CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE

 

 

- 8 septembre 1981 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

En avril 1951 était déposée à l'Assemblée nationale une proposition de loi ( n° 12708 ) de M. Félix tendant à étendre le bénéfice de la loi du 4 juillet 1935, instituant la croix du combattant volontaire pour les anciens combattants de 1914-1918, aux combattants volontaires des théâtres d'opérations extérieurs — T. O. E. — et à ceux de 1939-1945. Ce sera par la loi du 4 février 1953, qu'une Croix du Combattant Volontaire de la guerre 1939-1945 sera instituée dans un but similaire à celui de la Croix du Combattant Volontaire de la guerre 1914-1918. Les caractéristiques de l'insigne ne furent fixées par décret que le 19 novembre 1955.

A l’instar de la Croix du Combattant Volontaire 1914-1918, le décret n° 76-887, du 21 septembre 1976, a permis de lever la forclusion imposée le 31 septembre 1970. Le décret n° 81-844, du 8 septembre 1981, a abrogé la loi de 1953 et institué la Croix du Combattant Volontaire avec les agrafes : « Guerre 1939-1945, Indochine et Corée ».

Toutefois, les titulaires de la Croix du Combattant Volontaire de la guerre 1939-1945 bénéficient, sans autres formalités, du droit au port de la Croix du Combattant Volontaire avec barrette « Guerre 1939-1945 ».
Le décret n° 88-390, du 20 avril 1988, a étendu son attribution en créant l’agrafe « Afrique du Nord ». Le décret n° 2007-741, du 9 mai 2007, a fixé les conditions d'attribution de la Croix du Combattant Volontaire avec barrette « missions extérieures » au profit des appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures. Cette dernière disposition a été étendue aux réservistes opérationnels par le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011.

Chaque titulaire reçoit un diplôme rappelant les services pour lesquels il a été récompensé.
La Croix du Combattant Volontaire est considérée comme un titre de guerre lors de l’examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d’honneur, la Médaille militaire ou l'Ordre national du Mérite sur le contingent relevant du ministre de la Défense.
Renseignements et candidature auprès des directions départementales de l’Office National des Anciens Combattants ( O.N.A.C. ).

Pour en savoir plus : www.fncv.com

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Rouge avec une raie centrale verte de 8 mm et à 1 mm de chaque bord, une raie jaune de 4 mm.
Ce sont les couleurs de la Légion d’honneur, la Médaille militaire et de la Croix de Guerre 1939-1945.

 

 

AGRAFES

 

 

Cinq agrafes rectangulaires en maillechort, portant le nom de la campagne ou de l’opération pour laquelle l’ayant droit a contracté un engagement :
GUERRE  1939-1945, INDOCHINE, CORÉE, AFRIQUE  DU  NORD, MISSIONS  EXTÉRIEURES.

 

 

INSIGNE

 

 

Croix à quatre branches en bronze, du module de 36 mm.
Gravure de Frédéric de Vernon.

Sur l’avers    : un médaillon central rond, avec la légende  REPVBLIQVE  FRANCAISE  entourant l’effigie d’un Poilu
                      casqué,  repose sur une épée dressée verticalement sur les branches de la croix qui sont chargées de feuilles
                      de laurier et de chêne formant relief.

Sur le revers : à l’intérieur du médaillon central, une branche de laurier est entourée par l’inscription
                      COMBATTANT  VOLONTAIRE.
                      Les branches de la croix sont chargées de feuilles de laurier et de chêne formant relief

La Croix du Combattant Volontaire 1939-1945, portait sur son revers l’inscription et les dates suivantes : COMBATTANT  VOLONTAIRE  1939-1945.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

LOI n° 53-69 du 4 février 1953
relative à la création de la croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 (
1)
J.O. du 5 février 1953 - Page 1090

 

 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Il est créé une croix du combattant volontaire pour la guerre 1939-1945, dont les modalités d'attribution seront fixées ultérieurement par décret pris sur le rapport du ministre de la défense nationale.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 février 1953.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres : René Mayer.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, R. Pleven.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Henry Bergasse.

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(1) Travaux préparatoires : Loi n° 53-69.

Assemblée nationale :
    Proposition de loi ( n° 88-8 ) ( 1re législature ) ;
    Rapport de M. Capdeville au nom de la commission de la défense nationale ( n° 11373 ) ( 1re législature ) ;
    Adoption sans débat le 7 février 1951.

Conseil de la République :
    Transmission ( n° 102, année 1951 ) ;
    Rapport de M. Corniglion-Molinier au nom de la commission de la défense nationale ( n° 295, année 1951 ) ;
    Discussion et adoption de l’avis le 4 mai 1951.

Assemblée nationale :
    Avis du Conseil de la République ( n° 29 ) ( 2e législature ) ;
    Rapport de M. Capdeville au nom de la commission de la défense nationale ( n° 5286 ) ;
    Adoption sans débat le 30 janvier 1953.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 55-1515 du 19 novembre 1955
fixant, en exécution de la loi n° 53-69 du 4 février 1953,
les conditions d'attribution de la Croix du combattant volontaire 1939-1945

J.O. du 25 novembre 1955 - Page 11420

 

 

Le président du conseil des ministres,
Vu la loi n° 53-69 du 4 février 1953 portant création de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 ;
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées,

Décrète :

Art. 1er. — Peuvent prétendre, sur leur demande, à la Croix du combattant volontaire 1939-1945 :
1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec l'agrafe « Engagé volontaire » telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;
2° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance telle qu'elle est définie par la loi n° 49-418 du 25 mars 1949 et les règlements d'administration publique n° 50-358 du 21 mars 1950 et n° 51-550 du 5 mai 1951, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ; toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l’une des conditions ci-après :
a) Ont obtenu la carte de déporté résistant ;
b) Ont reçu une blessure dûment homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la résistance ou dans les rangs des Forces françaises libres ;
c) Ont été, pour faits de résistance ou au titre des Forces françaises libres et à une date antérieure à celle de promulgation du présent décret, cités à l'ordre avec attribution de la Croix de guerre.

Art. 2. — A défaut de la carte de combattant ( 1939-1945 ), les candidats, déjà titulaires d'une carte de combattant au titre d'une autre guerre ( 1914-1918, T. 0. E. ), pourront se prévaloir de leur qualité de combattant 1939-l945 sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office des anciens combattants, authentifiant cette qualité.

Art. 3. — Les dossiers des candidats devront comprendre une demande formulée sur papier libre.

Art. 4. — Un certificat constituant le droit au port de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 sera délivré aux éventuels bénéficiaires, par décision du ministre de la défense nationale et des forces armées.

Art. 5. — La Croix du combattant volontaire 1939-1945 sera en bronze, du module d'environ 30 millimètres, et conforme au modèle déposé à l'administration des monnaies et médailles.
Analogue à celle instituée pour les combattants volontaires de la guerre 1914-1918, elle portera à l'avers les mots « République française » et au revers l'inscription « Croix du combattant volontaire 1939-1945 ».
Elle sera suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, sera du rouge de la Croix de guerre 1939-1945, avec, au milieu, une bande verte de 8 millimètres et, à 1 millimètre de chaque bord, une bande jaune de 4 millimètres.
Les ayants droit devront se procurer la croix à leurs frais.

Art. 6. — Passé le délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret, toute demande en vue de bénéficier de la Croix du combattant volontaire sera frappée de forclusion.

Art. 7. — La Croix du combattant volontaire 1939-1945 sera considérée comme un titre de guerre lors de l'examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d'honneur ou à la Médaille militaire sur contingent relevant d'un département militaire.

Art. 8. — La Croix du combattant volontaire 1939-1945 prendra place immédiatement après la Croix du combattant volontaire 1914-1918.

Art. 9. — Une instruction établie par le ministre de la défense nationale et des forces armées fixera les conditions dans lesquelles les candidats devront constituer leur dossier et désignera l'autorité qualifiée pour le recevoir.

Art. 10. — Le ministre de la défense et des forces armées est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 1955.

Edgar Faure.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Pierre Billotte.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 62-558 du 8 mai 1962
prorogeant conditionnellement jusqu'au 31 décembre 1962 le délai prévu à l'article 6 du décret n° 55-1515 du 19 novembre 1955 fixant,
en exécution de la loi n° 53-69 du 4 février 1953, les conditions d'attribution de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945

J.O. du 12 mai 1962 - Page 4710

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi n° 53-69 du 4 février 1953 portant création de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 ;
Vu le décret n° 55-1515 du 19 novembre 1955 fixant les conditions d’application de la loi précitée,

Décrète :

Art. 1er. — Nonobstant les dispositions de l’article 6 du décret n° 55-1515 du 19 novembre 1955 susvisé fixant au 25 novembre I960 la date limite de dépôt des candidatures à la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945, pourront jusqu’au 31 décembre 1962 se réclamer des dispositions dudit décret les candidats qui, avant le 25 novembre 1960, ont demandé mais n’ont obtenu qu’après cette date le ou les documents authentifiant leur qualité soit de combattant, soit d’engagé volontaire.

Art. 2. — Les candidats à cette même décoration dont l’unité d’appartenance a été reconnue combattante après le 25 novembre 1960 pourront également jusqu’au 31 décembre 1962 bénéficier de la mesure d’exception visée à l’article 1er ci-dessus.

Art. 3. — Afin de permettre l’application des dispositions de l’article précédent, les listes d’homologation des unités combattantes tant de la guerre 1939-1945 que de la Résistance devront être définitivement closes au plus tard le 1er octobre 1962.

Art. 4. — En dehors des cas prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus, toute demande de candidature à la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 présentée après le 25 novembre 1960 demeure frappée de forclusion.

Art. 5. — Une instruction commune du ministre des armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre précisera les conditions d’application du présent décret.

Art. 6. — Le ministre des armées et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mai 1962.

Georges Pompidou.

Par le Premier ministre :
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Raymond Triboulet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 66-1027 du 23 décembre 1966
relatif à l'attribution de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945

J.O. du 30 décembre 1966 - Page 11687

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi n° 53-69 du 4 février 1953 portant création de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 ;
Vu le décret n° 55-1515 du 19 novembre 1955 fixant les conditions d'attribution de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945,

Décrète :

Art. 1er. — Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, les candidatures à la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 pourront être présentées entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1967.

Art. 2. — Les candidats qui, s'étant pourvus aux fins de délivrance des titres justifiant leur droit à la décoration, ne les auraient pas obtenus avant le 31 décembre 1967, seront cependant admis à présenter, dans les délais prévus à l'article 1er ci-dessus, leur demande de Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945, à charge pour eux d'administrer, en même temps, la preuve qu'ils ont bien sollicité les titres justificatifs de leur demande.

Art. 3. — Afin de permettre l'application des dispositions de l'article 1er, les listes d'homologation des unités combattantes, tant de la guerre 1939-1945 que de la Résistance, devront être définitivement closes au plus tard le 1er octobre 1967.

Art. 4. — Une instruction du ministre des armées précisera les conditions d'application du présent décret.

Art. 5. — Le ministre des armées et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1966.

Georges Pompidou.

Par le Premier ministre :
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Alexandre Sanguinetti.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 28 février 1967
relative aux conditions d'attribution de la
Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945

J.O. du 11 mars 1967 - Page 2401

 

 

Références :
Décret n° 55-1515 du 19 novembre 1955 ( Journal officiel du 25 novembre 1955 ).
Décret n° 66-1027 du 23 décembre 1966 ( Journal officiel du 30 décembre 1966 ).

I. – CONDITIONS

Peuvent prétendre, sur leur demande, à la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 :
1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec l'agrafe Engagé volontaire telle qu'elle est définie par décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;
2° Les personnels qui, titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance telle qu'elle est définie par la loi n° 49-418 du 25 mars 1949 et les règlements d'administration publique n° 50-358 du 21 mars 1950 et n° 51-550 du 5 mai 1951, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ; toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après :
a) Ont obtenu la carte de déporté résistant ;
b) Ont reçu une blessure dûment homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la Résistance ou dans les rangs des forces françaises libres ;
c) Ont été, pour faits de Résistance ou au titre des forces françaises libres, cités à l'ordre avec attribution de la Croix de guerre.

II. – DEMANDES

Les demandes sur papier libre et du modèle ci-joint seront adressées, avant le 1er janvier 1968, à l'une des autorités désignées au paragraphe III ci-dessous. Elles seront obligatoirement complétées par les pièces énumérées ci-après (copie certifiée conforme ou photocopie) :
1° Pour les candidats visés à l'alinéa 1° du paragraphe I ci-dessus :
a) Carte du combattant 1939-1945 ( ou, à défaut, certificat ou attestation prévus à l'article 2 du décret n° 55-1515 du 19 novembre 1955 ) (
1) ;
b) Documents établissant le droit au port de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec agrafe Engagé volontaire telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953 (
2) ;
c) Etat signalétique et des services ou état des services.

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(1) Article 2 du décret du 19 novembre 1955. — « A défaut de la carte de combattant ( 1939-1945 ), les candidats déjà titulaires d'une carte de combattant au titre d'une autre guerre ( 1914-1918, T. O. E. ) pourront se prévaloir de leur qualité de combattant 1939-1945 sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office des anciens combattants, authentifiant cette qualité. »

(2) Extrait du décret du 11 août 1953 :
« Le ruban sera également orné d'une barrette en métal blanc portant les mots « engagé volontaire » pour tous ceux qui rempliront les conditions fixées à l'article 3 bis du présent décret.
« Art. 3 bis. — Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots « engagé volontaire » :
« 1° Les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, et ayant servi à ce titre au cours d'une période de durée quelconque sur les territoires et entre les dates indiqués ci-après :
« Tout territoire : entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940 ;
« En métropole : entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945 ;
« En Corse : entre le 14 septembre 1943 et le 8 mai 1945 ;
« En Afrique du Nord : entre le 8 novembre 1942 et le 8 mai 1945 ;
« D'une façon générale, en ce qui concerne les territoires de l'Union française autres que la métropole : entre la date du ralliement de ces territoires et le 8 mai 1945.
« 2° Les personnels dans leurs foyers ayant contracté un engagement ou un rengagement à terme :
« Sur les territoires et entre les dates indiqués au paragraphe 1° du présent article,
« Ou entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, sous réserve qu'ils aient servi pendant une période de durée quelconque sur un territoire et dans une unité leur ayant ouvert le droit au bénéfice de la campagne double.
« 3° Les officiers de réserve qui, bien que libérés de toute obligation militaire, sont restés volontairement dans les cadres dès le temps de paix et ont, à ce titre, servi dans des conditions analogues à celles prévues pour les engagés ou rengagés par le paragraphe 2° du présent article.
« 4° Les officiers de réserve qui ont servi en situation d'activité sur leur demande, dans des conditions analogues à celles prévues pour les engagés ou rengagés par le paragraphe 2° du présent article.
« 5° Les personnels qui, n'étant pas en activité de service, sont entrés dans les forces françaises combattantes comme agents P. 1 ou P. 2.
« 6° Les personnels qui, n'étant pas en activité de service, sont entrés dans les forces françaises de l'intérieur et ont continué à servir dans l'armée après la libération du territoire jusqu'au 8 mai 1945, à moins que leurs services n'aient été interrompus du fait de décès, captivité, disparition, blessure ou maladie contractée ou aggravée à l'occasion du service.
« 7° Les personnels ayant rallié les forces françaises libres entre le 18 juin 1940 et le 8 novembre 1942 et titulaires de la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre, instituée par le décret du 4 avril 1946.
« 8° Les personnels qui, s'étant évadés entre le 25 juin 1940 et le 6 juin 1944 d'Allemagne ou de territoires occupés par l'ennemi, ont rejoint, entre ces dates, des formations stationnées en Afrique ou en Grande-Bretagne et sont titulaires de la médaille des évadés instituée par la loi du 30 octobre 1946.
« 9° Les personnels ayant la qualité de combattant volontaire de la Résistance, définie par la loi n° 49-418 du 25 mars 1949.
« 10° Les personnels féminins engagés entre le 18 juin 1940 et le 8 mai 1945 dans les formations militaires féminines.
« 11° Les marins de commerce ou de pêche qui ont été embarqués pendant un minimum de trois mois, en un temps où ils étaient dégagés de toute obligation militaire, sur des navires armés au commerce, à la grande pêche ou à la pêche hauturière, sous réserve que leur embarquement ait été constaté par l'autorité maritime et ait eu lieu dans les territoires et entre les dates indiqués au paragraphe 1° du présent article.
« Art. 4. — Cette médaille, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article 3, sera accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe, ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernements et autorités ».

2° Pour les candidats visés à l'alinéa 2° du paragraphe I ci-dessus :
a) Carte du combattant volontaire de la Résistance ;
b) Attestation d'appartenance à une unité combattante délivrée par l'office des anciens combattants et victimes de guerre ou, à défaut, l'une des pièces ci-après :
Carte de déporté résistant ;
Certificat de blessure dûment homologuée comme blessure de guerre ;
Citation avec Croix de guerre obtenue pour faits de Résistance ou au titre des forces françaises libres.

III. – AUTORITÉS AUXQUELLES LES DEMANDES DOIVENT ETRE ADRESSÉES

A. – ARMÉE DE TERRE

Militaires de l'armée active.

Chef de corps ou de service.

Militaires appartenant aux réserves.

Officiers : autorité qui détient le dossier du personnel de l'officier, soit :
Général commandant la région militaire ou commandant de la division militaire,
Ou commandant supérieur hors métropole.
Sous-officiers et hommes de troupe :
Directeur du recrutement,
Ou commandant du bureau de recrutement.

Officiers rayés des cadres.

Bureau central d'archives administratives militaires, caserne Bernadotte, Pau ( Basses-Pyrénées ).

Dégagés de toutes obligations militaires.

a) Classes 1918 et antérieures : bureau central d'archives administratives militaires à Pau.
b) Classes 1919 à 1927 : bureau central du recrutement de Paris, caserne de Reuilly, Paris ( 12e ).
c) Classes 1928 et suivantes : directeur du recrutement ou commandant du bureau de recrutement.
d) Sous-officiers et hommes de troupe nés et recensés à l'étranger et dans les Etats d'Afrique noire d'expression française : bureau de recrutement de Perpignan, caserne Mangin, 4, rue Rabelais.
e) Personnels de souche musulmane qui figuraient sur les contrôles des anciennes directions territoriales de recrutement d'Alger, d'Oran et de Constantine et anciens militaires tunisiens et marocains de l'armée française : bureau de recrutement de Chartres, caserne Marceau.

B. – ARMÉE DE L'AIR

Militaires de l'armée active.

Chef de corps, de service ou d'établissement.

Militaires des réserves.

Commandant du centre mobilisateur d'affectation ou organisme en tenant lieu.

Officiers rayés des cadres des réserves.

Commandant du bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air n° 1/122, Chartres.

Dégagés de toutes obligations militaires.

a) Classes 1918 et antérieures : bureau central d'archives administratives militaires, caserne Bernadotte, Pau ( Basses-Pyrénées ).
b) Classes 1919 à 1927 : bureau central du recrutement de Paris, caserne de Reuiliy, Paris ( 12e ).
c) Classes 1928 et suivantes : directeur du recrutement ou commandant du bureau de recrutement.

Autres personnels ne pouvant être rattachés à aucune des catégories visées ci-dessus, ayant appartenu en dernier lieu à une formation de l'armée de l'air.

Direction du personnel militaire de l'armée de l'air, 3e bureau, 24-26, boulevard Victor, Paris ( 15e ).

C. – ARMÉE DE MER

Personnel en activité de service.

Commandant d'unité ou chef de service.

Personnel militaire des réserves.

Officiers autres que les officiers auxiliaires : commandant de l'ensemble Bureau maritime des matricules - Centre de gestion des réserves ( B.M.M./C.G.R. ), fort Lamalgue, Toulon ( Var ).
Officiers auxiliaires : directeur central qui administre l'intéressé.
Non-officiers : commandant de l'ensemble B.M.M./C.G.R.

Marins du commerce.

Administrateur de leur quartier d'inscription maritime.

D. – PERSONNELS NE POUVANT ETRE RATTACHÉS A AUCUNE DES CATÉGORIES VISÉES CI-DESSUS

Ministère des armées, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations, 10, rue Saint-Dominique, Paris ( 7e ).

IV. – EXAMEN DES DEMANDES

Les demandes seront examinées par les autorités désignées ci-dessus, qui s'assureront de leur bien-fondé, et plus particulièrement de la validité des titres et documents joints comme pièces justificatives.
Après vérification, ces demandes seront centralisées par les autorités ci-après :

A. – ARMÉE DE TERRE

Militaires de l'armée active et militaires des réserves.

Général commandant la région militaire ou commandant supérieur hors métropole.

Officiers rayés des cadres et personnels non officiers dégagés de toutes obligations militaires.

Administration centrale, directeur d'arme ou de service.

B. – ARMÉE DE L'AIR

Militaires de l'armée active.

Grand commandement ou service gestionnaire d'effectifs.

Militaires des réserves.

Général commandant la région aérienne.

Officiers rayés des cadres.

Commandant du bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air n° 1/122, à Chartres ( Eure-et-Loir ).

Dégagés de toutes obligations militaires.

Administration centrale, direction du personnel militaire de l'armée de l'air ( 3e bureau ).

C. – ARMÉE DE MER

Personnel militaire en activité.

Préfets maritimes et commandants de la marine ;
Officiers généraux commandant une force navale indépendante.

Personnels des réserves.

a) Officiers : directeur central qui administre l'intéressé.
b) Non-officiers : commandant de l'ensemble Bureau maritime des matricules - Centre de gestion des réserves.

Marins du commerce.

Directeur de l'inscription maritime.

V. – MESURES CONSERVATOIRES

a) I1 pourrait arriver que des candidats à la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945, s'étant pourvus aux fins de délivrance de différents titres justifiant leur droit à la décoration ( cf. paragraphe II ci-dessus ), n'aient pas obtenu ces justifications à temps pour pouvoir formuler leur demande dans les délais voulus, c'est-à-dire avant le 31 décembre 1967.
Afin de préserver les droits éventuels des personnels qui se trouveraient dans ces conditions, les mesures suivantes sont prévues : les intéressés seront admis à présenter avant la date sus-indiquée un dossier incomplet de demande de décoration, à la condition expresse que ce dossier soit assorti de la preuve irréfutable par tous moyens que de droit ( récépissé de demande de documents, accusé de réception d'envoi recommandé, etc. ) qu'ils se sont effectivement pourvus antérieurement aux fins de délivrance de pièces justificatives.
Les dossiers de la sorte seront conservés « en instance » par les autorités auxquelles les demandes doivent être adressées ( cf. paragraphe III ci-dessus ) jusqu'à production par les intéressés des pièces justificatives destinées à compléter les demandes.
b) Par ailleurs, l'attention est appelée sur le fait qu'en cas de litige quant à l'époque d'établissement des dossiers ce ne sera pas la date portée par les intéressés sur leur demande qui fera foi. La date prise en considération pour constater si la demande a été établie dans les délais voulus sera celle du compostage des P. et T. pour les envois effectués par voie postale, celle apposée par le service du « courrier arrivée » dans le cas de remise directe de la demande à l'une des autorités destinataires indiquées ci-dessus.

VI. – DÉCISION

Dans tous les cas la décision appartient au ministre.
Les autorités visées au paragraphe III ci-dessus dresseront les listes des candidats qui, sans aucun doute possible, seront reconnus susceptibles de recevoir la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945. Ces listes, du modèle ci-joint, établies en double exemplaire, seront adressées les 1er juillet et 1er octobre 1967 et 1er janvier et 1er avril 1968, accompagnées des demandes individuelles et pièces annexes, au ministère des armées, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations.
Elles feront l'objet de décisions du ministre des armées.
Une copie de ces décisions sera adressée à l'autorité ayant centralisé les dossiers accompagnée des certificats constituant le droit au port de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945. Après mise à jour des pièces matricules, dossiers du personnel ou dossiers d'archives, les intéressés recevront leur certificat de l'autorité à laquelle ils avaient adressé leur demande.
Tous les cas douteux ou susceptibles d'entraîner un refus seront soumis à la décision spéciale du ministre. A cet effet, les demandes revêtues de l'avis des autorités visées au paragraphe III ci-dessus seront adressées sous bordereau d'envoi nominatif au ministère des armées, sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations. La décision du ministre sera notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues pour la transmission du certificat constituant le droit au port.

Fait à Paris, le 28 février 1967.

Pierre Messmer.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 69-309 du 3 avril 1969
relatif à l'attribution de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945

J.O. du 9 avril 1969 - Page 3447

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi n° 53-69 du 4 février 1953 portant création de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 ;
Vu le décret n° 55-1515 du 19 novembre 1955 fixant les conditions d'attribution de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 ;
Vu la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968, et notamment son article 68,

Décrète :

Art. 1er. — Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, les candidatures à la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 pourront être présentées entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1970 par les membres de la Résistance répondant aux conditions fixées par les articles R. 254, R, 271 A et R. 276 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont les services ont été régulièrement homologués par l'autorité militaire avant le 29 décembre 1968 et qui auront obtenu la carte du combattant volontaire de la Résistance entre les deux dates susvisées.

Art. 2. — Les candidats qui, s'étant pourvus aux fins de délivrance de la carte en question, ne l'auraient pas obtenue avant le 31 décembre 1970 seront cependant admis à présenter, dans les délais prévus à l'article 1er ci-dessus, leur demande de Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945, à charge pour eux d'administrer, en même temps, la preuve qu'ils ont bien sollicité les titres justificatifs de leur demande.

Art. 3. — Une instruction du ministre des armées précisera les conditions d'application du présent décret.

Art. 4. — Le ministre des armées et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 1969.

Maurice Couve de Murville.

Par le Premier ministre :
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Henri Duvillard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 76-887 du 21 septembre 1976
relatif à l'attribution de la croix du combattant volontaire
de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945

J.O. du 26 septembre 1976 - Page 5729

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi du 4 juillet 1935 instituant une croix du combattant volontaire en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918 ;
Vu la loi n° 53-69 du 4 février 1953 relative à la création de la croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 ;
Vu le décret du 28 novembre 1935 fixant, en exécution de la loi du 4 juillet 1935, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire, ensemble les décrets qui l'ont modifié, et notamment le décret du 8 juin 1951 et le décret n° 55-1288 du 30 septembre 1955 ;
Vu le décret n° 55-1515 du 19 novembre 1955 fixant, en exécution de la loi n° 53-69 du 4 février 1953, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire 1939-1945, ensemble les décrets qui l'ont modifié, et notamment les décrets n° 66-1027 du 23 décembre 1966 et n° 69-309 du 3 avril 1969,

Décrète :

Art. 1er. — Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits :
A la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ;
A la croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945,
et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication.

Art. 2. — Les demandes visées à l'article ci-dessus sont recevables sans condition de délai. Elles seront examinées conformément aux dispositions prévues par les textes qui ont institué les distinctions dont il s'agit.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 4. — Une instruction établie par le ministre de la défense précisera les conditions dans lesquelles les candidatures devront être présentées et désignera l'autorité qualifiée pour les recevoir.

Art. 5. — Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1976.

Raymond Barre.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Yvon Bourges.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 14 décembre 1976
pour l'application du décret n° 76-887 du 21 septembre 1976
levant la forclusion pour la Croix du combattant volontaire
de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945

J.O. du 15 janvier 1977 - Page 378

 

 

I. — Le décret n° 76-887 du 21 septembre 1976 a levé la forclusion opposable aux candidatures à la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945.

II. — Les candidats réunissant les conditions fixées par :
Le décret du 28 novembre 1935 ( Journal officiel du 1er décembre 1935 ), en ce qui concerne la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ;
Le décret du 19 novembre 1955 ( Journal officiel du 25 novembre 1955 ), en ce qui concerne la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945,
peuvent d'ores et déjà faire acte de candidature auprès de l'organisme détenteur de leur dossier ou de leurs pièces matricules, en utilisant les imprimés correspondants annexés aux décrets précités. Ces imprimés peuvent être retirés auprès des délégués militaires départementaux ou des brigades de gendarmerie.

III. — Autorités auxquelles les demandes doivent être adressées :

A. – ARMÉE DE TERRE

Militaires de l'armée active.

Chef de corps ou de service.

Personnels appartenant à la réserve du service militaire.

Officiers :
Etat-major de la région militaire ( O. R. S. E. M., interprètes ) ou commandant supérieur ;
Etat-major de la division militaire territoriale ( infanterie, A. B. C., artillerie, transmissions, train, génie ) ;
Direction régionale du service (intendance, matériel).
Non officiers :
Bureau de recrutement qui correspond à la résidence des intéressés.

Personnels rayés des cadres de réserve.

Officiers :
Bureau central d'archives administratives militaires à Pau.
Sous-officiers et hommes du rang :
Agés de moins de cinquante et un ans ou engagés pour la durée de la guerre ou au titre du service de défense : bureau de recrutement d'origine.
Agés de cinquante et un à soixante ans : bureau spécial de recrutement à Chartres.
Agés de plus de soixante ans : bureau central d'archives administratives militaires à Pau.
Sous-officiers féminins :
Bureau de recrutement de Paris, caserne Reuilly, 75998 Paris ARMÉES.

NOTA : – Dans les départements et territoires d'outre-mer, c'est le bureau ou centre de recrutement qui conserve les archives des hommes dégagés des obligations du service national, quel que soit leur âge.

B. – ARMÉE DE L'AIR

Militaires de l'armée active.

Organismes chargés de l'administration et de la gestion des personnels.

Officiers et personnels sous-officiers de réserve dans les cadres.

Centres mobilisateurs « Air » régionaux et centre mobilisateur « Air » de réserve générale n° 229, Chartres.

Officiers rayés des cadres.

Bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air, Chartres ( Eure-et-Loir ).

NOTA : – Les personnels non officiers dégagés de toutes obligations militaires sont administrés par le bureau de recrutement. Leur candidature relève donc des dispositions du III, A, 3°.

C. – MARINE NATIONALE

Personnel militaire en activité de service.

Commandant de l'unité ou chef de service.

Personnel militaire des réserves.

Direction du personnel militaire de la marine ( bureau Réserves ), 2, rue Royale, 75008 Paris, pour les officiers de réserve dans les cadres et les officiers rayés des cadres de la réserve.
Direction du personnel militaire de la marine ( ensemble BMM/CGR ), fort Lamalgue, à Toulon, pour les personnels non officiers.

Marine de commerce.

Administrateur de leur quartier d'inscription maritime.

D. – GENDARMERIE

Réservistes issus de l'arme.

Personnels officiers et non officiers, anciens militaires d'active de la gendarmerie.
a) Métropole :
Circonscription régionale de gendarmerie du lieu de domicile de l'intéressé ( en ce qui concerne la région d'Ile-de-France : gendarmerie départementale ou gendarmerie mobile d'Ile-de-France ).
b) Départements et territoires d'outre-mer, selon le cas : Légion de gendarmerie des Antilles-Guyane,
ou
Groupement de gendarmerie :
De la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
De la Polynésie française ;
Du territoire français des Afars et des Issas ;
De la Réunion ;
Compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon.
c) Réservistes résidant à l'étranger :
Centre administratif et technique de la gendarmerie nationale, Le Blanc ( Indre ).

Personnels rayés des cadres de réserve.

Bureau central d'archives administratives militaires, à Pau.

E. – SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Réservistes.

Officiers et aspirants de réserve.

De l'armée de terre : direction régionale du service ;
De la marine nationale : centre d'instruction des réserves de l'armée de mer ( C. I. R. A. M. ) du lieu de domicile ;
De l'armée de l'air : centre mobilisateur Air ( C. M. A. ) du lieu de domicile.

Personnels rayés des cadres de réserve.

Bureau central d'archives administratives militaires à Pau, pour les anciens officiers mis à la disposition :
De l'armée de terre ;
De l'armée de l'air, rayés des cadres à compter du 1er janvier 1969 ;
De la marine, rayés des cadres à compter du 1er janvier 1969.
Bureau maritime des matricules à Toulon, pour les anciens officiers mis à la disposition de la marine et rayés des cadres avant le 1er janvier 1969.
Bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air à Chartres, pour les personnels mis à la disposition de l'armée de l'air et rayés des cadres avant le 1er janvier 1969.

F. – SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES

Officiers.

Direction centrale des essences des armées, 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris.

Non-officiers.

Bureau de recrutement du lieu de domicile.

G. – DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT

Direction des personnels et des affaires générales, 14, rue Saint-Dominique, 75997 Paris ARMÉES.

H. – PERSONNELS NE POUVANT ETRE RATTACHÉS A AUCUNE DES CATÉGORIES VISÉES CI-DESSUS

Ministère de la défense ( sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations ), 231, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

IV. — Examen des demandes :
Les demandes seront examinées par les autorités désignées ci-dessus qui s'assureront de leur bien-fondé et, plus particulièrement, de la validité des titres et documents joints comme pièces justificatives.
Après vérification, les demandes seront centralisées par les autorités ci-après :

A. – ARMÉE DE TERRE

Militaires de l'armée active.

Général commandant la région militaire ou commandant supérieur hors métropole.

Personnels appartenant à la réserve du service militaire.

Officiers :
Etat-major de la région militaire ou commandant supérieur pour les officiers relevant de la région militaire et des divisions militaires territoriales subordonnées ;
Direction centrale du service ( intendance, matériel ).
Non-officiers :
Autorités désignées au III-A (2°).

Personnels rayés des cadres de réserve.

Autorités désignées au III-A (3°).

B. – ARMÉE DE L'AIR

Militaires de l'armée active.

Grand commandement ou service gestionnaire d'effectifs.

Militaires des réserves.

Général commandant la région aérienne.

Officiers rayés des cadres.

Commandant du bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air n° 1/122 à Chartres ( Eure-et-Loir ).

Militaires dégagés de toutes obligations militaires.

Administration centrale ( direction du personnel militaire de l'armée de l'air, 3° bureau ).

C. – MARINE NATIONALE

Personnel militaire en activité.

Préfets maritimes et commandants de la marine ;
Officiers généraux commandant une force navale indépendante.

Personnels des réserves.

Pour l'ensemble des personnels officiers et non officiers : direction du personnel militaire de la marine ( bureau Réserves ), 2, rue Royale, 75008 Paris.

Marins du commerce.

Directeur de l'inscription maritime.

D. – GENDARMERIE

Réservistes issus de l'arme.

Direction de la gendarmerie et de la justice militaire.

Personnels rayés des cadres de réserve.

Autorité désignée au III-D (2°).

E. – SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

Réservistes.

Officiers et aspirants de réserve :
De l'armée de terre : direction centrale du service de santé des armées ;
De la marine nationale : bureau maritime des matricules de Toulon ;
De l'armée de l'air: autorité désignée au titre III.

Personnels rayés des cadres de réserve.

Autorités désignées au III-E (2°).

F. – SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES

Autorités désignées au III-F.

G. – DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT

Autorité désignée au III-G.

H. – PERSONNELS NE POUVANT ETRE RATTACHÉS A AUCUNE DES CATÉGORIES VISÉES CI-DESSUS

Autorité désignée au III-H.

V. — Décision :
Dans tous les cas, la décision appartient au ministre.
Les autorités visées au paragraphe IV ci-dessus dresseront les listes des candidats qui, sans aucun doute possible, seront reconnus susceptibles de recevoir la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945. Ces listes, du modèle 307/12 ( adoptées en ce qui concerne la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ), établies en double exemplaire seront adressées les 1er janvier (
1) et 1er juillet de chaque année, accompagnées des demandes individuelles et pièces annexes au ministère de la défense ( sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations ).
Elles feront l'objet de décisions du ministre de la défense.
Une copie de ces décisions sera adressée à l'autorité ayant centralisé les dossiers, accompagnée des certificats constituant le droit au port de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945. Après mise à jour des pièces matricules, dossiers du personnel ou dossiers d'archives, les intéressés recevront leur certificat de l'autorité à laquelle ils avaient adressé leur demande.
Tous les cas litigieux ou susceptibles d'entraîner un refus seront soumis à la décision spéciale du ministre. A cet effet, les demandes, revêtues de l'avis des autorités visées au paragraphe IV ci-dessus, seront adressées sous bordereau d'envoi nominatif au ministère de la défense ( sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations ). La décision du ministre sera notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues pour la transmission du certificat constituant le droit au port.

Fait à Paris, le 14 décembre 1976.

Le ministre de la défense, Yvon Bourges.

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(1) Exceptionnellement le 1er mars pour l'année 1977.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 81-844 du 8 septembre 1981
relatif à la croix du combattant volontaire

J.O. du 13 septembre 1981 - Page 2455

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire et l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de la loi n° 53-69 du 4 février 1953 portant création de la croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 sont abrogées.
Les titulaires actuels de cette décoration continuent néanmoins à jouir des prérogatives qui y sont attachées.

Art. 2. — Il est créé une croix du combattant volontaire. Elle porte à l'avers les mots « République française » et au revers l'inscription « Croix du combattant volontaire ». Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière. Le ruban, d'une largeur de 36 mm, est rouge avec au milieu une bande verte de 8 mm et à 1 mm de chaque bord une bande jaune de 4 mm.

Art. 3. — Le ruban prévu à l'article 2 est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication de la campagne ou de l'opération pour laquelle l'ayant droit a contracté un engagement volontaire.

Art. 4. — Les conditions d'attribution des barrettes sont fixées dans chaque cas par décret pris sur le rapport du ministre de la défense.

Art. 5. — Les dossiers des candidats doivent comprendre une demande formulée sur papier libre. Un certificat constituant le droit au port de la croix du combattant volontaire est délivré par décision du ministre de la défense aux éventuels bénéficiaires, qui doivent se procurer l'insigne à leurs frais.

Art. 6. — La croix du combattant volontaire est considérée comme un titre de guerre lors de l'examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d'honneur ou à la Médaille militaire sur le contingent relevant du ministre chargé des armées.

Art. 7. — Les dispositions du décret n° 55-1515 du 19 novembre 1955 fixant, en exécution de la loi n° 53-69 du 4 février 1953, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire 1939-1945 sont abrogées.

Art. 8. — Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1981.

Pierre Mauroy.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Charles Hernu.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 81-845 du 8 septembre 1981
fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire
avec barrette Guerre 1939-1945

J.O. du 13 septembre 1981 - Page 2456

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire,

Décrète :

Art. 1er. — Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Guerre 1939-1945 :
1. Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec la barrette Engagé volontaire, telle qu'elle est définie par le décret du 11 août 1953, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;
2. Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, telle qu'elle est définie par la loi n° 49-418 du 25 mars 1949 et les règlements d'administration publique n° 50-358 du 21 mars 1950 et n° 51.-580 du 5 mai 1951, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ; toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après :
a) Ont obtenu la carte de déporté-résistant ;
b) Ont reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la Résistance ou dans les rangs des Forces françaises libres ;
c) Ont été, pour faits de résistance ou au titre des Forces françaises libres et à une date antérieure à celle de publication du présent décret, cités à l’ordre avec attribution de la croix de guerre.

Art. 2. — A défaut de la carte du combattant 1939-1945, les candidats déjà titulaires d'une carte de combattant au titre d'une autre guerre ( 1914-1918, T. O. E. ) pourront se prévaloir de leur qualité de combattant 1939-1945 sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office des anciens combattants, authentifiant cette qualité.

Art. 3. — Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1981.

Pierre Mauroy.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Charles Hernu.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 81-846 du 8 septembre 1981
fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire
avec barrette Indochine

J.O. du 13 septembre 1981 - Page 2456

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants ;
Vu le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire,

Décrète :

Art. 1er. — Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement, au titre de l'Indochine, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.

Art. 2. — A défaut de la carte du combattant d'Indochine, les candidats déjà titulaires d'une carte du combattant au titre d'une autre guerre pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Indochine sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office des anciens combattants authentifiant cette qualité.

Art. 3. — Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1981.

Pierre Mauroy.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Charles Hernu.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 81-847 du 8 septembre 1981
fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire
avec barrette Corée

J.O. du 13 septembre 1981 - Page 2456

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 faisant bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants ;
Vu le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire,

Décrète :

Art. 1er. — Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Corée les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative française des opérations de l'Organisation des Nations Unies en Corée, ont contracté un engagement, au titre de la Corée, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.

Art. 2. — A défaut de la carte du combattant de Corée, les candidats déjà titulaires d'une carte du combattant au titre d'une autre guerre pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de Corée sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office des anciens combattants authentifiant cette qualité.

Art. 3. — Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1981.

Pierre Mauroy.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Charles Hernu.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 88-390 du 20 avril 1988
fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire
avec barrette Afrique du Nord

J.O. du 22 avril 1988 - Page 5331
NOR : DEFM8801188D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment ses articles L. l bis et L. 253 bis modifié ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, et notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 58-24 du 11 janvier 1958 portant création d'une médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ;
Vu le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire,

Décrète :

Art. 1er. — Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord :
– les militaires des armées françaises ;
– les membres des formations supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations :
– en Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;
– au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ;
– en Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956.

Art. 2. — A défaut de la carte du combattant d'Afrique du Nord, les candidats déjà titulaires d'une carte du combattant au titre d'une guerre ou d'autres opérations pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Afrique du Nord sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'office départemental des anciens combattants authentifiant cette qualité.

Art. 3. — Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 1988.

Jacques Chirac.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, André Giraud.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2007-741 du 9 mai 2007
fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire
avec barrette « missions extérieures »

J.O. n° 108 du 10 mai 2007 - Page 8253 - Texte n° 1
NOR : DEFM0753148D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code du service national ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 253 ter et R. 224 ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 62-660 du 6 juin 1962 relatif à la médaille d'outre-mer ;
Vu le décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire ;
Vu le décret n° 95-1098 du 9 octobre 1995 portant création d'une médaille commémorative française ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur du 13 juin 2005,

Décrète :

Art. 1er. — Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » les appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ils devront, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.

Art. 2. — Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2007.

Dominique de Villepin.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2011-1933 du 22 décembre 2011
modifiant le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007
fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire
avec barrette « missions extérieures »

J.O. n° 298 du 24 décembre 2011 - Page 22066 - Texte n° 2
NOR : DEFM1133408D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4211-1 ;
Vu le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures »,

Décrète :

Art. 1er. — A l'article 1er du décret du 9 mai 2007 susvisé, après les mots : « les appelés » sont insérés les mots : « et les réservistes opérationnels ».

Art. 2. — Le ministre de la défense et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2011.

François Fillon.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2016-1903 du 28 décembre 2016
relatif à la partie réglementaire du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
( Extrait )
J.O. n° 302 du 29 décembre 2016 - Texte 52
NOR : DEFD1629896D

 

 

Art. R352-2. — La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes :
1° Guerre 1939-1945 ;
2° Indochine ;
3° Corée ;
4° Afrique du Nord ;
5° Missions extérieures.

Art. R352-3. — La croix du combattant volontaire porte à l'avers l'inscription " République française " et au revers l'inscription " Croix du combattant volontaire ".
Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est rouge avec, au milieu, une bande verte de huit millimètres et à un millimètre de chaque bord, une bande jaune de quatre millimètres.

Art. R352-4. — Le ruban est orné de barrettes en métal blanc portant l'indication de la campagne ou de l'opération pour laquelle l'ayant droit a contracté un engagement volontaire.

Art. R352-5. — Un certificat constituant le droit au port de la croix du combattant volontaire est délivré par décision du ministre de la défense. Les bénéficiaires se procurent l'insigne à leurs frais.

Art. R352-6. — La croix du combattant volontaire est considérée comme un titre de guerre lors de l'examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d'honneur ou à la médaille militaire sur le contingent relevant du ministre de la défense.

Art. R352-7. — Les titulaires de la croix du combattant volontaire de guerre 1939-1945 créée avant son abrogation par la loi n° 53-69 du 4 février 1953 continuent à jouir des prérogatives qui y sont attachées.

Art. R352-8. — I. – Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette guerre 1939-1945 :
1° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945 et de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 avec barrette engagé volontaire, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945 ;
2° Les personnels qui, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance définie à l'article L. 341-1, ont servi dans une formation combattante au cours de la guerre 1939-1945. Toutefois, cette dernière condition ne sera pas exigée des titulaires de cette carte qui remplissent l'une des conditions ci-après :
a) Avoir obtenu la carte de déporté résistant ;
b) Avoir reçu une blessure homologuée comme blessure de guerre au cours d'actions dans la Résistance ou dans les rangs des forces françaises libres ;
c) Avoir été, pour faits de résistance ou au titre des Forces françaises libres et avant le 13 septembre 1981, cités à l'ordre avec attribution de la croix de guerre.

II. – A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre 1939-1945, les candidats déjà titulaires d'une carte de combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre 1939-1945 sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, authentifiant cette qualité.

Art. R352-9. — Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Indochine les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, ont contracté un engagement, au titre de l'Indochine, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.
A défaut de la carte du combattant au titre de l'Indochine, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant d'Indochine sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.

Art. R352-10. — Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Corée les personnels qui, titulaires de la carte du combattant au titre de cette campagne et de la médaille commémorative française des opérations de l'Organisation des Nations Unies en Corée, ont contracté un engagement, au titre de la Corée, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 54-1262 du 24 décembre 1954.
A défaut de la carte du combattant au titre de la Corée, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de Corée sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.

Art. R352-11. — Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations :
1° En Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;
2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ;
3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956.
A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.

Art. R352-12. — Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.

 

 

 

 

 


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