CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE
DE LA GUERRE 1914 - 1918
- 4 juillet 1935 -
Lors de la création de la médaille commémorative de la guerre 1914-1918, il avait été prévu que les engagés volontaires porteraient une agrafe particulière en bronze avec la mention « Engagé Volontaire ». Cette agrafe n’eut pas une vie bien longue, car le parlement demanda l’institution d’un insigne spécial destiné à distinguer les mérites de cette catégorie de combattant.
La loi du 4 juillet 1935 créa la Croix du Combattant Volontaire, destinée aux engagés volontaires de la grande guerre qui ont été volontaires pour servir au front dans une unité combattante.
Les conditions requises pour l'obtention de la croix furent définies par le décret du 28 novembre 1935.
La loi du 2 avril 1936 en étendit l’attribution aux rares combattants volontaires survivants de la guerre de 1870-1871.
La forclusion, prononcée à compter du 1er janvier 1952, a été levée par le décret du 21 septembre 1976.
La Croix du Combattant Volontaire de la guerre 1914-1918 est considérée comme un titre de guerre lors de l’examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d’honneur, la Médaille militaire ou l'Ordre national du Mérite.
Depuis sa création, plus de 10 200 croix ont été attribuées.
Renseignements et candidature auprès des directions départementales de l’Office National des Anciens Combattants ( O.N.A.C. ).
Les militaires et marins, les anciens militaires et marins français, les protégés français et les étrangers ayant conservé leur nationalité, sous réserve d’avoir servi volontairement sous les drapeaux ou pavillons français au cours de la guerre 1914-1918, dans une formation réputée combattante, d’être titulaire de la carte du combattant et de faire la preuve qu’ils remplissent l’une au moins des conditions suivantes :
– engagés volontaires appartenant aux classes 1914 et suivantes, à condition qu’ils aient contracté trois mois au moins avant l’appel des hommes de leur classe, un engagement pour servir dans l’armée de mer ou dans une formation combattante des armées de terre et de l’air ( la condition de devancement de trois mois n’étant pas exigée pour les hommes de la classe 1914 ). Le délai de devancement d’appel pour les engagés appartenant à la classe 1915 est fixé à deux mois ;
– mousses et apprentis marins ayant réuni, avant l’appel sous les drapeaux de leur classe de recrutement, les conditions nécessaires à l’obtention de la carte du combattant ;
– engagés volontaires appartenant aux classes 1886 et plus anciennes ;
– Alsaciens et Lorrains devenus Français par le traité de paix ayant contracté un engagement volontaire ;
– étrangers ayant contracté un engagement volontaire pour la durée de la guerre dans l’armée française ;
– ressortissants des colonies françaises et pays de protectorat non astreints à la conscription, ayant volontairement servi dans une unité combattante aux armées ;
– ajournés ayant contracté un engagement volontaire pour servir aux armées, dans une formation combattante, trois mois au moins avant que les ajournés de leur classe aient été appelés ;
– dégagés de toutes obligations militaires par réforme ou exemption qui ont repris volontairement du service ou ont continué, sur demande, à servir dans une formation de combat des armées de terre, de mer ou de l’air ;
– militaires ou marins inaptes ou affectés à des emplois, postes ou services « non combattant » ou à des formations de l’intérieur qui sont, sur leur demande, partis au front comme combattants alors qu’ils ne pouvaient y être contraints ;
– militaires ou marins évacués des armées pour blessures ou infirmités résultant du service et qui, pouvant du fait de ces infirmités, être maintenus à l’intérieur, sont néanmoins retournés volontairement au combat, quelquefois même avant complète guérison ;
– prisonniers civils qui se sont évadés pour satisfaire à leurs obligations militaires ou contracter un engagement volontaire et qui ont effectivement servi dans une unité combattante ;
– français résidant en pays ennemis ou envahis qui, au péril de leur vie, soit en traversant les lignes ennemies, soit par évasion, ont rejoint l’armée française, afin de satisfaire à leurs obligations militaires ou contracter un engagement volontaire ;
– militaires ou marins, convoqués, puis renvoyés provisoirement dans leurs foyers, qui ont été maintenus au corps sur leur demande, ou y sont revenus, également sur leur demande, avant la date à laquelle ils auraient été rappelés individuellement, et qui sont partis sur le front, trois mois après au maximum, dans une unité combattante ;
– auxiliaires de toutes classes ayant contracté un engagement volontaire pour servir aux armées dans une formation combattante avant que les hommes appartenant à leur catégorie aient été normalement rappelés après décision d’une commission de réforme, ou ayant obtenu comme tels la carte du combattant ;
– officiers de réserve ou de l’armée territoriale placés dans la position « hors cadres » « fonctions administratives », volontaires pour servir aux armées dans une formation combattante ;
– officiers de réserve ou de l’armée territoriale placés dans la position « hors cadres » « raison de santé », militaires ou marins réformés temporairement, volontaires pour servir aux armées dans une formation combattante ;
– sous-officiers et hommes de troupe visés par l’article 42 de la loi de recrutement du 21 mars 1905, volontaires pour servir aux armées dans une formation combattante ;
– mobilisables résidant à l’étranger qui ont rejoint spontanément, ou à leur frais, une unité combattante de la métropole, et qui justifieront que, comme les hommes de leur catégorie, ils auraient été mobilisés sur place dans leurs fonctions ou emplois ;
– inscrits maritimes maintenus en dehors des armées par application des articles 46 et 47 de la loi du 24 décembre 1896, incorporés sur leur demande dans une formation combattante des armées de terre ou de mer ;
– inscrits maritimes qui ont souscrit l’engagement spécial prévu par les articles 17 et 18 de la loi du 2 mai 1899, trois mois au moins avant la levée ou le rappel au service des marins de leur catégorie.
Par le décret du 30 septembre 1955, les marins du commerce, titulaires de la carte du combattant, qui ont contracté devant l’autorité régulière un engagement d’embarquement sur un bâtiment de commerce ou sur un bâtiment armé à la pêche hauturière ou la pêche au large et qui remplissent l’une des deux conditions suivantes :
– avoir postérieurement au 2 août 1914 accompli au moins trois mois de navigation effective avant l’appel des marins de leur classe ;
– avoir contracté cet engagement alors qu’étant dégagés d’obligations militaires, ils n’avaient pas été admis à contracter un engagement volontaire dans une unité combattante.
Largeur de 36 mm.
Vert avec une raie centrale rouge de 8 mm et à 1 mm de chaque bord, une raie jaune de 4 mm.
Ce sont les couleurs de la Légion d’honneur, la Médaille militaire et de la Croix de guerre 1914-1918.
Croix à quatre branches en bronze, du module de 36 mm.
Gravure de Frédéric de Vernon.
Sur l’avers : un médaillon central rond, avec la légende REPVBLIQVE FRANCAISE entourant
l’effigie d’un Poilu casqué, repose sur une épée dressée verticalement sur les branches
de la croix qui sont chargées de feuilles de laurier et de chêne formant relief.
Sur le revers : à l’intérieur du médaillon central, une branche de laurier est entourée par l’inscription
COMBATTANT VOLONTAIRE 1914-1918.
Les branches de la croix sont chargées de feuilles de laurier et de chêne formant relief.
Un modèle spécial fut réalisé, pour les combattants volontaires de la guerre de 1870-1871 avec les dates 1870-1871 remplaçant sur le revers celles de 1914-1918.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est créé une Croix du combattant volontaire destinée à récompenser les combattants de la grande guerre qui ont été volontaires pour servir au front dans une unité combattante.
Art. 2. — Cette croix pourra être attribuée aux volontaires étrangers qui ont combattu dans l'armée française sur l'un des fronts d'opérations.
Art. 3. — Un décret, contresigné par les ministres de la guerre, de la marine et de l'air, fixera les conditions dans lesquelles sera attribuée la Croix du combattant volontaire, ainsi que les modèles de l'insigne et du ruban.
Il sera délivré un certificat constatant le droit au port de cette décoration.
Art. 4. — Une commission, composée de délégués des diverses organisations de combattants volontaires, d'officiers désignés par l'autorité militaire et de deux délégués de l'office national des mutilés et combattants, se prononcera sur les titres des candidats.
Les dossiers des candidats devront comprendre une demande formulée par les intéressés sur papier timbré.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 4 juillet 1935.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Jean Fabry.
Le ministre de la marine, François Piétri.
Le ministre de l'air, Gl Denain.
(1) Travaux préparatoires :
— CHAMBRE DES DÉPUTÉS. – Proposition de loi présentée par M. Graëve et autres députés, le 2 décembre 1933 ( annexe n° 2621, J.O. du 25 janvier 1934, p. 283 ). – Rapport au nom de la Commission de l'armée, par M. Taittinger, le 28 février 1935 ( annexe n° 4827, J.O. du 30 mai 1935, p. 379 ). – Adoption sans discussion, le 28 mars 1935 ( J.O. du 29 mars 1935, p. 1423 ).
— SÉNAT. – Présentation le 2 avril 1935 ( annexe n° 410 ). – Rapport par M. Bergeon, le 25 juin 1935 ( annexe n° 513 ). – Déclaration de l'urgence et adoption, le 28 juin 1935 ( J.O. du 29 juin 1935, p. 771 ).
Le Président de la République française,
Vu la loi du 6 avril 1930 instituant la qualité de « combattant volontaire » ;
Vu la loi du 4 juillet 1935 portant création de la croix du combattant volontaire, en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918 ;
Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine et de l'air ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire, quel que soit le front d'opérations sur lequel ils ont combattu, les militaires et marins, les anciens militaires et marins français, les protégés français, et les étrangers ayant conservé leur nationalité, sous réserve d'avoir servi volontairement sous les drapeaux ou pavillons français au cours de la guerre 1914-1918, dans une formation réputée combattante au regard du décret du 1er juillet 1930, d'être titulaire de la carte du combattant et de faire la preuve qu'ils remplissent l'une au moins des conditions suivantes :
Armées de terre, de mer et de l'air.
A. – Engagés volontaires appartenant aux classes 1914 et suivantes, à condition qu'ils aient contracté trois mois au moins avant l'appel des hommes de leur classe, un engagement pour servir dans l'armée de mer ou dans une formation combattante des armées de terre et de l'air. ( La condition de devancement de trois mois n'étant pas exigée pour les hommes de la classe 1914. )
B. – Engagés volontaires appartenant aux classes 1886 et plus anciennes.
C. – Alsaciens et Lorrains devenus Français par le traité de paix, ayant contracté un engagement volontaire.
D. – Etrangers ayant contracté un engagement volontaire pour la durée de la guerre dans l'armée française.
E. – Ressortissants des colonies françaises et pays de protectorat non astreints à la conscription, ayant volontairement servi dans une unité combattante aux armées.
F. – Ajournés ayant contracté un engagement volontaire pour servir aux armées, dans une formation combattante, trois mois au moins avant que les ajournés de leur classe aient été appelés.
G. – Dégagés de toutes obligations militaires par réforme ou exemption, qui ont repris volontairement du service ou ont continué, sur leur demande, à servir dans une formation de combat des armées de terre, de mer ou de l'air.
H. – Militaires ou marins inaptes ou affectés à des emplois, postes ou services « non combattants » ou à des formations de l'intérieur qui sont, sur leur demande, partis au front comme combattants, alors qu'ils ne pouvaient y être contraints.
I. – Militaires ou marins évacués des armées pour blessures ou infirmités résultant du service et qui, pouvant du fait de ces infirmités, être maintenus à l'intérieur, sont néanmoins retournés volontairement au combat, quelquefois même avant complète guérison.
J. – Prisonniers militaires qui se sont évadés et ont repris du service dans une formation de combat des armées de terre, de mer ou de l'air.
K. – Prisonniers civils qui se sont évadés pour satisfaire à leurs obligations militaires ou contracter un engagement volontaire et qui ont effectivement servi dans une unité combattante.
L. – Français résidant en pays ennemis ou envahis qui, au péril de leur vie, soit en traversant les lignes ennemies, soit par évasion, ont rejoint l'armée française, afin de satisfaire à leurs obligations militaires ou contracter un engagement volontaire.
M. – Militaires ou marins, convoqués puis renvoyés provisoirement dans leurs foyers, qui ont été maintenus au corps sur leur demande, ou y sont revenus, également sur leur demande, avant la date à laquelle ils auraient été rappelés individuellement, et qui sont partis sur le front, trois mois après au maximum, dans une unité combattante.
N. – Auxiliaires des classes antérieures à la classe 1905 ayant contracté un engagement volontaire pour servir aux armées dans une formation combattante avant que les hommes appartenant à leur catégorie aient été normalement rappelés après décision d'une commission de réforme.
O – Officiers de réserve ou de l'armée territoriale placés dans la position « hors cadres », « fonctions administratives », volontaires pour servir aux armées dans une formation combattante.
P. – Officiers de réserve ou de l'armée territoriale placés dans la position « hors cadres », « raison de santé », militaires ou marins réformés temporairement, volontaires pour servir aux armées dans une formation combattante.
Q. – Sous-officiers et hommes de troupe visés par l'article 42 de la loi de recrutement du 21 mars 1905, modifiée par celle du 7 août 1913, volontaires pour servir aux armées dans une formation combattante.
R. – Mobilisables résidant à l'étranger qui ont rejoint spontanément ou à leurs frais, une unité combattante de la métropole, et qui justifieront que, comme les hommes de leur catégorie, ils auraient été mobilisés sur place dans leurs fonctions ou emplois.
S. – Inscrits maritimes maintenus en dehors des armées par application des articles 46 et 47 de la loi du 24 décembre 1896, incorporés sur leur demande dans une formation combattante des armées de terre ou de mer.
T. – Inscrits maritimes qui ont souscrit l'engagement spécial prévu par les articles 17 et 18 de la loi du 2 mai 1899, trois mois au moins avant la levée ou le rappel au service des marins de leur catégorie.
Art. 2. — Par délégation du ministre, les autorités qualifiées pour la réception des demandes statueront sur le droit à la Croix du combattant volontaire des candidats visés aux alinéas A, B, C, D, E et F de l'article 1er, sur la proposition de la commission instituée par l'article 4 de la loi susvisée du 4 juillet 1935.
Les décisions concernant les candidats visés aux alinéas de G à T de l'article 1er, seront prises par le ministre compétent, sur proposition de la commission instituée par l'article 4 de la loi. Il en sera de même pour les candidats visés aux alinéas A, B, C, D, E et F, dont le cas sera jugé douteux ou susceptible d'entraîner un refus.
Ces décisions seront définitives.
Art. 3. — La Croix du combattant volontaire sera attribuée de droit :
1° Aux combattants volontaires ayant figuré sur un des tableaux de concours de la Légion d'honneur prévus par les lois des 6 avril 1930, 2 avril et 29 décembre 1931, 22 décembre 1933 et 1er juillet 1934 ;
2° Aux combattants volontaires dont la qualité aura été reconnue antérieurement à la promulgation de la loi par décision ministérielle.
Art. 4. — La Croix du combattant volontaire sera en bronze, du module d'environ 36 millimètres.
Elle portera l'inscription « République française » et les mots « Croix du combattant volontaire » ou tel motif essentiellement caractéristique de la nature de cette croix.
Elle sera suspendue à un ruban par un anneau sans bélière.
Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, sera du vert de la Croix de guerre, avec, au milieu, une bande rouge de 8 millimètres et à 1 millimètre de chaque bord, une bande jaune de 4 millimètres.
Les ayants droit devront se procurer la croix à leurs frais.
Art. 5. — La commission prévue à l'article 4 de la loi sera composée de douze membres, répartis comme il suit : ministère de la guerre : le président et deux membres ; chacun des ministères de la marine et de l'air : deux membres ; office national des mutilés et combattants : deux membres ; association d'engagés et de combattants volontaires : trois membres.
Art. 6. — Passé le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, toute demande en vue de bénéficier de la qualité ou de la croix du combattant volontaire, sera frappée de forclusion.
Art. 7. — Une instruction, établie par chacun des départements de la guerre, de la marine et de l'air, fixera les conditions d'application des articles 1er, 2 et 3 du présent décret.
Art. 8. — Les ministres de la guerre, de la marine et de l'air sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 1935.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Jean Fabry.
Le ministre de la marine, François Piétri.
Le ministre de l'air, Gl Denain.
Paris, le 28 novembre 1935.
D'une manière générale, les dispositions précédentes relatives à la reconnaissance de la qualité de « combattant volontaire », dont la croix du combattant volontaire instituée par la loi du 4 juillet 1935 est la marque distinctive, sont applicables, sous réserve des positions complémentaires ci-après :
CLASSES |
DATES |
DATES EXTRÊMES |
1915 |
2 septembre 1914. 2 janvier 1918. |
20 décembre 1914. 22 avril 1918. |
CONDITIONS
Celles fixées par l'article 1er. A titre de renseignements, il est rappelé que le recensement et l'incorporation des classes ont eu lieu aux dates ci-après :
DEMANDES
Toute attribution de la Croix du combattant volontaire étant subordonnée à la décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui, sur la proposition de la commission instituée par l'article 4 de la loi du 4 juillet 1935, les combattants volontaires désireux d'obtenir cette distinction, que la qualité de combattant volontaire leur ait été déjà reconnue ou non, devront adresser, dans le délai maximum d'un an, à compter de la publication du décret du 28 novembre 1935, à l'autorité qualifiée pour l'examiner, une demande établie sur papier timbré, accompagnée du formulaire annexé à la présente instruction, d'une copie certifiée conforme de leur carte du combattant et de toutes pièces justificatives.
Autorités auxquelles les demandes doivent être adressées :
Militaires de l'armée active. – Chefs de corps ou de service.
Militaires appartenant aux réserves. – Réserves : corps, services ou centres de mobilisation. Affectés spéciaux : bureaux de recrutement mobilisateurs. Sans affectation : bureaux de recrutement.
Officiers rayés des cadres. – Ministère de la guerre ( direction de l'arme à laquelle ils ont appartenu ).
Sous-officiers et hommes de troupe réformés définitifs pour blessures de guerre. – Bureau de recrutement duquel ils dépendent qui, le cas échéant, fera suivre la demande au corps ou service intéressé.
Sous-officiers et hommes de troupe dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme pour une cause autre que l'invalidité résultant de blessures de guerre. – Classes dont les registres matricules n'ont pas encore été versés aux archives de la guerre : bureau de recrutement duquel ils dépendent. – Classes dont les registres matricules ont été versés aux archives de la guerre (1) : ministère de la guerre ( direction de l'arme à laquelle ils ont appartenu ).
Protégés français. – Etrangers non naturalisés. – Toutes classes : Ministère de la guerre ( direction de l'arme à laquelle ils ont appartenu ).
EXAMEN DES DEMANDES
Candidats visés aux alinéas A à F de l'article 1er.
Les demandes seront examinées par les autorités désignées ci-dessus, qui auront délégation du ministre pour la décision, après que la commission se sera prononcée. A cet effet, ces autorités adresseront directement au ministre ( cabinet, 2e bureau, décorations ), lorsqu'elles le jugeront nécessaire, en principe tous les mois, la liste ( modèle annexé à la présente instruction ), en double exemplaire, des candidats dont elles proposent d'accueillir les demandes ( celles-ci ne seront pas jointes ).
Cette liste leur sera retournée dans le plus bref délai possible, pour suite à donner dans les conditions fixées ci-après au paragraphe « décisions ».
Candidats visés aux alinéas G à R de l'article 1er.
Les demandes seront transmises directement au ministre ( cabinet, 2e bureau, décorations ), sous bordereau nominatif, par les autorités susvisées, qui mentionneront, sur chacune d'elles, leur avis après les avoir fait compléter, s'il y a lieu.
Lorsqu'un candidat réunira à la fois plusieurs conditions, dont une au moins comprise dans les alinéas G à R, sa demande sera transmise au ministre, également sous bordereau nominatif, pour décision. Il en sera de même pour tous les cas douteux ou susceptibles d'entraîner un refus.
Quant aux combattants volontaires visés par l'article 3, l'attribution de la croix du combattant volontaire leur sera faite de plein droit par l'autorité qualifiée, sans autre formalité que celle consistant à vérifier l'exactitude de leur situation.
DÉCISIONS
Comme pour la « qualité de combattant volontaire », l'attribution de la croix du combattant volontaire donnera lieu à mention sur les pièces matriculaires.
Notification de la décision d'attribution sera faite à l'aide de la dernière partie du formulaire qu'il suffira de détacher à l'endroit du pointillé. Cette pièce justifiera pour les intéressés le droit au port de la croix du combattant volontaire.
Quant aux décisions de rejet, elles seront l'objet, dans la forme ordinaire, d'une notification précisant qu'elles sont « définitives », en application des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1935.
DÉLAI DE FORCLUSION
Passé le délai d'un an à compter de la publication du décret du 28 novembre 1935, toute demande en vue de bénéficier de la qualité ou de la croix du combattant volontaire, sera renvoyée à l'intéressé avec la mention : « Forclos, article 6 du décret du 28 novembre 1935 ».
Remarque importante.
Hormis les cas prévus par l'article 3 du décret du 28 novembre 1935, l'attribution – ou le refus – de la croix du combattant volontaire comporte révision de toutes les qualités de combattant volontaire reconnues jusqu'ici.
En conséquence, toute décision de refus de la croix du combattant volontaire entraînera ipso facto annulation de la qualité de combattant volontaire correspondante antérieurement reconnue ; il conviendra donc d'apporter aux pièces matriculaires les rectifications utiles.
Mais, il est bien entendu que, tant que la décision prévue par l'article 2 du décret précité n'est pas intervenue, le bénéfice des qualités de combattant volontaire mentionnées aux pièces matriculaires, est maintenu aux candidats.
Par ailleurs, pour éviter toute divergence dans l'interprétation des lois des 6 avril 1930 et 4 juillet 1935, les demandes tendant uniquement à la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire seront, dorénavant, obligatoirement soumises à la décision du ministre.
(1) Voir circulaire du 23 janvier 1929 ( B. O., p.p., page 231 ).
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 19 décembre 1935.
Monsieur le Président,
L'article 5 du décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères prévoit l'ordre dans lequel doivent être portées les différentes décorations.
Le projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation a pour but de réglementer le port de la Croix du combattant volontaire créée par le décret du 4 juillet 1935 en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918.
Il m'a paru que cette décoration pourrait prendre place immédiatement après la Médaille des évadés et avant la Croix du combattant.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bérard.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations françaises et étrangères ;
Vu la loi du 6 avril 1930 instituant la qualité de combattant volontaire ;
Vu la loi du 4 juillet 1935 portant création de la croix du combattant volontaire en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918 ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Article unique. — La Croix du combattant volontaire est portée après la Croix de guerre et avant la Croix du combattant.*
Fait à Paris, le 19 décembre 1935.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bérard.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gl Nollet.
* Rectificatif au Journal officiel du 22 décembre 1935, paru au J.O. du 22/01/1936, page 957 : au lieu de : « La Croix du combattant volontaire est portée après la Médaille des évadés et avant la Croix du combattant », lire : « La Croix du combattant volontaire est portée après la Croix de guerre et avant la Croix du combattant ».
Paris, le 9 janvier 1936.
Les dispositions de l'instruction du 28 novembre 1935 ( Journal officiel du 1er décembre 1935, p. 12642, Bulletin officiel, édition chronologique, partie permanente, p. 3945 ), relatives à l'application, en ce qui concerne le ministère de la guerre, des dispositions du décret du 28 novembre 1935, fixant, en exécution de la loi du 4 juillet 1935, les conditions d'attribution de la Croix du combattant volontaire, sont applicables à l'armée de l'air, sous réserve des modifications ci-après :
Le paragraphe « Demandes » de l'instruction du 28 novembre 1935, dont il s'agit, est remplacé par le suivant :
DEMANDES
Toute attribution de la Croix du combattant volontaire étant subordonnée à la décision du ministre ou de l'autorité déléguée par lui, sur la proposition de la commission instituée par l'article 4 de la loi du 4 juillet 1935, les combattants volontaires, désireux d'obtenir cette distinction, que la qualité de combattant volontaire leur ait été déjà reconnue ou non, devront adresser, dans le délai maximum d'un an, à compter de la publication du décret du 28 novembre 1935, à l'autorité qualifiée pour l'examiner, une demande établie sur papier timbré, accompagnée du formulaire annexé à l'instruction du 28 novembre 1935 susvisée, d'une copie certifiée conforme de leur carte du combattant et de toutes pièces justificatives.
Autorités auxquelles les demandes doivent être adressées.
Militaires de l'armée de l'air ( active ). : a) Officiers. – Les autorités détentrices du « Livret de notes » ; b) Sous-officiers. – Les autorités détentrices du « Carnet de notes ».
Militaires appartenant aux réserves de l'armée de l'air. — Corps, services, ou centres de mobilisation de l'armée de l'air, détenteurs des dossiers du personnel ( officiers ) ou des pièces matricules ( sous-officiers et hommes de troupe ).
Affectés spéciaux. – Bureaux de recrutement mobilisateurs.
Militaires placés dans la position « sans affectation » qui appartenaient aux réserves de l'armée de l'air au moment où ils ont été placés dans la position précitée. – Bureaux de recrutement.
Officiers rayés des cadres de l'armée de l'air (1). – Bureau de recrutement duquel ils dépendent qui, le cas échéant, fera suivre la demande au corps ou service intéressé.
Sous-officiers et hommes de troupe dégagés de toutes obligations militaires par leur âge, leur situation de famille ou par réforme, pour une cause autre que l'invalidité résultant de blessure de guerre, ayant appartenu en dernier lieu, à une formation de l'armée de l'air (1). – Bureaux de recrutement mobilisateurs.
Classes dont les registres matricules n'ont pas encore été versés aux archives de la guerre. – Bureau de recrutement duquel ils dépendent.
Classes dont les registres matricules ont été versés aux archives de la guerre. – Ministère de l'air, état-major général, 1re section.
Protégés français, étrangers non naturalisés ayant appartenu, en dernier lieu, à une formation de l'armée de l'air (1). Toutes classes. – Ministère de l'air, état-major général, 1re section.
Examen des demandes.
En ce qui concerne l'examen et la transmission des demandes présentées par les militaires et anciens militaires, compris dans les différentes catégories ci-dessus, il sera procédé de la même façon que pour les candidats ressortissant au département de la guerre. Toutefois, les listes, ainsi que les bordereaux nominatifs, accompagnés des demandes, présentés au titre du ministère de l'air, seront adressés directement à ce ministère ( état-major général, 1re section ).
Le ministre de l'air, Gl Denain.
(1) Ou de l'aéronautique militaire avant la création du ministère de l'air.
Paris, le 6 février 1936.
1. — La loi du 4 juillet 1935 a créé une Croix du combattant volontaire qui constitue la marque distinctive des combattants volontaires.
D'autre part, la loi du 29 décembre 1931 instituant un contingent de croix de la Légion d'honneur en faveur des combattants volontaires ayant servi dans l'armée de mer pendant la guerre 1914-1918 a assimilé la qualité de « combattant volontaire » à un titre de guerre au point de vue de l'examen des titres à la Légion d'honneur ou à la Médaille militaire.
2. — Pour bénéficier de la qualité de combattant volontaire, les militaires ou anciens militaires de l'armée de mer devront faire eux-mêmes la preuve qu'ils remplissent l'une au moins des conditions fixées par l'article 1er du décret du 28 novembre 1935 relatif à l'attribution de la Croix du combattant volontaire ( alinéas A à T ).
Chacune de ces conditions constituera un titre distinct, étant entendu que plusieurs d'entre elles aboutissant à un seul acte de combattant volontaire ne pourront entraîner que l'attribution d'un seul titre.
D'autre part, lorsqu'un militaire se sera trouvé plusieurs fois dans la situation prévue par chacune de ces conditions, il aura droit à un nombre de titres correspondant, sous la même réserve que ci-dessus.
La justification de la qualité de combattant volontaire devra être établie par des pièces officielles ou attestations des chefs de l'époque, à l'exclusion de toutes autres.
3. — La situation militaire des intéressés devra être examinée en tenant compte de la législation ou de la réglementation en vigueur au moment où ils ont fait acte de combattant volontaire.
En ce qui concerne les engagés volontaires visés au paragraphe A de l'article 1er du décret du 28 novembre 1935, il doit être entendu qu'il s'agit uniquement d'engagements contractés postérieurement au 2 août 1914.
A titre de renseignements, il est rappelé que le recensement et l'incorporation des classes ont eu lieu aux dates ci-après :
CLASSES |
DATES |
DATES EXTRÊMES |
1915 |
2 septembre 1914. 2 janvier 1918. |
20 décembre 1914. 22 avril 1918. |
Pour les inscrits maritimes, la date de levée ou de rappel au service à considérer pour le calcul du délai de trois mois prévu au paragraphe A de l'article 1er du décret du 28 novembre 1935 est celle fixée pour les inscrits qui exerçaient la navigation au long cours sur les navires de commerce
4. — Reconnaissance de la qualité de combattant volontaire. — Les personnels ou anciens personnels de l'armée de mer désireux d'obtenir uniquement la qualité de combattant volontaire devront adresser avant le 1er décembre 1936, aux autorités désignées ci-après, une demande accompagnée :
D'un formulaire du modèle joint à la présente instruction ( modèle n° 1 ) ;
D'une copie certifiée conforme de leur carte du combattant ;
De toutes pièces justificatives.
Personnel en activité de service et personnel des réserves : Au commandant du bureau maritime de recrutement ou, le cas échéant, à l'administrateur du quartier d'inscription maritime.
Personnel rayé des contrôles de l'armée de mer :
Officiers : au ministère de la marine ( direction centrale qui administre le corps auquel appartenait l'officier ) ;
Non-officiers : au commandant du bureau maritime de recrutement ou à l'administrateur du quartier d'inscription maritime ;
Etrangers non naturalisés : ministère de la marine ( direction centrale qui administre le corps auquel appartenait l'intéressé ).
Les autorités désignées ci-dessus examineront ces demandes, les instruiront et en apprécieront le bien-fondé.
Elles devront s'assurer, en particulier, que les intéressés ont bien appartenu, au cours de la guerre 1914-1918, à une formation réputée combattante au regard du décret du 1er juillet 1930.
Les dossiers seront ensuite transmis pour décision au ministre ( direction du personnel militaire : bureau de l'état-major de la flotte, pour le personnel officier ; bureau des équipages de la flotte, pour le personnel non-officier ).
5. — Attribution de la croix du combattant volontaire. — Les personnels ou anciens personnels de l'armée de mer, désireux d'obtenir la croix du combattant volontaire, que la qualité de combattant volontaire leur ait été déjà reconnue ou non (1), devront adresser avant le 1er décembre 1936, à l'autorité qualifiée pour l'examiner ( voir paragraphe 4 ci-dessus ), une demande établie sur papier timbré, accompagnée :
D'un formulaire du modèle joint à la présente instruction ( modèle n° 1 ) ;
D'une copie certifiée conforme de la carte du combattant ;
De toutes pièces justificatives.
Candidats visés aux alinéas A à F de l'article 1er du décret du 28 novembre 1935.
Les demandes seront examinées et instruites par les autorités désignées ci-dessus. Les candidatures susceptibles d'être accueilles seront soumises à la commission instituée par l'article 4 de la loi du 4 juillet 1935 dans la forme suivante : Les autorités chargées d'examiner les demandes adresseront directement au ministre ( direction du personnel militaire : bureau de l'état-major de la flotte, pour les officiers ; bureau des équipages, pour les non-officiers ), lorsqu'elles le jugeront nécessaires, en principe le premier jour de chaque mois, une liste en double exemplaire de ces candidatures ( modèle n° 2 annexé à la présente instruction ). Les dossiers des intéressés ne devront pas être joints.
Après avis émis par la commission, cette liste leur sera renvoyée pour décision et suite à donner, dans les conditions fixées au paragraphe 6 ci-après.
Candidats visés aux alinéas G à T de l'article 1er du décret du 28 novembre 1935.
Les demandes seront transmises directement au ministre ( P. M. 1 ou P. M. 2, suivant le cas ) sous bordereau nominatif, par les autorités susvisées qui mentionneront sur chacune d'elles leur avis, après les avoir fait compléter s'il y a lieu.
Lorsqu'un candidat réunira à la fois plusieurs conditions, dont une au moins comprise dans les alinéas G à T, sa demande sera transmise au ministre, également sous bordereau nominatif, pour décision. Il en sera de même pour tous les cas douteux ou susceptibles d'entraîner un refus.
Quant aux combattants volontaires visés par l'article 3 du décret du 28 novembre 1935, l'attribution de la Croix du combattant volontaire leur sera faite de plein droit par l'autorité qualifiée, sans autre formalité que celle consistant à vérifier l'exactitude de leur situation.
6. — Décisions. — La reconnaissance de la « qualité de combattant volontaire » et l'attribution de la Croix du combattant volontaire donneront lieu à mention sur les pièces matriculaires.
Notification sera faite aux intéressés des décisions les concernant dans la forme indiquée en annexe à la présente instruction ( modèle n° 3 ).
7. — Délai de forclusion. — Passé le 1er décembre 1936, toute demande en vue de bénéficier de la qualité de combattant volontaire ou d'obtenir la Croix du combattant volontaire sera renvoyée à l'intéressé avec la mention : « Forclos, article 6 du décret du 28 novembre 1935 ».
8. — Hormis les cas prévus par l'article 3 du décret du 28 novembre 1935, l'attribution – ou le refus – de la Croix du combattant volontaire comporte révision de toutes les qualités de combattant volontaire reconnues jusqu'ici.
En conséquence, toute décision de refus de la Croix du combattant volontaire entraînera ipso facto annulation de la qualité de combattant volontaire correspondante antérieurement reconnue ; il conviendra donc d'apporter aux pièces matriculaires les rectifications utiles.
Mais il est bien entendu que, tant que la décision prévue par l'article 2 du décret précité n'est pas intervenue, le bénéfice des qualités de combattant volontaire mentionnées aux pièces matriculaires, est maintenu aux candidats.
9. — Les titres II et IV ( Reconnaissance de la qualité de combattant volontaire ) de l'instruction du 9 février 1932 sont abrogés.
Le ministre de la marine, François Piétri.
(1) Les candidats à l'attribution de la croix du combattant volontaire, dont la qualité de combattant volontaire pas encore été reconnue, n'ont pas à établir de demande au titre du paragraphe 4 ; l'attribution de la croix du combattant volontaire comporte en elle-même la reconnaissance de cette qualité.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Le bénéfice des dispositions de la loi du 4 juillet 1935, instituant une croix du combattant volontaire en faveur des combattants volontaires de la guerre de 1914-1918, est étendu aux combattants de la guerre de 1870-1871 engagés volontaires pour servir au front dans une unité combattante.
Art. 2. — Un décret rendu sur la proposition des ministres de la guerre et de la marine déterminera les conditions d'application de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 2 avril 1936.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre de la guerre, Gl Maurin.
Le ministre de la marine, François Piétri.
Le ministre de l'air, Marcel Déat.
Le Président de la République française,
Vu la loi du 2 avril 1936, portant extension aux anciens combattants de la guerre de 1870-1871 du bénéfice des dispositions de la loi du 4 juillet 1935 ;
Vu le décret du 28 novembre 1935 fixant, en exécution de la loi du 4 juillet 1935, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire ;
Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre de la marine,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions du décret du 28 novembre 1935 fixant, en exécution de la loi du 4 juillet 1935, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire sont, d'une manière générale, applicables aux anciens combattants de la guerre 1870-1871, sous réserve des dispositions ci-après, particulières à la situation de ces anciens combattants.
Art. 2. — Les intéressés devront être titulaires de la carte du combattant et faire la preuve qu'ils remplissent l'une des conditions exigées. Toutefois, lorsque cette preuve ne pourra être établie, le fait d'être titulaire de la médaille commémorative de la guerre de 1870-1871 avec agrafe « engagé volontaire » en tiendra lieu.
Art. 3. — La croix du combattant volontaire ne pouvant être séparée de la « qualité de combattant volontaire », l'obtention de cette croix comportera pour les titulaires l'avantage du titre de guerre attaché à cette qualité.
Art. 4. — Le point de départ du délai de forclusion prévu à l'article 6 du décret du 28 novembre 1935 est fixé à partir de la publication du présent décret.
Art. 5. — Une instruction, établie par chacun des départements de la guerre et de la marine, déterminera les conditions d'application des dispositions du présent décret.
Art. 6. — Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1936.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Gl Maurin.
Le ministre de la marine, François Piétri.
Paris, le 10 avril 1936.
D'une manière générale, les dispositions de l'instruction n° 30688 M. du 28 novembre 1935 sont applicables, sous réserve des dispositions spéciales ci-après :
Conditions.
Celles fixées à l'article 1er du décret du 28 novembre 1935 et à l'article 2 du décret du 10 avril 1936.
Demandes.
Les intéressés ( Français, protégés français, étrangers non naturalisés ) devront adresser au ministre ( cabinet, 2e bureau, décorations ), dans le délai maximum d'un an, à compter de la publication du décret du 10 avril 1936, une demande établie sur papier timbré accompagnée des pièces suivantes :
1° Formulaire annexé à l'instruction n° 30688 M. du 28 novembre 1935 ;
2° Copie certifiée conforme de la carte du combattant ;
3° Copie certifiée conforme du diplôme de la médaille commémorative de la campagne 1870-1871 ;
4° Copies certifiées conformes de toutes autres pièces justificatives.
Examen des demandes.
Les demandes seront examinées par le ministre ( cabinet, 2e bureau, décorations ).
Décisions.
Les opérations relatives aux décisions ( inscriptions sur les pièces matricules, notification, etc. ) seront assurées par les soins du ministre ( cabinet, 2e bureau, décorations ).
Délai de forclusion.
Passé le délai d'un an à compter de la publication du décret du 10 avril 1936, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire sera renvoyée à l'intéressé avec la mention : « Forclos, art. 4 du décret du 10 avril 1936 ».
Le ministre de la guerre, Gl Maurin.
Paris, le 22 mai 1936.
D'une manière générale, les dispositions de l'instruction n° 820 P. M. I. du 6 février 1936 sont applicables, sous réserve des dispositions spéciales ci-après :
Conditions.
Celles fixées à l'article 1er du décret du 28 novembre 1935 et à l'article 2 du décret du 10 avril 1936.
Demandes.
Les candidats devront adresser aux autorités indiquées ci-après, avant le 18 avril 1937, une demande établie sur papier timbré accompagnée des pièces suivantes :
1° Formulaire annexé à l'instruction précitée du 6 février 1936 ;
2° Copie certifiée conforme de la carte du combattant ;
3° Copie certifiée conforme du diplôme de la médaille commémorative de la campagne 1870-1871 ;
4° Copies certifiées conformes de toutes autres pièces justificatives.
Les dossiers ainsi constitués devront être adressés :
Soit au commandant du bureau maritime de recrutement de l'ancien port d'immatriculation ou à l'administrateur du quartier d'inscription maritime pour le personnel non-officier ;
Soit au ministre ( direction du personnel militaire ), pour les autres catégories de personnels : officiers, étrangers non naturalisés, etc.
Examen des demandes.
Toutes les demandes seront examinées par le ministre ( P. M. 1 ou P. M. 2, selon le cas ).
Délai de forclusion.
Passé le 18 avril 1937, toute demande en vue de bénéficier de la Croix du combattant volontaire sera renvoyée à l'intéressé avec la mention : « Forclos, article 4 du décret du 10 avril 1936 ».
Le ministre de la marine, François Piétri.
Le Ministre de la Défense nationale et de la Guerre,
à Monsieur le Ministre des Colonies Direction des Services militaires – 1er Bureau.
La loi du 4 juillet 1935 ( J.O. du 5 ) a institué la Croix du Combattant volontaire, destinée à récompenser les Combattants de la Grande guerre qui ont été volontaires pour servir au front dans une unité combattante.
Les ressortissants des colonies et pays de protectorat français, non astreints à la conscription peuvent, sous certaines conditions, prétendre à cette décoration.
Pour obtenir la Croix du Combattant volontaire les candidats sont tenus d'accomplir diverses formalités consistant à adresser à l'autorité qualifiée, dans le délai maximum d'un an à compter de la publication du décret du 28 novembre 1935 ( J.O. du 1er décembre ), une demande établie sur papier timbré, accompagnée d'un formulaire dont le modèle est annexé à l'instruction du même jour, d'une copie certifiée conforme de leur carte de Combattant et de toutes pièces justificatives.
Si ces formalités peuvent paraître simples pour les européens, il en va différemment pour les indigènes qui, livrés à eux mêmes, peuvent éprouver certaines difficultés à les remplir.
Dans ces conditions, et étant donné le très heureux effet moral que l'attribution de cette décoration ne peut manquer d'avoir auprès des populations locales, j'ai été amené à envisager la possibilité de faciliter et de simplifier pour nos indigènes ces diverses formalités.
A cet égard, il y aurait, semble-t-il, que des avantages à ce que les autorités locales militaires ou civiles fissent connaître cette décoration aux indigènes susceptibles par leurs états de service de l'obtenir ; se chargent des formalités exigées des candidats et acheminent les dossiers sur leur destination.
Par ailleurs, l'attention des Gouverneurs généraux pourrait être appelée sur l'opportunité de faire supporter par les budgets locaux les frais résultant de l'achat de papier timbré.
Je ne verrai enfin aucun inconvénient à prolonger le délai d'un an susvisé dans les cas où il vous appartiendrait que celui-ci est insuffisant.
Je vous serais obligé de vouloir bien examiner cette question avec bienveillance et me faire connaître la suite que vous aurez cru devoir réserver aux suggestions exposées ci-dessus.
Paris, le 16 septembre 1936.
P. Le Ministre de la Guerre et par ordre :
Le Général, Chef de Cabinet, Bourret.
Le Ministre d'État, chargé de l'intérim du Ministère des Colonies,
à Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des Colonies.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, copie de la dépêche ministérielle ( Guerre ) N° 2906-1/8 en date du 16 courant relative à l'attribution de la Croix du Combattant volontaire aux ressortissants des colonies et pays de protectorat français.
L'attribution de cette médaille ainsi que le fait remarquer le Ministre de la Défense nationale et de la Guerre ne peut avoir qu'un effet tout à fait heureux sur le moral de nos populations indigènes.
En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaitre dès que possible dans quelles conditions vous estimez pouvoir appliquer les mesures proposées par le Département de la Guerre.
Paris, le 30 septembre 1936.
P. Le Ministre et par ordre :
Le Général, Directeur des Services militaires, Rinck.
Le Président de la République française,
Vu la loi du 4 juillet 1935 instituant une Croix du combattant volontaire en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918 ;
Vu le décret interministériel du 28 novembre 1935 fixant, en exécution de la loi précitée, les conditions d'attribution de la Croix du combattant volontaire ;
Sur le rapport des ministres de la défense nationale et de la guerre, de la marine et de l'air,
Décrète :
Art. 1er. — Le délai d'un an prévu à l'article 6 du décret du 28 novembre 1935 est prorogé jusqu'au 1er décembre 1937 inclus.
Art. 2. — Les ministres de la défense nationale et de la guerre, de la marine et de l'air sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1936.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre de la marine, Gasnier-Duparc.
Le ministre de l'air, Pierre Cot.
Le Gouverneur général p. i. de l'Indochine, Officier de la Légion d'honneur,
à Messieurs le Général de Division, Commandant supérieur du groupe des Troupes de l'Indochine (E. M.),
les Chefs d'Administration locale, l'Administrateur en Chef du Territoire de Khouang-Tchéou-Wan.
( Référence : N° 3.820 Cmb du 29 octobre 1936 )
Dans le but de faciliter aux indigènes l'obtention de la Croix du combattant volontaire instituée par la loi du 4 juillet 1935, j'ai l'honneur de vous faire connaître ci-après les mesures dont j'ai décidé la mise en application :
Les chefs de circonscriptions administratives transmettront aux Chefs de section de recrutement indigène, la liste des anciens combattants domiciliés sur leurs territoires et relevant de leur autorité, pour détermination des ex-militaires ayant la qualité de combattant volontaire.
Les indigènes dont les noms auront été retenus seront convoqués au chef-lieu des circonscriptions, et là seront établis les dossiers de demande dans les conditions prévues par la loi précitée. Les frais de papier timbré seront à la charge des budget locaux.
Centralisés aux chefs-lieux des divers pays de l'Union, les dossiers seront transmis directement au Département de la Guerre - 8e Direction - 1er Bureau pour décision.
Je vous serais obligé de bien vouloir vous conformer, dès maintenant, aux dispositions précédemment prévues.
Afin d'en faciliter l'exécution, j'ai demandé au Département de proroger jusqu'au 28 novembre 1937 les délais d'application de la loi du 4 juillet 1935.
Saïgon, le 7 décembre 1936.
A. Silvestre.
Le Résident supérieur au Laos, Officier de la Légion d'honneur,
à Messieurs les Résidents de France au Laos, le Commissaire du Gouvernement à Luang-Prabang, et le Commandant du Ve Territoire militaire à Phongsaly.
Je vous adresse ci-joint copie des documents ci-après :
Circulaire du Ministre de la Défense nationale N° 2906 1/8 du 16 septembre 1936 ;
Circulaire du Ministre des Colonies N° 2237 1/1 du 30 septembre 1936 ;
Circulaire du Gouverneur général N° 372 Cmd/Ter du 7 décembre 1936, relatifs à l'attribution de la Croix du Combattant volontaire aux indigènes.
Je vous prie de vouloir bien rechercher les anciens Combattants volontaires et de constituer éventuellement leurs dossiers conformément aux instructions du Chef de la Colonie.
Les dossiers des candidats établis sur papier libre ( les timbres seront apposés par mes soins ) devront parvenir à la Résidence supérieure le 30 juin 1937 au plus tard. Un état néant me sera adressé à cette même date dans le cas où aucun candidat susceptible d'obtenir la Croix du Combattant volontaire ne se trouverait domicilié sur le territoire de votre province.
Vientiane, le 23 décembre 1936.
P. Le Résident supérieur au Laos absent et par délégation :
L'Administrateur de 2e cl. des S. C., Directeur des Bureaux, L. Le Guénédal.
Le Résident supérieur au Laos, Officier de la Légion d'honneur,
à Messieurs les Chefs de province au Laos.
Par circulaire N° 527-AG du 7 juin 1934, je vous ai fait tenir un tableau récapitulatif des pièces périodiques à fournir à la Résidence supérieure.
J'ai pu constater que, dans certaines provinces les retards continuaient à se produire dans l'expédition de ces pièces. Ces retards nécessitant de fréquents rappels télégraphiques ont entrainé un surcroit de travail et de dépense et m'ont mis maintes fois dans l'impossibilité matérielle de fournir au Gouvernement général les renseignements qu'il demandait.
Afin de remédier à cet état de choses, je vous envoie ci-jointe une nouvelle liste des renseignements, états ou rapports périodiques que vous devez m'adresser régulièrement et dans les délais impartis.
Je vous prie de tenir la main à ce qu'aucun retard ne se produise dans l'envoi des pièces dont l'établissement est prescrit.
Vous voudrez bien éventuellement me proposer des sanctions contre les secrétaires dont la négligence engagerait leur responsabilité.
Vientiane, le 24 décembre 1936.
P. Le Résident supérieur et p. o.
L'Administrateur de 2e cl. des S. C., Directeur des Bureaux. L. Le Guénédal.
Le Président de la République française,
Vu la loi du 4 juillet 1935 ;
Vu le décret interministériel du 28 novembre 1935 ;
Vu le décret interministériel du 18 novembre 1936 ;
Sur le rapport des ministres de la défense nationale et de la guerre, de la marine militaire et de l'air,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions de l'article 6 du décret du 28 novembre 1935 et de l'article 1er du décret du 18 novembre 1936, sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« A partir du 1er juillet 1939, toute demande en vue de bénéficier de la qualité ou de la croix du combattant volontaire sera frappée de forclusion ».
Art. 2. — Les ministres de la défense nationale et de la guerre, de la marine militaire et de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Vizille, le 13 août 1938.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre de la marine, C. Campinchi.
Le ministre de l'air, Guy La Chambre.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des secrétaires d'État aux forces armées ( guerre, air et marine ),
Vu la loi du 4 juillet 1935 insinuant une croix du combattant volontaire en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918 ;
Vu le décret interministériel du 28 novembre 1935 fixant, en exécution de la loi précitée, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire ;
Vu le décret interministériel du 18 novembre 1936 ;
Vu le décret du 13 août 1938,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions de l'article 1er du décret du 13 août 1938 sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« A partir du 1er janvier 1952, toute demande en vue de bénéficier de la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 sera frappée de forclusion ».
Art. 2. — L'article 1er du décret interministériel du 28 novembre 1935 est remplacé comme suit :
1° Paragraphe 3, ajouter in fine :
« Le délai de devancement d'appel pour les engagés appartenant à la classe 1915 est fixé à deux mois.
« Mousses et apprentis marins ayant réuni, avant l'appel sous les drapeaux de leur classe de recrutement, les conditions nécessaires à l'obtention de la carte du combattant » ;
2° Paragraphe N, est abrogé et remplacé par le suivant :
« Auxiliaires de toutes classes ayant contracté un engagement volontaire pour servir aux armées dans une formation combattante avant que les hommes appartenant à leur catégorie aient été normalement rappelés après décision d'une commission de réforme, ou ayant obtenu comme tels la carte du combattant ».
Art. 3. — Les dispositions de l'article 5 du décret interministériel du 28 novembre 1935 sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« La commission prévue à l'article 4 de la loi du 4 juillet 1935 sera composée de douze membres, répartis comme suit :
« Ministère de la défense nationale : le président.
« Secrétariat d'État à la guerre : deux membres.
« Secrétariat d'Etat à la marine : deux membres.
« Secrétariat d'État à l'air : deux membres.
« Office national des mutilés et combattants : deux membres.
« Association d'engagés et de combattants volontaires : trois membres ».
Art. 4. — Le président du conseil des ministres, le ministre de la défense nationale et les secrétaires d'État aux forces armées ( guerre, air et marine ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 1951.
Henri Queuille.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( guerre ), Max Lejeune.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( marine ), André Monteil.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( air ), André Maroselli.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées,
Vu la loi du 4 juillet 1935 insinuant une croix du combattant volontaire en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918 ;
Vu le décret interministériel du 28 novembre 1935 fixant, en exécution de la loi précitée, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire ;
Vu le décret du 8 juin 1951,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret interministériel du 28 novembre 1935 est complété comme suit :
« Art. 1er bis. — Peuvent également prétendre à la Croix du combattant volontaire les marins du commerce titulaires de la carte du combattant qui ont contracté devant l'autorité régulière un engagement d'embarquement sur un bâtiment de commerce ou sur un bâtiment armé à la pêche hauturière ou la pêche au large et qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :
« a) Avoir postérieurement au 2 août 1914 accompli au moins trois mois de navigation effective avant l'appel des marins de leur classe ;
« b) Avoir contracté cet engagement alors qu'étant dégagés d'obligations militaires, ils n'avaient pas été admis à contracter un engagement volontaire dans une unité combattante. »
Art. 2. — L'article 6 du décret interministériel du 28 novembre 1935 est modifié comme suit :
Ajouter in fine :
« Sauf pour les marins de commerce qui ont obtenu la carte de combattant à une date postérieure. »
Art. 3. — Une instruction établie par l'administration de l'armée de mer fixera les conditions dans lesquelles les candidats devront constituer leur dossier et désignera l'autorité qualifiée pour le recevoir.
Art. 4. — Le président du conseil des ministres, le ministre de la défense nationale et des forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 1955.
Edgar Faure.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Pierre Koenig.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi du 4 juillet 1935 instituant une croix du combattant volontaire en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918 ;
Vu la loi n° 53-69 du 4 février 1953 relative à la création de la croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945 ;
Vu le décret du 28 novembre 1935 fixant, en exécution de la loi du 4 juillet 1935, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire, ensemble les décrets qui l'ont modifié, et notamment le décret du 8 juin 1951 et le décret n° 55-1288 du 30 septembre 1955 ;
Vu le décret n° 55-1515 du 19 novembre 1955 fixant, en exécution de la loi n° 53-69 du 4 février 1953, les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire 1939-1945, ensemble les décrets qui l'ont modifié, et notamment les décrets n° 66-1027 du 23 décembre 1966 et n° 69-309 du 3 avril 1969,
Décrète :
Art. 1er. — Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits :
A la croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ;
A la croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945,
et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication.
Art. 2. — Les demandes visées à l'article ci-dessus sont recevables sans condition de délai. Elles seront examinées conformément aux dispositions prévues par les textes qui ont institué les distinctions dont il s'agit.
Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 4. — Une instruction établie par le ministre de la défense précisera les conditions dans lesquelles les candidatures devront être présentées et désignera l'autorité qualifiée pour les recevoir.
Art. 5. — Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 1976.
Raymond Barre.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Yvon Bourges.
I. — Le décret n° 76-887 du 21 septembre 1976 a levé la forclusion opposable aux candidatures à la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945.
II. — Les candidats réunissant les conditions fixées par :
Le décret du 28 novembre 1935 ( Journal officiel du 1er décembre 1935 ), en ce qui concerne la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ;
Le décret du 19 novembre 1955 ( Journal officiel du 25 novembre 1955 ), en ce qui concerne la Croix du combattant volontaire de la guerre 1939-1945,
peuvent d'ores et déjà faire acte de candidature auprès de l'organisme détenteur de leur dossier ou de leurs pièces matricules, en utilisant les imprimés correspondants annexés aux décrets précités. Ces imprimés peuvent être retirés auprès des délégués militaires départementaux ou des brigades de gendarmerie.
III. — Autorités auxquelles les demandes doivent être adressées :
A. – ARMÉE DE TERRE
1° Militaires de l'armée active.
Chef de corps ou de service.
2° Personnels appartenant à la réserve du service militaire.
Officiers :
Etat-major de la région militaire ( O. R. S. E. M., interprètes ) ou commandant supérieur ;
Etat-major de la division militaire territoriale ( infanterie, A. B. C., artillerie, transmissions, train, génie ) ;
Direction régionale du service ( intendance, matériel ).
Non officiers :
Bureau de recrutement qui correspond à la résidence des intéressés.
3° Personnels rayés des cadres de réserve.
Officiers :
Bureau central d'archives administratives militaires à Pau.
Sous-officiers et hommes du rang :
Agés de moins de cinquante et un ans ou engagés pour la durée de la guerre ou au titre du service de défense : bureau de recrutement d'origine.
Agés de cinquante et un à soixante ans : bureau spécial de recrutement à Chartres.
Agés de plus de soixante ans : bureau central d'archives administratives militaires à Pau.
Sous-officiers féminins :
Bureau de recrutement de Paris, caserne Reuilly, 75998 Paris ARMEES.
NOTA : – Dans les départements et territoires d'outre-mer, c'est le bureau ou centre de recrutement qui conserve les archives des hommes dégagés des obligations du service national, quel que soit leur âge.
B. – ARMÉE DE L'AIR
1° Militaires de l'armée active.
Organismes chargés de l'administration et de la gestion des personnels.
2° Officiers et personnels sous-officiers de réserve dans les cadres.
Centres mobilisateurs « Air » régionaux et centre mobilisateur « Air » de réserve générale n° 229, Chartres.
3° Officiers rayés des cadres.
Bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air, Chartres ( Eure-et-Loir ).
NOTA : — Les personnels non officiers dégagés de toutes obligations militaires sont administrés par le bureau de recrutement. Leur candidature relève donc des dispositions du III, A, 3°.
C. – MARINE NATIONALE
1° Personnel militaire en activité de service.
Commandant de l'unité ou chef de service.
2° Personnel militaire des réserves.
Direction du personnel militaire de la marine ( bureau Réserves ), 2, rue Royale, 75008 Paris, pour les officiers de réserve dans les cadres et les officiers rayés des cadres de la réserve.
Direction du personnel militaire de la marine ( ensemble BMM/CGR ), fort Lamalgue, à Toulon, pour les personnels non officiers.
3° Marine de commerce.
Administrateur de leur quartier d'inscription maritime.
D. – GENDARMERIE
1° Réservistes issus de l'arme.
Personnels officiers et non officiers, anciens militaires d'activé de la gendarmerie.
a) Métropole :
Circonscription régionale de gendarmerie du lieu de domicile de l'intéressé ( en ce qui concerne la région d'Ile-de-France : gendarmerie départementale ou gendarmerie mobile d'Ile-de-France ).
b) Départements et territoires d'outre-mer, selon le cas : Légion de gendarmerie des Antilles-Guyane,
ou
Groupement de gendarmerie :
De la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
De la Polynésie française ;
Du territoire français des Afars et des Issas ;
De la Réunion ;
Compagnie de gendarmerie de Saint-Pierre-et-Miquelon.
c) Réservistes résidant à l'étranger :
Centre administratif et technique de la gendarmerie nationale, Le Blanc ( Indre ).
2° Personnels rayés des cadres de réserve.
Bureau central d'archives administratives militaires, à Pau.
E. – SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
1° Réservistes.
Officiers et aspirants de réserve.
De l'armée de terre : direction régionale du service ;
De la marine nationale : centre d'instruction des réserves de l'armée de mer ( C. I. R. A. M. ) du lieu de domicile ;
De l'armée de l'air : centre mobilisateur Air ( C. M. A. ) du lieu de domicile.
2° Personnels rayés des cadres de réserve.
Bureau central d'archives administratives militaires à Pau, pour les anciens officiers mis à la disposition :
De l'armée de terre ;
De l'armée de l'air, rayés des cadres à compter du 1er janvier 1969 ;
De la marine, rayés des cadres à compter du 1er janvier 1969.
Bureau maritime des matricules à Toulon, pour les anciens officiers mis à la disposition de la marine et rayés des cadres avant le 1er janvier 1969.
Bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air à Chartres, pour les personnels mis à la disposition de l'armée de l'air et rayés des cadres avant le 1er janvier 1969.
F. – SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES
Officiers.
Direction centrale des essences des armées, 51, boulevard de Latour-Maubourg, 75007 Paris.
Non-officiers.
Bureau de recrutement du lieu de domicile.
G. – DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT
Direction des personnels et des affaires générales, 14, rue Saint-Dominique, 75997 Paris ARMÉES.
H. – PERSONNELS NE POUVANT ETRE RATTACHÉS A AUCUNE DES CATÉGORIES VISÉES CI-DESSUS
Ministère de la défense ( sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations ), 231, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.
IV. — Examen des demandes :
Les demandes seront examinées par les autorités désignées ci-dessus qui s'assureront de leur bien-fondé et, plus particulièrement, de la validité des titres et documents joints comme pièces justificatives.
Après vérification, les demandes seront centralisées par les autorités ci-après :
A. – ARMÉE DE TERRE
1° Militaires de l'armée active.
Général commandant la région militaire ou commandant supérieur hors métropole.
2° Personnels appartenant à la réserve du service militaire.
Officiers :
Etat-major de la région militaire ou commandant supérieur pour les officiers relevant de la région militaire et des divisions militaires territoriales subordonnées ;
Direction centrale du service ( intendance, matériel ).
Non-officiers :
Autorités désignées au III-A (2°).
3° Personnels rayés des cadres de réserve.
Autorités désignées au III-A (3°).
B. – ARMÉE DE L'AIR
1° Militaires de l'armée active.
Grand commandement ou service gestionnaire d'effectifs.
2° Militaires des réserves.
Général commandant la région aérienne.
3° Officiers rayés des cadres.
Commandant du bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air n° 1/122 à Chartres ( Eure-et-Loir ).
4° Militaires dégagés de toutes obligations militaires.
Administration centrale ( direction du personnel militaire de l'armée de l'air, 3° bureau ).
C. – MARINE NATIONALE
1° Personnel militaire en activité.
Préfets maritimes et commandants de la marine ;
Officiers généraux commandant une force navale indépendante.
2° Personnels des réserves.
Pour l'ensemble des personnels officiers et non officiers : direction du personnel militaire de la marine ( bureau Réserves ), 2, rue Royale, 75008 Paris.
3° Marins du commerce.
Directeur de l'inscription maritime.
D. – GENDARMERIE
1° Réservistes issus de l'arme.
Direction de la gendarmerie et de la justice militaire.
2° Personnels rayés des cadres de réserve.
Autorité désignée au III-D (2°).
E. – SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
1° Réservistes.
Officiers et aspirants de réserve :
De l'armée de terre : direction centrale du service de santé des armées ;
De la marine nationale : bureau maritime des matricules de Toulon ;
De l'armée de l'air: autorité désignée au titre III.
2° Personnels rayés des cadres de réserve.
Autorités désignées au III-E (2°).
F. – SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES
Autorités désignées au III-F.
G. – DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE POUR L'ARMEMENT
Autorité désignée au III-G.
H. – PERSONNELS NE POUVANT ETRE RATTACHÉS A AUCUNE DES CATÉGORIES VISÉES CI-DESSUS
Autorité désignée au III-H.
V. — Décision :
Dans tous les cas, la décision appartient au ministre.
Les autorités visées au paragraphe IV ci-dessus dresseront les listes des candidats qui, sans aucun doute possible, seront reconnus susceptibles de recevoir la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945. Ces listes, du modèle 307/12 ( adoptées en ce qui concerne la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 ), établies en double exemplaire seront adressées les 1er janvier (1) et 1er juillet de chaque année, accompagnées des demandes individuelles et pièces annexes au ministère de la défense ( sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations ).
Elles feront l'objet de décisions du ministre de la défense.
Une copie de ces décisions sera adressée à l'autorité ayant centralisé les dossiers, accompagnée des certificats constituant le droit au port de la Croix du combattant volontaire de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945. Après mise à jour des pièces matricules, dossiers du personnel ou dossiers d'archives, les intéressés recevront leur certificat de l'autorité à laquelle ils avaient adressé leur demande.
Tous les cas litigieux ou susceptibles d'entraîner un refus seront soumis à la décision spéciale du ministre. A cet effet, les demandes, revêtues de l'avis des autorités visées au paragraphe IV ci-dessus, seront adressées sous bordereau d'envoi nominatif au ministère de la défense ( sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations ). La décision du ministre sera notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues pour la transmission du certificat constituant le droit au port.
Fait à Paris, le 14 décembre 1976.
Le ministre de la défense, Yvon Bourges.
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(1) Exceptionnellement le 1er mars pour l'année 1977.