CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE
DE LA RÉSISTANCE

 

 

- 15 avril 1954 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Le statut des Combattants volontaires de la Résistance, défini par la loi du 25 mars 1949, prévoit dans son article premier, la création d’une médaille commémorative spécifique. Médaille qui ne verra jamais le jour mais sera remplacée par la Croix du Combattant volontaire de la Résistance, créée par la loi du 15 avril 1954 pour les titulaires de la Carte de Combattant volontaire de la Résistance.

C'est sur proposition d'une commission nationale, constituée du directeur de l'Office national des anciens Combattants et des associations d'anciens Résistants, que le ministre des anciens Combattants arrêta le choix de l'insigne.
Cette croix, symbolisant le titre de Combattant volontaire de la Résistance, n’a pas valeur de titre de guerre, mais est prise en compte lors de l'examen des candidatures pour, primo, la Croix du combattant Volontaire ( au titre de la guerre 1939-1945 ) et, secundo, le grade de Chevalier de la Légion d'honneur ( au titre des contingents réservés aux anciens résistants ).

Après maintes péripéties administratives, la loi du 10 mai 1989 a permis de lever la forclusion instaurée par la loi du 3 avril 1955.
Ainsi, cette loi du 10 mai 1989 prévoit la possibilité de concourir dans le cas de services de Résistance non homologués par l’autorité militaire.
Renseignements et candidature auprès des directions départementales de l’Office National des Anciens Combattants ( O.N.A.C. ).
Le total des cartes délivrées au 31 décembre 1998 est de 261 780.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Noir avec sur chaque bord un liseré vertical rouge de 5 mm et coupé par quatre raies verticales vertes de 1 mm, dont deux sont placées au milieu à 2 mm d’intervalle et les deux autres vers chacun des bords à 2 mm du liseré rouge.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille en forme de croix à quatre branches en bronze doré, du module de 36 mm.
Gravure de Frédéric de Vernon.

Sur l’avers    : une croix de Lorraine en relief est placée au-dessus d’un médaillon central et déborde sur
                      les branches de la croix qui sont chargées de feuilles de laurier formant relief.

Sur le revers : l’inscription  COMBATTANT  VOLONTAIRE  RESISTANCE  est placée à l’intérieur
                      d’un médaillon central.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

LOI n° 49-418 du 25 mars 1949
relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance

J.O. du 26 mars 1949 - Page 3154

 

 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Sont considérés comme combattants volontaires de la Résistance les membres de la Résistance répondant aux conditions fixées à l'article 2 ci-après.
Les combattants volontaires de la Résistance auront droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale et à une médaille commémorative, suivant les modalités fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 15 de la présente loi.

Art. 2. — I. – La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui :
1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :
a) Soit aux forces françaises de l'intérieur ;
b) Soit à une organisation homologuée des forces françaises combattantes ;
c) Soit à une organisation de Résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française, homologation publiée au Journal officiel ;
2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.
II. – Les conditions ci-dessus ne sont toutefois pas imposées :
1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de Résistance, auront été exécutés, tués ou blessés dans des conditions ouvrant droit à une pension militaire, d'invalidité ou de décès ou qui remplissent les conditions prévues par la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance.
2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois.
En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue, sur avis favorable de la commission nationale visée à l'article 4 et dans des conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 15, aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, apportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944.

Art. 3. — Le titre de combattant volontaire est attribué par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, sur demande formulée dans le délai d'un an suivant la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article 15 ci-après.
En cas de décès, la demande sera présentée dans le même délai par les ayants cause.

Art. 4. — Les demandes sont soumises pour avis à la commission départementale et, en cas de contestation, à la commission nationale.
Ces commissions, dont la composition, l'organisation et le fonctionnement seront fixés par le règlement d'administration publique prévu à l'article 15, devront comprendre plus de 50 p. 100 de représentants des F. F. I., F. F. C. et R. I. F.

Art. 5. — La commission nationale et les commissions départementales fonctionneront sous le contrôle du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 6. — Les pensions des combattants volontaires de la Résistance bénéficiaires de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945 pourront, par dérogation à l'article 11 de cette ordonnance, être liquidées sur la base d'un grade d'assimilation attribué par l'autorité militaire, après avis de la commission départementale et sur proposition de la commission nationale, compte tenu des fonctions effectivement exercées et des services rendus au cours de la lutte clandestine, dans le cadre des mouvements ou des unités organiques de la Résistance.

Art. 7. — Le régime des prêts institués par les ordonnances n° 45-2255 du 5 octobre 1945, n° 45-2468 du 20 octobre 1945 et n° 45-2695 du 2 novembre 1945 est étendu aux bénéficiaires de la présente loi.

Art. 8. — Les demandes de prêts formulées en application de l'article précédent seront déposées dans un délai de six mois suivant la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article 15 ci-après ; toutefois, les délais fixés pour le dépôt des demandes de prêts relatifs au titre III de l'ordonnance du 20 octobre 1945 sont portés à dix-huit mois.
Les combattants volontaires de la Résistance seront assimilés aux anciens prisonniers de guerre et aux anciens déportés, en ce qui concerne l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.

Art. 9. — Les bénéficiaires de la présente loi ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient ultérieurement l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers ou déportés, par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 10. — Les dossiers de pension, déposés par les combattants volontaires de la Résistance en application des dispositions dont bénéficie la catégorie à laquelle ils appartiennent, seront soumis à l'examen des commissions de réforme dans lesquelles les officiers de corps de troupe seront remplacés par un combattant volontaire de la Résistance appartenant, suivant le cas, aux formations F. F. L, F. F. C. ou R. I. F. Il sera désigné par les commissions départementales prévues à l'article 4 et, après dissolution de ces commissions, par les représentants de ces catégories au sein du conseil d'administration de l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre.

Art. 11. — L'article 81 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 81. — Dans tous les cas où le tribunal départemental des pensions doit connaître d'une contestation relative à l'application de la législation des pensions militaires d'invalidité :
« a) Soit à un combattant volontaire de la Résistance ;
« b) Soit à un membre des forces françaises de l'intérieur ou des forces françaises combattantes ;
« c) Soit à un membre de la Résistance, le membre pensionné prévu à l'article 80 (§ 3) est remplacé :
« a) Soit par un combattant volontaire de la Résistance appartenant aux formations F. F. I., F. F. C. ou R. I. F., tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant, sur une liste de vingt noms présentée par la commission départementale prévue à l'article 4 de la loi n° 49-418 du 25 mars 1949 et agréée par le tribunal des pensions. Après dissolution de la commission départementale, la liste sera présentée par les représentants des catégories intéressées au sein du conseil d'administration de l'office national ;
« b) Soit par un pensionné des forces françaises de l'intérieur ou des forces françaises combattantes, ou, à défaut, par un membre non pensionné desdites forces, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant, sur une liste de vingt noms présentée par l'autorité militaire et agréée par le tribunal des pensions ;
« c) Soit par un membre de la Résistance, pensionné ou, à défaut, non pensionné, tiré au sort en même temps qu'un membre suppléant, sur une liste de vingt noms présentée par les représentants de la catégorie intéressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de la guerre et agréée par le tribunal des pensions ».

Art. 12. — Ne peuvent bénéficier des avantages du présent statut toutes personnes condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944, instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944, relative à la répression des faits de collaboration, et des textes subséquents, de l'ordonnance du 26 décembre 1944, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du code de justice militaire et non amnistiées.

Art. 13. — Un décret portant règlement d'administration publique fixera les conditions d'application de la présente loi aux membres des F. F. L. et aux membres de la Résistance ayant servi dans les territoires d'outre-mer ou ayant résisté dans les camps de prisonniers ou en territoires étrangers occupés par l'ennemi.

Art. 14. — Le contingent de Légions d'honneur et de médailles militaires accordé annuellement au ministre de la défense nationale sera augmenté en vue de comprendre, obligatoirement, les combattants volontaires de la Résistance.

Art. 15. — Un règlement d'administration publique pris sur la proposition du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et des affaires économiques déterminera, dans un délai de trois mois, les modalités d'application de la présente loi.

Art. 16. — Les lois n° 46-l056 du 15 mai 1946 et n° 48-1181 du 22 juillet 1948 sont abrogées.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 25 mars 1949.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres : Henri Queuille.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Lecourt.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Maurice Petsche.
Le ministre de la défense nationale, Paul Ramadier.
Le ministre de l'agriculture, ministre de la France d’outre-mer par intérim, Pierre Pflimlin.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Pierre Schneiter.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 54-421 du 15 avril 1954
modifiant l'article 1er ( deuxième paragraphe ) de la loi n° 49-418 du 25 mars 1949,
relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance (
1)
J.O. du 16 avril 1954 - Page 3670

 

 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-418 du 25 mars 1949, relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les combattants volontaires de la Résistance auront droit, même à titre posthume, à la délivrance d'une carte spéciale qui donnera droit au port de la croix du combattant volontaire de la Résistance, suivant les modalités fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 15 de la prescrite loi ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 avril 1954.

René Coty.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres : Joseph Laniel.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, R. Pleven.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Edgar Faure.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, André Mutter.

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(1) Travaux préparatoires : Loi n° 54-421.

Assemblée nationale :
    Proposition de loi ( n° 6179 ) ;
    Rapport de M. Guislain au nom de la commission des pensions ( n° 8010 ) ;
    Adoption sans débat le 6 avril 1954.

Conseil de la République :
    Transmission ( n° 223, année 1954 ) ;
    Rapport de M. de Montullé au nom de la commission des pensions ;
    Discussion et adoption de l’avis le 9 avril 1954 ( A. n° 83, année 1954 ).

Assemblée nationale :
    Acte pris de l’avis conforme le 9 avril 1954 ( L. n° 1339 ).

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 20 janvier 1955
Caractéristiques de la Croix du combattant volontaire de la Résistance

J.O. du 26 janvier 1955 - Page 971

 

 

Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 383 et R. 394 ;
Vu la loi n° 54-421 du 15 avril 1954 modifiant l'article 1er, deuxième paragraphe ( article L. 383 du code susvisé ), de la loi n° 49-418 du 25 mars 1949 relative au statut et aux droits des combattants volontaires de la Résistance ;
Vu l'avis émis le 16 novembre 1954 par le jury de concours constitué conformément aux dispositions de l'article R. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,

Arrête :

Art. 1er. — La Croix du combattant volontaire de la Résistance est conforme au modèle déposé à l'administration des monnaies et médailles. Elle est en bronze doré, du module 36 mm. Elle comporte sur la face une croix de Lorraine en relief ; le revers porte l'inscription « Combattant volontaire Résistance ». Elle est suspendue à un ruban par un anneau sans bélière. Le ruban, d'une largeur de 36 mm, est noir avec sur chaque bord une bande rouge de 5 mm de large ; il est coupé dans le sens de la longueur de quatre bandes vertes de 1 mm de largeur chacune, dont deux sont placées au milieu à 2 mm d'intervalle et les deux autres vers chacun des bords à 2 mm de la bande rouge.

Art. 2. — Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 20 janvier 1955.

Jean Masson.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 89-295 du 10 mai 1989
relative aux conditions de reconnaissance de la qualité
de combattant volontaire de la Résistance (
1)
J.O. du 12 mai 1989 - Page 5990
NOR : ACVX8800155L

 

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Toute personne voulant faire reconnaître ses droits à la qualité de combattant volontaire de la Résistance définie par l'article L. 262 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui n'avait pas présenté une demande dans les délais antérieurement impartis et qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de la réouverture des délais prévue par l'article 1er du décret n° 75-725 du 6 août 1975, auquel l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social a donné valeur législative, peut présenter une telle demande à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 2. — Un décret pris après avis du Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 mai 1989.

François Mitterrand.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Michel Rocard.
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, André Méric.

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(1) Travaux préparatoires : Loi n° 89-295.

Sénat :
    Projet de loi n° 152 ( 1988-1989 ) ;
    Rapport de M. Franz Duboscq au nom de la commission des affaires sociales, n° 229 ( 1988-1989 ) ;
    Discussion et adoption le 6 avril 1989.

Assemblée nationale :
    Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 560 ;
    Rapport de M. Jean Proveux au nom de la commission des affaires culturelles, n° 634 ;
    Discussion et adoption le 2 mai 1989.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2016-1903 du 28 décembre 2016
relatif à la partie réglementaire du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
( Extrait )
J.O. n° 302 du 29 décembre 2016 - Texte 52
NOR : DEFD1629896D

 

 

Art. R352-1. — Les combattants volontaires de la Résistance ont droit, même à titre posthume, à la croix du combattant volontaire de la Résistance.
Le modèle en est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de combattant volontaire de la Résistance vaut autorisation du port de la croix.

 

 

 

 

 


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