CROIX DE GUERRE
1914 - 1918
- 8 avril 1915 -
Avant la grande guerre, les actes de courage et les actions d’éclat des militaires au combat, étaient alors récompensés par l’attribution de la Légion d’honneur ou de la Médaille militaire.
Il a semblé nécessaire dès le commencement de la première guerre mondiale, vu l’importance des forces mobilisées et la durée des opérations, de créer une récompense spécifique destinée aux militaires titulaires d’une citation. Un des plus fervents partisans de cette idée en est le général Victor Boëlle. Il s'en entretient avec le parlementaire et écrivain Maurice Barrès qui demande alors, par voie de presse, la création d’une nouvelle récompense militaire, afin « que le chef puisse décorer ses plus braves soldats sur le champ de bataille après chaque affaire. »
Le 23 décembre 1914, plusieurs députés, dont monsieur Georges Bonnefous, déposèrent au Parlement une proposition de loi visant à instituer une médaille dite de la Valeur militaire pour commémorer les citations individuelles.
Favorable à ce projet, le rapporteur de la Commission de l’armée, le commandant Driant, député mobilisé, proposait la création d’un insigne récompensant la valeur militaire, en excluant la faveur et l’ancienneté, appelant cette décoration « la Croix de guerre ».
Après des débats parlementaires teintés d'un patriotisme ardent, cette proposition de loi était adoptée, le 4 février 1915 par la Chambre des députés puis, le 26 mars, par le Sénat.
C'est donc par la loi du 8 avril 1915 que fut créée une Croix de guerre destinée à commémorer, depuis le début des hostilités, les citations individuelles pour faits de guerre à l’ordre des armées de terre et de mer, des corps d’armée, des divisions, des brigades et des régiments. Ce texte de loi fut complété par le décret du 23 avril 1915 et l'instruction du 13 mai 1915.
La radiation des contrôles de la Croix de guerre sera prononcée, soit en cas de perte de la qualité de français, soit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou comportant la dégradation militaire.
Parmi les troupes étrangères qui reçurent la Croix de guerre, une forte proportion fut attribuée à des soldats américains qui, jusqu’à la création, le 9 juillet 1918, de la Distinguished Service Cross ( Croix des Services Distingués ) et de la Silver Star ( Étoile d’Argent ), n’avaient point de croix de guerre spécifique. Les militaires de l'armée Polonaise, par le décret du 9 juillet 1918, purent la recevoir également.
Pour la grande guerre, l’on dénombrait, au 1er mars 1920, un total d’environ 2 055 000 citations décernées, auxquelles s’ajoutaient les citations accompagnant la remise de la Légion d’honneur et la Médaille militaire, ainsi que les citations à titre posthume. Suite à des abus dans l’attribution de la Croix de guerre, les députés votèrent pour un projet, malheureusement resté sans suite, visant à créer une croix de guerre spéciale pour les combattants du front. En effet, comment comparer le mérite d’un soldat de l’arrière, face au mérite, l’héroïsme et la bravoure d’un soldat du front combattant sous le feu de l’ennemi ? Le problème reste entier aujourd’hui.
La Croix de guerre 1914-1918 n’est, en règle générale, plus décernée depuis le 18 octobre 1921.
Total des citations avec attribution de la Croix de guerre 1914-1918 : 2 065 000.
Les titulaires peuvent adhérer à l'Association nationale des Croix de Guerre et de la Valeur militaire, dont le siège social est situé à l'hôtel national des Invalides – 129, rue de Grenelle à Paris ( 75700 cedex 07 ) – Tél. 01 44 42 38 47 – Courriel : ancgvm@sfr.fr – Site Internet : www.croixdeguerre-valeurmilitaire.fr.
La Croix de guerre 1914-1918 est conférée, de plein droit :
– aux militaires, français et étrangers, ayant été l’objet d’une citation individuelle pour fait de guerre ;
– aux civils et aux membres des divers personnels militarisés qui auront été l’objet d’une citation ;
– en même temps que la Légion d’honneur ou la Médaille militaire, aux militaires ou aux civils, non cités à l’ordre, dont la décoration aura été accompagnée au Journal officiel, de motifs équivalant à une citation à l’ordre de l’armée pour action d’éclat ;
– de manière collective, à des unités, des navires ou des escadrilles ;
– à des villes et des villages martyrs, qui ont été détruits, ravagés ou bombardés par l’ennemi. ( 3014 villes françaises et 16 villes étrangères ont reçu la Croix de guerre 1914-1918, décernée toujours avec palme dans ce cas. )
Largeur de 37 mm.
Vert traversé par 5 raies verticales rouges de 1,5 mm, avec sur chaque bord un liseré rouge de 1 mm.
Ce sont globalement les caractéristiques du ruban de la Médaille de Sainte-Hélène ; tel que le désirait Maurice Barrès, petit-fils d'un officier de la Grande Armée.
Une étoile de bronze pour une citation à l’ordre de la brigade, du régiment ou unité assimilée.
Une étoile d’argent pour une citation à l’ordre de la division.
Une étoile de vermeil pour une citation à l’ordre du corps d’armée.
Une palme de bronze en forme de branche de laurier pour une citation à l’ordre de l’armée.
Une palme d’argent en forme de branche de laurier remplace cinq palmes de bronze.
Croix pattée en bronze florentin du module de 37 mm, à quatre branches, avec entre celles-ci, deux épées croisées, pointes en haut.
Gravure du sculpteur Albert Bartholomé.
Sur l’avers : dans un médaillon circulaire, l’effigie de la République coiffée d’un bonnet phrygien orné d’une
couronne de laurier, est entourée par un anneau portant la légende REPUBLIQUE FRANCAISE.
Sur le revers : dans un médaillon circulaire, les millésimes 1914-1918.
Originellement, sur les premières croix attribuées en 1915, les millésimes inscrits au revers sont 1914-1915, mais la guerre s’étant hélas prolongée trois années supplémentaires, il est possible de trouver des croix avec les millésimes 1914-1916, 1914-1917 et enfin 1914-1918.
Le choix du modèle fit l’objet d’un concours ouvert à tous les médaillistes, graveurs et sculpteurs de France.
Le modèle retenu ( présenté par le Syndicat des Fabricants d’Ordres ) a soulevé des critiques visant sa forme qui rappelait un peu trop selon certains, la forme des décorations allemandes ( croix de fer, croix du mérite militaire, etc. ).
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Il est créé une croix dite « Croix de guerre », destinée à commémorer, depuis le début de la guerre de 1914-1915, les citations individuelles, pour faits de guerre, à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments.
Jusqu'à la cessation de ladite guerre, cette croix sera attribuée, dans les mêmes conditions que ci-dessus, dans les corps participant à des actions de guerre en dehors du théâtre principal des opérations.
Un décret réglera l'application de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 8 avril 1915.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, A. Millerand.
Le ministre de la marine, Victor Augagneur.
Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des colonies et du garde des sceaux ; ministre de la justice.
Vu la loi du 8 avril 1915, instituant une croix dite « croix de guerre », pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments ;
Décrète :
Art. 1er. — La croix de guerre instituée par la loi du 8 avril 1915 est en bronze florentin, du module de 37 millimètres, à quatre branches, avec, entre les branches, deux épées croisées.
Le centre représente, à l'avers, une tête de République au bonnet phrygien, orné d'une couronne de laurier, avec, en exergue « République française ».
Il porte, au revers, l'inscription : 1914-1915.
Art. 2. — La croix de guerre est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, suspendue à un ruban vert avec liseré rouge à chaque bord, et comptant cinq bandes rouges de lm/m 5.
Art. 3. — La croix de guerre est conférée, de plein droit, aux militaires des armées de terre et de mer, Français ou étrangers, qui auront obtenu, pour faits de guerre, pendant la durée de la guerre contre l'Allemagne et ses alliés, une citation à l'ordre d'une armée, d'un corps d'armée, d'une division, d'une brigade, d'un régiment, ou une citation à l'ordre d'une unité correspondante.
Art. 4. — La croix de guerre est également conférée, de plein droit, aux civils et aux membres des divers personnels militarisés, qui auront été l'objet d'une des citations visées à l'article précèdent.
Art. 5. — En ce qui concerne l'armée de mer, les différentes citations à l'ordre du jour, prévues à l'art 3 peuvent être respectivement prononcées par les autorités maritimes ci-après désignées :
Citations d'armée : Vice-amiral commandant en chef l'armée navale. Ministre de la marine ( pour les personnels ne relevant pas du commandant en chef de l'armée navale ).
Citations de corps d'armée : Vice-amiraux commandant une escadre. Officiers généraux, préfets maritimes.
Citations de la division : Contre-amiral commandant une division indépendante.
Citations de la brigade : Contre-amiraux commandant une division en sous-ordre, contre-amiraux et capitaines de vaisseau majors généraux, commandant les fronts de mer, contre-amiraux et capitaines de vaisseau commandant la marine, capitaines de vaisseau chefs de division, capitaines de vaisseau commandant les sous-marins de l'armée navale.
Citations du régiment : Officiers supérieurs commandant un bâtiment, une force navale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, une formation à terre ne relevant pas du département de la guerre en dehors de la métropole.
Art. 6. — La croix de guerre est conférée, de plein droit, en même temps que la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, aux militaires ou civils non cités à l'ordre, dont la décoration aura été accompagnée, au Journal officiel, de motifs équivalant à une citation à l'ordre de l'armée pour action d'éclat.
Art. 7. — Les citations à l'ordre se distinguent de la manière suivante :
Armée : palme en bronze en forme de branche de laurier.
Corps d'armée : une étoile en vermeil.
Division : une étoile en argent.
Brigade, régiment ou unité assimilée : une étoile en bronze.
Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents, se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré, ou de palmes.
Art. 8. — Les citations accordées par les commandants de région, par les commandants supérieurs des troupes aux colonies, pour faits de guerre accomplis contre les Allemands ou leurs alliés, sont assimilées, suivant le grade et le rang de l'autorité qui les a accordées, à des citations à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade, du régiment. Toutefois, leur approbation est soumise, soit au général commandant en chef ( zone des armées ), soit au ministre de la guerre ( zone de l'intérieur et des troupes coloniales ), soit au ministre des colonies ( personnel relevant de son département ).
Art. 9. — En cas de décès de l'ayant droit, la croix de guerre est remise, à titre de souvenir, et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l'ordre suivant :
Le fils aîné ( ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères, ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs, et ainsi de suite, dans l'ordre successoral.
Art. 10. — La croix de guerre n'est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions stipulées plus haut pour l'obtenir, auraient, pendant leur présence sous les drapeaux et postérieurement à l'obtention de leur citation, encouru des condamnations ou tenu une conduite, qui les rendraient indignes de recevoir cette distinction.
Elle sera, en outre, retirée à tous ceux qui, postérieurement à la citation, subiraient les condamnations prévues par les articles 4 et 5 de la loi du 21 mars 1905, sur le recrutement de l'armée.
Dans l'un et l'autre cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service de l'intéressé, tant qu'il sera sous les drapeaux.
Art. 11. — Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 14 avril 1874 ( modifié le 19 mai 1896 ) et 9 mai 1874, sont applicables aux titulaires de la croix de guerre.
Art. 12. — Une instruction, établie par chaque département ministériel ( guerre, marine, colonies ) déterminera :
1° Les formations spéciales des armées de terre et de mer, assimilables au régiment, et les autorités qui auront pouvoir de décerner les citations ;
2° Les personnels coloniaux militarisés participant à des actions de guerre, au même titre que des troupes coloniales, qui pourront prétendre à la croix de guerre ;
3° Les conditions dans lesquelles certains militaires français prenant part, soit isolément, soit en troupe, à des opérations de guerre, ne rentrant dans aucune des catégories visées par le présent décret, pourront recevoir la croix de guerre.
Art. 13. — Les ministres de la guerre, de la marine, des colonies, le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 23 avril 1915.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, A. Millerand.
Le ministre de la marine, Victor Augagneur.
Le ministre des colonies, Gaston Doumergue.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Aristide Briand.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Peut obtenir sa réhabilitation, comme au cas des alinéas 1° et 2° de l'article 603, paragraphe 1er, du Code de commerce, et sans autre condition, le failli, même banqueroutier, ou le liquidé judiciaire qui, appelé sous les drapeaux, pendant la présente guerre, aura été, pour action d'éclat, l'objet d'une citation à l'ordre de l'armée, du corps d'armée, de la division, de la brigade ou du régiment dont il fait partie.
Si le failli ou le liquidé a été tué à l'ennemi ou est mort de ses blessures, la faculté de demander la réhabilitation appartiendra, dans les mêmes circonstances, à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants ou au ministre de la guerre.
Art. 2. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 5 août 1916.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Clémentel.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Viviani.
Le ministre de la guerre, Roques.
Le ministre des colonies, Gaston Doumergue.
Le ministre de la marine, Lacaze.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 23 octobre 1916.
Monsieur le Président,
Le décret du 23 avril 1915 relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915 sur la croix de guerre dispose ( art. 10 et 11 ) que cette croix sera retirée aux indignes, soit par le chef de corps ou de service, tant qu'ils seront sous les drapeaux, soit par décret rendu sur avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur lorsqu'ils auront cessé d'appartenir à l'armée.
Il résulte de ces dispositions que les chefs de corps ou de service et le Ministre n'ont pas qualité pour priver du port de la croix de guerre les titulaires rendus à la vie civile, tandis qu'en ce qui concerne les croix de la Légion d'honneur et les Médailles militaires conférées par arrêté ministériel en vertu des dispositions du décret du 13 août 1914, ratifié par la loi du 30 mars 1915, le Ministre peut prononcer les radiations nécessaires, les titulaires de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ne devant devenir justiciables du Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur qu'après le vote de la loi régularisant l'attribution de décorations faite au titre du décret du 13 août 1914.
Cette double juridiction présente l'inconvénient de compliquer la procédure dans le cas très commun où les militaires devenus indignes sont titulaires de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire avec croix de guerre.
Dans ce cas, le Ministre a qualité pour opérer le retrait de la récompense principale ( Légion d'honneur ou Médaille militaire ) tandis que, pour opérer le retrait de la croix de guerre, il est nécessaire de recourir à l'intervention du Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur ou de provoquer une décision du chef de l'État.
Pour éviter cet inconvénient, nous avons pensé qu'il conviendrait de décider que, jusqu'au vote de la loi régularisant l'attribution de décorations faite au titre du décret du 13 août 1914, la croix de guerre pourra être retirée par le chef de corps tant que le militaire restera sous les drapeaux et par le Ministre, si le militaire a été rendu à la vie civile, l'intervention du Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur ne devenant réglementaire qu'après le vote de cette loi.
Nous avons fait préparer, en ce sens, le projet de décret ci-joint, que nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature, si vous en approuvez la teneur.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le ministre des colonies, Gaston Doumergue.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Viviani.
Le ministre de la marine, L. Lacaze.
Le ministre de la guerre, Roques.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915 instituant une Croix de guerre,
Décrète :
Art. 1er. — Le texte actuel des articles 10 et 11 du décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une croix de guerre, est abrogé et remplacé par le suivant :
« Art. 10. — La croix de guerre n'est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions stipulées plus haut pour l'obtenir, auraient pendant leur présence sous les drapeaux et postérieurement à l'obtention de leur citation, encouru des condamnations, ou tenu une conduite qui les rendraient indignes de recevoir cette distinction.
« Elle pourra, en outre, être retirée à tous ceux qui, postérieurement à la citation, subiraient une condamnation de la nature de celles visées ci-dessus. Dans l'un et l'autre cas, la décision sera prise par le chef de corps ou de service, tant que l'intéressé sera sous les drapeaux, et par le ministre s'il a été rendu à la vie civile avant le vote de la loi régularisant l'attribution de décorations ( Légion d'honneur et Médaille militaire ) faite au titre du décret du 13 août 1914.
« Art. 11. — Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 14 avril 1874 ( modifié le 19 mars 1896 ) et 9 mai 1874 seront applicables aux titulaires de la croix de guerre dès le vote de la loi régularisant l'attribution de décorations faite au titre du décret du 13 août 1914. »
Art. 2. — Les ministres de la guerre, de la marine, des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 23 octobre 1916.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Gaston Doumergue.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Viviani.
Le ministre de la marine, L. Lacaze.
Le ministre de la guerre, Roques.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 8 janvier 1917.
Monsieur le Président,
Aux termes du second alinéa de l'article 7 du décret du 23 avril 1914 relatif à l'application de la loi du 8 du même mois instituant une Croix de guerre :
« Plusieurs citations obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré, ou de palmes. »
Or, un certain nombre d'officiers et de sous-officiers ont déjà cinq ou six palmes au ruban de leur Croix de guerre et ce nombre est susceptible d'augmenter.
Le placement des attributs devenant difficile quand le nombre de palmes atteint le nombre de cinq, il nous a paru opportun de prévoir que pour la cinquième palme obtenue, une palme d'argent remplacera sur le ruban de la Croix de guerre les cinq palmes de bronze.
Si vous approuvez cette manière de voir nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint préparé en ce sens.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Viviani.
Le ministre de la guerre par intérim, Lacaze.
Le ministre de la marine, Lacaze.
Le ministre des colonies, Gaston Doumergue.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de la guerre, de la marine et des colonies,
Vu la loi du 8 avril 1915 instituant une croix dite « Croix de guerre » pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des brigades et des régiments ;
Vu le décret du 23 avril 1915 relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915, instituant une Croix de guerre,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 7 du décret du 23 avril 1915 relatif à l'application de la loi du 8 avril 1915 instituant une Croix de guerre est complété, in fine, par l'alinéa suivant :
« Une palme d'argent remplacera cinq palmes de bronze. »
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 8 janvier 1917.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Viviani.
Le ministre de la marine, Lacaze.
Le ministre des colonies, Doumergue.
Le ministre de la guerre, par intérim, Lacaze.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 9 juillet 1918.
Monsieur le Président,
Au moment où les premières unités de l'armée polonaise vont être engagées dans la lutte contre l'ennemi commun et combattre sur notre front côte à côte avec nos soldats, il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles les officiers et soldats seront récompensés de leurs actes de bravoure.
Le décret du 4 juin 1917 qui a créé l'armée polonaise autonome a placé les militaires qui la composent sur le même pied que ceux de l'armée française, tant au point de vue de la solde qu'au point de vue des pensions.
Il semble par conséquent juste que les militaires de tous grades de l'armée polonaise puissent concourir dans des conditions analogues à celles en vigueur pour les militaires de l'armée française, pour l'obtention, au titre de faits de guerre, des décorations françaises : Légion d'honneur, Médaille militaire et Croix de guerre.
Si vous partagez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de bien vouloir revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
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DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre ;
Vu le décret du 13 août 1914 ;
Vu le décret du 23 avril 1915 ;
Vu le décret du 4 juin 1917,
Décrète :
Art. 1er. — Pendant la durée de la guerre, les militaires de tous grades de l'armée polonaise concourront, dans des conditions analogues à celles en vigueur pour les militaires de l'armée française, pour l'obtention, au titre, des faits de guerre, des décorations françaises : Légion d'honneur, Médaille militaire et Croix de guerre.
Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 9 juillet 1918.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le Président de la République française,
Vu le titre VI du décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 24 novembre 1852 sur la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire, 14 avril 1874 et 9 mai 1874 ;
Vu la loi du 8 avril 1915 et le décret du 23 avril 1915, modifié par celui du 23 octobre 1916 ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de la guerre et de la marine ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions relatives à la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire cessent d'être applicables aux titulaires de la Croix de guerre. L'article 11 du décret du 23 avril 1915, modifié par celui du 23 octobre 1916, est abrogé.
Art. 2. — La radiation des contrôles de la Croix de guerre sera prononcée dans les formes prévues par l'article 1er du décret du 24 novembre 1852, soit en cas de perte de la qualité de Français, soit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou emportant la dégradation militaire.
Art. 3. — Le décret du 12 décembre 1916, portant interdiction temporaire du droit aux insignes des médailles commémoratives ou coloniales, dans les cas qu'il détermine, est déclaré applicable aux titulaires de la Croix de guerre.
Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre et de la marine et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 31 décembre 1922.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Maurice Colrat.
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le ministre de la marine, Raiberti.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gl Dubail.
Paris, le 13 mai 1915.
La présente instruction précise les conditions d'application du décret du 23 avril 1915, sur la croix de guerre.
I. — GROUPE DES ARMÉES DU NORD-EST
Citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment.
UNITÉS OU FORMATIONS |
AUTORITÉS |
Infanterie. Bataillon formant corps.............................................................................
Artillerie. Artillerie lourde.........................................................................................
Grand parc............................................................................................... Parc d'artillerie de corps d'armée..............................................................
Aéronautique. Aviation et aérostation............................................................................... Groupes de bombardement, ports d'attache, équipages de dirigeables........
Génie. Parc du génie d'armée............................................................................... Compagnies de C. A. ; équipages de pont de C. A. ; parc du génie de corps d'armée ; sections de projecteurs........................... Génie d'une division isolée......................................................................... Génie d'une division encadrée.................................................................... Sapeurs télégraphistes : - d'armée.................................................................................................. - de C. A.................................................................................................. - de division.............................................................................................. Section de télégraphie de 2° ligne............................................................... Troupes de chemins de fer.........................................................................
Service de santé. Organes d'armée........................................................................................ Organes de corps d'armée et de division encadrée...................................... Organes de division isolée..........................................................................
Intendance. Organes d'armée........................................................................................ Organes de C. A. et de division encadrée................................................... Organes de division isolée..........................................................................
Etat-major. Armée....................................................................................................... C. A. et division encadrée.......................................................................... Division isolée............................................................................................ Troupes d'étapes ( y compris tous les personnels des services
Unités isolées. Troupes des Q. G. ; chasseurs forestiers, douaniers, automobilistes, Personnel des missions françaises près des armées alliées............................ Éléments de l'arrière non rattachés à une armée...........................................
Marine. Batteries de canonniers marins ; batteries de canonnières fluviales...............
Groupes d'autos-canons et d'autos-projecteurs.......................................... Marins isolés dans les unités de la guerre....................................................
|
Infanterie. Commandant du bataillon.
Artillerie. Commandant l'artillerie de l'armée, ou, à défaut, officier supérieur exerçant le commandement de l'artillerie lourde de l'armée. Commandant du grand parc. Commandant du parc.
Aéronautique. Chef d'état-major de l'armée. Chef du service aéronautique du G. Q. G.
Génie. D. E. S. de l'armée.
Commandant du génie du C. A. Officier supérieur commandant. Général commandant la division.
Chef d'état-major de l'armée. Chef d'état-major du C. A. Chef d'état-major de la division. Chef d'état-major du D. E. S. Directeur des chemins de fer.
Service de santé. Chef supérieur du service de santé. Directeur du S. S. du C. A. Médecin divisionnaire.
Intendance. Intendant de l'armée. Directeur de l'intendance. Sous-intendant de la division.
Etat-major. Chef d'état-major de l'armée. Chef d'état-major du C. A. Chef d'état-major de la division. Chef de corps pour les régiments territoriaux ;
Unités isolées. Chef d'état-major ou général dont ces troupes dépendent directement. Chef de la mission. Directeur de l'arrière.
Marine. Commandant de l'artillerie de l'armée, ou, à défaut, officier supérieur exerçant le commandement de l'artillerie lourde de l'armée. Chef d'état-major du général dont ces groupes dépendent directement. Commandant du corps de troupes où sont détachés les marins.
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II. — PLACES DE GUERRE
Les citations, dans les quatre grandes places de guerre du Nord-Est, sont accordées dans les mêmes conditions.
La citation accordée par le gouverneur de l'une de ces places est équivalente à celle du corps d'armée ; la citation à l'ordre de l'armée est accordée par le commandant de l'armée d'opérations, si la place est rattachée à une armée, et par le général commandant en chef dans le cas contraire.
III. — CORPS EXPÉDITIONNAIRES
Dans les corps expéditionnaires, les citations sont accordées par les diverses autorités hiérarchiques, dans les mêmes conditions qu'aux armées.
Les colonnes comprenant trois bataillons, ou moins, sont assimilées au régiment. Les citations à l'ordre de la colonne sont accordées par le commandant de la colonne, s'il est officier supérieur, et par l'autorité dont dépend le commandant de la colonne, si celui-ci est officier subalterne.
Les citations qu'un commandant de colonne ou de corps expéditionnaire ne pourrait pas, normalement, accorder lui-même, en raison de son grade et de l'importance des troupes placées sous son commandement ( citations à l'ordre du corps d'armée, par exemple, lorsque le corps expéditionnaire ne comporte qu'une division ), sont accordées par le ministre, sur la proposition du commandant expéditionnaire ou du commandant supérieur des troupes aux colonies.
IV. — MILITAIRES ET CIVILS NE RENTRANT DANS AUCUNE DES CATÉGORIES PRÉCÉDEMMENT VISÉES
Les citations donnant droit à la croix de guerre seront accordées aux militaires français prenant part, soit isolément, soit en troupe, à des opérations de guerre, et ne rentrant dans aucune des catégories visées par le décret du 23 avril 1915 ou par la présente instruction, par le général en chef dans la zone des armées, et par le ministre de l'intérieur ou aux colonies.
Pourront également recevoir des citations ouvrant droit à la croix de guerre, en outre des militaires appartenant à des missions françaises près des armées alliées, les militaires français de tout grade, autorisés à servir dans une armée alliée, et qui seront cités à l'ordre d'une unité de cette armée. La correspondance de ces citations avec les citations françaises sera établie, soit par le chef de la mission française, soit par l'attaché militaire en tenant lieu.
Les citations conférant la croix de guerre aux civils et aux membres des divers personnels militarisés par l'application de l'article 4 du décret seront soumises à l'approbation du général en chef, qui indiquera la nature de la citation accordée définitivement.
V. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a) Délivrance de la croix de guerre aux militaires décorés pour action d'éclat. – A l'avenir, il ne sera fait application des dispositions de l'article 6 du décret du 23 avril 1915 ( concession de la croix de guerre aux militaires dont la décoration aura été accompagnée d'une citation équivalant à une action d'éclat ) qu'à ceux d'entre eux dont la mention de décoration sera suivie de l'indication « croix de guerre » sur les états fournis par le général en chef.
Une révision des décorations déjà accordées sera effectuée par les soins du général en chef, qui établira la liste de celles donnant droit à la croix de guerre.
b) Citations accordées à divers échelons pour le même fait. – Plusieurs citations, accordées à divers échelons pour le même fait, ne donnent droit qu'à une seule croix de guerre, avec marque distinctive de la citation la plus élevée.
c) Dispositions sur le ruban, des marques distinctives de citations. – Les titulaires de plusieurs citations porteront, sur le ruban de la croix de guerre, autant de palmes et d'étoiles que de citations.
Les étoiles seront réparties sur une, deux ou trois lignes, de manière à former, suivant leur nombre, soit une ligne (2), soit un triangle (3), soit un losange (4 ou 5). L'étoile distinctive de la citation la plus élevée sera la plus rapprochée du milieu de la poitrine.
La palme ( ou les palmes ) surmontera les étoiles.
En cas de citation unique, l'étoile ou la palme tiendra le centre du ruban.
d) Citations collectives. – Les militaires désignés nominativement dans les citations collectives auront droit à la croix de guerre. Cette croix sera, en outre, décernée à l'unité citée. Elle sera conservée par le chef de corps ou le commandant de l'unité, pour être déposée, à la fin des hostilités, soit dans les quartiers généraux ou états-majors, soit dans la salle d'honneur du corps de troupes, avec indication de l'unité qui mérita la citation et copie du texte de cette dernière.
VI. — DÉLIVRANCE DE LA CROIX DE GUERRE
1° Dispositions communes à tous les ayants droit. – Les brevets de la croix de guerre ne seront délivrés qu'à la fin des hostilités. Jusqu'à ce moment, l'extrait de l'ordre du jour, certifié conforme par l'autorité qui aura prononcé la citation, tiendra lieu de brevet.
2° Dispositions applicables aux militaires qui se trouvent aux armées. – La remise de la croix de guerre aux militaires cités à l'ordre du jour devra suivre, d'aussi près que possible, la notification de la citation.
Le 10 de chaque mois, le commandant en chef du groupe des armées du Nord-Est, les commandants des corps expéditionnaires, les commandants supérieurs de troupes aux colonies, les chefs de mission près des armées alliées, non soumis à l'autorité du général commandant en chef, et, d'une manière générale, les autorités relevant directement du ministre, adresseront à l'administration centrale ( cabinet – 2° bureau – croix de guerre ) un état récapitulatif, par catégories de citations (armée, corps d'armée, division, etc.), des militaires qui auront reçu la croix de guerre dans le mois précédent.
Cet état, adressé dans l'ordre alphabétique des noms de famille des intéressés, comportera les nom, prénoms, grade, position ( corps de troupes ou service ), ainsi que les numéros et dates des ordres accordant les citations.
3° Dispositions applicables aux militaires, anciens militaires en résidence à l'intérieur, et civils. – La croix de guerre sera remise, sur leur demande, aux militaires, anciens militaires et civils en résidence à l'intérieur, par le commandant de la subdivision sur le territoire de laquelle ils se trouvent, sur présentation de l'extrait de l'ordre du jour les concernant, certifié conforme par le chef de corps ou l'autorité militaire qui a accordé la citation, et justification de l'identité de l'ayant droit.
Pour les citations à l'ordre de l'armée, le Journal officiel ou le Bulletin des armées de la République tiendront lieu d'extrait conforme, sous réserve de la preuve de l'identité de l'ayant droit.
Le 10 de chaque mois, MM. les généraux commandant les régions adresseront à l'administration centrale, et sous la forme prévue au paragraphe ci-dessus, l'état récapitulatif des croix de guerre distribuées.
4° Dispositions applicables aux militaires, anciens militaires et civils, en résidence dans la zone des armées. – Les dispositions du paragraphe 3° sont applicables, le commandant de la région se substituant au commandant de la subdivision.
5° Dispositions spéciales à la remise de la croix de guerre aux parents des militaires décédés. – Les parents des militaires décédés, désireux de bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 avril 1915, auront à s'adresser, à cet effet, au commandant de la subdivision ( de la région dans la zone des armées ) sur le territoire de laquelle ils sont domiciliés, en fournissant à l'appui de leur demande une copie, certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police, de l'extrait de l'ordre concernant le décédé, ainsi que la justification de leur degré de parenté ( article 9 du décret du 23 avril 1915 ).
Les noms, prénoms, grade, etc., des militaires dont la croix de guerre est remise, dans ces conditions, à des parents, sont portés sur l'état récapitulatif prévu au paragraphe 3°.
6° Croix de guerre mises à la disposition des autorités diverses. – Un certain nombre de croix de guerre seront remises au commandant en chef, aux commandants des corps expéditionnaires, aux commandants de région, aux commandants des troupes aux colonies, aux attachés militaires près des armées alliées ou chefs de missions françaises près d'armées alliées ne relevant pas du général en chef, selon leurs demandes.
Le contingent initial sera recomplété, chaque mois, par l'administration centrale ( cabinet – 2° bureau – croix de guerre ), suivant le nombre des distributions faites au cours du mois précédent.
A. Millerand.
Le Ministre de la Marine, à Messieurs les Vice-amiraux commandant en chef, Préfets maritimes ; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer ; Commandants de la Marine en Indo-Chine, en Corse et à Dakar ; Commandants des formations indépendantes hors de la métropole.
J'ai l'honneur de vous notifier ci-après :
1° Le texte d'une loi en date du 8 avril 1915 instituant une croix dite Croix de Guerre pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments ;
2° Un décret du 23 avril 1916, rendu en application de ladite loi et relatif à la Croix de Guerre.
La présente circulaire a pour but de fixer les conditions dans lesquelles devront être appliqués les actes dont il s'agit.
La récompense "Citation à l'ordre du jour" pour le personnel militaire du Département de la Marine n'avait été jusqu'à ce jour consacrée par aucun texte ; par contre, elle était déjà prévue par les règlements de la Guerre et le décret du 28 mai 1896 portant règlement sur le service des armées en campagne s'exprime à ce sujet comme suit en son article 141 :
"Lorsqu'un militaire paraît avoir mérité une mention particulière pour sa belle conduite ; pour avoir pris un drapeau, un canon ; sauvé son général ou son chef ou pour tout autre acte de dévouement, il devient l'objet d'un rapport d'après lequel le commandant en chef décide s'il doit être cité à l'ordre de l'armée..."
Les citations à l'ordre des différentes catégories prévues par le nouveau décret devant entraîner pendant toute la durée des hostilités la concession de la Croix de la Guerre ; il importe que l'attention des autorités maritimes qualifiées pour les prononcer ou pour les proposer soit appelée d'une façon toute particulière sur l'esprit de la loi et du décret qui ont créé cette croix.
Comme son nom l'indique, la Croix de Guerre est destinée à récompenser exclusivement les faits de courage et de dévouement dans une action de guerre ; elle ne peut être décernée que pour des citations individuelles.
Cette distinction ne doit, par suite, être attribuée qu'au personnel qui, par son attitude au cours d'opérations militaires, aura mérité d'être cité dans les rapports à établir après l'action, tels qu'ils sont prévus par les articles 360 et 371 du décret du 15 mai 1910 sur le service à bord.
Il n'y a pas lieu d'accorder la Croix de Guerre pour des motifs, même très honorables, ne rentrant pas dans cette catégorie.
D'une façon générale, les actes de courage, de dévouement qui se produisent hors d'une zone d'opérations de guerre ne peuvent entraîner pour leur auteur une citation à l'ordre du jour. L'autorité compétente conserve, bien entendu, la faculté, si elle le juge utile, de porter de pareils actes à la connaissance de son personnel par la voie de l'ordre, mais ces actes ne peuvent donner lieu qu'à des récompenses prévues dès le temps de paix par les règlements.
Par exemple, un marin qui aurait rendu des services signalés pour l'exécution de travaux urgents, pour la confection de munitions, ou même qui aurait été blessé en service commandé ailleurs qu'au cours d'une action de guerre, ne saurait faire l'objet d'une citation à l'ordre du jour en vue d'obtenir la Croix de Guerre.
Il en serait de même dans le cas d'un homme qui se serait particulièrement dévoué dans une formation sanitaire de l'intérieur ou qui aurait fait preuve de courage dans un accident de mer dû aux seules circonstances de temps et de navigation, alors qu'au contraire l'attribution de la Croix de Guerre serait parfaitement justifiée si ces mêmes actes s'étaient passés au cours d'une opération de guerre.
L'article 5 du décret du 23 avril 1915 définit, pour les forces navales et les services relevant uniquement de la Marine, l'assimilation aux cinq citations : armée, corps d'armée, division, brigade, régiment, prévues à l'article 3 du même décret et précise par quelles autorités maritimes peuvent être prononcées les diverses citations.
J'ai arrêté comme suit les règles à suivre pour l'application de l'article 5 en question :
Lorsqu'en raison des actes qui les motivent les citations envisagées paraissent devoir être assimilées aux citations d'une catégorie supérieure à celles susceptibles d'être prononcées directement par l'autorité maritime intéressée, les propositions sont transmises à l'autorité supérieure hiérarchique.
Dans tous les cas où les officiers généraux, supérieurs ou autres ayant à formuler des propositions de cette nature ne relèvent pas directement d'une autorité maritime supérieure, elles sont transmises au Ministre de la Marine, qui fixe la catégorie de la citation.
L'article 12 du décret spécifie qu'une instruction déterminera les autorités qui auront pouvoir de décerner les citations pour les formations spéciales de l'armée de mer.
Les règles arrêtées à ce sujet sont les suivantes :
S'il s'agit d'une formation indépendante hors de la Métropole, commandée par un officier supérieur, celui-ci est qualifié, par application de l'article 5 du décret, pour prononcer directement les citations du régiment ; pour les autres citations, il en réfère au Ministre, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus.
Pour les formations indépendantes, hors de la Métropole, non commandées par un officier supérieur, l'officier commandant en réfère, dans tous les cas, au Ministre, en lui adressant ses propositions.
La concession de la Croix de Guerre, par application de l'article 6 du décret, est décidée par le Ministre qui apprécie, dans chaque cas, si les motifs insérés au Journal officiel accompagnant l'inscription au tableau spécial de Légion d'honneur ou de Médaille militaire pour faits de guerre équivalent ou non à ceux d'une citation d'armée pour action d'éclat.
Une instruction ultérieure indiquera les conditions dans lesquelles les croix avec ruban et insignes particuliers à chaque citation seront adressées aux officiers et marins ayant obtenu des citations.
Ainsi que je l'ai rappelé au début de la présente circulaire, la récompense "citation à l'ordre du jour" n'était pas réglementaire dans la Marine antérieurement à la promulgation du décret du 23 avril 1915.
Aucune règle uniforme n'a donc pu être suivie jusqu'à ce moment pour les citations prononcées sur l'initiative de certaines autorités maritimes, alors qu'elles ignoraient les conséquences que doivent entraîner ces citations pendant la guerre.
Il en résulte que, dans certains cas, des citations peuvent avoir été prononcées pour des faits qui ne justifieraient pas l'obtention de la Croix de Guerre et que dans d'autres, au contraire, où cette distinction aurait été méritée, les autorités n'ont pas songé à faire usage d'une récompense dont la nature n'était précisée par aucune réglementation.
Il y a lieu, par suite, de procéder immédiatement à une révision, d'une part des citations déjà accordées, d'autre part des actes accomplis susceptibles, le cas échéant, de mériter une citation depuis le début des hostilités.
A la suite de cette révision :
1° Les citations accordées seront directement prononcées par l'autorité maritime compétente dans les conditions fixées par l'article 5 du décret.
2° Les propositions de citations qui, aux termes de l'article 5 précité et des dispositions de la présente circulaire, doivent être soumises au Ministre, feront l'objet d'un état de propositions nominatif adressé au Département indiquant les faits de guerre invoqués à l'appui des propositions.
Cet état nominatif comprendra l'ensemble des propositions formulées en faveur de tout le personnel relevant du commandant en chef, du commandant supérieur ou du commandant de la formation et devra parvenir au Département le 15 juin au plus tard.
D'autre part, en vue de connaître le nombre de croix avec rubans et d'insignes nécessaires dès maintenant pour le personnel de la Marine, un état numérique des citations prononcées pour tout le personnel relevant du commandant en chef, du commandant supérieur ou du commandant de la formation, par application des dispositions de l'alinéa 1° ci-dessus et conforme au modèle ci-après, devra être adressé au Département pour le 15 juin prochain.
Par la suite, devront être adressés au Département pour le 1er de chaque mois :
1° Un état conforme au modèle ci-dessus pour les besoins en croix et insignes du dernier mois écoulé ;
2° Un état de propositions nominatif avec motif à l'appui portant sur le dernier mois écoulé pour les citations qui, aux termes du décret et de la présente circulaire, sont prononcées par le Ministre.
Pour tous les états visés ci-dessus, il sera fourni, le cas échéant, par les commandants en chef, les commandants supérieurs ou les commandants de formations des états "Néant".
Les dispositions de la présente circulaire ne visent pas le personnel des formations de la Marine mises à la disposition du Département de la Guerre et opérant sous les ordres directs des autorités militaires, tant sur le théâtre principal des opérations qu'en dehors de celui-ci.
Le Ministre de la Marine, Victor Augagneur.
( Ministère des Colonies. — Services militaires : 1er Bureau, 1re Section. )
I.
En exécution des prescriptions de l'article 12, § 2, du décret du 23 avril 1915 :
Les différentes catégories de fonctionnaires relevant du Département des Colonies qui pourront, dans les conditions fixées par le décret précité et l'Instruction Guerre du 13 mai 1915, prétendre à la Croix de guerre à la suite des opérations auxquelles ils auront participé sont les suivantes :
1° Les fonctionnaires des affaires indigènes ( administrateurs, adjoints et commis des affaires indigènes ou commis des services civils, inspecteurs et gardes principaux des milices indigènes ), placés à la tête des détachements de milice, garde indigène, garde-cercles, goumiers ou partisans, mis à la disposition de l'autorité militaire et opérant sous les ordres des commandants des colonnes expéditionnaires ;
2° Les fonctionnaires d'autres administrations locales qui, exceptionnellement et dans les mêmes conditions que ci-dessus, seraient placés à la tête de ces détachements ;
3° Les indigènes constituant ces détachements ;
4° Les agents civils du commissariat et du corps des comptables des Colonies ;
5° Les fonctionnaires des services des Postes et du Trésor remplissant auprès des différentes colonnes expéditionnaires les fonctions dévolues dans la métropole au service "Trésor et Postes aux armées".
II.
Les citations conférant la Croix de guerre aux civils et aux membres des divers personnels militaires par application de l'article 4 du décret seront soumises à l'approbation du Ministre des Colonies par les commandants supérieurs des troupes aux colonies, qui indiqueront la nature définitive de ces citations.
III.
Les dispositions particulières ( paragraphes V et VI ) relatives à la délivrance et au port de la Croix de guerre édictées par l'instruction Guerre du 13 mai 1915 seront applicables aux bénéficiaires prévus par la présente instruction.
Le Ministre des Colonies, Gaston Doumergue.
Le ministre de la guerre à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon.
MM. les généraux commandant les régions ;
M. le général commandant les forces de terre et de mer dans l'Afrique du Nord ;
M. le commissaire résident général de France au Maroc ;
M. le général commandant le C. E. O. ( Corps Expéditionnaire d'Orient ).
Aux termes du titre V de l'instruction du 13 mai 1915 B. O. P. R., page 327, pour l'application de l'article 6 du décret du 23 avril précédent, la délivrance de la croix de guerre avec palme aux militaires, officiers et hommes de troupe décorés pour faits de guerre, depuis le début des hostilités jusqu'à l'apparition de ladite instruction, est subordonnée à la révision des motifs pour lesquels les décorations ont été concédées.
Cette révision est actuellement en cours pour toutes les décorations, faisant l'objet des arrêtés ministériels ci-après, qui n'ont pas été conférées directement par le général en chef, savoir :
– Arrêté du 20 novembre 1914 ( Journal officiel du 22 novembre ).
– Arrêté du 20 novembre 1914 ( Journal officiel du 23 novembre ).
– Arrêté du 21 novembre 1914 ( Journal officiel du 25 novembre ).
– Arrêté du 3 janvier 1915 ( Journal officiel du 5 janvier ).
– Arrêté du 20 janvier 1915 ( Journal officiel du 21 janvier ).
– Arrêté du 31 janvier 1915 ( Journal officiel du 2 février ).
– Arrêté du 10 janvier 1915 ( Journal officiel du 1er février ).
– Arrêté du 8 février 1915 ( Journal officiel du 9 février ).
– Arrêté du 9 février 1915 ( Journal officiel du 10 février ).
– Arrêté du 17 février 1915 ( Journal officiel du 18 février ).
– Arrêté du 26 février 1915 ( Journal officiel du 27 février ).
– Arrêté du 10 avril 1915 ( Journal officiel du 11 avril ).
– Arrêté du 10 avril 1915 ( Journal officiel du 13 avril ).
– Arrêté du 10 avril 1915 ( Journal officiel du 27 avril ).
– Arrêté du 27 avril 1915 ( Journal officiel du 28 avril ).
Il y a donc lieu de surseoir, jusqu'à nouvel ordre, à la délivrance de la croix de guerre aux titulaires des décorations figurant dans les arrêtés dont il s'agit. Ceux qui, après cette révision, auront des droits acquis à la croix de guerre, seront avisés par les soins de leur dépôt.
Quant aux officiers et hommes de troupe qui ont été décorés ou médaillés par les soins du général en chef pour faits de guerre parus au Journal officiel depuis le début des hostilités, dans des arrêtés autres que ceux précités, et qui en justifient par la production d'un extrait de l'ordre D, ils ont droit à la croix de guerre avec palme ; elle peut leur être remise immédiatement.
Je vous prie, en conséquence, de prendre toutes dispositions utiles pour donner satisfaction aux demandes de croix de guerre avec palme qui vous seraient présentées, soit par les militaires décorés et médaillés pour faits de guerre, dans les conditions du paragraphe précédent, en résidence sur le territoire de la région, soit par les familles des militaires décédés.
Paris, le 23 juin 1915.
A. Millerand.
Paris, le 13 juillet 1915.
I. — MARINS ET CIVILS DONT LE CAS N'EST PAS RÉGLÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 16 MAI 1915
En dehors des catégories de personnel de la marine explicitement visées par le décret du 23 avril 1915 ou par la circulaire du 16 mai 1915, des citations ouvrant droit à la Croix de guerre peuvent être accordées à des marins appartenant à des missions françaises près des armées alliées, ainsi qu'à ceux autorisés à servir dans une armée alliée et qui seront cités à l'ordre du jour d'une unité de cette armée. La correspondance de ces citations sera établie, soit par le chef de la mission française, soit par l'attaché naval en tenant lieu, et les propositions seront transmises pour approbation au département.
Les citations conférant la Croix de guerre aux civils, s'il s'agit de faits qui se sont passés dans la zone d'opérations de la 1re armée navale, seront soumises à l'approbation du vice-amiral commandant en chef cette force navale, qui indiquera la nature de la citation accordée définitivement.
Dans les autres zones, elles seront soumises par l'autorité maritime compétente au ministre, qui fixera la nature de la citation accordée.
II. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
a) Délivrance de la Croix de guerre aux marins décorés pour actions d'éclat.
A l'avenir, il ne sera fait application de l'article 6 du décret du 23 avril 1916 ( concession de la Croix de guerre avec palme aux marins dont la décoration aura été accompagnée d'une citation équivalant à une action d'éclat ) qu'à ceux d'entre eux qui, dans l'arrêté de décoration inséré au Journal officiel, feront l'objet de la mention « A droit à la Croix de guerre, par application de l'article 6 du décret du 23 avril 1915 » (1).
Une révision des décorations déjà accordées est en cours par les soins du département, qui établira la liste de celles donnant droit à la Croix de guerre.
b) Citations accordées à divers échelons pour le même fait.
Plusieurs citations accordées à divers échelons pour le même fait ne donnent droit qu'à une seule Croix de guerre, avec marque distinctive de la citation la plus élevée.
c) Disposition sur le ruban des marques distinctives de citations ( Instruction [Guerre] du 13 mai 1915 ).
Les titulaires de plusieurs citations porteront sur le ruban de la Croix de guerre autant de palmes et d'étoiles que de citations.
Les étoiles seront réparties sur une, deux ou trois lignes, de manière à former, suivant leur nombre, soit une ligne ( deux ), soit un triangle ( trois ), soit un losange ( quatre ou cinq ). L'étoile distinctive de la citation la plus élevée sera la plus rapprochée du milieu de la poitrine.
La palme ( ou les palmes ) surmontera les étoiles.
En cas de citation unique, la palme ou l'étoile tiendra le centre du ruban.
d) Les marins désignés nominativement dans les citations collectives auront droit à la Croix de guerre. Cette croix sera en outre décernée à l'unité citée. Elle sera conservée à bord du bâtiment intéressé, et, au désarmement de ce bâtiment, remise au port comptable, en vue d'être déposée dans tel local approprié du port désigné par le préfet maritime, où elle figurera, avec l'indication de l'unité qui mérita la citation, et copie du texte de cette dernière.
III. — DÉLIVRANCE DES CROIX DE GUERRE
1° Dispositions communes à tous les ayants droit.
Les brevets de la Croix de guerre ne seront délivrés qu'à la fin des hostilités. Jusqu'à ce moment, l'extrait de l'ordre du jour certifié conforme par le commandant, porté, pour les officiers, sur le livret de solde, et, pour les marins, sur le livret de solde et sur le livret matricule, tiendra lieu de brevet.
Lorsque la Croix de guerre ou lorsque des insignes supplémentaires ( art. 7 du décret du 23 avril 1915 ) seront délivrés, mention de ces délivrances sera portée sur les livrets en regard de la citation correspondante, dans la forme suivante :
A reçu la Croix de guerre avec :
– palme,
– étoile en vermeil,
– id. argent,
– id. bronze.
ou
2e citation, 3 citation, etc. :
a reçu une :
– palme,
– étoile en vermeil,
– id. argent,
– id. bronze.
Les mentions de délivrance dont il s'agit seront émargées de la signature des intéressés.
2° Remise des Croix de guerre et des insignes.
Le soin de faire parvenir aux ayants droit les Croix de guerre et insignes incombe à la force navale ou au service au titre duquel la citation, de quelque catégorie qu'elle soit, a été prononcée, même lorsqu'il s'agit d'officiers ou de marins débarqués (2) ultérieurement, auquel cas les croix et insignes doivent être dirigés sur leur nouvelle destination.
La délivrance aux ayants droit n'incombe pas toutefois à ces forces navales ou services, lorsque les titulaires des citations sont décédés, disparus en mer ou prisonniers de guerre.
3° Dispositions spéciales à la remise de la Croix de guerre aux parents des marins décédés ou disparus en mer.
Les parents des marins décédés ou disparus en mer, désireux de bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 avril 1915, doivent s'adresser à cet effet au ministre de la marine. Toutes les demandes de l'espèce, qui parviendraient aux autorités maritimes, devront, en conséquence, être transmises au département sous les timbres : « Personnel militaire. – Equipages. – Etat-major de la flotte ».
Ces demandes doivent rappeler, autant que possible, la nature, le texte de la citation, mentionner très exactement les nom, prénoms, grade, numéro matricule, quartier d'inscription ou dépôt d'immatriculation du marin ayant obtenu la citation et l'unité à laquelle il appartenait. Elles doivent être accompagnées de la justification du degré de parenté du demandeur, certifié par le maire ou le commissaire de police.
Les dispositions ci-après, auxquelles il conviendra de se conformer strictement, ont été arrêtées en vue de permettre ultérieurement au département de poursuivre les enquêtes au sujet du bien fondé de ces demandes.
Toutes les citations à l'ordre, quelle que soit leur catégorie (3), concernant des officiers ou des marins décédés ou disparus sans avoir reçu la Croix de guerre afférente à ces citations, doivent être signalées au département, au fur et à mesure, par la force navale ou le service au titre duquel elles ont été accordées.
4° Croix de guerre destinées à des marins prisonniers de guerre.
Les renseignements indiqués au paragraphe ci-dessus à fournir au département par les services intéressés, au sujet des marins décédés cités à l'ordre, devront être également fournis en ce qui concerne les marins prisonniers de guerre ayant obtenu des citations.
(1) Note du J. off. – « Toutefois, cette mention ne figurera pas au Journal officiel dans les arrêtés du ministre de la marine, lorsque ces arrêtés concerneront des marins, opérant dans la zone des armées, ayant obtenu la Légion d'honneur ou la Médaille militaire en vertu d'une décision « prise directement par le général en chef ». Dans ce cas, la remise aux intéressés de la Croix de guerre, par application de l'article 6 du décret du 23 avril 1915, sera faite par les autorités militaires compétentes, dans les conditions prévues par l'instruction ( Guerre ) du 13 mai 1915 ».
(2) Note du J. off. – « Y compris les officiers et marins sauvés d'un naufrage et destinés à un autre service ».
(3) Note du J. off. – « Y compris les citations d'armée, bien qu'elles soient insérées au Journal officiel ».
Paris, le 15 juillet 1915.
Ajouter ce qui suit après le paragraphe 2° du titre VI ( Délivrance de la Croix de guerre ) de ladite instruction :
« Dans tout corps cité à l'ordre de l'armée, une Croix de guerre, correspondant à cette citation, sera également attachée à la hampe du drapeau ».
A. Millerand.
Paris, le 15 juillet 1915.
Ajouter ce qui suit entre les premier et deuxième alinéas du chapitre VI, paragraphe 5° ( Dispositions spéciales à la remise de la Croix de guerre aux parents des militaires décédés ) :
« Les extraits d'ordres du jour concernant les intéressés sont adressés à leur famille par les commandants de dépôts, qui les reçoivent des chefs de corps sur le front ».
A. Millerand.
Paris, le 22 juillet 1915.
La présente instruction a pour but de fixer les règles indiquant, dans chaque cas particulier, la marche à suivre pour la délivrance des croix de guerre au personnel des formations militaires de la marine, qu'elle vise exclusivement.
I. — CROIX DE GUERRE POUR CITATIONS DE TOUTES CATÉGORIES
ACCORDÉES A DES MARINS AU TITRE DES FORMATIONS MILITAIRES DE LA MARINE
La délivrance des croix et insignes incombe à l'autorité militaire.
II. — APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 23 AVRIL 1915
a) Pour tous les marins décorés ou médaillés directement par le général en chef, dont la mention de décoration est suivie de l'indication « Croix de guerre » sur les états fournis par le général en chef ( art. 5, alinéa a de l'instruction de la guerre du 13 mai 1915 ), la Croix de guerre doit être remise par les autorités militaires, en même temps que l'insigne de Légion d'honneur ou de médaille militaire.
Le département de la marine n'intervient pas.
b) Pour les marins décorés ou médaillés par arrêté du ministre de la marine, la mention « Croix de guerre » figure au Journal officiel toutes les fois que cette récompense paraît justifiée.
Dans ce cas, la Croix de guerre est adressée, en même temps que l'insigne de la Légion d'honneur ou de médaille militaire, par les soins du département de la marine.
c) La révision, en vue de l'obtention de la Croix de guerre, des décorations accordées à des marins des formations militaires depuis le début des hostilités, sera faite par le département.
La liste des ayants droit sera adressée incessamment au dépôt de Paris.
Chacun des centres administratifs des formations militaires aura à faire les recherches voulues en vue de déterminer ceux des marins ( officiers compris ), figurant sur cette liste, qui n'ont pas encore été mis en possession de la Croix de guerre avec palme, et à faire le nécessaire pour la leur faire parvenir dans les conditions indiqués au § IV ci-après, qu'il s'agisse de marins encore présents à la formation ou évacués, ou destinés ultérieurement à d'autres services.
Le cas échéant, si des Croix de guerre n'ont pas déjà été mises à sa disposition par le département de la guerre, le commandant du dépôt de Paris les demandera au département de la marine.
III. — REMISE DES CROIX DE GUERRE AUX AYANTS DROIT
Les Croix de guerre doivent être remises aux ayants droit dès qu'elles parviennent aux formations militaires.
Celles destinées à des marins évacués, tués, disparus ou prisonniers de guerre, que la formation les ait reçues du département de la guerre ou de celui de la marine, doivent être renvoyées sans retard au commandant du dépôt de Paris, avec les indications suivantes :
Formation militaire. – Nom, prénoms, grade, n° matricule ( régiment, bataillon, compagnie ou batterie ou section suivant le cas ), évacué sur..., le..., ou tué à l'ennemi, le..., ou disparu ou prisonnier de guerre, le... Date, nature et motif de la citation.
Toutes les remises de Croix de guerre ou d'insignes supplémentaires ( art. 7 du décret du 23 avril 1915 ), faites à des marins pour les citations de toutes catégories, doivent être signalées immédiatement par la formation militaire au dépôt de Paris, avec les indications suivantes :
Nom, prénoms, grade, matricule.
Date, nature et motif de la citation.
A reçu la Croix de guerre avec palme, ou étoile, en...
ou 2° citation...,
3° citation...,
etc...,
a reçu une palme, ou étoile, en...
IV. — RÔLE INCOMBANT AU DÉPÔT DE PARIS POUR LA REMISE
DES CROIX DE GUERRE AUX AYANTS DROIT ET LA TENUE A JOUR
DES LIVRETS DES MARINS DES FORMATIONS MILITAIRES CITÉS A L'ORDRE DU JOUR.
a) Au reçu des avis de remises de Croix de guerre visés au paragraphe III ci-dessus, le centre administratif de la formation militaire intéressée fait transcrire sur les livrets de solde des officiers et sur les livrets de solde et matricules des marins les renseignements qui lui sont fournis pour chacun des marins cités à l'ordre.
Ces renseignements, ainsi que la mention de délivrance de la Croix de guerre ou de l'insigne, doivent être certifiés par la signature du chef du centre administratif.
b) Le soin de faire parvenir les Croix de guerre et insignes aux marins évacués incombe au centre administratif de la formation militaire au titre de laquelle ceux-ci ont été cités, même si les intéressés ont été ultérieurement destinés à un autre service.
Dans ce dernier cas, l'envoi de la Croix de guerre ou de l'insigne est accompagné des renseignements nécessaires en vue de leur transcription sur les livrets.
c) Croix de guerre et insignes destinés à des marins prisonniers de guerre.
Les Croix de guerre et insignes destinés à des marins prisonniers de guerre sont adressés par le centre administratif de la formation militaire, accompagnés des renseignements nécessaires, au chef de service de la solde du port chargé de la tenue du rôle de captivité de cette formation.
d) Croix de guerre et insignes destinés à des marins disparus. – Ces Croix et insignes sont conservés par le centre administratif de l'unité intéressée jusqu'à ce que la situation de ces disparus ait pu être établie.
e) Croix de guerre et insignes obtenus par des marins décédés. – Toutes les demandes de Croix de guerre formulées, en application de l'article 9 du décret du 23 avril 1915, par les parents de marins décédés ayant été cités à l'ordre au titre des formations militaires de la marine seront transmises au commandant du dépôt de Paris, en vue d'être instruites par les centres administratifs intéressés.
Ceux-ci, après s'être assurés du bien fondé de la demande, et après avoir, le cas échéant, fait vérifier si le demandeur est bien l'ayant droit dans l'ordre successoral indiqué par ledit article, adresseront, contre reçu, la Croix de guerre à l'ayant droit par l'intermédiaire du maire de la commune où il est domicilié.
V.
Comme conséquence des dispositions de la présente instruction, toutes les demandes de Croix de guerre concernant des officiers et des marins cités à l'ordre, au titre d'une des formations militaires de la marine, mises à la disposition du département de la guerre pendant la durée des hostilités, doivent être adressées au dépôt des équipes de la flotte, caserne de la Pépinière, à Paris.
Paris, le 7 septembre 1915.
§ IV. — MILITAIRES ET CIVILS NE RENTRANT DANS AUCUNE DES CATÉGORIES PRÉCÉDEMMENT VISÉES.
2e alinéa, substituer le texte suivant au texte actuel :
« Pourront également recevoir des citations ouvrant droit à la Croix de guerre, en outre des militaires appartenant à des missions françaises près des armées alliées, les militaires français autorisés à servir dans une armée alliée et les unités constituées de l'armée française détachées, pour une mission tactique dans une armée alliée, qui seront cités à l'ordre d'une unité de cette armée ( Le reste de l'alinéa sans changement ) ».
Le ministre de la guerre, A. Millerand.
Chapitre III, corps expéditionnaire ( 2e alinéa ), 2e phrase, remplacer le texte actuel par le texte suivant :
Les citations à l'ordre de la colonne sont accordées par le commandant de la colonne, s'il est officier supérieur ( lieutenant-colonel ou colonel ), et par l'autorité dont dépend le commandant de la colonne si celui-ci est d'un grade inférieur.
A. Millerand.
Paris, le 25 septembre 1915.
CHAPITRE IV — MILITAIRES ET CIVILS NE RENTRANT DANS AUCUNE DES CATÉGORIES PRÉCÉDEMMENT VISÉES.
Ajouter les alinéas suivants :
Ont qualité pour établir des propositions de citation en faveur des agents et sous-agents du service de la trésorerie et des postes aux armées :
1° Les généraux commandants de division, pour les bureaux du payeur de division ;
2° Les généraux commandants des corps d'armée, pour les bureaux de payeur de corps d'armées ;
3° Les généraux commandants d'armée, pour les bureaux du quartier général d'armée, 1er groupe ;
4° Les généraux D. E. S., pour les bureaux de quartier général d'armée ( 2e groupe ) et bureaux d'étapes ;
5° Le directeur de l'arrière, pour les bureaux de gare régulatrice.
Le ministre de la guerre, A. Millerand.
CHAPITRE V — Dispositions particulières.
Ajouter l'alinéa suivant :
e) Citations pour services rendus en dehors de la zone des hostilités. – Les citations pour services rendus aux armées, en dehors de la zone immédiate des hostilités, seront soumises, pour l'assimilation au fait de guerre exigé par la loi du 8 avril 1915, et, par suite, pour l'attribution de la Croix de guerre, au général commandant en chef, s'il s'agit de citations à l'ordre de l'armée, au général commandant l'armée, dans les autres cas.
CHAPITRE VI — Délivrance de la Croix de guerre.
Ajouter ce qui suit à l'alinéa 3e ( dispositions applicables aux militaires, anciens militaires, en résidence à l'intérieur et civils ) :
« Les militaires décorés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire avec attribution de la Croix de guerre, évacués dans la zone de l'intérieur avant d'avoir pu recevoir, dans la zone des armées, leur décoration et leur Croix de guerre, recevront des autorités militaires territoriales, en même temps que la décoration transmise par le général commandant en chef, la Croix de guerre avec palme.
« Dans le cas où ils seraient déjà en possession de la Croix de guerre pour citation antérieure, il leur sera remis seulement une palme en même temps que la Légion d'honneur ou la Médaille militaire.
A. Millerand.
Paris, le 6 novembre 1915.
Chapitre 1er. Groupe des armées du Nord-Est, citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment. Ajouter ce qui suit à la rubrique « artillerie » :
Artillerie à grande puissance : commandant de l'artillerie lourde à grande puissance.
Gallieni.
CHAPITRE VI — DÉLIVRANCE DE LA CROIX DE GUERRE.
5° Dispositions spéciales à la remise de la croix de guerre aux parents des militaires décédés.
Ajouter : « les parents qualifiés pour recevoir la Croix de guerre des militaires décédés, disparus ou prisonniers, seront autorisés, sur leur demande, à venir la recevoir au cours de cérémonies prévues à cet effet ».
Paris, le 2 décembre 1915.
Gallieni.
Paris, le 13 mars 1916.
Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre.
J'ai décidé que l'attribution de la croix de guerre entraînerait la concession de points supplémentaires, dans les limites ci-après indiquées :
Croix de guerre avec palme ( correspondant à la citation d'armée ou conférée en même temps que la Légion d'honneur ou la Médaille militaire ), 60 points.
Croix de guerre avec étoile en vermeil ( citation de corps d'armée ), 50 points.
Croix de guerre avec étoile en argent ( division ), 40 points.
Croix de guerre avec étoile en bronze ( brigade, régiment ou unité assimilée ), 30 points.
Toute nouvelle citation, de même que la concession de la croix de chevalier de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire avec la mention « croix de guerre », entraînera, pour un marin déjà titulaire de la Croix de guerre, l'attribution du nombre de points supplémentaires correspondant au degré de la dite citation, conformément au barème ci-dessus.
Tous les officiers-mariniers, quartiers-maîtres ou marins qui ont obtenu la Croix de guerre depuis le début des hostilités bénéficieront de ces points, qui viendront s'ajouter pour chacun au total de ceux acquis à la date du 1er avril prochain, ou constitueront pour les hommes promus à cette date, le point de départ de leur compte de notes dans leur nouveau grade ( sous déduction, le cas échéant, pour les uns et les autres, des points exceptionnels qui leur auraient été accordés en même temps que la croix de guerre – ou qu'une citation suivant le cas – et pour le même motif ).
Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général. — N° 40.
Ajouter ce qui suit entre les premier et deuxième alinéas du chapitre VI, paragraphe 50 ( Dispositions spéciales à la remise de la croix de guerre aux parents des militaires décédés, prisonniers ou disparus ).
« Dans le cas où le parent qualifié par le décret précité pour recevoir l'insigne de la croix de guerre correspondant à la citation ou aux citations décernées à un ayant droit décédé, prisonnier ou disparu, ne serait pas reconnu digne, tel par exemple le cas d'un parent qui aurait manifestement failli à ses devoirs essentiels à l'égard du titulaire de la citation, cet insigne pourra lui être refusé et pourra à moins de dispositions formellement contraires de l'ayant droit décédé, être remis sur production des pièces réglementaires, au membre de la famille désigné immédiatement après dans l'énumération terminant l'article 9 du décret du 23 avril 1915. »
Le Code civil énumère, dans plusieurs de ses articles, les énonciations que doivent contenir les actes de l'état civil : ce sont, en ce qui concerne les personnes qui s'y trouvent dénommées, les prénoms, noms, âge, profession et domicile.
Ces dispositions ont toujours été interprétées assez largement. On admet, par exemple, qu'indépendamment de la profession proprement dite, les officiers de l'état civil peuvent mentionner les titres scientifiques ou littéraires et les fonctions électives dont les comparants sont investis. Une circulaire de la chancellerie du 3 mai 1807 et des instructions en date du 7 avril 1904 ont même prescrit impérativement de toujours insérer dans les actes la qualité de membre de la Légion d'honneur ou de médaillé militaire. Il a paru qu'il convenait, s'agissant de distinctions qui constituent « une preuve particulièrement honorable des services rendus à l'Etat » d'apporter une exception au principe en vertu duquel les mentions indispensables à la désignation des intéressés doivent seules être consignées dans les actes de l'état civil.
Le même motif me paraît pouvoir être invoqué, avec une force au moins égale, en ce qui concerne la décoration de la croix de guerre créée pour commémorer la bravoure des militaires qui ont mérité d'être cités à l'ordre du jour. De même que le Parlement a voulu que les actes de décès perpétuent, par une mention spéciale, la mémoire de ceux qui sont morts pour la patrie, de même il est équitable que les soldats qui, dans la lutte soutenue pour la liberté et le droit, ont accompli les plus beaux actes d'héroïsme aient la faculté de faire figurer, à la suite de leur nom, dans les actes constatant les événements essentiels de leur vie, la mention de l'insigne qu'ils ont payé de leur sang et qui est pour eux comme un certificat de vaillance et d'honneur.
Je vous prie de m'accuser réception des présentes instructions que vous communiquerez aux parquets de votre ressort.
Vous voudrez bien, en outre, vous entendre avec MM. les préfets pour qu'elles soient portées à la connaissance des maires et pour que, par tous les moyens convenables, elles reçoivent la plus large publicité.
Paris, le 16 mai 1916.
Le Ministre d'Etat, chargé de l'intérim du ministère de la justice, Léon Bourgeois.
Monsieur le Procureur général, le Code civil énumère, dans plusieurs de ses articles, les énonciations que doivent contenir les actes de l'état civil : ce sont, en ce qui concerne les personnes qui s'y trouvent dénommées, les prénoms, nom, âge, profession et domicile.
Ces dispositions ont toujours été interprétées assez largement. On admet, par exemple, qu'indépendamment de la profession proprement dite les officiers de l'état civil peuvent mentionner les titres scientifiques ou littéraires et les fonctions électives dont les comparants sont investis. Une circulaire de la Chancellerie du 3 mai 1807 et des instructions en date du 7 avril 1904 ont même prescrit impérativement de toujours insérer dans les actes la qualité de membre de la Légion d'honneur ou de médaillé militaire. Il a paru qu'il convenait, s'agissant de distinctions qui constituent « une preuve particulièrement honorable des services rendus à l'Etat », d'apporter une exception au principe en vertu duquel les mentions indispensables à la désignation des intéressés doivent seules être consignées dans les actes de l'état civil.
Le même motif me paraît pouvoir être invoqué, avec une force au moins égale, en ce qui concerne la décoration de la Croix de guerre créée pour commémorer la bravoure des militaires qui ont mérité d'être cités à l'ordre du jour. De même que le Parlement a voulu que les actes de décès perpétuent, par une mention spéciale, la mémoire de ceux qui sont morts pour la patrie, de même il est équitable que les soldats qui, dans la lutte soutenue pour la liberté et le droit, ont accompli les plus beaux actes d'héroïsme, aient la faculté de faire figurer, à la suite de leur nom, dans les actes constatant les événements essentiels de leur vie, la mention de l'insigne qu'ils ont payé de leur sang et qui est pour eux comme un certificat de vaillance et d'honneur.
Le Ministre de la justice, René Viviani.
I. — GROUPE DES ARMÉES DU NORD-EST.
Citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment.
Artillerie, ajouter : « Groupes d'artillerie des divisions de cavalerie : commandant de groupe. »
Génie, au lieu de : « Génie d'une division encadrée : général commandant la division », lire : « Génie d'une division encadrée : officier supérieur commandant. »
I. — GROUPE DES ARMÉES DU NORD-EST.
Citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment.
Artillerie, supprimer ce qui concerne l'artillerie lourde, comme conséquence de l'organisation de l'artillerie lourde en régiments.
En raison du nombre des régiments d'artillerie lourde placés sous les ordres du général commandant l'artillerie de l'armée, ce dernier a, en matière de citation, les droits d'un général de brigade.
I. — GROUPE DES ARMÉES DU NORD-EST.
Citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment.
Génie.
Ajouter :
Bataillons MD. – Commandant du génie de l'armée.
Unités isolées.
Supprimer le mot « Automobilistes »
Ajouter à la fin du tableau :
Service automobile.
Formations rattachées aux armées. – Chef d'état-major de l'armée.
Personnel non rattaché aux armées. – Directeur des services automobiles aux armées.
Direction des Services militaires de la Flotte ; — Service du Personnel militaire de la Flotte : Bureau des Équipages de la Flotte ; Bureau de l'État-Major de la Flotte.
Paris, le 24 juillet 1916.
Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes.
Aux termes de l'Instruction du 13 juillet 1915, relative à la croix de guerre pour le personnel de la Marine autre que celui des formations militaires ( B. O., p. 17 ), le soin de faire parvenir aux ayants droit les croix de guerre destinées à des prisonniers de guerre n'incombe pas à la Force navale ou au Service au titre duquel les citations ont été prononcées. Les citations de l'espèce sont simplement signalées par des états au Département.
A l'avenir, les croix de guerre afférentes à des citations prononcées en faveur de marins prisonniers de guerre, autres que ceux des formations militaires, seront, au fur et à mesure de la réception des états susvisés, adressées, par les soins du Département, au chef de service de la solde chargé de la tenue du rôle de captivité qui, par application de l'Instruction spéciale du 22 juillet 1915 ( B. O., p. 28 ), reçoit déjà les croix de guerre des marins des formations militaires prisonniers de guerre. Ces croix seront conservées pour être remises aux intéressés à leur retour de captivité.
Les croix de guerre dont il s'agit attribuées jusqu'à ce jour, ainsi qu'une liste des ayants droit, seront incessamment expédiées à chacun des ports intéressés.
Le Ministre de la Marine, L. Lacaze.
L'acte de décès ne peut contenir renonciation que des qualités possédées par le défunt au moment où l'acte est dressé.
La mention de la Croix de guerre conférée postérieurement à la rédaction de l'acte ne saurait être opérée qu'en vertu d'une rectification régulière : il appartiendra à l'autorité saisie de la demande de se prononcer sur l'admission de la demande de rectification.
Il est, en tout cas, impossible d'autoriser l'officier de l'état civil à modifier l'acte dressé ou transcrit sur les registres. A la différence de la mention « Mort pour la France », dont postérieurement à la rédaction de l'acte, celle de la Croix de guerre n'a été autorisée que par la circulaire de la Chancellerie du 16 mai 1916, laquelle ne contient pas et ne pouvait contenir aucune disposition analogue.
(1) Réponse à une question de M. Louis Dubois, député, demandant à M. le ministre de la Justice, au cas où un militaire, décoré de la Croix de guerre, n'a obtenu cette décoration qu'après sa mort ou après transcription de l'acte de décès sur les registres de l'état civil, si le maire peut être autorisé ultérieurement à opérer cette mention en marge de l'acte, dans les mêmes conditions que la mention « Mort pour la France » prescrite par une loi spéciale.
I. — GROUPE DES ARMÉES DU NORD-EST.
Citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment.
Génie.
Ajouter in fine :
« Unités du génie placées sous les ordres du commandant du génie de l'armée : Commandant du génie de l'armée. »
Ajouter à la fin du tableau :
« Services et unités détachées relevant directement du haut commandement. – Le général commandant en chef, les généraux commandant les groupes d'armées et les généraux commandant les armées, peuvent citer à l'ordre d'unités inférieures à l'armée ( corps d'armée, division, brigade ) tous les militaires des services et des unités détachées relevant directement du haut commandement, pour lesquels les échelons hiérarchiques intermédiaires entre le régiment et l'armée, font défaut. Ces citations seront inscrites à l'ordre d'unités de rattachement choisies par le commandant et correspondant à l'échelon de la citation. »
I. — GROUPE DES ARMÉES DU NORD-EST.
Citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment.
Ajouter in fine :
Train des équipages militaires.
Unités restées sous les ordres des chefs d'escadron ou lieutenants-colonels commandant les escadrons du train des équipages aux armées : Chefs d'escadron ou lieutenants-colonels commandant.
Le ministre de la guerre
à MM. le général commandant en chef les armées françaises, les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon, le commissaire résident général de France au Maroc, le général commandant en chef les forces de terre et de mer de l'Afrique du Nord, les généraux commandant les régions, les commandants supérieurs des troupes aux colonies.
Paris, le 9 décembre 1916.
Rectificatif à la circulaire n° 4826 D, du 25 juillet 1916.
Chap. D. — Fourragère.
Remplacer le paragraphe 1 par le suivant :
1° Ont droit au port de la fourragère :
a) Aux armées, tous les militaires comptant à l'effectif et inscrits sur les contrôles des corps, compagnies ou unités auxquels la fourragère a été attribuée.
b) A l'intérieur, tous les militaires qui, portant le numéro du corps qui a obtenu la fourragère, sont inscrits à quelque titre que ce soit sur les contrôles de son dépôt.
Même chapitre.
Au lieu de :
« 2° Les officiers et hommes de troupe ayant effectivement pris part aux faits de guerre... »,
Lire :
« 2° Les officiers et hommes de troupe ayant effectivement pris part aux deux faits de guerre... »
( Le reste sans changement. )
Roques.
Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général.
( B. O., p. 883. )
Paris, le 12 mars 1917.
I. — Groupe des armées du Nord-Est. — Citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment.
Ajouter à la rubrique : « Infanterie » :
1° Le renvoi (1) ci-après à « Bataillon formant corps » :
« (1) Les commandants de groupe de bataillons de chasseurs ont droit de citation à l'ordre du groupe. Cette citation comporte la croix de guerre avec étoile de bronze. »
2° Groupe cycliste : « Commandant du groupe. »
Paris, le 21 octobre 1917.
Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer et à terre.
L'examen des états récapitulatifs de citations, fournis mensuellement au département conformément aux dispositions de la circulaire du 16 février 1917 ( B. O., p. 109 ), a fait ressortir que des citations à l'ordre du jour ont été prononcées par diverses autorités maritimes pour faits de sauvetage ou belle conduite lors d'un accident, bien qu'une circulaire du 20 avril 1916 ait déjà rappelé à l'observation des conditions imposées par la loi du 8 avril 1915 pour l'attribution de la Croix de guerre, notamment dans les termes ci-après :
« La Croix de guerre a été instituée pour témoigner des actes individuels de bravoure et de dévouement accomplis dans des conditions de risques certains inhérents à l'état de guerre et non pour reconnaître les services, même éclatants, qui ne comportent que des périls d'ordre professionnel, si nombreux qu'ils puissent être.
« Les règlements de la marine prévoient d'ailleurs une série de récompenses graduées pour les marins des flottes de guerre et de commerce qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel dans l'exercice d'un métier dont les dangers font l'honneur. »
J'appelle à nouveau votre attention sur le principe que la Croix de guerre ne doit être accordée qu'aux officiers, marins de tous grades et civils qui se sont particulièrement distingués en présence ou sous le feu de l'ennemi, ou au cours d'une manœuvre périlleuse dans un champ de mines.
Charles Chaumet.
Cabinet du Ministre ; Bureau des Décorations.
( B. O., p. 3277. )
Paris, le 13 novembre 1917.
L'additif du 3 avril 1916 ( B. O., P. p., p. 281 ) est complété par l'alinéa suivant : « Ces dispositions sont applicables à toutes les décorations ou diplômes obtenus par des militaires décédés, prisonniers ou disparus. »
CHAPITRE Ier
GROUPE DES ARMÉES DU NORD-EST
Citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment
Artillerie.
Après le premier alinéa, ajouter :
« Le commandant de groupe d'artillerie lourde divisionnaire a, en matière de citation, les droits d'un chef de corps. »
Après le dernier alinéa, ajouter :
« Le commandant de l'artillerie divisionnaire, le commandant de l'artillerie de corps d'armée ont, en matière de citation, les droits d'un général de brigade. »
Paris, le 21 mai 1918.
Pour le président du conseil, ministre de la guerre, et par son ordre,
Le général, chef de cabinet,
H. Mordacq.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Ajouter l'alinéa suivant :
« f) Citations à l'ordre de l'armée en faveur des officiers généraux et assimilés et des officiers de leurs états-majors.
« Les propositions de citations à l'ordre de l'armée en faveur des officiers généraux et assimilés et des officiers de leurs états-majors seront toujours soumises à l'approbation du général commandant en chef. »
Paris, le 28 mai 1918.
Pour le président du conseil, ministre de la guerre, et par son ordre,
Le général, chef de cabinet,
H. Mordacq.
Cabinet du Ministre ; Bureau des Décorations.
( B. O., p. 2566. )
Paris, le 14 août 1918.
Chapitre Ier, paragraphe « Aéronautique ».
Au lieu de : « Aviation-aérostation, chef d'état-major de l'armée », lire : « Unités aéronautiques de l'armée, officier supérieur commandant de l'aéronautique de l'armée. »
( Le reste sans changement. )
Chapitre Ier.
Le renvoi (4) est ainsi modifié :
« (4) Le général commandant l'artillerie d'assaut a, en outre, en matière de citation, les droits d'un commandant de division. »
Cabinet du Ministre ; Bureau des Décorations.
( B. O., p. 2772. )
Paris, le 11 septembre l918.
1° Groupe des armées du Nord et du Nord-Est ( citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment ).
Artillerie. — Au lieu de : « Artillerie anti-aérienne d'armée, commandant de l'artillerie de l'armée », lire « Personnel relevant des unités de la D. C. A. de l'armée, commandant de la D. C. A. de l'armée. »
Paris, le 25 septembre 1918.
CHAPITRE Ier
GROUPE DES ARMÉES DU NORD ET DU NORD-EST
( Citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment )
Infanterie.
Ajouter après le 2e alinéa :
« Les commandants de bataillons de mitrailleuses de corps d'armée ont, en matière de citation, les droits et prérogatives d'un chef de corps. »
Cabinet du Ministre ; Bureau des Décorations.
( B. O., p. 3157. )
Paris, le 22 octobre 1918.
Pour répondre à diverses questions qui lui ont été posées relativement à la destination à donner aux insignes de la Croix de guerre conférés aux militaires disparus ou prisonniers de guerre, le ministre décide que l'instruction du 13 mai 1915 pour l'application du décret du 23 avril 1915 sur la Croix de guerre sera modifiée ou complétée ainsi qu'il suit :
§ VI. — DÉLIVRANCE DE LA CROIX DE GUERRE.
Alinéa 5. — Dans tout le texte, supprimer les mots « ou prisonniers ».
Après l'alinéa 5, ajouter, les alinéas suivants :
« 5 bis. – Militaires disparus.
« La remise de la Croix de guerre est faite aux familles dans les mêmes conditions qu'aux parents des militaires décédés ( voir § VI, 5° ).
« 5 ter. – Militaires prisonniers de guerre ou internés.
« Les intéressés sont admis à recevoir eux-mêmes l'insigne de la Croix de guerre. La transmission des demandes et l'envoi des insignes ont lieu par l'intermédiaire du service général des prisonniers de guerre, 48, avenue de Saxe, Paris. L'insigne et l'avis de transmission, contenant le nom et l'adresse du destinataire, sont envoyés ensemble à ce service, en un seul pli ( recommandé ou non ) ».
La circulaire du 27 juillet 1915, n° 87 K, est abrogée.
Cabinet du Ministre ; Bureau des Décorations.
( B. O., p. 3284. )
Paris, le 16 novembre 1918.
Chapitre 1er. — Citations assimilables aux citations à l'ordre du régiment ( unités isolées ).
Ajouter in fine : « Militaires blessés deux ou plusieurs fois et comptant aux différentes unités d'instruction : général commandant les unités d'instruction. »
Paris, le 10 juin 1919.
L'article 1er du décret du 1er octobre 1918, modifié par ceux des 4 décembre 1918 et 20 mai 1919, a prévu que les actions d'éclat accomplies par des militaires pendant la période de guerre antérieure au 1er octobre 1918, pourraient être récompensées par l'attribution d'une décoration posthume à la condition que la conduite des intéressés ait fait l'objet d'une citation individuelle dans un délai déterminé.
L'instruction du 26 décembre 1918 a prescrit que toutes les nominations posthumes dans nos ordres nationaux seraient insérées au Journal officiel, accompagnées du texte de la citation obtenue au moment ou en raison de la mort.
Il résulte de ces textes que le motif publié au Journal officiel à l'appui de la décoration posthume ne constitue pas un nouveau fait, mais consacre uniquement un titre à une récompense.
Ce motif ne peut, en conséquence, entraîner le droit à la remise d'un insigne de la Croix de guerre déjà accordé par la citation attribuée au moment ou en raison de la mort.
Cependant, de nombreux commandants de dépôts continuent à adresser au maréchal commandant en chef les armées françaises de l'Est des demandes de Croix de guerre avec palme. De plus, certains de ces commandants de dépôts, s'inspirant des dispositions de la circulaire ministérielle du 21 décembre 1916, présentent des demandes d'annulation de citation concernant des militaires ayant été l'objet d'une décoration posthume, sous le prétexte que le texte de la citation et le motif de la décoration font double emploi.
Dans ces conditions, pour éviter des correspondances inutiles et parfois des remises abusives de Croix de guerre, je décide que :
1° L'attribution de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire posthume n'entraîne pas la remise de la Croix de guerre avec palme (1).
2° Les chefs de corps ou commandants d'unités, qui ont accordé une citation pour les actions de guerre au cours desquelles les militaires ont trouvé la mort, ne devront en aucune façon, soit demander l'annulation, soit annuler directement les citations publiées au Journal officiel à l'appui d'une décoration posthume.
En outre, l'attention des généraux commandant les régions est attirée sur l'obligation qu'il y a de faire établir, étudier et transmettre aux armées, avec la plus grande célérité, le travail d'attribution des décorations posthumes.
(1) Il y a lieu de remarquer à ce sujet que les publications au Journal officiel des arrêtés ministériels ne sont pas suivies de la mention : « Les décorations ci-dessus comportent l'attribution de la Croix de guerre avec palme. »