CROIX DE GUERRE
1939 - 1945

 

 

- 26 septembre 1939 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Ce fut le décret-loi du 26 septembre 1939, qui institua une Croix de Guerre commémorant les citations individuelles pour fait de guerre, à l’ordre des armées de terre, de mer et de l’air. Les modalités d’attribution de cette Croix de Guerre de 1939 sont sensiblement les mêmes que celles régissant la Croix de Guerre de 1914-1918.
Le président du Conseil, Édouard Daladier, précisait dans une instruction datée du 18 octobre 1939 : « La Croix de Guerre constitue une haute récompense, distinguant le chef et le soldat qui se sont signalés au feu, par une action d’éclat caractérisée. Le commandement doit lui maintenir tout son prestige et toute sa valeur morale, en veillant à ce qu’elle soit décernée judicieusement et sans abus. Elle doit être attribuée uniquement pour faits d’armes et donc être réservée en principe aux combattants. Pour éviter les abus qui déprécieraient rapidement la valeur de la Croix de Guerre, le commandement veillera à ce que cette récompense ne soit pas attribuée dans certaines unités avec trop de largesse par rapport à d’autres unités engagées dans des conditions analogues. »
Mais, en 1940, la presse révélait le « scandale des Croix de Guerre » dû aux agissements de certains chefs militaires ayant fui devant l'ennemi et cherchant, depuis l'armistice, à redorer leur piètre image par des faits d'armes fictifs entraînant l'attribution de la Croix de Guerre à titre collectif. Par ailleurs, des généraux auraient donné des ordres pour que tout militaire restant porteur de son arme puisse être décoré de la Croix de Guerre ! Ce désordre étant une insulte pour les authentiques ayants droit, le 11 novembre 1940, monsieur Pierre Héricourt, directeur de la Légion française des Combattants, proposait une révision des citations décernées à compter de la date du 10 mai 1940. Un jury d'honneur, constitué par des officiers et d'anciens combattants, proposa que la croix instituée en 1939 soit supprimée et remplacée par un modèle nouveau. Le 28 mars 1941, un décret abrogeait les articles 1 et 2 du décret-loi de 1939, et stipulait qu'à compter du 1er juin 1941, la Croix de Guerre instituée en 1939, ne devrait plus être portée sous peine de poursuites. Elle était, de facto, remplacée par une croix similaire portée à l'aide d'un ruban vert liseré de raies verticales noires.
De son côté, le 30 septembre 1942, le général de Gaulle créait une citation à l’ordre des Forces Françaises Libres, matérialisée par une palme de vermeil.
A la Libération, l’ordonnance du 7 janvier 1944 du Comité français de la Libération Nationale interdira le port de la croix instituée sous Vichy et rétablira la croix du 26 septembre 1939. Cependant, la révision des citations faite par le gouvernement de l'État français ne fut jamais remise en cause par le Comité. En outre, cette ordonnance institua une citation à l'ordre de la Nation, matérialisée par une palme de vermeil et récompensant des cas particulièrement méritoires.

 

Les invalides cités pour blessure au combat, ont leur citation élevée à l’ordre de l’armée lorsque la Légion d’honneur ou la Médaille militaire leur est remise au titre de l’invalidité.
En cas de décès de l’ayant droit, la Croix de Guerre est remise, à titre de souvenir et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l’ordre suivant : le fils aîné ou à défaut la fille aînée, la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères ou à défaut la plus âgée des sœurs et ainsi de suite, dans l’ordre successoral.
De la même manière que pour la grande guerre, la Croix de Guerre 1939-1945 a été attribuée, à tous les échelons, à de nombreuses villes et villages de France métropolitaine, d’Afrique du nord et des territoires d’outre-mer, pour la participation directe de leur population à la Résistance ou pour les sacrifices supportés du fait de l’occupation ou des bombardements ( 1 628 villes et villages ont reçu la Croix de Guerre 1939-1945 ).
Par le décret du 28 janvier 1954, la Croix de Guerre 1939-1945 a pu être décernée aux ressortissants français qui ont obtenu, après assentiment du gouvernement, une ou plusieurs décorations étrangères accompagnées d’un texte de citation rappelant leur comportement remarqué au cours des opérations 1939-1945. Ces dispositions ne purent être appliquées aux éventuels bénéficiaires :

  – déjà titulaires de la Croix de Guerre pour les mêmes motifs que ceux ayant déterminé l’attribution des distinctions honorifiques étrangères susvisées ;

  – ayant obtenu celles-ci alors qu’ils servaient, par contrat, dans une formation alliée.

 

En règle générale, la Croix de Guerre 1939-1945 n’est plus attribuée depuis le 1er août 1956, mais elle peut être encore remise dans le cas particulier des évadés qui reçoivent la Médaille des Évadés accompagnée d’une citation. Par ailleurs, s'ils n’ont pas déjà été cités pour leur participation à ces combats, les anciens combattants présents à Bir Hakeim peuvent, sur leur demande, recevoir actuellement la Croix de Guerre 1939-1945.
L’on dénombre pour la seconde guerre mondiale, un total d’environ 250 000 citations, dont maintes furent décernées à titre posthume.
Il est possible d’engager une procédure d’homologation ou régularisation d’une citation, dans la mesure où le demandeur est en possession de documents administratifs probants, lui permettant de prouver de manière incontestable le bien-fondé de sa demande.

Les titulaires peuvent adhérer à l'Association nationale des Croix de Guerre et de la Valeur militaire, dont le siège social est situé à l'hôtel national des Invalides – 129, rue de Grenelle à Paris ( 75700 cedex 07 ) – Tél. : 01 44 42 38 47 – Courriel : ancgvm@sfr.fr – Site Internet : www.croixdeguerre-valeurmilitaire.fr.

 

 

CROIX DE GUERRE DE VICHY

 

 

Cette croix a été créée par un décret du Gouvernement de Vichy le 28 mars 1941, en vue de remplacer la précédente après que la révision des citations ait été effectuée par une commission.
Un article, du Bulletin d'Informations générales de Vichy ( n° 36 du 6 mai 1941, page 316 ), nous donne un aperçu des dispositions du décret du 28 mars 1941 :
« Voici les principales dispositions de l'instruction fixant, en ce qui concerne l'armée de terre, les conditions d'attribution de la nouvelle croix de guerre, instituée par le décret du 28 mars 1941 qu'a publié le J. O. du 15 avril. En ce qui concerne les récompenses accordées par les autorités de l'armée de terre, seules donneront droit au port de la nouvelle croix de guerre : les croix de la Légion d'honneur et les Médailles militaires accordées pour faits de guerre et comportant l'attribution de la croix de guerre avec palme figurant aux ordres de la série « D » du secrétariat d'Etat à la Guerre.
Les citations accordées par le ministre d'Etat à la Guerre, postérieurement au 1er avril 1941. Ordres de la série « C » à partir du numéro 539, ainsi que les citations accordées aux grands blessés par les commandants de groupe de division et par les commandants de division, en application des dispositions de la D. M. 9.480 I/P CH. du 26 octobre 1940.
Pour toutes les autres citations, celles qui seront homologuées par le ministre secrétaire d'Etat à la Guerre, sur proposition de la commission de révision des citations, les bénéficiaires des deux premières catégories ont reçu ou recevront individuellement notification de leur citation ou décoration. Pour ceux de la troisième catégorie, le « Journal Officiel » ( pagination spéciale ) publiera, à partir du 1er juin 1941, les listes successives des citations homologuées, avec indication du droit au port, de la nouvelle croix de guerre, des palmes ou étoiles correspondantes ; celles des citations antérieurement accordées qui ne donneront pas droit au port de la croix de guerre prévue par le décret du 28 mars 1941, resteront acquises à leurs bénéficiaires.
A partir du 1er juin 1941 les titulaires de l'ancienne croix de guerre 1939 qui continueraient à porter l'insigne ou le ruban de boutonnière de cette décoration seront susceptibles de poursuites pour port illégal de décorations. »

Au niveau de l'insigne, cette croix différait de la croix de 1939 sur les points suivants :

  – le ruban était vert avec un liseré noir de 1,5 mm sur chaque bord et traversé par cinq raies verticales noires de 1,5 mm ;

  – sur le revers était inscrit le millésime  1939-1940  avec parfois des variantes non officielles  1941, 19421943, 1944,1939-1941, 1939-1942, 1939-1943, 1939-1944.

Il a existé un modèle non officiel portant sur l’avers une francisque et la légende  ÉTAT  FRANÇAIS.
Cette croix et ses variantes seront supprimées par l’ordonnance du 7 janvier 1944.

 

 

CROIX DE GUERRE GIRAUD OU D’ALGER

 

 

C’était une croix créée à Alger, le 16 mars 1943, par le général Henri Giraud.
Près d’un millier de croix furent attribuées pendant la campagne de Tunisie.
Le modèle était différent de la croix de 1939 sur les points suivants :

  – elle était portée à l’aide des rubans de la croix de 1914-1918 ou de la croix de 1939, réalisés plus ou moins grossièrement, avec parfois des teintes curieuses ;

  – sur l’avers, l’effigie de la République était remplacée par deux drapeaux croisés et sur le revers, le millésime  1943  remplaçait  1939.

Elle sera supprimée par l’ordonnance du 7 janvier 1944.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Croix de Guerre 1939-1945 est conférée de plein droit :

  – aux militaires ayant été l’objet d’une citation individuelle pour fait de guerre nettement caractérisé ;

  – aux civils français et étrangers ainsi qu’aux membres des divers personnels militarisés qui auront été l’objet d’une citation ;

  – en même temps que la Légion d’honneur ou la Médaille militaire, aux unités et aux militaires ou civils, non cités à l’ordre, dont la décoration aura été accompagnée, au Journal officiel, de motifs équivalant à une citation à l’ordre de l’armée pour action d’éclat ou blessure grave reçue en combattant ;

  – de manière collective, à des unités, des navires ou des escadrilles ;

  – à des villes et des villages martyrs, qui ont été détruits, ravagés ou bombardés par l’ennemi.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 37 mm.
Rouge, partagé par quatre raies verticales vert foncé de 4 mm chacune, séparées entre elles de 1,5 mm.

 

 

AGRAFES

 

 

Une étoile de bronze pour une citation à l’ordre de la brigade, du régiment ou unité assimilée.
Une étoile d’argent pour une citation à l’ordre de la division.
Une étoile de vermeil pour une citation à l’ordre du corps d’armée.
Une palme de bronze en forme de branche de laurier pour une citation à l’ordre de l’armée.
Une palme d’argent en forme de branche de laurier remplace cinq palmes de bronze.
Une palme de vermeil en forme de branche de laurier pour une citation à l’ordre des Forces Françaises Libres ou à l'ordre de la Nation.

 

 

INSIGNE

 

 

Il reprend les caractéristiques de la Croix de Guerre 1914-1918.
Croix pattée en bronze florentin du module de 37 mm, à quatre branches, avec entre celles-ci deux épées croisées, pointes en haut.
Gravure du sculpteur Paul, Albert Bartholomé.

Sur l’avers    : dans un médaillon circulaire, l’effigie de la République coiffée d’un bonnet phrygien orné
                      d’une couronne de laurier, est entourée par un anneau portant la légende  RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : dans un médaillon circulaire, les millésimes  1939-1945.

Durant la guerre, un modèle a été fabriqué à Londres avec un revers ne portant aucun millésime.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET du 26 septembre 1939
portant création d'une Croix de guerre

J.O. du 27 septembre 1939 - Page 11775

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 26 septembre 1939.

Monsieur le Président,
La loi du 8 avril 1915 avait créé une croix, dite Croix de guerre, destinée à commémorer les citations individuelles pour faits de guerre accordées au cours de la guerre 1914-1918, aux différents ordres des armées de terre et de mer.
Ces dispositions légales ne s'appliquant qu'aux opérations de la guerre 1914-1918, il convient donc de prévoir, en raison des circonstances présentes, la création d'un insigne devant commémorer les citations individuelles qui pourraient être attribuées au cours d'opérations éventuelles, aux différents ordres des armées de terre, de mer et de l'air.
Si vous partagez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, Edouard Daladier.
Le ministre de la marine, C. Campinchi.
Le ministre de l'air, Guy La Chambre.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, du ministre de la marine militaire, du ministre de l'air,
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article unique. — Il est créé une croix dite Croix de guerre destinée à commémorer, durant les hostilités, les citations individuelles pour faits de guerre, à l'ordre des armées de terre, de mer et de l'air.
Jusqu'à la cessation desdites hostilités, cette croix sera attribuée dans les mêmes conditions que ci-dessus dans les corps participant à des actions de guerre en dehors du théâtre principal des opérations.
Un décret simple réglera l'application du présent décret, qui sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

Fait à Paris, le 26 septembre 1939.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, Edouard Daladier.
Le ministre de la marine, C. Campinchi.
Le ministre de l'air, Guy La Chambre.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 octobre 1939
relatif à l'application du décret du 26 septembre 1939
instituant une Croix de guerre

J.O. du 5 octobre 1939 - Page 12039

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, des ministres de la marine et de l'air,
Vu le décret-loi du 26 septembre 1939 instituant une Croix dite Croix de guerre pour commémorer les citations individuelles pour faits de guerre, à l'ordre des armées de terre, de mer et de l'air,

Décrète :

Art. 1er. — La Croix de guerre, instituée par le décret-loi du 26 septembre 1939, est en bronze florentin du module de 37 millimètres*, à quatre branches, avec, entre les branches, deux épées croisées.
Le centre représente, à l'avers, une tête de République au bonnet phrygien orné d'une couronne de laurier, avec, en exergue, « République française ».
Il porte, au revers, l'inscription « 1939 ».

Art. 2. — La Croix de guerre 1939 est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'honneur, la Médaille militaire ou la Croix de guerre 1914-1918, suspendue à un ruban rouge de 37 millimètres de largeur, partagé par quatre bandes médianes vert foncé de 4 millimètres chacune, séparées entre elles de 1 millimètre 1/2 et disposées de manière à laisser deux bandes rouges latérales de chacune 8 millimètres 1/4.

Art. 3. — La Croix de guerre ne peut être conférée qu'aux unités françaises ou étrangères et aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, Français ou étrangers, qui auront, pendant la durée de la guerre, obtenu, pour fait de guerre nettement caractérisé, une citation à l'ordre d'une armée, d'un corps d'armée, d'une division, d'une brigade, d'un régiment, ou une citation à l'ordre d'une unité correspondante.
Dans les armées de mer et de l'air, les différentes citations à l'ordre du jour seront prononcées par les autorités maritimes et aériennes qui seront désignées par l'instruction d'application prévue à l'article 8 du présent décret.

Art. 4. — La Croix de guerre peut être également conférée aux civils français et étrangers et aux membres des divers personnels militarisés, Français et étrangers, qui auront été l'objet d'une des citations attribuées dans les conditions fixées par le précédent article.

Art. 5. — La Croix de guerre avec palme est conférée de plein droit, en même temps qu'un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, aux unités et aux militaires ou civils, Français et étrangers, non cités à l'ordre, dont la décoration aura été accompagnée, au Journal officiel, de motifs équivalents à une citation à l'ordre de l'armée pour action d'éclat ou blessure grave reçue en combattant.

Art. 6. — Les citations à l'ordre se distinguent de la manière suivante :
Armée : palme en bronze en forme de branche de laurier.
Corps d'armée : une étoile en vermeil.
Division : une étoile d'argent.
Brigade, régiment ou unité assimilée : une étoile de bronze.
Plusieurs citations obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré ou par autant de palmes.
Une palme d'argent pourra remplacer cinq palmes de bronze.

Art. 7. — En cas de décès de l'ayant droit, la Croix de guerre est remise, sur leur demande, aux parents du défunt, dans l'ordre suivant :
Le fils aîné ( ou à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères, ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs et ainsi de suite, dans l'ordre successoral.

Art. 8. — Une instruction établie par chacun des départements de la défense nationale ( guerre, marine, air ) déterminera en ce qui les concerne les conditions d'attribution de la Croix de guerre, dont les insignes seront délivrés gratuitement.

Art. 9. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, les ministres de la marine militaire et de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel de chacun des départements ministériels intéressés.

Fait à Paris, le 4 octobre 1939.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, Edouard Daladier.
Le ministre de la marine, C. Campinchi.
Le ministre de l'air, Guy La Chambre.

*****

* Journal officiel du 7 octobre 1939 - Page 12155 : Rectificatif au Journal officiel du 5 octobre 1939 : page 12039, 2e colonne, au lieu de :
« Art. 1er. — La Croix de guerre instituée par le décret-loi du 26 septembre 1939 est en bronze florentin du module de 27 millimètres », lire : « 37 millimètres ».

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 20 octobre 1939
relative à l'attribution de la Croix de guerre 1939

J.O. du 28 octobre 1939 - Page 12695

 

 

Paris, le 20 octobre 1939.

I. — Je vous notifie ci-après :

Un décret-loi du 26 septembre 1939 portant création d'une nouvelle Croix de guerre.
Un décret du 4 octobre 1939 relatif à l'application du décret-loi susvisé.
Cette Croix de guerre, instituée pour commémorer les citations pour faits de guerre nettement caractérisés, ne devra être accordée qu'au personnel ou aux unités qui se seront particulièrement distingués dans des conditions de risques certains inhérents à l'état de guerre, en présence de l'ennemi ou dans des endroits rendus dangereux du fait de l'ennemi ( champs de mines, par exemple. ).
Les services qui ne comportent que des périls d'ordre professionnel pouvant se présenter en temps de paix, ne doivent pas être récompensés par l'attribution de la Croix de guerre.

II. — Autorités ayant qualité pour accorder des citations.

Les différentes citations à l'ordre du jour entraînant l'attribution de la Croix de guerre 1939 peuvent être prononcées par les autorités maritimes exerçant les fonctions désignées ci-après :
Citation d'armée. – Ministre de la marine ( pour les personnels ne relevant pas du commandant en chef des forces maritimes ) ; amiral de la flotte, commandant en chef les forces maritimes françaises.
Citation de corps d'armée. – Amiraux, vice-amiraux commandant en chef ou ayant pouvoirs de commandant en chef.
Citation de la division. – Vice-amiraux commandant, contre-amiraux commandant une escadre ou une division navale indépendante.
Citation de la brigade. – Contre-amiraux commandant une division en sous-ordre ; contre-amiraux et capitaines de vaisseau, majors généraux, commandant les secteurs de défense littorale, commandant la marine ; capitaines de vaisseau, chefs de division.
Citation du régiment. – Officiers supérieurs commandant un bâtiment, une force navale ou une formation à terre autres que celles prévues à l'alinéa précédent.

III. — Citations accordées à divers échelons pour le même fait.

Lorsque plusieurs citations auront été accordées à divers échelons pour le même fait, la dernière de ces citations restera seule acquise, avec la marque distinctive correspondante, les citations d'ordre inférieur étant annulées de plein droit.

IV. — Attribution d'une décoration et d'une citation pour le même fait.

Lorsqu'une action d'éclat sera jugée susceptible de faire attribuer à la fois la Légion d'honneur ou la Médaille militaire et la Croix de guerre, cette dernière sera conférée immédiatement par l'autorité qualifiée qui fera en même temps une proposition au ministre pour la décoration. Lorsque cette proposition sera accueillie, la citation deviendra ipso facto une citation à l'ordre de l'armée. Pour les marins du corps des équipages, il leur sera attribué le nombre de points supplémentaires correspondant à la Croix de guerre avec palme.
L'insertion au Journal officiel de la promotion dans la Légion d'honneur, de l'attribution de la Médaille militaire ou de l'inscription aux tableaux pour la Légion d'honneur et la Médaille militaire comportera la seule mention : « A été cité à l'ordre de l'armée » à l'exclusion du texte de la citation.

V. — Citations collectives.

Les officiers et marins désignés nominativement dans les citations collectives auront droit à la Croix de guerre 1939 ; cette Croix sera en outre décernée à l'unité citée.

VI. — Remise de la Croix de guerre.

a) La remise de la Croix de guerre 1939 doit suivre d'aussi près que possible la notification de la citation. Le département fera parvenir prochainement un certain nombre d'insignes aux autorités maritimes intéressées ;
b) Le soin de faire parvenir aux ayants droit les Croix de guerre et insignes incombe à la force navale ou au service au titre duquel la citation, de quelque catégorie que ce soit, a été prononcée, même lorsqu'il s'agit d'officiers ou de marins débarqués ultérieurement auquel cas les Croix et insignes doivent être dirigés sur leur nouvelle destination ;
c) La délivrance aux ayants droit n'incombe pas toutefois à ces forces navales ou services lorsque les titulaires des citations sont décédés ou disparus en mer ;
d) Il ne sera pas délivré de diplôme de la Croix de guerre 1939. L'extrait de l'ordre du jour certifié conforme par le commandant et porté, pour les officiers, sur le livret individuel, et, pour les marins, sur le livret matricule et le livret individuel de réserviste, tiendra lieu de brevet ;
c) Pour le personnel des équipages de la flotte, l'attribution de la Croix de guerre 1939 entraînera la concession des points supplémentaires prévus par l'article 85 de l'arrêté du 15 juin 1928 sur le service courant.

VII. — Remise de la Croix de guerre aux parents des marins décédés ou disparus en mer.

Les parents des marins décédés ou disparus en mer, désireux de bénéficier des dispositions de l'article 7 du décret du 4 octobre 1939, auront à s'adresser à cet effet au ministre de la marine ( direction du personnel militaire, bureau des équipages de la flotte ).
Les demandes doivent rappeler, autant que possible, la nature et le texte de la citation et mentionner très exactement les nom, prénoms, grade et numéro matricule du marin ayant obtenu la citation et l'unité à laquelle il appartenait.
Elles devront être accompagnées d'un certificat délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins, affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre prévu à l'article 7 susvisé.
Le parent qualifié pour recevoir la Croix de guerre d'un marin décédé ou disparu sera autorisé, sur sa demande, à la recevoir au cours d'une prise d'armes.
Dans le cas où le parent qualifié pour recevoir l'insigne ne serait pas reconnu digne, tel par exemple le cas d'un parent qui aurait manifestement failli à ses devoirs essentiels à l'égard du titulaire de la citation, cet insigne pourrait lui être refusé.

VIII. — Renseignements à fournir au département.

A la fin de chaque mois, les commandants de forces navales ou services adresseront au département, sous le timbre P. M. 2, un état nominatif du personnel de tout grade auquel, pendant le mois écoulé, il a été accordé des citations entraînant attribution de la Croix de guerre 1939.
Cet état, établi par catégories de citations ( armée, corps d'armée, division, brigade ou régiment ) devra mentionner les nom, prénoms, grade, spécialité et matricule de chacun des intéressés, le motif in extenso de la citation obtenue, ainsi que le bâtiment ou service au titre duquel elle a été accordée.

IX. — Formations mises à la disposition du département de la guerre.

Les dispositions de la présente instruction ne visent pas les unités et le personnel des formations de la marine qui viendraient à être mises à la disposition du département de la guerre, pour prendre directement part aux opérations à terre sous les ordres des autorités militaires.
Toutefois, les commandants de ces formations auraient à fournir au département l'état nominatif prévu au paragraphe VIII ci-dessus.

Le ministre de la marine, C. Campinchi.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 5 décembre 1939
concernant l'application à l'armée de l'air du décret du 4 octobre 1939
relatif à l'attribution de la Croix de guerre 1939

J.O. du 9 décembre 1939 - Page 13817

 

 

Paris, le 5 décembre 1939.

I. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le décret du 4 octobre 1939 a fixé les conditions d'application du décret-loi du 26 septembre 1939 portant création d'une Croix de guerre.
Cette Croix de guerre constitue une haute récompense destinée à commémorer les citations pour faits de guerre nettement caractérisés.
Le commandement doit lui maintenir tout son prestige et toute sa valeur morale en veillant à ce qu'elle soit décernée judicieusement et sans abus.

II. — CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA CROIX DE GUERRE

La Croix de guerre doit être uniquement attribuée pour des faits d'armes.
Réservée en principe aux combattants, elle est accordée au personnel et aux unités qui se seront particulièrement distingués dans des conditions de risques certains, inhérents à l'état de guerre, en présence de l'ennemi ou au cours de missions aériennes rendues dangereuses du fait de l'ennemi.
Les services (
1) – et, notamment, les services aériens – qui ne comportent que des risques professionnels pouvant se présenter en temps de paix, ne doivent pas être récompensés par l'attribution de la Croix de guerre.
Enfin, pour éviter les abus qui déprécieraient rapidement la valeur de la Croix de guerre, le commandement veillera à ce que cette récompense ne soit pas attribuée dans certaines unités avec trop de largesse par rapport à d'autres unités engagées dans des conditions analogues.

III. — AUTORITÉS AYANT QUALITÉ POUR ACCORDER DES CITATIONS

Les citations individuelles sont accordées dans les conditions définies ci-après :

a) Pour le personnel relevant du général commandant en chef les forces aériennes.

Les citations individuelles ne peuvent être attribuées à un échelon de commandement qu'après approbation de l'échelon de commandement auxquelles les autorités considérées sont subordonnées.

b) Pour le personnel ne relevant pas du général commandant en chef les forces aériennes.

Les généraux commandants de régions aériennes ont seuls qualité pour accorder les citations individuelles.
Les citations individuelles à l'ordre de l'armée aérienne sont toujours soumises à l'approbation du ministre de l'air.
Le tableau annexé à la présente instruction indique :
Les différents ordres auxquels peuvent être attribuées les citations dans l'armée de l'air ;
Les correspondances des citations délivrées par l'armée de l'air et par l'armée de terre.

IV. — CITATIONS ACCORDÉES A DIVERS ÉCHELONS POUR LE MÊME FAIT

Un même fait de guerre ne peut provoquer l'attribution que d'une seule citation. La citation à un échelon inférieur est annulée de plein droit par une citation à l'ordre de l'échelon supérieur visant la même action d'éclat.

V. — ATTRIBUTION D'UNE DÉCORATION ET D'UNE CITATION POUR LE MÊME FAIT

Lorsqu'un fait de guerre sera jugé susceptible de faire attribuer à la fois la Légion d'honneur ou la Médaille militaire et la Croix de guerre, cette dernière sera conférée immédiatement par l'autorité qualifiée qui fera en même temps une proposition pour la décoration. Lorsque cette proposition sera accueillie, la citation sera annulée et transformée en Légion d'honneur ou en Médaille militaire avec Croix de guerre ( Citation à l'ordre de l'armée aérienne ), sans attribution d'annuité.

VI. — NOTIFICATION DE LA CITATION

Les citations individuelles à l'ordre de l'armée seront insérées au Journal officiel.
Les autres citations donneront lieu à la remise aux intéressés d'un extrait de l'ordre du jour, certifié conforme par l'autorité qui a attribué la citation.

VII. — CITATIONS COLLECTIVES

Les citations collectives ne pourront être prononcées qu'après approbation :
Du général commandant en chef les forces aériennes, si l'unité citée est placée sous son autorité ;
Du ministre de l'air, dans les autres cas.
Elles donneront à l'unité citée le droit à la Croix de guerre ; les militaires appartenant à cette unité n'auront droit à cette décoration que s'ils sont nommément désignés dans le texte de la citation.

VIII. — REMISE DE LA CROIX DE GUERRE

a) La remise de la Croix de guerre 1939 doit suivre d'aussi près que possible la notification de la citation ;

b) Le soin de faire parvenir aux ayants droit les Croix de guerre et insignes incombe aux formations au titre desquelles la citation, de quelque catégorie que ce soit, a été prononcée, même lorsqu'il s'agit de militaires mutés ultérieurement, auquel cas les croix et insignes doivent être dirigés sur leur nouvelle destination ;

c) La délivrance aux ayants droit n'incombe pas toutefois à ces formations lorsque les titulaires des citations sont décédés ou disparus ;

d) Il ne sera pas délivré de diplôme de la Croix de guerre 1939. L'extrait de l'ordre du jour certifié conforme par le commandant de la formation et porté pour les sous-officiers, sur le livret matricule et, pour les autres militaires, sur le livret matricule et sur le livret individuel, tiendra lieu de brevet.

IX. — REMISE DE LA CROIX DE GUERRE AUX PARENTS DES MILITAIRES DÉCÉDÉS OU DISPARUS

Les parents des militaires décédés ou disparus, désireux de bénéficier des dispositions de l'article 7 du décret du 4 octobre 1939, auront à s'adresser à cet effet au ministre de l'air ( direction du personnel militaire ).
Les demandes doivent rappeler, autant que possible, la nature et le texte de la citation et mentionner très exactement les nom, prénoms, grade et numéro matricule du militaire ayant obtenu la citation et l'unité à laquelle il appartenait.
Elles devront être accompagnées d'un certificat délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins, affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre prévu à l'article 7 susvisé.
Le parent qualifié pour recevoir la Croix de guerre d'un militaire décédé ou disparu sera autorisé, sur sa demande, à la recevoir au cours d'une prise d'armes.
Dans le cas où le parent qualifié pour recevoir l'insigne ne serait pas reconnu digne, tel par exemple le cas d'un parent qui aurait manifestement failli à ses devoirs essentiels à l'égard du titulaire de la citation, cet insigne pourrait lui être refusé.

Le ministre de l'air, Guy La Chambre.

(1) Ces services sont éventuellement récompensés par l'attribution de citations ( sans Croix de guerre ), conformément aux dispositions de l'instruction du 15 mars 1934 ( B. O., é. m., vol. 303 ).

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 11 janvier 1940
relative à l'attribution de la Croix de guerre 1939

J.O. du 18 janvier 1940 - Page 518

 

 

Paris, le 11 janvier 1940.

L'instruction du 20 octobre 1939, relative à l'attribution de la Croix de guerre, est modifiée comme suit :

§ II. — Autorités ayant qualité pour accorder des citations.

En regard de : « Citation de la brigade », ajouter, in fine :
« Officiers généraux ou supérieurs, commandant l'aéronautique d'une région ».

En regard de : « Citation de régiment », ajouter, in fine :
« Officiers supérieurs commandant une flottille d'aviation, une escadrille ou un aéronef ( si le commandant de l'aéronef est muni d'une lettre de commandement ) ;
« Officiers supérieurs, commandant une base aéronautique pour les escadrilles placées directement sous leurs ordres ».

Le ministre de la marine, C. Campinchi.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION
pour l'application du décret du 4 octobre 1939,
relative à l'attribution de la Croix de guerre aux militaires et civils dans la zone de l'intérieur

J.O. du 7 juin 1940 - Page 4336

 

 

Des mesures récentes ont été prises en vue de l'organisation de la protection du territoire national contre l'ennemi en arrière du front. D'autre part, et dans un même but, il a été fait appel à l'initiative privée individuelle. La lutte ainsi entreprise a déjà donné lieu, sur le territoire de l'intérieur, à des actes de courage de la part de militaires et d'éléments civils. Il est équitable que certains de ces actes soient récompensés au même titre que les faits de guerre proprement dits. En conséquence, les généraux commandant les régions pourront décerner aux militaires, personnels militarisés et civils, qui se seront tout particulièrement signalés, des citations comportant attribution de la Croix de guerre.
Ces citations, dont il sera rendu compte au ministre ( cabinet, 2e bureau ) seront attribuées, selon la qualité de l'acte accompli, par assimilation, à l'ordre du régiment, de la brigade, de la division et du corps d'armée. Il est rappelé que, conformément aux prescriptions strictes de l'instruction n° 92 bis/M, du 18 octobre 1939 ( B. O., p. p., p. 5196 ), les citations doivent être décernées judicieusement et sans abus, pour maintenir à la Croix de guerre, destinée à les commémorer, tout son prestige et sa valeur morale.
Des citations, à titre posthume, pourront être décernées, le cas échéant, dans les mêmes conditions. Les actes de courage et de dévouement qui ne revêtiraient pas le caractère de faits de guerre pourraient faire l'objet de citations, sans attribution de la Croix de guerre, en faveur des militaires, ou de félicitations adressées aux civils dans les conditions prévues par l'instruction du 15 mars 1934 ( B. O., e. m., vol. 30-3 ).

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, Paul Reynaud.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 1418 du 28 mars 1941
portant institution d'une nouvelle Croix de guerre

J.O. de l'Etat français du 15 avril 1941 - Page 1618

 

 

RAPPORT AU MARÉCHAL DE FRANCE, CHEF DE L'ÉTAT FRANÇAIS

Vichy, le 28 mars 1941.

Monsieur le Maréchal,
A la suite de diverses circonstances, il a paru nécessaire de procéder à une révision de certaines citations. Une commission comprenant non seulement des officiers, mais aussi des représentants des anciens combattants, consultée à ce sujet, a émis l'avis que la meilleure procédure à suivre consistait à supprimer la Croix actuelle et à la remplacer par une nouvelle qui serait attribuée en respectant les conditions fixées par le décret du 4 octobre 1939.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Maréchal, l'assurance de notre respectueux dévouement.

Le général d'armée, commandant en chef des forces terrestres, ministre secrétaire d'Etat à la guerre, Gl Huntziger.
L'amiral de la flotte, commandant en chef des forces maritimes, ministre secrétaire d'Etat à la marine, Al Darlan.
Le général de brigade aérienne, secrétaire d'Etat à l'aviation, Gl Bergeret.

*****

DÉCRET

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Vu le décret-loi du 26 septembre 1939 instituant une croix dite Croix de guerre pour commémorer les citations pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre, de mer et de l'air ;
Vu le décret du 4 octobre 1939 portant application du décret-loi du 26 septembre 1939,

Décrétons :

Art. 1er. — A la date du 1er juin 1941, la Croix de guerre définie par les articles 1er et 2 du décret du 4 octobre 1939 est supprimée et ne devra plus être portée par quiconque.

Art. 2. — A la même date, est instituée une nouvelle Croix de guerre, qui comporte la Croix de bronze décrite par l'article 1er du décret du 4 octobre 1939, mais portant au revers l'inscription « 1939-1940 », suspendue à un ruban vert de 37 millimètres de largeur avec liseré noir à chaque bord et comportant dans le sens de la longueur cinq raies noires équidistantes d'une largeur de 1 mm 5 chacune.
Le ruban de boutonnière sera constitué dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1920.

Art. 3. — Les titulaires de citations révisées, déjà détenteurs de la Croix de guerre de 1939, conserveront la Croix de bronze correspondante et devront se procurer à leurs frais le nouveau ruban.

Art. 4. — Une instruction établie par chacun des secrétariats d'Etat à la guerre, à la marine et à l'aviation, déterminera, en ce qui le concerne, les conditions d'attribution de la nouvelle Croix de guerre définie par le présent décret.

Art. 5. — Les ministres secrétaires d'Etat à la guerre et à la marine et le secrétaire d'Etat à l'aviation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel de chacun des départements ministériels intéressés.

Fait à Vichy, le 28 mars 1941.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
Le général d'armée, commandant en chef des forces terrestres, ministre secrétaire d'Etat à la guerre, Gl Huntziger.
L'amiral de la flotte, commandant en chef des forces maritimes, ministre secrétaire d'Etat à la marine, Al Darlan.
Le général de brigade aérienne, secrétaire d'Etat à l'aviation, Gl Bergeret.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 18 avril 1941
relative à l'attribution de la nouvelle Croix de guerre 1939-1940

J.O. de l'Etat français du 20 avril 1941 - Page 1706

 

 

Vichy, le 18 avril 1941.

1. Conformément aux dispositions du décret du 28 mars 1941 ( Journal officiel du 15 avril 1941, p. 1619 ), la Croix de guerre 1939-1940 créée par le décret du 4 octobre 1939 cessera d'être portée à partir du 1er juin 1941. Elle sera remplacée, à la même date, par la nouvelle décoration prévue dans ce décret.

2. L'octroi des récompenses pendant les hostilités et depuis lors ayant été constamment contrôlé par le commandant en chef des forces maritimes françaises, ces récompenses ne sont pas révisées et toutes les citations comportant Croix de guerre attribuées par des autorités maritimes depuis le 4 octobre 1939 sont maintenues ; elles comportent, en conséquence, attribution de la nouvelle décoration.
Les titulaires de ces citations, déjà détenteurs de la Croix de guerre 1939, continueront à porter la croix de bronze correspondante, mais devront, à la date du 1er juin 1941, remplacer, à leurs frais, le ruban vert à raies rouges par un ruban vert à raies noires.

3. Le personnel de la marine ayant été cité par des autorités militaires ( guerre ou air ) devra se conformer aux règles qui seront adoptées par le ministre secrétaire d'Etat à la guerre et le secrétaire d'Etat à l'aviation en ce qui concerne la révision de ces citations.

Le ministre secrétaire d'Etat à la marine, Al Darlan.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 28 avril 1941
fixant, en ce qui concerne l'armée de terre, les conditions d'attribution
de la nouvelle Croix de guerre instituée par le décret du 28 mars 1941

J.O. de l'Etat français du 30 avril 1941 - Page 1850

 

 

Vichy, le 28 avril 1941.

Les conditions d'attribution de la nouvelle Croix de guerre, instituée par le décret du 28 mars 1941, sont celles définies par le décret du 4 octobre 1939 et par l'instruction du 18 octobre 1939 ( B. 0., p. p., pp. 5194 à 5198 ) relatifs à l'attribution de la Croix de guerre.

En ce qui concerne les récompenses accordées par les autorités de l'armée de terre, seules donneront droit au port de la nouvelle Croix de guerre :

Les croix de la Légion d'honneur et les médailles militaires accordées pour faits de guerre et comportant l'attribution de la Croix de guerre avec palme, figurant aux ordres de la série « D » du secrétariat d'Etat à la guerre ;
Les citations accordées par le ministre secrétaire d'Etat à la guerre postérieurement au 1er avril 1941 ( ordres de la série « C » à partir du n° 539 ), ainsi que les citations accordées aux grands blessés par les commandants de groupe de division et par les commandants de division en application des dispositions de la D. M. 9480 1/P CH, du 26 octobre 1940 ;
Pour toutes les autres citations, celles qui seront homologuées par le ministre secrétaire d'Etat à la guerre, sur proposition de la commission de révision des citations.
Les bénéficiaires des deux premières catégories ont reçu ou recevront individuellement notification de leur citation ou décoration.
Pour ceux de la troisième catégorie, le Journal officiel ( pagination spéciale ) publiera, à partir du 1er juin 1941, les listes successives des citations homologuées avec indication du droit au port, sur la nouvelle Croix de guerre, des palmes ou étoiles correspondantes.
Celles des citations antérieurement accordées, qui ne donneront pas droit au port de la Croix de guerre prévue par le décret du 28 mars 1941, resteront acquises à leurs bénéficiaires ; elles demeureront inscrites sur leurs pièces matriculaires dans les mêmes conditions que les citations visées au premier alinéa du paragraphe « Citations, lettres d'éloges » de l'instruction du 15 mars 1934, modifié le 5 décembre 1939 ( B. 0., p. p., p. 5684 ).
Le libellé sera accompagné de la mention : « Ne comporte pas l'attribution de la Croix de guerre ».
A partir du 1er juin 1941, les titulaires de l'ancienne Croix de guerre 1939 qui continueraient à porter l'insigne ou le ruban de boutonnière de cette décoration supprimée seront susceptibles de poursuites pour port illégal de décoration.

Le ministre secrétaire d'Etat à la guerre, Gl Huntziger.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 13 mai 1941
fixant, en ce qui concerne l'armée de l'air, les conditions d'attribution
de la nouvelle Croix de guerre instituée par le décret du 28 mars 1941

J.O. de l'Etat français du 17 mai 1941 - Page 2090

 

 

Vichy, le 13 mai 1941.

I. — Les conditions d'attribution de la nouvelle Croix de guerre instituée par le décret du 28 mars 1941 sont celles définies par le décret du 4 octobre 1939 ( Journal officiel du 5 octobre 1939 ) et l'instruction du 5 décembre 1939 ( Journal officiel du 9 décembre 1939 ) relatifs à l'attribution de la Croix de guerre 1939.

En ce qui concerne les récompenses accordées par les autorités de l'armée de l'air, seules donneront droit, de plano, au port de la nouvelle Croix de guerre les croix de la Légion d'honneur et les médailles militaires accordées pour faits de guerre et comportant l'attribution de la Croix de guerre avec palme, figurant aux ordres de la série « D » du secrétariat d'Etat à l'aviation.
Pour toutes les autres citations, des listes successives publiées, à partir du 25 mai 1941 au Journal officiel ( pagination spéciale ) feront connaître les citations homologuées par le secrétaire d'Etat à l'aviation sur proposition de la commission de révision des citations avec indication du droit au port, sur la nouvelle Croix de guerre, des palmes ou étoiles correspondantes. Les militaires titulaires de plusieurs citations pourront figurer sur plusieurs listes différentes.

II. — Celles des citations antérieurement accordées, qui ne donneront pas droit au port de la Croix de guerre prévue par le décret du 28 mars 1941, pourront être maintenues à leurs bénéficiaires ; dans ce cas, elles demeureront inscrites sur leurs pièces matriculaires dans les mêmes conditions que les citations visées au premier alinéa du paragraphe « Citations, lettres d'éloges » de l'instruction du 15 mars 1934, modifié le 5 décembre 1939 ( B. 0., p. p., p. 5684 ).
Le libellé sera accompagné de la mention : « Ne comporte pas l'attribution de la Croix de guerre ».
Le maintien de ces citations fera l'objet de ratifications individuelles par les soins du secrétaire d'Etat à l'aviation.

III. — A partir du 1er juin 1941, les titulaires de l'ancienne Croix de guerre 1939 qui continueront à porter l'insigne ou le ruban de boutonnière de cette décoration supprimée seront susceptibles de poursuites pour port illégal de décorations.

Le secrétaire d'Etat à l'aviation, Gl Bergeret.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION du 17 juin 1941
portant attribution de la Croix de guerre avec palme

J.O. de l'Etat français du 24 juin 1941 - Page 2631

 

 

Par décision du général d'armée, commandant en chef des forces terrestres, ministre secrétaire d'Etat à la guerre, la Croix-Rouge française a également reçu, pour le même motif (*), la Croix de guerre avec palme.

(*) France-phaléristique : Voir le décret du 17 juin 1941 portant attribution de la croix de chevalier de la Légion d'honneur à la Croix-Rouge française. ( J.O. de l'Etat français du 24 juin 1941 - Page 2631 )

 

 

 


 

 

 

CITATION collective à l'ordre de l'armée
J.O. de l'Etat français du 8 janvier 1942 - Page 130

 

 

( Homologuée après révision et donnant droit au port de la nouvelle Croix de guerre 1939-1940, instituée par le décret du 28 mars 1941 )
Le général d'armée, commandant en chef des forces terrestres, ministre secrétaire d'Etat à la guerre, cite à l'ordre de l'armée :
LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, sous les ordres de M. le directeur général Le Besnerais.
( Ordre n° 391-C du 15 novembre 1940. )

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 816 du 20 mars 1942
relatif à la délégation au général d'armée Dentz des pouvoirs du ministre secrétaire d'Etat à la guerre
en ce qui concerne l'octroi des diverses récompenses au titre de la guerre 1939-1940

J.O. de l'Etat français du 22 mars 1942 - Page 1126

 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Vu le décret du 5 septembre 1939 instituant un contingent illimité de croix de la Légion d'honneur et Médailles militaires ;
Vu les décrets des 26 septembre et 4 octobre 1939 et 28 mars 1941 relatifs à la croix de guerre 1939-1940 ;
Sur le rapport de l'amiral de la flotte, ministre de la défense nationale, ministre secrétaire d'Etat à la guerre, par intérim ;
Le conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — Délégation permanente et générale est donnée à M. le général d'armée Dentz pour prendre, au nom du ministre secrétaire d'Etat à la guerre, à compter de la publication de ce décret, toutes décisions relatives à l'attribution des citations à l'ordre de tous les échelons du commandement pour des faits de guerre accomplis depuis le 1er septembre 1939.

Art. 2. — La même délégation est donnée à cet officier général en ce qui concerne les propositions de récompenses ( Légion d'honneur jusqu'au grade de commandeur inclus et Médaille militaire ) pour les faits de guerre susmentionnés.
Toutefois, les décisions portant attribution de ces distinctions, présentées sous forme d'ordres, demeurent soumises à la sanction du ministre secrétaire d'Etat à la guerre auquel est réservée la signature des arrêtés portant inscription aux tableaux spéciaux.

Art. 3. — Le ministre secrétaire d'Etat à la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Vichy, le 20 mars 1942.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
L'amiral de la flotte, ministre de la défense nationale, ministre secrétaire d'Etat à la guerre, par intérim, Al Darlan.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 514 du 30 septembre 1942
relatif à l'attribution de la Croix de Guerre

J.O. de la France Combattante du 24 novembre 1942 - N° 12 - Page 61

 

 

Le Général de Gaulle,
Chef de la France combattante,
Président du Comité national,
Sur la proposition des Commissaires nationaux à la guerre, à la marine et à l'air,
Vu l'ordonnance N° 16, du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre ;
Vu le décret-loi du 26 septembre 1939, portant création d'une nouvelle Croix de guerre ;
Vu le décret du 4 octobre 1939, relatif à l'application du décret-loi susvisé,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé, en addition aux citations prévues par l'article 3 du décret susvisé du 4 octobre 1939, une citation à l'ordre des Forces Françaises Libres, qui donne droit au port de la Croix de guerre.
Le Chef de la France combattante a seul qualité pour citer à l'Ordre des Forces Françaises Libres.

Art. 2. — Il est créé, en addition aux distinctions instituées par l'article 6 du décret du 4 octobre 1939 susvisé, une palme en vermeil en forme de branche de laurier, représentant la citation à l'ordre des Forces Françaises Libres.

Art. 3. — Les Commissaires nationaux à la guerre, à la marine et à l'air ont qualité pour accorder les citations à l'ordre de l'armée.
Les Commandants en chef sur les théâtres d'opérations ont également qualité pour accorder les citations à l'ordre de l'armée.
Ces citations à l'ordre de l'armée ne pourront être décernées qu'après approbation préalable du Général, Président du Comité national, commandant en chef les Forces Françaises Libres.

Art. 4. — Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux citations décernées aux militaires et aux unités des Forces Françaises Libres antérieurement à la signature du présent décret.

Art. 5. — Les Commissaires nationaux à la guerre, à la marine et à l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la France combattante.

Fait à Londres, le 30 septembre 1942,

C. De Gaulle.

Par le Chef de la France combattante,
Président du Comité national :
Le Commissaire national à la guerre, P. L. Legentilhomme.
Le Commissaire national à la marine, Ph. Auboyneau.
Le Commissaire national à l'air, M. Valin.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du 7 janvier 1944
relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre

J.O. du 17 février 1944 - Page 145

 

 

Le Comité français de la libération nationale,
Sur le rapport du Comité de la défense nationale,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale ;
Le comité juridique entendu ;
Le comité de défense nationale entendu,

Ordonne :

Légion d'honneur.

Art. 1er. — Les nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur ne peuvent, jusqu'à nouvel ordre, être prononcées en faveur des personnes de nationalité française, des ressortissants français, ainsi que des étrangers servant dans l'armée française, que pour faits de guerre et à titre exceptionnel. Elles sont prononcées par décret.
Un contingent limité de Croix de la légion d'honneur peut être attribué par décret, avant chaque période d'opérations actives, au général commandant en chef, sur la demande de celui-ci, et après avis du comité de défense nationale. Les nominations et promotions, ainsi prononcées par le général commandant en chef doivent êtres soumises à ratification par décret dans un délai maximum de trois mois.
L'attribution de la Légion d'honneur à des étrangers ne servant pas dans l'armée française est prononcée sur propositions des commissaires intéressés par décret, sur le rapport du commissaire aux affaires étrangères.
La Croix de la Légion d'honneur pourra également être attribuée aux sujets et protégés français. L'attribution sera prononcée par décret du Comité français de la libération nationale sur proposition du commissaire dont relève l'autorité administrative qui a présenté la candidature.
L'ensemble des décrets prononçant des promotions ou nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur fera l'objet, à la fin des hostilités, d'une ratification par loi spéciale. Un ou plusieurs grades dans la Légion d'honneur pourront être accordés avec effet rétroactif aux militaires des forces françaises libres ayant obtenu la Croix de la Libération ou une ou plusieurs citations à l'ordre des forces françaises libres, ainsi qu'aux civils et militaires ayant accompli des actions d'éclat à main armée contre l'ennemi sur le sol de France depuis le 25 juin 1940.

Médaille militaire.

Art. 2. — Toutes les dispositions édictées à l'article 1er sont valables pour l'attribution de la Médaille militaire.
Toutefois :
a) Cette décoration sera conférée non seulement pour faits de guerre, mais également au titre de l'ancienneté des services ;
b) Conformément aux dispositions du décret organique du 29 février 1852 ( art. 5 et 6 ), la Médaille militaire ne peut être conférée ni à des étrangers, ni à des civils ( à l'exception d'employés ou agents militaires ).

Croix de guerre.

Art. 3.a) Le général commandant en chef et les commissaires chargés des départements militaires ont qualité pour attribuer la Croix de guerre ou pour en déléguer l'attribution. Toutefois, ils doivent rendre compte dans les trois mois au comité de la défense nationale des citations à l'ordre de l'armée qu'ils ont attribuées :
b) Des citations à l'ordre de la Nation comportant attribution d'une palme en vermeil peuvent être attribuées dans des cas particulièrement méritoires, par décision du Comité de la libération, sur proposition soit du général commandant en chef, soit des commissaires chargés des départements militaires ;
c) La Croix de guerre 1939 à ruban rouge et vert est la seule valable pour la présente guerre. Le port de tous les autres insignes accordés comme Croix de guerre depuis le 3 septembre 1939 est suspendu.
Ont seuls droit au port de la Croix de guerre 1939 avec attributs correspondant aux citations dont ils ont fait l'objet, les militaires :
1° Dont les citations obtenues au cours des campagnes de France et de Norvège ont été homologuées ;
2° Ayant obtenu des citations dans les forces françaises libres ;
3° Ayant obtenu des citations au cours de la campagne de Tunisie, contre les troupes de l'axe ;
4° Ayant obtenu des citations dans les unités relevant du Comité français de la libération nationale depuis sa création.
Les citations attribuées dans d'autres circonstances feront l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article 4 suivant.

Révisions concernant la Légion d'honneur, la Médaille militaire et la Croix de guerre.

Art. 4. — Les nominations ou promotions prononcées depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait dite Gouvernement de l'Etat français au titre de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire seront soumises à révision dès que les circonstances le permettront. Il en sera de même pour toutes les citations attribuées pendant la même période et par quelque autorité que ce soit, dans des circonstances autres que celles énumérées à l'article 3, paragraphe c, et notamment les citations qui ont porté attribution de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire.
Une commission sera créée en temps opportun pour procéder à ces révisions.

Médaille coloniale.

Art. 5.a) La médaille coloniale est attribuée par décret ;
b) Les militaires ayant participé aux campagnes d'Ethiopie, d'Erythrée, de Libye, de Tripolitaine et de Tunisie recevront cette médaille avec les agrafes « Ethiopie », « Erythrée », « Kouffra », « Libye », « Bir-Hakeim », « Fezzan », « Tripolitaine », « Tunisie 1942-1943 », sous réserve d'en faire la demande suivant les prescriptions actuellement en vigueur.
Toutes les autres agrafes créées depuis le début des hostilités à l'occasion d'autres campagnes, sont supprimées ;
c) Sous la réserve exprimée au paragraphe a, valable à dater de la promulgation de la présente ordonnance, il n'est pas apporté de modifications aux règles en vigueur relatives à l'attribution de la Médaille militaire au titre de l'ancienneté des services effectués à la colonie.

Médaille des Evadés.

Art. 6. — La médaille des Evadés est attribuée, conformément aux dispositions d'ensemble de la loi du 20 août 1926.
Toutefois, les amendements suivants sont apportés à cette loi :
a) La médaille des Evadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver :
D'une part son évasion effective,
Soit d'un camp ou établissement gardé militairement par l'ennemi,
Soit d'un territoire ennemi, soit d'un territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi, avec franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime, ou d'une ligne douanière, étant entendu que les « lignes de démarcation » tracées en France ne doivent pas être considérées à ce sujet comme des lignes douanières,
D'autre part, sa participation, par la suite, à la lutte contre les puissances de l'axe.
Soit que l'intéressé se soit mis immédiatement après son évasion à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, et qu'il ait été incorporé dans les armées françaises de la libération,
soit que celui-ci ait milité en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi sur le plan de la résistance ;
b) Suivant les conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des Evadés sera accompagnée soit d'une citation comportant l'attribution de la Croix de guerre, soit d'une lettre de félicitations ;
c) Les personnes évadées de France qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, mais ont été reconnues physiquement inaptes, ainsi que les personnes non mobilisables qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires ou civiles, pourront recevoir également la médaille des évadés, si leur évasion répond aux conditions fixées au paragraphe a ;
d) Les personnes ayant quitté la France depuis le 25 juin 1940 qui ne rempliraient pas les conditions précitées concernant l'attribution de la médaille des Evadés, mais dont l'attitude aurait été spécialement méritoire du point de vue national, pourront recevoir, s'il y a lieu, la médaille de la Résistance ;
e) La médaille des Evadés est attribuée par décret après avis d'une commission, dont la composition sera fixée par décret.
Cette commission procédera, dès sa création, à la révision des titres à la médaille des Evadés, des personnes à qui elle a été décernée depuis le 3 septembre 1939 dans des conditions contraires aux présentes dispositions.
Hors le cas d'évasion d'un établissement gardé militairement par l'ennemi, la commission émettra un avis explicite sur les périls effectivement courus par l'intéressé jusqu'au moment où il s'est mis à la disposition des autorités ou organismes français en lutte contre les puissances de l'axe.

Croix du combattant 1940.

Art. 7. — Le port de la Croix du combattant 1940 est provisoirement interdit. De nouvelles dispositions seront prises quant à cette décoration à la fin des hostilités.

Croix de la Libération. – Médaille de la Résistance.

Art. 8.a) La Croix de la Libération, ainsi que la médaille de la Résistance, créées respectivement par les ordonnances n° 7 et n° 42 du 9 février 1943, de la France combattante continueront à être attribuées dans les conditions fixées par les ordonnances du 7 janvier 1944 ;
b) L'attribution de la Croix de la Libération ou de la médaille de la Résistance à un militaire pour acte de résistance en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi entraîne le bénéfice pour l'intéressé de la campagne double.
Mention en est faite, avec indication de la période pendant laquelle cet avantage est accordé, par le décret qui accorde l'une ou l'autre de ces distinctions.

Art. 9. — La présente ordonnance abroge toutes dispositions contraires et notamment l'ordonnance du 21 avril 1943 du général commandant en chef civil et militaire. Les mesures d'application seront fixées par des arrêtés ou instructions du commissaire à la guerre et à l'air, et du commissaire à la marine.

Art. 10. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Alger, le 7 janvier 1944.

De Gaulle.

Par le Comité français de la libération nationale :
Le commissaire à la justice, François de Menthon.
Le commissaire aux affaires étrangères, Massigli.
Le commissaire à l'intérieur, Emmanuel d'Astier.
Le commissaire aux affaires sociales, A. Tixier.
Le commissaire à l'information, H. Bonnet.
Le commissaire aux communications et à la marine marchande, René Mayer.
Le commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés, Frenay.
Le commissaire d'Etat aux affaires musulmanes, Catroux.
Le commissaire à la guerre et à l'air, André Le Troquer.
Le commissaire à la marine, Louis Jacquinot.
Le commissaire aux colonies, R. Pleven.
Le commissaire aux finances, Pierre Mendès France.
Le commissaire à l'éducation nationale, René Capitant.
Le commissaire au ravitaillement et à la production, André Diethelm.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-685 du 4 avril 1947
relatif à l'attribution de la Croix de guerre avec palme pour faits de résistance

J.O. du 12 avril 1947 - Page 3414

 

 

Le président du conseil des ministres,
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Il ne sera plus procédé à l'attribution, au titre de l'ordonnance du 7 janvier 1944, de la Croix de guerre avec palme pour faits de résistance, à compter du 30 juin 1947.

Art. 2. — En conséquence, aucune proposition ne sera prise en considération si elle n'est pas parvenue à l'autorité administrative compétente avant le 15 juin 1947.

Art. 3. — Le président du conseil et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 1947.

Paul Ramadier.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre d'État, vice-président du conseil, Maurice Thorez.
Le ministre d'État, vice-président du conseil, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre d'État, Félix Gouin.
Le ministre d'État, Yvon Delbos.
Le ministre d'Etat, Marcel Roclore.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.
Le ministre d'Etat, vice-président du conseil, ministre des affaires étrangères par intérim, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre de l'intérieur, Edouard Depreux.
Le ministre de la défense nationale, François Billoux.
Le ministre de la guerre, Paul Coste-Floret.
Le ministre de la marine, Louis Jacquinot.
Le ministre de l'air, André Maroselli.
Le ministre des finances, Schuman.
Le ministre de l'économie nationale, A. Philip.
Le ministre de l'agriculture, Tanguy Prigent.
Le ministre de la production industrielle, Robert Lacoste.
Le ministre de l'intérieur, ministre de l'éducation nationale par intérim, Edouard Depreux.
Le ministre de l'intérieur, ministre des travaux publics et des transports par intérim, Edouard Depreux.
Le ministre de la France d'outre-mer, Marius Moutet.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. Croizat.
Le ministre de la santé publique et de la population, Georges Marrane.
Le ministre de la défense nationale, ministre de la reconstruction et de l'urbanisme par intérim, François Billoux.
Le ministre du commerce, Jean Letourneau.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, ministre de la jeunesse, des arts et des lettres par intérim, François Mitterrand.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, François Mitterrand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-1311 du 10 juillet 1947
relatif à l'attribution de la Croix de guerre avec palme pour faits de résistance

J.O. du 17 juillet 1947 - Page 6826

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du secrétaire d'État à la présidence du conseil,
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre ;
Vu le décret du 4 avril 1947 relatif à l'attribution de la Croix de guerre avec palme pour faits de résistance ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La date limite d'attribution au titre de l'ordonnance du 7 janvier 1944, de la Croix de guerre avec palme pour faits de résistance, qui avait été fixée au 30 juin 1947 par le décret n° 47-685 du 4 avril 1947 ( Journal officiel du 12 avril 1947 ) est reportée au 31 octobre 1947.

Art. 2. — Toute proposition présentée postérieurement au 15 juin 1947 reste irrecevable.

Art. 3. — Le président du conseil et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1947.

Paul Ramadier.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre d'État, vice-président du conseil, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre d'État, Yvon Delbos.
Le ministre d'État, Félix Gouin.
Le ministre d'État, Marcel Roclore.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.
Le ministre des affaires étrangères, Georges Bidault.
Le ministre de l'intérieur, Edouard Depreux.
Le ministre de la guerre, Paul Coste-Floret.
Le ministre de la marine, Louis Jacquinot.
Le ministre de l'air, André Maroselli.
Le ministre des finances, Schuman.
Le ministre de l'économie nationale, A. Philip.
Le ministre de l'agriculture, Tanguy Prigent.
Le ministre de la production industrielle, Robert Lacoste.
Le ministre de l'éducation nationale, M.-E. Naegelen.
Le ministre des travaux publics et des transports, Jules Moch.
Le ministre de la France d'outre-mer, Marius Moutet.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Daniel Mayer.
Le ministre de la santé publique et de la population, R. Prigent.
Le ministre du commerce, de la reconstruction et de l'urbanisme, Jean Letourneau.
Le ministre de la jeunesse, des arts et des lettres, Pierre Bourdan.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, François Mitterrand.
Le ministre d'État, ministre des postes, télégraphes et téléphones par intérim, Félix Gouin.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, Paul Béchard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 28 janvier 1954
autorisant les titulaires de certaines décorations étrangères à recevoir la Croix de guerre 1939-1945

J.O. du 4 février 1954 - Page 1198

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de la défense nationale et des forces armées,
Vu le décret du 4 octobre 1939 portant application du décret-loi du 26 septembre 1939 instituant une Croix de guerre,

Décrète :

Art. 1er. — La Croix de guerre 1939-1945 pourra être décernée aux ressortissants français qui ont obtenu, après assentiment du Gouvernement, une ou plusieurs décorations étrangères accompagnées d’un texte de citation rappelant leur comportement remarqué au cours des opérations 1939-1945.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er ci-dessus ne pourront être appliquées aux éventuels bénéficiaires :
– Déjà titulaires de la Croix de guerre pour les mêmes motifs que ceux ayant déterminé l’attribution des distinctions honorifiques étrangères susvisées ;
– Ayant obtenu celles-ci alors qu’ils servaient, par contrat, dans une formation alliée.

Art. 3. — Une commission, dont les membres seront désignés par le ministre de la défense nationale et des forces armées, sera chargée de dresser la liste des décorations étrangères dont les titulaires pourront se réclamer pour obtenir, le cas échéant, l’attribution de la Croix de guerre.
Cette même commission procédera à l’examen des dossiers des intéressés et adressera ses propositions au ministre de la défense nationale et des forces armées qui décidera.

Art. 4. — Une instruction du ministre de la défense nationale et des forces armées précisera les modalités d’application du présent décret.

Art. 5. — Le ministre de la défense nationale et des forces armées est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1954.

Joseph Laniel.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, R. Pleven.

 

 

 

 

 


Retour liste initiale

 

 

 

 

 

 www.france-phaleristique.com