CROIX DE GUERRE DES THÉÂTRES
D’OPÉRATIONS EXTÉRIEURS
( T.O.E. )

 

 

- 30 avril 1921 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Si l’armistice du 11 novembre 1918 marqua la fin des hostilités en Europe ; il n’empêcha pas les troupes françaises d’être encore engagées dans des opérations en Orient, au Maroc, etc.
Des généraux demandèrent que la Croix de Guerre continue à être décernée, mais cette demande fut rejetée par le ministère de la Guerre, qui répondit que pour les opérations situées en outre-mer l’on disposait déjà de la Médaille coloniale.
Cependant, l’opiniâtreté des grands chefs finit par prévaloir et, le 20 juillet 1920, un projet de loi visant à l’institution d’une croix de guerre spéciale fut présenté à la chambre des députés.
Mais il faudra attendre le 30 avril 1921, pour que soit instituée une croix dite « Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations Extérieurs », destinée à commémorer les citations individuelles obtenues aux divers échelons des armées de terre et de mer, au cours des opérations exécutées depuis le 11 novembre 1918 ou qui auraient lieu dans l’avenir, pour services de guerre caractérisés, directement liés à l’expédition.
Après une interruption de 35 années dans son attribution, elle a de nouveau été décernée, entre le 17 janvier 1991 et le 5 mai 1992, à un certain nombre des 15 000 militaires français des trois armes ayant pris part aux opérations de la libération du Koweït ( la guerre du Golfe ), puis sa remise a été étendue aux opérations de guerre effectuées en République fédérale de Yougoslavie ( la guerre du Kosovo ).

 

Les modalités d’attribution de cette Croix de Guerre des T.O.E. sont sensiblement les mêmes que celles régissant la Croix de Guerre de 1914-1918.
Les citations à l’ordre de l’armée sont prononcées par le ministre, sauf délégation spéciale aux généraux commandant les corps expéditionnaires.
En ce qui concerne la Marine, les différentes citations à l’ordre du jour, peuvent être prononcées, sous réserve des délégations nécessaires, par les autorités maritimes suivantes :

  – citation à l’ordre de l’armée par un vice-amiral commandant en chef une armée navale ;

  – citation à l’ordre du corps d’armée par les vice-amiraux commandant une escadre ;

  – citation à l’ordre de la division par un contre-amiral commandant une division indépendante ;

  – citation à l’ordre de la brigade par les contre-amiraux commandant une division en sous-ordre ou une formation à terre ; capitaines de vaisseau, chef de division ;

  – citation à l’ordre du régiment par les officiers supérieurs commandant un bâtiment, une force navale autre que celles prévues précédemment, une formation à terre.

Les invalides cités pour blessure au combat, ont leur citation élevée à l’ordre de l’armée lorsque la Légion d’honneur ou la Médaille militaire leur est remise au titre de l’invalidité.
Par le décret du 14 novembre 1955, la Croix de Guerre des T.O.E. a pu être décernée, avec effet rétroactif, aux ressortissants français ou membres de l’Union française qui ont obtenu une ou plusieurs décorations des États associés en récompense de leur comportement au combat au cours des opérations qui se sont déroulées en Extrême-Orient. Cependant, ne purent y prétendre :

  – les titulaires de décorations des États associés dont la collation n’était pas accompagnée d’un texte de la citation ;

  – les titulaires de ces mêmes décorations décernées à l’occasion d’une ou plusieurs actions d’éclat déjà sanctionnées par l’attribution de la Croix de Guerre des T.O.E. ;

  – les ressortissants de l’un des États associés.

De même, par le décret du 23 janvier 1957, la Croix de Guerre des T.O.E. a pu être décernée, avec effet rétroactif, aux ressortissants français ou membres de l’Union française qui ont obtenu, alors qu’ils servaient dans les forces françaises de l’O.N.U. en Corée, une ou plusieurs décorations étrangères en récompense de leur comportement au combat.
La Croix de Guerre des T.O.E. n’est pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions pour l’obtenir, auraient, pendant leur présence sous les drapeaux et postérieurement à l’obtention de leur citation, encouru des condamnations ou tenu une conduite qui les rendraient indignes de recevoir cette distinction.
En cas de décès de l’ayant droit, la Croix de Guerre des T.O.E. est remise, à titre de souvenir et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l’ordre suivant : le fils aîné ou à défaut la fille aînée, la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères ou à défaut la plus âgée des sœurs et ainsi de suite, dans l’ordre successoral.
Il est possible d’engager une procédure d’homologation ou de régularisation d’une citation, dans la mesure ou le demandeur est en possession de documents administratifs probants, lui permettant de prouver de manière incontestable le bien-fondé de sa demande.

Les titulaires peuvent adhérer à l'Association nationale des Croix de Guerre et de la Valeur militaire, dont le siège social est situé à l'hôtel national des Invalides – 129, rue de Grenelle à Paris ( 75700 cedex 07 ) – Tél. 01 44 42 38 47 – Courriel : ancgvm@sfr.fr – Site Internet : www.croixdeguerre-valeurmilitaire.fr.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Croix de Guerre des T.O.E. est conférée aux militaires et aux civils qui ont obtenu, pour fait de guerre, une citation individuelle au cours d’opérations exécutées sur des théâtres d’opérations extérieurs :

  – au Levant en 1918 et 1919 ; en Orient de 1918 à 1920 ; au Maroc en 1918 ;

  – en Afrique équatoriale française ( A.E.F.) en 1919 ;

  – en Afrique occidentale française ( A.O.F.) de 1918 à 1921 ;

  – en Indochine de 1918 à 1922 et de 1945 à 1954 ;

  – pour des missions militaires dans les pays baltes ( Estonie, Lettonie, Lituanie ), en Haute-Silésie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Russie, au Caucase, en Sibérie, en Hongrie et en Roumanie ;

  – à Madagascar en 1947 ;

  – en Corée de 1950 à 1953 ;

  – au Moyen-Orient ( Égypte du 30/10/56 au 31/12/56 et guerre du Golfe du 17/01/91 au 05/05/92 ) ;

  – en République fédérale de Yougoslavie ( Kosovo du 24/03/1999 au 21/06/1999 ).

Elle a pu être attribuée de manière collective, à 140 formations militaires ( unités, navires ou escadrilles ).

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Une bande centrale bleu clair de 18 mm est encadrée par deux raies verticales rouges de 9 mm.

 

 

AGRAFES

 

 

Une étoile de bronze pour une citation à l’ordre de la brigade, du régiment ou unité assimilée.
Une étoile d’argent pour une citation à l’ordre de la division.
Une étoile de vermeil pour une citation à l’ordre du corps d’armée.
Une palme de bronze en forme de branche de laurier pour une citation à l’ordre de l’armée.
Une palme d’argent en forme de branche de laurier remplace cinq palmes de bronze.

 

 

INSIGNE

 

 

Croix pattée en bronze florentin du module de 37 mm, à quatre branches, avec entre celles-ci deux épées croisées, pointes en haut.
Gravure du sculpteur Albert Bartholomé.

Sur l’avers    : dans un médaillon circulaire, l’effigie de la République coiffée d’un bonnet phrygien orné d’une
                      couronne de laurier, est entourée par un anneau portant la légende  REPUBLIQUE  FRANCAISE.

Sur le revers : dans un médaillon circulaire, l’inscription  THÉÂTRES  D’OPÉRATIONS  EXTÉRIEURS.

Un modèle de fabrication locale se différencie du modèle officiel par l’inscription du revers :  TOE.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

LOI du 30 avril 1921
instituant une croix de guerre spéciale
au titre des théâtres extérieurs d'opérations

J.O. du 2 mai 1921 - Page 5314

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est institué une croix dite « Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs » destinée à commémorer les citations individuelles obtenues aux divers échelons des armées de terre et de mer au cours des opérations exécutées depuis le 11 novembre 1918 ou qui auraient lieu dans l'avenir, pour services de guerre caractérisés directement liés à l'expédition.
Les citations donnant droit au port de cette croix le mentionneront explicitement.
Les citations à l'ordre de l'armée seront prononcées par le ministre, sauf délégation spéciale aux généraux, commandant les corps expéditionnaires.

Art. 2. — Cette croix, conforme au modèle institué par le décret du 23 avril 1915 pour l'application de la loi du 8 avril 1915, portera au revers l'inscription « Théâtres d'opérations extérieurs ». Elle sera suspendue à un ruban formé de trois bandes verticales, une bande centrale bleu clair, encadrée de deux bandes rouges ayant chacune la moitié de 1a largeur du bleu, et sur lequel figureront les attributs correspondant à la nature des citations obtenues.

Art. 3. — Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit de soixante mille francs ( 60,000 f ), en addition aux crédits provisoires alloués au titre du chapitre 40 bis de l'exercice 1920, et au ministre de la marine un crédit de dix mille francs ( 10,000 f ), en addition aux crédits provisoires alloués au titre du chapitre XXXVIII de l'exercice 1920.

Art. 4. — Un décret réglera l'application de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 avril 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
Le ministre de la marine, Guist'hau.
Le ministre des colonies, A. Sarraut.
Le ministre des finances, Paul Doumer.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 septembre 1921
concernant l'attribution de la
Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

J.O. du 18 septembre 1921 - Page 10729

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 12 septembre 1921.

Monsieur le Président,
La loi du 30 avril 1921, promulguée au Journal officiel du 2 mai, a institué une croix de guerre des théâtres d'opérations, destinée à commémorer les citations individuelles obtenues aux divers échelons des armées de terre et de mer, au cours des opérations exécutées depuis le 11 novembre 1918 ou qui auraient lieu dans l'avenir.
Le projet de décret, ci-inclus, a été préparé en vue de permettre l'application de cette loi.
Si vous en approuvez les dispositions, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre haute considération et de nos sentiments très dévoués.

Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
Le ministre de la marine, Guist'hau.
Le ministre des colonies, A. Sarraut.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, L. Bonnevay.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu la loi du 30 avril 1921, instituant une croix dite : « Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs »,

Décrète :

Art. 1er. — La Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, instituée par la loi du 30 avril 1921, sera conforme au modèle de la croix instituée par la loi du 8 avril 1915, c'est-à-dire en bronze florentin du module de 37 millimètres, à quatre branches avec deux épées croisées entre les branches.
Le centre représentera, à l'avers, une tête de République au bonnet phrygien orné d'une couronne de laurier avec deux épées croisées entre les branches.
Cette croix sera suspendue à un ruban du modèle prévu par l'article 2 de la loi du 30 avril 1921.

Art. 2. — La Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs sera portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'honneur, la Médaille militaire ou la Croix de guerre de la campagne 1914-18.

Art. 3. — La Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs sera conférée aux militaires et civils qui auront obtenu, pour fait de guerre, une citation individuelle à l'ordre des divers échelons des armées de terre et de mer, au cours des opérations exécutées depuis le 11 novembre 1918 ou qui auront lieu dans l'avenir.
Les citations donnant droit au port de cette croix le mentionneront explicitement.

Art. 4. — Les diverses citations à l'ordre se distingueront de la manière suivante :
Armée : palme en bronze, en forme de branche de laurier.
Corps d'armée : une étoile en vermeil.
Division : une étoile en argent.
Brigade, régiment ou unité assimilée : une étoile en bronze.
Plusieurs citations obtenues pour des faits différents, se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré, ou de palmes, cinq palmes de bronze étant remplacées par une palme en argent.

Art. 5. — Les ministres de la Guerre et de la Marine fixeront par arrêté, chacun en ce qui le concerne, après accord en cas d'opérations communes aux deux armées l'ouverture du droit à cette croix et donneront le cas échéant, les délégations nécessaires.
Ces arrêtés seront pris d'entente avec le ministre des Colonies pour les opérations effectuées dans les colonies relevant de son département.

Art. 6.a) En ce qui concerne l'armée de terre les citations qui seront accordées en vertu de ces délégations le seront par les autorités désignées à l'article 122 du service en campagne ( modifié par le décret du 14 janvier 1919 ) et entraîneront le droit au port de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, sous réserve de leur homologation par le commandant du corps expéditionnaire, les citations devront faire mention de cette homologation.
b) En ce qui concerne l'armée de mer, les citations des divers ordres peuvent être prononcées, sous réserve des délégations nécessaires, par les autorités maritimes exerçant les fonctions désignées ci-après :
Citations d'armée : vice-amiral, commandant en chef une armée navale ;
Citations de corps d'armée : vice-amiral, commandant une escadre ;
Citations de division : contre-amiral, commandant une division indépendante ;
Citations de brigade : contre-amiral, commandant une division en sous-ordre ou une formation à terre, capitaine de vaisseau, chef de division ;
Citations de régiment : officier supérieur commandant une force navale autre que celle prévue à l'alinéa précédent, un bâtiment ou une formation à terre.
Ces citations entraîneront le droit au port de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, sous réserve de leur homologation par le commandant de la force navale participant aux opérations ; les citations devront faire mention de cette homologation.
Les citations d'un ordre supérieur à celles entrant dans les attributions du commandant de la force navale seront prononcées par le ministre de la Marine ;
c) Lorsque les militaires et marins participant aux mêmes opérations seront placés sous le commandement d'une seule autorité, militaire ou maritime, cette autorité sera seule qualifiée pour homologuer les citations accordées au personnel des armées de terre et de mer.
Les citations d'un ordre supérieur à celles entrant dans les attributions de l'autorité susvisée seront prononcées par le ministre de la Guerre pour l'armée de terre, par le ministre de la Marine pour l'armée de mer.

Art. 7. — En cas de décès de l'ayant droit, la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs sera remise, à titre de souvenir, et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l'ordre suivant : le fils aîné ( ou à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs, et ainsi de suite dans l'ordre successoral.

Art. 8. — La Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ne sera pas délivrée à ceux qui, se trouvant dans les conditions stipulées ci-dessus pour l'obtenir, auraient, pendant leur présence sous les drapeaux, et postérieurement à l'obtention de leur citation, encouru des condamnations ou tenu une conduite qui les rendraient indignes de recevoir cette distinction.

Art. 9. — Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 14 avril 1874 ( modifiées le 9 mars 1896 ) et 9 mai 1874, seront applicables aux titulaires de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

Art. 10. — Une instruction, établie par chacun des deux départements de la guerre et de la marine, fixera les conditions d'application du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 12 septembre 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
Le ministre de la marine, Guist'hau.
Le ministre des colonies, A. Sarraut.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, L. Bonnevay.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 12 septembre 1921
pour l'application du décret du 12 septembre 1921
concernant l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

J.O. du 18 septembre 1921 - Page 10729

 

 

La présente instruction précise les conditions d'application du décret du 12 septembre 1921 sur la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

I. — Dispositions particulières.

a) Ouverture du droit à la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs et délégations nécessaires.

Lorsqu'il y aura constitution d'un corps expéditionnaire ou formation d'une mission appelée à participer à des opérations de guerre sur un territoire étranger, le ministre de la guerre fixera, par arrêté spécial, l'ouverture du droit à la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs en accordant, le cas échéant, des délégations nécessaires après accord avec d'autres ministres, s'il y a lieu.
Il pourra en être de même dans le cas où une colonne prendrait part, dans nos colonies, à des opérations de guerre d'une certaine importance.
En dehors des cas prévus ci-dessus, le ministre aura d'ailleurs le pouvoir d'attribuer une citation donnant droit à la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs pour toute action d'éclat donnant lieu à une proposition motivée de la part des autorités hiérarchiques.

b) Autorités ayant qualité pour accorder les citations.

En raison de la nature spéciale des opérations militaires conduites sur les théâtres d'opérations extérieurs, le droit de citation, délégué en principe par l'article 6 du décret sur la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs aux autorités désignées à l'article 122 du service en campagne, pourra être exercé par les autorités assimilées à ces dernières en vertu des instructions données sur chaque théâtre d'opérations extérieur par le commandant du corps expéditionnaire, le commandant supérieur des troupes aux colonies ou le chef de mission. Ces citations entraîneront le droit au port de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs sous réserve de leur homologation par l'une de ces dernières autorités ; mention devra être faite de cette homologation.
C'est ainsi qu'en fait le droit de citation sera réservé aux commandants des groupements tactiques ( colonne ou territoire ) toutes les fois que le commandant de l'unité organique n'exercera pas le commandement tactique de son unité ou de la fraction d'unité engagée dans une opération. Il en sera de même en ce qui concerne les services.
Les assimilations nécessaires pour l'application de ce principe seront fixées, une fois pour toutes par chaque commandant en chef, d'après l'organisation de commandement en vigueur sur le théâtre d'opérations extérieur considéré.
Il devra être tenu compte dans la fixation de ces assimilations du grade de l'officier commandant le groupement tactique, la citation à l'ordre du régiment étant réservée à des officiers du grade de lieutenant-colonel au moins.
Le chef d'une mission militaire, participant à des opérations de guerre en territoire étranger, pourra recevoir du ministre délégation du droit de citation correspondant à son grade.
Les citations accordées par les chefs de mission du grade d'officier supérieur ( chef de bataillon compris ) seront assimilées aux citations à l'ordre du régiment.
En tout état de cause, lorsque les conditions exigées pour exercer le droit de citation à un degré quelconque ne seront pas remplies, c'est à l'échelon supérieur qu'il appartiendra de statuer ou de transmettre la proposition de citation.
Il devra être rendu compte au ministre ( cabinet 2e bureau ) des délégations et des assimilations qui seront prévues par les commandants de corps expéditionnaires, les commandants supérieurs des troupes ou les chefs de missions en application des prescriptions ci-dessus.

c) Attribution d'une décoration et d'une citation pour le même fait.

Lorsqu'une action d'éclat sera jugée susceptible de faire attribuer à la fois la Légion d'honneur ou la Médaille militaire et la Croix de guerre, cette dernière sera conférée immédiatement par l'autorité qualifiée qui fera en même temps une proposition au ministre pour la décoration. Si elle a été accordée, la citation sera annulée et transformée en Légion d'honneur ou en Médaille militaire avec Croix de guerre, sans attribution d'annuité. L'annulation de la citation à l'ordre de l'armée devra être mentionnée à l'encre rouge sur les pièces matriculaires de l'intéressé.

d) Citations accordées à divers échelons pour le même fait.

Plusieurs citations, accordées à divers échelons pour le même fait, ne donnent droit qu'à une seule Croix de guerre avec la marque distinctive de la citation la plus élevée, les citations de l'échelon inférieur à celui de la dernière citation prononcée pour le même fait étant annulées de plein droit.

e) Citations collectives.

Les militaires désignés nominativement dans les citations collectives auront droit à la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs. Cette Croix sera, en outre, décernée à l'unité citée. Elle sera conservée par le commandant de l'unité pour être déposée, dès que les circonstances le permettront, dans la salle d'honneur de l'unité.
Dans tout le corps cité à l'ordre, une Croix de guerre correspondant à cette citation sera attachée à la hampe du drapeau ou de l'étendard.

II. — Délivrance de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

a) Dispositions communes à tous les ayants droit.

Il ne sera pas délivré de diplôme de Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs. L'extrait de l'ordre du jour, certifié conforme par l'autorité qui aura prononcé la citation, en tiendra lieu.

b) Dispositions applicables aux militaires et civils qui se trouvent aux théâtres d'opérations extérieurs.

La remise de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs aux militaires et civils cités à l'ordre du jour devra suivre, d'aussi près que possible, la notification de la citation.

c) Dispositions applicables aux militaires, anciens militaires et civils ayant obtenu une citation sur les théâtres d'opérations extérieurs avant la date d'application de la présente instruction.

Les citations accordées sur les théâtres d'opérations extérieurs avant la date d'application de la présente instruction ne pourront comporter attribution de la Croix de guerre qu'à condition d'avoir été ratifiées par le ministre. A cet effet, les intéressés devront adresser leur demande au cabinet du ministre ( 2e bureau, décorations ) par la voie hiérarchique ( s'ils sont encore en activité ) ou directement ( s'ils sont rendus à la vie civile ). Cette demande devra être accompagnée de l'extrait de l'ordre du jour les concernant ou d'une copie certifiée conforme par le chef de corps ou de service, le maire ou le commissaire de police.
L'insigne de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs leur sera adressé en cas d'homologation de leur citation par le ministre.

d) Dispositions spéciales à la remise de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs aux parents des militaires décédés.

Les parents des militaires décédés, désireux de bénéficier des dispositions de l'article VII du décret du 12 septembre 1921 auront à s'adresser, à cet effet, au ministre de la guerre ( cabinet du ministre, 2e bureau, décorations ) en fournissant à l'appui de leur demande l'original, ou une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police, de l'extrait de l'ordre concernant le décédé, ainsi qu'un certificat délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins, affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral prévu à l'article VII du décret du 12 septembre 1921.
Le parent qualifié pour recevoir la Croix de guerre des militaires décédés, sera autorisé, sur sa demande, à venir la recevoir au cours d'une prise d'armes.
Dans le cas où le parent qualifié pour recevoir l'insigne ne serait pas reconnu digne, tel par exemple le cas d'un parent qui aurait manifestement failli à ses devoirs essentiels à l'égard du titulaire de la citation, cet insigne pourrait lui être refusé.

e) Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs mises à la disposition des commandants de corps expéditionnaires.

Un certain nombre de Croix de guerre seront remises aux commandants des corps expéditionnaires commandants supérieurs des troupes aux colonies, ou chefs de missions, selon leur demande.
A l'appui de toute demande ultérieure d'insignes, il devra être produit un état nominatif ( nom et prénoms, grade, corps ) des militaires ayant reçu la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs depuis la demande précédente.
Ces demandes devront être adressées au cabinet du ministre ( 2e bureau ).

Fait à Paris, le 12 septembre 1921.

Le ministre de la guerre, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 18 octobre 1921
relatif à l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

J.O. du 20 octobre 1921 - Page 11917

 

 

Le ministre de la marine,
Vu la loi du 30 avril 1921 ;
Vu le décret et l'instruction du 12 septembre 1921, relatifs à l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs,

Arrête :

Art. 1er. — Tout militaire ayant appartenu ou appartenant à un des commandements ou missions désignés ci-après et y ayant obtenu une citation pour fait de guerre, soit au titre français, soit au titre des armées étrangères auprès desquelles ces commandements et missions étaient accrédités, aura droit à l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs :
Levant. – Détachement français de Palestine-Syrie, depuis le 11 novembre 1918 jusqu'au 10 janvier 1919.
Troupes françaises du Levant, depuis le 10 janvier 1919 jusqu'au 10 octobre 1919.
Armée française du Levant, depuis le 10 octobre 1919.
Orient. – Commandement des armées alliées et commandements subordonnés, depuis le 11 novembre 1918 jusqu'au 28 août 1920.
Corps d'occupation de Constantinople, depuis le 28 août 1920.
Maroc. – Troupes d'occupation du Maroc, depuis le 11 novembre 1918.
Afrique équatoriale française. – Contre-rezzou du Tibesti ( août à décembre 1919 ).
Opérations menées en 1919 :
1° Au Tchad, par la 7e compagnie méhariste ;
2° Dans les régions de l'Ouham et de Baïbokoum et aux confins du Soudan égyptien, par les détachements du 3e bataillon de tirailleurs sénégalais ;
3° En pays Bape, par les détachements de tirailleurs sénégalais du Cameroun.
Afrique occidentale française. – Combat de Délimane ( 11 décembre 1918 ) affaire d'Intakous ( Tombouctou ), sergent Simon ( 16 décembre 1918 ).
Opérations du Mono ( colonne du lieutenant-colonel Millot, 11 novembre 1918 à janvier 1919 ).
Combat d'Achorat ( 6 février 1919 ).
Affaire de Tassick ( Tombouctou ), lieutenant Germain ( 10 juin 1919 ).
Affaire de Termit ( Zinder ), lieutenant Chaumeil ( 7 août 1919 ).
Opérations contre le rezzou Regueibat, dans le cercle de Madaoua, capitaine Berthome ( juin à août 1919 ).
Opérations ayant amené la capture de Tégama, ancien sultan d'Agadez, lieutenant Rayat ( 28 avril au 30 mai 1919 ).
Combat de Hueo ( Haut Sénégal et Niger ), capitaine Faur ( mars 1920 ).
Opérations de Tabi ( Tombouctou ), colonel Mangeot ( octobre-novembre 1920 ).
Affaire de Téguidda N'Técum ( Agadez ), adjudant Mary ( 4 décembre 1920 ).
Indo-Chine. – Opérations dans la province de Sontay, commandant Dez ( 14 novembre au 15 décembre 1918 ).
Opérations dans le premier territoire militaire et dans la province de Quang-Yen, général Nogues ( 16 novembre 1918 au 20 juin 1919 ).
Colonne contre les Méos du Haut-Laos, colonel Angeli ( 1er septembre 1919 au 1er avril 1920 ).
Missions militaires. – Pays baltes ( Esthonie, Léthonie, Lithuanie ).
Haute-Silésie.
Pologne.
Tchéco-Slovaquie.
Russie.
Caucase.
Sibérie.
Hongrie.
Roumanie.
Par application de l'instruction ministérielle du 12 septembre 1921, la décision sera prise par le ministre, à qui les intéressés devront adresser leur demande, dans les conditions fixées par cette instruction.

Art. 2. — Pour les faits postérieurs au présent arrêté, le droit de citation à l'ordre de l'armée est, jusqu'à nouvel ordre, délégué au maréchal de France commissaire résident général de France au Maroc, commandant les troupes d'occupation, et au haut commissaire de la République française en Syrie, commandant l'armée française du Levant, qui désigneront, dans les conditions prévues par le paragraphe b) des dispositions particulières de l'instruction ministérielle du 12 septembre 1921, les autorités subordonnées ayant qualité pour accorder les citations aux divers échelons inférieurs à l'armée.

Art. 3. — Toute attribution de citation à l'ordre de l'armée devra comporter, dans le plus bref délai, l'envoi au cabinet du ministre ( 2e bureau ) d'une copie de l'extrait d'ordre accordant la citation.

Fait à Paris, le 18 octobre 1921.

Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 21 octobre 1921
pour l'application du décret du 12 septembre 1921
concernant l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs
( marine militaire )

J.O. du 22 octobre 1921 - Page 11991

 

 

1. — Ouverture du droit à la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs et délégations nécessaires.

Lorsque qu'une force navale sera appelée à participer à des opérations de guerre en pays étranger ou aux colonies, le ministre fixera, par arrêté spécial, l'ouverture du droit à la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, et accordera les délégations nécessaires.
En dehors du cas ci-dessus, le ministre pourra attribuer une citation donnant droit à la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, pour toute action d'éclat donnant lieu à une proposition motivée de la part des autorités hiérarchiques.

2. — Autorités ayant qualité pour accorder les citations. — Renseignements à fournir au département.

a) Les autorités ayant qualité pour accorder des citations seront celles énumérées à l'article 6, paragraphes b et c du décret du 12 septembre 1921.
b) A la fin de chaque mois, le commandant de la force navale, ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au paragraphe 1er de la présente instruction, adressera au département, sous le timbre : « Direction du personnel, 2e bureau » un état nominatif du personnel auquel, pendant le mois écoulé, il a été accordé des citations entraînant attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.
Cet état, établi par catégorie de citations ( régiment, brigade ), devra mentionner les nom, prénoms, grade, spécialité et matricule de chacun des intéressés, ainsi que le bâtiment ou service auquel il appartient.
c) Les propositions pour les citations devant être prononcées par le ministre devront être adressées au département dès qu'auront été recueillis tous renseignements utiles au sujet de l'affaire au cours de laquelle se sera distingué le personnel proposé.

3. — Points supplémentaires résultant de l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

Pour le personnel du corps des équipages de la flotte, l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs entrainera la concession des points supplémentaires ci-après :
Croix de guerre avec palme................... 60 points.
Croix de guerre avec étoile en vermeil.... 50 points.
Croix de guerre avec étoile en argent...... 40 points.
Croix de guerre avec étoile en bronze..... 30 points.

4. — Attribution d'une décoration et d'une citation pour le même fait.

Lorsqu'une action d'éclat sera jugée susceptible de faire attribuer à la fois la Légion d'honneur ou la Médaille militaire et la Croix de guerre, cette dernière sera conférée immédiatement par l'autorité qualifiée, qui fera en même temps une proposition au ministre pour la décoration. Si elle a été accordée, la citation sera annulée et transformée en Légion d'honneur ou en Médaille militaire avec Croix de guerre. L'annulation de la citation devra être mentionnée à l'encre rouge à la comptabilité de l'intéressé, mais, pour les marins du corps des équipages, il y sera porté 60 points supplémentaires correspondant à la Croix de guerre avec palme.

5. — Citations accordées à divers échelons pour le même fait.

Plusieurs citations, accordées à divers échelons pour le même fait, ne donneront droit qu'à une seule Croix de guerre, avec la marque distinctive de la citation la plus élevée, les citations de l'échelon inférieur à celui de la dernière citation prononcée pour le même fait étant annulées de plein droit.

6. — Citations collectives.

Les officiers et marins désignés nominativement dans les citations collectives auront droit à la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ; cette croix sera, en outre, décernée au bâtiment cité.

7. — Délivrance de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

a) Il ne sera pas délivré de diplôme de Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs. L'extrait de l'ordre du jour, certifié conforme par l'autorité qui aura prononcé la citation, en tiendra lieu ;
b) La remise de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, au personnel cité appartenant à la force navale, devra suivre, d'aussi près que possible, la notification de la citation. Un certain nombre d'insignes de Croix de guerre seront à cet effet mis à la disposition du commandant de la force navale ;
c) Les citations accordées sur les théâtres d'opérations extérieurs avant la date d'application de la présente instruction, ne comporteront attribution de la Croix de guerre qu'à condition d'avoir été ratifiées par le ministre. Dans ce cas, les insignes correspondant seront envoyés aux intéressés par les soins du département ;
d) Les parents des décédés, désireux de bénéficier des dispositions de l'article 7 du décret du 12 septembre 1921, auront à s'adresser, à cet effet, au ministre ( direction du personnel, 2e bureau ), en fournissant, à l'appui de leur demande, l'original, ou une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police, de l'extrait de l'ordre concernant le décédé, ainsi qu'un certificat délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins, affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral prévu à l'article 7 susvisé.
Le parent qualifié pour recevoir la Croix de guerre d'un décédé, sera autorisé, sur sa demande, à venir la recevoir au cours d'une prise d'armes.
Dans le cas où le parent qualifié pour recevoir l'insigne ne serait pas reconnu digne, tel par exemple le cas d'un parent qui aurait manifestement failli à ses devoirs essentiels à l'égard du titulaire de la citation, cet insigne pourrait lui être refusé.

8. — Dispositions abrogées.

Le paragraphe 3 de l'instruction du 26 janvier 1919 ( B. O. p. 116 ) est abrogé.

Guist'hau.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 26 novembre 1921
relatif à l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs
( marine militaire )

J.O. du 1er décembre 1921 - Page 13152

 

 

Le ministre de la marine,
Vu la loi du 30 avril 1921 ;
Vu le décret du 12 septembre 1921 et l'instruction du 21 octobre 1921, relatifs à l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs,

Arrête :

Art. 1er. — Tout militaire de l'armée de mer ou tout agent civil embarqué ayant appartenu ou appartenant à l'une des forces navales désignées ci-après et y ayant obtenu une citation pour fait de guerre, aura droit à l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs :
Division navale de la Baltique : depuis le 11 novembre 1918 jusqu'au 1er janvier 1920.
Escadre Méditerranée orientale : depuis le 11 novembre 1918 jusqu'au 20 juillet 1921.
Division navale du Levant : depuis le 20 juillet 1921.
Division navale de Syrie : depuis le 20 juillet 1921.
Conformément aux dispositions du paragraphe 7 c) de l'instruction du 11 octobre 1921, la décision attribuant la Croix de guerre pour les citations obtenues antérieurement sera prise par le ministre au vu des propositions adressées par les commandants des forces navales énumérées ci-dessus.

Art. 2. — Jusqu'à nouvel ordre, par application de l'article 6 b) du décret du 12 septembre 192l, le droit de citation à l'ordre de la division et de la brigade est délégué au contre-amiral commandant la division navale du Levant et au contre-amiral commandant la division navale de Syrie ; le droit de citation à l'ordre du régiment est délégué aux officiers supérieurs commandant une unité de l'une de ces deux forces navales.

Fait à Paris, le 26 novembre 1921.

Guist'hau.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 27 juillet 1922
relatif à l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

J.O. du 29 juillet 1922 - Page 7970

 

 

Le ministre de la guerre et des pensions,
Vu la loi du 30 avril 1921 ;
Vu le décret et l'instruction du 12 septembre 1921 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1921,
relatifs à l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs,

Arrête :

Article unique. — Tout militaire ayant obtenu une citation pour fait de guerre, au titre des opérations ci-après, aura droit à l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs :
Régions sahariennes. – Reconnaissance dans le sud de l'Iguidi et le Djebel-el-Hank, dirigée par l'adjudant-chef Cuvelier ( 16 mai au 3 juin 1919 ).
Afrique occidentale française. – Opérations de la subdivision de Kidal :
Affaire d'Inakafé ( 19 octobre 1921 ).
Affaire d'Aneschaye ( 3 décembre 1921 ).
Indo-Chine. – Opérations contre les Méos du Haut-Laos ( colonne Dorey, 8 décembre 1920 au 21 mars 1921 ).
Opérations effectuées dans la région de Lang Son - Cao Bang : combats de Xy-Lu, Dong Dang, Banday et Lung Sung, du 8 au 22 octobre 1921 ( colonne Le Boulanger ).
Opérations effectuées dans la région de Tien Hoi, les 5, 6 et 7 janvier 1922 ( groupe mobile Thomas ).
Par application de l'instruction ministérielle du 12 septembre 1921, la décision sera prise par le ministre, à qui les intéressés devront adresser leur demande, dans les conditions fixées par cette instruction.

Paris, le 27 juillet 1922.

Maginot.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 12 novembre 1925
relatif à l'attribution au personnel de la marine
de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

J.O. du 13 novembre 1925 - Page 10886

 

 

Le ministre de la marine,
Vu le décret du 12 septembre 1921 et l'instruction du 21 octobre 1921, relatifs à l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs,

Arrête :

Art. 1er. — Tout militaire de l'armée de mer, ou tout agent civil embarqué, ayant appartenu ou appartenant à l'une des forces navales désignées ci-après, et y ayant obtenu une citation pour fait de guerre, a droit à l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs :
Division navale de la Baltique : depuis le 11 novembre 1918 jusqu'au 1er janvier 1920.
Escadre de la Méditerranée orientale : depuis le 11 novembre 1918 jusqu'au 20 juillet 1921.
Division navale de Syrie : depuis le 20 juillet 1921 jusqu'au 22 novembre 1923.
Division navale du Levant : depuis le 20 juillet 1921.
Force navale détachée au Maroc : depuis le 1er juin 1925.

Art. 2. — Jusqu'à nouvel ordre, par application de l'article 6 b du décret du 12 septembre 1921 le droit de citation à l'ordre de la division et de la brigade est délégué au contre-amiral commandant la division navale du Levant, et au contre-amiral commandant la force navale détachée au Maroc ; le droit de citation à l'ordre du régiment est délégué aux officiers supérieurs commandant une unité de l'une de ces deux forces navales.

Art. 3. — L'arrêté du 26 novembre 1921 ( B. O., p. 561 ) relatif à l'attribution au personnel de la marine de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs est abrogé.

Fait à Paris, le 12 novembre 1925.

Emile Borel.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 6 avril 1927
modifiant l'arrêté du 12 novembre 1925
relatif à l'attribution au personnel de la marine de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

J.O. du 23 avril 1927 - Page 4478

 

 

L'arrêté du 12 novembre 1925 relatif à l'attribution au personnel de la marine de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, est modifié ainsi que suit :

Art. 1er. — Après : « division navale du Levant », lire : « depuis le 20 juillet 1921, jusqu'au 1er avril 1927 ».
Après : « force navale détachée au Maroc », lire : « depuis le 1er juin 1925 jusqu'au 1er avril 1927 ».
Ajouter : force navale en Extrême-Orient : depuis le 1er janvier 1927.

Art. 2. — Remplacé par : « Jusqu'à nouvel ordre, par application de l'article 6, paragraphe b, du décret du 12 septembre 1921, le droit de citation à l'ordre de la division et de la brigade est délégué au contre-amiral commandant les forces navales en Extrême-Orient, le droit de citation à l'ordre du régiment est délégué aux officiers supérieurs commandant une unité de cette force navale ».

Paris, le 6 avril 1927.

Georges Leygues.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 27 décembre 1927
modifiant l'arrêté du 12 novembre 1925
relatif à l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

J.O. du 28 décembre 1927 - Page 13181

 

 

Le ministre de la marine,

Arrête :

L'arrêté du 12 novembre 1925, relatif à l'attribution au personnel de la marine de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, est modifié ainsi que suit :

Art. 1er. — . . . . . . . . . . .
Force navale en Extrême-Orient : depuis le 1er janvier 1927, jusqu'au 1er janvier 1928.

Art. 2. — Supprimé.

Paris, le 27 décembre 1927.

Georges Leygues.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 21 octobre 1941
relatif à l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs dans l'armée de l'air

J.O. de l'État français du 2 novembre 1941 - Page 4758

 

 

RAPPORT AU MARÉCHAL DE FRANCE, CHEF DE L'ÉTAT FRANÇAIS

Vichy, le 21 octobre 1941.

Monsieur le Maréchal,
La loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres d'opérations extérieurs, et le décret du 12 septembre 1921 relatif à l'application de cette loi, tous deux promulgués avant la création de l'armée de l'air, ne comportent aucune mention permettant leur application à cette armée.
Cet état de chose, sans léser le personnel de l'armée de l'air, puisqu'en fait ces textes ont été considérés comme lui étant implicitement applicables, rend cependant les autorités de cette armée inhabiles à décerner les citations comportant l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.
Il m'a paru logique et opportun de combler cette lacune.
Tel est l'objet du présent décret, que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation et que je vous demande de vouloir bien revêtir de votre signature, si vous en approuvez la teneur.
Veuillez agréer, monsieur le Maréchal, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le secrétaire d'État à l'aviation, Gl Bergeret.

*****

DÉCRET

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Sur le rapport du secrétaire d'État à l'aviation et du ministre de la défense nationale,
Vu la loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres d'opérations extérieurs ;
Vu le décret du 12 septembre 1921 relatif à l'application de la loi du 30 avril 1921,

Décrétons :

Art. 1er. — A partir de la date du présent décret, la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs, instituée par la loi du 30 avril 1921, sera conférée par les autorités de l'armée de l'air, dans les conditions fixées ci-après, aux militaires et civils qui auront obtenu, pour fait de guerre, une citation individuelle à l'ordre des divers échelons de cette armée.
Les citations donnant droit au port de cette croix le mentionneront explicitement.

Art. 2. — Les citations visées à l'article 1er ci-dessus se répartissent en cinq ordres, suivant la hiérarchie des autorités qualifiées pour les décerner :
1° Escadre aérienne ;
2° Brigade aérienne ;
3° Division aérienne ;
4° Aviation de chasse, de bombardement ou de renseignement, infanterie de l'air ;
5° Armée aérienne.

Art. 3. — Les diverses citations à l'ordre se distingueront de la manière suivante :
Armée aérienne : palme en bronze en forme de branche de laurier.
Aviation de chasse, aviation de bombardement, aviation de renseignement, infanterie de l'air : une étoile en vermeil.
Division aérienne : une étoile en argent.
Brigade aérienne ou escadre aérienne : une étoile en bronze.
Plusieurs citations obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré ou par autant de palmes, cinq palmes de bronze pouvant être remplacées par une palme en argent.

Art. 4. — Le secrétaire d'État à l'aviation fixera par arrêté, après accord avec les ministres secrétaires d'État à la guerre et à la marine, en cas d'opérations communes, l'ouverture du droit d'attribution de cette croix et donnera, le cas échéant, les délégations nécessaires.
Ces arrêtés seront pris d'entente avec le secrétaire d'Etat aux colonies pour les opérations effectuées dans les colonies relevant de son département.

Art. 5. — Les citations des divers ordres peuvent être prononcées, sous réserve des délégations nécessaires, par les autorités désignées dans une instruction du secrétaire d'État à l'aviation.

Art. 6. — Le décret du 12 septembre 1921 reste applicable à l'armée de l'air en ce qui concerne tous les points non précisés dans le présent décret.

Art. 7. — Le ministre de la défense nationale et le secrétaire d'État à l'aviation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret.

Fait à Vichy, le 21 octobre 1941.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le secrétaire d'État à l'aviation, Gl Bergeret.
L'amiral de la flotte, ministre de la défense nationale, Al Darlan.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 1er juillet 1947
portant ouverture du droit à la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs
pendant la durée des opérations effectuées à Madagascar et dépendances

J.O. du 11 juillet 1947 - Page 6568

 

 

Le ministre de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air et le ministre de la France d'outre-mer,
Vu la loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres d'opérations extérieurs ;
Vu le décret du 12 septembre 1921 relatif à l'application de la loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres d'opérations extérieurs ;
Vu l'instruction du 12 septembre 1921 pour l'application du décret du 12 septembre 1921 sur la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ;
Vu la circulaire n° 2861-I/CH du 27 mars 1944 relative à la reprise de l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ;
Vu le décret du 30 mai 1947 portant application au territoire de Madagascar et dépendances de la réglementation propre à un théâtre d'opérations ;
Vu le décret du 30 mai 1947 instituant à Madagascar et dépendances un commandant en chef des forces de terre, de mer et de l'air,

Arrêtent :

Art. 1er. — Le droit à la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs est ouvert, dans les conditions prévues par le décret du 12 septembre 1921, aux militaires et civils qui auront obtenu, pour faits de guerre, une citation à l'ordre des divers échelons des armées de terre, de mer et de l'air au cours des opérations effectuées à Madagascar et dépendances.

Art. 2. — Le général commandant en chef a délégation pour accorder ou homologuer ces citations jusqu'à l'échelon corps d'armée inclus.
Les citations à l'armée seront soumises pour décision aux ministres de la guerre, de l'air et de la marine, suivant le cas.

Fait à Paris, le 1er juillet 1947.

Le ministre de la guerre, Paul Coste-Floret.
Le ministre de la marine, Louis Jacquinot.
Le ministre de l'air, André Maroselli.
Le ministre de la France d'outre-mer, Marius Moutet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 20 octobre 1950
portant mise à la disposition du haut-commissaire de France en Indochine
d’un contingent de Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

J.O. du 31 octobre 1950 - Page 11180

 

 

Le secrétaire d’État aux forces armées ( guerre ),
Vu la loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres d’opérations extérieurs ;
Vu le décret du 12 septembre 1921 relatif à l’application de la loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres d’opérations extérieurs,

Arrête :

Art. 1er. — Un contingent de cent Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs est mis à la disposition du haut-commissaire de France en Indochine pour récompenser immédiatement et dans des cas exceptionnels les actions d’éclat nettement caractérisées accomplies par les militaires de l’armée de terre.

Art. 2. — En raison du caractère de ces récompenses, il n’est pas fixé de date limite pour l’utilisation de ce contingent.

Fait à Paris, le 20 octobre 1950.

Max Lejeune.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 21 décembre 1950
portant mise à la disposition du général d'armée, haut-commissaire de France en Indochine
d’un contingent de Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

J.O. du 31 décembre 1950 - Page 13478

 

 

Le secrétaire d’État aux forces armées ( guerre ),
Vu la loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres d’opérations extérieurs ;
Vu le décret du 12 septembre 1921 relatif à l’application de la loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres d’opérations extérieurs,

Arrête :

Art. 1er. — Un contingent de deux cents Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs est mis à la disposition du général d'armée, haut-commissaire de France en Indochine pour récompenser immédiatement et dans des cas exceptionnels les actions d’éclat nettement caractérisées accomplies par les militaires de l’armée de terre.

Art. 2. — En raison du caractère de ces récompenses, il n’est pas fixé de date limite pour l’utilisation de ce contingent.

Fait à Paris, le 21 décembre 1950.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le chef de l'état-major particulier, Ghislain.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 55-1485 du 14 novembre 1955
autorisant les titulaires de certaines décorations des États associés
à recevoir la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

J.O. du 18 novembre 1955 - Page 11234

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de la défense nationale et des forces armées,
Vu le décret du 12 septembre 1921 relatif à l'application de la loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres d'opérations extérieurs,
Vu le décret n° 54-212 du 24 février 1954 concernant le port de décorations décernées pour faits de guerre par l'un des États associés de l'Union française,

Décrète :

Art. 1er. — La Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs pourra être décernée aux ressortissants français ou membres de l'Union française qui, avant la date de promulgation du présent décret, ont obtenu une ou plusieurs décorations des États associés en récompense de leur comportement au combat au cours des opérations qui se sont déroulées en Extrême-Orient.

Art. 2. — Ne pourront prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 1er :
– les titulaires de décorations des États associés dont la collaboration n'est pas accompagnée d'un texte de citation ;
– les titulaires de ces mêmes décorations décernées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat déjà sanctionnées par l'attribution de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ;
– les ressortissants de l'un des États associés.

Art. 3. — Les demandes des éventuels bénéficiaires des dispositions de l'article 1er ci-dessus seront adressées, pour décision, au ministre de la défense nationale et des force armées, qui précisera, par voie d'instruction, les modalités d'application du présent décret.

Art. 4. — Le ministre de la défense nationale et des force armées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 1955.

Edgar Faure.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Pierre Billotte.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2012-679 du 7 mai 2012
modifiant la loi du 30 avril 1921
instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations

J.O. n° 108 du 8 mai 2012 - Page 8262 - Texte n° 29
NOR : DEFD1201771D

 

Publics concernés : militaires, civils, unités et formations militaires détenteurs de citations décernées au cours d'opérations menées sur des théâtres extérieurs, pour services de guerre caractérisés directement liés à l'intervention.
Objet : conditions et modalités d'octroi de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret modifie la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations. Il permet au ministre de la défense de déléguer au chef d'état-major des armées la compétence pour décerner cette décoration à un niveau inférieur à celui de l'armée. En outre, le décret précise les règles de forclusion des demandes d'attribution de la croix de guerre des théâtres extérieurs d'opérations. Les demandes d'homologation des propositions de citation concernant des zones qui n'ouvrent plus droit à l'attribution de la croix de guerre au titre des théâtres d'opérations extérieurs à la date du présent décret sont recevables jusqu'au dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu la Constitution, notamment le deuxième alinéa de son article 35 et le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi du 8 avril 1915 instituant une croix, dite « croix de guerre », destinée à commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments ;
Vu la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations ;
Le Conseil d'Etat ( section de l'administration ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
– les mots : « de terre et de mer, » sont remplacés par les mots : « , par les militaires et les civils, ainsi que les citations attribuées aux unités et formations militaires » ;
– les mots : « au cours des opérations » sont remplacés par les mots : « au cours des interventions à l'étranger » ;
– les mots : « ou qui auraient lieu dans l'avenir » sont supprimés ;
– les mots : « liés à l'expédition » sont remplacés par les mots : « liés à l'intervention » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — Cette croix est conforme au modèle institué par le décret du 23 avril 1915 pour l'application de la loi du 8 avril 1915, c'est-à-dire en bronze florentin du module de 37 millimètres, à quatre branches avec, entre les branches, deux épées croisées.
« Elle porte au revers l'inscription "Théâtres d'opérations extérieurs". Le centre représente, à l'avers, l'effigie de la République ornée d'une couronne de laurier avec, en exergue, la mention "République française".
« Elle est suspendue à un ruban formé de trois bandes verticales, une bande centrale bleu clair, encadrée de deux bandes rouges ayant chacune la moitié de la largeur du bleu et sur lequel figurent les attributs correspondant à la nature des citations obtenues.
« Cette croix, dont les frais d'acquisition sont supportés par le récipiendaire, est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la croix de guerre 1939-1945. » ;

3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. — Suivant la qualité de l'action à récompenser la croix est décernée avec les attributs suivants :
« 1° Palme en bronze en forme de laurier ( armée pour l'armée de terre, gendarmerie pour la gendarmerie nationale, marine nationale pour la marine, armée aérienne pour l'armée de l'air ) ;
« 2° Une étoile en vermeil ( corps d'armée pour l'armée de terre et la gendarmerie, force maritime pour la marine, corps aérien pour l'armée de l'air ) ;
« 3° Une étoile en argent ( division pour l'armée de terre et la gendarmerie, escadre ou flottille pour la marine, division aérienne pour l'armée de l'air ) ;
« 4° Une étoile en bronze ( brigade et régiment pour l'armée de terre et la gendarmerie, division de bâtiments ou groupe aérien ou escadrille de sous-marins et unité de la marine pour la marine, brigade aérienne et escadre aérienne pour l'armée de l'air ).
« Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré ou de palmes.
« Une palme d'argent peut remplacer cinq palmes de bronze. » ;

4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. — Le ministre de la défense décerne la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs. Il peut déléguer au chef d'état-major des armées l'attribution, aux militaires et aux civils, de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs avec étoile en vermeil, étoile en argent ou étoile en bronze.
« La croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs est décernée à titre posthume par le ministre de la défense. » ;

5° Après l'article 4, sont insérés les articles 5 et 6 ainsi rédigés :
« Art. 5. — Un décret détermine :
« 1° La zone ouvrant droit à attribution de la croix de guerre au titre des théâtres d'opérations extérieurs lorsque la nature des opérations le justifie ;
« 2° La date à partir de laquelle les opérations sur cette zone peuvent ouvrir droit à attribution de la croix ;
« 3° La date à partir de laquelle les opérations sur cette zone n'ouvrent plus droit à attribution de la croix.
« Les citations avec croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs peuvent être attribuées au titre d'une zone jusqu'au dernier jour du quatrième mois suivant la date à partir de laquelle les opérations sur cette zone n'ouvrent plus droit à attribution de la croix.
« Art. 6. — Toute condamnation à une peine d'emprisonnement emporte, pendant l'exécution de cette peine, la suspension du droit de porter la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs. »

Art. 2. — Les demandes d'homologation des propositions de citation au titre des zones qui n'ouvrent plus droit à l'attribution de la croix de guerre au titre des théâtres d'opérations extérieurs à la date du présent décret sont recevables jusqu'au dernier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 3. — Le décret du 12 septembre 1921 relatif à l'application de la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations est abrogé.

Art. 4. — Le Premier ministre, le ministre de la défense et des anciens combattants et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2012.

Nicolas Sarkozy.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon.
Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense et des anciens combattants, Marc Laffineur.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2012-1136 du 8 octobre 2012
portant cessation d'attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

J.O. n° 236 du 10 octobre 2012 - Page 15819 - Texte n° 18
NOR : DEFM1234906D

 

Publics concernés : militaires et civils détenteurs d'une citation portant attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.
Objet : détermination des dates à partir desquelles les théâtres d'opérations extérieurs postérieurs à la Seconde Guerre mondiale ne donnent plus droit à attribution de citations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret précise les dates à partir desquelles les opérations accomplies au titre d'anciens théâtres d'opérations extérieurs, postérieurement à la Seconde Guerre mondiale, n'ouvrent plus droit à attribution de citations.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi du 8 avril 1915 instituant une croix dite « croix de guerre » destinée à commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments ;
Vu la loi du 30 avril 1921 modifiée instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations,

Décrète :

Art. 1er. — En dehors des cas d'homologation de citation ou de proposition de citation prévus par la loi du 30 avril 1921 susvisée instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations, aucune citation n'est attribuée au titre des anciens théâtres suivants :
– Madagascar et ses anciennes dépendances, pour les services postérieurs au 1er octobre 1949 ;
– Méditerranée orientale, pour les services postérieurs au 31 décembre 1956 ;
– Extrême-Orient, pour les services postérieurs au 2 décembre 1958 ;
– Moyen-Orient, pour les services postérieurs au 4 mai 1992 ;
– ex-République fédérale de Yougoslavie, pour les services postérieurs au 20 juin 1999.

Art. 2. — Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2012-1144 du 10 octobre 2012
modifiant le décret n° 55-1485 du 14 novembre 1955
autorisant les titulaires de certaines décorations des États associés
à recevoir la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

J.O. n° 238 du 12 octobre 2012 - Page 15960 - Texte n° 28
NOR : DEFM1234901D

 

Publics concernés : militaires et civils détenteurs de citations décernées par les États associés à l'ancienne Union française en récompense de leur comportement au combat au cours des opérations qui se sont déroulées en Extrême-Orient.
Objet : conditions et modalités d'octroi de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret modifie le décret du 14 novembre 1955 autorisant les titulaires de certaines décorations des États associés à recevoir la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.
Les demandes d'attribution de cette croix de guerre en raison de citations conférées par les États associés de l'ancienne Union française sont recevables jusqu'au dernier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la loi du 8 avril 1915 instituant une croix dite « croix de guerre » destinée à commémorer les citations individuelles pour faits de guerre à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments ;
Vu la loi du 30 avril 1921 modifiée instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations,
Vu le décret n° 54-212 du 24 février 1954 concernant le port de décorations décernées pour faits de guerre par l'un des États associés de l'Union française ;
Vu le décret n° 55-1485 du 14 novembre 1955 autorisant les titulaires de certaines décorations des États associés à recevoir la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret du 14 novembre 1955 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – Les ressortissants français ou membres de l'Union française mentionnés à l'article 1er adressent leur demande d'attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs au ministre de la défense, accompagnée d'une copie, avec traduction authentique, du ou des titres ou brevets de la ou des décorations des États associés concédées. »

Art. 2. — Les demandes d'attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs au titre du décret du 14 novembre 1955 susvisé sont recevables jusqu'au dernier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 3. — Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 octobre 2012.

Jean-Marc Ayrault.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 

 

 


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