CROIX DES SERVICES MILITAIRES
VOLONTAIRES
- 13 mai 1934 -
En 1899, une proposition de loi ( n° 795 ) était présentée à la Chambre des députés, par MM. de l'Estourbeillon, Gervaize, Colle, de Salignac-Fénelon et le général Jacquey, députés, tendant à créer une croix ou médaille dite du Zèle militaire, en faveur des officiers de la réserve et de l'armée territoriale. Cette même année, une nouvelle proposition de loi ( n° 976 ) était à nouveau présentée par M. Bazille, député, tendant, à créer une croix du Mérite militaire, attribuée à l'ancienneté aux officiers, sous-officiers et soldats de l'armée active, de la réserve et de l'armée territoriale. Ces deux propositions furent finalement repoussées par la Commission de l'armée à laquelle elles avaient été renvoyées.
Mais, après la grande guerre, l’organisation militaire française donna une part importante aux officiers et sous-officiers de réserve dans l’encadrement de l’armée mobilisable. L’on fit donc appel à des volontaires désirant acquérir une instruction complémentaire. Pour encourager leur volonté et récompenser leur dévouement, l’on préconisa d’instituer une décoration particulière permettant de les distinguer.
C’est ainsi, que par le décret du 13 mai 1934, fut créée la Croix des Services militaires volontaires, comportant trois échelons ( Bronze ou 3e classe, Argent ou 2e classe et Or ou 1re classe ) récompensant les services accomplis au cours des périodes d’instruction volontaire par les réservistes de l’armée de Terre.
Son attribution fut étendue aux réservistes de l’armée de l’Air ( décret du 3 juillet 1934 ), puis à ceux de la Marine ( décret du 13 décembre 1934 ).
La Croix des Services militaires volontaires, décernée avec un diplôme, a été supprimée et remplacée, le 22 mars 1957, par l’Ordre du Mérite militaire.
Les titulaires de la Croix des Services militaires volontaires des 1er, 2e et 3e échelons devinrent, respectivement, Commandeurs, Officiers et Chevaliers dans le nouvel Ordre.
Au sujet du cérémonial de remise de la Croix des Services militaires volontaires, voici ce que rapportait le journal « Le Vétéran », en page 12 de son numéro 7 du mois de décembre 1934 : — Croix des services militaires volontaires — A la suite de l'institution de la Croix des services militaires volontaires ( décret du 13 mai 1934 ), la question s'est posée de savoir dans quelles conditions les militaires ayant obtenu cette distinction pouvaient en recevoir les insignes. Il ne saurait être question d'instituer un cérémonial spécial comme il est prévu pour la Légion d'honneur et la Médaille militaire. Mais, en vue de donner à cette distinction un prestige qui serait des plus favorables au développement de l'instruction des réserves, les chefs de corps et commandants d'armes pourront profiter de toutes occasions comme celles des prises d'armes pour procéder ou faire procéder à la remise de ces insignes aux militaires ( active et réserve ) qui leur en auront fait la demande et donner ainsi à cette remise un certain relief. ( Circulaire ministérielle du 19 septembre 1934 )
La Croix des Services Militaires Volontaires récompensait les officiers et sous-officiers de réserve pour l’instruction et l’entraînement des groupements de préparation militaire et des unités de réserve.
Largeur de 37 mm.
Croix de Bronze : bleu outremer partagé par une bande médiane rouge foncé.
Croix d’Argent : idem Croix de Bronze mais avec un liseré blanc de 3 mm sur chaque bord.
Croix d’Or : idem Croix d’Argent mais avec une rosette.
Pour la médaille destinée à la Marine, une ancre du même métal que la croix, était fixée sur la bande médiane du ruban, au tiers supérieur de sa hauteur, au-dessus de la rosette.
Croix à quatre branches en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 37 mm.
Gravure de Maurice Delannoy.
Sur l’avers : l’effigie de la République casquée de la bourguignotte, entourée par la légende REPVBLIQVE FRANCAISE,
était placée au centre d’un carré dont les angles reposent sur les branches de la croix.
Ce carré central était entouré par une couronne de laurier apparaissant entre les branches.
Sur le revers : l’inscription SERVICES MILITAIRES VOLONTAIRES était placée sur trois lignes, au centre d’un carré dont les angles reposaient sur les branches de la croix.
Ce carré central était entouré par une couronne de laurier apparaissant entre les branches.
La croix destinée au personnel navigant de l’armée de l’Air portait, entre la croix et la bélière, un emblème constitué par un oiseau aux ailes déployées horizontalement.
Il a existé un premier modèle dont la partie centrale était octogonale et la couronne de laurier plus large.
Article suivant tiré du journal « La Croix », n° 15 839 du 07/10/1934 — Médaille des "services militaires volontaires" — Le maréchal de France, ministre de la Guerre, a chargé l'administration des Monnaies et Médailles, à Paris, de la fabrication de la croix des services militaires volontaires créée, par décret du 13 mai 1934. Les conditions de vente par la Monnaie sont les suivantes : croix de 1re classe en vermeil, 27 francs ; croix de 2e classe en argent, 22 francs ; croix de 3e classe en bronze, 12 francs. Ces prix s'appliquent aux décorations, avec ruban et boite, prises au magasin de vente, 11, quai Conti, à Paris. Les expéditions franco de port et d'emballage pourront être effectuées moyennant un supplément d'un franc. Ces croix, fabriquées par l'administration des Monnaies et Médailles, sont les seules du modèle officiel.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur le Président,
L'organisation militaire que la France s'est donnée par les lois de 1928 a encore accru la prépondérance de la part déjà importante qui revenait aux officiers et sous-officiers de réserve dans l'encadrement de l'armée mobilisée et l'on peut affirmer qu'aujourd'hui, plus encore que dans le passé, la valeur de cette armée dépend étroitement du soin avec lequel les cadres de réserve sont préparés à leurs fonctions éventuelles de mobilisation.
Les obligations militaires dans les réserves, que la loi de recrutement de l'armée réduit à quelques périodes d'instruction, ne permettent pas à elles seules d'entretenir et de mettre à jour les notions qu'officiers et sous-officiers de réserve ont acquises pendant leur service actif, service lui-même trop bref pour que la formation première de ces officiers et sous-officiers constitue une empreinte définitive et ne comporte pas quelques lacunes.
Pour remédier à cet état de choses, des écoles de perfectionnement ont été instituées et, depuis quelques années, officiers et sous-officiers de réserve reçoivent dans ces écoles, dans l'intervalle souvent considérable de leurs périodes, une instruction complémentaire et d'entretien de la plus haute nécessité.
En l'état actuel de la législation, la fréquentation des écoles de perfectionnement ne peut être que facultative. Cependant, de nombreux officiers de réserve suivent volontairement leurs cours. Les sous-officiers, dont les écoles sont de création plus récente, commencent à suivre l'exemple des officiers.
Il importe que le mouvement qui porte les uns et les autres vers les écoles de perfectionnement, dans lesquelles certains remplissent en outre et bénévolement les fonctions d'instructeurs auxiliaires, soit sérieusement encouragé. Or, il est avéré que les avantages actuellement accordés aux officiers et sous-officiers fréquentant ces écoles ne les récompensent qu'imparfaitement des efforts de plus en plus importants auxquels ils s'astreignent volontairement. De ce fait, ces avantages stimulent insuffisamment les trop nombreux officiers et sous-officiers de réserve qui demeurent encore à l'écart des écoles.
La récompense la plus hautement appréciée, celle dont le sens correspond le mieux aux services militaires volontairement acceptés, la Légion d'honneur pour les officiers, la Médaille militaire pour les sous-officiers, ne peut être accordée qu'à ceux d'entre eux qui justifient d'une ancienneté de services déterminée et relativement importante. En outre, pendant des années encore, les titres de guerre primeront pour l'obtention de ces décorations, tous les autres éléments entrant en ligne de compte pour le classement des candidats, y compris les services accomplis dans les écoles de perfectionnement. Ainsi, les jeunes officiers et sous-officiers de réserve, c'est-à-dire ceux que l'intérêt, de la défense nationale commande d'attirer et de retenir plus spécialement dans ces écoles, ne peuvent espérer recevoir avant longtemps la décoration qui sanctionnerait le mieux leur attachement au devoir militaire.
Il est apparu, en conséquence, que, de même qu'une médaille d'honneur a été spécialement instituée pour les services rendus à l'éducation physique et à la préparation militaire, une nouvelle décoration pourrait être utilement créée pour constituer la marque distinctive des officiers et gradés de réserve qui n'hésitent pas à s'imposer au-delà de toutes les obligations prévues par la loi, l'effort réellement méritant que représente leur participation à l'instruction donnée dans les écoles de perfectionnement.
Cette décoration, qui porterait le nom de « croix des services militaires volontaires », comporterait plusieurs classes dont l'échelonnement permettrait de récompenser les titres acquis pendant toute la durée du service dans les réserves.
Par extension :
— les services accomplis au cours de périodes volontaires d'instruction entreraient en ligne de compte dans l'appréciation des titres des candidats ;
— la décoration pourrait être accordée aux officiers et sous-officiers de l'armée active qui participent à l'instruction des cadres de réserve dans les écoles de perfectionnement et pour qui cette participation constitue souvent une très lourde charge.
Si vous partagez cette manière de voir, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le Maréchal de France, Ministre de la guerre, Pétain.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Maréchal de France, Ministre de la guerre,
Décrète :
Art. 1er. — Il est créé une croix dite « croix des services militaires volontaires », destinée à récompenser les services accomplis par les officiers, sous-officiers, caporaux et brigadiers-chefs de réserve, dans les écoles de perfectionnement organisées à leur intention et, éventuellement, au cours de périodes d'instruction volontaires.
Cette décoration pourra également être attribuée aux officiers et sous-officiers d'active ayant participé avec distinction, à l'instruction donnée aux cadres de réserve dans les écoles de perfectionnement, et à la propagande en faveur de ces écoles.
Art. 2. — La croix des services militaires volontaires comporte trois classes :
Croix de 1re classe ;
Croix de 2e classe ;
Croix de 3e classe.
Art. 3. — Le modèle de la croix est le suivant :
Croix à quatre branches, laurée, portant à l'avers l'effigie de la République française et la légende « République française » ; au revers la devise : « Services militaires volontaires ». Son module est de 37 millimètres.
La croix de 1re classe est en or, celle de 2e classe en argent, celle de 3e classe en bronze.
Le ruban de 37 millimètres de largeur est bleu outremer, partagé par une bande médiane rouge foncé du tiers de la largeur.
Le ruban des croix de 1re et 2e classes sera agrémenté d'un liseré blanc de 2 millimètres et celui de la croix de 1re classe sera orné d'une rosette des mêmes couleurs que celles dudit ruban.
La décoration se portera conformément au décret du 6 novembre 1920 et elle sera placée devant les médailles d'honneur.
Art. 4. — Les nominations sont faites par le Ministre de la guerre et font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
Elles ont lieu exclusivement à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet.
Les titulaires de la croix des services militaires volontaires reçoivent un diplôme délivré par le Ministre de la guerre. Ils se procurent l'insigne de la décoration à leurs frais.
Art. 5. — Une instruction ministérielle déterminera les conditions d'attribution de la croix des services militaires volontaires.
Le contingent annuel à attribuer ne pourra dépasser 100 croix de 1re classe, 400 croix de 2e classe.
Le contingent des croix de 3e classe sera fixé chaque année par le Ministre de la guerre.
Art. 6. — Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 mai 1934.
Art. 1er. — La croix des services militaires volontaires a pour objet de récompenser exclusivement les services ci-après :
a) Pour les officiers, sous-officiers, caporaux-chefs et brigadiers-chefs de réserve :
– assiduité aux séances d'instruction des écoles de perfectionnement ;
– participation à l'encadrement de ces écoles en qualité d'instructeurs volontaires, non rétribués ;
– accomplissement de périodes d'instruction volontaires.
b) Pour les officiers et sous-officiers d'active :
– services rendus à l'instruction des officiers et sous-officiers de réserve dans les écoles de perfectionnement, en particulier, participation à la direction, à l'encadrement de ces écoles, à la propagande en faveur de leur fréquentation.
Art. 2. — La date d'origine des services entrant en ligne de compte pour l'obtention de la croix des services militaires volontaires est fixée au 1er octobre 1925.
Cette croix ne pourra être attribuée qu'aux militaires de réserve et d'active totalisant un nombre minimum d'années d'assiduité aux écoles de perfectionnement ou de participation à la direction, à l'encadrement, ou au recrutement de ces écoles fixé comme suit :
Croix de 3e classe : six années ;
Croix de 2e classe : douze années ;
Croix de 1re classe : dix-huit années.
Toute période volontaire de 14 jours, au moins, sera considérée comme équivalant à une année d'assiduité aux écoles de perfectionnement.
Par ailleurs, ne pourront obtenir la croix de 2e classe et la croix de 1re classe que les militaires déjà titulaires respectivement de la croix de 3e classe ou de la croix de 2e classe.
Toutefois, les militaires titulaires d'un grade dans la Légion d'honneur, ou de la Médaille militaire, pourront obtenir directement la croix de 1re classe et la croix de 2e classe lorsqu'ils rempliront, par ailleurs, les conditions fixées pour pouvoir recevoir respectivement la croix de 3e classe ou la croix de 2e classe, mais ce surclassement ne constitue en aucune manière un privilège dont les militaires en cause seraient autorisés à se prévaloir pour concourir exclusivement pour les croix de 1re et de 2e classe.
Art. 3. — Par dérogation aux dispositions qui précèdent et pendant les trois premières années d'application de la présente instruction, le nombre minimum d'années de services dans les écoles de perfectionnement à totaliser par les sous-officiers, caporaux et brigadiers-chefs de réserve pour pouvoir recevoir la croix de 3e classe est fixé comme suit :
Année 1934, trois années ;
Année 1935, quatre années ;
Année 1936, cinq années.
Art. 4. — Par dérogation aux dispositions de l'article 2, un certain nombre de croix de 1re, 2e et 3e classes pourront être accordées aux militaires de réserve et d'active qui, sans remplir intégralement les conditions fixées par cet article, ont rendu des services exceptionnels à l'instruction donnée dans les écoles de perfectionnement ou à leur recrutement. Mention de ces services sera faite au Journal officiel.
Art. 5. — La procédure de constitution des dossiers de propositions, et leur date d'envoi feront l'objet d'une circulaire ultérieure.
Cabinet du Ministre ; Bureau des Décorations.
( Bulletin officiel, partie permanente, p. 1853. )
Paris, le 8 juin 1934.
1° AUTORITÉS CHARGÉES DE PRÉSENTER LES PROPOSITIONS ANNUELLES.
Les généraux commandant les régions sont chargés de classer et de transmettre à l'administration centrale toutes les propositions concernant les officiers, sous-officiers, caporaux-chefs et brigadiers-chefs de réserve résidant sur le territoire de leur région (1) et les officiers et sous-officiers de l'armée active participant à l'encadrement des écoles de perfectionnement de leur région ou à la propagande en faveur de la fréquentation de ces écoles.
Toutefois, les propositions concernant les officiers d'activé et de réserve ressortissant aux écoles de perfectionnement ci-après sont présentées par :
– Service d'état-major et Officiers interprètes : Général commandant l'Ecole supérieure de guerre.
– Chiffre : Chef de la section du Chiffre à l'état-major de l'armée.
– Service des chemins de fer : Chef du 4e bureau de l'état-major de l'armée.
– Poudres : Ingénieur en chef, directeur des poudres au ministère de la guerre.
– Fabrication d'armement : Général directeur du service des fabrications d'armement au ministère de la guerre.
2° ETABLISSEMENT DES MÉMOIRES DE PROPOSITION ET PRÉSENTATION DU TRAVAIL.
Chaque proposition fait l'objet d'un mémoire conforme au modèle n° 1 ci-après utilisable pour l'active et la réserve et pour tous les grades.
Les propositions sont réunies en deux dossiers distincts : dossier R ( réserve ), dossier A ( active ).
Dans chacun des dossiers R et A, les propositions sont groupées en trois parties correspondant respectivement à chacune des trois classes de la croix des services militaires volontaires : R 1, R 2, R 3, pour la réserve ; A 1, A 2, A 3, pour l'active.
Enfin, dans chaque partie, les propositions sont classées en deux catégories distinctes :
Officiers ;
Sous-officiers, caporaux-chefs et brigadiers-chefs.
Pour chacune de ces deux catégories et pour chaque classe de la décoration, il est établi une chemise-bordereau conforme au modèle n° 2 ci-après qui sera en même temps la liste de classement par ordre de préférence de la catégorie considérée.
3° DÉCOMPTE DES SERVICES.
Les titres entrant en ligne de compte pour l'établissement des propositions et le classement des candidats sont exclusivement ceux définis dans le décret du 13 mai 1934.
Décompte des années d'assiduité aux écoles de perfectionnement.
Est décompté comme année d'assiduité aux écoles de perfectionnement toute année au cours de laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions exigées pour l'obtention de la carte de surclassement ( officier de réserve ) ou d'un bon de réduction au minimum ( sous-officiers, caporaux-chefs ou brigadiers-chefs de réserve ).
L'assiduité aux écoles de perfectionnement pendant la durée du service actif étant obligatoire pour les sous-lieutenants de réserve incorporés avec ce grade ou promus à l'issue des pelotons d'élèves officiers de réserve, cette assiduité n'est pas décomptée dans les propositions pour la croix des services militaires volontaires.
Décompte des années de participation à l'encadrement des écoles.
Est décomptée comme année de participation à cet encadrement, toute année scolaire au cours de laquelle l'intéressé ( active ou réserve ) a dirigé effectivement et personnellement douze séances d'instruction au moins. Les années au cours desquelles ce nombre n'a pas été atteint ne sont pas décomptées.
En ce qui concerne les officiers de réserve instructeurs dans les écoles de perfectionnement de sous-officiers, les années de participation à l'encadrement de ces écoles s'ajoutent aux années d'assiduité aux écoles d'officiers dans le décompte du total de leurs services.
Participation à la propagande en faveur de la fréquentation des écoles.
Est décomptée comme année de participation à cette propagande toute année au cours de laquelle l'intéressé a recruté au moins dix nouveaux assidus à une école ou provoqué l'ouverture d'une ou plusieurs nouvelles écoles.
Toutefois, une annuité acquise à ce titre n'est pas décomptée à ceux qui ont obtenu une annuité pour leur assiduité aux écoles de perfectionnement, ou pour la participation à l'encadrement de ces écoles, au cours de la même année scolaire.
Périodes volontaires.
Sont décomptées comme équivalant à une année d'assiduité aux écoles de perfectionnement les périodes volontaires de quatorze jours au moins, effectuées en dehors et en sus de celles exigées, pour l'avancement, par la loi du 8 janvier 1925, ou comptant dans le minimum des périodes exigibles au titre de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.
Services exceptionnels.
Les propositions en faveur de militaires d'activé ou de réserve ne remplissant pas entièrement les conditions minima exigées par l'instruction du 25 mai 1934 ne doivent être établies qu'à titre tout à fait exceptionnel.
Parmi les services qui justifieraient de telles propositions, on peut envisager le rôle d'animateur effectif rempli depuis de nombreuses années dans les écoles importantes, l'élaboration de mémento, la mise au point de dispositifs ou d'appareils permettant d'améliorer ou de faciliter l'instruction ( confection de champs de tir fictifs, etc. ).
Origine et terme du décompte des services.
Seuls, sont décomptés les services accomplis entre le 1er octobre 1925 et le 1er juillet de l'année au cours de laquelle sont établies les propositions.
4° RÈGLES A OBSERVER DANS L'EXAMEN DES PROPOSITIONS.
Les titres de tous les militaires remplissant les conditions minima fixées par l'instruction du 25 mai 1934, ou justifiant des services exceptionnels visés ci-dessus, sont examinés.
Toutefois, les autorités désignées au paragraphe 1er pour établir les dossiers de propositions ne transmettent à l'administration centrale que des propositions concernant les candidats appréciés non seulement pour leur assiduité aux écoles de perfectionnement, mais encore pour la qualité du travail qu'ils fournissent et des résultats qu'ils obtiennent, le total de ces propositions ne devant pas dépasser un contingent fixé chaque année par le Ministre (2).
Ces autorités ont qualité pour répartir le contingent de propositions qu'elles sont ainsi autorisées à présenter entre les différentes catégories de militaires susceptibles d'être récompensés.
Pour cette répartition, ils devront s'inspirer des directives suivantes qui se dégagent d'ailleurs du rapport au Président de la République accompagnant le décret du 13 mai 1934 :
a) La croix des services militaires volontaires est destinée essentiellement aux militaires des réserves. Les cadres de l'active ne peuvent donc la recevoir qu'en nombre restreint et seulement dans le cas des services marquants et prolongés rendus à l'instruction des cadres de réserve dans les écoles de perfectionnement, et dépassant réellement le cadre de l'emploi du temps habituel ;
b) Cette croix est destinée spécialement à stimuler l'assiduité des jeunes officiers et sous-officiers de réserve aux écoles de perfectionnement. Les considérations de grade, d'ancienneté de services militaires, les services de guerre ne doivent donc intervenir en aucune manière ni pour le choix, ni pour le classement des candidats. Les sous-officiers, caporaux et brigadiers-chefs de réserve doivent être placés en particulier sur le même plan que les officiers en ce qui concerne l'appréciation des services accomplis ou rendus dans les écoles de perfectionnement ;
c) Parmi les officiers et sous-officiers de réserve une priorité doit être accordée à ceux qui ont accepté et qui remplissent bénévolement et avec distinction les fonctions d'instructeurs dans les écoles de perfectionnement ;
d) En ce qui concerne les militaires à récompenser au titre de leur participation à la propagande en faveur de la fréquentation des écoles, les autorités chargées d'établir les dossiers doivent examiner avec le plus grand soin les titres des militaires de la gendarmerie et de la garde républicaine mobile et de certains officiers rayés des cadres dont les efforts et l'exemple ont contribué souvent et efficacement à l'essor des écoles de perfectionnement de sous-officiers et d'officiers de réserve.
Par ailleurs, aucune proposition ne pourra être présentée en faveur des militaires des réserves qui n'ont pas été assidus aux écoles de perfectionnement dans l'année même de l'établissement du travail, quels que soient, d'autre part, les services antérieurement accomplis dans ces écoles.
5° TRANSMISSION DES PROPOSITIONS.
Les dossiers de proposition, établis conformément à la présente circulaire, doivent parvenir à l'administration centrale sous le timbre : Cabinet du Ministre, 2° Bureau ( Décorations ), pour le 1er juillet.
NOTA. — Pour l'année 1934, le nombre total des propositions à faire parvenir à l'administration centrale pourra atteindre les pourcentages ci-après :
a) Officiers de réserve : 25 p. 100 du nombre total des officiers de réserve assidus aux écoles de perfectionnement et remplissant les conditions minima fixées par l'instruction du 25 mai 1934 ;
b) Sous-officiers, caporaux-chefs et brigadiers-chefs de réserve : 30 p. 100 du nombre total des militaires de réserve pourvus de ces grades, assidus aux écoles de perfectionnement et remplissant les conditions minima visées ci-dessus.
c) Officiers et sous-officiers d'active : aucune proportion n'est fixée, mais les propositions les concernant ne seront transmises qu'en nombre limité et que si elles correspondent réellement aux directives fixées par la présente circulaire.
(1) Les officiers et sous-officiers de réserve assidus aux écoles de perfectionnement fonctionnant à l'étranger ou aux colonies seront proposés par les généraux commandant les régions ou commandants supérieurs des troupes sous l'autorité desquels ces écoles sont placées.
(2) Le contingent ainsi fixé pour chaque région ou école englobe les trois classes de la décoration. Il doit être entendu que les propositions pour les croix de 1re et de 2e classes, qui ne sont pas retenues à l'administration centrale pour ces deux classes, sont examinées avec celles concernant la classe inférieure.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 3 juillet 1934.
Monsieur le Président,
Le décret du 13 mai 1934 a créé une Croix des services militaires voontaires destinée à récompenser certains services accomplis par les militaires de l'armée de terre.
En attendant le vote de la loi fixant le statut du personnel de l'armée de l'air, les militaires de cette armée restent soumis aux lois et règlements de l'armée de terre, et il est apparu qu'il convenait de les mettre également en mesure de prétendre à cette distinction.
Toutefois, les modalités de l'instruction des réserves de l'armée de l'air comportent avant tout l'exécution de périodes volontaires d'entraînement aérien. En conséquence, et pour tenir compte de cette particularité, il a paru indispensable de modifier, pour les militaires de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, certaines dispositions du décret en cause.
Tels sont les buts du présent décret que j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir revêtir de votre signature si vous en approuvez la teneur.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre de l'air, Gl Denain.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu la loi du 30 juin 1933 portant organisation du ministère de l'air ;
Vu le décret du 27 décembre 1929, fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant ;
Vu le décret du 13 mai 1934 portant création d'une Croix des services militaires volontaires destinée à récompenser les militaires de l'armée de terre ;
Sur le rapport du ministre de l'air,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions du décret du 13 mai 1934, portant création d'une Croix des services militaires volontaires, sont applicables au personnel de l'armée de l'air, dans les conditions faisant l'objet des articles ci-après.
Art. 2. — La Croix des services militaires volontaires est destinée à récompenser les services accomplis par les officiers, sous-officiers et caporaux-chefs de réserve classés dans le personnel navigant, au cours de périodes d'instruction volontaires, et éventuellement :
Par les militaires des réserves de l'armée de l'air qui ont acquis des titres spéciaux par leur assiduité aux écoles de perfectionnement organisées à leur intention ;
Par les officiers du personnel non navigant qui ont effectué des périodes d'instruction volontaires.
Elle peut également être attribuée aux officiers et sous-officiers d'active ayant participé avec distinction à l'instruction donnée aux cadres des réserves dans les organismes spéciaux d'entraînement et dans les écoles de perfectionnement.
Art. 3. — La Croix attribuée au titre du personnel navigant est suspendue par une bélière métallique ayant la forme d'un attribut aérien.
Art. 4. — Une instruction ministérielle déterminera les conditions d'attribution de la Croix des services militaires volontaires.
Le contingent annuel à attribuer ne pourra dépasser 10 croix de 1re classe, 40 croix de 2e classe, 60 croix de 3e classe.
Art. 5. — Les nominations sont faites par le ministre de l'air et font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
Elles ont lieu exclusivement le 1er janvier.
Les titulaires de la Croix des services militaires volontaires reçoivent un diplôme délivré par le ministre de l'air ; ils se procurent l'insigne de la décoration à leurs frais.
Art. 6. — Le ministre de l'air est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 1934.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'air, Gl Denain.
Art. 1er. — La croix des services militaires volontaires a pour objet de récompenser les services ci-après :
a) Pour les militaires de réserve classés dans le personnel navigant de l'armée de l'air :
Accomplissement de périodes d'instruction volontaires :
Soit dans les formations ;
Soit dans les organismes spéciaux d'instruction et d'entraînement des réserves ;
Et éventuellement :
Assiduité aux séances d'instruction des écoles de perfectionnement, et participation à l'encadrement de ces écoles en qualité d'instructeurs bénévoles ;
b) Eventuellement pour les militaires des réserves appartenant au personnel non navigant de l'armée de l'air :
Assiduité aux séances d'instruction des écoles de perfectionnement, et participation à l'encadrement de ces écoles en qualité d'instructeurs bénévoles.
Accomplissement de périodes d'instruction volontaires ;
c) Pour les officiers et les sous-officiers d'active :
Services rendus à l'instruction des cadres des réserves :
Soit dans les états-majors ;
Soit dans les organismes spéciaux d'instruction et de perfectionnement ;
Soit dans les écoles de perfectionnement.
DISPOSITIONS SPÉCIALES AU PERSONNEL NAVIGANT
Art. 2. — La Croix des services militaires volontaires ne peut être attribuée au titre du personnel navigant :
Qu'aux militaires de réserve totalisant un nombre minimum d'années d'exécution de périodes volontaires fixé comme suit :
Croix de 3e classe, cinq ans ;
Croix de 2e classe, neuf ans ;
Croix de 1re classe, douze ans ;
Qu'aux militaires d'active, appartenant au personnel navigant ayant rendu des services exceptionnels à l'instruction donnée aux cadres des réserves, soit dans les organismes spéciaux d'instruction et d'entraînement, soit dans les écoles de perfectionnement.
Mention de ces titres sera faite au Journal officiel.
DISPOSITIONS SPÉCIALES AU PERSONNEL NON NAVIGANT
ET AUX MILITAIRES CLASSÉS DANS LE PERSONNEL NAVIGANT,
MAIS NON AUTORISÉS A POURSUIVRE LEUR ENTRAINEMENT AÉRIEN
Art. 3. — Les militaires des réserves appartenant au personnel non navigant, ou classés dans le personnel navigant, mais non autorisés à poursuivre leur entrainement aérien au cours de périodes volontaires, pourront obtenir la Croix des services militaires volontaires s'ils totalisent un nombre minimum d'années d'assiduité aux écoles de perfectionnement, et d'exécution de périodes volontaires, fixé comme suit :
Croix de 3e classe, six ans.
Croix de 2e classe, douze ans.
Croix de 1re classe, dix-huit ans.
L'exécution d'une période volontaire est considérée comme équivalente à une année d'assiduité aux écoles de perfectionnement.
Art. 4. — Sur les contingents alloués par le décret du 3 juillet 1934, le nombre de Croix des services militaires volontaires attribué annuellement au personnel visé par l'article 3 ne pourra dépasser :
Trois croix de 1re classe.
Dix croix de 2e classe.
Vingt croix de 3e classe.
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 5. — Ne pourront obtenir la Croix de 2e classe et la Croix de 1re classe que les militaires déjà titulaires respectivement de la Croix de 3e classe ou de la Croix de 2e classe.
Toutefois, les militaires titulaires d'un grade dans la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire pourront obtenir directement la Croix de 1re classe et la Croix de 2e classe lorsqu'ils rempliront, par ailleurs, les conditions fixées pour pouvoir recevoir respectivement la Croix de 2e classe ou la Croix de 3e classe, mais ce surclassement ne constitue en aucune manière un privilège dont les militaires en cause sont autorisés à se prévaloir pour concourir exclusivement pour les Croix de 1re et de 2e classe.
Art. 6. — Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, un certain nombre de Croix de 1re, 2e et 3e classe pourront être attribuées aux militaires de réserve qui, sans remplir intégralement les conditions fixées, ont été blessés en service aérien commandé ou ont rendu des services exceptionnels pendant l'exécution des périodes volontaires. Mention de ces titres sera faite au Journal officiel.
Art. 7. — Dans le but de faciliter le classement des candidats remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus, des notes numériques, attribuées dans les conditions suivantes, exprimeront les titres acquis par les intéressés.
Services aériens exécutés au cours de périodes volontaires :
Heure de vol de jour, 5 points.
Heure de vol de nuit, 10 points.
Assiduité aux écoles de perfectionnement :
Assiduité à 12 séances, théoriques ou pratiques, 10 points.
Majoration pour témoignage de satisfaction mis à l'ordre de la brigade ou de la région aérienne, 2 points.
Majoration pour témoignage de satisfaction du ministre, 4 points.
Majoration pour lettre de félicitations du ministre, 6 points.
Majoration pour mention au Bulletin officiel, 8 points.
Majoration pour lettre de félicitations du ministre avec mention au Bulletin officiel, 10 points.
Services rendus à l'instruction des cadres des réserves :
Direction effective d'une séance d'instruction ( soit dans les organismes spéciaux d'instruction et d'entraînement, soit dans les écoles de perfectionnement ), 5 points.
Les notes attribuées au titre de ces différentes rubriques sont totalisées pour chaque année d'instruction ; leur récapitulation exprime la somme des différents titres acquis par les intéressés ; elle ne constitue toutefois que l'un des éléments d'appréciation de l'importance et de la qualité des services volontaires accomplis.
Art. 8. — La date d'origine des services entrant en ligne de compte pour l'obtention de la Croix des services militaires volontaires est fixée au 1er octobre 1925.
Art. 9. — La procédure de constitution des dossiers de propositions et leur date d'envoi feront l'objet d'une circulaire ultérieure.
Le ministre de l'air, Gl Denain.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 13 mai 1934, portant création d'une Croix des services militaires volontaires destinée à récompenser les militaires de l'armée de terre ;
Vu le décret du 3 juillet 1934, étendant au personnel de l'armée de l'air les dispositions du précédent ;
Sur le rapport du ministre de la marine,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions du décret du 13 mai 1934, portant création d'une Croix des services militaires volontaires, sont applicables au personnel de l'armée de mer dans les conditions particulières faisant l'objet des articles ci-après.
Art. 2. — La Croix des services militaires volontaires est destinée à récompenser les services accomplis par les officiers et officiers mariniers de réserve soit dans les écoles de perfectionnement organisées à leur intention, soit au cours de périodes d'instruction volontaires, ou de périodes volontaires d'entraînement aérien pour le personnel navigant de l'aéronautique maritime.
Cette décoration pourra également être attribuée aux officiers et officiers mariniers du cadre actif ayant participé avec distinction à l'instruction donnée aux cadres de la réserve dans les écoles de perfectionnement, et à la propagande en faveur de ces écoles.
Art. 3. — Le ruban de la décoration attribuée au personnel de l'armée de mer est agrémenté d'une ancre de même métal que la croix fixée sur la bande médiane du ruban, au tiers supérieur de sa hauteur ( au-dessus de la rosette pour les croix de 1re classe ).
Art. 4. — Les nominations sont prononcées par le ministre de la marine et font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
Elles ont lieu exclusivement à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet.
Les titulaires de la Croix des services militaires volontaires reçoivent un diplôme délivré par le ministre de la marine ; ils se procurent à leurs frais l'insigne de la décoration.
Art. 5. — Une instruction ministérielle déterminera les conditions d'attribution de la Croix des services militaires volontaires au personnel de l'armée de mer.
Le contingent annuel à attribuer ne pourra dépasser 7 croix de 1re classe, 30 croix de 2e classe, 50 croix de 3e classe.
Art. 6. — Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 1934.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, François Piétri.
Paris, le 13 février 1935.
Article 1er.
La croix des services militaires volontaires a pour objet de récompenser exclusivement les services ci-après :
a) Pour les officiers et officiers mariniers de réserve :
Assiduité aux séances d'instruction des écoles de perfectionnement ;
Participation à l'encadrement des écoles et des divers organismes d'instruction, en qualité d'instructeurs ou de conférenciers bénévoles, non rétribués ;
Accomplissement de périodes d'instruction volontaires, ou de périodes volontaires d'entraînement aérien pour le personnel navigant de l'aéronautique maritime ;
b) Pour les officiers et officiers mariniers du cadre actif :
Services rendus à l'instruction des officiers et officiers mariniers de réserve dans les écoles de perfectionnement et dans les divers organismes d'instruction.
Article 2.
La croix des services militaires volontaires ne peut être attribuée :
1° Qu'aux officiers et officiers mariniers de réserve totalisant un nombre minimum d'années d'assiduité aux écoles de perfectionnement fixé comme suit :
Croix de 3e classe : six années.
Croix de 2e classe : douze années.
Croix de 1re classe : dix-huit années.
Toute période volontaire de quinze jours au moins, accomplie au cours de la même année, en une ou plusieurs fractions, sera considérée comme équivalent à une année d'assiduité aux écoles de perfectionnement ;
2° Qu'aux officiers et officiers mariniers du cadre actif ayant rendu des services exceptionnels à la direction et à l'encadrement des écoles de perfectionnement, ainsi qu'à l'instruction des cadres des réserves.
Article 3.
En principe, ne pourront obtenir la croix de 2e classe et la croix de 1re classe que les officiers et officiers mariniers d'active ou de réserve déjà titulaires respectivement de la croix de 3e classe ou la croix de 2e classe.
Toutefois, ceux qui sont déjà titulaires d'un grade dans la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire, pourront obtenir directement la croix de 1re classe ou la croix de 2e classe lorsqu'ils rempliront par ailleurs les conditions fixées pour pouvoir recevoir respectivement la croix de 3e classe ou la croix de 2e classe, mais ce surclassement ne constitue en aucune manière un privilège dont les militaires en cause seraient autorisés à se prévaloir pour concourir exclusivement pour les croix de 1re et de 2e classe.
Article 4.
La date d'origine des services entrant en ligne de compte pour l'obtention de la croix des services militaires volontaires est fixée au 1er octobre 1927 pour les officiers de réserve et au 15 octobre 1934 pour les officiers mariniers de réserve.
La croix des services militaires ne pourra être attribuée aux officiers mariniers de réserve qu'à partir de l'année 1937, et, par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, s'ils totalisent un nombre minimum d'années d'assiduité aux écoles de perfectionnement fixé comme suit :
Année 1937 : trois années.
Année 1938 : quatre années.
Année 1939 : cinq années.
Article 5.
D'autre part, un certain nombre de croix de 1re, 2e et 3e classe pourront être accordées aux officiers et officiers mariniers de réserve qui, sans remplir intégralement les conditions fixées par l'article 2, auront rendu des services exceptionnels au titre des écoles de perfectionnement ou pendant l'exécution de périodes volontaires, ou qui auront été blessés en service aérien commandé. Mention de ces titres sera faite au Journal officiel.
Article 6.
La procédure de constitution des dossiers de propositions et leur date d'envoi feront l'objet d'une circulaire ultérieure.
François Piétri.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'air ;
Vu le décret du 3 juillet 1934 étendant aux militaires de l'armée de l'air les dispositions du décret du 13 mai 1934 créant la Croix des services militaires volontaires,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions du décret du 3 juillet 1931 étendant aux militaires de l'armée de l'air les dispositions du décret du 13 mai 1934 créant la Croix des services militaires volontaires sont modifiées ainsi qu'il suit :
Article 4.
La rédaction de cet article est annulée et remplacée par la suivante :
« Une instruction ministérielle déterminera les conditions d'attribution de la Croix des services militaires volontaires.
« Le contingent annuel à attribuer ne pourra dépasser 15 croix de 1re classe, 95 croix de 2e classe.
« Le contingent des croix de 3e classe sera fixé chaque année par le ministre de l'air. »
Art. 2. — Le ministre de l'air est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Rambouillet, le 10 septembre 1938.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'air, Guy La Chambre.
Paris, le 1er septembre 1939.
L'instruction du 13 février 1935 est modifiée comme suit :
A la fin de l'article 5, ajouter :
« En ce qui concerne les officiers mariniers ayant suivi les cours des écoles de perfectionnement de l'armée de terre, il sera tenu compte de leur assiduité et des services rendus à ces écoles jusqu'en octobre 1938. »
Le ministre de la marine, C. Campinchi.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu l'ordonnance du 22 avril 1945 instituant la formation prémilitaire obligatoire,
Décrète :
Art. 1er. — La croix des services militaires volontaires créée par décret du 13 mai 1934 pourra être attribuée aux officiers, sous-officiers, caporaux et brigadiers-chefs de réserve pour récompenser les services rendus pour 1'instruction des jeunes gens pendant la troisième année de la formation prémilitaire ( service prémilitaire ).
Art. 2. — Une instruction ministérielle déterminera les conditions d'attribution de la croix des services militaires volontaires au titre du service prémilitaire.
Art. 3. — Les autres dispositions du décret du 13 mai 1934 restent valables.
Art. 4. — Le ministre des armées est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 1946.
Georges Bidault.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre des armées, E. Michelet.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du secrétaire d’État aux forces armées,
Vu le décret du 13 mai 1934 créant la Croix des services militaires volontaires ;
Vu le décret du 22 novembre 1946 accordant la Croix des services militaires volontaires, au titre du service militaire préparatoire ;
Vu le décret n° 47-2270 du 29 novembre 1947 fixant les attributions du ministre des forces armées et des secrétaires aux forces armées ;
Vu le décret n°48-1420 du 16 septembre 1948 relatif à l’exercice des attributions du ministre de la défense nationale ;
Vu le décret n° 48-1434 du 16 septembre 1948 relatif aux attributions du ministre de la défense nationale et des secrétaires d’État aux forces armées,
Décrète :
Art. 1er. — La Croix des services militaires volontaires pourra exceptionnellement être attribuée à des officiers et sous-officiers d’active ( à l’exclusion toutefois de ceux constituant l’encadrement organique des unités cadres du service militaire préparatoire ) qui, en dehors des fonctions réglementaires qu’ils remplissent, ont rendu des services exceptionnels à l’instruction donnée au titre du service militaire préparatoire.
Art. 2. — Une instruction ministérielle déterminera les conditions d’attribution de la Croix des services militaires volontaires, au titre du service militaire préparatoire.
Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et le secrétaire d’État aux forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 octobre 1948.
Henri Queuille.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale, Paul Ramadier.
Le secrétaire d’État aux forces armées, Max Lejeune.