CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE

 

 

- 12 octobre 1956 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Antérieurement à la loi du 18 octobre 1999, la guerre d’Algérie n’existait pas officiellement, car il n’y avait eu que des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre. De ce fait, il devenait donc impossible de décerner des croix de guerre à cette époque. Cependant, en vue de récompenser les actions d’éclat de nos soldats, le Gouvernement créa par le décret n° 56-371 du 11 avril 1956, une médaille de la Valeur militaire, dont un modèle sera réalisé et attribué.

Mais il est probable que cette médaille dut ne pas faire l’unanimité ; peut être parce que trop ressemblante à une médaille commémorative ? ( le modèle de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord, créée par le décret du 12 octobre 1956, en sera dérivé ). Quoi qu’il en soit, le secrétaire d’État aux forces Armées proposa de la remplacer au profit d’une croix identique, à quelques détails près, à la croix du Combattant et devant être portée avec le ruban défini pour la médaille de la Valeur militaire. Le décret du 12 octobre 1956 entérina ce projet et institua la croix de la Valeur militaire, attribuée avec le même système de citations que pour les croix de guerre.

Pour permettre l'attribution d'une croix de la Valeur militaire, le territoire concerné doit au préalable avoir fait l'objet d'une décision particulière d'ouverture, signée du ministre de la Défense, sur proposition du chef d'état-major des Armées. La décision fait clairement apparaître : le (ou les) territoire (s) ouvert (s) ; la date à partir de laquelle la croix peut être décernée ; la délégation consentie au chef d'état-major des Armées. La décision particulière de fermeture du territoire à la croix de la Valeur militaire est signée par le ministre de la Défense, sur proposition du chef d'état-major des Armées. Ces décisions d'ouverture et de fermeture font l'objet d'une publication au bulletin officiel des Armées. Le dossier de proposition est établi par l'autorité militaire sur le théâtre, au plus près de l'action d'éclat. Le texte, toujours bref de la citation, doit préciser le lieu, la date et les circonstances de l'action d'éclat.

Suivant l’importance et la qualité de l’acte à récompenser, les titulaires sont cités à l’ordre du régiment ( unité de la marine pour la Marine, escadre aérienne pour l'Armée de l'Air ) ou de la brigade ( division de bâtiments, groupe aérien ou escadrille de sous-marins pour la Marine, brigade aérienne pour l'Armée de l'Air ), de la division ( escadre ou flottille pour la Marine, division aérienne pour l'Armée de l'Air ), du corps d’armée ( force maritime pour la Marine, corps aérien pour l'Armée de l'Air ), de l’armée ( gendarmerie pour la Gendarmerie nationale, marine nationale pour la Marine, armée aérienne pour l'Armée de l'Air ). Pour une même action, une citation d’un échelon inférieur est annulée par une citation d’un échelon supérieur. La citation à l'ordre de l'Armée est exclusivement décernée par le ministre de la Défense. Toute citation comportant l'attribution de la croix de la Valeur militaire est considérée comme un titre de guerre. A l'ordre de l'Armée, elle entraîne le bénéfice d'une annuité supplémentaire dans le décompte des majorations diverses pour les Ordres nationaux et la Médaille militaire.

A titre posthume, la croix de la Valeur militaire est exclusivement décernée par le ministre de la Défense. Les demandes sont directement transmises par les armées, directions et services, à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.

Le ministre de la Défense peut décerner directement une croix de la Valeur militaire, à tout moment et quel que soit l'échelon, aux personnels de la Défense, civils et militaires, ayant accompli une action d'éclat, au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'État, de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages. Pour ces personnels et pour ces mêmes actions, le ministre de la Défense peut attribuer une croix de la Valeur militaire à titre posthume.

L'insigne de la Valeur militaire est fourni gratuitement par l'armée, la direction ou le service d'appartenance. La croix de la Valeur militaire doit de préférence être remise sur le front des troupes. A défaut, le bénéficiaire peut porter l'insigne de la croix dès notification de la décision portant attribution. L'original de la citation justifiant le droit au port de la décoration lui est remis en main propre. A titre posthume, l'insigne de la Valeur militaire et l'original de la citation sont remis aux ayants droit.

Lorsque la croix de la Valeur militaire est attribuée par le ministre de la Défense, quel que soit le niveau de la citation, la décision ministérielle portant attribution de la croix de la Valeur militaire est insérée au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. Lorsqu'elle est attribuée par le chef d'état-major des Armées, la citation comportant l'attribution de la croix n'y est pas insérée.

 

Créée pour les opérations en Afrique du Nord ( Tunisie, Maroc, Algérie, Mauritanie ), elle est aujourd’hui considérée comme une vraie croix de guerre, remise pour toutes opérations de sécurité et de maintien de l’ordre, telles les récentes opérations au Tchad, en Mauritanie, au Zaïre, au Liban, en Somalie, au Rwanda, dans l’ex-Yougoslavie, Haïti, etc.

Les titulaires peuvent adhérer à l'Association nationale des Croix de Guerre et de la Valeur militaire, dont le siège social est situé à l'hôtel national des Invalides – 129, rue de Grenelle à Paris ( 75700 cedex 07 ) – Tél. 01 44 42 38 47 – Courriel : ancgvm@sfr.fr – Site Internet : www.croixdeguerre-valeurmilitaire.fr.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Rouge écarlate avec trois raies verticales blanches, de 7 mm pour la centrale et de 2 mm pour les latérales.

 

 

AGRAFES

 

 

Une étoile de bronze pour une citation à l’ordre de la brigade, du régiment ou unité assimilée.
Une étoile d’argent pour une citation à l’ordre de la division.
Une étoile de vermeil pour une citation à l’ordre du corps d’armée.
Une palme de bronze en forme de branche de laurier pour une citation à l’ordre de l’armée.
Une palme d’argent en forme de branche de laurier remplace cinq palmes de bronze.

 

 

INSIGNE

 

 

Croix en bronze à quatre branches, avec une couronne de laurier apparaissant entre celles-ci et du module de 36 mm.
Gravure de Douminc.

Sur l’avers    : au centre, l’effigie de la République couronnée entourée de la légende  REPUBLIQUE  FRANCAISE.

Sur le revers : l’inscription  CROIX  DE  LA  VALEUR  MILITAIRE.

 

 

MÉDAILLE DE LA VALEUR MILITAIRE

 

Médaille ronde en bronze, du module de 30 mm.

Plusieurs modèles, dont un signé Lemaire et un autre dont le dessin était dû au général Carlier et la gravure à Raymond Tschudin.

Sur l’avers    : l’effigie de la République casquée et couronnée entourée par la légende
                      RÉPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : l’inscription  MÉDAILLE  DE  LA  VALEUR  MILITAIRE
                      entourée par une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier.

La bélière uniface était formée de deux branches de laurier.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bulletin officiel des Armées

 

 

DÉCRETS & INSTRUCTION

 

 

DÉCRET n° 56-371 du 11 avril 1956
portant création d'une médaille de la Valeur militaire

J.O. du 12 avril 1956 - Page 3537

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du président du conseil des ministres, du ministre de la défense nationale et des forces armées et des secrétaires d'État aux forces armées terre, marine, air,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé une médaille dite « de la Valeur militaire » destinée à récompenser les militaires ayant accompli des actions d'éclat au cours ou à l'occasion d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre.

Art. 2. — L'attribution de la médaille de la Valeur militaire sera accompagnée d'un texte rappelant succinctement, mais avec précision, le comportement du bénéficiaire à l'occasion des faits ayant motivé la collation de cette décoration.

Art. 3. — La médaille de la Valeur militaire pourra être également et exceptionnellement conférée aux personnels non militaires qui se distinguent au cours des opérations visées à l'article 1er ci-dessus.

Art. 4. — La médaille de la Valeur militaire sera décernée par le ministre de la défense nationale et des forces armées sur proposition du secrétaire d'État intéressé. Des délégations pourront être consenties à l'autorité militaire.
Les attributions prononcées par le commandement seront insérées à l'ordre du jour.
Suivant la qualité de l'action à récompenser, la médaille sera décernée avec étoile de bronze ( régiment, brigade ), étoile d'argent ( division ), étoile de vermeil ( région ), ou palme de bronze ( armée ).

Art. 5. — En cas de décès de l'ayant droit, la médaille de la Valeur militaire pourra être remise, sur leur demande, aux parents du défunt suivant l'ordre successoral.

Art. 6. — Cette médaille, conforme au module déposé à l'administration des monnaies et médailles, sera en bronze et du module de 30 millimètres. Elle portera à l'avers l'effigie de la République avec les mots : « République française », et au revers, l'inscription : « Médaille de la Valeur militaire ».
Elle sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
Le ruban sera écarlate et d'une largeur de 36 millimètres : il sera coupé dans le sens de sa longueur de trois raies blanches, celle du milieu ayant une largeur de 7 millimètres, les deux autres auront une largeur de 2 millimètres et prendront place à 1 millimètre de chaque bord.

Art. 7. — Une instruction du ministre de la défense nationale et des forces armées fixera les conditions d'application du présent décret.

Art. 8. — La médaille de la Valeur militaire prendra place immédiatement après la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

Art. 9. — Le président du conseil des ministres, le ministre de la défense nationale et des forces armées et les secrétaires d'État aux forces armées terre, marine, air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1956.

René Coty.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres : Guy Mollet.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Maurice Bourgès-Maunoury.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( terre ), Max Lejeune.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( marine ), Paul Anxionnaz.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( air ), Henri Laforest.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 56-1048 du 12 octobre 1956
portant création d'une croix de la Valeur militaire
et modifiant le décret n° 56-371 du 11 avril 1956

J.O. du 18 octobre 1956 - Page 9988

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du président du conseil des ministres, du ministre de la défense nationale et des forces armées et des secrétaires d'État aux forces armées ( terre, marine, air ),
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ( Journal officiel du 12 avril 1956 ) portant création d'une médaille de la Valeur militaire,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 est modifié comme suit :
Au lieu de : « décret portant création d'une médaille de la Valeur militaire »,
Lire : « décret portant création d'une croix de la Valeur militaire ».

Art. 2. — Dans les décrets, arrêtés, instructions, circulaires, décisions et ordres dans lesquels elle figure, la dénomination « médaille de la Valeur militaire » est remplacée par celle de « croix de la Valeur militaire ».

Art. 3. — L'article 6 du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 est ainsi modifié :
« Art. 6. — Cette croix, conforme au modèle déposé à l'administration des monnaies et médailles, sera en bronze du module d'environ 36 millimètres.
« Elle portera à l'avers l'effigie de la République avec les mots [ République française ], et au revers l’inscription [ Croix de la valeur militaire ] ».
Le reste sans changement.

Art. 4. — Le président du conseil des ministres, le ministre de la défense nationale et des forces armées et les secrétaires d'État aux forces armées terre, marine, air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1956.

René Coty.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres : Guy Mollet.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Maurice Bourgès-Maunoury.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( terre ), Max Lejeune.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( marine ), Paul Anxionnaz.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( air ), Henri Laforest.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2005-1493 du 2 décembre 2005
modifiant le décret n° 56-371 du 11 avril 1956
portant création de la croix de la Valeur militaire

J.O. n° 282 du 4 décembre 2005 - Page 18742 - Texte n° 1
NOR : DEFM0501546D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création de la croix de la Valeur militaire,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions prévues aux articles 1er et 3 du décret du 11 avril 1956 susvisé sont remplacées par l’article suivant :
« Art. 1er. — Il est créé une croix dite “de la Valeur militaire” destinée à distinguer individuellement les personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d’éclat, hors du territoire national, au cours ou à l’occasion de missions ou d’opérations extérieures. »

Art. 2. — L’article 2 du décret du 11 avril 1956 susvisé devient l’article 4 rédigé comme suit :
« Art. 4. — L’attribution de la croix de la Valeur militaire est accompagnée d’un texte rappelant succinctement, mais avec précision, le comportement du bénéficiaire à l’occasion des faits ayant motivé la collation de cette décoration. »

Art. 3. — Il est inséré les articles suivants :
« Art. 2. — Le ministre de la défense détermine, par voie de décision particulière, sur proposition du chef d’état-major des armées :
« – le ou les territoires ouvrant droit à l’attribution de la croix de la Valeur militaire ;
« – la date à partir de laquelle la croix peut être décernée sur ce ou ces territoires.
« Art. 3. — Le ministre de la défense peut décerner personnellement la croix de la Valeur militaire, à tout moment et quel que soit l’échelon, aux personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d’éclat, au cours de missions de protection spéciale des autorités de l’Etat, de recherche et d’exploitation du renseignement et de libération d’otages. »

Art. 4. — Les dispositions prévues à l’article 4 du décret du 11 avril 1956 susvisé sont remplacées par les articles suivants :
« Art. 5. — Suivant la qualité de l’action à récompenser, la croix est décernée avec étoile de bronze ( régiment, brigade ), étoile d’argent ( division ), étoile de vermeil ( corps d’armée ) ou palme de bronze ( armée ).
« Art. 6. — La croix de la Valeur militaire avec citation à l’ordre de l’armée est toujours décernée par le ministre de la défense.
« Par délégation du ministre de la défense, elle peut être attribuée à un ordre inférieur par le chef d’état-major des armées, à l’exception des conditions prévues à l’article 3. »

Art. 5. — Les dispositions prévues à l’article 5 du décret du 11 avril 1956 susvisé sont remplacées par l’article suivant :
« Art. 7. — La croix de la Valeur militaire peut être décernée par le ministre de la défense à titre posthume. »

Art. 6. — L’article 6 du décret du 11 avril 1956 modifié susvisé devient l’article 9 rédigé comme suit :
« Art. 9. — Cette croix, conforme au modèle déposé à l’administration des Monnaies et médailles, est en bronze, d’un module d’environ 36 millimètres.
« Elle porte à l’avers l’effigie de la République avec les mots : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE” et au revers l’inscription : “CROIX DE LA VALEUR MILITAIRE”.
« Elle est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
« Le ruban est écarlate et d’une largeur de 36 millimètres ; il est coupé dans le sens de sa longueur de trois raies blanches, celle du milieu ayant une largueur de 7 millimètres, les deux autres une largeur de 2 millimètres et placée à 1 millimètre de chaque bord. »

Art. 7. — L’article 7 du décret du 11 avril 1956 susvisé est abrogé.

Art. 8. — L’article 8 du décret du 11 avril 1956 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 8. — La croix de la Valeur militaire prend place immédiatement après la croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs. »

Art. 9. — Les dispositions prévues à l’article 9 du décret du 11 avril 1956 susvisé sont remplacées par l’article suivant :
« Art. 10. — Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Art. 10. — Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 2005.

Jacques Chirac.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre : Dominique de Villepin.
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 3900/DEF/CAB/SDBC/DECO/A
fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié
portant création d'une croix de la Valeur militaire
Du 13 mars 2006

Texte inséré au BOC/PP, 2006 - Texte n° 6
NOR : DEFM0650546J

 

 

Préambule

La présente instruction précise les conditions d'application du décret 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire.

La croix de la Valeur militaire est une décoration destinée à distinguer individuellement les personnels civils et militaires de la défense ayant accompli une action d'éclat, hors du territoire national, au cours ou à l'occasion de missions ou d'opérations extérieures. Elle peut également être décernée à ceux ayant accompli une action d'éclat au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'État, de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages.

Le commandement, à tous les échelons, doit lui maintenir son prestige et toute sa valeur, en veillant à ce qu'elle soit décernée judicieusement et sans abus.

TITRE PREMIER

CAS GÉNÉRAL. ARTICLES 1 ET 2 DU DÉCRET.

CHAPITRE PREMIER

OUVERTURE ET FERMETURE DU TERRITOIRE

Section 1

Ouverture

Article premier

Pour permettre l'attribution d'une croix de la Valeur militaire, le territoire concerné doit au préalable avoir fait l'objet d'une décision particulière d'ouverture ( imprimé n° 1 ), signée du ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major des armées.
La décision fait clairement apparaître :
– le ( ou les ) territoire(s) ouvert(s) ;
– la date à partir de laquelle la croix peut être décernée ;
– la délégation consentie au chef d'état-major des armées.

Section 2

Fermeture

Article 2

La décision particulière de fermeture du territoire à la croix de la Valeur militaire est signée par le ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major des armées.

Section 3

Publicité

Article 3

Les décisions d'ouverture et de fermeture font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées.

CHAPITRE II

MODALITÉS D'ATTRIBUTION

Section 1

Mémoire de proposition

Article 4

Le dossier de proposition est établi par l'autorité militaire sur le théâtre, au plus près de l'action d'éclat.
Il est constitué :
– de l'imprimé n° 307*/117 dûment complété ;
– des éventuels avis hiérarchiques joints au dossier.
Le texte toujours bref de la citation doit préciser le lieu, la date et les circonstances de l'action d'éclat.

Section 2

Niveau d'attribution

Article 5

Suivant la qualité de l'acte à récompenser, les intéressés sont cités à l'ordre :
– du régiment ( unité de la marine pour la marine, escadre aérienne pour l'armée de l'air ) ;
– de la brigade ( division de bâtiments, groupe aérien ou escadrille de sous-marins pour la marine, brigade aérienne pour l'armée de l'air ) ;
– de la division ( escadre ou flottille pour la marine, division aérienne pour l'armée de l'air ) ;
– du corps d'armée ( force maritime pour la marine, corps aérien pour l'armée de l'air ) ;
– de l'armée ( gendarmerie pour la gendarmerie nationale, marine nationale pour la marine, armée aérienne pour l'armée de l'air ).

Article 6

La citation à l'ordre de l'armée est exclusivement décernée par le ministre de la défense.

Section 3

Rôle du chef d'état-major des armées

Article 7

Toutes les demandes sont transmises, après avis des chefs des états-majors d'armée ou directeurs, au bureau chancellerie du chef d'état-major des armées.

Article 8

Après étude des différentes demandes, le chef d'état-major des armées :
– décerne les croix de la Valeur militaire jusqu'au niveau corps d'armée ( imprimé n° 307*/118 ), en vertu de la délégation qu'il a reçue du ministre ;
– transmet à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, les demandes de citation qu'il estime relever du niveau armée.

Section 4

Rôle de la sous-direction des bureaux des cabinets

Article 9

Après étude des dossiers par le bureau des décorations de la sous-direction des bureaux des cabinets, les propositions de citation ( imprimé n° 307*/119 ) sont présentées pour décision à la signature du ministre de la défense.

Section 5

Cas particuliers

Article 10

Titre posthume

A titre posthume, la croix de la Valeur militaire est exclusivement décernée par le ministre de la défense. Les demandes sont directement transmises par les armées, directions et services, à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.

Article 11

Niveau de la citation

Lorsque deux citations viennent récompenser la même action d'éclat, la citation à un échelon inférieur est annulée de plein droit par la citation à l'ordre supérieur.

TITRE II

CAS PARTICULIER. ARTICLE 3 DU DÉCRET.

CHAPITRE PREMIER

ACTIONS CONCERNÉES

Article 12

Le ministre de la défense peut décerner directement une croix de la Valeur militaire, à tout moment et quel que soit l'échelon, aux personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d'éclat, au cours de missions de protection spéciale des autorités de l'État, de recherche et d'exploitation du renseignement et de libération d'otages.

Article 13

Titre posthume

Pour ces personnels et pour ces mêmes actions, le ministre de la défense peut attribuer une croix de la Valeur militaire à titre posthume.

CHAPITRE II

MODALITÉS D'ATTRIBUTION

Section 1

Mémoire de proposition

Article 14

Le dossier de proposition est établi par l'autorité militaire dans les plus brefs délais après l'action d'éclat.
Il est constitué :
– de l'imprimé n° 307*/117 dûment complété ;
– des éventuels avis hiérarchiques joints au dossier.
Le texte toujours bref de la citation doit préciser le lieu, la date et les circonstances de l'action d'éclat.

Section 2

Niveau d'attribution

Article 15

Suivant la qualité de l'acte à récompenser, les intéressés sont cités à l'ordre :
– du régiment ( unité de la marine pour la marine, escadre aérienne pour l'armée de l'air ) ;
– de la brigade ( division de bâtiments, groupe aérien ou escadrille de sous-marins pour la marine, brigade aérienne pour l'armée de l'air ) ;
– de la division ( escadre ou flottille pour la marine, division aérienne pour l'armée de l'air ) ;
– du corps d'armée ( force maritime pour la marine, corps aérien pour l'armée de l'air ) ;
– de l'armée ( gendarmerie pour la gendarmerie nationale, marine nationale pour la marine, armée aérienne pour l'armée de l'air ).

Section 3

Transmission des demandes

Article 16

Les demandes sont transmises directement à la sous-direction des bureaux des cabinets - bureau des décorations du ministre de la défense.

Section 4

Rôle du ministre de la défense

Article 17

Après étude des demandes, le ministre de la défense attribue la croix de la Valeur militaire au titre de l'article 3 du décret ( imprimé n° 307*/120 ), quel que soit le niveau de la citation accompagnant la décoration.

TITRE III

ATTRIBUTION, PORT ET MODALITÉS

CHAPITRE PREMIER

REMISE DE LA DÉCORATION

Article 18

L'insigne de la Valeur militaire est fourni gratuitement par l'armée, la direction ou le service d'appartenance.

Article 19

La croix de la Valeur militaire doit de préférence être remise sur le front des troupes.
A défaut, le bénéficiaire peut porter l'insigne de la croix dès notification de la décision portant attribution. L'original de la citation justifiant le droit au port de la décoration lui est remis en main propre.

Article 20

Titre posthume

L'insigne de la Valeur militaire et l'original de la citation sont remis aux ayants droits.

CHAPITRE II

PORT DE LA DÉCORATION

Article 21

Les étoiles ou palmes prennent place sur le ruban de la croix dont un seul insigne est porté, quel que soit le nombre de citations obtenues.

Article 22

Plusieurs citations accompagnant l'attribution de la croix de la Valeur militaire, obtenues pour des faits différents, se distinguent par autant d'étoiles ou de palmes.

CHAPITRE III

CONSÉQUENCE DE L'ATTRIBUTION

Article 23

Toute citation comportant l'attribution de la croix de la Valeur militaire est considérée comme un titre de guerre. A l'ordre de l'armée, elle entraîne le bénéfice d'une annuité supplémentaire dans le décompte des majorations diverses pour les ordres nationaux et la Médaille militaire.

CHAPITRE IV

PUBLICITÉ

Section 1

Croix de la Valeur militaire attribuée par le ministre de la défense

Article 24

Quel que soit le niveau de la citation, la décision ministérielle portant attribution de la croix de la Valeur militaire est insérée au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Section 2

Croix de la Valeur militaire attribuée par le chef d'état-major des armées

Article 25

La citation comportant l'attribution de la Croix de la Valeur militaire n'est pas insérée au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2011-1466 du 9 novembre 2011
modifiant le décret n° 56-371 du 11 avril 1956
portant création de la croix de la Valeur militaire

J.O. n° 261 du 10 novembre 2011 - Page 18874 - Texte n° 2
NOR : DEFM1130428D

 

 

Publics concernés : les personnels de la défense, civils et militaires ; les personnels civils et militaires étrangers ; les unités françaises et étrangères.
Objet : ouverture de la citation avec croix de la Valeur militaire.
Entrée en vigueur : le texte entrera en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret modifie le cadre d'attribution de la croix de la Valeur militaire. Cette décoration pourra désormais être attribuée aux personnels civils et militaires étrangers ainsi qu'aux unités françaises et étrangères.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 11 avril 1956 susvisé portant création d'une croix de la Valeur militaire est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« La croix de la Valeur militaire peut également être attribuée aux personnels civils et militaires étrangers ayant accompli une action d'éclat au cours d'une mission aux côtés de militaires français détachés hors du territoire national, à l'occasion de missions ou d'opérations extérieures. »
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A titre collectif, la croix de la Valeur militaire peut également être décernée aux unités françaises s'étant particulièrement distinguées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat hors du territoire national, au cours de missions ou d'opérations extérieures, mettant ainsi à l'honneur les qualités et valeurs militaires traditionnelles des armées françaises. La croix de la Valeur militaire peut être attribuée, dans les mêmes conditions, à des unités étrangères. »
3° A l'article 3, les mots : « aux personnels de la défense, civils et militaires, ayant accompli une action d'éclat » sont remplacés par les mots : « aux personnes visées à l'article 1er ou aux unités visées dans l'article 2, ayant accompli une ou plusieurs actions d'éclat ».
4° Après l'article 3, il est inséré un article 3.1 ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de la défense, pris sur proposition du chef d'état-major des armées, détermine :
– le ou les territoires ouvrant droit à l'attribution de la croix de la Valeur militaire ;
– la date à partir de laquelle la croix peut être décernée sur ce ou ces territoires ;
– la date à partir de laquelle la croix ne peut plus être décernée sur ce ou ces territoires. »
5° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attribution de la croix de la Valeur militaire est accompagnée d'un texte rappelant, avec précision, les actions d'éclat accomplies à l'occasion des faits ayant motivé la collation de cette décoration. »
6° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les personnes visées à l'article 1er, la croix de la Valeur militaire avec palme de bronze est toujours décernée par le ministre de la défense. Il peut également attribuer la croix de la Valeur militaire dans tous ses échelons. Le chef d'état-major des armées peut attribuer la croix de la Valeur militaire avec étoile de bronze, étoile d'argent ou étoile de vermeil, à l'exception des conditions prévues à l'article 3. »
7° Après l'article 6, il est inséré un article 6.1 ainsi rédigé :
« Pour les unités visées à l'article 2, la croix de la Valeur militaire est personnellement décernée par le ministre de la défense, à tout moment et quel que soit l'échelon. »

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre de la défense et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 2011.

Nicolas Sarkozy.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre : François Fillon.
Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉS & DÉCISIONS MINISTÉRIELLES

( Textes à compter de 2003 )

 

 

DÉCISION n° 3501/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire
sur le théâtre de l'opération « moby dick »
Du 11 mars 2003

BOEM 307*
NOR : DEFM0350522S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ( BO/ M, p. 1878 ; BO/A, p. 945 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 19000/SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 ( BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946 ; BOEM 307* ) modifiée pour l'application de ce décret,

Décide :

1. En application des textes visés ci-dessus, la croix de la Valeur militaire peut être décernée au personnel qui s'est distingué particulièrement au cours ou à l'occasion de l'opération « moby dick » menée les 13 et 14 juin 2002 au large des îles du Cap-Vert.

2. Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par le ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 10085/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/1
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire
sur le théâtre de la République démocratique du Congo
Du 11 juillet 2003

BOEM 307*
NOR : DEFM0351632S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ( BO/ M, p. 1878 ; BO/A, p. 945 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 19000/SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 ( BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946 ; BOEM 307* ) modifiée pour l'application de ce décret,

Décide :

1. En application des textes visés ci-dessus, la croix de la Valeur militaire peut être décernée au personnel qui se distingue particulièrement au cours ou à l'occasion des opérations « ARTEMIS » et « MAMBA » menées depuis le 2 juin 2003, sur le théâtre de la République démocratique du Congo.

2. Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par la ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 583/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/l/A/3
portant fermeture du droit à la croix de la Valeur militaire
sur le théâtre de la République démocratique du Congo
Du 13 janvier 2004

BOEM 307*
NOR : DEFM0450028S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ( BO/ M, p. 1878 ; BO/A, p. 945 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 19000/SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 ( BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946 ; BOEM 307* ) modifiée pour l'application de ce décret,

Décide :

La décision ci-après relative à l'attribution de la croix de la Valeur militaire est abrogée à compter du 26 septembre 2003 :
Décision n° 10085/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/1 du 11 juillet 2003 concernant le territoire de la République démocratique du Congo.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 584/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/l/A/3
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire
sur le théâtre de la République du Libéria
Du 13 janvier 2004

BOEM 307*
NOR : DEFM0450029S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ( BO/ M, p. 1878 ; BO/A, p. 945 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 19000/SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 ( BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946 ; BOEM 307* ) modifiée pour l'application de ce décret,

Décide :

1. En application des textes visés ci-dessus, la croix de la Valeur militaire peut être décernée au personnel qui s'est particulièrement distingué les 9 et 10 juin 2003 sur le territoire de la République du Libéria.

2. Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par le ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 7627/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/l/A/3
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire
sur le théâtre de la République d'Haïti
Du 17 mai 2004

BOC/PP - 7 juin 2004 - n° 23-24
NOR : DEFM0451144S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ( BO/ M, p. 1878 ; BO/A, p. 945 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 19000/SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 ( BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946 ; BOEM 307* ) modifiée pour l'application de ce décret,

Décide :

1. En application des textes visés ci-dessus, la croix de la Valeur militaire peut être décernée au personnel qui s'est particulièrement distingué au cours ou à l'occasion de l'opération « Carbet », menée depuis le 19 février 2004, sur le théâtre de la République d'Haïti.

2. Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par le ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 14186/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/l
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire
sur le théâtre de la Côte d'Ivoire
Du 21 septembre 2004

BOEM 307*
NOR : DEFM0452448S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ( BO/ M, p. 1878 ; BO/A, p. 945 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 19000/SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 ( BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946 ; BOEM 307* ) modifiée pour l'application de ce décret,

Décide :

1. En application des textes visés ci-dessus, la croix de la Valeur militaire peut être décernée au personnel qui se distingue particulièrement au cours ou à l'occasion des opérations « Licorne » et « Calao » menées respectivement depuis les 19 septembre 2002 et 4 avril 2004, sur le théâtre de la République de Côte d'Ivoire.

2. Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par la ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

3. La décision n° 15437/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/1 du 14 novembre 2002 portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire sur le théâtre de la Côte d'Ivoire est abrogée.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 17431/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4
portant fermeture du droit à la croix de la Valeur militaire
sur le théâtre de la République d'Haïti
Du 25 novembre 2004

BOEM 307*
NOR : DEFM0452962S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ( BO/ M, p. 1878 ; BO/A, p. 945 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 19000/SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 ( BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946 ; BOEM 307* ) modifiée pour l'application de ce décret,

Décide :

La décision n° 7627/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/l/A/3 du 17 mai 2004 portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire sur le théâtre de la République d'Haïti est abrogée à compter du 30 juin 2004.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 17432/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4
portant ouverture de droit à la croix de la Valeur militaire
sur le théâtre de la République d'Haïti
Du 25 novembre 2004

BOEM 307*
NOR : DEFM0452963S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ( BO/ M, p. 1878 ; BO/A, p. 945 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 19000/SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 ( BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946 ; BOEM 307* ) modifiée pour l'application de ce décret,

Décide :

1. En application des textes visés ci-dessus, la croix de la Valeur militaire peut être décernée au personnel qui s'est particulièrement distingué au cours ou à l'occasion de l'opération « MINUSTA-H », menée depuis le 1er juin 2004, sur le théâtre de la République d'Haïti.

2. Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par le ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 268/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire
sur le territoire de la République du Liban
Du 11 janvier 2005

BOEM 307*
NOR : DEFS0550043S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ( BO/ M, p. 1878 ; BO/A, p. 945 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 19000/SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 ( BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946 ; BOEM 307* ) modifiée pour l'application de ce décret,

Décide :

1. En application des textes visés ci-dessus, la croix de la Valeur militaire peut être décernée au personnel qui s'est particulièrement distingué à l'occasion de la mission de surveillance de la trêve sur le territoire de la République du Liban le 9 janvier 2005.

2. Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par le ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 13182/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4
portant ouverture du droit à la croix de la valeur militaire
sur le théâtre de l'opération « Carib Venture »
Du 29 septembre 2005

BOEM 307*
NOR : DEFM0552350S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ( BO/ M, p. 1878 ; BO/A, p. 945 ; BOEM 307* ) modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 19000/SD/CAB/DECO/F du 27 avril 1956 ( BO/M, p. 1880 ; BO/A, p. 946 ; BOEM 307* ) modifiée pour l'application de ce décret,

Décide :

1. En application des textes visés ci-dessus, la croix de la valeur militaire peut être décernée aux personnels qui se sont particulièrement distingués au cours ou à l'occasion de l'opération « Carib Venture », au large des Antilles, du 16 avril 2005 au 15 juin 2005.

2. Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par le ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 12194/DEF/CAB/SDBC/DECO/A4
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire
pour le théâtre de la République du Liban
Du 15 septembre 2006

Texte inséré au BOC/PP 3, 2007 - Texte n° 4
NOR : DEFM0651910S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire,
Vu l’instruction 3900/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 13 mars 2006 fixant les modalités d'application de ce décret,

Décide :

1. En application des textes visés ci-dessus, la croix de la Valeur militaire peut être décernée aux personnels qui se distinguent particulièrement au cours ou à l'occasion de l'opération « BALISTE » placée sous commandement français ou dans le cadre du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, depuis le 16 juillet 2006, sur le théâtre de la République du Liban.

2. Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par la ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 2548/DEF/CAB/SDBC/DECO/A
portant ouverture d'un territoire à la croix de la Valeur militaire
(territoire de la République centrafricaine)
Du 20 février 2007

B.O.C. n° 15 du 26 juin 2007 - Texte n° 5
NOR : DEFA0750271S

 

 

Références :
Décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ( BO/M p. 945 ; BO/A, p. 945 ; BOEM 307* ) modifié.
Instruction n° 3900/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 13 mars 2006 ( BOC 12 ; texte n° 1 ).

Art. 1er. — La croix de la Valeur militaire peut être décernée aux personnels qui se sont particulièrement distingués au cours de l'opération « Boali » entre le 18 novembre 2006 et le 7 décembre 2006 sur le territoire de la République Centrafricaine.

Art. 2. — Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par le ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 3454/DEF/CAB/SDBC/DECO/A
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire
sur le territoire de la République centrafricaine
Du 9 mars 2007

B.O.C. n° 16 du 6 juillet 2007 - Texte n° 1
NOR : DEFM0750343S

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 ( BO/M, p. 945 ; BO/A, p. 945 ; BOEM 307* ) modifié, portant création d'une croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 3900/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 13 mars 2006 ( BOC 12, texte 1 ; BOEM 307* ) fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire,

Décide :

Art. 1er. — La croix de la Valeur militaire peut être décernée aux personnels qui se distinguent particulièrement au cours ou à l'occasion de l'opération « Boali » menée depuis le 2 mars 2007 sur le territoire de la République centrafricaine.

Art. 2. — Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par le ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 2429/DEF/CAB/SDBC/DECO/A
portant ouverture d'un territoire à la croix de la Valeur militaire
Du 14 février 2008

B.O.C. n° 10 du 14 mars 2008 - Texte n° 3
NOR : DEFM0850215S

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création d'une croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 3900/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 13 mars 2006 pour l'application de ce décret,
Décide :

Décide :

Art. 1er. — La croix de la Valeur militaire peut être décernée aux personnels qui se sont particulièrement distingués au cours de l'opération « Épervier » depuis le 28 janvier 2008 sur le territoire de la République du Tchad.

Art. 2. — Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par le ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

Le ministre de la défense, Hervé Morin.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 3797/DEF/CAB/SDBC/DECO/A
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire
au titre de l'opération Eufor Tchad-RCA
Du 11 mars 2008

B.O.C. n° 15 du 18 avril 2008 - Texte n° 3
NOR : DEFM0850510S

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création d'une croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 3900/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 13 mars 2006 pour l'application de ce décret,

Décide :

Art. 1er. — La croix de la Valeur militaire peut être décernée aux personnels qui se sont particulièrement distingués au cours de l'opération « Eufor Tchad-RCA » à compter du 28 janvier 2008.

Art. 2. — Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par le ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

Hervé Morin.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION n° 4797/DEF/CAB/SDBC/DECO/A
portant ouverture d’un territoire à la croix de la Valeur militaire
Du 19 avril 2011

B.O.C. n° 19 du 13 mai 2011 - Texte n° 2
NOR : DEFM1150730S

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création d'une croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 3900/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 13 mars 2006 fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création d'une croix de la valeur militaire,

Décide :

Art. 1er. — La croix de la valeur militaire peut être décernée aux personnels qui se sont particulièrement distingués au cours de l'opération « Harmattan » depuis le 22 février 2011 sur le territoire de la Libye.

Art. 2. — Les citations sont décernées :
– à l'ordre de l'armée, par le ministre de la défense ;
– à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le général d'armée, chef d'état-major des armées.

Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 14 janvier 2013
portant ouverture de territoires à la croix de la Valeur militaire

B.O.C. n° 6 du 1er février 2013 - Texte n° 5
NOR : DEFM1350028A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création d'une croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 13700/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 10 novembre 2011 fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire,

Arrête :

Art. 1er. — En application des textes visés ci-dessus, la croix de la Valeur militaire peut être décernée :
- aux personnels de la défense, civils et militaires, et aux personnels civils et militaires étrangers qui se sont particulièrement distingués au cours ou à l'occasion de l'opération « Serval » depuis le 11 janvier 2013 sur les territoires du Sénégal, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Mali et du Niger ;
- aux unités françaises et étrangères qui se sont particulièrement distinguées au cours ou à l'occasion de l'opération « Serval » depuis le 11 janvier 2013 sur les territoires du Sénégal, du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Mali et du Niger.

Art. 2. — Les citations sont décernées :
- à titre individuel :
    - à l'ordre de l'armée, par le ministre de la défense ;
    - à l'ordre du corps d'armée, de la division, de la brigade et du régiment, par le ministre de la défense ou le chef d'état-major des armées ;
- à titre collectif :
    - quel que soit l'échelon, par le ministre de la défense.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 mars 2013
portant fermeture d'un territoire à la croix de la Valeur militaire

B.O.C. n° 20 du 3 mai 2013 - Texte n° 1
NOR : DEFM1350542A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création d'une croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 13700/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 10 novembre 2011 fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire,

Arrête :

Art. 1er. — A compter de la date du présent arrêté, la décision n° 4797/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 19 avril 2011 portant ouverture d’un territoire à la croix de la Valeur militaire est abrogée.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 25 septembre 2014
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire sur des territoires

B.O.C. n° 51 du 17 octobre 2014 - Texte n° 5
NOR : DEFM1451695A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 685/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire,

Arrête :

Art. 1er. — La croix de la Valeur militaire pourra être décernée :
– aux personnels de la défense, civils et militaires, et aux personnels civils et militaires étrangers qui se distingueront particulièrement au cours ou à l’occasion des opérations « Barkhane » et « Sabre » à compter du 1er octobre 2014 sur les territoires du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ;
– aux unités françaises et étrangères qui se distingueront particulièrement au cours ou à l’occasion des opérations « Barkhane » et « Sabre » à compter du 1er octobre 2014 sur les territoires du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 2 décembre 2014
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire
sur des territoires et des zones d'opération

B.O.C. n° 65 du 18 décembre 2014 - Texte n° 5
NOR : DEFM1452253A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création d'une croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 685/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire,

Arrête :

Art. 1er. — La croix de la Valeur militaire pourra être décernée :
– aux personnels de la défense, civils et militaires, et aux personnels civils et militaires étrangers ayant accompli une action d'éclat dans le cadre de l'opération « Chammal », depuis le 8 août 2014, sur les territoires et les zones d'opération de l'Irak, des Emirats arabes unis, du Koweït, du Qatar, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, de la zone aéromaritime de Méditerranée orientale à l'est du méridien 30 degré Est, de la zone aéromaritime du golfe arabo-persique à l'ouest du méridien 56 degré Est 20 minutes, de la zone aéromaritime de la mer Rouge au nord du 20 degré Nord ;
– aux unités françaises et étrangères s'étant particulièrement distinguées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat dans le cadre de l'opération « Chammal », depuis le 8 août 2014, sur les territoires et les zones d'opération de l'Irak, des Emirats arabes unis, du Koweït, du Qatar, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, de la zone aéromaritime de Méditerranée orientale à l'est du méridien 30 degré Est, de la zone aéromaritime du golfe arabo-persique à l'ouest du méridien 56 degré Est 20 minutes, de la zone aéromaritime de la mer Rouge au nord du 20 degré Nord.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 16 mars 2015
portant fermeture du droit à la croix de la Valeur militaire
au titre de l'opération Licorne

B.O.C. n° 17 du 20 avril 2015 - Texte n° 8
NOR : DEFM1550415A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création de la croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 685/CAB/SDBC/DECO/A du 22 janvier 2014 fixant les modalités d’application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d’une croix de la Valeur militaire ;
Vu la décision n° 14186/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/1 du 21 septembre 2004 portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire sur le théâtre de la Côte d’Ivoire,

Arrête :

Art. 1er. — L’opération « Licorne », menée sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002, a pris fin le 31 décembre 2014.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 28 avril 2015
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire
sur les territoires du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad

B.O.C. n° 27 du 18 juin 2015 - Texte n° 5
NOR : DEFM1550709A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création d'une croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 685/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire,

Arrête :

Art. 1er. — La croix de la Valeur militaire pourra être décernée :
– aux personnels de la défense, civils et militaires, et aux personnels civils et militaires étrangers ayant accompli une action d'éclat dans le cadre des opérations « Barkhane » et « Sabre », à compter du 1er octobre 2014, sur les territoires du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ;
– aux militaires de la gendarmerie nationale qui ont accompli une action d’éclat, depuis le 1er août 2013, sur le territoire du Mali, dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) ;
- aux unités françaises et étrangères s'étant particulièrement distinguées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat, dans le cadre des opérations « Barkhane » et « Sabre » à compter du 1er octobre 2014, sur les territoires du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad.

Art. 2. — L'arrêté du 25 septembre 2014 portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire sur des territoires est abrogé.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 mai 2015
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire
dans la zone aéromaritime et terrestre du golfe d'Aden

B.O.C. n° 27 du 18 juin 2015 - Texte n° 6
NOR : DEFM1550835A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création d'une croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 685/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire,

Arrête :

Art. 1er. — La croix de la Valeur militaire pourra être décernée :
– aux personnels de la défense, civils et militaires, et aux personnels civils et militaires étrangers ayant accompli une action d'éclat, les 4 et 5 avril 2015, dans la zone aéromaritime et terrestre du golfe d'Aden ;
– aux unités françaises et étrangères s'étant particulièrement distinguées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat, les 4 et 5 avril 2015, dans la zone aéromaritime et terrestre du golfe d'Aden.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 novembre 2015
portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire sur des territoires et des zones d'opération

B.O.C. n° 57 du 30 décembre 2015 - Texte n° 6
NOR : DEFM1552003A

 

 

Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié, portant création d'une croix de la Valeur militaire ;
Vu l'instruction n° 685/DEF/CAB/SDBC/DECO/A du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'application du décret n° 56-371 du 11 avril 1956 modifié portant création d'une croix de la Valeur militaire,

Arrête :

Art. 1er. — La croix de la Valeur militaire pourra être décernée :
– aux personnels de la défense, civils et militaires, et aux personnels civils et militaires étrangers ayant accompli une action d'éclat dans le cadre de l'opération « Chammal », depuis le 8 août 2014, sur les territoires et les zones d'opération de l'Irak, des Émirats arabes unis, du Koweït, du Qatar, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, de la zone aéromaritime de Méditerranée orientale à l'est du méridien 30 degré Est, de la zone aéromaritime du golfe arabo-persique à l'ouest du méridien 56 degré Est 20 minutes, de la zone aéromaritime de la mer Rouge au nord du 20 degré Nord, et depuis le 8 septembre 2015 sur le territoire de la Syrie ;
– aux unités françaises et étrangères s'étant particulièrement distinguées à l'occasion d'une ou plusieurs actions d'éclat dans le cadre de l'opération « Chammal », depuis le 8 août 2014, sur les territoires et les zones d'opération de l'Irak, des Émirats arabes unis, du Koweït, du Qatar, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, du Bahreïn, de la zone aéromaritime de Méditerranée orientale à l'est du méridien 30 degré Est, de la zone aéromaritime du golfe arabo-persique à l'ouest du méridien 56 degré Est 20 minutes, de la zone aéromaritime de la mer Rouge au nord du 20 degré Nord, et depuis le 8 septembre 2015 sur le territoire de la Syrie.

Art. 2. — L’arrêté du 2 décembre 2014 portant ouverture du droit à la croix de la Valeur militaire sur des territoires et des zones d’opération est abrogé.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 

 

 


Retour liste initiale

 

 

 

 

 

 www.france-phaleristique.com