DÉCORATION DE LA FIDÉLITÉ

 

 

- 5 février 1816 -

 

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Sous la Restauration, le roi Louis XVIII désireux de récompenser par divers avantages les troupes de la Garde nationale de Paris qui avaient œuvré à son retour sur la capitale, octroyait aux officiers, sous-officiers, grenadiers et chasseurs, par l'ordonnance du 5 août 1814, le droit au port de la Décoration du Lys pourvue d'un ruban spécifique blanc liseré de bleu roi.

Durant la période dite "des cent jours", le roi alors en exil à Gand ordonnait, le 17 mai 1815, la création d'une décoration nommée improprement "Ordre de la Fidélité". Selon les termes de l'ordonnance, cette distinction devait récompenser "les Français qui se sont ralliés autour de notre personne" et ceux "qui contribueront par des services signalés à renverser l'usurpateur, ceux dont le dévouement aura été éprouvé par des actes de sa tyrannie". Le Moniteur universel, dans son numéro du 15 décembre 1815, précisait que l'exécution de cette ordonnance se ferait en janvier 1816, que les nouveaux modèles de la décoration de cet ordre avaient été présentés au roi, et rapportait les propos  du Journal des débats à son sujet : « L'époque de la création de l'Ordre de la Fidélité sera éternellement gravée dans les cœurs de tous les vrais Français, et ceux qui auront l'honneur de recevoir cette décoration, ce témoignage éclatant de leur dévouement à la personne du Roi, et aux véritables intérêts de la patrie, en seront sans doute d'autant plus honorés, qu'ils auront subi, comme on le voit, par l'art. 3 de cette ordonnance, un examen plus exact et plus sévère : l'Ordre de la Fidélité ne peut manquer, assurément, d'être l'objet de l'ambition de biens des Français dont le cœur ne s'est jamais séparé de la bonne cause ; mais il perdrait de son éclat, s'il était prodigué ! c'est le premier écueil de toutes les institutions de ce genre, et l'on doit reconnaitre que la nouvelle distinction n'appartient réellement qu'à ceux qui ont été fidèles entre les fidèles, et dont la conduite et les actions ont manifesté les sentiments d'une manière particulière. Tel est l'esprit, telle est la lettre même de l'ordonnance, qui fut rédigée à Gand par un des Français les plus fidèles, le ministre actuel de l'intérieur, et qui ne saurait avoir tout son effet, qu'autant que l'exécution ne s'écartera pas trop du texte et de la lettre. »

Finalement, la genèse de cet Ordre de la Fidélité restera lettre morte. Cela étant, ce projet sera transformé, par ordonnance royale du Roi Louis XVIII, en date du 5 février 1816, en simple décoration au profit de la Garde nationale de Paris et en remplacement de la Décoration du Lys précédemment attribuée. Cette nouvelle Décoration de la Fidélité n’étant donc qu'une version particulière de la Décoration du Lys.
Dans son article 5, l’ordonnance du 5 février 1816 précisait l'existence de deux "échelons" de cette médaille, l'argent et l'or : « Pour récompenser d’une manière particulière ceux de nos fidèles sujets qui, dans la Garde nationale, auront montré le plus de zèle pour le service, ou donné des preuves signalées de dévouement, nous nous réservons de leur accorder le droit de porter ladite décoration en or, sur la demande qui nous en sera faite par notre bien-aimé frère ( le comte d’Artois ), et sur proposition du commandant en chef de ladite garde ( le maréchal Nicolas Charles Oudinot ) ; mais nul ne pourra l’obtenir sans avoir porté pendant un an, au moins, la nouvelle décoration en argent. » Il semble que cette Décoration de la Fidélité en or, ait été très peu décernée.
La Décoration de la Fidélité fut à tort et à l’image de la Décoration du Lys, souvent appelée Ordre de la Fidélité, possiblement en rapport à la création avortée du 17 mai 1815. Pourtant, force est de constater que tous les textes officiels font mention de « décoration » et non d’ « Ordre ». Il n’y avait ni Grand maître, ni chancellerie spécifique ; malgré cela, aujourd’hui encore, nombreux sont les ouvrages et les catalogues spécialisés dans les décorations, qui la dénomment « Ordre de la Fidélité ». L’on doit probablement cette appellation à des monarchistes qui voulurent, de ce fait, rehausser le prestige de cette décoration, qui était remise après avoir prêté le serment suivant : « Je jure, devant Dieu, fidélité et dévouement au Roi, je jure défendre ses droits et ceux de ses successeurs légitimes à la couronne et de révéler à l’instant tout ce qui viendrait à ma connaissance de contraire à la sûreté de la famille royale ou à la tranquillité de l’État. »
La décoration était remise accompagnée d’un superbe brevet sur parchemin, de 40 x 50 mm, signé de Charles-Philippe, comte d’Artois, du maréchal Oudinot, commandant en chef de la garde nationale de Paris, du duc de Clermont-Tonnerre, président du conseil des brevets et récompenses, et enfin de Deurbronne, secrétaire du conseil. Ce brevet était habituellement remis à chaque titulaire lors d’une prise d’armes de sa légion, mais parfois expédié par courrier, dans le cas des gardes n’étant plus présents à la garde nationale de Paris.
Sous Louis-Philippe, l’ordonnance du 10 février 1831, officialisera la disparition de la Décoration de la Fidélité.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Décoration de la Fidélité récompensait, uniquement, les troupes de la garde nationale Parisienne.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Trois bandes d’égale largeur : une bleu roi, une blanche et une bleu roi.

 

 

INSIGNE

 

 

Étoile, en argent ou en or, à cinq branches pommetées, émaillées de blanc, avec au centre un médaillon.
Une couronne royale surmontant l’étoile, était rattachée à celle-ci par une fleur de lys.

Sur l’avers    : l’effigie en or, du Roi Louis XVIII, placée sur fond d’émail blanc ou bleu, était entourée
                      par la devise  FIDELITE – DEVOUEMENT  inscrite en lettres dorées sur fond d’émail bleu.

Sur le revers : une fleur de lys d’argent sur fond doré, était entourée par les dates, inscrites sur fond d’émail bleu,
                      12  AVRIL – 3  MAI  1814 , 19  MARS – 3  JUILLET  1815.

Remarque : l’on peut constater une similitude d’aspect avec l’insigne de l’Ordre des Deux Siciles, institué le 22 février 1808, par le roi de Naples et des deux Siciles, Joseph Bonaparte, un des frères de l’Empereur Napoléon Ier.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

ORDONNANCE du Roi du 5 août 1814
sur le service de la Garde nationale,
le jour anniversaire de l'entrée du Roi à Paris,
et la distribution de la nouvelle Décoration

Source : Moniteur universel du 6 août 1814 - Page 2

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux que ces présentes verront, salut :
Nous avons saisi toutes les occasions de reconnaître les services rendus à l'Etat, considérant, comme nous étant personnel, tout ce qui fait honneur à nos sujets, et ajoute à la dignité de la nation française. Cédant au mouvement de notre cœur, comme au vœu de la France, nous avons pris des mesures pour assurer la récompense des services rendus par l'armée, avec tant de bravoure, de fatigues et de privations, en des combats où la gloire n'a pas cessé d'être fidèle à nos armes, alors même que la fortune les abandonnait. Les mêmes sentimens nous ont portés à nous faire rendre un compte particulier des services rendus dans ces derniers temps par les gardes nationales du royaume. Nos regards ont dû s'arrêter d'abord sur la garde nationale de Paris, à cause de l'importance des événemens auxquels elle a eu part, et de la difficulté des situations où elle s'est trouvée, soit avant le 30 mars, lorsqu'elle a partagé le service de la garnison, soit dans la journée du 30, lorsqu'elle a défendu les parties de l'enceinte que l'armée ne pouvait couvrir, soit dans la nuit du 30 au 31, lorsqu'elle a seule contenu aux barrières les troupes irrégulières de l'ennemi, et dans l'intérieur tous les ennemis de l'ordre et de la propriété ; soit enfin pendant le séjour des alliés, quand elle a fait avec eux et dirigé le service de Paris, réprimé le désordre à sa naissance, étouffé tous les germes de discordes, et contribué à la restauration de la monarchie et à la conclusion de la paix. C'est elle qui, pendant le séjour de l'étranger, nous a tenu lieu de Maison militaire, et nous a donné la consolation de n'être, à notre entrée et pour notre garde, environnés que de Français. C'est elle encore qui, depuis le départ des alliés jusqu'à l'arrivée de la garnison, a fait tout le service de Paris et de notre palais, avec un dévouement égal à notre confiance. Aujourd'hui, que les circonstances lui permettent de ne conserver qu'un service moins pénible, nous voulons lui témoigner que nous gardons la mémoire des sacrifices qu'elle a faits dans les temps difficiles.

A ces causes, de l'avis de notre bien-aimé frère, Monsieur, comte d'Artois, colonel-général des gardes nationales du royaume, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Tous les ans, le jour anniversaire de notre entrée à Paris, la garde nationale fera seule près de nous le service de notre maison militaire, sous les ordres immédiats de notre bien-aimé frère, Monsieur, comte d'Artois, son colonel-général.

Art. 2. — La décoration du lys, instituée par notre bien-aimé frère en faveur de la garde nationale de Paris, ayant cessé de lui être particulière depuis que nous l'avons accordée comme signe d'union à tous ceux de nos sujets qui nous ont donné des preuves d'affection et de dévouement, nous déférons au vœu qui nous a été exprimé au nom de ladite garde nationale d'obtenir une marque distinctive de ses services, et nous lui octroyons d'ajouter au ruban blanc, sur chacun des bords, un liseré bleu de roi, large de deux millimètres.
Ce liseré sera pris par les officiers et sous-officiers, grenadiers et chasseurs qui auront obtenu le brevet constatant le droit de porter la décoration.
Le liseré bleu de roi est affecté exclusivement à la garde nationale de Paris. Il ne pourra être pris par aucune personne étrangère à ladite garde, sous les peines portées par les lois contre ceux qui prennent une décoration qu'ils n'ont pas le droit de porter.

Art. 3. — Nous accordons la décoration de la Légion-d'honneur aux officiers-généraux, adjudans-commandans et chefs de légion qui ne l'auraient pas obtenue par d'autres services, nous réservant, à l'égard de ces derniers, de nous faire rendre un compte particulier des services qui peuvent leur donner des droits à l'avancement dans la Légion-d'honneur ou à d'autres récompenses.
Nous accordons, en outre, cinq décorations à l'état-major général et huit décorations par légion pour être distribuées à ceux qui l'auront le plus mérité par leurs services dans la garde nationale, et par leurs autres services civils et militaires.
Cette distribution aura lieu dans la légion d'après les règles suivantes, savoir :
Une aux chefs de bataillon ;
Une aux capitaines ;
Une aux lieutenans ;
Une aux sous-lieutenans ;
Une aux sous-officiers et caporaux ;
Deux aux grenadiers et chasseurs ;
La huitième sera distribuée aux officiers de l'état-major de la légion et des bataillons.
Les candidats seront choisis dans l'état-major et les légions d'après les règles qui seront déterminées, par notre bien-aimé frère, Monsieur, comte d'Artois, colonel-général.

Art. 4. — Nous voulons que la garde nationale de Paris ait des drapeaux, et nous nous réservons de les lui donner nous-mêmes, après la bénédiction solennelle qui en sera faite en notre présence. Nous réservons à notre bien-aimée fille, Madame, duchesse d'Angoulême, d'y attacher de ses mains les cravates brodées par ses soins.

Art. 5. — Nos ministres secrétaires d'Etat aux départemens de l'intérieur et de notre maison, et le chancelier de la Légion-d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Louis.

Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, Abbé de Montesquiou.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 17 mai 1815
portant création de l'Ordre de la Fidélité

Source : Moniteur universel du 15 décembre 1815 - Page 2

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux que ces présentes verront, salut :
Au milieu des événements malheureux qui nous retiennent éloignés de notre royaume, notre cœur a vivement apprécié les marques de dévouement que plusieurs de nos sujets nous ont données, et les plus justes motifs nous sollicitent de perpétuer le souvenir d'une aussi touchante fidélité, par une institution, qui sera à la fois une récompense pour les Français qui n'ont écouté que leurs devoirs, et un encouragement pour ceux dont les circonstances n'ont pas encore secondé le zèle.

A ces causes, sur le rapport de notre ministre de la guerre, et de l'avis de notre conseil, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Les Français qui se sont ralliés autour de notre personne, recevront une médaille d'argent de 54 millimètres de grandeur, qui portera d'un côté notre effigie, et de l'autre le mot fidélité, au milieu d'une couronne formée de deux branches de laurier et de chêne. Cette médaille sera suspendue au côté gauche de l'habit, par un ruban de quarante millimètres de largeur, blanc et bleu, à raies égales.

Art. 2. — Les Français qui contribueront par des services signalés à renverser l'usurpateur, ceux dont le dévouement aura été éprouvé par des actes de sa tyrannie, auront le droit de demander la médaille de la fidélité. Ils adresseront leurs demandes et les preuves de leurs droits au ministre secrétaire d'état, ayant le département auquel ils ressortent.

Art. 3. — Toutes les demandes pour obtention de la médaille de fidélité, seront examinées dans un conseil qui sera composé de deux princes de notre maison, de deux pairs du royaume, de deux officiers généraux de nos armées et de quatre personnes choisies par nous dans l'ordre civil. Le conseil sera présidé par notre bien-aimé frère Monsieur.

Art. 4. — Les brevets qui seront délivrés avec la médaille, feront mention des motifs pour lesquels elle aura été accordée. Ces brevets seront signés par nous, et contresignés par nos ministres secrétaires d'état, pour leurs départements respectifs.

Art. 5. — Nos ministres sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Gand, le 17 mai de l'an de grâce 1815, et de notre règne le vingtième.

Louis.

Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'État de la guerre, Duc de Feltre.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 5 février 1816
concernant la nouvelle décoration spécialement et exclusivement
affectée à la garde nationale de Paris, et remplaçant la fleur-de-lis
qui lui avait été accordée par l'ordonnance du 5 août 1814

Source : Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens, Avis du Conseil-d'Etat - Tome 20 - Page 207

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Touché des marques de fidélité et de dévouement qui nous ont été données par la garde nationale de notre bonne ville de Paris, et voulant, par un témoignage éclatant de notre satisfaction, perpétuer le souvenir de ces bons et loyaux services ; de l'avis de notre bien-aimé frère Monsieur, comte d'Artois, colonel-général des gardes nationales du royaume,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — La fleur-de-lis affectée à la garde nationale de notre bonne ville de Paris par notre ordonnance du 5 août 1814 sera remplacée par une décoration d'argent, émaillée en blanc et bleu, portant d'un côté notre effigie, et pour exergue ces mots : Fidélité, Dévouement ; de l'autre, la fleur-de-lis, et en exergue, les dates 12 avril et 3 mai 1814, 19 mars et 8 juillet 1815. Le ruban auquel cette décoration sera suspendue restera bleu et blanc ; mais chaque liseré bleu sera d'une largeur égale au tiers de celle du ruban, le tout conforme aux modèles joints à la présente ordonnance.

Art. 2. — Ceux de nos fidèles sujets qui ont obtenu le brevet constatant le droit de porter la décoration du lis affectée à la garde nationale de Paris, ou ceux qui, sans avoir encore ce brevet, ont les qualités requises pour en faire la demande, seront seuls susceptibles d'obtenir, en ce moment, l'autorisation de porter la nouvelle décoration que nous instituons pour la garde nationale de Paris, s'ils justifient :
1° Qu'ils sont porteurs dudit brevet, ou qu'ils sont dans le cas d'en faire la demande ;
2° Qu'ils ont l'uniforme, l'armement et l'équipement complets et en bon état ;
3° Qu'ils font leur service avec exactitude.

Art. 3. — Le droit de porter ladite décoration se perdra par la radiation des contrôles dûment prononcée pour fait tendant à compromettre l'honneur de la garde nationale.

Art. 4. — A l'avenir, ceux de nos sujets qui ne font point encore partie de la garde nationale de Paris ne seront susceptibles d'obtenir le droit de porter la nouvelle décoration qu'après deux années, au moins, d'un service exact et sans reproche dans ladite garde.

Art. 5. — Pour récompenser d'une manière particulière ceux de nos fidèles sujets qui, dans la garde nationale, auront montré le plus de zèle pour le service, ou donné des preuves signalées de dévouement, nous nous réservons de leur accorder le droit de porter ladite décoration en or, sur la demande qui nous en sera faite par notre bien-aimé frère, et sur la proposition du commandant en chef de ladite garde ; mais nul ne pourra l'obtenir sans avoir porté pendant un an, au moins, la nouvelle décoration en argent.

Art. 6. — Les décoration et ruban spécifiés dans les articles précédens sont et demeurent spécialement et exclusivement affectés à la garde nationale de notre bonne ville de Paris.
Défenses sont faites à toutes personnes étrangères à ladite garde de prendre et porter lesdits ruban et décoration, sous les peines prononcées par les lois contre ceux qui prennent une décoration qu'ils n'ont pas le droit de porter.
Pareilles défenses sont faites, sous les mêmes peines, aux gardes nationaux qui n'auraient point obtenu l'autorisation de porter lesdits ruban et décoration, ou qui se trouveraient dans le cas prévu par l'article 3 de la présente ordonnance.

Art. 7. — Les brevets pour la nouvelle décoration seront délivrés sur la proposition du commandant en chef de la garde nationale, par notre bien-aimé frère, en suivant les formes qu'il aura déterminée ; mais les brevets déjà délivrés en exécution de notre ordonnance du 5 août 1814 pourront en tenir lieu, lorsqu'ils auront été révisés par le conseil général des brevets et récompenses, et revêtus, par notre bien-aimé frère, de l'autorisation expresse de porter ladite décoration.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 28 avril 1816
contenant la formule du serment à prêter
par tout membre de la garde nationale de Paris qui sera reconnu susceptible
d'obtenir la décoration instituée par l'ordonnance du 5 février dernier

Source : Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens, Avis du Conseil-d'Etat - Tome 20 - Page 273

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
En reconnaissance des services qui nous ont été rendus par la garde nationale de notre bonne ville de Paris, et pour en perpétuer le souvenir, nous avons accordé à ceux de ses membres qui se sont toujours distingués par leur dévouement à notre personne et leur exactitude dans le service, le droit de remplacer la décoration du lis par une décoration particulière ; considérant que plus cette décoration recevra d'éclat, et plus ceux de nos fidèles sujets qui l'auront mérité y attacheront de prix.
De l'avis de notre bien-aimé frère Monsieur, colonel général des gardes nationales du royaume,
Et après avoir entendu notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Tout membre de la garde nationale de Paris qui, aux termes de notre ordonnance du 5 février dernier, aura été reconnu susceptible d'obtenir la décoration que nous avons institué par ladite ordonnance, prêtera un serment conçu en ces termes :
« Je jure devant Dieu fidélité et dévouement au Roi ; je jure défendre ses droits et ceux de ses successeurs légitimes à la couronne, et de révéler à l'instant tout ce qui viendrait à ma connaissance de contraire à la sûreté de la famille royale ou à la tranquillité de l'Etat. »

Art. 2. — Notre bien-aimé frère Monsieur, colonel des gardes nationales du royaume, déterminera le mode suivant lequel le serment sera prêté par chacune des personnes qui recevront la décoration.

 

 

 


 

 

 

N° 1344 - ORDONNANCE du Roi du 10 février 1831
portant abrogation de celles qui ont créé des décorations
à l'occasion ou à la suite des événemens de 1814 et de 1815

Bulletin des Lois - 1831 - 2e partie - n° 53 - Page 249

 

 

Paris, le 10 février 1831.

Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice ;
Notre Conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Toutes ordonnances portant création de décorations établies à l'occasion ou à la suite des événemens de 1814 et de 1815 sont et demeurent abrogées.

Art. 2. — Toutes autorisations collectives ou individuelles de porter des décorations de cette nature sont révoquées.

Art. 3. — Toutes personnes qui, après la publication de la présente ordonnance, continueraient de porter ces décorations, seront poursuivies conformément aux lois.

Art. 4. — Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Louis-Philippe.

Par le Roi :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice, Mérilhou.

 

 

 

 

 


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