CROIX ET MÉDAILLE DE JUILLET

 

 

- 13 décembre 1830 - & - 13 mai 1831 -

 

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

En trois journées, appelées les « trois glorieuses », la monarchie de droit divin du Roi Charles X va être balayée et remplacée par la monarchie parlementaire du Roi Louis-Philippe, ancien lieutenant-général du royaume.
Le nouveau monarque, désireux de récompenser ceux qui ont aidé à son avènement, promulgua le 30 août 1830 une loi "relative aux récompenses et pensions à accorder à ceux qui ont été blessés, et aux veuves et enfans de ceux qui sont morts dans les journées des 26, 27, 28 et 29 Juillet".

Cette loi, faisant référence dans son article 3 à "une médaille pour consacrer le souvenir de ces événemens", sera complétée, le 13 décembre 1830, par la loi sur les récompenses de la Révolution de 1830, avec l’institution d’une décoration spéciale et d’une médaille. Mais une disposition qui fut loin de faire l'unanimité, comme l'évoque M. Auguste Hilarion de Kératry, dans un passage de son rapport à la chambre des députés :

"Votre commission, à la presque unanimité de ses membres ( mon devoir est de vous le dire ), dès sa première séance, se prononça contre le projet d'une décoration spéciale destinée à consacrer le souvenir ineffaçable des journées de juillet, et à les honorer dans la personne de ceux qui, y ayant pris une part effective, leur ont survécu. Après une mûre réflexion, elle s'est confirmée dans son sentiment. Suivant elle, la création d'une décoration spéciale serait sujette à des inconvéniens dont vous regretteriez qu'une loi toute de munificence nationale fût entachée. Ainsi, nous vous demanderons si cette décoration ne pourrait pas devenir, soit pour l'armée, dans les cadres de laquelle vous appelez déjà les braves auxquels on la destine, soit pour notre ordre civil, au sein duquel on les verra se disperser, un motif de rivalité entre des hommes faits pour s'estimer, et dont les services, dans des carrières diverses, sont utiles à la patrie ? Certes, vous ne voudrez pas que l'époque de la délivrance d'un grand peuple s'efface jamais de sa mémoire ; mais nous vous demanderons s'il faut que les chefs et les soldats d'un régiment français lisent sans cesse, écrit sur la poitrine d'un camarade, le jour où, obéissant certes à regret, et peut-être avec mollesse, aux ordres menaçans d'un pouvoir dont la déchéance n'était pas encore prononcée, ils ont abaissé leurs armes devant une milice nouvelle forte de son seul courage ? Nous nous sommes demandés à nous-mêmes si, suivant les conjectures et les localités, le signe d'une valeur toute patriotique se maintiendrait toujours à cette élévation de laquelle, par cela même qu'il serait distinctif, il serait bon qu'on ne le vît jamais descendre. Enfin, nous avons redouté que les grands souvenirs qui y seraient attachés n'inspirassent à ceux qui le porteraient une présomption dont d'autres amours-propres pourraient être blessés, et que, par réaction, ceux-ci ne se permîssent des paroles qui deviendraient à leur tour l'objet d'un juste ressentiment. Messieurs, honorer une portion de vos concitoyens dans la société qu'ils ont défendue avec vaillance, vous le pouvez, vous le devez ; mais gardez-vous en même temps d'humilier l'autre, car l'humiliation engendre ou la bassesse de cœur qui rend incapable de tout noble service, ou l'irritation de l'âme qui se venge par respect de sa propre dignité."

 

 

LA CROIX DE JUILLET

 

 

La décoration spéciale, instituée par la loi du 13 décembre 1830, fut créée, sous le nom de Croix de Juillet, par l’ordonnance du 30 avril 1831 et destinée à ceux qui se distinguèrent par leur dévouement à la cause de la Liberté.
Les citoyens décorés de la Croix de Juillet, durent prêter serment de fidélité au roi des Français et d’obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du Royaume.
Les honneurs militaires étaient rendus aux titulaires de la Croix de Juillet comme à ceux de la Légion d’honneur.

Une commission des récompenses nationales, présidée par le lieutenant-général Charles Nicolas Fabvier, décernera 1 789 croix, dont plus de 300 à des militaires et 68 à des citoyens de la ville de Nantes.
Les croix furent décernées dans une boîte-écrin accompagnée d’un diplôme.

Parmi les titulaires, l’on trouve les noms de François Raspail, de Alexandre Dumas ( père ), du général La Fayette ( commandant de la garde nationale ), de Adolphe Thiers, de François Arago, etc.
Les titulaires de la ville de Paris se groupèrent au sein d’une association qui réclama en vain, à l’issue d’une assemblée générale, la suppression de l’obligation de prêter serment ( déclaré illégal ) et de la légende, gravée sur l’avers de la croix, « Donné par le Roi des Français ».

 

 

LA MÉDAILLE DE JUILLET

 

 

C’est par l’ordonnance du 13 mai 1831 que fut créée la Médaille de Juillet, destinée à récompenser les citoyens qui accomplirent des actes de courage durant ces journées, mais dont le dévouement à la cause de la Liberté ne justifiait pas l’attribution de la Croix de Juillet.
La médaille fut remise avec un diplôme à 3 763 titulaires dont 3 698 Parisiens et 65 Nantais.
A la différence des titulaires de la Croix de Juillet, ceux de la médaille n’eurent pas à prêter serment.

Cependant, ces titulaires s'estimant lésés, portèrent réclamation par une pétition adressée aux membres de la chambre des députés, en les termes suivants :

A MESSIEURS LES MEMBRES DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS, LES DÉSIGNÉS POUR LA DÉCORATION SPÉCIALE. Lorsque la France s'est levée comme un seul homme pour élever l'étendard de la liberté sur les débris d'un trône, les citoyens n'ont établi entre eux aucune distinction ; tous, ils ont couru aux armes, le même héroïsme les animait, et la même tombe recouvre quatre mille d'entre eux ; et cependant au jour des récompenses, des cathégories sont établies, les titres sont égaux, et nous, que l'on voudrait placer sur la première ligne de ceux avec lesquels nous étions confondus dans le danger, nous venons hautement protester contre une telle distinction, et réclamer les honneurs militaires et l'étoile de juillet pour nos frères jugés dignes de la médaille, et ceux dont les droits auraient été méconnus. Une commission a été établie dans le sein de l'assemblée de ces braves ; nous venons appuyer auprès de la Chambre une réclamation aussi juste, de toute l'autorité des droits qu'on nous a déjà reconnus. Suivent les signatures des décorés de juillet.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

CROIX DE JUILLET

 

 

Largeur de 37 mm.
Aux couleurs de la ville de Paris, bleu azur moiré avec un liseré rouge de 2 mm, placé de chaque côté, à 2 mm du bord.

 

 

MÉDAILLE DE JUILLET

 

 

Aux couleurs nationales tricolores, matérialisées par trois bandes verticales bleue, blanche et rouge.

 

 

INSIGNES

 

 

CROIX DE JUILLET

 

 

Étoile en argent à trois branches émaillées de blanc, aux pointes pommetées et surmontée par une couronne murale.
Le centre de l’étoile, formé par un médaillon en or, était entouré par une couronne de feuilles de chêne émaillée de vert.

Sur l’avers    : le médaillon central, divisé en trois auréoles émaillées aux couleurs nationales,
                      portait un coq gaulois sur fond doré dans l’auréole bleue et la devise
                      PATRIE  ET  LIBERTÉ  dans l’auréole rouge.

Sur le revers : le médaillon central du modèle officiel, divisé en trois auréoles émaillées aux couleurs nationales,
                      portait les dates  27, 28, 29  JUILLET dans l’auréole bleue, 1830 dans l’auréole blanche
                      et la légende  DONNE  PAR  LE  ROI  DES  FRANÇAIS  dans l’auréole rouge.
                      Une variante de ce modèle se différentiait par le millésime 1830 placé à la suite des trois dates
                       27, 28, 29  JUILLET dans l’auréole bleue.

 

Après la Révolution de 1848, la deuxième République autorisera le port d’un second modèle de cette croix dont il exista plusieurs variantes du revers ; l'avers restant cependant inchangé par rapport au modèle officiel originel :

  – sur le revers du médaillon central, dans l’auréole rouge, la légende « DONNE  PAR  LE  ROI  DES  FRANÇAIS » était remplacée par la légende « RECOMPENSE NATIONALE », avec les dates 27, 28, 29  JUILLET dans l’auréole bleue et le millésime 1830 dans l’auréole blanche ;

  – sur le revers du médaillon central, dans l’auréole rouge, la légende « DONNE  PAR  LE  ROI  DES  FRANÇAIS » était remplacée par la légende « DONNE PAR LA NATION », avec les dates 27, 28, 29  JUILLET 1830 dans l’auréole bleue ;

  – sur le revers du médaillon central, dans l’auréole rouge, la légende « DONNE  PAR  LE  ROI  DES  FRANÇAIS » était remplacée par la légende « CROIX DE JUILLET », avec simplement le millésime 1830 dans l’auréole bleue.

 

 

MÉDAILLE DE JUILLET

 

 

Médaille ronde en argent, du module de 35 mm.

Sur l’avers    : à l’intérieur d’une couronne de feuille de chêne, un coq gaulois posé sur un drapeau ; l’ensemble
                      était entouré par l’inscription  A  SES  DEFENSEURS  LA  PATRIE  RECONNAISSANTE.

Sur le revers : les dates  27, 28, 29  à l’intérieur de trois couronnes de laurier entrelacées, entourées par la devise
                      PATRIE  LIBERTÉ , et surmontant le millésime  JUILLET  1830.

Sur la tranche de la médaille était gravée l’inscription  DONNE  PAR  LE  ROI  DES  FRANÇAIS.

 

 

LA CROIX DES MÉCONTENTS

 

 

Lors de la Révolution de 1848, qui verra le retour de la République et l’abdication du Roi Louis-Philippe, des anciens des journées de 1830, républicains, firent réaliser une nouvelle croix, non officielle, appelée « Croix des Mécontents ».
L’avers et le revers de la Médaille de Juillet devinrent le médaillon central d’une croix, dont les trois branches furent remplacées par trois ou quatre drapeaux tricolores et entourée par une couronne de feuilles de chêne.

 

 

LA MÉDAILLE DES MÉCONTENTS

 

 

A l’exemple de la « Croix des Mécontents », des anciens des journées de 1830, républicains, firent réaliser une nouvelle médaille, non officielle, appelée « Médaille des Mécontents », dont il existait plusieurs variantes.
L’inscription « Donné Par le Roi des Français » fut remplacée par « Donné par la Nation » et parfois une couronne murale fut ajoutée au-dessus du module.
Le ruban tricolore était souvent changé pour celui de la Croix de Juillet.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

N° 60 — LOI relative aux Récompenses et Pensions
à accorder à ceux qui ont été blessés, et aux veuves et enfans
de ceux qui sont morts dans les journées des 26, 27, 28 et 29 juillet dernier

Bulletin des lois du Royaume de France - Mars 1831 - Tome I - IXe Série, 1re Partie. - N° 6 - Page 65

 

 

A Paris, le 30 août 1830.

Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Il sera décerné des récompenses (1) à tous ceux qui ont été blessés (2) en défendant la cause nationale, à Paris, dans les glorieuses journées des 26, 27, 28 et 29 juillet dernier.
Les pères, mères, veuves et enfans de ceux qui ont succombé ou qui succomberont par suite de leurs blessures, recevront des pensions ou secours.

Art. 2. — Toutes les personnes dont les propriétés auraient souffert par suite de ces événemens, seront indemnisées aux frais de l'Etat.

Art. 3. — Il sera frappé une médaille (3) pour consacrer le souvenir de ces événemens.

Art. 4. — Une commission nommée par le Roi fera les recherches nécessaires pour constater les titres de ceux qui ont droit, conformément aux articles précédens, aux récompenses, pensions, secours et indemnités.

Le travail de la commission sera communiqué aux Chambres, à l'appui du crédit qui sera demandé.

L'état nominatif des citoyens qui auront mérité des récompenses, et la liste générale de ceux qui ont succombé, seront insérés au Bulletin des lois et publiés dans le Moniteur.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Donné à Paris, au Palais-Royal, le 30e jour du mois d'Août, l'an 1830.

 

  Louis-Philippe.
Vu et scellé du grand sceau : Par le Roi :
Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,
Dupont ( de l'Eure ). Dupont ( de l'Eure ).

*****

Notes complémentaires tirées de la Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens et Avis du Conseil d'Etat, par J. B. Duvergier - Tome 30 - Page 187.

(1) Il faut bien distinguer entre les récompenses et les pensions ; les premières seront données aux blessés, les secondes à leurs parens. D'ailleurs, la nature de ces récompenses et le mode de distribution seront déterminés par le Gouvernement ; tel a été le vœu des Chambres ( Voy. Rapport de M. Jars, Mon. du 18 août ). Voy. l'article 4 ci-après.

(2) Pour avoir droit aux récompenses, il ne suffit pas de s'être distingué, il faut avoir été blessé. Le projet de M. Delessert en accordait aux uns et aux autres ; mais la commission a pensé qu'il fallait n'en accorder qu'aux blessés, parce que la majorité de la population de Paris ayant pris part aux événemens et s'étant distinguée dans ces glorieuses journées, il serait impossible de la récompenser toute entière, et que d'ailleurs, à l'exemple des courageux élèves de nos écoles, qui se sont empressés de le déclarer, tous ont dû trouver dans le succès la plus belle récompense de leur dévouement.

(3) Le projet présenté par M. Delessert portait que cette médaille serait distribuée à tous ceux qui ont pris une part active et qui ont contribué aux résultats heureux de ces mémorables journées ; mais la commission a cru devoir supprimer ce paragraphe, parce qu'elle a considéré que cette médaille serait aussi une récompense, et que, dès-lors, il lui a paru convenable que le mode de distribution de la médaille fut réglé comme celui des autres récompenses, par la commission dont il est parlé article 4. Rapport de M. Jars, Mon. du 18.

 

 

 


 

 

 

N° 81 — LOI sur les Récompenses nationales
Bulletin des lois du Royaume de France - Mars 1831 - Tome I - IXe Série - 1re Partie. - N° 17 - Page 125

 

 

A Paris, le 13 décembre 1830.

Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article premier.

Les veuves des citoyens morts dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, ou par suite des blessures qu'ils ont reçues dans les mêmes journées, recevront de l'État une pension annuelle et viagère de cinq cents francs, qui commencera à courir du 1er août 1830.

Art. 2.

La France adopte les orphelins dont le père ou la mère a péri dans les trois journées ou par suite des trois journées de juillet. Une somme de deux cent cinquante francs par année est affectée pour chaque enfant au-dessous de sept ans, lequel restera confié aux soins de sa mère ou de son père, si c'est celui-ci qui a survécu, ou, au besoin, à ceux d'un parent ou d'un ami choisi par le conseil de famille.
Seront considérés comme orphelins les enfans dont les pères, par suite d'amputation ou de blessures, seront réduits à une incapacité de travail dûment constatée.
Depuis l'âge de sept ans jusqu'à dix-huit ans, les enfans adoptés en conformité du tableau dressé par la commission, seront, sur la demande des pères, mères ou tuteurs, et aux frais de l'Etat, élevés dans des établissemens publics ou particuliers, et ils y recevront une éducation conforme à leur sexe et propre à assurer leur existence à venir.

Art. 3.

Les pères et mères âgés de plus de soixante ans et infirmes et dont l'état malheureux sera constaté, et qui auront perdu leurs enfans dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, recevront, de l'Etat une pension annuelle et viagère de trois cents francs, réversible sur le survivant.
Les pères et mères dont l'état malheureux sera constaté et qui auront perdu leurs enfans dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, recevront une pension annuelle et viagère, qui ne pourra être moindre de cent francs ni excéder deux cents francs. Ces pensions seront payées à compter du 1er août 1830.
Ces dispositions sont applicables, à défaut de pères et de mères, aux autres ascendans.

Art. 4.

Une pension de cent à cent cinquante francs sera allouée aux orphelines sœurs de Français morts dans les mêmes journées ou des suites de leurs blessures, et que la mort de leurs frères a privées de tout secours.

Art. 5.

Les Français qui, dans les journées de juillet, ont reçu des blessures entrainant la perte ou l'incapacité d'un membre, ou dont il est résulté une maladie qui les empêche de se livrer à aucun travail personnel pendant le reste de leur vie, recevront de l'Etat une pension qui leur sera accordée dans les limites de trois cents à mille francs.
Ils auront le choix de toucher cette pension dans leurs foyers, ou d'entrer à l'hôtel des invalides. Dans ce dernier cas, ils seront traités, à l'hôtel, suivant le grade auquel ils seront assimilés par le brevet même de la pension.

Art. 6.

Les Français que leurs blessures n'ont pas mis hors d'état de travailler, recevront une indemnité une fois payée, dont le montant sera pour chacun d'eux déterminé par la commission des récompenses nationales.

Art. 7.

En conséquence des dispositions qui précèdent, et pour acquitter en même temps le montant des secours provisoires délivrés aux blessés ou aux familles des victimes des journées de juillet,
1° Il sera ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de deux millions quatre cent mille francs, lesquels seront distribués d'après les états dressés par la commission à titre d'indemnité ou de secours une fois payés ;
2° Le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au trésor public, et jusqu'à concurrence de quatre cent soixante mille francs, les pensions et secours annuels liquidés par la commission en vertu des articles 1, 2, 3 et 4 de la présente loi.
Il sera ouvert pour ces quatre cent soixante mille francs un crédit spécial, et la jouissance partira du 1er août de la présente année.
Ces pensions ne seront point sujettes aux lois prohibitives du cumul.

Art. 8.

Pourront être nommés sous-officiers ou sous-lieutenans dans l'armée ceux qui, s'étant particulièrement distingués dans les journées de juillet, seront, d'après le rapport de la commission, jugés dignes de cet honneur, sans que par régiment la nomination des sous-lieutenans puisse excéder le nombre de deux ; et celle des sous-officiers, celui de quatre.

Art. 9.

La médaille ordonnée par la loi du 30 août sera distribuée à tous les citoyens désignés par la commission.

Art. 10.

Une décoration spéciale sera accordée à tous les citoyens qui se sont distingués dans les journées de juillet. La liste de ceux qui doivent la porter, sera dressée par la commission et soumise à l'approbation du Roi. Les honneurs militaires lui seront rendus comme à la Légion d'honneur.

Art. 11.

La commission des récompenses nationales est autorisée à connaître des titres d'alliance, de paternité et de filiation des personnes des deux sexes intéressées à la répartition des fonds alloués par le crédit mentionné en l'article 7.
Quand la justification des qualités aura été reconnue suffisante par la commission des récompenses, la décision intervenue sera transmise au ministre des finances, qui fera opérer les inscriptions des pensions au nom des ayants droit, sans que lesdites inscriptions ou les décisions prononcées par la commission puissent être invoquées en aucun autre cas, soit par des tiers, soit par les parties intéressées.

Art. 12.

Sont dispensés des droits de timbre, d'enregistrement et d'expédition appartenant au Gouvernement, les extraits des registres de l'état civil, de ceux des greffes des tribunaux de paix, de première instance et de cour royale, demandés par les parties intéressées avec l'autorisation de la commission.

Art. 13.

Le compte de la distribution des fonds alloués par la présente loi et de ceux provenant des souscriptions nationales ou étrangères sera imprimé et distribué aux Chambres dans la session de 1831.

Art. 14.

Les dispositions de la présente loi pourront être étendues par le Gouvernement du Roi aux communes de France qui, par suite de leur résistance aux ordres arbitraires du Gouvernement déchu, auront justifié de leurs droits à la reconnaissance nationale.

Art. 15.

Un monument sera consacré à la mémoire des événemens de juillet.

Art. 16.

La liste des personnes qui auront reçu des récompenses en vertu de la présente loi, sera publiée par la voie de l'impression, avec l'indication du lieu de leur naissance.

Art. 17.

Le préfet de la Seine et les maires des douze arrondissemens municipaux de Paris seront adjoints à la commission : sur la désignation du préfet de la Seine, les arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis fourniront chacun un membre à cette commission.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Donné à Paris, au Palais-Royal, le 13e jour du mois de Décembre, l'an 1830.

 

  Louis-Philippe.
Vu et scellé du grand sceau : Par le Roi :
Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
 
Dupont ( de l'Eure ). Montalivet.

 

 

 


 

 

 

N° 1690 - ORDONNANCE du Roi du 30 avril 1831
qui dispose que la décoration instituée par la loi sur les récompenses nationales
portera le nom de Croix de Juillet, et détermine la forme et le ruban de cette décoration

Bulletin des Lois - 1831 - 2e partie - n° 69 - Page 545

 

 

RAPPORT AU ROI

Paris, le 30 avril 1831.

Sire,
La commission des récompenses nationales est à la veille de clore les listes qu'elle a établies, conformément à la loi du 13 décembre 1830, en ce qui concerne la décoration et la médaille instituées par cette loi. Déjà, elle m'a adressé les listes des citoyens qu'elle a désignés pour recevoir la décoration spéciale.
Ces listes contiennent les noms des citoyens qui ont pris une part active à la glorieuse résistance dont Paris a été le théâtre pendant les dernières journées du mois de juillet.
Tous les services ont été appréciés, tous les droits ont été reconnus.
Pairs, députés, magistrats, écrivains, soldats, citoyens, leurs noms sont tous confondus dans ces honorables listes, comme ils le sont dans l'expression de la reconnaissance nationale.
La première comprend les noms des Français que la commission des récompenses a jugé dignes d'être décorés de la croix du juillet.
La seconde, que la commission n'a point encore arrêtée définitivement. contiendra ceux des citoyens qui auront mérité de recevoir la médaille.
J'aurai l'honneur de soumettre incessamment à l'approbation de Votre Majesté, l'ensemble de ce travail, qui ne concerne encore que le département de la Seine, et de prendre ses ordres sur le jour qu'elle jugera convenable de fixer pour la distribution solennelle des croix et des médailles. Je mettrai plus tard sous les yeux de Votre Majesté le travail qui sera relatif aux autres départemens de la France ainsi que le tableau des pensions et secours définitifs. La commission en aura très incessamment arrêté l'état.
En attendant, Votre Majesté a désiré régler ce qui se rapporte aux décorés de la croix de juillet.
Tel est l'objet du projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de lui soumettre.
Sire, Votre Majesté est impatiente d'acquitter envers la population de Paris, envers la France entière, la dette de la patrie : la nation partage cette impatience.
J'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté de décider que la solennité de la remise des croix et médailles, aux mains des citoyens qui les ont méritées, aura lieu en sa présence, à l'hôtel des Invalides, au milieu des souvenirs et des trophées de la vieille gloire française.

Je suis avec un profond respect,
SIRE,
De Votre Majesté,
Le très humble, très obéissant et très fidèle sujet,
Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Casimir Perier

*****

ORDONNANCE

A Paris, au Palais-Royal, le 30 avril 1831.

Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 décembre 1830 ;
Vu l'ordonnance du 28 février 1831 ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — La décoration spéciale instituée par la loi du 13 décembre dernier pour perpétuer les glorieuses journées de la révolution de 1830, portera le nom de Croix de juillet.

Art. 2. — La croix de juillet consistera en une étoile à trois branches en émail blanc, montée sur argent, et surmontée d'une couronne murale en argent. Le centre de l'étoile, divisé en trois auréoles émaillées aux couleurs nationales, entouré d'une couronne de chêne, portera à la face, 27, 28, 29 Juillet 1830 ; et pour légende, Donné par le Roi des Français. Le revers, divisé comme le centre de la face, portera le coq gaulois en or, avec cette légende : Patrie et Liberté.

Art. 3. — La croix de Juillet sera suspendue à un ruban moiré de couleur bleu d'azur de trente-sept millimètres de largeur, portant un liseré rouge de deux millimètres, placé de chaque côté du ruban à deux millimètres de son bord, conformément au modèle annexé à la présente ordonnance.

Art. 4. — Les citoyens décorés de la croix de Juillet prêteront serment de fidélité au Roi des Français, et d'obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume.

Art. 5. — Conformément à l'article 10 de la loi du 13 décembre 1830, les honneurs militaires seront rendus à la croix de Juillet comme à celle de la Légion d'Honneur.

Art. 6. — Notre président du Conseil, ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et notre ministre secrétaire d'état de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Louis-Philippe.

Par le Roi :
Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Casimir Perier.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 13 mai 1831
relative à la Médaille de Juillet

Bulletin des Lois - 1832 - n° 173 - Page 35

 

 

Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 décembre 1830 ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — La médaille instituée par la loi du 13 décembre 1830, à décerner aux citoyens qui se sont distingués dans les glorieuses journées de juillet, représentera le coq gaulois entouré d'une couronne de chêne, avec cette inscription : A ses défenseurs la patrie reconnaissante ; au revers, trois couronnes de lauriers entrelacées, avec cette légende : 27, 28, 29 juillet 1830, Patrie, Liberté ; et pour exergue, ces mots : Donné par le Roi des Français.

Art. 2. — La médaille pourra être portée, et dans ce cas, elle devra être suspendue à un ruban tricolore.

Art. 3. — Notre président du conseil, ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au Palais-Royal, le 13 mai 1831.

Louis-Philippe.

Par le Roi :
Le président du conseil, ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, Casimir Perier.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 13 mai 1831

 

 

Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 décembre 1830 ;
Vu nos ordonnances du 30 avril 1831, et celles de ce jour relatives à la Croix de Juillet et aux citoyens qui ont mérité d'en être décorés ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Considérant que des délais inévitables dans la distribution des Croix du Juillet, seraient le résultat des nouvelles et dernières désignations que la commission des récompenses nationales vient de soumettre à notre approbation ; qu'en outre la commission ne nous a pas encore présenté, et n'a pu encore arrêter la liste générale des citoyens à désigner pour recevoir la médaille.
Voulant cependant que, parmi les citoyens qui ont mérité de recevoir ces récompenses nationales, ceux dont les noms sont déjà compris aux listes par nous approuvées, ne souffrent point de plus longs retards.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — MM. les maires des douze arrondissemens de Paris, ainsi que MM. les sous-préfets de Sceaux et de Saint-Denis, convoqués à la revue de dimanche prochain 15 mai, recevront solennellement de nos mains les modèles des Croix et des médailles de Juillet, à délivrer ultérieurement et en notre nom, aux citoyens que la commission des récompenses nationales a désignés pour recevoir ces distinctions.

Art. 2. — Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur fera remettre successivement, et dans le plus court délai possible, au siège de chaque mairie le nombre de croix et de médailles qu'il y aura lieu à délivrer aux titulaires de la circonscription de chaque arrondissement.

Art. 3. — Aussitôt que MM. les maires ou sous-préfets auront reçu les croix et les brevets signés de nous, ils convoqueront, nominativement, pour les leur distribuer, les citoyens auxquels ils appartiennent, et que, pour cette distribution, MM, les maires sont appelés à représenter dans la cérémonie solennelle de dimanche prochain 15 mai.

Art. 4. — En attendant qu'il ait pu être procédé aux distributions de croix et de brevets, conformément à l'article 3 ci-dessus, tous les citoyens dont les noms sont compris dans les listes actuellement rendues officielles, pourront, aussitôt après leur prestation de serment sur les registres ouverts à cet effet aux mairies, dès le 16 de ce mois, porter le ruban, conformément au modèle réglé par notre ordonnance du 30 avril.

Art. 5. — Notre président du conseil, ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au Palais-Royal, le 13 mai 1831.

Louis-Philippe.

Par le Roi :
Le président du conseil, ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, Casimir Perier.

 

 

 

 

 


Retour liste initiale

 

 

 

 

 

 www.france-phaleristique.com