DÉCORATIONS DES VOLONTAIRES ROYAUX
Au cours de l’année 1815, le Roi Louis XVIII créait plusieurs croix et médailles :
– la Croix des Volontaires royaux, récompensant ceux qui durant l’année 1815, se soulevèrent dans les provinces pour permettre le retour du roi ;
– la Croix du siège de Lyon, commémorant les 60 jours de résistance des royalistes, insurgés contre la Convention, face aux forces Républicaines, du 30 mai au 30 juillet 1793 ;
– la Décoration de Bayonne, récompensant les gardes nationaux et commémorant leur rôle pour la défense de cette ville contre les troupes du général anglais Wellington ;
– la Médaille de Gand, créée le 17 mai 1815 à Gand ( Belgique ), en vue de récompenser les membres du bataillon des volontaires royaux. Ce bataillon était constitué par des volontaires de plusieurs provinces et notamment par 800 étudiants des écoles de Droit et de Médecine de Paris, qui suivirent pendant la période dite des « cent-jours » le roi en exil.
Ces distinctions ne furent pas officiellement reconnues par l’ordonnance royale du 16 avril 1824 ; ordonnance réglementant le port des Ordres et des Décorations.
Croix des Volontaires royaux : blanc avec de chaque côté, un liseré vertical rouge.
Croix du siège de Lyon : identique à celui des volontaires royaux, avec parfois l’inscription SIÈGE DE LYON imprimée au centre de la partie blanche du ruban.
Décoration de Bayonne : moiré vert clair.
Médaille de Gand : blanc avec des raies verticales bleues.
Croix en argent à quatre branches, surmontée par une couronne royale.
Les branches émaillées de vert et aux pointes pommetées, étaient séparées par des fleurs de lys entourant un médaillon central.
Sur l’avers : le médaillon central était divisé en deux auréoles, avec dans l’auréole centrale dorée,
l’effigie du Roi Louis XVIII et dans l’auréole émaillée de blanc la devise
DIEU. LE ROI. LA PATRIE.
Sur le revers : le médaillon central était divisé en deux auréoles, avec dans l’auréole centrale émaillée
de rouge, le millésime 1815 inscrit dans une bande horizontale blanche et dans
l’auréole émaillée de blanc l’inscription VOLONTAIRES ROYAUX.
Le modèle de croix était identique à celui des volontaires royaux avec cependant quelques différences.
Les branches de la croix étaient émaillées de rouge.
Sur l’avers : le médaillon central était divisé en deux auréoles, avec dans l’auréole centrale les armoiries
de la ville de Lyon et dans l’auréole émaillée de bleu l’inscription SIÈGE DE LYON.
Sur le revers : le médaillon central était divisé en deux auréoles, avec dans l’auréole centrale dorée le
millésime 1793 et dans l’auréole émaillée de bleu l’inscription SIÈGE DE LYON.
Soleil à double face, constitué par un médaillon central de forme ovoïde autour duquel jaillissaient des rayons dorés.
Sur l’avers : les armoiries de la ville de Bayonne sur un fond doré étaient entourées par l’inscription
NUNQUAM POLLUTA sur un fond émaillé de blanc.
Sur le revers : une fleur de lys surmontée d’une couronne royale sur un fond doré était entourée par l’inscription
A LA GARDE NATIONALE DE BAYONNE sur un fond émaillé de blanc.
La bélière se rattachait à l’insigne par une fleur de lys.
Médaille en argent ou métal doré constituée de deux parties accolées et réunies par un cercle ; gravure de A. Galle.
Le nom du titulaire était gravé sur la tranche de la médaille.
Sur l’avers : l’effigie du Roi Louis XVIII entourée de la légende LOUIS XVIII ROI DE FRANCE.
Sur le revers : le mot FIDÉLITÉ entouré par une couronne de feuilles de chêne et de laurier.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Paris, le 10 février 1831.
Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, Salut.
Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice ;
Notre Conseil entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. — Toutes ordonnances portant création de décorations établies à l'occasion ou à la suite des événemens de 1814 et de 1815 sont et demeurent abrogées.
Art. 2. — Toutes autorisations collectives ou individuelles de porter des décorations de cette nature sont révoquées.
Art. 3. — Toutes personnes qui, après la publication de la présente ordonnance, continueraient de porter ces décorations, seront poursuivies conformément aux lois.
Art. 4. — Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Louis-Philippe.
Par le Roi :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, Mérilhou.