INSIGNE DES BLESSÉS CIVILS
DE LA GUERRE
- 1er juillet 1918 -
Le 1er juillet 1918, un décret pris à l'initiative du ministre de l'Intérieur Jules Pams, instituait un insigne pour les victimes civiles de la guerre.
Cette distinction est décernée :
– au titre de la guerre 1914-1918, par arrêté pris par le ministre de l'Intérieur après avis d'une commission siégeant au chef-lieu du département de résidence du candidat.
– au titre de la guerre 1939-1945, par le ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre ; le candidat devant être titulaire d'une pension de victime civile de la guerre.
Cet insigne est destiné aux civils qui, sans condition d'âge ou de sexe, ont été blessés ou mutilés du fait de guerre.
Le décret du 2 avril 1937 étendra l'attribution de l'insigne à tous les pensionnés au titre de la loi du 24 juin 1919 comme victimes civiles directes.
Ruban
Largeur de 36 mm sur une hauteur de 10 mm.
Porté en barrette, le ruban, d'un modèle similaire à ceux des médailles d'Orient et du Moyen-Orient, est composé de sept raies verticales disposées de la manière suivante : fond bleu traversé en son centre par une raie ocre jaune de 9 mm et de deux autres raies ocre jaune de 2,5 mm situées à 2 mm des bords respectifs.
Insigne
L'insigne, sous la forme d'une petite étoile à cinq branches émaillées de blanc, symbolise chacune des blessures.
Cette étoile n'est pas portée sur le ruban lors d'une attribution aux pensionnés au titre de la loi du 24 juin 1919 comme victimes civiles directes.
( non officielle )
A l'instar des militaires, les civils ont également leur Médaille, non officielle, des Blessés civils de la guerre, au dessin proche de celui de la médaille pour les militaires, mais à l’étoile émaillée de blanc.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 1er juillet 1918.
Monsieur le Président,
Depuis le début des hostilités, la population civile a eu à subir, surtout dans la zone des armées, la répercussion directe des événements de guerre, qui n'ont pu entamer sa résistance morale, bien qu'ils aient fait parmi elle de nombreuses victimes.
Le gouvernement a pensé qu'il était de son devoir de distinguer, parmi les personnes soumises à ces épreuves, celles qui ont été atteintes de blessures graves, et, s'inspirant de la mesure prise en faveur des militaires blessés, il a envisagé la création d'un insigne spécial, exclusivement réservé, sans distinction d'âge, ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés de la guerre.
Il importe, en effet, d'établir aux yeux de tous, par une marque distinctive, que leurs blessures ou infirmités ne sont pas dues à un simple accident, mais proviennent du fait de la guerre. De plus, cet insigne constituera pour eux une attestation durable des procédés employés par nos ennemis vis-à-vis de populations non combattantes.
Si vous adoptez cette manière de voir, je vous serai obligé de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
C'est dans cet esprit qu'a été préparé le projet de décret ci-joint et si vous en approuvez les dispositions, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre de l'intérieur, J. Pams.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Décrète :
Art. 1er. — Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre.
Art. 2. — Cet insigne est attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis d'une commission siégeant au chef-lieu du département où réside l'intéressé et composée ainsi qu'il suit :
Le préfet, président, ou son délégué ;
Le général commandant la subdivision ou son délégué ;
Le président du tribunal civil ou un juge désigné par lui ;
Un médecin civil ou militaire avec voix consultative.
Cette commission appréciera pour chaque cas la nature de la blessure et les conditions dans lesquelles elle a été faite.
Art. 3. — L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de 4 millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liséré bleu et jaune à chaque bord.
Art. 4. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 1er juillet 1918.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, J. Pams.
Direction du personnel. — 2e bureau.
Le ministre de l'intérieur, à MM. les Préfets.
Le Journal officiel du 3 juillet courant a publié un décret du 1er juillet 1918 instituant un insigne pour les blessés civils de la guerre. Ce décret est précédé d'un rapport exposant les raisons qui ont déterminé le Gouvernement à réaliser cette création.
Je crois devoir, toutefois, vous donner ci-après des indications complémentaires tant sur le caractère qu'il convient de conserver à cet insigne, que sur la procédure qui doit être suivie pour son attribution.
I. — Conditions requises pour obtenir l'insigne.
Toute personne, quel que soit son âge ou son sexe, a droit à cet insigne si elle a été victime d'une blessure ou d'une mutilation provenant du fait de la guerre. Les termes formels dont se sert l'article 1er du décret du 1er juillet 1918 ne comportent à cet égard aucune exception : les enfants du premier âge eux-mêmes peuvent en bénéficier.
Une question plus délicate se pose en ce qui concerne les individus pourvus d'un casier judiciaire. J'estime néanmoins que, même en ce cas, l'insigne doit être attribué, car il ne constitue pas une distinction honorifique pour laquelle la moralité du candidat peut être une cause d'exclusion, mais une simple attestation de la matérialité d'un fait qui doit être envisagé en dehors de la personnalité de l'intéressé.
Quant à l'origine de la blessure ou de la mutilation, elle doit provenir exclusivement du fait de la guerre. C'est ainsi qu'une explosion survenue dans une usine de guerre ou un dépôt de munitions, par imprudence ou malveillance, et en dehors de toute action de l'ennemi, ne pourrait être invoquée comme titre par le personnel employé dans l'établissement et a fortiori par les particuliers fortuitement atteints.
Le fait de guerre doit être directement imputable à l'ennemi : tel, par exemple, le bombardement par canon ou par avion. Il doit être entendu à cet égard que les accidents entraînant blessure ou infirmité, qui pourraient se produire au cours d'un bombardement ( par exemple la fracture d'un membre occasionnée par une chute en descendant dans un abri ) ne sauraient donner droit à l'insigne, car ils ne sont pas directement causés par l'ennemi.
II. — Procédure de l'attribution de l'insigne.
Aux termes de l'article 2 du décret, l'instruction de la demande a lieu dans le département où réside l'intéressé et qui sera généralement celui où se sera produit l'événement. Cette instruction est faite par vos soins. Vous vous attacherez à ce qu'elle porte sur tous les points de nature à éclairer complètement la commission.
La composition de cette commission assure toute garantie à l'intéressé et donne l'autorité désirable aux avis qu'elle est appelée à émettre.
Les constatations médicales sont faites par un médecin civil ; toutefois, en raison des difficultés que vous pourriez rencontrer auprès des praticiens de votre département, soit du fait de leur mobilisation, soit qu'ils ne puissent vous assurer leur concours gracieux, il a été prévu qu'il pourrait être fait appel à un médecin militaire.
Quand l'intéressé aura quitté le département où il a été blessé, c'est au préfet du département de sa nouvelle résidence qu'il devra adresser sa demande, celle-ci fera l'objet d'une enquête sommaire dont les résultats seront transmis en même temps qu'elle au préfet du département où se sont produits les événements invoqués et qui reste, dans tous les cas, seul compétent pour instruire l'affaire et la soumettre à la commission, siégeant auprès de lui.
Si, au cours de l'instruction ou des délibérations de la commission, des difficultés particulières venaient à se révéler, vous auriez à m'en référer afin que soit assurée l'unité de jurisprudence.
Dès que la commission aura formulé son avis, vous voudrez bien me transmettre le dossier sous le timbre « Bureau des affaires politiques » afin que je puisse statuer définitivement.
III. — Forme et couleurs de l'insigne.
Vous trouverez ci-contre un modèle de l'insigne tel qu'il est indiqué par l'article 3 du décret.
Le ministre de l'intérieur, J. Pams.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 2 mars 1920.
Monsieur le Président,
Le décret du 27 janvier 1920, portant fixation des attributions du ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, a fait passer du ministère de l'intérieur au ministère des pensions, le service des réparations aux victimes civiles de la guerre.
En raison de l'étroite connexité des affaires traitées, il y a lieu d'attribuer également au ministère des pensions la délivrance de l'insigne des blessés civils de la guerre, jusqu'ici assurée, conformément au décret du 1er juillet 1918, par le ministère de l'intérieur.
Si vous approuvez cette manière de voir, nous vous prions de vouloir bien revêtir de votre signature le présent décret.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le ministre de l'intérieur, T. Steeg.
Le ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, Maginot.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de l'intérieur et des pensions, des primes et des allocations de guerre ;
Vu le décret du 1er juillet 1918, créant un insigne spécial destiné aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 2 du décret du 1er juillet 1918, créant un insigne spécial destiné aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre, est modifié comme suit :
« Cet insigne est attribué par arrêté du ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre... »
Art. 2. — L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
« Le ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre est chargé de l'exécution du présent décret. »
Art. 3. — Les ministres de l'intérieur et des pensions, des primes et des allocations de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 2 mars 1920.
P. Deschanel.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, T. Steeg.
Le ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, Maginot.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 2 avril 1937.
Monsieur le Président,
Le décret du 1er juillet 1918 a créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre. Cet insigne n'est attribué que s'il y a eu blessure ou mutilation provenant exclusivement du fait de la guerre.
Or, la loi du 24 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre, modifiée le 28 juillet 1921, reconnaît droit à pension à des catégories de victimes civiles autres que celles qui ont été blessées ou mutilées du fait exclusivement des opérations de guerre, notamment aux victimes d'explosions dues à un événement de guerre par suite de l'état des lieux, aux malades à la suite d'acte de violence commis par l'ennemi ou de contraintes arbitraires imposées par lui ou de mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans les camps de prisonniers.
Comme, d'autre part, les pensionnés au titre de la loi du 24 juin 1919 doivent apporter la preuve de la matérialité des faits invoqués pour justifier leurs droits à pension, il en résulte que tous les pensionnés de la loi du 24 juin 1919 doivent en fait, sauf dans le cas d'erreurs de droit que le projet de revision des pensions abusives actuellement en instance devant le Parlement permettra de réviser, être considérés comme des victimes réelles de la guerre.
Bénéficiant, en vertu même de leur pension, de certains avantages spéciaux attribués aux pensionnés militaires de la guerre 1914-1918 tels que réduction sur les chemins de fer, carte de priorité sur les transports en commun de la région parisienne, il y aurait un intérêt réel à ce qu'ils ne puissent, lorsqu'ils bénéficient de ces avantages, être soupçonnés de n'y avoir pas des droits réels. Leurs associations nous ont demandé à cet effet de bien vouloir envisager la création d'un insigne spécial leur permettant d'attester de leur qualité de victime de la guerre.
Cette requête m'ayant paru justifiée et ne devant entraîner aucune dépense, j'ai estimé qu'il était possible d'y donner satisfaction en attribuant à toutes les victimes civiles de la guerre un insigne du modèle prévu par le décret du 1er juillet 1918, l'adjonction de l'étoile de métal y annexée étant toutefois réservée à ceux qui remplissent les conditions édictées par le décret du 1er juillet 1918.
Tel est l'objet du présent décret que j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature, si vous en approuvez la teneur.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre des pensions, Albert Rivière.
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DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des pensions,
Décrète :
Art. 1er. — L'insigne prévu au paragraphe 3 de l'article 1er du décret du 1er juillet 1918 créant un insigne spécial destiné aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à tout pensionné au titre de la loi du 24 juin 1919 à titre de victime directe, sans distinction d'âge ni de sexe, qui ne peut se prévaloir du décret précité du 1er juillet 1918.
Art. 2. — Le droit au port de l'insigne prévu à l'article 1er qui précède est constitué par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.
Art. 3. — Le ministre des pensions est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 2 avril 1937.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre des pensions, Albert Rivière.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi du 24 juin 1919, modifiée le 28 juillet 1921, relative aux réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre 1914-1918 ;
Vu la loi du 26 juillet 1941 étendant le bénéfice de la loi du 24 juin 1919 aux victimes civiles de la guerre 1939-1940 ;
Vu le décret du 1er juillet 1918 créant un insigne spécial destiné aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre ;
Vu le décret du 2 avril 1937 portant attribution d'un insigne spécial pour tous les pensionnés au titre de la loi du 24 juin 1919 comme victimes civiles directes ;
Vu le décret du 31 décembre 1941 instituant des avances sur pension aux victimes civiles de la guerre ;
Sur le rapport du ministre secrétaire d'État à l'intérieur,
Décrétons :
Art. 1er. — Les dispositions des décrets des 1er juillet 1918 et 2 avril 1937 créant des insignes en faveur des victimes civiles directes de la guerre atteintes de blessures ou mutilations sont applicables aux victimes civiles directes de la guerre 1939-1940 justiciables de la loi du 26 juillet 1941.
La commission instituée par le décret du 31 décembre 1941 instituant des avances sur pension aux victimes civiles de la guerre postulant à pension en première instance sera substituée à la commission prévue au décret du 1er juillet 1918.
Art. 2. — Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Vichy, le 20 mars 1942.
Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur, Pierre Pucheu.
Art. R355-19. — Un insigne est attribué aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1939-1945, ou d'explosions d'engins consécutives à la guerre 1914-1918. Il est attribué par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis du conseil pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation territorialement compétent.
Art. R355-20. — L'insigne est constitué par un ruban composé d'une bande jaune de neuf millimètres de largeur avec étoile blanche de métal à cinq branches et encadrée de deux bandes bleues de même dimension avec liseré bleu et jaune à chaque bord.
Art. R355-21. — L'insigne prévu à l'article D. 355-20, mais sans l'étoile blanche de métal à cinq branches, est attribué d'office à toute victime civile pensionnée au titre du présent code en qualité de victime directe qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article R. 355-19.
Art. R355-22. — Le droit au port de l'insigne prévu à l'article D. 355-21 est constaté par la lettre de notification de concession de la pension dont l'intéressé est titulaire.