INSIGNE DU RÉFRACTAIRE
- 21 octobre 1963 -
La loi du 22 août 1950, portant statut du réfractaire, énonçait dans son article premier : « La République reconnaissante à ceux qui acceptèrent tous les risques pour lutter contre le potentiel de guerre de l’ennemi, considérant les souffrances et le préjudice que cette attitude courageuse et patriotique leur a occasionné, proclame et détermine le droit à réparation des réfractaires et leurs ayants cause ».
Treize années plus tard, le 21 octobre 1963, Jean Sainteny, ministre des anciens combattants et victimes de guerre, signait l’arrêté créant cette médaille, officiellement appelée « Insigne du Réfractaire ».
L’Insigne du Réfractaire a pour but d’honorer les Français qui se sont soustraits au Service du Travail Obligatoire ( S.T.O.) en Allemagne, et ont donc, de ce fait, participé à la lutte contre l’envahisseur.
Le service de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, du département de résidence, délivre la carte du Réfractaire autorisant le port de cet insigne.
Le total des cartes délivrées au 31 janvier 1994 s’élevait à 107 974.
Le Groupement National des Réfractaires est à l’initiative de la Journée nationale du réfractaire, ayant lieu, annuellement, le 6 juin.
Remarques :
– Quoique non prévu dans les textes officiels, les titulaires de l'insigne du Réfractaire peuvent obtenir la délivrance d'un certificat.
– Les titulaires de la carte de Patriote Réfractaire à l’Annexion de Fait n’ont pas le droit à cet insigne, car il ne récompense pas le même comportement patriotique.
– Les réfractaires au service du travail obligatoire peuvent prétendre à la Médaille commémorative de la Guerre 1939-1945.
Largeur de 37 mm.
Jaune orangé avec de chaque côté, à 2 mm du bord, trois raies verticales rouges de 1 mm de largeur, espacées entre elles d’un millimètre.
Médaille ronde en bronze ou bronze doré, du module de 36 mm.
Gravure de Hollebecq.
Sur l’avers : une carte de France entourée des initiales R.F., avec au centre une enclume brisée
symbolisant le refus du travail et, surmontant cette carte, une croix de Lorraine
représentant le soutien et l’espoir des opprimés.
A la base de la carte, la devise « J’AI LIVRE UN BON COMBAT ».
Sur le revers : l’inscription AUX RÉFRACTAIRES GUERRE 1939 - 1945.
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — La République française, reconnaissante à ceux qui acceptèrent tous les risques pour lutter contre le potentiel de guerre de l'ennemi, considérant les souffrances et le préjudice que cette attitude courageuse et patriotique leur a occasionnés, proclame et détermine le droit à réparation des réfractaires et de leurs ayants cause.
Art. 2. — Sont considérées comme réfractaires, les personnes qui, avant le 6 juin 1944 :
A. — Se trouvaient dans l'une des positions ci-dessous :
1° Les personnes qui, ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise pour ne pas répondre à cet ordre ;
2° Les personnes qui, sous l'empire des contraintes mentionnées au paragraphe ci-dessus ou victimes de rafles, se sont évadées des territoires et des entreprises dans lesquels elles avaient été affectées ;
3° Les personnes qui, sous l'empire de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais qui volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;
4° Les personnes qui, sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation mais qui, inscrites sur les listes de main-d'œuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise.
B. — Ont, de plus, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive aux lois sur le service du travail obligatoire, vécu en marge des lois de Vichy et été l'objet de recherches ou poursuites de l'administration française ou allemande.
Art. 3. — Sont également considérées comme réfractaires les personnes qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, annexés de fait, ont :
1° Soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
2° Soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes.
Art. 4. — Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaires les personnes qui, bien que répondant aux conditions de l'article 2, auraient réussi à se faire engager dans une administration, service public ou entreprise considérés comme protégés par l'ennemi et non soumis à la réquisition de main-d'œuvre.
Art. 5. — Le titre de réfractaire est attribué par le ministère des anciens combattants sur demande formulée avant l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication du règlement d'administration publique prévu à l'article 19.
Art. 6. — Les demandes sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de réclamation de l'intéressé, à une commission nationale, spécialement créées à cet effet.
Art. 7. — Il est créé, dans chaque département, auprès des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre et, à l'échelon national, auprès de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, des commissions spéciales chargées de donner leur avis sur les demandes de titre de réfractaire.
Ces commissions comprennent :
a) Sur désignation des ministères intéressés :
Des représentants du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ;
Des représentants du ministère du travail et de la sécurité sociale ;
Des représentants de la Résistance intérieure française ;
b) Sur désignation du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et pour 50 p. 100 des représentants de la catégorie visée par le présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.
Art. 8. — L'opposition aux lois et décrets de Vichy stipulés à l'article 2 ayant porté un grave préjudice à l'ennemi et comportant pour son auteur des risques graves ( trois à cinq ans d'emprisonnement et déportation dans les camps de concentration d'Allemagne ) est considérée comme un acte de résistance.
Art. 9. — Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues par l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945 et la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946.
Art. 10. — Le réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position de hors-la-loi et pour le service du pays, a droit à la mention « Mort pour la France » dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-2717 du 2 novembre 1945.
Art. 11. — La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.
Art. 12. — Les prêts institués par les ordonnances n° 45-2255 du 5 octobre 1945 et n° 45-2168 du 20 octobre 1945 sont également accordés aux réfractaires dans des conditions qui seront définies par un règlement d'administration publique.
Art. 13. — Le réfractaire a droit au bénéfice des emplois réservés dans les conditions fixées par les textes législatifs en vigueur.
Art. 14. — Le réfractaire a droit à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers et déportés par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Art. 15. — Les pertes de biens dûment justifiées résultant de la position de réfractaire sont indemnisées.
Ces indemnités ne peuvent se cumuler avec les sommes perçues pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.
Art. 16. — Une indemnité forfaitaire, dont le montant sera fixé par une loi spéciale, est attribuée à tous les réfractaires répondant aux conditions définies par le présent statut.
Art. 17. — Il est créé une carte et un insigne qui sont attribués à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent statut.
Art. 18. — Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
Art. 19. — Un décret portant règlement d’administration publique, pris sur proposition des ministres des finances, de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de la guerre, fixera les modalités d'application de la présente loi dans un délai de trois mois, à compter de sa promulgation.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 22 août 1950.
Vincent Auriol.
Par le Président de la République :
Par le président du conseil des ministres, R. Pleven.
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Maurice Petsche.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Ministre du budget par intérim, Maurice Petsche.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Louis Jacquinot.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 39l et R. 395-2,
Arrête :
Art. 1er. — Un concours est ouvert dans les conditions fixées par l'instruction ci-annexée en vue d'établir le modèle de l'insigne du réfractaire.
Art. 2. — Le jury appelé à donner un avis sur les projets qui lui seront présentés comprendra, sous la présidence du directeur du cabinet du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, les membres de la commission nationale des réfractaires.
Art. 3. — Avant de se prononcer, le jury recueillera l'avis d'une commission technique comprenant :
Un représentant du ministère d'État chargé des affaires culturelles ( arts et lettres ).
Un représentant du ministère des finances ( monnaies et médailles ).
Un artiste désigné par le ministre d'État chargé des affaires culturelles.
Art. 4. — Le directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 1961.
Raymond Triboulet.
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ANNEXE
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Instruction fixant le règlement du concours pour l'exécution de l'insigne du réfractaire
institué par les articles L. 391 et R. 395-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Le concours ouvert en vue d'obtenir le modèle de l'insigne du réfractaire est réservé aux artistes qui ont obtenu la carte de réfractaire.
Les descendants et ascendants des réfractaires sont également admis à concourir sous réserve de ne pas tomber sous le coup de l'article L. 300 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les concurrents devront adresser au directeur de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, hôtel des Invalides, à Paris (7e), avant le 30 novembre 1961, en même temps que la preuve de leur qualité de réfractaire ou d'ayant cause de réfractaire, un ou deux projets sur dessin face de la dimension de 10 cm de diamètre. Ils joindront une réduction photographique à la grandeur d'exécution.
Les projets d'insigne devront porter l'inscription « République française » ou les lettres R. F. et tel motif essentiellement caractéristique de cet insigne.
Le jury dont la composition a été fixée par arrêté du 17 juillet 1961 choisira, après avis de la commission technique créée par le même arrêté, un ou plusieurs projets sur dessin. Dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification du choix du jury, chaque artiste dont le projet aura été retenu devra fournir un moulage en plâtre non patiné, face seulement, à la dimension de 10 cm de diamètre.
Les modèles devront être établis de telle manière que l'exécution ne comporte pas d'opérations compliquées de nature à rendre le prix de la médaille trop élevé.
Le jury, après avis de la commission technique, se prononcera sur les projets ainsi établis. Si l'un de ceux-ci est définitivement retenu, son auteur recevra la somme de 2.500 NF de l'administration des monnaies et médailles, pour la cession exclusive à cette administration de la propriété artistique du modèle comportant, notamment, le droit de reproduction en tous modules.
Une somme globale de 1.250 NF attribuée par l'administration des monnaies et médailles pourra, après avis du jury, être partagée entre les auteurs des moulages exécutés dans les conditions ci-dessus exigées et non retenues, mais dont l'envoi aura été particulièrement remarqué.
La participation au concours comporte l'acceptation par les concurrents de toutes les conditions énumérées ci-dessus, sans réserve aucune.
Au cas où ne serait retenu définitivement aucun des projets établis par des artistes justifiant des titres exigés aux 1er et 2e paragraphes de la présente instruction, des artistes appartenant à d'autres catégories de victimes de la guerre pourraient alors être admis à concourir dans des conditions qu'une instruction complémentaire fixerait.
Fait à Paris, le 17 juillet 1961.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Raymond Triboulet.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu les articles L. 296 à L. 307, L. 391 et R. 395-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1961 ouvrant un concours en vue d'établir le modèle de l'insigne du réfractaire et l'avis émis par la commission technique ;
Vu le procès-verbal de la réunion du jury du concours en date du 26 octobre 1962,
Arrête :
Art. 1er. — L'insigne du réfractaire est conforme au modèle établi par M. Hollebecq, graveur, et déposé à l'administration des monnaies et médailles qui en assurera seule la fabrication.
Il est constitué par une médaille ronde, en bronze, de module 36 mm, portant à l'avers une carte de France avec au centre une enclume brisée, symbolisant le refus du travail, au sommet une croix de Lorraine représentant le soutien et l'espoir des opprimés, de chaque côté, les initiales R. F. et, à la base, la devise « J'ai livré un bon combat ».
Le revers porte l'inscription « Aux Réfractaires », guerre 1939-1945.
L'insigne est suspendu à un ruban par une bélière. Le ruban, d'une largeur totale de 37 mm, est de couleur jaune orangé et comporte de chaque côté, à 2 mm du bord, trois raies rouges de 1 mm, espacées de 1 mm.
Art. 2. — En tenue civile, le port du ruban sans la médaille est autorisé.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 1963.
Jean Sainteny.
Art. R355-9. — Les réfractaires en possession du titre mentionné à l'article L. 344-1 ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de réfractaire vaut autorisation du port de l'insigne.
Art. R355-10. — Les personnes contraintes au travail en pays ennemi, en possession du titre mentionné à l'article L. 344-5, ont droit au port d'un insigne dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi vaut autorisation du port de l'insigne.