INSTITUTION DU MÉRITE MILITAIRE
- 10 mars 1759 -
Au début du 18e siècle, l’armée française était constituée d’une vingtaine de régiments étrangers, dont un suédois, neuf allemands, dix helvétiques et du célèbre régiment des gardes-suisses. La grande majorité des officiers étrangers qui encadraient ces régiments était de confession protestante. Il était alors impossible de récompenser leurs actions d’éclat, de bravoure au combat et leur ancienneté, car le prestigieux Ordre de Saint-Louis était réservé uniquement aux catholiques. Conscient du caractère stimulant que peut avoir la possibilité d’être décoré au combat pour un soldat, le lieutenant-général Maurice de Courten, officier suisse et catholique, lança l’idée de la création d’une distinction qui serait réservée aux officiers étrangers protestants.
C’est le Roi Louis XV qui signa, le 10 mars 1759, l’ordonnance « portant création d’un établissement sous le titre du Mérite militaire », inspirée de l’Ordre de Saint-Louis, afin « que cette distinction ait la plus parfaite ressemblance avec celle que procure l’admission dans cet Ordre. » Cette distinction ne sera officiellement appelée « Institution du Mérite militaire » qu’à partir de la décision royale du 13 août 1784.
Elle comportait initialement trois degrés ( 1er, 2e et 3e ), qui deviendront rapidement à l’usage, puis officiellement, à partir de l’ordonnance du 1er janvier 1785, les grades suivants : Chevalier, Commandeur ( appelé aussi Grand-cordon ) et Grand-croix.
La croix du Mérite militaire était attribuée après 18 annuités de services pour les colonels, 20 pour les lieutenants-colonels, 22 pour les majors et 28 pour tous les officiers subalternes. Ultérieurement et à l’image de l’Ordre de Saint-Louis, l’on adoptera une ancienneté de service équivalente pour tous les grades : 24 annuités.
Les titulaires du premier degré ( Chevaliers ), étaient admis dans l’institution lors d’une cérémonie de réception où ils devaient prêter le serment suivant : « Je m’engage à être fidèle à Sa Majesté, à ne point me départir de l’obéissance qui lui est due, et à ceux qui commandent sous ses ordres ; à garder et défendre de tout mon pouvoir son honneur, son autorité, ses droits et ceux de sa couronne ; à ne point quitter son service pour en prendre aucun chez les princes étrangers, sans son agrément par écrit ; à lui révéler tout ce qui viendra à ma connaissance contre sa personne et son état ; et à me comporter en tout comme le doit un vertueux et vaillant chevalier. »
Le nouveau titulaire recevait un brevet, signé du ministre de la Guerre ou de la Marine et portant la griffe du roi.
Les premiers décorés furent choisis parmi les officiers les plus talentueux, ce qui donna rapidement au Mérite militaire un caractère prestigieux.
Les contingents initiaux prévoyaient : 4 Commandeurs ou deuxième degré et 2 Grands-croix ou troisième degré.
Les deux premiers Grands-croix de l’institution furent un Suisse, le maréchal de camp, comte de Waldner et un Allemand, le lieutenant-général prince Guillaume de Nassau-Sarrebruck.
Le Roi Louis XVI, par l’ordonnance du 1er janvier 1785, dota l’Institution du Mérite militaire d’une rente de 32 000 livres, uniquement dévolue aux pensions des titulaires. Les 2 Grands-croix purent recevoir ainsi 4 000 livres chacun, les 4 Commandeurs 3 000 livres chacun et enfin les 12 000 livres restantes furent réparties aux Chevaliers sous la forme de pensions variant entre 200 et 800 livres.
Sous la Révolution, le décret du 1er janvier 1791, transforma l’Ordre de Saint-Louis et le Mérite militaire en une seule et même distinction : la Décoration militaire. Cette dernière, utilisant la croix de Saint-Louis, était décernée sans le serment qui fut ainsi aboli et, à partir du décret du 26 septembre 1791, a pu être attribuée à tous les officiers, quelle que soit leur religion. L’on demanda alors aux titulaires du Mérite militaire, d’échanger leur croix au profit de celle de Saint-Louis. Mais en 1792, la République était proclamée par la Convention et la monarchie déchue. En conséquence et par le décret du 15 octobre 1792, la Décoration militaire décernée à 5 424 titulaires, fut supprimée.
Pendant la période révolutionnaire, l’armée royale émigrée continua cependant de recevoir normalement et régulièrement l’Ordre de Saint-Louis et le Mérite militaire. Ce dernier était toujours attribué selon les critères d’origine, c’est-à-dire qu’il restait la distinction réservée aux officiers étrangers au service du Roi de France.
Mais, l’on put constater, malgré tout, quelques nominations d’officiers français de confession protestante.
Durant la Restauration, le Roi Louis XVIII, dans son ordonnance du 28 novembre 1814, étendit l’attribution du Mérite militaire « à tous nos officiers de nos troupes de terre et de mer qui ne professent pas la religion catholique, apostolique et romaine. » Le ruban de l’Institution du Mérite militaire devint le même que celui de l’Ordre de Saint-Louis ; le nombre des Commandeurs passa de 4 à 8, celui des Grands-croix de 2 à 4 ; le nombre des Chevaliers n’étant pas limité.
Après les Cent-jours, des croix du Mérite militaire furent décernées, exceptionnellement, à neuf officiers anglais de l’état-major de Wellington, en raison des services éminents rendus par l’armée anglaise d’occupation, pour sa modération et sa bonne conduite.
En 1829, eut lieu la dernière promotion du Mérite militaire, qui n’étant plus attribué à partir de 1830, s’éteindra alors doucement avec ses derniers titulaires. Ces derniers purent, cependant, continuer à porter leur insigne en ayant pris soin de supprimer les fleurs de lys.
Le Mérite militaire ne fut donc pas un Ordre, au sens strict du terme, car il n’y avait pas de Grand maître, ni aucun rite religieux particulier, comme pour les autres Ordres de chevalerie. C’est plutôt l’habitude et sans doute un besoin d’équivalence avec les Ordres classiques, qui firent qu’avec le temps, et notamment sous la Restauration, l’on a pu l’appeler, « Ordre du Mérite militaire ».
Cependant, sa proche similitude avec les autres Ordres royaux de chevalerie, tout particulièrement durant la période révolutionnaire sous la forme de « Décoration militaire », permet de le classifier avec eux.
Le Mérite militaire récompensait, à l’origine, uniquement les officiers étrangers, de religion protestante, servant dans l’armée française.
Puis, à partir de 1814, il a pu être attribué à tous les officiers, étrangers ou français, non catholiques.
Bleu foncé non moiré.
Pour les titulaires de la croix du premier degré ( Chevalier ), le ruban portait une bouffette bleu foncé ( la rosette de l’époque ).
Écharpe bleu foncé non moiré, appelée Grand-cordon, pour les titulaires du deuxième degré ( Commandeur ) et troisième degré ( Grand-croix ).
A partir de l’ordonnance du 28 novembre 1814, le ruban et l’écharpe furent de la même couleur que ceux de l’Ordre de Saint-Louis : moiré rouge feu.
Croix en or à quatre branches anglées de fleurs de lys d’or et terminées par huit pointes pommetées. Le centre de chaque branche portait une queue d’aronde d’or bordée d’émail blanc sur l’extérieur.
Sur l’avers : le médaillon central portait une épée d’or en pal, posée sur un fond d’émail rouge et était entourée
par la légende en lettres d’or PRO VIRTUTE BELLICA ( pour les vertus guerrières ) sur fond d’émail bleu.
Sur le revers : le médaillon central portait une couronne de laurier en or émaillée de vert, posée sur un fond
d’émail rouge et était entouré d’une bordure émaillée de bleu portant en lettres capitales d’or
la légende « Ludovicus XV Instituit 1759 » en abrégé : LUD. XV. INST. 1759.
La croix des Chevaliers, d’un diamètre de 40 mm, était en or.
Celle des Commandeurs et Grands-croix, d’un diamètre de 70 mm, était en or.
Les pointes varièrent au fil du temps : si elles furent pommetées au début, elles ne le furent plus vers la fin du 18e siècle, puis le redevinrent vers la fin de l’Institution du Mérite militaire.
Sous l’ancien régime, les croix avaient un médaillon central légèrement bombé et étaient plus épaisses et lourdes que celles réalisées à la Restauration.
A noter tout de même, un modèle unique, destiné au chef d’escadron des mamelouks de la Garde, Abdallah d’Asbonne, officier musulman, dont le médaillon central portait l’épée pointe en bas et non en pal, et dont la lame était entourée par deux petites étoiles.
Les titulaires du troisième degré, appelés ultérieurement Grand-croix, portaient sur l’habit une plaque qui fut tout d’abord brodée puis qui devint métallique.
Le manteau de Grand-croix arborait une plaque brodée d’or de dimension supérieure à la plaque de l’habit.
La plaque métallique, d’un diamètre de 108 mm, était une croix uniface, en vermeil ou en or, à quatre branches anglées de fleurs de lys et terminées par huit pointes boutonnées. Le médaillon central portait une épée d’or en pal, posée sur un fond d’émail rouge. L’ensemble était entouré d’une bordure portant la légende en lettres capitales dorées : PRO VIRTUTE BELLICA.
Cependant, des plaques furent réalisées avec des pointes non pommetées et un médaillon central identique au médaillon revers de l’insigne.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Bibliothèque nationale de France & Google books
De par le Roi.
Sa Majesté, toujours attentive à régler sur les principes d'une exacte justice la distribution des grâces qu'elle répand sur ceux qui, dans la profession des armes, se dévouent à la défense de l'État ; ayant considéré que, dans les régimens étrangers qui sont à son service, il se trouve un grand nombre d'Officiers qui, nés dans des pays où la religion protestante est établie, ne peuvent être admis dans l'Ordre de Saint-Louis, parce que, suivant l'institution de cet Ordre, l'entrée ne doit en être ouverte qu'aux seuls catholiques ; elle aurait reconnu que si l'obstacle qui les a privés jusqu'à présent d'une des récompenses les plus flatteuses que la bravoure et le zèle aient à se proposer, est de nature à ne pouvoir être levé, il n'en est que plus digne d'elle de les dédommager par une distinction de même espèce, qui soit un témoignage public de son estime et de sa considération à l'égard des services qui ont pour objet le bonheur de l'État et la gloire de la Couronne. Tel est le motif qui détermine aujourd'hui Sa Majesté à former un établissement qui, faisant connoître de quel prix est à ses yeux le dévouement de ces officiers, anime de plus en plus en eux ce sentiment, et le transmette à ceux qui entreront dans la même carrière. En prenant cette résolution, Elle envisage avec satisfaction qu'elle se trouvera désormais en état d'ajouter aux grâces dont étoient susceptibles ceux des officiers de ses régimens étrangers qui ne sont point catholiques, un nouveau titre d'autant plus sensible à des militaires, que l'honneur seul en formera l'essence, et que cette disposition ne laissera plus d'inégalité dans le partage des récompenses qui doivent être le prix du zèle et de la valeur. En conséquence, Sa Majesté a ordonné et ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Sa Majesté crée, érige et institue, par la présente Ordonnance, une marque extérieure de distinction, sous le titre du Mérite militaire, en faveur des officiers des régimens suisses et étrangers qui, faisant profession de la religion protestante, ne peuvent être admis dans l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.
II.
Aucun ne pourra en être décoré qu'en vertu de brevets de Sa Majesté et de ses successeurs Rois ; et seront lesdits brevets expédiés par le Secrétaire d'État ayant le département de la guerre.
III.
Pour que cette distinction ait une plus parfaite ressemblance avec celle que procure l'admission dans l'Ordre de Saint-Louis, il y aura trois degrés supérieurs l'un à l'autre, comme dans cet Ordre, où un Chevalier peut monter à la dignité de Commandeur et un Commandeur à celle de Grand'Croix ; bien entendu que ce passage à un degré supérieur dépendra uniquement du choix de Sa Majesté et de ses successeurs, et non de l'ordre d'ancienneté.
IV.
Tous ceux que Sa Majesté aura jugé à propos d'admettre au premier de ces degrés, auront une croix d'or, sur un des côtés de laquelle il y aura une épée en pal, avec ces mots pour légende : pro virtute bellicâ ; et sur le revers une couronne de lauriers, avec cette légende : Ludovicus XV instituit, 1759 ; et ils la porteront attachée à la boutonnière avec un petit ruban couleur de bleu foncé, sans être ondé. Ceux qui monteront au second degré, la porteront attachée à un large ruban de la même couleur, mis en écharpe, et ils seront au nombre de quatre seulement. A l'égard de ceux que Sa Majesté fera passer au troisième degré, ils porteront, indépendamment de ce grand cordon, une broderie d'or sur l'habit et sur le manteau, et ils seront au nombre de deux seulement.
V.
Les qualités nécessaires pour pouvoir être honoré de la marque distinctive établie par la présente Ordonnance, seront les mêmes, quant à la durée et la nature des services militaires, que celles qui sont de règle et d'usage pour l'Ordre de Saint-Louis.
VI.
Ceux qui auront été nommés par Sa Majesté, prêteront serment et recevront l'accolade ; desquels serment et accolade il sera dressé acte. Ils s'engageront, par le serment, à être fidèles à Sa Majesté, à ne point se départir de l'obéissance qui lui est due, et à ceux qui commandent sous ses ordres ; à garder et défendre de tout leur pouvoir son honneur, son autorité, ses droits et ceux de sa couronne ; à ne point quitter son service pour en prendre aucun chez les Princes étrangers, sans son agrément par écrit ; à lui révéler tout ce qui viendra à leur connoissance contre sa personne et son État ; et à se comporter en tout comme le doivent de vertueux et vaillans Chevaliers.
VII.
Lorsque Sa Majesté ne recevra pas en personne ledit serment, Elle commettra tel des Officiers décorés de la grand'croix ou du grand cordon qu'elle jugera à propos de choisir, ou, à leur défaut, l'un des plus anciens de ceux qui auront été admis au premier degré de distinction, créé par la présente, pour recevoir au nom de Sa Majesté le serment de ceux des officiers qui viendront d'être nommés par Elle, leur donner l'accolade, et leur remettre la Croix ; et elle fera expédier à cet effet les instructions nécessaires à celui qu'elle aura choisi pour exécuter cette commission.
VIII.
Les Officiers qui, après avoir été décorés du premier degré de distinction passeront au second, seront dispensés de prêter un nouveau serment, de même que ceux qui passeront du second au troisième.
IX.
Ceux qui, après avoir été honorés par Sa Majesté de cette marque de distinction, pourroient s'oublier au point de contrevenir aux obligations de leur serment, et de commettre des actions déshonorantes, en seront privés et dégradés.
X.
Défend très-expressément Sa Majesté à tous autres qu'à ceux qu'elle en aura honorés, d'en porter les marques, sous les peines ordonnées contre ceux qui, sans être Chevaliers de Saint-Louis, oseraient en porter la Croix.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Maréchaux de France et aux Lieutenans généraux en ses armées, Maréchaux de camp, Colonels, Mestres de camp et autres Officiers qu'il appartiendra, de s'employer et tenir la main, chacun à son égard, à l'observation de la présente.
Fait à Versailles, le dix mars mil sept cent cinquante-neuf.
Louis.
Le Maréchal Duc de Belle-Isle.
Le feu Roi Louis XV, en créant l'Institution du Mérite militaire, par son Ordonnance du 10 mars 1759, eut l'intention de faire, en faveur des officiers protestans, un établissement semblable à celui de l'Ordre de Saint-Louis, qui n'est destiné qu'aux officiers professant la religion romaine.
Sa Majesté y établit en conséquence la même hiérarchie ; et à sa formation, l'Institution s'est trouvée composée de Grand'Croix, de Commandeurs et de Chevaliers. Les honneurs, les dignités, les cérémonies et la formule de la réception, tout est à peu près semblable ; mais l'Ordre de Saint-Louis a une dotation, et l'Institution du Mérite militaire n'en a point.
On a cherché la possibilité de doter provisoirement l'Institution du Mérite militaire, avec des fonds dont l'aliénation ne fût point à charge au trésor royal.
Sa Majesté est suppliée de faire connoître sa volonté, qui, dans l'affirmative, sera consacrée par une Ordonnance expédiée en conséquence.
Ensuite est écrit de la main du Roi : Bon.
De par le Roi.
Sa Majesté s'étant fait représenter l'Ordonnance du feu Roi son aïeul, du 10 mars 1759, portant création d'un établissement, sous le titre du Mérite militaire, en faveur des officiers de ses troupes, nés dans des pays où la religion protestante est établie, et désirant concourir à la perfection d'une institution aussi glorieuse pour la mémoire du feu Roi, qu'honorable pour les officiers à qui elle est destinée, Elle a ordonné et ordonne ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Il sera acquis par le Secrétaire d'État de la guerre, avec les fonds désignés par Sa Majesté, trente-deux mille livres de rente sur les revenus du Roi, au profit de l'Institution du Mérite militaire exclusivement.
II.
Cette somme de trente-deux mille livres sera répartie ; savoir : quatre mille livres à chacun des deux Grand'Croix, créés par l'Ordonnance du 10 mars 1759 ; trois mille livres à chacun des quatre Commandeurs créés par la même Ordonnance ; et le surplus en pensions de Chevaliers, qui ne pourront excéder huit cents livres, ni être au-dessous de deux cents livres.
III.
Les Grands'Croix et les Commandeurs qui excèdent le nombre fixé par l'Ordonnance du 10 mars 1759, pour l'une et l'autre classes, n'étant réputés que surnuméraires, ne pourront prétendre à la pension affectée à ces dignités ; mais Sa Majesté, qui les a jugés dignes de la décoration extérieure qu'ils portent, veut bien y ajouter un nouveau témoignage de satisfaction, en admettant les Grand'Croix surnuméraires à la jouissance de la pension créée par la présente Ordonnance pour les Commandeurs. A l'égard des Commandeurs surnuméraires, ils ne parviendront à la pension de leur dignité qu'à mesure qu'il y en aura de vacantes, soit par promotion, soit par mort.
IV.
Sa Majesté déclare, au surplus, que son intention est de ne pas remplacer les Grand'Croix et les Commandeurs actuels surnuméraires, dont le nombre restera comme il est fixé par l'Ordonnance du 10 mars 1759, et de rendre à la portion destinée aux pensions de Chevaliers, les pensions de Commandeurs qu'elle veut bien accorder aux Grand'Croix surnuméraires.
V.
Les pensions créées par la présente Ordonnance ne seront accordées par Sa Majesté que sur le rapport du Secrétaire d'État de la guerre ; et les Officiers qui les auront obtenues n'en jouiront qu'à compter du 25 août de chaque année, sur des brevets ou provisions semblables aux brevets ou provisions qui s'expédient pour les pensions de l'Ordre de Saint-Louis.
VI.
Les Grand'Croix, Commandeurs et Chevaliers de l'Institution du Mérite militaire, qui quitteront le service du Roi pour aller résider en pays étrangers, ne continueront de jouir de leur pension qu'autant qu'ils auront la permission expresse et par écrit de Sa Majesté pour s'absenter.
VII.
Les rentes qui doivent être acquises conformément à la présente Ordonnance, seront reçues par le Trésorier de l'Ordre de Saint-Louis, avec celles qu'il reçoit déjà en cette qualité, et elles serviront à acquitter les pensions des Grand'Croix, des Commandeurs et des Chevaliers de l'Institution du Mérite militaire, aux mêmes époques et dans les mêmes formes que celles de l'Ordre de Saint-Louis, en vertu de l'emploi qui en sera fait par un chapitre particulier, dans l'état arrêté chaque année par Sa Majesté pour les pensions de l'Ordre de Saint-Louis, au régime desquelles celles de l'Institution du Mérite militaire seront assujetties.
VIII.
Le Trésorier de l'Ordre de Saint-Louis ne fera point de compte particulier pour l'Institution du Mérite militaire ; mais chacun de ses comptes pour l'Ordre de Saint-Louis contiendra un chapitre particulier de recette et un de dépense, uniquement affectés à l'Institution du Mérite militaire. Le chapitre de dépense sera divisé en trois articles, le premier pour les Grand'Croix, le second pour les Commandeurs, et le troisième pour les Chevaliers : ce dernier article sera subdivisé en autant de sections qu'il y aura de pensions différentes.
Mande et ordonne Sa Majesté aux Colonels généraux de son infanterie françoise et étrangère, et des troupes suisses et grisonnes étant à sa solde, aux Maréchaux de France, aux Lieutenans généraux en ses armées, Maréchaux de camp, Colonels, Mestres de camp et autres Officiers qu'il appartiendra, de s'employer et tenir la main, chacun à son égard, à l'observation de la présente Ordonnance.
Fait à Versailles, le premier janvier mil sept cent quatre-vingt-cinq.
Louis.
Le Maréchal de Ségur.
Art. 1er. — A l'avenir, la décoration militaire sera accordée aux officiers de toutes les armes et de tous les grades, à vingt-quatre années de service révolues, et les années seront comptées conformément aux dispositions de l'article 1er du titre II du décret du 3 août 1790 sur les pensions et retraites.
Art. 2. — Les années de service comme soldat et comme sous-officier compteront comme celles d'officier.
Art. 3. — Les officiers qui auront pris leur retraite, et ceux qui auraient été réformés sans avoir obtenu la décoration militaire, pourront en former la demande, et sont déclarés susceptibles de l'obtenir, s'ils ont servi le temps déterminé par les articles précédents.
Art. 1er. — Tout ordre de chevalerie ou autre, toute corporation, toute décoration, tout signe extérieur qui suppose des distinctions de naissance, sont supprimés en France ; il ne pourra en être établi de semblables à l'avenir.
Art. 2. — L'Assemblée nationale se réserve de statuer s'il y aura une distinction nationale unique qui pourra être accordée aux vertus, aux talents et aux services rendus à l'État ; et néanmoins, en attendant qu'elle ait statué sur cet objet, les militaires pourront continuer de porter et de recevoir la décoration militaire actuellement existante.
Art. 3. — Aucun Français ne pourra prendre aucune des qualités supprimées, soit par le décret du 19 juin 1790, soit par le présent décret, pas même avec les expressions de ci-devant, ou autres équivalentes. Il est défendu à tout officier public de donner lesdites qualités à aucun Français dans les actes. Il est pareillement défendu à tout officier public de faire aucun acte tendant à la preuve des qualités supprimées par le décret du 19 juin 1790, et par le présent décret. Les comités de Constitution et de jurisprudence criminelle présenteront un projet de décret sur les peines à porter contre ceux qui contreviendront à la présente disposition.
Art. 4. — Tout Français qui demanderait ou obtiendrait l'admission, ou qui conserverait l'affiliation à un ordre de chevalerie ou autre, ou corporation établie en pays étranger, fondée sur des distinctions de naissance, perdra la qualité et les droits de citoyen français mais il pourra être employé au service de la France comme tout étranger.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Nous étant fait représenter l'édit du 10 mars 1759, portant création de l'Institution du Mérite militaire,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre ;
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. — Les dispositions de l'édit du 10 mars 1759, portant création de l'Institution du Mérite militaire, seront appliquées à tous les officiers de nos troupes de terre et de mer, qui ne professent pas la religion catholique, apostolique et romaine.
Art. 2. — Le ruban de l'Institution du Mérite militaire sera le même que celui de l'Ordre de Saint-Louis.
Art. 3. — Le nombre des grand'croix ne pourra excéder quatre ; celui des commandeurs huit : le nombre des chevaliers n'est pas limité.
Art. 4. — Tous les officiers qui demanderont à être admis dans l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, ou dans l'Institution du Mérite militaire, devront joindre à l'appui de leur demande une déclaration de la religion qu'ils professent.
Art. 5. — Nos ministres secrétaires d'État de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné au Château des Tuileries, le 28 novembre 1814.
Louis.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'État de la guerre, Le Comte Dupont.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Jugeant à propos de rétablir les dispositions de l'ordonnance du 21 août 1779, relatives au renvoi des décorations de l'Ordre de Saint-Louis après le décès des titulaires, et voulant étendre ces dispositions aux dignitaires et chevaliers de l'Institution du Mérite militaire ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre,
Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. — Les veuves, enfans, héritiers ou créanciers des officiers auxquels nous aurons accordé des décorations dans notre Ordre de Saint-Louis et dans l'Institution du Mérite militaire, seront tenus de renvoyer ces décorations, aussitôt après le décès des titulaires, au secrétaire général du ministère de la guerre ( pour les officiers de l'armée de terre ), et au secrétaire général du ministère de la marine ( pour les officiers dépendans de ce département ), qui leur en donneront des récépissés.
Art. 2. — Nous enjoignons aux officiers généraux commandant les divisions militaires, aux commandans d'armes et des corps, aux amiraux, vice-amiraux, gouverneurs des colonies, préfets maritimes et commandans des ports et arsenaux, de tenir la main à l'exécution de cette disposition, et de retirer eux-mêmes, lors du décès des titulaires, les décorations, qu'ils feront passer, soit au ministère de la guerre, soit au ministère de la marine.
Art. 3. — Nos ministres secrétaires d'État de la guerre et de la marine veilleront, chacun en ce qui le concerne, à ce que ces dispositions soient ponctuellement exécutées, et nous rendront compte, chaque année, du nombre des décorations qui leur auront été renvoyées par suite du décès des grand'croix, commandeurs et chevaliers de Saint-Louis et de l'Institution du Mérite militaire.
Donné au Château des Tuileries, le 16 janvier 1815.
Louis.
Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'État de la guerre, Maréchal Duc de Dalmatie.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.
Voulant remettre en vigueur les statuts de notre Ordre royal de Saint-Louis et du Mérite militaire, et ayant à prononcer sur des questions qui nous ont été soumises, relativement à l'exécution de plusieurs dispositions du titre VI de l'ordonnance du 26 mars dernier ;
Nos ministres secrétaires d'État entendus,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. — Notre chancelier et garde des sceaux de France remplira les fonctions de chancelier garde des sceaux de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, conformément à l'article 13 de l'Édit de création du mois d'avril 1693 et à l'article 28 de l'Édit du mois de janvier 1779. A cet effet, le sceau de l'Ordre sera rétabli tel qu'il existoit, et demeurera entre les mains de notre chancelier de France.
Art. 2. — Les brevets que nous accorderons aux officiers de nos armées qui auront été choisis par nous pour être chevaliers dudit Ordre, ou que nous jugerons convenable d'élever aux dignités de commandeur et de grand'croix, seront signés, pour les officiers de nos troupes de terre, par notre ministre secrétaire d'État de la guerre, et pour les officiers du service de mer, par notre ministre secrétaire d'État de la marine. Ils seront tous scellés du sceau dudit Ordre de Saint-Louis.
Art. 3. — L'administration de l'Ordre est confiée à notre ministre secrétaire d'État de la guerre. Il en dirigera et surveillera toutes les parties, la perception des revenus, les paiemens et les dépenses, en se conformant d'ailleurs aux dispositions de l'Édit du mois de janvier 1779, relatif à la suppression des officiers d'administration.
Art. 4. — Les grand'croix de l'Ordre royal de Saint-Louis et du Mérite militaire prendront rang, dans les cérémonies publiques, avec les grand'croix de la Légion d'honneur, par ancienneté de nomination :
Les grands officiers de la Légion, avec les commandeurs de Saint-Louis, également par ancienneté de nomination ;
Les commandeurs de la Légion, après les précédens ;
Les officiers de la Légion, avec les chevaliers de Saint-Louis, par ancienneté de nomination, et avant les chevaliers de la Légion d'honneur.
Art. 5. — Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné à Paris, le 22 mai 1816, et de notre règne le vingt et unième.
Louis.
Par le Roi :
Le Ministre secrétaire d'État des affaires étrangères, Président du Conseil des Ministres, Richelieu.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.
Sur le rapport de notre ministre de la justice, garde des sceaux de France et de ceux de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire ;
Vu la demande à nous adressée par l'association paternelle des chevaliers de notre Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, tendant à ce qu'il nous plaise autoriser cette association comme établissement d'utilité publique ;
Vu les statuts de cette association, ayant pour objet de secourir les familles pauvres des chevaliers de l'ordre, et principalement de fournir aux frais d'éducation de leurs enfans ;
Vu les articles 1 et 3 de notre ordonnance du 22 mai 1816, portant que notre ministre de la justice, garde des sceaux de France, remplira les fonctions de garde des sceaux de l'Ordre royal et militaire de Saint Louis et du Mérite militaire, et que l'administration de cet ordre sera confiée à notre ministre secrétaire d'État de la guerre, qui en dirigera et surveillera toutes les parties, la perception des revenus, les paiemens et les dépenses ;
Vu l'article 910 du Code civil, portant que les dispositions entre-vifs ou par testament au profit des établissemens d'utilité publique n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par ordonnance émanée de nous ;
Vu l'ordonnance du 2 avril 1817, laquelle détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur des établissemens d'utilité publique ;
Voulant assurer et perpétuer les bienfaits d'une association conçue dans des vues si utiles, et si digne de notre protection ;
Notre Conseil d'État entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. — L'association paternelle des chevaliers de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire est autorisée comme établissement de bienfaisance et d'utilité publique. En conséquence, les statuts de cette association sont approuvés en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance, à laquelle ils seront annexés.
Art. 2. — Elle pourra recevoir tous legs ou donations, à la charge de se conformer aux dispositions de l'article 910 du Code civil et de notre ordonnance du 2 avril 1817.
Elle sera soumise, quant à l'aliénation de ses immeubles et de ses rentes, quant aux acquisitions d'immeubles, et quant aux contestations judiciaires, à toutes les dispositions des lois et ordonnances relatives aux établissemens d'utilité publique, placés sous l'autorité immédiate du Gouvernement.
Art. 3. — Les membres honoraires et les présidens des comités centraux, auxquels l'article 11 des statuts donne voix délibérative dans les séances du comité d'administration générale, ne jouiront de ce droit qu'autant qu'ils seront en nombre inférieur à celui des administrateurs titulaires présens.
S'ils sont en nombre égal ou supérieur, les plus élevés en grade dans l'ordre, et, à grades égaux, les plus anciens, auront voix délibérative en nombre moindre d'un que celui des administrateurs titulaires présens.
Les autres auront seulement voix consultative.
Art. 4. — Les comptes de l'association seront soumis annuellement à l'approbation de notre ministre secrétaire d'État de la guerre, en sa qualité d'administrateur de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Art. 5. — Notre ministre secrétaire d'État de la justice, garde des sceaux de France et de ceux de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, et notre ministre secrétaire d'État de la guerre, administrateur de cet ordre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Donné en notre château des Tuileries, le 19e jour du mois de février de l'an de grâce 1823, et de notre règne le vingt-huitième.
Louis.
Par le Roi :
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'État au département de la justice, Comte de Peyronnet.
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STATUTS de l'Association paternelle de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire.
Art. 1er. — L'association paternelle de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, formée de l'agrément de SA MAJESTÉ et sous la protection spéciale de S.A.R. MADAME, duchesse d'ANGOULÊME, est un établissement de bienfaisance destiné à secourir les familles pauvres des chevaliers de cet ordre, et à fournir principalement aux frais d'éducation de leurs enfans.
Art. 2. — Tous les chevaliers de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et du Mérite militaire, souscripteurs ou donateurs, sont membres de l'association.
Art. 3. — Les parens et parentes, alliés et alliées des chevaliers de Saint-Louis et du Mérite militaire, souscripteurs ou donateurs, pourront être affiliés à l'association.
Leurs noms seront inscrits dans un registre destiné à conserver le souvenir de leur bienfaisance.
Ils seront, de droit, invités à toutes les cérémonies religieuses et solennelles que l'association fera célébrer, chaque année, aux époques du 21 janvier et du 25 août.
Ils ne prendront part directement ni indirectement aux actes d'administration.
Art. 4. — Les souscriptions ne sont fixées, ni quant à la quotité de la somme, ni quant à la durée de l'engagement, ni quant aux termes de paiement. Sous ces trois rapports, chaque souscripteur, en contractant son obligation, la renferme dans les limites qu'il lui convient de déterminer.
Art. 5. — L'administration est dirigée par un comité appelé Comité d'administration générale de l'association paternelle des chevaliers de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Ce comité est établi à Paris.
Il a pour auxiliaires des comités correspondans, établis dans tous les chefs-lieux de département et d'arrondissement.
Art. 6. — Les comités correspondans établis dans les chefs-lieux de département portent le titre de Comités centraux.
Ils sont composés d'un président et de deux, quatre ou six membres, qui doivent, autant que possible résider au chef-lieu du département.
Art. 7. — Les comités correspondans établis dans les chefs-lieux d'arrondissement portent le titre de Comités d'arrondissement.
Ils sont composés d'un président et de deux ou quatre membres, qui doivent, autant que possible, résider au chef-lieu de l'arrondissement.
Art. 8. — Pour la première fois seulement, le président et les membres des comités centraux et des comités d'arrondissement seront nommés par l'assemblée des chevaliers sociétaires du département ou de l'arrondissement.
Après cette organisation primitive, chaque comité nommera aux places vacantes dans son sein.
Les comités centraux et ceux d'arrondissement peuvent s'adjoindre des commissaires honoraires, dont le nombre n'est pas limité et qui ont voix délibérative dans les séances de ces comités.
Il sera donné connaissance au comité d'administration générale, de toutes les nominations de membres ou de commissaires honoraires des comités correspondans.
Art. 9. — Les comités centraux correspondent seuls avec le comité d'administration générale.
Les comités d'arrondissement correspondent avec les comités centraux.
Ils leur adressent les demandes qui leur sont remises, les renseignemens qu'ils sont invités à fournir, et toutes les sommes qu'ils reçoivent pour le compte de l'association.
Les comités centraux transmettent le tout au comité d'administration générale.
Néanmoins les comités centraux seront autorisés par les réglemens intérieurs de l'association à retenir une quotité déterminée des sommes que chacun d'eux aura perçues dans son arrondissement.
L'objet de cette retenue sera de fournir des secours à domicile à des chevaliers sans fortune, à des veuves et à des orphelins de chevaliers.
Art. 10. — Les actes d'administration autres que ceux qui sont énoncés dans les deux articles précédens, ne pourront être faits que par le comité d'administration générale, sauf la délégation autorisée par l'article 17 des présens statuts.
Art. 11. — Ce comité se compose de deux présidens, de quatre vice-présidens, d'un secrétaire général, de deux vice-secrétaires, et de commissaires dont le nombre est de douze au moins, et peut être porté jusqu'à vingt.
Le comité d'administration générale est et demeure composé des membres dont la liste est jointe aux présens statuts. A l'avenir, il nommera ses membres. Ce comité peut s'adjoindre des commissaires honoraires dont le nombre est illimité, et qui ont voix délibérative.
Les présidens des comités centraux, quand ils se trouvent à Paris, ont pareillement entrée et voix délibérative dans le comité d'administration générale.
Les membres des comités centraux, les présidens et les membres des comités d'arrondissement, munis de pouvoirs pour conférer avec le comité d'administration générale, ont voix consultative aux séances de ce comité.
Art. 12. — Nul ne peut être membre ni commissaire honoraire, soit du comité d'administration générale, soit des comités correspondans, s'il n'est chevalier sociétaire.
Art. 13. — Toute délibération est prise à la majorité des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
La présence de neuf membres, au moins, est nécessaire pour que le comité puisse délibérer.
Les délibérations seront inscrites sur un registre, et signées par tous ceux qui y auront pris part.
Art. 14. — Les séances du comité d'administration générale se tiendront à des jours et heures fixes, qui seront déterminés par un règlement d'administration intérieure.
Il sera donné connaissance aux membres honoraires, du réglement dont il s'agit, lequel sera, d'ailleurs, adressé aux comités centraux, conformément à l'article ci-après.
Lorsqu'il sera nécessaire de tenir une séance extraordinaire, le président convoquera tous les membres du comité, tous les commissaires honoraires demeurant à Paris, et tous les présidens des comités centraux, qui auront fait connaître leur présence dans la capitale.
Art. 15. — Le comité d'administration générale est chargé, dans l'intérêt de l'association, d'intenter toutes les actions judiciaires qu'il regardera comme nécessaires, et de défendre à celles qui seront dirigées contre elle.
Il accepte les dons et legs faits à l'association, en se conformant à l'article 910 du Code civil et à l'ordonnance du 2 avril 1817.
Art. 16. — L'excédant de la recette sur la dépense ne peut être placé qu'en acquisitions, soit d'immeubles, soit de rentes sur l'État, ou autres effets publics nominatifs. Jusqu'au placement ou emploi pour les dépenses courantes des maisons d'éducation, les sommes qui ne seront pas nécessaires pour les besoins immédiats, seront tenues ou mises en dépôt sous le nom de l'association.
Art. 17. — Le comité d'administration générale peut déléguer, soit à un de ses membres, soit à une commission prise dans son sein, les actes d'administration suivans :
1.° Recevoir les revenus de l'association, ainsi que les sommes envoyées par les comités centraux, en vérifier le compte et en donner décharge ;
2.° Surveiller toute comptabilité dépendant de l'association paternelle, et astreindre les comptables à faire le dépôt prescrit par le second paragraphe de l'article précédent ;
3.° Liquider tout créancier de l'association et lui délivrer l'ordonnance de paiement, pourvu que le montant de la liquidation n'excède pas la somme votée par le comité d'administration générale, pour la dépense de laquelle résultent les droits du créancier.
Aucun autre acte d'administration ne peut être délégué.
Art. 18. — Un trésorier payeur, nommé par le comité d'administration générale, encaissera le montant des recettes et soldera les dépenses ; il fournira un cautionnement en immeubles, de la valeur de vingt mille francs ; ses comptes seront apurés par le comité d'administration générale.
Art. 19. — Le comité d'administration générale est investi du pouvoir de faire tout ce qu'il juge utile pour la prospérité de l'association à la charge de se conformer aux règles tracées par les articles précédens.
Tout acte contraire à ces règles est nul de plein droit, et ne peut engager l'association.
Les actes dans lesquels on aura observé les présens statuts, ne pourront donner ouverture à aucune action personnelle contre les administrateurs ; ils n'obligeront que l'association paternelle, et pourront être exécutés sur les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire comme établissement de bienfaisance.
Dans le cas de contravention aux présens statuts, les actes d'administration ne peuvent engager personnellement que les administrateurs qui auront signé la délibération.
Art. 20. — A la fin de chaque année, le comité d'administration générale arrêtera le budget de l'année suivante.
Les comptes de chaque exercice, avant d'être soumis à l'approbation de son Excellence le ministre de la guerre, seront examinés par le comité d'administration générale et arrêtés par une délibération de ce comité.
Art. 21. — Il sera fait des réglemens d'administration intérieure sur les objets qui ne sont pas déterminés par les présens statuts, notamment sur ceux qui sont indiqués dans les articles 9 et 14 des présens statuts, et en outre sur les détails de l'administration et de la comptabilité, sur la fondation des maisons d'éducation, sur le mode d'admission des élèves dans ces maisons, sur la nomination aux bourses que l'association tient de la munificence du Roi et des Princes de la famille royale, sur le paiement des pensions des élèves et sur les cérémonies religieuses.
Ces réglemens ne pourront contenir rien qui soit contraire aux présens statuts.
Ils seront faits par le comité d'administration générale, qui pourra les rapporter ou les modifier, selon le besoin des circonstances.
Les réglemens d'administration intérieure et les délibérations qui y apporteront quelque changement seront adressés aux comités centraux, qui en donneront connaissance aux comités d'arrondissement.
MM. les présidens de l'association,
Signé le marquis de Gontaut-Biron, le marquis d'Autichamp.
MM. les vice-présidens,
Signé maréchal Oudinot duc de Reggio, le prince de Montmorency, le comte de Béthisy, lieutenant général, le duc d'Aumont.
M. le secrétaire général, signé comte de Vernége.
MM. les grand'croix, commandeurs et chevaliers, membres du comité d'administration générale séant à Paris,
Signé Charles marquis de Rivière, le comte O'Connell, le comte de Villeblanche, le baron d'Aboville, le vicomte de Gontaut, le comte de Laval, le baron Hyde de Neuville, le baron de Lalive, le chevalier de Bourbon-Conti, le chevalier de Morambert, le marquis de la Suze, le général marquis de Puyvert, le marquis de Briou, le comte F. de Bertier, de Pressigny, le chevalier de la Vieuville-Micault, le vicomte de Mazancourt, le comte de Maupeou.
Certifié conforme :
Le conseiller d'État, secrétaire général du ministère de la justice, H. de Vatimesnil.