ORDRE DE LA LÉGION D'HONNEUR

 

 

TEXTES OFFICIELS

Textes antérieurs au Code de 1962

( Liste non exhaustive )

Sources :
Bibliothèque nationale de France & Google books

 

 

LOI du 29 floréal an 10 ( 19 mai 1802 )
portant création d'une Légion d'honneur

 

 

Voir en page "Légion d'honneur" – chapitre "Genèse & évolution".

Loi du 29 floréal an 10.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 messidor an 10 ( 2 juillet 1802 )
relatif à l'organisation de la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1802 - N° 201 - Page 459

 

 

Du 13 Messidor, an X de la République une et indivisible.

Les Consuls de la République, le conseil d'état entendu,

Arrêtent :

 

 

TITRE Ier

De la division du territoire de la République
relativement à l'établissement des cohortes de la Légion d'honneur

 

 

Art. 1er. — La division du territoire de la République pour la circonscription des seize cohortes, en y comprenant la 27.e division militaire, qui formera la 16.e cohorte, est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Les chefs-lieux des seize cohortes seront établis dans des palais ou autres édifices nationaux.

Art. 3. — La résidence du grand officier chef de la cohorte, le lieu des séances du conseil d'administration, et l'hospice, seront dans le même établissement, dans le même édifice ou la même enceinte.

 

 

TITRE II

Du grand conseil d'administration

 

 

Art. 4. — Le grand conseil s'assemblera une fois par mois.

Art. 5. — Une séance extraordinaire, dans le semestre d'été, sera destinée à proclamer les nouvelles promotions, et recevoir solennellement le serment des nouveaux légionnaires : cette séance se tiendra au chef-lieu de la première cohorte, et, autant qu'il sera possible, alternativement dans chaque chef-lieu.

Art. 6. — Dans cette séance extraordinaire, l'un des membres du conseil prononcera l'éloge, en forme de notice historique, des membres de la légion qui seront morts dans le courant de l'année.

Art. 7. — Le grand conseil nommera un grand chancelier de la Légion d'honneur et un trésorier général, qui seront grands officiers.

Art. 8. — Le grand chancelier aura séance au grand conseil.
Il sera dépositaire du sceau.

Art. 9. — Le grand chancelier veillera à ce que les noms des individus formant la cohorte soient inscrits sur des tables de marbre placées dans le chef-lieu de chaque cohorte, et que les noms de tous les individus composant la légion soient inscrits sur des tables de marbre placées dans le dôme des Invalides.

Art. 10. — Le grand chancelier sera chargé de la tenue du registre des délibérations du grand conseil, de la rédaction des procès-verbaux, et de l'expédition de la correspondance.

Art. 11. — Le grand conseil dirige et surveille l'administration des biens nationaux affectés à la légion.
Il en réglera et proportionnera la répartition d'après celle du territoire, et d'après la nature et la valeur des biens qui se trouveront dans l'arrondissement de la cohorte ; il confiera aux conseils d'administration telle ou telle portion de revenu à percevoir, ordonnera les versemens d'un arrondissement de cohorte sur un autre, approuvera les divers modes de gestion qui lui seront proposés, recevra, vérifiera et arrêtera la comptabilité des cohortes.

Art. 12. — A chaque séance de trimestre, le grand chancelier remettra au grand conseil un état de situation des seize cohortes au 1er du mois commençant ledit trimestre, et un résumé des comptes rendus et arrêtés par les conseils d'administration des cohortes, dont il sera parlé ci-après, pour le trimestre précédent ; de manière qu'à la séance de nivôse, toute la comptabilité de l'année précédente puisse être apurée.

Art. 13. — Les quatre grands officiers, membres du grand conseil d'administration, nommés par les grandes autorités, n'auront d'autre rang que celui que leur donnera, parmi les grands officiers autres que les chefs de cohorte, la date de leur promotion.

 

 

TITRE III

Des conseils d'administration des cohortes

 

 

Art. 14. — Il sera établi dans chacun des chefs-lieux de cohorte désignés dans le titre I.er, un conseil particulier d'administration, qui sera chargé de la gestion des biens affectés à la cohorte, ainsi que de la direction de l'hospice qui y sera établi, conformément à l'article IX du titre I.er de la loi du 29 floréal.

Art. 15. — Ce conseil sera composé de neuf membres, désignés par le chef de légion, parmi les membres de la légion ; savoir :
Un grand officier, chef de la cohorte, président ;
Deux commandans ;
Trois officiers, y compris un chancelier de la cohorte et un trésorier : ces deux derniers n'auront point voix délibérative ;
Trois légionnaires.

Art. 16. — Les conseils d'administration de cohorte s'assembleront deux fois par mois, le 1er et le 15, au chef-lieu de la cohorte.
Le procès-verbal de chaque séance sera immédiatement adressé au conseil général de la légion.

Art. 17. — Outre ces séances, il en sera tenu, chaque année, une extraordinaire, au jour indiqué par le chef de la légion, pour distribuer les diplômes envoyés par le grand conseil, et recevoir le serment des nouveaux légionnaires : cette séance se tiendra au chef-lieu de la cohorte.

Art. 18. — Dans cette séance extraordinaire, on prononcera l'éloge, en forme de notice historique, des membres de la cohorte décédés pendant le courant de l'année.

Art. 19. — Le chancelier de la cohorte veillera à ce que les noms des individus formant la cohorte soient inscrits sur des tables de marbre placées dans le chef-lieu de chaque cohorte.

Art. 20. — Les chanceliers des cohortes rempliront les fonctions de secrétaires des conseils d'administration. Ils seront chargés de la tenue du registre des délibérations, de la rédaction des procès-verbaux, et de l'expédition de la correspondance avec le grand conseil.

Art. 21. — Le trésorier de la cohorte est chargé de recevoir les revenus, et de payer les traitemens des officiers de tout rang et des légionnaires, conformément aux états qui en auront été arrêtés par le grand conseil de la légion. Il établira, d'après les dispositions ci-après, la comptabilité de l'hospice.

Art. 22. — Les trésoriers remettront, le 1er de chaque mois, aux conseils d'administration des cohortes, un état de situation de la cohorte, et un état des recettes et dépenses faites pendant le mois précédent.

Art. 23. — A chaque première séance de trimestre, le trésorier soumettra au conseil de la cohorte tout ce qui aura rapport à la comptabilité du trimestre précédent : chaque partie de cette comptabilité ayant été successivement examinée et arrêtée par le conseil dans les séances précédentes, elle sera entièrement consommée et close dans celle-ci, et le résultat devra être immédiatement transmis au grand conseil dans les trois premiers jours du mois. Enfin les comptes du trésorier seront vérifiés et arrêtés tous les ans par le conseil de la cohorte, et présentés au grand conseil.

 

 

TITRE IV

De l'établissement et de l'administration des hospices

 

 

Art. 24. — La destination des édifices et propriétés nationales qui seront jugés convenables pour l'établissement des hospices et de la résidence des chefs-lieux des cohortes, sera déterminée par des arrêtés particuliers.

Art. 25. — Ces hospices seront formés à l'instar des succursales de l'hôtel national des invalides : leur organisation sera la même, avec cette seule différence, que les hospices de la Légion d'honneur seront régis et administrés par les conseils d'administration des cohortes.

Art. 26. — Aucun militaire autre que les légionnaires ne sera admis dans les hospices des légions, que sur l'autorisation du grand conseil.

Art. 27. — Les militaires reçus à l'hospice de la cohorte en vertu de l'autorisation du grand conseil, y seront logés, nourris et habillés aux frais de l'hospice, au moyen du paiement qui sera fait à la caisse de la cohorte, du montant des pensions auxquelles ces militaires, qui y seront reçus, auraient eu droit, s'ils n'avaient pas préféré l'hôtel des invalides.

Art. 28. — Les légionnaires et les autres militaires admis dans les hospices des cohortes, auront la liberté d'en sortir quand ils le jugeront convenable : ils jouiront alors des pensions qui leur auront été précédemment accordées ; mais pendant leur séjour à l'hospice, ils ne toucheront que le traitement qui a été affecté à chaque grade par le règlement concernant l'hôtel national des invalides.

Art. 29. — Les détails de l'administration de chaque hospice seront confiés à un économe, qui sera nommé par le grand conseil de la légion, sur la présentation du conseil d'administration de la cohorte.

Art. 30. — L'économe rendra compte de sa gestion, tous les mois, au conseil d'administration de la cohorte, qui fera surveiller le service par un de ses membres.

Art. 31. — La fourniture des lits, ustensiles, linge et effets, alimens, boissons, bois et lumière, pourra être donnée au rabais par le conseil d'administration, à la charge de l'approbation du grand conseil de la légion.

Art. 32. — Les conseils d'administration des cohortes ne pourront faire aucun marché, ni approuver aucune espèce de dépense, sans l'autorisation spéciale du grand conseil de la légion.

Art. 33. — Le trésorier arrêtera, tous les mois, en présence de l'officier chargé de la surveillance de l'hospice, le compte de l'économe.
A la fin de chaque trimestre, la comptabilité du trimestre sera arrêtée par le conseil d'administration, conformément à ce qui a été prescrit ci-dessus à l'article XXII du titre III.

Art. 34. — Le compte général de la dépense de l'hospice sera arrêté tous les ans par le conseil d'administration de la cohorte. Ce compte, expédié en double, servira de pièce justificative à celui des recettes et dépenses du trésorier, et entrera dans le résultat de la comptabilité annuelle de chaque cohorte, qui, aux termes de l'article XII, titre I ci-dessus, doit être présenté au grand conseil.

Le premier Consul, Bonaparte.

Par le premier Consul :
Le secrétaire d'État, Hugues B. Maret.
Le ministre de la justice, Abrial.

ANNEXE
Tableau sur la division des arrondissemens des seize cohortes de la Légion d'honneur.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 messidor an 10 ( 12 juillet 1802 )
relatif à l'administration des biens affectés à la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1802 - N° 201 - Page 476

 

 

Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ;
Le conseil d'État entendu,

Arrêtent :

Art. 1er. — Les grands officiers chefs de cohorte de la Légion d'honneur, administreront, avec les conseils d'administration de leur cohorte, la totalité des biens affectés à la légion qui se trouveront situés dans les départemens de l'arrondissement de la cohorte, de quelque nature que soient ces biens.

Art. 2. — Tous les membres de la cohorte seront payés tous les trois mois par le trésorier de la cohorte, sur les extraits de revue délivrés par les inspecteurs aux revues, et sur des certificats de vie visés par le chancelier de la cohorte.
Les trésoriers des cohortes feront connaître tous les dix jours, au trésorier général, l'état de leurs caisses, et celui des besoins de la cohorte d'après les états de revue.

Art. 3. — Le trésorier général de la légion fera connaître tous les trois mois, d'après les états de situation, les besoins de chaque cohorte, proposera les moyens d'y pourvoir, et rendra compte des mouvemens de fonds occasionnés par l'excédent ou l'insuffisance des recettes de chaque cohorte.

Art. 4. — Pour l'exécution des articles ci-dessus, le directeur général de la régie des domaines nationaux fera dresser un état détaillé de consistance de tous les biens nationaux affectés à la Légion d'honneur, par département et par arrondissement de cohorte. Cet état sera remis au grand conseil de la légion, le 1er vendémiaire an XI.

Art. 5. — On ne comprendra point la valeur estimative des édifices destinés aux établissemens des chefs-lieux, dans l'évaluation des revenus des biens affectés aux cohortes.

Art. 6. — Tous les biens affectés à la cohorte seront affermés.

Art. 7. — Les baux actuels seront exécutés jusqu'à leur expiration ; mais le prix en sera versé à la caisse du trésorier de la cohorte, à compter du 1er vendémiaire an XI.

Art. 8. — Les baux seront renouvelés dans les campagnes, au moins un an avant leur expiration ; et dans les villes, six mois avant cette époque.

Art. 9. — Les baux seront annoncés un mois d'avance, par des affiches dans les lieux accoutumés : le lieu, le jour et l'heure de l'adjudication y seront indiqués. Il y sera procédé publiquement devant le conseil d'administration de la cohorte et les préposés de la régie des domaines et de l'enregistrement, à la chaleur des enchères, sauf à la remettre à un autre jour s'il y a lieu.

Art. 10. — L'acte sera passé par un notaire, dans la forme ordinaire, devant le conseil d'administration ; les frais de double expédition seront supportés par le fermier.

Art. 11. — Le conseil d'administration imposera aux adjudicataires, autant qu'il sera possible, les conditions qu'il croira les plus avantageuses.
Il exigera une caution solvable.
Il divisera les baux pour le plus grand avantage de sa gestion.

Art. 12. — Quand les réparations à faire soit aux bâtimens du chef-lieu et de l'hospice, soit aux divers bâtimens servant à l'exploitation des biens ruraux et autres appartenant à la cohorte, excéderont la valeur de trois cents francs, il en sera dressé un devis estimatif, et il sera procédé à une adjudication au rabais dans la forme ordinaire : ces réparations devront toujours être autorisées par le grand conseil. Le chancelier de la légion en fera le rapport.

Art. 13. — Le trésorier qui aura payé le montant des réparations, sera tenu de rapporter, à l'appui de cette dépense, les devis estimatifs et les quittances des ouvriers, lorsqu'il s'agira de réparations faites par économie : à l'égard de celles faites sur adjudication, il rapportera, outre la quittance de l'adjudicataire, une expédition du procès-verbal d'adjudication, et une autre du procès-verbal de réception des ouvrages.

Art. 14. — Le trésorier de la cohorte fera payer exactement, à chaque échéance, le prix des baux.

Art. 15. — Toutes les poursuites judiciaires devront être autorisées par le grand conseil, et faites au nom du grand officier chef de la cohorte, et suivies par le chancelier de la cohorte.

Art. 16. — Les préposés de l'administration des domaines remettront au chancelier, pour être déposés dans les archives de l'administration de la cohorte, les baux courans, ainsi que tous les titres qu'ils pourront avoir concernant les biens qui seront affectés à la cohorte : il leur en sera donné une reconnaissance au pied d'un état contenant la date et la nature de ces différens titres.

Art. 17. — Les ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul, Bonaparte.

Par le premier Consul :
Le secrétaire d'État, Hugues B. Maret.
Le ministre de la guerre, Alex. Berthier.

ANNEXE
Tableau des biens attribués aux seize cohortes de la Légion d'honneur, avec indication du chef-lieu de chacune d'elles, et de celui de la résidence.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 27 messidor an 10 ( 16 juillet 1802 )
portant que les militaires qui ont obtenu des armes d'honneur,
seront répartis dans les seize cohortes de la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1802 - N° 207 - Page 551

 

 

Du 27 Messidor, an X de la République une et indivisible.

Les Consuls de la République, le conseil d'État entendu,

Arrêtent ce qui suit :

Art. 1er. — Les militaires de tout grade, appartenant au service de terre et de mer, qui, pour des actions d'éclat faites pendant la dernière guerre, ont obtenu des armes d'honneur, sont répartis dans les seize cohortes de la légion d'honneur, conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

Art. 2. — La première opération du grand conseil d'administration sera la nomination du grand chancelier et du trésorier général.

Art. 3. — Les militaires désignés dans l'article 1er, ainsi que les individus que le grand conseil d'administration jugera dignes de faire partie de la Légion d'honneur, y seront d'abord compris comme simples légionnaires.

Art. 4. — Ils prêteront le serment prescrit par l'article VIII du titre Ier de la loi du 29 floréal, à l'époque et devant la personne désignées par le grand conseil d'administration.

Art. 5. — Les procès-verbaux de la prestation du serment des légionnaires seront, sans délai, adressés au grand chancelier. Immédiatement après la réception de ces procès-verbaux, le grand conseil d'administration procédera à la promotion aux divers grades.

Le premier Consul, Bonaparte.

Par le premier Consul :
Le secrétaire d'État, Hugues B. Maret.
Le ministre de la justice, Abrial.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 3 thermidor an 10 ( 22 juillet 1802 )
relatif à la haute-paie accordée aux caporaux et soldats pour ancienneté de service

Bulletin des Lois - 1802 - N° 203 - Page 502

 

 

Les Consuls de la République, sur le rapport du ministre de la guerre ;
Le conseil d'État entendu,

Arrêtent :

Articles. 1. à 5. — [...].

Art. 6. — Après vingt-cinq ans de service effectif révolus, ils seront, pour le fait seul de la durée de leurs services, susceptibles d'être admis dans la légion d'honneur.

Art. 7. — [...].

Art. 8. — Les ministres de la guerre, de la marine, et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul, Bonaparte.

Par le premier Consul :
Le secrétaire d'État, Hugues B. Maret.
Le ministre de la guerre, Alex. Berthier.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 24 ventôse an 12 ( l5 mars 1804 )
relatif à la perte de la qualité et à la suspension
de l'exercice des droits de membre de la Légion d'honneur

Mémorial de la Gendarmerie - 1836 - Tome 1 - Page 235

 

 

Art. 1er. — La qualité de membre de la légion d'honneur se perdra par les mêmes causes que celles qui font perdre la qualité de citoyen français, d'après l'article 4 de la Constitution.

Art. 2. — L'exercice des droits et des prérogatives de membre de la Légion d'honneur sera suspendu par les mêmes causes que celles qui suspendent les droits de citoyen français, d'après l'article 5 de la Constitution.

Art. 3. — Le grand juge, le ministre de la guerre et celui de la marine, transmettront au grand chancelier des copies de tous les jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police, relatifs à des membres de la légion.

Art. 4. — Toutes les fois qu'il y aura un recours en cassation contre un jugement rendu en matière criminelle, correctionnelle et de police, et relatif à un légionnaire, le commissaire du gouvernement auprès du tribunal de cassation en rendra compte, sans délai, au grand juge, qui en donnera avis au grand chancelier de la Légion d'honneur.

Art. 5. — Les commissaires du gouvernement auprès des tribunaux criminels, et les rapporteurs auprès des conseils de guerre, ne pourront faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la légion que le légionnaire n'ait été dégradé.

Art. 6. — Pour cette dégradation, le président du tribunal, sur le réquisitoire du commissaire du gouvernement, ou le président du conseil de guerre sur le réquisitoire du rapporteur, prononcera, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante : Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare, au nom de la légion, que vous avez cessé d'en être membre (1).

Art. 7. — Les chefs militaires de terre et de mer et les commandants des corps et des bâtiments de l'Etat rendront aux ministres de la guerre et de la marine un compte particulier de toutes les peines de discipline qui auront été infligées à des légionnaires sous leurs ordres. Ces ministres transmettront des copies de ce compte au grand chancelier.

Art. 8. — La cassation d'un légionnaire sous-officier en activité, et le renvoi d'un soldat ou d'un marin légionnaire, ne pourront avoir lieu que d'après l'autorisation du ministre de la guerre ou du ministre de la marine. Ces ministres ne pourront donner cette autorisation qu'après en avoir informé le grand chancelier, qui prendra les ordres du chef de la légion.

Art. 9. — Le grand conseil pourra suspendre, en tout ou en partie, l'exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, et même exclure de la légion lorsque la nature du délit et la gravité de la peine prononcée correctionnellement paraîtront rendre cette mesure nécessaire.

Art. 10. — Les avis que les conseils d'administration des cohortes jugeront convenable de donner aux légionnaires sur leur conduite seront transmis par le chef de la cohorte, qui en instruira le grand chancelier, lequel en rendra compte au grand conseil.

(1) L'omission de cette formalité n'annule pas le jugement ( Cass., 14 avril 1815, SIR., XV, 1, 309 ).

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 22 messidor an 12 ( 11 juillet 1804 )
sur la décoration des membres de la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1804 - N° 9 - Page 137

 

 

Napoléon, Empereur des Français,

Décrète ce qui suit :

Art. 1er. — La décoration des membres de la Légion d'honneur consistera dans une étoile à cinq rayons doubles.

Art. 2. — Le centre de l'étoile, entouré d'une couronne de chêne et de laurier, présentera, d'un côté, la tête de l'Empereur, avec cette légende, Napoléon, Empereur des Français, et de l'autre, l'aigle française, tenant la foudre, avec cette légende, Honneur et Patrie.

Art. 3. — La décoration sera émaillée de blanc.
Elle sera en or pour les grands-officiers, les commandans et les officiers, et en argent pour les légionnaires ; on la portera à une des boutonnières de l'habit, et attachée à un ruban moiré rouge, liseré de blanc (
*).

Art. 4. — Tous les membres de la Légion d'honneur porteront toujours leur décoration.
L'Empereur seul portera indistinctement l'une ou l'autre décoration.

Art. 5. — Les grands-officiers, commandans, officiers et légionnaires recevront leur décoration, en même temps que leur diplôme, dans les séances extraordinaires déterminées par les articles 7 et 17 de l'arrêté du 13 messidor an 10.
Ils la porteront néanmoins, sans attendre une de ces séances, lorsque le grand chancelier l'aura adressée pour eux, et d'après un ordre particulier de Sa Majesté impériale, au chef de la cohorte, ou à un autre grand-officier, commandant ou officier délégué, à cet effet, par ordre de l'Empereur.

Art. 6. — Toutes les fois que le grand-officier, le commandant, l'officier ou le légionnaire pour lequel cette délégation aura lieu, appartiendra à un corps civil ou militaire, la décoration lui sera remise, au nom de l'Empereur, en présence du corps assemblé.

Au palais de Saint-Cloud, le 22 messidor an 12.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le secrétaire d'État, Hugues B. Maret.

(*) L'article 3 de ce décret est initialement paru sous cette forme au Moniteur universel du 12 juillet 1804, page 1321.
Un erratum, paru au numéro du lendemain, rectifiera cet article en supprimant les mots "liseré de blanc".

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 9 pluviôse an 13 ( 29 janvier 1805 )
portant institution de la grande décoration de la Légion d'honneur

Histoire de la Légion d'honneur, par M. Saint-Maurice - 1833 - Page 266

 

 

Napoléon, Empereur des Français,

Décrète ce qui suit :

— La grande décoration de la Légion d'honneur consiste en un ruban rouge passant de l'épaule droite au côté gauche, au bas duquel est attaché l'aigle de la Légion, par un ruban moiré rouge et une plaque brodée en argent, sur le côté gauche des manteaux et habits, composée de dix rayons, au milieu desquels est l'aigle de la Légion, avec ces mots : Honneur et Patrie.

Ce cordon n'est conféré par Sa Majesté l'Empereur qu'à de grands-officiers de la Légion ; le nombre n'en peut excéder soixante.

Les princes de la famille impériale, et les étrangers auxquels Sa Majesté voudrait conférer cette décoration, ne sont pas compris dans ce nombre de soixante. Ils peuvent la recevoir sans être membres de la Légion.

Les grands-officiers de la Légion qui obtiendront la grande décoration continueront de porter à la boutonnière de l'habit la décoration de la Légion d'honneur, conformément au décret du 22 messidor an XII.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 20 février 1806
concernant la sépulture des Empereurs et la destination de l'église de Sainte-Geneviève

Bulletin des Lois - 1806 - N° 75 - Page 280

 

 

Au palais des Tuileries, le 20 février.

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie ;
Sur les rapports de nos ministres de l'intérieur et des cultes,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Articles 1. à 6. — [...].

Art. 7. — L'église de Sainte-Geneviève sera terminée et rendue au culte, conformément à l'intention de son fondateur, sous l'invocation de sainte Geneviève, patronne de Paris.

Art. 8. — Elle conservera la destination qui lui avait été donnée par l'assemblée constituante, et sera consacrée à la sépulture des grands dignitaires, des grands officiers de l'Empire et de la couronne, des sénateurs, des grands officiers de la légion d'honneur, et, en vertu de nos décrets spéciaux, des citoyens qui, dans la carrière des armes ou dans celle de l'administration et des lettres, auront rendu d'éminents services à la patrie. Leurs corps, embaumés, seront inhumés dans l'église.

Articles 9. à 11. — [...].

Art. 12. — Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le secrétaire d'État, Hugues B. Maret.

 

 

 


 

 

 

SÉNATUS-CONSULTE du 22 février 1806
relatif aux grands-officiers, commandans, officiers et membres de la Légion d'honneur
qui sont membres des collèges électoraux de département et d'arrondissement

Bulletin des Lois - 1806 - N° 76 - Page 291

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présens et à venir, Salut.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'État, a décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Extrait des registres du Sénat conservateur, du samedi 22 février 1806.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII ;
Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions, en date du 16 thermidor an X ;
Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'État, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du jour d'hier ;
L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 16 thermidor an X,

Décrète ce qui suit :

Art. 1er. — Les grands-officiers, commandans et officiers de la Légion d'honneur qui, aux termes de l'article 99 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 28 floréal an XII, sont membres des collèges électoraux de département seront en sus du nombre de membres fixé pour les collèges par l'article 19 de l'acte des constitutions du 16 thermidor an X sans qu'ils puissent excéder dans chaque collège le nombre de vingt-cinq.

Art. 2. — Les membres de la Légion d'honneur qui, aux termes du même article sont membres des collèges électoraux d'arrondissement, seront également en sus du nombre fixé par l'article 18 de l'acte des constitutions du 16 thermidor, sans qu'ils puissent excéder dans chaque collège le nombre de trente.

Art. 3. — La désignation des membres de la légion qui devront, selon leur grade, être admis aux collèges électoraux de département ou d'arrondissement sera faite par sa Majesté impériale et royale pour chaque collège ; et il sera délivré, à cet effet aux grands-officiers, commandans, officiers ou légionnaires, un brevet de nomination, d'après lequel ils seront portés sur la liste des membres du collège.

Art. 4. — Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi.

Les président et secrétaires, Cambacérès, archi-chancelier de l'Empire, président ; Canclaux, Depère, secrétaires.
Vu et scellé, le chancelier du Sénat, Laplace.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer ; et notre Grand-juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais des Tuileries, le 22 février 1806.

Napoléon.

Vu par nous archi-chancelier de l'Empire, Cambacérès.

Par l'Empereur :
Le secrétaire d'État, Hugues B. Maret.
Le grand-juge ministre de la justice, Regnier.

 

 

 


 

 

 

AVIS du 2 février 1808
sur l'inaliénabilité des soldes de retraite, des traitemens de réforme,
et des pensions militaires et de la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1808 - N° 182 - Page 113

 

 

Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décréter que les traitemens de réforme, soldes de retraite et pensions des veuves ou enfans des militaires seront inaliénables, sous quelque prétexte que ce soit ;

Considérant, I.° que l'arrêté du 7 thermidor an X a statué qu'il ne serait reçu aucune signification de transport, cession ou délégation de pensions à la charge du trésor public, et que ces pensions seraient insaisissables ;
2.° Que le but de cet arrêté a été d'assurer la jouissance de ces pensions aux individus qui les ont obtenues, et ce, à l'exclusion de tous autres ;
3.° Que ces pensions doivent être en effet considérées comme des alimens accordés par l'État et destinés spécialement à l'individu qui les obtient qu'elles ne pourraient devenir, par une vente, la propriété d'un autre, sans que l'objet bien évident de cette institution ne fut manqué, puisque l'intention du Gouvernement a été d'assurer un secours annuel et non de donner une somme une fois pour toutes ;
4.° Que ces considérations s'appliquent également aux traitemens de réforme et aux pensions de la légion d'honneur,

Est d'avis, I.° que d'après l'arrêté du 7 thermidor an X, et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle disposition, les soldes de retraite et pensions militaires et de la légion d'honneur sont inaliénables ;
2.° Que les traitemens de réforme ne sont pas susceptibles non plus d'aliénation ;
3.° Que les individus qui peuvent avoir vendu ces pensions ou traitemens, depuis le 7 thermidor an X, doivent être réintégrés dans cette propriété, sauf aux acheteurs, comme il est dit dans l'arrêté précité, à répéter, par les voies et ainsi qu'il appartiendra, contre les cédans, la restitution des sommes qu'ils peuvent leur avoir payées ;

N'entendant pas néanmoins déroger par le présent avis à celui du 22 décembre dernier, qui a eu pour objet les retenues à faire sur les pensions de retraite des militaires au profit de leurs femmes et de leurs enfans, quand ils ne rempliraient pas à leur égard les obligations imposées par le Code Napoléon.

Pour extrait conforme :
Le secrétaire général du Conseil d'État, J. G. Locré.

Approuvé, au palais impérial des Tuileries, le 2 février 1808.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le ministre secrétaire d'État, Hugues B. Maret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 1er mars 1808
concernant les Titres

Bulletin des Lois - 1808 - N° 186 - Page 177

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin, à tous présens et à venir, Salut.
Vu le sénatus-consulte du 14 août 1806,

Nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :

Articles 1. à 10. — [...].

Art. 11. — Les membres de la Légion d'honneur, et ceux qui à l'avenir obtiendront cette distinction, porteront le titre de Chevalier.

Art. 12. — Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant l'archichancelier de l'Empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres patentes, et en justifiant d'un revenu net de trois mille francs au moins.

Articles 13. à 15. — [...].

Donné en notre palais des Tuileries, le 1er mars 1808.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le ministre secrétaire d'État, Hugues B. Maret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 3 mars 1810
concernant le siège des Majorats, les fils des titulaires de Majorats,
les biens des Majorats et le titre de Chevalier

Bulletin des Lois - 1810 - N° 270 - Page 149

 

 

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, &c. &c. &c.
Voulant consolider de plus en plus l'institution des récompenses héréditaires, lui imprimer ce caractère de stabilité et de fixité qui doit en être inséparable, et lui donner son entier développement ;
A ces causes, vu nos statuts du 1er mars 1808, et notre décret du 4 juin 1809 ;
Sur l'avis de notre conseil du sceau des titres, à nous présenté par notre cousin le prince archichancelier de l'Empire ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et ordonné, décrétons et ordonnons ce qui suit :

Articles 1. à 20. — [...].

 

TITRE V

Des Chevaliers de l'Empire.

 

Art. 21. — Nous nous réservons le droit d'accorder le titre de chevalier de notre Empire à ceux de nos sujets qui auront bien mérité de l'État et de nous.

Art. 22. — Lorsque pour des services rendus nous aurons accordé une dotation à un membre de la Légion d'honneur auquel auront été conférées des lettres-patentes de chevalier, et qui ne se trouvera revêtu d'aucun autre de nos titres impériaux, ledit titre ne sera transmissible à l'aîné de ses descendans qui ne serait pas membre de la Légion d'honneur, jusques et y compris la troisième génération, qu'autant qu'ils en auront obtenu de nous la confirmation, et qu'à cet effet ils se seront pourvus devant notre conseil du sceau des titres ; mais après trois confirmations consécutives, la transmission dudit titre aura lieu sans autre formalité que celle du visa de notre conseil du sceau des titres.

Art. 23. — Nos ministres, et l'intendant général de notre domaine extraordinaire, sont chargés de l'exécution de notre présent décret, dont une expédition sera transmise à notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.

Au palais des Tuileries, le 3 mars 1810.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le ministre secrétaire d'État, H. B. Duc de Bassano.

 

 

 


 

 

 

CHARTE CONSTITUTIONNELLE du 4 juin 1814
Bulletin des Lois - 1814 - N° 17 - Page 197

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut ;
[...].

Articles 1. à 71. — [...].

Art. 72. — La Légion d'honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

Articles 73. à 76. — [...].

Donné à Paris, l'an de grâce 1814, et de notre règne le dix-neuvième.

Louis.

Le ministre secrétaire d'État, L'Abbé de Montesquiou.

Visa : Le chancelier de France, Dambray.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 21 juin 1814
relative aux changemens adoptés dans la décoration de la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1814 - N° 21 - Page 256

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre ;
Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — La décoration de la Légion d'honneur portera à l'avenir, d'un côté, l'effigie de notre aïeul Henri IV de glorieuse mémoire, avec cet exergue : Henri IV Roi de France et de Navarre ; et de l'autre côté, trois fleurs de lys, avec cet exergue : Honneur et Patrie.

Art. 2. — La plaque des grand'croix aura trois fleurs de lys surmontées de la couronne royale, avec le même exergue : Honneur et Patrie.

Art. 3. — Les grands officiers porteront en sautoir la décoration suspendue à un ruban moins large que le grand cordon.

Art. 4. — Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 21 juin 1814.

Louis.

Par le Roi :
Le ministre de la guerre, Le Comte Dupont.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 19 juillet 1814
relative à la Légion-d'Honneur

Source : Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens, Avis du Conseil-d'État - Tome 19 - Page 154

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Dès que la Providence nous eut replacé sur le trône de nos ancêtres, au milieu des acclamations d'un peuple que notre cœur a toujours chéri, nous nous fîmes un devoir de maintenir cette Légion-d'Honneur, qui récompense, d'une manière analogue aux mœurs des Français, tous les genres de services rendus à la patrie.
Pouvions-nous voir avec indifférence une institution qui donne à l'autorité souveraine le plus noble motif d'influence sur le caractère national, multiplie parmi les guerriers ces prodiges dont les armes françaises ont reçu tant d'éclat, et produit dans toutes les classes de citoyens une émulation qui ne peut qu'ajouter à la gloire de la monarchie ? En adoptant cette institution pour nous et pour nos successeurs, nous en faisons notre propre ouvrage, et nous sommes persuadés que le nom d'Henri IV, qu'aucun Français ne prononce sans attendrissement, la rendra plus chère à la nation, que ce prince a si glorieusement gouvernée ;
En confirmant l'institution de la Légion-d'Honneur, nous nous sommes plu à donner à nos sujets une nouvelle marque de notre affection royale.

Nous avons, en conséquence, ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Nous avons approuvé et confirmé, approuvons et confirmons l'institution de la Légion-d'Honneur, dont nous nous déclarons, pour nous et nos successeurs, chef souverain et grand-maître.

Art. 2. — Toutes les prérogatives honorifiques attribuées à la Légion-d'Honneur et à ses membres sont maintenues.

Art. 3. — Le droit attribué aux membres de la Légion-d'Honneur de faire partie des collèges électoraux cessera d'être exercé, comme contraire à la Charte constitutionnelle.

Art. 4. — Les traitemens affectés à chaque grade de la Légion-d'Honneur sont maintenus, et les titulaires actuels continueront d'en jouir dans la proportion de la rente des revenus dont la Légion-d'Honneur a la jouissance.
A l'avenir, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les nominations ou promotions dans la Légion ne donneront aucun droit à traitement.

Art. 5. — Les membres actuels de la Légion-d'Honneur qui seront promus à un grade supérieur à celui qu'ils occupent dans la Légion conserveront le traitement dont ils jouissaient avant leur promotion.

Art. 6. — La décoration de la Légion-d'Honneur portera à l'avenir, d'un côté, l'effigie de notre aïeul Henri IV, de glorieuse mémoire, avec cet exergue, Henri IV, Roi de France et de Navarre ; et de l'autre côté, trois fleurs-de-lis, avec cet exergue : Honneur et patrie.
Il n'est d'ailleurs rien changé à la forme de la décoration.

Art. 7. — La grande décoration de la Légion-d'Honneur porte le nom de grand-cordon ; elle consiste dans un large ruban moiré rouge, passant de l'épaule droite au côté gauche, au bas duquel cordon est attachée la décoration en or, et dans une plaque brodée en argent attachée sur le côté gauche des manteaux et habits, au milieu de laquelle sera l'effigie d'Henri IV, avec cet exergue : Honneur et patrie.

Art. 8. — Les grands-officiers porteront le grand cordon comme il est dit en l'article précédent, mais sans plaque.

Art. 9. — Les commandans porteront, en sautoir, la décoration en or, suspendue au ruban de la Légion, moins large toutefois que le grand cordon.

Art. 10. — Les officiers de la Légion-d'Honneur porteront à la boutonnière de l'habit la décoration en or, avec le ruban et la rosette.

Art. 11. — Les grands-cordons, les grands-officiers et les commandans porteront à la boutonnière de l'habit la décoration en or, avec le ruban et la rosette.

Art. 12. — Les légionnaires porteront la décoration en argent à la boutonnière de l'habit, avec le ruban moiré rouge, sans rosette.

Art. 13. — Le serment des membres de la Légion-d'Honneur est conçu ainsi qu'il suit : « Je jure d'être fidèle au Roi, à l'honneur et à la patrie. »

Art. 14. — Le grand-conseil et les cohortes de la Légion-d'Honneur sont supprimés.

Art. 15. — La grande Trésorerie de la Légion-d'Honneur est pareillement supprimée, et les fonctions attribuées à cette administration seront exercées par le chancelier de la Légion-d'Honneur.

Art. 16. — Le budget de la Légion-d'Honneur sera annuellement réglé par nous, sur le rapport de notre chancelier de la Légion-d'Honneur.

Art. 17. — L'établissement de la maison d'éducation d'Ecouen, pour les filles des membres de la Légion-d'Honneur, est réuni à la maison de Saint-Denis. A l'avenir, le nombre des élèves ne pourra excéder celui de quatre cents.
Les élèves ne pourront être reçues avant l'âge de huit ans révolus, ni rester après celui de dix-huit ans accomplis.

Art. 18. — Les établissemens formés à Paris, à Barbeaux et aux Loges, pour l'éducation des orphelines de la Légion-d'Honneur, sont supprimés.

Art. 19. — Notre chancelier de la Légion-d'Honneur réglera le mode et l'époque des réunions et suppressions ordonnées par les deux articles ci-dessus, et nous rendra compte des mesures d'exécution qu'il aura prises pour les effectuer.

Art. 20. — Le chancelier de la Légion-d'Honneur est chargé de toutes les parties d'administration de cette institution et du travail qui y est relatif ; il jouit des honneurs et prérogatives attachés aux grands-cordons de cet ordre.

Art. 21. — Il sera établi près de notre chancelier de la Légion-d'Honneur un secrétaire général, qui aura la signature, en cas d'absence ou de maladie du chancelier de la Légion.

Art. 22. — Les lois, décrets et réglemens qui ne sont pas abrogés ou modifiés par la présente ordonnance, continueront d'être exécutés.

Louis.

Par le Roi :
Le Ministre de la Maison du Roi, Blacas d'Aulps.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 8 octobre 1814
qui prescrit les justifications à faire pour l'expédition et la délivrance de lettres patentes
conférant le titre personnel de Chevalier aux membres de la Légion d'honneur,
et détermine le cas dans lequel la noblesse leur sera acquise héréditairement

Source : Code des Ordres de chevalerie du royaume, dédié au Roi - 1819 - Page 338

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Nous étant fait rendre compte des règlemens relatifs au titre de Chevalier, nous avons reconnu que, par les articles 11 et 12 du décret du 1er mars 1808, il avait été statué que les membres de la Légion d'honneur porteraient le titre de Chevalier, et que ce titre serait transmissible à la descendance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aurait été revêtu, et qui justifierait d'un revenu net de trois mille francs au moins ; mais que depuis, et par l'article 22 d'un autre décret du 3 mars 1810, la transmissibilité a été restreinte à l'aîné de ceux qui auraient réuni une dotation au titre de Chevalier, et à la charge d'obtenir confirmation jusqu'à la troisième génération, sans que ce même décret ait pourvu au sort du titre des Chevaliers non dotés. Voulant réparer l'insuffisance de ces dispositions à cet égard, fixer les prérogatives d'une institution destinée à perpétuer dans les familles le zèle pour le bien de l'État par d'honorables souvenirs, et y attacher un mode d'hérédité plus conforme aux anciennes lois et usages qui régissent la noblesse de notre royaume, et déjà établi pour l'Ordre de Saint-Louis ;
Sur le rapport de notre amé et féal Chevalier, Chancelier de France, le sieur Dambray ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Il continuera d'être expédié des lettres patentes conférant le titre personnel de Chevalier et des armoiries aux membres de la Légion d'honneur, qui se retireront à cet effet devant le Chancelier de France, et qui justifieront qu'ils possèdent un revenu net de trois mille francs au moins, en biens immeubles situés en France.

Art. 2. — Lorsque l'aïeul, le fils et le petit-fils auront été successivement membres de la Légion d'honneur, et auront obtenu des lettres patentes, conformément à l'article précédent, le petit-fils sera noble de droit, et transmettra la noblesse à toute sa descendance.

Art. 3. — Les dispositions contraires aux présentes sont abrogées.

Art. 4. — Notre amé et féal Chevalier, Chancelier de France est chargé de l'exécution des présentes.

Donné à Paris, le 8 octobre 1814, de notre règne, le vingtième.

Louis.

Par le Roi :
Le Chancelier de France, Dambray.

 

 

 


 

 

 

N° 688 - ORDONNANCE du Roi du 17 février 1815
concernant la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1815 - N° 79 - Page 93

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Jugeant indispensable de fixer les bases d'admission et d'avancement dans la Légion d'honneur d'une manière invariable, et d'empêcher par ce moyen que cette institution ne perde l'éclat qui lui est nécessaire pour exciter chez nos sujets une noble émulation ;
Nous étant fait représenter les lois et ordonnances rendues à ce sujet ; entre autres, la loi du 29 floréal an X, et nos ordonnances des 19 juillet et 3 août 1814 ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre ;
Notre Conseil des ministres entendu,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — En temps de paix, nul ne pourra être admis dans la Légion d'honneur, s'il n'a exercé pendant vingt-cinq ans des fonctions civiles ou militaires avec la distinction requise.

Art. 2. — Nul ne pourra être admis dans la Légion avec un autre grade que celui de simple chevalier.
Pour être susceptible de monter à un grade supérieur, il sera d'obligation d'avoir passé au moins dans le grade inférieur, savoir :
1.° Pour le grade d'officier, quatre ans dans celui de chevalier ;
2.° Pour le grade de commandant, quatre ans dans celui d'officier ;
3.° Pour le grade de grand officier, six ans dans celui de commandant ;
4.° Enfin, pour le grand cordon, huit ans dans le grade de grand officier.

Art. 3. — Les campagnes seront comptées aux militaires dans l'évaluation des années exigées par les articles 1 et 2 ; mais on ne pourra jamais compter qu'une campagne par année, hors les cas d'exception qui devront être déterminés par une ordonnance spéciale.

Art. 4. — Les grands services rendus à l'Etat dans les fonctions civiles, la diplomatie, l'administration, la justice ou les sciences, seront aussi des titres d'admission.

Art. 5. — En Campagne, les actions d'éclat et les blessures graves pourront dispenser des conditions exigées par les articles 1, 2 et 3, pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur.

Art. 6. — Tout service extraordinaire rendu à l'État dans d'autres fonctions que les fonctions militaires, pourra dispenser également de ces conditions.

Art. 7. — Pour donner lieu aux dispenses mentionnées aux articles précédens, les actions d'éclat, blessures et services extraordinaires devront être constatés, savoir :
1.° Dans les régimens de toutes armes, par un certificat signé de tous les officiers du corps présens à l'affaire, et visé par le chef du corps ou du détachement, par le chef de l'état-major de la division et le chef d'état-major de l'armée ;
2.° Pour les officiers de l'état-major général, de l'artillerie et du génie, les ingénieurs géographes, le corps des inspecteurs aux revues, celui des commissaires des guerres, les gardes de l'artillerie et du génie et les employés des administrations militaires, par un certificat signé de cinq militaires du même corps que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver nécessairement ceux revêtus dans la Légion du grade sollicité pour lui :
Cet état sera signé en outre par le chef de l'état-major de la division pour les officiers d'état-major, par le chef de l'artillerie ou celui du génie pour les militaires de ces deux armes, par l'inspecteur en chef aux revues ou l'ordonnateur en chef pour les personnes de leur administration et, visé par le chef de l'état-major général de l'armée ;
3.° Pour les militaires de nos armées navales, par un certificat signé de cinq militaires du même équipage que le sujet proposé, parmi lesquels devront se trouver ceux de l'équipage revêtus dans la Légion du grade sollicité pour lui :
Ce certificat devra être visé par le commandant du bâtiment dont il aura fait partie, et par le commandant en chef de l'escadre, quand ce bâtiment n'aura pas été employé isolément ;
4.° Pour tout individu non militaire, par un certificat signé de cinq personnes exerçant des fonctions analogues à celles du sujet proposé, et, autant que faire se pourra, revêtues dans la Légion du grade sollicité pour lui :
Ce certificat, visé par son supérieur immédiat, ou par le préfet du département pour les personnes qui ne sont soumises à aucune hiérarchie, sera annexé au rapport spécial que nous fera pour cet objet le ministre compétent.

Art. 8. — Le nombre des grands cordons de la Légion d'honneur ne pourra pas excéder quatre-vingts ;
Celui des grands officiers, cent soixante ;
Celui des commandans, quatre cents ;
Celui des officiers deux mille ;
Celui des chevaliers est illimité.

Art. 9. — Le nombre de grands cordons, grands officiers, commandans et officiers excédant aujourd'hui celui fixé par l'article précédent, il sera pris des mesures aux séances du Conseil des ministres dont il sera parlé plus bas pour ne pas nommer à l'avenir à tous les emplois dont les titulaires viendraient à mourir, afin d'en réduire graduellement le nombre à celui déterminé ci-dessus.

Art. 10. — Le 24 avril prochain, anniversaire de notre retour dans le royaume, il sera fait une promotion extraordinaire, en outre du nombre ci-dessus fixé. Cette promotion aura pour but d'accorder, pour les ministères de la guerre et de la marine, les récompenses que nous avons autorisé les inspecteurs généraux à demander lors de l'organisation de nos régimens de l'armée de terre et de l'armée navale, et celles que nous jugerons à propos d'accorder dans les autres ministères.

Art. 11. — Après cette promotion, il n'y aura plus en temps de paix que deux promotions par an, savoir une au 1er janvier, et une au 15 juillet, jour de Saint Henri, patron de notre auguste aïeul Henri IV de glorieuse mémoire dont la décoration de la Légion d'honneur porte l'effigie.

Art. 12. — Le Conseil des ministres s'assemblera extraordinairement dans le mois de novembre et dans le mois de juin de chaque année.
Chaque ministre présentera à ces séances l'état du nombre d'emplois occupés à cette époque dans la Légion par son ministère, et nous assignerons à chacun le nombre d'emplois qu'il pourra nous proposer pour la promotion suivante.

Art. 13. — En temps de guerre, nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de la marine pourront nous proposer de faire des promotions extraordinaires d'après un rapport spécial, et en conséquence des dispositions des articles 5 et 7 de la présente ordonnance.

Art. 14. — Chaque ministre, après chaque promotion, expédiera des lettres d'avis à toutes les personnes nommées dans son ministère : ces lettres d'avis leur prescriront de se pourvoir auprès du chancelier de la Légion pour en obtenir le brevet et la décoration, et contiendront l'indication de la personne qui devra les recevoir dans le grade qui leur aura été accordé, et à laquelle à cet effet, le chancelier de la Légion, à qui le ministre en aura donné avis, adressera les brevets et les décorations.

Art. 15. — Nos ministres désigneront, pour procéder aux réceptions des chevaliers, officiers et commandans de la Légion d'honneur :
1.° Pour les militaires de toutes armes de l'armée de terre et les gardes nationales dans l'intérieur, l'officier de la garnison, et à l'armée, celui de la division, le plus élevé en grade dans la Légion ;
2.° Pour les marins, l'officier de marine du port où ils se trouveront en station, ou celui de l'escadre dont ils feront partie, le plus élevé en grade dans la Légion ;
3.° Pour toutes les personnes non militaires, le président du tribunal de première instance du chef-lieu du département dans lequel elles résident.

Art. 16. — Toutes les réceptions pour les militaires auront lieu à la parade ; et celles pour les personnes non militaires, en séance publique du tribunal de première instance.

Art. 17. — Lorsque nous le jugerons convenable, les Princes de notre famille seront autorisés à procéder aux réceptions ci-dessus, et délivreront des certificats de ces réceptions aux personnes auxquelles ils auront accordé cette faveur.

Art. 18. — Les décorations des grands officiers et grands cordons seront remises par nous-mêmes, ou par les Princes de notre famille autorisés par nous, ou enfin par toute autre personne désignée spécialement en notre nom par le ministre compétent.

Art. 19. — Procès-verbal de chaque réception sera adressé, sans délai au chancelier de la Légion d'honneur et avis en sera donné au ministre du département duquel ressortira le récipiendaire.

Art. 20. — Nul ne pourra porter la décoration d'un grade sans l'avoir reçue, après les formalités prescrites ci-dessus, excepté à la guerre où, par disposition particulière, les militaires nommés chevaliers de la Légion d'honneur pourront être autorisés par le ministre à en porter le ruban, en attendant leur réception.

Art. 21. — Le chancelier de la Légion d'honneur présentera sans délai à notre approbation un modèle de procès-verbal de réception et un modèle de brevet, pour tous les grades de la Légion.

Art. 22. — Lorsque nous jugerons convenable d'accorder à des étrangers la décoration d'un des grades de la Légion d'honneur, il ne leur sera adressé que des lettres d'avis et des décorations sans brevets : ils ne feront point partie de la Légion, et leur nombre n'entrera point dans celui fixé par l'article 8.

Art. 23. — Il ne pourra être porté cumulativement avec l'ordre de la Légion d'honneur, que nos autres ordres royaux, à moins d'une autorisation spéciale de notre part.

Art. 24. — Les grands cordons, grands officiers et commandans de la Légion d'honneur, continueront à porter leurs décorations comme il est dit aux articles 7, 8 et 9 de notre ordonnance du 9 juillet 1814 ; mais ils cesseront d'y joindre la décoration en or que, d'après l'article 11 de la même ordonnance, ils portaient à la boutonnière de l'habit.
Toutes les fois que les grands cordons, les grands officiers et les commandans de la Légion d'honneur ne porteront pas leurs décorations ostensiblement, ils pourront porter la croix d'or à la boutonnière.

Art. 25. — Toutes les dispositions antérieures, contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.

Art. 26. — Nos ministres et le chancelier de la Légion d'honneur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 17 février 1815.

Louis.

Par le Roi :
Le Ministre secrétaire d'État de la guerre, Maréchal Duc de Dalmatie.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 17 février 1815
qui fixe la répartition des grades de la Légion d'honneur entre les divers ministères

Bulletin des Lois - 1815 - N° 83 - Page 173

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Vu notre ordonnance de ce jour sur la Légion d'honneur ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre ;
Notre Conseil des ministres entendu,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — La répartition des grades de la Légion d'honneur entre les divers ministères, aura lieu de la manière suivante :
Un quarantième à notre maison ;
Deux quarantièmes à la chancellerie de France ;
Un quarantième au ministère des relations extérieures ;
Cinq quarantièmes à celui de l'intérieur et des cultes, duquel ressortissent les gardes nationales du royaume ;
Un quarantième à celui des finances ;
Vingt-quatre quarantièmes à celui de la guerre ;
Six quarantièmes à celui de la marine.

Art. 2. — Nos ministres et le chancelier de la Légion d'honneur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 17 février 1815.

Louis.

Par le Roi :
Le Ministre secrétaire d'État de la guerre, Maréchal Duc de Dalmatie.

 

 

 


 

 

 

N° 9 - DÉCRET impérial du 13 mars 1815
qui annule les promotions faites dans la Légion d'honneur
et les changemens faits dans la décoration depuis le 1er avril 1814,
et qui rétablit les membres de la Légion d'honneur dans leurs droits politiques

Bulletin des Lois - 1815 - N° 2 - Page 11

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Empire, Empereur des Français, &c. &c. &c.

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — Toutes les promotions faites dans la Légion d'honneur par tout autre grand-maître que nous et tous brevets signés par d'autre personne que le comte Lacepède grand-chancelier inamovible de la Légion sont nuls et non avenus.

Art. 2. — Les changemens faits dans la décoration de la Légion d'honneur, non conformes aux statuts de l'ordre, sont nuls et non avenus. Chacun des membres de la Légion reprendra la décoration telle qu'elle était au 1er avril 1814.

Art. 3. — Néanmoins, comme un grand nombre de promotions, quoique faites illégalement, l'ont été en faveur de personnes qui ont rendu des services réels à la patrie, leurs titres seront envoyés à la grande-chancellerie, afin que le rapport nous en soit fait dans le courant d'avril et qu'il soit statué à cet égard avant le 15 mai.

Art. 4. — Les droits politiques dont jouissaient les membres de la Légion d'honneur en vertu des statuts de création, sont rétablis : en conséquence, tous les membres de la Légion qui faisaient partie, au 1er avril 1814, des collèges électoraux de département et d'arrondissement, et qui ont été privés injustement de ce droit, sont rétablis dans leurs fonctions. Tous ceux qui n'étaient point encore membres d'un collège électoral, enverront leurs demandes au grand-chancelier de la Légion d'honneur, en faisant connaître le collège auquel ils désirent d'être attachés. Le grand-chancelier prendra nos ordres dans le courant d'avril, et fera expédier les brevets sans délai, afin que ceux qui les auront obtenus puissent assister aux assemblées du Champ de mai.

Art. 5. — Tous les biens qui ont été affectés à l'Ordre de Saint-Louis sur la caisse des Invalides, seront réunis au domaine de la Légion d'honneur.

Art. 6. — Notre grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, est chargé de prendre les mesures nécessaires pour la publication du présent décret.

A Lyon, le 13 mars 1815.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le grand-maréchal, faisant fonctions de major général de la grande armée, Comte Bertrand.

 

 

 


 

 

 

LOI du 15 mars 1815
concernant les militaires membres de la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1815 - N° 95 - Page 251

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut.
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Les arrérages dus à tous les militaires membres de la Légion d'honneur, quel que soit leur grade, leur seront payés en entier sur le pied de 1813.

Art. 2. — Tous les brevets de nominations faites jusqu'au 1er avril 1814 seront expédiés sur-le-champ, et à la date des lettres d'avis déjà reçues.

Art. 3. — Tous les militaires par nous promus seront également admis au traitement affecté à leurs grades respectifs et à la date de leur nomination.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat ; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

Si donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera : car tel est notre plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, le quinzième jour de Mars de l'an de grâce mil huit cent quinze, et de notre règne le vingtième.

Louis.

Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur, L'Abbé de Montesquiou.

Vu et scellé du grand sceau : Le chancelier de France, Dambray.

 

 

 


 

 

 

N° 832 - ORDONNANCE du Roi du 16 mars 1815
relative aux promotions dans la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1815 - N° 96 - Page 253

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Informés de l'empressement avec lequel tous les Français répondent en ce moment à l'appel que nous avons fait à leur dévouement et à leur courage, et voulant nous ménager les moyens de récompenser les preuves qu'ils nous donneront de leur attachement à notre personne ;
A ces causes,
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre, et de l'avis de notre Conseil,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — L'exécution de l'article 8 de l'ordonnance du 17 février dernier, portant fixation du nombre des grades de la Légion d'honneur, est ajournée.

Art. 2. — Nos ministres nous présenteront immédiatement, chacun en ce qui le concerne, les projets d'ordonnance de nominations qui devaient, conformément à l'article 10 de la susdite ordonnance, former la promotion du 24 avril prochain.

Art. 3. — Jusqu'à ce que la tranquillité soit rétablie dans tout le royaume, nos ministres secrétaires d'État de la guerre et de la marine exerceront la faculté de nous proposer des promotions extraordinaires dans la Légion d'honneur, conformément à l'article 13 de la susdite ordonnance ; et, en considération des services signalés que chaque classe de citoyens peut rendre dans les circonstances actuelles, cette faculté est étendue, quant à présent, à tous les ministres, qui devront toutefois se conformer pour toutes les propositions de faveur, à l'article 7 de l'ordonnance précitée du 17 février dernier.

Art. 4. — Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 16 mars 1815.

Louis.

Par le Roi :
Le Ministre secrétaire d'État de la guerre, Duc de Feltre.

 

 

 


 

 

 

N° 568 - ORDONNANCE du Roi du 28 juillet 1815
par laquelle toutes les nominations faites dans la Légion d'honneur
depuis le 27 février 1815, jusqu'au 7 juillet suivant, sont annulées

Bulletin des Lois - 1816 - N° 79 - Page 465

 

 

Par Ordonnance du Roi du 28 juillet 1815, toutes les nominations faites dans la Légion d'honneur, par l'usurpateur et la commission dite de gouvernement, depuis le 27 février 1815 jusqu'au 7 juillet suivant sont annulées.

 

 

 


 

 

 

N° 563 - ORDONNANCE du Roi du 26 mars 1816
concernant l'organisation, la composition et l'administration
de la Légion d'honneur, sous le titre d'Ordre royal de la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1816 - N° 79 - Page 441

 

 

Voir en page "Légion d'honneur" – Chapitre "Genèse & évolution" – Paragraphe "Seconde restauration".

Ordonnance royale du 26 mars 1816.

 

 

 


 

 

 

N° 895 - ORDONNANCE du Roi du 3 juillet 1816
qui confère la Grand'croix de l'Ordre royal de la Légion d'honneur
aux princes de la famille royale et aux princes du sang

Bulletin des Lois - 1816 - N° 100 - Page 41

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Voulant donner un nouvel éclat à l'ordre royal de la Légion d'honneur, et solenniser la fête de notre auguste aïeul Henri IV, patron de l'ordre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Nous conférons la grand'croix de l'ordre royal de la Légion d'honneur
A notre bien-aimé frère MONSIEUR,
A notre bien-aimé neveu le duc d'Angoulême,
A notre bien-aimé neveu le duc de Berry,
A notre cousin le duc d'Orléans,
A notre cousin le prince de Condé,
Et à notre cousin le duc de Bourbon.

Art. 2. — Notre grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 3 juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Louis.

Par le Roi :
Le ministre des affaires étrangères, Président du Conseil, Richelieu.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 25 novembre 1818
qui modifie l'article 60 de celle du 26 mars 1816, concernant l'Ordre royal de la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1818 - N° 246 - Page 761

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de la marine ;
De l'avis du Conseil de nos ministres,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — L'article 60 de notre ordonnance du 26 mars 1816 est modifié ainsi qu'il suit :
Un sous-officier décoré de l'ordre de la Légion d'honneur ne peut être cassé que d'après notre autorisation spéciale, expédiée par nos ministres secrétaires d'état de la guerre ou de la marine. Ces ministres prendront, à cet effet, nos ordres et ils seront tenus de notifier immédiatement notre décision au grand chancelier de la Légion d'honneur, pour quelle soit inscrite sur les registres de l'ordre.

Art. 2. — Nos ministres secrétaires d'État de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 25e jour du mois de novembre de l'an de grâce 1818, et de notre règne le vingt-quatrième.

Louis.

Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'État de la guerre, Gouvion Saint-Cyr.

 

 

 


 

 

 

LOI du 6 juillet 1820
relative au traitement des membres de la Légion d'honneur

Mémorial de la Gendarmerie - 1838 - Tome 2 - Page 48

 

 

Art. 1er. — Tous les membres de l'ordre de la Légion d'honneur qui, antérieurement au 6 avril 1814, recevaient un traitement de deux cent cinquante francs (250 fr.) sur les fonds de cet ordre, et les militaires des armées de terre et de mer, soit retirés, soit en activité de service, qui, étant sous-officiers ou soldats, ont été nommés chevaliers depuis la même époque, recevront, à partir du second semestre de 1820, sur les fonds du trésor, une somme de cent vingt-cinq francs par an, pour compléter leur traitement et le porter au taux annuel de deux cent cinquante francs.

Art. 2. — Un fonds de un million sept cent mille francs est spécialement affecté à la dépense de ce supplément pour 1820, et sera compris, à cet effet, dans le budget du ministère des finances, pour l'exercice de la même année.

Art. 3. — Une somme de trois millions quatre cent mille francs sera portée dans le même budget, d'année en année, afin de pourvoir tant à la même dépense qu'à celle qui sera indiquée ci-après.

Art. 4. — Les fonds qui deviendront libres par l'effet des extinctions dans les différents grades de la Légion d'honneur, à partir du 1er janvier 1820, serviront d'abord à payer le traitement de légionnaire aux officiers amputés qui, depuis le 6 avril 1814 jusqu'au 20 mars 1815, ont été nommés membres de l'ordre. — Ces fonds seront ensuite successivement employés à compléter les traitements des officiers, commandeurs, grands-officiers et grands'croix de cet ordre, nommés antérieurement au 6 avril 1814, de manière que tous les membres de l'ordre, officiers à cette époque, reçoivent d'abord annuellement chacun mille fr. ; puis tous les commandants, deux mille fr. chacun ; ensuite chaque grand-officier, cinq mille francs ; et enfin chaque grand'croix, cinq mille francs, ou le traitement qui lui avait été spécialement attribué. — Le tout à compter de l'époque où chaque grade participera aux fonds provenant des extinctions.

Art. 5. — Il sera rendu à la session de 1821, un compte particulier de l'emploi du fonds de un million sept cent mille fr. ; et à chacune des sessions suivantes, de l'emploi des trois millions quatre cent mille francs. Seront présentés en même temps le compte de la dotation tant en recettes qu'en dépenses, et celui des extinctions qui seront survenues dans les différents grades de l'ordre.

Art. 6. — Après que les traitements annuels auront été complétés, ainsi qu'il est réglé par l'article 4, les fonds devenant libres par les extinctions ultérieures seront imputés sur l'allocation annuelle de trois millions quatre cent mille fr. ; laquelle sera diminuée d'autant dans le budget de l'Etat.

Art. 7. — Toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances rendus antérieurement, concernant la fixation des traitements à payer aux membres de la Légion d'honneur, et contraires à la présente loi, sont abrogées.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 3 avril 1821
sur le traitement à payer aux officiers amputés et aux officiers de l'Ordre royal de la Légion d'honneur

Mémorial de la Gendarmerie - 1838 - Tome 2 - Page 183

 

 

Art. 1er. — Il sera payé à chacun des officiers amputés, nommés membres de l'ordre depuis le 6 avril 1814 jusqu'au 20 mars 1815, le traitement de légionnaire, à partir du 1er juillet 1820.

Art. 2. — Il sera également payé une augmentation de quatre-vingts francs à chacun des membres qui étaient officiers de l'ordre à l'époque du 6 avril 1814, en sorte que le traitement total de ce grade pour 1820 soit de cinq cent soixante-dix francs.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 26 mai 1824
qui déclare les dispositions de celle du 29 octobre 1817 applicables,
en ce qui regarde le traitement de la Légion d'honneur,
à tous les militaires membres de l'Ordre, nés en pays étranger

Bulletin des Lois - 1824 - N° 669 - Page 273

 

 

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ;
Vu notre ordonnance du 26 mars 1816, contenant l'organisation de la Légion d'honneur, et spécialement l'article 9, conçu en ces termes : « Les étrangers sont admis et non reçus, et ne prêtent aucun serment » ;
Vu les articles 30 et suivans, qui déterminent le mode de réception, &c. ;
Vu les lois et réglemens relatifs à la naturalisation, et spécialement les actes législatifs des 13 décembre 1799 et 19 février 1808, le décret du 19 mars 1809, l'ordonnance du 4 juin 1814, la loi du 4 octobre 1814, et les ordonnances des 17 février 1815, 5 juin 1816 et 29 octobre 1817 ;
Vu la loi du 6 juillet 1820 ;
Considérant que, par l'effet de l'ordonnance du 29 octobre 1817, les officiers nés en pays étranger qui étaient alors en possession de la demi-solde, ont été tenus de se pourvoir de lettres de déclaration de naturalité dans le délai de six mois à dater de la publication de cette ordonnance ; qu'ainsi ces officiers n'ont pas cessé d'être considérés comme citoyens français, s'ils ont satisfait aux dispositions de ladite ordonnance dans le délai qu'elle a prescrit ; que le même délai a profité à ceux d'entre eux qui sont membres de la Légion d'honneur, pour continuer à être réputés membres français de l'ordre et jouir du traitement attribué aux grades qu'ils occupent ;
Considérant que le même avantage, quant à la solde de retraite, a été assuré par les ordonnances des 17 février 1815 et 5 juin 1816 aux militaires nés en pays étrangers ou devenus étrangers à la France, qui ont rempli, avant le 1er janvier 1817, les formalités prescrites par ces ordonnances ;
Prenant en considération les circonstances dans lesquelles se sont trouvés les militaires membres de l'ordre nés en pays étranger, dont les obligations, relativement à la naturalisation, n'avaient pas été réglées par des ordonnances spéciales, et voulant que tous profitent également de la latitude accordée à quelques-uns ;
Considérant, quant à ceux qui, nés en pays étranger, n'ont pas fait de diligences dans le délai le plus favorable pour obtenir leur naturalisation, 1° que, devenus étrangers, ils sont entrés dans la classe des membres étrangers de l'ordre, et ont perdu leur droit au traitement ; 2° qu'ils ne peuvent exciper de leur ancienne réception comme membres français, puisqu'à l'instant où ils sont devenus étrangers, les droits et les obligations résultant de leur réception et de leur serment ont cessé de plein droit et les ont placés au rang de membres étrangers admis sans réception ni prestation de serment ; 3° que, s'ils redeviennent Français, quel que soit le temps pendant lequel ils ont été étrangers, les lettres qu'ils obtiennent ne sont plus que des lettres de naturalisation qui ne changent pas leur position dans la Légion d'honneur ; 4° qu'ils ne peuvent rentrer dans la classe des membres français de l'ordre, qu'en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous et suivie d'une réception nouvelle et d'une nouvelle prestation de serment ; que c'est en vertu de cette autorisation seulement et à compter de cette réception, qu'ils peuvent avoir droit aux mêmes avantages que les membres français de l'ordre reçus à cette même époque et placés dans la même position ;
Sur le rapport de notre cousin le grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Notre Conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — Les dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1817, qui prescrit aux officiers jouissant alors de leur demi-solde, de se pourvoir dans le délai de six mois afin d'obtenir des lettres de déclaration de naturalité, sont déclarées applicables, en ce qui regarde le traitement de la Légion d'honneur, à tous les militaires membres de l'ordre nés en pays étranger.
En conséquence, ceux de ces membres qui ont fait des diligences dans ledit délai pour se faire naturaliser, sont déclarés ayant droit au traitement.

Art. 2. — Sont exceptés ceux qui, avant l'expiration du même délai, avaient pris du service chez une puissance étrangère, ou fait tout autre acte qui les constitue sujets d'une puissance étrangère.

Art. 3. — Les membres de l'ordre nés en pays étranger qui n'ont pas satisfait au délai indiqué dans l'article ci-dessus, ou qui sont compris dans l'exception faite par l'article 2, seront tenus, s'ils veulent redevenir membres français de l'ordre, après s'être fait naturaliser, de solliciter une réception nouvelle et de prêter un nouveau serment, conformément au titre IV de notre ordonnance du 26 mars 1816.

Art. 4. — Nous nous réservons d'accorder, par grâce spéciale et singulière, le traitement de la Légion d'honneur aux membres de l'ordre compris dans l'article précédent et qui étaient sous-officiers ou soldats en activité de service dans nos armées de terre ou de mer, à la date du 6 avril 1814, pour ceux nés dans les pays qui n'ont jamais fait partie de la France, et à la date des traités, pour ceux qui sont nés dans les pays détachés par le même traité.
Le traitement ainsi accordé ne courra que du jour de leur nouvelle réception.

Art. 5. — Les dispositions de l'article 13 de notre ordonnance du 5 juin 1816 relatives aux Suisses qui ont servi en France dans les régimens auxiliaires de leur nation, en vertu des capitulations encore existantes entre les deux Gouvernemens, sont déclarées applicables au traitement de la Légion d'honneur.

Art. 6. — Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux légionnaires non militaires, nés dans les pays étrangers, qui n'ont pas obtenu des lettres de déclaration de naturalité, conformément à la loi du 14 octobre 1814 et dans les délais fixés par cette loi.

Art. 7. — Notre ministre secrétaire d'État des finances et notre cousin le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 26 mai, l'an de grâce 1824, et de notre règne le vingt-neuvième.

Louis.

Par le Roi :
Le ministre secrétaire d'État des finances, J.H de Villèle.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du 18 octobre 1829
qui restreint à vingt les années de service exigées par l'article 15 de l'ordonnance du 26 mars 1816,
pour être admis dans la Légion d'honneur

Mémorial de la Gendarmerie - 1838 - Tome 3 - Page 50

 

 

Art. 1er. — Les vingt-cinq années de service, exigées par l'article 15 de l'ordonnance du 26 mars 1816, sont restreintes à vingt.

Art. 2. — Il n'est rien changé pour la durée du temps à passer dans chacun des grades de l'ordre.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du Roi du 13 août 1830
qui détermine la forme de la décoration de la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1830 - N° 2 - Page 20

 

 

Paris, le 13 août 1830.

Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, Salut.

Vu l'article 63 de la Charte, portant que le Roi déterminera la décoration de la Légion d'honneur,

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. — La décoration de la Légion d'honneur continuera de porter, d'un côté, l'effigie de notre aïeul Henri IV, de glorieuse mémoire, avec son nom pour exergue, et, de l'autre côté, dans l'intérieur du médaillon, la devise Honneur et Patrie.

Art. 2. — La plaque des grand'croix portera la même effigie, avec la même devise en exergue ; et les cinq pointes qui l'entourent seront partagées par des lances de drapeaux tricolores.

Louis-Philippe.

Par le Roi :
Le garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'État au département de la justice, Dupont ( de l'Eure ).

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du Ministre de la guerre, du 26 septembre 1832,
qui détermine le rang attribué dans les cérémonies publiques
aux grand's-croix et aux grands-officiers de la Légion d'honneur faisant partie de l'armée

Mémorial de la Gendarmerie - 1838 - Tome 3 - Page 155

 

 

Une circonstance récente a fait naître la question de savoir si les fonctionnaires publics, grand's-croix ou grands-officiers de la Légion d'honneur, doivent prendre, dans les cérémonies, le rang que le décret du 24 messidor an 12 ( art. 1er ), attribue aux grands-officiers de cet ordre, ou celui qui est assigné aux fonctions dont ils sont revêtus.
J'ai considéré que, pour que les grand's-croix et les grands-officiers de la Légion d'honneur puissent assister comme tels aux cérémonies publiques, il faut qu'ils aient reçu, à cet effet, une convocation expresse et personnelle du grand chancelier, d'après l'ordre du Roi, dans les formes prescrites par l'article 50 de l'ordonnance du 26 mars 1816 ; que dans tout autre cas, ces distinctions individuelles ne pourraient établir un droit à la préséance, sans que la hiérarchie des pouvoirs fut méconnue ; qu'il pourrait même arriver que des personnes qui ne seraient revêtues d'aucune fonction publique, obtinssent ainsi le pas sur les autorités constituées ; que, d'ailleurs, le principe qui veut que le rang soit déterminé par les fonctions, a été consacré d'une manière formelle, à l'égard des pairs de France, par l'avis du Conseil d'Etat du 24 août 1822, et à l'égard des conseillers d'Etat, par l'art. 16 de l'ordonnance du 5 novembre 1828.
En conséquence, j'ai décidé que, lorsque des grand's-croix et des grands-officiers de la Légion d'honneur, faisant partie de l'armée, assisteront, en raison de leur grade et de leurs fonctions, à des cérémonies publiques, ils ne pourront prendre que le rang attribué à ce grade et à ces fonctions.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du Ministre de la guerre, du 22 février 1834,
indiquant les honneurs funèbres à rendre aux étrangers membres de la Légion d'honneur décédés en France

Mémorial de la Gendarmerie - 1851 - Tome 2 - Page 223

 

 

D'après ces motifs, Sa Majesté, sur ma proposition, a décidé, le 18 de ce mois, que les étrangers membres de l'Ordre royal de la Légion d'honneur qui décéderont en France y recevront les honneurs militaires funèbres attribués à leur grade dans l'Ordre, lorsque ces honneurs seront réclamés pour eux.

 

 

 


 

 

 

ARRÊT de la Cour royale de Paris du 27 juin 1835
( DALLOZ, vol. de 1835, II, p. 107 )

Mémorial de la Gendarmerie - 1838 - Tome 3 - Page 238

 

 

Le traitement des membres de la Légion d'honneur ne peut-être saisi, même par la femme, pour cause d'aliments. Celle-ci peut seulement s'adresser au ministre de la guerre, pour obtenir une retenue sur ce traitement ( arrêt du 7 thermidor, an 10, et avis du Conseil d'Etat des 11 janvier et 2 février 1808 ).

 

 

 


 

 

 

LOI du 16 juin 1837
relative aux sous-officiers et soldats amputés,
nommés membres de la Légion d'honneur depuis leur admission à la retraite

Bulletin des Lois - 1837 - N° 509 - Page 373

 

 

Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Article unique. — A compter du 1er janvier 1837, les sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer, amputés par suite de leurs blessures, qui auront été nommés membres de la Légion d'honneur postérieurement à l'ordonnance du 19 juillet 1814, et depuis leur admission à la retraite, auront droit au traitement de la Légion.
Ce traitement sera prélevé sur les fonds qui deviendront libres par l'effet des extinctions.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Au palais des Tuileries, le 16 juin 1837.

Louis-Philippe.

Par le Roi :
Le pair de France, ministre secrétaire d'État de la guerre, Bernard.

Vu et scellé du grand sceau :
Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes, Barthe.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du Conseil d'Etat, du 20 juin 1837
( MACAREL, VII, p. 259 )

Mémorial de la Gendarmerie - 1851 - Tome 2 - Page 367

 

 

Les membres de la Légion d'honneur, nés en pays étranger, qui n'ont pas réclamé la déclaration de naturalité dans le délai de six mois prescrit par l'ordonnance du 29 mars 1817, ont perdu leurs droits au traitement.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du Conseil d'Etat, du 22 février 1838
( BEAUCOUSIN, vol. 8, p. 117 )

Mémorial de la Gendarmerie - 1838 - Tome 3 - Page 456

 

 

Une ordonnance royale, qui en révoque une précédente, par laquelle un citoyen avait été nommé membre de la Légion d'honneur, ne peut être attaquée devant le Conseil d'État par la voie contentieuse.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 12 septembre 1848
qui modifie la forme de la décoration de la Légion d'honneur

Bulletin des Lois du 23 novembre 1848

 

 

Le président du conseil, chargé du pouvoir exécutif, considérant que la Légion d'honneur a été instituée le 19 mai 1802 ;
Considérant qu'il importe d'en mettre la décoration en harmonie avec les principes du gouvernement républicain ;
Considérant que l'institution de la Légion d'honneur est soumise aux délibérations de l'Assemblée nationale, qui n'a pas encore vu prononcé ;
Vu l'urgence, arrête :

Art. 1er. — La décoration de la Légion d'honneur sera provisoirement modifiée ainsi qu'il suit : la couronne qui surmonte l'étoile sera supprimée. Le centre de l'étoile présentera d'un côté la tête de Bonaparte avec cet exergue, Bonaparte, 1er consul, 19 mai 1802, et de l'autre, les deux drapeaux qui y sont actuellement placés, avec cet exergue, République française, et au centre la devise Honneur et Patrie. La plaque de grand-officier et de grand'croix portera l'effigie de Bonaparte avec cet exergue : Bonaparte, 1er consul, Honneur et Patrie.

Art. 2. — Le ministre de la justice et le chancelier de la Légion d'honneur ( MM. Marie et Subervie ) sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

 

 

 


 

 

 

LOI du 4 décembre 1849
relative aux nominations et aux promotions
dans l'Ordre de la Légion d'honneur

Bulletin des Lois du 11 décembre 1849

 

 

Article unique. — Toutes les nominations et toutes les promotions qui auront lieu dans l'Ordre de la Légion d'honneur seront individuelles, et elles seront publiées au Bulletin des lois, et au Moniteur universel, avec l'exposé détaillé des services militaires ou civils qui les auront motivées.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 31 décembre 1851
qui rétablit l'aigle française sur
les drapeaux de l'armée et la croix de la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1851 - N° 475 - Page 1269

 

 

Le Président de la République,
Considérant que la République française, avec sa forme nouvelle, sanctionnée par le suffrage du peuple, peut adopter sans ombrage les souvenirs de l'empire et les symboles qui en rappellent la gloire ;
Considérant que le drapeau national ne doit pas être plus longtemps privé de l'emblème renommé qui conduisit dans cent batailles nos soldats à la victoire,

Décrète :

Art. 1er. — L'aigle française est rétablie sur les drapeaux de l'armée.

Art. 2. — Elle est également rétablie sur la croix de la Légion d'honneur.

Art. 3. — Le ministre de la guerre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée, le 31 décembre 1851.

Louis-Napoléon Bonaparte.

Le ministre de la guerre, A. de Saint-Arnaud.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 22 janvier 1852
qui restitue au domaine de l'Etat les biens meubles et immeubles
qui sont l'objet de la donation faite, le 7 août 1830, par le roi Louis-Philippe

Bulletin des Lois - 1852 - N° 481 - Page 93

 

 

Le Président de la République,
Considérant [...],

Décrète :

Articles 1. à 9. — [...].

Art. 10. — Tous les officiers sous-officiers et soldats de terre et de mer en activité de service, qui seront à l'avenir nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, recevront, selon leur grade dans la Légion, l'allocation annuelle suivante :
Les légionnaires ( comme par le passé )... 250
Les officiers............................................ 500
Les commandeurs................................... 1,000
Les grands officiers................................. 2,000
Les grands-croix...................................... 3,000

Articles 11. à 14. — [...].

Art. 15. — Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 22 janvier 1852.

Louis-Napoléon.

Par le Président de la République :
Le ministre d'État, X. de Casabianca.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 1er février 1852
relatif à la forme de la décoration de la Légion d'honneur

Bulletin des Lois - 1852 - N° 487 - Page 244

 

 

Louis-Napoléon, président de la République française,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète ce qui suit :

Art. 1er. — La forme de la décoration des membres de la Légion d'honneur est rétablie telle qu'elle avait été adoptée par l'empereur.

Art. 2. — Le grand chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 1er février 1852.

Louis-Napoléon.

Par le Président :
Le ministre d'État, X. de Casabianca.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET organique de la Légion d'honneur
Du 16 mars 1852

Bulletin des Lois n° 503

 

 

Voir en page "Légion d'honneur" – Chapitre "Genèse & évolution" – Paragraphe "Seconde République".

Décret organique du 16 mars 1852.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 24 novembre 1852
sur la discipline des membres de
la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire

Bulletin des Lois - 1852 - N° 592 - Page 805

 

 

Louis-Napoléon, président de la République française,
Vu le titre VI du décret du 16 mars 1852 et l'article 62 de l'ordonnance du 26 mars 1816, sur la discipline des membres de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Vu également les décrets des 22 janvier et 29 février 1852, portant institution de la Médaille militaire ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Considérant qu'il est nécessaire de déterminer le mode d'exécution de l'action disciplinaire établie par les dispositions ci-dessus visées et d'en étendre l'application à l'institution de la Médaille militaire,

Décrète :

Art. 1er. — Tout individu qui a perdu la qualité de Français est rayé des matricules de l'ordre à la diligence du grand chancelier de la Légion d'honneur, le conseil de l'ordre préalablement entendu. La même radiation a lieu, dans la même forme, sur le vu de tout jugement rendu contre un membre de l'ordre et portant condamnation à une peine afflictive ou infamante, ou emportant la dégradation militaire.

Art. 2. — Lorsqu'un membre de l'ordre est suspendu de ses droits de citoyen français, sur le vu de l'acte constatant cette suspension, le grand chancelier, après avoir pris l'avis du conseil de l'ordre, fait opérer sur les matricules la mention que cet individu est suspendu de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre, ainsi que du droit au traitement qui y est affecté.

Art. 3. — La condamnation à l'une des peines du boulet, des travaux publics et de l'emprisonnement, emporte la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, pendant la durée de la peine.

Art. 4. — L'envoi par punition dans une compagnie de discipline d'un militaire des armées de terre ou de mer emporte la suspension des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de l'ordre de la Légion d'honneur, pendant la durée de la punition.

Art. 5. — Sur le vu de tout jugement définitif portant condamnation contre un membre de la Légion d'honneur, à l'une des peines mentionnées en l'article 5 du présent décret, le grand chancelier, après avoir pris l'avis du conseil de l'ordre, peut proposer au chef de l'Etat de suspendre le condamné, en tout ou en partie, des droits et prérogatives ainsi que du traitement attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, et même de l'exclure de la Légion, conformément à l'article 46 du décret du 16 mars 1852. Les mêmes décisions peuvent être prises, dans la même forme, par application de l'article 62 de l'ordonnance du 26 mars 1816, contre tout officier des armées de terre ou de mer mis en retrait d'emploi pour inconduite habituelle ou pour faute contre l'honneur.

Art. 6. — Les dispositions du titre VI du décret du 16 mars dernier sur l'ordre de la Légion d'honneur, ainsi que le présent décret, sont applicables aux décorés de la Médaille militaire. En cas de condamnation emportant la dégradation d'un décoré de la Médaille militaire, le président de la cour ou du conseil de guerre prononce immédiatement, après la lecture du jugement, la formule suivante :
« Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare que vous cessez d'être décoré de la Médaille militaire. »

Art. 7. — La suspension des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur de décoré de la Médaille militaire emporte la suspension de l'autorisation de porter les insignes d'un ordre étranger quelconque. La privation des mêmes droits emporte également le retrait définitif de l'autorisation de porter les insignes d'un ordre étranger.

Art. 8. — Le grand chancelier informe de toute radiation ou suspension opérée en vertu des dispositions du présent décret le ministre de la justice, s'il s'agit d'un individu non militaire, et les ministres de la guerre et de la marine, s'il s'agit d'un militaire ou d'un marin, ou d'un individu assimilé aux militaires ou marins.

Art. 9. — Tout individu qui aura encouru la suspension ou la privation des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur ou de décoré de la Médaille militaire, et qui en portera les insignes ou ceux d'un ordre étranger, sera poursuivi et puni conformément à l'article 259 du code pénal.

Art. 10. — Les ministres d'État, de la justice, de la guerre et de la marine et des colonies, ainsi que le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 novembre 1852.

Louis-Napoléon.

Par le Prince-président :
Le ministre d'État, Achille Fould.
Vu :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Cte d'Ornano.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 14 mars 1853
portant que des brevets seront délivrés aux membres de la Légion d'honneur
et aux sous-officiers et soldats décorés de la Médaille militaire

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, et de l'avis du conseil de l'ordre ;
Vu l'article 35 du décret organique de la Légion d'honneur, du 16 mars 1852, portant que « des brevets signés de nous et contresignés par notre grand chancelier de la Légion d'honneur seront délivrés aux membres de l'ordre nommés ou promus à l'avenir »,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — Il sera délivré des brevets, conformes au modèle annexé au présent, à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus à des grades dans la Légion depuis le 16 mars 1852, et à ceux qui seront nommés ou promus à l'avenir.

Art. 2. — Il sera également délivré des brevets aux membres de la Légion d'honneur nommés ou promus à des grades dans la Légion d'honneur antérieurement au 16 mars 1852 qui en feront la demande à notre grand chancelier de l'ordre.

Art. 3. — Des brevets conformes au modèle annexé au présent seront délivrés à tous les sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décorés de la Médaille militaire depuis le 22 janvier 1852, et à tous ceux qui recevront cette médaille à l'avenir.

Art. 4. — Il sera perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'expédition des brevets mentionnés ci-dessus, savoir :
Par brevet de chevalier............ 12 francs.
Par brevet d'officier................. 25 francs.
Par brevet de commandeur...... 40 francs.
Par brevet de grand officier...... 60 francs.
Par brevet de grand-croix....... 100 francs.

Art. 5. — Seront exempts de tout frais d'expédition les sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer nommés, en activité de service, membres de la Légion d'honneur depuis le 16 mars 1852, ou qui le seront à l'avenir.

Art. 6. — Les brevets indiqués par l'article 3 seront également délivrés gratuitement aux sous-officiers et soldats qui sont ou seront décorés de la Médaille militaire.

Art. 7. — L'excédent de la recette des frais d'expédition sur la dépense occasionnée par la délivrance des brevets de la Légion d'honneur sera employé :
1° à couvrir les frais des brevets délivrés aux sous-officiers et soldats, conformément à l'article 5 du présent décret ;
2° à couvrir les frais de brevets de Médaille militaire délivrés conformément à l'article précédent.
Ces dépenses couvertes, le surplus de l'excédent servira, s'il en existe, à augmenter le fonds de secours affecté aux membres et aux orphelines de la Légion d'honneur.

Art. 8. — Les frais d'expédition seront prélevés, pour les membres de la Légion d'honneur jouissant d'un traitement à ce titre, sur la première annuité à leur payer de leur traitement.

Art. 9. — Notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 14 mars 1853.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le ministre d'État, Achille Fould.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Cte d'Ornano.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 12 août 1853
relatif au traitement des officiers nommés ou promus
par l'empereur Napoléon Ier, dans l'ordre de la Légion d'honneur,
du 27 février au 7 juillet 1815

Bulletin des Lois - 1853 - N° 79 - Page 284

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut.

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — Les officiers nommés ou promus par l'empereur Napoléon Ier dans l'Ordre de la Légion d'honneur, du 27 février au 7 juillet 1815, recevront, à partir du 1er janvier 1854, le traitement affecté à leur grade dans l'ordre, par les règlements en vigueur à l'époque de leur nomination.

Art. 2. — Notre ministre d'État et le grand chancelier de notre Ordre impérial de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 12 août 1853.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le ministre d'État, Achille Fould.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 8 décembre 1859
qui modifie le second paragraphe de l'article 5 du décret du 24 novembre 1852,
sur la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire

Bulletin des Lois - 1859 - N° 753 - Page 1188

 

 

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.
Vu le second paragraphe de l'article 5 du décret disciplinaire du 24 novembre 1832, ainsi conçu : « Les mêmes décisions peuvent être prises, dans la même forme, par application de l'article 62 de l'ordonnance du 26 mars 1816, contre tout officier des armées de terre ou de mer mis en retrait d'emploi pour inconduite habituelle ou pour faute contre l'honneur » ;
Vu les articles 12 et 13 de la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers ;
Considérant qu'il importe de mettre le second paragraphe de l'article 5 du décret disciplinaire du 24 novembre 1852 en harmonie avec les articles 12 et 13 de la loi du 19 mai 1834, en substituant à l'expression mis en retrait d'emploi celle de mis en réforme pour inconduite habituelle ou faute contre l'honneur ;
Sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1er. — Le second paragraphe de l'article 5 du décret disciplinaire du 24 novembre 1852 est modifié ainsi qu'il suit :
« Les mêmes décisions peuvent être prises, dans la même forme, par application de l'article 62 de l'ordonnance du 26 mars 1816, contre tout officier des armées de terre ou de mer mis en réforme pour inconduite habituelle ou faute contre l'honneur. »

Art. 2. — Nos ministres d'État, de la justice, de la guerre, de la marine, de l'Algérie et des colonies, et notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 8 décembre 1859.

Napoléon.

Par l'Empereur :
Le ministre d'État, Achille Fould.
Vu pour l'exécution :
Le Grand Chancelier, Maréchal Pélissier, duc de Malakoff.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET impérial du 2 août 1860
concernant les membres de la Légion d'honneur qui ont recouvré la qualité de Français
par suite de l'annexion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à l'empire

Bulletin annoté des Lois, Décrets, Arrêtés, etc. - Tome XIII - Année 1860 - Page 237

 

 

Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, chef souverain et Grand-Maître de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, à tous présents et à venir, salut.
Vu le sénatus-consulte du 12 juin 1860 concernant la réunion à la France de la Savoie et de l'arrondissement de Nice ;
Sur la proposition de notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur,

Avons décrété ce qui suit :

Art. 1er. — Les membres de la Légion d'honneur qui ont recouvré la qualité de Français par suite de l'annexion de la Savoie et de l'arrondissement de Nice à l'empire jouiront du traitement attaché à la décoration, à partir du 12 juin 1860, lorsqu'ils auront fait la justification exigée par les lois et les décrets en vigueur.

Art. 2. — Notre ministre d'État et notre grand chancelier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur ( MM. A. Fould et Pélissier ), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION impériale du 30 novembre 1860
portant que la croix de la Légion d'honneur et la Médaille militaire
accordées aux cantinières leur donneront droit au traitement attaché à ces décorations

Source : Décorations - Charles-Lavauzelle 1917 - Page 51

 

 

Paris, le 30 novembre 1860.

Sur la proposition de Son Excellence le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, l'Empereur a décidé, le 30 novembre 1860, que la croix de la Légion d'honneur et la Médaille militaire étant données à titre militaire pendant le cours d'une campagne doivent être payées aux cantinières comme aux soldats.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 28 octobre 1870
portant abolition, pour l'avenir, de la Légion d'honneur en tant qu'ordre civil

Bulletin des lois - 1870 - Tome 1 - N° 25 - Page 138

 

 

Le Gouvernement de la défense nationale,

Décrète :

A l'avenir, la décoration de la Légion d'honneur sera exclusivement réservée à la récompense des services militaires et des actes de bravoure et de dévouement accomplis en présence de l'ennemi.

Fait à l'Hôtel de ville de Paris, le 28 octobre 1870.

Général Trochu, Garnier-Pagès, Jules Simon, Henri Rochefort, Eugène Pelletan, Emm. Arago, Jules Ferry, Jules Favre.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 8 novembre 1870
qui modifie les insignes de la Légion d'honneur

J.O. du 9 novembre 1870

 

 

Le Gouvernement de la défense nationale,
Vu la loi du 29 floréal an X, portant création de la Légion d'honneur, et le décret du 2 messidor an XII, déterminant la forme de la décoration des membres de l'ordre ;
Vu la proclamation du 4 septembre 1870 au peuple français ;
Vu le décret du Gouvernement de la défense nationale du 28 octobre 1870 ;
Considérant qu'il importe de mettre, ladite décoration en harmonie avec les principes du gouvernement républicain ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — La décoration de la Légion d'honneur sera modifiée ainsi qu'il suit :
La couronne qui surmonte l'étoile sera supprimée et remplacée par une couronne de chêne et laurier.
Le centre de l'étoile présentera, d'un côté, la tête de la République avec, cet exergue : République française, 1870 ; et de l'autre les deux drapeaux tricolores, avec cet exergue : Honneur et Patrie.
La plaque de grand officier et de grand-croix portera au centre la tête de la République, et en exergue : République française, 1870. Honneur et Patrie.

Art. 2. — Le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 novembre 1870.

Général Trochu, Jules Favre, Emm. Arago, Jules Ferry, Garnier-Pagès, Eugène Pelletan, Ernest Picard, Jules Simon.

 

 

 


 

 

 

LOI du 25 juillet 1873
sur les récompenses nationales

J.O. du 6 août 1873 - Page 5265

 

 

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il ne sera fait à l'avenir, tant dans l'ordre civil que dans l'ordre militaire, qu'une nomination de chevalier de la Légion d'honneur sur deux extinctions, jusqu'à ce qu'une loi en ait autrement ordonné.
Il ne sera fait également qu'une nomination sur deux extinctions dans les autres grades, jusqu'à ce qu'ils aient été ramenés aux chiffres fixés par le décret du 16 mars 1852.
A cet effet, tous les six mois, le conseil de l'ordre arrêtera le nombre des extinctions notifiées dans le cours du semestre expiré. Ce tableau sera inséré au Journal officiel et servira de base à la fixation du nombre des décorations qui pourront être accordées dans le cours du semestre suivant.
A titre de mesure transitoire, outre la première application du présent article aux premiers mois de l'année 1873, le Gouvernement est autorisé à attribuer aux services militaires et aux services civils le nombre de décorations resté disponible sur la moitié des extinctions qui se sont produites pendant l'année 1872.

Art. 2. — Les décrets portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur sont insérés, sous peine de nullité, au Journal officiel ainsi qu'au Bulletin des lois.
Ces décrets donnent, pour chaque nomination ou promotion, l'exposé sommaire des services qui l'ont motivée, et particulièrement s'il s'agit d'un fait méritant une récompense exceptionnelle.
Ils doivent, en outre, pour chaque promotion, indiquer la date de l'obtention du grade précédent.

Art. 3. — Les projets de décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur seront communiqués au conseil de l'ordre, qui vérifiera si les nominations et promotions sont faites en conformité des lois, décrets et règlements en vigueur.
La déclaration rendue par le conseil de l'ordre, à la suite de cette vérification, sera mentionnée dans chaque décret.

Art. 4. — Chaque année, un rapport établi à la date du 31 décembre et délibéré en conseil de l'ordre est présenté au chef de l'État par le grand chancelier pour être mis à l'appui du budget de la Légion d'honneur. Ce rapport fait connaître la situation générale de l'ordre et l'ensemble des mouvements survenus pendant l'année écoulée.

Art. 5. — Les dispositions contenues dans les paragraphes 1 et 3 de l'article 1er et dans les articles précédents sont applicables à la Médaille militaire.
Indépendamment des médailles à donner aux armées de terre par suite d'extinctions, le Gouvernement est autorisé à concéder jusqu'à quatre cents médailles aux militaires et marins qui ont été blessés dans la dernière guerre et qui remplissent les conditions voulues pour l'obtention de cette récompense honorifique.

Art. 6. — Un règlement rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les peines à infliger pour les actions qui ne peuvent être l'objet d'aucune poursuite devant les tribunaux ou les conseils de guerre et qui, cependant, attentent à l'honneur d'un membre de la Légion.

Art. 7. — Le décret du 28 octobre 1870 sur la Légion d'honneur est abrogé.

Art. 8. — Les nominations et promotions faites dans la Légion d'honneur ne pourront être attaquées ou annulées pour cause de violation du décret du 28 octobre 1870.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 24 janvier, 5 et 25 juillet 1873.

Le président, L. Buffet.
Les secrétaires, L. Grivart, Félix Voisin, Albert Desjardins, E. de Cazenove de Pradines.

Le Président de la République promulgue la présente loi.
Mal de Mac Mahon, duc de Magenta.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean Ernoul.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 14 avril 1874
sur la discipline des membres de la Légion d'honneur

J.O. du 15 avril 1874 - Page 2745

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu l'article 6 de la loi du 25 juillet 1873, sur la Légion d'honneur, ainsi conçu : « Un règlement rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les peines à infliger pour les actions qui ne peuvent être l'objet d'aucune poursuite devant les tribunaux ou les conseils de guerre, et qui cependant attentent à l'honneur d'un membre de la Légion. » ;
Vu le décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852, notamment le titre VI, concernant la discipline des membres de l'ordre ;
Vu les lois des 19 mai 1834 et 4 août 1839 ;
Vu les décrets du 24 novembre 1852 et du 8 novembre 1859 ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Vu les avis du ministre de la guerre et du ministre de la marine et des colonies ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les peines disciplinaires dont les membres de la Légion d'honneur sont passibles, lorsque les actes qui portent atteinte à leur honneur ne peuvent être l'objet d'aucune poursuite devant les tribunaux ou les conseils de guerre, sont :
– 1° La censure ;
– 2° La suspension totale ou partielle de l'exercice des droits, prérogatives et du traitement attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur ;
– 3° L'exclusion de la Légion.

Art. 2. — La censure est prononcée par le grand chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur.
La suspension et l'exclusion sont prononcées par le Président de la République, sur le rapport du grand chancelier.

Art. 3. — Les préfets, les sous-préfets, les maires et tous les officiers de police judiciaire qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont informés de faits graves de nature à entraîner contre un légionnaire n'appartenant pas à l'armée de terre ou de mer l'application des dispositions de l'article 1er, sont tenus d'en rendre compte au grand chancelier de l'ordre.
Leur rapport doit être transmis par la voie hiérarchique et par l'intermédiaire du ministre compétent, dans le cas où le légionnaire remplit des fonctions publiques.
Les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires et consuls doivent également rendre compte au grand chancelier des faits de cette nature qui auraient été commis en pays étranger par des légionnaires français ou étrangers. Dans ce dernier cas, leur rapport ne peut être transmis que par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères.

Art. 4. — Lorsque le grand chancelier est saisi d'un rapport ou d'une plainte contre un légionnaire n'appartenant pas à l'armée, il fait procéder sommairement à une information préalable, et, suivant les résultats de cette information, il décide s'il y a lieu ou non de donner suite à la plainte.
Dans le cas de l'affirmative, cette décision ne peut être prise qu'après l'avis du ministre compétent, s'il s'agit d'un légionnaire remplissant des fonctions publiques.

Art. 5. — Dans le cas où il est donné suite à l'affaire, le grand chancelier désigne trois membres de l'ordre, d'un grade au moins égal à celui de l'inculpé, pour entendre ses explications et recueillir des renseignements sur les faits qui servent de base à la plainte ; le président de cette commission d'enquête est désigné par la même décision.
S'il s'agit de légionnaires établis à l'étranger, cette désignation est faite de concert avec le ministre des affaires étrangères, et, à défaut de légionnaires remplissant les conditions requises, les membres de la commission peuvent être pris en dehors de la Légion d'honneur.

Art. 6. — L'inculpé est averti par le grand chancelier de la plainte dont il est l'objet, et invité à produire, dans un délai déterminé, ses moyens de défense, soit par écrit, soit verbalement, devant la commission d'enquête prévue à l'article précédent.

Art. 7. — La commission transmet au grand chancelier le mémoire justificatif et le procès-verbal des explications orales fournies par l'inculpé ; elle y joint les renseignements qu'elle a pu recueillir et son avis.
Dans le cas où l'inculpé n'aurait présenté ni défense écrite ni explications orales dans le délai fixé par la décision du grand chancelier, la commission renvoie le dossier avec son avis.
Toutefois, le grand chancelier peut accorder, sur la demande de l'inculpé, une prolongation de délai.
S'il s'agit d'un légionnaire remplissant des fonctions publiques, le dossier est communiqué au ministre compétent.

Art. 8. — Le conseil de l'ordre peut, dans tous les cas, décider que l'inculpé sera admis à donner des explications devant trois de ses membres désignés par le grand chancelier.
Il émet son avis sur les mesures disciplinaires qui doivent être prises contre l'inculpé.
L'avis du conseil ne peut être modifié qu'en faveur du légionnaire.
Cet avis, lorsqu'il conclut à l'exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 9. — Les dispositions des articles 1er, 2 et 8 du présent règlement sont applicables aux officiers des armées de terre et de mer mis en réforme ou mis à la retraite d'office à la suite de l'avis d'un conseil d'enquête, pour inconduite habituelle ou faute contre l'honneur.
Les officiers mis en non-activité à la suite d'un avis du conseil d'enquête portant qu'ils sont susceptibles d'être mis en réforme pour inconduite habituelle ou pour faute contre l'honneur, peuvent être frappés de la censure ou suspendus, dans les mêmes formes, de tout ou partie des droits attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, pendant une durée qui ne pourra dépasser celle de la peine disciplinaire prononcée contre eux.

Art. 10. — Les dispositions des articles 1er, 2 et 8 sont également applicables aux sous-officiers et soldats, officiers mariniers ou marins contre lesquels des peines auraient été prononcées pour des faits portant atteinte à l'honneur.
Les ministres de la guerre et de la marine informent le grand chancelier des peines prononcées pour des faits de cette nature et lui transmettent les pièces de l'instruction.

Art. 11. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres compétents et le grand chancelier de l'Ordre de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 avril 1874.

Mal de Mac Mahon, duc de Magenta.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Octave Depeyre.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Vinoy.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 22 mars 1875
relatif à l'élévation des droits à percevoir par la grande chancellerie de la Légion d'honneur,
en ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur et ceux des décorations étrangères

J.O. du 31 mars 1875 - Page 2369

 

 

Le Président de la République française,
Vu les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du décret du 16 mars 1853, relatif à la délivrance des brevets de la Légion d'honneur, et notamment l'article 7, § 2, lequel est ainsi conçu : « Ces dépenses couvertes ( frais de brevets, etc. ), le surplus de l'excédant servira à augmenter le fonds de secours affecté aux membres et aux orphelines de la Légion d'honneur. »
Vu les articles 10, 11 et 12 du décret du 10 juin 1853, relatif à la législation des ordres étrangers, et notamment l'article 12, lequel est ainsi conçu : « Les produits des droits de chancellerie seront employés à augmenter le fonds de secours affecté aux membres et aux orphelines de la Légion d'honneur. »
Vu la loi de finances du 29 décembre 1873, qui admet les veuves des légionnaires à participer aux secours réservés exclusivement, jusqu'alors, aux membres et aux orphelines de la Légion d'honneur ;
Vu la loi sur les récompenses nationales, du 25 juillet 1873, portant qu'il ne sera fait, à l'avenir, dans la Légion d'honneur, tant dans l'ordre civil que dans l'ordre militaire, qu'une nomination ou promotion sur deux extinctions, jusqu'à ce qu'une loi en ait autrement ordonné.
Considérant que ces diverses dispositions ont eu pour résultat de diminuer très-sensiblement les recettes, en ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur, dont le produit moyen est tombé de 48,000 fr. à 17,000 fr., et d'augmenter les demandes de secours dans de très-notables proportions, par le seul fait de l'adjonction des veuves au nombre des parties prenantes ;
Qu'en conséquence, il est de toute nécessité d'élever les droits de chancellerie, fixés par les décrets des 16 mars et 10 juin 1853, en proportion des charges auxquelles la grande chancellerie doit faire face aujourd'hui ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — A partir de la date du présent décret il sera perçu, par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, à titre de droits de chancellerie, savoir :
1° En ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur :
Par brevet de chevalier, vingt-cinq francs, au lieu de douze francs.
Par brevet d'officier, cinquante francs, au lieu de vingt-cinq francs.
Par brevet de commandeur, quatre-vingts francs, au lieu de quarante francs.
Par brevet de grand-officier, cent vingt francs, au lieu de soixante francs.
Par brevet de grand'croix, deux cents francs, au lieu de cent francs.

2° En ce qui concerne les décorations étrangères :
Pour une décoration portée :
A la boutonnière, cent francs, au lieu de soixante francs ;
En sautoir, cent cinquante francs au lieu de cent francs ;
Avec plaques, deux cents francs, au lieu de cent cinquante francs ;
En écharpe, trois cents francs, au lieu de deux cents francs.

Art. 2. — Les soldats, sous-officiers et officiers, en activité de service, jusques et y compris le grade de capitaine dans l'armée de terre, et de lieutenant de vaisseau dans l'armée de mer, continueront, comme par le passé, à bénéficier de l'exemption des droits de chancellerie qui leur est accordée par les articles 5 et 11 des décrets des 16 mars et 10 juin 1853, ci-dessus visés.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 22 mars 1875.

Mal de Mac Mahon, duc de Magenta.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, J. Dufaure.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Vinoy.

 

 

 


 

 

 

LOI du 20 novembre 1883
portant concession de croix et médailles militaires
à l'occasion des opérations effectuées au Tonkin, à Hué et à Madagascar

J.O. du 21 novembre 1883

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — A l'occasion des affaires du Tonkin, de Hué et de Madagascar, il sera exceptionnellement dérogé aux dispositions restrictives des trois premiers paragraphes de l'article 1er de la loi du 25 juillet 1873, relative aux récompenses nationales, ainsi qu'à celles des 25 janvier 1875 et 5 janvier 1879.
En conséquence, il pourra être fait, en faveur des officiers, officiers-mariniers, sous-officiers, marins, soldats, et assimilés des armées de terre et de mer, et en sus de la proportion déterminée par les lois ci-dessus mentionnées, des nominations ou promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur, dont le nombre est fixé comme suit :
– Une croix de grand officier,
– Deux croix de commandeur,
– Six croix d'officier,
– Trente-cinq croix de chevalier.

Art. 2. — La même disposition exceptionnelle est applicable à la Médaille militaire.
Le chiffre des médailles qui pourront être accordées aux officiers mariniers, sous-officiers, marins, soldats et assimilés, est fixé à cent cinq.

Art. 3. — Le ministre de la marine et des colonies pourra en outre disposer, à titre également exceptionnel et par dérogation aux prescriptions restrictives des lois qui régissent la matière, de deux croix d'officier et de six croix de chevalier de la Légion d'honneur, à titre civil, pour les civils ayant rendu des services dans les pays qui sont le théâtre des opérations militaires.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 novembre 1883.

Jules Grévy.

Par le Président de la République :
Le vice-amiral, ministre de la marine et des colonies, A. Peyron.

 

 

 


 

 

 

NOTE ministérielle du 18 juillet 1889
relative au décompte du temps de service dans la marine, avant l'âge de 16 ans,
au point de vue de l'obtention de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire

Journal Militaire - Année 1889 - Deuxième semestre - Page 95

 

 

( C. Min. ; Corresp. générale. )
[B. O., p. r., p. 170.]

Paris, le 18 juillet 1889.

Le Ministre a été consulté sur la question de savoir si le temps passé au service de la marine, avant l'âge de 16 ans, doit être compté dans le total des années exigées des candidats à la décoration de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire.
Après entente avec le département de la Marine, le Ministre décide :
1° Que le temps passé au service de la marine, avant l'âge de 16 ans, doit être compté pour la Légion d'honneur et la Médaille militaire ;
2° Qu'en ce qui concerne le décompte des services à la mer, le temps d'embarquement doit compter ( Légion d'honneur et Médaille militaire ) pour le double de sa durée effective et que le temps passé à terre doit compter pour sa durée réelle seulement.

 

 

 


 

 

 

LOI du 4 juillet 1890
relative aux nominations ou promotions dans
l'Ordre national de la Légion d'honneur (
*)
J.O. du 6 juillet 1890 - Page 3257

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les nominations ou promotions faites à titre étranger dans l'Ordre national de la Légion d'honneur sont insérées au Journal officiel et au Bulletin des lois, lorsqu'elles concernent des étrangers résidant habituellement en France ou y exerçant une profession, un commerce ou une industrie quelconques.
Ces étrangers, pour lesdites nominations et promotions, seront soumis à toutes les conditions imposées aux citoyens français par les statuts de la Légion d'honneur, ainsi que par les lois, décrets et règlements qui en déterminent l'application.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 4 juillet 1890.

Carnot.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, A. Fallières.

************

Commentaires suivants extraits du tome quatre-vingt-dixième de la Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d'État, par J.B. Duvergier - Année 1890.

(*) La proposition que M. Lalanne et plusieurs de ses collègues ont déposée au Sénat, était ainsi conçue : « Les dispositions de l'article 2 et du deuxième paragraphe de l'article 3 de la loi en date du 25 juillet 1873, relatives aux nominations ou promotions à un grade quelconque dans l'ordre national de la Légion d'honneur, seront désormais applicables, même à celles de ces nominations ou promotions qui seront faites à titre étranger. »

La commission du Sénat a modifié la proposition, tout en admettant le principe. Voici le texte qu'elle a adopté et qui sans discussion, a été voté : « Article unique. Les nominations ou promotions faites à titre étranger dans l'ordre de la Légion d'honneur sont insérées au Journal officiel et au Bulletin des Lois. »
« Les décrets font mention des fonctions du grade ou de la position personnelle. »

A la Chambre, la commission n'a pas ratifié ces dispositions, elle les a amendées et a adopté un texte qui a été ensuite voté sans modification par les deux assemblées. Voici résumées les raisons qui ont amené sa détermination :
Aux termes de l'article 7 du décret du 16 mars 1852, les étrangers sont admis, mais non reçus dans la Légion d'honneur ; leurs nominations ou promotions n'étaient soumises à aucune règle et laissées à la haute appréciation du Gouvernement. C'était pour remédier à l'inconvénient qui pouvait résulter de cette situation, que la proposition avait été déposée. Il avait paru que les seules conditions de publicité devaient suffire à écarter le danger de nominations insuffisamment justifiées, tout en laissant au Gouvernement une entière liberté d'action.

M. le général Février, grand-chancelier de la Légion d'honneur, invité par la commission de la Chambre, à donner son avis, a exposé que si les nominations ou promotions faites à titre étranger devaient être publiées, ce serait pour le Gouvernement une cause de complications graves, ces nominations étant souvent la conséquence forcée de relations de courtoisie à entretenir avec les autres puissances ; M. le Grand-Chancelier a fait remarquer que, parfois aussi elles étaient destinées à récompenser des services rendus aux intérêts nationaux, qui ne pourraient être divulgués sans inconvénients. Quant aux dispositions tendant à soumettre au Conseil de l'Ordre les propositions, M. le Grand-Chancelier s'y est montré nettement opposé. Il a représenté que, pour devenir justiciable de la juridiction du Conseil de l'Ordre, il fallait avoir été non seulement nommé, mais reçu. Jusque-là, le Conseil n'avait aucun droit pour faire l'enquête sur la vie privée de simples citoyens ; lui donner de telles attributions, serait une mesure excessive et inconstitutionnelle. M. Ribot, ministre des affaires étrangères, a émis un avis dans le même sens. La proposition a donc été restreinte de façon à ne se rapporter qu'aux étrangers ayant un intérêt, un établissement en France : « Il est regrettable, dit M. le marquis de la Ferronnays dans son rapport, de voir des industriels étrangers, depuis peu de temps en France, trouver dans la récompense honorifique, parfois d'un ordre élevé, que leur qualité d'étrangers a permis de leur conférer, une force pour concurrencer des citoyens français, leurs compétiteurs commerciaux. Certains industriels d'origine étrangère, qui ont leurs principaux établissements au delà de la frontière, ont aussi une succursale en France ; il est évident que cette succursale bénéficiera de la considération qu'entraînera presque forcément un haut grade décerné à son propriétaire dans l'ordre de la Légion d'honneur. A plus forte raison, en sera-t-il de même pour l'exercice des professions libérales, de la médecine, par exemple ; car, par le seul fait qu'il est décoré, un médecin étranger pourra attirer à lui une clientèle qui lui donnera la préférence sur un médecin français dont la boutonnière sera vierge de tout ruban rouge. Ces inconvénients n'existeront pas si les étrangers nommés ou promus n'ont aucun établissement ou aucune clientèle en France. Dans ce cas, il n'y a donc pas de raison pour restreindre le droit absolu du Gouvernement et il importe au plus haut degré, dans l'intérêt de nos relations internationales, de lui laisser une entière liberté d'action.

La constatation des services devra donc, à l'avenir, être rendue publique seulement lorsqu'il s'agira d'étrangers résidant en France ou y exerçant un commerce, une industrie ou une profession quelconque. Cette catégorie de personnes seule sera soumise aux conditions érigées par le décret du 16 mars 1852 relativement à la nomination ou à la promotion à un grade supérieur.

Les actes organiques de la Légion d'honneur imposaient aux récipiendaires un serment dont la formule impliquait une promesse de dévouement à la patrie française. L'obligation de ce serment est tombée en désuétude. Mais il est clair que l'on ne peut demander à un étranger d'être fidèle à une patrie qui n'est pas la sienne, en tout cas, ne pourra donc pas être exigé de lui.
L'étranger décoré ne compte pas dans les cadres de la Légion d'honneur, aux termes du décret de 1852. Il n'est rien innové sur ce point à la législation existante, même en ce qui touche les étrangers qui sont visés par la loi.

Il résulte encore, d'une déclaration de M. le Ministre des affaires étrangères, que les ministres publics, ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, qui représentent des nations étrangères, auprès du Gouvernement français, ne sont pas compris dans la catégorie des étrangers résidant en France, et qu'en vertu de la fiction de l'exterritorialité, considérés comme n'ayant pas cessé d'habiter le pays au nom duquel ils exercent leurs fonctions. On doit en dire autant des Consuls de carrière, qui sont des agents diplomatiques d'un certain ordre, quoiqu'ils ne jouissent pas de toutes les immunités attribuées aux ambassadeurs et ministres ; ils sont établis en France par ordre de leurs gouvernements, ils n'y exercent ni industrie ni profession, ils y accomplissent un mandat.
Il n'en est pas de même des consuls commerçants qui se trouvent dans le cas prévu par la loi, puisqu'ils exercent un commerce ou une industrie en France.

Au cours de la discussion devant la Chambre, M. Lagnel a déposé un amendement constituant un véritable contre-projet, tendant à ce qu'il ne fût plus fait à l'avenir de nominations à titre civil dans l'ordre de la Légion d'honneur.
M. le Rapporteur a fait observer que cette proposition contenait une modification organique à l'institution même de l'Ordre, que la réforme qu'elle avait pour but de faire prononcer n'avait aucun rapport avec la loi en discussion, qu'elle ne pouvait être proposée par voie d'amendement et qu'ainsi il y avait lieu de la repousser, sauf à son auteur à la reprendre comme proposition principale sur laquelle la Chambre serait appelée à se prononcer, après qu'elle aurait suivi la filière édictée par le règlement.
M. Lagnel s'est rendu à ces raisons et a retiré son contre-projet qu'il a déposé ensuite sous forme de proposition. Elle est actuellement à l'étude dans les bureaux.

 

 

 


 

 

 

LOI du 17 décembre 1892
relative à l'augmentation du nombre de décorations accordées aux armées de terre et de mer

J.O. du 18 décembre 1892 - Page 6085

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — La proportion des Médailles militaires à accorder aux militaires et marins en activité de service, fixée par la loi du 10 juin 1879 aux quatre cinquièmes des extinctions survenues parmi les décorés de cette médaille, est élevée à la totalité desdites extinctions.

Art. 2. — La proportion des croix de chevalier de la Légion d'honneur à accorder aux militaires et marins en activité de service, fixée par la loi du 10 juin 1879 aux trois quarts des extinctions parmi les titulaires de cette décoration, est élevée à la totalité desdites extinctions.

Art. 3. — Il ne sera fait que quatre nominations sur cinq extinctions dans les grades d'officier, de commandeur et de grand officier de la Légion d'honneur, jusqu'à ce qu'ils aient été ramenés aux chiffres fixés par le décret du 16 mars 1852.

Art. 4. — Afin de parer à l'éventualité de contingents exceptionnels de décorations qui pourront être nécessaires pour récompenser des faits de guerre et à la suite d'expéditions lointaines, il sera réservé, pendant chacun des deux semestres qui s'écouleront à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suivra la promulgation de la présente loi, un vingt-quatrième des Médailles militaires et des croix de chevalier et un douzième des croix des grades d'officier, de commandeur et de grand officier attribuables aux militaires et marins en activité de service. Cette réserve devra toujours être maintenue aux chiffres des croix et médailles mises de côté pendant ces deux premiers semestres.

Art. 5. — Deux croix de commandeur de la Légion d'honneur seront mises chaque année à la disposition du ministre de la guerre pour être attribuées à l'armée territoriale ( personnel non soldé ) et à la réserve de l'armée active, dans les conditions déterminées par la loi du 11 août 1890.

Art. 6. — Les lois des 25 janvier 1875 et 10 juin 1879, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 17 décembre 1892.

Carnot.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, C. de Freycinet.
Le ministre de la marine et des colonies, A. Burdeau.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 29 décembre 1892
fixant le prix des décorations de la Légion d'honneur

J.O. du 31 décembre 1892 - Page 6366

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 14 décembre 1886, fixant le prix des décorations de la Légion d'honneur,
Considérant que ces prix ont été modifiés depuis cette époque,

Décrète :

Art. 1er. — Les membres de la Légion d'honneur promus ou nommés dans l'ordre à partir de la date du présent décret auront à verser, pour prix de leurs décorations, les sommes suivantes :
Croix de chevalier, 12 fr. ;
Croix d'officier, 67 fr. 50 ;
Croix de commandeur, 149 fr. ;
Plaque de grand officier, 58 fr. ;
Grand-croix ( sans plaque ), 240 fr.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 décembre 1892.

Carnot.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bourgeois.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal V. Février.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 19 mai 1896
modifiant le paragraphe 1er de l'article 9
du décret du 14 avril 1874 sur la discipline des membres de la Légion d'honneur

J.O. du 23 mai 1896 - Page 2925

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 6 de la loi du 25 juillet 1873 sur la Légion d'honneur, ainsi conçu : « Un règlement rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les peines à infliger pour les actions qui ne peuvent être l'objet d'aucune poursuite devant les tribunaux ou les conseils de guerre et qui, cependant, attentent à l'honneur d'un membre de la Légion ;
Vu le décret du 14 avril 1874, sur la discipline des membres de la Légion d'honneur » ;
Vu le décret du 31 août 1878, modifié par le décret du 20 mars 1890, sur l'état des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale ;
Vu le décret du 8 mars 1884, modifié par le décret du 28 juin 1890, sur l'état des officiers de réserve de l'armée de mer ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Vu les avis des ministres de la guerre et de la marine ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Le paragraphe 1er de l'article 9 du décret du 14 avril 1874 est modifié ainsi qu'il suit :
« Les dispositions des articles 1er, 2 et 8 du présent règlement sont applicables : 1° aux officiers des armées de terre et de mer mis en réforme ou mis à la retraite d'office, à la suite de l'avis d'un conseil d'enquête, pour inconduite habituelle ou faute contre l'honneur ; 2° aux officiers de réserve des armées de terre et de mer, ainsi qu'aux officiers de l'armée territoriale révoqués de leur grade, à la suite de l'avis d'un conseil d'enquête, pour inconduite habituelle ou faute contre l'honneur. »

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre et de la marine et le grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 19 mai 1896.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Darlan.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Auerstaedt.

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Commentaires suivants extraits du n° 8 – Année 1896 – du Bulletin annoté des lois, décrets, recueil complet de législation française, par MM. Paul Dupré et Camille Lyon.

Le décret ci-dessus rapporté a simplement pour objet d'appliquer aux officiers de réserve et aux officiers de l'armée territoriale les disposions des articles 1, 2 et 8 du décret du 14 avril 1874. L'ancien texte ne visait que les officiers des armées de terre et de mer mis en réforme ou mis à la retraite d'office à la suite de l'avis d'un conseil d'enquête ; le nouveau texte l'étend aux officiers de réserve et de l'armée territoriale, dont l'état est régi suivant d'autres principes et qui peuvent être révoqués dans les cas où les officiers de l'armée active sont mis en réforme ou à la retraite d'office.

 

 

 


 

 

 

LOI du 28 janvier 1897
sur les récompenses nationales

J.O. du 29 janvier 1897 - Page 629

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le nombre des croix de tout grade dans la Légion d'honneur attribuées sans traitement ne pourra pas dépasser les chiffres suivants :
20 grand'croix ;
50 grands-officiers ;
250 commandeurs ;
2,000 officiers ;
12,000 chevaliers.

Art. 2. — Il sera réservé sur ce nombre :
2 grand'croix ;
5 croix de grand-officier ;
20 croix de commandeur ;
373 croix d'officier ;
1,500 croix de chevalier.
Les croix ainsi réservées seront destinées :
1° A pourvoir à l'exécution des lois attribuant des décorations sans traitement à la réserve des armées de terre et de mer, à l'armée territoriale et aux corps militaires des douaniers et chasseurs forestiers ;
2° A être attribuées à l'ordre civil dans des circonstances exceptionnelles, qui seront déterminées chaque fois par des lois spéciales. A chaque occasion, la loi devra également déterminer le nombre des croix qui seront prélevées sur la réserve.

Art. 3. — A l'avenir, la proportion des croix de tout grade à attribuer, tant dans l'ordre civil que dans l'ordre militaire, est élevée à la totalité des extinctions, sous réserve des dispositions prévues à l'article 1er de la présente loi.
Cette disposition recevra son application pour le premier semestre 1897 sur les extinctions notifiées au cours du 2e semestre 1896.

Art. 4. — Les extinctions qui se produiront parmi les titulaires de croix attribuées sur la réserve devront profiter exclusivement à ladite réserve.

Art. 5. — Sur la réserve prévue à l'article 2, il est mis annuellement à la disposition du ministre de l'intérieur cinq croix de chevalier qui seront exclusivement destinées aux sapeurs-pompiers communaux.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 janvier 1897.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, J. Darlan.

 

 

 


 

 

 

LOI du 10 avril 1897
modifiant l'article 4 de la loi du 17 décembre 1892
et complétant les dispositions de l'article 4 de la loi du 28 janvier 1897

J.O. du 11 avril 1897 - Page 2154

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — L'article 4 de la loi du 17 décembre 1892 est modifié ainsi qu'il suit :
« Afin de parer à l'éventualité de contingents exceptionnels de décorations qui pourront être nécessaires pour récompenser des faits de guerre et à la suite d'expéditions lointaines, il sera réservé, pendant chacun des deux semestres qui s'écouleront à partir du 1er janvier ou du 1er juillet qui suivra la promulgation de la présente loi, un vingt-quatrième des Médailles militaires et des croix de chevalier et un douzième des croix des grades d'officier, de commandeur et de grand officier attribuables aux militaires et marins en activité de service.
« Sur cette réserve peuvent être imputées les décorations avec traitement conférées sur la proposition du ministre des colonies, et avec l'autorisation des ministres de la guerre et de la marine, à des officiers et soldats des armées de terre et de mer en activité de service, pour avoir pris part à des explorations hors d'Europe.
« Toutefois, ces imputations doivent être, à chaque occasion, autorisées par une loi spéciale qui déterminera le nombre maximum des décorations à conférer. »

Art. 2. — Toutes les extinctions qui se produiront au titre des décorations sans traitement précédemment accordées dans l'ordre national de la Légion d'honneur, en dehors des dispositions restrictives de la loi du 25 juillet 1873, par des lois spéciales à l'occasion d'expositions, de centenaires ou d'autres circonstances exceptionnelles devront désormais profiter à la réserve créée par l'article 2 de la loi du 28 janvier 1897.

Art. 3. — Pourront être imputées sur la réserve constituée en vertu de l'article 4 de la loi du 17 décembre 1892 : 1 croix d'officier, 3 croix de chevalier, destinées à récompenser les militaires en activité de service ayant pris part à la mission chargée de l'étude hydrographique du Niger.

Art. 4. — A l'occasion de l'exposition nationale et coloniale qui a eu lieu à Rouen en 1896 et de l'exposition internationale d'Atlanta ( Géorgie ), le Gouvernement est autorisé à faire, dans l'ordre national de la Légion d'honneur, des nominations et promotions imputables sur la réserve créée par l'article 2 de la loi du 28 janvier 1897 et dont le nombre ne pourra dépasser : 4 croix d'officier et 25 croix de chevalier pour l'exposition de Rouen ; 2 croix de chevalier pour l'exposition d'Atlanta.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 10 avril 1897.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Henry Boucher.
Le ministre des colonies, André Lebon.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 27 janvier 1899
autorisant les généraux commandant en chef en Indo-Chine et à Madagascar
à suspendre provisoirement de tous les droits et prérogatives attachés aux qualités
de membres de la Légion d'honneur et de décorés de la Médaille militaire
les sous-officiers cassés de leur grade et les soldats ou marins renvoyés

J.O. du 2 février 1899 - Page 804

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852 ;
Vu le décret sur la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire, en date du 24 novembre 1852 ;
Vu le décret en date du 26 novembre 1898, complétant le paragraphe 3 des articles 319 ( Infanterie ), 310 ( Cavalerie ), 337 ( Artillerie ) des décrets du 20 octobre 1892, portant règlement sur le service intérieur des troupes, modifiés et complétés par le décret du 26 novembre 1894 ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — En Indo-Chine et à Madagascar, les généraux commandant en chef les troupes sont autorisés, par délégation du grand chancelier, à suspendre de tous les droits et prérogatives attachés aux qualités de membres de la Légion d'honneur et de décorés de la Médaille militaire les sous-officiers cassés de leur grade et les soldats ou marins renvoyés à la suite d'une condamnation les faisant tomber sous l'application des dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, jusqu'à ce que le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur ait statué sur la décision à intervenir.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre et de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 janvier 1899.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Georges Lebret.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Auerstaedt.

 

 

 


 

 

 

LOI du 2 avril 1901
portant concession de décorations supplémentaires
pour les auteurs d'actes de sauvetage maritime

J.O. du 3 avril 1901 - Page 2205

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Pour permettre de récompenser des actes de sauvetage accomplis dans des conditions exceptionnelles, tant en mer que sur différents points du littoral, il est mis à la disposition du Gouvernement, en faveur des auteurs de ces actes, un contingent extraordinaire de vingt croix de chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur.
Ces décorations ne pourront, lors des extinctions par décès, promotions ou radiations des titulaires, donner lieu à remplacement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 avril 1901.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, De Lanessan.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 avril 1902
soumettant les indigènes d'Algérie
nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur,
à toutes les conditions imposées aux citoyens français par les statuts de l'ordre

J.O. du 21 avril 1902 - Page 2861

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 16 mars 1852 ;
Les lois du 25 juillet 1873 et 4 juillet 1890 ;
La décision du conseil des ministres en date du 7 juillet 1896 ;
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

Décrète :

Art. 1er. — Les nominations ou promotions d'indigènes de l'Algérie dans l'ordre national de la Légion d'honneur sont insérées au Journal officiel et au Bulletin des lois.
Ces indigènes, pour lesdites nominations et promotions, seront soumis à toutes les conditions imposées aux citoyens français par les statuts de la Légion d'honneur, ainsi que par les lois, décrets et règlements qui en déterminent l'application.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, et le grand chancelier de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 avril 1902.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la justice et des cultes, Waldeck-Rousseau.

 

 

 


 

 

 

LOI du 26 juillet 1912
sur les récompenses nationales (
1)
J.O. du 28 juillet 1912 - Page 6786

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — La réserve de croix de la Légion d'honneur sans traitement, instituée par l'article 2 de la loi du 28 janvier 1897 sur les récompenses nationales, est fixée à 2 grand'croix, 5 croix de grand-officier, 20 croix de commandeur, 220 croix d'officier et 1,000 croix de chevalier.
En conséquence est abrogé l'article 2 de la loi du 10 avril 1897.

Art. 2. — Les contingents fixes et permanents attribués par prélèvement sur la réserve aux ministres des affaires étrangères, des colonies, du commerce et de l'industrie, de l'instruction publique et de l'intérieur sont et demeurent supprimés.
Sont, en conséquence, abrogés l'article 5 de la loi du 28 janvier 1897, les lois des 27 décembre 1899, 18 avril 1900, 13 mars 1901 et 20 juillet 1911 qui autorisaient ces prélèvements.
A l'avenir, il ne pourra être effectué sur la réserve de croix sans traitement aucun prélèvement permanent susceptible d'augmenter la proportion semestrielle de décorations revenant à chaque ministère ou service d'après les coefficients fixés par la présente loi.
Des prélèvements exceptionnels pourront être effectués sur ladite réserve à l'occasion de circonstances extraordinaires qui devront être déterminées par des lois spéciales. A chaque occasion, la loi fixera le nombre des croix de chaque grade qui devront être prélevées sur la réserve.

Art. 3. — Les croix de tout grade qui, par application de l'article 1er, auront cessé de faire partie de la réserve seront immédiatement versées dans la masse des croix sans traitement, dont les extinctions donnent lieu à répartition entre les différents ministères et la grande chancellerie.

Art. 4. — A dater de la promulgation de la présente loi, toutes les extinctions qui se produiront en dehors de la réserve, parmi les titulaires de croix sans traitement donnant lieu à remplacement, seront réparties, chaque semestre, par les soins de la grande chancellerie entre les différents ministères ou services d'après les coefficients ci-dessous fixés :
Intérieur : 44,53. – Colonies : 10,33. – Instruction publique et beaux-arts : 40,33. – Grande chancellerie de la Légion d'honneur : 9,92. – Finances : 8,93. – Justice : 8,47. – Affaires étrangères : 8,02. – Guerre ( croix civiles ) : 6,04. – Travaux publics : 5,37. – Marine ( croix civiles ) : 4,85. – Commerce et Industrie : 4,13. – Agriculture : 3,31. – Postes et Télégraphes : 2,89. – Travail et Prévoyance sociale : 2,68.

Art. 5. — Sur le nombre des croix sans traitement attribuées à chaque répartition, d'après ces coefficients, aux ministères des affaires étrangères, des colonies, de la guerre, ( croix civiles ) et de l'intérieur, il sera réservé chaque année :
1° Par le ministre des affaires étrangères : 2 croix d'officier et 14 croix de chevalier par an pour être attribuées à des Français résidant à l'étranger (
2) ( soit 1 croix d'officier et 7 croix de chevalier par semestre ) ;
2° Par le ministre des colonies : 6 croix d'officier et 26 croix de chevalier par an ( soit 3 croix d'officier et 13 croix de chevalier par semestre ), qui seront exclusivement destinées aux magistrats, fonctionnaires et agents en service aux colonies et aux citoyens français résidant aux colonies depuis plus de dix ans effectifs et ayant rendu des services exceptionnels à la colonisation ;
3° Par le ministre de la guerre : 5 croix de chevalier par an pour récompenser les services rendus aux œuvres d'éducation physique et de préparation militaire ;
4° Par le ministre de l'intérieur : 5 croix de chevalier par an en faveur des sapeurs-pompiers communaux.

Art. 6. — Un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du ministre de la justice, après avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, fixera, au 1er juin et au 1er décembre de chaque année, la répartition des décorations avec et sans traitement.
Le décret fixant la répartition sera publié au Journal officiel à la suite du tableau des extinctions prévu par l'article 1er de la loi du 25 juillet 1873.
Aucune modification ne pourra y être apportée en cours de semestre par voie de cessions de croix à titre définitif entre les divers départements ministériels ; seront seuls autorisés les échanges de croix de grades différents et les prêts remboursables d'office, en fin de semestre, par les soins de la grande chancellerie.

Art. 7. — (3) Les croix prélevées sur la réserve à l'occasion d'une exposition ne peuvent être attribuées qu'à des personnes ayant pris une part effective à l'exposition ou à son organisation.

Art. 8. — (4) Nul ne peut être proposé pour l'admission dans la Légion d'honneur, au titre de professions ou emplois se rattachant à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce, s'il n'a vingt-cinq ans de pratique industrielle ou commerciale comme ouvrier, employé ou patron, à moins que la proposition ne soit motivée par des titres exceptionnels dûment justifiés et examinés dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi du 16 avril 1895 et par le décret du 26 juin 1900.
Il sera tenu compte, pour l'application des dispositions qui précèdent, du temps passé sous les drapeaux pour l'accomplissement du service militaire actif.
Lorsqu'un agriculteur, un industriel ou un commerçant étranger aura attendu pour se faire naturaliser Français qu'il ne soit plus assujetti aux obligations du service militaire actif, les années de pratique industrielle et commerciale ou le temps de grade exigés pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur ne seront décomptés qu'à dater du jour de sa naturalisation.

Art. 9. — (5) Aucun projet de décret portant nomination ou promotion dans la Légion d'honneur d'une personne n'appartenant pas aux services publics ne pourra être soumis à l'examen du conseil de l'ordre s'il n'est accompagné d'une notice individuelle résumant l'enquête faite sur l'honorabilité et sur la moralité du candidat et d'un extrait n° 2 de son casier judiciaire datant de moins de deux mois.
Ces dispositions s'appliqueront également aux candidats présentés, en temps de paix, au titre des armées de réserve de terre et de mer et de l'armée territoriale.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 26 juillet 1912.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Aristide Briand.

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Commentaires suivants extraits du tome douzième ( nouvelle série ) de la Collection complète des lois, décrets, ordonnances et règlements, par J.B. Duvergier - Année 1912.

(1) Le projet déposé par le Gouvernement avait uniquement pour objet de faire droit aux réclamations de certaines administrations qui se plaignaient de l'insuffisance du contingent de décorations de la Légion d'honneur qui leur était alloué par rapport à l'importance numérique de leur personnel.
Pour donner satisfaction à ces justes récriminations, le procédé le plus rationnel eût été peut-être le remaniement des coefficients alloués aux différents ministères ; cela eût évité des anomalies choquantes entre les agents des diverses administrations. Le Gouvernement n'a pas cru devoir, néanmoins, proposer cette solution, parce qu'on ne pouvait « avec ce système avantager un ministère qu'au détriment d'un autre et que l'accord eût été bien difficile, sinon même impossible à établir ».
Une autre solution plus simpliste eût été d'augmenter purement et simplement le nombre des croix. Le Gouvernement ne s'est pas davantage arrêté à cette idée. Il a estimé, en effet, que tout accroissement du contingent normal des croix risquait de précipiter le déclin du prestige dont jouissait la Légion d'honneur.
Restait un troisième procédé qui devait permettre d'augmenter la masse des croix à répartir sans dépasser les maxima fixés par la loi du 28 janvier 1897. Ce procédé consistait dans la suppression de la réserve de croix sans traitement instituée par l'article 2 de la loi précitée et par suite, dans l'attribution, chaque semestre, de toutes les croix dont les titulaires seraient décédés.
Le législateur de 1897, déjà effrayé de l'augmentation constante du nombre des légionnaires et désireux de mettre un terme à l'abus des contingents exceptionnels votés par des lois spéciales avait, en effet, décidé de prélever chaque année sur les extinctions un certain nombre de croix qui devaient constituer une réserve sur laquelle seraient prélevées les décorations accordées à l'occasion d'expositions importantes, de centenaires, etc. Cette intéressante innovation n'a malheureusement pas rempli son rôle modérateur. D'une part, en effet, lit-on dans l'Exposé des motifs, « des lois spéciales, motivées précisément par les circonstances exceptionnelles auxquelles les croix réservées devaient faire face, ont créé de nouvelles croix hors contingent, augmentant ainsi sans mesure l'effectif des légionnaires civils et négligeant la réserve de décorations. D'autre part, le principe de 1897, ayant été perdu de vue, les ministères ont été amenés à considérer la réserve comme un fonds commun, grâce auquel ceux d'entre eux qui s'estimaient insuffisamment dotés par les répartitions semestrielles, ont pu se faire allouer par des lois successives des suppléments annuels et fixes de décorations. De telle sorte qu'aujourd'hui la réserve de croix sans traitement demeure inutilisée, ou, du moins, ne répond plus à sa destination. Elle ne sert qu'à pourvoir certains départements ministériels d'une dotation de croix complémentaires ». « Si ce doit être là, dorénavant, son unique objet, concluait le rédacteur de l'Exposé des motifs, il semble plus rationnel de renoncer à une institution qui n'a jamais rempli complètement son rôle, et de transférer toutes les croix de la réserve au contingent dont les extinctions donnent lieu à répartition. Cette opération procurera à tous les ministères un bénéfice très sensible, même en tenant compte de la suppression des contingents complémentaires dont certains sont actuellement pourvus, suppression qui sera, évidemment, la conséquence de la nouvelle organisation ».
La suppression du fonds de réserve devait, en outre, avoir pour conséquence la reconnaissance égale de la pratique actuellement suivie en ce qui concerne les promotions extraordinaires.
La commission du budget de la Chambre des députés qui avait d'abord adopté sans modifications le projet du Gouvernement est ensuite revenu sur sa manière de voir et a proposé de maintenir la réserve de croix créée par la loi de 1897, mais en réduisant sa dotation qui ne comprendra plus que 2 grands-croix, 5 grands-officiers, 20 commandeurs, 220 officiers et 1.000 chevaliers, au lieu de 2 grands-croix, 17 grands-officiers, 61 commandeurs, 678 officiers et 2.947 chevaliers. « En conservant la réserve, nous évitons, écrit M. Marin, dans son rapport supplémentaire, de bouleverser l'organisation actuelle, de briser le seul instrument, insuffisant mais efficace, susceptible d'endiguer un peu l'abus des distributions de croix à l'occasion de circonstances soi-disant extraordinaires. Nous évitons aussi d'augmenter d'une façon subite et tout à fait excessive le nombre annuel des croix distribuées. Cependant, nous réalisons au profit du contingent normal réparti entre les divers ministères un bénéfice net de 12 grands-officiers, 41 commandeurs, 458 officiers et 1.947 chevaliers qui rentreront dans le contingent normal au fur et à mesure des extinctions ».
Cette mesure qui, entraîne la suppression définitive des contingents permanents prélevés sur la réserve en faveur de certains ministères n'aura cependant pas pour conséquence de diminuer la part semestrielle des ministères qui, actuellement, bénéficient de ces contingents.
Ajoutons que c'est sur la réserve constituée comme nous l'avons indiqué ci-dessus que devront être effectués les prélèvements exceptionnels motivés par des circonstances extraordinaires. L'article 2 de la présente loi précise, en outre, que les lois spéciales qui autoriseront ces prélèvements devront fixer le nombre de croix de chaque grade qui pourront être prélevées.

(2) La commission du budget est certaine, par avance, écrit M. Marin dans son rapport, que le terme « résidant à l'étranger » sera pris dans sa lettre comme dans son esprit et que les hommes distingués dirigeant des entreprises installées à l'étranger, mais habitant eux-mêmes Paris, ne bénéficieront pas de cette portion du contingent.

(3) Les dispositions de cet article mettront fin à un abus souvent signalé qui consistait à accorder des décorations à des personnes qui même de très loin n'avaient pris aucune part, à l'exposition pour laquelle un contingent extraordinaire avait été accordé.

(4) « Cet article a pour but de combler une lacune, sans cesse signalée à la Chambre et au Sénat, en définissant certaines conditions d'admission dans la Légion d'honneur pour les agriculteurs, les commerçants et les industriels. Il est bien entendu qu'il s'applique à tous les candidats de ces catégories présentés par l'un ou l'autre ministre, aussi bien, par exemple, par les ministres des Finances ou des Colonies que par les ministres du Commerce ou de l'Agriculture ; qu'il s'applique à toutes les professions rentrant dans l'une ou l'autre de ces catégories et, par exemple, au commerce des banques, établissements de crédit, etc. ; qu'il s'applique aussi bien à l'agriculture ou au commerce dans les colonies que dans la métropole. La Commission a entendu ainsi en faire une règle d'ordre général » ( Rapport supplémentaire de M. Marin ).

(5) Les dispositions de cet article ont pour but d'éviter que des faillis ou des condamnés puissent être nommés ou promus dans la Légion d'honneur.

 

 

 


 

 

 

LOI du 31 juillet 1913
concernant le contingent de décorations de la Légion d'honneur
attribué aux sapeurs-pompiers de France et d'Algérie

J.O. du 1er août 1913 - Page 6894

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le nombre des croix de chevalier de la Légion d'honneur faisant partie de la réserve de croix sans traitement créée par la loi du 28 janvier 1897, article 2, modifiée par la loi du 26 juillet 1912 est ramené de 1,000 à neuf cents (900).
Les 100 croix enlevées à ladite réserve seront versées dans le contingent normal de croix sans traitement, dont les vacances donnent lieu à répartition entre les différents ministères et la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Art. 2. — Les quotes-parts de répartition fixées par l'article 4 de la loi du 20 juillet 1912 sont remplacées par les suivantes :
Intérieur............................................ 15.20
Colonies........................................... 10.25
Instruction publique et beaux-arts...... 10.25
Grande chancellerie............................ 9.84
Finances............................................ 8.86
Affaires étrangères............................. 8.45
Justice............................................... 8.40
Guerre (croix civiles).......................... 5.99
Travaux publics.................................. 5.33
Marine (croix civiles).......................... 4.52
Commerce et industrie........................ 4.10
Agriculture......................................... 3.28
Postes et télégraphes.......................... 2.87
Travail et prévoyance sociale.............. 2.66

Art. 3. — Le paragraphe 4 de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1912 est ainsi modifié :
« Par le ministre de l'intérieur, 10 croix de chevalier par an en faveur des sapeurs-pompiers communaux. »

Art. 4. — Dès la promulgation de la présente loi, la grande chancellerie prélèvera sur le contingent de la réserve dont il s'agit 100 croix de chevalier qu'elle affectera au contingent normal de croix sans traitement.
Sur ces 100 croix, 5 devront être actuellement disponibles et seront mises immédiatement à la disposition du ministre de l'intérieur pour être attribuées aux sapeurs-pompiers communaux.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 juillet 1913.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, L. L. Klotz.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Antony Ratier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 8 novembre 1913
permettant aux militaires de tous grades de la réserve et de l'armée territoriale
décorés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire sans traitement d'être admis au traitement,
lorsque se trouvant incorporés dans l'armée active et prenant part à des opérations de guerre,
ils auront accompli une action d'éclat ou rendu des services distingués

J.O. du 11 novembre 1913 - Page 9872

 

 

Le Président de la République française,
Vu la loi du 24 juillet 1873, article 40 ;
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du ministre de la guerre,
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Tout officier, sous-officier ou soldat de la réserve de l'armée active ou de l'armée territoriale, décoré de la croix de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire sans traitement, pourra être, par décret, admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans l'armée active et prenant part à des opérations de guerre, il aura accompli une action d'éclat ou rendu des services distingués qui l'auraient fait proposer pour la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire avec traitement s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.
Ce décret sera rendu après avis du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, dans les mêmes formes et les mêmes conditions que les décrets de promotions ou de nominations dans la Légion d'honneur ou de concessions de la Médaille militaire.
Le décret indiquera le contingent sur lequel sera prélevée la croix ou la Médaille militaire avec traitement attribuée à l'officier ou au militaire qui en fera l'objet. La décoration devenue disponible fera retour à son contingent d'origine.

Art. 2. — Le ministre de la guerre et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 novembre 1913.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Eug. Etienne.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 13 août 1914
créant un contingent spécial de décorations
( Légion d'honneur et Médaille militaire )
en faveur des militaires, marins et fonctionnaires civils mobilisés

J.O. du 14 août 1914 - Page 7422

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 13 août 1914.

Monsieur le Président,
Le Gouvernement se trouve, en l'absence des Chambres, dans l'impossibilité de demander au Parlement des contingents spéciaux de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires pour les troupes mobilisées.
Le pays ne comprendrait pas pourtant que l'on attendit la paix pour récompenser les militaires, les marins, les fonctionnaires civils mobilisés ( trésorerie, postes, chemins de fer, etc. ) qui prodiguent à la patrie leur dévouement et leur héroïsme.
Nous estimons, en conséquence, qu'il conviendrait de publier, toutes les fois qu'il serait nécessaire, des tableaux de proposition dits tableaux de concours, où figureraient les noms des militaires ayant mérité une récompense. La délivrance régulière et officielle de la distinction accordée ne serait définitive qu'après le vote par les Chambres d'une loi spéciale.
Mais, jusqu'au vote de celle-ci, les militaires marins et fonctionnaires civils mobilisés auraient droit de porter la décoration pour laquelle une proposition régulière aurait été établie en leur faveur, et dès l'instant où cette proposition aurait été établie dans les formes régulières.
Les budgets de la guerre et de la marine supporteraient respectivement, jusqu'à cette date, les dépenses résultant du payement des arrérages, attachés aux distinctions à titre militaire.
Si vous approuvez cette manière de voir, nous vous prions de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Messimy.
Le ministre de la marine, Victor Augagneur.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu les décrets des 22 janvier, 29 février et 16 mars 1852 sur la Légion d'honneur et la Médaille militaire ;
Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine,

Décrète :

Art. 1er. — Pendant la durée de la guerre, il sera publié, chaque fois qu'il sera nécessaire, des tableaux de concours de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire en faveur des militaires, marins et fonctionnaires civils mobilisés qui auront mérité l'une de ces récompenses.

Art. 2. — Les attributions de croix de la Légion d'honneur et les concessions de Médailles militaires faites aux personnels portés sur ces tableaux ne deviendront définitives qu'après avoir été ratifiées par une loi spéciale, mais les intéressés pourront porter leur décoration à partir du jour où elle leur aura été attribuée.

Art. 3. — Jusqu'au vote de cette loi de régularisation, les traitements afférents aux décorations attribuées à titre militaire seront imputés, suivant le cas, sur les fonds du budget de la guerre ou du budget de la marine.

Art. 4. — Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 août 1914.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Messimy.
Le ministre de la marine, Victor Augagneur.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gal Florentin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 27 août 1915
portant modification au décret du 8 novembre 1913,
établi en vue de l'admission au traitement de militaires décorés,
qui se sont distingués au cours de la campagne,
sur des contingents autres que celui de la loi du 18 décembre 1905

J.O. du 29 août 1915 - Page 6062

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 27 août 1915.

Monsieur le Président,
Le décret du 8 novembre 1913 a posé le principe de l'admission au traitement des officiers, sous-officiers et soldats qui, déjà décorés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire sans traitement, se seraient distingués au feu.
Mais, arrêtées à une époque où seuls les officiers, sous-officiers et soldats de la réserve et de l'armée territoriale étaient appelés à reprendre du service en vue de participer aux opérations du Maroc, les dispositions de ce décret sont telles que seuls les militaires décorés au titre du contingent spécial créé par la loi du 18 décembre 1905 en faveur de notre armée de seconde ligne, peuvent bénéficier de ces dispositions.
Or la guerre actuelle a fait incorporer, non seulement des militaires mobilisables, mais également des Français dégagés de toute obligation militaire, titulaires les uns et les autres de décorations sans traitement, prélevées sur des contingents de décorations autres que celui de la loi du 18 décembre 1905.
Afin de me permettre de reconnaître les services de ceux de ces militaires qui se sont distingués par une brillante conduite devant l'ennemi, il est indispensable de donner au décret du 8 novembre 1913 une portée tout à fait générale.
Si vous partagez cette manière de voir, je vous serais reconnaissant de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, A. Millerand.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du ministre de la guerre,
Le conseil de l'ordre entendu ;
Vu l'article 40 de la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée ;
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852, relatifs à la Médaille militaire,

Décrète :

Art. 1er. — Le paragraphe de l'article 1er du décret du 8 novembre 1913 est remplacé par la disposition suivante :
« Tout légionnaire ou médaillé militaire sans traitement pourra être, par décret, admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans l'armée active et prenant part à des opérations de guerre, il aura accompli une action d'éclat ou rendu des services distingués qui l'auraient fait proposer pour la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.

Art. 2. — Le ministre de la guerre et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 août 1915.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, A. Millerand.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Florentin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 21 septembre 1915
permettant aux légionnaires et médaillés militaires sans traitement
d'être admis au traitement lorsque, étant présents sous les drapeaux et prenant part
à des opérations de guerre, ils ont accompli une action d'éclat ou rendu des services distingués

J.O. du 24 septembre 1915 - Page 6813

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 21 septembre 1915.

Monsieur le Président,
Aux termes des décrets des 8 novembre 1913 et 27 août 1915, rendus sur la proposition du grand-chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du ministre de la guerre, les légionnaires et médaillés militaires sans traitement peuvent être admis au traitement lorsque, se trouvant incorporés dans l'armée active et prenant part à ces opérations de guerre, ils ont accompli une action d'éclat ou rendu des services distingués.
J'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint, qui a pour but d'étendre ces dispositions au personnel de l'armée de mer.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre de la marine, Victor Augagneur.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu la loi du 24 juillet 1873, article 40 ;
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 ;
Vu les décrets ( guerre ) des 8 novembre 1913 et 27 août 1915 ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et sur le rapport du ministre de la marine,
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Tout légionnaire ou médaillé militaire sans traitement pourra être, par décret, admis au traitement lorsque, étant présent sous les drapeaux et prenant part à des opérations de guerre, il aura accompli une action d'éclat ou rendu des services distingués qui l'auraient fait proposer pour la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire avec traitement s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.
Ce décret sera rendu après avis du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, dans les mêmes formes et les mêmes conditions que les décrets de promotions ou de nominations dans la Légion d'honneur ou de concessions de Médaille militaire. Il indiquera le contingent sur lequel sera prélevée la croix ou la Médaille militaire attribuée avec ce traitement. La décoration devenue disponible fera retour à son contingent d'origine.

Art. 2. — Le ministre de la marine et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 septembre 1915.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Victor Augagneur.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Florentin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 mars 1918
étendant aux infirmières de la Croix-Rouge
mobilisées dans les formations sanitaires des armées
les bénéfices des dispositions du décret du 13 août 1914
en ce qui concerne la croix de la Légion d'honneur avec traitement

J.O. du 22 mars 1918 - Page 2600

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 10 mars 1918.

Monsieur le Président,
Les infirmières militaires ou les infirmières de la Croix-Rouge, mobilisées dans les formations sanitaires des armées, accomplissent leurs devoirs dans des conditions difficiles, parfois périlleuses.
Plusieurs d'entre elles ont déjà payé de leur vie leur courage et leur dévouement.
Courant les mêmes risques que les médecins, sous les ordres desquels elles sont placées ou avec lesquels elles collaborent, il serait juste qu'elles puissent obtenir, comme ces praticiens, la croix de la Légion d'honneur, au titre militaire, tout au moins dans des cas exceptionnels, tels, par exemple, la blessure de guerre ayant entraîné l'amputation d'un membre, la perte de l'usage d'un membre ou l'impotence fonctionnelle équivalente à cette infirmité, ou bien l'acte de courage exceptionnel accompli sous le feu de l'ennemi.
C'est dans cet ordre d'idées que j'ai l'honneur de vous proposer d'étendre aux infirmières dont il s'agit le bénéfice des dispositions du décret du 13 août 1914, en ce qui concerne la croix de la Légion d'honneur.
Si vous partagez cette manière de voir, je vous serais reconnaissant de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 1er. — Pendant la durée de la guerre, le bénéfice des dispositions du décret du 13 août 1914, en ce qui concerne la croix de la Légion d'honneur, avec traitement, est étendu aux infirmières militaires et aux infirmières de la Croix-Rouge, mobilisées dans les formations sanitaires des armées.

Art. 2. — L'attribution de la croix de la Légion d'honneur ne pourra avoir lieu que dans les cas suivants :
1° Perte de la vue ou d'un œil, amputation d'un membre, perte absolue de l'usage d'un membre ou impotence fonctionnelle équivalente à la suite de blessures de guerre ;
2° Acte de courage exceptionnel accompli sous le feu de l'ennemi.

Art. 3. — Le président du conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret, qui aura effet à partir du 13 août 1914.

Fait à Paris, le 11 mars 1918.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.

 

 

 


 

 

 

LOI du 1er avril 1918
concernant l'attribution de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire
avec traitement au personnel de la marine marchande

J.O. du 2 avril 1918

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les attributions de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires avec traitement prévues, pendant la durée de la guerre, par la loi du 2 août 1917, en faveur du personnel de la marine marchande, seront faites dans les conditions spécifiées par le décret du 13 août 1914.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1er avril 1918.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, Clémentel.
Le ministre des finances, L.-L. Klotz.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 juillet 1918
concernant le port des rosettes de la Légion d'honneur
pour les commandeurs, les grands officiers et les grands-croix en tenue de ville

J.O. du 9 juillet 1918 - Page 5909

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 5 juillet 1918.

Monsieur le Président,
Le décret du 10 mars 1891, qui réglemente le port des diverses décorations, et autorise à ne pas porter les insignes réglementaires en habit de ville, a établi une distinction entre les chevaliers et les autres membres de la Légion d'honneur, en décidant que ceux-ci porteraient une rosette. Mais, aucune règle n'ayant été édictée en ce qui concerne celle-ci, l'usage s'est établi que la rosette des officiers fût portée par tous les légionnaires autres que les chevaliers.
Les commandeurs et les dignitaires de l'ordre ont été autorisés, en 1916, à porter aux armées des rosettes distinctives de leur grade. La même mesure pour le port des insignes en tenue civile, demandée d'ailleurs depuis longtemps, est d'autant plus justifiée que les officiers qui profitent actuellement des dispositions adoptées en 1916 seraient obligés d'y renoncer le jour où ils quitteront l'armée.
Le projet de décret ci-joint établit une distinction entre tous les grades de l'ordre. Les insignes réglementaires sont ceux actuellement en usage dans l'armée.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu le décret du 10 mars 1891 portant réglementation du port des décorations ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 6 du décret du 10 mars 1891 est complété ainsi qu'il suit :
La rosette que sont autorisés à porter les commandeurs et les dignitaires de la Légion d'honneur en tenue de ville peut être accompagnée de chaque côté d'un demi-nœud en ruban métallique. Les demi-nœuds sont en argent pour les commandeurs, l'un en or, l'autre en argent pour les grands officiers, tous deux en or pour les grands-croix.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et le grand chancelier de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 juillet 1918.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Pour exécution :
Le grand chancelier, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 9 juillet 1918
étendant aux militaires de l'armée polonaise
le droit à l'obtention pour faits de guerre
de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de la Croix de guerre

J.O. du 13 juillet 1918 - Page 6039

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 9 juillet 1918.

Monsieur le Président,
Au moment où les premières unités de l'armée polonaise vont être engagées dans la lutte contre l'ennemi commun et combattre sur notre front côte à côte avec nos soldats, il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles les officiers et soldats seront récompensés de leurs actes de bravoure.
Le décret du 4 juin 1917 qui a créé l'armée polonaise autonome a placé les militaires qui la composent sur le même pied que ceux de l'armée française, tant au point de vue de la solde qu'au point de vue des pensions.
Il semble par conséquent juste que les militaires de tous grades de l'armée polonaise puissent concourir dans des conditions analogues à celles en vigueur pour les militaires de l'armée française, pour l'obtention, au titre de faits de guerre, des décorations françaises : Légion d'honneur, Médaille militaire et Croix de guerre.
Si vous partagez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de bien vouloir revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre ;
Vu le décret du 13 août 1914 ;
Vu le décret du 23 avril 1915 ;
Vu le décret du 4 juin 1917,

Décrète :

Art. 1er. — Pendant la durée de la guerre, les militaires de tous grades de l'armée polonaise concourront, dans des conditions analogues à celles en vigueur pour les militaires de l'armée française, pour l'obtention, au titre, des faits de guerre, des décorations françaises : Légion d'honneur, Médaille militaire et Croix de guerre.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 juillet 1918.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 septembre 1918
relatif à l'admission au traitement de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire

J.O. du 18 septembre 1918 - Page 8160

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 11 septembre 1918.

Monsieur le Président,
Les décrets des 27 août et 21 septembre 1915 ont décidé qu'un légionnaire ou médaillé militaire sans traitement pourrait être admis au traitement quand il se serait distingué en prenant part à des opérations de guerre.
Il en résulte qu'un militaire de la réserve ou de l'armée territoriale qui sert à l'arrière ne saurait être admis au traitement, même s'il y rend des services distingués et s'expose à des dangers, alors que, s'il n'avait pas été déjà décoré, il pourrait être inscrit au tableau spécial établi par le décret du 13 août 1914.
En vue de remédier à cette situation anormale, nous avons l'honneur de vous proposer d'étendre le bénéfice des dispositions des décrets précités à tous les mobilisés qui, incorporés dans les armées de terre ou de mer, auront accompli des actions d'éclat ou rendu des services distingués dans la zone des armées ou à l'arrière sur le territoire de la France et de ses colonies comme en pays étrangers.
Si vous approuvez cette proposition, nous vous serions reconnaissants de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu l'article 41 de la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée ;
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 ;
Vu les décrets des 8 novembre 1913 et 27 août 1915 ;
Vu le décret du 21 septembre 1915 ;
Sur la proposition du président du conseil, ministre de la guerre, et du ministre de la marine ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er des décrets des 8 novembre 1913 et 27 août 1915 ( guerre ) et 21 septembre 1915 ( marine ), est remplacé par le suivant :
« Tout légionnaire ou médaillé militaire sans traitement pourra être, par décret, admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées de terre ou de mer, il aura accompli des actions d'éclat ou rendu des services distingués dans la zone des armées ou à l'arrière, sur le territoire de la France ou de ses colonies comme en pays étrangers, qui l'auraient fait proposer pour la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction, à un autre titre. »

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le ministre de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 septembre 1918.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 1er octobre 1918
relatif à l'attribution des décorations posthumes

J.O. du 5 octobre 1918 - Page 8668

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 1er octobre 1918.

Monsieur le Président,
Les événements actuels ont fait apparaître qu'il était nécessaire pour le gouvernement de pouvoir accorder des décorations à des militaires morts au champ d'honneur, et la Chambre des députés a appelé son attention sur l'opportunité d'une pareille mesure. Après un nouvel examen des textes qui régissent la Légion d'honneur, le Conseil de l'Ordre a estimé que si cette législation, de même que la réglementation qui la complète, est muette à l'égard des décorations posthumes, elle ne contient aucune disposition, aucun principe, qui y soit opposé. Par suite, selon une interprétation qui remonte aux origines de la Légion d'honneur, l'attribution de la croix à une personne décédée n'est pas entachée d'illégalité et produit tous les effets dont elle est susceptible. Il n'est donc pas utile, pour pouvoir conférer aux morts la récompense qu'ils ont méritée, de faire intervenir le législateur.
Toutefois, il faut éviter que, par l'effet d'une bienveillance un peu trop large pour les défunts, l'attribution de décorations posthumes ne devienne un geste habituel et sans portée et que, par conséquent, le nombre de ces décorations ne se multiplie dans des proportions qui risqueraient de diminuer la valeur même d'une suprême récompense. En outre, il y a lieu de prévoir que des personnes n'appartenant pas à l'armée se rendent dignes d'un semblable hommage par leur sacrifice héroïque. Il conviendrait, dès lors, de spécifier que seuls pourront faire l'objet d'une nomination ou d'une promotion posthume dans la Légion d'honneur les soldats et officiers des armées de terre et de mer dont le dévouement à la patrie aura été signalé par une citation individuelle à l'ordre du jour intervenue dans un délai maximum de six mois à dater du jour du décès. Une condition analogue peut être exigée pour les civils, car le gouvernement a pris l'habitude, au cours des hostilités, de citer au Journal officiel les personnes qui se distinguent par leur héroïsme et par un dévouement exceptionnel. Enfin, les décorations posthumes devront être prélevées par les Ministres auteurs des propositions sur le contingent semestriel de croix qui est mis à leur disposition, comme s'il s'agissait de croix conférées à des personnes vivantes.
Les observations qui précèdent s'appliqueront également à la Médaille militaire. Rien non plus n'empêche de faire pour cette distinction honorifique ce qui se fait, par exemple, pour la croix de guerre et la médaille d'honneur des épidémies. La procédure à suivre dans tous les cas est celle qu'ont prévue les règlements de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire.
Si vous approuvez cette manière de voir, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Sur la proposition du grand-chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. — En temps de paix, comme en temps de guerre, les militaires des armées de terre et mer peuvent être nommés ou promus dans la Légion d'honneur, après leur décès, à la condition que leur conduite ait fait l'objet d'une citation dans un délai maximum de six mois à partir du décès.

Art. 2. — Les personnes n'appartenant pas à l'armée peuvent être nommées ou promues dans la Légion d'honneur, après leur décès, à la condition que leur conduite ait fait l'objet d'une citation émanant du Gouvernement et insérée au Journal officiel, dans un délai maximum de six mois à partir du décès.

Art. 3. — Toute décoration conférée à un mort est imputée sur le contingent semestriel affecté au ministère auteur de la proposition et versée ensuite dans la masse de décorations à répartir, pour le semestre suivant, entre les différents ministères et la grande-chancellerie.

Art. 4. — Les dispositions des articles 1er et 3 sont applicables à la Médaille militaire.

Art. 5. — Ces nominations ou promotions dans la Légion d'honneur et ces concessions de la Médaille militaire sont faites dans les formes prévues par les lois, décrets et règlements en vigueur sur la Légion d'honneur et la Médaille militaire.

Art. 6. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand-chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er octobre 1918.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 décembre 1918
complétant le décret du 1er octobre 1918,
relatif aux décorations posthumes

J.O. du 8 décembre 1918 - Page 10565

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 4 décembre 1918.

Monsieur le Président,
Le décret du 1er octobre 1918 relatif à l'attribution des décorations posthumes a stipulé que la croix de la Légion d'honneur et la Médaille militaire peuvent être conférées à des personnes décédées, à la condition que leur conduite ait fait l'objet d'une citation individuelle dans un délai maximum de six mois à partir du décès.
En vue de permettre de récompenser des actes de dévouement ou des actions d'éclat accomplis durant la période de la guerre antérieure au 1er octobre 1918, par des personnes qui ont sacrifié leur vie pour la défense du pays, il a paru nécessaire de compléter le décret précité.
Si vous approuvez ces nouvelles dispositions, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu le décret du 1er octobre 1918 relatif à l'attribution des décorations posthumes ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 1er octobre 1918 est complété par la disposition suivante :
« S'il y a lieu de récompenser des actions d'éclat accomplies par des militaires des armées de terre et de mer, durant la période de la guerre antérieure au 1er octobre 1918, ces militaires peuvent être nommés ou promus dans la Légion d'honneur après leur décès, à la condition que leur conduite ait fait l'objet d'une citation individuelle avant le 1er juin 1919 ».

Art. 2. — L'article 2 du décret du 1er octobre 1918 est complété par la disposition suivante :
« S'il y a lieu de récompenser des actes de dévouement accomplis par des personnes n'appartenant pas à l'armée, durant la période de la guerre antérieure au 1er octobre 1918, ces personnes peuvent être nommées ou promues dans la Légion d'honneur après leur décès, à la condition que leur conduite ait fait l'objet d'une citation individuelle émanant du Gouvernement et insérée au Journal officiel avant le 1er juin 1919 ».

Art. 3. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 décembre 1918.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 27 décembre 1918
relatif au prix des insignes
des différents grades de la Légion d'honneur

J.O. du 29 décembre 1918 - Page 11220

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 26 décembre 1918.

Monsieur le Président,
Aux termes du décret du 1er octobre dernier, les membres de la Légion d'honneur promus ou nommés dans l'ordre à partir de cette date, ont à verser pour prix de leurs décorations, les sommes ci-après :
Décoration de chevalier, avec écrin.....................   14 72
Décoration d'officier, avec écrin..........................   69 70
Décoration de commandeur, avec écrin............... 149 50
Plaque de grand officier, avec écrin.....................   75 15
Plaque et croix de grand officier, avec écrin......... 147 60
Décoration de grand-croix, avec écrin................. 266 70
Plaque et décoration de grand-croix, avec écrin... 341 85

Ce décret était intervenu en raison de la hausse considérable du prix des matières précieuses qui entrent dans la composition des insignes de la Légion d'honneur, ainsi que de la rémunération de la main-d'œuvre devenue plus élevée pendant la guerre.
Depuis la mise en vigueur du décret précité, la hausse de l'argent s'est accusée plus nettement encore et l'industrie éprouve les plus grandes difficultés pour se procurer l'or.
D'autre part, les salaires, tant dans les établissements publics que dans l'industrie, ont été augmentés dans des proportions anormales.
Dans ces conditions, la fourniture des insignes de la Légion d'honneur aux tarifs du 1er octobre 1918 est devenue impossible, et j'ai l'honneur de vous soumettre le projet de décret ci-joint, en vous priant, si vous en approuvez les termes, de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 1er octobre 1918 modifiant les prix des différents insignes de la Légion d'honneur ;
Considérant que ces prix ont été modifiés depuis cette époque ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les membres de la Légion d'honneur, promus ou nommés dans l'ordre à partir de la date du présent décret, auront à verser, pour prix de leurs décorations, les sommes ci-après :
Décoration de chevalier, avec écrin........................   16.95 frs
Décoration d'officier, avec écrin.............................   80.15
Décoration de commandeur, avec écrin.................. 171.95
Plaque de grand officier, avec écrin........................   86.40
Plaque et croix de grand officier, avec écrin............. 169.75
Décoration de grand-croix, avec écrin.................... 306.70
Plaque et décoration de grand-croix, avec écrin...... 393.10

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice ; les ministres de la marine, des finances et des colonies, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 décembre 1918.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des finances, L.-L. Klotz.
Le ministre des colonies, Henry Simon.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 27 février 1919
relatif aux décorations posthumes

J.O. du 5 mars 1919 - Page 2406

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 27 février 1919.

Monsieur le Président,
Vous avez bien voulu, par un décret du 1er octobre 1918, autoriser l'attribution, à titre posthume, de décorations de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire.
Or, il semble qu'il serait peu généreux d'imposer aux familles des légionnaires ou des médaillés militaires qui ont été jugés dignes d'une distinction posthume, le payement des insignes et des droits de chancellerie. Ce résultat pourrait être obtenu si vous vouliez bien décider que la délivrance, tant des insignes que des brevets, ne donnera lieu à aucun payement.
Tel est l'objet du projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu le décret du 1er octobre 1918, relatif à l'attribution des décorations posthumes ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 5 du décret du 1er octobre 1918, relatif à l'attribution des décorations posthumes, est complété comme suit :
« ... Mais les familles sont exonérées du payement des droits de chancellerie afférents à la délivrance des brevets, ainsi que du remboursement du prix des insignes ».

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le ministre de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 février 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, chargé par intérim du ministère de la guerre, Louis Nail.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 8 mai 1919
concernant la notification aux familles des décorations posthumes

J.O. du 10 mai 1919 - Page 4835

 

 

Paris, le 8 mai 1919.

Le président du conseil, ministre de la guerre,
à MM. le maréchal commandant en chef les armées françaises de l'Est, le général commandant en chef les armées alliées en Orient, le général commandant en chef les troupes françaises de l'Afrique du Nord, le général résident général de France au Maroc, le général gouverneur militaire de Paris, le général gouverneur militaire de Lyon, commandant la 14e région, les généraux commandant les régions.

L'instruction n° 38950 M. en date du 26 décembre 1918, relative à l'application du décret du 1er octobre 1918, concernant l'attribution de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, après décès, prescrit en son paragraphe A que les commandants de dépôts ( ou les directions d'armes pour les officiers sans troupe ) font établir les extraits du Journal officiel qu'ils font parvenir, accompagnés des insignes, aux familles des bénéficiaires.
Ces extraits constitueront, jusqu'à ce que les brevets dont l'établissement et la remise prescrite par l'article 35 du décret organique du 16 mars 1852 soient envoyés aux familles, par les soins de la grande chancellerie, la seule manifestation officielle de la reconnaissance de la patrie aux morts pour la France.
J'ai décidé que ces extraits seront, à la diligence des commandants de dépôts, établis sur papier blanc de bonne qualité dans la forme des modèles A et B ci-annexés.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 20 mai 1919
modifiant les articles 1er et 2
du décret du 4 décembre 1918 relatif aux décorations posthumes

J.O. du 28 mai 1919 - Page 5495

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 20 mai 1919.

Monsieur le Président,
Le décret du 4 décembre 1918, en spécifiant que la citation individuelle préalablement exigée des candidats à une décoration posthume dans la Légion d'honneur devrait être antérieure au 1er juin 1919 a voulu éviter des ajournements trop prolongés qui rendraient de plus en plus difficile la justification des actes à récompenser.
Mais, depuis la mise en application de ce décret, les commandants de dépôts chargés d'établir les dossiers, se sont heurtés à de nombreuses difficultés pour obtenir des familles les renseignements nécessaires, et pour recueillir près des anciens chefs des militaires décédés, des éléments d'appréciation devant permettre au commandement de formuler un avis en toute connaissance de cause.
L'établissement de ces dossiers a enfin nécessité l'envoi, le 4 avril 1919, d'une circulaire ministérielle prescrivant de rechercher avec le plus grand soin tous les éléments devant permettre d'accorder à bon escient, à la mémoire des décédés, la récompense posthume méritée.
Dans ces conditions, il est matériellement impossible aux commandants des dépôts, malgré toute la diligence qu'ils peuvent apporter, de pouvoir établir et transmettre tous les dossiers dans le court délai qui nous sépare du 1er juin 1919.
Nous avons l'honneur de vous proposer, en conséquence, de reporter au 1er janvier 1920 la date limite pour l'obtention de la citation individuelle, préalablement exigée des candidats à une décoration posthume, la date nouvelle devant s'appliquer aussi bien aux candidatures des militaires des armées de terre et de mer qu'aux candidatures de personnes n'appartenant pas à l'armée.
La mesure proposée a reçu l'adhésion du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu les décrets des 1er octobre et 4 décembre 1918 relatifs à l'attribution de décorations posthumes ;
Sur la proposition du président du conseil, ministre de la guerre et du ministre de la marine et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 1er et 2 du décret du 4 décembre 1918, relatif aux décorations posthumes, sont modifiés de la manière suivante :
La date limite pour l'obtention de la citation individuelle à l'ordre du jour est reportée du 1er juin 1919 au 1er janvier 1920.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 mai 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Vu pour l'exécution :
Le grand-chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 10 juin 1919
relative à l'interprétation à donner
à l'article 1er du décret du 1er octobre 1918,
relatif à l'attribution des décorations posthumes

J.O. du 17 juin 1919 - Page 6269

 

 

Paris, le 10 juin 1919.

L'article 1er du décret du 1er octobre 1918, modifié par ceux des 4 décembre 1918 et 20 mai 1919, a prévu que les actions d'éclat accomplies par des militaires pendant la période de guerre antérieure au 1er octobre 1918, pourraient être récompensées par l'attribution d'une décoration posthume à la condition que la conduite des intéressés ait fait l'objet d'une citation individuelle dans un délai déterminé.
L'instruction du 26 décembre 1918 a prescrit que toutes les nominations posthumes dans nos ordres nationaux seraient insérées au Journal officiel, accompagnées du texte de la citation obtenue au moment ou en raison de la mort.
Il résulte de ces textes que le motif publié au Journal officiel à l'appui de la décoration posthume ne constitue pas un nouveau fait, mais consacre uniquement un titre à une récompense.
Ce motif ne peut, en conséquence, entraîner le droit à la remise d'un insigne de la Croix de guerre déjà accordé par la citation attribuée au moment ou en raison de la mort.
Cependant, de nombreux commandants de dépôts continuent à adresser au maréchal commandant en chef les armées françaises de l'Est des demandes de Croix de guerre avec palme. De plus, certains de ces commandants de dépôts, s'inspirant des dispositions de la circulaire ministérielle du 21 décembre 1916, présentent des demandes d'annulation de citation concernant des militaires ayant été l'objet d'une décoration posthume, sous le prétexte que le texte de la citation et le motif de la décoration font double emploi.
Dans ces conditions, pour éviter des correspondances inutiles et parfois des remises abusives de Croix de guerre, je décide que :
1° L'attribution de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire posthume n'entraîne pas la remise de la Croix de guerre avec palme (
1).
2° Les chefs de corps ou commandants d'unités, qui ont accordé une citation pour les actions de guerre au cours desquelles les militaires ont trouvé la mort, ne devront en aucune façon, soit demander l'annulation, soit annuler directement les citations publiées au Journal officiel à l'appui d'une décoration posthume.
En outre, l'attention des généraux commandant les régions est attirée sur l'obligation qu'il y a de faire établir, étudier et transmettre aux armées, avec la plus grande célérité, le travail d'attribution des décorations posthumes.

(1) Il y a lieu de remarquer à ce sujet que les publications au Journal officiel des arrêtés ministériels ne sont pas suivies de la mention : « Les décorations ci-dessus comportent l'attribution de la Croix de guerre avec palme. »

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 20 août 1919
relative à la simplification apportée à l'étude des candidatures
aux décorations posthumes en vue de hâter l'attribution
de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire à la mémoire des morts pour la France

J.O. du 22 août 1919 - Page 9008

 

 

Paris, le 20 août 1919.

Établissement et transmission des feuilles individuelles.

a) La Légion d'honneur ou la Médaille militaire, selon qu'ils étaient officiers ou hommes de troupe, est attribuée de plein droit aux décédés au champ d'honneur, cités en raison de leur mort à l'ordre de l'armée, du corps d'armée ou de la division.
La feuille individuelle concernant ces militaires est adressée directement au grand quartier général ( Personnel. – Décorations ) (
1) sans être revêtue des avis des autorités hiérarchiques. Elle est accompagnée de la copie de l'avis de décès, du texte des citations accordées soit avant la mort, soit en raison de celle-ci ( ces copies de citation devront, en outre, indiquer le numéro et la date de l'ordre qui les ont conférées ).
b) La décoration posthume n'est pas accordée de droit à la mémoire des militaires cités en raison de leur mort aux ordres de la brigade ou du régiment.
L'enquête sur les circonstances de la mort prévue par la circulaire n° 741 M. P. en date du 4 avril 1919 ( § 1er ) peut être sommaire.
La feuille individuelle comprenant les copies de l'acte de décès et des citations, est transmise au grand quartier général ( ultérieurement au cabinet du ministre ) par la voie hiérarchique, ou directement si les unités ont été dissoutes.
c) En ce qui concerne les militaires non cités en raison de leur mort, cas le plus fréquent, l'enquête doit être poursuivie avec diligence et dans les conditions envisagées par la circulaire du 4 avril 1919.
Après renseignements recueillis, chaque feuille individuelle doit être complétée par un motif de proposition de citation à l'ordre. Ce motif assez concret doit rappeler la date, le lieu et les circonstances de la mort.
Les dossiers des militaires ayant appartenu aux unités dissoutes seront établis de la même manière. Les motifs de citation à l'ordre seront présentés par les soins des corps ou dépôts correspondants.
S'il n'a pas été possible de recueillir des renseignements concernant le militaire décédé, il y aura lieu de rappeler les affaires auxquelles l'intéressé aura pris part. La feuille individuelle devra, en outre, faire ressortir le temps passé au front, et, le cas échéant, le nombre de blessures reçues.
Les militaires ayant encouru des condamnations ne peuvent recevoir des décorations posthumes, qu'autant qu'ils auront été réhabilités.
Pour les militaires de cette catégorie, déjà cités en raison de leur mort, la réhabilitation doit être poursuivie et obtenue avant la transmission de la feuille individuelle, qui devra être complétée, le cas échéant, par un certificat de réhabilitation.
Pour ceux qui n'ont pas obtenu de citation, la feuille individuelle indiquant les condamnations encourues est adressée au grand quartier général ( ultérieurement au ministère ). Si une citation est accordée par la suite au militaire décédé, le corps poursuivra la réhabilitation de l'intéressé et, lorsque celle-ci sera obtenue, le certificat sera adressé au grand quartier général ( ultérieurement au ministère ) pour permettre l'examen des titres du décédé à une décoration posthume.

Communication aux corps ou aux dépôts et aux familles des récompenses posthumes attribuées et remise des insignes.

a) Les chefs de corps ou les commandants de dépôt, suivant le cas, ne recevront plus d'ordres D. P. qui étaient envoyés jusqu'ici par les soins du maréchal commandant en chef des armées françaises de l'Est.
La notification aux familles des décorations accordées se fera conformément aux prescriptions de la circulaire n° 1204, M. P. en date du 8 mai 1919 ( Bulletin officiel, page 1506 ).
La publication au Journal officiel des décorations accordées à la mémoire des militaires qui n'avaient pas été cités en raison de leur mort, sera suivie de la mention « Croix de guerre avec palme, étoile de vermeil, etc... »
Le motif de décoration comportera citation.
Il ne sera pas envoyé pour ces militaires d'ordre C. P.
Les militaires qui ne recevront pas de décorations posthumes, mais qui seront cités, feront l'objet d'un ordre C. P. dont l'extrait sera adressé au chef de corps ou au commandant du dépôt. Cet extrait sera transmis à la famille de l'intéressé avec l'insigne de la Croix de guerre.
b) Les extraits du Journal officiel, les insignes des décorations et ceux de la Croix de guerre ne feront, autant que possible, l'objet que d'un seul envoi aux familles des militaires décédés. Cependant les difficultés de la fabrication des croix de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, ne permettront pas de fournir avec toute la célérité désirable, les insignes nécessaires. Les extraits du Journal officiel devront être adressés aux familles aussitôt après la publication. Ils devront être accompagnés, le cas échéant, de la Croix de guerre ou insignes, et d'une note destinée à tempérer la légitime impatience des familles. Cette note fera connaître que les décorations de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire seront adressées dès que les possibilités de la fabrication le permettront.
Conformément aux nouvelles dispositions insérées dans l'instruction ministérielle du 13 mai 1915, les insignes de la Croix de guerre seront remis aux familles par les soins des chefs de corps ou des commandants de dépôts, qui devront s'en pourvoir auprès des états-majors des régions.

Publication des décorations au Journal officiel.

La publication des décorations posthumes accordées se fera dans l'ordre de bataille ( infanterie, cavalerie, artillerie, etc. ), et dans chaque arme ou service dans l'ordre des corps.
Ces dispositions deviendront applicables dès la publication de la présente circulaire.

(1) Au cabinet du ministre, 2e bureau, Décorations ( après la dissolution du G. Q. G. ).

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 30 août 1919
complétant le décret autorisant l'attribution,
à titre posthume, de la décoration de la Légion d'honneur

J.O. du 6 septembre 1919 - Page 9586

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 29 août 1919.

Monsieur le Président,
Le décret du 1er octobre 1918 autorise l'attribution à titre posthume de la décoration de la Légion d'honneur aux militaires des armées de terre et de mer, ainsi qu'aux personnes n'appartenant pas à l'armée. Il prévoit que des promotions pourront être faites, aussi bien que des nominations dans l'ordre.
Mais il est apparu que de pareilles promotions étaient inutiles. L'institution des décorations posthumes a eu, en effet, pour but, tout en récompensant la mort héroïque sur le champ de bataille, des suites de blessures reçues au combat ou en service commandé, de permettre aux familles des morts d'avoir et de conserver comme souvenir la « croix » ou la « Médaille militaire » accordée en témoignage de la gloire de leur proche. Or ce but est pleinement atteint lorsqu'une de ces deux décorations a déjà été obtenue au cours de la carrière des intéressés. La mort pour la France est d'ailleurs ennoblie par une citation à l'ordre et il ne semble pas possible de la glorifier davantage par l'attribution soit d'un grade supérieur dans la Légion d'honneur, soit de la croix de chevalier pour les médaillés militaires. Il y a lieu, en conséquence, de modifier les articles 1er, 2 et 5 du décret du 1er octobre 1918, qui ne devront plus prévoir de promotions, et de compléter ces dispositions en faisant connaître que les personnes décédées, ayant au cours de leur carrière reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire ne pourront faire l'objet de nouvelle distinction du même ordre.
D'autre part, la Médaille militaire, au terme du décret du 1er octobre 1918, ne peut être attribuée, après décès, qu'aux seuls militaires des armées de terre et de mer. Il est impossible, dans ces conditions, de reconnaître, par l'attribution d'une décoration posthume, le sacrifice des marins du commerce qui sont morts pour la France dans des conditions particulièrement glorieuses. Or, les marins du commerce, s'ils ne font pas partie de l'armée de mer, ont néanmoins couru les mêmes risques que leurs camarades de la flotte militaire et ont mérité d'être traités comme eux. De nombreuses médailles militaires ont d'ailleurs été accordées à ce personnel pendant la guerre. Il convient, dès lors, de modifier en ce sens l'article 4 du même décret.
Si vous approuvez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu le décret du 1er octobre 1918 ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur et le rapport du président du conseil, ministre de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la marine,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 1er octobre 1918, complété par le décret du 4 décembre 1918, est modifié de la manière suivante :

« Art. 1er. — En temps de paix comme en temps de guerre, les militaires des armées de terre et de mer peuvent être nommés dans l'ordre de la Légion d'honneur après leur décès. ( Le reste sans changement. )
« S'il y a lieu de récompenser des actions d'éclat accomplies par des militaires des armées de terre et de mer durant la période de la guerre antérieure au 1er octobre 1918, ces militaires peuvent être nommés dans la Légion d'honneur après leur décès.... » ( Le reste sans changement. )

« Art. 2. — Les personnes n'appartenant pas à l'armée peuvent être nommées dans la Légion d'honneur après leur décès.... ( Le reste sans changement. )
« S'il y a lieu de récompenser des actes de dévouement accomplis par des personnes n'appartenant pas à l'armée durant la période de la guerre antérieure au 1er octobre 1918, ces personnes peuvent être nommées dans la Légion d'honneur après leur décès.... » ( Le reste sans changement. )

« Art. 4. — Les dispositions des articles 1er et 3 sont applicables à la Médaille militaire.
« Les marins du commerce décédés à la suite d'événements de guerre pourront bénéficier des dispositions des articles 3 et 4.

« Art. 5. — Ces nominations dans la Légion d'honneur.... » ( Le reste sans changement. )

Art. 2. — Les militaires des armées de terre et de mer décédés alors qu'ils étaient déjà membres de l'ordre ne pourront pas faire l'objet d'une promotion dans la Légion d'honneur à titre posthume.
Les militaires des armées de terre et de mer décédés alors qu'ils étaient déjà titulaires de la Médaille militaire ne pourront pas faire l'objet d'une nomination dans la Légion d'honneur à titre posthume.

Art. 3. — Les personnes n'appartenant pas à l'armée qui seraient décédées étant déjà membres de la Légion d'honneur ne pourront pas faire l'objet d'une promotion dans l'ordre à titre posthume.

Art. 4. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 août 1919.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, G. Clemenceau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

AVIS de la grande chancellerie de la Légion d'honneur
aux membres de la Légion d'honneur et aux médaillés militaires,
décorés pendant la guerre, en vertu d'inscriptions aux tableaux spéciaux
institués par le décret du 13 août 1914

J.O. du 4 novembre 1919 - Page 12343

 

 

La grande chancellerie de la Légion d'honneur reçoit journellement des lettres par lesquelles les officiers, sous-officiers et soldats – en activité de services ou rendus à la vie civile – décorés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire en vertu d'inscriptions aux tableaux de concours spéciaux institués par le décret du 13 août 1914 ( Journal officiel du 14 août ) réclament leur certificat d'inscription et leur brevet.
Il est rappelé qu'aux termes dudit décret. . . . . « les attributions de croix de la Légion d'honneur et les concessions de Médaille militaire faites, aux personnels portés sur ces tableaux ne deviendront définitives qu'après avoir été ratifiées par une loi spéciale, mais les intéressés pourront porter leur décoration à partir du jour où elle leur aura été attribuée ( art. 2. ) ».
« Jusqu'au vote de cette loi de régularisation les traitements afférents aux décorations attribuées à titre militaire seront imputés, suivant le cas, sur les fonds du budget de la guerre ou du budget de la marine ( art. 3 ). »
En conséquence, la loi de régularisation prévue audit décret n'ayant pas encore été votée par le Parlement, les intéressés doivent, jusqu'à nouvel ordre, continuer à percevoir les arrérages de leur traitement par les soins du service de l'intendance sur les fonds du budget de la guerre ou du budget de la marine.
Dans ces conditions, les certificats d'inscription définitifs – ainsi d'ailleurs que les brevets auxquels ont droit les intéressés ou leurs héritiers – ne pourront être établis par la grande chancellerie qu'après la promulgation de la loi de régularisation ci-dessus visée.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 14 février 1920
relatif aux prix des insignes des différents grades de la Légion d'honneur

J.O. du 17 février 1920 - Page 2586

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 27 décembre 1918, modifiant les prix des différents insignes de la Légion d'honneur ;
Considérant que ces prix ont été modifiés depuis cette époque ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les membres de la Légion d'honneur, promus ou nommés dans l'ordre à partir de la date du présent décret, auront à verser, pour prix de leurs décorations, les sommes ci-après :
Décoration de chevalier, avec écrin........................   21.20 frs ;
Décoration d'officier, avec écrin............................. 100.20 ;
Décoration de commandeur, avec écrin.................. 214.95 ;
Plaque de grand officier, avec écrin........................ 108 ;
Plaque et croix de grand officier, avec écrin............ 212.20 ;
Décoration de grand-croix, avec écrin.................... 383.40 ;
Plaque et décoration de grand-croix, avec écrin...... 491.40.

Art. 2. — Le ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la marine, des finances et des colonies, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 février 1920.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
Le ministre de la marine, Landry.
Le ministre des finances, F. François-Marsal.
Le ministre des colonies, A. Sarraut.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 20 février 1920
modifiant le décret du 1er octobre 1918
relatif aux décorations posthumes

J.O. du 24 février 1920 - Page 3040

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 20 février 1920.

Monsieur le Président,
Les décorations posthumes instituées par le décret du 1er octobre 1918, modifié par ceux des 4 décembre 1918, 20 mai, 30 août et 29 décembre 1919, doivent être imputées sur le contingent semestriel affecté au ministère auteur des propositions.
Elles ont été accordées jusqu'à ce jour aux militaires et marins morts pendant la guerre, en vertu des dispositions du décret du 13 août 1914, ratifié par la loi du 30 mars 1915, qui a institué un contingent spécial et illimité de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires en faveur des mobilisés.
La cessation des hostilités, en supprimant cette possibilité, interdit pratiquement de continuer à attribuer des décorations à titre posthume.
Si, en effet, la disposition qui prescrit que toute décoration conférée à un mort doit être imputée sur le contingent semestriel du ministère intéressé, n'est appelée en temps normal, qu'à grever légèrement le contingent accordé à chaque département, cette même disposition ne saurait être applicable aux décorations posthumes à attribuer aux morts de la guerre, dont le nombre s'élèvera à plus d'un million.
Un projet de loi avait été déposé, tendant à proroger les effets du décret du 13 août 1914, en vue de procéder à une nouvelle promotion devant récompenser les services de guerre et de pouvoir continuer à attribuer les décorations posthumes en dehors de tout contingent limité.
Mais afin de pouvoir régler plus rapidement et sans attendre le vote du projet de loi en question, la situation des militaires tués à l'ennemi, dont les familles attendent la décoration avec une légitime impatience, nous avons l'honneur de vous proposer de compléter l'article 3 du décret du 1er octobre 1918 par le paragraphe suivant : « Cette disposition n'est pas applicable aux militaires et marins morts pour la France au cours ou des suites de la guerre 1914-1918, dont les décorations pourront être attribuées sans limitation de nombre. »
Cette mesure, qui a reçu l'adhésion du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, permettrait plus rapidement que le vote éventuel d'une loi prorogeant les effets du décret du 13 août 1914, de poursuivre l'attribution des décorations posthumes, momentanément suspendue.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le ministre de la marine, Landry.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu les décrets des 1er octobre et 4 décembre 1918, 20 mai, 30 août et 29 décembre 1919, relatifs à l'attribution des décorations posthumes ;
Sur la proposition du ministre de la guerre et du ministre de la marine, et sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret du 1er octobre 1918 relatif aux décorations posthumes est complété de la manière suivante :
« Cette disposition n'est pas applicable aux militaires et marins morts pour la France au cours ou des suites de la guerre 1914-1918, dont les décorations pourront être attribuées sans limitation de nombre. »

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 février 1920.

P. Deschanel.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le ministre de la marine, Landry.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 23 mai 1920
prorogeant les effets du décret du 13 août 1914
en ce qui concerne les militaires de l'armée du Levant

J.O. du 26 mai 1920 - Page 7722

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 22 mai 1920.

Monsieur le Président,
L'armée du Levant exécute des opérations extrêmement pénibles au cours desquelles, en dépit des difficultés de toute nature, nos troupes montrent les mêmes qualités de bravoure, de dévouement et d'endurance qu'on s'est plu à leur reconnaître pendant la grande guerre.
Il y aurait le plus grand intérêt moral à attribuer, dans le plus bref délai possible, des récompenses aux militaires de cette armée qui se sont particulièrement distingués au cours de ces opérations, ainsi qu'à ceux qui pourraient se distinguer à l'avenir.
A cet effet, il conviendrait de proroger les effets du décret du 13 août 1914, ratifié par la loi du 30 mars 1915, qui avait mis à ma disposition un contingent illimité de croix de Légion d'honneur et de Médailles militaires.
Cette prorogation pourrait avoir lieu en vertu des dispositions de la loi du 23 octobre 1919 ( art. 2 ).
Si vous approuvez cette manière de voir, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature, le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la guerre par intérim, A. Millerand.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre par intérim,
Vu le décret du 13 août 1914 ;
Vu la loi du 23 octobre 1919,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 13 août 1914, ratifié par la loi du 30 mars 1915, sont applicables aux militaires de l'armée du Levant.

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 mai 1920.

P. Deschanel.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre par intérim, A. Millerand.

 

 

 


 

 

 

LOI du 15 juin 1920
instituant une promotion spéciale au titre des services de guerre
dans l'ordre de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire

J.O. du 18 juin 1920 - Page 8602

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Une promotion spéciale dans l'ordre de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est instituée pour récompenser les officiers et hommes de troupe de l'active et des réserves des armées de terre et de mer, qui se sont signalés pendant la guerre par des actions d'éclat, ou dont l'ensemble des services de guerre ( en particulier, emploi tenu au front, citations ou blessures ) est de nature à justifier l'attribution de ces distinctions.
Les officiers rayés des cadres et les hommes de troupe rayés des contrôles de l'armée entre le 1er août 1914 et la cessation des hostilités, et qui, au cours de cette période, ont été l'objet de propositions pour la Légion d'honneur et la Médaille militaire, pourront être nommés ou promus, s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus.
Peuvent être nommés ou promus, dans les mêmes conditions, les officiers et le personnel non-officier des divers corps de la marine, rayés des cadres ou ne faisant plus partie de l'armée de mer, qui ont été l'objet, au cours des hostilités, de propositions pour les distinctions dont il s'agit.

Art. 2. — Les décorations au titre de ce contingent spécial seront décernées pendant une durée de six mois à partir de la promulgation de la présente loi.
Toutes les dispositions du décret du 13 août 1914 sont applicables aux nominations faites au titre de la présente loi.

Art. 3. — Le travail d'examen sera fait respectivement pour l'armée de terre et pour l'armée de mer par une commission dont la composition sera réglée par un arrêté du ministre de la guerre et un arrêté du ministre de la marine.
Toutefois, les décorations continueront à être décernées dans les conditions du temps des hostilités aux militaires évacués pour blessure ou maladie et aux prisonniers qui sont l'objet de demandes individuelles de récompenses.
Les commissions prévues au présent article examineront également les propositions d'admission au traitement, formulées dans les conditions du décret du 8 novembre 1913, modifié par le décret du 27 août 1915, pour leur conduite ou leurs services pendant la durée de la guerre, en faveur des militaires de tout grade des réserves, antérieurement décorés de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire sans traitement.

Art. 4. — L'inscription au tableau d'avancement et la promotion à un grade ne sont pas exclusives des promotions faites au titre de la présente loi.

Art. 5. — Aucune proposition pour faits de guerre ne pourra plus être établie au titre de ce contingent spécial passé le délai de six mois après la promulgation de la présente loi, à l'exception de celles à titre posthume.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à La Monteillerie, le 15 juin 1920.

P. Deschanel.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le ministre de la marine, Landry.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 3 août 1920
modifiant le décret du 30 août 1919
relatif à l'attribution des décorations posthumes

J.O. du 8 août 1920 - Page 11478

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 3 août 1920.

Monsieur le Président,
Le décret du 30 août 1919, modifiant celui du 1er octobre 1918, relatif à l'attribution des décorations posthumes, dispose, en son article 2, que les promotions à titre posthume seront interdites et que les militaires, décédés alors qu'ils étaient déjà titulaires de la Médaille militaire, ne pourront pas faire l'objet d'une nomination dans la Légion d'honneur ; la mise en application de ces dispositions a empêché la nomination, dans la Légion d'honneur, d'officiers, anciens médaillés, tués ou blessés mortellement au cours d'une action d'éclat nettement caractérisée.
Un nouvel examen de la question a fait apparaître qu'il était peu équitable de ne pas attribuer la croix de la Légion d'honneur à la mémoire des officiers dont il s'agit, et de priver ainsi une certaine catégorie de familles des avantages matériels particulièrement appréciés ( dons et legs, admission dans les écoles ) réservés aux membres de l'ordre.
En outre, il semblerait opportun d'envisager la nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur des hommes de troupe, médaillés militaires de leur vivant, et tués à l'ennemi ou mortellement blessés au cours d'une action d'éclat nettement caractérisée, et dont la gloire et les risques ont souvent été partagés par des officiers qui seront décorés par la suite, à titre posthume, pour les mêmes faits.
Cette distinction permettrait aux familles de ces militaires, souvent nombreuses et peu fortunées, de concourir à l'obtention des avantages matériels réservés aux membres de notre ordre national.
Dans ces conditions il y aurait lieu de remplacer le paragraphe 2 de l'article 2 du décret du 30 août 1919, par le suivant :
« Les militaires des armées de terre et de mer, décédés alors qu'ils étaient déjà titulaires de la Médaille militaire, pourront faire l'objet d'une nomination dans la Légion d'honneur à titre posthume, s'ils ont été tués ou blessés mortellement au cours d'une action d'éclat nettement caractérisée. »
Le conseil de l'ordre, consulté, a émis un avis favorable au sujet de l'opportunité de ces modifications.
Si vous approuvez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
Le ministre de la marine, Landry.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu les décrets des 1er octobre et décembre 1918 et 30 août 1919, relatifs à l'attribution des décorations posthumes ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Sur la proposition du ministre de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la marine,

Décrète :

Art. 1er. — Le paragraphe 2 de l'article 2 du décret du 30 août 1919 est abrogé et remplacé par le suivant :
« Les militaires des armées de terre et de mer décédés alors qu'ils étaient déjà titulaires de la Médaille militaire pourront faire l'objet d'une nomination dans la Légion d'honneur à titre posthume, s'ils ont été tués ou blessés mortellement au cours d'une action d'éclat nettement caractérisée. »

Art. 2. — Le ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 3 août 1920.

P. Deschanel.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
Le ministre de la marine, Landry.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 août 1920
attribuant la Légion d'honneur ou la Médaille militaire
aux militaires ou marins en danger de mort

J.O. du 12 août 1920 - Page 11718

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 9 août 1920.

Monsieur le Président,
Au cours d'engagements sur les théâtres extérieurs d'opérations ou aux colonies, des militaires ou marins peuvent recevoir de graves blessures susceptibles de mettre leur vie en danger immédiat. Il y aurait le plus grand intérêt moral à pouvoir leur accorder, s'il y a lieu, avant leur mort, la suprême récompense de leur bravoure et de leur dévouement.
Or, d'après les règles du temps de paix, les nominations conférant, par décret, la Légion d'honneur et la Médaille militaire sont subordonnées à un certain nombre de formalités qui ne permettent pas, dans certains cas, d'attribuer ces distinctions en temps opportun.
Pour remédier à cet état de choses, il est désirable que ces décorations puissent être remises sur-le-champ par le ministre ou l'autorité militaire déléguée ; la nomination serait ensuite régularisée par décret.
La même mesure serait applicable à l'intérieur en cas de blessure grave en service commandé susceptible d'entrainer la mort à bref délai, si les intéressés en sont, par ailleurs, jugés dignes.
L'adoption de ces dispositions procurerait au commandement un puissant moyen d'exalter le moral de la troupe, sans diminuer le prestige qui s'attache à la croix de la Légion d'honneur et à la Médaille militaire.
Si vous partagez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le ministre de la marine, Landry.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852, relatifs à la Médaille militaire ;
Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les ministres de la guerre et de la marine sont autorisés à accorder, soit directement, soit par voie de délégation, la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire aux militaires ou marins grièvement blessés dans l'accomplissement de leur devoir et dont la vie se trouverait en danger immédiat, si les intéressés sont reconnus dignes de recevoir ces distinctions.

Art. 2. — Les décorations ainsi attribuées seront régularisées dans le plus court délai par décret avec mention des circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.

Art. 3. — Les ministres de la guerre et de la marine, ainsi que le grand chancelier de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 10 août 1920.

P. Deschanel.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le ministre de la marine, Landry.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

LOI du 16 août 1920
autorisant des nominations et promotions
dans l'Ordre national de la Légion d'honneur
pour récompenser les services exceptionnels rendus au titre civil, au cours de la guerre

J.O. du 18 août 1920 - Page 12126

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Afin de récompenser les services exceptionnels rendus par les personnes qui, au titre civil, ont bien mérité du pays au cours de la guerre, le Gouvernement est autorisé à faire, dans l'ordre national de la Légion d'honneur, en dehors des limites et des dispositions de la loi du 26 juillet 1912, des nominations et promotions dont le nombre ne pourra dépasser :

Présidence du conseil ( Sous-secrétariat d'Etat à la présidence du conseil, Alsace-Lorraine. ) : 3 croix de commandeur ; 10 croix d'officier ; 50 croix de chevalier.
Ministère des affaires étrangères : 5 croix de commandeur ; 17 croix d'officier ; 60 croix de chevalier. Haut-commissariat des pays rhénans : 1 croix d'officier ; 4 croix de chevalier.
Ministère de la justice : 5 croix d'officier ; 25 croix de chevalier.
Ministère de l'intérieur : 7 croix de commandeur ; 120 croix d'officier ; 650 croix de chevalier.
Ministère des finances : 1 croix de commandeur ; 6 croix d'officier ; 40 croix de chevalier.
Ministère de la guerre : 8 croix de commandeur ; 55 croix d'officier ; 661 croix de chevalier. En outre, 2 croix de commandeur, 10 croix d'officier, 40 croix de chevalier seront appliquées aux services exceptionnels rendus à l'éducation physique et sportive et à la préparation de la jeunesse au service militaire.
Ministère de la marine : 3 croix de commandeur ; 25 croix d'officier ; 70 croix de chevalier.
Ministère de la guerre ( Justice militaire ) : 2 croix de commandeur ; 5 croix d'officier ; 25 croix de chevalier.
Ministère des colonies : 2 croix de commandeur ; 20 croix d'officier ; 60 croix de chevalier.
Ministère du travail : 5 croix d'officier ; 15 croix de chevalier.
Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts : 4 croix de commandeur ; 32 croix d'officier ; 200 croix de chevalier.
Ministère du commerce ( Sous-secrétariat du ravitaillement ) : 6 croix d'officier ; 80 croix de chevalier.
Ministère des pensions, des primes et des allocations de guerre : 4 croix de commandeur ; 25 croix d'officier ; 70 croix de chevalier.
Ministère de l'agriculture : 12 croix d'officier ; 120 croix de chevalier.
Ministère des travaux publics. Globalement : 6 croix de commandeur ; 44 croix d'officier ; 215 croix de chevalier.
Ministère des régions libérées : 2 croix de commandeur ; 12 croix d'officier ; 40 croix de chevalier.
Ministère de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales : 2 croix de commandeur ; 15 croix d'officier ; 70 croix de chevalier.

Seront seuls considérés comme ayant des titres exceptionnels les candidats qui prouveront qu'ils n'ont réalisé, au cours des hostilités, aucun bénéfice sur les commandes qu'ils ont reçues pour la défense nationale.
Tous les mutilés de guerre de 100 p. 100, déjà titulaires de la Médaille militaire, seront décorés de la Légion d'honneur.
Ceux qui ont été pourvus d'un grade dans l'ordre seront promus au grade supérieur.
Ces décorations seront accordées au titre civil.

Art. 2. — Ces décorations ne pourront, lors des extinctions par décès, promotions ou radiations des titulaires, donner lieu à remplacement.
Il est alloué, en outre, au ministre de la guerre et au ministre de l'intérieur, un contingent illimité de croix pour nommer et promouvoir dans la Légion d'honneur, à titre posthume, les civils qui ont bien mérité du pays au cours de la guerre, pendant l'occupation ennemie dans les régions envahies, et qui sont décédés antérieurement à la promulgation de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 16 août 1920.

P. Deschanel.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, A. Millerand.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
Le ministre de l'intérieur, T. Steeg.
Le ministre du travail, Jourdain.
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le ministre des finances, F. François-Marsal.
Le ministre des colonies, par intérim, Maginot.
Le ministre de la marine, Landry.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, André Honnorat.
Le ministre du commerce et de l'industrie, par intérim, F. François-Marsal.
Le ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, Maginot.
Le ministre de l'agriculture, J.-H. Ricard.
Le ministre des travaux publics, Yves le Trocquer.
Le ministre des régions libérées, E. Ogier.
Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, par intérim, André Honnorat.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 26 octobre 1920
modifiant le décret du 1er octobre 1918,
relatif aux décorations posthumes

J.O. du 4 novembre 1920 - Page 17349

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 octobre 1920.

Monsieur le Président,
Le décret du 1er octobre 1918 dispose, dans son article 3, que les décorations accordées à titre posthume seront imputées sur les contingents semestriels affectés au ministère auteur de la proposition et versées ensuite dans la masse de décorations à répartir pour le semestre suivant, entre les différents départements ministériels et la grande chancellerie. Le décret du 20 février 1920 a prévu que cette disposition n'était pas applicable aux distinctions militaires attribuées à l'occasion de la guerre de 1914-1918. Les autres décorations posthumes, attribuées tant aux militaires qu'aux civils pour des faits de guerre ou actes de dévouement accomplis, viennent en diminution des contingents mis à la disposition des ministres et prévus antérieurement pour récompenser les vivants.
Si ces propositions pour l'attribution de ces décorations semblent devoir être peu nombreuses pour certains ministères, il n'en est malheureusement pas de même pour ceux de la guerre et de la marine qui, depuis le 23 octobre 1919, ont eu à assurer, tant au Maroc que sur les théâtres extérieurs, certaines opérations au cours desquelles des militaires ont trouvé une mort héroïque. En outre, de nombreuses candidatures civiles ou militaires peuvent se présenter de tout temps à la suite d'actes de courage civique, d'explosions de dépôts de munitions, d'accidents d'aviation ou de décès survenus en service commandé.
Ces décorations, appelées à grever les contingents semestriels mis à la disposition des ministres, priveront ces derniers d'un nombre égal de croix de chevalier de la Légion d'honneur réservées, en principe, aux vivants.
Il y aurait lieu, pour faite disparaître cette répercussion fâcheuse, de supprimer purement et simplement, l'article 3 du décret du 1er octobre 1918.
Le conseil de l'ordre, consulté, a émis un avis favorable au sujet de l'opportunité de cette modification.
Si vous partagez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, ministre de la guerre, par intérim, Maginot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
Le ministre de la marine, Landry.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu les décrets des 1er octobre et 4 décembre 1918, 30 août 1919 et 20 février 1920, relatifs à l'attribution des décorations posthumes ;
Le conseil de l'ordre entendu ;
Sur la proposition du ministre de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de la marine,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret du 1er octobre 1918, modifié par celui du 20 février 1920, est supprimé.

Art. 2. — L'article 4 du décret du 1er octobre 1918 est remplacé par le suivant :
« Les dispositions de l'article 1er sont applicables à la Médaille militaire. »

Art. 3. — Le ministre de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la marine et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 octobre 1920.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, ministre de la guerre, par intérim, Maginot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Lhopiteau.
Le ministre de la marine, Landry.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 janvier 1921
modifiant le décret du 4 décembre 1918
relatif à l'attribution des décorations posthumes

J.O. du 16 janvier 1921 - Page 873

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 12 janvier 1921.

Monsieur le Président,
Le décret du 29 décembre 1919 a fixé au 1er janvier 1921 la date extrême pour l'obtention de la citation individuelle exigée pour l'attribution d'une décoration posthume à la mémoire des militaires des armées de terre et de mer, morts au champ d'honneur, ou à celle des personnes n'appartenant pas à l'armée, victimes de leur héroïsme.
Or, malgré toute la diligence apportée dans la constitution et l'examen des dossiers de proposition, il reste environ 800,000 candidatures à étudier et il est vraisemblable que leur examen nécessitera toute l'année 1921.
Nous proposons en conséquence de reporter aux dates ci-après la limite de l'attribution des citations posthumes :
Au 1er janvier 1922 en ce qui concerne les militaires tués ou décédés des suites de leurs blessures à l'ennemi, ou en service commandé au cours de la guerre 1914-1918 ;
Au 1er juin 1921 pour les militaires et personnes étrangères à l'armée victimes de leur héroïsme depuis le 11 novembre 1918 ;
Enfin l'obtention de la citation individuelle, dans un délai maximum de six mois, à compter du jour du décès, restera exigée pour tous les décédés à partir du 1er janvier 1921.
Le conseil de l'ordre consulté a émis un avis favorable au sujet de l'opportunité de ces modifications.
Si vous approuvez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Raiberti.
Le ministre de l'intérieur, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim, T. Steeg.
Le ministre des travaux publics, par intérim ministre de la marine, Yves Le Trocquer.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu les décrets des 1er octobre et 4 décembre 1918, 30 août et 29 décembre 1919, 3 août 1920, relatifs à l'attribution des décorations posthumes ;
Le conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 1er et 2 du décret du 4 décembre 1918, relatif aux décorations posthumes, modifiés par les articles 1er des décrets du 20 mai 1919 et du 29 décembre 1919 sont complétés de la manière suivante :
« La date limite pour l'obtention de la citation individuelle à l'ordre du jour est reportée du 1er janvier 1921, au 1er janvier 1922, en ce qui concerne la candidature des militaires tués ou blessés mortellement à l'ennemi ou en service commandé au cours de la guerre 1914-1918, et au 1er juin 1921, en ce qui concerne les militaires tués ou blessés mortellement à l'ennemi ou en service commandé depuis le 11 novembre 1918.
« La date limite pour l'obtention de la citation individuelle à l'ordre du jour est reportée du 1er janvier 1921 au 1er juin 1921, en ce qui concerne les personnes n'appartenant pas à l'armée et victimes de leur héroïsme depuis le 11 novembre 1918. »

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la guerre, le ministre de la marine et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 janvier 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Raiberti.
Le ministre de l'intérieur, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim, T. Steeg.
Le ministre des travaux publics, par intérim ministre de la marine, Yves Le Trocquer.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

LOI du 26 février 1921
régularisant les attributions de croix de la Légion d'honneur
et de Médailles militaires faites, pendant la durée des hostilités,
par les ministères de la guerre et de la marine
aux militaires, marins et fonctionnaires civils mobilisés

J.O. du 1er mars 1921 - Page 2662

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Sont ratifiées les attributions de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires qui ont été faites, pendant les hostilités, par arrêtés ministériels portant inscriptions aux tableaux spéciaux institués par le décret du 13 août 1914, ratifié par la loi du 30 mars 1915.
Les militaires et marins qui ont été l'objet de ces inscriptions sont considérés comme ayant été décorés dans les formes réglementaires, conformément aux dispositions de la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ( examen préalable du conseil de l'ordre ) et du décret organique, de la Légion d'honneur du 10 mars 1852 ( réception dans l'ordre ).
La publication au Journal officiel des arrêtés ministériels ci-dessus visés tiendra lieu de l'insertion réglementaire, tant au Journal officiel qu'au Bulletin des lois, prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1873. Les intéressés prendront rang à dater du jour indiqué dans l'arrêté les concernant.
Les légionnaires qui, décorés par application du décret du 13 août 1914, ont été, depuis la cessation des hostilités, l'objet d'une promotion par décret, prendront rang dans ce nouveau grade, au point de vue de l'ancienneté seulement, du jour du décret qui les a promus dans l'ordre.
A titre exceptionnel, sont réservés les droits résultant pour la grande chancellerie de la Légion d'honneur des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 24 avril et 9 mai 1874 sur la discipline des membres de la Légion d'honneur, en ce qui concerne les actes antérieurs à la promulgation de la présente loi.

Art. 2. — Les dépenses afférentes au payement des arrérages de ces décorations seront prélevées sur le budget de la Légion d'honneur à compter du 1er décembre 1920.

Art. 3. — Les conditions du remplacement éventuel des croix et médailles visées dans la présente loi seront réglées par la loi portant ratification des décorations conférées en exécution de la loi du 15 juin 1920, instituant une promotion spéciale au titre des services de guerre dans l'ordre de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 26 février 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, L. Bonnevay.
Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
Le ministre de la marine, Guist'hau.
Le ministre des finances, Paul Doumer.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 1er juillet 1921
relative à l'ouverture, par la grande chancellerie,
d'une souscription en vue de la construction du musée de la Légion d'honneur

J.O. du 2 juillet 1921 - Page 7498

 

 

Aux légionnaires français,

Aux légionnaires des nations alliées,

Aux médaillés militaires,

Après plus d'un siècle d'existence, la Légion d'honneur, cette illustre institution qui a stimulé tant de vertus, provoqué de si belles actions, récompensé tant de mérites divers, n'a pas encore de musée pour matérialiser, en quelque sorte, son histoire, et en retracer, aux yeux du public, les phases glorieuses.

On ne peut, en effet, donner ce nom au petit salon de la grande chancellerie dans lequel ont été réunis, à la suite de l'exposition rétrospective de la Légion d'honneur organisée en 1911, au musée des arts décoratifs, un certain nombre d'insignes et de documents relatifs à l'histoire de l'ordre.

Ce recueil, d'importance très modeste, malgré la présence de quelques pièces de grande valeur, vient de s'enrichir d'une collection magnifique d'environ 12,000 objets, due aux dispositions testamentaires d'un généreux donateur membre de l'ordre.

Le moment semble donc venu de créer un musée qui soit digne de notre grand ordre national, des 120,000 légionnaires français ( dont 70,000 nommés pour faits de guerre ) et des 22,000 légionnaires étrangers.

Les plans de ce musée sont faits. Une heureuse modification de la façade de la rue de Bellechasse fournira la place nécessaire ; elle permettra cependant de conserver l'ordonnance et de compléter la symétrie du palais, dont les lignes sobres et élégantes seront respectées.

Tout en matérialisant l'histoire de notre ordre national, tout en conservant, pour les transmettre à la postérité, les documents et pièces historiques relatifs à la Légion d'honneur, ce musée serait, en quelque sorte, un lieu de pèlerinage où les légionnaires de toutes les nations de l'entente viendraient, devant les vestiges d'un passé magnifique, resserrer, s'il est possible, les liens d'une amitié née de la lutte héroïque soutenue en commun pour le droit et l'humanité.

Tout est prêt pour édifier ce sanctuaire. Mais les ressources pécuniaires nécessaires à la construction ne peuvent être actuellement attendues du Parlement, qui se trouve aux prises avec tant de problèmes financiers. D'ailleurs, le palais est la propriété des légionnaires : il est logique et conforme à leur intérêt que le musée, annexe de ce palais, soit également leur propriété.

Le grand chancelier a pensé qu'il lui suffirait de signaler cette situation aux membres de la Légion d'honneur pour que ceux-ci, légitimement soucieux de participer à tout ce qui peut accroître le prestige de l'ordre, se fassent un devoir de contribuer, autant qu'il leur sera possible, à cette belle création et à la glorification de l'ordre. Ils ne feront ainsi qu'imiter leurs anciens de 1871, qui tinrent à honneur de réédifier de leurs propres deniers le palais lui-même, détruit par un incendie au cours des événements consécutifs à la guerre de 1870-71.

Une souscription est ouverte, à cet effet, à la grande chancellerie, avec l'approbation de M. le Président de la République, grand-maître de l'ordre, et l'autorisation du Gouvernement. Les légionnaires et les médaillés militaires sont spécialement invités à vouloir bien y participer.

Le recouvrement des fonds et leur emploi doivent être soumis à toutes les règles de la comptabilité publique. Deux chapitres ont été ouverts par les Chambres au budget de la Légion d'honneur, l'un aux recettes et l'autre aux dépenses en vue d'incorporer cette souscription dans les opérations financières de l'administration.

Les personnes désireuses de prendre part à la souscription voudront bien effectuer leur versement :
a) Dans les caisses publiques qui reçoivent des fonds pour le compte de la Légion d'honneur : à Paris, caisse centrale du Trésor ; dans les départements, caisse des trésoriers-payeurs généraux, receveurs particuliers et percepteurs. Des retenues facultatives pourront, en outre, être consenties au moment où les légionnaires et médaillés toucheront leur traitement ;
b) A la Banque de France et dans les établissements de crédit qui se chargeront de les faire parvenir à la Légion d'honneur ;
c) A la grande chancellerie, 1, rue de Solférino, Paris-Vlle, qui recevra provisoirement tous chèques et bons sur la poste pour les verser immédiatement à la caisse centrale du Trésor. Les noms des bienfaiteurs seront recueillis dans un livre d'or qui sera déposé au musée de la Légion d'honneur ; ils figureront dans les listes de souscriptions que publiera périodiquement le Journal Officiel.

Paris, le 1er juillet 1921.

Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 7 juillet 1921
exonérant du payement des droits de chancellerie
afférents à la délivrance de leurs brevets les mutilés de guerre de 100 p. 100,
nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur
en vertu de la loi du 16 août 1920

J.O. du 8 juillet 1921 - Page 7842

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 8 mai 1921.

Monsieur le Président,
Le Parlement a voulu manifester aux mutilés de guerre de 100 p. 100 la reconnaissance du pays en insérant dans la loi du 16 août 1920, autorisant des nominations et promotions dans l'ordre national de la Légion d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus au titre civil au cours de la guerre, les dispositions suivantes :
« ...Tous les mutilés de 100 p. 100, déjà titulaires de la Médaille militaire, seront décorés de la Légion d'honneur. Ceux qui ont été pourvus d'un grade dans l'ordre seront promus au grade supérieur. Ces décorations seront accordées au titre civil. »
Les légionnaires nommés ou promus dans l'ordre en vertu de ce texte doivent – en l'état – acquitter les droits résultant de leur nomination ou promotion dans la Légion d'honneur.
C'est intentionnellement que je n'envisage pas la remise du remboursement du prix des décorations, puisque – depuis 1919 – la grande chancellerie ne se charge plus de la fourniture des insignes des légionnaires civils, mais il serait peu généreux d'imposer le payement des droits de chancellerie afférents à la délivrance de leurs brevets à des légionnaires particulièrement dignes d'intérêt.
La mesure qui les en dispenserait ne serait-elle pas conforme à la pensée du législateur ?
Tel est l'objet du projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, L. Bonnevay.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu la loi du 16 août 1920 autorisant des nominations et des promotions dans l'ordre national de la Légion d'honneur pour récompenser les services exceptionnels rendus au titre civil au cours de la guerre ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur,
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les mutilés de guerre de 100 p. 100, nommés ou promus dans l'ordre, en vertu de la loi du 16 août 1920, sont exonérés du payement des droits de chancellerie afférents à la délivrance de leurs brevets.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre et de la marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 juillet 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, L. Bonnevay.
Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
Le ministre des finances, Paul Doumer.
Le ministre de la marine, Guist'hau.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 25 octobre 1921
fixant le prix des insignes des différents grades de la Légion d'honneur

J.O. du 26 octobre 1921 - Page 12086

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 24 octobre 1921.

Monsieur le Président,
Aux termes du décret du 10 juin 1920, les membres de la Légion d'honneur, promus ou nommés dans l'ordre à partir de cette date ont à verser, pour prix de leurs décorations, les sommes ci-après :
Décoration de chevalier avec écrin..............................................   31 40
Décoration d'officier avec écrin................................................... 101 90
Décoration de commandeur avec écrin........................................ 224 10
Plaque de grand officier avec écrin.............................................. 178 40
Plaque de grand officier et croix d'officier avec écrin.................... 280 30
Décoration de grand croix avec écrin........................................... 403 90
Décoration de grand croix et plaque de grand officier avec écrin... 582 30

Or, en raison, d'une part, de la diminution du cours de l'argent, de l'augmentation du prix de l'or entrant dans la fabrication des insignes de la Légion d'honneur, le fournisseur du ministère de la guerre et de la grande chancellerie a demandé une modification des tarifs légaux.
A la suite d'un accord intervenu entre M. le ministre de la guerre et M. le grand chancelier, j'ai l'honneur de vous soumettre le projet de décret ci-joint, en vous priant, si vous en approuvez les termes, de bien vouloir le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, L. Bonnevay.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 19 juin 1920 modifiant le prix des différents insignes de la Légion d'honneur ;
Considérant que ces prix ont été modifiés depuis cette époque ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus dans l'ordre à partir de la date du présent décret, auront à verser, pour prix de leurs décorations, les sommes ci-après :
Décoration de chevalier avec écrin..................................................   28.15 frs
Décoration d'officier avec écrin....................................................... 137.90
Décoration de commandeur avec écrin............................................ 312.45
Plaque de grand officier avec écrin.................................................. 142.85
Plaque de grand officier et croix d'officier avec écrins...................... 280.75
Décoration de grand-croix avec écrin.............................................. 574.20
Décoration de grand-croix et plaque de grand officier avec écrins.... 714.05

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre, de la marine, des finances et des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 octobre 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, L. Bonnevay.
Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
Le ministre de la marine, Guist'hau.
Le ministre des finances, Paul Doumer.
Le ministre des pensions, primes et allocations de guerre, chargé de l'intérim du ministère des colonies, Maginot.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

LOI du 23 janvier 1922
attribuant au ministère des travaux publics
( sous-secrétariat d'Etat des ports, de la marine marchande et des pêches )
un contingent supplémentaire de croix de chevalier de la Légion d'honneur,
spécialement affecté au personnel navigant de la marine marchande

J.O. du 24 janvier 1922 - Page 1050

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Il est attribué au ministère des travaux publics, pour le sous-secrétariat d'Etat à la marine marchande, un contingent supplémentaire de 20 croix de chevalier de la Légion d'honneur, spécialement affectées au personnel navigant, pour services rendus au cours de la guerre 1914-1918.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 janvier 1922.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 24 février 1922
relatif à l'attribution des décorations posthumes
aux militaires proposés de leur vivant, aux armées,
pour la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, et décédés des suites de maladie

J.O. du 27 mars 1922 - Page 3343

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 24 février 1922.

Monsieur le Président,
Le rapport qui précède le décret du 1er octobre 1918, relatif à l'attribution des décorations posthumes, expose qu'il est nécessaire d'accorder des distinctions aux militaires morts au champ d'honneur et aux personnes n'appartenant pas à l'armée, victimes de leur sacrifice, et ces dispositions bienveillantes ont été étendues aux décédés des suites de blessures reçues au feu et aux tués en service commandé. Les militaires morts de maladie contractée, ou non, au front, n'ont pas fait l'objet des mêmes mesures de reconnaissance.
Cependant, on ne saurait, en toute justice, priver de ces distinctions posthumes certains décédés qui, ayant des titres de guerre susceptibles d'être récompensés, sont morts d'une maladie, assimilable à une blessure reçue en service commandé, et contractée alors qu'ils étaient en présence de l'ennemi. C'est ainsi que des militaires proposés aux armées par leur chef de corps ou de service pour la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, en raison de leurs blessures et de leur courageuse conduite devant l'ennemi et morts, avant ou après l'armistice, des suites d'une maladie contractée en service commandé alors qu'ils étaient présents à un corps de troupe occupant un secteur de combat, semblent devoir recevoir, à titre posthume, la décoration qu'ils auraient obtenue de leur vivant.
Le conseil de l'ordre, consulté, a émis un avis favorable au sujet de l'opportunité de cette mesure.
Si vous approuvez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de la marine, Raiberti.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre, de la marine, et du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 10 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu les décrets des 1er octobre 1918, 30 août 1919, 3 août 1920, relatifs à l'attribution des décorations posthumes ;
Le conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret du 1er octobre 1918 est remplacé par le suivant :
« Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux militaires proposés de leur vivant, aux armées, pour la Légion d'honneur et décédés des suites de maladies contractées en service commandé alors qu'ils étaient présents à un corps de troupe stationné en secteur de combat, de division ou de corps d'armée, sous la condition que leur conduite à cette unité ait fait l'objet d'une citation individuelle. »

Art. 2. — L'article 4 du décret du 1er octobre 1918 est remplacé par le suivant :
« Les dispositions des articles 1er et 3 sont applicables à la Médaille militaire. »
( Le reste sans changement. )

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la guerre, le ministre de la marine et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 février 1922.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de la marine, Raiberti.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Général Dubail.

 

 

 


 

 

 

LOI du 21 juillet 1922
augmentant le nombre de décorations sans traitement
de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire
destinées aux militaires de la réserve de l'armée active et de l'armée territoriale

J.O. du 23 juillet 1922 - Page 7710

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le nombre des décorations à attribuer chaque année, en temps de paix et pendant la période comprise entre le 1er janvier 1922 et le 31 décembre 1930, aux troupes ou services de la réserve de l'armée active et de l'armée territoriale, ainsi qu'au corps militaire des douanes et au corps des chasseurs forestiers est fixé, ainsi qu'il suit :

Légion d'honneur :
Croix de commandeur, 10.
Croix d'officier, 120.
Croix de chevalier :
2.000 en 1922 et 1923.
1.000 en 1924, 1925 et 1926.
500 en 1927, 1928, 1929 et 1930.

Médailles militaires :
2.000 pendant chacune des trois premières années.
1.500 pendant chacune des trois autres années.
1.000 pendant chacune des trois dernières années.

Pendant toute la durée de l'application de la présente loi, il sera attribué à l'aéronautique militaire, dans le contingent ci-dessus, annuellement, et en sus de la part qui pourrait lui revenir dans le contingent normal, au même titre qu'aux autres armes et services, un contingent de décorations s'élevant à :
5 croix d'officier.
40 croix de chevalier.
60 médailles militaires.
En outre, 3 croix de commandeur seront réservées à l'aéronautique pendant la durée de l'application de la présente loi.

Les officiers rayés des cadres ou les sous-officiers et soldats rayés des contrôles depuis le 24 octobre 1919 pourront concourir pour l'obtention de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire ou la promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur dans le premier tableau du concours établi à la suite de la présente loi.

Art. 2. — Indépendamment des règles ordinaires qui régissent les inscriptions aux tableaux de concours pour la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, aucun militaire des réserves ne pourra y être inscrit s'il ne compte au moins trois ans de services effectifs accomplis dans cette position.

Compte sera tenu des titres exceptionnels que les officiers et militaires de complément se seront acquis par des services rendus à l'éducation physique, à la préparation et au perfectionnement militaires. Mention sera faite de ces titres exceptionnels aux tableaux de concours, chaque fois qu'ils auront déterminé l'inscription.

Art. 3. — Ces attributions sont fixes et indépendantes de la situation de la réserve prévue par l'article 2 de la loi du 28 janvier 1897 sur les récompenses nationales.

Art. 4. — Pourront figurer sur les tableaux dressés en exécution de la présente loi les officiers déjà décorés de la Légion d'honneur au titre civil, même postérieurement à leurs services de guerre.
Les nominations les concernant seront faites par voie de transformation du titre civil en titre militaire, sans modification de l'ancienneté dans le grade. Elles ne donneront lieu à aucun prélèvement sur les contingents déterminés à l'article 1er.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 21 juillet 1922.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le ministre des finances, Ch. de Lasteyrie.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

LOI du 14 avril 1923
complétant l'article 2 de la loi du 16 août 1920
autorisant des nominations et promotions à titre posthume
dans l'ordre national de la Légion d'honneur

J.O. du 18 avril 1923 - Page 3850

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — L'article 2 de la loi du 16 août 1920 est complété comme suit :
Art. 2. — Il est alloué au ministre de l'Intérieur un contingent illimité de croix pour nommer ou promouvoir dans la Légion d'honneur, à titre posthume, les civils qui ont bien mérité du pays au cours de la guerre pendant l'occupation ennemie dans les régions envahies et qui sont décédés avant la promulgation de la présente loi, que ces civils aient ou non été déjà cités à l'ordre du jour de la nation.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 avril 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Maurice Maunoury.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Maurice Colrat.

 

 

 


 

 

 

LOI du 30 mai 1923
régularisant les attributions de croix de la Légion d'honneur
et de Médailles militaires faites par les ministres de la guerre
et de la marine au titre de la loi du 15 juin 1920 et du décret du 23 mai 1920

J.O. du 31 mai 1923

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Sont ratifiées les attributions de croix de Légion d'honneur et de Médailles militaires qui ont été faites par arrêtés ministériels portant inscriptions aux tableaux spéciaux institués par le décret du 23 mai 1920, ainsi que par la loi du 15 juin 1920, prorogée par les lois des 16 décembre 1920 et 29 avril et 18 juillet 1921.
Sont également ratifiées les attributions de croix de Légion d'honneur et de médailles militaires qui ont été faites dans les mêmes conditions, à titre posthume.
Les militaires et marins qui ont été l'objet de ces inscriptions sont considérés comme ayant été décorés dans les formes réglementaires conformément aux dispositions de la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ( examen préalable du Conseil de l'ordre ) et du décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ( réception dans l'ordre ).
La publication au Journal officiel des arrêtés ministériels ci-dessus visés tiendra lieu de l'insertion réglementaire audit journal prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 25 juillet 1873. Les intéressés prendront rang à dater du jour indiqué dans l'arrêté les concernant.
A titre exceptionnel, sont réservés les droits résultant, pour la Grande-Chancellerie de la Légion d'honneur, des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 24 avril et 9 mai 1874, sur la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la médaille militaire, en ce qui concerne les actes antérieurs à la promulgation de la présente loi.

Art. 2. — Les dépenses afférentes aux arrérages de ces décorations seront prélevées sur le budget de la Légion d'honneur pour les payements à effectuer à l'échéance qui suivra la date de la promulgation de la présente loi.

Art. 3. — Sont maintenues à la disposition des ministres de la guerre et de la marine, pour une période de cinq ans, sur les reliquats de croix et de médailles provenant des contingents ordinaires non utilisés pendant la guerre 1914-1918, les décorations ci-après :

Ministère de la guerre : 5 croix de commandeur ; 50 croix d'officier ; 250 croix de chevalier ; 7.700 Médailles militaires.

Ministère de la marine : 20 croix d'officier ; 90 croix de chevalier ; 220 Médailles militaires.

Ces croix et médailles sont destinées à récompenser les militaires ou marins qui, retraités ou réformés pour blessures de guerre, ont une invalidité qui correspond ou correspondra à la perte absolue de l'usage d'un membre, à la condition qu'ils n'aient pas déjà reçu la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, à cette occasion.
Les autres croix et médailles provenant des reliquats susvisés tombent en annulation.

Art. 4. — Les officiers en réserve spéciale concourent, pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur, avec les officiers de l'armée active et dans les mêmes conditions que ces derniers.
L'article 4 de la loi du 11 avril 1911, concernant les officiers dans la position dite « en réserve spéciale », est abrogé.

Art. 5. — Les croix de la Légion d'honneur et les Médailles militaires, faisant l'objet des articles 1er et 3 ne donneront pas lieu à remplacement après extinction des titulaires.

Art. 6. — Il est ouvert au ministre de la justice, en addition aux crédits provisoires alloués au titre de l'exercice 1923, pour les dépenses du budget annexe de la Légion d'honneur, des crédits s'élevant à la somme totale de douze millions quatre cent quatre-vingt-sept mille quatre cents francs ( 12.487.400 fr. ) et applicables aux chapitres ci-après dudit budget :

Chapitre 6. – Traitements des membres de l'ordre.......... 6.684.500

Chapitre 7. – Traitements des médaillés militaires............ 5.802.900

Total égal..................................................................... 12.487.400

Ces crédits se confondront avec ceux qui seront accordés pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1923.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Strasbourg, le 30 mai 1923.

A. Millerand.

 

 

 


 

 

 

LOI du 16 juillet 1923
attribuant un contingent de croix dans l'ordre national de la Légion d'honneur
pour les membres des tribunaux de commerce

J.O. du 17 juillet 1923 - Page 6806

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Un contingent annuel de 2 croix d'officier et de 10 croix de chevalier de la Légion d'honneur est attribué au ministère de la justice en vue de récompenser les services rendus par les magistrats consulaires en fonctions pouvant justifier de dix années au moins de mandats électifs consulaires.

Art. 2. — Ces décorations ne pourront, lors des extinctions par décès, promotion ou radiation des titulaires, donner lieu à remplacement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 juillet 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Maurice Colrat.

 

 

 


 

 

 

LOI du 11 avril 1924
accordant au ministère de l'intérieur un contingent annuel
de croix de la Légion d'honneur destinées à récompenser
les services rendus par les maires de France et d'Algérie

J.O. du 15 avril 1924 - Page 3494

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Chaque année, à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, en dehors des limites et des dispositions de la loi du 16 août 1920, un contingent de 120 croix de chevalier de la Légion d'honneur est attribué au ministère de l'intérieur pour récompenser les services rendus par les maires de France et d'Algérie en fonctions et par ceux qui sont restés en fonctions après le 1er août 1914.

Art. 2. — Ce contingent devra être réparti de la façon suivante :
100 croix seront attribuées à des maires comptant au minimum trente ans de fonctions de maire.
Pour les 20 croix supplémentaires il pourra être tenu compte des services exceptionnels conformément au décret organique du 15 mars 1852 et de la loi du 16 avril 1895.
Le contingent sera doublé les deux premières années.

Art. 3. — Ces décorations ne pourront, lors des extinctions par décès, promotions ou radiations des titulaires, donner lieu à des remplacements.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 avril 1924.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, De Selves.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 21 novembre 1924
fixant les tarifs légaux des croix de la Légion d'honneur

J.O. du 23 novembre 1924 - Page 10319

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 20 novembre 1924.

Monsieur le Président,
Aux termes du décret du 4 janvier 1924, les membres de la Légion d'honneur, nommés ou promus dans l'ordre à partir de cette date, ont à verser pour prix de leurs décorations, les sommes ci-après :
Décoration de chevalier, avec écrin, 42 francs.
Décoration d'officier, avec écrin, 238 fr.
Décoration de commandeur, avec écrin, 520 fr.
Plaque de grand officier, avec écrin, 186 francs.
Décoration de grand'croix, avec écrin, 919 francs.
Les métaux précieux, de même que les rubans et les écrins, ont atteint des prix supérieurs à ceux de janvier 1924. D'autre part, la rémunération de la main-d'œuvre, en ce qui concerne la plaque de grand officier, notamment, est plus onéreuse aujourd'hui qu'en janvier 1924.
Dans ces conditions, j'ai l'honneur de vous soumettre le projet de décret ci-joint, en vous priant, si vous en approuvez les termes, de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Renoult.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 4 janvier 1924 fixant les tarifs légaux des différents insignes de la Légion d'honneur ;
Considérant que ces tarifs ne sont plus en rapport avec la valeur actuelle desdits insignes ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les membres de la Légion d'honneur, nommés ou promus dans l'ordre, à partir de la date du présent décret, auront à verser, pour prix de leurs décorations, les sommes ci-après :
Décoration de chevalier, avec écrin, 44 francs.
Décoration d'officier, avec écrin, 246 fr.
Décoration de commandeur, avec écrin, 536 fr.
Plaque de grand officier, avec écrin, 230 francs.
Décoration de grand'croix, avec écrin, 958 francs.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre, de la marine, des finances et des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 novembre 1924.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Renoult.
Le ministre de la guerre, Gl Nollet.
Le ministre de la marine, Jacques-Louis Dumesnil.
Le ministre des finances, Clémentel.
Le ministre des colonies, Daladier.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 avril 1926
fixant les droits de chancellerie
en ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur

J.O. du 17 avril 1926 - Page 4587

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 16 avril 1926.

Monsieur le Président,
Les droits que doivent acquitter les citoyens français nommés ou promus dans la Légion d'honneur ou qui se mettent en instance auprès de la grande chancellerie à l'effet d'obtenir l'autorisation de porter sur le territoire de la République des décorations étrangères n'ont pas été modifiés depuis 1875.
Ils constituent une recette importante. En 1924, le montant des droits de chancellerie afférents aux seuls brevets de la Légion d'honneur a dépassé 200.000 fr. Mais les recettes pourraient facilement atteindre un chiffre beaucoup plus élevé si le texte de 1875 était modifié.
Les tarifs actuellement en vigueur en ce qui concerne les 5 grades de notre ordre national et qui sont de 25, 50, 80, 120 et 200 fr., pourraient être portés respectivement — par voie de décret comme en 1875 — à 50, 100, 200, 300 et 500 fr.
Toutefois, il paraît nécessaire comme contre-partie à cette augmentation sensible des droits de chancellerie, d'étendre l'exonération prévue pour les sous-officiers et soldats en activité de service à tous les légionnaires, nommés ou promus à titre militaire ou civil, qui, après les réductions prévues pour charges de familles, ne seraient pas assujettis à l'impôt général sur le revenu. Il y a là, semble-t-il, une mesure d'esprit démocratique qui trouvera utilement sa place dans la règlementation relative à notre ordre national de la Légion d'honneur.
En ce qui concerne les décorations étrangères, il sera statué ultérieurement, s'il y a lieu.
Dans ces conditions j'ai l'honneur de vous soumettre le projet de décret ci-joint, en vous priant, si vous en approuvez les termes, de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Laval.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 22 mars 1875 qui élève les droits de chancellerie en ce qui concerne la Légion d'honneur et les ordres étrangers ;
Vu la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — A partir de la publication du présent décret, il sera perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, à titre de droits de chancellerie, en ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur : par brevet de chevalier, 50 fr. au lieu de 25 ; par brevet d'officier, 100 francs au lieu de 50 ; par brevet de commandeur, 200 fr. au lieu de 80 ; par brevet de grand officier, 300 fr. au lieu de 120 ; par brevet de grand-croix, 500 fr. au lieu de 200.

Art. 2. — Les sous-officiers et soldats en activité de service sont exonérés du payement des droits de chancellerie, ainsi que les légionnaires qui ne sont pas assujettis à l'impôt général sur le revenu, après que leur revenu a subi les déductions prévues pour charges de famille par l'article 7 de la loi du 25 juin 1920 et par l'article 6 de la loi du 30 mars 1923, modifiés par les articles 42 et 43 de la loi du 22 mars 1924.

Art. 3. — Le décret susvisé du 22 mars 1875 est abrogé en ce qu'il a de contraire au présent décret.

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre, de la marine, des finances et des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 avril 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Laval.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des finances, Raoul Péret.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gal Dubail.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 26 mai 1926
fixant les tarifs légaux des différents insignes de la Légion d'honneur

J.O. du 27 mai 1926 - Page 5858

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 mai 1926.

Monsieur le Président,
Aux termes du décret du 21 novembre 1924, les membres de la Légion d'honneur, nommés ou promus dans l'ordre à partir de cette date, ont à verser au Trésor, pour prix des décorations qui leur sont fournies par la grande chancellerie, les sommes ci-après :
Décoration de chevalier avec écrin, 44 fr.
Décoration d'officier avec écrin, 246 fr.
Décoration de commandeur avec écrin, 536 fr.
Plaque de grand officier avec écrin, 230 francs.
Décoration de grand'croix avec écrin, 958 francs.
Or, les matières qui entrent dans composition des croix de la Légion d'honneur – les métaux précieux notamment – ont atteint des prix supérieurs à ceux de novembre 1924.
D'autre part, la rémunération de la main-d'œuvre est plus onéreuse.
Dans ces conditions, j'ai l'honneur de vous soumettre le projet de décret ci-joint, en vous priant, si vous en approuvez les termes, de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Laval.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du 21 novembre 1924 fixant les tarifs légaux des différents insignes de la Légion d'honneur ;
Considérant que ces tarifs ne sont plus en rapport avec la valeur actuelle desdits insignes ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les membres de la Légion d'honneur, nommés ou promus dans l'ordre, à partir de la date du présent décret, auront à verser, pour prix de leurs décorations, les sommes ci-après :
Décoration de chevalier avec écrin, 65 francs.
Décoration d'officier avec écrin, 460 fr.
Décoration de commandeur avec écrin, 960 fr.
Plaque de grand officier avec écrin, 1.295 fr.
Décoration de grand'croix avec écrin, 1.670 fr.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre, de la marine, des finances et des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 mai 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Laval.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des finances, Raoul Péret.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

LOI du 1er août 1926
modifiant l'article 2 de la loi du 11 avril 1924
relative au contingent annuel de croix de chevalier de la Légion d'honneur
destinées à récompenser les services rendus par les maires des communes
de France et d'Algérie en fonctions et par ceux qui sont restés
en fonctions après le 1er août 1914

J.O. du 4 août 1926 - Page 8786

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La loi du 11 avril 1924 est ainsi modifiée :
« Le contingent fixé à l'article 1er, porté à 123, est réparti de la façon suivante :
« 100 croix seront attribuées à des maires comptant au minimum trente ans de fonctions de maire dans la métropole et vingt-cinq ans en Algérie ;
« 20 croix seront décernées pour récompenser les services exceptionnels rendus par les maires de la métropole ;
« 3 croix seront décernées pour récompenser les services exceptionnels rendus par les maires des communes de plein exercice d'Algérie. Ce dernier contingent supplémentaire pourra être doublé, dans les deux promotions qui suivront la promulgation de la présente loi.
« Pour l'attribution de ces croix, il pourra être tenu compte des services exceptionnels, conformément au décret organique du 15 mars 1852 et de la loi du 16 avril 1895. »

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1er août 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.

 

 

 


 

 

 

LOI du 9 août 1926
attribuant la croix de chevalier de la Légion d'honneur
à de grands invalides de guerre

J.O. du 10 août 1926 - Page 9005

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — La croix de chevalier de la Légion d'honneur sans traitement est attribuée aux réformés avec 100 p. 100 d'invalidité pour infirmités multiples remplissant la double condition ci-après :
a) Invalidité principale d'au moins 80 p. 100 consécutive à une blessure de guerre ;
b) Etre titulaire de la Médaille militaire pour fait de guerre.

Art. 2. — Les ministres de la guerre, des pensions et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 août 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre des pensions, Louis Marin.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 octobre 1926
fixant les tarifs légaux des divers insignes de la Légion d'honneur

J.O. du 19 octobre 1926 - Page 11397

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 26 mai 1926 fixant les tarifs légaux des divers insignes de la Légion d'honneur ;
Considérant que ces tarifs ne sont plus en rapport avec les prix actuels desdits insignes ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les membres de la Légion d'honneur, nommés ou promus dans l'ordre à partir de la date du présent décret, auront à verser, pour prix des décorations qui leur seront fournies par la grande chancellerie, les sommes ci-après :
Décoration de chevalier avec écrin, 91 fr.50.
Décoration d'officier avec écrin, 540 fr.
Décoration de commandeur avec écrin, 1.110 fr.
Plaque de grand officier avec écrin, 375 fr.
Décoration de grand'croix avec écrin, 1.910 fr.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre, de la marine et des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 octobre 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

LOI du 13 avril 1927
admettant les officiers généraux appartenant à la deuxième section
du cadre de l'état-major général de l'armée et les fonctionnaires militaires
de grades correspondants à concourir pour la Légion d'honneur
sans traitement avec les officiers des réserves

J.O. du 15 avril 1927 - Page 4218

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Les officiers généraux de la 2e section du cadre de l'état-major général de l'armée et les fonctionnaires militaires de grades correspondants concourront avec les officiers des réserves pour l'avancement dans l'ordre de la Légion d'honneur, au titre du contingent prévu à l'article 1er de la loi du 21 juillet 1922.

Art. 2. — Le nombre de croix de commandeur prévu par l'article 1er de la loi du 21 juillet 1922 est porté de 10 à 15.

Art. 3. — Il pourra être attribué, chaque année, en conseil des ministres, et dans les formes ordinaires, une grand'croix de la Légion d'honneur et deux croix de grand officier sans traitement aux officiers généraux appartenant à la deuxième section du cadre de l'état-major général de l'armée.

Art. 4. — Les dispositions de la présente loi auront effet du 1er janvier 1925.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 avril 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

LOI du 17 avril 1927
admettant les officiers généraux de l'armée de mer appartenant à la 2e section
du cadre de l'état-major général et les fonctionnaires militaires
de grades correspondants à concourir pour la Légion d'honneur
sans traitement, avec les officiers des réserves

J.O. du 21 avril 1927 - Page 4412

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Les officiers généraux des divers corps de l'armée de mer appartenant à la 2e section, ainsi que les contrôleurs généraux de grades correspondants, concourront avec les officiers des réserves pour l'avancement dans l'ordre de la Légion d'honneur, au titre du contingent destiné en temps de paix aux réserves de l'armée de mer.

Art. 2. — Le nombre annuel de croix de commandeur prévu par l'article 1er de la loi du 27 juillet 1923 est porté à 4.

Art. 3. — Il pourra être attribué tous les ans, en conseil des ministres et dans les formes ordinaires, 1 croix de grand officier, sans traitement.

Art. 4. — Les dispositions de la présente loi auront effet du 1er janvier 1925.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Rambouillet, le 17 avril 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

LOI du 7 juillet 1927
modifiant les conditions des promotions et nominations
dans l'Ordre national de la Légion d'honneur

J.O. du 8 juillet 1927 - Page 7042

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — L'article 13 du décret-loi du 16 mars 1852 est modifié de la manière suivante :
« Pour être nommé à un grade supérieur dans la Légion d'honneur, il est indispensable d'avoir passé dans le grade inférieur, savoir :
« 1° Pour le grade d'officier, huit ans dans celui de chevalier ;
« 2° Pour le grade de commandeur, cinq ans dans celui d'officier ;
« 3° Pour le grade de grand'officier, trois ans dans celui de commandeur ;
« 4° Pour le grade de grand'croix, trois ans dans celui de grand officier. »

Art. 2. — En ce qui concerne les propositions présentées pour services exceptionnels, quel que soit le grade dans l'ordre dont il s'agisse, l'avis favorable du conseil de l'ordre ne sera acquis que s'il réunit les deux tiers des membres présents.
En pareil cas, les décrets portant des promotions et des nominations seront signés en conseil des ministres.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 juillet 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 19 août 1927
autorisant les ministres de la guerre et de la marine
à accorder la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire
aux militaires et marins grièvement blessés dans l'accomplissement
de leur devoir et dont la vie se trouve en danger immédiat

J.O. du 28 août 1927 - Page 9106

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret-loi organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 7 juillet 1927 modifiant l'article 13 du décret-loi ci-dessus ;
Vu le décret du 10 août 1920 autorisant les ministres de la guerre et de la marine à accorder la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire aux militaires et marins grièvement blessés dans l'accomplissement de leur devoir et dont la vie se trouve en danger immédiat ;
Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine ;
Le conseil des ministres et le conseil de l'ordre entendus,

Décrète :

Art. 1er. — Les ministres de la guerre et de la marine sont autorisés à accorder, soit directement, soit par voie de délégation, la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire aux militaires ou marins grièvement blessés dans l'accomplissement de leur devoir et dont la vie se trouverait en danger immédiat, si les intéressés sont reconnus dignes de recevoir ces distinctions.

Art. 2. — Les décorations ainsi attribuées seront régularisées dans le plus court délai, par décret rendu en conformité avec la législation en vigueur et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.

Art. 3. — Le décret du 10 août 1920, dont les dispositions sont reproduites dans le présent décret, est abrogé.

Fait à Paris, le 19 août 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 18 octobre 1927
fixant les tarifs légaux des divers insignes de la Légion d'honneur

J.O. du 20 octobre 1927 - Page 10798

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 18 octobre 1927.

Monsieur le Président,
Aux termes du décret du 16 octobre 1920, les membres de la Légion d'honneur, nommés ou promus dans l'ordre à partir de cette date, ont à verser au Trésor, pour prix des décorations qui leur sont fournies par la grande chancellerie, les sommes ci-après :
Décoration de chevalier avec écrin, 91 francs 50.
Décoration d'officier avec écrin, 540 fr.
Décoration de commandeur avec écrin, 1.110 fr.
Plaque de grand officier avec écrin, 375 francs.
Décoration de grand'croix avec écrin, 1.910 fr.
Or, par suite des fluctuations subies par le cours des métaux précieux, il y lieu de modifier les prix indiqués ci-dessus.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de décret ci-joint, en vous priant de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le décret du l6 octobre 1926 modifiant les tarifs légaux des divers insignes de la Légion d'honneur ;
Considérant que le cours des métaux précieux a varié depuis cette date,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de la guerre, de la marine et des colonies ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les membres de la Légion d'honneur, nommés ou promus dans l'ordre à partir de la date du présent décret, auront à verser, pour prix des décorations qui leur seront fournies par la grande chancellerie, les sommes ci-après :
Décoration de chevalier avec écrin, 77 fr.
Décoration d'officier avec écrin, 430 fr.
Décoration de commandeur avec écrin, 900 fr.
Plaque de grand officier avec écrin, 300 fr.
Décoration de grand'croix avec écrin ( sans plaque ), 1.500 fr.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre, de la marine et des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 octobre 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

LOI du 23 mars 1928
rendant applicables aux mutilés de guerre de 100 p. 100
pour blessure reçue au cours des opérations du Maroc et du Levant
les dispositions de la loi du 26 décembre 1923

J.O. du 24 mars 1928 - Page 3374

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les dispositions de la loi du 26 décembre 1923 sont applicables aux mutilés de guerre de 100 p. 100 dont l'invalidité provient d'une blessure de guerre reçue au cours des opérations du Maroc et du Levant.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 mars 1928.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des pensions, Louis Marin.

 

 

 


 

 

 

LOI du 30 mars 1928
modifiant les dispositions de la loi du 30 mai 1923,
relativement aux contingents de croix de la Légion d'honneur et
de la Médaille militaire avec traitement,
destinées aux militaires et marins ayant une invalidité
correspondant à la perte absolue de l'usage d'un membre
par suite de blessures de guerre

J.O. du 31 mars 1928 - Page 3676

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les contingents de croix de Légion d'honneur et de Médailles militaires prévus par l'article 3 de la loi du 30 mai 1923 et non utilisés sont maintenus respectivement à la disposition des ministres de la guerre et de la marine pour une nouvelle période de cinq ans, à compter du 30 mai 1928.
Ces croix et médailles sont destinées à récompenser les militaires retraités ou réformés pour blessures de guerre reçues au cours de la campagne 1914-1918 ou sur les théâtres d'opérations extérieurs ayant entraîné une invalidité permanente correspondant à la perte absolue de l'usage d'un membre, soit de 65 p. 100, soit entrant dans les cinq premières de l'échelle de gravité 1887 ( loi du 11 avril 1831 ), qui n'ont pas déjà reçu la croix de la Légion d'honneur ou la Médaille militaire avec traitement, postérieurement à leurs blessures.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 mars 1928.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 30 mars 1928
relative au payement des traitements
de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire

J.O. du 4 avril 1928 - Page 3885

 

 

Paris, le 30 mars 1928.

Par application des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1927, portant fixation du budget général de l'exercice 1928, les traitements de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire sont payables à compter du 1er janvier 1928, en un seul terme le 1er décembre de chaque année.

 

 

 


 

 

 

LOI du 17 juillet 1928
concernant la réception, dans l'Ordre de la Légion d'honneur,
des Français décorés avant leur naturalisation

J.O. du 18 juillet 1928 - Page 8046

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Toutes demandes de réception dans l'ordre de la Légion d'honneur, au titre français, présentées par des étrangers décorés à ce dernier titre et ultérieurement naturalisés, seront adressées au grand chancelier qui, après avis du conseil de l'ordre, prendra l'arrêté d'autorisation s'il y a lieu.
Ces croix n'entreront pas en compte dans les contingents annuels ou semestriels attribués par les lois au titre français.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 juillet 1928.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 22 décembre 1928
portant abrogation de l'article 2 du décret du 16 avril 1926,
exonérant du payement des droits de chancellerie les légionnaires
non assujettis à l'impôt général sur le revenu

J.O. du 6 janvier 1929 - Page 251

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 22 décembre 1928.

Monsieur le Président,
Le décret du 16 avril 1926, qui élève les droits de chancellerie en ce qui concerne la Légion d'honneur, exonère du payement de ces droits les légionnaires qui ne sont pas assujettis à l'impôt général sur le revenu.
Cette mesure a été prise dans un esprit libéral, mais l'expérience a montré qu'elle pouvait entraîner des conséquences abusives et aller à l'encontre du but qu'on se proposait d'atteindre. Notamment, elle supprime en partie l'excédent de recettes qui doit résulter de l'application des nouveaux droits édictés par le décret susvisé.
La grande chancellerie disposant d'un crédit qui lui permet d'exonérer du payement des droits de chancellerie les membres de l'ordre dont la situation justifie cette mesure, j'ai l'honneur de vous proposer l'abrogation de l'article 2 du décret du 16 avril 1926 en tant qu'il se rapporte à l'exonération du payement des droits de chancellerie pour les légionnaires non assujettis à l'impôt général sur le revenu.
Si vous approuvez cette manière de voir, je vous serais obligé de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 2 du décret du 16 avril 1926 qui exonère du payement des droits de chancellerie les légionnaires non assujettis à l'impôt général sur le revenu ;
Vu la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 2 du décret du 16 avril 1926 est abrogé en tant qu'il exonère du payement des droits de chancellerie les légionnaires qui ne sont pas assujettis à l'impôt général sur le revenu, après que leur revenu a subi les déductions prévues pour charges de famille par l'article 7 de la loi du 25 juin 1920 et par l'article 6 de la loi du 30 mars 1923, modifiés par les articles 42 et 43 de la loi du 22 mars 1924.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres des finances, de la guerre, de la marine et des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 décembre 1928.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.
Le ministre des finances, Henry Chéron.
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre des colonies, André Maginot.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

LOI du 15 février 1929
modifiant l'article 1er de la loi du 16 juillet 1923
relative à l'attribution d'un contingent de croix
dans l'Ordre national de la Légion d'honneur
pour les membres des tribunaux de commerce

J.O. du 21 février 1929 - Page 2154

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — L'article 1er de la loi du 16 juillet 1923 est modifié de la manière suivante :
« Un contingent annuel de deux croix d'officier et de dix croix de chevalier de la Légion d'honneur est attribué au ministre de la justice en vue de récompenser les services rendus par les magistrats consulaires en fonctions qui peuvent justifier de huit années au moins de mandats électifs consulaires ».

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 février 1929.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

LOI du 6 avril 1930
portant création d'un contingent de croix de la Légion d'honneur
en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918

J.O. du 8 avril 1930 - Page 3835

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est mis annuellement à la disposition du ministre de la guerre, pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 1929, le contingent de croix de la Légion d'honneur sans traitement ci-après :
1 croix de commandeur ;
5 croix d'officier ;
50 croix de chevalier.
Ces distinctions sont destinées à récompenser les anciens militaires de la grande guerre, titulaires de la carte du combattant, ayant été, à un titre quelconque, volontaires pour servir aux armées dans une formation combattante, qui seront reconnus particulièrement méritants par leur courage ou leur dévouement et qui, par ailleurs, ne peuvent concourir pour l'obtention de ces distinctions sur les contingents militaires déjà existants.

Art. 2. — Une commission composée d'un président et de six membres désignés par le ministre de la guerre, sera chargée de la constitution des dossiers et de l'examen préliminaire des titres des candidats. Un tableau de concours annuel sera publié.

Art. 3. — Le fait d'avoir été « combattant volontaire » sera considéré comme un titre de guerre dans l'examen des titres à la Légion d'honneur ou à la Médaille militaire des militaires ou anciens militaires susceptibles de concourir pour l'obtention de ces distinctions sur les contingents militaires déjà existants.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 avril 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoul Péret.
Le ministre de la guerre, André Maginot.

 

 

 


 

 

 

LOI du 8 avril 1930
portant création d'un contingent spécial
de croix de la Légion d'honneur avec traitement,
en faveur des militaires de l'armée d'Afrique,
à l'occasion de la commémoration du centenaire de l'établissement de la France en Algérie

J.O. du 9 avril 1930 - Page 3898

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — A l'occasion du centenaire de l'établissement de la France en Algérie, le contingent spécial de croix de la Légion d'honneur avec traitement ci-après est mis à la disposition du ministre de la guerre :
2 croix de grand officier.
10 croix de commandeur.
50 croix d'officier.

Art. 2. — Il est ouvert au ministre des finances sur l'exercice 1929, en addition aux dotations rendues applicables à cet exercice par la loi de finances du 30 décembre 1928, un crédit supplémentaire de 19.500 fr., applicable au chapitre 53 du budget de son département : « Supplément à la dotation de l'Ordre national de la Légion d'honneur pour les traitements viagers des membres de l'ordre et des médaillés militaires ».

Art. 3. — Il est ouvert au ministre de la justice, au titre du budget annexe de la Légion d'honneur, sur l'exercice 1929, en addition aux dotations rendues applicables à cet exercice par la loi de finances du 30 décembre 1928, un crédit supplémentaire s'élevant à la somme de 19.500 fr., applicable au chapitre ci-après : « Chap. 6. — Traitement des membres de la Légion d'honneur, 19.500 fr. »

Art. 4. — Les évaluations de recettes du budget annexe de la Légion d'honneur pour l'exercice 1929 sont augmentées d'une somme de 19.500 fr., qui sera inscrite au chapitre 9 : « Supplément à la dotation ».

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 avril 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoul Péret.
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le ministre des finances, Paul Reynaud.
Le ministre du budget, Germain-Martin.

 

 

 


 

 

 

LOI du 24 avril 1930
autorisant le Gouvernement à disposer d'un certain nombre
de décorations dans l'Ordre national de la Légion d'honneur,
à l'occasion de la commémoration du centenaire de l'établissement de la France en Algérie

J.O. du 27 avril 1930 - Page 4650

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — A l'occasion de la commémoration du centenaire de l'établissement de la France en Algérie, le Gouvernement est autorisé à faire, dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, en dehors des limites de la loi du 20 février 1925, des promotions et nominations dont le nombre ne pourra dépasser : 8 croix de commandeur ; 30 croix d'officier ; 120 croix de chevalier.

Art. 2. — En plus du contingent spécial réservé par la loi du 8 août 1929 aux indigènes algériens ayant acquis la qualité de citoyen français, le Gouvernement est, de même, autorisé à faire, dans l'Ordre de la Légion d'honneur, des promotions et nominations dont le nombre ne pourra dépasser : 6 croix d'officier ; 12 croix de chevalier.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 24 avril 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, André Tardieu.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoul Péret.

 

 

 


 

 

 

LOI du 29 avril 1930
modifiant les dispositions de la loi du 18 juillet 1906
concernant les promotions ou nominations dans la Légion d'honneur

J.O. du 30 avril 1930 - Page 4746

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Les membres du Parlement ne pourront, en temps de paix, être promus ou nommés, à titre exceptionnel, dans la Légion d'honneur, en leur qualité d'officier de réserve.
Ils pourront être compris dans les promotions ou nominations normales faites au titre des réserves, s'ils justifient d'une ancienneté suffisante.

Art. 2. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 avril 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, André Tardieu.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoul Péret.
Le ministre de la guerre, André Maginot.

 

 

 


 

 

 

LOI du 14 mai 1930
créant dix croix de chevalier de la Légion d'honneur
en faveur des sapeurs-pompiers communaux

J.O. du 16 mai 1930 - Page 5410

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Il est créé dix croix supplémentaires de chevalier de la Légion d'honneur en faveur des sapeurs-pompiers communaux

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 14 mai 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, André Tardieu.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Raoul Péret.

 

 

 


 

 

 

LOI du 8 juillet 1931
relative à l'avancement dans la Légion d'honneur
des officiers de l'armée de mer bénéficiaires de la loi du 21 mars 1928

J.O. du 9 juillet 1931 - Page 7426

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les officiers des différents corps de l'armée de mer admis à la retraite dans les conditions prévues par la loi du 21 mars 1928, complétée par les articles 153 et 154 de la loi de finances du 16 avril 1930, continuent pendant le laps de temps qui les sépare de la limite âge de leur grade, augmentée de six mois, à concourir pour l'avancement dans la Légion d'honneur avec les officiers du cadre actif.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 juillet 1931.

Paul Doumer.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine militaire, Charles Dumont.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bérard.

 

 

 


 

 

 

LOI du 29 décembre 1931
portant création d'un contingent de croix de la Légion d'honneur
en faveur des combattants volontaires ayant servi dans l'armée de mer
pendant la guerre de 1914-1918

J.O. du 31 décembre 1931 - Page 13318

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est mis annuellement à la disposition du ministre de la marine militaire, pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 1930, le contingent de croix de la Légion d'honneur sans traitement ci-après :
2 croix d'officier ;
10 croix de chevalier.
Ces distinctions sont destinées à récompenser les anciens militaires de l'armée de mer, titulaires de la carte du combattant, ayant été à un titre quelconque volontaires pour servir dans une unité combattante pendant la guerre 1914-1918, qui seront reconnus particulièrement méritants par leur courage ou leur dévouement et qui, par ailleurs, ne peuvent concourir pour l'obtention de ces distinctions sur les contingents militaires déjà existants.

Art. 2. — Une commission composée d'un président et de cinq membres désignés par le ministre de la marine militaire sera chargée de la constitution des dossiers et de l'examen préliminaire des titres des candidats. Un tableau de concours annuel sera publié.

Art. 3. — Le fait d'avoir été « combattant volontaire » sera considéré comme un titre de guerre dans l'examen des titres à la Légion d'honneur ou à la Médaille militaire des militaires ou anciens militaires de l'armée de mer susceptibles de concourir pour l'obtention de ces distinctions sur les contingents militaires déjà existants.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 décembre 1931.

Paul Doumer.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine militaire, Charles Dumont.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bérard.

 

 

 


 

 

 

LOI du 30 décembre 1931
portant modification du contingent de croix de la Légion d'honneur
spécialement affecté au personnel navigant de la marine marchande

J.O. du 5 janvier 1932 - Page 138

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Le ministère de la marine marchande disposera, chaque année, du contingent ci-après de décorations de la Légion d'honneur sans traitement, spécialement affecté au personnel navigant de la marine marchande :
Officiers ..........   6
Chevaliers ....... 30

Art. 2. — Il ne pourra être employé, durant chaque semestre, que la moitié du contingent fixé à l'article précédent.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 décembre 1931.

Paul Doumer.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, Pierre Laval.
Le ministre de la marine marchande, De Chappedelaine.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bérard.

 

 

 


 

 

 

LOI du 2 janvier 1932
tendant à nommer ou à promouvoir dans la Légion d'honneur
les mutilés de 100 p. 100 à titre définitif pour infirmités résultant
de blessures de guerre reçues postérieurement au 2 août 1914,
qui auront obtenu la Médaille militaire ou auront été nommés
dans la Légion d'honneur en raison de leurs blessures

J.O. du 12 janvier 1932 - Page 317

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Les militaires ou marins qui obtiendront soit la Médaille militaire, soit un grade dans l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de guerre entraînant une invalidité définitive de 100 p. 100 ( cent pour cent ), seront nommés chevaliers de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés, ou promus au grade supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur s'ils sont légionnaires. Ces décorations seront accordées au titre militaire avec traitement.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux militaires et aux marins visés par les lois des 26 décembre 1923 et 23 mars 1928, devenus titulaires de la Médaille militaire ou de la croix de chevalier de la Légion d'honneur postérieurement à la promulgation desdites lois. L'application de la présente disposition ne donnera lieu à aucun rappel de traitement.

Art. 2. — Les militaires ou marins titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 p. 100 ( cent pour cent ) avec bénéfice des articles 10 ou 12 de la loi du 31 mars 1919, en raison de blessures de guerre, qui auront obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ou des lois du 20 décembre 1923 et du 23 mars 1928 pourront, sur leur demande, et à la condition d'avoir l'ancienneté de grade exigée par la loi du 7 juillet 1927, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fera l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.
En aucun cas, les militaires ou marins qui auront bénéficié ou bénéficieront des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article 1er ci-dessus, ne pourront, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses ( Médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur ).

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 janvier 1932.

Paul Doumer.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bérard.
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le ministre de la marine militaire, Charles Dumont.
Le ministre des finances, P.-E. Flandin.
Le ministre du budget, François Piétri.
Le ministre de l'air, Jacques-Louis Dumesnil.

 

 

 


 

 

 

LOI du 21 juillet 1932
portant attribution d'un contingent spécial de croix
dans l'Ordre national de la Légion d'honneur
à l'occasion de l'exposition coloniale internationale

J.O. du 22 juillet 1932 - Page 7914

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — A l'occasion de l'exposition coloniale internationale de Paris 1931, il est mis à la disposition du ministre des colonies, en dehors des limites et des dispositions de la loi du 22 février 1925, prorogée par celle du 5 juillet 1928, un contingent exceptionnel de :
Grand'croix ..........     1
Grands officiers ....     7
Commandeurs ......   50
Officiers ............... 180
Chevaliers ............ 400

Art. 2. — Ces distinctions seront réservées, par priorité, à des personnalités ayant rendu des services signalés à notre empire colonial et ayant effectivement servi dans nos colonies d'outre-mer, et notamment aux premiers artisans encore vivants de la France d'outre-mer.

Art. 3. — Les deux cinquièmes de ces distinctions pourront néanmoins être attribués à des candidats n'ayant rendu des services qu'en France et qu'au cours de l'exposition coloniale. Pour cette catégorie, la nature des services signalés sera précisée au Journal officiel dans le texte même de la nomination.

Art. 4. — Tout candidat n'ayant pas satisfait à ses obligations militaires pendant la guerre 1914-1918 sera exclu.

Art. 5. — Nul ne pourra être nommé ou promu s'il a été l'objet d'une condamnation même amnistiée. Un décret d'administration publique devra déterminer les conditions dans lesquelles la grande chancellerie de la Légion d'honneur devra se procurer tous renseignements utiles en exécution de l'article 15 de la loi d'amnistie.

Art. 6. — Aucune nomination ni promotion dans la Légion d'honneur ne pourra, pour la présente promotion, être effectuée dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1927.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 juillet 1932.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Albert Sarraut.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Renoult.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 1er août 1933
fixant les droits de chancellerie
en ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur

J.O. du 4 août 1933 - Page 8287

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 1er août 1933.

Monsieur le Président,
Le tarif des droits de chancellerie afférents aux nominations et promotions dans la Légion d'honneur, actuellement en vigueur, a été fixé par le décret du 16 avril 1926.
Par rapport au tarif antérieur, qui remonte au 23 mars 1875, ce tarif ne représente qu'une augmentation de 100 à 150 p. 100.
Or, par suite du nombre sans cesse grandissant des nominations et promotions dans l'ordre, la disproportion entre les recettes et les dépenses de la grande chancellerie apparaît chaque année davantage.
Il semble donc opportun de majorer les droits actuels.
Pour les mêmes raisons, l'exonération du payement des droits de chancellerie dont bénéficient les sous-officiers et hommes de troupe ne se justifie plus, alors que les anciens combattants et les grands mutilés décorés, notamment, au titre des lois des 16 août 1920, 26 décembre 1923 et 21 février 1932, sont tenus d'acquitter les droits.
En conséquence, nous avons l'honneur de vous soumettre le projet de décret ci-joint, en vous priant, si vous en approuvez les dispositions, de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Eugène Penancier.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 16 avril 1926 ;
Vu la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — A partir de la promulgation du présent décret, il sera perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur à titre de droits de chancellerie en ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur :
Par brevet de chevalier, 100 fr. au lieu de 50 fr.
Par brevet d'officier, 200 fr. au lieu de 100 fr.
Par brevet de commandeur, 300 fr. au lieu de 200 fr.
Par brevet de grand-officier, 500 fr. au lieu de 300 fr.
Par brevet de grand'croix, 800 fr. au lieu de 500 fr.

Art. 2. — Le décret du 16 avril 1926 est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du conseil, ministre de la guerre, les ministres de la marine, de l'air, du budget et des colonies et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er août 1933.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Edouard Daladier.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Eugène Penancier.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le ministre de l'air, Pierre Cot.
Le ministre du budget, Lucien Lamoureux.
Le ministre des colonies, Albert Sarraut.
Pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Dubail.

 

 

 


 

 

 

LOI du 22 décembre 1933
instituant un nouveau contingent de croix de la Légion d'honneur
en faveur des combattants volontaires de la guerre 1914-1918

J.O. du 24 décembre 1933 - Page 12808

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est mis annuellement à la disposition du ministre de la guerre, pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 1932, le contingent de croix de la Légion d'honneur ci-après :
2 croix de commandeur ;
20 croix d'officier ;
250 croix de chevalier.
Ces distinctions sont destinées à récompenser les anciens combattants volontaires de l'armée de terre, dégagés de toutes obligations militaires et, à titre exceptionnel, les anciens combattants volontaires actuellement dans les réserves qui ont été, à un titre quelconque, pendant la grande guerre, volontaires pour servir dans une formation combattante et qui seront reconnus particulièrement méritants par leur courage ou leur dévouement.
Les combattants volontaires actuellement dans les réserves continueront à concourir, d'autre part, sur le contingent de la loi du 17 juillet 1931.
Tous les anciens combattants désignés ci-dessus devront être titulaires de la carte du combattant. Les sous-officiers et les hommes de troupe devront, en outre, être décorés de la Médaille militaire.
Les distinctions prévues par la présente loi seront attribuées sans traitement.

Art. 2. — Une commission composée d'un président et de huit membres, dont quatre seront choisis parmi les représentants des associations d'engagés et de combattants volontaires, sera désignée par le ministre de la guerre et chargée de l'examen préliminaire des titres des candidats.
Un tableau de concours annuel sera publié.

Art. 3. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux engagés volontaires protégés français et aux engagés volontaires étrangers de la guerre 1914-1918 ayant conservé leur nationalité, qui se sont engagés dans l'armée française et sont détenteurs de la carte du combattant.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 décembre 1933.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Eugène Raynaldy.
Le ministre de la guerre, Edouard Daladier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 25 juin 1934
concernant la discipline de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire

J.O. du 26 juin 1934 - Page 6320

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 juin 1934.

Monsieur le Président,
Lorsqu'un membre de l'ordre ou un médaillé militaire a fait l'objet de poursuites devant les tribunaux, le dossier de procédure en est automatiquement transmis au grand chancelier de la Légion d'honneur, aux fins d'examen disciplinaire par le conseil de l'ordre.
Cette haute assemblée doit ou bien absoudre complètement, ou bien prononcer l'une des deux peines ci-après : suspension, exclusion.
Il en résulte que certains faits délictueux qui appellent une sanction mais sont de peu de gravité - quand on les considère du point de vue de l'honneur - ou bien échappent à toute répression, ou bien sont l'objet d'une condamnation trop sévère.
La possibilité d'avoir recours, à l'égard de ces faits, à la peine de la censure, telle qu'elle a été prévue par le décret du 14 avril 1874, permettrait de leur appliquer une solution plus adéquate à leur gravité.
D'autre part, il ressort de l'examen de la jurisprudence constante du conseil de l'ordre que certaines procédures relatives à des faits délictueux d'une exceptionnelle gravité donnent régulièrement lieu à l'exclusion de la Légion d'honneur ou à la radiation des contrôles de la Médaille militaire.
Tels sont les délits prévus et réprimés par les articles 330, 334, 379 à 401 et 405 à 408 du code pénal, lorsque ces délits ont entraîné une condamnation à une durée minima d'un an de prison.
A l'égard de ces procédures particulières, il est inutile de maintenir l'examen au fond par le conseil de l'ordre.
Le projet de décret que j'ai l'honneur de vous soumettre a donc un double objet : d'une part, généraliser l'application de la peine de la censure ; d'autre part, supprimer d'inutiles formalités en ce qui concerne les faits délictueux ayant donné lieu de la part des tribunaux compétents à un emprisonnement d'une durée minima d'un an.
De ces deux objets, l'un permettra une plus juste adaptation de l'échelle des peines à la gravité des fautes commises ; l'autre n'est que la consécration d'un état constant de jurisprudence. Sans modifier la situation des intéressés, il supprimera des formalités qui, à l'usage, se sont révélées dénuées d'intérêt.
Si ces propositions obtiennent votre assentiment, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le présent projet de décret.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Henry Chéron.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur,
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La peine de la censure, telle qu'elle est prévue par le décret du 14 avril 1874, pourra être prononcée à l'égard des faits ayant donné lieu à des poursuites devant les tribunaux ou les conseils de guerre.

Art. 2. — Toute condamnation à l'emprisonnement pour une durée minima d'un an, avec ou sans sursis à l'exécution de la peine, emportera l'exclusion de la Légion d'honneur ou la radiation des contrôles de la Médaille militaire, lorsqu'elle aura été prononcée par application des articles 330, 334, 379 à 401 et 405 à 408 du code pénal.

Art. 3. — Sur le vu du jugement ou arrêt prononcé en vertu de l'article 2 ci-dessus contre un membre de l'ordre ou un médaillé militaire, le grand chancelier, après avoir pris avis du conseil de l'ordre, fera inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur ou sur les contrôles de la Médaille militaire la mention d'exclusion ou de radiation. Cette mention spécifiera, en outre, que l'individu ainsi frappé sera privé de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à ces décorations.

Art. 4. — Les dispositions ci-dessus sont applicables aux titulaires de décorations d'ordres coloniaux et de décorations étrangères.

Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 juin 1934.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Henry Chéron.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, C. Nollet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 30 juin 1934
portant suppression de croix avec traitement et création de croix sans traitement

J.O. du 10 juillet 1934 - Page 6949

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 juin 1934.

Monsieur le Président,
Le décret du 13 août 1914, en instituant le tableau spécial au titre duquel furent attribuées, de 1914 à 1918, toutes les plaques de grand'croix de la Légion d'honneur avec traitement a eu pour effet de suspendre toutes les promotions à cette dignité au titre normal et de constituer ainsi un reliquat de plaques de grand'croix avec traitement qui est disponible. Ce reliquat se monte actuellement à six plaques.
D'autre part, la loi du 13 juillet 1923 prévoit pour les officiers généraux des armées de terre, de mer et de l'air un contingent annuel de deux plaques de grand'croix. Cette très haute distinction, dont l'attribution au lendemain de la guerre était amplement justifiée pour les officiers généraux qui s'étaient distingués dans l'exercice de commandements importants en présence de l'ennemi, risquerait dans l'avenir de perdre de sa valeur si elle était trop largement distribuée. Par suite, il apparaît que le contingent attribué par le législateur au Gouvernement par la loi du 13 juillet 1923 répond aux besoins normaux actuels des ministères intéressés et qu'il y a lieu de prévoir la suppression du contingent reliquataire signalé ci-dessus.
Par contre, quelques officiers généraux appartenant à la 2e section du cadre de l'état-major général de l'armée n'ont pu, en raison de circonstances diverses, obtenir en période d'activité la récompense suprême due à leurs services de guerre. Ces grands serviteurs du pays se trouvent dépassés dans l'Ordre de la Légion d'honneur par leurs anciens lieutenants dont les titres n'ont pas le même éclat.
La loi du 17 juillet 1931, qui n'attribue aux officiers généraux n'appartenant plus à l'armée active qu'une plaque de grand'croix tous les ans, ne permet pas de mettre fin à cette situation dans un délai suffisamment restreint et on est ainsi amené, pour clore définitivement la série des récompenses exceptionnelles aux officiers généraux de la 2e section du cadre de réserve, à envisager en leur faveur l'attribution d'un contingent spécial de six plaques de grand'croix sans traitement.
D'autre part, il ressort de l'expérience de ces dernières années que le ministère de l'air, arme nouvelle, ardente et généreuse, n'a pas jusqu'ici bénéficié pour ses cadres de la réserve de contingents suffisants pour récompenser des services qui, s'ajoutant à ceux de la guerre, justifient le caractère exceptionnel d'une haute distinction. C'est ainsi que, tout récemment, un pilote de réserve, auteur d'un brillant exploit aéronautique, n'a pu être fait commandeur que grâce à un emprunt opéré sur les disponibilités de la grande chancellerie.
Nous proposons donc qu'il soit attribué au ministère de l'air un contingent exceptionnel non renouvelable de deux croix de grand officier et de deux croix de commandeur sans traitement.
Ces mesures de juste réparation n'entraîneraient aucune dépense budgétaire. La suppression des plaques de grand'croix réservées aux officiers généraux en activité réaliserait, par contre, une économie annuelle de 12.000 fr.
Si vous approuvez notre manière de voir nous vous serions reconnaissants de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, Gaston Doumergue.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Henry Chéron.
Le ministre des finances, Germain-Martin.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances ;
Vu l'article 30 de la loi de finances du 28 février 1934,

Décrète :

Art. 1er. — Les six croix de grand'croix avec traitement provenant du contingent normal non utilisé pendant la guerre 1914-1918 sont supprimées.

Art. 2. — Il est créé, en faveur des officiers généraux appartenant à la 2e section du cadre de l'état-major général des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi que des fonctionnaires de grade correspondant, un contingent exceptionnel et non renouvelable de six croix de grand'croix sans traitement.

Art. 3. — Le ministre de l'air disposera, à titre exceptionnel et non renouvelable, en faveur des militaires des réserves des forces aériennes, de deux croix de grand officier et de deux croix de commandeur sans traitement.

Art. 4. — Le président du conseil, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura son effet du jour de sa publication au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 juin 1934.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, Gaston Doumergue.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Henry Chéron.
Le ministre des finances, Germain-Martin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 janvier 1935
Attribution aux magistrats des distinctions honorifiques dans la Légion d'honneur

J.O. du 19 janvier 1935 - Page 611

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 février 1875 sur l'organisation des pouvoirs publics, et notamment l'article 3,

Décrète :

Art. 1er. — Il ne pourra être attribué, sur le contingent du ministère de la justice, aucune distinction honorifique dans l'ordre de la Légion d'honneur, à un membre de la cour de cassation, ou à un magistrat du siège ou du parquet des cours et tribunaux, ou à un juge de paix, s'il n'a fait l'objet d'une présentation de la part de ses chefs et s'il ne figure sur une liste établie par la commission du tableau d'avancement instituée par le décret du 21 juillet 1927.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 1935.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Georges Pernot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 19 mars 1935
portant extension à la magistrature coloniale du décret du 10 janvier 1935,
relatif à l'attribution aux magistrats des distinctions honorifiques dans la Légion d'honneur

B.O. du ministère des Colonies - 1935 - Tome 49 - Page 276

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 22 août 1928 déterminant le statut de la magistrature coloniale, et les décrets qui l'ont modifié ;
Vu le décret du 10 janvier 1935 concernant l'attribution aux magistrats des distinctions honorifiques dans la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 10 janvier 1935 relatif à l'attribution aux magistrats des distinctions honorifiques dans la Légion d'honneur, sont étendues à la magistrature coloniale, en ce qui concerne le contingent du ministère des colonies.
La liste prévue par le décret précité sera établie par la commission de classement de la magistrature coloniale.

Art. 2. — Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 mars 1935.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Louis Rollin.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Georges Pernot.

 

 

 


 

 

 

LOI du 9 juillet 1935
tendant à la ratification du décret du 30 juin 1934
portant suppression de croix de la Légion d'honneur avec traitement et création de croix sans traitement

J.O. du 10 juillet 1935 - Page 7362

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Est ratifié le décret du 30 juin 1934 portant suppression de croix de la Légion d'honneur avec traitement et création de croix sans traitement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 juillet 1935.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, Pierre Laval.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bérard.
Le ministre des finances, Marcel Régnier.

 

 

 


 

 

 

LOI du 11 janvier 1936
tendant à interdire de se prévaloir dans un but de réclame financière
du titre d'ancien fonctionnaire ou des distinctions honorifiques de la Légion d'honneur

J.O. du 15 janvier 1936 - Page 658

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Seront punis d'une amende de 500 francs à 3.000 francs et de un à six mois d'emprisonnement, ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire ou d'un membre de la Légion d'honneur, avec mention de sa qualité, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames ou documents quelconques, publiés dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
Les mêmes peines seront applicables à tous banquiers ou démarcheurs qui auront fait usage desdits prospectus, annonces, tracts, réclames ou documents.
En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront s'élever à 10.000 francs d'amende et un an d'emprisonnement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 11 janvier 1936.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bérard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 18 juin 1936
relatif à la nomination des magistrats ainsi qu'à leur promotion dans la Légion d'honneur

J.O. du 19 juin 1936 - Page 6426

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 20 février 1934 relatif à la nomination des magistrats du siège, modifié par les décrets des 10 janvier et 10 juillet 1935 ;
Vu le décret du 10 janvier 1935 relatif à l'attribution aux magistrats des distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 20 février 1934 relatif à la nomination des magistrats du siège, modifié par les décrets des 10 janvier et 10 juillet 1935, et du décret du 10 janvier 1935 relatif à l'attribution aux magistrats des distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur, sont abrogées.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1936.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Marc Rucart.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 13 août 1936
abrogeant les dispositions du décret du 19 mars 1935
relatif à l'attribution aux magistrats coloniaux des distinctions dans la Légion d'honneur

J.O. du 23 août 1936 - Page 9111

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 22 août 1928 déterminant le statut de la magistrature coloniale et les décrets qui l'ont modifié ;
Vu le décret du 19 mars 1935 relatif à l'attribution aux magistrats coloniaux des distinctions honorifiques dans l'ordre de la Légion d'honneur ;
Vu le décret du 18 juin 1936 abrogeant les dispositions du décret du 10 janvier 1935 relatif à l'attribution aux magistrats de la métropole des distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 19 mars 1935 relatif à l'attribution aux magistrats coloniaux des distinctions dans l'ordre de la Légion d'honneur sont abrogées.

Art. 2. — Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 août 1936.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Marius Moutet.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Marc Rucart.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 18 février 1937
relatif à la fourniture des insignes de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire

J.O. du 24 février 1937 - Page 2404

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret-loi du 16 mars 1852 ;
Vu le décret du 22 janvier 1934 ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — A compter de la promulgation du présent décret, les insignes de la Légion d'honneur ( croix de chevalier ) et de la Médaille militaire ne seront plus fournis qu'aux titulaires décorés au titre de l'armée active.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la défense nationale et de la guerre, de la marine, de l'air, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 février 1937.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Marc Rucart.
Le ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre de l'air, Pierre Cot.
Le ministre de la marine, Gasnier-Duparc.
Pour exécution :
Le grand chancelier, Gl Nollet.

 

 

 


 

 

 

LOI du 15 juillet 1937
autorisant un contingent spécial dans l'Ordre national de la Légion d'honneur

J.O. du 17 juillet 1937 - Page 8066

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — A l'occasion des récents événements d'Espagne, un contingent spécial de décorations dans l'ordre de la Légion d'honneur destinées à récompenser les services rendus est mis à la disposition du ministère des affaires étrangères, en dehors des attributions semestrielles ordinaires faites par application des dispositions en vigueur.
Le nombre de ces décorations ne pourra dépasser les chiffes indiqués ci-dessous :
Commandeur, 1.
Officiers, 12.
Chevaliers, 30.

Art. 2. — Les décorations visées à l'article 1er ne pourront donner lieu à remplacement lors des extinctions par suite de décès, promotions ou radiations des titulaires.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 juillet 1937.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, Camille Chautemps.
Le ministre des affaires étrangères, Yvon Delbos.

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 15 octobre 1937
portant relèvement des droits de chancellerie

J.O. du 20 octobre 1937 - Page 11781

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des finances,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu le décret du 1er août 1933 ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — A partir de la promulgation du présent décret, il sera perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, à titre de droits de chancellerie, en ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur :
Par brevet de chevalier, 150 fr.
Par brevet d'officier, 300 fr.
Par brevet de commandeur, 500 fr.
Par brevet de grand-officier, 750 fr.
Par brevet de grand'croix, 1.000 fr.

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret seront applicables aux nominations faites à partir de sa publication.

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des colonies, le ministre des finances et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 octobre 1937.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vincent Auriol.
Le ministre des finances, Georges Bonnet.
Pour exécution :
Le grand chancelier, Gl Nollet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 8 juin 1938
fixant le prix des décorations fournies
par la grande chancellerie de la Légion d'honneur

J.O. du 15 juin 1938 - Page 6789

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 18 octobre 1927 modifiant le tarif légal des insignes de la Légion d'honneur ;
Vu le décret du 17 avril 1934 fixant le prix de remboursement des insignes de la Médaille militaire ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, des ministres des finances, de la marine, de l'air, des colonies,
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les membres de la Légion d'honneur et les médaillés militaires nommés à partir de la date du présent décret auront à verser, pour prix des décorations qui leur seront fournies par la grande chancellerie, les sommes ci-après :
Croix de chevalier, 90 fr.
Médaille militaire, 45 fr.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres des finances, de la marine, de l'air, des colonies et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 juin 1938.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Paul Reynaud.
Le ministre des finances, Paul Marchandeau.
Le ministre de la marine, C. Campinchi.
Le ministre de l'air, Guy La Chambre.
Le ministre des colonies, Georges Mandel.
Pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gl Nollet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 septembre 1939
portant création d'un contingent spécial de décorations

J.O. du 23 septembre 1939 - Page 11688

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 5 septembre 1939.

Monsieur le Président,
En vue de récompenser rapidement et à tout moment les militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui se distingueront par des actes d'héroïsme et de dévouement, il convient de disposer d'un contingent illimité de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires.
Les ministres de la défense nationale procéderont, chacun en ce qui le concerne, à la publication de tableaux de concours spéciaux.
La distinction accordée ne sera définitive qu'après le vote d'une loi spéciale.
Mais, jusqu'à ce vote, les militaires décorés auront droit au port de l'insigne et à la perception du traitement de la décoration.
Les dépenses entraînées par le payement de ces traitements seront imputées, suivant le cas, sur les fonds des budgets de la guerre, de la marine ou de l'air.
Si vous approuvez ces dispositions, nous vous prions de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre de la marine, C. Campinchi.
Le ministre de l'air, Guy La Chambre.
Le ministre des finances, Paul Reynaud.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu les décrets organiques des 22 janvier, 29 février et 16 mars 1852, sur la Médaille militaire et la Légion d'honneur ;
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et des ministres de la marine, de l'air et des finances,

Décrète :

Art. 1er. — Pendant la durée de la guerre, un contingent illimité de décorations ( Légion d'honneur et Médaille militaire ) est mis à la disposition des ministères de la défense nationale et de la guerre, de la marine et de l'air, en faveur des militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

Art. 2. — Chaque fois qu'il sera nécessaire, il sera publié des tableaux de concours de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, en faveur des militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui auront mérité l'une de ces récompenses.

Art. 3. — Ces distinctions ne deviendront définitives qu'après avoir été ratifiées par une loi.
Les intéressés pourront porter leur décoration à partir du jour où elle leur aura été attribuée.

Art. 4. — Jusqu'au vote de cette loi de régularisation les traitements afférents aux décorations attribuées à titre militaire seront imputés, suivant le cas, sur les fonds des budgets respectifs de la guerre, de la marine ou de l'air.

Art. 5. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, les ministres de la marine, de l'air et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et soumis, dès que possible, à la ratification des Chambres.

Fait à Paris, le 5 septembre 1939.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre de la marine, C. Campinchi.
Le ministre de l'air, Guy La Chambre.
Le ministre des finances, Paul Reynaud.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gl Nollet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 24 octobre 1939
relatif aux insignes de la Légion d'honneur

J.O. du 27 octobre 1939 - Page 12666

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 9 du décret du 16 mars 1852 ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 9 du décret du 16 mars 1852 est modifié comme suit :
« L'étoile émaillée de blanc est en argent pour les chevaliers, en vermeil pour les officiers et commandeurs et en or pour les grands officiers et les grand'croix ».
( Le reste de l'article sans changement. )

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 octobre 1939.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, Edouard Daladier.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Georges Bonnet.
Pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gl Nollet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 17 février 1940
relatif à la discipline des membres de la légion d'honneur

J.O. du 21 février 1940 - Page 1300

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 25 juin 1934 sur la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions des articles 2 et suivants du décret du 25 juin 1934 sont applicables en cas de condamnation prononcée pour espionnage, trahison ou crimes et délits s'y rattachant.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 17 février 1940.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, Edouard Daladier.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Georges Bonnet.
Pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gl Nollet.

 

 

 


 

 

 

LOI du 18 août 1940
permettant aux officiers de l'armée de mer,
mis à la retraite par application de la loi du 2 août 1940,
de concourir pour la Légion d'honneur avec les officiers en activité

J.O. du 19 août 1940 - Page 4736

 

 

Nous, Maréchal de France, Chef de l'État français,
Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — Les officiers des différents corps de l'armée de mer mis à la retraite par application de la loi du 2 août 1940 pourront continuer à concourir pour la Légion d'honneur avec les officiers en activité jusqu'au moment où ils atteindront la limite d'âge qui était fixée pour leurs corps par des lois et décrets antérieurs à la loi précitée.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 18 août 1940.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, secrétaire d'État à la marine, commandant en chef des forces maritimes françaises, Al Darlan.
Le général commandant en chef, ministre secrétaire d'État à la défense nationale, Gl Weygand.
Le ministre secrétaire d'État aux finances, Yves Bouthillier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 novembre 1940
concernant la fabrication des insignes de la Légion d'honneur

J.O. du 6 novembre 1940 - Page 5578

 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Vu le décret du 27 octobre 1939 qui réglemente la fabrication des insignes de la Légion d'honneur ;
Sur le rapport du grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et sur la proposition du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice,

Décrétons :

Art. 1er. — La fabrication des insignes de la Légion d'honneur est fixée comme suit :
« L'étoile encadrée de blanc est en argent pour les chevaliers, en vermeil, pour les officiers, commandeurs, grands officiers et grands-croix ».

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, le ministre secrétaire d'État aux finances et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Vichy, le 4 novembre 1940.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Raphaël Alibert.
Le ministre secrétaire d'État aux finances, Yves Bouthillier.
Pour l'exécution :
Le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, Gl Nollet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 novembre 1940
portant modifications du décret du 16 mars 1852

J.O. du 13 novembre 1940 - Page 5662

 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu le décret organique du 16 mars 1852 ;
Vu l'acte constitutionnel n° 1 du 10 juillet 1940 ;
Sur le rapport du grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et sur la proposition du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice,

Décrétons :

Art. 1er. — L'article 2 du décret du 16 mars 1852 est modifié comme suit :
« Le chef de l'État est chef souverain et grand maître de l'ordre ».

Art. 2. — L'article 30 du même décret est modifié comme suit :
« L'officier chargé de la réception d'un militaire le frappe du plat de l'épée sur chaque épaule et, en lui remettant son brevet ainsi que la décoration, au nom du chef de l'État, lui donne l'accolade ».

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Vichy, le 11 novembre 1940.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Raphaël Alibert.
Pour l'exécution :
Le grand chancelier de la Légion d'honneur, Gl Nollet.

 

 

 


 

 

 

LOI du 12 novembre 1940
relative au conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur

J.O. du 15 novembre 1940 - Page 5690

 

 

Nous, Maréchal de France, Chef de l'État français,
Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — Le conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur se compose du grand chancelier, président, et de dix membres ayant au moins le grade d'officier de la Légion d'honneur.

Art. 2. — Le grand chancelier est nommé par décret en conseil des ministres ; la durée de ses fonctions n'est pas limitée.
Les autres membres du conseil de l'ordre sont nommés par décret en conseil des ministres pour une durée de dix ans. Ils sont renouvelables par cinquième tous les deux ans.

Art. 3. — Le conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur sera intégralement renouvelé lors de la promulgation de la présente loi.
A titre transitoire, la répartition des membres du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur entre les cinq séries, prévues par l'article 2 de la présente loi, sera faite par le sort.
Le mandat de la première série expirera le 31 décembre 1942 ; le mandat de la seconde série expirera le 31 décembre 1944 ; le mandat de la troisième série expirera le 31 décembre 1946 ; le mandat de la quatrième série expirera le 31 décembre 1948 ; le mandat de la cinquième série expirera le 31 décembre 1950.

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 12 novembre 1940.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Raphaël Alibert.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 février 1941
complétant le décret du 14 avril 1874 sur la discipline des membres de la légion d'honneur

J.O. de l'État français du 14 février 1941 - Page 732

 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu le décret du 24 novembre 1852 sur la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire ;
Vu le décret du 14 avril 1874 sur la discipline des membres de la Légion d'honneur ;
Vu les deux décisions présidentielles du 20 décembre 1926 concernant la discipline de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, et du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrétons :

Art. 1er. — Le décret du 14 avril 1874 sur la discipline des membres de la Légion d'honneur est complété ainsi qu'il suit :
« Art. 8 bis. — Lorsque, devant la gravité des faits reprochés au légionnaire, le grand chancelier de l'ordre estime que l'inculpé ne saurait profiter des délais que nécessite l'instruction normale de sa cause pour continuer à se prévaloir de son titre de membre de la Légion d'honneur et des prérogatives qui s'y rattachent, il propose au conseil de l'ordre l'adoption, à l'égard de l'inculpé, de la procédure préalable suivante :
« Après enquête et sur l'avis du conseil de l'ordre, la suspension provisoire peut être prononcée immédiatement par le chef de l'État, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise à l'issue de la procédure normale ».

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Vichy, le 11 février 1941.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph Barthélemy.
Pour exécution :
Le grand chancelier, Gl Brécard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 juin 1941
portant modification n° 1 au décret du 29 mars 1940
relatif à la fourniture des insignes de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire
aux décorés au titre du décret du 5 septembre 1939

J.O. de l'État français du 20 juin 1941 - Page 2591

 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu le décret-loi du 16 mars 1852 sur la Légion d'honneur ;
Vu les décrets des 22 janvier et 29 février 1852 sur la Médaille militaire ;
Vu le décret du 5 septembre 1939 ;
Vu le décret du 29 mars 1940 ;
Sur le rapport de l'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'État à la marine, du général d'armée, ministre secrétaire d'État à la guerre, et du général de brigade aérienne, secrétaire d'État à l'aviation,

Décrétons :

Art. 1er. — L'article 4 du décret du 29 mars 1940 relatif à la fourniture des insignes de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire aux militaires ou assimilés décorés au titre du décret du 5 septembre 1939 est remplacé par le suivant :
« Art. 4. — Le prix des insignes sera retenu, lorsqu'il y aura lieu, au moment du payement des premiers arrérages. Il est actuellement fixé à :
« a) Légion d'honneur :
« Grand'croix .................... 2.100 fr.
« Grand officier (plaque) ...... 550 fr.
« Commandeur .................... 300 fr.
« Officier ............................... 94 fr.
« Chevalier ............................ 80 fr.
« b) Médaille militaire ............. 56 fr.

Art. 2. — L'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'État à la marine, le général d'armée, ministre secrétaire d'Etat à la guerre, et le général de brigade aérienne, secrétaire d'État à l'aviation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Vichy, le 11 juin 1941.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, commandant en chef des forces maritimes, ministre secrétaire d'État à la marine, Al Darlan.
Le général d'armée, commandant en chef des forces terrestres, ministre secrétaire d'État à la guerre, Gl Huntziger.
Le général de brigade aérienne, secrétaire d'État à l'aviation, Gl Bergeret.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 14 août 1941
pris pour l'application de l'article 1er de l'acte constitutionnel n° 7 du 27 janvier 1941

J.O. de l'État français du 16 août 1941 - Page 3450

 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu l'article 1er de l'acte constitutionnel n° 7 du 27 janvier 1941,

Décrétons :

Art. 1er. — [...]

Art. 2. — Les secrétaires d'État, le vice-président du conseil d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur et les membres du conseil de l'ordre prêtent serment en présence du chef de l'État par la formule suivante :
« Je jure fidélité à votre personne et je m'engage à exercer ma charge pour le bien de l'État, selon les lois de l'honneur et de la probité ».

Art. 3 et 4. — [...]

Art. 5. — Les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de l'État français.

Fait à Vichy, le 14 août 1941.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le ministre vice-président du conseil, Al Darlan.

 

 

 


 

 

 

N° 3679 – LOI du 1er septembre 1941
sur la réception et le serment des membres de la Légion d'honneur

J.O. de l'État français du 28 septembre 1941 - Page 4170

 

 

Nous, Maréchal de France, Chef de l'État français,
Après avis du conseil d'État ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — Le titre IV du décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 est modifié comme suit :

TITRE IV

Mode de réception et serment des légionnaires.

« Art. 25. — Les grands-croix sont reçus par le chef de l'État qui leur remet leurs insignes.
« En cas d'empêchement, le grand chancelier ou un grand-croix sera délégué pour procéder aux réceptions. Dans l'un et l'autre cas, le grand chancelier prendra les ordres du chef de l'État.

« Art. 26. — Les grands officiers sont reçus, au nom du chef de l'État, par le grand chancelier qui leur remet leurs insignes. En cas d'empêchement, un dignitaire de l'ordre sera délégué pour procéder aux réceptions.

« Art. 27. — Le grand chancelier désigne, pour procéder aux réceptions des chevaliers, officiers et commandeurs, un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

« Art. 28. — Avant leur réception, les chevaliers prêtent le serment suivant entre les mains du délégué du chef de l'État :
« Je jure de demeurer fidèle à l'honneur et à la patrie, de me consacrer au bien de l'État, de n'appartenir ni dans le présent, ni dans l'avenir à aucune société interdite par la loi et de remplir tous les devoirs d'un brave et loyal légionnaire ».
« Lors d'une promotion, la prestation du serment est exigible des légionnaires de tous grades qui, pour une cause quelconque, n'y ont pas été soumis lors de leur admission dans l'ordre.
« Le serment est exigé de tous les anciens légionnaires ».

« Art. 29. — ( Abrogé. )

« Art. 30. — L'officier chargé de la réception d'un militaire, après avoir reçu, s'il y a lieu, son serment, le frappe du plat de l'épée sur chaque épaule et, en lui remettant sa décoration au nom du chef de l'État, lui donne l'accolade.

« Art. 31. — Il ne pourra être porté cumulativement avec l'ordre de la Légion d'honneur, aucun ordre étranger, sans l'autorisation du chef de l'État, transmise par le grand chancelier.

« Art. 32. — Il est adressé au grand chancelier un procès-verbal de chaque réception comportant, à peine de nullité de la réception, le texte du serment prêté par le récipiendaire et signé par lui.
« Des règlements particuliers déterminent les modèles de procès-verbaux de réception ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 1er septembre 1941.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph Barthélemy.

 

 

 


 

 

 

LOI du 11 octobre 1941
portant création de contingents de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires

J.O. du territoire du Togo du 1er février 1942 - Page 109

 

 

Nous, Maréchal de France, Chef de l'État français,
Après avis du conseil d'État ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — A dater de la promulgation de la présente loi, les dispositions du décret du 5 septembre 1939 instituant pour la durée de la guerre un nombre illimité de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires s'appliqueront exclusivement aux faits de guerre ayant entraîné une citation individuelle publiée au Journal officiel.

Art. 2. — A dater de la promulgation de la présente loi, les croix de la Légion d'honneur et Médailles militaires avec ou sans traitement non attribuées sur les contingents fixés par les lois ou décrets-lois encore en vigueur au 5 septembre 1939 sont annulées.

Art. 3. — A dater de la promulgation de la présente loi, sont créés :
1° — Un contingent de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires avec traitement mis respectivement à la disposition du secrétaire d'État à la guerre, du secrétaire d'État à la marine, du secrétaire d'État à l'aviation et du secrétaire d'Etat aux colonies ;
2° — Un contingent de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires sans traitement mis respectivement à la disposition du secrétaire d'État à la guerre, du secrétaire d'État à la marine et du secrétaire d'Etat à l'aviation.
Ces deux contingents, qui sont fixés par décret pour une année, visent à récompenser dans le cadre des lois et règlements de la Légion d'honneur les mérites militaires présents ou passés distincts de ceux relatifs aux faits de guerre tels qu'ils sont définis à l'article 1er ci-dessus.

Art. 4. — A dater de la promulgation de la présente loi, un contingent de croix de la Légion d'honneur sans traitement est mis à la disposition de chaque secrétaire d'État.
Ce contingent qui est fixé par décret pour une année, vise à récompenser dans le cadre des lois et règlements de la Légion d'honneur les services civils distingués, notamment ceux qui ont été accomplis depuis le 5 septembre 1939.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 11 octobre 1941.

Philippe Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, ministre de la défense nationale, secrétaire d'État à la marine, Amiral Darlan.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph Barthélemy.
Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances, Yves Bouthillier.
Le général d'armée, ministre secrétaire d'État à la guerre, Général Huntziger.
Le secrétaire d'État à l'aviation, Général Bergeret.
Le secrétaire d'État aux colonies, Amiral Platon.

 

 

 


 

 

 

LOI du 11 octobre 1941
relative aux nominations et promotions dans la Légion d'honneur
des mutilés de guerre à 100 pour 100 d'invalidité

J.O. du territoire du Togo du 1er février 1942 - Page 110

 

 

Nous, Maréchal de France, Chef de l'État français,
Après avis du conseil d'État ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — Les lois des 26 décembre 1923, 9 août 1926, 23 mars 1928 et 2 janvier 1932 sont abrogées.

Art. 2. — Les militaires ou marins qui obtiendront, soit la Médaille militaire, soit un grade dans la Légion d'honneur en raison de blessures de guerre, pourront, si ces blessures viennent à entraîner une invalidité définitive au moins égale à 100 pour 100, être proposés pour le grade de chevalier de la Légion d'honneur s'ils sont médaillés, ou pour un grade supérieur dans l'ordre s'ils sont déjà légionnaires.

Art. 3. — En vue des nominations ou promotions qui pourront résulter de ces propositions, il est alloué un nombre illimité de croix de la Légion d'honneur avec traitement à chacun des départements de la guerre, de la marine et de l'air.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de l'État français et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 11 octobre 1941.

Philippe Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, secrétaire d'État à la marine, Amiral Darlan.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph Barthélemy.
Le général d'armée, ministre secrétaire d'État à la guerre, Général Huntziger.
Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances, Yves Bouthillier.
Le secrétaire d'État à l'aviation, Général Bergeret.

 

 

 


 

 

 

LOI du 11 octobre 1941
relative à la Légion d'honneur

J.O. de Madagascar et Dépendances du 22 novembre 1941 - Page 847

 

 

Nous, Maréchal de France, Chef de l'État français,
Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — Les articles 11 et 16 du titre III du décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 sont remplacés par les suivants :

« Art. 11. — En temps de paix, pour être admis dans la Légion d'honneur, il faut avoir exercé avec distinction pendant vingt ans des fonctions civiles ou militaires ou pendant vingt-cinq ans une profession ou un emploi se rattachant à l'agriculture, à l'industrie, au commerce ou des carrières libérales. Nul ne peut être nommé dans l'ordre ou être promu au grade d'officier s'il ne figure pas sur un tableau de concours établi annuellement par chaque secrétariat d'Etat pourvu d'un contingent de croix. Ces tableaux de concours, publiés à un Journal officiel du mois de janvier pour les candidats susceptibles d'être nommés ou promus le 1er juillet ou le 1er janvier suivant mentionnent les noms, prénoms et qualités des candidats et l'indication de leur titre à l'obtention de la croix. Les nominations ou promotions pour services exceptionnels visées à l'article 16 sont dispensées de l'inscription préalable au tableau de concours.

« Art. 16. — En temps de paix comme en temps de guerre, les services exceptionnels dûment justifiés, rendus dans des fonctions civiles ou militaires ou dans l'exercice d'une profession ou d'un emploi se rattachant à l'agriculture, à l'industrie, au commerce ou dans les carrières libérales, pourront dispenser des conditions de temps prévues pour la nomination, ou l'avancement dans la Légion d'honneur. Les promotions ou nominations présentées à ce titre ne pourront être accordées qu'après avis du conseil de l'ordre et devront préciser explicitement le détail des services invoqués. »

Art. 2. — L'article 34 de la loi du 16 avril 1895 et l'alinéa 1er de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1912, dont les dispositions sont en totalité ou en partie reproduites dans le présent décret, sont abrogés.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 11 octobre 1941.

Philippe Pétain.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 816 du 20 mars 1942
relatif à la délégation au général d'armée Dentz des pouvoirs du ministre secrétaire d'État à la guerre
en ce qui concerne l'octroi des diverses récompenses au titre de la guerre 1939-1940

J.O. de l'État français du 22 mars 1942 - Page 1126

 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Vu le décret du 5 septembre 1939 instituant un contingent illimité de croix de la Légion d'honneur et Médailles militaires ;
Vu les décrets des 26 septembre et 4 octobre 1939 et 28 mars 1941 relatifs à la croix de guerre 1939-1940 ;
Sur le rapport de l'amiral de la flotte, ministre de la défense nationale, ministre secrétaire d'État à la guerre, par intérim ;
Le conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — Délégation permanente et générale est donnée à M. le général d'armée Dentz pour prendre, au nom du ministre secrétaire d'État à la guerre, à compter de la publication de ce décret, toutes décisions relatives à l'attribution des citations à l'ordre de tous les échelons du commandement pour des faits de guerre accomplis depuis le 1er septembre 1939.

Art. 2. — La même délégation est donnée à cet officier général en ce qui concerne les propositions de récompenses ( Légion d'honneur jusqu'au grade de commandeur inclus et Médaille militaire ) pour les faits de guerre susmentionnés.
Toutefois, les décisions portant attribution de ces distinctions, présentées sous forme d'ordres, demeurent soumises à la sanction du ministre secrétaire d'État à la guerre auquel est réservée la signature des arrêtés portant inscription aux tableaux spéciaux.

Art. 3. — Le ministre secrétaire d'État à la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Vichy, le 20 mars 1942.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, ministre de la défense nationale, ministre secrétaire d'État à la guerre, par intérim, Al Darlan.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 655 du 29 juin 1942
relative à la discipline de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire

J.O. de l'État français du 5 juillet 1942 - Page 2339

 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Après avis du conseil d'Etat,
Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars et 24 novembre 1852, 14 avril 1874 sont applicables aux membres de la Légion d'honneur reçus dans l'ordre lorsque des faits de nature à motiver une mesure disciplinaire, mais antérieurs à la nomination ou promotion, sont révélés au grand chancelier.

Art. 2. — La disposition qui précède est applicable aux décorés de la Médaille militaire.

Art. 3. — Elle aura effet même à l'égard des actes relevés à l'encontre des légionnaires et des médaillés militaires déjà décorés à la date du présent décret.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 29 juin 1942.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le chef du Gouvernement, Pierre Laval.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph Barthélemy.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 718 du 5 août 1942
relative à l'augmentation du nombre des membres du conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur

J.O. de l'État français du 18 août 1942 - Page 2818

 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,
Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — L'article 1er de la loi du 12 novembre 1940 relative au conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur est abrogé et remplacé par le suivant :
« Art. 1er. — Le conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur se compose du grand chancelier, président, et de douze membres ayant au moins le grade d'officier de la Légion d'honneur ».

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 5 août 1942.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, Joseph Barthélemy.
Le secrétaire d'État à la guerre, Gl Bridoux.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du 7 janvier 1944
relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre

J.O. du 17 février 1944 - Page 145

 

 

Le Comité français de la libération nationale,
Sur le rapport du Comité de la défense nationale,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale ;
Le comité juridique entendu ;
Le comité de défense nationale entendu,

Ordonne :

Légion d'honneur.

Art. 1er. — Les nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur ne peuvent, jusqu'à nouvel ordre, être prononcées en faveur des personnes de nationalité française, des ressortissants français, ainsi que des étrangers servant dans l'armée française, que pour faits de guerre et à titre exceptionnel. Elles sont prononcées par décret.
Un contingent limité de Croix de la légion d'honneur peut être attribué par décret, avant chaque période d'opérations actives, au général commandant en chef, sur la demande de celui-ci, et après avis du comité de défense nationale. Les nominations et promotions, ainsi prononcées par le général commandant en chef doivent êtres soumises à ratification par décret dans un délai maximum de trois mois.
L'attribution de la Légion d'honneur à des étrangers ne servant pas dans l'armée française est prononcée sur propositions des commissaires intéressés par décret, sur le rapport du commissaire aux affaires étrangères.
La Croix de la Légion d'honneur pourra également être attribuée aux sujets et protégés français. L'attribution sera prononcée par décret du Comité français de la libération nationale sur proposition du commissaire dont relève l'autorité administrative qui a présenté la candidature.
L'ensemble des décrets prononçant des promotions ou nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur fera l'objet, à la fin des hostilités, d'une ratification par loi spéciale. Un ou plusieurs grades dans la Légion d'honneur pourront être accordés avec effet rétroactif aux militaires des forces françaises libres ayant obtenu la Croix de la Libération ou une ou plusieurs citations à l'ordre des forces françaises libres, ainsi qu'aux civils et militaires ayant accompli des actions d'éclat à main armée contre l'ennemi sur le sol de France depuis le 25 juin 1940.

Médaille militaire.

Art. 2. — Toutes les dispositions édictées à l'article 1er sont valables pour l'attribution de la Médaille militaire.
Toutefois :
a) Cette décoration sera conférée non seulement pour faits de guerre, mais également au titre de l'ancienneté des services ;
b) Conformément aux dispositions du décret organique du 29 février 1852 ( art. 5 et 6 ), la Médaille militaire ne peut être conférée ni à des étrangers, ni à des civils ( à l'exception d'employés ou agents militaires ).

Croix de guerre.

Art. 3.a) Le général commandant en chef et les commissaires chargés des départements militaires ont qualité pour attribuer la Croix de guerre ou pour en déléguer l'attribution. Toutefois, ils doivent rendre compte dans les trois mois au comité de la défense nationale des citations à l'ordre de l'armée qu'ils ont attribuées :
b) Des citations à l'ordre de la Nation comportant attribution d'une palme en vermeil peuvent être attribuées dans des cas particulièrement méritoires, par décision du Comité de la libération, sur proposition soit du général commandant en chef, soit des commissaires chargés des départements militaires ;
c) La Croix de guerre 1939 à ruban rouge et vert est la seule valable pour la présente guerre. Le port de tous les autres insignes accordés comme Croix de guerre depuis le 3 septembre 1939 est suspendu.
Ont seuls droit au port de la Croix de guerre 1939 avec attributs correspondant aux citations dont ils ont fait l'objet, les militaires :
1° Dont les citations obtenues au cours des campagnes de France et de Norvège ont été homologuées ;
2° Ayant obtenu des citations dans les forces françaises libres ;
3° Ayant obtenu des citations au cours de la campagne de Tunisie, contre les troupes de l'axe ;
4° Ayant obtenu des citations dans les unités relevant du Comité français de la libération nationale depuis sa création.
Les citations attribuées dans d'autres circonstances feront l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article 4 suivant.

Révisions concernant la Légion d'honneur, la Médaille militaire et la Croix de guerre.

Art. 4. — Les nominations ou promotions prononcées depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait dite Gouvernement de l'Etat français au titre de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire seront soumises à révision dès que les circonstances le permettront. Il en sera de même pour toutes les citations attribuées pendant la même période et par quelque autorité que ce soit, dans des circonstances autres que celles énumérées à l'article 3, paragraphe c, et notamment les citations qui ont porté attribution de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire.
Une commission sera créée en temps opportun pour procéder à ces révisions.

Médaille coloniale.

Art. 5.a) La médaille coloniale est attribuée par décret ;
b) Les militaires ayant participé aux campagnes d'Ethiopie, d'Erythrée, de Libye, de Tripolitaine et de Tunisie recevront cette médaille avec les agrafes « Ethiopie », « Erythrée », « Kouffra », « Libye », « Bir-Hakeim », « Fezzan », « Tripolitaine », « Tunisie 1942-1943 », sous réserve d'en faire la demande suivant les prescriptions actuellement en vigueur.
Toutes les autres agrafes créées depuis le début des hostilités à l'occasion d'autres campagnes, sont supprimées ;
c) Sous la réserve exprimée au paragraphe a, valable à dater de la promulgation de la présente ordonnance, il n'est pas apporté de modifications aux règles en vigueur relatives à l'attribution de la Médaille militaire au titre de l'ancienneté des services effectués à la colonie.

Médaille des Evadés.

Art. 6. — La médaille des Evadés est attribuée, conformément aux dispositions d'ensemble de la loi du 20 août 1926.
Toutefois, les amendements suivants sont apportés à cette loi :
a) La médaille des Evadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver :
D'une part son évasion effective,
Soit d'un camp ou établissement gardé militairement par l'ennemi,
Soit d'un territoire ennemi, soit d'un territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi, avec franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime, ou d'une ligne douanière, étant entendu que les « lignes de démarcation » tracées en France ne doivent pas être considérées à ce sujet comme des lignes douanières,
D'autre part, sa participation, par la suite, à la lutte contre les puissances de l'axe.
Soit que l'intéressé se soit mis immédiatement après son évasion à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, et qu'il ait été incorporé dans les armées françaises de la libération,
soit que celui-ci ait milité en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi sur le plan de la résistance ;
b) Suivant les conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des Evadés sera accompagnée soit d'une citation comportant l'attribution de la Croix de guerre, soit d'une lettre de félicitations ;
c) Les personnes évadées de France qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, mais ont été reconnues physiquement inaptes, ainsi que les personnes non mobilisables qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires ou civiles, pourront recevoir également la médaille des évadés, si leur évasion répond aux conditions fixées au paragraphe a ;
d) Les personnes ayant quitté la France depuis le 25 juin 1940 qui ne rempliraient pas les conditions précitées concernant l'attribution de la médaille des Evadés, mais dont l'attitude aurait été spécialement méritoire du point de vue national, pourront recevoir, s'il y a lieu, la médaille de la Résistance ;
e) La médaille des Evadés est attribuée par décret après avis d'une commission, dont la composition sera fixée par décret.
Cette commission procédera, dès sa création, à la révision des titres à la médaille des Evadés, des personnes à qui elle a été décernée depuis le 3 septembre 1939 dans des conditions contraires aux présentes dispositions.
Hors le cas d'évasion d'un établissement gardé militairement par l'ennemi, la commission émettra un avis explicite sur les périls effectivement courus par l'intéressé jusqu'au moment où il s'est mis à la disposition des autorités ou organismes français en lutte contre les puissances de l'axe.

Croix du combattant 1940.

Art. 7. — Le port de la Croix du combattant 1940 est provisoirement interdit. De nouvelles dispositions seront prises quant à cette décoration à la fin des hostilités.

Croix de la Libération. – Médaille de la Résistance.

Art. 8.a) La Croix de la Libération, ainsi que la médaille de la Résistance, créées respectivement par les ordonnances n° 7 et n° 42 du 9 février 1943, de la France combattante continueront à être attribuées dans les conditions fixées par les ordonnances du 7 janvier 1944 ;
b) L'attribution de la Croix de la Libération ou de la médaille de la Résistance à un militaire pour acte de résistance en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi entraîne le bénéfice pour l'intéressé de la campagne double.
Mention en est faite, avec indication de la période pendant laquelle cet avantage est accordé, par le décret qui accorde l'une ou l'autre de ces distinctions.

Art. 9. — La présente ordonnance abroge toutes dispositions contraires et notamment l'ordonnance du 21 avril 1943 du général commandant en chef civil et militaire. Les mesures d'application seront fixées par des arrêtés ou instructions du commissaire à la guerre et à l'air, et du commissaire à la marine.

Art. 10. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Alger, le 7 janvier 1944.

De Gaulle.

Par le Comité français de la libération nationale :
Le commissaire à la justice, François de Menthon.
Le commissaire aux affaires étrangères, Massigli.
Le commissaire à l'intérieur, Emmanuel d'Astier.
Le commissaire aux affaires sociales, A. Tixier.
Le commissaire à l'information, H. Bonnet.
Le commissaire aux communications et à la marine marchande, René Mayer.
Le commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés, Frenay.
Le commissaire d'État aux affaires musulmanes, Catroux.
Le commissaire à la guerre et à l'air, André Le Troquer.
Le commissaire à la marine, Louis Jacquinot.
Le commissaire aux colonies, R. Pleven.
Le commissaire aux finances, Pierre Mendès France.
Le commissaire à l'éducation nationale, René Capitant.
Le commissaire au ravitaillement et à la production, André Diethelm.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du 9 novembre 1944
relative aux décorations décernées à titre civil depuis le 16 juin 1940

Bulletin annoté des Lois et Décrets - Tome LXLVI - Année 1944 - Page 179

 

 

Art. 1er. — Les promotions et nominations faites au titre civil dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, dans tous les ordres nationaux et coloniaux, ainsi que toutes attributions, à titre civil, de médailles, décorations et distinctions honorifiques faites depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, sont soumises à révision.

Art. 2. — Une commission sera créée pour chaque ordre ou distinction par arrêté du ministre compétent, afin de procéder à ces révisions.

Art. 3. — Les conditions d'exécution de cette révision seront fixées, pour la Légion d'honneur, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur et pour les autres ordres et distinctions, par arrêté du ministre compétent.

( Texte paru au Journal officiel du 14 novembre 1944 )

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 46-1198 du 27 mai 1946
relatif au relèvement des droits de chancellerie

J.O. du 28 mai 1946 - Page 4627

 

 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu les décrets du 15 octobre 1937 relatifs aux droits de chancellerie applicables à la Légion d'honneur et aux ordres coloniaux ;
Vu le décret du 21 septembre 1937 relatif aux droits de chancellerie applicables aux ordres étrangers,

Décrète :

Art. 1er. — A partir de la promulgation du présent décret, il sera perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, à titre de droits de chancellerie :

1° En ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur :
Par brevet de chevalier............. 300 F.
Par brevet d'officier.................. 600
Par brevet de commandeur.... 1.000
Par brevet de grand officier... 1.500
Par brevet de grand'croix...... 2.000

2° En ce qui concerne les brevets d'ordres coloniaux :
Par brevet de chevalier............. 80 F.
Par brevet d'officier................ 160
Par brevet de commandeur..... 320
Par brevet de grand officier..... 600
Par brevet de grand'croix..... 1.000

3° En ce qui concerne les brevets d'ordres étrangers :
Décoration portée à la boutonnière ( chevalier ou officier ).... 400 F.
Décoration portée en sautoir ( commandeur )....................... 500
Décoration portée avec plaque ( grand officier )................... 600
Décoration portée en écharpe ( grand'croix )........................ 800

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret seront applicables aux nominations faites à partir de sa publication.

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1946.

Félix Gouin.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre des finances, A. Philip.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 46-1511 du 21 juin 1946
relatif au prix de remboursement des insignes
de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire

J.O. du 22 juin 1946 - Page 5551

 

 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances, du ministre des armées et du ministre de la France d'outre-mer,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu le décret du 11 juillet 1941 relatif à la fourniture des insignes aux décorés au titre du décret du 5 septembre 1939 ;
Vu le décret du 23 juillet 1945 modifiant le tarif légal de remboursement des insignes,

Décrète :

Art. 1er. — Le prix de remboursement des insignes de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est fixé ainsi qu'il suit :

Grand'croix.................. 4.000 F.
Grand officier............... 1.500
Commandeur.................. 700
Officier........................... 400
Chevalier........................ 350
Médaille militaire............. 230

Art. 2. — Ces nouveaux prix entreront en vigueur à partir de la date du présent décret.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre des armées et le ministre de la France d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1946.

Félix Gouin.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre des finances, A. Philip.
Le ministre de la France d'outre-mer, Marius Moutet

 

 

 


 

 

 

LOI n° 46-2915 du 23 décembre 1946
fixant pour l'année 1947 un contingent exceptionnel de décorations dans la Légion d'honneur
pour les anciens fonctionnaires du Sénat et de la Chambre des députés affectés à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République

J.O. du 24 décembre 1946 - Page 10890

 

 

L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Un contingent exceptionnel de : une croix de grand officier, une croix de commandeur, cinq croix d'officier, douze croix de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, est attribué pour l'année 1947 au ministère de la justice en faveur des anciens fonctionnaires du Sénat et de la Chambre des députés affectés à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République.

La présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 décembre 1946.

Léon Blum.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Paul Ramadier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-684 du 4 avril 1947
relatif à l'attribution de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire pour faits de résistance

J.O. du 12 avril 1947 - Page 3414

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du président du conseil des ministres,
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Il ne sera plus procédé à l'attribution, au titre de l'ordonnance du 7 janvier 1944, de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire pour faits de résistance, à compter du 30 juin 1947.

Art. 2. — En conséquence, aucune proposition ne sera prise en considération si elle n'est pas parvenue à l'autorité administrative compétente avant le 15 juin 1947.

Art. 3. — Le président du conseil et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 1947.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Paul Ramadier.
Le ministre d'État, vice-président du conseil, Maurice Thorez.
Le ministre d'État, vice-président du conseil, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre d'État, Félix Gouin.
Le ministre d'État, Yvon Delbos.
Le ministre d'État, Marcel Roclore.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.
Le ministre d'État, vice-président du conseil, ministre des affaires étrangères par intérim, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre de l'intérieur, Edouard Depreux.
Le ministre de la défense nationale, François Billoux.
Le ministre de la guerre, Paul Coste-Floret.
Le ministre de la marine, Louis Jacquinot.
Le ministre de l'air, André Maroselli.
Le ministre des finances, Schuman.
Le ministre de l'économie nationale, A. Philip.
Le ministre de l'agriculture, Tanguy Prigent.
Le ministre de la production industrielle, Robert Lacoste.
Le ministre de l'intérieur, ministre de l'éducation nationale par intérim, Edouard Depreux.
Le ministre de l'intérieur, ministre des travaux publics et des transports par intérim, Edouard Depreux.
Le ministre de la France d'outre-mer, Marius Moutet.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, A. Croizat.
Le ministre de la santé publique et de la population, Georges Marrane.
Le ministre de la défense nationale, ministre de la reconstruction et de l'urbanisme par intérim, François Billoux.
Le ministre du commerce, Jean Letourneau.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, ministre de la jeunesse, des arts et des lettres par intérim, François Mitterrand.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, François Mitterrand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-1310 du 10 juillet 1947
relatif à l'attribution de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire pour faits de résistance

J.O. du 17 juillet 1947 - Page 6826

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du président du conseil des ministres et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre ;
Vu le décret du 4 avril 1947 relatif à l'attribution de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire pour faits de résistance ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — La date limite d'attribution au titre de l'ordonnance du 7 janvier 1944, de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire pour faits de résistance, qui avait été fixée au 30 juin 1947 par le décret n° 47-684 du 4 avril 1947 ( Journal officiel du 12 avril 1947 ) est reportée au 31 octobre 1947.

Art. 2. — Toute proposition présentée postérieurement au 15 juin 1947 reste irrecevable.

Art. 3. — Le président du conseil et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1947.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Paul Ramadier.
Le ministre d'Etat, vice-président du conseil, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre d'Etat, Yvon Delbos.
Le ministre d'Etat, Félix Gouin.
Le ministre d'Etat, Marcel Roclore.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.
Le ministre des affaires étrangères, Georges Bidault.
Le ministre de l'intérieur, Edouard Depreux.
Le ministre de la guerre, Paul Coste-Floret.
Le ministre de la marine, Louis Jacquinot.
Le ministre de l'air, André Maroselli.
Le ministre des finances, Schuman.
Le ministre de l'économie nationale, A. Philip.
Le ministre de l'agriculture, Tanguy Prigent.
Le ministre de la production industrielle, Robert Lacoste.
Le ministre de l'éducation nationale, M.-E. Naegelen.
Le ministre des travaux publics et des transports, Jules Moch.
Le ministre de la France d'outre-mer, Marius Moutet.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Daniel Mayer.
Le ministre de la santé publique et de la population, R. Prigent.
Le ministre du commerce, de la reconstruction et de l'urbanisme, Jean Letourneau.
Le ministre de la jeunesse, des arts et des lettres, Pierre Bourdan.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, François Mitterrand.
Le ministre d'Etat, ministre des postes, télégraphes et téléphones par intérim, Félix Gouin.
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, Paul Béchard.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 47-1574 du 23 août 1947
relatif à l'attribution des décorations françaises à des étrangers
et des décorations étrangères à des Français

J.O. du 26 août 1947 - Page 8442

 

 

Le Président de la République,
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Vu le décret du 13 juin 1953 relatif aux décorations étrangères ;
Vu le décret du 20 juillet 1944 relatif à l'attribution des décorations françaises à des étrangers et des décorations étrangères à des Français,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 20 juillet 1944 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. — Toutes les propositions pour distinctions honorifiques concernant des étrangers sont transmises par le ministre compétent au ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en faire le rapport et de les présenter, s'il y a lieu, au Président de la République. »

Art. 2. — Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 20 juillet 1944 sont abrogés.

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangères et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 1947.

Paul Ramadier.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des affaires étrangères, Georges Bidault.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 48-1308 du 23 août 1948
ratifiant les attributions de croix de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire
faites au titre du décret du 5 septembre 1939 et de l'ordonnance du 7 janvier 1944

J.O. du 24 août 1948 - Page 8316

 

 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Sont ratifiées les attributions de croix de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire faites par application du décret du 5 septembre 1939 et de l'ordonnance du 7 janvier 1944.
Les bénéficiaires de ces distinctions sont considérés comme ayant été décorés dans les formes prescrites aux articles 2 et 3 de la loi du 25 juillet 1873 et au titre IV du décret organique du 16 mars 1852. Ils prennent rang à dater du jour indiqué dans l'arrêté ou le décret les concernant.

Art. 2. — Après le 31 décembre 1948, aucune des distinctions ci-dessus visées ne pourra être accordée par application du décret du 5 septembre 1939 et de l'ordonnance du 7 janvier 1944.
Toutefois, pour tenir compte de l'établissement tardif de certains dossiers de propositions pour la Légion d'honneur ou la Médaille militaire visant en particulier les actes de résistance qui ont été frappés de forclusion par application du décret du 4 avril 1947, il est accordé à ce titre, au ministre des forces armées, un contingent exceptionnel de croix de la Légion d'honneur et de Médailles militaires dont le volume sera fixé par le ministre des forces armées, après avis du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Les nouveaux dossiers de proposition devront, au titre de ce contingent, être établis avant le 31 octobre 1948, dans les conditions fixées par une circulaire ministérielle.
Ils feront l'objet d'un accusé de réception et, en cas de rejet, donneront lieu à une notification aux intéressés.
Les travaux d'attribution des distinctions accordées dans la limite de ce contingent devront être terminés le 28 février 1949.

Art. 3. — Les bénéficiaires des distinctions accordées, tant en vertu du décret du 5 septembre 1939 et de l'ordonnance du 7 janvier 1944 que des dispositions prévues à l'article précédent, continueront à être administrés par leurs départements respectifs jusqu'à la date de leur prise en charge par la grande chancellerie. Cette prise en charge aura lieu à compter du 1er janvier 1949, le payement des arrérages des décorations avec traitement échus à cette date incombant aux ministères intéressés.

Art. 4. — Jusqu'au 31 décembre 1948, sont réservés les droits que les ministres tiennent de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1944 ainsi que de l'ordonnance du 9 novembre 1944, relatifs à la révision des distinctions ci-dessus mentionnées, qui ont été accordées depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français.

Art. 5. — Jusqu'à la même date, dans le cas où la révision d'une promotion ou nomination intervenue entre le 7 janvier 1944 et la promulgation de la présente loi se révélerait nécessaire, ladite révision serait poursuivie par le ministre compétent. L'annulation serait prononcée par décret du Président de la République, pris sur le rapport du ministre compétent, après avis du conseil de l'ordre.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 août 1948.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, André Marie.
Le vice-président du conseil, Léon Blum.
Le vice-président du conseil, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre d'Etat, Paul Ramadier.
Le ministre d'Etat, Henri Queuille.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Lecourt.
Le ministre des affaires étrangères, Schuman.
Le ministre de l'intérieur, Jules Moch.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Paul Reynaud.
Le ministre de la défense nationale, René Mayer.
Le ministre de l'éducation nationale, Yvon Delbos.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Christian Pineau.
Le ministre de l'industrie et du commerce, Robert Lacoste.
Le ministre de l'agriculture, Pierre Pflimlin.
Le ministre de la France d'outre-mer, Paul Coste-Floret.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Daniel Mayer.
Le ministre du commerce, de la reconstruction et de l'urbanisme, René Coty.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, André Maroselli.
Le ministre de la santé publique et de la population, Pierre Schneiter.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 mai 1950
portant suppression de la fourniture d'insignes par la grande chancellerie

J.O. du 6 mai 1950 - Page 4980

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu les décrets des 22 janvier et 10 mars 1852 ;
Vu le décret du 18 février 1937,

Décrète :

Art. 1er. — A partir de la date de la publication du présent décret, la grande chancellerie cessera d'effectuer toute fourniture, à titre remboursable, des insignes de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire. Elle continuera à assurer la fourniture de ceux qu'elle délivre à titre gratuit.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1950.

Georges Bidault.

Par le président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Mayer.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 50-1096 du 1er septembre 1950
portant relèvement des droits de chancellerie

J.O. du 12 septembre 1950 - Page 9722

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et ministre du budget,
Vu le décret du 27 mai 1946 relatif aux droits de chancellerie applicables à la Légion d'honneur, aux ordres anciennement dénommés coloniaux et aux ordres étrangers ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Il sera perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, à titre de droits de chancellerie :
1° En ce qui concerne les brevets de la Légion d'honneur :
Par brevet de chevalier, 500 F.
Par brevet d'officier, 800 F.
Par brevet de commandeur, 1.200 F.
Par brevet de grand officier, 1.800 F.
Par brevet de grand'croix, 2.500 F.

2° En ce qui concerne les décrets des ordres des Etats associés de l'Union française et des brevets des ordres de la France d'outre-mer :
Par brevet de chevalier, 150 F.
Par brevet d'officier, 300 F.
Par brevet de commandeur, 500 F.
Par brevet de grand officier, 700 F.
Par brevet de grand'croix, 1.000 F.

3° En ce qui concerne les brevets des ordres étrangers :
Décoration portée à la boutonnière ( chevalier ou officier ), 500 F.
Décoration portée en sautoir ( commandeur ), 600 F.
Décoration portée avec plaque ( grand officier ), 700 F.

Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables aux nominations et promotions faites à partir de sa publication.

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1950.

R. Pleven.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim, Charles Brune.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Maurice Petsche.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ministre du budget par intérim, Maurice Petsche.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 51-298 du 27 février 1951
portant modification des insignes de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire

J.O. du 9 mars 1951 - Page 2548

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du président du conseil des ministres et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu les décrets du 8 novembre 1870 modifiant les insignes de la Légion d'honneur et la forme de la Médaille militaire ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les croix et plaques de la Légion d'honneur et les Médailles militaires mises en fabrication après la publication du présent décret ne comporteront plus l'inscription « 1870 ».

Art. 2. — Le président du conseil des ministres, le garde des sceaux ministre de la justice, et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 1951.

Vincent Auriol.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, R. Pleven.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Mayer.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 51-786 du 14 juin 1951
modifiant le décret du 14 avril 1874 portant règlement d'administration publique
pour la discipline des membres de la Légion d'honneur

J.O. du 20 juin 1951 - Page 6428

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 6 de la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu le décret du 14 avril 1874 portant règlement d'administration publique pour la discipline des membres de la Légion d'honneur ;
Vu le décret du 9 mai 1874 rendant applicable aux décorés de la Médaille militaire le décret susvisé du 14 avril 1874 ;
Vu l'avis du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 5 et 7 du décret susvisé du 14 avril 1874 sont abrogés.

Art. 2. — Les articles 6 et 8 dudit décret sont modifiés ainsi que suit :

« Art. 6. — L'inculpé est averti par le grand chancelier de la plainte dont il est l'objet. Il lui en est donné connaissance ainsi que des pièces qui y seraient annexées.
« En même temps il est invité à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par un avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil de l'ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part ».

« Art. 8. — Le conseil de l'ordre peut, dans tous les cas, décider que l'inculpé sera admis à donner des explications devant trois de ses membres désignés par le grand chancelier. Dans ce cas, l'inculpé pourra se faire assister par un avocat.
« Le conseil de l'ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l'inculpé.
« L'avis du conseil ne peut être modifié qu'en faveur du légionnaire.
« Cet avis, lorsqu'il conclut à l'exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants.
« Si le conseil émet un avis de non-lieu, notification en est donnée à l'intéressé ».

Art. 3. — La décision présidentielle du 20 décembre 1926 relative à l'application du décret susvisé du 14 avril 1874 est abrogée.

Art. 4. — Le garde des sceaux ministre de la justice, et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1951.

Henri Queuille.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, Charles Brune.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 55-286 du 9 mars 1955
fixant, pour une période de trois années, les contingents de décorations sans traitement
attribués aux administrations publiques et modifiant la loi validée du 29 juin 1942
relative à la discipline de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire

J.O. du 10 mars 1955 - Page 2534

 

 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Sont maintenues pour une période de trois années, à compter du 1er décembre 1954, les dispositions de la loi n° 48-1138 du 19 juillet 1948, sous réserve des modifications prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi.

Art. 2. — Le nombre total des croix de commandeur, celui des croix d'officier et celui des croix de chevalier, tels qu'ils résultent, de l'article 2 de la loi précitée du 19 juillet 19S8, seront réduits :
A compter du 1er décembre 1954, de 6 p. 100 ;
A compter du 1er décembre 1955, de 8 p. 100 ;
A compter du 1er décembre 1956, de 10 p. 100.

Art. 3. — Un décret signé en conseil des ministres et mentionnant l'avis du conseil de l'ordre fixera, après chacune des réductions prévues à l'article 2, la nouvelle répartition des croix entre les différents départements ministériels, en tenant compte des besoins réels de chaque administration et, lorsqu'il y aura lieu, des modifications intervenues dans la composition du Gouvernement.

Art. 4. — L'article 1er de la loi validée du 29 juin 1942 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions disciplinaires des décrets du 16 mars 1852, du 24 novembre 1852 et du 14 avril 1874 sont applicables aux personnes nommées ou promues dans la Légion d'honneur, reçues ou non dans l'ordre lorsque des faits de nature à motiver une mesure disciplinaire, mais antérieurs à la nomination ou promotion, sont révélés au grand chancelier ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 9 mars 1955.

René Coty.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Edgar Faure.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Schuman.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 56-469 du 7 mai 1956
relatif à la discipline de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire

J.O. du 12 mai 1956 - Page 4432

 

 

Le président du conseil des ministres,
Vu les décrets des 24 novembre 1852 et 25 juin 1934 relatifs à la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale et des forces armées,
Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 2 du décret du 25 juin 1934 relatif à la discipline de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire est modifié ainsi qu'il suit :
« Toute condamnation à l'emprisonnement pour une durée minima d'un an, avec ou sans sursis à l'exécution de la peine, emportera l'exclusion de la Légion d'honneur ou la radiation des contrôles de la Médaille militaire lorsqu'elle aura été prononcée soit pour crime, soit par application des articles 171, 330 à 335, 379 à 401 et 405 à 408 du code pénal ou des articles 217 du code de justice militaire pour l'armée de terre et 219 du code de justice militaire pour l'armée de mer, en ce qu'ils visent le vol et le détournement d'objets appartenant à l'Etat ».

Art. 2. — Le garde des sceaux ministre de la justice, le ministre de la défense nationale et des forces armées et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 1956.

Guy Mollet.

Par le président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, François Mitterrand.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Maurice Bourgès-Maunoury.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 57-879 du 2 août 1957
modifiant la loi du 2 janvier 1932 et accordant une promotion supplémentaire
de la Légion d'honneur à certains grands mutilés de guerre

J.O. du 4 août 1957 - Page 7719

 

 

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Le nouvel alinéa suivant est inséré après le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 2 janvier 1932 :
« Les grands mutilés, titulaires pour blessures qualifiées "blessures de guerre" d'une invalidité définitive de 100 pour 100 ( cent pour cent ) bénéficiant des dispositions des articles L. 16 et L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui obtiendront par suite de l'aggravation de leurs blessures le droit à l'assistance permanente de plus d'une tierce personne, pourront, sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade supérieur à celui qu'ils détiennent dans la Légion d'honneur ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2 août 1957.

René Coty.

Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Maurice Bourgès-Maunoury.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, André Morice.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, André Dulin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 61-347 du 6 avril 1961
relatif à l'attribution de décorations de l'Ordre de la Légion d'honneur
et de la Médaille militaire aux mutilés de guerre
titulaires d'une pension militaire d'invalidité de 65 à 95 p. 100

J.O. du 11 avril 1961 - Page 3504

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur en date du 16 mars 1852, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu le décret en date du 22 janvier 1852 instituant la Médaille militaire et le décret en date du 29 février 1852 relatif aux conditions à remplir pour l'obtenir ;
Vu l'article 14 de la loi n° 50-956 du 8 août 1950 portant amélioration de la situation des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment l'article L. 344 ;
Vu la loi n° 57-879 du 2 août 1957 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Les mutilés de guerre titulaires d'une pension militaire d'invalidité définitive d'un taux au moins égal à 65 p. 100 pour blessures de guerre ou infirmités considérées comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir, sur leur demande, la Médaille militaire ou une distinction dans l'Ordre national de la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient pas déjà reçu l'une ou l'autre de ces récompenses en considération des blessures de guerre ou des infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité.

Art. 2. — Les décorations visées à l'article précédent comportent le traitement et l'attribution corrélative d'une citation avec Croix de guerre ( ou de la valeur militaire ) avec palme de la campagne considérée, citation qui annule, le cas échéant, les citations accordées antérieurement aux intéressés pour leurs blessures de guerre ou leurs infirmités considérées comme telles ; elles prennent effet de la date du décret d'attribution.

Art. 3. — Les personnels susceptibles de bénéficier des dispositions des articles 1er et 2 qui ont déjà reçu la Médaille militaire ou une distinction dans l'Ordre de la Légion d'honneur sans traitement postérieurement aux blessures de guerre ou aux infirmités considérées comme telles qui sont à l'origine de leur invalidité peuvent être admis au traitement correspondant avec attribution d'une citation avec Croix de guerre ( ou de la valeur militaire ) avec palme. Dans cette hypothèse, la prise de rang est celle du décret ayant attribué la décoration sans traitement.

Art. 4. — Les distinctions susceptibles d'être accordées en exécution des prescriptions des articles ci-dessus sont attribuées en sus des contingents mis à la disposition du ministre des armées.

Art. 5. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 1961.

C. de Gaulle.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Michel Debré.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Edmond Michelet.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Raymond Triboulet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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