MÉDAILLE POUR ACTES
DE COURAGE ET DE DÉVOUEMENT
- 31 janvier 1833 -
Dès le règne du Roi Louis XIV, puis sous Louis XVI, des médailles de sauvetage, non portatives, furent décernées. Mais la création officielle d’une Médaille de Sauvetage ou Médaille des Belles Actions, remonte au règne du Roi Louis XVIII, qui par une décision royale datée du 2 mars 1820, autorisa le ministre de la Marine, à décerner des médailles non portatives, en argent ou en or du module de 50 mm. A partir de 1831, cette médaille devient portative avec un ruban tricolore et, le 31 janvier 1833, une circulaire ministérielle autorisa le ministère de l’Intérieur à décerner une médaille destinée à récompenser le courage et le dévouement des personnes qui, au péril de leur vie, en ont sauvé d’autres. Décernée par le ministre de l'Intérieur, la Médaille de Sauvetage prendra alors le nom de Médaille pour Actes de Courage et de Dévouement.
Originellement, seule la médaille d’Argent existait, puis l’on créa une médaille d’Or. A partir de la circulaire du 15 juillet 1843, le ministère de l’Intérieur créa deux classes pour les deux médailles précitées, puis en 1899 ( décret du 3 juin ) la médaille de Bronze apparut. A compter du décret du 16 novembre 1901, l’échelon de Vermeil viendra remplacer la médaille d’Or de 2e classe.
A partir du décret du 6 juillet 1887, le ministère des Affaires Étrangères a pu décerner des médailles d’honneur pour des actes de courage et de dévouement accomplis dans les pays de protectorat, les colonies et à l’étranger.
Le décret du 26 janvier 1906 étendit à l’Algérie l’attribution de la médaille qui pouvait être décernée par le Président de la République, sur proposition du ministre de l’Intérieur et avis du gouverneur général de l’Algérie. Le ruban de la médaille portait alors une agrafe composée d’une étoile posée sur un croissant islamique.
Aujourd’hui, le ministère de l’intérieur peut attribuer :
– une Lettre de félicitations pour, en principe, un premier fait de sauvetage ;
– une Mention honorable pour des actes reconnus déjà méritoires ;
– la médaille de Bronze ;
– la médaille d’Argent de 2e classe ;
– la médaille d’Argent de 1re classe ;
– la médaille de Vermeil ;
– la médaille d’Or.
La médaille de Bronze est décernée dans la mesure où le sauveteur a réellement exposé sa vie ou si, ayant couru des risques moindres, il est déjà titulaire d'une Lettre de félicitation et d'une Mention honorable.
La médaille d'Argent est décernée exclusivement aux titulaires de la médaille de Bronze qui ont, à nouveau, fait preuve de courage et d'abnégation.
La médaille de Vermeil est décernée, avec une grande réserve, pour les actes d'une grande intrépidité et pour les titulaires d'au moins deux médailles d'Argent.
La médaille d'Or est attribuée aux personnes ayant rendu, à plusieurs reprises, des services exceptionnels à ses concitoyens.
Ces récompenses honorifiques peuvent être retirées dans la forme où elles ont été accordées, en cas d’indignité résultant notamment de condamnations criminelles ou correctionnelles.
Les pouvoirs que le ministre de l’Intérieur détenait en matière d’attribution de distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement ont été, dans le cadre des mesures de déconcentration administrative, dévolus aux préfets, conformément aux dispositions du décret du 17 mars 1970.
Les candidatures et propositions se font donc auprès du préfet du département où l’acte à récompenser a été effectué.
Comme pour la Médaille d’honneur pour Actes de Dévouement et faits de Sauvetage et contrairement à la règle générale, l’obtention d’un échelon supérieur n’empêche pas le port des médailles d’un échelon inférieur attribuées antérieurement. Cela peut donc expliquer le nombre important de ces décorations portées par certains sauveteurs, notamment chez les sapeurs-pompiers.
L'attribution d'une de ces médailles est sanctionnée par la remise d'un diplôme.
La Médaille pour Actes de Courage et de Dévouement récompense, toute personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort.
Elle peut être attribuée collectivement aux unités d'intervention et de secours avec, pour les personnels en service au moment des faits récompensés, le droit au port d'une fourragère tricolore.
Dans les numéros 14, 16, 18 et 19 des mois d'avril et mai 1906 du périodique « Le Vétéran », le Bulletin de la Société nationale de retraites Les vétérans des armées de terre et de mer 1870-1871, un dénommé Damico proposait alors aux lecteurs de la revue un très intéressant article consacré à l'étude de l'évolution des différentes médailles de sauvetage durant, essentiellement, le 19e siècle. Il serait bien dommage de ne point profiter de cet excellent travail tombant fort à propos dans ce présent sujet.
LA MÉDAILLE D'HONNEUR DE SAUVETAGE
Source :
Bibliothèque nationale de France
On sait, en effet, que les Conseils municipaux récompensaient, soit par des couronnes civiques, soit par des dons, les belles actions accomplies par leurs concitoyens. Les gardes nationales et tous autres corps militaires décernaient également, le cas échéant, des armes d'honneur à leurs camarades blessés sur le champ de bataille du dévouement. Quant aux corps civils, dont il est fait mention dans l'ordonnance de 1816, nos recherches nous permettent de croire que des récompenses pécuniaires ou des médailles devraient être également octroyées, par les Compagnies d'assurances, contre l’incendie principalement, bien qu'en petit nombre, à cette époque. Les Compagnies savent largement reconnaître les efforts des gens qui prêtent leur concours lorsque l'immeuble est assuré ; et la plaque indicative de l'assurance contribue, dans beaucoup de circonstances, à stimuler le courage et le dévouement des hommes énergiques accourus pour lutter contre le fléau du feu.
On a lieu, toutefois, de s'étonner que Bonaparte, alors qu'il était premier consul et qu’il émit le projet de récompenser les services militaires et civils par une marque distinctive ( croix de la Légion d'honneur ), n'ait pas pensé à établir également un insigne destiné aux sauveteurs. Sans doute, les difficultés rencontrées par lui pour le rétablissement d'une distinction honorifique ( la croix de Saint-Louis venait d'être supprimée ) suffirent pour ne pas l'engager à faire d'autres propositions.
Voici ce qu'il dit, à ce sujet, répondant à l'opposition : « Vous ne me comprenez pas ou vous refusez de me comprendre. Vous n'entendez rien au caractère du Français. Il aime la gloire et veut être remarqué. Nous avons détruit l'aristocratie de naissance, mais je veux rétablir celle du mérite. » A l'appui de sa proposition, il racontait qu'ayant failli être tué à Rivoli, un cavalier le sauva au péril de sa vie et fut grièvement blessé. Désirant le récompenser de sa bravoure, le soldat lui répondit : « Je ne veux pas d'argent, j'ai déjà un sabre d'honneur. Tu ne peux rien, pas même me faire caporal, puisque je ne sais pas lire. » « Je songeais alors, ajoute Bonaparte, à un insigne, insigne visible à tout instant et partout. Une décoration saute aux yeux. Je pensais à une étoile, l'étoile d'honneur ! Et dire ce que j'ai dû user de diplomatie pour obtenir une chose si naturelle. » Et l'ordre de la Légion d'honneur fut institué le 12 mai 1802.
Il créa, en 1804, l'ordre de l’Instruction publique. Mais rien ne fut fait pour les sauveteurs civils. Ce fut à cette époque (1804) qu'une société se constitua à Paris sous le titre de Société internationale des naufrages. Elle avait pour principe de créer un corps de sauveteurs aptes à se porter au secours, en quelques contrées qu'ils fussent, de les stimuler et de les récompenser. Elle créa, à cet effet, une médaille que les bénéficiaires portaient suspendue à un ruban tricolore. Sur une face de cette médaille se trouve, en exergue, le titre de la Société et, au centre, un vaisseau battu par la tempête. Sur l'autre face, une couronne de chêne en relief entoure une devise, latine également en relief : Hoc pro nave aut cive servato tulit ( A mérité cette médaille pour avoir sauvé un navire ou un citoyen ). Au-dessus de cette devise, on gravait le nom du secouriste. Entre la couronne et le bord de la médaille, on y lit, en relief, les quatre points cardinaux : EST, SUD, NORD, OUEST.
La paix, rétablie en France, permit enfin au gouvernement de Louis XVIII de seconder l'initiative privée ; et, par une circulaire du 28 juin 1816, adressée par le Ministère de l'Intérieur aux Préfets, nous voyons pour la première fois, l'intervention directe de l'État dans l'attribution de gratifications pour les actes de dévouement accomplis dans chaque département. Le 28 juillet de la même année, le roi faisait connaître, par une ordonnance, que le droit de décerner des récompenses publiques était un des droits inhérents à sa couronne : « Dans la monarchie, disait-il, toutes les grâces doivent émaner du souverain et c'est à nous seuls qu'il appartient d'apprécier des services rendus à l'État et d’assigner des récompenses à ceux que nous jugerons en être dignes. N'entendant pas toutefois comprimer l'élan de la reconnaissance publique, mais voulant diriger, mesurer l'étendue des récompenses à l'importance des services et donner par notre sanction royale un nouveau prix aux hommages que, dans de grandes occasions seulement nous permettons de décerner : Art. 1er. — A l'avenir, aucun don, aucun hommage, aucune récompense ne pourront être votés, offerts ou décernés comme témoignage de la reconnaissance publique par les Conseils généraux, Conseils municipaux, gardes nationales, ou tous autres corps civils ou militaires, sans notre autorisation préalable, etc. »
Quatre ans après, par une décision royale du 2 mars 1820, le ministre de la marine fut autorisé à décerner pour la première fois des médailles d'honneur aux marins qui se signaleraient par leur dévouement pour sauver des personnes ou les propriétés exposées à périr dans les flots.
Les gratifications, qui étaient primitivement les seuls encouragements accordés, sont aujourd'hui surtout réservées pour indemniser des pertes de temps et des dommages matériels qui résultent quelquefois d'un fait de sauvetage. Elles peuvent être aussi substituées aux distinctions honorifiques lorsque les intéressés le préféreront et, par exception, être jointes au don d'une médaille, quand il est constaté que le sauveteur se trouve dans l’indigence. La gratification trouve aussi son emploi dans le cas où il s’agit d’individus qui, par leur conduite ou leurs antécédents, ne méritent pas de recevoir une distinction honorifique.
La médaille, du module de 50 millimètres, n'était pas portative. Sur une des faces, se trouvait l'effigie du Roi. Sur l'autre face, une couronne de lauriers, en relief, entourait la mention, laquelle était entièrement gravée en creux. Nous avons pu nous procurer un exemplaire de ces médailles devenues très rares (1) et qui fut une des dernières délivrées en 1830, quelques mois avant l'application de l'ordonnance du 12 avril 1831, qui rendit portatives ces sortes de médailles.
Ce fut en 1831 seulement que le port de la médaille avec un ruban fut décidé par le gouvernement. Nous ne pouvons mieux faire que de donner ici, in extenso, cette importante décision prise par le roi Louis-Philippe sur la proposition, comme précédemment, du ministère de la Marine. Il faut reconnaître, en effet, que la plupart des actes de dévouement étaient, jusque-là, accomplis par les marins, les travailleurs des ports et les douaniers que leur profession appelait journellement en mer ou près des rivières. Le Ministère de l'Intérieur n'avait que peu de faits de sauvetage à récompenser, alors ; les Compagnies de sapeurs-pompiers n'existaient pas encore.
Paris, le 12 avril 1831.
« Par une décision royale du 2 mars 1820, notre prédécesseur a été autorisé à décerner des médailles aux marins qui se signaleraient par leur dévouement pour sauver les personnes ou les propriétés exposées à périr dans les flots. L'institution de ce mode de récompense a produit l'effet le plus favorable.
Jusque-là, les naufrages donnaient lieu fréquemment de déplorer sur plusieurs parties des côtes de France, les actes de cupidité dont ils étaient suivis. Ce que n'avaient pu faire les punitions rigoureuses et les exhortations des autorités civiles et religieuses a été obtenu enfin du sentiment d'amour-propre, heureusement excité chez les riverains par l'attrait de la récompense honorifique pour faits de sauvetage, consistant dans le don de médailles d'or ou d'argent qui offrent, avec l'effigie du souverain, une légende communicative du motif de la concession.
Depuis l'annonce et l'application de ce genre d'encouragement, les actes de cupidité ( pillages d'épaves ), de la part des riverains, à la suite des événements de mer, sont devenus extrêmement rares, tandis que les traits multipliés d'humanité et de courage ont arraché aux flots un grand nombre de victimes, en même temps qu'ils ont assuré la conservation de valeurs importantes. Mais, il faut le reconnaître, ce résultat heureux n'eût peut-être pas été obtenu, du moins il n'aurait pas été aussi complet, si, en l'absence d'une autorisation qui semblerait avoir dû, dès l'origine, être formellement accordée, les marins concessionnaires de la médaille de sauvetage n'avaient presque partout adopté l'usage de les porter ostensiblement suspendues à la boutonnière.
Destinées à faire naître et à entretenir parmi les gens de mer une noble émulation, les médailles ne peuvent atteindre ce but que si elles sont exposées aux regards. C'est de cette manière qu'en perpétuant dans les familles et les communes maritimes le souvenir des actions généreuses, elles deviennent véritablement pour les sauveteurs qu'elles signalent à l'attention et à l'estime de leurs concitoyens, le prix le plus flatteur de leurs efforts.
Une autre considération, tirée de la position particulière des gens de mer, vient démontrer encore la convenance du port de la médaille. On conçoit que les citoyens appartenant à l'ordre civil puissent, à la rigueur, se contenter quand les médailles leur sont décernées, de les conserver appendues dans leurs maisons ; mais le marin n'a pas à terre un domicile permanent ; ils vivent presque toujours en mer, à bord des navires. C'est parmi ses effets, dans son sac, qu'il place sa médaille ; elle peut se perdre, ou bien être dérobée. Le port de la médaille obvie à cet inconvénient. Enfin, et cette dernière considération n'est pas la moins importante, la justice et la reconnaissance semblent vouloir que celui qui, par les chances de la navigation est constamment exposé à se trouver dans les périls, d'où il a tiré son semblable, ne soit jamais séparé du certificat de son dévouement, afin qu'il devienne l'objet de soins plus particuliers, après avoir été sauvé à son tour.
Ces observations prouvent combien il serait à propos de généraliser, en le sanctionnant, l'usage de porter ostensiblement la médaille de sauvetage. Des exemples, pris de ce qui se pratique à l'étranger, peuvent d'ailleurs être invoqués en faveur de cette mesure : en Angleterre et au Danemark notamment, les médailles de la nature de celles dont il s'agit se portent à la boutonnière, suspendues à un ruban d'une couleur déterminée par l'autorité.
C'est à un ruban tricolore (2) que semblent naturellement devoir être attachées celles qui sont décernées par le gouvernement français. Mais il reste à régler, dans tous les cas, un point essentiel dont le port des médailles rend encore la nécessité plus urgente, et déjà des réclamations sont parvenues à ce sujet. Je veux parler du changement à faire des médailles accordées jusqu'aux événements de Juillet, lesquelles présentent l'effigie des deux derniers souverains de la dynastie déchue. Ces médailles ne sauraient aujourd'hui continuer à être portées et il est indispensable de les remplacer par d'autres à l'effigie du Roi des Français. Ces médailles sont au nombre de 500 environ accordées à des marins et militaires de l'armée de terre, à des employés des douanes et à de simples particuliers. »
Par une circulaire du 31 janvier 1833, le Ministre de l'Intérieur fait connaître qu'il appartiendra, à l'avenir, au Ministre de la Marine et des Colonies de récompenser les faits de sauvetage compris dans l'une des trois catégories suivantes :
1° Tout fait qui s'est passé sur mer ou sur les côtes de la mer, quels que soient les auteurs ;
2° Tout fait qui s'est passé sur une rivière, dans la circonscription d'un quartier maritime et dont un marin est l'auteur ;
3° Tout fait qui a eu lieu sur une rivière, dans la circonscription d'un quartier maritime, quels qu'en soient les auteurs, s'il a eu pour objet les secours à porter à un bâtiment de mer en danger de naufrage ou naufragé.
A partir de cette époque trois ministères sont chargés de la délivrance des récompenses : le Ministre de la Marine, aux marins de l'État ; le Ministère de l'Intérieur, aux civils, sur la proposition des Préfets, aux militaires de tous genres, sur la proposition du Ministre de la Guerre (3), et enfin le Ministre des Travaux publics, aux ouvriers des mines et carrières et ports maritimes.
Les médailles gravées en creux furent, à partir du 21 avril 1831, frappées en relief.
Par une décision du 2 décembre 1833, signée de Thiers, alors ministre des Travaux publics et du Commerce, les sauveteurs, excepté ceux qui portaient un costume, étaient autorisés à porter à la boutonnière, la médaille réduite à 29 millimètres.
Parfois, lors des incendies de bateaux dans les ports maritimes, ou bien au moment d'un naufrage, des actes de dévouement étaient accomplis par des forçats. Il était donc du devoir du gouvernement de reconnaître les services rendus par cette catégorie de citoyens. Aussi, dès l'année 1839, des gratifications – récompense bien plus appréciée par cette sorte de sauveteurs – furent-elles admises pour eux. Disons, à ce sujet, que, à partir de 1884, les sauveteurs indignes de recevoir la médaille, par suite de condamnation, peuvent obtenir leur réhabilitation. Et jamais (4) la médaille de sauvetage ne pourra être retirée aux titulaires condamnés par la suite à des peines afflictives et infamantes.
Nous avons vu que les actes accomplis par les ouvriers des ports étaient récompensés par le Ministre des Travaux publics. Ce soin appartient au Ministre de la Marine depuis 1841.
Le Ministre de l'Intérieur crut devoir en 1843, donner de nouvelles instructions à ses préfets au sujet de ces sortes de récompenses :
« Les circonstances, disait-il, dans lesquelles les actes se produisent sont diverses : de graves dangers les accompagnent souvent ; quelquefois aussi, ce n’est guère qu'un devoir d'humanité qui se trouve accompli. Il m'a paru utile d'établir, dans la rémunération des véritables actes de courage et de dévouement, une gratification qui satisfasse à toutes les convenances. Pour remplir la lacune qui existait sous ce rapport, j'ai décidé que les médailles d'honneur en or ou en argent seront dorénavant divisées en deux classes : la première, du module de 50 millimètres ; la deuxième, du module de 36 millimètres. La médaille d'argent de 1re classe, pour les citoyens qui auraient obtenu précédemment celle de 2e classe ou qui se seraient déjà honorés par quelque acte de courageux dévouement. Quant à la médaille d'or de 2e classe, elle ne peut être accordée qu'avec une extrême réserve, pour acte de grande intrépidité et lorsque celui en faveur duquel on la sollicite a déjà obtenu une ou plusieurs médailles d'argent. Vous comprendrez qu'il ne peut être question de demander la médaille de 1re classe que dans des cas extrêmement rares, et lorsqu'il s'agit de décerner un témoignage éclatant de reconnaissance publique à une personne qui se soit déjà honorée plusieurs fois, aux yeux de ses concitoyens, par des actes très remarquables de courageuse abnégation et de dévouement. La médaille portative n'est adressée gratuitement qu'aux militaires et sapeurs-pompiers. J'en ai fait réduire le module à 27 millimètres pour la rendre plus commode à porter et elle sera envoyée également aux gardes champêtres et forestiers, aux préposés des douanes, et, en général, à tous les agents du gouvernement qui sont revêtus d'un costume distinctif dans l'exercice de leurs fonctions. »
Une décision, attendue depuis longtemps, est prise le 26 février 1845 au sujet de l'inscription, sur les livrets des militaires et marins, d'une mention officielle relatant leurs belles actions ; comme aujourd'hui sont également inscrits les faits de guerre et campagnes qu'ils peuvent avoir à leur actif.
L'instruction du 15 juillet 1843, créant la médaille portative de 27 millimètres indiquait, ainsi qu'on vient de le voir, que seuls, les militaires ou agents revêtus d'un costume distinctif, dans l'exercice de leurs fonctions, étaient autorisés à la porter. Or, par une décision du 6 mars 1848, Jules Favre, étant secrétaire général au Ministère de l'Intérieur, décida que tous les citoyens, sans distinction, pourraient porter à l'avenir la médaille du module de 27 millimètres.
Cette même année, le Ministère de la Marine fait frapper, à la Monnaie, une médaille de 33 millimètres due au graveur Pingret.
Sur le recto, et dans un cartouche de forme ovoïde, on peut lire, en relief : Ministère de la Marine, Courage et dévouement, et le millésime. Au centre, les nom, prénoms et profession du sauveteur, également en relief. A gauche de ce cartouche se tient, debout, une femme appuyée sur une ancre, symbolisant la Marine, et tenant au-dessus du cartouche une branche de lauriers ; à droite, un Mercure debout, une main sur un gouvernail, tenant de l'autre un caducée et représentant le Commerce.
Au verso de cette médaille, se trouve une épaisse couronne de chêne, au centre de laquelle sont, en relief, les mots : République française. La médaille est suspendue par un simple anneau.
Le Ministère de l'Intérieur avait déjà modifié la médaille décernée aux civils par son Département et due au graveur Jacques-Jean Barre (5).
En voici également la description : sur une des faces, l'effigie de Napoléon III, comme précédemment pour Charles X, Louis XVIII et Louis-Philippe Ier. Les mots Royauté Française ou Empire français entourant la tête. Sur l'autre face, nous retrouvons le même cartouche que celui de la Marine, mais renfermant les mots : Ministère de l'Intérieur et Actes de dévouement ; puis les nom, prénoms du bénéficiaire et la date, le tout en relief. D'un coté de ce cartouche, un hercule ayant près de lui un lion, le tout reposant sur un socle où l'on peut lire le mot Courage ; de l'autre coté, une femme donnant la main à un enfant et reposant également sur un socle où est inscrit le mot Humanité. Une banderole portant l'inscription : Récompense nationale, court au sommet du cartouche. Un attribut architectural supporte le cartouche. La médaille est suspendue par une bélière composée de feuillage de chêne.
C'est le 12 février 1849, que le Ministre de la Marine, ainsi que l'avait déjà fait son collègue de l'Intérieur, procéda à la division en deux classes, des médailles d'or et d'argent. Il décida, en même temps, pour la première fois, la remise d'un diplôme (6) qui diffère pour chaque catégorie de récompense.
A partir du 12 décembre 1850, les noms des sauveteurs sont publiés par le Moniteur officiel, aujourd'hui Journal officiel et également par le Bulletin officiel de la Marine.
Depuis 1851, les médailles sont décernées aux étrangers par décision du chef de l'État, sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères ; mais le soin de mettre à exécution la décision est dévolu au Ministre de la Marine. Et, toujours, les propositions ne peuvent être faites que par les agents du gouvernement français, s'il s'agit, par exemple, de marins étrangers, et non par le gouvernement de leur pays. Ces récompenses sont également insérées au Journal officiel.
Nous croyons utile d'indiquer ici, que les médailles d'honneur accordées à des Français par les gouvernements étrangers, sont considérées comme décoration et, par suite, elles ne peuvent être acceptées et portées qu'après accomplissement des formalités prescrites par le décret du 10 juin 1853.
En 1858, un abus fut signalé, qui provoqua une sévère instruction de la part du Ministre de l'Intérieur Espinasse, insérée, à la date du 12 mars, dans les Recueils des Actes administratifs des départements. Elle visait les personnes et notamment les sapeurs-pompiers des départements, qui portaient d'une manière ostensible les médailles qui leur avaient été décernées par des villes, des Sociétés de Sauveteurs ou même par des Compagnies d'assurances contre l'incendie. Ce fait, de plus en plus fréquent, disait l'Instruction dont il s'agit, constituait un abus auquel il était urgent de mettre fin. Le port de toute médaille autre que celles du gouvernement était formellement interdit et pouvait donner lieu à des poursuites judiciaires. C'est sans doute pour donner une sanction à cette instruction, que nous voyons apporter, le 28 mai suivant, une modification à l'article 259 du Code pénal qui est ainsi conçu, aujourd'hui : Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartient pas, sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.
Le 20 juillet 1858, en présence des nombreuses demandes de récompenses en faveur des sapeurs-pompiers, le Ministre de l'Intérieur crut devoir faire connaître aux Préfets qu'il ne s'agissait pas dans les propositions à faire, d'invoquer en termes généraux, le dévouement dont les pompiers ou autres agents avaient fait preuve : « Les médailles, disait-il, ont pour but spécial de récompenser des personnes qui se dévouent au péril de leur vie. Le caractère de ces distinctions serait altéré et leur prestige affaibli, s'il suffisait, pour les obtenir, d'avoir montré du zèle dans l'accomplissement d'un devoir. » Et le Ministre considérait que dans certaines circonstances, une mention honorable ou une lettre de félicitations pouvait être accordée pour des faits n'ayant pas un caractère exceptionnel. Nous voyons là, pour la première fois, l'indication de Lettre de félicitation et de Mention honorable, attribuées dorénavant pour simples actes de sauvetage.
Le 4 avril 1864, la question des propositions de récompense est à nouveau reprise par le Ministre de la Marine qui tient à bien spécifier les règles à suivre dorénavant, en ce qui concerne les demandes qui doivent lui être adressées directement.
C'est, tout d'abord, un rappel des prescriptions contenues dans sa circulaire du 31 janvier 1833, au sujet des faits survenus en rivière ou dans une circonscription maritime et dont un marin est l'auteur.
Suit la nomenclature des récompenses qui pourront être accordées par son Ministère, soit :
– La Médaille militaire ;
– Les médailles d'honneur, en or, de 1re et de 2e classe, et en argent, de 1re et de 2e classe ;
– Des témoignages officiels de satisfaction ;
– Des gratifications.
Nous trouvons donc également, ici, une nouvelle récompense : le témoignage officiel de satisfaction.
En 1871 et 1872, le gouvernement fait de nouveau frapper ses médailles avec les coins dont on s'était servi en 1848 ; et, en 1873, on voit apparaître, comme effigie, la tête au beau profil grec, de la République avec diadème entouré de feuillage, dû également au graveur Barre père.
La médaille délivrée par le Ministère de la Marine change son titre, porté en exergue, en celui de Ministère de la Marine et des Colonies.
Le 17 septembre 1875, le Ministre de l'Intérieur, sur la demande du Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, invita les Préfets à surveiller certains industriels, tels que les saltimbanques, qui montaient sur les tréteaux en portant des décorations officielles. Bien qu'il n'existât aucun moyen légal d'empêcher un pareil scandale de se produire, il y avait lieu cependant de préserver de toute atteinte la valeur et le prestige que les distinctions honorifiques conférées par le gouvernement devaient avoir aux yeux des populations. Aussi les Préfets furent-ils invités à n'accorder aux saltimbanques, aux joueurs d'orgues, musiciens, chanteurs ambulants, etc., l’autorisation d'exercer leur profession, soit sur la voie publique, soit dans des locaux intérieurs, qu'à la condition expresse de ne pas paraître, sur les tréteaux, avec des décorations officielles ( croix de la Légion d'honneur, Médaille militaire et médailles décernées pour actes de dévouement ).
Au mois de juin 1897, le ministre de l'Intérieur, décida qu'à l'avenir, la médaille de sauvetage, délivrée par son Département, serait frappée d'après des coins nouveaux, dus au burin de Roty, membre de l'Institut. Cette médaille porte, sur un côté, une tête de République couronnée de lauriers et, sur l'autre, un génie, assis sur un socle et écrivant, sur un livre d'or, les actes héroïques accomplis. En exergue, on lit : Ministère de l'Intérieur ; au milieu : Actes de dévouement. Une place est réservée pour y inscrire le nom du sauveteur.
Le 3 juin 1899, création par le Ministre de l'Intérieur, d'une médaille de bronze qui doit prendre rang entre la mention honorable et la médaille d'argent de 2e classe, conformément aux conditions déterminées par la circulaire du 15 juillet 1843.
Il est stipulé également que les titulaires d'une médaille d’or de 1re ou de 2e classe, seront autorisés à porter sur le ruban de la médaille une rosette tricolore dont le diamètre est fixé à 1 centimètre.
Et le 18 décembre de cette même année, le Ministre de la Marine, décide, comme l'avait fait, en 1897, son collègue de l'Intérieur, la frappe d'un nouveau type de médaille gravé par de Marey. Sur la face, on y voit une République avec le bonnet phrygien et couronnée de lauriers. Sur le revers, on lit, en relief, en exergue : Ministère de la Marine, Courage et Dévouement ; au centre, se trouve un cartouche supporté par une ancre et une bouée et destiné à recevoir le nom du bénéficiaire et le millésime, le tout en relief. La médaille est suspendue par un anneau.
Le module ordinaire des médailles délivrées par ces deux ministères sera dorénavant de 27 millimètres. Mais on peut se procurer chez les éditeurs adjudicataires, des médailles de différentes dimensions.
La délivrance des récompenses honorifiques est aujourd'hui déterminée – serait-ce la dernière fois ? – par le décret que signa, le 16 novembre 1901, le Président de la République, M. Emile Loubet, sur la proposition du ministre de l'Intérieur et des Cultes, Président du Conseil, M. Waldeck-Rousseau. Par suite de la création de deux nouvelles récompenses, leur nombre s'élève à sept, actuellement.
L'article premier de ce décret porte : « Les récompenses honorifiques décernées pour traits de courage et de dévouement, ne remontant pas à plus de cinq ans, sont les suivantes : « Lettre de félicitations. – Mention honorable. – Médaille de bronze. – Médaille d'argent de 2e classe. – Médaille d'argent de 1re classe. – Médaille de vermeil. – Médaille d'or.
« Art. 2. — La médaille est d'un module de 27 millimètres. Elle est suspendue à un ruban tricolore de 3 centimètres dont les bandes sont verticales et égales entre elles. Ce ruban porte une agrafe en argent pour la médaille d'argent de 1re classe, une agrafe en or pour la médaille de vermeil, une rosette tricolore d'un diamètre de deux centimètres pour la médaille d'or.
« Art. 3. — Le ruban et la rosette peuvent être portés sans la médaille.
« Art. 4. — Les récompenses honorifiques seront retirées dans la forme où elles ont été accordées, en cas d'indignité résultant notamment de condamnations criminelles ou correctionnelles. »
Ainsi la lettre de félicitations, qui était facultative depuis 1858, est comprise parmi les distinctions honorifiques et il est créé une médaille de vermeil qui prend place entre la médaille d'argent de 1re classe et la médaille d'or. Cette dernière n'est plus subdivisée en deux classes.
La lettre de félicitations paraît au Journal officiel : elle est proposée pour un premier fait.
La mention honorable est réservée pour des actes déjà véritablement méritoires.
La médaille de bronze qui comporte le port du ruban n'est accordée que si le sauveteur a très réellement exposé sa vie, ou bien si, ayant couru des dangers moindres, il est déjà titulaire de la mention honorable et de la lettre de félicitations.
La médaille d'argent est exclusivement attribuée aux titulaires de la médaille de bronze qui auraient à nouveau fait preuve de courage et d'abnégation.
La médaille de vermeil n'est décernée qu'avec une extrême réserve pour des actes d'une grande activité et lorsque celui en faveur de qui elle aura été sollicitée aura obtenu au moins deux médailles d'argent.
La médaille d'or n'est enfin accordée que dans les cas extrêmement rares et lorsqu'il s'agit de décerner un témoignage éclatant de reconnaissance publique à une personne qui aura rendu, à plusieurs reprises et au péril de sa vie, des services véritablement exceptionnels à ses concitoyens.
C'est également en 1901 que le gouvernement autorisa le port du ruban tricolore sans la médaille, bien que depuis longtemps déjà, les sauveteurs civils se fussent libérés de la prescription qui les contraignait, et cela depuis 1833, à ne porter le ruban que muni de la médaille.
On avait, depuis quelques années, pris l'habitude de délivrer un diplôme comme rappel de la médaille d'or. Or, cet errement fut supprimé totalement en 1904, du fait même qu'il n'était pas compris dans la nomenclature des récompenses fixées par le décret-règlement du 16 novembre 1901 (7).
Dans les départements, la remise de toute récompense est faite aux sauveteurs par les préfets. La médaille est toujours accompagnée d'un diplôme destiné à perpétuer dans la famille de ceux-ci le souvenir de leur belle action. Tous les mois, un rapport est adressé au Président de la République et inséré au Journal Officiel. Il contient, outre les noms, prénoms et qualités des personnes distinguées pour recevoir des médailles, la relation succincte des faits qui leur ont valu ces récompenses.
Il a été reconnu que, depuis plusieurs années, la moyenne des médailles accordées s'élevait à environ mille par an (8). Il faut ajouter également un assez grand nombre de mentions honorables.
Les sapeurs-pompiers fournissent naturellement, à notre époque, le chiffre le plus élevé des sauveteurs ; les marins, les militaires et les gendarmes viennent ensuite, puis, les gardiens de la paix (9).
DAMICO.
VIe Section.
(1) La plupart allèrent à la fonte, les marins préférant en tirer bénéfice pour pouvoir faire la bombe, comme ils disaient.
(2) Les médailles de sauvetage doivent être portées sur le côte gauche de la poitrine et être suspendues de manière que le bleu du ruban soit placé à droite.
(3) Pour les actes accomplis par les militaires, c'est aux autorités militaires que, depuis 1838, il appartient de prendre l'initiative des propositions de récompenses.
(4) Contrairement à ce qui peut avoir lieu pour la Légion d'honneur.
(5) Barre était alors graveur général des Monnaies. Son fils lui succéda.
(6) Nous avons pu voir un essai de diplôme fait en 1900, à l'instigation de M. Waldeck-Rousseau, alors ministre de l'Intérieur. Le dessin était de Emile Thivier, et la gravure de Taverne. Mais on revint vite à l'ancien modèle, plus modeste, avec un simple encadrement grec.
(7) Ce règlement a fixé également la procédure à suivre pour l'instruction des demandes pour l'allocation de récompenses honorifiques. Aux termes de l'article VII, § 2 de ce règlement, il doit, en particulier, être produit un procès-verbal d'enquête dressé par la gendarmerie ou un commissaire de police et, en cas de blessure, on doit joindre un certificat médical.
(8) Un crédit de 18.000 francs est inscrit au Ministère de l’Intérieur pour frais de délivrance de médailles honorifiques.
(9) A Paris, M. Lépine, Préfet de Police, sauveteur lui-même ( médaille d'or ), désirant honorer davantage les fidèles serviteurs qui, placés sous ses ordres, n'ont pas hésité à sacrifier leur vie dans l’intérêt du bien public, vient d'être bien inspiré, en ordonnant la pose d'une immense plaque de marbre, sous le vestibule, à l'entrée de l’Hôtel de la Préfecture de police, boulevard du Palais, et destinée à recevoir les noms des agents morts, victimes de leur devoir, afin de transmettre leurs noms à la postérité.
— O — O — O — O — O —
Largeur de 30 mm.
Tricolore à bandes verticales égales de 10 mm, avec une rosette tricolore de 20 mm sur la médaille d’Or.
En cas de port en barrette, celle-ci porte une ou plusieurs agrafes représentant une petite étoile à cinq branches :
– une étoile en argent pour la médaille d’Argent de 2e classe ;
– deux étoiles en argent pour la médaille d’Argent de 1re classe ;
– une étoile en vermeil pour la médaille de Vermeil ;
– une petite rosette tricolore de 10 mm, pour la médaille d’Or.
Depuis la création de cette médaille, nombreux furent les modèles réalisés par les différents régimes. Sous le second empire, c’est une large bélière fixe, constituée sur la partie visible, par une demi-couronne de feuilles de chêne, qui permettait de différencier les médailles d’Argent et d’Or de 1re classe. L’insigne décrit ci-dessous est celui qui est actuellement décerné et qui date de 1950.
Ce sont des médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Marie, Alexandre Coudray.
Sur l’avers : une femme debout tenant des palmes et couronnes, est entourée par trois scènes représentant des actions
de sauvetage. L’ensemble est surmonté du mot DEVOUEMENT.
Sur le revers : un cartouche nominatif surmonté par l’inscription MINISTERE DE L’INTERIEUR
et entouré par la légende RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
La bélière est constituée de feuillage de chêne ; en argent pour la médaille d’Argent de 2e classe et en vermeil pour la médaille d’Argent de 1re classe.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'Etat de la guerre, à MM. les Généraux commandant les divisions militaires et les divisions actives.
Général, il arrive souvent que, lorsqu'un militaire s'est signalé par un acte de courage et de dévouement qui lui donne des droits à la médaille d'honneur, la demande de cette récompense est adressée directement à M. le Ministre de l'intérieur, soit par les préfets ou maires, soit par les chefs de corps ou conseils d'administration. Cette marche est tout à fait irrégulière ; elle porte atteinte à la discipline et à la hiérarchie militaires. M. le Ministre de l'intérieur vient en conséquence, de donner des instructions à MM. les préfets des départements pour qu'à l'avenir les demandes de cette nature, faites en faveur de militaires en activité de service, ne lui parviennent plus que par mon intermédiaire.
De mon côté, je dois vous rappeler que ces demandes doivent, dans tous les cas, pour les militaires placés sous votre commandement, m'être adressées par vous, sur les propositions de leurs chefs respectifs.
Vous tiendrez la main à ce que chacune de ces propositions, que vous me transmettrez ( Bureau de la Correspondance générale ), indiquent avec la plus grande exactitude :
Le nom et les prénoms du militaire proposé pour cette récompense ;
Son corps ( bataillon ou escadron et compagnie ) ;
Son numéro au registre matricule ;
Le précis de l'événement, avec l'époque, le lieu et le département.
Vous recommanderez de faire en sorte que les erreurs soient évitées avec soin dans ces renseignements ; car ils doivent être inscrits sur les médailles, dont la rectification est très difficile et presque toujours défectueuse.
Vous m'accuserez réception de la présente circulaire, dont les dispositions sont également applicables aux médailles de sauvetage, que décerne M. le Ministre de la marine et des colonies.
Colonel, par ma circulaire du 20 décembre dernier, j'ai fait connaître aux généraux commandant les divisions militaires, qu'il leur appartenait de m'adresser, sur la proposition des chefs respectifs, les demandes de médailles d'honneur ou de sauvetage faites en faveur de militaires.
Cette disposition, qui paraît être générale, comporte cependant une exception pour la gendarmerie.
Ainsi, lorsqu'un militaire de cette arme, appartenant à la légion que vous commandez, se sera signalé par un acte de courage et de dévouement, le rapport devra vous être fait par le commandant de sa compagnie, et c'est vous qui aurez ensuite à m'en rendre compte et à me faire directement ( bureau du secrétariat et de la correspondance générale ) la demande de la récompense que ce militaire vous paraîtra mériter.
Vous vous conformerez aux autres dispositions de ma circulaire précitée.
Secrétariat général. — 1re Section. — 2e Bureau.
Paris, le 15 juillet 1843.
Monsieur le Préfet, le Gouvernement du Roi décerne chaque année des récompenses honorifiques pour des traits de courage et de dévouement. Les circonstances dans lesquelles ces actes se produisent sont diverses. De graves dangers les accompagnent souvent ; quelquefois aussi ce n'est guère qu'un devoir d'humanité qui se trouve accompli. Il m'a paru utile d'établir, dans la rémunération des véritables actes de courage et de dévouement, une gradation qui satisfasse à toutes les convenances.
Pour remplir la lacune qui existait sous ce rapport, j'ai décidé que les médailles d'honneur en or ou en argent, décernées pour belles actions, seront dorénavant divisées en deux classes : la première du module de 50 millimètres, la deuxième du module de 36 millimètres.
Il ne m'est pas possible, Monsieur le Préfet, de vous tracer des règles positives pour déterminer dans quel cas vous devez me proposer d'accorder la médaille d'argent de 1re ou de 2e classe, puisque l'appréciation des faits qui vous seront signalés, lorsqu'il s'agira de réclamer une pareille récompense, pourra seule fixer votre opinion à cet égard. Toutefois, je dois vous engager à ne demander, en général, la médaille d'argent de 1re classe que pour les citoyens qui auraient obtenu précédemment celle de 2e, ou qui se seraient déjà honorés par quelque acte de courageux dévouement.
Quant à la médaille d'or de 2e classe, elle ne peut être accordée qu'avec une extrême réserve, pour des actes d'une grande intrépidité, et lorsque celui en faveur duquel on la sollicite a déjà obtenu une ou plusieurs médailles d'argent. D'après ce qui précède, vous comprendrez facilement, Monsieur le Préfet, qu'il ne peut être question de demander la médaille d'or de 1re classe que dans des cas extrêmement rares, et lorsqu'il s'agit de décerner un témoignage éclatant de reconnaissance publique à une personne qui soit déjà honorée plusieurs fois, aux yeux de ses concitoyens, par des actes très remarquables de courageuse abnégation et de dévouement.
Afin de me mettre à même de juger en parfaite connaissance de cause quelle est celle de ces récompenses qui doit être accordée, vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, pour toutes les propositions de ce genre, m'adresser à l'avenir :
1° Un procès-verbal détaillé et circonstancié des faits qui constituent l'acte de dévouement signalé, en y joignant l'attestation du maire et des autres autorités locales ;
2° Le rapport motivé du sous-préfet ;
3° Votre avis personnel sur la nature de la récompense à décerner.
Je vous recommande de veiller à ce que l'indication des noms, prénoms, domiciles et qualités soit faite avec exactitude. Ce dernier renseignement est surtout nécessaire pour me faire connaître les citoyens auxquels doit être envoyée la médaille portative. Précédemment, cette seconde médaille n'était adressée gratuitement qu'aux militaires et sapeurs-pompiers. Mais j'en ai fait réduire le module à 27 millimètres pour la rendre plus commode à porter, et j'ai décidé qu'à l'avenir elle sera aussi envoyée aux gardes champêtres et forestiers, aux préposés de l'administration des douanes, et en général à tous les agents du gouvernement qui sont revêtus d'un costume distinctif dans l'exercice de leurs fonctions.
Dans le but d'abréger les délais qui s'écoulent souvent entre la date de la demande et le jour où la médaille est délivrée, j'ai jugé utile de présenter au Roi, chaque année, deux rapports pour belles actions, et j'ai fixé les époques de ces rapports au 1er janvier et au 9 août. Vous voudrez bien de votre côté, Monsieur le Préfet, me faire parvenir vos propositions avec exactitude, en évitant, dans l'instruction des affaires de cette nature, tout retard qui aurait pour résultat de faire ajourner au rapport suivant la décision à prendre. Ces récompenses, vous le savez, Monsieur le Préfet, tirent leur principale valeur de l'opportunité. Il importe donc de les faire attendre le moins longtemps possible à ceux qui les ont méritées.
Je ne vous indiquerai aucun mode particulier pour la remise des médailles d'honneur, vous laissant apprécier ce qu'il y a de mieux à faire sous ce rapport, et dans quel cas il convient que cette remise ait lieu avec une certaine solennité. Toutefois, lorsque l'époque où vous recevrez ces médailles ne sera pas trop éloignée du 1er mai, vous jugerez sans doute convenable de rattacher cette cérémonie à la fête du Roi, en prenant d'ailleurs les mesures qui vous paraîtront les plus propres à rehausser encore le prix des honorables distinctions qui auront été décernées au nom de Sa Majesté.
Je m'en réfère du reste, Monsieur le Préfet, aux différentes instructions qui vous ont été adressées sur la matière dans les circulaires de mes prédécesseurs, sous les dates des 31 janvier 1828, 8 octobre 1831, 29 août 1832 et 31 janvier 1833.
Recevez, etc.,
Le Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'Intérieur, T. Duchâtel.
Le président du conseil, ministre secrétaire d'état de la guerre, voulant rattacher aux états de service des militaires le souvenir des récompenses qui leur ont été accordées par le Roi, pendant le temps passé sous les drapeaux, a décidé qu'il serait fait mention officielle sur les matricules, et, par suite, sur les états de services, des médailles d'honneur ou de sauvetage obtenues, à titre de récompenses civiles, pour traits de courage et de dévouement.
Pour les officiers, les inscriptions de cette nature auront lieu dans la colonne des observations générales ( numéros 7 et 9 des modèles annexés à l'ordonnance du 10 mai 1844 ) ; et pour les sous-officiers et soldats, elles figureront aux colonnes services et positions diverses ( numéros 8 et 10 desdits modèles ).
( Bureau de la Correspondance générale. )
Le Ministre Secrétaire d'Etat de la guerre, à MM. les Généraux commandant les divisions militaires.
Messieurs, à l'occasion de la transmission que je lui avais faite d'une proposition pour la médaille d'honneur, le Ministre de l'intérieur m'a fait connaître que le budget de chaque département comprend une allocation annuelle mise à la disposition des préfets pour récompenser de belles actions, et que toute personne proposée par les autorités locales pour l'obtention d'une médaille d'honneur, doit avoir été mise, préalablement, en demeure d'opter entre cette récompense honorifique et une gratification pécuniaire ; le cumul de ces deux natures de récompenses ne peut avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles.
Vous voudrez bien vous conformer, à l'avenir, à ces prescriptions lorsque vous aurez à m'adresser des propositions de cette nature en faveur de personnes appartenant à l'armée.
Vous vous concerterez, en pareil cas, avec les préfets et quand un acte de dévouement vous paraîtra susceptible d'être récompensé, soit par une gratification, soit par une médaille, le candidat devra être mis à même d'opter entre l'une ou l'autre de ces récompenses, et vous vous assurerez, avant de m'adresser un mémoire de proposition pour la médaille, qu'il a exprimé sa préférence pour cette distinction honorifique.
Il ne sera fait exception au principe rappelé dans le premier paragraphe de la présente circulaire, que dans les circonstances exceptionnelles de blessure, de maladie ou de dommage matériel grave résultant de l'acte de dévouement à récompenser.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
Décrète :
Art. 1er. — Une médaille de bronze est créée au ministère de l'intérieur pour récompenser, dans les conditions déterminées par la circulaire du 15 juillet 1843, les actes ou faits particuliers de courage et de dévouement.
La médaille de bronze prendra rang entre la mention honorable et la médaille d'argent de 2e classe.
Art. 2. — Les titulaires d'une médaille d'or de 2e ou de 1re classe sont autorisés à porter sur le ruban de la médaille une rosette tricolore dont le diamètre est fixé à un centimètre.
Art. 3. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 3 juin 1899.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Charles Dupuy.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 28 juin 1899.
Monsieur le Président,
Un décret du 3 juin 1899 modifie sur certains points les règles suivies jusqu'à ce jour pour l'attribution des récompenses honorifiques décernées à l'occasion des traits de courage et de dévouement.
Votre décision du 3 juin n'a pas été rendue applicable à l'Algérie.
Les considérations qui ont déterminé mon prédécesseur à vous proposer ces modifications peuvent être invoquées pour justifier l'extension à notre colonie des dispositions nouvelles adoptées pour la métropole.
J'ai l'honneur, en conséquence, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint que j'ai fait préparer à cet effet.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, Waldeck-Rousseau.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes ;
Vu le décret du 23 août 1898 ;
Vu la décision ministérielle du 26 avril 1841 déterminant les conditions dans lesquelles seront décernées des récompenses honorifiques pour les actes de courage et de dévouement accomplis en Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — Les récompenses honorifiques décernées par le président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur, pour traits de courage et de dévouement accomplis en Algérie sont les suivantes :
Témoignage officiel de satisfaction.
Mention honorable.
Médaille de bronze.
Médaille d'argent de 2e classe.
Médaille d'argent de 1re classe.
Médaille d'or de 2e classe.
Médaille d'or de 1re classe.
Art. 2. — La médaille est d'un module de 27 millimètres avec bélière en argent pour les médailles d'argent et d'or de 2e classe, et bélière d'or pour les médailles d'argent et d'or de 1re classe.
Art. 3. — La médaille est suspendue à un ruban tricolore de 3 centimètres dont les bandes sont verticales et égales entre elles.
Pour les médailles d'or de 2e et de 1re classes, le ruban porte une rosette tricolore d'un diamètre de 1 centimètre.
Art. 4. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 29 juin 1899.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Waldeck-Rousseau.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes ;
Vu la décision ministérielle du 15 juillet 1843, déterminant les conditions dans lesquelles seront décernées les récompenses honorifiques pour les actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret du 3 juin 1899 créant une médaille de bronze,
Décrète :
Art. 1er. — Les récompenses honorifiques décernées par le Président de la République sur la proposition du ministre de l'intérieur, pour traits de courage et de dévouement ne remontant pas à plus de cinq ans sont les suivantes :
Lettre de félicitations ;
Mention honorable ;
Médaille de bronze ;
Médaille d'argent de 2e classe ;
Médaille d'argent de 1re classe ;
Médaille de vermeil ;
Médaille d'or.
Art. 2. — La médaille est d'un module de 27 millimètres.
Elle est suspendue à un ruban tricolore de trois centimètres, dont les bandes sont verticales et égales entre elles.
Ce ruban porte une agrafe en argent pour la médaille d'argent de 1re classe, une agrafe en or pour la médaille de vermeil, une rosette tricolore d'un diamètre de deux centimètres pour la médaille d'or.
Art. 3. — Le ruban et la rosette peuvent être portés sans la médaille.
Art. 4. — Les récompenses honorifiques seront retirées dans la forme où elles ont été accordées, en cas d'indignité résultant notamment de condamnations criminelles ou correctionnelles.
Art. 5. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 16 novembre 1901.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, P. Waldeck-Rousseau.
Paris, le 1er décembre 1901.
Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, à MM. les Préfets.
La lettre de félicitations figurant dorénavant au Journal officiel devra, en principe, être proposée comme récompense lorsqu'il s'agira d'un premier fait. La mention honorable sera réservée pour des actes déjà véritablement méritoires. Quant à la médaille de bronze, qui comporte le port du ruban, elle ne pourra m'être demandée que si le sauveteur a très réellement exposé sa vie, ou bien si, ayant couru des dangers moindres, il est déjà titulaire de la mention honorable et de la lettre de félicitations.
La médaille d'argent sera exclusivement attribuée aux titulaires de la médaille de bronze qui auraient à nouveau fait preuve de courage et d'abnégation.
La médaille de vermeil ne sera décernée qu'avec une extrême réserve pour des actes d'une grande intrépidité et lorsque celui en faveur de qui elle aura été sollicitée aura obtenu au moins deux médailles d'argent.
D'après ce qui précède, vous comprendrez facilement que la médaille d'or ne pourra être demandée que pour des cas extrêmement rares et lorsqu'il s'agira de décerner un témoignage éclatant de reconnaissance publique à une personne qui aura rendu, à plusieurs reprises et au péril de sa vie, des services véritablement exceptionnels à ses concitoyens.
Il est bien entendu d'ailleurs que vous n'êtes nullement lié par l'existence d'une précédente récompense. Si le titulaire d'une distinction honorifique vient à se distinguer à nouveau et si vous pensez qu'une lettre de félicitations, par exemple, est suffisante pour récompenser le dernier fait, vous proposerez l'intéressé pour cette distinction alors même qu'il serait déjà titulaire d'une ou de plusieurs distinctions du même ordre ou d'un ordre plus élevé.
Les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer en activité de service ne devront jamais être présentés, par votre administration. L'initiative des propositions, en ce qui les concerne, appartiendra comme par le passé aux Ministres de la guerre et de la marine.
Paris, le 13 décembre 1901.
M. le Président de la République a, sur la présentation de M. le Président du conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, signé le 16 novembre 1901 un décret qui coordonne les dispositions réglant l'attribution des distinctions honorifiques décernées à l'occasion des traits de courage et de dévouement.
La procédure à suivre pour l'instruction des demandes ou propositions concernant ces distinctions a été fixée par un règlement et une circulaire du Président du conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes, en date du 16 novembre et du 1er décembre 1901.
Les autorités militaires sont invitées à se conformer aux prescriptions de ces différents documents qui sont reproduites ci-après et qui abrogent toutes les dispositions antérieures contraires.
Documents abrogés : Décision du 21 mars 1832 ; Circulaire du 9 octobre 1832 ; Circulaire du 29 mai 1849 ; Circulaire du 26 février 1883.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu le décret du 16 novembre 1901 sur les récompenses honorifiques à attribuer pour actes de courage et de dévouement ;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — Est rendu applicable à l'Algérie le décret susvisé du 16 novembre 1901, déterminant les récompenses honorifiques qui peuvent être accordées pour actes de courage et de dévouement.
Art. 2. — Sont abrogées les dispositions du décret du 29 juin 1899, relatif au même objet.
Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 26 janvier 1906.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, F. Dubief.
Direction de l'administration générale. — 1er bureau.
Monsieur le Préfet, l'insuffisance des crédits mis annuellement à ma disposition pour l'attribution de médailles d'honneur aux personnes qui se sont signalées par des actes de courage et de dévouement, m'oblige chaque année à solliciter du Parlement l'ouverture de crédits supplémentaires.
M. le ministre des Finances m'a maintes fois signalé les inconvénients qui résultent de cette manière de faire pour les finances publiques. D'autre part, malgré l'obtention de ces ressources supplémentaires, il ne m'est pas possible de délivrer les médailles à tous les sauveteurs que j'ai désignés pour ces distinctions.
Dans ces conditions, et m'appuyant du reste sur les vœux que m'ont adressés des Fédérations et des Associations de sapeurs-pompiers et de sauveteurs, j'ai décidé que, à l'avenir, l'insigne de la médaille de sauvetage cesserait d'être joint au diplôme, lequel serait seul délivré par mon administration au titulaire.
Vous voudrez bien faire connaître cette décision aux maires des communes de votre département.
Les crédits dont je disposais pour 1908 ayant été complètement épuisés par les nombreuses attributions de médailles nécessitées par l'application des décrets des mois de janvier, février et mars 1908, je me trouve dans la nécessité d'appliquer d'ores et déjà le nouveau procédé.
En conséquence, les médailles du travail du mois d'avril, inséré au Journal officiel du 7 juin dernier, ne seront délivrées qu'en brevet.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire sous le timbre « Direction de l'administration générale, 1er bureau ».
Pour le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur :
Le Directeur de l'administration générale, Beauvais.
Monsieur le Préfet, sur la proposition du rapporteur du budget du ministère de l'intérieur à la Chambre des députés, le crédit affecté, pour le budget de 1910, aux médailles d'honneur des belles actions a été augmenté pour permettre de délivrer les médailles à tous les sauveteurs qui seraient désignés pour ces distinctions.
En conséquence, la circulaire du 25 juillet 1908 qui décidait que l'insigne de la médaille de sauvetage cesserait d'être délivré est abrogée, et désormais cet insigne sera de nouveau joint au diplôme envoyé par mon administration.
En raison de la modicité des crédits mis à ma disposition, je tiens à vous renouveler les instructions contenues dans ma circulaire du 15 mai 1909 et à vous recommander encore d'apporter la plus grande attention dans l'examen des demandes de distinction dont vous serez saisi, de manière à ne me soumettre des propositions de médailles que dans les conditions spécifiées par ma circulaire du 1er décembre 1901 à laquelle vous voudrez bien vous reporter.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, A. Briand.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 7 septembre 1911.
Monsieur le Président,
Le ministère de l'intérieur décerne, à l'heure actuelle, en dehors des médailles d'honneur de l'assistance et des médailles des épidémies, qui feront l'objet d'un rapport et de propositions ultérieures :
1° Des médailles d'honneur aux cantonniers ( décret du 26 mars 1898 ) ;
2° Des médailles aux agents communaux des octrois ( décrets des 16 novembre 1903 et 24 décembre 1904 ) ;
3° Des médailles d'honneur de la police municipale et rurale ( décret du 3 avril 1903 ) ;
4° Des médailles d'honneur trentenaires aux sapeurs-pompiers ( loi du 16 février 1900 ) ;
5° Des récompenses honorifiques pour traits de courage et de dévouement.
Ces médailles sont attribuées :
Celle de la première catégorie, aux cantonniers qui comptent au moins trente ans de services.
Celle de la deuxième catégorie aux agents pouvant justifier de trente ans de services pour la médaille d'argent et de vingt-cinq ans pour la médaille de bronze.
Celle de la troisième, aux agents qui comptent vingt ans de services.
Celle de la quatrième, pour la plus grande partie, aux sapeurs-pompiers ayant au moins trente ans de services.
L'attribution de ces distinctions se fait suivant des règles fixes : mon Administration doit exclusivement examiner dans les dossiers des agents proposés si ces candidats réunissent bien les conditions de durée de services exigés ; en aucun cas, il ne lui appartient d'apprécier leurs titres.
Il n'en est pas de même pour certaines des médailles accordées aux sapeurs-pompiers en vertu du paragraphe 2 de l'article 1er de la loi précitée du 16 février 1900, ainsi que pour les récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement.
Le paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 16 février 1900 dispose, en effet, que, en dehors des médailles trentenaires, des médailles « peuvent être accordées, par décret du chef de l'Etat, à tout sapeur-pompier, quelle que soit la durée de ses services, qui s'est particulièrement distingué ».
Les titres des candidats proposés dans les conditions prévues par ce paragraphe doivent donc faire l'objet d'un examen spécial qui présente certaines difficultés, le ministre de l'intérieur ne devant, aux termes de la loi, accorder des médailles qu'aux sapeurs-pompiers qui ont réellement accompli des actes exceptionnels de courage.
En ce qui concerne enfin les récompenses honorifiques pour traits de courage et de dévouement, le ministère de l'intérieur a l'honneur de soumettre chaque mois à votre haute approbation des propositions tendant à les attribuer aux personnes qui en ont paru véritablement dignes.
Pour l'établissement de ces propositions, mon administration se conforme à certaines règles qui ont varié depuis la première décision ministérielle du 15 juillet 1843, déterminant les conditions dans lesquelles seraient décernées ces récompenses : il a même paru opportun à l'un de mes prédécesseurs de coordonner ces règles dans une circulaire en date du 1er décembre 1901.
Cette circulaire a été prise elle-même en exécution d'un décret du 16 novembre 1901 qui, en présence de la difficulté que l'on éprouvait à récompenser d'une manière équitable tous les dévouements, a créé de nouvelles distinctions honorifiques.
Depuis lors, le nombre d'actes de courage ayant fait l'objet de demandes ou de propositions de récompenses s'est augmenté dans des proportions considérables.
Ainsi, la statistique établie par le service qui a dans ses attributions l'examen des dossiers fait ressortir que, depuis quelques années, le nombre des récompenses accordées n'a cessé de s'accroître même si l'on ne tient pas compte des distinctions qui, à titre exceptionnel, ont été décernées, au nombre de 8.000, à l'occasion des dernières inondations.
Il est donc indispensable que l'examen des dossiers soit fait d'une manière très minutieuse afin, d'une part, que les distinctions ne soient accordées qu'à ceux qui les ont véritablement méritées, et, d'autre part, que des actes de courage identiques soient l'objet des mêmes récompenses.
Bien que ce travail ait été fait, jusqu'alors dans les conditions exigées, il semble qu'il pourrait être plus utilement confié à une commission dont les membres auraient à l'égard des propositions formulées, toute liberté de discussion et d'appréciation et pourraient ainsi attribuer les récompenses de la façon la plus appropriée.
A cette commission pourraient être également soumis les dossiers établis en vue d'attribuer la médaille à des sapeurs-pompiers ne comptant pas les trente ans de services réglementaires.
De plus, s'il était nécessaire, cette commission pourrait proposer d'ajouter d'autres règles à celles qui sont actuellement suivies et il s'établirait, pour l'attribution des distinctions dont il s'agit, une jurisprudence qui ne pourrait pas être sérieusement contestée.
Si vous adoptez cette manière de voir, je vous serai obligé de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon respectueux dévouement.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, J. Caillaux.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur,
Vu la décision ministérielle du 15 juillet 1843 déterminant les conditions dans lesquelles sont décernées les récompenses honorifiques pour les actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret du 3 juin 1899 créant une médaille de bronze ;
Vu le décret du 16 novembre 1901 créant de nouvelles récompenses honorifiques,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué au ministère de l'intérieur une commission chargée d'examiner les dossiers des propositions de récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement.
Art. 2. — Cette commission comprend :
Un sénateur ;
Un député ;
Un conseiller d'Etat ;
Un Directeur au ministère de l'intérieur ;
Un inspecteur général des services administratifs au ministère de l'intérieur ;
Un représentant du ministère de la guerre ;
Un chef de bureau au ministère de l'intérieur ;
Le ministre de l'intérieur désigne le secrétaire et les rapporteurs s'il y a lieu.
Art. 3. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le 7 septembre 1911.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, J. Caillaux.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le décret et le règlement du 16 novembre 1901 sur les distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret du 7 septembre 1911, instituant au ministère de l'intérieur une commission chargée d'examiner les dossiers des propositions établies à cet effet,
Décrète :
Art. 1er. — La commission instituée au ministère de l'intérieur par décret du 7 septembre 1911 donne son avis sur toutes les propositions de distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement, et cet avis est visé dans le décret attribuant ces distinctions.
Art. 2. — La commission comprend :
Un sénateur.
Un député.
Un conseiller d'Etat.
Deux directeurs au ministère de l'intérieur.
Un inspecteur général des services administratifs au ministère de l'intérieur.
Un représentant du ministère de la guerre.
Un chef de bureau au ministère de l'intérieur.
Le ministre de l'intérieur désigne le secrétaire et les rapporteurs, s'il y a lieu.
Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 1er avril 1913.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, L.-L. Klotz.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le décret en date du 1er avril 1913,
Décrète :
Art. 1er. — Sont nommés membres de la commission chargée de donner son avis sur les dossiers de propositions de distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement :
MM. Milliès-Lacroix, sénateur, président.
Louis Brunet, député.
Reynaud, conseiller d'Etat.
Maringer, conseiller d'Etat, directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur.
Pujalet, directeur de la sûreté générale au ministère de l'intérieur.
Brunot, inspecteur général des services administratifs au ministère de l'intérieur.
De Guiroye, capitaine au 2e régiment de cuirassiers.
Dous, sous-directeur au ministère de l'intérieur.
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 1er avril 1913.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, L.-L. Klotz.
Par arrêté du 21 avril 1913,
MM. Bouchard, Gasquet, Grelat et Léon Noël, auditeurs au Conseil d'Etat, sont adjoints à la commission chargée de donner son avis sur les propositions de distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement, en qualité de rapporteurs ayant voix délibérative pour les affaires dont ils seront chargés.
M. Roger Capart, rédacteur à l'Administration centrale du ministère de l'Intérieur, est nommé secrétaire de ladite commission.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 7 mars 1919.
Monsieur le Président,
A la suite d'un rapport qui lui a été présenté en 1911, sur le nombre toujours croissant des demandes de récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement et sur la nécessité qu'il y avait à les soumettre à un examen des plus minutieux, votre prédécesseur avait bien voulu, sur la proposition du ministre intéressé, rendre un décret instituant au ministère de l'intérieur une commission chargée d'examiner les dossiers des candidats aux distinctions dont il s'agit.
Cette commission était composée de deux membres du Parlement, d'un conseiller d'Etat, d'un directeur et d'un chef de bureau au ministère de l'intérieur, d'un inspecteur général des services administratifs et d'un représentant du ministère de la guerre.
Elle était secondée dans sa tâche par un secrétaire et quatre rapporteurs choisis parmi les auditeurs au conseil d'Etat.
L'institution de cette commission répondait alors à un véritable besoin ; en présence des règles qui régissent l'attribution des récompenses honorifiques et qui avaient varié plusieurs fois depuis la première décision ministérielle du 15 juillet 1853, il était expédient d'établir une jurisprudence définitive.
Après deux ans environ de fonctionnement de cette commission, on peut dire que ce but a été atteint.
La commission a eu à examiner des dossiers très différents quant à la nature des actes de courage invoqués et aux circonstances dans lesquelles ils s'étaient produits et les décisions qu'elle a rendues à cet égard, souvent après des discussions très approfondies, peuvent servir de règle pour l'avenir.
Pendant toute la durée de la guerre, cette commission n'a pu être réunie. Cependant, il était indispensable de ne point laisser sans récompense les nombreux dévouements qui se sont manifestés pendant cette période sur tous les points du territoire, et mes prédécesseurs et moi-même avons cru devoir présenter à votre signature des décrets conférant des médailles, des mentions honorables ou des lettres de félicitations. Ces décisions s'inspirant toujours rigoureusement de la jurisprudence de la commission, ont été insérées au Journal officiel.
Cet état de fait me paraît devoir sans aucun inconvénient être consacré, par un retour à l'état de choses existant avant le décret du 7 septembre 1911, c'est-à-dire que le soin d'examiner sous mon contrôle les dossiers de récompenses honorifiques serait confié à nouveau au service qui en avait été chargé jusqu'alors et qui depuis a collaboré de la manière la plus étroite à l'œuvre de la commission.
Peut-être y aurait-il des avantages. Il semble, en effet, que ce serait aller à l'encontre du but poursuivi que d'astreindre désormais la commission à une besogne en quelque sorte matérielle, en la chargeant du soin de continuer l'examen des dossiers.
De plus, en raison même de la nature des fonctions exercées par les membres de la commission, il peut arriver que l'on éprouve les difficultés les plus sérieuses à les réunir, par exemple lorsqu'il convient d'attribuer d'urgence des distinctions à des citoyens dont la vie est en danger, ou qui se sont signalés au cours d'événements dont le caractère exige l'intervention bienveillante et immédiate des pouvoirs publics.
J'ai l'honneur, en conséquence, de vous prier de vouloir bien revêtir le décret ci-joint de votre signature.
Agréez, monsieur le Président, l'assurance de mon respectueux dévouement.
Le ministre de l'intérieur, J. Pams.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Vu les décrets du 7 septembre 1911 et du 1er avril 1913,
Décrète :
Art. 1er. — La commission instituée par les décrets susvisés est supprimée.
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 7 mars 1919.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, J. Pams.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 16 novembre 1901 ;
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret du 16 novembre 1901 est modifié ainsi qu'il suit :
« Les récompenses honorifiques décernées par le Président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur, pour traits de courage et de dévouement, sont les suivantes :
– Lettres de félicitations.
– Mention honorable.
– Médaille de bronze.
– Médaille d'argent de 2e classe.
– Médaille d'argent de 1re classe.
– Médaille de vermeil.
– Médaille d'or ».
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 9 décembre 1924.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Camille Chautemps.
Direction du personnel et du secrétariat. — 1er bureau.
Le Ministre de l'Intérieur à Messieurs les Préfets.
Un décret du 9 décembre 1924, inséré au Journal officiel du 22 janvier 1925, a modifié l'article 1er du décret du 16 novembre 1901, relatif à l'attribution des récompenses honorifiques décernées pour traits de courage et de dévouement.
J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur la modification dont il s'agit qui consiste en la suppression de la prescription quinquennale en matière de belles actions.
Il m'a été permis, en effet, de constater que des personnes ayant accompli des actes de bravoure, de courage et de dévouement étaient privées du bénéfice d'une récompense honorifique, cependant très justifiée par les faits, pour la seule raison qu'elles avaient omis de faire valoir leurs droits à cette récompense dans les détails prescrits par le Règlement du 16 novembre 1901.
D'autre part, au cours des hostilités, il est arrivé fréquemment que l'Administration départementale, absorbée par des travaux importants et urgents, n'ait pas toujours pu soumettre à l'enquête, en temps utile, les actes de dévouement qui lui étaient signalés ou réunir les pièces nécessaires pour constituer les dossiers des intéressés.
Dans ces conditions, il m'a paru juste de supprimer la prescription quinquennale en matière des belles actions.
Vous voudrez bien, à l'avenir, me transmettre sous le timbre « Direction du Personnel et de l'Administration générale, 1er bureau », les candidatures à une récompense honorifique, alors même que les faits invoqués par les intéressés remonteraient à plus de cinq années, à la condition toutefois que ces faits soient suffisamment appuyés par des témoignages ou des documents dignes de foi.
Le ministre de l'intérieur, Camille Chautemps.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, ministre de l'intérieur par intérim,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille d'or est accordée pour actes de courage et de dévouement à la fédération nationale des sapeurs-pompiers français.
Art. 2. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, ministre de l'intérieur par intérim, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 4 avril 1926.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, ministre de l'intérieur par intérim, Aristide Briand.
Direction du personnel et du secrétariat. — 1er bureau.
Le Ministre de l'Intérieur à Messieurs les Préfets.
La loi du 12 décembre 1934, promulguée le 13 au Journal officiel, établit de nouvelles règles pour l'attribution de la Médaille d'honneur spéciale des Sapeurs-pompiers communaux et crée de nouveaux échelons de cette médaille. Le paragraphe 7 de l'article 1er est ainsi conçu : « Indépendamment de ces récompenses, tout sapeur-pompier ayant accompli, en toutes circonstances que ce soit, un acte de courage et de dévouement, peut prétendre aux récompenses prévues par le décret du 16 novembre 1901 ».
Il m'a paru nécessaire, à cette occasion, d'appeler à nouveau toute votre attention sur la circulaire du 1er décembre 1901 qui, interprétant le décret du 16 novembre 1901 a coordonné strictement les règles à suivre pour l'attribution des récompenses honorifiques décernées à l'occasion de faits de courage et de dévouement. Ces règles paraissent avoir été perdues de vue.
Je vous signalerai tout spécialement certains points qui touchent au fond même des propositions que vous avez à me soumettre.
La lettre de félicitations doit, en principe, toujours être proposée comme récompense lorsqu'il s'agit d'un premier fait.
La Mention honorable sera réservée pour des actes véritablement méritoires.
La Médaille de bronze ne pourra m'être demandée que si le sauveteur a très réellement exposé sa vie, ou bien si, ayant couru des dangers moindres, il est déjà titulaire de la Mention honorable et de la lettre de félicitations.
La Médaille d'argent sera exclusivement attribuée aux titulaires de la Médaille de bronze qui auraient, par un acte encore plus méritoire, fait, à nouveau, preuve de courage et d'abnégation.
La Médaille de vermeil ne sera décernée qu'avec une extrême réserve, pour des actes d'une très grande intrépidité et lorsque celui en faveur de qui elle aura été sollicitée aura obtenu au moins deux Médailles d'argent.
Quant à la Médaille d'or, elle ne pourra m'être demandée que pour des cas extrêmement rares et lorsqu'il s'agira de décerner un témoignage éclatant de reconnaissance publique à une personne qui aura rendu, à plusieurs reprises et au péril de sa vie, des services véritablement exceptionnels à ses concitoyens.
Ces points essentiels étant établis, une règle générale s'impose : celle par laquelle il doit être entendu que, dans vos propositions, vous ne devez nullement vous considérer comme lié par l'existence d'une précédente récompense.
Bien au contraire, si le titulaire d'une distinction honorifique vient à se distinguer à nouveau et si vous estimez qu'une lettre de félicitations est suffisante pour récompenser ce dernier fait, vous devez proposer l'intéressé pour cette distinction alors même qu'il serait déjà titulaire d'une ou plusieurs distinctions du même ordre ou d'un ordre plus élevé.
Enfin, en ce qui concerne les propositions tendant à la concession de Médailles de sauvetage en faveur des Sapeurs-pompiers, vous devez vous conformer strictement aux directives qui vous ont été fixées par la Circulaire du 1er décembre 1901 et que je vous rappelle ci-dessous :
« Le sapeur-pompier qui va au feu n'est pas dans la situation d'un sauveteur. Il ne peut invoquer ce titre que si, au cours du sinistre, il expose ses jours pour porter secours à une ou plusieurs personnes dont l'existence se trouve vraiment compromise. » Hors le cas de sauvetage de personnes fait au péril de leur vie, les sapeurs-pompiers ne pourront être proposés, s'il s'agit de faits accomplis dans le service, que pour la lettre de félicitations, la Mention honorable et la Médaille spéciale prévue par le paragraphe 2 de la loi du 16 février 1900 et par le paragraphe 4 de l'article 1er de la loi du 12 décembre 1934.
Aucun changement n'est à apporter, en ce qui vous concerne, aux propositions faites en faveur des officiers, sous-officiers et soldats des Armées de Terre, de Mer et de l'Air, en activité de service et dont l'initiative appartient respectivement aux Ministres de la Guerre, de la Marine et de l'Air.
Je crois toutefois devoir vous rappeler que les propositions se rapportant aux personnes ayant accompli des sauvetages en mer, doivent être adressées, par vos soins, à mon collègue de la Marine marchande qui, seul, a qualité pour en connaître.
Le règlement, en date du 16 novembre 1901, relatif aux propositions de distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement, reste en vigueur, moins les paragraphes II et III supprimés par le décret du 9 décembre 1924.
Paris, le 15 janvier 1935.
Marcel Régnier.
Le Comité français de la Libération nationale,
Sur le rapport du Commissaire à l'Intérieur ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 2 octobre 1943 fixant l'organisation et le fonctionnement du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 26 janvier 1906 rendant applicable, à l'Algérie, le décret du 16 novembre 1901 fixant les conditions d'attribution de récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement,
Décrète :
Art. 1er. — Le Commissaire à l'Intérieur est habilité à statuer, par délégation du Comité français de la Libération nationale, sur l'attribution de récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement.
Art. 2. — Le Commissaire à l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française et inséré au Journal Officiel de l'Algérie
Alger, le 5 octobre 1943.
De Gaulle – Giraud.
Par le Comité français de la Libération nationale :
Le Commissaire à l'Intérieur, A. Philip.
Le président du conseil des ministres,
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 relatif aux conditions d'attribution de la médaille pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations ;
Sur la proposition du vice-président du conseil, ministre de l'intérieur,
Décrète :
Art. 1er. — Les articles 2 et 3 du décret du 16 novembre 1901 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — La médaille est d'un module de 27 mm. Elle est suspendue à un ruban tricolore de 3 cm dont les bandes sont verticales et égales entre elles. Ce ruban porte une rosette tricolore d'un diamètre de 2 cm pour la médaille d'or.
« Art. 3. — La médaille pour actes de courage et de dévouement peut être portée en barrette. En ce cas, la barrette est surchargée :
« D'une agrafe en argent pour la médaille d'argent de 2e classe ;
« De deux agrafes en argent pour la médaille d'argent de 1re classe ;
« D'une agrafe en vermeil pour la médaille de vermeil ;
« D'une rosette tricolore de 1 cm de diamètre pour la médaille d'or.
« L'agrafe représente une étoile à cinq branches. La distance entre les extrémités des deux branches opposées est de 8 mm.
Art. 2. — Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1950.
Georges Bidault.
Par le président du conseil des ministres :
Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, Henri Queuille.
Le secrétaire d'état à l'intérieur, André Colin.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et des territoires d'outre-mer,
Vu la décision ministérielle du 15 juillet 1843, déterminant les conditions dans lesquelles seront décernées des récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964,
Décrète :
Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 16 novembre 1901 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er ( premier alinéa ). — Les récompenses honorifiques décernées par arrêté préfectoral, pour actes de courage et de dévouement sont les suivantes. »
( Le reste sans changement. )
Art. 2. — Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1970.
Jacques Chaban-Delmas.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Raymond Marcellin.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, Henri Rey.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Philippe Malaud.
DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service des ressources humaines ; bureau de la chancellerie.
Référence : Circulaire n° 14448/DN/CC/DECO du 21 mars 1972 ( BOC/SC, p. 409 ; BOC/G, p. 566 ; BOC/M, p. 379 ; BOC/A, p. 219. ; BOEM 307.3.2 ).
Instruction n° 3918/M/SA/DECO du 18 septembre 1956 ( BO/M, p. 3003. ; BOEM 307.2.16 ) modifiée.
La circulaire de référence donne diverses précisions sur l'établissement et la transmission des propositions de militaires en activité de service pour les distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement susceptibles d'être attribuées par les préfets dans le cadre des pouvoirs qui viennent de leur être dévolus par le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 (1).
Le ministre de l'intérieur, par circulaire n° 72-185 du 29 mars 1972 (1) a par ailleurs précisé aux préfets que pour d'évidents motifs de discipline générale, ils ne devraient décerner ces distinctions à des militaires en activité de service qu'après avis des chefs hiérarchiques des intéressés.
Compte tenu de la nouvelle situation et de l'implantation particulière des unités de gendarmerie, il semble nécessaire de faire le point sur l'attribution des diverses récompenses pour actes de courage et de dévouement et de préciser les modalités de propositions en ce qui concerne la gendarmerie nationale.
Tel est l'objet de la présente instruction.
1. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DÉPARTEMENTS INTÉRESSÉS.
1.1. Le ministère d'État chargé de la défense nationale.
Est compétent pour attribuer des Médailles d'Honneur à l'occasion d'actes de dévouement et faits de sauvetage :
– accomplis dans les eaux maritimes ( c'est-à-dire sur la mer, dans les étangs salés qui communiquent avec elle, dans les ports, dans la partie maritime des fleuves, rivières et canaux ) par des personnels militaires de la marine nationale en activité de service ;
– accomplis à terre, dans l'enceinte d'un arsenal de la marine, d'une base de l'aéronautique navale et, en règle générale, dans tout établissement de la marine par du personnel en activité de service, qu'il s'agisse de personnel militaire ou de personnel civil ;
– ayant eu pour objet de porter secours à un bâtiment de la marine nationale ou à un appareil de l'aéronautique navale quelle que soit la qualité de la personne à récompenser.
Ces récompenses portent le nom de « Médaille d'Honneur pour actes de dévouement et faits de sauvetage ».
1.2. Le ministère des transports.
Est compétent pour les actes de courage et de dévouement accomplis en mer, ou en rivière dans les eaux soumises au régime de l'inscription maritime, lorsque ces actes ne relèvent pas de la compétence du ministère d'État chargé de la défense nationale.
1.3. Le ministère de l'intérieur.
Dans tous les autres cas, la compétence appartient au ministère de l'intérieur et donc dorénavant au préfet. Les conditions ci-dessous, telles qu'elles sont définies dans l'instruction n° 3918/M/SA/DECO du 18 septembre 1956 modifiée, motivant l'attribution de la médaille pour actes de courage et de dévouement, devront être scrupuleusement observées avant l'établissement des propositions, à savoir :
L'acte de sauvetage, tel qu'il convient de l'entendre, est l'acte accompli par une personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d'une ou plusieurs personnes en danger de mort.
La valeur de cet acte, au point de vue de l'attribution d'une récompense, varie suivant les circonstances :
Certaines le rendent particulièrement méritoire ( actes de sauvetage accomplis par des personnes ne sachant pas nager, ou se jetant à l'eau toutes habillées, ou peu après un repas ).
D'autres, au contraire, ne sauraient normalement entraîner l'attribution d'une récompense : sauvetage d'un proche parent ou d'un ami.
De toute façon, c'est le risque couru, et non pas le succès du secours porté, qui doit servir de base d'appréciation pour classer les actes de sauvetage au regard des récompenses à accorder.
2. DOSSIERS DE PROPOSITION – CONSTITUTION – TRANSMISSION.
Les dossiers de proposition sont établis par le chef de corps ( ou assimilé ) ayant constaté l'acte qu'il estime mériter récompense et transmis par la voie hiérarchique normale à la direction d'arme – Bureau des personnels pour ce qui concerne les points 11 et 12, et directement au commandant de légion qui, après avis, les adresse au préfet du lieu de constatations des faits dans tous les autres cas ( point 13 ).
2.1. Récompenses de la compétence du ministère d'État chargé de la défense nationale.
Le dossier comprend :
– un mémoire de proposition du modèle 307/30 ( BOEM n° 307 page 1617 ) accompagné des différentes pièces relatant les faits et résumant les éléments de l'enquête préalable effectuée sur les circonstances de l'acte, sur la moralité du sauveteur et les liens qui peuvent exister entre lui et la personne sauvée...
2.2. Récompenses de la compétence du ministère des transports.
Le dossier comprend :
– un mémoire de proposition du modèle 307/31 ( BOEM n° 307 page 1619 ) complété sous le titre par l'indication de la récompense proposée ( Exemple : médaille de bronze.... ) et au bas des trois premières colonnes par une mention précisant si le sauveteur a déjà obtenu des distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement ( dans l'affirmative préciser nature et références ) ;
– un rapport relatant les faits de manière détaillée et indiquant dans tous les cas si le sauveteur a déjà obtenu des distinctions honorifiques du ministère des transports en précisant éventuellement la nature de ces récompenses avec leur référence d'attribution ;
– une fiche individuelle d'état civil.
2.3. Récompenses de la compétence du ministère de l'intérieur.
Le dossier est identique au précédent ( se reporter au point 2.2. ).
Le chef de corps ( ou assimilé ) ayant constaté l'acte adresse ce dossier directement au commandant de légion qui, après avis, le transmet au préfet compétent (2).
Dans l'éventualité où un préfet exprimerait le désir de récompenser un militaire de l'arme, le chef de corps établit un dossier de proposition qu'il transmet avec son avis selon les modalités indiquées ci-dessus (3). La même procédure de transmission est appliquée si le préfet établit lui-même un mémoire de proposition ; seule une fiche individuelle est jointe éventuellement.
3. REMARQUE PARTICULIÈRE.
Pour permettre à la direction d'arme de suivre les propositions établies au titre du ministère de l'intérieur et de rendre compte au ministre ( cabinet ) des récompenses accordées pour actes de courage et de dévouement, les commandants de légion adressent sous le présent timbre, au bureau de la chancellerie, et dès leur parution aux recueils des actes administratifs, un extrait individuel des arrêtés préfectoraux attribuant ces récompenses à des personnels sous leurs ordres.
Pour le ministre d'État et par délégation :
Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire, Jean-Claude Périer.
(1) n.i. BO.
(2) Ou à l'Autorité compétente pour les propositions concernant des personnels stationnés en dehors du territoire métropolitain.
(3) Le cas échéant, il est joint une copie de la lettre du Préfet relative à cette demande de récompense.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la décision ministérielle du 15 juillet 1843 déterminant les conditions dans lesquelles seront décernées des récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié relatif aux récompenses honorifiques décernées pour traits de courage et de dévouement ;
Vu le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de la médaille pour actes de courage et de dévouement,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 16 novembre 1901 ci-dessus visé, modifié par le décret n° 70-221 du 17 mars 1970, est rendu applicable dans les territoires d'outre-mer.
Art. 2. — Pour l'application des dispositions qui précèdent, les termes « arrêté préfectoral » sont remplacés par les termes « arrêté du délégué du Gouvernement ».
Art. 3. — Le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des réformes administratives et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 1974.
Pierre Messmer.
Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, Bernard Stasi.
Le ministre de l'intérieur, Raymond Marcellin.
Le ministre chargé des réformes administratives, Alain Peyrefitte.