MÉDAILLE DE L’AÉRONAUTIQUE

 

 

- 14 février 1945 -

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Avant la seconde guerre mondiale, il avait été envisagé de créer sous une forme proche de l’Ordre du Mérite maritime, un Ordre du Mérite aérien, destiné aux personnels de l’Aéronautique civile et militaire. Mais les hostilités mirent fin à ce projet. Cependant, peu de temps avant la fin du second conflit, le décret du 14 février 1945, permit la création de la Médaille de l’Aéronautique, dont l’attribution est contrôlée par un conseil.

Pour toute proposition faite au titre de la valeur professionnelle des personnels civils et militaires, des conditions d’âge et d’ancienneté de services, respectivement 35 ans et 15 ans, sont exigées des candidats pour faire l’objet d’une proposition à titre normal.
Pour toute proposition faite au titre des mérites acquis dans le développement des activités aéronautiques, les conditions d’âge et d’ancienneté pour les propositions à titre normal sont fixées respectivement à 40 et 20 années.

La Médaille de l’Aéronautique récompense :

  – la valeur professionnelle du personnel civil et militaire, navigant ou non navigant, dépendant du ministère de la Défense ( Air ) et du ministère des Transports ;

  – le mérite des citoyens qui se sont distingués dans le développement de l’aviation civile ou militaire, des sports aériens, des aéroports et des usines de constructions aéronautiques ;

  – soit des prouesses en service aérien, soit un acte d’héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants en matière d’aéronautique ;

  – les victimes d’accidents graves survenus en service aérien ou à l’occasion de ce service.

La Médaille de l’Aéronautique peut être décernée à titre posthume et à titre étranger.
Le contingent annuel est de 275 médailles, remises deux fois par an, le 1er janvier et le 14 juillet.
Des attributions particulières de médailles peuvent toutefois être faites à une date quelconque, soit à l’occasion de cérémonie concernant l’aéronautique, soit en dehors de toute manifestation.
Toute personne décorée de la Médaille de l’Aéronautique, reçoit un diplôme signé du ministre et une carte spéciale lui permettant de bénéficier de la gratuité pour l’accès aux expositions et manifestations organisées par l’État et touchant au domaine aéronautique civil et militaire.
L'on dénombrait, au 1er janvier 2003, près de 18 000 médailles décernées.

En 2015, le décret du 28 mai modifiait le décret du 16 mai 1949 afin d'élargir les possibilités d'attribution de la médaille de l'aéronautique : son attribution a été étendue aux personnes morales et aux domaines de la sécurité aérienne et spatial.

Enfin, le décret du 16 février 2021 a encore élargi le périmètre des activités au titre desquelles les mérites sont appréciés pour l'attribution de la médaille de l'aéronautique, compte tenu de l'évolution et des mutations survenues dans le secteur aéronautique et spatial. Il étend ainsi à de nouveaux bénéficiaires l'attribution de cette distinction, en reconnaissance des mérites acquis par leur engagement en faveur du succès, du rayonnement, du développement durable, économique et technique des activités, infrastructures et matériels aéronautiques ou spatiaux ainsi que pour la recherche stratégique et l'innovation en ces domaines.

Au sujet de l'Ordre du Mérite aérien, voici ce que rapportait le journal « Le Vétéran », en page 12 de son numéro 7 du mois de décembre 1934 :L'ORDRE DU MÉRITE AÉRIEN VA ÊTRE CRÉÉ — Un projet de loi tendant à l'institution d'un ordre du Mérite aérien vient d'être déposé par le gouvernement sur le bureau de la Chambre. Ce nouvel ordre serait destiné à récompenser les aviateurs civils et militaires qui, selon les termes de l'exposé des motifs, risquent constamment leur vie en temps de paix, soit pour assurer le rayonnement de notre aéronautique commerciale à travers le monde, soit au cours de compétitions sportives ou de longs voyages servant la cause de l'expansion aérienne française, soit à l'occasion d'essais de matériel nouveau, soit enfin dans le travail quotidien de l'armée de l'air. Cet ordre comprendrait des chevaliers, des officiers et des commandeurs, et le nombre annuel des croix serait de 125 croix de chevalier, de 50 croix d'officier et de 5 cravates de commandeur.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 38 mm.
Moiré de teinte bleu roi.
Sur la barrette de décoration, une agrafe formée de deux ailes, d’une largeur de 15 mm, est fixée sur le ruban ; ce qui permet d’éviter toute confusion avec l’Ordre national du Mérite dont la teinte du ruban est similaire.

 

 

INSIGNE

 

 

Plaquette rectangulaire en bronze doré de 33 mm de hauteur et 27 mm de largeur.
Gravure de Raymond Pelletier.

Sur l’avers    : l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien sur fond d’émail rouge surmonte la devise  HONNEUR  ET  PATRIE  gravée en relief.

Sur le revers : l’inscription  MÉDAILLE  DE  L’AÉRONAUTIQUE  1945  en relief.

La bélière est formée d’une charnière en métal doré faite de deux ailes horizontales séparées par une étoile.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

DÉCRET n° 45-229 du 14 février 1945
portant création d'une décoration dénommée « Médaille de l'aéronautique »

J.O. du 16 février 1945 - Page 807

 

 

Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'air,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué une décoration, dite « Médaille de l'aéronautique », destinée à récompenser la valeur professionnelle du personnel civil et militaire, navigant ou non navigant, dépendant du ministère de l'air, ainsi que le mérite des citoyens qui se sont distingués dans le développement de l'aviation civile et militaire, des ports aériens, des usines de constructions aéronautiques et des sports aériens.

Art. 2. — La Médaille de l'aéronautique peut être décernée également, à titre exceptionnel, aux personnes ayant accompli soit des prouesses en service aérien, soit un acte d'héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants pour le développement de l'aviation et aux personnes victimes d'accidents graves en service ou à l'occasion du service. Dans ce cas la décoration peut être attribuée à titre posthume.

Art. 3. — L'attribution de la décoration est faite par décret, sur proposition du ministre de l'air. En cas d'attribution, à titre exceptionnel, les motifs en sont indiqués dans le décret.

Art. 4. — L'attribution de la Médaille de l'aéronautique a lieu normalement deux fois par an, le 1er janvier et le 14 juillet. Des remises particulières de décorations peuvent toutefois être faites à une date quelconque, soit à l'occasion de cérémonies concernant l'aéronautique, soit en dehors de toute manifestation.

Art. 5. — Il est institué auprès du ministre de l'air, et sous sa présidence, un conseil obligatoirement chargé de donner son avis sur toutes les propositions d'attribution de la Médaille de l'aéronautique. Ce conseil est composé comme suit :
Un officier général de l'armée de l'air.
Un contrôleur général de l'administration de l'aéronautique.
Un directeur de l'administration centrale de l'air.
Un représentant de l'état-major général de l'air.
Un représentant de l'aéronautique civile.
Les membres de ce conseil sont désignés par décret, sur proposition du ministre de l'air.
Ce conseil exerce, en outre, un droit de sanction par le retrait de la décoration et des prorogatives pouvant y être attachées, à tout titulaire qui aurait failli à l'honneur. Ses décisions sont alors susceptibles de recours devant le conseil d'État.

Art. 6. — Les décrets attribuant la décoration sont publiés au Journal officiel avec, en cas d'attribution exceptionnelle, mention des motifs.

Art. 7. — La forme de la décoration, la couleur du ruban, ainsi que les conditions détaillées de son attribution sont fixées par arrêté du ministre de l'air. Le contingent annuel de décorations à distribuer est fixé dans les mêmes conditions.

Art. 8. — Le ministre de l'air est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1945.

C. de Gaulle.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre de l'air, Charles Tillon.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 21 mars 1945
relatif à la décoration dite Médaille de l'aéronautique

J.O. du 27 mars 1945 - Page 1639

 

 

Le ministre de l'air,
Vu le décret du 14 février 1945 portant création d'une décoration dénommée Médaille de l'aéronautique ( art. 5 et 7 ),

Arrête :

Art. 1er. — La décoration dénommée Médaille de l'aéronautique comporte :
Une plaquette en métal doré, de forme rectangulaire, de 33 mm. sur 27 mm. ( le petit côté horizontal ), présentant :
Sur la face, un émaillage de teinte rouge vif, laissant aux bords un encadrement métallique de 2 mm. de largeur, et, au centre, l'effigie de la République, au-dessous de laquelle est gravée en relief la devise : « Honneur et Patrie » ;
Sur le revers, l'inscription en relief : « Médaille de l'aéronautique 1945 ».
La médaille est rattachée par une charnière de 4 mm. de hauteur à deux ailes horizontales d'une largeur totale de 38 mm., séparées par une étoile, le tout en métal doré. Ces deux ailes s'accrochant au ruban par une barrette laissant entre elles et le ruban un intervalle de 3 mm. ;
Un ruban moiré de teinte bleu roi, de 55 mm de hauteur sur 38 mm. de largeur.
Lorsque la décoration est portée en barrette, les ailes et l'étoile mentionnées ci-dessus, réduites à une largeur de 15 mm., sont rapportées sur le ruban.

Art. 2. — Les titulaires de la Médaille de l'aéronautique bénéficient des avantages ci-après :
Gratuité d'admission aux expositions ou manifestations concernant l'aéronautique, de caractère militaire ou civil, organisées par le ministère de l'air aux frais de l'État ;
Priorité de passage sur les lignes du réseau aérien commercial français, sous réserve des droits des officiers ou fonctionnaires en déplacement de service.

Art. 3. — Les dispositions du décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations, sont applicables à la Médaille de l'aéronautique, qui se porte immédiatement après les décorations des ordres coloniaux.

Art. 4. — Les propositions d'attribution de la médaille de l'aéronautique sont transmises au ministre de l'air par la voie hiérarchique avec l'avis des autorités correspondantes. Elles doivent parvenir à l'administration centrale ( cabinet du ministre ) au plus tard le 1er octobre et le 1er avril, en ce qui concerne l'attribution normale de la décoration.
Après examen de ces propositions, le conseil, institué par le décret du 14 février 1945 susvisé, établit un tableau de concours, lequel est arrêté par le ministre. Les nominations sont faites dans l'ordre du tableau dans la limite d'un contingent annuel fixé à l'article 6 ci-après.

Art. 5. — Il est délivré à toutes les personnes décorées un brevet signé par le ministre de l'air.
La dépense d'acquisition de la décoration est supportée par l'intéressé. Toutefois, dans le cas où la décoration est remise à une personnalité étrangère, ou, à titre exceptionnel, à un citoyen français, la dépense est supportée par le budget du ministère de l'air.
La remise de l'insigne est effectuée soit par le ministre, soit par l'autorité militaire ou civile du département de l'air spécialement déléguée.

Art. 6. — Les contingents annuels de décorations pouvant être attribuées sont fixés comme suit :
a) Nominations dans les conditions normales :
Pour 1945 .......................... 300
Pour les années suivantes .... 150

b) Nominations à titre exceptionnel :
Pour 1945 ........................... 50
Pour les années suivantes ..... 25
Le reliquat d'un contingent annuel ne peut être reporté sur l'année suivante.

Fait à Paris, le 21 mars 1945.

Charles Tillon.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 45-501 du 27 mars 1945
modifiant le décret du 6 novembre 1920
réglementant le port des décorations françaises et étrangères

J.O. du 28 mars 1945 - Page 1680

 

 

Le président du Gouvernement provisoire de la République française,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 8 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu le décret du 6 novembre 1920 portant réglementation du port des décorations françaises et étrangères ;
Vu le décret du 14 février 1945 portant création de la médaille de l'aéronautique ;
Sur le rapport du ministre de l'air,

Décrète :

Article unique. — La liste donnée à l'article 5 du décret du 6 novembre 1920 portant réglementation du port des décorations françaises et étrangères est modifiée comme suit :
Entre : « les décorations des ordres coloniaux » et « la croix du Mérite maritime », insérer : « la Médaille de l'aéronautique ».

Fait à Paris, le 27 mars 1945.

C. de Gaulle.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre de l'air, Charles Tillon.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 45-763 du 16 avril 1945
nommant les membres du conseil de la Médaille de l'aéronautique

J.O. du 21 avril 1945 - Page 2256

 

 

Le Gouvernement provisoire de la République française,
Vu le décret n° 45-229 du 14 février 1945 portant création d'une décoration dénommée Médaille de l'aéronautique, notamment l'article 5 ;
Sur proposition du ministre de l'air,

Décrète :

Art. 1er. — Sont nommés membres du conseil de la Médaille de l'aéronautique :
M. le général de corps aérien Rignot, commandant la 2e région aérienne.
M. le contrôleur général de 1re classe Hederer, directeur du corps de contrôle.
M. l'ingénieur général de 2e classe Suffrin-Hébert, directeur technique et industriel.
M. le colonel Gaujour, de l'état-major général de l'air.
M. Dufour, contrôleur d'avion, réseau des lignes aériennes françaises.

Art. 2. — Les modalités de fonctionnement du conseil feront l'objet d'un arrêté du ministre de l'air.

Art. 3. — Le ministre de l'air est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1945.

De Gaulle.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre de l'air, Charles Tillon.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 45-098 du 19 décembre 1945
relatif au port de la Médaille de l'aéronautique

J.O. du 20 décembre 1945 - Page 8414

 

 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre de la justice,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu le décret du 6 novembre 1920 portant réglementation du port des décorations françaises et étrangères ;
Vu les décrets des 14 février et 27 mars 1945 relatifs à la médaille de l'aéronautique,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions du décret du 27 mars 1945 sont modifiées ainsi qu'il suit :
« La médaille de l'aéronautique est portée après la médaille des évadés et avant la médaille de la Reconnaissance française ».

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1945.

De Gaulle.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République française :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre-Henri Teitgen.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 46-459 du 18 mars 1946
relatif à la Médaille de l'aéronautique

J.O. du 20 mars 1946 - Page 2303

 

 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport des ministres de l'armement, des armées et des travaux publics et transports,
Vu le décret du 14 février 1945 instituant la décoration dite Médaille de l'aéronautique ;
Vu le décret du 19 décembre 1945 relatif au port de la Médaille de l'aéronautique,

Décrète :

Art. 1er. — La Médaille de l'aéronautique, instituée par décret du 14 février 1945, est destinée à récompenser la valeur professionnelle du personnel civil et militaire, navigant ou non navigant, dépendant du ministre de l'armement, du ministre des armées et du ministre des travaux publics et transports ( aéronautique civile, infrastructure aérienne ), ainsi que le mérite des citoyens qui se sont distingués dans le développement de l'aviation civile ou militaire, des ports aériens, des usines de constructions aéronautiques et des sports aériens.

Art. 2. — La Médaille de l'aéronautique peut être décernée également à titre exceptionnel à toutes personnes ayant accompli, soit des prouesses en service aérien, soit un acte d'héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants pour le développement de l'aéronautique, ainsi qu'aux personnes victimes d'accidents graves en service ou à l'occasion du service. Dans ce cas, la décoration peut être attribuée à titre posthume.

Art. 3. — L'attribution de la décoration est faite par décret, sur proposition, selon le cas, du ministre de l'armement, du ministre des armées ou du ministre des travaux publics et transports. Dans le cas d'attribution à titre exceptionnel, les motifs en sont portés au décret.

Art. 4. — L'attribution de la Médaille de l'aéronautique a lieu normalement deux fois par an : le 1er janvier et le 14 juillet. Des remises particulières de décorations peuvent toutefois être faites à une date quelconque, soit à l'occasion de cérémonies concernant l'aéronautique, soit en dehors de toute manifestation.

Art. 5. — Il est institué, auprès du ministre de l'armement, un conseil obligatoirement chargé de donner son avis sur toutes les propositions d'attribution de la Médaille de l'aéronautique.
Ce conseil est composé de cinq membres, décorés de la Médaille de l'aéronautique, à savoir :
Une personnalité ayant rendu des services exceptionnels, à l'aéronautique et choisie d'un commun accord entre les ministres de l'armement, des armées et des travaux publics et transports ;
Deux représentants du ministère de l'armement ;
Un représentant du ministère des armées ;
Un représentant du ministère des travaux publics et transports.
Les membres du conseil de la Médaille de l'aéronautique sont nommés par arrêté interministériel.
Le conseil ne délibère valablement que s'il comprend, outre le président, deux membres au moins.
Le conseil exerce, en outre, un droit de sanction, par le retrait de la décoration et des prérogatives pouvant y être attachées à tous les titulaires qui auraient failli à l'honneur.
Ses décisions sont susceptibles de recours devant le conseil d'État.
Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par arrêté interministériel.

Art. 6. — Les décrets attribuant la décoration sont publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 7. — La description de la décoration et les modalités de son attribution sont fixées par arrêté interministériel.
Les dispositions du décret du 6 novembre 1920 réglementant le port des décorations sont applicables à la Médaille de l'aéronautique, laquelle se porte après la Médaille des évadés et avant la Médaille de la Reconnaissance française.

Art. 8. — Les contingents annuels de décorations ( y compris celles attribuées aux personnalités étrangères ) sont fixés comme suit :
a) Nominations dans les conditions normales. 250
b) Nominations à titre exceptionnel. 50
Le reliquat d'un contingent annuel n'est pas reportable sur les années suivantes.
La répartition de chaque contingent entre les départements intéressés est effectuée par arrêté interministériel, sur proposition du conseil de la médaille.

Art. 9. — Les dispositions du décret précité du 14 février 1945 sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à celles du présent décret.

Art. 10. — Les ministres de l'armement, des armées et des travaux publics et transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1946 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1946.

Félix Gouin.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre de l'armement, Charles Tillon.
Le ministre des armées, E. Michelet.
Le ministre des travaux publics et des transports, Jules Moch.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 27 mars 1946
relatif à la Médaille de l'aéronautique

J.O. du 4 avril 1946 - Page 2793

 

 

Le ministre de l'armement, le ministre des armées et le ministre des travaux publics et transports,
Vu le décret du 14 février 1945 portant création d'une décoration dénommée Médaille de l'aéronautique ;
Vu le décret du 18 mars 1946 relatif à ladite décoration,

Arrêtent :

Art. 1er. — La décoration dénommée Médaille de l'aéronautique comporte :
Une plaquette en métal doré, de forme rectangulaire, de 33 mm sur 27 mm ( le petit côté horizontal ), présentant :
Sur la face un émaillage de teinte rouge vif, laissant aux bords un encadrement métallique de 2 mm de largeur et au centre l'effigie de la République au-dessous de laquelle est gravée en relief la devise : « Honneur et Patrie » ;
Sur le revers, l'inscription en relief : « Médaille de l'aéronautique, 1945 » ;
La médaille est rattachée par une charnière de 4 mm de hauteur à deux ailes horizontales d'une largeur totale de 38 mm séparées par une étoile, le tout en métal doré. Ces deux ailes s'accrochent au ruban par une barrette laissant entre elles et le ruban un intervalle de 3 mm ;
Un ruban moiré de teinte bleu roi, de 55 mm de hauteur sur 38 mm de largeur.
Lorsque la décoration est portée en barrette, les ailes et l'étoile mentionnées ci-dessus, réduites à une largeur de 15 mm, sont rapportées sur le ruban.

Art. 2. — Les titulaires de la Médaille de l'aéronautique bénéficient des avantages ci-après :
Gratuité d'admission aux expositions ou manifestations touchant l'aéronautique, de caractère militaire ou civil, organisées aux frais de l'État ;
Priorité de passage sur les lignes du réseau aérien commercial français, sous réserve des droits des militaires ou fonctionnaires civils en déplacement de service.

Art. 3. — Les propositions d'attribution de la Médaille de l'aéronautique sont adressées, — par la voie hiérarchique, avec l'avis des autorités correspondantes et suivant les modalités fixées à l'article 7 ci-après, — au département ministériel ( cabinet ) dont dépendent les intéressés. Elles sont ensuite transmises à l'administration centrale de l'armement ( direction du contrôle, secrétariat du conseil de la médaille ), au plus tard le 15 juin et le 1er décembre ( décorations à titre normal ).
Après examen de ces propositions, le conseil de la médaille établit par ministère, compte tenu du contingent attribué à celui-ci, un tableau de concours qui est soumis à l'approbation du ministre de l'armement et du ministre intéressé. Les nominations sont faites dans l'ordre de chaque tableau.

Art. 4. — Le secrétariat du conseil de la médaille de l'aéronautique est assuré par la direction du contrôle du ministère de l'armement.
Ce secrétariat tient un répertoire nominatif des décorations, enregistre tous procès-verbaux de séances, établit et adresse aux bénéficiaires de la décoration les brevets et documents visés à l'article 8 ci-après.

Art. 5. — La dépense d'acquisition de la décoration est supportée par le bénéficiaire de celle-ci, qui reçoit à cet effet une autorisation d'achat délivrée par le secrétariat du conseil de la médaille. Toutefois, dans le cas où la décoration est accordée à titre exceptionnel, ou attribuée à une personnalité étrangère, la dépense est supportée par le budget du ministère de l'armement.
La remise de l'insigne est effectuée soit par le ministre intéressé, soit par l'autorité militaire ou civile spécialement déléguée par lui à cet effet.

Art. 6. — Les demandes d'attribution de la médaille sont établies sur papier libre.
Elles doivent porter les renseignements suivants :
Nom et prénoms ;
Date et lieu de naissance ;
Grade, corps ou cadre, affectation ( pour les militaires ) ;
Profession et affectation ( pour le personnel civil ) ;
Grades universitaires ;
Détail et décompte des services ( civils et militaires ; services effectués et emplois occupés entre 1940 et 1945 } ;
Nombre d'heures de vol effectuées ;
Citations ( nombre, échelon, dates ) ;
Nombre de blessures reçues ( de guerre ou en service aérien commandé, avec indication, le cas échéant, du pourcentage d'invalidité ) ;
Récompenses reçues au titre de l'aéronautique ;
Décorations et récompenses diverses dont le candidat est titulaire, dates ;
Exposé détaillé des faits pouvant justifier la demande, notamment lorsque celle-ci est faite à titre exceptionnel.
Ces demandes sont transmises par la voie hiérarchique, revêtues des avis des autorités qualifiées.
Un modèle de demande est donné en annexe au présent arrêté.
Aux demandes peuvent être annexés, selon le cas, des rapports particuliers, attestations ou toutes autres pièces justificatives.
En ce qui concerne les propositions établies à titre posthume, il y a lieu de joindre au mémoire :
Une copie du rapport d'accident ;
Une copie de l'acte de décès.

Art. 7.a) Propositions normales ou à titre exceptionnel présentées à date fixe : les demandes présentées ou établies en faveur de postulants civils ou militaires doivent parvenir à l'administration centrale intéressée ( cabinet du ministre ) au plus tard :
Le 15 mai ( promotion du 14 juillet ) ;
Le 1er novembre ( promotion du 1er janvier ) ;
b) Propositions présentées en vue de la remise à l'occasion d'une fête aéronautique : les demandes sont adressées en exécution d'ordres particuliers donnés en temps utile par l'administration centrale intéressée ( cabinet du ministre ) ;
c) Propositions à titre étranger : ces propositions sont établies, et transmises au ministère intéressé, soit par les attachés de l'air, soit par les chefs de missions à l'étranger, soit par les commandants en chef des troupes d'occupation, soit enfin par les autorités chargées d'assurer les liaisons avec les troupes alliées ;
d) Propositions à titre posthume : les demandes ou propositions d'office sont transmises par la voie hiérarchique comme ci-dessus, à toute époque de l'année.
Lorsqu'il y a intérêt à ce que la remise se fasse au moment des obsèques, la demande est adressée par un télégramme contenant les éléments d'appréciation devant permettre aux autorités qualifiées de prendre leur décision et, le cas échéant, le motif de présentation. La réponse est adressée télégraphiquement. Le mémoire de proposition envoyé par la suite pour régularisation doit comprendre une copie du rapport d'accident et de l'acte de décès.

Art. 8. — Toute personne décorée de la médaille de l'aéronautique reçoit, sous pli recommandé, dans un délai maximum de trois mois qui suit la publication du décret de nomination correspondant :
Un brevet, dont le fac-similé est donné en annexe ;
Une carte spéciale, qui est une réduction du brevet devant lui permettre de bénéficier des avantages visés à l'article 2 précédent ;
Une autorisation d'achat de décoration (
1).
Ces documents sont signés du ministre de l'armement. Le destinataire est tenu d'en accuser réception.
En cas de perte, il ne sera pas délivré de duplicata.

Art. 9. — Lorsque la médaille est accordée à titre posthume, la remise peut être faite au moment de la cérémonie des obsèques par le ministre intéressé ou son représentant.
L'insigne de la décoration est alors remis aux parents du défunt dans l'ordre suivant :
Le fils aîné ( ou à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères, ou à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs, et ainsi de suite dans l'ordre successoral.

Art. 10. — Les autorités militaires ou civiles ayant connaissance de faits susceptibles de justifier une décision de retrait de la décoration sont tenues d'en informer immédiatement le président du conseil de la médaille.
Après enquête et audition de l'intéressé ( ou à défaut, après avoir pris connaissance d'explications écrites ), le conseil prend sa décision, qui est notifiée à l'intéressé par pli recommandé.
En accusant réception de la décision, l'intéressé doit renvoyer au conseil de la médaille :
Le diplôme et la carte sociale visés à l'article 8 ci-dessus ;
L'insigne, si celui-ci a été délivré gratuitement.

Art. 11. — Les arrêtés-Air des 21 mars et 14 mai 1945, ainsi que l'instruction-Air du 19 mai 1945, relatifs à la médaille de l'aéronautique et au fonctionnement du conseil de la médaille, sont abrogés.

Fait à Paris, le 27 mars 1946.

Le ministre de l'armement, Charles Tillon.
Le ministre des armées, E. Michelet.
Le ministre des travaux publics et des transports, Jules Moch.

(1) Sauf si cette dernière est fournie gratuitement.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 15 mai 1946
nommant les membres du conseil de la Médaille de l'aéronautique

J.O. du 22 mai 1946 - Page 4414

 

 

Le ministre des armées, le ministre de l'armement et le ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret n° 46-459 du 18 mars 1946 relatif à la médaille de l'aéronautique,

Arrêtent :

Article unique. — Sont nommés membres du conseil de la médaille de l'aéronautique :
M. le contrôleur général de 1re classe de l'aéronautique Hederer, directeur du contrôle.
M. l'ingénieur général de 1re classe de l'aéronautique Suffrin-Hébert, directeur technique et industriel au ministère de l'armement.
M. Pérès, membre de l'Institut, collaborateur scientifique du ministre de l'armement.
M. le colonel Gaujour, de l'état-major général air.
M. Dufour, contrôleur d'avion, compagnie Air-France.

Fait à Paris, le 15 mai 1946.

Le ministre de l'armement, Charles Tillon.
Le ministre des armées, E. Michelet.
Le ministre des travaux publics et des transports, Jules Moch.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 21 juin 1946
fixant les modalités de fonctionnement du conseil de la Médaille de l'aéronautique

J.O. du 22 juin 1946 - Page 5559

 

 

Le ministre des armées, le ministre de l'armement, le ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret n° 46-459 du 18 mars 1946, relatif à la Médaille de l'aéronautique ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1946 relatif à la Médaille de l'aéronautique,

Arrêtent :

Art. 1er. — Le conseil de la Médaille de l'aéronautique, prévu par le décret du 18 mars 1946, est nommé pour une période de deux ans.
Il est renouvelé partiellement au mois de décembre de chaque année, à raison de deux membres la première année et trois membres l'année suivante et ainsi de suite.
Les membres sortants pourront être renommés.
Lors du premier renouvellement, les membres sortants seront désignés par le sort.
En cas d'indisponibilité définitive d'un de ses membres, il est procédé par arrêté pris sur la proposition des ministres des armées, de l'armement, des travaux publics et des transports, à la nomination d'un remplaçant.

Art. 2. — Le secrétariat du conseil de la Médaille de l'aéronautique est assuré par le chef du bureau chancellerie du ministère de l'armement. Ce secrétariat tient un répertoire nominatif des décorations, enregistre tous procès-verbaux de séance, établit et adresse aux bénéficiaires de la décoration brevets et documents.

Art. 3. — Le conseil de la Médaille de l'aéronautique examine et vérifie les titres des postulants et établit dans l'ordre de préférence un tableau de concours pour cette distinction, qu'il soumet à la décision des ministres des armées, de l'armement, des travaux publics et des transports.
Les candidatures présentées à titre exceptionnel sont accompagnées d'un motif rédigé par ses soins.
Il donne son avis sur les questions relatives à la médaille, que les ministres des armées, de l'armement, des travaux publics et des transports soumettent à son examen.

Art. 4. — Sur la convocation de son président, le conseil de la Médaille de l'aéronautique se réunit :
Deux fois par an, pour examen des candidatures présentées au titre du contingent normal ;
A toute époque de l'année, pour examiner les propositions présentées en vue d'une remise de décorations à l'occasion d'une cérémonie concernant l'aéronautique.
Les demandes d'attribution de la médaille présentées en faveur de blessés graves ou à titre posthume sont examinées sans délai. Il en est de même pour les mesures disciplinaires prévues par l'article 5 du décret n° 46-459 du 18 mars 1946.

Art. 5. — Le conseil doit garantir le prestige de la Médaille de l'aéronautique.
Il exerce un droit de sanction par le retrait de cette médaille. Toutefois, ce retrait ne pourra être prononcé qu'après audition de l'intéressé ou, à défaut, lecture des explications écrites adressées au conseil.

Art. 6. — Chaque délibération du conseil donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par tous les membres et à son insertion sur un registre ouvert à cet effet. Le secrétariat du conseil tient un répertoire nominatif des personnes décorées, établit et adresse aux intéressés les diplômes correspondants.

Fait à Paris, le 21 juin 1946.

Le ministre de l'armement, Charles Tillon.
Le ministre des armées, E. Michelet.
Le ministre des travaux publics et des transports, Jules Moch.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 mai 1949
relatif à la Médaille de l'Aéronautique

J.O. du 21 mai 1949 - Page 5001

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du secrétaire d'État aux forces armées et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret du 14 février 1945 portant création d'une décoration dénommée médaille de l'aéronautique ;
Vu le décret du 18 mars 1946 relatif à la médaille de l'aéronautique,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille de l'aéronautique, instituée par décret du 14 février 1945, est destinée à récompenser la valeur professionnelle du personnel civil et militaire, navigant ou non navigant, dépendant du ministère de la défense nationale ( secrétariat d'État aux forces armées, air ) et du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme ( secrétariat général à l'aviation civile et commerciale ) ainsi que le mérite des citoyens qui se sont distingués dans le développement de l'aviation civile ou militaire, des sports aériens, des usines de constructions aéronautiques et des ports aériens.

Art. 2. — La médaille de l'aéronautique peut être décernée également, à titre exceptionnel, à toute personne ayant accompli, soit des prouesses en service aérien, soit un acte d'héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants pour le développement de l'aéronautique ainsi qu'aux personnes victimes d'accidents graves en service ou à l'occasion du service.
La décoration peut être attribuée à titre posthume.

Art. 3. — L'attribution de la décoration est faite par décret publié au Journal officiel sur proposition, selon le cas, du secrétaire d'État aux forces armées ( air ) ou du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Pour l'attribution de la décoration à titre exceptionnel, les motifs en sont portés au décret.

Art. 4. — L’attribution de la médaille de l'aéronautique a lieu normalement deux lois par an : le 1er janvier et le 14 juillet. Des remises particulières de décorations peuvent toutefois être faites à une date quelconque, soit à l'occasion de cérémonie concernant l'aéronautique, soit en dehors de toute manifestation.

Art. 5. — Il est institué auprès du secrétaire d'État aux forces armées ( air ) un conseil obligatoirement chargé de donner son avis sur toutes les propositions d'attribution de la médaille de l’aéronautique. Ce conseil, présidé par un membre du cabinet du secrétaire d'État aux forces armées ( air ), comprendra :
Le chef d'état-major général des forces armées ( air ) ;
Le directeur du corps du contrôle de l'administration de l'aéronautique ;
Le directeur technique et industriel au secrétariat d'État aux forces armées ( air ) ;
Un membre nommé par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme pour représenter ce département ;
Un représentant des compagnies de navigation aérienne nommé pour deux ans par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ;
Une personnalité comptant des services exceptionnels en matière d'aéronautique et nommée pour deux ans par arrêté du secrétaire d'État aux forces armées (air).
En cas d'empêchement, un membre es qualités est remplacé par l'intérimaire ; tout autre membre, par une personnalité désignée par l'arrêté nommant le titulaire.
Le conseil a, en outre, compétence pour proposer le retrait de la décoration et des prérogatives y attachées, à l'encontre d'un membre de l'ordre ayant failli gravement à l'honneur.
Les modalités de fonctionnement du conseil seront fixées par arrêté interministériel.

Art. 6. — La description de la décoration et les modalités de son attribution sont fixées par arrêté interministériel.
Le port de la médaille de l'aéronautique est réglementé par le décret du 6 novembre 1920 complété sur ce point par le décret du 19 décembre 1945.

Art. 7. — Les contingents annuels de décorations ( y compris celles attribuées aux personnalités étrangères ) sont fixés comme suit :
a) Nominations dans les conditions normales : 250 ;
b) Nominations à titre exceptionnel : 50.
Le reliquat d'un contingent annuel n'est pas reportable sur les années suivantes.
La répartition de chaque contingent entre les départements intéressés est effectuée par arrêté interministériel sur proposition du conseil de la médaille.
A titre exceptionnel, un contingent maximum de quatre-vingts décorations sera réservé en 1949 aux étrangers ayant rendu des services signalés à la cause de l'aviation française, notamment au cours de la guerre 1939-1945.

Art. 8. — Les dispositions du présent décret abrogent et remplacent celles des décrets du 14 février 1945 et du 18 mars 1946.

Art. 9. — Le ministre de la défense nationale, le secrétaire d'État aux forces armées ( air ) et le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 1949.

Henri Queuille.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale, Paul Ramadier.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Christian Pineau.
Le secrétaire d'État aux forces armées, Jean Moreau.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 17 mai 1949
Médaille de l'aéronautique et fonctionnement du conseil de la médaille

J.O. du 21 mai 1949 - Page 5002

 

 

Le ministre de la défense nationale, le secrétaire d'État aux forces armées et le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret du 16 mai 1949 portant réglementation relative à la médaille de l'aéronautique ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1946 relatif à la médaille de l'aéronautique ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1946 relatif au fonctionnement du conseil de la médaille de l'aéronautique,

Arrêtent :

Art. 1er. — La décoration dénommée médaille de l'aéronautique comporte :
Une plaquette en métal doré, de forme rectangulaire, de 33 mm sur 27 mm ( le petit côté horizontal ), présentant :
Sur la face un émaillage de teinte rouge vif, laissant aux bords un encadrement métallique de 2 mm de largeur et au centre l'effigie de la République au-dessous de laquelle est gravée en relief la devise : « Honneur et Patrie » ;
Sur le revers, l'inscription en relief : « Médaille de l'aéronautique 1945 » ;
La médaille est rattachée par une charnière de 4 mm de hauteur à deux ailes horizontales d'une largeur totale de 38 mm séparée par une étoile, le tout en métal doré. Ces deux ailes s'accrochent au ruban par une barrette laissant entre elles et le ruban un intervalle de 3 mm ;
Un ruban moiré, de teinte bleu roi de 55 mm de hauteur sur 38 mm de largeur ;
Lorsque la décoration est portée en barrette, les ailes et l'étoile mentionnées ci-dessus, réduites à une largeur de 15 mm, sont rapportées sur le ruban.

Art. 2. — Les titulaires de la médaille de l'aéronautique bénéficient de la gratuité d'admission aux expositions ou manifestations touchant l'aéronautique, de caractère militaire ou civil, organisées aux frais de l'État.

Art. 3. — Le secrétariat du conseil de la médaille de l'aéronautique est assuré par le cabinet du secrétaire d'État aux forces armées ( air ).
Ce secrétariat tient un répertoire nominatif des décorations, enregistre tous procès-verbaux de séance, établit et adresse aux bénéficiaires de la décoration les diplômes et documents visés à l'article 11 ci-après.

Art. 4. — Le conseil de la médaille de l'aéronautique examine et vérifie les titres des postulants, et établit dans l'ordre de préférence un tableau de concours pour cette distinction ; ce tableau est arrêté par le secrétaire d'État aux forces armées ( air ). Il fait l'objet d'un décret contresigné par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Les candidatures présentées à titre exceptionnel sont accompagnées d'un motif rédigé par ses soins.

Art. 5. — Sur la convocation de son président, le conseil de la médaille de l'aéronautique se réunit :
Deux fois par an, pour examen des candidatures présentées au titre du contingent normal ;
A toute période de l'année, pour examiner les propositions présentées en vue de la remise de décorations à l'occasion d'une cérémonie concernant l'aéronautique.
Les demandes d'attribution de la médaille présentées en faveur de blessés graves ou à titre posthume sont examinées sans délai.

Art. 6. — Chaque délibération du conseil de la médaille donne lieu à l’établissement d'un procès-verbal signé par tous les membres ; ce procès-verbal est rédigé sur un registre ouvert spécialement à cet effet.

Art. 7. — Les propositions d'attribution de la médaille de l’aéronautique sont adressées par la voie hiérarchique, avec l’avis des autorités correspondantes et suivant les modalités fixées à l'article 10 ci-après au département ministériel ( cabinet ), dont dépendent les intéressés. Elles sont ensuite transmises au secrétariat du conseil de la médaille.

Art. 8. — La dépense d'acquisition de la médaille est supportée par le bénéficiaire de celle-ci, qui reçoit à cet effet une autorisation d'achat délivrée par le secrétariat du conseil de la médaille. Toutefois, dans le cas où la décoration est accordée à titre exceptionnel, à titre posthume ou attribuée à une personnalité étrangère, la dépense est supportée par le budget du secrétariat d'État aux forces armées ( air ).
La remise de l'insigne est effectuée soit par le ministre ou le secrétaire d'État intéressé, soit par l'autorité militaire ou civile spécialement déléguée par lui à cet effet.

Art. 9. — Les demandes d'attribution de la médaille sont établies sur papier libre.
Elles doivent porter les renseignements suivants :
Nom et prénoms ;
Date et lieu de naissance ;
Grade, corps ou cadre, affectation ( pour les militaires ) ;
Profession et affectation ( pour le personnel civil ) ;
Grades universitaires ;
Détail et décompte des services ( civils et militaires, services effectués et emplois occupés entre 1940 et 1945 ) ;
Nombre d'heures de vol effectuées ;
Citations ( nombre, échelon, dates ) ;
Nombre de blessures reçues ( de guerre on en service aérien commandé, avec indication, le cas échéant, du pourcentage d'invalidité ) ;
Récompenses reçues au titre de l'aéronautique ;
Décorations et récompenses diverses dont le candidat est titulaire, dates ;
Exposé détaillé des faits pouvant justifier la demande, notamment lorsque celle-ci est faite à titre exceptionnel.
Ces demandes sont transmises par la voie hiérarchique, revêtues des avis des autorités qualifiées.
Un modèle de demande est donné en annexe au présent arrêté.
Aux demandes peuvent être annexés, selon le cas, des rapports particuliers, attestations ou autres pièces justificatives.
En ce qui concerne les propositions établies à titre posthume, il y a lieu de joindre au mémoire :
Une copie du rapport d'accident ;
Une copie de l'acte de décès.

Art. 10.a) Propositions normales ou à titre exceptionnel présentées à date fixe : les demandes présentées ou établies en faveur de postulants civils ou militaires doivent parvenir à l'administration centrale intéressée ( cabinet du ministre ou du secrétaire d'État ) au plus tard :
Le 15 mai ( promotion du 14 juillet ) ;
Le 1er novembre ( promotion du 1er janvier ).
b) Propositions présentées en vue de la remise à l'occasion d'une fête aéronautique : les demandes sont adressées en exécution d'ordres particuliers donnés en temps utile par l'administration centrale intéressée ( cabinet du ministre ou du secrétaire d'État ) ;
c) Propositions à titre étranger : ces propositions sont établies soit à l'initiative du Gouvernement, soit sur présentation des représentants de la France à l'étranger ;
d) Propositions à titre posthume : les demandes ou propositions d'office sont transmises par la voie hiérarchique comme ci-dessus, à toute époque de l'année.
Lorsqu'il y a intérêt à ce que la remise se fasse au moment des obsèques, la demande est adressée par un télégramme contenant les éléments d'appréciation devant permettre aux autorités qualifiées de prendre leur décision et, le cas échéant, le motif de présentation. La réponse est adressée télégraphiquement. Le mémoire de proposition envoyé par la suite, pour régularisation, doit comprendre une copie du rapport d'accident et de l'acte de décès.

Art. 11. — Toute personne décorée de la médaille de l'aéronautique reçoit sous pli recommandé, dans un délai maximum de trois mois qui suit la publication du décret de nomination correspondant :
Un diplôme signé du ministre ou du secrétaire d’État, dont le fac-similé est donné en annexe ;
Une carte spéciale, justifiant de l'attribution de la médaille lui permettant de bénéficier de l'avantage visé à l'article 2 précédent ;
Une autorisation d'achat de décoration (
1).
La carte et l'autorisation sont signées par le secrétaire du conseil de la médaille. Le destinataire est tenu d'accuser réception de ces trois documents.
En cas de perte, il ne sera pas délivré de duplicata.

Art. 12. — Lorsque la médaille est accordée à titre posthume, la remise peut être faite au moment de la cérémonie des obsèques par le ministre ou le secrétaire d'État intéressé ou leur représentant. L'insigne de la décoration est alors remis au parent du défunt le plus proche et présent à la cérémonie.

Art. 13. — Les autorités militaires ou civiles ayant connaissance de faits susceptibles de justifier une décision de retrait de la décoration sont tenues d'en informer immédiatement le président du conseil de la médaille. Le conseil se réunit dans le plus court délai.
Après enquête et audition de l'intéressé ( ou à défaut, après avoir pris connaissance d'explications écrites ), le conseil prend sa décision, qui est notifiée à l'intéressé par pli recommandé.
En accusant réception de la décision, l'intéressé doit renvoyer au conseil de la médaille :
Le diplôme et la carte spéciale visée à l'article 11 ci-dessus ;
L'insigne, si celui-ci a été délivré gratuitement.

Art. 14. — Les arrêtés du 27 mars l946 et du 21 juin 1946 sont abrogés.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 1949.

Le ministre de la défense nationale, Paul Ramadier.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Christian Pineau.
Le secrétaire d'État aux forces armées, Jean Moreau.

                          ------------

(1) Sauf si cette dernière est fournie gratuitement.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 9 septembre 1950
modifiant le décret du 16 mai 1949 relatif à la Médaille de l'Aéronautique

J.O. du 12 septembre 1950 - Page 9723

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'État aux forces armées (air),
Vu le décret du 16 mai 1949,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 2 et 7 du décret du 16 mai 1949 relatif à la médaille de l'aéronautique sont modifiés ainsi qu'il suit :
Article 2, supprimer les mots : « à titre exceptionnel ».
Article 3, supprimer les mots: « pour l'attribution de la décoration à titre exceptionnel, les motifs en sont portés au décret ».
Article 7, au lieu de : « Les contingents annuels de décoration ( y compris celles attribuées aux personnalités étrangères ) sont fixées comme suit : a) Nominations dans les conditions normales, 250 ; b) nominations à titre exceptionnel, 60 », lire : « les contingents annuels de décoration ( y compris celles attribuées aux personnalités étrangères ) s'élèvent à 250 médailles ».
Supprimer l'avant-dernier et le dernier alinéa de l'article 7.

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le secrétaire d'État aux forces armées ( air ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1950.

R. Pleven.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Antoine Pinay.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( air ), André Maroselli.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 9 septembre 1950
portant modification de l'arrêté du 17 mai 1949
relatif à la Médaille de l'aéronautique et au fonctionnement du conseil de la médaille

J.O. du 12 septembre 1950 - Page 9724

 

 

Le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le secrétaire d'État aux forces armées ( air ),
Vu le décret du 9 septembre 1950 modifiant le décret du 16 mai 1949 relatif à la Médaille de l’aéronautique ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1949 relatif à la Médaille de 1'aéronautique et au fonctionnement du conseil de la Médaille,

Arrêtent :

Art. 1er. — L'arrêté du 17 mai 1949 relatif à la Médaille de l’aéronautique et au fonctionnement du conseil de la Médaille est modifié ainsi qu'il suit :
Article 4, supprimer, au premier alinéa, les mots : « dans l'ordre de préférence » ; supprimer le dernier alinéa de l'article.
Article 8, supprimer, au premier alinéa, les mots : « à titre exceptionnel ».
Article 9, supprimer, au deuxième alinéa, les mots : « notamment lorsque celle-ci est faite a titre exceptionnel ».
Article 10, supprimer au premier paragraphe : « ou à titre exceptionnel ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1950.

Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Antoine Pinay.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( air ), André Maroselli.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 51-203 du 22 février 1951
fixant un contingent spécial de médailles de l'aéronautique
au profit des personnels militaires et civils d'Extrême-Orient

J.O. du 27 février 1951 - Page 1984

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d’État aux forces armées (air),
Vu les décrets des 14 février 1945, 18 mars 1946, 16 mai 1949 et 9 septembre 1950 relatifs à la médaille de l’aéronautique,

Décrète :

Art. 1er. — A titre exceptionnel, un contingent supplémentaire de cinquante médailles de l’aéronautique pourra être attribué, en 1951, aux personnels militaires et civils d’Extrême Orient s’étant signalés par leur conduite sur ce théâtre d’opérations extérieur.

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le secrétaire d'État aux forces armées (air) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1951.

R. Pleven.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Antoine Pinay.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( air ), André Maroselli.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 6 juillet 1951
modifiant le décret du 9 septembre 1950 relatif à la Médaille de l'Aéronautique

J.O. du 8 juillet 1951 - Page 7271

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'État aux forces armées ( air ),
Vu le décret du 16 mai 1949, modifié par le décret du 9 septembre 1950, relatif à la médaille de l'aéronautique,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 5 du décret susvisé relatif à la médaille de l’aéronautique, est complété ainsi qu'il suit :
« Les membres du conseil sont, de droit, décorés de la médaille de 1’aéronautique ».

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le secrétaire d'État aux forces armées ( air ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 juillet 1951.

Henri Queuille.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Antoine Pinay.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( air ), André Maroselli.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 mai 1952
fixant un contingent spécial de médailles de l’aéronautique
au profit des personnels militaires et civils d’Extrême-Orient et des pionniers de l'aviation

J.O. du 14 mai 1952 - Page 4863

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, et du secrétaire d’État à l’air,
Vu les décrets des 14 février 1945, 18 mars 1946, 16 mai 1949 et 9 septembre 1950 relatifs à la médaille de l’aéronautique,

Décrète :

Art. 1er. — A titre exceptionnel, un contingent supplémentaire de cinquante médailles de l’aéronautique pourra être attribué, en 1952, et réparti comme suit :
1° Vingt médailles aux personnels militaires et civils d’Extrême-Orient ;
2° Trente médailles aux pionniers français et étrangers de l’aviation, à l’occasion de l’année Santos-Dumont.

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, et le secrétaire d’État à l’air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1952.

Antoine Pinay.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale, R. Pleven.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, André Morice.
Le secrétaire d'État à l'air, Pierre Montel.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 31 mars 1956
modifiant le décret du 16 mai 1949 relatif à la Médaille de l'Aéronautique

J.O. du 6 avril 1956 - Page 3344

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du secrétaire l'État aux forces armées ( air ),
Vu le décret du 16 mai 1949, relatif à la médaille de l'aéronautique,

Décrète :

Art. 1er. — Les disposions de l'article 7 du décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique sont abrogées et remplacées par les suivantes :
« Le contingent annuel de médailles de l'aéronautique est fixé à deux cent cinquante.
« Celles qui sont décernées à des étrangers ne sont pas imputées sur ce contingent. »

Art. 2. — Le secrétaire d'État aux forces armées ( air ) est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1956.

Guy Mollet.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Maurice Bourgès-Maunoury.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( air ), Henri Laforest.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 février 1961
modifiant le décret du 31 mars 1956 relatif à la Médaille de l'Aéronautique

J.O. du 16 février 1961 - Page 1752

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret du 16 mai 1949, relatif à la médaille de l'aéronautique, modifié ;
Vu le décret du 31 mars 1956, relatif à la médaille de l'aéronautique,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 1er du décret du 31 mars 1956 relatif à la médaille de l'aéronautique sont modifiées comme suit :
« Le contingent annuel de médailles de l'aéronautique est fixé à 275 ».
( Le reste sans changement. )

Art. 2. — Le ministre des armées et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 1961.

Michel Debré.

Par le premier ministre :
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des travaux publics et des transports, Robert Buron.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 62-128 du 30 janvier 1962
modifiant le décret du 16 mai 1949 relatif à la Médaille de l'Aéronautique

J.O. du 4 février 1962 - Page 1217

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées et du ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 5 du décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique est modifié ainsi qu'il suit :
« Il est institué auprès du ministre des armées un conseil obligatoirement chargé de donner son avis sur toutes les propositions d'attribution de la médaille de l'aéronautique et dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre des travaux publics et des transports ».
( Le reste sans changement. )

Art. 2. — Le ministre des armées et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1962.

Michel Debré.

Par le premier ministre :
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des travaux publics et des transports, Robert Buron.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 20 février 1962
Fonctionnement du conseil de la Médaille de l'aéronautique

J.O. du 15 mars 1962 - Page 2746

 

 

Le ministre des armées et le ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique et au fonctionnement du conseil de la médaille,

Arrêtent :

Art. 1er. — Le texte de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 17 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique et au fonctionnement du conseil de la médaille est remplacé par le texte ci-après :
« Le conseil de la médaille prévu à l'article 5 du décret du 16 mai 1949 modifié est présidé par le ministre des armées ou son représentant.
« Il comprend :
« Le délégué ministériel pour l'armement ou son représentant.
« Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant.
« Le directeur du contrôle et de la comptabilité générale des armées ou son représentant.
« Un membre nommé par arrêté du ministre des travaux publics et des transports pour représenter son département.
« Un représentant des compagnies de navigation aérienne, nommé pour deux ans par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
« Une personnalité comptant des services exceptionnels en matière d'aéronautique et nommée pour deux ans par arrêté du ministre des armées.
« Le secrétariat du conseil de la médaille de l'aéronautique est assuré par le bureau des décorations du ministère des armées ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 1962.

Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le ministre des travaux publics et des transports, Robert Buron.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2015-582 du 28 mai 2015
modifiant le décret du 16 mai 1949 relatif à la Médaille de l'aéronautique

J.O. n° 123 du 30 mai 2015 - Page 9001 - Texte n° 10
NOR : DEFM1510030D

 

Publics concernés : personnes physiques et morales, organismes publics ou privés, services, formations ou unités des administrations publiques ou des armées.
Objet : conditions et modalités d'octroi de la médaille de l'aéronautique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le décret du 16 mai 1949 afin d'élargir les possibilités d'attribution de la médaille de l'aéronautique : il étend son attribution aux personnes morales et aux domaines de la sécurité aérienne et spatial.
Références : le décret et les dispositions du décret du 16 mai 1949 modifiées par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de la défense,
Vu le décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique ;
Vu l'avis du grand chancelier du 14 décembre 2011,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 16 mai 1949 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. — La médaille de l'aéronautique récompense toute personne physique qui contribue, au moment de son attribution, à l'essor ou au prestige de l'aviation civile ou militaire, du domaine spatial civil ou militaire, de la sécurité des transports aériens, des sports aériens, des aérodromes et des entreprises de l'aéronautique ou du domaine spatial. » ;

2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. — Les personnes morales, organismes publics ou privés non commerciaux, services, formations ou unités des administrations publiques ou des armées peuvent exceptionnellement se voir décerner la médaille de l'aéronautique. Elle récompense la contribution décisive qu'ils apportent au développement de l'aéronautique et de l'espace civil ou militaire pendant une période significative dans les domaines industriels, de la recherche, des essais, de la formation des personnels, des transports aériens et de leur sécurité. La médaille de l'aéronautique ne peut être accordée aux entités pour des mérites qui ont été ou pourraient être récompensés par d'autres décorations. » ;

3° Après l'article 1-1, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :
« Art. 1-2. — Nul ne peut obtenir la médaille de l'aéronautique s'il est déjà titulaire d'une décoration française depuis moins de deux ans, à l'exception des cas prévus par arrêté interministériel. » ;

4° L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
I. – Au premier alinéa :
a) Le mot : « également » et les mots : « ainsi qu'aux personnes victimes d'accidents graves en service ou à l'occasion du service » sont supprimés ;
b) Après les mots : « toute personne » est inséré le mot : « physique ».
II. – Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La décoration peut être attribuée, hors contingent, à des personnes étrangères œuvrant au profit de l'aéronautique. ».
III. – Au troisième alinéa, après les mots : « à titre posthume », sont insérés les mots : « , hors contingent, dans un délai d'un an suivant le décès de la personne tuée » ;

5° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. — La décoration est attribuée par arrêté interministériel du ministre de la défense et du ministre chargé des transports, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. » ;

6° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. — L'attribution de la médaille de l'aéronautique fait l'objet de deux promotions annuelles : le 1er janvier et le 14 juillet. » ;

7° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. — Les conditions d'attribution de la médaille de l'aéronautique sont fixées par arrêté interministériel du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. » ;

8° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. — Un conseil de la médaille, institué auprès du ministre de la défense, donne son avis sur les propositions d'attribution de la médaille de l'aéronautique. Sa composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
« Ce conseil propose le retrait de la décoration, temporaire ou définitif, et des prérogatives qui y sont attachées, à l'encontre d'un titulaire de la médaille ayant failli à l'honneur. » ;

9° Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'attribution de la médaille de l'aéronautique sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. » ;

10° L'article 7 est ainsi modifié :
I. – Après les mots : « deux cent soixante-quinze » sont insérés les mots : « pour les personnes physiques et à deux pour les personnes morales. ».
II. – Les mots : « Celles qui sont décernées à des étrangers ne sont pas imputées sur ce contingent. » sont supprimés ;

11° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. — La décoration dénommée “médaille de l'aéronautique” comporte :
« a) Une plaquette en métal doré, de forme rectangulaire, de 33 millimètres sur 27 millimètres ( le petit côté horizontal ), présentant :
« – sur la face : un émaillage de teinte rouge vif, laissant aux bords un encadrement métallique de 2 millimètres de largeur et au centre l'effigie de la République au-dessous de laquelle est gravée en relief la devise : “Honneur et Patrie” ;
« – sur le revers, l'inscription en relief : “Médaille de l'aéronautique 1945”.
« La médaille est rattachée par une charnière de 4 millimètres de hauteur à deux ailes horizontales d'une largeur totale de 38 millimètres séparées par une étoile, le tout en métal doré. Ces deux ailes s'accrochent au ruban par une barrette laissant entre elles et le ruban un intervalle de 3 millimètres ;
« b) Un ruban moiré de teinte bleu roi de 55 millimètres de hauteur sur 38 millimètres de largeur.
« Lorsque la décoration est portée en barrette, les ailes et l'étoile mentionnées ci-dessus, réduites à une largeur de 15 millimètres, sont rapportées sur le ruban. »

Art. 2. — La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2015.

Manuel Valls.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal.
Le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 28 mai 2015
relatif à la Médaille de l'aéronautique

J.O. n° 123 du 30 mai 2015 - Page 9002 - Texte n° 12
NOR : DEFM1510035A

 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique ;
Vu l'avis du grand chancelier du 14 décembre 2011,

Arrêtent :

Art. 1er. — I. – Le contingent annuel pour les personnes physiques est fixé à 275 croix.
Le contingent du ministère de la défense est de 185 croix et celui du ministère chargé des transports et des associations est de 90 croix.
Les croix non honorées par l'un ou l'autre des contingents peuvent être attribuées au profit des personnes relevant de l'autre contingent.
II. – Le contingent annuel pour les personnes morales est fixé à un maximum de 2 croix sans transfert au profit du contingent dédié aux personnes physiques.

Art. 2. — Les candidatures des personnes physiques présentées sont réparties au sein de l'une des trois catégories suivantes :
A. – Propositions faites au titre de la valeur professionnelle des personnels civil et militaire.
Sont susceptibles d'être proposés les candidats âgés d'au moins 35 ans et qui détiennent au moins 15 ans d'ancienneté de services, dont l'essentiel de l'activité est lié directement au domaine aéronautique ou spatial.
B. – Propositions faites au titre des mérites acquis dans le développement des activités aéronautiques ou du domaine spatial civil ou militaire.
Sont susceptibles d'être proposés les candidats âgés d'au moins 40 ans et détenant au moins 20 ans d'ancienneté de services, dont l'essentiel de l'activité est lié directement au développement du domaine aéronautique ou spatial.
C. – Propositions faites au titre des actions d'éclats ou travaux particuliers.
Le conseil de la médaille apprécie le caractère exceptionnel des mérites des candidats sur la base d'un rapport détaillé joint à l'appui des mémoires.
Sont susceptibles d'être proposés ceux qui ont fait preuve d'un comportement exemplaire dans des circonstances particulières de la vie aéronautique ou qui ont amélioré par une réalisation novatrice les conditions de la sécurité aérienne ou du développement aérien ou spatial.
Aucune condition d'âge ou d'ancienneté de services n'est exigée pour cette catégorie.

Art. 3. — La médaille de l'aéronautique peut être accordée aux personnes morales mentionnées à l'article 2, qui justifient d'une ancienneté de services de 30 années sous réserve que les mérites ne relèvent pas de mérites récompensés par la croix de la valeur militaire ou de toute autre décoration dont l'attribution est ouverte à titre collectif.
Les services acquis par les unités militaires au titre des organismes dissouts sont pris en considération dès lors que les mesures de transfert de patrimoine vers la nouvelle entité sont effectives.

Art. 4. — En application de l'article 1-2 du décret du 16 mai 1949 susvisé, peuvent également obtenir la médaille de l'aéronautique sans respecter le délai des deux années les candidats présentés au titre de la catégorie C de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5. — Les titulaires de la médaille de l'aéronautique bénéficient de la gratuité d'admission aux expositions ou manifestations touchant l'aéronautique, de caractère militaire ou civil, organisées aux frais de l'État.

Art. 6. — Le conseil de la médaille prévu à l'article 5 du décret du 16 mai 1949 susvisé est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.
Il comprend :
– le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
– le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
– un membre nommé par arrêté du ministre chargé des transports pour représenter son département ou son suppléant ;
– un représentant des compagnies de navigation aérienne, nommé pour deux ans par arrêté du ministre chargé des transports ou son suppléant ;
– une personnalité comptant des services exceptionnels en matière d'aéronautique et nommé pour deux ans par arrêté du ministre de la défense ou son suppléant.
Le secrétariat du conseil de la médaille de l'aéronautique est assuré par le bureau des décorations de la sous-direction des bureaux des cabinets du ministère de la défense.

Art. 7. — Le conseil de la médaille examine et vérifie les titres des postulants et établit un tableau de concours pour cette distinction : ce tableau est arrêté par le ministre de la défense. Les candidats retenus sont nommés par un arrêté contresigné par le ministre chargé des transports.

Art. 8. — Sur la convocation de son président, le conseil de la médaille se réunit deux fois par an.
Les demandes d'attribution de la médaille présentées à titre posthume sont examinées sans délai par le biais d'une procédure de consultation des membres du conseil. Cette consultation se fait de quelque manière que ce soit.

Art. 9. — Chaque délibération du conseil de la médaille donne lieu à l'établissement d'un compte rendu signé et adressé par le président, pour observations, aux membres du conseil. Ce compte rendu est soumis à l'approbation lors du conseil suivant.

Art. 10. — La dépense d'acquisition de la médaille est supportée par son bénéficiaire. Lorsque la décoration est accordée à titre posthume ou attribuée à une personnalité étrangère, la dépense est supportée par le budget du ministère au titre duquel il est présenté.

Art. 11. — Les demandes d'attribution de la médaille sont établies sur un mémoire de proposition dont le modèle est défini par instruction interministérielle.

Art. 12. — L'attribution de la décoration donne lieu à l'établissement d'un diplôme dont le modèle est défini par instruction interministérielle.
Il n'est pas délivré de duplicata.
Le diplôme attribué vaut autorisation de port sans qu'une cérémonie de remise soit obligatoire.

Art. 13. — Toute autorité ayant connaissance de faits susceptibles de justifier une décision de retrait de la décoration informe sans délai le président du conseil de la médaille.
La personne mise en cause est avertie par lettre recommandée avec avis de réception par le secrétariat du conseil de la médaille de l'ouverture d'une procédure à son encontre. Il peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du conseil.
Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai d'un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil ne soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.
Il peut être autorisé exceptionnellement par le président du conseil à présenter lui-même sa défense.
La décision du conseil est transmise à l'intéressé par lettre recommandé avec avis de réception.
L'arrêté prononçant la sanction est publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Art. 14. — L'arrêté du 17 mai 1949 est abrogé.

Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2015.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal.
Le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 9500/DEF/CAB/SDBC/DECO/C du 1er juin 2015
relative à l'attribution de la Médaille de l'aéronautique

BOC n° 32 du 16 juillet 2015 - Texte 2
NOR : DEFM1551045J

 

Références : Décret du 16 mai 1949 ( BO/M, p. 1899 ; BOR/M, p. 229 ; BO/A, p. 1637 ; BOEM 307.5.5 ) modifié ;
Arrêté du 28 mai 2015 ( JO n° 123 du 30 mai 2015, texte n° 12 ; signalé au BOC 26/2015 ; BOEM 307.5.5 ).
Textes abrogés : Instruction interministérielle n° 24700/SD/CAB/DECO/X et n° 1248/SG/AC/CAB/G du 21 juin 1968 ( BOC/SC, p. 650 ; BOC/G, p. 518 ; BOC/M, p. 571 ; BOC/A, p. 555 ; BOEM 307.5.5 ) ;
Instruction interministérielle n° 10958/DN/CC/DECO n° 448/SGAC/CAB/G du 23 février 1973 ( BOC/SC, p. 402 ; BOC/G, p. 213 ; BOC/M, p. 289 ; BOC/A, p. 117 ; BOEM 307.5.5 ).

 

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont établies, transmises et exploitées les propositions en vue de l'attribution de la médaille de l'aéronautique.

1. CONDITIONS DE PROPOSITION.

1.1. Candidatures des personnes physiques.

Cette décoration récompense la valeur professionnelle des personnels civils et militaires, navigants ou non ainsi que les mérites des personnels qui se sont distingués dans le développement de l'aviation, du domaine spatial, de la sécurité des transports aériens, des aéroports, des entreprises de l'aéronautique ou du domaine spatial ou dans la pratique des différents sports aériens ( parachutisme, vol à voile, etc. ).
La médaille de l'aéronautique peut, également, être décernée à toute personne physique ayant accompli soit des prouesses en service aérien, soit un acte d'héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants en matière d'aéronautique.
Les candidatures des personnes physiques présentées sont réparties au sein de l'une des trois catégories dites A, B ou C suivantes :

A) Propositions faites au titre de la valeur professionnelle des personnels civil et militaire.
Sont proposables, les candidats âgés d'au moins 35 ans et qui détiennent au moins 15 ans d'ancienneté de services, dont l'essentiel de l'activité est liée directement au domaine aéronautique ou spatial.
Des critères simples sont pris en compte comme notamment :
– nombre d'heures de vol ;
– nombre de sauts en parachute ;
– nombre d'appontages de jour et de nuit ;
– nombre de missions de guerre ;
– nombre de formation dispensée et le niveau, etc.

B) Propositions faites au titre des mérites acquis dans le développement des activités aéronautiques ou du domaine spatial civil ou militaire.
Sont proposables, les candidats âgés d'au moins 40 ans et détenant au moins 20 ans d'ancienneté de services, dont l'essentiel de l'activité est liée directement au développement du domaine aéronautique ou spatial.
Des critères simples sont pris en compte comme notamment :
– nombre et type de programme d'armement en lien avec l'aéronautique suivi ;
– nombre d'essais effectués ;
– promotion du droit aéronautique et spatial ;
– l'élaboration de procédures et de normes pour la sécurité aérienne ;
– contribuer à l'essor de l'aéronautique et du spatial par le biais de publications, etc.

C) Propositions faites au titre des actions d'éclats ou travaux particuliers.
Le conseil de la médaille apprécie l'exceptionnalité des mérites des candidats sur la base d'un rapport détaillé joint à l'appui des mémoires.
Sont proposables ceux qui ont fait preuve d'un comportement exemplaire dans des circonstances particulières de la vie aéronautique ou qui ont amélioré par une réalisation novatrice les conditions de la sécurité aérienne ou du développement aérien ou spatial.
Des critères simples sont pris en compte comme notamment :
– être lauréats de concours ou de rallyes ;
– être un personnel de contrôle qui a ramené des avions en difficulté ;
– être pilote de la patrouille de France au moins deux années ;
– avoir réalisé des instruments ou des procédés de nature à améliorer le rendement ou la sécurité, etc.
Des propositions en faveur de personnes ne réunissant pas les conditions requises en terme d'âge ou d'ancienneté de services, peuvent être portées à l'appréciation du conseil de la médaille si elles sont motivées par un exposé précis. Ces situations doivent être signalées lors des propositions.

1.2. Candidatures des personnes morales.

Les personnes morales, organismes publics ou privés, services, formations ou unités des administrations publiques ou des armées, peuvent exceptionnellement se voir décerner la médaille de l’aéronautique. Celle-ci récompense la contribution décisive qu’ils apportent collectivement au développement de l’aéronautique et du domaine spatial civil ou militaire pendant une durée significative dans les domaines industriels, de la recherche, des essais, de la formation des personnels, des transports aériens et de leur sécurité.

2. CALENDRIER DES TRAVAUX.

L'ensemble des propositions doit parvenir le 1er février de chaque année au ministère de la défense, sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations, afin d'être soumis au conseil de la médaille.
Les propositions à titre posthume sont transmises par la voie hiérarchique, dans les délais les plus courts.

3. PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS.

Un mémoire, en un exemplaire, est produit au regard de chaque proposition de candidatures ( imprimé n° 307/16 pour les personnes physiques et imprimé n° 307/17 pour les personnes morales ). L'ancienneté est calculée au 31 décembre de l'année de concours.
Les mémoires de proposition indiquent avec précision le détail et le décompte des services accomplis dans le secteur aéronautique et dans celui du spatial, en les distinguant de ceux accomplis dans d'autres secteurs d'activité.
Aux mémoires de proposition sont annexés, selon le cas, des rapports particuliers, attestations ou autres pièces justificatives.
Le mémoire de proposition établi pour une attribution à titre posthume est accompagné :
– une copie du rapport explicitant les conditions de l'accident ;
– une copie de l'acte de décès.
Quand la remise se fait au moment des obsèques, la demande de décoration contenant les éléments d'appréciation permettant au Conseil de la médaille de prendre sa décision, est adressée par tout moyen au secrétariat du conseil de la médaille selon les modalités définies dans le point 4. Le mémoire de proposition envoyé par la suite, pour régularisation, doit comprendre une copie du rapport d'accident et de l'acte de décès.

4. ACHEMINEMENT DES PROPOSITIONS.

4.1. Candidatures relevant du ministre de la défense.

Les dossiers de proposition, établis conformément aux prescriptions édictées au point 3., sont adressés par la voie hiérarchique aux différentes autorités énumérées ci-dessous.

4.1.1. Délégué général pour l'armement.

Cette autorité connaît des propositions qui concernent :
– le personnel civil relevant organiquement de la direction générale de l'armement ;
– le personnel militaire d'active ou de réserve, officiers et non officiers des différents corps de l'armement ;
– le personnel, agents des entreprises de l'aéronautique ou du domaine spatial.

4.1.2. Chef d'état-major des armées.

Cette autorité connaît des propositions qui concernent le personnel militaire d'active ou de réserve, officiers et non officiers des services communs : service de santé des armées, service des essences des armées et service du commissariat des armées.

4.1.3. Chef d'état-major de l'armée de terre.

Cette autorité connaît des propositions qui concernent le personnel militaire d'active ou de réserve, officiers et non officiers des différentes armes et services de l'armée de terre.

4.1.4. Chef d'état-major de la marine.

Cette autorité connaît des propositions qui concernent le personnel militaire d'active ou de réserve, officiers et non officiers des différents corps relevant de la marine.

4.1.5. Chef d'état-major de l'armée de l'air.

Cette autorité connaît des propositions qui concernent le personnel militaire d'active ou de réserve, officiers et non officiers des différents corps de l'armée de l'air.

4.1.6. Directeur général de la gendarmerie nationale.

Cette autorité connaît des propositions qui concernent le personnel militaire d'active ou de réserve, officiers et non officiers, de la gendarmerie nationale.

4.1.7. Directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

Cette autorité connaît des propositions qui concernent le personnel civil, autres que ceux qui relèvent de la direction générale pour l'armement. Elles lui sont transmises par les chefs d'état-major et les directeurs concernés.

4.2. Candidatures relevant du ministre chargé des transports.

La direction générale à l'aviation civile connaît des propositions, établies conformément aux dispositions du point 3., qui concernent :
– le personnel du ministère chargé des transports ( direction générale à l'aviation civile ) ;
– les agents des établissements publics et sociétés aéroportuaires placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ( direction générale à l'aviation civile ) ;
– le personnel, navigants ou non, des compagnies de transport aérien ;
– les membres des aéro-clubs et personnes pratiquant l'aviation à titre privé.

4.3. Candidatures présentées par des associations.

Seuls les candidats ayant cessé d'être en activité de service peuvent être proposés.

4.4. Candidatures relevant d'autres ministères.

Les candidatures éventuellement proposées par d'autres départements ministériels donnent lieu à l'établissement d'une liste préférentielle.

4.5. Candidatures au titre de la médaille de l'aéronautique à titre collectif.

Chaque autorité listée ci-dessus peut proposer l'attribution de la médaille de l'aéronautique à titre collectif au profit des personnes morales, organismes publics ou privés, services, formations ou unités des administrations publiques ou des armées relevant de leur champ de compétence.

5. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

5.1. Modalités de transmission des propositions.

Les propositions des différentes entités qui figurent au point 4., sont présentées sous la forme d'un fusionnement unique pour chacune d'entre elles, accompagné des classements préférentiels nécessaires. Elles les transmettent, accompagnées des mémoires de proposition correspondants au bureau des décorations du ministère de la défense. Celui-ci soumet l'ensemble du travail au conseil de la médaille de l'aéronautique.

5.2. Abrogation et publication.

Les instructions mentionnées ci-dessous sont abrogées :
– instruction interministérielle n° 24700/DEF/CAB/SDBC/DECO/C et n° 1248/SG/AC/CAB/G du 21 juin 1968 relative à l'attribution de la médaille de l'aéronautique ;
– instruction interministérielle n° 10958/DN/CC/DECO n° 448/SGAC/CAB/G du 23 février 1973 fixant les conditions de proposition pour la médaille de l'aéronautique.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 26 janvier 2016
portant nomination de membres du conseil de la Médaille de l'aéronautique

J.O. n° 45 du 23 février 2016 - Texte n° 40
NOR : DEFM1603908A

 

 

Par arrêté du ministre de la défense en date du 26 janvier 2016 :
I. – M. le général (2S) Goutx ( Yvon ) est nommé membre titulaire du conseil de la médaille en qualité de « personnalité comptant des services exceptionnels en matière d'aéronautique », pour une période de deux ans, à compter du 7 mars 2016.
II. – Son suppléant, M. Deprez ( Pierre ) est nommé à la même date pour la même période.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 16 octobre 2017
modifiant l'arrêté du 26 janvier 2016
portant nomination des membres du conseil de la Médaille de l'aéronautique

J.O. n° 247 du 21 octobre 2017 - Texte n° 73
NOR : ARMM1729403A

 

 

Par arrêté de la ministre des armées en date du 16 octobre 2017, le II de l'arrêté du 26 janvier 2016 portant nomination de membres du conseil de la médaille de l'aéronautique, est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Son suppléant, M. Barral ( Xavier ), est nommé jusqu'au 6 mars 2018. »

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 30 avril 2018
portant nomination des membres du conseil de la Médaille de l'aéronautique

J.O. n° 106 du 8 mai 2018 - Texte n° 57
NOR : ARMM1812204A

 

 

Par arrêté de la ministre des armées en date du 30 avril 2018, sont nommés au conseil de la médaille, en qualité de personnalité comptant des services exceptionnels en matière d'aéronautique, pour une période de deux ans à compter du 1er juin 2018 :
– Mme Mainguy ( Anne-Marie ), présidente de l'Académie de l'air et de l'espace, membre titulaire ;
– M. Bascary ( Pierre ), président exécutif de la SAS « EUROSAÉ », membre suppléant.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 12/ARM/CEMM/CAB/CHAN du 28 mars 2019
relative aux propositions d'attribution de la Médaille de l'aéronautique

BOC n° 9 du 4 avril 2019
NOR : ARMB1952923J

 

ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE :
Cabinet du chef d'état-major de la marine ; Bureau "Chancellerie"

Références : Décret du 16 mai 1949 relatif à la médaille de l'aéronautique ;
Arrêté du 28 mai 2015 relatif à la médaille de l'aéronautique ;
Instruction n° 9500/DEF/CAB/SDBC/DECO/C du 1er juin 2015 relative à l'attribution de la médaille de l'aéronautique.
Texte abrogé : Instruction n° 0-12231-2011/DEF/CEMM/CHAN du 19 avril 2011 (n.i. BO).

 

Préambule

Les propositions d'attribution de la médaille de l'aéronautique, hors celles à titre posthume, sont établies selon un calendrier fixé annuellement. Elles doivent parvenir au bureau promotions civiles et ordres ministériels du service des cabinets du ministère des armées ( MINARM/SDC/DD/BPCOM ) au plus tard le 1er février.
La présente instruction complète les dispositions de l’instruction citée en référence pour le recueil des candidatures du personnel qui relève du chef d'état-major de la marine (CEMM).

1. CONDITIONS DE PROPOSITION.

1.1. Candidatures des personnes physiques.

La catégorie au titre de laquelle a lieu la proposition et le groupe d'appartenance du candidat doivent être bien précisés.
A : valeur professionnelle des personnels civils et militaires.
B : mérites acquis dans le développement des activités aéronautiques ou du domaine spatial civil ou militaire.
C : actions d'éclats et travaux particuliers.
Seules les propositions établies au titre de l'année en cours sont prises en considération ; le personnel non médaillé, déjà proposé les années précédentes et à nouveau candidat, doit le cas échéant établir un nouveau mémoire.

1.2. Candidatures des personnes morales.

Les personnes morales, organismes publics ou privés, directions, services, formations ou unités des administrations publiques ou des armées, peuvent exceptionnellement se voir décerner la médaille de l’aéronautique. Celle-ci récompense la contribution décisive qu’ils apportent collectivement au développement de l’aéronautique et du domaine spatial civil ou militaire, pendant une durée significative, dans les domaines industriels, de la recherche, des essais, de la formation des personnels, des transports aériens et de leur sécurité.

2. PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS.

Le mémoire de proposition ( imprimé n° 307*/16 pour les personnes physiques et imprimé n° 307*/17 pour les personnes morales ) accompagné d'une photocopie de la carte d'identité et de la fiche de renseignements complémentaires, dont le modèle figure en annexe, sont dactylographiés en un exemplaire en se conformant strictement aux prescriptions de l’instruction de référence. Les services sont arrêtés au 31 décembre de l'année de concours.

3. CALENDRIER DES TRAVAUX.

En mai de chaque année, le bureau chancellerie du chef d’état-major de la marine ( CEMM/CAB/CHAN ) diffuse un message d’appel à candidatures (GNP).
Les formations transmettent les candidatures de leur personnel par message adressé à CEMM/CAB/CHAN pour validation technique, copie à l’amiral commandant l’aéronautique navale ( ALAVIA ) et aux autorités aéronautiques locales dont elles relèvent.
Fin juin, à l’issue de la validation technique de la chancellerie, une pré-commission, composée d’ALAVIA, des commandants aéronautiques locaux et de l’inspecteur de l’aéronautique navale (IAé), décide des marins autorisés à poursuivre leur candidature et à établir leur dossier. Un GNP sous timbre de la chancellerie marine fixe alors la liste des marins présélectionnés et la procédure administrative à suivre.
Avec leur responsable RH, les candidats montent un dossier complet qui sera transmis par informatique par le responsable RH vers la chancellerie du CEMM pour correction puis validation.
Une fois l’aval de la chancellerie obtenu par retour de mail, le dossier est présenté au commandant de formation de l’intéressé pour signature avant d’être transmis au commandant d’aéronautique navale locale.
Ce dernier regroupe les propositions, classe les candidats par ordre de préférence et par catégorie puis adresse les mémoires à ALAVIA, conformément aux dispositions du point 3. et selon le calendrier fixé annuellement.
À l’issue l’ensemble des dossiers sont transmis à CEMM/CHAN, pour le 1er décembre au plus tard.
En décembre, les propositions sont examinées par une commission présidée par le chef du bureau chancellerie et composée d’ALAVIA, de l’officier général énergie-aéronautique référent marine au sein de la direction de la maintenance aéronautique (DMAé) et de l’IAé. La commission définit le classement qui sera validé par le CEMM et transmis avec les dossiers correspondants au ministère des armées (SDC).
La chancellerie informe alors de la sélection des candidats que le CEMM a proposés au ministère des armées, et communique lors de la publication des arrêtés portant attribution de la médaille.

4. DISPOSITIONS PARTICULIERES.

a) Conformément à la règle édictée par la grande chancellerie, un délai de deux (2) ans au moins doit séparer l'attribution de deux décorations. En conséquence, pour respecter ce délai et pour tenir compte des dates de parution des décrets relatifs à la médaille de l'aéronautique, il ne peut être établi de mémoire de proposition que pour le personnel ayant été reçu dans un ordre national ou décoré avant le 1er janvier de l'année qui précède l'année de proposition ( ex. : le 31 décembre 2017 pour les propositions au titre de l'année 2019 ).
Cette disposition ne s'applique pas aux propositions présentées au titre de la catégorie « C » ( action d'éclat et travaux particuliers ).

b) L'instruction citée en référence prévoit que des propositions d'attribution à titre exceptionnel peuvent être établies pour certains faits d'aéronautiques remarquables et en fixe les conditions et la procédure.
Aucune condition d'âge ou d'ancienneté des services n'est exigée. Toutefois un rapport détaillé rédigé par l'unité à l'origine de la proposition doit être joint à l'appui du mémoire.

5. ABROGATION ET PUBLICATION.

L'instruction n° 0-12231-2011/DEF/CEMM/CHAN du 19 avril 2011 relative aux propositions d'attribution de la médaille de l'aéronautique est abrogée. La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour la ministre des armées et par délégation :
Le contre-amiral, adjoint au directeur du personnel militaire de la marine, Nicolas Bezou.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2021-169 du 16 février 2021
modifiant le décret du 16 mai 1949 relatif à la Médaille de l'aéronautique

J.O.R.F. n° 42 du 18 février 2021 - Texte n° 13
NOR : ARMM2100913D

 

Publics concernés : personnes physiques et morales qui contribuent à l'essor, au prestige, au développement économique, à l'innovation et à la sécurité du secteur aéronautique ou spatial, civil ou militaire, à la recherche stratégique afférente ainsi qu'au rayonnement des sports aériens.
Objet : modification des conditions d'attribution de la médaille de l'aéronautique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret élargit le périmètre des activités au titre desquelles les mérites sont appréciés pour l'attribution de la médaille de l'aéronautique, compte tenu de l'évolution et des mutations survenues dans le secteur aéronautique et spatial. Il étend ainsi à de nouveaux bénéficiaires l'attribution de cette distinction, en reconnaissance des mérites acquis par leur engagement en faveur du succès, du rayonnement, du développement durable, économique et technique des activités, infrastructures et matériels aéronautiques ou spatiaux ainsi que pour la recherche stratégique et l'innovation en ces domaines.
Références : le décret du 16 mai 1949, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la ministre des armées,
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un Ordre national du Mérite, notamment son article 39 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 2 décembre 2020,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 16 mai 1949 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Art. 2. — L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. — La médaille de l'aéronautique est destinée à récompenser toute personne physique qui contribue à l'essor, au prestige, au développement économique et technique, à l'innovation et à la sécurité des secteurs aéronautique ou spatial, civil ou militaire, à la recherche stratégique afférente ainsi qu'au rayonnement des sports aériens. »

Art. 3. — L'article 1-2 est abrogé.

Art. 4. — Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « La décoration peut être attribuée, hors contingent, à des personnes blessées ou tuées dans l'accomplissement de leurs missions en service aérien ou aérospatial, dans un délai d'un an suivant les faits. »

Art. 5. — Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. — Le nombre annuel de croix susceptibles d'être attribuées est fixé par arrêté interministériel du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. »

Art. 6. — A l'article 4-1, les mots : « d'attribution » sont remplacés par les mots : « ainsi que les modalités d'attribution et de retrait ».

Art. 7. — Le second alinéa de l'article 5 est abrogé.

Art. 8. — L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. — Le conseil de la médaille peut prononcer la suspension ou le retrait de la médaille ainsi que des prérogatives qui y sont liées, à l'encontre de toute personne ayant commis un acte contraire à l'honneur. »

Art. 9. — L'article 7 est abrogé.

Art. 10. — L'article 7-1 devient l'article 7.

Art. 11. — La ministre de la transition écologique, la ministre des armées et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2021.

Jean Castex.

Par le Premier ministre :
La ministre des armées, Florence Parly.
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili.
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 16 février 2021
relatif à la médaille de l'aéronautique

J.O.R.F. n° 42 du 18 février 2021 - Texte n° 16
NOR : ARMM2100914A

 

 

La ministre de la transition écologique, la ministre des armées et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 2 décembre 2020,

Arrêtent :

Art. 1er. — I. – Le contingent annuel pour les personnes physiques est fixé à 275 croix. Le contingent du ministère de la défense est de 185 croix et celui du ministère chargé des transports est de 90 croix. Les croix non honorées par l'un ou l'autre des ministères peuvent être attribuées au profit des personnes relevant de l'autre contingent.
II. – Le contingent annuel pour les personnes et entités visées à l'article 1-1 du décret du 16 mai 1949 modifié est fixé à un maximum de quatre croix, réparties pour moitié entre les deux ministères, sans transfert ni entre eux ni au profit du contingent dédié aux personnes physiques.

Art. 2. — I. – La médaille de l'aéronautique peut être décernée à titre normal aux personnes physiques qui justifient d'une ancienneté de dix années d'activité dans les secteurs mentionnés à l'article 1er du décret du 16 mai 1949 modifié susvisé, assortie de mérites remarquables.
II. – La médaille de l'aéronautique peut être décernée sans condition d'ancienneté, aux personnes physiques ayant accompli soit des prouesses en service aérien, soit un acte d'héroïsme, soit des travaux particulièrement intéressants pour le développement de l'aéronautique, du spatial ou des conditions de la sécurité aérienne.
Le conseil de la médaille, prévu à l'article 5 du décret du 16 mai 1949 susvisé, apprécie le caractère exceptionnel des mérites de ces candidats sur la base d'un mémoire joint à l'appui des propositions d'attribution de la médaille de l'aéronautique.

Art. 3. — La médaille de l'aéronautique peut être décernée, aux personnes et entités, mentionnées à l'article 1-1 du décret du 16 mai 1949 susvisé, justifiant d'une durée de vingt années de services ou d'activité, sous réserve que ces mérites n'aient pas été déjà récompensés par d'autres distinctions attribuées à titre collectif.
Les services acquis par les unités militaires au titre des organismes dissous sont pris en considération dès lors que les mesures de transfert de patrimoine vers la nouvelle entité sont effectives.

Art. 4. — Le conseil de la médaille prévu à l'article 5 du décret du 16 mai 1949 susvisé est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.
Il comprend :
- le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
- le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
- un membre nommé par arrêté du ministre chargé des transports pour représenter son département ou son suppléant ;
- un représentant des compagnies de navigation aérienne, nommé pour deux ans par arrêté du ministre chargé des transports ou son suppléant ;
- une personnalité comptant des services exceptionnels en matière d'aéronautique et nommée pour deux ans par arrêté du ministre de la défense ou son suppléant.
Le secrétariat du conseil de la médaille de l'aéronautique est assuré par le ministère de la défense.

Art. 5. — Le ministre de la défense arrête les propositions de candidatures établies par le conseil de la médaille. L'arrêté de nomination est contresigné par le ministre chargé des transports

Art. 6. — Sur la convocation de son président, le conseil de la médaille se réunit deux fois par an.
Les demandes d'attribution de la médaille aux personnes tuées ou blessées dans l'accomplissement de leurs missions en service aérien ou spatial sont examinées dans le délai le plus bref selon une procédure de consultation exceptionnelle des membres du conseil.

Art. 7. — Chaque délibération du conseil de la médaille donne lieu à l'établissement d'un compte rendu signé et adressé par le président, pour observations, aux membres du conseil. Ce compte rendu est soumis à l'approbation des membres du conseil lors de la réunion suivante.

Art. 8. — La dépense d'acquisition de la médaille est supportée par son bénéficiaire.
Lorsque la décoration est accordée à titre posthume ou attribuée à une personnalité étrangère, la dépense est supportée par le budget du ministère au titre duquel il est présenté.

Art. 9. — Les titulaires de la médaille de l'aéronautique bénéficient de la gratuité d'admission aux expositions ou manifestations touchant l'aéronautique, de caractère militaire ou civil, organisées aux frais de l'État.

Art. 10. — Les demandes d'attribution de la médaille sont établies sur un mémoire de proposition dont le modèle est défini dans un guide interministériel.

Art. 11. — L'attribution de la décoration donne lieu à l'établissement d'un diplôme dont le modèle est défini par un guide interministériel.
Il n'est pas délivré de duplicata.
Le diplôme attribué vaut autorisation de port de la décoration sans qu'une cérémonie de remise soit obligatoire.

Art. 12. — Toute autorité ayant connaissance de faits susceptibles de justifier une décision de retrait de la décoration informe sans délai le président du conseil de la médaille.
La personne mise en cause est avertie par lettre recommandée avec avis de réception par le secrétariat du conseil de la médaille de l'ouverture d'une procédure à son encontre. Il peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du conseil.
Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai d'un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil ne soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être accordé à l'intéressé sur demande motivée de sa part.
Il peut être autorisé exceptionnellement par le président du conseil à présenter lui-même sa défense.
La décision du conseil est transmise à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
L'arrêté prononçant la sanction est publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Art. 13. — L'arrêté du 28 mai 2015 relatif à la médaille de l'aéronautique est abrogé.

Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 février 2021.

La ministre des armées, Florence Parly.
La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili.
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 21 mars 2022
portant nomination des membres du conseil de la Médaille de l'aéronautique

J.O. n° 72 du 26 mars 2022 - Texte n° 35
NOR : ARMM2209615A

 

 

Par arrêté de la ministre des armées en date du 21 mars 2022, sont nommés au conseil de la médaille, en qualité de personnalité comptant des services exceptionnels en matière d'aéronautique, pour une période de deux ans, à compter du 1er juin 2022 :
– Mme Mainguy ( Anne-Marie, Jocelyne ), haute conseillère du président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales et membre du bureau de l'Académie de l'air et de l'espace, membre titulaire ;
– M. Bascary ( Pierre, Michel ), membre suppléant.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 10 avril 2024
portant nomination des membres du conseil de la Médaille de l'aéronautique

J.O. n° 88 du 14 avril 2024 - Texte n° 33
NOR : ARMM2410310A

 

 

Par arrêté du ministre des armées en date du 10 avril 2024, sont nommés au conseil de la médaille, en qualité de personnalité comptant des services exceptionnels en matière d'aéronautique, pour une période de deux ans, à compter du 1er juin 2024 :
– Mme Mainguy ( Anne-Marie, Jocelyne ), haute conseillère du président de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales et membre du bureau de l'Académie de l'air et de l'espace, membre titulaire ;
– M. Roche ( Louis-Alain, Pierre, Marie ), ingénieur général de l'armement hors classe (2S), membre suppléant.

 

 

 

 

 


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