MÉDAILLE COLONIALE

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Bibliothèque nationale de France & Légifrance

 

 

LOIS – DÉCRETS – DÉBATS PARLEMENTAIRES

 

 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS - Séance du lundi 28 novembre 1892
Dépôt d'une proposition de loi

( extrait )
J.O. du 29 novembre 1892 - Débats parlementaires - Chambre des députés - Page 1742

 

 

M. le président. J'ai reçu de MM. de Montfort, de Mahy et plusieurs de leurs collègues une proposition de loi portant création d'une médaille dite « médaille coloniale » et destinée à récompenser les services militaires dans les colonies. La proposition sera imprimée, distribuée et renvoyée à la commission d'initiative parlementaire.

 

 

 


 

 

 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS - Séance du mercredi 12 juillet 1893
Discussion du projet de loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1894

( extrait )
J.O. du 13 juillet 1893 - Débats parlementaires - Chambre des députés - Page 2182

 

 

M. le président. MM. de Montfort, Deloncle, de Mahy, général de Frescheville, amiral de Dompierre d'Hornoy, amiral Vallon, Jourde, de La Ferronnays, Piérard, Le Provost de Launay, de Pontbriand, Goujon, Lockroy, de Cazenove de Pradines, Desjardins ( Aisne ), Dujardin-Beaumetz, Paul de Cassagnac, Lechevallier, de Lamarzelle, de Maillé, d'Arenberg, Chautemps, de Bar, Paul Lebaudy, Trélat, de Mun, Eugène Farcy, Legludic, Le Hérissé, d'Espeuilles, de Villebois-Mareuil, Vilfeu, Martial Baile, Pierre Richard, Brincard, de Montalembert, de Terves, Forcioli, Blin de Bourdon, Doumer, Loup, Jules Delafosse, Caffarelli, Armand Després, de Bernis, Porteu, Buvignier, Barbotin, de Ramel, de Labourdonnaye, Thellier de Poncheville, Martineau, de Saint-Martin, de Possesse, Bourlon de Rouvre, Edouard Muller, Ceccaldi, Galpin, Dupuytrem, Mège, Le Cour, Le Gavrian, Merlou, Gauthier ( de Clagny ), de Montéty, Jules Jaluzot, Leroy ( Côte d'Or ), Souhet, Armez, Le Borgne, Le Godinec de Traissan, Cabart-Danneville, Tailliandier, Pasquier, Edouard Le Roy, Paul Le Roux, Armand, Grousset, de Montsaulnin, Paulmier, Trouillot, Louis Gallix, Escanyé et Farjon présentent une disposition additionnelle ainsi conçue :
« Il est créé une médaille coloniale unique, destinée à récompenser les services militaires dans les colonies, et résultant, soit d'un séjour prolongé dans les colonies ou pays de protectorat, soit de la participation, dans une colonie quelconque, à des opérations de guerre.
« Les actions ou campagnes de guerre donnant droit à la médaille, sans condition de temps de service, seront déterminées aussi bien pour les expéditions antérieures à la promulgation de la présente loi que pour celles qui auraient lieu pour l'avenir, par un décret du Président de la République, sur la proposition du ministre compétent.
« Pour chacune de ces campagnes de guerre, une agrafe spéciale sera créée portant le nom de la colonie et la date de la campagne. »

M. le rapporteur général. La commission accepte cette disposition.

M. Delcassé, sous-secrétaire d'Etat aux colonies. Le Gouvernement l'accepte également. C'est une simplification et une économie. ( Très bien ! très bien ! )

M. le président. La commission accepte l'amendement et le fait sien. Je le mets aux voix. ( L'amendement, mis aux voix, est adopté. )

M. le vicomte de Montfort. Je remercie la commission et la Chambre, en mon nom et au nom de mes collègues signataires de l'amendement.

 

 

 


 

 

 

SÉNAT - Séance du vendredi 21 juillet 1893
Adoption de l'article 73 ( Médaille coloniale )

( extrait )
J.O. du 22 juillet 1893 - Débats parlementaires - Sénat - Page 1246

 

 

M. le président. [...] « Art. 73. — Il est créé une médaille coloniale unique, destinée à récompenser les services militaires dans les colonies, et résultant, soit d'un séjour prolongé dans les colonies ou pays de protectorat, soit de la participation, dans une colonie quelconque, à des opérations de guerre.
« Les actions ou campagnes de guerre donnant droit à la médaille, sans condition de temps de service, seront déterminées aussi bien pour les expéditions antérieures à la promulgation de la présente loi, que pour celles qui auraient lieu pour l'avenir, par un décret du Président de la République, sur la proposition du ministre compétent.
« Pour chacune de ces campagnes de guerre, une agrafe spéciale sera créée portant le nom de la colonie et la date de la campagne. »

M. l'amiral Rieunier, ministre de la marine. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la marine.

M. le ministre de la marine. Messieurs, l'article 73 nous place dans une situation particulière en ce qui touche la distribution des médailles coloniales.
Jusqu'à présent, ces médailles n'ont été accordées que pour des faits militaires ; il me paraît impossible de les donner pour un séjour plus ou moins prolongé aux colonies. La distinction entre ceux qui auraient simplement séjourné aux colonies et ceux qui auraient pris part à des expéditions serait impossible à établir. ( Approbation. )
On ne doit, à mon avis, accorder la médaille qu'à celui qui a rendu un service réel à son pays et non pas à celui qui s'est borné à stationner dans des pays chauds où le séjour est simplement pénible. On ne peut mériter une telle récompense que quand on risque sa vie pour la défense de son pays.

M. Blavier. Demandez-vous la suppression de l'article, monsieur le ministre ?

M. le ministre. Non. Je suis partisan de la création d'une médaille coloniale, mais à la condition de l'attribuer seulement à ceux qui ont pris part à des expéditions de guerre.

M. le rapporteur général. Ne serait-il pas plus opportun, monsieur le ministre, d'examiner cette question à part ?

M. le baron de Lareinty. Proposez une formule, monsieur le ministre !

M. le ministre. Je demande que la médaille coloniale qu'on veut créer soit exclusivement réservée aux hommes ayant fait partie d'une expédition militaire.

M. Hervé de Saisy. Je demande le renvoi à la commission. ( Exclamations. )

M. le rapporteur général. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. le rapporteur général. Messieurs, je crois que les observations de M. le ministre de la marine sont parfaitement justifiées et que la médaille coloniale doit être réservée pour récompenser les services militaires. ( Très bien ! ) Il suffirait donc d'introduire dans le premier alinéa de l'article 73 les mots suivants : « Il est créé une médaille coloniale unique, destinée à récompenser les services militaires dans les colonies et dans les pays de protectorat... »

Plusieurs sénateurs. Mettez : Services de guerre, au lieu de services militaires !

M. Margaine. Celui qui a fait la cuisine pendant trois ans dans les colonies a aussi trois ans de services militaires à son actif !

M. le rapporteur général. C'est à l'administration militaire qu'il appartient d'apprécier la nature des services rendus. ( Bruits. )

M. Lacombe. On pourrait, je crois, monsieur le président, laisser subsister les derniers mots du paragraphe.

M. le président. Permettez-moi, messieurs, de vous proposer une rédaction qui est, à mon sens, de nature à donner satisfaction à tout le monde : « Il est créé une médaille coloniale unique destinée à récompenser les services militaires dans les colonies et résultant de la participation à des opérations de guerre dans les colonies ou dans les pays de protectorat. » ( Très bien ! très bien ! — Aux voix ! )

M. le rapporteur général. La commission accepte cette rédaction.

M. le président. Je mets aux voix l'article 73, ainsi rédigé. ( L'article 73, ainsi modifié, est adopté. )

 

 

 


 

 

 

LOI du 26 juillet 1893
portant fixation du budget général des
dépenses et des recettes de l'exercice 1894

( extrait )
J.O. du 27 juillet 1893 - Page 3901

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article. 75. — Il est créé une médaille coloniale unique, destinée à récompenser les services militaires dans les colonies résultant de la participation à des opérations de guerre dans une colonie ou dans un pays de protectorat.
Les actions ou campagnes de guerre donnant droit à la médaille, sans condition de temps de service, seront déterminées, aussi bien pour les expéditions antérieures à la promulgation de la présente loi que pour celles qui auraient lieu pour l'avenir, par un décret du Président de la République, sur la proposition du ministre compétent.
Pour chacune de ces campagnes de guerre, une agrafe spéciale sera créée portant le nom de la colonie et la date de la campagne.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 juillet 1893.

Carnot.

Par le Président de la République :
Le ministre des finances, P. Peytral.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 6 mars 1894
déterminant les actions ou campagnes de guerre donnant droit à la médaille coloniale

J.O. du 11 mars 1894 - Page 1137

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 6 mars 1894.

Monsieur le Président,
L'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893, qui a institué une médaille coloniale, dispose que les actions ou campagnes de guerre donnant droit à cette distinction seront déterminées, aussi bien pour les expéditions antérieures à la promulgation de la loi que pour celles qui auraient lieu à l'avenir, par un décret du Président de la République.
Afin d'assurer l'application de cette disposition, j'ai donc fait rechercher, de concert avec M. le ministre de la guerre, celles des expéditions antérieures qui, en raison de leur importance, seraient de nature à motiver la concession de la médaille coloniale.
Aux termes même de la loi, cette distinction est exclusivement réservée à la commémoration des opérations militaires effectuées dans les colonies françaises ou pays de protectorat. Elle ne saurait en outre, tout naturellement, être accordée pour participation à des expéditions qui ont déjà donné lieu à la délivrance de médailles commémoratives spéciales, telles que celles du Dahomey, de Madagascar, du Tonkin, etc.
Après un examen attentif de la question, nous avons pensé, M. le ministre de la guerre et moi, que la médaille coloniale pourrait, à juste titre, être concédée aux marins et militaires qui ont pris part aux opérations énumérées dans le projet de décret ci-joint.
De cette énumération nous avons écarté, bien qu'elles aient ouvert le droit au bénéfice de campagne de guerre, quelques périodes de notre histoire coloniale contemporaine, pendant lesquelles nos troupes se trouvaient en état d'hostilité avec les populations indigènes sans qu'il se soit cependant produit d'actions de guerre véritables.
Le décret projeté fixe également l'époque de cessation de la délivrance de la médaille du Dahomey, l'ère des opérations militaires dans cette possession pouvant être considérée comme close par la soumission du roi Béhanzin.
Le décret définit enfin les cas dans lesquels la médaille coloniale ne sera pas accordée par suite de la mauvaise conduite que les intéressés auront eue sous les drapeaux ou des condamnations qu'ils auront subies pendant leur temps de service, soit après leur congédiement.
Nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir cet acte de votre haute sanction.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le ministre de la marine, A. Lefèvre.
Le ministre de la guerre, Gal A. Mercier.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine et du ministre de la guerre,
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893, instituant une médaille coloniale,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à l'obtention de la médaille coloniale est acquis aux militaires et marins de tous grades qui ont obtenu le bénéfice de campagne de guerre pour participation aux opérations effectuées dans les colonies françaises ou pays de protectorat aux époques indiquées ci-après :

ALGÉRIE

a) Pour le personnel de la marine :
du 1er juillet 1827 au 1er octobre 1830 ;
du 21 mars 1871 au 30 septembre 1871.

b) Pour les troupes de la guerre :
Conquête de l'Algérie : du 1er mai 1830 au 31 décembre 1847.
Expédition de Zaatcha : du 6 octobre 1849 au 1er décembre 1849.
Expédition dans la petite Kabylie : du 8 mai 1851 au 17 juillet 1851.
Expédition de Laghouat : du 1er octobre 1852 au 15 décembre 1852.
Expédition dans la grande Kabylie : du 1er juin 1854 au 5 juillet 1854.
Conquête de la grande Kabylie : du 10 mai 1857 au 15 juillet 1857 (
*).
Expédition sur les frontières du Maroc : du 1er octobre 1859 au 15 décembre 1859.
Répression de l'insurrection de 1864 : du 1er avril 1864 au 31 mars 1866.
Expédition de l'Oued-Guir : du 26 mars 1870 au 10 mai 1871.
Répression de l'insurrection de 1871 : du 21 janvier 1871 au 17 janvier 1872.
Affaire d'El-Amri : du 8 avril 1876 au 16 mai 1876.
Répression de l'insurrection de l'Aurès : du 1er juin 1879 au 21 juin 1879.
Répression de l'insurrection du Sud-Oranais : du 23 avril 1881 au 31 mai 1882.

COCHINCHINE

Conquête de la Cochinchine : du 12 décembre 1857 au 5 juin 1862, date de la signature du traité de paix avec l'empereur Tu-Duc.
Du 5 juin 1862 au 1er juillet 1867, ainsi que du 30 avril 1868 au 2 décembre 1868, la médaille ne sera plus attribuée qu'aux militaires et marins ayant pris part, d'une manière effective, à des opérations de guerre effectuées dans la colonie.

CÔTE-D'OR

Opérations dans les possessions du Grand-Bassam :
du 16 mars 1849 au 22 novembre 1849 ;
du 25 octobre 1852 au 24 octobre 1853.

ILES MARQUISES

Du 18 septembre 1842 au 31 décembre 1843.

NOSSI-BÉ

Du 26 mai 1849 au 5 août 1849.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Du 27 septembre 1853 au 31 décembre 1858.
Du 25 mai 1859 au 25 septembre 1859.
Du 25 juin 1878 au 12 mars 1879.

SÉNÉGAL ET SOUDAN

Personnel ayant obtenu le bénéfice de campagne de guerre depuis 1833 inclusivement, soit en vertu de l'état de guerre général dans la colonie du Sénégal, soit par suite d'expéditions particulières tant dans le Bas-Sénégal et les rivières du Sud que sur le Haut-Fleuve et dans le Soudan français.

ILES DE LA SOCIÉTÉ

Du 13 mars 1844 au 7 janvier 1847.

TUNISIE

a) Pour le personnel de la marine :
du 4 avril 1881 au 10 décembre 1881.

b) Pour les troupes de la guerre :
1° Pour les troupes de la division du Nord : du 30 mars 1881 au 10 décembre 1881 ;
2° pour les troupes de la division du Sud : du 30 mars 1881 au 15 février 1883.

Art. 2. — Les droits à l'obtention de la médaille du Dahomey, instituée par la loi du 24 novembre 1892, cesseront d'être acquis à partir du 5 février 1894.

Art. 3. — Indignité.

Art. 4. — La Médaille Coloniale est en argent et du module de 30 mm.
Elle porte d'un côté, l'effigie de la République avec les mots : « République française » ; de l'autre côté, en légende : « Médaille coloniale » et, au milieu, un globe terrestre entouré d'attributs militaires.
Cette médaille sera suspendue par un ruban à raies blanches et bleues.
Le titulaire de la médaille recevra autant d'agrafes qu'il aura accompli de campagnes dans des possessions différentes.

Art. 5. — Le ministre de la marine et le ministre de la guerre sont chargés d'assurer, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 mars 1894.

Carnot.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, A. Lefèvre.
Le ministre de la guerre, Gal A. Mercier.

(*) Paragraphe modifié par le décret du 30 avril 1894 ( Journal officiel du 3 mai 1894 - Page 2033 ) : Par modification à l'article 1er du décret du 6 mars 1894, le droit à l'obtention de la médaille coloniale est acquis pour les troupes de la guerre qui ont pris part, en Algérie, à la « conquête de la Grande-Kabylie », du 1er septembre 1856 au 15 juillet 1857.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 mai 1894
sur la discipline des titulaires de la médaille coloniale

J.O. du 24 mai 1894 - Page 2369

 

 

Le Président de la République française,
Vu le titre VI du décret organique de la Légion d'honneur, en date du 16 mars 1852 ;
Vu le décret disciplinaire du 24 novembre 1852 ;
Ensemble les décrets des 26 février 1858, 24 octobre 1859, 25 mars 1861, 15 mars 1864, 3 mars 1868 et 30 décembre 1885, relatifs à la discipline des médaillés de Sainte-Hélène, de Crimée, de la Baltique, d'Italie, de Chine et du Mexique, des titulaires de la médaille pontificale et des médaillés du Tonkin, de Madagascar et du Dahomey ;
Vu les décrets disciplinaires des 14 avril et 9 mai 1874 ;
Vu la décision, en date du 26 février 1858, qui autorise les ministres de la guerre et de la marine et, par délégation, les commandants en chef des armées de terre et de mer à prononcer, par mesure de discipline, contre tout militaire ou marin en activité de service pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois, la suspension du droit de porter les insignes des médailles de Crimée et de la Baltique ;
Vu l'article 75 de loi de finances du 26 juillet 1893, qui crée une médaille coloniale ;
Sur la proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions disciplinaires des décrets des 16 mars 1852, 24 novembre 1852, 14 avril et 9 mai 1874 sont applicables aux titulaires de la médaille coloniale.

Art. 2. — Sont également applicables aux titulaires de ladite médaille les dispositions de la décision du 26 février 1858, ci-dessus visée.

Art. 3. — Les ministres et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 mai 1894.

Carnot.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Antonin Dubost.
Vu pour l'exécution :
Le grand chancelier, Gal V. Février.

 

 

 


 

 

 

LOI du 4 août 1894
qui ouvre, au titre des budgets des départements de la marine et de la guerre,
des crédits supplémentaires pour les dépenses résultant
de la fabrication et de la distribution de la médaille coloniale

J.O. du 5 août 1894 - Page 3846

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est ouvert au ministre de la marine et au ministre de la guerre, sur l'exercice 1894, un crédit supplémentaire de deux cent soixante-neuf mille sept cent dix francs ( 269,710 f ) destiné à subvenir aux dépenses résultant de la fabrication et de la distribution de la médaille coloniale instituée par l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893.
Ce crédit sera ouvert comme suit :

 

 

CHAP. XXXVI bis.

-------  XLVI.         
 

AU BUDGET DU MINISTÈRE DE LA MARINE.

Médaille coloniale.......................................................................................

Fournitures et mobilier d'administration
(achats directs et indemnités représentatives), impressions, livres et reliures...

 

155,710 f


4,000

 

CHAP. I.

-------  I bis.

-------  IV.

AU BUDGET DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Traitement du personnel de l'administration centrale......................................
Médaille coloniale........................................................................................
Frais généraux d'impression..........................................................................

 

6,000
100,000
4,000

TOTAL ÉGAL..........................................

269,710

 

Art. 2. — Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1894.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 août 1894.

Casimir-Perier.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Félix Faure.
Le ministre de la guerre, A. Mercier.
Le ministre des finances, R. Poincaré.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 7 juin 1895
étendant à diverses expéditions le bénéfice
du décret du 6 mars 1894, qui a déterminé les actions ou campagnes
de guerre donnant droit à l'obtention de la médaille coloniale

J.O. du 10 juin 1895 - Page 3237

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 5 juin 1895.

Monsieur le Président,
Mon attention ayant été appelée sur les lacunes que pouvait présenter le décret du 6 mars 1894, qui a déterminé les actions ou campagnes de guerre donnant droit à l'obtention de la médaille coloniale, j'ai fait procéder à un nouvel examen des opérations de guerre effectuées avant la promulgation de cet acte, afin de compléter, s'il y avait lieu, l'énumération donnée par l'article 1er du décret précité.
A la suite de cette étude, il m'a paru que les expéditions faites à Madagascar en 1829-1831, en Nouvelle-Calédonie de 1861 à 1864 et aux Comores en 1891 seraient susceptibles d'être comprises au nombre de celles qui donnent droit à la médaille coloniale.
D'autre part, la concession de la médaille du Tonkin ayant été supprimée à partir du 1er octobre 1893, j'ai pensé que la médaille coloniale pourrait être accordée dans les mêmes conditions que l'était celle du Tonkin avant cette date, c'est-à-dire aux militaires et marins qui prendraient part d'une manière effective à des opérations de guerre effectuées au Tonkin ou dans l'Annam.
J'ai donc fait préparer dans cet ordre d'idées, après entente avec M. le ministre de la guerre, le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre de la marine, Besnard.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine et du ministre de la guerre,
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893, instituant une médaille coloniale ;
Vu le décret du 6 mars 1894, rendus pour l'application de la loi précitée,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à l'obtention de la médaille coloniale est acquis, dans les conditions fixées par le décret du 6 mars 1894, aux militaires et marins de tous grades qui ont pris part aux opérations effectuées dans les colonies françaises ou pays de protectorat aux époques indiquées ci-après :

COMORES

Anjouan. – Du 23 avril 1891 au 16 juillet 1891.
Grande-Comore. – Du 16 août 1891 au 19 novembre 189l.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Uitoé. – Du 2 février 1861 au 9 février 1861.
Kanala. – Du 18 février 1861 au 21 février 1861.
Yo. – Du 20 avril 1861 au 10 mai 1861.
Wagap. – Du 19 janvier 1862 au 17 février 1862.
Yaté. – Du 30 avril 1863 au 6 mai 1863.
Pokeren. – Du 29 août 1863 au 31 août 1863.
Koumac. – Du 24 novembre 1863 au 30 novembre 1863.
Ponnérihouen. – Du 28 mars 1864 au 7 avril 1864.
Iles Loyalty. – Du 21 juin 1864 au 28 juin 1864.

MADAGASCAR

Du 11 octobre 1829 au 3 juillet 1831.

Art. 2. — La médaille coloniale sera accordée, dans les conditions fixées par le décret du 6 mars 1894, aux militaires et marins qui, à partir du 1er octobre 1893, ont pris part, d'une manière effective, à des opérations de guerre effectuées au Tonkin ou dans l'Annam.

Art. 3. — Le ministre de la marine et le ministre de la guerre sont chargés d'assurer, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 juin 1895.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Besnard.
Le ministre de la guerre, Gal. Zurlinden.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 24 septembre 1895
déterminant les actions ou campagnes de guerre
donnant droit à l'obtention de la médaille coloniale

J.O. du 8 octobre 1895 - Page 5881

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Plusieurs actions ou campagnes de guerre effectuées récemment aux colonies ou en pays de protectorat me paraissent, soit par leur importance, soit par les fatigues ou les pertes subies par le personnel, devoir être comprises au nombre de celles qui donnent droit à la médaille coloniale. Ce sont :
La campagne du Soudan français, du 1er juin 1894 au 21 novembre suivant, à laquelle a pris part du personnel de la marine et de la guerre ;
L'expédition de la Casamance en 1895 ;
Les opérations de la colonne de Kong ( Côte d'Ivoire ), du 9 novembre 1894 au 23 mars 1895 ;
Enfin le combat de Mapa ( territoire contesté à la Guyane ), en mai 1895.
J'ai donc fait préparer, après entente avec le ministre de la guerre, un projet de décret dans ce sens, et j'ai l'honneur de le soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la marine, Besnard.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine,
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893, instituant une médaille coloniale ;
Vu les décrets du 6 mars 1894 et du 7 juin 1895, rendus pour l'application de la loi précitée,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à l'obtention de la médaille coloniale est acquis, dans les conditions fixées par le décret du 6 mars 1894, aux militaires et marins de tous grades qui ont pris part aux opérations effectuées dans les colonies françaises ou pays de protectorat aux époques indiquées ci-après :

SOUDAN FRANÇAIS

Du 1er juin 1894 jusqu'au 21 novembre 1894.

SÉNÉGAL

Casamance : du 3 janvier 1895 au 7 mars 1895.

CÔTE D'IVOIRE

Colonne de Kong : du 9 novembre 1894 au 28 mars 1895.

GUYANE

Mapa ( territoire contesté ) : du 11 mai 1895 au 17 mai 1895.

Art. 2. — Le ministre de la marine et le ministre de la guerre sont chargés d'assurer, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 septembre 1895.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Besnard.
Le ministre de la guerre, Zurlinden.

 

 

 


 

 

 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS - Séance du mercredi 11 décembre 1895
Discussion du projet de loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1896

( extrait )
J.O. du 11 décembre 1895 - Débats parlementaires - Chambre des députés - Page 2867

 

 

M. le président. « Chap. 39. — Médaille coloniale, 20,000 fr. » M. de Montfort a demandé la parole sur ce chapitre.

M. le vicomte de Montfort. Je demande à la Chambre la permission d'interrompre un instant le défilé si rapide des millions auquel elle vient de se livrer ; je lui demande pardon, en même temps, de revenir — très brièvement d'ailleurs — sur cette question de la médaille coloniale. Je suis d'accord avec M. le ministre de la marine pour lui adresser, à cet égard, une question qui aura comme conclusion, de ma part, une proposition. Je veux parler de la médaille coloniale à deux points de vue : Vous vous rappelez, messieurs, que l'année dernière, au moment de la discussion du budget, j'ai demandé au Gouvernement de vouloir bien compléter et rectifier le décret relatif à l'obtention de la médaille coloniale.
Cette médaille est votre œuvre, messieurs ; elle a été créée sur ma proposition, au budget de 1893 et, conformément à cette loi votée par vous, un décret est intervenu pour énumérer les campagnes donnant droit à l'obtention de la médaille. J'avais donc, l'année dernière, demandé au Gouvernement de réviser et de compléter la liste de ces campagnes, attendu qu'un assez grand nombre d'opérations de guerre anciennes avaient été omises dans le décret. Je suis obligé de constater que, malgré une retouche faite, en 1895, au décret primitif de 1894, et portant principalement sur des campagnes en Nouvelle-Calédonie, je constate, dis-je, que beaucoup d'opérations de guerre, qui ont eu lieu dans le passé, ont été omises encore et ne figurent pas à l'énumération.
Je citerai, par exemple, la campagne du M'zab, en Algérie, et celle de Syrie en 1860 ; je crois même ne pas me tromper en disant que les premières campagnes de Francis Garnier, qui sont l'origine de notre conquête du Tonkin, ne figurent pas non plus dans le décret pour l'obtention de la médaille coloniale. Il en est de même pour les opérations, de peu d'importance — je le veux bien — au point de vue des effectifs engagés, mais qui ont eu cependant, pour notre établissement en Indo-Chine, une influence très réelle, opérations dans la baie d'Along et sur la côte, occupation du port d'Haïphong, en 1874 et 1875, après le traité de 1874. Aucune de ces opérations, je le répète, ne figure au décret, et cependant il y a eu véritablement des actions de guerre pénibles et sérieuses.
Ceci m'amène à vous signaler, messieurs, un point tout à fait particulier dont j'ai déjà parlé l'année dernière: il s'agit des militaires qui, ayant été blessés ou promus à un grade supérieur, ou bien encore cités à l'ordre de l'armée pour blessures et actions d'éclat sur le champ de bataille, dans des affaires qui ne figurent pas à l'énumération du décret et n'ont pas droit à la médaille coloniale. Ne trouvez-vous pas qu'il y a là véritablement une anomalie, une injustice absolument inexplicable ? ( Très bien ! très bien ! sur divers bancs. )
Et je pourrais, à cet égard, vous citer un assez grand nombre d'exemples. Un entre autres : savez-vous qu'il existe en Nouvelle-Calédonie un pic qu'on appelle le pic Malézieux ? Ce nom est celui du vaillant chef d'une petite troupe qui soutint, en 1869, un combat héroïque dans les conditions les plus difficiles. Ce brave soldat, qui était adjudant alors et qui est aujourd'hui chef de bataillon de l'armée territoriale, commandait un détachement français dans une opération très périlleuse, très sanglante et qui dura plusieurs jours ; il a été porté pour ce fait d'armes à l'ordre de la colonie par le gouverneur général. Eh bien, messieurs, le brave soldat qui était à la tête de cette petite troupe n'a pas droit à la médaille coloniale parce que l'opération ne figure pas non plus dans l'énumération du décret. Et ce qu'il y a de plus étrange encore peut-être, c'est que l'officier dont je parle — il était adjudant dans ce temps-là — a été promu au grade d'officier précisément pour ces faits de guerre, et le Journal officiel indique, pour cette nomination, 20 ans de services, 11 campagnes, 1 citation. Qu'est-ce que cette citation ? C'est précisément celle qui résulte de l'action d'éclat dont je viens de vous parler. Cet officier, encore une fois, n'a pas la médaille coloniale et les soldats qui ont combattu sous ses ordres, qui ont survécu à cette sanglante affaire, ne l'ont pas non plus. Il y a donc là une injustice assez fréquente, je le répète, une anomalie évidente sur laquelle j'appelle toute l'attention de la Chambre. ( Très bien ! très bien ! )
Vous remarquerez d'ailleurs, messieurs, que ces omissions peuvent être facilement rectifiées par le décret lui-même. La loi dit, en effet, que le décret énumérera les actions de guerre qui donnent droit à la médaille ; il est bien évident que les blessures ainsi que les citations peuvent et doivent être considérées comme des actions de guerre. ( Très bien ! très bien ! sur divers bancs. )
Il y a un autre point sur lequel j'appelle également l'attention de la Chambre et qui va motiver, de ma part, une proposition : j'entends parler des services prolongés aux colonies. Il ne saurait échapper au souvenir de la Chambre que lorsque la proposition a été faite par moi à cette tribune, appuyée de la signature d'une centaine de mes collègues, parmi lesquels figuraient M. Lockroy, aujourd'hui ministre de la marine, et M. Doumer, ministre des finances, c'est-à-dire le chef de notre marine et celui qui tient les cordons de la bourse, nous avions proposé et fait adopter par la Chambre deux origines pour la médaille coloniale : nous avions indiqué d'abord les opérations et actions de guerre qui devaient être énumérées par le décret, mais, de plus, nous avions nettement et explicitement établi une seconde origine : les services prolongés dans les colonies. C'est dans cet état, je le répète, que la proposition a été votée par la Chambre ; c'est le Sénat qui a restreint la proposition en décidant qu'on n'accorderait la médaille coloniale qu'aux services militaires et non pas aux services prolongés dans les colonies. J'espère que la Chambre voudra bien persister dans son opinion ; il est incontestable que des services prolongés dans des colonies malsaines, sous un climat meurtrier, valent bien une petite opération de guerre qui a certainement le prestige du coup de fusil, mais qui peut, en réalité, n'avoir pas été très périlleuse. Cela m'amène à vous citer un fait qui va vous servir d'exemple.
Il y a, à l'heure où je parle, — je puis citer des noms, — il y a, au Tonkin, des médecins qui sont depuis deux ou trois ans dans certains postes des hautes régions, postes malsains, et dans lesquels ils ont traversé des périodes d'épidémie, de choléra, très graves. Tout autour d'eux, les troupes font, à plusieurs reprises, de petites opérations de guerre et, de temps en temps, pour les plus importantes d'entre elles, le commandant en chef décide que telle colonne, telle expédition, donnera droit à la médaille coloniale ; et pourtant les médecins qui sont occupés depuis deux ou trois ans, je le répète, sous ce climat dangereux et meurtrier à soigner les malades, ces médecins, qui par là même courent évidemment un danger réel, n'ont pas droit à la médaille coloniale. N'est-ce pas vraiment encore une étrange anomalie ?
Ce que je demande donc à la Chambre, c'est de revenir à sa proposition primitive, en décidant qu'on pourra obtenir la médaille coloniale pour les services prolongés dans les colonies. Et si j'insiste sur ce mot, messieurs, de « services prolongés », c'est qu'il va de soi qu'il ne saurait être question d'un séjour court et en quelque sorte passager dans une colonie quelconque, surtout dans nos colonies anciennes, paisibles et salubres. Je vise le cas nettement défini d'un séjour prolongé dans ces colonies meurtrières, où la mortalité est malheureusement si grande, et dans lesquelles l'Européen court un danger largement équivalent aux périls d'une action de guerre sur le champ de bataille.
Pour conclure, je propose à la Chambre un projet de résolution. Il faut bien, messieurs, si vous partagez cette manière de voir, qu'il en reste quelque trace. Je vous demande la permission de lire ce projet de résolution : « La Chambre invite le Gouvernement :
« 1° A prendre les mesures nécessaires pour que les décrets de 1894 et 1895 relatifs aux actions et campagnes de guerre donnant droit à la médaille coloniale soient révisés et complétés. » Et je le répète, messieurs, M. le ministre de la marine peut faire cette révision par un complément d'énumération qui dépend de lui ; d'une part, en effet, il peut y ajouter les campagnes qui lui paraissent intéressantes et, d'autre part, au point de vue des blessures et des citations dont je parlais tout à l'heure, le ministre peut indiquer également, dans le décret, que les blessures, les actions d'éclat ou les citations feront partie des titres qui donnent droit à l'obtention de la médaille coloniale. Il est certain, comme je l'ai indiqué déjà, que les mots « actions de guerre » qui sont employés par la loi peuvent parfaitement être entendus comme comprenant les citations et les blessures.
« 2° A proposer à la Chambre une modification de la loi du 26 juillet 1893 afin de récompenser, par l'obtention de la médaille coloniale, les services militaires résultant d'un séjour prolongé dans les colonies ou pays de protectorat. »
Ceci nécessite, en effet, une modification de la loi. La loi, telle qu'elle a été votée définitivement, ne comprend, encore une fois, que l'action de guerre et nullement le séjour prolongé dans les colonies. Je vous demande de la modifier sur ce point. ( Très bien ! très bien ! sur divers bancs. )

M. le ministre de la marine. Messieurs, puisqu'avec mon honorable collègue, M. le ministre des finances, j'ai signé autrefois la proposition de l'honorable M. de Montfort, je n'ai pas besoin de vous dire que j'y suis favorable, mais cependant dans une certaine mesure.
C'est ainsi que j'accepte la première partie de la proposition de l'honorable M. de Montfort. Je ne demande pas mieux que de faire ce que précisément un de mes prédécesseurs a fait, c'est-à-dire d'étendre l'énumération du décret. Je veux bien comprendre, dans ce décret, un certain nombre de campagnes qui n'y sont pas comprises encore. Il est injuste, en effet, que des soldats, que des officiers, ayant reçu des blessures à la guerre, n'aient pas droit à la médaille coloniale, alors que d'autres de leurs camarades, qui n'ont pas eu le malheur ou le bonheur d'être blessés à l'ennemi, la reçoivent. J'accepte donc cette première partie de la proposition de M. de Montfort.
Quant à la seconde partie, que M. de Montfort me permette de lui dire que son adoption fausserait, pour ainsi dire, l'esprit de la loi. La loi n'a pas voulu, en instituant la médaille coloniale, récompenser le séjour, mais des faits de guerre aux colonies. Quels que soient les dangers que l'on coure en restant longtemps aux colonies, elle n'a pas voulu attribuer, au fait de ce séjour, la médaille coloniale. Elle l'a réservée uniquement aux faits de guerre. Je demande donc à la Chambre de rester fidèle au principe qu'elle a posé, d'accepter la première partie de la proposition de M. de Montfort et de repousser la seconde. ( Très bien ! très bien ! )

M. le vicomte de Montfort. Je demande la parole.

Sur divers bancs. Aux voix ! aux voix !

M. le président. Messieurs, on a toujours le droit de répondre à un ministre. La parole est à M. de Montfort.

A gauche. Ce n'est pas la loi !

M. le vicomte de Montfort. C'est la loi, telle que la Chambre l'a votée ; elle a été modifiée par le Sénat et la Chambre a ensuite accepté ces modifications. Mais j'ai commencé par dire que je vous demandais simplement de revenir à ce que vous aviez décidé d'abord et à ce qu'avaient approuvé de leur signature M. le ministre de la marine et M. le ministre des finances actuels.
Voici le texte même d'une partie de l'exposé des motifs : « Nous estimons, de plus, messieurs, qu'en dehors des actions de guerre donnant droit à une distinction particulière, c'est-à-dire à une agrafe spéciale, la médaille elle-même devrait être aussi la récompense de services prolongés dans les colonies.
« Sans doute il ne serait pas possible de l'accorder, uniformément, à tous ceux qui n'auraient passé qu'un temps relativement court dans nos colonies anciennes, salubres et paisibles, mais nous pensons qu'en principe le soldat qui a servi longtemps sous les climats redoutables de beaucoup de nos possessions lointaines mérite autant de la patrie que s'il avait risqué sa vie sur un champ de bataille. »
J'ajoute, messieurs, qu'à un moment où tout le monde parle de l'armée coloniale, où tout le monde sait qu'elle doit être composée avec des volontaires, des engagés et des anciens soldats, j'ajoute que l'institution de cette médaille coloniale, récompensant les services prolongés dans les colonies, serait de nature à encourager beaucoup les engagements. Et c'est vraiment un fait singulier que de voir de braves gens, des hommes qui ont passé vingt ans aux colonies en servant leur pays, en courant les dangers les plus sérieux au point de vue du climat, et qui cependant n'ont pas la médaille coloniale. Je connais d'anciens camarades qui ont servi vingt ans en Algérie. ( Bruit. ) Je parle du temps de la conquête, messieurs, ils ont été pendant de longues années chefs de bureaux arabes, commandant des smalas de spahis, et ils n'ont pas la médaille coloniale. Il y a, encore aujourd'hui, dans l'infanterie de marine des officiers, et même des officiers généraux, qui pendant de longues années ont risqué leur vie aux colonies, non seulement dans de nombreux combats, mais sous les climats les plus malsains et les plus meurtriers, et qui pourtant n'ont pas la médaille coloniale.

M. le président. L'usage qui s'est introduit au cours des discussions budgétaires me force à mettre aux voix la proposition de résolution de M. de Montfort, mais je me permets de faire remarquer à la Chambre qu'elle n'a aucun rapport avec le crédit en discussion.
Elle est ainsi conçue : « La Chambre invite le Gouvernement : 1° à prendre les mesures nécessaires pour que les décrets de 1894 et 1895, relatifs aux actions et campagnes de guerre donnant droit à la médaille coloniale, soient révisés et complétés ;
« 2° A proposer à la Chambre une modification de la loi du 26 juillet 1893, afin de récompenser par l'obtention de la médaille coloniale les services militaires résultant d'un séjour prolongé dans les colonies ou pays de protectorat. »
M. le ministre de la marine accepte la première partie de la proposition. Je la mets aux voix. ( La première partie est adoptée. )

M. le ministre des finances. Je demanderai à M. de Montfort de ne pas insister pour le vote de la seconde partie de sa proposition. Notre collègue demande à la Chambre de faire appel au Gouvernement pour qu'il propose une modification à la loi. Il me semblerait plus correct qu'il usât lui-même de son droit d'initiative. ( Très bien ! très bien ! )

M. le vicomte de Montfort. C'est une simple question de procédure. ( Bruit. ) Dans tous les cas, je maintiens ma proposition.

M. le président. Je mets aux voix la seconde partie du projet de résolution, repoussée par le Gouvernement qui fait remarquer que le droit d'initiative parlementaire reste entier.
( La seconde partie du projet de résolution, mise aux voix, n'est pas adoptée. )

M. le président. Je mets aux voix le chapitre 39. ( Le chapitre 39 est adopté. )

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 2 avril 1896
déterminant de nouveaux faits de guerre
donnant droit à l'obtention de la médaille coloniale
instituée par l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893

J.O. du 24 avril 1896 - Page 2364

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 2 avril 1896.

Monsieur le Président,
En vue de donner satisfaction à la résolution adoptée par la Chambre des Députés, dans sa séance du 11 décembre dernier, et relative à l'extension des droits à la médaille coloniale, j'ai fait procéder à un nouvel examen des opérations de guerre effectuées avant la promulgation du décret du 6 mars 1894, complété par celui du 7 juin 1895.
A la suite de cette étude, il m'a paru que les expéditions faites en Nouvelle-Calédonie, en 1868 et 1869, bien qu'elles n'aient pas donné droit au bénéfice de campagne de guerre, seraient susceptibles d'être comprises au nombre de celles énumérées à l'article 1er du décret précité du 6 mars 1894.
D'autre part, j'ai pensé que la médaille coloniale pourrait être accordée, pour le passé et l'avenir, à tout marin ou militaire blessé ou cité à l'ordre du jour, lors de faits de guerre quelconques aux Colonies françaises ou en pays de protectorat.
J'ai donc fait préparer dans cet ordre d'idées, après entente avec M. le ministre de la guerre, le projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, etc.

Le ministre de la marine, Edouard Lockroy.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine et du ministre de la guerre,
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893, instituant une médaille coloniale ;
Vu les décrets du 6 mars 1894 et du 7 juin 1895, rendus pour l'application de la loi précitée,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à l'obtention de la médaille coloniale est acquis, dans les conditions fixées par le décret du 6 mars 1894, aux militaires et marins de tous grades qui ont pris part aux opérations effectuées en Nouvelle-Calédonie, du mois d'octobre 1868 à celui d'avril 1869, dans les circonscriptions de Houagape, de Pouébo et du nord-ouest de l'ile.

Art. 2. — La médaille coloniale sera accordée, dans les conditions fixées par le décret du 6 mars 1894, à tout militaire ou marin qui a été ou sera soit blessé, soit cité à l'ordre du jour, lors de faits de guerre quelconques aux Colonies françaises ou en pays de protectorat.

Art. 3. — Le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont chargés d'assurer, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 avril 1896.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Edouard Lockroy.
Le ministre de la guerre, G. Cavaignac.

 

 

 


 

 

 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS - Séance du mardi 8 février 1898
Discussion du projet de loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898

( extrait )
J.O. du 8 février 1898 - Débats parlementaires - Chambre des députés - Page 500

 

 

M. le président. « Chap. 18. — Missions dans les colonies, 210,000 fr. » M. Jourde a la parole.

M. Jourde. Je désire appeler l'attention de M. le ministre sur un fait qui intéresse spécialement le personnel à la tête duquel il est placé. Nous avons créé, il y a quelques années, la médaille coloniale ; il semblait qu'elle dût surtout être attribuée aux services rendus dans les colonies par nos troupes et par le personnel civil. Or, il se trouve que tous les métropolitains qui ont servi sous le drapeau national aux colonies peuvent obtenir la médaille, mais que le personnel civil colonial, qui sert constamment dans nos possessions, ne peut jamais l'obtenir. C'est l'occasion encore de signaler à la Chambre un état de fait bien fâcheux. L'autre jour, notre vénéré collègue, M. de Mahy, comparait M. le ministre de la marine et M. le ministre des colonies à Etéocle et Polynice. La comparaison pourrait s'appliquer encore au cas actuel, car, en cette circonstance comme dans les autres, les rapports de la marine et des colonies sont aussi peu cordiaux que possible. La guerre et la marine peuvent distribuer des médailles coloniales ; mais le ministère des colonies ne peut pas en donner une seule. Il faut que ses propositions passent par le ministère de la marine, qui n'en accepte aucune. Il y a là une situation qu'il faut faire cesser.
La médaille coloniale a été créée pour faire disparaître cette quantité exagérée de médailles que l'on créait à chaque expédition coloniale. Il y avait une médaille du Tonkin, une médaille du Dahomey, etc. Dans l'esprit des auteurs de la proposition et dans l'esprit de la Chambre, ces médailles diverses devaient être remplacées par une seule médaille commémorative pour services rendus dans les colonies. Pourquoi le personnel civil de nos explorations, ces braves gens qui vont pacifiquement porter le progrès métropolitain et le drapeau national au milieu des populations noires, pourquoi ces braves gens n'obtiendraient-ils pas, eux aussi, cette distinction très humble, mais très enviée parce qu'elle est éminemment nationale ? On peut recevoir la croix de la Légion d'honneur quand on est à la tête d'un service colonial et quand on rend des services au pays, que l'on soit résident, chancelier de résidence ou gouverneur ; mais les humbles, les petits, ah ! ceux-là ne peuvent pas obtenir même la médaille coloniale. Il y a là une situation qu'il m'aura suffi de signaler, je l'espère, pour qu'on y mette fin. ( Très bien ! très bien ! )
Je demande à M. le ministre des colonies s'il se trouve suffisamment armé, en ce moment, pour pouvoir faire des propositions ou au département de la guerre ou à celui de la marine, et obtenir un certain nombre de médailles coloniales qu'il distribuera au personnel civil suivant des règles qui, évidemment, donneront toute garantie pour l'obtention de cette distinction...

M. François Deloncle. Des médailles militaires et des croix d'honneur.

M. Jourde. Je ne parle pas, en ce moment, des croix d'honneur ; je n'ai pas besoin d'appeler l'attention de M. le ministre sur l'attribution de cette décoration, attendu qu'il a la possibilité de la décerner. Il peut décorer de la Légion d'honneur ses fonctionnaires, mais il ne peut pas leur attribuer la médaille coloniale. J'estime que nos fonctionnaires civils des colonies de tout grade et que le personnel des explorations surtout, peuvent obtenir cette médaille. Je demande à M. le ministre de nous dire quelle est, dans cette question, sa situation au regard de ses collègues de la marine et de la guerre. Et si M. le ministre ne peut pas me donner une réponse satisfaisante, nous aviserons à déposer un amendement pour lui en fournir le moyen. ( Très bien ! très bien ! )

M. le ministre des colonies. Je répondrai d'un mot à M. Jourde. La médaille coloniale a été établie par une loi qui en fait une décoration réservée aux militaires et conférée par les ministres militaires.

M. Jourde. Je demande la parole.

M. le ministre. A l'heure présente, je suis dans l'impossibilité, malgré tout le désir que j'en aurais, de l'accorder à des fonctionnaires civils qui — je suis heureux de le proclamer devant la Chambre — rendent souvent autant de services que les militaires. ( Très bien ! très bien ! )

M. le comte de Lanjuinais. Ce ne sont pas des services identiques !

M. le ministre. ...et je serais profondément reconnaissant au Parlement de voter une loi qui me donnât le droit de conférer la médaille coloniale aux agents civils.

M. Le Hérissé. Voulez-vous accepter, à titre d'indication, un amendement de 1,000 francs ?

M. le président. La parole est à M. Jourde.

M. Jourde. Messieurs, je crois que M. le ministre se trompe quand il dit que la médaille coloniale a été créée uniquement pour les militaires.

M. le comte de Lanjuinais. Mais non ! Il n'y a pas d'erreur, c'est positif !

M. le vicomte de Montfort. Monsieur Jourde, vous étiez un des signataires de la proposition ; la médaille coloniale a été instituée pour récompenser les services militaires aux colonies.

M. Le Hérissé. Il y a des services civils au moins aussi importants.

M. le comte de Lanjuinais. Ils ne sont pas de même nature ! On a, pour les récompenser, le Dragon de l'Annam, l'Etoile noire du Dahomey, etc.

M. Jourde. Mon cher collègue, je sais qu'il y a le dragon de l'Annam, la croix du Cambodge, l'étoile noire de Porto-Novo, mais je ne sache pas que les antichambres des ministres soient encombrées par les candidats à ces sortes de décorations, et je ne demande pas la modification des statuts qui président à leur distribution. Je crois que M. le ministre se trompe et, si je ne m'abuse, l'idée de M. de Montfort, qui est le père de la médaille coloniale, puisque c'est lui qui a pris le premier l'initiative de formuler une proposition à ce sujet, l'idée qui l'a déterminé, comme beaucoup de nos collègues, avait été de restreindre le nombre des médailles coloniales qu'on accordait jusque-là.
On avait donné une médaille commémorative pour toutes les expéditions, pour l'expédition du Tonkin, pour celle du Dahomey, pour d'autres encore. La question militaire n'a été soulevée, si je m'en souviens bien, qu'à l'occasion de la distribution par voie rétroactive, pour des faits militaires accomplis en Algérie ou aux colonies, et qui ont été indiqués depuis par décret. C'est ainsi qu'on a pu donner la médaille coloniale à certains soldats qui avaient participé à la conquête de l'Algérie, à des faits d'armes comme celui de Sidi-Brahim et autres qui n'avaient pas été compris dans la loi que nous avons votée.
Mais je crois qu'il n'y a rien dans la loi qui empêche de donner la médaille coloniale à des pionniers civils qui vont, dans le centre de l'Afrique ou en Asie, faire des explorations pour le compte de la France. A mon sens, ils accomplissent une œuvre à la fois militaire et civile, et en tous cas très française. Je ne vois donc pas pourquoi on ne pourrait pas donner une médaille au personnel de ces missions, au personnel des colonies. Vous ne voulez pas que ce soit la médaille coloniale. Il vous est facile de créer la médaille noire. ( Dénégations à droite. )

M. le vicomte de Montfort. Je demande la parole.

M. le comte de Lanjuinais. Demandez plutôt une modification à la loi.

M. Jourde. Je ne fais pas de proposition en ce moment. Je me borne à appeler l'attention du Gouvernement sur une situation qui me paraît digne d'intérêt. Encore une fois, si vous ne pouvez pas donner la médaille coloniale, créez la médaille noire, la médaille coloniale des civils. Mais donnez au personnel civil des colonies, qui est très intéressant, tout le monde le reconnaît, la satisfaction légitime qui lui est due. ( Très bien ! très bien ! )

M. le président. La parole est à M. de Montfort.

M. le vicomte de Montfort. Messieurs, puisque j'ai été mis personnellement en cause, ce dont je suis d'ailleurs grandement honoré, comme père de la médaille coloniale, j'ai le devoir de dire que la loi qui été proposée, a en effet, par moi et par une centaine de mes collègues, ne visait absolument et exclusivement que les services militaires rendus aux colonies. Une seule distinction avait été faite par nous à cet égard, et elle avait une certaine importance. Nous avions proposé qu'en dehors des actions ou des campagnes de guerre, le temps de service militaire prolongé dans les colonies ouvrît un droit à la médaille coloniale, le temps de service obligatoire ne devant pas être, d'ailleurs, le même pour les diverses colonies. La Chambre n'a pas adopté cette manière de voir et, sur les instances de M. le ministre de la marine, elle a adopté seulement la première partie de notre proposition, celle qui visait les actions et campagnes de guerre devant être spécifiées par un décret. Il n'a jamais été question des services civils rendus aux colonies. Et alors, messieurs, étant donné, je le répète, qu'aujourd'hui la médaille coloniale n'est accordée que pour des actions de guerre énumérées par décret, je ne vois vraiment pas comment les civils pourraient prendre part à ces actions de guerre.

A droite. C'est évident !

M. François Deloncle. Et les missionnaires ?

M. le vicomte de Montfort. Si vous voulez — comme je l'ai demandé à plusieurs reprises — revenir au principe, un peu trop étroit peut-être, que vous avez adopté, et admettre, comme nous l'avions proposé tout d'abord, que le temps de service prolongé pendant trois, cinq ou dix ans aux colonies ouvre un droit à la médaille coloniale, vous pouvez certainement le faire, et alors les civils pourraient en profiter. Mais encore une fois, dans les termes où la médaille coloniale a été établie en 1893, c'est-à-dire des droits ne pouvant être ouverts à la médaille que par des actions de guerre, je ne vois pas clairement de quelle façon les civils pourraient y prétendre. ( Très bien ! très bien ! sur divers bancs. )

M. Le Hérissé. Beaucoup de civils ont rendu des services militaires aux colonies, à commencer par M. Ballot. ( Très bien ! très bien ! )

M. le président. La parole est à M. Deloncle.

M. François Deloncle. Je demande à dire quelques mots, comme second signataire de la proposition de M. de Montfort...

Plusieurs membres. Nous étions plus de cent ! ( On rit. )

M. François Deloncle. ...et comme ayant pris l'initiative de demander que notre proposition devienne un article de la loi de finances, ce que la Chambre a bien voulu accepter. En signant cette proposition j'ai obéi moi-même à cette pensée qu'il était impossible de ne pas comprendre parmi ceux qui avaient droit à la médaille coloniale les missionnaires qui, sans verser leur sang... ( Interruptions à l'extrême gauche ), oui ! les missionnaires de la France comme M. Ballot et tant d'autres dont on parlait il y a un instant...

MM. Jourde et Le Hérissé. Très bien ! très bien !

M. François Deloncle. ...comme le père Hacquard, de l'expédition Hourst sur le Niger ; comme M. Liotard, qui n'est pas militaire et qui, aujourd'hui, va vers le Nil ; comme M. Chefneux, qui est allé tant de fois en Ethiopie, qui nous a acquis tant d'influence en ce pays et qui n'a cependant pas la médaille coloniale ; comme beaucoup d'autres enfin, missionnaires, patriotes trop modestes, dont la presse ne parle guère, mais qui travaillent avec succès pour la France. ( Très bien ! très bien ! )
Dans mon esprit — et telle a été mon intention en signant la proposition — ces civils-là, qui risquent tant de dangers pour l'accomplissement de leur tâche nationale, devraient recevoir la médaille coloniale au même titre que les militaires qui versent leur sang pour la France. C'est en faveur de ces pionniers pacifiques de notre action en Afrique et en Asie que nous proposerons, au moment de la discussion de la loi de finances, un article spécial leur conférant le bénéfice de la loi qui a créé la médaille coloniale en faveur des militaires. (Très bien ! très bien ! )

M. le président. J'ai reçu de MM. Le Hérissé et Jourde un amendement tendant à augmenter, à titre d'indication, le chapitre 18 de 1,000fr.

M. le rapporteur. Je ne vois pas comment la médaille coloniale pourrait trouver place dans le chapitre afférent aux missions. Il serait préférable de créer un chapitre spécial et de renvoyer cet amendement à la commission du budget. Présenté au cours du débat, il ne peut d'ailleurs être soumis qu'à la prise en considération.

MM. Jourde et Le Hérissé. Nous acceptons volontiers le renvoi à la commission du budget, en vue de la création d'un chapitre 18 bis.

M. Camille Krantz, rapporteur général de la commission du budget. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général de la commission du budget.

M. Camille Krantz, rapporteur général de la commission du budget. Messieurs, je ne crois pas que ce soit au moyen de la création d'un chapitre spécial au budget des colonies que l'on puisse donner satisfaction à nos honorables collègues. Je les prie de ne pas insister pour l'adoption d'un amendement qui serait renvoyé à la commission du budget, tendrait à l'ouverture d'un chapitre spécial et maintiendrait en suspens le vote du budget des colonies.
C'est par un article à la loi de finances ( C'est cela ! très bien ! ) que l'on peut modifier l'article de la loi de finances antérieure qui a créé la médaille coloniale ; dans les dispositions où je vois M. le ministre des colonies, il me semble que c'est à lui qu'il appartient, au nom du Gouvernement, de nous proposer une disposition que la commission du budget, je n'en doute pas, acceptera très volontiers. ( Très bien ! très bien ! )

M. Jourde. J'accepte volontiers, monsieur le rapporteur général, votre théorie, et je pense que M. le ministre ne me démentira pas sur ce point.

M. le président. L'amendement est retiré. Je mets aux voix le chapitre 18. ( Le chap. 18, mis aux voix, est adopté. )

 

 

 


 

 

 

LOI du 13 avril 1898
portant fixation du budget général
des dépenses et des recettes de l'exercice 1898

( extrait )
J.O. du 14 avril 1898 - Page 2273

 

 

Article 77. — Ont droit à la médaille coloniale créée par la loi du 26 juillet 1893 les fonctionnaires civils qui auront pris part à des opérations de guerre aux colonies.
Peuvent également se voir attribuer la médaille coloniale, sur la proposition des gouverneurs et des chefs de mission, les militaires et les civils ayant participé à des missions coloniales périlleuses et s'y étant distingués par leur courage.

 

 

 


 

 

 

LOI du 30 juin 1903
conférant aux membres des missions africaines et asiatiques des années 1875-1878
et suivantes, la médaille coloniale créée par la loi du 28 mai 1902

J.O. du 1er juillet 1903 - Page 4024

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — La médaille coloniale créée par la loi du 28 mai 1902 sera conférée aux membres des missions Gabon-Congo ( 1875-1878 ) et suivantes ( mission de Brazza ). Son agrafe portera la mention : Gabon-Congo.

Art. 2. — La médaille coloniale sera attribuée, par décret ministériel, aux membres des différentes missions d'études ou d'exploration opérées en Afrique et en Asie depuis la même époque, ainsi qu'aux correspondants de la presse française accrédités auprès de l'état-major et ayant suivi effectivement les opérations militaires aux colonies et pays de protectorat.
Cette médaille sera également accordée au personnel civil et militaire qui a participé aux opérations et reconnaissances effectuées dans le sud oranais et dans le Sahara.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 juin 1903.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Gaston Doumergue.
Le ministre de la marine, Camille Pelletan.
Le ministre de la guerre, Gal André.
Le ministre des finances, Rouvier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 15 mai 1913
modifiant le décret du 7 juin 1911,
accordant la médaille coloniale, au titre de
l'Afrique occidentale française, du Sahara, de la Côte d'Ivoire et de l'Adrar

J.O. du 17 mai 1913 - Page 4233

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre ;
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1894, créant une médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1898, relatif à cette médaille ;
Vu le décret du 7 juin 1911, portant concession de la médaille coloniale, au titre de l'Afrique occidentale française, du Sahara, de la Côte d'Ivoire et de l'Adrar,

Décrète :

Art. 1er. — Le troisième paragraphe ( alinéa b ) de l'article 1er du décret du 7 juin 1911 est complété ainsi qu'il suit :
En pays Ayou, du 9 avril au 3 mai 1909 ( colonne Cahen ).
En pays Abbey, du 9 janvier au 4 avril 1910 ( colonne Noguès ).
En pays Saléfoué, du 24 mai au 20 septembre 1910 ( colonnes Posth, Foulon, Javouhey ).
Défense du poste d'Adzope ( 21 au 28 janvier 1910 ).
Défense d'Ouossou ( 24 février au 1er août 1910 ) et opérations en pays N'Gban, du 1er mai au 1er août 1910 ( colonne Morel ).

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1913.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Eug. Etienne.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 juin 1913
concédant le droit de la médaille coloniale avec l'agrafe « Afrique »

J.O. du 26 juin 1913 - Page 5477

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 11 juin 1913.

Monsieur le Président,
L'article 2 de la loi du 30 juin 1903 est ainsi conçu : « La médaille coloniale sera attribuée, par décret ministériel, aux membres des différentes missions d'études et d'exploration opérées en Afrique et en Asie depuis l'année 1875 ».
A la suite des recherches qui ont été faites dans nos colonies de l'Asie et de l'Afrique dans le but de retrouver toutes les missions pouvant rentrer dans la catégorie de celles visées par la loi précitée, j'ai fait établir le projet de décret ci-joint, qui donne la liste de ces missions.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature ce projet de décret qui a reçu l'adhésion de MM. les ministres de la guerre et de la marine.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies, J. Morel.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893 ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898 ;
Vu l'article 2 de la loi du 30 juin 1903 ;
Sur le rapport du ministre des colonies, après avis des ministres de la guerre et de la marine,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à l'obtention de la médaille coloniale, avec l'agrafe « Afrique », est acquis à tous les membres des missions effectuées en Afrique depuis 1875, savoir :

1° Afrique occidentale.

Mission d'exploration des rives de la Mellacorée, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Boilève (1877).
Mission d'exploration de Saint-Louis à Ségou, accomplie par M. Soleillet (1878-1879).
Missions d'exploration dans le Toro et et le Foutu, accomplie par M. Jacquemart (1879).
Mission politique accomplie dans le Cayor par M. Vallière (1879).
Mission politique à Bafoulabé, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Gallieni (1879-1880).
Mission hydrographique du Haut-Fleuve, accomplie par M. le lieutenant d'artillerie de marine Pol ( 1880).
Mission topographique du Haut-Fleuve, accomplie par M. Derrien (1880).
Mission politique dans le Bélédougou, accomplie par le docteur Bayol, médecin de la marine (1883).
Mission d'exploration en Gambie, Faléné, Casamance, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Lenoir (1884).
Mission topographique dans le Grand-Bélédougou, accomplie par M. le capitaine d'artillerie de marine Bonnier (1884).
Mission politique et topographique dans le Bafing et le Bakhoy, accomplie par M. le lieutenant d'infanterie de marine Peroz (1884-1885).
Mission politique dans la Haute-Falémé, accomplie par M. le lieutenant d'infanterie de marine Quiquandon (1886).
Mission politique près de Samory, accomplie par M. le lieutenant d'infanterie de marine Peroz (1886).
Mission de délimitation du Dahomey, accomplie par M. le docteur Bayol, médecin de la marine (1886-1887).
Mission d'exploration du Diallou-Kadougou, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Oberdof (1887).
Mission de délimitation du Cayor et du N'Diambour, accomplie par M. le lieutenant d'infanterie de marine Sautez (1887).
Mission politique au Niger, accomplie par M. le lieutenant de vaisseau Caron (1887).
Mission politique et topographique dans le Bambouk accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Martin ( 1887 ).
Mission politique dans la Haute-Falémé, accomplie par M. le lieutenant de vaisseau Muller (1887).
Mission politique dans le Bélédougou, par M. le commandant de cercle Tautain (1887).
Mission politique et topographique, accomplie dans la Niagala par M. le sous-lieutenant d'infanterie de marine Vaillant (1887).
Mission politique accomplie dans le Koukadougou, le Bambouk et la Kamera, par M. le lieutenant d'artillerie de marine Reichemberg (1887-88).
Mission scientifique à Fouladougou, accomplie par M. Liotard, pharmacien de 2° classe des colonies (1887-1888).
Mission politique en Gambie, dans le Fouta-Djallon et la Casamance, accomplie par M. le lieutenant d'infanterie de marine Levasseur (1887-1888).
Mission politique dans la boucle du Niger, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Binger (1887-1889).
Mission politique dans le Ségou, accomplie par M. le sous-lieutenant d'infanterie de marine Marchand (1887-1889).
Mission politique dans le Grand-Bélédougou, accomplie par M. le lieutenant d'infanterie de marine Vallière (1888).
Mission politique dans le Méguétana, accomplie par M. le lieutenant d'infanterie de marine Morin (1888).
Mission topographique de Siguri à Tambacoudoufara, accomplie par M. le lieutenant d'artillerie de marine Bonacorsi (1888).
Mission topographique dans le Fouladougou, le Bélédougou, accomplie par M. le sous-lieutenant d'infanterie de marine Fournier (1888).
Mission politique dans le Manding accomplie par M. le lieutenant de spahis Romy (1888).
Mission politique dans le Grand-Bélédougou, accomplie par le lieutenant d'infanterie de marine Desmarets (1888).
Mission politique dans le Boundou, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Dorr (1888).
Mission politique dans le Bélédougou, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Audéoud (1888).
Mission politique dans le Bambouk, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Quiquandon (1888).
Mission politique dans le Fouta-Djallon, accomplie par M. le lieutenant d'infanterie de marine Plat (1888-1889).
Mission politique accomplie dans le Grand-Bélédougou, par M. le capitaine d'infanterie de marine Ruault (1888-1889).
Mission politique accomplie dans le Fouta-Djallon, par M. le capitaine d'infanterie de marine Briquelot (1889).
Mission politique accomplie dans le Bambouk par M. le capitaine d'infanterie de marine Quiguandon (1889).
Mission de délimitation de Niani, accomplie par M. le lieutenant d'artillerie de marine Hugot (1889).
Mission politique accomplie dans le Sané et le Guémou, par M. le lieutenant d'infanterie de marine Levasseur ( 1889).
Mission politique à Nyamma, accomplie par M. le lieutenant d'infanterie de marine Morin (1889).
Mission politique accomplie dans le Mossi, par M. le lieutenant d'infanterie de marine Spitzer (1890).
Mission hydrographique du Sénégal, accomplie par M. le lieutenant de vaisseau Buchard (1890).
Mission politique à Guémou, accomplie par M. le sous-lieutenant d'infanterie de marine Mangin (1890).
Mission politique à Gassimou, accomplie par M. le sous-lieutenant d'infanterie de marine Belleville (1890).
Mission politique accomplie dans le Oualata et le Firia, par M. le lieutenant d'infanterie de marine Perrin (1890).
Mission de délimitation de la Gambie anglaise, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Pineau (1890-1891).
Mission politique à Guémou, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Ruault (1890-1891).
Mission politique dans le Mossi, accomplie par M. le docteur Crozat, médecin de 2° classe de la marine (1890-1891).
Mission politique à Bakoumou, accomplie par M. le lieutenant d'infanterie de marine Marchand (1890-1891).
Mission politique dans la boucle du Niger et le Dahomey, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Monteil (1890-1891-1892).
Mission d'exploration du San Pedro, accomplie par MM. les lieutenants de cavalerie Quiquerez et de Segonzac (1891).
Mission d'exploration par MM. les lieutenants de cavalerie Armand et de Tavernost à la Côte d'Ivoire (1890-1891).
Mission politique accomplie dans le Kénédougou, par M. le capitaine d'infanterie de marine Quiquandon (1891).
Mission politique à Abomey, accomplie par M. le chef de bataillon d'infanterie de marine Audéoud (1891).
Mission politique à Sikasso, accomplie par M. le lieutenant d'infanterie de marine Marchand (1891).
Mission politique à Dinguiray, accomplie par M. le lieutenant de spahis Compagnon (1891).
Mission scientifique accomplie dans la Haute-Gambie, par le docteur Rançon, médecin de 1° classe de la marine (1891).
Mission d'études du chemin de fer de Bafoulabé au Niger, accomplie par M. le chef de bataillon du génie Marmier (1891-1892).
Mission de délimitation de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Or, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Binger (1891-1892).
Mission politique à Sikasso, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Peroz (1892).
Mission politique accomplie dans le Séro, par M. le capitaine d'infanterie de marine Ribes (1892).
Mission d'exploration accomplie par M. Maistre (1892).
Mission d'exploration au Soudan, accomplie par M. Bonnepain (1892).
Mission hydrographique accomplie à la Côte d'Ivoire, par M. Ytier, officier de marine (1892).
Mission d'exploration du Haut-Fleuve, accomplie par M. Fabert (1892).
Mission d'exploration accomplie dans le Kissi, par M. le capitaine Dargelos (1892-1893).
Mission d'exploration à la Côte d'Ivoire, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Braulot (1893).
Mission d'exploration accomplie au pays des Thomos, par M. le capitaine Loyer (1893).
Mission d'exploration accomplie à la Côte d'Ivoire, par M. le capitaine d'infanterie de marine Marchand (1893).
Mission topographique et politique accomplie au Soudan, par M. le capitaine Baurès (1894).
Mission scientifique accomplie en Afrique occidentale française par M. Donnet (1894).
Mission d'exploration accomplie au Dahomey, par M. le capitaine Decoeur, de l'artillerie de marine (1894-1895).
Reconnaissance effectuée dans le Bambouk, par M. le capitaine Mazillier (1894).
Mission d'exploration accomplie au Dahomey, par M. l'administrateur des colonies Alby (1895).
Mission de délimitation de la Gambie anglaise, accomplie par M. le lieutenant de vaisseau Morin (1895).
Mission d'exploration accomplie à la Côte d'Ivoire, par M. le lieutenant de vaisseau Bretonnet (1895).
Mission politique dans le Baoulé, accomplie par M. le capitaine d'infanterie de marine Braulot (1895-1896).
Mission de délimitation de la Gambie anglaise, accomplie par M. Farque, administrateur des colonies (1895-1896).
Mission topographique et géologique, accomplie dans le Bambouk par M. le capitaine d'artillerie de marine Ballieu (1896).
Mission politique dans le Mossi, accomplie par M. le lieutenant d'infanterie de marine Voulet (1896-1897).
Mission d'exploration des sources et du cours du Cavally, accomplie par M. le lieutenant d'infanterie de marine Blondiaux (1896-1897-1898).
Mission d'exploration accomplie au Dahomey par M. le gouverneur des colonies Ballot (1897).
Mission d'exploration au Dahomey, accomplie par M. Garnier (1897).
Mission d'exploration accomplie au Dahomey, par M. le capitaine d'infanterie de marine Vermeersch (1897).
Mission politique auprès de Samory, accomplie par M. Bonhoure, secrétaire général des colonies (1897).
Mission d'exploration accomplie en Guinée et à la Côte d'ivoire, par M. Bailly (1898).
Mission de délimitation de la Gambie anglaise, accomplie par M. Adam, administrateur des colonies (1898-1899).
Mission d'exploration accomplie au Dahomey, par M. le chef de bataillon Crave (1899).
Mission d'études du chemin de fer du Dahomey, accomplie par M. le chef de bataillon du génie Guyon (1899).
Mission d'études et d'exploration, accomplie à la côte des Somalis, par M. Dubois de Gennes, ingénieur des mines (1899-1900).
Mission d'exploration du Sahara occidental, accomplie par M. Blanchet (1900).
Mission du capitaine Lenfant, au Bas-Niger (1900-1901).
Mission d'études accomplie en Casamance, par M. Candace, professeur d'agriculture (1902).
Mission d'études du chemin de fer Thiès-Kayes, accomplie par M. le colonel Rougier (1903-1904).
Mission politique chez les Coniaguis, accomplie par M. Riembau, adjoint des affaires indigènes (1902-1903).
Mission de délimitation de la Côte d'Or, accomplie par M. Delafosse, administrateur des colonies (1902-1903).
Mission hydrographique du Sénégal, accomplie par M. le lieutenant de vaisseau Mazeran (1902).
Mission hydrographique du Comoé, accomplie par M. l'enseigne de vaisseau Delevoye (1903).
Mission politique accomplie chez les Coniaguis, par M. Henault, administrateur des colonies (1903-1904).
Mission de délimitation de la Guinée portugaise, accomplie par M. l'administrateur des colonies Maclaud (1903-1905).
Mission d'études sur l'organisation de postes de télégraphie optique dans l'Adrar oriental, accomplie par M. Combemorel, commis principal des postes et télégraphes (1904).
Mission accomplie dans le Ferlo, par M. le capitaine d'infanterie Vallier (l904-1905).
Mission accomplie dans le Fouta-Djallon par M. le docteur Chevallier (1904).
Missions hydrographiques du Niger (1904-1911).

2° Afrique orientale.

Mission accomplie par le sergent Noyal, envoyé à Madagascar comme instructeur des cadets de la reine (1875).
Mission scientifique accomplie à Madagascar, par M. Foucard (1889).
Mission scientifique accomplie à Madagascar, par M. Maistre (1889).
Mission scientifique accomplie à Madagascar, par le docteur Catat (1889).
Mission accomplie à Madagascar, par M. le capitaine d'infanterie de marine Lavoisot (1890).
Mission d'études d'un chemin de fer devant relier Tananarive à la mer, accomplie par M. le colonel du génie Roques (1897).

3° Afrique équatoriale.

Mission d'exploration de la région de Kouilou-Niari, accomplie par M. le capitaine Pleigneur, de l'infanterie de marine (1887).
Mission d'études des voies de communication entre Loango et Brazzaville, accomplie par M. l'ingénieur Jacob (1887-1888).
Mission d'exploration du Haut-Ogooué au Toubouri, par MM. A. Fourneau et Paul Dolisie (1889-1890).
Mission d'exploration dans la Haute-Sangha, dirigé par M. Fourneau, chef d'exploration, accompagné de MM. Theriet et Blom (1890-1891).
Mission d'études ayant effectivement participé à l'installation de lignes télégraphiques dans le Gabon et le Moyen-Congo, sous la direction de MM. Pobeguin, administrateur des colonies, Dorlhac de Borne, Etiennot, Magne et Lhote, du service des postes et télégraphes (1890-1904).
Exploration de la région de la Saute-Sangha, faite par MM. Gaillard et Husson (1891).
Exploration de liaison du Congo au Niger par le Charri et le Logone, accomplie par M. Maistre (1892-1893).
Missions d'exploration dans le Haut-Oubanghi. par l'administrateur Liotard (1892-1893).
Missions d'études géologiques au Congo, accomplies par M. Barrat (1893).
Missions d'études botaniques et forestières dans le Mayumbé, par M. Lecomte, professeur au muséum d'histoire naturelle (1893).
Première mission de délimitation franco-portugaise du Caninda par MM. Blin et Fourneau (1893-1894).
Missions d'études d'un chemin de fer entre Loango et Brazzaville par la voie du Kouilou, dirigées par MM. Cornille, Belle, Guyot, Godard, officiers du génie (1893-1895).
Mission d'exploration dans le Moyen-Congo, accomplie par le capitaine Lamy et le docteur Alvernes (1894).
Mission d'exploration de la Haute-Sangha, accomplie par l'administrateur Cloze (1894-1895).
Mission du Kouilou-Niari, par le lieutenant de vaisseau Besançon (1894-1895).
Mission d'exploration et d'occupation du Tchad, accomplie par le commissaire du gouvernement Gentil (1895-1898).
Mission d'exploration du Chari, accomplie par le lieutenant de vaisseau Bretonnet (1898-1899).
Exploration de la région Chari-Tchad par M. de Behagle (1898-1899).
Mission d'études d'une voie de communication entre Ouesso et Libreville, accomplie par les administrateurs A. Fourneau et Fondère (1899-1900).
Mission d'exploration de la région de Gribingui à Carnat, accomplie par MM. Huot et Bernard (1900).
Mission de délimitation de la frontière sud Cameroun, accomplie par le docteur Cureau (1900-1902).
Mission d'exploration dans la Likouala-Mossakar et la Likouala-Esoumoi, dirigée par l'administrateur Prins (1901).
Mission d'exploration de Carnot au Tchad, accomplie par le capitaine Löfler, de l'infanterie coloniale (1901).
Exploration de la région du Chari Tchad, accomplie par le capitaine Julien (1901).
Mission de délimitation de la frontière franco-portugaise, accomplie par l'administrateur A. Fourneau (1901).
Exploration du Bahr-Sar, accomplie par les administrateurs Ronsset et Perdrizet (1901-1903).
Exploration scientifique et topographique de la région du Chari-Tchad, dirigée par M. Chevalier, docteur ès sciences (1902-1903).
Mission d'études de la maladie du sommeil à la Côte occidentale d'Afrique, accomplie par le docteur Drumpt (1903).
Mission de délimitation de la frontière franco-belge, accomplie par M. l'administrateur Merlet (1903-1904).
Mission de recherche d'une voie de ravitaillement par le Bénoué, le Mayo-Kebbi, le Toubouri, par le commandant Lenfant (1903-1904).
Mission d'études de la maladie du sommeil au Congo, dirigée par le docteur Martin, médecin-major des troupes coloniales (1906-1908).
Mission d'exploration dans la Haute-Sangha, accomplie par l'administrateur Perdrizet (1895-1897).
Missions hydrographiques ayant opéré sur les côtes du Gabon et dans les rivières Congo, Oubanghi, Sangha (1910-1911).

Art. 2. — Le droit à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe « Asie » est acquis à tous les membres des missions effectuées en Asie depuis 1870, savoir :

Mission archéologique et scientifique de M. Aymonier, dans les provinces de Thauh-Hoa et Binh-Thuan (1882-1883).
Mission scientifique accomplie au Tonkin par M. Babansa, naturaliste (1886).
Mission scientifique dans les montagnes reliant le Cambodge, la Cochinchine et l'Annam : docteur Yerse (1892).
Mission d'abornement des frontières sino-annamites général Servières (1893).
Mission d'exploration du lieutenant Leblond : recherche des communications par la région montagneuse entre Hué et Tourane (1893).
Mission d'exploration chez les Moïs entre le Donnaï et le Sébang-Khan : docteur Yersin (1892).
Mission d'opérations de délimitation et d'abornement de la frontière sud-annamite entre Long-Po et Muong-Le, accomplie par les commandants Tournier et Lugan (1894).
Mission d'études des voies de communication entre le fleuve Rouge, le haut Mékong et le Yang-Tsé-Kiang : M. Bonin, vice-résident (1895).
Reconnaissance effectuée par M. Castanier, commissaire du Gouvernement, dans la région du Darlac et du Haut-Phu-Yen (1896).
Missions topographiques en Cochinchine, en Annam et au Cambodge : capitaine Thouard (1897).
Mission des chemins de fer de l'Indo-Chine : lieutenants Petit et Morin (1897).
Mission scientifique pour l'étude de la lèpre en Cochinchine : le docteur Cognaq (1897).
Mission d'études de construction des prolongements de routes en territoires militaires, en vue de pénétration commerciale au Yunnan, accomplie par le colonel Pennequin (1897).
Mission topographique de la Cochinchine, de l'Annam et du chemin de fer de Saïgon à Phantiet : M. Leroy, conducteur des travaux publics (1898).
Mission d'exploration dans le bassin du Donaï : M. Oddera, garde forestier (1898).
Mission d'études de la route reliant la province de Bien-Hoa au Lang-Biang : capitaine Bernard (1898).
Mission d'études du chemin de fer de pénétration en Chine par le Yunnan : mission Guillemoto et Leclère (1898).
Mission d'études du chemin de fer en Chine, par le Quang-Si : mission Wiard (1898).
Mission d'études de la lèpre et des moyens de la combattre, accomplie au Tonkin par le docteur Jeanselme (1899).
Mission d'études du chemin de fer de Saigon à Thanh-Hoa, accomplie par M. Blim, ingénieur des travaux publics (1899).
Missions ayant pour objet l'étude du chemin de fer ou de la route de Kompong-Chuang à Pursat, Soai-Dong-Kéo : M. Robert, conducteur des travaux publics, lieutenants Chauvet et Quatrefages (1900-1903).
Mission d'études des voies de pénétration vers le Dailac et le Haut-Donnaï, accomplie par M. Roy, des travaux publics (1901-1902).
Mission de pénétration pacifique au Laos de M. Sestier, résident (1903-1904).
Mission archéologique de M. Parmentier et du Père Durand, dans les provinces de Thanh-Hoa et Binh-Thuan (1903-1904).

Art. 3. — Le personnel civil et militaire déjà titulaire de la médaille coloniale ne pourra prétendre à l'agrafe « Asie » ou « Afrique », s'il n'a à invoquer que les titres qui lui ont valu une première agrafe.

Art. 4. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 juin 1913.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Eug. Etienne.
Le ministre de la marine, Pierre Baudin.
Le ministre des colonies, J. Morel.

 

 

 


 

 

 

RAPPORT de M. A. Gervais - Sénateur
Au nom de la Commission de l'armée (
1) chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la chambre des députés, relatif à la médaille coloniale sans agrafe pour les militaires,
indigènes exceptés, qui comptent dix ans au moins de services effectifs pour les hommes de troupe et quinze ans pour les officiers
( art. 87 disjoint du projet de loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1913 )

N° 199 - Sénat - Année 1913 - Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juin 1913

 

 

Messieurs,
L'article 87 de la loi de finances relatif à la médaille coloniale sans agrafe, pour les hommes de troupe et les officiers, a été disjoint de la loi de finances 1913, par votre Commission des finances et renvoyé pour statuer à la Commission de l'armée. Cet article est ainsi conçu :

« Art. 87. — L'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 est ainsi complété :
« La médaille coloniale sans agrafe peut être accordée, sur la proposition motivée de leurs chefs hiérarchiques, aux militaires, indigènes exceptés, qui comptent dix ans au moins de services effectifs pour les hommes de troupe et quinze ans pour les officiers et qui, en outre, ont servi en activité et avec distinction pendant six ans au moins dans les territoires du sud de l'Algérie et de la Tunisie, dans les colonies ou pays de protectorat autres que : la Réunion, l'Inde française, Saint-Pierre-et-Miquelon et les possessions françaises du Pacifique et des Antilles.
« Un décret, rendu sur la proposition du Ministre de la Guerre, fixera les conditions dans lesquelles aura lieu la concession de la médaille coloniale aux militaires présents sous les drapeaux à la date ou postérieurement à la date de la promulgation de la présente loi. »
L'attribution de la médaille coloniale aux militaires qui ont longtemps servi aux colonies a déjà été demandée depuis longtemps par le haut commandement des troupes coloniales. L'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 a, il est vrai, destiné la médaille coloniale à récompenser les services militaires résultant de la participation à des opérations de guerre aux colonies. Mais ce principe a fait l'objet d'extensions successives ayant pour but de reconnaître également les fatigues et dangers de toute nature inhérents au service outre-mer.
En premier lieu, l'article 77 de la loi du 13 avril 1898 a accordé la médaille coloniale aux militaires et civils qui se sont distingués par leur courage au cours des missions coloniales périlleuses. Ultérieurement, la loi du 30 juin 1903 l'a attribuée aux membres des missions d'explorations, ou, simplement, d'études, opérées en Afrique ou en Asie.
Dans l'armée, la médaille coloniale a également été fréquemment concédée sans condition d'actions de guerre. C'est ainsi qu'elle a été accordée : au titre du simple séjour dans certaines colonies ( Décrets des 26 janvier 1899, 10 mars 1909, 10 et 12 mars 1910, 7 mars 1911 ), à l'occasion d'épidémies ( Décrets des 4 août 1901 et 18 mars 1910 ), à la suite de la participation à des missions essentiellement pacifiques ou de la simple coopération à l'exécution de leurs travaux ( Décrets des 29 novembre 1899, 26 janvier 1908, 1er février 1910 ) ; à l'occasion de la construction de postes ou de lignes télégraphiques en Algérie ( Décrets des 12 septembre 1902, 7 mars, 16 mars et 16 juin 1906 ), etc.....
Ces extensions successives résultent du fait que l'on a été amené à concéder la médaille coloniale à des militaires qui, sans avoir pris part à des opérations de guerre proprement dites, ont eu néanmoins à supporter outre-mer des fatigues exceptionnelles ou à affronter de sérieux dangers dans des pays hostiles ou pendant de graves épidémies.
Or, les militaires appelés à servir périodiquement aux colonies sont inévitablement destinés à subir, dans l'ensemble de leur carrière, des fatigues et des dangers comparables à ceux qui ont justifié l'extension de la loi de 1893. Abstraction faite, en effet, des Antilles et du Pacifique où nous n'entretenons d'ailleurs que des effectifs insignifiants ( 4 compagnies et 1 batterie ), de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Tahiti et de l'Inde française qui sont dépourvues de garnison, toutes nos colonies sont relativement malsaines. Le séjour y est rendu pénible pour les militaires français par l'élévation simultanée, pendant la moitié de l'année, de la température, de l'humidité ou de la sécheresse et de la tension électrique. En outre, les conditions de l'existence y sont précaires et le service astreignant, au moins pour les hommes de troupe. Enfin, le personnel français y est de tout temps exposé à des dangers réels résultant soit des maladies endémiques dont les manifestations sont continuelles, soit de l'hostilité latente des populations même considérées comme soumises ( événements de Cochinchine et de l'Indo-chine de 1907, 1908 et 1909 ; soulèvement religieux du Bas-Sénégal en 1908 ; révoltes de la Côte d'Ivoire en 1909 et en 1910 ; troubles de la Guinée en 1911 ).
La caractéristique la plus frappante des fatigues et des dangers encourus en tout temps aux colonies réside dans la morbidité et surtout la mortalité que l'on constate dans les troupes coloniales même parmi le personnel rentré en France. Les arguments qui précèdent sont encore renforcés par la difficulté où l'on se trouve, dans les troupes coloniales, de reconnaître, par les récompenses normales, les services rendus par le personnel français de ces troupes, en raison de la lenteur inévitable de l'avancement et de l'insuffisance du contingent des diverses décorations. A cet égard, les officiers, exception faite pour quelques individualités, traversent une crise difficile à enrayer. Quant aux hommes de troupe français, dont beaucoup sont pourtant d'anciens gradés des troupes métropolitaines, ils ne sont guère nommés caporaux qu'à six ans et sous-officiers qu'à huit ans de service en moyenne. La Médaille militaire ne peut être accordée qu'à la minorité d'entre eux puisqu'il n'est attribué aux troupes coloniales qui libèrent 3.200 hommes en moyenne par an, que 415 médailles environ (
2). Les ordres coloniaux eux-mêmes ne peuvent que rarement leur être concédés. Ils reçoivent, enfin, rarement la médaille coloniale au titre des faits de guerre parce que les troupes françaises ne sont employées aux opérations d'outre-mer qu'en cas d'insuffisance des troupes indigènes. C'est ainsi que sur l'ensemble des hommes des troupes coloniales qui ont en moyenne dix ans cinq mois de services dont cinq aux colonies, 29 % de ces hommes ont seuls la médaille coloniale. En fait, beaucoup de militaires des troupes coloniales quittent l'armée après quinze ans de services, dont sept ou huit aux colonies sans autre récompense que la satisfaction du devoir accompli.
L'ensemble des considérations développées ci-dessus conduit à regarder comme logique et équitable l'application normale aux militaires français des troupes coloniales, ainsi qu'à ceux des troupes métropolitaines qui ont longtemps servi aux colonies et dans les régions malsaines de l'Algérie et de la Tunisie, des dispositions prises en vue d'étendre la loi du 26 juillet 1893 à ceux qui ont accidentellement subi des fatigues exceptionnelles ou affronté de sérieux dangers dans nos possessions lointaines. Toutefois, il paraît essentiel, dans cet ordre d'idées, de ne récompenser que des services effectifs. Dans ce but, il y aurait lieu, semble-t-il, de n'accorder la médaille coloniale qu'au personnel ayant servi pendant dix ans au moins ( quinze ans pour les officiers ) dont six ans dans les colonies peu saines, et ayant en outre fait l'objet de propositions motivées appuyées, pour les hommes de troupe, de l'avis favorable du conseil de régiment. Cet ensemble de conditions restrictives aurait par surcroît l'effet de conserver à la médaille coloniale le prestige que conserve la Médaille militaire grâce aux garanties dont est entourée sa concession au titre de l'ancienneté.
Ainsi réglementée, la mesure proposée présenterait les avantages suivants : Elle permettrait sans dépenses excessives ( 17.000 francs la première année, 3.400 francs les années suivantes ) de placer le personnel qui a accompli outre-mer des séjours répétés et pénibles sur le même pied que celui qui s'est accidentellement trouvé dans des conditions analogues. Elle remplacerait, pour une notable partie de ce personnel, la Médaille militaire qui ne peut lui être accordée et constitueraient une sorte de médaille d'honneur analogue à celle qui, dans certaines administrations, a été créée pour récompenser les longs et loyaux services. Elle faciliterait le bon recrutement des troupes coloniales et de la légion en augmentant le nombre des rengagés par attrait d'une décoration accessible à tous et non plus seulement aux favorisés du hasard. Elle influerait heureusement sur la discipline par l'appréhension qu'inspirerait le refus de la médaille coloniale pour cause d'inconduite. Elle mettrait enfin un terme aux extensions apportées à la loi de 1893 puisque ces extensions n'auraient plus de raison d'être, et l'on pourrait par suite revenir désormais à l'application stricte des intentions du législateur en réservant les agrafes spéciales aux campagnes de guerre à la participation effective à des opérations.
Les conséquences financières de la mesure préconisée, conséquences qui n'ont été indiquées ci-dessus que globalement, peuvent être détaillées comme il suit : Les bénéficiaires de la nouvelle loi seront presque uniquement des militaires des troupes coloniales. Il s'y ajoutera bien quelques militaires des troupes métropolitaines qui auront séjourné dans les territoires du sud de l'Algérie et de la Tunisie, mais leur nombre sera très peu élevé, car il est rare que les militaires français de ces troupes séjournent au moins six années dans ces régions. On peut d'ailleurs admettre que ce nombre est sensiblement égal à celui des militaires des troupes coloniales qui accomplissent leurs séjours coloniaux dans les colonies ne donnant pas droit à la médaille coloniale ( La Réunion, l'Inde française, Saint-Pierre-et-Miquelon, possessions françaises des groupes du Pacifique et des Antilles ). Par suite, en tablant, pour le calcul de la dépense à prévoir, sur le nombre total des militaires des troupes coloniales remplissant les conditions de services fixées par l'article premier du projet de loi ( plus de quinze années pour les officiers et plus de dix années pour les hommes de troupe ), on peut considérer comme sensiblement exacte l'évaluation ainsi faite.
Le nombre de ces militaires s'élève à 8.500 dont 1.800 officiers et 6.700 hommes de troupe gradés ou non. On peut admettre que le quart de ce nombre est déjà en possession de la médaille coloniale ou la recevra pour faits de guerre. Le nombre de ceux qui obtiendraient cette distinction au titre du long séjour accompli aux colonies serait donc de 8.500 X 3 / 4 = 6.375. L'attribution de la médaille à ces derniers, simultanément pendant la première année d'application de la loi, occasionnerait une dépense de : 6.375 médailles à 2 fr. 50 pièce = 15.937 fr. 50 plus 6.375 rubans à 0 fr. 15 pièce = 956 fr. 25, soit un total de 16.893 fr. 75. Pour les années suivantes, on peut considérer que la distribution de la médaille s'échelonnerait sur les cinq années de services consécutives à la quinzième pour les officiers et à la dixième pour les hommes de troupe. Le nombre des bénéficiaires s'élèverait donc chaque année à 6.375 / 5 = 1.275 et la dépense correspondante annuelle serait de : 1.275 médailles à 2 fr. 50 pièce = 3.187 fr. 50 plus 1.275 rubans à 0 fr. 15 pièce = 191 fr. 25, pour un total de 3.378 fr. 75, soit 3.400 francs en nombre rond. En conséquence, j'ai l'honneur de demander au Sénat, au nom de la Commission de l'armée, de vouloir bien adopter le texte suivant :

PROJET DE LOI

Article unique. — La médaille coloniale sans agrafe peut être accordée, sur la proposition motivée de leurs chefs hiérarchiques, aux militaires, indigènes exceptés, qui comptent dix années de services effectifs pour les hommes de troupe et quinze ans pour les officiers et qui, en outre, ont servi en activité et avec distinction pendant dix ans au moins dans les territoires du sud de l'Algérie et de la Tunisie, dans les colonies ou pays de protectorat autres que : la Réunion, l'Inde française, Saint-Pierre-et-Miquelon et les possessions françaises du Pacifique et des Antilles.
Un décret rendu sur la proposition du Ministre de la Guerre fixera les conditions dans lesquelles aura lieu la concession de la médaille coloniale aux militaires présents sous les drapeaux à la date ou postérieurement à la date de la promulgation de la présente loi.

(1) Cette Commission est composée de MM. de Freycinet, Président ; Alfred Mézières et Boudenoot, Vice-Présidents ; Charles Humbert, Gervais et Lucien Cornet, Secrétaires ; le comte d'Alsace, prince d'Hénin, Léon Labbé, Gaston Menier, Paul Doumer, Lebert, Maujan, Richard Waddington, Chapuis, Emile Reymond, Cachet, Ernest Monis, Richard, Saint-Germain, Victor Lourties, Raymond, Lozé, baron de Courcel, de Langenhagen, de Selves, Bonnefoy-Sibour, Viseur.
(
2) Y compris les 300 médailles accordées par loi de finances de 1912.

 

 

 


 

 

 

LOI du 27 mars 1914
relative à la médaille coloniale, sans agrafe, pour les militaires,
indigènes exceptés, qui comptent dix ans au moins de services effectifs,
pour les hommes de troupe, et quinze ans pour les officiers

J.O. du 28 mars 1914 - Page 2834

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La médaille coloniale sans agrafe peut être accordée, sur la proposition motivée de leurs chefs hiérarchiques, aux militaires des armées de terre et de mer, indigènes exceptés, qui comptent dix années de services effectifs, pour les hommes de troupes, et quinze ans pour les officiers, et qui, en outre, ont servi en activité et avec distinction pendant six ans au moins dans les territoires du sud de l'Algérie et de la Tunisie, dans les colonies ou pays de protectorat autres que la Réunion, l'Inde française, Saint-Pierre et Miquelon et les possessions françaises du Pacifique et des Antilles.
Un décret rendu sur la proposition du ministre de la guerre fixera les conditions dans lesquelles aura lieu la concession de la médaille coloniale aux militaires présents sous les drapeaux à la date ou postérieurement à la date de la promulgation de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 mars 1914.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, J. Noulens.
Le ministre de la marine, Gauthier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 24 février 1916
supprimant la discipline de la médaille coloniale
et des médailles commémoratives de campagnes de guerre

Bulletin Officiel du ministère de la Guerre - Année 1916 - 1° volume - Page 191

 

 

Le Président de la République française,
Vu le titre VI du décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu les décrets des 24 novembre 1852, sur la discipline des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire, et 14 avril 1874, sur la discipline des membres de la Légion d'honneur ;
Vu les décrets successifs qui ont rendu les dispositions disciplinaires relatives aux membres de l'ordre applicables aux titulaires des différentes médailles commémoratives françaises et étrangères, et de la médaille coloniale ;
Sur la proposition du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de la guerre et de la marine ;
Le conseil de l'ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions relatives à la discipline des membres la Légion d'honneur et des décorés de la Médaille militaire cessent d'être applicables aux titulaires des différentes médailles commémoratives de campagnes de guerre, et de la médaille coloniale.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre et de la marine et le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 février 1916.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Viviani.
Le ministre de la guerre, Gallieni.
Le ministre de la marine, L. Lacaze.
Vu pour exécution :
Le grand chancelier, Général Florentin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 décembre 1916
relatif à l'interdiction aux condamnés civils ou militaires
de porter les médailles commémoratives ou coloniales pendant la durée de leur peine

J.O. du 4 janvier 1917 - Page 99

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 12 décembre 1916.

Monsieur le Président,
Le décret du 24 février 1916, pris sur le rapport de M. le grand chancelier de la Légion d'honneur, spécifie dans son article 1er que « les dispositions relatives à la discipline des membres de la Légion d'honneur cessent d'être applicables aux titulaires des différentes médailles commémoratives de campagnes de guerre et de la médaille coloniale ».
Ces médailles perdant ainsi le caractère de distinction personnelle, il est hors de doute que l'interdiction de les porter ne peut plus se justifier par des raisons d'indignité personnelles aux titulaires.
La possibilité d'en réglementer le port ne peut donc plus être ouverte que pour des raisons d'ordre et de discipline spéciales aux milieux dans lesquels se trouvent les intéressés.
Or, les raisons de cette nature font obstacle à ce que les titulaires de ces médailles qui, par suite de crimes, délits graves ou inconduite notoire, ont encouru les rigueurs de la loi, soient admis à les porter au moins pendant la durée de leur peine.
Il nous a paru utile, en conséquence, d'exclure par une disposition réglementaire formelle, du droit de porter toute médaille commémorative ou coloniale, les titulaires civils, militaires ou marins condamnés à des peines privatives de liberté, pendant leur détention ainsi que tous les hommes envoyés dans les sections spéciales, sections d'exclus, pendant leur présence dans ces établissements ou sections.
Si vous partagez cette manière de voir, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature, le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Viviani.
Le ministre de la guerre, Roques.
Le ministre de la marine, Lacaze.
Le ministre des colonies, Gaston Doumergue.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de la guerre, de la marine et des colonies ;
Vu le décret du 24 février 1916,

Décrète :

Art. 1er. — Sont exclus du droit de porter toute médaille commémorative ou coloniale :
1° Les titulaires civils, militaires ou marins, condamnés à des peines privatives de liberté, pendant leur détention ;
2° Les titulaires militaires ou marins envoyés dans les sections spéciales, pendant leur séjour dans ces sections ;
3° Les titulaires exclus de l'armée, pendant leur séjour dans les sections d'exclus.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de la guerre, de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 décembre 1916.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Viviani.
Le ministre de la guerre, Roques.
Le ministre de la marine, Lacaze.
Le ministre des colonies, Gaston Doumergue.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 3 novembre 1918
portant concession de la médaille coloniale avec agrafe A. O. F. ou A. E. F.
au personnel civil et militaire qui s'est distingué au cours des opérations de recrutement dans ces colonies

J.O. du 10 novembre 1918 - Page 9656

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 2 novembre 1918.

Monsieur le Président,
Les opérations de recrutement qui ont eu lieu en Afrique occidentale et équatoriale française ont donné des résultats inespérés. Ceux qui ont contribué efficacement à cette œuvre ont fourni un appoint sérieux à la défense nationale ; ils méritent une récompense. Plusieurs lois et décrets ayant déjà étendu le bénéfice de la médaille coloniale au personnel civil et militaire de différentes missions coloniales d'étude, d'exploration, de délimitation, etc., j'ai pensé que cette médaille pourrait aussi être décernée, sur la proposition des chefs hiérarchiques, aux officiers et hommes de troupe, ainsi qu'aux fonctionnaires civils qui se sont particulièrement distingués par leur zèle et leur dévouement au cours des opérations de recrutement de l'armée noire de 1914 à 1918.
Le projet de décret ci-joint a été établi dans ce but.
Si vous en approuvez les dispositions, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre,
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893, créant une médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi de finances du 13 avril 1898, relatif à cette médaille,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille coloniale avec agrafe « Afrique occidentale française » ou « Afrique équatoriale française ». suivant le cas, peut être accordée, à titre de récompense :
1° Aux officiers et hommes de troupe ( européens ou indigènes ) qui se sont particulièrement distingués par leur zèle et leur dévouement, au cours des opérations de recrutement ayant eu lieu, soit en Afrique occidentale, soit en Afrique équatoriale, entre le 2 août 1914 et le 31 décembre 1918.
Ces militaires devront avoir participé aux opérations dont il s'agit pendant quatre mois au moins ( consécutifs ou non ), et être proposés pour cette médaille par leurs chefs hiérarchiques ;
2° Aux fonctionnaires civils ( européens ou indigènes ) des différentes administrations militaires et coloniales, réunissant les conditions indiquées dans le paragraphe 1er, et sur la proposition des gouverneurs généraux et chefs de missions.

Art. 2. — Le personnel militaire ou civil avant participé aux opérations de recrutement dans les deux colonies ne pourra recevoir la médaille coloniale qu'au titre d'une seule de ces colonies ( A. O. F. ou A. E. F. ), celle où il a servi pendant la période de temps la plus longue, sans cumul des deux agrafes.

Art. 3. — Le président du conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 1918.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 octobre 1920
portant application de la loi relative à l'attribution
de la médaille coloniale sans agrafe

J.O. du 9 octobre 1920 - Page 15183

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 4 octobre 1920.

Monsieur le Président,
Aux termes de la loi du 27 mars 1914, la médaille coloniale sans agrafe peut être accordée aux militaires des armées de terre et de mer, indigènes exceptés, présents sous les drapeaux à la date ou postérieurement à la date de la promulgation de la loi précitée, ayant dix ans au moins de services effectifs pour les hommes de troupe, et quinze ans au moins pour les officiers et qui, en outre, ont servi en activité et avec distinction pendant six ans au moins dans les territoires du sud de l'Algérie et de la Tunisie ( régions sahariennes ), dans les colonies et pays de protectorat autres que la Réunion, l'Inde française, Saint-Pierre et Miquelon et les possessions françaises du Pacifique et des Antilles.
En raison de la mobilisation, l'étude du projet du décret relatif à la concession de cette médaille a dû être réservée.
Aujourd'hui, il y a lieu d'assurer l'application de la loi susvisée et, à cet effet, le projet de décret ci-joint spécifie les conditions dans lesquelles sera accordée la médaille coloniale sans agrafe.
Si vous en approuvez les dispositions, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréez, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, ministre de la guerre, par intérim, Maginot.
Le ministre de la marine, Landry.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1891 créant une médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1898 relatif à cette médaille ;
Vu l'article unique de la loi du 27 mars 1914, relative à la médaille coloniale sans agrafe,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit au port de la médaille coloniale sans agrafe est accordé aux militaires et marins, indigènes exceptés, présents sous les drapeaux à la date du 27 mars 1914 ou postérieurement à cette date, ayant dix ans au moins de services effectifs, pour les hommes de troupe, et quinze ans au moins pour les officiers, et qui, en outre, ont servi en activité et avec distinction pendant six ans au moins dans les territoires du sud de l'Algérie et de la Tunisie ( régions sahariennes ), dans les colonies et pays de protectorat autres que la Réunion, l'Inde française, Saint-Pierre et Miquelon et les possessions françaises du Pacifique et des Antilles.

Art. 2. — Les propositions pour la médaille coloniale sans agrafe sont établies dans les mêmes conditions que pour la médaille coloniale avec agrafe et comprennent les militaires et marins réunissant les conditions ci-dessus, qui sont l'objet d'une proposition motivée de leurs chefs hiérarchiques.

Art. 3. — La concession de la médaille coloniale sans agrafe sera faite selon les règles relatives à la délivrance de la médaille coloniale avec agrafe.
Les militaires et marins, déjà titulaires de la médaille coloniale avec agrafe, ne pourront prétendre à la médaille coloniale sans agrafe.
Les titulaires de cette dernière médaille qui obtiendraient une agrafe la porteront sur le ruban de la médaille dont ils sont titulaires.

Art. 4. — Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 octobre 1920.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre des pensions, des primes et des allocations de guerre, ministre de la guerre par intérim, Maginot.
Le ministre de la marine, Landry.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 20 novembre 1920
relatif à l'attribution de la médaille coloniale au personnel de diverses missions et reconnaissances

J.O. du 5 décembre 1920 - Page 19898

 

 

Le Président de la République française,
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893 ;
Vu l'article 77 de la loi de finances du 13 avril 1898 ;
Vu l'article 2 de la loi du 30 juin 1903 ;
Vu le décret du 11 juin 1913 ;
Sur le rapport du ministre des colonies, après avis des ministres de la guerre et de la marine,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 11 juin 1913, est complété ainsi qu'il suit :
Afrique occidentale : Mission de délimitation entre la Guinée française et la colonie britannique de Sierra-Leone à partir de Tembicounda, accomplie par M. Lescure, administrateur des colonies ( 1902 ).

Art. 2. — L'article 2 du décret du 11 juin 1913, est complété ainsi qu'il suit :
Reconnaissance effectuée par M. Castanier, commissaire du Gouvernement dans la région Djarai et le Haut-Phuyen (1899).
Mission d'exploration et d'études, en Annam, des routes d'accès au Lang-Bian effectuées par M. Garnier, chancelier de résidence (1898-1899).

Fait à Paris, le 20 novembre 1920.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, A. Sarraut.
Le ministre de la marine, Landry.
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 janvier 1921
modifiant le décret du 5 octobre 1920,
relatif à l'attribution de la médaille coloniale sans agrafe

J.O. du 20 janvier 1921 - Page 1101

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 11 janvier 1921.

Monsieur le Président,
Le décret du 5 octobre 1920, portant application de la loi du 27 mars 1914, a limité aux régions sahariennes du sud de l'Algérie et de la Tunisie, l'attribution de la médaille coloniale sans agrafe.
Il y a là une restriction des dispositions bienveillantes de la loi qu'il est indispensable de faire disparaître en accordant à tous les territoires du sud de l'Algérie et de la Tunisie sans exception le droit à l'obtention de cette distinction.
C'est dans ce but que j'ai préparé le projet de décret modificatif ci-joint.
Si vous en approuvez les dispositions, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Raiberti.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898 ;
Vu l'article unique de la loi du 27 mars 1914 ;
Vu le décret du 5 octobre 1920,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 5 octobre 1920 est abrogé et remplacé par le suivant :
Le droit au port de la médaille coloniale sans agrafe est accordé aux militaires et marins, indigènes exceptés, présents sous les drapeaux à la date du 27 mars 1914 ou postérieurement à cette date, ayant dix ans au moins de services effectifs pour les hommes de troupe, et quinze ans au moins pour les officiers, et qui, en outre, ont servi en activité et avec distinction pendant six ans au moins dans les territoires du sud de l'Algérie et de la Tunisie délimités par la loi du 24 décembre 1902 et la notification du 24 octobre 1899, régions sahariennes comprises, dans les colonies et pays de protectorat autres que la Réunion, l'Inde française, Saint-Pierre et Miquelon, les possessions françaises du Pacifique et des Antilles.

Art. 2. — Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 janvier 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Raiberti.
Le ministre des travaux publics, ministre de la marine par intérim, Yves Le Trocquer.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 1er septembre 1921
relatif à l'attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc »

J.O. du 8 septembre 1921 - Page 10351

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 1er septembre 1921.

Monsieur le Président,
Un décret, en date du 28 novembre 1919, ouvre le droit à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc », à tout militaire ayant fait partie des troupes d'occupation du protectorat pendant un an au moins, à partir du 1er janvier 1915.
Les progrès de la pacification au Maroc rendent aujourd'hui possible, en matière d'attribution de cette décoration, le retour aux règles fixées par l'article 75 de la loi du 20 juillet 1893 aux termes duquel la médaille coloniale est destinée à récompenser les services militaires résultant de la participation à des opérations de guerre dans les colonies.
Par ailleurs, la loi du 30 avril 1921, instituant une Croix de guerre pour les théâtres d'opérations extérieurs, donnera au commandement le moyen d'exalter l'esprit de corps, d'exciter l'émulation et de maintenir au plus haut degré la valeur des combattants.
Il semble donc opportun d'abroger, à la date du 30 septembre 1921, le décret du 28 novembre 1919 en spécifiant, d'autre part, que la médaille coloniale ne sera plus accordée au Maroc qu'en vertu de décrets spéciaux, pris en temps utile, selon la méthode générale appliquée dans toutes nos colonies.
Le projet de décret ci-joint a été établi dans ce but.
Si vous en approuvez les dispositions, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréez, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
Le ministre de la marine, Guist'hau.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, des ministres de la guerre et de la marine,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, créant une médaille coloniale ;
Vu l'article 3 du décret du 4 juin 1913 déterminant les conditions dans lesquelles sera accordée la médaille coloniale avec agrafe « Maroc » pour les opérations postérieures au 20 juillet 1912 ;
Vu les décrets du 28 avril 1914, 30 juillet 1915, 28 novembre 1919 et 9 mars 1921, relatifs à l'attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc » ;
Vu la loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre pour les théâtres d'opérations extérieurs,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 28 novembre 1919 est abrogé à la date du 30 septembre 1921.

Art. 2. — A partir de cette date, des décrets pris en temps utile détermineront les opérations de guerre, ainsi que les durées de séjour dans certaines zones du protectorat, qui ouvriront, le cas échéant, le droit à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc ».

Art. 3. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, les ministres de la guerre et de la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Rambouillet, le 1er septembre 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, Aristide Briand.
Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
Le ministre de la marine, Guist'hau.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 octobre 1921
modifiant le décret du 6 mars 1894
relatif à l'attribution de la médaille coloniale

J.O. du 15 octobre 1921 - Page 11797

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine ;
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893 instituant la médaille coloniale ;
Vu le décret du 6 mars 1894, modifié par celui du 2 avril 1896, relatif à l'attribution de la médaille coloniale ;
Vu la loi du 30 avril 1921, créant la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs,

Décrète :

Art. 1er. — Le 2e alinéa de l'article 1er du décret du 6 mars 1894, est modifié comme suit :
« La médaille coloniale sera accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, à tout militaire ou marin qui a été ou sera blessé lors de faits de guerre quelconques aux colonies françaises ou en pays de protectorat, si à l'occasion de cette blessure il n'a pas été ou ne sera pas cité ( citation donnant droit à la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ) ».

Art. 2. — Le ministre de la guerre et le ministre de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 octobre 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
Le ministre de la marine, Guist'hau.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 17 janvier 1923
relatif à l'attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc »

J.O. du 21 janvier 1923 - Page 735

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 17 janvier 1923.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 1er septembre 1921 a abrogé, à partir du 30 septembre 1921, les dispositions du décret du 28 novembre 1919 attribuant la médaille coloniale avec agrafe « Maroc » pour séjour minimum d'un an dans ce protectorat et a précisé que cette distinction ne serait plus accordée que pour participation effective à des opérations de guerre ou séjour dans les zones militaires de l'avant déterminées par des décrets ultérieurs.
Cette mesure a eu pour effet de priver du droit à l'obtention de la médaille certains militaires qui, n'ayant pas accompli un an de présence au Maroc au 30 septembre 1921, avaient cependant pris part aux dures opérations de 1921.
C'est pourquoi il m'a paru équitable, dans l'élaboration du projet de décret ci-joint, déterminant les opérations susceptibles d'ouvrir le droit à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc », d'en fixer l'origine au 1er mars 1921, date du commencement des opérations actives.
Toutes ces opérations de pacification ont eu le caractère d'opérations de guerre ; nos troupes ont eu à y supporter de nombreuses fatigues et de réels dangers ; elles y ont subi des pertes sérieuses et y ont déployé les plus belles qualités militaires.
En conséquence, il serait de toute justice de récompenser l'effort fourni par l'attribution de la médaille coloniale.
Si vous approuvez cette manière de voir, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre et des pensions ;
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 créant une médaille coloniale ;
Vu le décret du 11 octobre 1921, relatif à l'attribution de cette distinction pour blessure de guerre ;
Vu le décret du 1er septembre 1921, relatif à l'attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc »,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc » est acquis au personnel militaire européen et indigène qui, bien que ne remplissant pas la condition de séjour d'un an prévue par le décret du 28 novembre 1919, a pris une part effective aux opérations de pacification qui se sont déroulées :

A. — En 1921.
Dans la région de Meknès et le territoire du Tadla.

Du 15 au 19 mars 1921 inclus ( ravitaillement d'Issoual ).
Du 26 mars au 25 avril 1921 inclus ( blocus de Téroual ).
Du 25 avril au 25 juillet 1921 inclus ( opérations du Gharb ).
Du 25 juin au 22 juillet 1921 inclus ( opérations autour de Békrit ).
Du 11 au 13 avril 1921 inclus ( ravitaillement d'Aït-Ishaq ).
Du 21 au 22 avril 1921 inclus ( ravitaillement de Dechra-el-Oued ).
Du 1er septembre au 10 octobre 1921 inclus ( opérations sur l'Oum-er-Rébia ).
Du 8 au 16 octobre 1921 inclus ( ravitaillement d'Issoual ).
Du 5 au 25 octobre 1921 inclus ( opérations dans la région de Béni-Mellal ).

Dans la région de Taza.

Du 1er avril au 30 juin 1921 inclus ( opérations contre les Béni Ouaraïn ).

Dans le territoire de Bou-Dénib.

Du 6 au 11 septembre 1921 inclus ( opérations contre Belgacen N'Gadi sur le Haut-Ziz ).

B. — Du 1er janvier au 1er novembre 1922.
Dans la région de Meknès et le territoire du Tadla.

Du 17 mars au 3 août 1922 inclus ( opérations menées par le groupe mobile du Tadla dans le moyen Atlas ).
Du 10 mai au 9 août 1922 inclus ( opérations menées par le groupe mobile de Meknès en Haute-Moulouya et le moyen Atlas ).
Du 11 au 18 avril 1922 inclus ( opérations autour d'Issoual ).
Du 16 au 17 avril 1922 inclus ( défense du poste de Dechra-el-Oued ).
Du 7 au 14 mars 1922 inclus ( opérations autour d'Issoual ).
Du 1er septembre au 24 octobre 1922 inclus ( opérations menées par le groupe mobile de Tadla dans la région d'Ouaouizert ).
Du 24 au 28 septembre 1922 ( ravitaillement d'Issoual )

Dans la région de Taza.

Du 15 janvier au 2 juin 1922 inclus ( opérations du groupe mobile sud de Taza dans la région de Chouf-ech-Cherg-Enjil-Almis ).
Du 29 mars au 15 juin 1922 inclus ( opérations du groupe mobile nord de Taza contre les Béni Alaham et les Aït Tadgrouchen ).
Du 6 septembre au 9 septembre 1922 inclus ( combats autour de Souk-el-Arba-El-Fahs ).

Dans la région de Marrakech.

Du 27 août au 24 octobre 1922 inclus ( opérations menées par le groupe mobile de Marrakech dans la région de Bernat-Ouaouizert ).

Art. 2. — Le droit à la médaille coloniale avec l'agrafe « Maroc » est acquis au personnel militaire européen et indigène ( algérien, tunisien ou sénégalais ) qui a séjourné pendant un an au moins, en une ou plusieurs périodes, dans les postes ou installations militaires des zones de l'avant délimitées comme il suit :
a) Zone située au nord de la ligne définie par les postes ci-dessous, ces postes inclus, sauf exception spécifiée :
En 1921 et 1922 : Brikcha ; Ouezzan ; Sidi Redouane ; Fes-el-Bali ; Kelaa des Sless ; Ain Maatouf ; Bab Mizab ; Ain el Krim ; Kef el Ghar ; Bou Méhiris ; Sidi Belkacem ; Hassi Medlam ; Sidi Mârouf.
b) Zone située au Sud de la ligne définie par les postes ci-dessous, ces postes inclus, sauf exception spécifiée :
A. – En 1921 : Bou Anane ; Talsint ; Mahiridja ; Bel Farah ; Béchiyne ; Bou Slama ; Bou Jamjam ; Smia ; Tnine ; Sidi Bou Knadel ; Anosseur ; Almis du Guigou ; Timhadit ; Békrit ; El Bordj ; Khénifra ; Kasbah Tadla ; Tisgui ; Bir Abdallah ; Azilal ; Taroudant ; Oued Issène ; Agadir ( exclus ).
B. – En 1922 : Bou Anane ; Talsint ; Guettara ; Garet Amassine ; Ras el Ksar ; El Ooujik ; Souk el Arba ; Kassioua ; El Menzel ; Oued Zra ; Tazouta ; Tagnaneit ; Almis ; Bou Angueur ; Djébel Ayane ; Mesghouchen ; Aït Ishaq ; Aït Rouadi ; Bir Abdallah ; Ghorm el Alem ; Béni Mellal ; Tisgui ; Bir Adballah ; Azilal ; Taroudant ; Oued Issène ; Agadir ( exclus ).

Art. 3. — Pourront également prétendre à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc » :
a) Le personnel des sociétés de secours aux blessés militaires accréditées auprès du département de la guerre, remplissant les conditions prévues par les articles 1er et 2 du présent décret ;
b) Les indigènes marocains qui, ayant fait partie des goums mixtes marocains, des troupes marocaines, des maghzen, des groupes de partisans ou des convois auxiliaires, auront été l'objet d'un rapport spécial de leur chef en vue de leur faire obtenir cette distinction pour avoir été blessés ou s'être distingués au cours des opérations.

Art. 4. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 mai 1923
modifiant le décret relatif à l'attribution de la médaille coloniale

J.O. du 17 mai 1923 - Page 4770

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 11 mai 1923.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 24 février 1916 a supprimé les dispositions relatives à la discipline des différentes médailles commémoratives et de la médaille coloniale ; il en résulte donc que, seules, les conditions relatives à l'attribution de ces médailles restent en vigueur.
Or, d'après les termes du rapport de présentation dudit décret « ces médailles ne sont pas de véritables décorations. Dénuées de tout caractère personnel, puisqu'elles sont données à tous les militaires qui ont pris une part quelconque à une campagne de guerre ou à une opération militaire aux colonies, sans qu'il soit tenu compte ni de la nature, ni de l'importance des services rendus, elles ne constituent que de simples attestations de présence ».
Partant de ce principe, et en raison de l'analogie complète des motifs qui font attribuer les médailles susvisées, il semble logique de fixer pour toutes des conditions d'attribution identiques.
C'est pourquoi nous avons cru devoir envisager la concession de la médaille coloniale dans des conditions analogues à celles des médailles commémoratives de Chine, du Maroc et de Syrie-Cilicie, c'est-à-dire à tous les ayants droit, à l'exception de ceux ayant eu une mauvaise conduite pendant les opérations.
C'est dans ce but qu'a été préparé le projet de décret ci-joint, portant modification à l'article 3 du décret du 6 mars 1894, qui excluait du droit à l'obtention à la médaille coloniale, les militaires ou marins ayant subi des condamnations, soit pendant leur présence sous les drapeaux, soit postérieurement à leur libération.
Si vous en approuvez les dispositions, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le ministre de la marine, Raiberti.
Le ministre des colonies, A. Sarraut.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre et des pensions, de la marine et des colonies ;
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, le décret du 6 mars 1894, modifié par les décrets des 2 avril 1896 et 11 octobre 1921, relatifs à l'attribution de la médaille coloniale ;
Vu le décret du 1er juillet 1902, la loi du 22 juillet 1909 et le décret du 12 septembre 1922, relatifs à l'attribution des médailles commémoratives de Chine, du Maroc et de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 24 février 1916, supprimant les dispositions relatives à la discipline de la médaille coloniale et des différentes médailles commémoratives,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret du 6 mars 1894, relatif à l'attribution de la médaille coloniale, est modifié comme suit :
La médaille coloniale ne sera pas délivrée aux militaires et anciens militaires des armées de terre et de mer, ainsi qu'aux personnels civils ( fonctionnaires européens, indigènes, civils ), qui en auront été reconnus indignes pour mauvaise conduite ou condamnation au cours des opérations ou missions y donnant droit.
Afin de permettre de constater leur situation à cet égard, les demandes d'obtention de médaille coloniale formulées par des militaires et anciens militaires devront être accompagnées d'un état signalétique et des services ; celles émanant, de personnels civils devront être accompagnées d'un extrait du casier judiciaire.

Art. 2. — Les ministres de la guerre et des pensions, de la marine, des colonies sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le ministre de la marine, Raiberti.
Le ministre des colonies, A. Sarraut.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 26 mars 1924
portant attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Sahara »

J.O. du 3 avril 1924 - Page 3175

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 26 mars 1924.

Monsieur le Président,
La mission Haardt-Audouin-Dubreuil, organisée par M. André Citroën, industriel à Paris, en vue de la traversée du Sahara sur automobiles ( systèmes à chenilles Kégresse-Hinstin ), quittait Touggourt ( Sud algérien ) le 17 décembre 1922, atteignait Tombouctou ( Niger ) le 7 janvier 1923, exécutait un voyage d'études de 1,000 kilomètres sur le Niger, repartait de Tombouctou le 10 février 1923 et rentrait à Touggourt le 6 mars 1923, ayant parcouru plus de 7,000 kilomètres, pour la plus grande partie en terrain désertique, dans des conditions climatériques particulièrement éprouvantes, au prix des plus dures fatigues physiques et d'une tension morale continue.
Ce raid, où personnel et matériel ont fait preuve d'une magnifique endurance, ne constitue, d'ailleurs, pas seulement une épreuve sportive digne d'admiration. Ses conséquences, du triple point de vue politique, militaire et économique, s'annoncent comme des plus importantes, une traversée aussi rapide et aussi sûre du Sahara, sans incident grave à l'aller ni au retour, permet, en effet, d'entrevoir, pour la première fois, et dans un avenir prochain, la possibilité de la liaison pratique, depuis si longtemps recherchée, entre nos possessions de l'Afrique du Nord et de l'Afrique occidentale.
En résumé, la mission Haardt-Audouin-Dubreuil aura été éminemment profitable au développement de notre empire colonial africain ; d'autre part, elle peut être classée, sans conteste, parmi les « missions périlleuses » visées par l'article 77, paragraphe 2, de la loi du 13 avril 1898. Elle réunit donc toutes les conditions voulues pour que le personnel qui y a pris part soit admis au bénéfice de la médaille coloniale, ainsi que l'a prévu la loi précitée en faveur des militaires et civils ayant participé à des missions de cette nature. Il convient d'ajouter que le personnel des trois missions secondaires chargées de la liaison avec la mission principale et de son ravitaillement, personnel qui a joué un rôle plus obscur mais non moins méritoire au cours des opérations, mérite à bon droit, lui aussi de bénéficier de la même distinction.
Bien qu'aux termes de l'entente interministérielle (1899) relative à l'application des dispositions de l'article 77 susindiqué, la concession de la médaille coloniale, dans le cas présent ( mission civile ), relève exclusivement de mon département, le ministre de la guerre, saisi d'abord de la question par l'organisateur du raid, a bien voulu émettre un avis favorable à l'attribution de la distinction dont il s'agit aux divers personnels précités de la mission Haardt-Audouin-Dubreuil, renforçant ainsi par avance ma propre opinion.
En vue de cette attribution, j'ai fait préparer le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de vous soumettre en vous demandant de bien vouloir le revêtir de votre signature, si vous en approuvez les dispositions.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies, A. Sarraut.

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DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893, créant une médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi de finances du 13 avril 1898, relative à cette médaille ;
Sur la proposition du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à la médaille coloniale avec l'agrafe « Sahara » est acquis au personnel ci-après, ayant pris part, en 1922-1923, à la mission de liaison transsaharienne Haardt-Audouin-Dubreuil :

1° Mission transsaharienne proprement dite.

MM. Haardt ( Georges-Marie ), directeur général des usines Citroën.
Audouin-Dubreuil ( Louis ), ex-officier aviateur.
Castelnau ( Paul ), docteur ès sciences.
Estienne ( Georges ), lieutenant de l'aéronautique en congé.
Billy ( Maurice ), mécanicien.
Billy ( Fernand ), mécanicien.
Penaud ( Maurice ), mécanicien.
Prud'homme ( Roger ), mécanicien.
Rabaud ( René ), mécanicien.

2° Mission de liaison.

M. Citroën ( André ), industriel.
Mme Citroën ( Georgina ).
MM. Estienne, général de division du cadre de réserve.
Kégresse ( Adolphe ), ingénieur.
Guegan ( Louis ), mécanicien.
Franco ( Emile ), opérateur de cinématographe.

3° Groupe de ravitaillement du Sud.

MM. de Ceris ( Raoul ).
Hinderholtz ( André ), mécanicien.
Wurflein ( André ), mécanicien.
Christmann ( Eugène ), mécanicien.

4° Groupe de ravitaillement du Nord.

MM. Hinstin ( Jacques ), ingénieur.
Brull ( Charles ), ingénieur.
Estienne ( René ).
Grandgirard ( Henri ), ingénieur.
Lassarade ( Fernand ), chef mécanicien.
Diot ( André ), mécanicien.
Villaume ( Léon ), mécanicien.
de Sudre ( Henri ), mécanicien.
Pierson ( André ), mécanicien.
Piat ( Maurice ), mécanicien.
Remillier ( Joseph ), mécanicien.
Conte ( Robert ), mécanicien.
Tuleu ( Eugène ), mécanicien.
Ferraci ( Antoine ), mécanicien.
Goltman ( Marcel ), mécanicien.
Laversin ( Constant ), mécanicien.
Deschler ( Marcel ), mécanicien.
Vian ( Albert ), mécanicien.

Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 mars 1924.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, A. Sarraut.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 6 janvier 1926
relatif à l'attribution de la médaille coloniale

J.O. du 10 janvier 1926 - Page 432

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 6 janvier 1926.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 1er septembre 1921 a prévu qu'à compter du 30 septembre 1921 des décrets, pris en temps utile, détermineraient les opérations de guerre, ainsi que les durées de séjours dans certaines zones du protectorat, ouvrant, le cas échéant, le droit à l'obtention de la médaille coloniale avec l'agrafe « Maroc ».
C'est en vertu de ces dispositions que les décrets des 17 janvier 1923, 17 avril 1924 et 11 juin 1925 ont attribué la distinction susvisée au titre des années 1921, 1922, 1923 et 1924.
Or, les opérations qui se sont déroulées en 1925 ont présenté par leur ampleur, leur importance, les effectifs engagés et les pertes qu'elles ont entraînées, le caractère d'une véritable lutte pour la civilisation et les intérêts vitaux de la France.
A une situation exceptionnelle, j'estime que doit répondre une mesure exceptionnelle qui en commémore le souvenir et rehausse le prestige des combattants.
Ce but serait atteint en attribuant aux combattants du Maroc de 1925 la médaille coloniale avec une agrafe en vermeil comportant l'inscription « Maroc » et le millésime 1925.
En conséquence, j'ai établi le projet de décret ci-joint.
Si vous en approuvez les termes, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 créant une médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898 relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à la médaille coloniale avec l'agrafe du modèle actuel, mais en vermeil et comportant l'inscription « Maroc 1925 », est acquis à tout le personnel militaire, européen et indigène, ayant servi entre le 15 avril et le 31 décembre 1925 dans la partie de la zone des opérations, dont la limite arrière est la suivante :
« La route incluse Arbaoua – Mechra-el-Ksiri, le cours du Sebou, la limite Ouest du territoire de Fez-Nord jusqu'à la voie ferrée incluse Meknès-Fez, la voie ferrée et la route incluse Fez-Taza-Guercif, puis la Moulouya. »

Art. 2. — Pourront également prétendre à cette distinction :
a) Le personnel des sociétés de secours aux blessés militaires accréditées auprès du département de la guerre remplissant les conditions prévues par l'article 1er ;
b) Les indigènes marocains qui, ayant fait partie des goums mixtes marocains, des troupes marocaines, des maghzen, des groupes de partisans ou des convois auxiliaires, auront été l'objet d'un rapport spécial de leur chef en vue de leur faire obtenir cette distinction, pour avoir été blessés ou s'être distingués au cours des opérations.

Art. 3. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 janvier 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 30 janvier 1926
portant attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Sahara »

J.O. du 3 février 1926 - Page 1569

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 30 janvier 1926.

Monsieur le Président,
Pour confirmer les brillants résultats obtenus en 1922-1923 par la première mission de traversée du Sahara aller et retour en autochenilles, M. Citroën, industriel à Paris, a organisé, en 1924, une deuxième mission en vue de traverser l'Afrique avec huit autochenilles, mission dirigée également par MM. Haardt et Audouin-Dubreuil.
Cette mission, après avoir quitté Colomb-Béchar le 28 octobre 1924, a atteint le Tchad, N'guigmi, le 14 décembre ; Bengui et Zongo, à la frontière du Congo-belge, le 12 janvier 1925 ; Stanleyville, le 12 mars ; Kampala, dans l'Ouganda, le 15 avril. A partir de là, elle s'est scindée en quatre groupes de deux autochenilles, qui ont eu comme directive de gagner d'Afrique par des itinéraires différents et ensuite de traverser Madagascar.
Les quatre groupes ont atteint respectivement Monbassa le 16 mai, Dar-es-Salam le 14 mai, Mozambique le 14 juin et le Cap le 1er août. Les trois premiers groupes ont ensuite traversé Madagascar, de Majunga à Tananarive, où ils ont fait une entrée triomphale, le 26 juin, et le quatrième a regagné Tananarive en partant de Tuléar.
Les divers groupes ont ainsi parcouru des distances variant de 18.000 à 24.000 kilomètres, tour à tour sous le soleil brûlant et sous les fortes pluies tropicales, au prix des plus dures fatigues physiques et d'une tension morale continue pour tous les exécutants.
Ce raid a confirmé les possibilités de liaison entre nos colonies africaines et ses conséquences au point de vue politique, militaire et économique seront très heureuses pour la France.
En résumé, la deuxième mission Haardt-Audouin-Dubreuil, comme la première, aura été éminemment favorable à la mise en valeur de notre domaine colonial africain ; d'autre part, elle peut être classée, sans conteste, parmi les « missions périlleuses » visées par l'article 77, 2e paragraphe, de la loi du 13 avril 1893. Elle réunit donc toutes les conditions voulues pour que le personnel qui en a fait partie soit admis au bénéfice de la médaille coloniale, ainsi que l'a prévu la loi précitée en faveur des militaires et civils ayant participé à des missions de cette nature.
En vue de cette attribution, nous avons fait préparer le projet de décret ci-joint que nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous demandant de bien vouloir le revêtir de votre signature, si vous en approuvez les dispositions.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893, créant une médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi de finances du 13 avril 1898, relative à cette médaille ;
Sur la proposition du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à la médaille coloniale avec l'agrafe « Sahara » est acquis au personnel ci-après, ayant pris part, en 1924-1925, à la mission de liaison transafricaine Haardt-Audouin-Dubreuil :

1° Personnel civil.

MM. Haardt ( Georges-Marie ), directeur général des usines Citroën.
Audouin-Dubreuil ( Louis ), ex-officier aviateur.
Brull ( Charles ), ingénieur.
Penaud ( Maurice ), mécanicien.
Billy ( Maurice ), mécanicien.
Billy ( Fernand ), mécanicien.
Prud'homme ( Roger ), mécanicien.
de Sudre ( Henri ), mécanicien.
Piat ( Maurice ), mécanicien.
Rabaud ( René ), mécanicien.
Remillier ( Joseph ), mécanicien.
Poirier ( Léon ), chargé du cinéma.
Jacovleff ( Alexandre ), artiste peintre.
Bergonier ( Eugène ), chargé du service médical.
Specht ( Georges ), chargé du cinéma.
Trillat ( Edmond ), mécanicien.

2° Personnel militaire.

MM. Bellembourg ( Adolphe ), chef de bataillon d'infanterie coloniale.
Bourgeon ( Robert ), médecin-major de 1re classe des troupes coloniales.

Art. 2. — Les ministres de la guerre et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 janvier 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 26 avril 1926
portant attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc »

J.O. du 2 mai 1926 - Page 5121

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 26 avril 1926.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 6 janvier 1926 a attribué la médaille coloniale avec agrafe en vermeil « Maroc 1925 » aux différents personnels ayant pris part aux opérations du front Nord-marocain entre le 15 avril et le 31 décembre 1925.
Cependant, des opérations de pacification se sont également poursuivies, au cours de l'année 1925, dans les autres régions du Maroc. Sans être aussi importantes que celles du front Nord-marocain, elles ont cependant revêtu le caractère de véritables opérations de guerre.
De plus, le séjour prolongé dans la zone de l'avant de certaines régions a continué de présenter de nombreux risques, particulièrement dans la région de Taza.
En conséquence, il m'a semblé qu'il convenait de récompenser par l'attribution de la médaille coloniale, dans les conditions prévues par l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 et de l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, les personnels ayant pris part aux opérations ou séjours précités.
Le projet de décret ci-joint a été préparé en ce sens.
Si vous en approuvez les termes, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, créant une médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, relatif à l'attribution de cette distinction ;
Vu le décret du 11 octobre 1921, accordant la médaille coloniale pour blessure de guerre ;
Vu le décret du 1er septembre 1921, fixant les règles d'attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc » ;
Vu le décret du 6 janvier 1926, relatif à l'attribution de la médaille coloniale avec agrafe en vermeil « Maroc 1925 »,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à la médaille coloniale avec agrafe « Maroc » est acquis au personnel militaire, européen et indigène, ayant pris une part effective aux opérations de pacification ci-après, qui se sont déroulées en 1925 :

A. – Région de Fez.
( Territoire de Midelt. )

Opération du Ras-Ikechouren ( 7 au 9 juillet ).
Opération du Tichoukt ou Assiar ( 10 juillet au 10 août ).
Opération du Djebel-Ayad ( 10 septembre au 12 novembre ).
Défense du poste de Talsint ( 16 au 17 décembre ).

( Cercle de Sefrou. )

Opération de Taghzout-Nazzouz ( 15 juin au 1er juillet ).
Opération de Taghrout-du-Guigou ( 3 octobre au 15 novembre ).

B. – Région de Taza.

Combats de Tleten-Trolath ( 9 et 13 octobre )

Art. 2. — Le droit à la médaille colonie avec agrafe « Maroc » est acquis au personnel militaire, européen et indigène ( Algériens, Tunisiens, Sénégalais ), ayant séjourné pendant un an au moins, en une ou plusieurs périodes, dans les postes ou installations militaires des zones de l'avant fixées par l'article 1er des décrets des 17 janvier 1923 ( pour 1921 et 1922 ) et 17 avril 1924 ( pour 1923 et 1924 ) et ci-après en ce qui concerne l'année 1925 :
a) Zone située au Nord de la ligne définie par les postes ci-dessous, ces postes inclus, sauf exception spécifiée :
Brikcha, Ouezzan ( exclus ), Sidi-Redouane, M'Jara, Fez-El-Bali, Kelaa-des-Sless, Aïn-Maatouf, Bab-Mizab, Haut-Lebene, Kef-El-Ghar, Bou-Mehiris, Sidi-Belkacem, Hassi-Medlam, Sidi-Marouf, pour séjour antérieur au 15 avril 1925, date à partir de laquelle cette zone a été englobée dans celle donnant droit à la médaille coloniale avec agrafe en vermeil « Maroc 1925 », par application du décret du 6 janvier 1926 ;
b) Zone située au Sud de la ligne définie par les postes ci-dessous, ces postes inclus, sauf exception spécifiée :
Bou-Anane, Talsint, Outat-El-Hadj, Bou-Rached, Ras-El-Ksar, El-Oujik, Bab-El-Arba, Souk-El-Arba, Ahermoumou, Tazouta, Tagnaneit, Almis-du-Guigou, Aghbalou-Larbi, Kerrouchen, Kebbab, Aït-Ishaq, Dechra-El-Oued, Rhorm-El-Alem, Beni-Mellal, Sidi-Yahia, Azilal, Taroudant, Oued-Issene, Bigoudine, Agadir ( exclu ).
Toutefois, le séjour exigé dans la région de Taza ( au Sud de la ligne Bou-Rached, Ras-El-Ksar, El-Oujik, Bab-El-Arba, Souk-El-Arba, Ahermoumou, Tazouta ) sera réduit à six mois s'il a été accompli entièrement en 1925.

Art. 3. — Pourront également prétendre à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc » :
a) Le personnel des sociétés de secours aux blessés militaires accréditées auprès du département de la guerre, remplissant les conditions prévues par les articles 1er et 2 du présent décret ;
b) Les indigènes marocains qui, ayant fait partie des goums mixtes marocains, des troupes marocaines, des maghzens, des groupes de partisans ou des convois auxiliaires, auront été l'objet d'un rapport spécial de leur chef en vue de leur faire obtenir cette distinction pour avoir été blessés ou s'être distingués au cours des opérations.

Art. 4. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 avril 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 20 mai 1927
portant attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc »

J.O. du 26 mai 1927 - Page 5517

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, créant une médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, relatif à l'attribution de cette distinction ;
Vu le décret du 11 octobre 1921, accordant la médaille coloniale pour blessure de guerre ;
Vu le décret du 1er septembre 1921, fixant les règles d'attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc » ;
Vu le décret du 30 décembre 1926, relatif à l'attribution de la médaille coloniale avec agrafe en vermeil « Maroc 1925-1926 »,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à la médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » est acquis au personnel militaire, européen et indigène, ayant pris une part effective, en 1926 aux opérations de pacification ci-après :
1re colonne sur Talsint ( du 2 janvier au 13 février 1926 ).
2e colonne sur Talsint ( du 26 avril au 16 juin 1926 ).
Opérations de Bou-Attas, Arbala ( du 31 août au 10 septembre 1926).
Combat de Midrassen ( 13 septembre 1926 ).

Art. 2. — Le droit à la médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » est acquis au personnel militaire, européen et indigène ( Algériens, Tunisiens, Sénégalais seulement ), ayant séjourné pendant un an au moins, en une ou plusieurs périodes, dans les postes ou installations militaires des zones de l'avant fixées par les décrets des 17 janvier 1923 ( pour 1921 et 1922 ), 17 avril 1924 ( pour 1923 et 1924 ), 20 avril 1926 ( pour 1925 ) et ci-après en ce qui concerne l'année 1926 :
a) Zone du Nord marocain située au Nord de la ligne Ouled-Allal, Zoumi, Rafsaï, Taounat, Jorfata, Aknoul ( ces postes et localités exclus ) entre le 11 octobre et le 31 décembre 1926 seulement, la période antérieure ayant déjà ouvert le droit à la médaille coloniale avec agrafe en vermeil « Maroc 1925-1926 », par application du décret du 30 décembre 1926 ( art. 3 ) ;
b) Zone de la tache de Taza et du massif du Tichoukt à l'intérieur de la ligne : Kelaa-du-M'Dez, Taghzout, Boulemane, Enjil, Ifkern, Bou-Khamoudj, Tizi-N'Taida, Almis-des-Marmoucha, Tsiouant, Reggou, Bouchardane, Ras-El-Ksar, El-Oujick, Meghraoua, Tazarine, Aïn-Souk, Ahermoumou ( ces postes et localités inclus ), entre le 1er janvier et le 24 juin 1926 seulement, la période postérieure ayant déjà ouvert le droit à la médaille coloniale avec agrafe en vermeil « Maroc 1925-1926 », a été acquis par application du décret du 30 décembre 1926 ( art. 3 ) ;
c) Zone du Sud marocain située au Sud de la ligne : Bou-Anane, Talsint, Hasi-Smar, Ouizert, Ksabi, Aghbalou-Larbi, Kerrouchen, Kebbab, Aït-lshag, Dechra-el-Oued, Rhorm-el-Alem, Beni-Melall, Sidi-Yahia, Azilal, Igourdane, Telouet, Kasbah-Goundafa, Taroudant, Oued-Issen, Bigoudine ( ces postes et localités inclus ), Agadir ( exclu ), entre le 1er janvier et le 31 décembre 1926.

Art. 3. — Pourront également prétendre à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » :
a) Le personnel des sociétés de secours aux blessés militaires accréditées auprès du département de la guerre, remplissant les conditions prévues par les articles 1er et 2 du présent décret ;
b) Les indigènes marocains qui, ayant fait partie des goums mixtes marocains, des troupes marocaines, des Maghzens, des groupes de partisans ou des convois auxiliaires, auront été l'objet d'un rapport spécial de leur chef en vue de leur faire obtenir cette distinction pour avoir été blessés ou s'être distingués au cours des opérations.

Art. 4. — Les ayants droit à la médaille coloniale avec agrafe en vermeil « Maroc 1925-1926 », au titre de l'année 1926, ne pourront prétendre à l'agrafe en argent « Maroc » pour participation aux opérations visées par l'article 1er du présent décret.

Art. 5. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 mai 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 mai 1928
portant attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc »

J.O. du 13 mai 1928 - Page 5373

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, créant une médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, relatif à l'attribution de cette distinction ;
Vu le décret du 1er septembre 1921, fixant les règles d'attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc »,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à la médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » est acquis à tous les militaires européens et indigènes ayant pris une part effective, en 1927, aux opérations suivantes :

a) Front Nord marocain.

Affaire de la zaouia de Moulay-Amrane ( 4, 7, 8 mars 1927 ).
Affaire de la Kechachda ( 13 mars 1927 ).
Affaire de l'Abd-el-Kader ( 18 mars 1927 ).
Affaire de la kelaâ des Beni-Merchod ( 2, 3 avril 1927 ).
Affaire de Beni-Zied ( 19 avril 1927 ).
Affaire de la zaouia de Moulay-Amrane ( 27 avril 1927 ).
Ravitaillement du poste Bourguignon (17 mai 1927).
Opération de l'Oued-Dessaia ( 20 mai 1927 ).
Affaire de Beni-Maouia, Asserdoun, EI-Khelia ( 30 mai 1927 ).
Occupation d'El-Kelia et de Zouitna ( 31 mai 1927 ).
Affaire de Bab-Tazimrane ( 2 juin 1927 ).
Affaire d'Ighladene ( 8 juin 1927 ).

b) Ancienne tache de Taza.

Affaire de Sidi-Saïd ( 20 janvier 1927 ).
Affaire de Meskedal ( 9 février 1927 ).
Affaire d'Arlouet ( 16 février 1927 ).

c) Front Sud marocain.

Affaire du Tizi-Gzaouine ( 26 avril 1927 ).
Affaire du Foum-Teniet ( 25 mai 1927 ).

Art. 2. — Le droit à la médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » est acquis aux militaires européens et indigènes ( à l'exception des indigènes marocains ) ayant servi pendant un an au moins, en une ou plusieurs périodes, dans les postes ou installations militaires des zones de l'avant fixées par les décrets des 17 janvier 1923 ( pour 1921 et 1922 ), 17 avril 1924 ( pour 1923 et 1924 ), 26 avril 1926 ( pour 1925 ), 20 mai 1927 ( pour 1926, compte tenu des périodes indiquées ) et ci-après en ce qui concerne l'année 1927 :
a) Zone du Nord marocain, située au Nord de la ligne Ouled-Allal, Rihana, Bab-Nefsi, Bou-Nizer, Kechachda, Kaoulech ( ces postes et localités exclus ) ;
b) Zone du Sud marocain, située au Sud de la ligne Bou-Anane, Talsint, Hasi-Smar, Ouizzert, Ksabi, Aghbalou-Larbi, Kerrouchen, Kebbab, Aït-Ishag, Dechra-el-Oued, Rhorm-el-Alem, Beni-Mellal, Sidi-Yahia, Azilal, Igourdane, Telouet, Kasbah-Goundafa, Taroudant, Oued-Issen, Bigoudine ( ces postes et localités inclus ), Agadir ( exclu ).

Art. 3. — Pourront également prétendre à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » :
a) Les personnels des sociétés de secours aux blessés militaires accréditées auprès du département de la guerre remplissant les conditions prévues par les articles 1er et 2 du présent décret ;
b) Les indigènes marocains qui, ayant fait partie des goums mixtes marocains, des troupes chérifiennes, des maghzens, des groupes de partisans ou des convois auxiliaires, auront été l'objet d'un rapport spécial de leurs chefs en vue de leur faire obtenir cette distinction pour avoir été blessés ou s'être distingués au cours des opérations visées à l'article 1er.

Art. 4. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Rambouillet, le 5 mai 1928.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 15 juin 1929
portant attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc »

J.O. du 21 juin 1929 - Page 6872

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, créant une médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, relatif à l'attribution de cette distinction ;
Vu le décret du 1er septembre 1921, fixant les règles d'attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc »,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à la médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » est acquis à tous les militaires européens et indigènes ayant pris une part effective, en 1928, aux opérations suivantes :

Combat de la Gara-Dermchane ( 29 janvier 1928 ).
Combat de Tiguerist ( 10 avril 1928 ).
Combats de Biougra-Dar-Lahoussine ( 7 et 8 mai 1928 ).
Occupation du Djebel-Aderbo ( 11 juin 1928 ).
Occupation du Tiffert ( 17 juin 1928 ).
Combat au Sud d'Annoual ( 25 juin 1928 ).
Combat de Bou-Bernous ( 16 juillet 1928 ).
Combat d'Ouaouizert ( 16 août 1928 ).
Combat du Tit-N'Ziza ( 30 août 1928 ).
Combat de Guefifat ( 22 septembre 1928 ).
Combat d'Arbala ( 16 octobre 1928 ).
Combat d'Aouffous ( 20 octobre 1928 ).
Affaires de Zaouia-Hansala, Djebel-Bou-Imerar, Tizi-N'Orghmi ( 20 octobre 1928 ).
Affaire de l'Oued-d'Ahab ( 15 novembre 1928 ).
Combat de Tiffert ( 15 novembre 1928 ).
Affaire du Ihatassen ( 15 décembre 1928 ).

Art. 2. — Le droit à la médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » est acquis aux militaires européens et indigènes ( à l'exception des indigènes marocains ) ayant servi, avant le 1er janvier 1929, pendant un an au moins, en une ou plusieurs périodes, dans les postes ou installations militaires des zones de l'avant fixées par les décrets des 17 janvier 1923 ( pour 1921 et 1922 ), 17 avril 1924 ( pour 1923 et 1924 ), 26 avril 1926 ( pour 1925 ), 20 mai 1927 ( pour 1926, compte tenu des périodes indiquées ), 5 mai 1928 ( pour 1927 ) et ci-après en ce qui concerne l'année 1928 :
Zone du Sud marocain, située au Sud de la ligne Bou-Anane, Talsint, Hasi-Smar, Ouizzert, Ksabi, Aghbalou-Larbi, Kerrouchen, Kebbab, Aït-Ishag, Dechra-el-Oued, Rhorm-el-Alem, Beni-Mellal, Sidi-Yahia, Azilal, Igourdane, Telouet, Kasbah-Goundafa, Taroudant, Oued-Issen, Bigoudine ( ces postes et localités inclus ), Agadir ( exclu ).

Art. 3. — Pourront également prétendre à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » :
a) Les personnels des sociétés de secours aux blessés militaires accréditées auprès du département de la guerre, remplissant les conditions prévues par les articles 1er et 2 du présent décret ;
b) Les indigènes marocains qui, ayant fait partie des goums mixtes marocains, des troupes chérifiennes, des maghzens, des groupes de partisans ou des convois auxiliaires, auront été l'objet d'un rapport spécial de leurs chefs en vue de leur faire obtenir cette distinction pour avoir, au cours de l'année 1928, été blessés à l'ennemi ou s'être distingués au cours des opérations visées à l'article 1er.

Art. 4. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juin 1929.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 juin 1931
portant attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc »

J.O. du 13 juin 1931 - Page 6432

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, créant la médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, relatif à l'attribution de cette distinction ;
Vu le décret du 1er septembre 1921, fixant les règles d'attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc »,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à la médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » est acquis à tous les militaires européens et indigènes des armées de terre et de l'air ayant pris une part effective, en 1930, aux opérations suivantes :

Poursuite d'un djich Aït Hammou ( du 13 au 18 avril ).
Combats du djebel Bou-Kous ( 14 avril ) et de l'oued Safsaf ( 17 avril ).
Occupation du Sgatt ( 22 avril au 15 mai ).
Occupation du Tizi-N'Zerboun, de Taourirt-N'Tini, du djebel Toghi, de l'Adrar-Imelouye, des djebels Tanout-Takarabat-Tamarach, Tichout-Mouadjine ( 19 juin ).
Affaire de Sidi-Flach ( Dades ) ( 21 juin ).
Occupation de l'Agueni-N'Ikko ( 30 juin ).
Affaire de la région d'Amougueur ( Titi-Timesdarine ) ( 13 juillet ).
Occupation des djebels Magast et Aguerd-Meziane ( 17 juillet ).
Affaires d'Igli ( 26 juillet ).
Occupation du djebel Makaine ( 1er août ).
Occupation d'Ifestes, de Makoult, du Tizi-N'Ahno ( 4 août ).
Occupation du djebel Outrouzou ( 14 août ).
Première affaire de Tarda ( 31 août ).
Poursuite et anéantissement d'un djich ayant opéré aux abords du djebel Lakdar ( territoire du Figuig ) ( 14-16 octobre ).
Occupation du djebel Oggra ( 26 décembre ).

Art. 2. — Le droit à la médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » est acquis aux militaires européens et indigènes des armées de terre et de l'air ( à l'exception des indigènes marocains ) ayant servi, avant le 1er janvier 1931, pendant un an au moins, en une ou plusieurs périodes, dans les postes ou installations militaires des zones de l'avant fixées par les décrets des 17 janvier 1923 ( pour 1921 et 1922 ), 17 avril 1924 ( pour 1923 et 1924 ), 26 avril 1926 ( pour 1925 ), 20 mai 1927 ( pour 1926 ), compte tenu des périodes indiquées, 5 mai 1928 ( pour 1927 ), 15 juin 1929 ( pour 1928 ), 29 juin 1930 ( pour 1929 ) et ci-après en ce qui concerne l'année 1930 :
Zone du Sud marocain située au Sud de la ligne Bou-Anane, Talsint, Hasi-Smar, Ouizzert ( ces postes et localités inclus ), Ksabi ( exclus ), Boua-Sidi ( exclus ), Midelt ( exclus ), Kerrouchen, Kebbab, Aït-Ishag, Dechra-El-Oued, Rhorm-El-Alem, Beni-Mellal, Sidi-Yahia, Azilal, Igourdane, Telouet, Kasbah-Goundafa ( ces postes et localités inclus ), Taroudant ( exclus ), Agadir ( exclus ).

Art. 3. — Pourront également prétendre à l'obtention de la médaille coloniale avec agrafe en argent « Maroc » :
a) Les personnels des sociétés de secours aux blessés militaires accréditées auprès du département de la guerre, remplissant les conditions prévues par les articles 1er et 2 du présent décret ;
b) Les indigènes marocains qui, ayant fait partie des goums mixtes marocains, des troupes chérifiennes, des maghzens, des groupes de partisans ou des convois auxiliaires, auront été l'objet d'un rapport spécial de leurs chefs en vue de leur faire obtenir cette distinction pour avoir, au cours de l'année 1930, été blessés à l'ennemi ou s'être distingués au cours des opérations visées à l'article 1er.

Art. 4. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 juin 1931.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le ministre de l'air, Jacques-Louis Dumesnil.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 20 avril 1935
portant attribution de la médaille coloniale
avec agrafes « Sahara » et « Afrique occidentale française »

J.O. du 8 mai 1935 - Page 4930

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 instituant la médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898 relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à la médaille coloniale est acquis aux militaires européens et indigènes ayant pris une part effective, en 1934, aux opérations, reconnaissances ou liaisons ci-après :

a) Opérations de l'Anti-Atlas ( 20 février au 20 mars ) au Sud de la ligne Oued-Noun, Bou-Izakarene, Tizgul-el-Haratine, Akka, Timjouk, Tabelbala ( ces points inclus ).
Occupation de Tindouf ( 25 mars au 10 avril ).
Poursuite contre le groupe de pillards d'Ichaf ( 21 mai au 8 juin ).
Reconnaissance d'Agmar ( août et octobre );

b) Reconnaissance sur Aïn-ben-Tili ( 2-4 avril ).
Liaisons avec les éléments de Mauritanie effectuées à Aïoun-Abd-el-Malek, le 16 décembre, et à Bir-Oum-Ghem, le 21 décembre.

Art. 2. — Cette concession comporte l'attribution de l'agrafe « Sahara » pour les reconnaissances visées au paragraphe a et de l'agrafe « Afrique occidentale française » pour les reconnaissances ou liaisons visées au paragraphe b.

Art. 3. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 avril 1935.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Gl Maurin.
Le ministre de l'air, Gl Denain.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 9 avril 1936
portant attribution de la médaille coloniale
avec agrafes « Sahara » et « Afrique occidentale française »

J.O. du 29 avril 1936 - Page 4491

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 créant la médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898 relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — Peuvent prétendre à la médaille coloniale les militaires ( européens et indigènes ), ainsi que les auxiliaires ayant, entre le 5 octobre 1934 et le 10 avril 1935, pris une part effective aux reconnaissances effectuées dans les conditions ci-après :

a) Groupe nomade d'Agadès.

1° Région Nord de Djado, Er-Roui, Djebel-el-Hadj-Naceur et Er-Roui, à Sirriet, du 2 au 24 décembre 1934 ;
2° Iférouane, In-Azaoua, Point-5, In-Ezzane, Chirfa, Bilma, Achegour, Taghmeurt et Iferouane, du 15 janvier au 18 mars 1935 ;
3° Jalonnement d'une piste devant relier Djanet à Zinder par le Ténéré, du 9 mars au 10 avril 1935.

b) Groupe nomade de N'Guigmi.

1° Région Nord de N'Guigmi, Termitt-Ouest et Beurkott, du 5 octobre 1934 au 18 janvier 1935 ;
2° Région de Termitt-Fachi, du 7 au 24 janvier 1935 ;
3° Région comprise entre Agadès et Bilma et entre Termitt et Fachi, du 3 janvier au 31 mars 1935.

Art. 2. — Cette concession comporte l'attribution de l'agrafe « Sahara » pour les reconnaissances visées au paragraphe a et de l'agrafe « Afrique occidentale française » pour les reconnaissances visées au paragraphe b.

Art. 3. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 avril 1936.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Gl Maurin.
Le ministre des colonies, Jacques Stern.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 197 du 13 mars 1942
relatif à l'obtention de la médaille coloniale

J.O. de la France Libre du 14 avril 1942 - N° 4 - Page 19

 

 

Le Général de Gaulle,
Chef des Français Libres,
Président du Comité National,
Sur le rapport des Commissaires nationaux à la Guerre, à la Marine et à l'Air,
Vu la loi du 27 mars 1914,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit au port de la Médaille Coloniale sans agrafe pourra être accordé aux Volontaires Français des Forces Françaises Libres de Terre, de Mer et de l'Air ayant au moins dix ans de services effectifs et qui auront servi en activité avec distinction pendant six ans au moins dans les Territoires du Sud de l'Algérie et de la Tunisie et les Colonies ou Pays de protectorat français ( autres que la Réunion, les Antilles, St. Pierre et Miquelon, l'Inde Française, les possessions françaises du Pacifique et les Etats du Levant ).

Art. 2. — Les demandes d'obtention de la Médaille Coloniale sans agrafe sont adressées par la voie hiérarchique avec pièces justificatives aux Commissaires nationaux à la Guerre, à la Marine et à l'Air qui délivreront les brevets aux ayants droit.

Art. 3. — Les titulaires de la Médaille Coloniale sans agrafe doivent se procurer les insignes à leurs frais.

Art. 4. — Les Commissaires nationaux à la Guerre, à la Marine et à l'Air sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la France Libre.

Fait à Londres, le 13 mars 1942.

C. De Gaulle.

Par le Chef des Français Libres,
Président du Comité National :
Le Commissaire National à la Guerre, P. L. Legentilhomme.
Le Commissaire National p.i. à la Marine, P. L. Legentilhomme.
Le Commissaire National à l'Air, M. Valin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 204 du 26 mars 1942
portant attribution de la Médaille Coloniale avec agrafes

J.O. de la France Libre du 14 avril 1942 - N° 4 - Page 20

 

 

Le Général de Gaulle,
Chef des Français Libres,
Président du Comité National,
Sur le rapport des Commissaires Nationaux à la Guerre, à la Marine et à l'Air,
Vu l'article 75 de la loi de Finances du 26 juillet 1893 créant une médaille coloniale unique ;
Vu le décret du 6 mars 1894 ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 août 1898,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille coloniale avec agrafe " Lybie " est attribuée à tous les militaires des forces terrestres, maritimes et aériennes ayant participé aux opérations contre les forces armées italiennes et allemandes de l'Afrique du Nord en 1940, 1941 et 1942.

Art. 2. — La médaille coloniale avec agrafe " Erythrée " est attribuée à tous les militaires des forces terrestres, maritimes et aériennes ayant participé aux opérations contre les forces armées italiennes de l'Afrique Orientale en 1941.

Art. 3. — La médaille coloniale avec agrafe " Koufra " est attribuée à tous les militaires des forces terrestres, maritimes et aériennes ayant participé aux opérations qui ont amené en 1941 la prise de Koufra en Lybie.

Art. 4. — La médaille coloniale avec agrafe " Fezzan " est attribuée à tous les militaires des forces terrestres, maritimes et Aériennes ayant participé aux opérations dirigées contre le Fezzan en février et mars 1942.
L'attribution de cette médaille est étendue à tout le personnel en service à la même époque dans les bases de départ du Tibesti, ces bases étant définies par le Général Commandant Supérieur en A.F.L.

Art. 5. — Les listes des militaires ayant droit à la médaille coloniale avec l'une des agrafes ci-dessus seront adressées aux Commissaires Nationaux à la Guerre, à la Marine et à l'Air qui établiront les brevets destinés aux intéressés.
Les insignes seront délivrés gratuitement.

Art. 6. — Le Général Commandant en Chef au Levant et le Général Commandant Supérieur en A.F.L. ont qualité pour décerner, sous leur propre responsabilité, la médaille coloniale aux militaires intéressés sans attendre la réception des brevets.

Art. 7. — Les Commissaires Nationaux à la Guerre, à la Marine et à l'Air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la France Libre.

Fait à Londres, le 26 mars 1942.

C. De Gaulle.

Par le Chef des Français Libres,
Président du Comité National :
Le Commissaire National à la Guerre, P. L. Legentilhomme.
Le Commissaire National p.i. à la Marine, P. L. Legentilhomme.
Le Commissaire National à l'Air, M. Valin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 563 du 6 novembre 1942
portant attribution de la médaille coloniale avec agrafe

J.O. de la France combattante du 8 décembre 1942 - N° 13 - Page 69

 

 

Le Général de Gaulle,
Chef de la France combattante,
Président du Comité national,
Sur le rapport du Commissaire national à la guerre,
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893, créant la médaille coloniale unique ;
Vu le décret du 6 mars 1894 ;
Vu l'article 77 de la loi du 13 août 1898,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille coloniale avec agrafe " Somalie " est attribuée aux militaires des Forces Françaises Libres :
1. ayant appartenu au bataillon de marche de tirailleurs sénégalais N° 4, pendant son séjour en Somalie britannique ;
2. ayant appartenu pendant six mois au moins au détachement commandé par le Lieutenant-Colonel Appert depuis le 1er mai 1941.

Art. 2. — Le Général d'armée commandant en chef au Levant a qualité pour décerner, sous sa propre responsabilité, cette médaille aux militaires intéressés sous ses ordres sans attendre la réception des brevets.

Art. 3. — La décision du 12 septembre 1942 conférant la médaille coloniale avec agrafe " Ethiopie " aux militaires du bataillon N° 4 ayant participé à des opérations de police en Somalie est rapportée.

Art. 4. — Le décret N° 410, du 1er août 1942, relatif à l'attribution de la médaille coloniale avec agrafe " Ethiopie " reste en vigueur.

Art. 5. — Le Commissaire national à la guerre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Londres, le 6 novembre 1942.

C. De Gaulle.

Par le Chef de la France combattante,
Président du Comité national :
Le Commissaire national à la guerre, P. L. Legentilhomme.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 1084 du 27 mai 1943
relatif à l'attribution de la médaille coloniale
avec agrafe « Afrique Française Libre »

J.O. de la France combattante du 15 juin 1943 - N° 8 - Page 60

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL

Londres, le 21 mai 1943.

L'arrivée sur les bords de la Méditerranée, et depuis quelques jours à Tunis, des forces françaises constituées en A.E.F. et au Cameroun sous le commandement du général de Larminat ou du général Leclerc, a marqué, en même temps qu'une étape importante vers la libération de la Patrie, la consécration de l'effort militaire accompli par l'A.E.F. et le Cameroun depuis qu'en réponse à votre appel, les 26, 27 et 28 août 1940, ces territoires français rejetèrent l'armistice.
Seuls ceux qui connaissent l'Afrique peuvent exactement estimer l'immense somme d'efforts, de fatigues, de privations et de renoncements que représente la réussite d'une entreprise comme celle qui conduisit les Forces Françaises Libres à travers le Fezzan italien et les sables du sud-tunisien jusqu'au combat contre les armées allemandes de Rommel et de Von Arnim.
Les actions d'éclat individuelles accomplies par les combattants seront sans nul doute reconnues par l'octroi des distinctions prévues par nos règlements militaires, mais la constitution, l'équipement, la mise en route des unités de marche formée en A.E.F. et au Cameroun ont réellement été le résultat d'un effort collectif auquel ont participé tous les cadres européens et indigènes, militaires et civils, de ces territoires qui, pendant deux ans et demi, ont revendiqué fièrement le titre d' "Afrique Française Libre." Il n'a pas appartenu à tous ceux qui ont été les artisans de cette œuvre d'avoir le privilège soit de faire partie des colonnes du général de Larminat ou du général Leclerc, soit même de porter l'uniforme, et cependant il a fallu souvent beaucoup d'abnégation et de courage pour servir obscurément, loin de la ligne des combats, sous un climat pénible, sans nouvelles des siens, dans l'isolement, parfois en mauvaise santé à cause d'un trop long séjour sans congé ni détente. Dans une guerre totale qui mobilise toutes les forces vives, la ligne de démarcation entre l'action militaire et l'activité civile est bien souvent artificielle. Les ingénieurs et les conducteurs de travaux qui ont construit les routes stratégiques du Tchad, de l'Oubangui et du Nord-Cameroun ou les aérodromes, le personnel des services de transport qui, avec des effectifs extraordinairement réduits, assura sans aucun accroc sur des milliers de kilomètres l'arrivée aux bases de départ du matériel et des approvisionnements destinés aux combattants, les fonctionnaires de tout grade qui, ajoutant à leur tâche normale le remplacement de ceux de leurs collègues appelés sous les armes, ont maintenu et accru la production de tous les produits utiles à l'effort de guerre, peuvent être à bien des égards considérés comme les compagnons d'armes de ces soldats héroïques qui prirent leur élan du centre de l'Afrique pour attaquer l'ennemi et lutter jusqu'à la libération de la France. Militaires et civils, tous appartenaient à cette phalange qui fit de l'A.E.F. et du Cameroun, deux années avant l'ébranlement du reste de l'Empire, le bastion africain d'une France qui ne voulait ni capituler ni mourir.
Nous estimons qu'au moment où se termine ce que l'Histoire retiendra comme une des pages les plus nobles de notre épopée coloniale, il est désirable qu'une distinction commune à tous ces vaillants reconnaisse pour l'avenir l'effort et les sacrifices qu'ils accomplirent ensemble, dans les conditions matérielles et morales les plus sévères.
C'est pourquoi nous avons l'honneur de vous proposer que, par analogie avec une mesure prise le 13 janvier 1918 en vertu d'un décret revêtu de la signature de Raymond Poincaré et de Georges Clemenceau, la médaille coloniale avec agrafe "Afrique Française Libre" soit attribuée à tous les militaires européens et indigènes ayant servi pendant deux années en A. E. F. et au Cameroun ou dans des unités de marche formées dans ces territoires ainsi qu'à tous les cadres civils qui ont appartenu durant la même période de temps aux services administratifs de l'A.E.F. et du Cameroun, entre le 26 août 1940 et la date du présent décret.

Le Commissaire national aux colonies, R. Pleven.
Le Commissaire national à la guerre p.i., Commissaire national à l'air, M. Valin.
Le Commissaire national à la marine p.i., G. D'Argenlieu.

*****

DÉCRET

Le Général de Gaulle,
Chef de la France combattante,
Président du Comité national,
Sur le rapport du Commissaire national aux colonies, du Commissaire national à la guerre, du Commissaire national à la marine et du Commissaire national à l'air,
Vu l'ordonnance n° 16, du 24 septembre 1941, portant organisation nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, portant fixation du budget général de l'exercice 1894, créant une médaille coloniale,
Vu l'article 77 de la loi du 13 avril 1898, portant fixation du budget général pour l'exercice 1898 relatif à cette médaille,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à l'attribution de la médaille coloniale avec agrafe "Afrique Française Libre" est acquis :
1° – Au personnel militaire européen et indigène ayant servi en Afrique Equatoriale Française ou au Cameroun pendant deux années au moins au cours de la période allant du 26 août 1940 au jour de la promulgation du présent décret ;
2° – Aux fonctionnaires civils des diverses administrations métropolitaines ou coloniales ayant servi en Afrique Equatoriale Française ou au Cameroun pendant deux années au moins au cours de la même période ;
3° – Aux militaires et aux fonctionnaires civils qui, ne justifiant pas du minimum de séjour prévu aux paragraphes 1 et 2 ont complété les deux années de service requises au cours de la même période dans une unité combattante formée en Afrique Equatoriale Française ou au Cameroun ;
4° – Aux militaires et aux fonctionnaires civils qui, ne justifiant pas du minimum de séjour prévu aux paragraphes 1 et 2 ont été blessés ou ont été l'objet d'une citation à l'ordre de l'armée ou au Bulletin Officiel pour faits de guerre au cours de la même période.

Art. 2. — Les demandes d'attribution de la médaille coloniale sont adressées par la voie hiérarchique, avec pièces justificatives, aux Commissaires nationaux compétents qui délivrent les brevets aux ayants droit.

Art. 3. — Les titulaires de la médaille coloniale se procurent les insignes à leurs frais.

Art. 4. — Le Commissaire national aux colonies, le Commissaire national à la guerre, le Commissaire national à la marine et le Commissaire national à l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la France combattante et aux journaux officiels de l'Afrique Equatoriale Française et du Cameroun.

Fait à Londres, le 27 mai 1943.

C. De Gaulle.

Par le Chef de la France combattante,
Président du Comité national :
Le Commissaire national aux colonies, R. Pleven.
Le Commissaire national à la guerre p.i., Commissaire national à l'air, M. Valin.
Le Commissaire national à la marine p.i., G. d'Argenlieu.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du 7 janvier 1944
relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre

J.O. du 17 février 1944 - Page 145

 

 

Le Comité français de la libération nationale,
Sur le rapport du Comité de la défense nationale,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale ;
Le comité juridique entendu ;
Le comité de défense nationale entendu,

Ordonne :

Légion d'honneur.

Art. 1er. — Les nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur ne peuvent, jusqu'à nouvel ordre, être prononcées en faveur des personnes de nationalité française, des ressortissants français, ainsi que des étrangers servant dans l'armée française, que pour faits de guerre et à titre exceptionnel. Elles sont prononcées par décret.
Un contingent limité de Croix de la légion d'honneur peut être attribué par décret, avant chaque période d'opérations actives, au général commandant en chef, sur la demande de celui-ci, et après avis du comité de défense nationale. Les nominations et promotions, ainsi prononcées par le général commandant en chef doivent êtres soumises à ratification par décret dans un délai maximum de trois mois.
L'attribution de la Légion d'honneur à des étrangers ne servant pas dans l'armée française est prononcée sur propositions des commissaires intéressés par décret, sur le rapport du commissaire aux affaires étrangères.
La Croix de la Légion d'honneur pourra également être attribuée aux sujets et protégés français. L'attribution sera prononcée par décret du Comité français de la libération nationale sur proposition du commissaire dont relève l'autorité administrative qui a présenté la candidature.
L'ensemble des décrets prononçant des promotions ou nominations dans l'ordre de la Légion d'honneur fera l'objet, à la fin des hostilités, d'une ratification par loi spéciale. Un ou plusieurs grades dans la Légion d'honneur pourront être accordés avec effet rétroactif aux militaires des forces françaises libres ayant obtenu la Croix de la Libération ou une ou plusieurs citations à l'ordre des forces françaises libres, ainsi qu'aux civils et militaires ayant accompli des actions d'éclat à main armée contre l'ennemi sur le sol de France depuis le 25 juin 1940.

Médaille militaire.

Art. 2. — Toutes les dispositions édictées à l'article 1er sont valables pour l'attribution de la Médaille militaire.
Toutefois :
a) Cette décoration sera conférée non seulement pour faits de guerre, mais également au titre de l'ancienneté des services ;
b) Conformément aux dispositions du décret organique du 29 février 1852 ( art. 5 et 6 ), la Médaille militaire ne peut être conférée ni à des étrangers, ni à des civils ( à l'exception d'employés ou agents militaires ).

Croix de guerre.

Art. 3.a) Le général commandant en chef et les commissaires chargés des départements militaires ont qualité pour attribuer la Croix de guerre ou pour en déléguer l'attribution. Toutefois, ils doivent rendre compte dans les trois mois au comité de la défense nationale des citations à l'ordre de l'armée qu'ils ont attribuées :
b) Des citations à l'ordre de la Nation comportant attribution d'une palme en vermeil peuvent être attribuées dans des cas particulièrement méritoires, par décision du Comité de la libération, sur proposition soit du général commandant en chef, soit des commissaires chargés des départements militaires ;
c) La Croix de guerre 1939 à ruban rouge et vert est la seule valable pour la présente guerre. Le port de tous les autres insignes accordés comme Croix de guerre depuis le 3 septembre 1939 est suspendu.
Ont seuls droit au port de la Croix de guerre 1939 avec attributs correspondant aux citations dont ils ont fait l'objet, les militaires :
1° Dont les citations obtenues au cours des campagnes de France et de Norvège ont été homologuées ;
2° Ayant obtenu des citations dans les forces françaises libres ;
3° Ayant obtenu des citations au cours de la campagne de Tunisie, contre les troupes de l'axe ;
4° Ayant obtenu des citations dans les unités relevant du Comité français de la libération nationale depuis sa création.
Les citations attribuées dans d'autres circonstances feront l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article 4 suivant.

Révisions concernant la Légion d'honneur, la Médaille militaire et la Croix de guerre.

Art. 4. — Les nominations ou promotions prononcées depuis le 16 juin 1940 par l'autorité de fait dite Gouvernement de l'Etat français au titre de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire seront soumises à révision dès que les circonstances le permettront. Il en sera de même pour toutes les citations attribuées pendant la même période et par quelque autorité que ce soit, dans des circonstances autres que celles énumérées à l'article 3, paragraphe c, et notamment les citations qui ont porté attribution de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire.
Une commission sera créée en temps opportun pour procéder à ces révisions.

Médaille coloniale.

Art. 5.a) La médaille coloniale est attribuée par décret ;
b) Les militaires ayant participé aux campagnes d'Ethiopie, d'Erythrée, de Libye, de Tripolitaine et de Tunisie recevront cette médaille avec les agrafes « Ethiopie », « Erythrée », « Kouffra », « Libye », « Bir-Hakeim », « Fezzan », « Tripolitaine », « Tunisie 1942-1943 », sous réserve d'en faire la demande suivant les prescriptions actuellement en vigueur.
Toutes les autres agrafes créées depuis le début des hostilités à l'occasion d'autres campagnes, sont supprimées ;
c) Sous la réserve exprimée au paragraphe a, valable à dater de la promulgation de la présente ordonnance, il n'est pas apporté de modifications aux règles en vigueur relatives à l'attribution de la Médaille militaire au titre de l'ancienneté des services effectués à la colonie.

Médaille des Evadés.

Art. 6. — La médaille des Evadés est attribuée, conformément aux dispositions d'ensemble de la loi du 20 août 1926.
Toutefois, les amendements suivants sont apportés à cette loi :
a) La médaille des Evadés ne peut être accordée que si l'intéressé est en mesure de prouver :
D'une part son évasion effective,
Soit d'un camp ou établissement gardé militairement par l'ennemi,
Soit d'un territoire ennemi, soit d'un territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi, avec franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime, ou d'une ligne douanière, étant entendu que les « lignes de démarcation » tracées en France ne doivent pas être considérées à ce sujet comme des lignes douanières,
D'autre part, sa participation, par la suite, à la lutte contre les puissances de l'axe.
Soit que l'intéressé se soit mis immédiatement après son évasion à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, et qu'il ait été incorporé dans les armées françaises de la libération,
soit que celui-ci ait milité en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi sur le plan de la résistance ;
b) Suivant les conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des Evadés sera accompagnée soit d'une citation comportant l'attribution de la Croix de guerre, soit d'une lettre de félicitations ;
c) Les personnes évadées de France qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires françaises en lutte contre les puissances de l'axe, mais ont été reconnues physiquement inaptes, ainsi que les personnes non mobilisables qui se sont immédiatement mises à la disposition des autorités militaires ou civiles, pourront recevoir également la médaille des évadés, si leur évasion répond aux conditions fixées au paragraphe a ;
d) Les personnes ayant quitté la France depuis le 25 juin 1940 qui ne rempliraient pas les conditions précitées concernant l'attribution de la médaille des Evadés, mais dont l'attitude aurait été spécialement méritoire du point de vue national, pourront recevoir, s'il y a lieu, la médaille de la Résistance ;
e) La médaille des Evadés est attribuée par décret après avis d'une commission, dont la composition sera fixée par décret.
Cette commission procédera, dès sa création, à la révision des titres à la médaille des Evadés, des personnes à qui elle a été décernée depuis le 3 septembre 1939 dans des conditions contraires aux présentes dispositions.
Hors le cas d'évasion d'un établissement gardé militairement par l'ennemi, la commission émettra un avis explicite sur les périls effectivement courus par l'intéressé jusqu'au moment où il s'est mis à la disposition des autorités ou organismes français en lutte contre les puissances de l'axe.

Croix du combattant 1940.

Art. 7. — Le port de la Croix du combattant 1940 est provisoirement interdit. De nouvelles dispositions seront prises quant à cette décoration à la fin des hostilités.

Croix de la Libération. — Médaille de la Résistance.

Art. 8.a) La Croix de la Libération, ainsi que la médaille de la Résistance, créées respectivement par les ordonnances n° 7 et n° 42 du 9 février 1943, de la France combattante continueront à être attribuées dans les conditions fixées par les ordonnances du 7 janvier 1944 ;
b) L'attribution de la Croix de la Libération ou de la médaille de la Résistance à un militaire pour acte de résistance en territoire occupé ou contrôlé par l'ennemi entraîne le bénéfice pour l'intéressé de la campagne double.
Mention en est faite, avec indication de la période pendant laquelle cet avantage est accordé, par le décret qui accorde l'une ou l'autre de ces distinctions.

Art. 9. — La présente ordonnance abroge toutes dispositions contraires et notamment l'ordonnance du 21 avril 1943 du général commandant en chef civil et militaire. Les mesures d'application seront fixées par des arrêtés ou instructions du commissaire à la guerre et à l'air, et du commissaire à la marine.

Art. 10. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Alger, le 7 janvier 1944.

De Gaulle.

Par le Comité français de la libération nationale :
Le commissaire à la justice, François de Menthon.
Le commissaire aux affaires étrangères, Massigli.
Le commissaire à l'intérieur, Emmanuel d'Astier.
Le commissaire aux affaires sociales, A. Tixier.
Le commissaire à l'information, H. Bonnet.
Le commissaire aux communications et à la marine marchande, René Mayer.
Le commissaire aux prisonniers, déportés et réfugiés, Frenay.
Le commissaire d'Etat aux affaires musulmanes, Catroux.
Le commissaire à la guerre et à l'air, André Le Troquer.
Le commissaire à la marine, Louis Jacquinot.
Le commissaire aux colonies, R. Pleven.
Le commissaire aux finances, Pierre Mendès France.
Le commissaire à l'éducation nationale, René Capitant.
Le commissaire au ravitaillement et à la production, André Diethelm.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 17 avril 1944
portant attribution de la médaille coloniale
avec agrafe « Tunisie 1942-1943 »

J.O. du 25 mai 1944 - Page 416

 

 

Le Comité français de la libération nationale,
Sur le rapport du commissaire à la guerre, du commissaire à la marine et du commissaire à l'air ;
Vu l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893 créant une médaille coloniale unique ;
Vu l'article 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille coloniale avec agrafe « Tunisie 1942-1943 » est attribuée à tous les militaires des forces terrestres, maritimes et aériennes ayant participé aux opérations contre les forces armées italiennes et allemandes en Tunisie, et remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été blessé du fait de l'ennemi ou cité pour faits de guerre en Tunisie au cours de la campagne 1942-1943 contre les troupes de l'axe ;
2° Entre le 19 novembre 1942 et le 15 avril 1943, avoir séjourné pendant deux mois au minimum à l'intérieur de la zone n° 1 définie par la ligne : Tabarka, Souk-el-Arba, route de Souk-el-Arba aux Salines, voie ferrée des Salines à Tébessa jusqu'à la frontière algéro-tunisienne, frontière tunisienne ( tous ces points inclus ) ;
3° Entre le 15 avril 1943 et le 15 mai 1943, avoir séjourné pendant toute la période à l'intérieur de la zone n° 2 définie par la ligne incluse : Cap Négro, El Abiod, Béja, Thibar, Téboursouk, Siliana, Maktar, Pichon, Kairouan, Sousse ;
4° Avoir séjourné successivement dans les zones 1 et 2 ci-dessus définies en deux périodes faisant deux mois au total ;
5° Avoir participé pendant deux mois, au moins, entre le 19 novembre 1942 et le 15 mai 1943 sur bâtiment de guerre ou de commerce à des opérations navales entre le méridien d'Alger et le méridien de Benghasi.

Art. 2. — En ce qui concerne les troupes appartenant à l'époque aux forces françaises libres, l'agrafe « Tunisie 1942-1943 » est attribuée à tous les militaires des forces terrestres, maritimes et aériennes, remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Avoir été blessé du fait de l'ennemi ou cité pour fait de guerre en Tunisie au cours de la campagne 1942-1943 contre les troupes de l'axe ;
2° Avoir appartenu à la force « L » en Tunisie antérieurement au 15 mai 1943 ;
3° Avoir appartenu à la 1re division française libre, en Tunisie, antérieurement au 15 mai 1943.

Art. 3. — Les listes des militaires ayant droit à la médaille coloniale avec agrafe « Tunisie 1942-1943 » seront adressées aux commissaires intéressés. Ces listes seront publiées au Journal officiel de la République française. Les brevets destinés aux ayants droit ne seront établis qu'après la fin des hostilités.

Art. 4. — Le commissaire à la guerre, le commissaire à la marine et le commissaire à l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alger, le 17 avril 1944.

De Gaulle.

Par le Comité français de la libération nationale :
Le commissaire à la guerre, André Diethelm.
Le commissaire à la marine, Louis Jacquinot.
Le commissaire à l'air, Fernand Grenier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 août 1946
portant attribution de la médaille coloniale
avec agrafe « Extrême-Orient »

J.O. du 13 août 1946 - Page 7149

 

 

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 instituant la médaille coloniale,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille coloniale avec agrafe en argent « Extrême-Orient » est attribuée à tous les militaires des forces terrestres, maritimes et aériennes remplissant l'une des conditions ci-après :
1° Avoir participé effectivement aux combats menés en Indochine contre les Japonais entre le 9 mars 1945 et le 18 septembre 1945 ;
2° Avoir séjourné durant trente jours au moins dans la brousse indochinoise pendant la période comprise entre le 9 mars 1945 et le 18 septembre 1945 ;
3° Avoir participé pendant trois mois aux opérations effectuées en Indochine ( Cochinchine, Cambodge, Annam, Laos, Tonkin ) entre le 23 septembre 1945 et une date qui sera fixée ultérieurement par circulaire du ministre des armées ;
4° Avoir été parachuté en Indochine pour mission spéciale ;
5° Avoir été blessé du fait de l'ennemi ou cité pour faits de guerre à l'occasion de l'une des opérations énumérées ci-dessus.

Art. 2. — Le ministre de l'armée est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 août 1946.

Georges Bidault.

Par le président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre des armées, E. Michelet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 19 juillet 1948
portant attribution de la médaille coloniale
avec agrafe « Extrême-Orient »

J.O. du 21 juillet 1948 - Page 7130

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre des forces armées, du ministre de la France d'outre-mer et des secrétaires d'Etat aux forces armées,
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 instituant la médaille coloniale ;
Vu l'article 77 de la loi de finance du 13 avril 1898 ;
Vu le décret du 5 août 1946 portant attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient » ;
Vu le décret n° 47-2270 du 29 novembre 1947 fixant les attributions du ministre des forces armées et des secrétaires d'Etat aux forces armées ;
Vu le décret n° 48-254 du 13 février 1948 relatif aux attributions d'un secrétaire d'Etat aux forces armées,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 5 août 1946 portant attribution de la médaille coloniale avec agrafe en argent « Extrême-Orient » est complété comme suit :
« Ont droit également à cette décoration :
« 1° Les agents P. 1 et P. 2 ayant fait partie d'un réseau des Forces françaises combattantes d'Indochine homologué par la commission nationale F. F. C. ;
« 2° Les civils non mobilisés, encadrant la garde indochinoise, les gardes volontaires de la Libération qui, par ailleurs, remplissent l'une des cinq conditions exigées ci-dessus pour les militaires ;
« 3° Les partisans français et indochinois blessés du fait de l'ennemi ou cités pour faits de guerre contre les Japonais entre le 9 mars 1945 et le 18 septembre 1945, et contre les rebelles, entre le 23 septembre 1945 et une date qui sera fixée ultérieurement par circulaire du ministre des forces armées ;
« 4° Les fonctionnaires français et indochinois qui, entre les mêmes dates, ont effectivement participé à la protection des intérêts français en Indochine et se sont distingués par leur courage ;
« 5° Les civils français ou indochinois qui ont rendu des services exceptionnels à la cause française pendant la même période ».

Art. 2. — Le ministre des forces armées, le ministre de la France d'outre-mer et les secrétaires d'Etat aux forces armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1948.

Schuman.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des forces armées, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre de la France d'outre-mer, Paul Coste-Floret.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées, Max Lejeune.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées, Joannès Dupraz.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées, André Maroselli.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 62-660 du 6 juin 1962
relatif à la médaille d'outre-mer

J.O. du 13 juin 1962 - Page 5707

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des armées,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893 créant une médaille coloniale ;
Vu la loi du 27 mars 1914 relative à la médaille coloniale, sans agrafe ;
Le Conseil d'Etat ( section des finances ) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — L'appellation « médaille d'outre-mer » est substituée à l'appellation « médaille coloniale » dans tous les textes législatifs ou réglementaires relatifs à la médaille coloniale.

Art. 2. — L'insigne de la médaille d'outre-mer est celui de la médaille coloniale. Seule l'inscription portée au revers est modifiée, les mots « médaille coloniale » étant remplacés par « médaille d'outre-mer ».

Art. 3. — Le ministre des armées définira par arrêté les territoires et zones ouvrant droit à l'attribution de la médaille d'outre-mer « sans agrafe ».

Art. 4. — Le Premier ministre et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 1962.

C. de Gaulle.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTIONS - CIRCULAIRES - NOTES - AVIS

 

 

 

INSTRUCTIONS du 9 mars 1894
relatives à l'obtention de la médaille coloniale

J.O. du 11 mars 1894 - Page 1138

 

 

Paris, le 9 mars 1894.

La médaille coloniale sera concédée sur la demande qu'en feront les intéressés.
Les marins et militaires de la marine qui ont participé à une ou plusieurs des campagnes énumérées dans le décret inséré ci-dessus devront adresser leur demande de mise en possession de la médaille coloniale aux autorités maritimes ou militaires indiquées ci-après :
Les officiers des différents corps de la marine, aux commissaires aux revues de leur port d'attache ;
Les inscrits maritimes, au commissaire de l'inscription maritime de leur quartier ;
Les marins provenant du recrutement ou de l'engagement volontaire, au commandant de leur dépôt ( anciennement division ) d'immatriculation ;
Les militaires présents en France et les anciens militaires de tout grade servant ou ayant servi dans les troupes de la marine ( artillerie, infanterie, compagnie d'ouvriers et artificiers ), au président du conseil d'administration du corps auquel ils appartiennent ou du dernier corps auquel ils ont appartenu, activité ou réserve de l'armée de mer ;
Les armuriers de la marine, au directeur de l'artillerie de leur port d'attache.
Les demandes des militaires en service aux colonies seront transmises par les soins de l'autorité militaire locale au président du conseil d'administration du régiment métropolitain chargé de la tenue de leur matricule.
Les officiers généraux et autres en service à Paris, qui ne comptent à aucun régiment, adresseront leur demande au ministre de la marine, direction du personnel : bureau des troupes.
Les demandes devront indiquer la date de la ou des campagnes donnant droit à la médaille, le corps dans lequel servaient les intéressés, leur grade, le bâtiment sur lequel ils étaient embarqués, leur numéro d'immatriculation ou leurs folio et numéro d'inscription et leur adresse.
Les hommes en activité de service adresseront leur demande par la voie hiérarchique.
Ceux qui ont quitté le service devront joindre à l'appui de leur demande, ainsi que le spécifie l'article 3 du décret du 6 mars 1894, un extrait de leur casier judiciaire.
Les ayants droit seront mis en possession de leurs brevet, médaille et agrafe par les soins des autorités maritimes et militaires chargées de l'examen de leur demande.
La frappe des médailles n'étant pas terminée, la délivrance de ces insignes ne pourra commencer que vers la fin du mois de mai prochain.

 

 

 


 

 

 

AVIS du 16 mars 1894
relatif à la concession de la médaille coloniale

J.O. du 17 mars 1894 - Page 1246

 

 

Paris, le 16 mars 1894.

La médaille coloniale instituée par l'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893 sera délivrée sur la demande qu'en fera individuellement chaque intéressé.
Les anciens militaires de tous grades qui ont participé à une ou plusieurs campagnes énumérées dans le décret du 6 mars 1894 ( inséré au Journal officiel du 11 du même mois ) devront remettre leur demande de mise en possession de la médaille coloniale à la gendarmerie locale, qui la fera parvenir au ministre de la guerre ( Cabinet – Correspondance générale ), par les soins du gouverneur militaire ou du commandant du corps d'armée. La demande devra indiquer, d'une manière précise, les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, la ou les campagnes donnant droit à la médaille, auxquelles il a pris part, le corps dans lequel il servait lors de chaque campagne, son grade et son numéro matricule.
Elle devra, en outre, être toujours accompagnée, comme le spécifie l'article 3 du décret du 6 mars 1894, d'un extrait du casier judiciaire, et, autant que possible, d'une pièce justificative, telle que livret individuel, congé de libération, etc.
Les militaires en activité de service adresseront leur demande à leur chef de corps ou de service.
La frappe des médailles n'étant pas terminée, la délivrance ne pourra commencer que vers la fin du mois de mai prochain.

Le ministre de la guerre, Gal Mercier.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 16 mars 1894
relative à la délivrance de la médaille coloniale

Source : Journal militaire - 1894 - N° 6 - Page 323

 

 

Paris, le 16 mars 1894.

L'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893 a institué une médaille coloniale destinée à récompenser les services militaires résultant de la participation à des opérations de guerre dans les colonies françaises ou dans les pays de protectorat.
Les actions ou campagnes de guerre antérieures à la promulgation de ladite loi, donnant droit à l'obtention de la médaille en question, ont été déterminées par le décret du 6 mars 1894.
Aux termes de l'article 2 de ce décret, les droits à l'obtention de la médaille du Dahomey ont cessé d'être acquis à partir du 5 février 1894.
D'autre part, la concession de la médaille du Tonkin a été arrêtée au 1er octobre 1893.
Si les circonstances le comportent, des décrets détermineront ultérieurement les faits d'armes qui seraient jugés susceptibles de donner droit à la délivrance de la médaille coloniale, aussi bien d'ailleurs au Tonkin que dans toute autre de nos possessions d'outre-mer.
La médaille coloniale est exclusivement réservée au personnel ayant servi à un titre militaire.
Elle sera concédée sur la demande individuelle de chaque intéressé.
Les anciens militaires de tous grades devront remettre leur demande à la gendarmerie locale, qui la fera parvenir au Ministre de la guerre ( Cabinet, Correspondance générale ), par les soins du gouverneur militaire ou commandant de corps d'armée. La demande devra indiquer, d'une manière précise, les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, la ou les campagnes donnant droit à la médaille auxquelles il a pris part, le corps dans lequel il servait lors de chaque campagne, son grade et son numéro matricule ; elle devra, en outre, être toujours accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ( Art. 3 du décret du 6 mars 1894 ), et, autant que possible, d'une pièce justificative, telle que livret individuel, congé de libération, etc.
Quant aux militaires en activité, les corps ou services devront faire parvenir au Ministre ( Cabinet, Correspondance générale ), pour chaque intéressé, un bordereau indiquant la ou les campagnes donnant droit à la médaille, ainsi qu'un état signalétique et des services.
Les brevets et les états nominatifs concernant les officiers généraux, les officiers sans troupe et les anciens militaires, seront établis, sur leur demande, au ministère de la guerre.
Pour les autres militaires en activité de service, les corps recevront du Ministre de la guerre autant de brevets en blanc qu'ils auront adressé de bordereaux individuels. Ils établiront les brevets, qui seront renvoyés au Ministère de la guerre pour les formalités d'enregistrement.
En même temps que les brevets, les corps recevront des états nominatifs en blanc, qui seront dressés dans l'ordre alphabétique, sans distinction de grade, en trois expéditions, dont deux seront transmises directement au Ministre de la guerre avec les brevets et la troisième sera conservée à l'état-major du corps d'armée. Les campagnes donnant droit à des agrafes seront mentionnées dans les colonnes de ces états à ce destinées.
Il sera délivré aux titulaires de la médaille coloniale une agrafe pour chaque pays où ils auront acquis des droits à cette récompense. ( Art. 4 du décret du 6 mars 1894. )
Les agrafes auxquelles donnent droit les actions ou campagnes de guerre déterminées par le décret du 6 mars 1894 sont ainsi dénommées :
« Algérie »,
« Cochinchine »,
« Côte d'Or »,
« Iles Marquises »,
« Nossi-Bé »,
« Nouvelle-Calédonie »,
« Sénégal et Soudan »,
« Iles de la Société »,
« Tunisie ».
Pour les officiers généraux, les officiers et les assimilés et les anciens militaires, la mention de la concession de la médaille coloniale sera inscrite sur les états des services, par les soins de l'administration centrale de la guerre.
Les conseils d'administration des corps porteront cette mention sur les pièces militaires lors de l'établissement des états nominatifs.
La concession de la médaille sera mentionnée de la manière suivante : « A reçu la médaille coloniale « Algérie » ou « Tunisie », etc.
Conformément à l'article 3 du décret du 6 mars 1894 précité, la médaille coloniale ne sera pas délivrée aux hommes présents sous les drapeaux qui, par suite de condamnations encourues ou de mauvaise conduite habituelle, auront été reconnus indignes de recevoir cette distinction.
A cet effet, en transmettant les bordereaux individuels, les corps devront indiquer explicitement, pour chacun, le motif de la non-délivrance.
En vertu du même article, seront également exclus du droit à l'obtention de la médaille les militaires congédiés du service qui, en raison des condamnations qu'ils ont subies, se trouvent dans l'une des catégories prévues par les articles 4 et 5 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

 

 

 


 

 

 

AVIS du 19 avril 1894
relatif à la médaille coloniale ( Ministère de la Guerre )

J.O. du 21 avril 1894 - Page 1818

 

 

Paris, le 19 avril 1894.

Les certificats de services ne peuvent constater entièrement les droits à la médaille coloniale. En conséquence, les anciens militaires qui postulent cette médaille n'ont pas à solliciter du ministère de la guerre des certificats de leurs services. S'ils ne peuvent produire aucune pièce justificative émanant du corps de troupes dans lequel ils ont servi, ils devront seulement indiquer d'une manière aussi précise que possible dans leur demande :
1° L'expédition ou les expéditions visées au décret du 6 mars 1894, pour lesquelles ils postulent la médaille coloniale ;
2° Le corps de troupes auquel ils appartenaient alors ;
3° Leur numéro matricule ;
4° Les numéros du bataillon et de la compagnie ;
5° Les noms de leurs officiers : capitaine, lieutenant, sous-lieutenant.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 20 avril 1894
relative à la concession de la médaille coloniale
J.O. du 21 avril 1894 - Page 1819

 

 

Le ministre de la marine, à messieurs les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes.

Paris, le 20 avril 1894.

Messieurs, des difficultés se sont élevées en ce qui concerne la vérification des droits à l'obtention de la médaille coloniale des militaires des troupes de la marine provenant d'un corps de troupes de la guerre et ayant fait autrefois campagne en Afrique.
Aux termes des règlements en vigueur au département de la guerre, toutes les campagnes d'Afrique devront être inscrites sur les états de services sous la mention uniforme : « En Afrique du.... au.... » Il est, en effet, impossible de vérifier, sur le vu du feuillet matricule, si le pétitionnaire a pris part à l'une des expéditions mentionnées au tableau B annexé au décret du 6 mars 1894 ou s'il a simplement tenu garnison en Afrique et, par suite, apprécier le bien-fondé de sa demande.
Cette question étant du ressort de M. le ministre de la guerre et pouvant comporter des solutions différentes pour chaque cas particulier, j'ai décidé, afin d'abréger les délais toujours longs qu'exige la correspondance par la voie hiérarchique, que, par application du principe posé dans la circulaire du 30 janvier 1886, rappelant celles des 24 juin 1884 et 14 mai 1877, les corps devront, dans toutes les questions de justifications de service ayant trait à la médaille coloniale, correspondre directement avec le département de la guerre ( bureau des archives ), et se conformeront toujours à cet égard aux indications qui leur seront données par ce département.
Mention spéciale devra être faite de cette correspondance dans la colonne 7 de l'état nominatif prévu par les instructions du 6 mars 1894, en inscrivant simplement à la suite du nom de la campagne donnant droit à la médaille coloniale les mots : « D'après correspondance avec le département de la guerre ou avec le ( indiquer le corps ). »
Je vous prie de vouloir bien assurer chacun en ce qui vous concerne, l'exécution de ces dispositions.
Recevez, messieurs, les assurances de ma considération la plus distinguée.

Lefèvre.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE n° 244 du 16 novembre 1894
La médaille coloniale sera concédée à tous les militaires
ayant obtenu le bénéfice de campagne de guerre à l'occasion des opérations effectuées en Cochinchine,
du 5 juin 1862 au 1er juillet 1867 et du 30 avril au 2 décembre 1868
Bulletin Officiel du ministère des Colonies
Année 1894 - N° 12 - Page 878

 

 

Le ministre de la marine, à messieurs les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; général commandant en chef les troupes de l'Indo-Chine ; directeur du laboratoire central de la marine ; directeur de la fonderie de Ruelle ; commandant militaire, commandants supérieurs et commandants des troupes aux colonies.

( Ministère de la marine, — Direction du personnel ; — 3e Bureau : Troupes de la marine, 1re et 2e sections. )

Paris, le 16 novembre 1894.

Messieurs, les recherches effectuées dernièrement, tant en Cochinchine que dans les ports en vue de déterminer les opérations de guerre ayant eu lieu dans cette colonie du 5 juin 1862 au 1er juillet 1867 et du 30 avril au 2 décembre 1868 et susceptibles de donner droit à la concession de la médaille coloniale, n'ont produit aucun résultat précis.
J'ai, en conséquence, décidé que cette distinction pourra être conférée à tous les militaires qui ont acquis, en Cochinchine, pendant les périodes précitées, le bénéfice de campagne de guerre.
Je vous prie d'assurer, chacun en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions qui précèdent dont l'insertion au Journal officiel et au Bulletin officiel de la Marine tiendra lieu de notification.

Félix Faure.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 27 septembre 1895
J.O. du 29 septembre 1895 - Page 5760

 

 

Le ministre de la marine, à messieurs les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; généraux commandant en chef les troupes en Indo-Chine et dans l'Afrique occidentale française ; commandant militaire, commandants supérieurs et commandants des troupes aux colonies.

Paris, le 27 septembre 1895.

Messieurs, pour faire suite aux instructions du 15 mars 1895, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai arrêté les dispositions suivantes relatives à la délivrance de la médaille coloniale dans les corps de troupes de la marine :
1° Lorsque les corps de troupes auront à établir un brevet destiné à un militaire déjà titulaire de la médaille coloniale et qui ne doit, aux termes des instructions précitées, recevoir que l'agrafe afférente à la nouvelle campagne accomplie, ils modifieront le texte du brevet par les additions manuscrites ci-après :
Au-dessous des nom, prénoms et grade du titulaire on ajoutera les mots : « titulaire de la médaille coloniale ».
Au lieu de : « a obtenu la médaille coloniale instituée par la loi du 26 juillet 1893 », on inscrira : « a obtenu l'agrafe, etc. » ( indiquer l'agrafe ). Le brevet modifié sera conforme au modèle ci-annexé.
2° Les listes des militaires ayant acquis des droits à la médaille coloniale en Indo-Chine, dans les conditions du décret du 7 juin 1895, seront transmises par le général commandant en chef les troupes en Indo-Chine aux corps chargés de la tenue de la matricule des intéressés, qui feront établir les brevets conformément aux instructions précitées du 15 mars 1895.
Je vous prie de vouloir bien assurer, chacun en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions contenues dans la présente circulaire, dont l'insertion au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification.
Recevez, messieurs, les assurances de ma considération la plus distinguée.

Besnard.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 4 octobre 1895
J.O. du 8 octobre 1895 - Page 5881

 

 

Le ministre de la marine, à messieurs les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; général commandant en chef les troupes dans l'Afrique occidentale française ; commandant des troupes à la Guyane ; commandant de la marine au Sénégal et commandant du Bengali.

Paris, le 4 octobre 1895.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décisions des 17, 18 et 27 juillet et 7 septembre derniers, j'ai accordé le droit au bénéfice de campagne de guerre aux militaires et marins qui ont pris part aux opérations effectuées dans les colonies ou pays de protectorat aux époques indiquées ci-après :

Guyane.

Mapa ( territoire contesté ) : du 11 mai 1895 au 17 mai 1895.

Soudan français.

Du 1er juin 1894 au 21 novembre 1894.

Sénégal.

Casamance : du 3 janvier 1895 au 7 mars 1895.

Côte d'Ivoire.

Colonne de Kong : du 9 novembre 1894 au 28 mars 1895.

Ce traitement est, par suite, acquis aux états-majors et aux équipages des navires mentionnés ci-dessous :
Bengali, pour l'expédition de Mapa.
Mage et Niger, pour celle du Soudan.
Mirmidon ( annexe de l'Héroïne ), pour les opérations de la Casamance.
Conformément au décret du 24 septembre 1895, que vous trouverez dans la partie officielle ( page 5881 ), le personnel dont il s'agit a en outre droit à la médaille coloniale, qui lui sera délivrée dans les conditions spécifiées par les circulaires du 15 mars dernier ( B. O., p. 427 ) et du 27 septembre suivant ( Journal officiel du 29, p. 5760 ).
Recevez, messieurs, les assurances de ma considération la plus distinguée.

Besnard.

 

 

 


 

 

 

NOTE ministérielle du 4 octobre 1895
relative à la délivrance de la médaille coloniale aux militaires déjà titulaires de la médaille du Tonkin

Journal Militaire - Année 1895 - Deuxième semestre - Page 193

 

 

( Cabinet du Ministre ; Correspondance générale. )
[B. O., p. r., p. 207.]

Paris, le 4 octobre 1895.

Consulté sur la question de savoir si les militaires qui ont reçu la médaille du Tonkin avant le 1er octobre 1893 et qui, postérieurement à cette date, ont participé à de nouvelles opérations de guerre dans cette colonie, peuvent prétendre à la médaille coloniale par application du décret du 7 juin 1895, le Ministre de la guerre a décidé, d'accord avec son collègue de la marine, que cette question doit être résolue par l'affirmative.
L'initiative des propositions pour la médaille coloniale avec l'agrafe « Tonkin » appartient à M. le général commandant en chef les troupes de l'Indo-Chine ; elles ne doivent concerner que les militaires qui ont pris part, d'une manière effective, à des opérations de guerre.
Toute demande faite en dehors de cette autorité sera rigoureusement écartée.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 30 décembre 1895
Le droit au bénéfice de campagne de guerre et à la médaille coloniale
est acquis à la 1re compagnie de tirailleurs auxiliaires détachée
du Soudan dans la Guinée française en 1893 et 1894

Bulletin Officiel du ministère des Colonies
Année 1896 - N° 1

 

 

Le ministre de la marine, à messieurs les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes et général commandant en chef les troupes dans l'Afrique occidentale française.

Paris, le 30 décembre 1895.

Messieurs, aux termes de la circulaire du 20 février 1895 ( B. O. C., p. 151 ), le droit au bénéfice de campagne de guerre est attribué, du 1er novembre 1893 au 1er juin 1894, au personnel de la colonne qui a opéré dans le Soudan français et aux équipages du Mage et du Niger.
Mon attention a été appelée, depuis lors, sur les services rendus par la 1re compagnie de tirailleurs auxiliaires détachée du Soudan dans la Guinée française, pendant la même période. Cette troupe a eu, en effet, particulièrement à souffrir de l'hostilité des indigènes, de l'insalubrité du climat et de fatigues de toute sorte.
En conséquence, j'ai décidé que le bénéfice de campagne de guerre accordé à la colonne du Soudan de 1893-1894 sera étendu, du 1er novembre 1893 au 1er juin 1894, aux militaires qui composaient la compagnie de tirailleurs auxiliaires dont il s'agit.
Pour le motif invoqué au deuxième paragraphe de la circulaire précitée du 20 février 1895, la médaille coloniale avec agrafe « Sénégal et Soudan » devra également être délivrée à ces militaires dans les conditions spécifiées par les circulaires des 15 mars et 27 septembre derniers ( B. O. ).
Vous voudrez bien assurer, chacun en ce qui vous concerne, l'exécution de cette décision.

Edouard Lockroy.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 12 février 1896
déterminant le droit au bénéfice de campagne de guerre
et à la médaille coloniale accordé au personnel qui a pris part, en 1894 et en 1895,
à des opérations à la Côte d'Ivoire et au Congo français

J.O. du 15 février 1896 - Page 891

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; commissaire général du Gouvernement au Congo français ; général commandant en chef les troupes dans l'Afrique occidentale française et commandant des troupes au Dahomey.

Paris, le 12 février 1896.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes des décisions ministérielles du 3l octobre et du 31 décembre derniers, le droit au bénéfice de campagne de guerre est acquis aux marins et militaires qui ont pris part aux opérations effectuées, d'une part, à la Côte d'Ivoire et, de l'autre, au Congo français ( Haut-Oubangui ), aux époques indiquées ci-après :

Côte d'Ivoire.

Mission du lieutenant d'infanterie de marine Baud ( du 26 mars 1895 au 15 juin 1895 ).

Congo.

Haut-Oubangui ( du 1er janvier 1894 au 1er juin 1895 ).

Conformément au décret du 6 février courant, que vous trouverez reproduit au Journal officiel du 9 du même mois ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, le personnel dont il s'agit a, en outre, droit à la médaille coloniale, qui lui sera délivrée dans les conditions spécifiées par les circulaires du 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et du 27 septembre suivant ( B. O., p. 566 ), Les marins qui ont fait partie de la mission du Haut-Oubangui figuraient pour ordre sur le rôle de la Minerve.
L'insertion de la présente circulaire au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification.

Pour le ministre et par ordre :
Le contre-amiral, chef d'état-major général de la marine, Chauvin.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 4 mars 1896
reconnaissant au personnel de la mission ayant opéré
dans le Moyen-Niger en 1895 le droit à la médaille coloniale

J.O. du 6 mars 1896 - Page 1303

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, général commandant en chef les troupes dans l'Afrique occidentale française et commandant de la marine au Sénégal.

Paris, le 4 mars 1896.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer qu'après entente avec le ministre de la guerre, j'ai décidé d'accorder le droit au bénéfice de campagne de guerre au personnel, du département de la marine, marins et militaires, ayant fait partie de la mission qui a opéré dans les territoires du Moyen-Niger, du 23 janvier 1895 au 2 août suivant ( mission Toutée).
Conformément au décret du 22 février dernier, que vous trouverez reproduit au Journal officiel du 26 du même mois, ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, ce personnel a, en outre, droit à la médaille coloniale ( avec agrafe : Sénégal et Soudan ), qui lui sera délivrée dans les conditions spécifiées par les circulaires du 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et du 27 septembre suivant ( B. O., p. 566 ). Les marins qui ont pris part à la mission dont il s'agit figuraient sur le rôle du Mage.
L'insertion de la présente circulaire au Journal officiel et au Bulletin officiel tiendra lieu de notification.

Edouard Lockroy.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 23 avril 1896
déterminant de nouveaux faits de guerre
donnant droit à l'obtention de la médaille coloniale

J.O. du 24 avril 1896 - Page 2364

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; officiers généraux, supérieurs et autres, commandant à la mer ; contre-amiral commandant la marine en Algérie ; généraux commandant en chef ; commandants militaires, commandants supérieurs et commandants des troupes aux colonies.

Paris, le 23 avril 1896.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous notifier ci-après un décret du 2 avril courant déterminant de nouveaux faits de guerre donnant droit à l'obtention de la médaille coloniale instituée par la loi du 26 juillet 1893.
En ce qui concerne les opérations effectuées en Nouvelle-Calédonie, d'octobre 1868 à avril 1869, dans les circonscriptions de Houagape, Pouébo et du nord-ouest de l'île, la médaille coloniale sera délivrée sur la demande des intéressés et conformément aux dispositions de la circulaire du 6 mars 1894. ( B. O. marine, page 218. )
Pour la concession de la médaille coloniale dans les cas spécifiés par l'article 2 du nouveau décret, c'est-à-dire aux militaires ou marins qui ont été ou seront soit blessés, soit cités à l'ordre du jour, lors de faits de guerre quelconques aux colonies françaises ou en pays de protectorat, il y aura lieu de se conformer aux règles suivantes :

a) Si les faits de l'espèce sont antérieurs à la promulgation du présent décret, la médaille coloniale sera délivrée, à la demande des intéressés, dans les conditions indiquées par la circulaire précitée du 6 mars 1894.
Toutefois, les impétrants devront, s'ils ont quitté le service, joindre à leur demande une pièce officielle ( livret, certificat d'origine, etc. ), attestant leur blessure ou leur citation à l'ordre du jour. Cette demande, accompagnée des pièces produites, sera soumise au préfet maritime qui, après avoir provoqué, s'il y a lieu, tel complément d'informations qu'il jugera convenable, statuera sur le droit des intéressés à l'obtention de la médaille coloniale.
Si les pétitionnaires sont encore présents au service, l'autorité sous les ordres de laquelle ils se trouvent placés ne devra transmettre leur demande au préfet maritime qu'après avoir recueilli les justifications nécessaires pour établir leur droit à l'obtention de la médaille.
Aux colonies, les commandants des troupes statueront, au lieu et place des préfets maritimes, sur les demandes des militaires indigènes en activité de service ou libérés.
Les circonstances dans lesquelles s'est produite la blessure ou la citation à l'ordre du jour devront être nettement spécifiées sur les états de proposition qui me seront adressés avec les brevets.

b) Pour les faits de même nature, blessures ou citations à l'ordre du jour, qui se produiront à l'avenir, les propositions de concession de la médaille coloniale devront m'être adressées directement, par l'autorité supérieure, maritime ou militaire, de qui relèvera le bâtiment ou le corps auquel appartiendront les intéressés.
Il doit être bien entendu que les droits de l'espèce ne peuvent s'acquérir qu'à l'occasion de faits de guerre et non simplement en service, mais sans qu'il soit nécessaire que les ayants cause aient obtenu le bénéfice de campagne de guerre.

Je vous prie de vouloir bien assurer, chacun en ce qui vous concerne, l'application des dispositions qui font l'objet de la présente circulaire.

Edouard Lockroy.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 25 avril 1896
Droit au bénéfice de campagne de guerre
et à la médaille coloniale accordé au personnel qui a servi
au Soudan français du 21 novembre 1894 au 31 décembre 1895

J.O. du 29 avril 1896 - Page 2439

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes et général commandant en chef les troupes dans l'Afrique occidentale française.

Paris, le 25 avril 1896.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes de ma décision du 7 avril courant, le droit au bénéfice de campagne de guerre est acquis aux marins et militaires, fonctionnaires et agents qui ont pris part aux opérations effectuées au Soudan français du 21 novembre 1894 au 31 décembre 1895.
Conformément au décret du 20 avril que vous trouverez reproduit au Journal officiel du 23 du même mois, ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, le personnel dont il s'agit a, en outre, droit à la médaille coloniale, qui lui sera délivrée dans les conditions spécifiées par les circulaires du 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et du 27 septembre suivant ( B. O., p. 566 ).
L'insertion de la présente circulaire au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification.

Pour le ministre et par ordre :
Chauvin.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 5 avril 1897
concernant le droit au bénéfice de campagne de guerre
et à la médaille coloniale accordé au personnel
qui a séjourné dans le Haut-Oubangui en 1895-1896

J.O. du 6 avril 1897 - Page 2039

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; commissaire général du gouvernement au Congo français.

Paris, le 5 avril 1897.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes de ma décision du 13 mars, le droit au bénéfice de campagne de guerre est acquis au personnel marin et militaire qui a pris part aux opérations effectuées dans le Haut-Oubangui ( Congo français ), du 1er juin 1895 au 31 décembre 1896.
Conformément au décret du 25 mars, que vous trouverez reproduit au Journal officiel du 27 du même mois, ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, ce personnel a, en outre, droit à la médaille coloniale, avec agrafe « Congo », qui lui sera délivrée dans des conditions spécifiées par les circulaires du 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et du 27 septembre suivant ( B. O., p. 566 ).
Les marins qui ont fait partie de la mission du Haut-Oubangui comptaient, pour ordre, à bord du bâtiment stationnaire au Congo français la Minerve, jusqu'au 22 décembre 1893, date de son désarmement, puis la Cigogne.
L'insertion de la présente circulaire, qui fait suite à celle du 12 février 1896 ( B. O. ), au Journal officiel et au Bulletin officiel tiendra lieu de notification.

A. Besnard.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 24 juin 1897
relative à l'ouverture du droit au bénéfice de campagne de guerre
et à l'attribution de la médaille coloniale aux marins et militaires
qui ont pris part aux opérations effectuées au Soudan français

J.O. du 25 juin 1897 - Page 3543

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, colonel lieutenant-gouverneur du Soudan français, capitaine de frégate commandant la marine au Sénégal.

Paris, le 24 juin 1897.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer qu'aux termes de ma décision du 8 juin le droit au bénéfice de campagne de guerre est acquis aux marins et militaires qui ont pris part aux opérations effectuées au Soudan français du 1er janvier au 31 décembre 1896.
En outre et conformément au décret du 16 juin, que vous trouverez reproduit au Journal officiel du 18 du même mois, ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, ce personnel a droit à la médaille coloniale, avec agrafe « Sénégal et Soudan » qui lui sera délivrée dans les conditions spécifiées par les circulaires du 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et du 27 septembre suivant ( B. O., p. 566 ).
L'insertion de la présente circulaire au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification.

A. Besnard.

 

 

 


 

 

 

NOTE ministérielle du 17 septembre 1897
relative à la délivrance de la médaille coloniale aux militaires
qui ont pris ou prendront part à des opérations de guerre à Madagascar,
à partir du 1er novembre 1896

Journal Militaire - Année 1897 - Deuxième semestre - Page 396

 

 

( Cabinet du Ministre ; Correspondance générale. )
[B. O., p. r., p. 338.]

Paris, le 17 septembre 1897.

Aux termes d'un décret du 17 août 1897, la médaille coloniale sera accordée, dans les conditions fixées par le décret du 6 mars 1894, aux militaires et marins qui, à partir du 1er novembre 1896, ont pris part, ou prendront part, d'une matière effective, à des opérations de guerre à Madagascar.
Ce décret est destiné à récompenser les militaires et marins qui, ne se trouvant pas dans les conditions déterminées par la loi du 21 juillet 1897, pour avoir droit à la médaille commémorative de Madagascar, ont cependant contribué ou contribueront d'une manière particulière à la pacification de la grande île.
Les militaires qui ont eu droit à la médaille de Madagascar avant le 1er novembre 1896, et qui, postérieurement à cette date, ont participé ou participeront à de nouvelles opérations de guerre dans cette colonie, peuvent prétendre à la médaille coloniale par application du décret du 17 août 1897.
L'initiative des propositions pour la médaille coloniale avec l'agrafe « Madagascar » appartient à M. le général commandant supérieur des troupes à Madagascar.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 15 février 1898
relative au droit à l'obtention de la médaille coloniale pour les marins et militaires
qui ont pris part aux opérations effectuées dans le Soudan français

J.O. du 17 février 1898 - Page 1036

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; lieutenant-colonel, lieutenant-gouverneur du Soudan français ; capitaine de frégate commandant la marine au Sénégal.

Paris, le 15 février 1898.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai décidé, à la date du 1er février, d'accorder le droit au bénéfice de campagne de guerre aux marins et militaires qui ont pris part aux opérations effectuées au Soudan français du 1er janvier au 31 décembre 1897.
Conformément au décret du 9 de ce mois, que vous trouverez au Journal officiel ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, inséré à la suite de la présente circulaire, ce personnel a droit, en outre, à la médaille coloniale avec agrafe « Sénégal et Soudan » qui lui sera délivrée dans les conditions spécifiées par les circulaires des 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et 27 septembre suivant ( B. O., p. 566 ).
L'insertion de la présente circulaire au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification.

Besnard.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 16 février 1898
relative au droit à l'obtention de la médaille coloniale pour les marins et militaires
qui ont pris part aux opérations à Madagascar

J.O. du 17 février 1898 - Page 1036

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; général gouverneur général de Madagascar et dépendances ; capitaine de vaisseau chef de la division navale de l'océan indien.

Paris, le 16 février 1898.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes du décret du 10 février, et sous les réserves spécifiées dans cet acte, que vous trouverez inséré à la suite de la présente circulaire au Journal officiel ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, le droit à l'obtention de la médaille coloniale est acquis aux marins et militaires qui ont servi à Madagascar pendant la période comprise entre le 1er novembre 1896 et le 31 décembre 1897.
Cette médaille, avec agrafe « Madagascar », sera délivrée dans les conditions indiquées par les circulaires des 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et 27 septembre suivant ( B. O., p. 566. )
En ce qui concerne le personnel marin, la faveur dont il s'agit sera attribuée dans les conditions du décret :
Pour toute la période envisagée, aux états-majors et équipages du Lapérouse, du Fabert, du Pourvoyeur et du Météore ;
A l'état-major et à l'équipage de la Surprise, pour la durée de son séjour dans les eaux de la grande île ;
Au personnel figurant sur le rôle Corrèze-annexe, du 1er novembre 1896 au 31 décembre suivant. ( Clôture du rôle le 1er janvier 1897. )
L'insertion de la présente circulaire au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification.

Besnard.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 4 mars 1898
J.O. du 6 mars 1898 - Page 1363

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; commissaire général du gouvernement au Congo français.

Paris, le 4 mars 1898.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé, à la date du 17 février 1898, d'accorder le bénéfice de campagne de guerre aux marins et militaires ( européens et indigènes ) qui ont pris part aux opérations effectuées dans le Haut-Oubangui pendant la période comprise entre le 1er janvier 1897 et le 31 décembre suivant.
Conformément au décret du 28 février, que vous trouverez reproduit, à la suite de la présente circulaire, au Journal officiel ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, ce personnel a, en outre, droit à la médaille coloniale, avec agrafe « Congo », qui lui sera délivrée dans les conditions spécifiées par les circulaires des 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et 27 septembre suivant ( B. O., p. 566 ).
Les marins qui ont fait partie de la mission du Haut-Oubangui comptaient, pour ordre, à bord du bâtiment stationnaire au Congo français, la Cigogne.
L'insertion au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine de cette circulaire, qui fait suite à celle du 5 avril 1897 ( B. O. ), tiendra lieu de notification.

Besnard.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 15 mai 1898
J.O. du 18 mai 1898 - Page 3171

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, général gouverneur général de Madagascar et dépendances ; capitaine de vaisseau chef de la division navale de l'océan indien.

Paris, le 15 mai 1898.

En me référant à ma circulaire du 16 février, j'ai l'honneur de vous notifier ci-après un décret du 9 mai que vous trouverez reproduit, à la suite de la présente circulaire, au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine, et portant modification à celui du 10 février, relatif à la concession de la médaille coloniale aux marins et militaires qui ont servi à Madagascar pendant la période comprise entre le 1er novembre 1896 et le 31 décembre 1897.
Comme vous le verrez, contrairement aux dispositions primitivement adoptées, cette distinction sera accordée à la 14e compagnie du génie dans les mêmes conditions que pour le reste du corps d'occupation.
L'insertion de la présente circulaire au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification.

Besnard.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 31 janvier 1899
J.O. du 4 février 1899 - Page 860

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, général gouverneur général de Madagascar et dépendances ; capitaine de vaisseau chef de la division navale de l'océan indien.

Paris, le 31 janvier 1899.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes du décret du 26 janvier et sous les réserves spécifiées dans cet acte, que vous trouverez inséré au Journal officiel ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, le droit à l'obtention de la médaille coloniale est acquis aux marins et militaires qui ont servi à Madagascar dans le cours de la période comprise entre le 1er janvier 1898 et le 31 décembre suivant.
Cette médaille, avec agrafe « Madagascar », sera délivrée dans les conditions indiquées par les circulaires des 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et 27 septembre suivant ( B. O., p. 566 ).
En ce qui concerne le personnel marin, cette distinction sera attribuée dans les conditions du décret précité du 26 janvier :
Pour toute l'année 1898, aux états-majors et équipages du Fabert et du Pourvoyeur ;
Aux états-majors et équipages du D'Estaing, du Météore, du Gabès et du Scorpion, pour la durée de leur séjour en 1898 dans les eaux de la grande île ;
Au personnel du Lapérouse, pour la période comprise entre le 1er janvier 1898 et la date de la clôture du rôle de ce bâtiment.
L'insertion de la présente circulaire au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification.

Pour le ministre et par son ordre :
Le vice-amiral, chef d'état-major général de la marine, directeur du cabinet militaire, Cavelier de Cuverville.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 17 février 1899
J.O. du 23 février 1899

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, colonel commandant supérieur des troupes au Sénégal, gouverneur du Dahomey.

Paris, le 17 février 1899.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé d'accorder le droit au bénéfice de campagne de guerre aux marins et militaires ( européens et indigènes ) ainsi qu'au personnel du régiment de tirailleurs sénégalais ayant pris part aux opérations effectuées dans le haut Dahomey et dirigées par le capitaine d'infanterie de marine Baud et le lieutenant de vaisseau Brétonnet pendant la période comprise entre le 1er décembre 1896 et le 1er janvier 1898.
En outre et conformément au décret du 11 février, que vous trouverez reproduit au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine, ces marins et militaires, ainsi que le personnel civil qui a participé aux expéditions dont il s'agit, ont droit à la médaille coloniale, avec agrafes « Dahomey » et « Sénégal et Soudan » qui leur sera délivrée dans les conditions spécifiées par les circulaires des 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et 27 septembre suivant ( B. O., p. 566 ).
L'insertion au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine de cette circulaire tiendra lieu de notification.

Edouard Lockroy.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 4 mars 1899
Loi du 13 avril 1898 relative à la Médaille coloniale.
Instructions concernant la délivrance de cette médaille

B.O. ministère des Colonies - Année 1899 - N° 3 - Page 293

 

 

Messieurs, l'article 77 de la loi de finances du 13 avril 1898 dispose :
« Ont droit à la médaille coloniale créée par la loi du 26 juillet 1893 les fonctionnaires civils qui auront pris part à des opérations de guerre aux colonies.
« Peuvent également se voir attribuer la médaille coloniale, sur la proposition des gouverneurs et des chefs de mission, les militaires et les civils ayant participé à des missions coloniales périlleuses et s'y étant distingués par leur courage. »
Après entente avec MM. les Ministres de la Guerre et de la Marine, j'ai déterminé de la manière suivante le mode de concession de la médaille coloniale aux nouveaux ayants droit indiqués dans l'article 77 précité de la loi du 13 avril 1898 :

Première catégorie. — Dans les cas prévus au paragraphe 1er de l'article 77, c'est-à-dire lorsqu'il s'agira de fonctionnaires civils ayant pris part à des opérations de guerre aux Colonies, la médaille coloniale leur sera accordée par le Ministre de la Guerre ou le Ministre de la Marine, suivant que les opérations auront été dirigées par un officier de l'un ou de l'autre Département ; la concession ne pourra avoir lieu que sur la proposition du commandant en chef, en suivant les mêmes règles que pour les militaires ayant pris part auxdites opérations et avec l'adhésion du Ministre des Colonies.

Deuxième catégorie. — Pour l'application du 2e paragraphe de l'article 77, c'est le Ministre des Colonies qui sera compétent, aux termes du 2e paragraphe de l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, pour faire préparer, s'il y a lieu, le décret de concession de la médaille, même lorsqu'il s'agira de missions coloniales antérieures à la création de ce Ministère. Mais si des militaires et des marins ont pris part aux missions dont il s'agit, le décret sera contresigné par les Ministres de la Guerre et de la Marine qui auront été, au préalable, mis en demeure de formuler leurs observations et qui devront être consultés ensuite pour l'attribution à chacun des membres militaires ou marins de ces missions.

Comme conséquence de cette réglementation, j'ai l'honneur de vous adresser les instructions suivantes :

Première catégorie. — Les demandes rentrant dans la première catégorie seront formées suivant les règles déjà adoptées en ce qui concerne la médaille coloniale créée par l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893. S'il s'agit d'un fonctionnaire en activité de service, elles devront être adressées par la voie hiérarchique au Ministre des Colonies, sous le timbre du bureau chargé de l'administration du corps auquel appartient ledit fonctionnaire. Si l'impétrant n'est plus en activité de service, il pourra soumettre directement au Ministre sa demande qui devra être accompagnée d'un extrait de son casier judiciaire. Les dossiers de candidature seront transmis, s'il y a lieu, par le Ministre des Colonies au Ministre de la Guerre ou au Ministre de la Marine. Les brevets seront établis par l'un ou l'autre de ces Départements.

Deuxième catégorie. — Les propositions des gouverneurs et des chefs de missions pour l'attribution de la médaille coloniale à des militaires et à des civils ayant participé à des missions coloniales périlleuses et s'y étant distingués par leur courage seront adressées au Ministre des Colonies. Les demandes parvenues directement au Département seront renvoyées pour avis motivé au gouverneur intéressé ou au chef de mission. Les candidats n'étant pas en activité de service joindront à leur demande un extrait de leur casier judiciaire. Les questions relatives aux demandes de médaille coloniale rentrant dans la deuxième catégorie ressortiront à la Section spéciale ( Service géographique et Missions ).

Brevets et médailles. — Le décret de principe une fois rendu, le soin de préparer les brevets et de délivrer les médailles incombera au Ministère des Colonies. Mais si les militaires ou marins appelés à bénéficier des dispositions dudit se trouvent encore sous les drapeaux, le Ministre des Colonies transmettra les titres de concession au Ministre de la Guerre et à celui de la Marine qui apprécieront l'opportunité de les faire parvenir aux titulaires, afin d'éviter la remise de la médaille à des militaires ou marins en activité ayant subi des punitions d'une certaine gravité. Quant à ceux qui ne seront plus sous les drapeaux, au moment de la délivrance de la médaille, leurs titres leur seront adressés directement par le Ministère des Colonies. Les brevets seront enregistrés à la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur et au Secrétariat général du Ministère ( section spéciale ) (1). Le prix des insignes sera imputé sur les budgets locaux des colonies.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire et de prendre d'urgence toutes les mesures d'exécution qu'elle comporte.

Le Ministre des Colonies, Guillain.

(1) Le Ministre a décidé le 17 mars 1899 que le 1er bureau du Secrétariat général serait chargé, à titre provisoire, de centraliser toutes les demandes de médaille coloniale.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 4 mai 1899
déterminant de nouvelles opérations donnant droit à l'obtention de la médaille coloniale

J.O. du 7 mai 1899 - Page 3014

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, général de brigade lieutenant gouverneur du Soudan français, capitaine de frégate commandant la marine au Sénégal.

Paris, le 4 mai 1899.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai décidé d'accorder le droit au bénéfice de campagne de guerre aux marins et militaires en service au Soudan français pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1898.
Conformément au décret du 1er mai courant, que vous trouverez inséré à la suite de la présente circulaire au Journal officiel ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, ce personnel a droit, en outre, à la médaille coloniale, avec agrafe « Sénégal et Soudan », qui lui sera délivrée dans les conditions spécifiées par les circulaires des 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et 27 septembre suivant ( B. O., p 566 ).
L'insertion de la présente circulaire au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification.

Pour le ministre et par son ordre :
Le vice-amiral, chef d'état-major général de la marine, directeur du cabinet militaire, Cavelier de Cuverville.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 21 juin 1899
relative au droit à la médaille coloniale des militaires titulaires
de la médaille commémorative de Madagascar

J.O. du 22 juin 1899 - Page 4166

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux, commandant en chef, préfets maritimes ; le général, commandant supérieur des troupes à Madagascar.

Paris, le 21 juin 1899.

Messieurs, aux termes des décrets des 10 février 1898 ( B. O., p. 201 ) et 26 janvier 1899 ( B. O., p. 226 ), le droit à l'obtention de la médaille coloniale a été acquis aux marins et militaires de tous grades qui ont séjourné à Madagascar pendant la période comprise du 1er novembre 1896 au 31 décembre 1898, sous la réserve que les titulaires de la médaille commémorative de l'expédition ne pourraient recevoir la médaille coloniale, pour le séjour à Madagascar qui leur a valu la première de ces distinctions.
La question s'est posée de savoir si la médaille coloniale pourrait être attribuée à un militaire déjà titulaire de la médaille commémorative et qui, autorisé régulièrement à prolonger son séjour colonial, aurait ainsi acquis, du fait de cette prolongation de séjour, des droits à la médaille coloniale.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette question doit être résolue par l'affirmative.
Il m'a paru équitable, en effet, d'assimiler à un nouveau séjour colonial une prolongation de séjour accomplie au-delà de la période normale.
Vous voudrez bien, par suite, donner instructions pour que la médaille coloniale avec agrafe « Madagascar » soit délivrée à tous les militaires déjà titulaires de la médaille commémorative, dont la présence dans la colonie, à partir du 1er novembre 1896, serait la conséquence d'une mesure de prolongation régulière de séjour.
L'insertion au Journal officiel et au Bulletin officiel de la présente circulaire tiendra lieu de notification.

Edouard Lockroy.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 23 juin 1899
relative à la concession de la médaille coloniale
au personnel ayant opéré dans le Haut-Oubangui pendant l'année 1898

J.O. du 28 juin 1899 - Page 4276

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, commissaire général du gouvernement au Congo français.

Paris, le 23 juin 1899.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé d'accorder le bénéfice de campagne de guerre à tout le personnel des armées de terre et de mer ayant pris part aux opérations effectuées dans le Haut-Oubangui pendant la période comprise entre le 1er janvier 1898 et le 31 décembre suivant.
En outre et conformément au décret du 19 juin, que vous trouverez reproduit à la suite de la présente circulaire au Journal officiel, ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, ce personnel a droit à la médaille coloniale, avec agrafe Congo, qui lui sera délivrée dans les conditions spécifiées par les circulaires des 15 mars 1895 ( Bulletin officiel, p. 427 ) et 27 septembre suivant ( Bulletin officiel, p. 566 ).
Les marins qui ont participé à ces opérations comptaient pour ordre à bord des bâtiments stationnaires au Congo français : la Cigogne, puis l'Alcyon.
L'insertion au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine de cette circulaire, qui fait suite à celle du 4 mars 1898 ( Bulletin officiel ) tiendra lieu de notification.

Pour le ministre et par son ordre :
Le contre-amiral, chef d'état-major général de la marine par intérim, Mallarmé.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 5 juillet 1899
relative à la concession de la médaille coloniale
au personnel militaire et civil de la mission dans le Haut-Mékong

J.O. du 7 juillet 1899 - Page 4535

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer.

Paris, le 5 juillet 1899.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes du décret du 9 mai, que vous trouverez inséré à la suite de la présente circulaire au Bulletin officiel de la marine, le droit à l'obtention de la médaille coloniale est acquis au personnel militaire et civil de la mission du Lagrandière dans le Haut-Mékong, pour la période comprise entre le 20 mai et le 20 août 1897.
Cette médaille, avec agrafe « Haut-Mékong », sera délivrée dans des conditions que je vais porter à votre connaissance par la voie du Bulletin officiel de la marine.
L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification.

De Lanessan.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 30 août 1899
portant droit au bénéfice de campagne de guerre
et à l'obtention de la médaille coloniale
pour le personnel ayant pris part aux opérations effectuées
à la Côte d'Ivoire du 1er mai au 25 septembre 1898

J.O. du 31 août 1899 - Page 5885

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, colonel commandant supérieur des troupes au Sénégal, gouverneur de la Côte d'Ivoire.

Paris, le 30 août 1899.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé d'accorder le droit au bénéfice de campagne de guerre au personnel des armées de terre et de mer ( européens et indigènes ) ayant pris part aux opérations effectuées sous la direction du capitaine Déane, dans l'Assikasso et à Dabou, pendant la période comprise entre le 1er mai 1898 et le 25 septembre suivant.
En outre, et conformément au décret du 24 août, que vous trouverez reproduit, à la suite de la présente circulaire, au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine, ce personnel militaire et le personnel civil ayant participé aux opérations dont il s'agit ont droit à la médaille coloniale avec agrafe « Côte d'Ivoire ».
Cette distinction honorifique sera délivrée aux ayants droit dans les conditions déterminées par les circulaires des 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et 4 mars 1899 ( B. O. colonies, p 293 ).
L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification.

De Lanessan.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 23 janvier 1900
J.O. du 25 janvier 1900 - Page 512

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux, commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer, général gouverneur général de Madagascar et dépendances.

Paris, le 23 janvier 1900.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes du décret du 17 janvier 1900 que vous trouverez inséré, à la suite de la présente circulaire, au Journal officiel ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, le droit à l'obtention de la médaille coloniale est acquis aux militaires et marins qui ont servi à Madagascar dans le cours de la période comprise entre le 1er janvier 1899 et le 31 décembre suivant.
Cette médaille, avec agrafe « Madagascar », sera délivrée dans les conditions indiquées par les circulaires des 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et 27 septembre suivant ( B. O., p. 566 ).
En ce qui concerne le personnel marin, cette distinction sera attribuée, pour toute l'année 1899, aux états-majors et équipages du D'Estaing, du Pourvoyeur et du Scorpion, aux états-majors et équipages du Fabert, du Nielly, de la Rance, du Gabès et de la Caravane pour la durée de leur séjour en 1899 dans les eaux de la grande île ; au personnel de l'Etoile, pour la période comprise entre le 28 avril 1899, date de l'arrivée de ce bâtiment à Majunga, et le 10 mai, jour de sa remise par la marine à l'administration coloniale.
Vous remarquerez qu'aux termes de l'article 2 du décret précité du 16 janvier, la médaille coloniale ne sera plus accordée au titre de Madagascar, à partir du 1er janvier 1900, que sur la proposition de l'autorité militaire ou maritime supérieure, aux militaires et marins ayant pris part d'une manière effective à des opérations de guerre effectuées dans cette colonie.

De Lanessan.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 10 février 1900
J.O. du 13 février 1900 - Page 906

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer ; le gouverneur général de l'Indo-Chine, le général de division commandant en chef les troupes de l'Indo-Chine.

Paris, le 10 février 1900.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes du décret du 6 février 1900, que vous trouverez inséré à la suite de la présente circulaire, au Journal officiel, ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, le droit à l'obtention de la médaille coloniale est acquis aux militaires et marins qui ont pris part, d'une manière effective, à des opérations de guerre à Kouang-tcheou-van, depuis le 22 avril 1898, date de la prise de possession de ce territoire.
Cette médaille, avec agrafe « Tonkin », sera délivrée dans les conditions indiquées par les circulaires des 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et 27 septembre suivant ( B. O., p. 566 ).

De Lanessan.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 23 juillet 1900
J.O. du 26 juillet 1900 - Page 4905

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; général de brigade commandant supérieur des troupes de l'Afrique occidentale ; capitaine de frégate commandant la station locale du Sénégal.

Paris, le 23 juillet 1900.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé d'accorder le droit au bénéfice de campagne de guerre aux marins et militaires en service, du 1er janvier au 31 décembre 1899, dans les territoires qui constituaient, avant le décret du 17 octobre dernier, la colonie du Soudan français.
Conformément au décret du 9 juillet, que vous trouverez inséré à la suite de la présente circulaire, au Journal officiel ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, ce personnel a droit, en outre, à la médaille coloniale, avec agrafe « Sénégal et Soudan », qui lui sera délivrée, dans les conditions spécifiées par les circulaires des 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et 27 septembre suivant ( B. O., p. 566 ).

Pour le vice-amiral, chef d'état-major général de la marine, le contre-amiral, sous-chef d'état-major général de la marine, Bayle.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 10 août 1900
J.O. du 14 août 1900 - Page 5467

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes ; officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer ; général de brigade, commandant supérieur des troupes de l'Afrique occidentale.

Paris, le 10 août 1900.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé d'accorder le droit au bénéfice de campagne de guerre aux marins et militaires qui ont pris part à la mission Congo-Nil du 23 mai 1896 au 19 mai 1899.
D'autre part, conformément au décret du 2 août 1900, que vous trouverez inséré à la suite de la présente circulaire au Journal officiel ainsi qu'au Bulletin officiel de la marine, le personnel indigène de ladite mission a droit à la médaille coloniale.
Cette médaille, qui sera ornée d'une agrafe en argent portant l'inscription suivante : « De l'Atlantique à la mer Rouge », sera délivrée dans les conditions spécifiées par les circulaires des 15 mars 1895 ( B. O., p. 427 ) et 27 septembre suivant ( B. O., p. 566 ).
Cette distinction avait, d'ailleurs, été déjà accordée au personnel européen de la mission Congo-Nil par une loi en date du 4 juillet 1899.

De Lanessan.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 8 mai 1903
au sujet de médailles coloniales Agrafe Tonkin
restées en souffrance dans les régiments de Tirailleurs

Bulletin Administratif du Tonkin du 18 mai 1903 - N° 10 - Page 401

 

 

Le Résident supérieur p. i. au Tonkin, à Messieurs les Maires de Hanoï et de Haïphong et les Chefs de province au Tonkin.

Hanoï, le 8 mai 1903.

Messieurs,
Le Général commandant supérieur des troupes m'informe qu'un certain nombre de réservistes indigènes se sont plaints aux commissions chargées du recrutement et de l'appel des réserves de n'avoir pas reçu la médaille coloniale qui leur a été accordée pendant leur service et dont le brevet leur a été remis.
M. le général Coronnat ajoute qu'il reste dans les régiments de tirailleurs tonkinois un grand nombre de médailles coloniales avec agrafe Tonkin qui n'ont pu être délivrées à leurs titulaires.
J'ai l'honneur de vous prier, afin de donner satisfaction aux réclamations légitimes des intéressés, de prendre auprès des autorités indigènes de votre province telles mesures que vous jugerez utiles pour que les anciens tirailleurs titulaires du brevet de médaille coloniale, qui n'auraient pas reçu les insignes de cette décoration, aillent se faire inscrire à la Résidence où leur déclaration sera admise sur la simple présentation de leur brevet.
Vous voudrez bien m'envoyer le plus tôt possible un état nominatif des anciens militaires, qui auront répondu à votre convocation et m'adresser en même temps tous les renseignements qui seraient de nature à éclairer l'autorité militaire sur l'identité et sur les droits des pétitionnaires.

Luce.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 6 juin 1914
modifiant l'instruction du 16 mars 1894 relative à la délivrance de la médaille coloniale

Mémorial de la Gendarmerie - 1914 - Page 177

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général. — N° 104.

Paris, le 6 juin 1914.

Les modifications suivantes sont apportées à l'instruction du 16 mars 1894, relative à la délivrance de la médaille coloniale :
– 1° 9e alinéa, commençant par les mots : « Quant aux militaires en activité. », remplacer le texte actuel par le suivant : « Quant aux militaires en activité, les corps ou services devront faire parvenir directement au Ministre ( Cabinet, 2e Bureau ) en ce qui concerne les troupes métropolitaines ; Direction des Troupes coloniales, en ce qui concerne les troupes coloniales, pour chaque intéressé, un bordereau indiquant la ( ou les ) campagne donnant droit à la médaille, ainsi qu'un état signalétique et des services. »
– 11e alinéa, commençant par les mots : « Pour les autres militaires, etc. », remplacer le texte actuel de la 2e phrase par le suivant : « Ils établiront les brevets qui seront renvoyés directement au ministère de la guerre pour les formalités d'enregistrement. »
– 12e alinéa, remplacer le texte actuel de la 1re phrase par le suivant : « En même temps que les brevets, les corps recevront des états nominatifs en blanc, qui seront dressés dans l'ordre alphabétique, sans distinction de grade, en trois expéditions, dont deux seront transmises directement au Ministre de la guerre avec les brevets, et la troisième adressée à l'état-major du corps d'armée. »

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 19 juin 1914
relative à la délivrance de la médaille coloniale, agrafe « Maroc »

Décorations - Charles-Lavauzelle 1917 - Page 173

 

 

Paris, le 19 juin 1914.

Le décret du 28 avril 1914 ( B.O., p. p., p. 816 ) fixe les conditions dans lesquelles la médaille coloniale agrafe « Maroc » sera accordée pour la période comprise entre le 20 juillet 1912 et le 31 décembre 1913.
En vue de la délivrance de ladite médaille aux militaires remplissant les conditions exigées par le décret précité, les corps et services devront se conformer aux instructions des 1er septembre 1909 et 30 mai 1912, relatives à la délivrance de la médaille commémorative du Maroc, ainsi qu'aux lettres collectives des 31 janvier 1913, n° 1525 K, et 9 février 1914, n° 1939 K, en tenant compte des indications ci-après :
Les militaires présents au Maroc antérieurement au 20 juillet 1912 et qui ont continué à servir dans cette contrée postérieurement à cette date, dans les conditions fixées par le décret précité, recevront la médaille coloniale agrafe « Maroc » concurremment avec la médaille commémorative.
Afin d'éviter les doubles emplois, les ayants droit présents au Maroc seront proposés par les corps ou services auxquels ils comptent actuellement.
Les militaires n'appartenant plus au corps d'occupation du Maroc seront proposés par les corps ou services auxquels ils étaient affectés au moment de leur rapatriement.
A cet effet, les bordereaux individuels les concernant seront adressés, accompagnés d'un état signalétique et des services, par les commandants de corps d'armée, à M. le commissaire résident général de France au Maroc, à Rabat, pour être transmis aux corps ou services chargés d'établir les propositions.
Les militaires libérés ayant droit à la médaille dont il s'agit devront adresser leurs demandes directement aux corps ou services auxquels ils comptaient à la fin de leur séjour au Maroc.
Les imprimés nécessaires à l'établissement du travail de proposition ont été envoyés à M. le commissaire résident général de France au Maroc, chargé d'en assurer la répartition entre les corps ou services intéressés.
En cas d'insuffisance, les corps s'adresseront directement au ministère de la guerre ( Cabinet du Ministre ; 2e Bureau ).
Le travail de proposition, dûment vérifié et collationné, sera adressé directement par les corps ou services à l'administration centrale, sous le présent timbre ; la troisième expédition de l'état nominatif devra être envoyée au corps d'armée.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 23 juillet 1914
autorisant les militaires libérables du corps d'occupation du Maroc,
ayant droit à la médaille coloniale agrafe « Maroc », à porter, une fois rentrés dans leurs foyers,
le ruban de cette distinction sans attendre la délivrance de leur brevet

Décorations - Charles-Lavauzelle 1917 - Page 174

 

 

Paris, le 23 juillet 1914.

Consulté sur le point de savoir si les militaires libérables du corps d'occupation du Maroc ayant acquis des droits à la médaille coloniale agrafe « Maroc » pourront recevoir cette distinction honorifique pendant leur présence sous les drapeaux, le Ministre porte à la connaissance des autorités militaires qu'en raison des délais que nécessitera le travail de proposition dans les corps et du retard apporté dans la fabrication des insignes, par suite du vote tardif des crédits y afférents, la distribution des brevets et médailles ne pourra, sans doute, commencer avant la fin de l'année.
Dans ces conditions, et pour répondre à un désir qui lui a été manifesté à différentes reprises, le Ministre, après avoir pris l'avis de M. le grand chancelier de la Légion d'honneur, décide que les militaires libérables, une fois rentrés dans leurs foyers, seront autorisés à porter sur leurs vêtements civils le ruban de la médaille coloniale, sous réserve, toutefois, que mention de l'obtention de cette décoration sera portée sur leur livret individuel.

 

 

 


 

 

 

AVIS du 25 août 1915
Avis relatif à la concession de la médaille coloniale et des médailles commémoratives

J.O. du 25 août 1915 - Page 5967

 

 

Ministère de la guerre.

Le service de la médaille coloniale et des médailles commémoratives étant suspendu pendant les hostilités, il ne sera donné, jusqu'à nouvel avis, aucune suite aux demandes de médailles de cette nature qui seront adressées au ministère de la guerre.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 30 septembre 1916
autorisant les militaires sous les drapeaux à porter le ruban de la médaille coloniale

Mémorial de la Gendarmerie - 1916 - Page 215

 

 

Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général. — N° 111.

( B. O., p. S.-P., p. 775. )

Paris, le 30 septembre 1916.

La circulaire du 20 août 1916, n° 11.702 K, a fait connaître que le service de la médaille coloniale était suspendu pendant la durée des hostilités et que le travail de proposition résultant de l'application des divers décrets de concession publiés pendant cette période ne serait adressé qu'après la fin des hostilités.
Toutefois, par extension des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1914 ( B. 0., p. p., p. 1329 ), les militaires actuellement sous les drapeaux dont les titres à la médaille coloniale auront été reconnus et mentionnés sur leurs livrets et qui n'auraient pas déjà reçu précédemment cette médaille pourront être autorisés à en porter le ruban sur l'uniforme.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 13 août 1917
relative au port du ruban de la médaille coloniale
acquise postérieurement à l'ouverture des hostilités

J.O. du 14 août 1917 - Page 6389

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux, commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres, commandant à la mer.

Paris, le 13 août 1917.

Les circulaires des 14 août 1915 ( médaille coloniale, agrafe Maroc ), 15 septembre 1916 ( médaille coloniale, agrafe Afrique équatoriale française ), et 18 mai 1917 ( médaille coloniale, agrafe Tunisie ) ont fait savoir que le travail de délivrance des brevets et insignes de la médaille coloniale ne sera entrepris qu'après la cessation des hostilités.
Par analogie avec les dispositions prises par le département de la guerre, où le service de la médaille coloniale est également suspendu, j'ai décidé que les marins et les militaires de l'armée de mer actuellement sous les drapeaux dont les titres à la médaille coloniale auront été reconnus et mentionnés sur leurs livrets, et qui n'auraient pas déjà reçu cette médaille, pourront être autorisés, par leurs commandants de bâtiments ou de dépôt, à en porter le ruban sur l'uniforme.

Charles Chaumet.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 11 juillet 1919
Nouveaux prix de la médaille coloniale et des barrettes

B.O.M. - 1919 - Page 26

 

 

Direction centrale de l'Intendance maritime : Bureau du Personnel de l'Intendance, de la Solde et des Revues.

Paris, le 11 juillet 1919.

Nouveaux prix de la médaille coloniale et des barrettes.

Par lettre du 4 juin dernier, le Ministre des Finances m'a fait connaître qu'en raison de la hausse des cours de l'argent les prix de vente des médailles coloniales et des diverses barrettes « Maroc », « Afrique Occidentale française », « Afrique Equatoriale française », « Sahara » et « Tunisie » étaient portés depuis le 4 juin à : 5 francs pour les médailles, 1 franc pour chacune des barrettes accompagnant les décorations.
Ce sont ces nouveaux prix qui devront, en conséquence, servir de base pour le calcul de l'indemnité à allouer aux intéressés en cas de perte. Il devra être pris note de la présente communication, en marge de la circulaire du 12 octobre 1917 ( B. 0., p. 384 ) [ dispositions communes - décorations - a ].

Pour le Ministre et par délégation
Le Secrétaire général, p. i., Sylvestre.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 9 septembre 1919
au sujet du port de l'insigne de la médaille coloniale

J.O. du 10 septembre 1919 - Page 9904

 

 

Direction du Personnel militaire de la Flotte : Bureau des Corps et Agents divers et de la Justice maritime..

Paris, le 9 septembre 1919.

Port de l'insigne de la médaille coloniale.

La circulaire du 13 août 1917 a autorisé les marins dont les titres à la médaille coloniale auront été reconnus et mentionnés sur leur livret par leurs chefs hiérarchiques à porter le ruban de ladite médaille.
Un certain nombre de marins ayant droit à cette distinction n'ayant pas pu faire procéder, avant leur démobilisation, à la constatation de leurs titres, j'ai décidé que celle-ci sera effectuée, au vu du livret de solde des postulants, par leur dépôt d'immatriculation, ou, s'ils sont inscrits, par le dépôt du chef-lieu de l'arrondissement de leur quartier.
Les dépôts des équipages de la flotte de Paris examinera les demandes formulées par ceux des intéressés qui résident dans les départements de la Seine, de Seine-et-Oise.

Pour le ministre et par son ordre :
Capitaine de frégate, Chef adjoint du Cabinet du Ministre, R. Delteil.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 6 octobre 1920
relative à la délivrance de la médaille coloniale

J.O. du 9 octobre 1920 - Page 15183

 

 

Paris, le 6 octobre 1920.

La concession des médailles commémoratives et de la médaille coloniale, suspendue depuis la mobilisation, sera reprise en tenant compte des prescriptions suivantes :
1° La médaille coloniale ne sera pas accordée gratuitement aux ayants droit, dont les titres seront acquis postérieurement au 2 août 1914. Cette mesure a été décidée par analogie avec les dispositions relatives à la médaille commémorative française de la grande guerre. Celle-ci n'étant pas concédée à titre gratuit, la médaille coloniale, qui est également une médaille commémorative, ne pouvait être distribuée gratuitement pendant la même période. C'est pour cette raison que la date limite de la concession gratuite en a été fixée au 2 août 1914.
2° Les propositions adressées à l'administration centrale postérieurement au 1er avril 1914 et non suivies d'effet sont considérées comme périmées, en raison des nombreuses mutations qui ont pu survenir depuis cette date parmi les militaires qui en étaient l'objet.
3° Un nouveau travail d'ensemble, concernant les ayants droit en activité de service sera établi par les corps et services auxquels ils comptent actuellement et envoyé directement au ministre de la guerre dans le plus bref délai.

Etablissement des propositions.

Les propositions seront établies dans les conditions prévues par les instructions ministérielles en vigueur ( B.O.E.M. vol. 30 ), sous réserve des modifications ci-après :
1° Instruction du 16 mars 1894. — L'enregistrement des brevets à la grande chancellerie étant supprimé, une seule expédition d'états nominatifs sera adressée au ministre, en y joignant, pour chacun des intéressés, un état signalétique et des services et un bordereau individuel indiquant les campagnes ou faits de guerre donnant droit à la médaille.
En ce qui concerne la médaille coloniale, ces états nominatifs devront être distincts et établis de la façon suivante :
a) Médaille coloniale agrafes diverses ( droits acquis avant le 2 août 1914 ) ;
b) Médaille coloniale agrafes diverses ( droits acquis postérieurement au 2 août 1914 ) ;
c) Médaille coloniale agrafe « Maroc » ( droits acquis avant le 2 août 1914 );
d) Médaille coloniale agrafe « Maroc » ( droits acquis postérieurement au 2 août 1914 ).
Les trois derniers alinéas de l'instruction du 16 mars 1894 sont abrogés.
Les corps et services adresseront d'urgence au ministre de la guerre ( cabinet du ministre, 2e bureau ) un état numérique aussi exact que possible des ayants droit de chaque catégorie, en vue de leur faire parvenir le nombre d'imprimés nécessaires à l'établissement des propositions.
2° Instruction du 19 juin 1914. — Les sept derniers alinéas de cette instruction sont abrogés, les propositions pour la médaille coloniale avec agrafe « Maroc » étant établies dans les mêmes conditions que les propositions pour la médaille coloniale avec autres agrafes ( instruction du 16 mars 1894 ).

Envoi des propositions.

Les dossiers de propositions, devront être envoyés, dès que possible, à l'administration centrale sous le timbre « Cabinet du ministre, 2e bureau ».
Quant aux ayants droit rendus à la vie civile, il leur appartiendra de remettre leur demande à la gendarmerie locale, qui la fera parvenir au ministre de la guerre ( cabinet 2e bureau ) par les soins du gouverneur militaire ou commandant de corps d'armée de la résidence, en y joignant une pièce justificative des services ( état signalétique et des services ou livret individuel ), conformément aux prescriptions de l'instruction ministérielle du 16 mars 1894.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 26 octobre 1920
relative à la reprise de la concession des médailles commémoratives
et de la médaille coloniale

J.O. du 28 octobre 1920 - Page 16744

 

 

Le ministre de la marine, à MM. les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, officiers généraux, supérieurs et autres, commandant à la mer et à terre.

Paris, le 26 octobre 1920.

1. La concession des médailles commémoratives et de la médaille coloniale, suspendue depuis la mobilisation, sera reprise en tenant compte des prescriptions suivantes :
2. La médaille ne sera pas accordée gratuitement aux ayants droit, dont les titres seront acquis postérieurement au 2 août 1914. Cette mesure a été décidée par analogie avec les dispositions relatives à la médaille commémorative française de la grande guerre qui n'est pas délivrée à titre gratuit.
3. Les demandes seront adressées :
Par les ayants droit en activité de service, au commandant de leur bâtiment ou service.
Par les ayants droit rendus à la vie civile, à l'administrateur de l'inscription maritime s'ils sont inscrits, au commandant du dépôt d'immatriculation s'ils appartiennent au recrutement. Les officiers qui n'appartiennent plus au cadre actif adresseront leur demande directement au ministre de la marine ( direction du personnel militaire, bureau des corps et agents divers ) ;
4. Les ayants droit à la médaille coloniale qui auront été autorisés à porter le ruban de ladite médaille par application des circulaires du 13 août 1917 et du 9 septembre 1919 (B. O.), c'est-à-dire après mention sur leur livret de solde de leurs titres à cette distinction, devront joindre à leur demande un extrait authentique de leur livret contenant cette mention.
5. Les dispositions disciplinaires relatives aux différentes médailles commémoratives et à la médaille coloniale ayant été abrogées par décret du 24 février 1916 (B. O.), aucune demande ne devra être rejetée pour cause de mauvaise conduite et de condamnation.
6. Les prescriptions contenues dans l'article 509 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1910 ( sur le service courant des équipages de la flotte ), pour l'instruction des demandes, l'établissement de l'état de proposition et du brevet, etc., devront être exactement suivies, sous réserve des modifications ci-après :
a) L'enregistrement des brevets à la grande chancellerie étant supprimé, l'état de proposition ( imprimé n° 3822 ) sera établi en simple expédition ;
b) En principe, les états de proposition ne seront adressés au ministère que mensuellement ( du 15 au 20 de chaque mois ). Chacun d'eux ne comprendra que des titulaires de la même agrafe ( Maroc, Tunisie, etc. ), répartis en deux catégories distinctes : ceux dont les titres sont antérieurs au 2 août 1914 et ceux dont les titres sont postérieurs à cette date.
7. Les magasins des imprimés des ports recevront prochainement les imprimés nécessaires à l'établissement des états de proposition et des brevets.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 14 avril 1921
portant modification à l'instruction ministérielle n° 18978/M du 6 octobre 1920,
relative à la délivrance de la médaille coloniale

J.O. du 20 avril 1921 - Page 4887

 

 

Paris, le 14 avril 1921.

Les trois derniers alinéas de l'instruction ministérielle du 16 mars 1894, abrogés par l'instruction 18978/M du 6 octobre 1920, relative à la délivrance de la médaille coloniale, sont maintenus en vigueur.
En conséquence, il y aura lieu de faire parvenir, le cas échéant, au cabinet du ministre ( 2e bureau ), à l'appui des travaux de propositions pour la médaille coloniale, un état nominatif récapitulatif des militaires qui, par application de l'article 3 du décret du 6 mars 1894, se trouveraient exclus du droit à l'obtention de cette distinction, en indiquant, pour chacun d'eux, le motif de la non-délivrance.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 27 mai 1921
portant modification à la circulaire du 26 octobre 1920,
relative à la concession de la médaille coloniale

J.O. du 29 mai 1921 - Page 6308

 

 

Paris, le 27 mai 1921.

Le paragraphe 5 de la circulaire du 26 octobre 1920 ( B. O., page 436 ) est supprimé.
Le paragraphe 6 est complété par l'alinéa C ci-après :
...............................................................................................
C) Les marins auxquels, par application de l'article 3 du décret du 16 mars 1894 ( condamnations ou mauvaise conduite ), la médaille n'aurait pas été délivrée sont signalés au département par un état spécial indiquant, pour chacun d'eux, le motif de la non-délivrance.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 28 mai 1923
relative à la délivrance de la médaille coloniale
( ministère de la guerre )

J.O. du 2 juin 1923 - Page 5272

 

 

La présente instruction a pour but de résumer en un texte unique les dispositions réglant actuellement les conditions d'application des lois des 26 juillet 1893 ( art. 75 ), 13 avril 1898 ( art. 77 ) et 27 mars 1914, relatives à la médaille coloniale, en leur apportant diverses modifications ; elle abroge toutes dispositions parues jusqu'à présent à ce sujet.

I. — Règles d'attribution de la médaille coloniale.

A. – Médaille coloniale avec agrafe.

L'article 75 de la loi de finances du 26 juillet 1893 a institué une médaille coloniale avec agrafe, destinée à récompenser les services militaires résultant de la participation à des opérations de guerre dans les colonies françaises ou pays de protectorat. De plus, l'article 77 de la loi de finances du 13 avril 1898 a spécifié que cette distinction serait également accordée aux fonctionnaires civils qui auront pris part à des opérations de guerre aux colonies, ainsi qu'aux militaires et civils ayant participé à des missions coloniales périlleuses et s'y étant distingués par leur courage.
Les règles d'attribution de la médaille coloniale avec agrafe sont fixées par le décret du 6 mars 1894, modifié par les décrets du 2 avril 1896, 11 octobre 1921 et 11 mai 1923, les actions ou campagnes de guerre y donnant droit étant déterminées par des décrets pris à la suite des opérations et insérés au Bulletin officiel, édition méthodique, volume 30 ; ces derniers décrets spécifiant, en outre, avec quelle agrafe la médaille coloniale est accordée. Cependant, tout titulaire d'une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe, même pour participation à de nouvelles opérations. De plus, tout séjour non interrompu dans la même colonie ne peut donner droit qu'à une agrafe, alors même que plusieurs décrets accorderaient des agrafes différentes. Seule, la participation effective à des missions ou des opérations de guerre, de nature différente, accomplies dans un même pays pendant un séjour ininterrompu, peut, exceptionnellement, donner droit à l'obtention de plusieurs agrafes différentes.

B. – Médaille coloniale sans agrafe.

D'autre part, la loi du 27 mars 1914 a accordé la médaille coloniale sans agrafe aux militaires ( indigènes exceptés ) ayant servi pendant six ans au moins dans les colonies françaises ou pays de protectorat.
Les conditions d'attribution de cette dernière distinction ont été fixées par le décret du 5 octobre 1920, modifié par le décret du 11 janvier 1921.

II. — Délivrance de la médaille coloniale aux ayants droit.

A. – Militaires en activité de service.

Pour les militaires en activité, les corps ou services devront faire parvenir directement à l'administration centrale ( cabinet du ministre, 2e bureau ), pour chaque intéressé, un bordereau établi d'après les pièces matricules indiquant les opérations ou campagnes et le décret donnant droit à la médaille coloniale, ainsi qu'un état signalétique et des services.

B. – Anciens militaires et personnels civils des colonies.

La médaille coloniale sera concédée sur la demande individuelle de chaque intéressé.
Les anciens militaires de tous grades devront remettre leur demande à la gendarmerie locale, qui la fera parvenir directement au ministre de la guerre ( cabinet du ministre 2e bureau ). Cette demande devra indiquer, d'une manière précise, les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, les opérations ou campagnes donnant droit à la médaille, auxquelles il a pris part, le corps dans lequel il servait, son grade et son numéro matricule au corps ; elle devra, en outre, être toujours accompagnée d'un état signalétique et des services, délivré par l'autorité militaire ( dernier corps d'affectation ou bureau de recrutement ).
Les demandes concernant les personnels des colonies ayant participé, comme civils, à des opérations de guerre, seront transmises par les soins du gouverneur général, après avis du commandant supérieur des troupes. Elles devront être accompagnées d'un extrait n° 2 du casier judiciaire ( art. 3 du décret du 6 mars 1894, modifié par décret du 11 mai 1923 ). Toutefois, la production de l'extrait du casier judiciaire ne sera pas nécessaire pour les fonctionnaires et employés de l'Etat dont les demandes seront visées et timbrées par leurs chefs de service.

C. — Ayants droit décédés.

En cas de décès de l'ayant droit, le brevet et l'insigne de la médaille coloniale pourront être remis à la famille, à titre de souvenir. Les demandes devront être adressées au cabinet du ministre ( 2e bureau ) et être accompagnées d'un état des services délivré par le dernier corps ou service ou le bureau de recrutement auquel appartenait l'intéressé. Il y sera joint également un certificat délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins, affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt, dans l'ordre successoral suivant, prévu en matière de décorations : fils aîné ( ou à défaut fille aînée ), veuve non remariée, père, mère, aîné des frères ( ou à défaut aînée des sœurs ).
Après vérification des droits, la concession de la médaille coloniale sera opérée par l'administration centrale et les brevets adressés aux ayants droit par l'intermédiaire de leur corps ou service, s'ils sont sous les drapeaux, ou de l'autorité civile, s'ils sont rentrés dans leurs foyers.
En ce qui concerne l'insigne de médaille coloniale, celui-ci ne sera pas accordé gratuitement aux ayants droit qui auront acquis leurs titres postérieurement au 2 août 1914, par analogie avec les dispositions relatives à la médaille commémorative française de la grande guerre et à la médaille interalliée de la Victoire.

Nota. – Conformément à l'article 3 du décret du 6 mars 1894, modifié par décret du 11 mai 1923, la médaille coloniale avec agrafe ne sera pas délivrée aux ayants droit qui en auront été reconnus indignes pour mauvaise conduite ou condamnation pendant la durée des opérations, c'est-à-dire pendant la période envisagée par le décret accordant cette distinction.
En ce qui concerne la médaille coloniale sans agrafe, celle-ci ne sera pas accordée aux militaires qui n'auront pas servi avec distinction aux colonies ou dans les pays de protectorat pendant une période de six ans au moins, composée de séjours successifs.
Les bordereaux individuels concernant les militaires indignes de recevoir la médaille coloniale devront faire explicitement mention des motifs de cette non délivrance.

III. — Mention de la concession de la médaille coloniale sur les pièces militaires.

Pour les officiers généraux, les officiers et assimilés et les anciens militaires, la mention de la concession de la médaille coloniale sera inscrite sur les états des services par les soins de l'administration centrale. En outre, les conseils d'administration des corps porteront cette mention sur les pièces militaires lors de la réception des brevets destinés aux ayants droit en activité de service. La concession de la médaille sera mentionnée de la manière suivante : « A reçu la médaille coloniale avec agrafe « Algérie » ou « Sans agrafe », etc...
Les instructions des 16 mars 1894, 19 juin 1914, 18 janvier 1916, 6 octobre 1920 et les lettres collectives des 27 avril 1894 et 9 février 1914, relatives à la délivrance de la médaille coloniale, sont abrogées.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 9 juillet 1923
relative à la délivrance de la médaille coloniale
( ministère de la marine )

J.O. du 25 juillet 1923 - Page 7271

 

 

Paris, le 9 juillet 1923.

Médaille coloniale avec agrafe.

1. — La médaille, coloniale avec agrafe est accordée :
a) Pour participation à des opérations de guerre dans les colonies françaises ou pays de protectorat :
Soit à des militaires et marins ( art. 75 de la loi du 26 juillet 1893 et décret du 6 mars 1894 ),
Soit à des fonctionnaires civils ( premier alinéa de l'article 77 de la loi du 13 avril 1898 ) ;
b) Pour participation à des missions coloniales périlleuses, à des militaires et civils s'y étant distingués par leur courage ( deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 13 avril 1898 ).

2. — Les actions ou campagnes de guerre donnant droit à la médaille coloniale par application du paragraphe a sont déterminées par des décrets pris à la suite des opérations et contresignés par le ministre de la marine ; ces décrets mentionnant avec quelle agrafe la médaille est accordée. Les brevets sont délivrés par le ministre de la marine dans les conditions prévues par la présente instruction.
Les missions coloniales ouvrant droit à la médaille par application du paragraphe b sont déterminées par des décrets rendus sur la proposition du ministre des colonies, lequel délivre les brevets.

3. — Tout titulaire d'une agrafe ne peut être proposé à nouveau pour la même agrafe, même pour participation à de nouvelles opérations.
De plus, tout séjour non interrompu dans la même colonie ne peut donner droit qu'à une agrafe, alors même que plusieurs décrets accorderaient des agrafes différentes. Seule, la participation effective à des missions ou des opérations de guerre de nature différente, peut, exceptionnellement, donner droit, à l'obtention de plusieurs agrafes différentes.

4. — La médaille coloniale n'est pas délivrée aux militaires et marins ainsi qu'aux personnels civils qui en sont reconnus indignes pour mauvaise conduite ou condamnation au cours des opérations ou missions y donnant droit ( art.3 du décret du 16 mars 1894, modifié par décret du 11 mai 1923 ).

Médaille coloniale sans agrafe.

5. — La médaille coloniale sans agrafe est accordée aux militaires et marins, indigènes exceptés, qui ne sont pas déjà titulaires de la médaille avec agrafe et qui ont servi en une ou plusieurs fois pendant six ans au moins avec distinction dans certaines colonies et pays de protectorat, pourvu qu'ils comptent dix années de services effectifs pour les non-officiers et quinze années pour les officiers ( loi du 27 mars 1914 et décret du 5 octobre 1920, modifié par le décret du 11 janvier 1921 ).

Autorités chargées de recevoir les demandes.

6. — En dehors du cas prévu au paragraphe 9 ci-après, la médaille n'est délivrée que sur une demande qui doit être adressée par l'intéressé à l'autorité maritime chargée de tenir le registre matricule du corps dont il fait ou faisait partie, savoir :
Officiers. — Le commissaire chef du service de la solde du port d'attache.
Personnel non officier. — Le commandant du dépôt d'immatriculation ou l'administrateur du quartier d'inscription maritime, suivant le cas.
Dans les cas exceptionnels où la matricule n'est pas tenue, par les ports ou quartiers, les demandes sont adressées au ministère de la marine ( direction du personnel militaire, bureau des corps et agents divers ).

7. — La demande doit mentionner d'une manière précise : les nom, prénoms, adresse, port et matricule de l'intéressé, les opérations ou campagnes lui donnant droit à la médaille, les bâtiments ou services au titre desquels il y a pris part.
Afin de permettre de constater la conduite des impétrants, les demandes, à l'exception de celles émanant d'officiers ou d'anciens officiers doivent être accompagnées d'un état signalétique et des services et d'un relevé de punitions pour la période des opérations ; celles qui émanent de marins en activité doivent être transmises par la voie hiérarchique et revêtues d'une mention relative à la conduite pendant les opérations.

Etablissement et délivrance des brevets.

8. — Les autorités mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus vérifient les services donnant droit à la médaille ; au cas où elles ne seraient pas en mesure de constater ce droit par suite d'insuffisance des renseignements portés à la matricule, elles s'adressent au service de la solde du port comptable de l'unité au titre de laquelle le droit à la médaille est acquis.
Après vérification de ces droits, elles établissent mensuellement en simple expédition un état collectif de proposition ( imprimé n° 2897 ) et l'adressent, pour enregistrement au ministère de la marine ( bureau des corps et des agents divers ).
Dès que les états de proposition, complétés des numéros d'enregistrement, ont été renvoyés par le ministère au préfet maritime de l'arrondissement expéditeur, le brevet ( imprimé n° 2898 ) est établi par les soins du chef d'état-major, signé par le préfet maritime et adressé aux intéressés. Le chef d'état-major renvoie, en même temps, l'état de proposition au service qui l'avait établi afin que mention de la délivrance des brevets, avec leur numéro d'enregistrement, soit faite à l'article matriculaire des intéressés.
L'insigne de la médaille coloniale n'est plus délivré aux ayants droit dont les titres sont postérieurs au 2 août 1914 ; il appartient aux intéressés de se le procurer dans le commerce.

9. — En cas de décès de l'ayant droit, le brevet et, quand il y a lieu, l'insigne peuvent être remis à la famille à titre de souvenir.
Les demandes adressées aux autorités énumérées ci-dessus, doivent être complétées d'un certificat délivré par le maire sur l'attestation de deux témoins, affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché dans l'ordre suivant prévu en matière de décorations : fils aîné ( ou, à défaut, fille aînée ), veuve non remariée, père, mère, aîné des frères ( ou, à défaut, ainée des sœurs ).

Délivrance de la médaille coloniale pour blessure de guerre.

10. — En dehors des cas où la médaille coloniale est accordée par une mesure générale au personnel ayant participé à des opérations déterminées, cette médaille peut être accordée par décision individuelle, à des militaires et marins blessés lors de faits de guerre aux colonies françaises ou en pays de protectorat si, à l'occasion de cette blessure, ils n'ont pas été, ou ne seront pas l'objet d'une citation leur donnant droit à la croix de guerre des théâtres extérieurs ( 2e alinéa de l'article 1er du décret du 6 mars 1694, modifié le 11 octobre 1921 ). Dans ce cas, il n'y a pas de demande de l'intéressé, mais proposition de concession formulée par l'autorité supérieure dont relève le bâtiment ou service auquel il appartient.
Ces propositions sont adressées au ministre de la marine ( bureau des corps et agents divers ), qui statue, et s'il y a lieu, fait établir le brevet.

Dispositions abrogées.

11. — La présente instruction abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment, les articles 509 et 510 de l'arrêté du 30 juillet 1910, les circulaires des 6 mars 1894, 26 novembre 1894, 10 décembre 1903, 12 janvier 1904, 23 avril 1916, 13 août 1917, 11 juillet 1919, 9 septembre 1919, 26 octobre 1920.

Raiberti.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION SPÉCIALE du 15 janvier 1926
relative à la délivrance de la médaille coloniale avec agrafe en vermeil « Maroc 1925 »

J.O. du 16 janvier 1926 - Page 699

 

 

Paris, le 15 janvier 1926.

Le décret du 6 janvier 1926, inséré au Journal officiel du 10, rendu en application de l'article 75 de la loi du 26 juillet 1893, a prévu l'attribution de la médaille coloniale avec agrafe spéciale en vermeil « Maroc 1925 » en faveur des personnels des troupes d'occupation du Maroc ayant servi entre le 15 avril et le 31 décembre 1925 dans la partie avant de la zone des opérations du front Nord-Marocain.
Conformément au texte de l'article de loi susvisé, qui spécifie que « la médaille coloniale est destinée à récompenser les services militaires dans les colonies, résultant de la participation à des opérations de guerre dans une colonie ou dans un pays de protectorat », cette distinction sera accordée aux différents personnels ayant pris part aux opérations.
L'agrafe spéciale « Maroc 1925 » pourra être accordée aux ayants droit déjà titulaires de l'agrafe en argent « Maroc » au titre de décrets antérieurs. En conséquence, par dérogation aux prescriptions de l'instruction du 28 mai 1923, les corps et services n'auront pas à établir de bordereaux individuels ni d'états signalétiques et de services, dont la production avait pour but d'identifier les ayants droit en cas de double emploi. De simples listes nominatives, comportant les nom, prénoms, grades et matricules au corps, tiendront lieu de propositions.
Ces listes seront établies minutieusement, après vérification des droits de chaque intéressé, par tous les corps ou services administrant les personnels visés au premier alinéa de la présente instruction. Elles seront transmises à l'administration centrale par l'intermédiaire du général commandant supérieur des troupes du Maroc qui apposera son visa.
Elles feront ressortir distinctement : les militaires présents au corps, ceux qui ont été mutés ( avec indication de leur nouvelle affectation ) ou libérés. Dans une colonne spéciale, sera portée la mention « digne » ou « indigne » permettant d'établir si chaque intéressé a eu une bonne conduite pendant la durée des opérations ( application de l'article 3 du décret du 6 mars l894, modifié par décret du 11 mai 1923 ). Les motifs d'indignité seront mentionnés explicitement.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 21 février 1926
relative à l'application de l'instruction spéciale du 15 janvier 1926
concernant l'attribution de la médaille coloniale avec agrafe en vermeil « Maroc 1925 »

J.O. du 23 février 1926 - Page 2523

 

 

Paris, le 21 février 1926.

En vue de l'application du décret du 6 janvier 1926, relatif à l'attribution de la médaille coloniale avec agrafe spéciale en vermeil « Maroc 1925 », l'administration centrale a été saisie de propositions concernant des militaires ayant pris part aux opérations du front Nord-marocain en 1925, au lieu des listes d'ayants droit prévues par l'instruction spéciale du 15 janvier 1926 ( Journal officiel du 16, Bulletin officiel, édition chronologique, partie permanente, p. 55 ).
De plus, ces propositions ont été adressées par le corps actuel auquel les intéressés ont été affectés après mutation, alors que, dans la majorité des cas, ce corps n'est pas en mesure de déterminer si les intéressés ont réellement servi dans la zone de l'avant donnant droit à la distinction précitée.
En conséquence, il est rappelé qu'afin d'assurer toute garantie, la concession de la médaille coloniale avec agrafe en vermeil « Maroc 1925 » ne sera effectuée qu'après production des listes d'ayants droit demandées, ces listes devant être établies exclusivement par les corps ou services administrant les intéressés au moment des opérations, et visées par le général commandant supérieur des troupes du Maroc.
Ces corps et services sont instamment priés de vouloir bien les fournir, d'extrême urgence, afin que l'administration centrale soit en mesure de délivrer les brevets dès que possible.

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 14 avril 1926
relative à la délivrance de la médaille coloniale
avec agrafe en vermeil « Maroc 1925 »

J.O. du 16 avril 1926 - Page 4565

 

 

Paris, le 14 avril 1926.

1. Un décret du 14 avril 1926 accorde la médaille coloniale avec agrafe spécial en vermeil « Maroc 1925 », au personnel de l'armée de mer ayant pris part effectivement à des opérations de guerre au Maroc en 1925.
Les unités auxquelles s'applique ce décret sont celles dont le personnel a acquis le droit à l'indemnité exceptionnelle d'opérations prévue par l'article 2 du décret du 12 novembre 1925. La liste de ces unités est annexée à la présente instruction ; elle sera complétée ultérieurement par l'indication des dates entre lesquelles le droit a été acquis.

2. L'agrafe spéciale « Maroc 1925 » pourra être accordée aux ayants droit déjà titulaires de l'agrafe en argent « Maroc » au titre de décrets antérieurs.

3. Par dérogation à la circulaire du 9 juillet 1923, les intéressés n'auront pas à formuler de demande.
Chacune des unités énumérées ci-après devront établir sur l'imprimé n° 2397 une liste distincte par port d'immatriculation du personnel ayant figuré à son rôle entre les dates qui seront indiquées et les adressera pour enregistrement au ministère de la marine ( P. M. 3 ).
Dans la dernière colonne de l'état sera portée la mention « digne ou indigne », permettant d'établir si chaque intéressé a eu une bonne conduite pendant la durée des opérations ( application de l'article 3 du décret du 6 mars 1894, modifié le 11 mai 1923 ). Les motifs d'indignité seront mentionnés explicitement.

4. Les listes d'ayants droit, après avoir été complétées des numéros d'enregistrement, seront transmises par l'administration centrale aux ports d'immatriculation pour établissement du brevet et apostille à l'article matriculaire des intéressés.

Le ministre de la marine, Georges Leygues.

*****

LISTE DES UNITÉS AYANT ACQUIS DROIT
A LA MÉDAILLE COLONIALE « MAROC 1925 »

Paris, Strasbourg, Metz, Touareg, Tonkinois, Annamite, Bambara, Somali, Enseigne-Gabolde, Enseigne-Roux, Arabe, Sakalave, Du-Couëdic, Diligente, Tapageuse, Homard, Duchaffault, escadrille 6-B-2, escadrille 5-B-2.

 

 

 


 

 

 

ADDITIF à la liste des bâtiments ayant acquis droit à la médaille coloniale
avec agrafe « Maroc 1925 »

J.O. du 27 juin 1926 - Page 7129

Hova, Amiens, Montmirail, Duperré, Lassigny, Calais.

Paris, le 25 juin 1926.

Le ministre de la marine, Georges Leygues.

 

 

 


 

 

 

LISTE des unités ayant acquis la médaille coloniale avec agrafe « Maroc 1925 »,
avec indication des dates des séjours y donnant droit

J.O. du 20 août 1926 - Page 9500

 

 

Amiens. – 22 au 27 juin, 8 au 14 juillet, 19 au 22, 28 juillet, 30 au 31 décembre 1925.
Annamite. – 20 au 24 juin inclus, 6, 14, 15, 18 au 24 juillet inclus, 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 23 août, 26, 27, 30, 31 août, 1er, 5 au 9 septembre inclus, 8, 9, 10, 12, 13 octobre 1925.
Arabe. – 13, 14, 19, 20, 22 au 28 septembre inclus, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 octobre, 17, 18, 20 novembre.
Bambara. – 20, 22, 23, 24 juin, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 20 au 25 juillet inclus, 28 au 30 juillet inclus, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19 août, 6 au 10 septembre inclus, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 octobre, 3 au 6 novembre inclus, 21, 22, 24, 25, 26 novembre, 1er, 2 décembre 1925.
Bouclier. – 16 et 17 juin.
Calais. – 6, 18, 19, 20, 22, 23, 24 juillet, 1er, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 23 août, 26 août au 11 septembre inclus, 21, 22, 23, 25, 26 septembre 1925.
Diligente. – 5 au 14 septembre, 17 au 21 septembre, 28 septembre au 6 octobre inclus.
Duchaffault. – 21, 22, 23, 25, 26 septembre, 3, 4, 29, 30, 31 octobre, 1er novembre.
Ducouédic. – 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25 août, 6 au 10 septembre inclus, 12, 13, 29, 30 septembre, 1er, 17, 18, 19, 20, 21 octobre, 14, 15, 16 novembre, 3, 4 décembre.
Duperré. – 2 au 10 décembre, 30, 31 décembre.
Enseigne-Gabolde. – 29 septembre au 8 octobre inclus, 16 au 21 octobre inclus.
Enseigne-Roux. – 29 septembre au 8 octobre inclus, 16 au 21 octobre inclus.
Homard. – 6 au 9 septembre inclus, 28 au 30 septembre inclus.
Hova. – 24 juin au 4 juillet, 26 juillet au 4 août.
Lassigny. – 22, 26 décembre.
Metz. – 25, 26, 27, 29, 30 juin, 6 au 8, 28 au 30 septembre, 13, 14, 15 octobre.
Montmirail. – 10, 11 septembre.
Paris. – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28 septembre.
Sakalave. – 19, 22, 23 septembre, 25 au 28 septembre inclus, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 29, 30 octobre, 17, 18, 20 novembre.
Scarpe. – 4, 14, 15 novembre, 2, 3, 4, 7 au 10 décembre inclus, 22 au 26 décembre inclus.
Somali. – 20, 28 juin, 12, 14, 26, 31 juillet, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25 août, 6 au 10 septembre, 12, 13, 16, 17, 29, 30 septembre.
Strasbourg. – 18, 19, 25, 26 juin, 8, 11, 12, 13, 15, 22 juillet, 17, 18, 20 août, 6 au 9 septembre, 28 au 30 septembre inclus.
Tapageuse. – 5, 16 septembre, 21 au 25 septembre, 5 au 8 octobre inclus.
Tonkinois. – 16, 17, 28 juin, 6, 14, 15, 19 au 24 juillet inclus, 28, 29, 30 juillet, 1er, 2, 3, 6, 7, 21 août au 9 septembre, 19 septembre, 21, 22, 24, 25, 26 novembre, 1er, 2 décembre.
Touareg. – 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30 juillet, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19 août, 6 au 10 septembre, 14, 15, 16, 29, 30 septembre, 4, 5, 6, 21, 22, 24, 25, 26 novembre, 1er, 2, 13, 14, 15, 21 décembre.
Escadrille 6 B 2 :
Equipe du parc. – 4 septembre au 9 octobre.
Appareil 1. – 4 septembre au 9 octobre.
Appareil 4. – 4 septembre au 25 octobre.
Appareil 8. – 4 septembre au 18 octobre.
Appareil 5. – 7 septembre au 9 octobre.
Appareil 7. – 7 septembre au 23 septembre.
Appareil 2. – 7 septembre au 18 septembre.
Escadrille 5 B 2 :
Equipes de parc et escadrille proprement dite : du 28 août au 31 décembre 1925.
1re section de réserve : du 23 octobre au 31 décembre 1925.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 26 mars 1927
portant attribution au personnel de l'armée de mer
de la médaille coloniale avec agrafe spéciale « Maroc 1925-1926 »

J.O. du 29 mars 1927 - Page 3498

 

 

Un décret du 26 mars 1927 accorde la médaille coloniale avec agrafe spéciale en vermeil « Maroc 1925-1926 » au personnel de l'armée de mer ayant pris part effectivement aux opérations de guerre au Maroc en 1925 et 1926.
Cette agrafe remplacera l'agrafe « Maroc 1925 » déjà accordée pour les opérations de 1925 au titre du décret du 25 juin 1926.
Les unités nouvelles auxquelles le décret du 26 mars 1927 devient applicable pour les opérations de 1926 figurent sur la liste qui fait suite à la présente instruction.
Les ayants droit n'auront pas à faire de demande. La procédure à suivre pour la délivrance des brevets sera la même que celle qui a été fixée par l'instruction du 14 avril 1926 pour la médaille avec agrafe « Maroc 1925 » ; toutefois, les bâtiments n'auront à porter sur les listes que le personnel n'ayant pas été compris sur celles fournies pour 1925.

*****

Liste des unités ayant acquis la médaille coloniale avec agrafe « Maroc 1925-1926 »
pour les opérations effectuées en 1926 avec indication des dates des séjours y donnant droit.

Amiens : Janvier. – 1er au 4 inclus, 8 au 13 inclus et 29 ; Février. – 1er au 3 inclus, 6 au 12 inclus.
Arabe : Mars. – 10, 14, 15, 27 au 29 inclus ; Avril. – 1er au 5 inclus, 20 au 23 inclus ; Mai. – 17 au 21 inclus ; Juin. – 6, 15 au 17 inclus, 30.
Bambara : Février. – 23 au 25 inclus.
Duperré : Janvier. – 3, 4, 8 au 13 inclus, 29 et 30 ; Février. – 3, 4, 6 au 8 inclus, 11, 14, 2? et 28 ; Mars. – 4 au 8 inclus ; Avril. – 1er au 8 inclus, 11 au 14 inclus ; Mai. – 5 au 11 inclus, 27, 28 et 31 ; Juin. – 3 et 4.
Lassigny : Janvier. – 14, 15, 17 au 23 inclus, 25 au 29 inclus ; Février. – 13 au 21 inclus, 23 au 25 inclus ; Mars. – 16 au 18 inclus, 25 au 28 inclus ; Avril. – 15 au 18 inclus, 20 au 24 inclus ; Mai. – 4 au 7 inclus, 9 au 13 inclus, 22 au 25 inclus.
Marocain : Avril. – 27, 28, 30 ; Mai. – 1er au 4 inclus, 13, 14, 16 au 19 inclus, 21, 22, 31 ; Juin. – 1er, 4, 5, 7, 8, 20, 23, 25.
Metz : Mai. – 18 au 21 inclus, 26 au 28 inclus ; Juin. – 15 au 17 inclus.
Montmirail : Février. – 20, 23 au 25 inclus, 27 ; Mars. – 1er au 6 inclus, 15 au 17 inclus, 21, 26 ; Avril. – 15, 16 et 20 ; Mai. – 3 au 5 inclus, 9, 21 au 25 inclus, 30 ; Juin. – 13 au 17 inclus, 30.
Sakalave : Mars. – 10, 11, 25 au 30 inclus ; Avril. – 27 au 30 inclus ; Mai. – 1er au 4 inclus, 13 au 19 inclus ; Juin. – 1er, 2, 4, 5.
Scarpe : Janvier. – l4, 15, 17 au 22 inclus, 25 au 29 inclus ; Mars. – 10, 11, 13 au 16 inclus ; Avril. – 6 au 8 inclus, 11, 12, 14, 15.
Sénégalais : Avril. – 30 ; Mai. – 1er, 2, 5, 7, 12, 13, 23 au 27 inclus ; Juin. – 6 et 7.
Strasbourg : Janvier. – 14, 15, 21, 22, 25 ; Février. – 18, 19 ; Mars. – 9 au 12 inclus, 15 au 19 inclus, 24 et 25 ; Avril. – 19 au 22 inclus.
Suippe : Mai. – 8 au 10 inclus, 12, 19 au 22 inclus, 31 ; Juin. – 1er au 4 inclus, 7, 8, 20 au 23 inclus.
Tonkinois : Janvier. – 8, 11, 12 ; Février. – 13 au 19 inclus ; Mars. – 6 au 8 inclus.
Aéronautique ( escadrille 5 B 2 ) : 1er janvier au 10 octobre 1926.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 3 octobre 1946
relative à l'application du décret du 17 juin 1946
relatif à l'octroi de la médaille coloniale avec agrafes « Afrique française libre » et « Somalie »

J.O. du 11 octobre 1946 - Page 8624

 

 

I. — Agrafe « Afrique française libre ».

Le droit du port de la médaille coloniale avec agrafe « Afrique française libre » est accordé aux militaires européens et indigènes et aux fonctionnaires civils ayant :
1° Servi en Afrique équatoriale française ou au Cameroun, pendant deux ans au moins, au cours de la période allant du 28 août 1940 au 27 mai 1943 ;
2° Servi en Afrique équatoriale française ou au Cameroun, mais qui, ne justifiant pas du minimum de séjour prévu au paragraphe 1er, ont complété les deux années de service requises au cours de la même période dans une unité combattante formée dans ces territoires ;
3° Servi en Afrique équatoriale française ou au Cameroun, mais qui, ne justifiant pas du minimum de séjour prévu au paragraphe 1er, ont été blessés ou ont été l'objet d'une citation à l'ordre de l'armée ou au Bulletin officiel pour faits de guerre au cours de la même période ;
4° Aux ressortissants français ou étrangers ayant rendu des services signalés à la cause française qui, du 26 août 1940 au 27 mai 1943, ont séjourné en Afrique équatoriale française ou au Cameroun pendant deux ans au moins.
En ce qui concerne les étrangers, seuls peuvent prétendre à cette décoration ceux qui ont servi sous le commandement français, qu'ils soient civils ou militaires.

II. — Agrafe « Somalie ».

La médaille coloniale avec agrafe « Somalie » est accordée aux militaires des Forces françaises libres ayant appartenu soit au bataillon de marche de tirailleurs sénégalais pendant son séjour en Somalie britannique, soit au détachement commandé par le lieutenant-colonel Appert depuis le 1er mai 1941, pendant une période de six mois au moins.

III. — Le travail de proposition concernant les militaires européens et indigènes et les fonctionnaires civils, sera présenté sous la forme d'états nominatifs des modèles joints à la présente instruction.
Il sera établi des états distincts par catégorie de candidats, militaires ou fonctionnaires civils.

IV. — En ce qui concerne les ressortissants français et les étrangers, les demandes devront être présentées par les intéressés avec toutes pièces justificatives.
Il sera établi, pour chacun d'eux, un mémoire individuel de proposition.

V. — Les états nominatifs prévus au paragraphe III et les mémoires de proposition prévus au paragraphe IV devront être adressés par la voie hiérarchique au ministère des armées ( cabinet, bureau des décorations ) pour décision.

Le ministre de la France d'outre-mer, Marius Moutet.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 30 mai 1951
réglant les conditions d'attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »
au personnel civil embarqué sur les navires marchands
assurant des transports de troupes ou de matériel militaire à destination de l'Indochine
( en application du décret du 5 août 1946 modifié par décret du 19 juillet 1948 )

J.O. du 10 juin 1951 - Page 6090

 

 

1. Le décret du 19 juillet 1948 ( Journal officiel du 21 juillet 1948 ) modifiant le décret du 5 août 1946 ( Journal officiel des 12 et 13 août 1946 ) prévoit, en son paragraphe 5, que la médaille coloniale avec agrafe en argent « Extrême-Orient » peut être attribuée :
« Aux civils français ou Indochinois qui ont rendu des services exceptionnels à la cause française entre le 9 mars 1945 et le 18 septembre 1945 et entre le 23 septembre 1945 et une date qui sera fixée ultérieurement par circulaire du ministre des forces armées ».
En vertu de la présente instruction, ces dispositions sont applicables au personnel civil effectivement embarqué sur les navires marchands assurant des transports de troupes ou de matériel militaire à destination de l'Indochine.

2. En conséquence, la médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient » pourra être attribuée au personnel civil, français ou Indochinois embarqué sous réserve qu'il ait rempli entre les dates précisées ci-dessus l'une des conditions suivantes :
1° Avoir effectué dix voyages de transport de troupes ou de matériel militaire au départ d'un port extérieur à l'Indochine et à destination d'un port Indochinois ;
2° Avoir séjourné pendant une période totale de quatre-vingt-dix jours dans un mouillage d'Indochine ou en navigation dans la zone ci-après définie :
Limite Sud. – Parallèle 07° 30' N. ;
Limite Ouest. – Méridien 103° 00' E. ;
Limite Est. – Méridien 111° 00' E. ;
3° Avoir été blessé du fait de l'ennemi ou cité pour fait de guerre accompli dans la zone de mouillage et de navigation définie ci-dessus.

Les modalités d'attribution de la médaille coloniale seront fixées en vertu des dispositions ci-dessus par le ministre des Etats associés, les secrétaires d'Etat aux forces armées « guerre », « air », « marine », chacun en ce qui le concerne, le secrétaire d'Etat aux forces armées « marine » étant, en outre, chargé de fixer ces modalités pour le personnel dépendant du ministre de la marine marchande.

Fait à Paris, le 30 mai 1951.

Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés, Jean Letourneau.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées ( guerre ), Max Lejeune.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées ( air ), André Maroselli.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées ( marine ), André Monteil.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 25 juin 1952
complétant l'instruction au 30 mai 1951
réglant les conditions d'attribution de la médaille coloniale avec agrafe « Extrême-Orient »
au personnel civil embarqué sur les navires marchands
assurant des transports de troupes ou de matériel militaire à destination de l'Indochine,
en application du décret du 5 août 1946, modifié par décret du 19 juillet 1948

J.O. du 11 juillet 1952 - Page 6957

 

 

L'instruction en date du 30 mai 1951 est complétée comme il suit :

Article 2, ajouter un paragraphe 4 ainsi conçu :
« 4) Pour le personnel navigant des stations de pilotage de Saïgon et de Haïphong :
« Réunir un an de présence continue ou non dans les établissements ci-dessus,
ou
« Avoir effectué trente remontées ou descentes de navires transports de troupes ou de matériel militaire ».

Fait à Paris, le 25 juin 1952.

Le ministre de la défense nationale, R. Pleven.
Le ministre d'Etat chargé des relations avec les Etats associés, Jean Letourneau.
Le secrétaire d'Etat à la guerre, Pierre de Chevigné.
Le secrétaire d'Etat à l'air, Pierre Montel.
Le secrétaire d'Etat à la marine, Jacques Gavini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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