MÉDAILLE COMMÉMORATIVE FRANÇAISE
DE LA GRANDE GUERRE
- 23 juin 1920 -
Au cours de cette « grande guerre » qui mobilisa 8 410 000 français ( dont 1 357 800 d’entre eux trouvèrent la mort et 3 595 000 furent blessés ), le Parlement a souhaité à plusieurs reprises que soit instituée « une médaille commémorative de la guerre, qui serait, en même temps qu’un précieux souvenir pour les intéressés, la marque tangible de leur participation à cette immense lutte. »
Dès l’année 1915, et à l’initiative du ministre de la guerre Alexandre Millerand, fut déposé au Parlement, un projet de loi visant à créer une médaille commémorative qui serait attribuée à la fin des hostilités à tous les soldats mobilisés et dans l’immédiat, mais à titre provisoire, aux militaires dégagés de leurs obligations par suite de réforme ou de blessure. Mais c’est la loi du 23 juin 1920, qui créera la Médaille commémorative française de la Grande Guerre, à l’insigne choisi à l’issue d’un concours ouvert à tous les artistes français, qui présentèrent un total de soixante-treize modèles.
Nul ne pourra prétendre au port de cette médaille s’il a été l’objet d’une condamnation, sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire.
Le droit au port de cette décoration, aujourd'hui plus couramment appelée Médaille commémorative de la guerre 1914-1918, se justifie par la possession d’un document administratif attestant de la participation aux opérations de ce conflit.
Les demandes pour attribution se font auprès du bureau des décorations au ministère de la Défense.
La Médaille commémorative de la Grande guerre récompense, les personnels ayant servi dans les conditions ci-après entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :
– tous les militaires et marins français présents sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l’État, ainsi que les marins du commerce, quelle qu’ait été la durée de leur mobilisation.
– tous les militaires et marins étrangers ayant servi au titre français ou étranger dans une unité française, à l’exclusion de ceux qui n’y étaient que détachés.
– avec l’agrafe « Engagés Volontaires » destinée :
- à tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d’appel dans les deux ans, se seront engagés au cours de la grande guerre ;
- aux officiers de complément qui, bien que libérés dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre ;
- aux étrangers qui se sont engagés dans les rangs de l’armée française.
– les agents des portions actives et des subdivisions complémentaires territoriales des chemins de fer de campagne ( l’agrafe « Engagé Volontaire » étant attribuée à ceux de ces agents qui avaient dépassé l’âge du service militaire obligatoire et ont contracté un engagement de trois ans au titre des réseaux ).
– les infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs de nationalité française ou étrangère ayant servi dans les formations sanitaires françaises aux armées ou à l’intérieur à titre bénévole.
– les gardes civils, les agents de police et les sapeurs-pompiers des villes bombardées, ayant été officiellement inscrits entre ces mêmes dates et ayant rempli leurs fonctions au cours des bombardements.
– les agents de police de la ville de Paris, du département de la Seine, le personnel du corps des inspecteurs de la police parisienne, le personnel des préposés actifs de l’octroi de Paris et des gardes des promenades et plantations de la ville de Paris, toutes catégories qui ont été militarisés par décrets des 7, 9, 19 août et 21 septembre 1914.
– les militaires français qui, étant à l’étranger, n’ayant pu servir dans les rangs de l’armée française, se sont enrôlés durant la guerre dans les armées alliées ou associées de la France.
– les travailleurs coloniaux ayant été employés aux travaux de la défense nationale en France, à condition d’avoir servi pendant une période de six mois au moins, entre les dates précitées.
– les personnes de nationalité française ou étrangère ayant servi dans la zone des armées dans les œuvres ci-dessous désignées, accréditées auprès du haut commandement français ou relevant de ce commandement :
- œuvres diverses, foyers du soldat, cantines de gare, etc. ;
- Chevaliers de Colomb ;
- American Red Cross ;
- sections sanitaires automobiles des Croix-Rouge française et étrangères aux armées françaises.
– les dames, de nationalité française ou étrangère, employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans des formations organiques des armées relevant du commandement en chef.
Largeur de 36 mm.
Alternance de six raies verticales blanches de 3,5 mm et de cinq raies verticales rouge clair de 3 mm.
Rectangulaire en maillechort, inscription ENGAGÉ VOLONTAIRE.
Elle fut portée par tous les ayants droit à ce titre, jusqu’à la création de la Croix du Combattant Volontaire de la guerre 1914-1918, le 4 juillet 1935.
Médaille ronde en bronze, du module de 30 mm.
Gravure de Pierre, Alexandre Morlon.
Sur l’avers : l’effigie de la République casquée de la bourguignotte ( le casque de 1914 ),
couronnée de laurier et tenant en main gauche une épée.
Sur le revers : la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE entourant l’inscription
GRANDE GUERRE 1914-1918.
La bélière rectangulaire, de la largeur du ruban, est constituée de branches de chêne.
Il existe deux autres modèles, non officiels, de cette médaille :
– un modèle improprement attribué à la maison ARTHUS-BERTRAND, avec une bélière classique de type anneau-boule ;
– le modèle dit de CHARLES, au module inférieur, dont l’avers et le revers présentent de légères différences par rapport au modèle officiel et qui est équipé d’une bélière particulière en forme de large anneau constitué de feuilles de chêne.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi tendant à instituer une médaille dite : « Médaille commémorative française de la grande guerre ».
Cette affaire a été inscrite à l'ordre du jour, sous réserve qu'il n'y ait pas débat, en exécution des articles 97 à 99 du règlement.
Je consulte la Chambre sur le passage aux articles. ( Le passage aux articles est ordonné. )
M. le président. « Art. 1er. — Il est créé une médaille dite « médaille commémorative française de la grande guerre ».
Je mets aux voix l'article 1er. ( L'article 1er, mis aux voix, est adopté. )
« Art. 2. — Cette médaille sera accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'Etat, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins du commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur. « La même médaille et son diplôme seront remis à titre de souvenir aux familles de ceux qui sont morts pour la France. » – ( Adopté. )
« Art. 3. — L'insigne sera en bronze et du module d'environ 30 millimètres. Il sera choisi par voie de concours entre artistes français, dans des conditions à déterminer par une instruction spéciale. « Le ruban aura une largeur de 36 millimètres ; il sera coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouge clair alternées : six blanches d'une largeur de 3 millimètres 5 et cinq de 3 millimètres. « La médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze. » – ( Adopté ).
« Art. 4. — Le brevet et l'insigne seront distribués gratuitement aux ayants droit. » – ( Adopté ).
« Art. 5. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille et au brevet s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire. » – ( Adopté ).
« Art. 6. — Il est ouvert au ministre de la guerre, en addition aux crédits provisoires alloués au titre de l'exercice 1919, pour les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils, un crédit de 100,000 fr. qui sera inscrit à un chapitre nouveau du budget de la 1re section de son ministère, portant le n° 40 ter et intitulé : « Médaille commémorative française de la grande guerre ».
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. ( Le projet de loi est adopté. )
Chambre des députés — 12e législature. — Session ordinaire de 1920.
Messieurs, dans sa séance du 15 octobre 1919, la Chambre des députés a adopté le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement et tendant à instituer une médaille dite médaille commémorative française de la grande guerre. Dans sa séance du 14 octobre 1919 le Sénat l'a à son tour adopté avec modifications. La commission de l'armée a, en conséquence, l'honneur de le soumettre à vos délibérations tel qu'il a été voté par le Sénat.
PROJET DE LOI
Art. 1er. — Il est créé une médaille, dite médaille commémorative française de la grande guerre.
Art. 2. — Cette médaille sera accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'État, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins du commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur.
La même médaille et son diplôme seront remis, à titre de souvenir, aux familles de ceux qui sont morts pour la France.
Art. 3. — L'insigne sera en bronze et du module d'environ 30 millimètres. Il sera choisi par voie de concours entre artistes français, dans des conditions à déterminer par une instruction spéciale.
« Le ruban aura une largeur de 36 millimètres ; il sera coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouge clair alternées : six blanches d'une largeur de 3 millim. 5 et cinq de 3 millimètres.
La médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
Le ruban sera orné d'une barrette en métal blanc portant les mots « engagé volontaire », pour tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se seront engagés au cours de la grande guerre.
Art. 4. — Le brevet et l'insigne seront distribués gratuitement aux ayants droit.
Art. 5. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille et au brevet s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire.
Art. 6. — Il est ouvert au ministre de la guerre, en addition aux crédits provisoires alloués au titre de l'exercice 1919, pour les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils, un crédit de 100,000 fr. qui sera inscrit à un chapitre nouveau du budget de la 1re section de son ministère, portant le n° 40 ter et intitulé : « Médaille commémorative française de la grande guerre ».
Chambre des députés — 12e législature. — Session ordinaire de 1920.
Dépôt exceptionnel de rapports. ( Art. 33 du règlement de la Chambre. )
Messieurs, la commission de l'armée vous propose d'adopter sans modification le texte, voté le 14 octobre dernier par le Sénat, créant une médaille dite « médaille commémorative française de la grande guerre ».
Il n'est pas possible à votre commission des finances de donner son adhésion au texte tel qu'il vous est présenté.
Si vous voulez bien vous reporter à l'avis que nous vous avons donné au nom de la commission des finances sur le projet de loi portant création d'une médaille interalliée de la Victoire, vous y trouverez d'abord un certain nombre d'observations que nous avons à reprendre textuellement en ce qui concerne le projet visé dans le présent rapport.
Ce projet ouvre un crédit au titre de l'exercice 1919, alors qu'aucune dépense ne peut plus être engagée au titre de cet exercice ; il n'ouvre aucun crédit au ministre de la marine qui aura cependant des dépenses à faire du chef du texte proposé.
Mais vous trouverez dans l'avis sur le projet de loi créant la médaille interalliée de la Victoire, auquel nous vous prions de bien vouloir vous référer, une objection beaucoup plus grave. Alors qu'un modeste crédit de 100,000 fr. est demandé pour chacune des deux médailles, et par le Gouvernement et par la commission de l'armée, la dépense résultant de l'adoption de ces projets et en particulier de la remise gratuite du brevet et de l'insigne aux intéressés atteindra 80 à 85 millions.
La commission des finances ne peut donner son adhésion au vote de cette dépense, qu'elle a tenu à mettre en pleine lumière sous vos yeux.
Si d'autre part, on adoptait la solution donnée par la loi du 9 novembre 1911 pour la médaille commémorative de 1870, c'est-à-dire si on délivrait gratuitement le diplôme aux intéressés qui resteraient libres de se procurer l'insigne à leurs frais, la dépense resterait, pour les deux médailles, de 11 millions de francs, dont environ 6,500,000 pour la médaille commémorative française. La remise gratuite des diplômes aux intéressés entraînerait en outre l'utilisation d'un nombre élevé de secrétaires civils et militaires, et multiplierait les occupations parasitaires de l'administration, au moment où nous tendons de tous nos efforts à les éliminer.
Pour ces raisons, la commission des finances vous propose de décider que la liste des bénéficiaires sera publiée au Journal officiel, que cette insertion tiendra lieu de diplôme, et que les intéressés devront se procurer à leurs frais et l'insigne et le numéro du Journal officiel qui consacrera leur droit. En même temps, elle invite le Gouvernement à étudier un système qui permette aux intéressés de porter le ruban sans attendre l'insertion au Journal officiel, par exemple en faisant apposer par la gendarmerie une mention sur leur livret individuel.
En conséquence, la commission des finances ne donne son adhésion au vote du texte proposé que sous les deux réserves suivantes :
1° Remplacer l'article 4 par le texte suivant :
« Art. 4. — La liste des ayants droit à la médaille créée par la présente loi sera insérée au Journal officiel. Cette insertion tiendra lieu de diplôme et donnera aux intéressés le droit de porter l'insigne qu'ils devront se procurer à leurs frais. »
2° Supprimer l'article 6.
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le Sénat, tendant à instituer une médaille dite médaille commémorative française de la grande guerre.
Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...
Je consulte la Chambre sur le passage à la discussion des articles.
( Le passage à la discussion des articles est ordonné. )
M. le président. « Art. 1er. — Il est créé une médaille dite médaille commémorative française de la grande guerre. »
Je mets aux voix l'article 1er.
( L'article 1er, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. « Art. 2. — Cette médaille sera accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'État, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins du commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur. « La même médaille et son diplôme seront remis, à titre de souvenir, aux familles de ceux qui sont morts pour la France. »
Nous avons, sur cet article, un premier amendement de MM. Saget, Charles Desjardins, Mazerand, Pilate, Miellet, Verlot, Ferrette, Flayelle, Goniaux, Charles Bernard, Haudos, de Lesseux, Pfleger, Lobet, des Rotours, Albert Meunier, prince Murat, Poittevin, Margaine et Boutton. Il est ainsi conçu : « Après les mots : « Ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur... », Ajouter : « et aux gardes civils, agents de police et sapeurs-pompiers des villes bombardées. »
La parole est à M. Saget.
M. Saget. L'amendement que j'ai déposé est signé de la plupart de nos collègues des régions libérées qui siègent sur tous les bancs de cette Chambre. Il vise les gardes civils des places fortes, les agents de police et les sapeurs-pompiers des villes bombardées. Il me semble d'autant plus inutile d'insister auprès de la Chambre que la commission, je crois, accepte notre amendement.
M. Paul de Cassagnac, rapporteur. La médaille commémorative française étant un insigne qui doit être attribué, selon notre opinion, de la façon la plus large, la commission accepte volontiers l'amendement de notre collègue.
M. le président. La parole est à M. Blaisot.
M. Camille Blaisot. La commission ne se rend-elle pas compte qu'elle va très loin ? Paris, par exemple, qui a vécu sous les obus et sous les bombes des gothas, figure parmi les villes bombardées. La commission entend-elle conférer la médaille commémorative de la guerre aux agents de police et aux gardes municipaux parce qu'ils sont restés à Paris ? S'ils étaient des mobilisés, ils y ont droit par le fait même. Si ce n'étaient pas des mobilisés, je ne vois pas pourquoi le fait d'être restés à Paris leur donne un droit particulier. Prenez garde, car si vous vous engagez dans cette voie, je ne vois pas pourquoi vous ne donneriez pas la médaille commémorative à toute la population.
M. Ybarnégaray. Et aux députés qui ont siégé ici sous le bombardement ! ( Sourires. )
M. le rapporteur. L'honorable collègue qui reproche aujourd'hui à la commission d'aller trop loin dans l'attribution de la médaille commémorative, est, si je m'en souviens, le même qui reprochait à la commission de ne pas aller assez loin dans l'attribution de la médaille interalliée. Si la médaille interalliée doit être réservée aux seuls combattants, selon l'esprit de la loi, la médaille commémorative est, au contraire, un insigne analogue à celui de 1870, qui doit être accordé de la façon la plus large à tous ceux qui peuvent exciper d'un fait de guerre.
M. le président. La parole est à M. Duval-Arnould.
M. Duval-Arnould. M. Blaisot, en faisant allusion aux agents de police, gardes municipaux et sapeurs-pompiers de Paris bombardé, a peut-être choisi un exemple un peu défavorable à sa thèse, car s'il est excessif de considérer tous les Parisiens comme dignes de la médaille commémorative pour être restés dans Paris, les agents et militaires ci-dessus ont évidemment, pendant leur séjour obligé à Paris, accompli une besogne plus méritoire encore que celle de la population demeurée dans ses foyers. Pendant les nuits de bombardement, au lieu de gagner les caves, ils étaient sur la voie publique ( Applaudissements ), prêts à porter secours, à telle enseigne, que nous avons été amenés à faire donner le casque des poilus aux agents de Paris, parce que certains d'entre eux avaient été blessés sur la voie publique au plus fort des bombardements.
M. Charles Bernard. Il y avait des civils aussi.
M. le président. La parole est à M. Blaisot.
M. Camille Blaisot. Je voudrais tout d'abord rectifier l'interprétation que notre honorable collègue, M. de Cassagnac, a donnée à ma dernière intervention. J'ai précisément voulu éviter qu'on donne la médaille des combattants à des jeunes gens qui n'étaient pas combattants. Je n'ai pas demandé qu'on allonge la liste des bénéficiaires de la médaille interalliée. C'est tout le contraire que j'ai réclamé.
J'ai demandé que la médaille de la victoire soit réservée aux seuls combattants. C'est pourquoi je me suis élevé contre l'adoption de l'amendement de M. Mourier étendant le bénéfice de la médaille des combattants aux personnels des ambulances d'armée.
M. Amédée Peyroux. Et vous avez tort, car elle est, de leur part, largement méritée.
M. Camille Blaisot. Je conserve complètement mon opinion sur ce point. En ce qui concerne de même la médaille commémorative de la guerre, je voudrais qu'il soit dit que les mobilisés auront seuls droit à cette médaille.
En ce moment on veut élargir ce droit à l'attribution et l'étendre aux agents civils et aux sapeurs-pompiers des villes bombardées.
Je proclame bien volontiers que les sapeurs-pompiers de Paris ont inscrit pendant la guerre une belle page à leur histoire : qu'ils ont accompli au front une rude besogne chaque fois que, dans l'emploi des lance-flammes par exemple et dans bien d'autres tâches périlleuses, on a fait appel à eux. Mais il ne s'agit pas de cela pour l'instant ; car dans l'accomplissement de ces devoirs ils ont mérité plus que la médaille commémorative, ils ont mérité et gagné la médaille interalliée de la victoire réservée aux combattants ; ce qui ne me semble pas absolument fondé, c'est qu'on sorte du cadre des mobilisés, pour accorder le droit à la médaille commémorative de la guerre.
Et, à cet égard, je persiste à prétendre qu'il n'y a pas de motif de l'accorder plutôt aux agents de police des villes bombardées qu'à beaucoup de braves gens qui dans ces mêmes villes bombardées, ont peut-être eu l'occasion de déployer encore plus de courage qu'eux à certains jours.
M. le président. L'amendement est accepté par la commission.
Je le mets aux voix.
( L'amendement, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. Il y a entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2 un amendement de M. Le Brecq, ainsi rédigé : « Auront également droit à la médaille commémorative les dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans des formations organiques des armées relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois. »
La parole est à M. Le Brecq.
M. Le Brecq. Je n'aurai pas grand'peine, je pense, à faire adopter mon amendement par la Chambre. Je crois que la commission l'accepte et je me dispenserai de commentaires. Il est certain que la médaille commémorative devant être accordée à des infirmières qui auront fait leur service, tout de dévouement, je le reconnais, sur la Côte d'Azur, notamment, il serait d'une injustice criante de la refuser à des dames qui ont servi soit comme téléphonistes, soit comme conductrices de voitures automobiles dans les sections sanitaires au front. ( Très bien ! très bien ! )
M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?
Je mets aux voix l'amendement.
( L'amendement de M. Le Brecq, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. Je mets aux voix le paragraphe 1er.
( Le paragraphe 1er, mis aux voix, est adopté. )
La parole est à M. Henry Paté.
M. Henry Paté, rapporteur de la commission des finances. Je suis chargé par la commission des finances de présenter à la Chambre quelques observations.
Le projet de loi sur la médaille commémorative de la grande guerre qui vous est soumis porte une ouverture de crédits et à l'heure où nous sommes, et étant donné l'état des finances publiques, j'ai le devoir d'indiquer à Assemblée à combien se monteraient les dépenses consécutives de l'adoption du projet de loi. Pour le projet en question, la somme à dépenser — je suis à la disposition de la Chambre pour la décomposer si elle le veut — se monterait à un total qui peut être évalué entre 45 et 50 millions. ( Interruptions. )
J'ai donc raison de demander à l'Assemblée, et je crois que je n'aurai pas besoin de m'étendre longuement sur ce chapitre, de bien vouloir supprimer du projet tous les articles qui engagent une dépense quelconque. Je suis persuadé que ceux qui ont droit à la médaille commémorative qu'on aurait dû leur donner depuis longtemps et que certains attendent avec impatience consentiront à se l'offrir eux-mêmes. ( Très bien ! très bien ! )
Ce qui les intéresse surtout, c'est de porter cet insigne, ce souvenir, qui montrera qu'ils ont été mobilisés pendant la grande guerre.
Je demande donc à la Chambre de leur permettre, à eux aussi, de faire ce sacrifice dans l'intérêt des finances publiques et de supprimer tous les articles qui entraînent une dépense quelconque. ( Applaudissements. )
M. le président de la commission. C'est aussi l'avis de la commission de l'armée.
M. Henry Paté. Le ministre de la guerre et la commission de l'armée, avec qui j'en ai conféré, sont complètement d'accord, sur ce point, avec la commission des finances.
Je demande donc la suppression du deuxième paragraphe de l'article 2. ( Très bien ! très bien ! )
M. le président.
M. Henry Paté, d'accord avec la commission et le Gouvernement, propose de supprimer le deuxième paragraphe de l'article 2.
Je mets aux voix cet amendement.
( L'amendement, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l'article 2 ?...
Je mets aux voix l'ensemble de cet article.
( L'ensemble de l'article 2, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. « Art. 3. — L'insigne sera en bronze et du module d'environ 30 millimètres. Il sera choisi par voie de concours entre artistes français, dans des conditions à déterminer par une instruction spéciale.
« Le ruban aura une largeur de 36 millimètres ; il sera coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouge clair alternées ; six blanches d'une largeur de 3 millim. 5 et cinq de 3 millimètres.
« La médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
« Le ruban sera orné d'une barrette en métal blanc portant les mots « engagé volontaire », pour tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se sont engagés au cours de la grande guerre. »
Je mets aux voix l'article 3.
( L'article 3, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. M. Duval-Arnould propose d'ajouter à cet article une disposition ainsi conçue : « Auront droit au port de la barrette d'engagé volontaire les officiers de complément qui, bien que libérés, dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre. »
La parole est à M. Duval-Arnould.
M. Duval-Arnould. Mon amendement n'est qu'une interprétation, qui m'a paru nécessaire, du texte de la commission. Ce texte autorise le port de la barrette d'engagé volontaire pour tous ceux qui ont contracté un engagement volontaire pendant la guerre.
La commission crée ainsi, sans l'avoir voulu certainement, mais d'une façon assez singulière, deux catégories parmi les officiers de complément. Les uns, à l'expiration de leur temps de service normal, avaient cessé d'appartenir à l'armée et ils étaient affranchis, notamment, de l'obligation de faire des périodes d'instruction. Quand la guerre a éclaté, mus par un sentiment auquel on ne saurait trop rendre hommage, ils ont demandé à servir et ils ont contracté un engagement pour la durée de la guerre.
D'autres, au contraire, au moment d'être libérés définitivement par leur âge de toute obligation militaire, étaient volontairement restés dans la réserve de l'armée territoriale, prenant ainsi, par avance, l'engagement de servir quand sonnerait l'heure de la mobilisation et, jusque-là, se soumettant aux obligations de tout genre qui pèsent en temps de paix sur un officier de complément de la réserve ou de la territoriale.
Il me semble qu'il serait injuste de donner aux uns, sans le donner aux autres, ce petit privilège, qui a son intérêt, du port de la barrette d'engagé volontaire.
Mon amendement n'a pas d'autre objet. ( Très bien ! Très bien ! )
M. le rapporteur. La commission accepte l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Blaisot.
M. Camille Blaisot. Je suis d'accord avec M. Duval-Arnould pour rendre le plus complet hommage aux officiers qui, dégagés d'obligations militaires au moment de la mobilisation et restés à la disposition du ministre, bien qu'ils n'y fussent pas tenus, sont partis avec leurs camarades plus jeunes quand la guerre a sonné. Mais je mets en garde la commission contre une confusion qui me paraît devoir être évitée : ce sont bien là des volontaires, mais ce ne sont pas des engagés volontaires. ( Mouvements divers. )
Il y a là une nuance importante que je tiens à signaler. Des hommes, dégagés de toute obligation militaire, notamment par suite d'infirmités, ont demandé, lors de la mobilisation et bien que n'ayant jamais servi, à partir comme simples soldats et ont donné le magnifique exemple de s'en aller au front, pendant que tant d'autres cherchaient à s'embusquer : il y en a qui ont couru à l'ennemi, sous la modeste capote sans galons, portant sac au dos, à soixante ans, quelquefois même à soixante-dix ans, comme les Surugue, comme les Descours Desacres... ( Applaudissements. )
M. Rillard de Verneuil. Les Villebois-Mareuil ! ( Applaudissements. )
M. Camille Blaisot. ... et qui ont obtenu par la vaillance les galons de sous-officier, la Médaille militaire, les galons de sous-lieutenant, la croix de la Légion d'honneur. Voilà des engagés volontaires. Ils ont incontestablement droit, ceux-là, à l'agrafe d' « engagé volontaire », parce qu'à la mobilisation, au moment où le pays était en péril, ils ont signé un engagement volontaire, un contrat pour la durée de la guerre. Il faut leur laisser le bénéfice de leur beau geste.
Sans doute, je reconnais toute la valeur du geste de ceux dont parle M. Duval-Arnould, de ces officiers de complément âgés, qui sont restés volontairement à la disposition du ministre. Je reconnais qu'il s'agit bien de volontaires, à la rigueur, si vous le voulez; qu'ils méritent peut-être une agrafe de « volontaire » sur leur ruban.
Mais si vous leur accordez l'agrafe d' « engagé volontaire », vous dépassez le but, parce que ce sont pas des « engagés », et vous diminuez par là l'hommage dû aux autres qui, partis comme simples soldats, engagés pour la guerre, ont fait un geste plus beau.
J'insiste donc de la façon la plus formelle sur la nécessité de faire une distinction entre ces deux catégories de mobilisés volontaires.
Il ya des hommes qui, à la mobilisation, se sont présentés spontanément aux bureaux de recrutement. On n'a pas voulu les recevoir ; on leur a dit qu'on n'avait pas le temps de s'occuper d'eux, on les a invités à repasser trois semaines plus tard. Il leur a fallu, je vous l'assure, beaucoup de bonne volonté et de patriotisme pour ne pas se lasser et venir frapper encore à la porte des bureaux de recrutement. Finalement, ils ont réussi à s'engager, sans galons, et quelques-uns, très vieux, n'ont pas été favorisés aux armées, ils ont presque partout été traités en parias.
En effet, étant engagés volontaires, ils faisaient, comme tels, partie de l'armée active, quel que fût leur âge ; il en résultait que, lorsqu'ils obtenaient un galon, ils ne pouvaient être titularisés dans leur grade, à cause des difficultés de titularisation dans l'active. Il leur a fallu attendre 1917 pour obtenir le droit à la titularisation, au titre de la réserve ou de la territoriale.
Les officiers dont parle M. Duval-Arnould, qui étaient restés volontairement à la disposition du ministre, bien que dégagés par leur âge de toute obligation, s'ils ont eu, incontestablement, le mérite de partir et je suis tout prêt à rendre hommage à leur patriotisme ardent, ne peuvent cependant être assimilés à des engagés volontaires.
Je rappelle qu'il y a déjà eu des précautions prises à cet égard. Lorsqu'en 1915 est venue en discussion la loi Dalbiez, j'ai pris la parole pour demander que les engagés spéciaux créés par cette loi ne fussent jamais confondus avec les engagés volontaires, pour qu'on laissât à ces derniers tout le mérite de leur geste de dévouement spontané envers la patrie, à l'heure du grand danger. J'avais eu alors satisfaction. Je demande à nouveau que l'agrafe d' « engagé volontaire » leur reste réservée exclusivement.
Si vous voulez récompenser les officiers restés en service au-delà de la limite d'âge, qu'on leur donne une agrafe spéciale, libellée comme on le voudra ; mais que cette agrafe ne soit pas celle des engagés volontaires. ( Applaudissements sur divers bancs. )
M. le président. La parole est à M. Josse.
M. le lieutenant-colonel Josse. Je ne saurais trop fortement appuyer l'amendement présenté par notre honorable collègue M. Duval-Arnould. Contrairement à ce qu'a dit mon ami M. Blaisot, j'estime que les officiers de complément en question ont été deux fois engagés volontaires. Après avoir été les engagés volontaires du temps de paix, ils furent les engagés volontaires du temps de guerre.
Par l'exemple qu'ils ont donné, à compter du premier jour des hostilités, et par les sacrifices de toute sorte qu'ils avaient de grand cœur acceptés dès le temps de paix pour préparer la guerre, en permettant l'encadrement de nos unités, ils méritent, à tous points de vue, la distinction à laquelle a songé pour eux M. Duval-Arnould. ( Très bien ! très bien ! )
M. le président. La parole est à M. Duval-Arnould.
M. Duval-Arnould. M. Blaisot semble n'avoir pas compris exactement la pensée qui inspire mon amendement. Nous sommes d'accord sur les engagés volontaires dont a parlé notre collègue, sur ces hommes qui sont venus, malgré leur âge, au bureau de recrutement et sont partis comme simples soldats. Je pense qu'il y a également accord sur les anciens officiers de complément, démissionnaires en temps de paix, et qui ont repris du service à la mobilisation : ceux-là aussi sont évidemment des engagés volontaires et auront droit à la barrette spéciale.
Mais comment savoir mauvais gré aux officiers de complément qui, déterminés d'avance à prendre part à la guerre, si elle devait avoir lieu, se sont préparés, autant que cela était en leur pouvoir, aux fonctions qui devaient leur incomber, et pour cela, sont restés, sans solution de continuité, à la disposition du ministre, malgré leur âge ?
Eux aussi sont réellement des engagés volontaires, et je demande qu'ils aient droit à l'agrafe spéciale. ( Très bien ! très bien ! )
M. le président. La parole est à M. Guérin.
M. Guérin. Pour appuyer les observations de M. Blaisot, je veux rendre hommage à M. Collignon, ancien préfet du Finistère, ancien conseiller d'État, qui est allé se faire tuer près de Vauquois comme simple soldat. Ceux qui sont allés là-bas ont vu une allée qui porte son nom.
Le geste qu'a fait cet homme et la tâche accomplie par les officiers de complément, qui sont restés à l'intérieur comme commissaires de gare, ne peuvent se comparer. ( Applaudissements sur divers bancs. )
M. le président. La parole est à M. Girod.
M. le colonel Girod. Les gendarmes, qui ont été aux armées, ne sont pas visés dans la loi. Il est entendu qu'ils sont compris dans le projet ?
M. le président de la commission. Le projet dit : « tous les mobilisés. » Les gendarmes étaient mobilisés.
M. le président. La parole est à M. Blaisot.
M. Camille Blaisot. Contrairement à M. Josse, j'estime que la situation n'est nullement la même pour les engagés volontaires et pour les officiers ou hommes auxquels on fait allusion. ( Bruit. )
M. Amédée Peyroux. Ils n'auront pas le même ruban. Les uns auront le ruban blanc et rouge ; les autres, le ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il n'y aura pas de confusion possible.
M. Camille Blaisot. Je répète que la barrette d'engagé volontaire doit être réservée exclusivement aux engagés volontaires. C'est là, il me semble, une vérité de bon sens, si l'on veut faire quelque chose de sérieux.
Mais si on l'accorde, par exemple, comme cela se produirait inévitablement dans le nombre, au cas où la Chambre adopterait l'amendement proposé, à de vieux officiers de complément qui, bien que n'étant plus en âge légal de servir, ont tenu à l'arrière des emplois de commissaires de gare, on commet une injustice à l'égard des véritables engagés volontaires. ( Applaudissements sur divers bancs. )
M. Duval-Arnould. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Duval-Arnould.
M. Duval-Arnould. Je ne puis laisser passer les paroles de M. Blaisot sans protester. Pourquoi s'imagine-t-il que les officiers de complément qui avaient cessé de faire partie des cadres de la territoriale ou de la réserve sont seuls allés au front ? Je lui affirme que parmi les officiers qui étaient restés dans l'armée, qui ont été mobilisés en 1914, il y en a qui sont allés au feu et qui se sont battus. ( Très bien ! très bien ! )
Voix nombreuses. La clôture !
M. le président. La parole est à M. Blaisot contre la clôture.
M. Camille Blaisot. Je tiens à ce qu'il ne subsiste, après les paroles que vient de prononcer M. Duval-Arnould, aucun malentendu. ( Bruit. )
Je n'ai jamais dit que les officiers qui étaient dégagés de toute obligation militaire au moment de la mobilisation et qui ont servi pendant la guerre n'étaient pas allés au front. Il y en a qui y sont allés, et il y en a d'autres qui n'y sont pas allés.
Ceux qui y sont allés auront la médaille interalliée, la médaille de la victoire. En ce moment, il s'agit du ruban de la médaille commémorative et du droit d'accorder une agrafe spéciale aux engagés volontaires de la guerre. N'embrouillons pas les questions. Les officiers dont il s'agit n'y ont pas droit : ce ne sont pas des engagés. ( Très bien ! très bien ! sur divers bancs. — Interruptions et bruit. )
Voix nombreuses. La clôture !
M. le président. Je consulte la Chambre sur la clôture.
( La clôture est prononcée. )
M. le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Duval-Arnould.
( L'amendement, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 3.
( L'ensemble de l'article 3, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. « Art. 4. — Il ne sera pas délivré de diplôme.
« Les intéressés devront pouvoir justifier leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres ( livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, etc. ). Ils devront se procurer l'insigne à leurs frais. »
Je me permets de faire observer à la commission que jamais, dans un texte de loi, on ne met « etc... »
M. le rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. le rapporteur. En raison des modifications demandées par M. Paté, il me parait utile de préciser que la pièce d'identité, la pièce d'autorisation, serait une autorisation délivrée par le chef de corps, tout simplement, comme il a été fait pour la médaille des blessés.
M. le président. La parole est à M. le ministre de la guerre.
M. le ministre de la guerre. Si on entre dans cette voie, je signalerai un procédé plus simple, car il faudrait éviter, en ce moment-ci, aux dépôts, surtout pour les corps dissous, un travail matériel considérable. ( Très bien ! très bien ! ) Il y a deux cas.
A l'extrême gauche. Achetez du ruban pour tout le monde !
M. le ministre de la guerre. Il y a deux cas. Dans le premier cas, l'homme a été mobilisé. Il a son livret qui fait foi. Mais il y aura lieu à délivrance de titre ou de papiers ou de certificat pour tous ceux et toutes celles auxquels vous avez voulu étendre le bénéfice de la médaille commémorative et qui, n'ayant point de livret militaire, ont besoin d'une pièce justificative, cela, simplement dans le but d'éviter de faire faire par les dépôts et par les corps, déjà suffisamment encombrés, un travail inutile.
Donc, il est bien entendu que pour tous ceux qui ont été mobilisés, le livret fera foi et qu'aux autres seulement on délivrera le certificat. ( Applaudissements. )
M. Henry Paté. Il est bien entendu que l'ancien article 4 est supprimé et que le nouvel article 4 est le texte dont M. le président vient de donner lecture ?
M. le président. J'ai donné lecture du nouveau texte de l'article 4.
M. Henry Paté. Je vous demande, monsieur le président, de vouloir bien en donner une nouvelle lecture.
M. le président. Très volontiers.
« Art. 4. — Il ne sera pas délivré de diplôme.
« Les intéressés devront pouvoir justifier leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres. ( Livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, etc. ) Ils devront se procurer l'insigne à leurs frais. »
M. Charles Bernard. Que veut dire « et cætera » ?
M. le président. Je me suis permis d'en faire l'observation.
M. le ministre de la guerre. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre de la guerre.
M. le ministre de la guerre. Il n'est pas matériellement possible de dire qu'il ne sera pas délivré de diplôme. Il y a, en effet, toute une catégorie de personnes, d'infirmières, par exemple, ou de téléphonistes, auxquelles vous avez tout à l'heure étendu le bénéfice de la loi, et qui, n'ayant point de livret militaire, sont bien obligés d'avoir un titre quelconque. Je crois donc qu'il faudrait dire — je m'excuse d'être obligé d'improviser une rédaction — ...
M. le président. D'autant plus, monsieur le ministre, que le Gouvernement n'a pas le droit d'amendement.
M. Duval-Arnould. La commission pourrait nous donner lecture du texte de M. le ministre. ( Mouvements divers. )
M. le ministre de la guerre. Vraiment, messieurs, cette agitation n'est pas justifiée pour un si petit détail. ( Très bien ! très bien ! )
Bien que je n'aie pas le droit d'amendement, je fais remarquer que j'ai le devoir de lutter contre les travaux inutiles. Je me suis donc permis d'indiquer tout à l'heure à la Chambre qu'en ce qui me concernait, j'interprétais sa décision de la façon suivante : chaque fois qu'il y aura un livret faisant la preuve que l'homme a été mobilisé, le livret suffira. ( Très bien ! très bien ! )
Mais a contrario, chaque fois qu'il n'y aura pas de livret justifiant la mobilisation, il faudra le titre justifiant l'utilisation et, par conséquent, le droit. Dans ces conditions, je ne puis pas accepter une rédaction qui commence par : « Il ne sera pas délivré de diplôme. »
M. le rapporteur. Monsieur le ministre, si je ne me trompe, je vous ai déjà servi une fois d'homme de paille et ce texte est de vous.
M. le ministre de la guerre. Monsieur le rapporteur, comme tout à l'heure il est intervenu des modifications et comme dans le texte qui a été rédigé il n'était pas question d'en étendre le bénéfice à des personnes qui ne peuvent présenter ni livret, ni pièce militaire, je suis bien obligé, au cours de la discussion, de faire les modifications nécessaires.
M. le rapporteur. Nous les acceptons et nous proposons le texte suivant : « ...livret militaire, extrait de citations, titre de pension, carnet de notes ou diplôme ».
M. le ministre de la guerre. Il y aurait lieu d'ajouter : « ordre de service ».
M. le rapporteur. La commission accepte.
M. le colonel Picot. Pour simplifier considérablement le travail dont parlait M. le ministre de la guerre, il peut très bien être décidé qu'il est absolument inutile de donner une autorisation quelconque à tous ceux qui possèdent ou la Croix de guerre ou l'insigne des blessés.
M. le ministre de la guerre. Ceux-là ont déjà un livret.
Sur de nombreux bancs. Aux voix !
M. le président. Voici le nouveau texte de l'article 4 : « Art. 4. — Les intéressés devront pouvoir justifier leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres ( livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, etc. ). Ils devront se procurer l'insigne à leurs frais. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4.
( L'article 4, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. « Art. 5. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille et au brevet s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne, pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire. »
La parole est à M. Henry Paté.
M. Henry Paté. Comme suite à la décision que la Chambre a bien voulu prendre à la demande de sa commission des finances, il faut rayer, dans l'article 5, les mots « et au brevet ».
M. le président. M. Henry-Paté propose la suppression des mots « et au brevet ».
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5 ainsi modifié.
( L'article 5, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. « Art. 6. — Il est ouvert au ministre de la guerre, en addition aux crédits provisoires alloués au titre de l'exercice 1919, pour les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils, un crédit de 100,000 fr. qui sera inscrit à un chapitre nouveau du budget de la lre section de son ministère, portant le n° 40 ter et intitulé « Médaille commémorative française de la grande guerre ».
La parole est à M. Paté.
M. Henry Paté. Je demande la suppression de l'article 6.
M. le président. Il n'y a pas d'opposition ?...
L'article 6 est supprimé.
M. le président. Nous arrivons à une disposition additionnelle présentée par MM. About, Rollin et Nectoux.
Elle est ainsi conçue : « Le bénéfice de la présente loi sera étendu aux cheminots mobilisés qui ont eu, durant la guerre ou au cours de la guerre, une affectation de service dans la zone des armées. »
La parole est à M. About.
M. About. L'amendement que j'ai eu l'honneur de déposer avec mes collègues MM. Rollin et Nectoux, d'accord avec la commission, vise les cheminots qui ont reçu une affectation spéciale dans la zone des armées.
Je me contenterai de dire que parmi ces cheminots beaucoup ont été victimes de leur dévouement en conduisant au front soit des troupes, soit des approvisionnements ; ils ont été, eux aussi, les artisans de la victoire et je propose au Gouvernement de leur accorder le bénéfice de la présente loi.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l'armée.
M. le président de la commission de l'armée. La médaille est accordée à tous les mobilisés. Donc ceux que l'on appelle les cheminots mobilisés ont droit au port de la médaille. ( Très bien ! très bien ! )
M. le président. L'amendement est-il maintenu ?
M. About. Je prends acte de la déclaration de M. le président de la commission, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement est retiré.
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi..
( L'ensemble du projet de loi, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le Sénat, adopté avec de nouvelles modifications par la Chambre des députés, tendant à instituer une médaille commémorative française de la grande guerre.
J'ai à donner au Sénat connaissance du décret suivant :
« Le Président de la République française,
« Sur la proposition du ministre de la guerre,
« Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, qui dispose que les ministres peuvent se faire assister, devant les deux Chambres, par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé,
« Décrète :
« Art. 1er. — M. le commandant Lallemand, en service au ministère de la guerre, est désigné, en qualité de commissaire du Gouvernement, pour assister le ministre de la guerre, au Sénat, dans la discussion du projet de loi tendant à instituer une médaille dite « médaille commémorative française de la grande guerre ».
« Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.
« Fait à Paris, le 27 mars 1920.
« P. Deschanel.
« Par le Président de la République : « Le ministre de la guerre, André Lefèvre. »
Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de loi.
( Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles ).
M. le président. Je donne lecture de l'article 1er.
« Art. 1er. — Il est créé une médaille dite médaille commémorative française de la grande guerre. »
Je mets aux voix l'article 1er. ( L'article 1er, mis aux voix, est adopté. )
M. le président. « Art. 2. — Cette médaille sera accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'État, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins du commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur, et aux gardes civils, agents de police et sapeurs-pompiers des villes bombardées. « Auront également droit à la médaille commémorative les dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans des formations organiques des armées relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois. » – ( Adopté. )
« Art. 3. — L'insigne sera en bronze et du module d'environ trente millimètres. Il sera choisi par voie de concours entre artistes français, dans des conditions à déterminer par une instruction spéciale. « Le ruban aura une largeur de trente-six millimètres ; il sera coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouge clair alternées : six blanches d'une largeur de 3 millimètres 5 et cinq de 3 millimètres. « La médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze. « Le ruban sera orné d'une barrette en métal blanc portant les mots : « Engagé volontaire » pour tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se seront engagés au cours de la grande guerre. « Auront droit au port de la barrette d'engagé volontaire, les officiers de complément qui, bien que libérés, dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre. » – ( Adopté. )
« Art. 4. — Les intéressés devront pouvoir justifier leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres ( livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service ). Ils devront se procurer l'insigne à leurs frais. » – ( Adopté. )
« Art. 5. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire. » – ( Adopté. )
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. ( Le projet de loi est adopté. )
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Paris, le 11 août 1916.
Art. 1er. — Un concours est ouvert pour établir le modèle de l'insigne spécial ci-dessus visé.
Cet insigne est constitué par un ruban, qui, après la guerre, sera celui de la médaille commémorative de la campagne actuelle contre l'Allemagne et ses alliés.
Ladite médaille fera l'objet d'un concours ultérieur.
Dès maintenant, et pour permettre d'harmoniser le ruban et la médaille future, on indique aux concurrents que cette médaille sera en bronze patiné et d'un diamètre de 32 millimètres.
Art. 2. — Les projets seront en couleur, quels que soient le procédé et la dimension réelle que les concurrents détermineront, en proportion avec le modèle adopté de la future médaille.
Aucun ruban tissé ne devra être déposé.
Tous les projets présentés devront être déposés non signés, rue de Bellechasse, 37, à l'annexe du ministère de la guerre ( service de la Croix de guerre ), à partir du 25 août et jusqu'au 5 septembre 1916 au plus tard.
Passé ce délai, aucun projet ne sera admis au concours.
Les concurrents devront être de nationalité française.
Art. 3. — Au moment de son dépôt, chaque projet recevra un numéro d'ordre, qui sera immédiatement reproduit sur une enveloppe cachetée, que devra remettre son auteur, et qui contiendra ses nom et prénoms, son adresse et sa profession.
Art. 4. — Tous les projets qui auront été déposés comme il vient d'être dit seront soumis à l'examen de la commission instituée, par décision ministérielle du 25 octobre 1915, pour la détermination du modèle de la médaille commémorative de la guerre, cette commission fonctionnant comme jury.
Art. 5. — Aucun des membres de ce jury ne pourra participer au concours.
Art. 6. — Après examen des projets déposés, le jury arrêtera la liste de ceux qui seront retenus.
Cette liste sera présentée, avec indication des numéros d'ordre de préférence, au ministre de la guerre qui statuera définitivement.
Art. 7. — L'Administration de la guerre aura la propriété exclusive absolue du projet définitif adopté par le ministre, qui deviendra, après la guerre, le modèle réglementaire du ruban de la médaille commémorative de la campagne contre l'Allemagne et ses alliés.
Art. 8. — Aucune réclamation, quant aux opérations du jury, ne sera admise de la part des concurrents, qui, par le seul fait du dépôt de leur projet, s'engagent à se conformer aux dispositions du présent règlement.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est créé une médaille dite « Médaille commémorative française de la grande guerre ».
Art. 2. — Cette médaille sera accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'État entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins du commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur, et aux gardes civils, agents de police et sapeurs pompiers des villes bombardées.
Auront également droit à la médaille commémorative les dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans des formations organiques des armées relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois.
Art. 3. — L'insigne sera en bronze et du module d'environ trente millimètres ( 0m 030 ). Il sera choisi par voie de concours entre artistes français, dans des conditions à déterminer par une instruction spéciale.
Le ruban aura une largeur de trente-six millimètres ; il sera coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouge clair alternées six blanches d'une largeur de trois millimètres cinq ( 0m 0035 ) et cinq rouges de trois millimètres ( 0m 003 ).
La médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
Le ruban sera orné d'une barrette en métal blanc portant les mots « Engagé volontaire » pour tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se seront engagés au cours de la grande guerre.
Auront droit au port de la barrette d'engagé volontaire, les officiers de complément qui, bien que libérés, dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre.
Art. 4. — Les intéressés devront pouvoir justifier leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres ( livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service ). Ils devront se procurer l'insigne à leurs frais.
Art. 5. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne pour faits qualifiés « crimes » par le Code de justice militaire.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à la Monteillerie, le 23 juin 1920.
P. Deschanel.
Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le ministre de la marine, Landry.
Le ministre des colonies, A. Sarraut.
Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.
CONCOURS POUR L'EXÉCUTION DE LA MÉDAILLE C0MMÉM0RATIVE DE LA GRANDE GUERRE
Un concours est ouvert entre tous les artistes français en vue de l'exécution de la médaille commémorative de la grande guerre.
Cette médaille sera accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'Etat entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins du commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles avant servi entre ces mêmes dates, aux armées ou à l'intérieur aux gardes civils, agents de police, sapeurs-pompiers des villes bombardées et aux dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois.
L'insigne sera rond, en bronze, avec bélière, en une pièce et du module de 30 millimètres. Il ne faudra pas que la rigidité de la bélière nuise à l'aspect de la médaille. Le revers de la médaille devra comporter une inscription et une date commémorative.
L'insigne pourra être porté suspendu par un ruban de 36 millimètres. Le ruban sera orné, en outre, d'une barrette en métal blanc, portant les mots « Engagé volontaire » pour tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se sont engagés au cours de la grande guerre.
Les projets présentés par les concurrents, devront être en plâtre non patiné, modelés, face et revers, à la dimension de 20 centimètres de diamètre. Ils comporteront, en outre, une réduction photographique à la grandeur d'exécution.
Pour l'établissement du projet, il y aura lieu de tenir compte qu'au moment de la frappe la médaille devra être du type à relief moyen, pouvant être obtenu au balancier, en deux passes.
Le jury chargé de désigner le projet qui sera soumis à l'agrément du Gouvernement sera composé comme suit :
Huit représentants de l'administration des beaux-arts.
Un représentant du ministère de la guerre.
Un représentant du ministère de la marine.
Un représentant du ministère des colonies.
M. le rapporteur de la loi instituant la médaille à la Chambre des députés.
M. le rapporteur de la loi au Sénat.
M. le directeur de l'administration des monnaies et médailles.
Deux graveurs.
Deux sculpteurs.
Deux artistes décorateurs.
Deux fabricants de médailles désignés par la chambre syndicale de la bijouterie.
Dix jurés au plus nommés par les concurrents ; ces jurés ne pourront prendre part au concours.
L'élection par les concurrents se fera à un seul tour de scrutin, à la majorité relative, par le dépouillement des votes remis sous enveloppes cachetées en même temps que le projet. Le dépouillement aura lieu en séance publique, en présence des autres membres du jury.
Les primes suivantes, imputables sur le budget de la guerre, seront accordées aux auteurs de projets classés par le jury dans l'ordre ci-après :
2,000 fr. pour le projet classé premier.
1,500 fr. pour le projet classé deuxième.
1,000 fr. pour le projet classé troisième.
750 fr. pour le projet classé quatrième.
500 fr. pour le projet classé cinquième.
500 fr. pour le projet classé sixième.
L'artiste dont le projet aura été définitivement accepté en recevra la commande de l'administration des beaux-arts. Une somme de 4,000 fr. lui sera allouée pour cette commande. Il aura droit à une remise de 2 centimes par exemplaire.
Si le projet qui réunira le plus grand nombre de voix n'offrait cependant pas toutes les garanties d'exécution, le classement n'entraînerait pas pour l'administration des beaux-arts l'obligation de procéder à commande.
L'artiste titulaire de la commande devra livrer à la Monnaie un galvano nickelé. La Monnaie se chargera à ses frais de la réduction et de l'établissement des poinçons et matrice.
Les projets présentés devront être déposés au commissariat des expositions des beaux-arts au Grand Palais, avenue d'Antin, porte C, entre le 15 et le 31 décembre 1920, dernier délai.
Le concours est rigoureusement anonyme.
Les projets et photographies porteront une devise qui sera reproduite sur une enveloppe cachetée, contenant les nom, prénoms et adresse de l'artiste.
Chaque concurrent ne peut présenter qu'un projet.
L'acceptation de la part des concurrents de prendre part à ce concours comporte l'acceptation de toutes les conditions énumérées ci-dessus, sans réserve aucune.
Paris, le 20 janvier 1921.
Art. 1er. — Ont droit au port de la médaille :
1° Tous les militaires et marins français présents sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'Etat entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi que les marins de commerce ;
2° Tous les militaires et marins étrangers, ayant servi au titre français ou étranger, dans une unité française, à l'exclusion de ceux qui n'y étaient que détachés ;
3° Les infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens et administrateurs de nationalité française ou étrangère, ayant servi dans des formations sanitaires françaises aux armées ou à l'intérieur, à titre bénévole, entre ces mêmes dates ;
4° Les personnes de nationalité française ou étrangère ayant servi entre ces mêmes dates, dans les œuvres ci-dessous désignées accréditées auprès du haut commandement français ou relevant de ce commandement, à condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant une période de six mois dans la zone des armées :
a) Œuvres diverses : foyers du soldat, cantines de gare, etc.
b) Chevaliers de Colomb.
c) American Red Cross.
d) Sections sanitaires automobiles des Croix rouges française et étrangères aux armées françaises.
5° Les dames, de nationalité française ou étrangère, employées entre ces mêmes dates, comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques des armées, relevant du commandant en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant six mois ;
6° Les gardes civils, les agents de police et les sapeurs-pompiers des villes bombardées, ayant été officiellement inscrits entre ces mêmes dates et avant rempli leurs fonctions au cours des bombardements ;
7° Les travailleurs coloniaux ayant été employés, entre le 2 août 1914 et de 11 novembre 1918, aux travaux de la défense nationale en France ;
8° Les militaires français à l'étranger qui, n'ayant pu servir dans l'armée française, se sont enrôlés durant la guerre dans les armées alliées ou associées de la France.
Etrangers. – En ce qui concerne les étrangers remplissant les conditions des paragraphes 2, 3, 4 et 5, les intéressés ne pourront faire valoir leurs droits à ladite médaille qu'en produisant, à l'appui de leur demande, l'autorisation de leur gouvernement respectif.
Engagés volontaires. – Tous ceux qui, non soumis par leur âge aux obligations du service militaire et non susceptibles d'appel dans les deux ans, ont été réintégrés ou se sont engagés au cours de la grande guerre, ont droit, sur le ruban, à la barrette en métal blanc, portant les mots « engagé volontaire ».
De même les officiers de complément qui, également libérés dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre, ont droit à la barrette « engagé volontaire ».
Les étrangers qui se sont engagés dans les rangs de l'armée française ont également droit à la barrette « engagé volontaire ».
Art. 2. — Les intéressés visés à l'article 1er ci-dessus pourront porter immédiatement le ruban en attendant la confection de la médaille. Ils devront justifier leurs droits au port de la médaille par une pièce militaire faisant ressortir leurs titres : livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service, etc.
Art. 3. — Les ayants droit qui ne posséderaient aucune des pièces indiquées à l'article 2 recevront, sur leur demande, une autorisation justifiant leurs droits au port de la médaille.
Cette autorisation leur sera délivrée par les autorités énumérées ci-dessous, auxquelles ils devront adresser leur demande, en fournissant tous les renseignements utiles ( en particulier, formation dans laquelle ils ont été employés ; nom et grade du commandant de cette formation ; durée et dates du séjour ) :
1° – a) Anciens militaires qui, à la date du 2 août 1914, étaient dégagés de toute obligation militaire :
Ministère de la guerre : ( archives administratives ) en fournissant leurs lieu et date de naissance, leur lieu de tirage au sort et leur bureau de recrutement. Les demandes seront ensuite transmises par les archives, avec les renseignements nécessaires, au cabinet du ministre ( 2e bureau ) pour décision.
b) Militaires des réserves, ayant égaré leurs pièces d'identité ;
c) Militaires étrangers :
1° S'ils ont servi dans les corps de troupe, à leur dernier corps d'affectation ;
2° S'ils ont servi dans les états-majors ou services ; au général commandant la dernière région de rattachement.
2° – Civils
a) Personnel du service de santé ayant servi à titre bénévole : ministère de la guerre : direction du service de santé.
Sections sanitaires automobiles : ministère de la guerre : 3° direction, organisation et mobilisation.
b) Œuvres diverses : foyers du soldat, cantines de gare, etc. : ministère de la guerre cabinet du ministre ( 4e bureau ).
c) Dames ayant été employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques de l'armée :
Ministère de la guerre : les automobilistes 3° direction, organisation et mobilisation. Les télégraphistes : 4° direction ( cabinet du directeur ). Les secrétaires : cabinet du ministre ( 2e bureau ).
d) Gardes civils, agents de police, sapeurs-pompiers des villes bombardées :
Une liste nominative des candidats, classés par catégories, sera établie par l'autorité municipale de chaque localité bombardée, et adressée au préfet avec justification des titres de chacun des intéressés. Le préfet transmettra les demandes, revêtues de son avis, au général commandant la région, qui les soumettra à la décision du ministre ( cabinet, 2e bureau ), en joignant son avis personnel.
e) Travailleurs coloniaux : ministère de la guerre ( 8e direction, 5e bureau ).
3° Français. – Ayant servi dans les armées alliées ou associées :
Les demandes seront adressées, avec leur justification, à l'attaché militaire auprès de l'ambassade ou de la légation française du pays où se trouvent les intéressés.
Après enquête, l'attaché militaire les transmettra au ministère de la guerre ( cabinet du ministre, 2e bureau ), en y joignant son avis personnel.
Toutes les demandes et autorisations seront établies sur papier libre, sans modèle spécial, mais avec toutes les garanties d'authenticité. Les noms, prénoms et adresses des demandeurs devront être écrits très lisiblement.
Art. 4. — Cas litigieux. Réclamations. – Tous les cas litigieux ou douteux et les réclamations devront être soumis au cabinet du ministre ( 2e bureau ).
Le ministre de la guerre, Louis Barthou.
I. — Ayants droit.
Ont droit au port de la médaille :
1° Tous les militaires et marins français présents sous les drapeaux ou à bord des bâtiments de l'Etat entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;
2° Tous les militaires et marins étrangers ayant servi au titre français ou étranger, dans une unité française, à l'exclusion de ceux qui n'y étaient que détachés ;
3° Les marins du commerce ayant effectué, entre les mêmes dates, des embarquements en haute mer ;
4° Les infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens et administrateurs de nationalité française ou étrangère, ayant servi dans des formations sanitaires françaises, à titre bénévole, entre ces mêmes dates ;
5° Les personnes de nationalité française ou étrangère ayant servi entre ces mêmes dates, dans les œuvres accréditées auprès du haut commandement français ou relevant de ce commandement à condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant une période de six mois dans la zone des armées, ou dans des unités combattantes de la marine ;
6° Les dames de nationalité française ou étrangère, employées entre ces mêmes dates comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans des formations de la marine relevant du commandant supérieur de la marine dans la zone des armées du Nord ou du commandant en chef des armées, à condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois.
Étrangers. – En ce qui concerne les étrangers remplissant les conditions des paragraphes 2, 4 et 5, les intéressés ne pourront faire valoir leurs droits à ladite médaille qu'en produisant, à l'appui de leur demande, l'autorisation de leur gouvernement respectif.
Engagés volontaires. – Tous ceux qui, non soumis par leur âge aux obligations du service militaire et non susceptibles d'appel dans les deux ans, ont été réintégrés ou se sont engagés au cours de la grande guerre, ont droit, sur le ruban, à la barrette en métal blanc, portant les mots « engagé volontaire ».
De même les officiers de complément qui, également libérés dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve et ont servi à ce titre pendant la guerre, ont droit à la barrette « engagé volontaire ».
II. — Port de l'insigne. — Autorisation.
Les intéressés pourront porter immédiatement le ruban de la médaille s'ils possèdent une pièce militaire faisant ressortir leurs titres : livret militaire, extrait de citation, titre de pension, extrait de matricule ou fascicule n° 3620 pour les inscrits maritimes, certificat ou ordre de service, etc.
Les ayants droit qui ne posséderaient aucune des pièces indiquées ci-dessus, ainsi que les marins du commerce, recevront, sur leur demande, une autorisation justifiant leurs droits au port de la médaille.
Cette autorisation leur sera délivrée par les autorités énumérées ci-dessous, auxquelles ils devront adresser leur demande, en fournissant tous les renseignements utiles ( en particulier, formation dans laquelle ils ont été employés : durée et dates du séjour ) :
a) Personnel militaire rendu à la vie civile :
Officiers. – Le commissaire, chef du service de la solde de leur port d'attache ( Cherbourg, pour les commissaires interprètes et du chiffre ), ou l'administrateur de leur quartier pour les officiers auxiliaires.
Non-officiers. – Le commandant du dépôt d'immatriculation ou l'administrateur du quartier d'inscription de l'intéressé.
b) Marins du commerce :
L'administrateur de leur quartier d'inscription.
c) Civils :
Formations sanitaires. – Direction du service de santé au ministère de la marine.
Œuvres de secours. – Cabinet du ministre ( bureau de la correspondance générale ), au ministère de la marine.
Toutes les demandes et autorisations seront établies sur papier libre, sans modèle spécial, mais avec toutes les garanties d'authenticité. Les noms, prénoms et adresses des demandeurs devront être écrits très lisiblement.
Les cas litigieux ou douteux et les réclamations devront être soumis au ministère de la marine ( direction du personnel militaire de la flotte, 3e bureau ).
Fait à Paris, le 20 mars 1921.
Le ministre de la marine, Guist'Hau.
Ministère des finances.
Avis au public.
Le public est informé que la fabrication de la médaille commémorative de la grande guerre, instituée par la loi du 23 juin 1920, vient d'être commencée par un certain nombre d'industriels spécialistes, sous le contrôle de l'administration des monnaies et médailles. Le modèle de cette médaille, choisi par voie de concours, est dû au graveur Morlon.
Il est rappelé que les personnes ayant droit au port de la médaille commémorative, dans les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 20 janvier 1921, publiée au Journal officiel du 22 janvier 1921, doivent se procurer l'insigne à leurs frais.
La médaille commémorative sera mise en vente par l'administration des monnaies et médailles dans le courant du mois de février 1922. La vente par la Monnaie n'aura lieu, toutefois, qu'en gros, et par commande de 100 exemplaires au moins.
La vente au détail sera assurée par les commerçants spécialistes ( marchands de décorations, bijoutiers, etc. ).
Le prix de vente au détail est fixé au chiffre maximum de 3 fr. l'exemplaire ( y compris ruban, épinglette et petite boite en carton ).
L'agrafe « Engagé volontaire » sera également mise en vente à la Monnaie, par dix agrafes au moins à la fois. La vente au détail aura lieu au prix maximum de 15 centimes l'exemplaire.
Pourront se procurer les médailles et les agrafes en gros, à la Monnaie :
1° Les commerçants revendeurs précités ;
2° Les sociétés, municipalités, groupements d'anciens combattants, etc., faisant l'acquisition des insignes pour leurs adhérents ou administrés.
Les conditions de la vente en gros seront indiquées aux intéressées par l'administration des monnaies et médailles, à laquelle ils peuvent adresser leurs commandes dès à présent. Les commandes seront d'ailleurs servies dans l'ordre de leur inscription.
Le public est prévenu que le modèle officiel et réglementaire de la médaille commémorative ( diamètre 32 millimètres ) ne pourra pas se trouver dans le commerce avant le mois de février prochain. Les modèles de la médaille qui seraient mis en vente d'ici là ne pourraient être que des modèles de fantaisie de dimensions différentes de celles du type réglementaire.
Ministère des finances.
Le public est informé que le modèle officiel de la médaille commémorative de la grande guerre est mis en vente par l'administration des Monnaies et Médailles depuis le mois de février dernier. Les quantités fabriquées permettent actuellement de servir sans retard toutes les commandes.
La Monnaie ne vend d'ailleurs cette médaille qu'en gros, et par commandes de cent exemplaires au moins. Les acheteurs d'un nombre d'exemplaires inférieur à cent doivent s'adresser aux revendeurs en détail ( marchands de décorations, bijoutiers, etc. ).
Le prix de vente au détail est fixé au chiffre maximum de 3 fr. l'exemplaire ( y compris ruban, épinglette et petite boite en carton ).
Les conditions de la vente en gros sont envoyées par l'administration des Monnaies et Médailles, 11, quai Conti à Paris à tous les intéressés ( commerçants revendeurs, sociétés, municipalités, groupements d'anciens combattants, etc. ) qui lui en feront la demande.
Il est rappelé que l'instruction ministérielle du 20 janvier 1921 publiée au Journal officiel du 22 janvier 1921, a fixé les catégories d'ayants droit au port de la médaille commémorative.