MÉDAILLE COMMÉMORATIVE FRANÇAISE
DE LA GRANDE GUERRE

 

 

- 23 juin 1920 -

 

 

                                                                                      

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Au cours de cette « grande guerre » qui mobilisa 8 410 000 français ( dont 1 357 800 d’entre eux trouvèrent la mort et 3 595 000 furent blessés ), le Parlement a souhaité à plusieurs reprises que soit instituée « une médaille commémorative de la guerre, qui serait, en même temps qu’un précieux souvenir pour les intéressés, la marque tangible de leur participation à cette immense lutte. »
Dès l’année 1915, et à l’initiative du ministre de la guerre Alexandre Millerand, fut déposé au Parlement, un projet de loi visant à créer une médaille commémorative qui serait attribuée à la fin des hostilités à tous les soldats mobilisés et dans l’immédiat, mais à titre provisoire, aux militaires dégagés de leurs obligations par suite de réforme ou de blessure. Mais c’est la loi du 23 juin 1920, qui créera la Médaille commémorative française de la Grande Guerre, à l’insigne choisi à l’issue d’un concours ouvert à tous les artistes français, qui présentèrent un total de soixante-treize modèles.

Nul ne pourra prétendre au port de cette médaille s’il a été l’objet d’une condamnation, sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire.
Le droit au port de cette décoration, aujourd'hui plus couramment appelée Médaille commémorative de la guerre 1914-1918, se justifie par la possession d’un document administratif attestant de la participation aux opérations de ce conflit.
Les demandes pour attribution se font auprès du bureau des décorations au ministère de la Défense.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Médaille commémorative de la Grande guerre récompense, les personnels ayant servi dans les conditions ci-après entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :

  – tous les militaires et marins français présents sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l’État, ainsi que les marins du commerce, quelle qu’ait été la durée de leur mobilisation.

  – tous les militaires et marins étrangers ayant servi au titre français ou étranger dans une unité française, à l’exclusion de ceux qui n’y étaient que détachés.

  – avec l’agrafe « Engagés Volontaires » destinée :
- à tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d’appel dans les deux ans, se seront engagés au cours de la grande guerre ;
- aux officiers de complément qui, bien que libérés dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre ;
- aux étrangers qui se sont engagés dans les rangs de l’armée française.

  – les agents des portions actives et des subdivisions complémentaires territoriales des chemins de fer de campagne ( l’agrafe « Engagé Volontaire » étant attribuée à ceux de ces agents qui avaient dépassé l’âge du service militaire obligatoire et ont contracté un engagement de trois ans au titre des réseaux ).

  – les infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs de nationalité française ou étrangère ayant servi dans les formations sanitaires françaises aux armées ou à l’intérieur à titre bénévole.

  – les gardes civils, les agents de police et les sapeurs-pompiers des villes bombardées, ayant été officiellement inscrits entre ces mêmes dates et ayant rempli leurs fonctions au cours des bombardements.

  – les agents de police de la ville de Paris, du département de la Seine, le personnel du corps des inspecteurs de la police parisienne, le personnel des préposés actifs de l’octroi de Paris et des gardes des promenades et plantations de la ville de Paris, toutes catégories qui ont été militarisés par décrets des 7, 9, 19 août et 21 septembre 1914.

  – les militaires français qui, étant à l’étranger, n’ayant pu servir dans les rangs de l’armée française, se sont enrôlés durant la guerre dans les armées alliées ou associées de la France.

  – les travailleurs coloniaux ayant été employés aux travaux de la défense nationale en France, à condition d’avoir servi pendant une période de six mois au moins, entre les dates précitées.

  – les personnes de nationalité française ou étrangère ayant servi dans la zone des armées dans les œuvres ci-dessous désignées, accréditées auprès du haut commandement français ou relevant de ce commandement :
- œuvres diverses, foyers du soldat, cantines de gare, etc. ;
- Chevaliers de Colomb ;
- American Red Cross ;
- sections sanitaires automobiles des Croix-Rouge française et étrangères aux armées françaises.

  – les dames, de nationalité française ou étrangère, employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans des formations organiques des armées relevant du commandement en chef.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Alternance de six raies verticales blanches de 3,5 mm et de cinq raies verticales rouge clair de 3 mm.

 

 

AGRAFE

 

 

Rectangulaire en maillechort, inscription  ENGAGÉ  VOLONTAIRE.
Elle fut portée par tous les ayants droit à ce titre, jusqu’à la création de la Croix du Combattant Volontaire de la guerre 1914-1918, le 4 juillet 1935.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en bronze, du module de 30 mm.
Gravure de Pierre, Alexandre Morlon.

Sur l’avers    : l’effigie de la République casquée de la bourguignotte ( le casque de 1914 ),
                      couronnée de laurier et tenant en main gauche une épée.

Sur le revers : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entourant l’inscription
                      GRANDE  GUERRE  1914-1918.

La bélière rectangulaire, de la largeur du ruban, est constituée de branches de chêne.
Il existe deux autres modèles, non officiels, de cette médaille :

  – un modèle improprement attribué à la maison ARTHUS-BERTRAND, avec une bélière classique de type anneau-boule ;

  – le modèle dit de CHARLES, au module inférieur, dont l’avers et le revers présentent de légères différences par rapport au modèle officiel et qui est équipé d’une bélière particulière en forme de large anneau constitué de feuilles de chêne.

 

 

 


 

 

 

DÉBATS PARLEMENTAIRES

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

CHAMBRE DES DÉPUTÉS – 2e séance du 15 octobre 1919
Adoption d'un projet de loi tendant à instituer une médaille dite :
« Médaille commémorative française de la grande guerre »

J.O. du 16 octobre 1919 - Débats parlementaires - Chambre des députés - Page 5021

 

 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi tendant à instituer une médaille dite : « Médaille commémorative française de la grande guerre ».
Cette affaire a été inscrite à l'ordre du jour, sous réserve qu'il n'y ait pas débat, en exécution des articles 97 à 99 du règlement.
Je consulte la Chambre sur le passage aux articles. ( Le passage aux articles est ordonné. )

M. le président. « Art. 1er. — Il est créé une médaille dite « médaille commémorative française de la grande guerre ».
Je mets aux voix l'article 1er. ( L'article 1er, mis aux voix, est adopté. )

« Art. 2. — Cette médaille sera accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'Etat, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins du commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur. « La même médaille et son diplôme seront remis à titre de souvenir aux familles de ceux qui sont morts pour la France. » – ( Adopté. )

« Art. 3. — L'insigne sera en bronze et du module d'environ 30 millimètres. Il sera choisi par voie de concours entre artistes français, dans des conditions à déterminer par une instruction spéciale. « Le ruban aura une largeur de 36 millimètres ; il sera coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouge clair alternées : six blanches d'une largeur de 3 millimètres 5 et cinq de 3 millimètres. « La médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze. » – ( Adopté ).

« Art. 4. — Le brevet et l'insigne seront distribués gratuitement aux ayants droit. » – ( Adopté ).

« Art. 5. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille et au brevet s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire. » – ( Adopté ).

« Art. 6. — Il est ouvert au ministre de la guerre, en addition aux crédits provisoires alloués au titre de l'exercice 1919, pour les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils, un crédit de 100,000 fr. qui sera inscrit à un chapitre nouveau du budget de la 1re section de son ministère, portant le n° 40 ter et intitulé : « Médaille commémorative française de la grande guerre ».

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. ( Le projet de loi est adopté. )

 

 

 


 

 

 

RAPPORT fait au nom de la commission de l'armée chargée d'examiner le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le Sénat,
tendant à instituer une médaille, dite « médaille commémorative française de la grande guerre »
par M. Paul de Cassagnac, député

J.O. du 7 mars 1920 - Page 3767

 

 

Chambre des députés — 12e législature. — Session ordinaire de 1920.

Messieurs, dans sa séance du 15 octobre 1919, la Chambre des députés a adopté le texte du projet de loi présenté par le Gouvernement et tendant à instituer une médaille dite médaille commémorative française de la grande guerre. Dans sa séance du 14 octobre 1919 le Sénat l'a à son tour adopté avec modifications. La commission de l'armée a, en conséquence, l'honneur de le soumettre à vos délibérations tel qu'il a été voté par le Sénat.

PROJET DE LOI

Art. 1er. — Il est créé une médaille, dite médaille commémorative française de la grande guerre.

Art. 2. — Cette médaille sera accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'Etat, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins du commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur.
La même médaille et son diplôme seront remis, à titre de souvenir, aux familles de ceux qui sont morts pour la France.

Art. 3. — L'insigne sera en bronze et du module d'environ 30 millimètres. Il sera choisi par voie de concours entre artistes français, dans des conditions à déterminer par une instruction spéciale.
« Le ruban aura une largeur de 36 millimètres ; il sera coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouge clair alternées : six blanches d'une largeur de 3 millim. 5 et cinq de 3 millimètres.
La médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
Le ruban sera orné d'une barrette en métal blanc portant les mots « engagé volontaire », pour tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se seront engagés au cours de la grande guerre.

Art. 4. — Le brevet et l'insigne seront distribués gratuitement aux ayants droit.

Art. 5. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille et au brevet s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire.

Art. 6. — Il est ouvert au ministre de la guerre, en addition aux crédits provisoires alloués au titre de l'exercice 1919, pour les dépenses militaires et les dépenses exceptionnelles des services civils, un crédit de 100,000 fr. qui sera inscrit à un chapitre nouveau du budget de la 1re section de son ministère, portant le n° 40 ter et intitulé : « Médaille commémorative française de la grande guerre ».

 

 

 


 

 

 

AVIS présenté au nom de la commission des finances sur le projet de loi,
adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le Sénat,
tendant à instituer une médaille dite « médaille commémorative française de la grande guerre »,
par M. Henry Paté, député

J.O. du 16 mars 1920 - Page 4358

 

 

Chambre des députés — 12e législature. — Session ordinaire de 1920.
Dépôt exceptionnel de rapports. ( Art. 33 du règlement de la Chambre. )

Messieurs, la commission de l'armée vous propose d'adopter sans modification le texte, voté le 14 octobre dernier par le Sénat, créant une médaille dite « médaille commémorative française de la grande guerre ».
Il n'est pas possible à votre commission des finances de donner son adhésion au texte tel qu'il vous est présenté.
Si vous voulez bien vous reporter à l'avis que nous vous avons donné au nom de la commission des finances sur le projet de loi portant création d'une médaille interalliée de la Victoire, vous y trouverez d'abord un certain nombre d'observations que nous avons à reprendre textuellement en ce qui concerne le projet visé dans le présent rapport.
Ce projet ouvre un crédit au titre de l'exercice 1919, alors qu'aucune dépense ne peut plus être engagée au titre de cet exercice ; il n'ouvre aucun crédit au ministre de la marine qui aura cependant des dépenses à faire du chef du texte proposé.
Mais vous trouverez dans l'avis sur le projet de loi créant la médaille interalliée de la Victoire, auquel nous vous prions de bien vouloir vous référer, une objection beaucoup plus grave. Alors qu'un modeste crédit de 100,000 fr. est demandé pour chacune des deux médailles, et par le Gouvernement et par la commission de l'armée, la dépense résultant de l'adoption de ces projets et en particulier de la remise gratuite du brevet et de l'insigne aux intéressés atteindra 80 à 85 millions.
La commission des finances ne peut donner son adhésion au vote de cette dépense, qu'elle a tenu à mettre en pleine lumière sous vos yeux.
Si d'autre part, on adoptait la solution donnée par la loi du 9 novembre 1911 pour la médaille commémorative de 1870, c'est-à-dire si on délivrait gratuitement le diplôme aux intéressés qui resteraient libres de se procurer l'insigne à leurs frais, la dépense resterait, pour les deux médailles, de 11 millions de francs, dont environ 6,500,000 pour la médaille commémorative française. La remise gratuite des diplômes aux intéressés entraînerait en outre l'utilisation d'un nombre élevé de secrétaires civils et militaires, et multiplierait les occupations parasitaires de l'administration, au moment où nous tendons de tous nos efforts à les éliminer.
Pour ces raisons, la commission des finances vous propose de décider que la liste des bénéficiaires sera publiée au Journal officiel, que cette insertion tiendra lieu de diplôme, et que les intéressés devront se procurer à leurs frais et l'insigne et le numéro du Journal officiel qui consacrera leur droit. En même temps, elle invite le Gouvernement à étudier un système qui permette aux intéressés de porter le ruban sans attendre l'insertion au Journal officiel, par exemple en faisant apposer par la gendarmerie une mention sur leur livret individuel.
En conséquence, la commission des finances ne donne son adhésion au vote du texte proposé que sous les deux réserves suivantes :
1° Remplacer l'article 4 par le texte suivant :
« Art. 4. — La liste des ayants droit à la médaille créée par la présente loi sera insérée au Journal officiel. Cette insertion tiendra lieu de diplôme et donnera aux intéressés le droit de porter l'insigne qu'ils devront se procurer à leurs frais. »
2° Supprimer l'article 6.

 

 

 


 

 

 

SÉNAT – Séance du mardi 8 juin 1920
Adoption d'un projet de loi instituant une médaille commémorative de la guerre

J.O. du 9 juin 1920 - Débats parlementaires - Sénat - Page 918

 

 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le Sénat, adopté avec de nouvelles modifications par la Chambre des députés, tendant à instituer une médaille commémorative française de la grande guerre.
J'ai à donner au Sénat connaissance du décret suivant :

« Le Président de la République française,
« Sur la proposition du ministre de la guerre,
« Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, qui dispose que les ministres peuvent se faire assister, devant les deux Chambres, par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé,
« Décrète :
« Art. 1er. — M. le commandant Lallemand, en service au ministère de la guerre, est désigné, en qualité de commissaire du Gouvernement, pour assister le ministre de la guerre, au Sénat, dans la discussion du projet de loi tendant à instituer une médaille dite « médaille commémorative française de la grande guerre ».
« Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.
« Fait à Paris, le 27 mars 1920.
« P. Deschanel.
« Par le Président de la République : « Le ministre de la guerre, André Lefèvre. »

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de loi.
( Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles ).

M. le président. Je donne lecture de l'article 1er.
« Art. 1er. — Il est créé une médaille dite médaille commémorative française de la grande guerre. »
Je mets aux voix l'article 1er. ( L'article 1er, mis aux voix, est adopté. )

M. le président. « Art. 2. — Cette médaille sera accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'État, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins du commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur, et aux gardes civils, agents de police et sapeurs-pompiers des villes bombardées. « Auront également droit à la médaille commémorative les dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans des formations organiques des armées relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois. » – ( Adopté. )

« Art. 3. — L'insigne sera en bronze et du module d'environ trente millimètres. Il sera choisi par voie de concours entre artistes français, dans des conditions à déterminer par une instruction spéciale. « Le ruban aura une largeur de trente-six millimètres ; il sera coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouge clair alternées : six blanches d'une largeur de 3 millimètres 5 et cinq de 3 millimètres. « La médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze. « Le ruban sera orné d'une barrette en métal blanc portant les mots : « Engagé volontaire » pour tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se seront engagés au cours de la grande guerre. « Auront droit au port de la barrette d'engagé volontaire, les officiers de complément qui, bien que libérés, dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre. » – ( Adopté. )

« Art. 4. — Les intéressés devront pouvoir justifier leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres ( livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service ). Ils devront se procurer l'insigne à leurs frais. » – ( Adopté. )

« Art. 5. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire. » – ( Adopté. )

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. ( Le projet de loi est adopté. )

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

RÈGLEMENT du concours ouvert en vue de la détermination
d'un insigne spécial destiné aux militaires de tous grades
mis hors cadres, ou réformés, ou versés dans le service auxiliaire
pour blessures de guerre ou maladies contractées au service,
au cours de la campagne actuelle contre l'Allemagne et ses alliés

J.O. du 13 août 1916 - Page 7362

 

 

Paris, le 11 août 1916.

Art. 1er. — Un concours est ouvert pour établir le modèle de l'insigne spécial ci-dessus visé.
Cet insigne est constitué par un ruban, qui, après la guerre, sera celui de la médaille commémorative de la campagne actuelle contre l'Allemagne et ses alliés.
Ladite médaille fera l'objet d'un concours ultérieur.
Dès maintenant, et pour permettre d'harmoniser le ruban et la médaille future, on indique aux concurrents que cette médaille sera en bronze patiné et d'un diamètre de 32 millimètres.

Art. 2. — Les projets seront en couleur, quels que soient le procédé et la dimension réelle que les concurrents détermineront, en proportion avec le modèle adopté de la future médaille.
Aucun ruban tissé ne devra être déposé.
Tous les projets présentés devront être déposés non signés, rue de Bellechasse, 37, à l'annexe du ministère de la guerre ( service de la Croix de guerre ), à partir du 25 août et jusqu'au 5 septembre 1916 au plus tard.
Passé ce délai, aucun projet ne sera admis au concours.
Les concurrents devront être de nationalité française.

Art. 3. — Au moment de son dépôt, chaque projet recevra un numéro d'ordre, qui sera immédiatement reproduit sur une enveloppe cachetée, que devra remettre son auteur, et qui contiendra ses nom et prénoms, son adresse et sa profession.

Art. 4. — Tous les projets qui auront été déposés comme il vient d'être dit seront soumis à l'examen de la commission instituée, par décision ministérielle du 25 octobre 1915, pour la détermination du modèle de la médaille commémorative de la guerre, cette commission fonctionnant comme jury.

Art. 5. — Aucun des membres de ce jury ne pourra participer au concours.

Art. 6. — Après examen des projets déposés, le jury arrêtera la liste de ceux qui seront retenus.
Cette liste sera présentée, avec indication des numéros d'ordre de préférence, au ministre de la guerre qui statuera définitivement.

Art. 7. — L'Administration de la guerre aura la propriété exclusive absolue du projet définitif adopté par le ministre, qui deviendra, après la guerre, le modèle réglementaire du ruban de la médaille commémorative de la campagne contre l'Allemagne et ses alliés.

Art. 8. — Aucune réclamation, quant aux opérations du jury, ne sera admise de la part des concurrents, qui, par le seul fait du dépôt de leur projet, s'engagent à se conformer aux dispositions du présent règlement.

 

 

 


 

 

 

LOI du 23 juin 1920
instituant une médaille dite
« Médaille commémorative française de la grande guerre »

J.O. du 29 juin 1920 - Page 9111

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est créé une médaille dite « Médaille commémorative française de la grande guerre ».

Art. 2. — Cette médaille sera accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'État entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins du commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles ayant servi entre ces mêmes dates aux armées ou à l'intérieur, et aux gardes civils, agents de police et sapeurs pompiers des villes bombardées.
Auront également droit à la médaille commémorative les dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans des formations organiques des armées relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois.

Art. 3. — L'insigne sera en bronze et du module d'environ trente millimètres ( 0m 030 ). Il sera choisi par voie de concours entre artistes français, dans des conditions à déterminer par une instruction spéciale.
Le ruban aura une largeur de trente-six millimètres ; il sera coupé, dans le sens de sa longueur, de onze raies blanches et rouge clair alternées six blanches d'une largeur de trois millimètres cinq ( 0m 0035 ) et cinq rouges de trois millimètres ( 0m 003 ).
La médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
Le ruban sera orné d'une barrette en métal blanc portant les mots « Engagé volontaire » pour tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire, ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se seront engagés au cours de la grande guerre.
Auront droit au port de la barrette d'engagé volontaire, les officiers de complément qui, bien que libérés, dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre.

Art. 4. — Les intéressés devront pouvoir justifier leurs droits au port de la médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres ( livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service ). Ils devront se procurer l'insigne à leurs frais.

Art. 5. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne pour faits qualifiés « crimes » par le Code de justice militaire.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à la Monteillerie, le 23 juin 1920.

P. Deschanel.

Le ministre de la guerre, André Lefèvre.
Le ministre de la marine, Landry.
Le ministre des colonies, A. Sarraut.

 

 

 


 

 

 

AVIS de concours
pour l'exécution de la médaille commémorative de la grande guerre

J.O. du 21 octobre 1920 - Page 16208

 

 

Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.

CONCOURS POUR L'EXÉCUTION DE LA MÉDAILLE C0MMÉM0RATIVE DE LA GRANDE GUERRE

Un concours est ouvert entre tous les artistes français en vue de l'exécution de la médaille commémorative de la grande guerre.
Cette médaille sera accordée à tout militaire ou marin présent sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'Etat entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi qu'aux marins du commerce et aux infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens, administrateurs bénévoles avant servi entre ces mêmes dates, aux armées ou à l'intérieur aux gardes civils, agents de police, sapeurs-pompiers des villes bombardées et aux dames employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques relevant du commandement en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois.
L'insigne sera rond, en bronze, avec bélière, en une pièce et du module de 30 millimètres. Il ne faudra pas que la rigidité de la bélière nuise à l'aspect de la médaille. Le revers de la médaille devra comporter une inscription et une date commémorative.
L'insigne pourra être porté suspendu par un ruban de 36 millimètres. Le ruban sera orné, en outre, d'une barrette en métal blanc, portant les mots « Engagé volontaire » pour tous ceux qui, vieux ou jeunes, dégagés de tout service militaire ou non susceptibles d'appel dans les deux ans, se sont engagés au cours de la grande guerre.
Les projets présentés par les concurrents, devront être en plâtre non patiné, modelés, face et revers, à la dimension de 20 centimètres de diamètre. Ils comporteront, en outre, une réduction photographique à la grandeur d'exécution.
Pour l'établissement du projet, il y aura lieu de tenir compte qu'au moment de la frappe la médaille devra être du type à relief moyen, pouvant être obtenu au balancier, en deux passes.
Le jury chargé de désigner le projet qui sera soumis à l'agrément du Gouvernement sera composé comme suit :
Huit représentants de l'administration des beaux-arts.
Un représentant du ministère de la guerre.
Un représentant du ministère de la marine.
Un représentant du ministère des colonies.
M. le rapporteur de la loi instituant la médaille à la Chambre des députés.
M. le rapporteur de la loi au Sénat.
M. le directeur de l'administration des monnaies et médailles.
Deux graveurs.
Deux sculpteurs.
Deux artistes décorateurs.
Deux fabricants de médailles désignés par la chambre syndicale de la bijouterie.
Dix jurés au plus nommés par les concurrents ; ces jurés ne pourront prendre part au concours.
L'élection par les concurrents se fera à un seul tour de scrutin, à la majorité relative, par le dépouillement des votes remis sous enveloppes cachetées en même temps que le projet. Le dépouillement aura lieu en séance publique, en présence des autres membres du jury.
Les primes suivantes, imputables sur le budget de la guerre, seront accordées aux auteurs de projets classés par le jury dans l'ordre ci-après :
2,000 fr. pour le projet classé premier.
1,500 fr. pour le projet classé deuxième.
1,000 fr. pour le projet classé troisième.
750 fr. pour le projet classé quatrième.
500 fr. pour le projet classé cinquième.
500 fr. pour le projet classé sixième.
L'artiste dont le projet aura été définitivement accepté en recevra la commande de l'administration des beaux-arts. Une somme de 4,000 fr. lui sera allouée pour cette commande. Il aura droit à une remise de 2 centimes par exemplaire.
Si le projet qui réunira le plus grand nombre de voix n'offrait cependant pas toutes les garanties d'exécution, le classement n'entraînerait pas pour l'administration des beaux-arts l'obligation de procéder à commande.
L'artiste titulaire de la commande devra livrer à la Monnaie un galvano nickelé. La Monnaie se chargera à ses frais de la réduction et de l'établissement des poinçons et matrice.
Les projets présentés devront être déposés au commissariat des expositions des beaux-arts au Grand Palais, avenue d'Antin, porte C, entre le 15 et le 31 décembre 1920, dernier délai.
Le concours est rigoureusement anonyme.
Les projets et photographies porteront une devise qui sera reproduite sur une enveloppe cachetée, contenant les nom, prénoms et adresse de l'artiste.
Chaque concurrent ne peut présenter qu'un projet.
L'acceptation de la part des concurrents de prendre part à ce concours comporte l'acceptation de toutes les conditions énumérées ci-dessus, sans réserve aucune.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 20 janvier 1921
relative à l'application de la loi du 23 juin 1920,
instituant une médaille dite « médaille commémorative française de la grande guerre »

J.O. du 22 janvier 1921 - Page 1193

 

 

Paris, le 20 janvier 1921.

Art. 1er. — Ont droit au port de la médaille :
1° Tous les militaires et marins français présents sous les drapeaux ou à bord des bâtiments armés par l'Etat entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, ainsi que les marins de commerce ;
2° Tous les militaires et marins étrangers, ayant servi au titre français ou étranger, dans une unité française, à l'exclusion de ceux qui n'y étaient que détachés ;
3° Les infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens et administrateurs de nationalité française ou étrangère, ayant servi dans des formations sanitaires françaises aux armées ou à l'intérieur, à titre bénévole, entre ces mêmes dates ;
4° Les personnes de nationalité française ou étrangère ayant servi entre ces mêmes dates, dans les œuvres ci-dessous désignées accréditées auprès du haut commandement français ou relevant de ce commandement, à condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant une période de six mois dans la zone des armées :
a) Œuvres diverses : foyers du soldat, cantines de gare, etc.
b) Chevaliers de Colomb.
c) American Red Cross.
d) Sections sanitaires automobiles des Croix rouges française et étrangères aux armées françaises.
5° Les dames, de nationalité française ou étrangère, employées entre ces mêmes dates, comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques des armées, relevant du commandant en chef, à la condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant six mois ;
6° Les gardes civils, les agents de police et les sapeurs-pompiers des villes bombardées, ayant été officiellement inscrits entre ces mêmes dates et avant rempli leurs fonctions au cours des bombardements ;
7° Les travailleurs coloniaux ayant été employés, entre le 2 août 1914 et de 11 novembre 1918, aux travaux de la défense nationale en France ;
8° Les militaires français à l'étranger qui, n'ayant pu servir dans l'armée française, se sont enrôlés durant la guerre dans les armées alliées ou associées de la France.

Etrangers. – En ce qui concerne les étrangers remplissant les conditions des paragraphes 2, 3, 4 et 5, les intéressés ne pourront faire valoir leurs droits à ladite médaille qu'en produisant, à l'appui de leur demande, l'autorisation de leur gouvernement respectif.

Engagés volontaires. – Tous ceux qui, non soumis par leur âge aux obligations du service militaire et non susceptibles d'appel dans les deux ans, ont été réintégrés ou se sont engagés au cours de la grande guerre, ont droit, sur le ruban, à la barrette en métal blanc, portant les mots « engagé volontaire ».
De même les officiers de complément qui, également libérés dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve ou de la territoriale et ont servi à ce titre pendant la guerre, ont droit à la barrette « engagé volontaire ».
Les étrangers qui se sont engagés dans les rangs de l'armée française ont également droit à la barrette « engagé volontaire ».

Art. 2. — Les intéressés visés à l'article 1er ci-dessus pourront porter immédiatement le ruban en attendant la confection de la médaille. Ils devront justifier leurs droits au port de la médaille par une pièce militaire faisant ressortir leurs titres : livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service, etc.

Art. 3. — Les ayants droit qui ne posséderaient aucune des pièces indiquées à l'article 2 recevront, sur leur demande, une autorisation justifiant leurs droits au port de la médaille.
Cette autorisation leur sera délivrée par les autorités énumérées ci-dessous, auxquelles ils devront adresser leur demande, en fournissant tous les renseignements utiles ( en particulier, formation dans laquelle ils ont été employés ; nom et grade du commandant de cette formation ; durée et dates du séjour ) :

1° – a) Anciens militaires qui, à la date du 2 août 1914, étaient dégagés de toute obligation militaire :
Ministère de la guerre : ( archives administratives ) en fournissant leurs lieu et date de naissance, leur lieu de tirage au sort et leur bureau de recrutement. Les demandes seront ensuite transmises par les archives, avec les renseignements nécessaires, au cabinet du ministre ( 2e bureau ) pour décision.
b) Militaires des réserves, ayant égaré leurs pièces d'identité ;
c) Militaires étrangers :
1° S'ils ont servi dans les corps de troupe, à leur dernier corps d'affectation ;
2° S'ils ont servi dans les états-majors ou services ; au général commandant la dernière région de rattachement.

2° – Civils
a) Personnel du service de santé ayant servi à titre bénévole : ministère de la guerre : direction du service de santé.
Sections sanitaires automobiles : ministère de la guerre : 3° direction, organisation et mobilisation.
b) Œuvres diverses : foyers du soldat, cantines de gare, etc. : ministère de la guerre cabinet du ministre ( 4e bureau ).
c) Dames ayant été employées comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques de l'armée :
Ministère de la guerre : les automobilistes 3° direction, organisation et mobilisation. Les télégraphistes : 4° direction ( cabinet du directeur ). Les secrétaires : cabinet du ministre ( 2e bureau ).
d) Gardes civils, agents de police, sapeurs-pompiers des villes bombardées :
Une liste nominative des candidats, classés par catégories, sera établie par l'autorité municipale de chaque localité bombardée, et adressée au préfet avec justification des titres de chacun des intéressés. Le préfet transmettra les demandes, revêtues de son avis, au général commandant la région, qui les soumettra à la décision du ministre ( cabinet, 2e bureau ), en joignant son avis personnel.
e) Travailleurs coloniaux : ministère de la guerre ( 8e direction, 5e bureau ).

3° Français. – Ayant servi dans les armées alliées ou associées :
Les demandes seront adressées, avec leur justification, à l'attaché militaire auprès de l'ambassade ou de la légation française du pays où se trouvent les intéressés.
Après enquête, l'attaché militaire les transmettra au ministère de la guerre ( cabinet du ministre, 2e bureau ), en y joignant son avis personnel.
Toutes les demandes et autorisations seront établies sur papier libre, sans modèle spécial, mais avec toutes les garanties d'authenticité. Les noms, prénoms et adresses des demandeurs devront être écrits très lisiblement.

Art. 4. — Cas litigieux. Réclamations. – Tous les cas litigieux ou douteux et les réclamations devront être soumis au cabinet du ministre ( 2e bureau ).

Le ministre de la guerre, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 20 mars 1921
relative à l'application à la marine de la loi du 23 juin 1920,
instituant la médaille commémorative française de la grande guerre

J.O. du 22 mars 1921 - Page 3585

 

 

I. — Ayants droit.

Ont droit au port de la médaille :
1° Tous les militaires et marins français présents sous les drapeaux ou à bord des bâtiments de l'Etat entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ;
2° Tous les militaires et marins étrangers ayant servi au titre français ou étranger, dans une unité française, à l'exclusion de ceux qui n'y étaient que détachés ;
3° Les marins du commerce ayant effectué, entre les mêmes dates, des embarquements en haute mer ;
4° Les infirmières, infirmiers, médecins, pharmaciens et administrateurs de nationalité française ou étrangère, ayant servi dans des formations sanitaires françaises, à titre bénévole, entre ces mêmes dates ;
5° Les personnes de nationalité française ou étrangère ayant servi entre ces mêmes dates, dans les œuvres accréditées auprès du haut commandement français ou relevant de ce commandement à condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant une période de six mois dans la zone des armées, ou dans des unités combattantes de la marine ;
6° Les dames de nationalité française ou étrangère, employées entre ces mêmes dates comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans des formations de la marine relevant du commandant supérieur de la marine dans la zone des armées du Nord ou du commandant en chef des armées, à condition qu'elles aient rempli ces fonctions pendant au moins six mois.

Étrangers. – En ce qui concerne les étrangers remplissant les conditions des paragraphes 2, 4 et 5, les intéressés ne pourront faire valoir leurs droits à ladite médaille qu'en produisant, à l'appui de leur demande, l'autorisation de leur gouvernement respectif.
Engagés volontaires. – Tous ceux qui, non soumis par leur âge aux obligations du service militaire et non susceptibles d'appel dans les deux ans, ont été réintégrés ou se sont engagés au cours de la grande guerre, ont droit, sur le ruban, à la barrette en métal blanc, portant les mots « engagé volontaire ».
De même les officiers de complément qui, également libérés dès le temps de paix, par leur âge, de toute obligation militaire, étaient restés volontairement dans les cadres de la réserve et ont servi à ce titre pendant la guerre, ont droit à la barrette « engagé volontaire ».

II. — Port de l'insigne. — Autorisation.

Les intéressés pourront porter immédiatement le ruban de la médaille s'ils possèdent une pièce militaire faisant ressortir leurs titres : livret militaire, extrait de citation, titre de pension, extrait de matricule ou fascicule n° 3620 pour les inscrits maritimes, certificat ou ordre de service, etc.
Les ayants droit qui ne posséderaient aucune des pièces indiquées ci-dessus, ainsi que les marins du commerce, recevront, sur leur demande, une autorisation justifiant leurs droits au port de la médaille.
Cette autorisation leur sera délivrée par les autorités énumérées ci-dessous, auxquelles ils devront adresser leur demande, en fournissant tous les renseignements utiles ( en particulier, formation dans laquelle ils ont été employés : durée et dates du séjour ) :
a) Personnel militaire rendu à la vie civile :
Officiers. – Le commissaire, chef du service de la solde de leur port d'attache ( Cherbourg, pour les commissaires interprètes et du chiffre ), ou l'administrateur de leur quartier pour les officiers auxiliaires.
Non-officiers. – Le commandant du dépôt d'immatriculation ou l'administrateur du quartier d'inscription de l'intéressé.
b) Marins du commerce :
L'administrateur de leur quartier d'inscription.
c) Civils :
Formations sanitaires. – Direction du service de santé au ministère de la marine.
Œuvres de secours. – Cabinet du ministre ( bureau de la correspondance générale ), au ministère de la marine.
Toutes les demandes et autorisations seront établies sur papier libre, sans modèle spécial, mais avec toutes les garanties d'authenticité. Les noms, prénoms et adresses des demandeurs devront être écrits très lisiblement.
Les cas litigieux ou douteux et les réclamations devront être soumis au ministère de la marine ( direction du personnel militaire de la flotte, 3e bureau ).

Fait à Paris, le 20 mars 1921.

Le ministre de la marine, Guist'Hau.

 

 

 


 

 

 

AVIS relatif à la fabrication et à la mise en vente
de la médaille commémorative de la grande guerre

J.O. du 12 janvier 1922 - Page 618

 

 

Ministère des finances.

Avis au public.

Le public est informé que la fabrication de la médaille commémorative de la grande guerre, instituée par la loi du 23 juin 1920, vient d'être commencée par un certain nombre d'industriels spécialistes, sous le contrôle de l'administration des monnaies et médailles. Le modèle de cette médaille, choisi par voie de concours, est dû au graveur Morlon.
Il est rappelé que les personnes ayant droit au port de la médaille commémorative, dans les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 20 janvier 1921, publiée au Journal officiel du 22 janvier 1921, doivent se procurer l'insigne à leurs frais.
La médaille commémorative sera mise en vente par l'administration des monnaies et médailles dans le courant du mois de février 1922. La vente par la Monnaie n'aura lieu, toutefois, qu'en gros, et par commande de 100 exemplaires au moins. La vente au détail sera assurée par les commerçants spécialistes ( marchands de décorations, bijoutiers, etc. ).
Le prix de vente au détail est fixé au chiffre maximum de 3 fr. l'exemplaire ( y compris ruban, épinglette et petite boite en carton ).
L'agrafe « Engagé volontaire » sera également mise en vente à la Monnaie, par dix agrafes au moins à la fois. La vente au détail aura lieu au prix maximum de 15 centimes l'exemplaire.
Pourront se procurer les médailles et les agrafes en gros, à la Monnaie :
1° Les commerçants revendeurs précités ;
2° Les sociétés, municipalités, groupements d'anciens combattants, etc., faisant l'acquisition des insignes pour leurs adhérents ou administrés.
Les conditions de la vente en gros seront indiquées aux intéressées par l'administration des monnaies et médailles, à laquelle ils peuvent adresser leurs commandes dès à présent. Les commandes seront d'ailleurs servies dans l'ordre de leur inscription.
Le public est prévenu que le modèle officiel et réglementaire de la médaille commémorative ( diamètre 32 millimètres ) ne pourra pas se trouver dans le commerce avant le mois de février prochain. Les modèles de la médaille qui seraient mis en vente d'ici là ne pourraient être que des modèles de fantaisie de dimensions différentes de celles du type réglementaire.

 

 

 


 

 

 

AVIS de mise en vente de la médaille commémorative de la grande guerre
J.O. du 7 avril 1922 - Page 3805

 

 

Ministère des finances.

Le public est informé que le modèle officiel de la médaille commémorative de la grande guerre est mis en vente par l'administration des Monnaies et Médailles depuis le mois de février dernier. Les quantités fabriquées permettent actuellement de servir sans retard toutes les commandes.
La Monnaie ne vend d'ailleurs cette médaille qu'en gros, et par commandes de cent exemplaires au moins. Les acheteurs d'un nombre d'exemplaires inférieur à cent doivent s'adresser aux revendeurs en détail ( marchands de décorations, bijoutiers, etc. ).
Le prix de vente au détail est fixé au chiffre maximum de 3 fr. l'exemplaire ( y compris ruban, épinglette et petite boite en carton ).
Les conditions de la vente en gros sont envoyées par l'administration des Monnaies et Médailles, 11, quai Conti à Paris à tous les intéressés ( commerçants revendeurs, sociétés, municipalités, groupements d'anciens combattants, etc. ) qui lui en feront la demande.
Il est rappelé que l'instruction ministérielle du 20 janvier 1921 publiée au Journal officiel du 22 janvier 1921, a fixé les catégories d'ayants droit au port de la médaille commémorative.

 

 

 

 

 


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