MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
DE LA GUERRE 1939-1945

 

 

- 21 mai 1946 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

La seconde guerre mondiale a duré cinq ans et engendré environ 38 millions de morts civils et militaires. Les pertes militaires françaises s’élevèrent, quant à elles, à plus de 210 000 hommes.
La France commémora l’action de ses soldats dans ce grand conflit planétaire, en créant, par décret le 21 mai 1946, la médaille commémorative de la guerre 1939-1945. Une agrafe « Engagés volontaires » a été créée par le décret du 11 août 1953.

La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 récompense :

  – les militaires, marins, aviateurs affectés à des formations subordonnées soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l’Axe, ou présents à bord des bâtiments de guerre ou de commerce armés par ces gouvernements et autorités ;

  – les ressortissants français, citoyens ou non-citoyens, civils ou éventuellement militaires, qui ont lutté contre les forces de l’Axe ou leurs représentants ;

  – les militaires, marins et aviateurs étrangers ayant servi à titre français ou étranger dans une formation française en état de guerre avec les puissances de l’Axe, sous réserve de produire à l’appui de leur demande l’agrément de leur gouvernement respectif.

Le droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945, se justifie par la possession d’un document administratif attestant de la participation aux opérations de ce conflit, et les demandes pour attribution se font auprès du bureau des décorations au ministère de la Défense.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 37 mm.
Des V rouges sont superposés au centre d’une large raie bleu clair de 24 mm qui est bordée sur chaque coté par une raie verticale verte de 4 mm encadrée par deux liserés rouges de 1 mm.

 

 

AGRAFES

 

 

L’on dénombre 21 agrafes rectangulaires en maillechort ou métal argenté dont :

 

Douze agrafes géographiques commémorant les opérations terrestres, aériennes ou maritimes :

  – FRANCE  pour les opérations entre le 3 septembre 1939 et le 25 juin 1940 ;

  – NORVÈGE  pour les opérations entre le 12 avril 1940 et le 17 juin 1940 ;

  – AFRIQUE  pour les opérations entre le 25 juin 1940 et le 13 mai 1943 ;

  – LIBÉRATION  pour les opérations en Corse et de la Campagne de France entre le 25 juin 1940 et le 8 mai 1945 ;

  – ALLEMAGNE  pour les opérations entre le 14 septembre 1944 et le 8 mai 1945 ;

  – EXTRÊME-ORIENT  ( y compris océans Indien et Pacifique ) pour les opérations entre le 7 décembre 1941 et le 15 août 1945 ;

  – GRANDE-BRETAGNE  pour les opérations entre le 25 juin 1940 et le 8 mai 1945 ;

  – U.R.S.S.  pour les opérations de l’escadrille NORMANDIE-NIEMEN entre le 28 novembre 1942 et le 8 mai 1945.

  – ATLANTIQUE, MANCHE, MER DU NORD, MÉDITERRANÉE  pour les opérations maritimes effectuées dans ces mers et cet océan.

Remarque : la création en 1953 de la médaille commémorative de la campagne d’Italie a entraîné la suppression de l’agrafe  ITALIE ( article 7 du décret n° 53-1009 du 10 octobre 1953 ).

 

Sept agrafes de millésime portées lorsque les faits à commémorer ont été accomplis en dehors des dates et des lieux énumérés précédemment : 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945.

 

Deux agrafes particulières :

  – DÉFENSE PASSIVE  décernée par le ministère de l'Intérieur aux personnels de la défense passive ayant effectivement participé à son action lors d’un bombardement ou d’un combat pour la lutte contre l’incendie, la protection et le déblaiement, la construction d’abris, la mise en œuvre de moyens de secours ou qui sont titulaires d’une pension d’invalidité au titre de la défense passive ( décret du 2 août 1949 ).

  – ENGAGÉ VOLONTAIRE  portée par les personnes pouvant prétendre au titre d’engagé volontaire de la guerre 1939-1945.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille en bronze, de forme hexagonale, de 38 mm de hauteur et 28 mm de largeur.
Dessin de P. Josse et gravure de G. Simon.

Sur l’avers    : un coq aux ailes déployées, dressé sur une chaîne brisée et se détachant sur une croix de Lorraine.

Sur le revers : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  et l’inscription  GVERRE  1939-1945.

La bélière fixe est constituée par un large anneau plat soudé à l’insigne.
Initialement d'un petit diamètre, cet anneau verra son diamètre augmenter ultérieurement, afin de faciliter le passage du ruban.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

DÉCRET n° 46-1217 du 21 mai 1946
portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945

J.O. du 29 mai 1946 - page 4659

 

 

Le président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur la proposition du ministre des armées,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé une médaille dite Médaille commémorative française de la guerre 1939-1945.

Art. 2. — L'insigne, dont le modèle est déposé à l'administration des monnaies et médailles, sera de bronze. L'avers représente un coq, ailes déployées, se détachant de trois quarts à droite sur une croix de Lorraine, et dressé sur une chaîne brisée. Au revers sont inscrits les mots « République française » et, au-dessous, « Guerre l939-1945 ».
La médaille est suspendue à un ruban par une bélière également en bronze.
Le ruban est formé, dans le sens de la longueur, d'une bande médiane bleu clair de 24 mm, encadrée verticalement de deux bandes rouges de 1 mm chacune et d'une bande verte de 4 mm, disposées de telle sorte que deux des bandes rouges bordent ledit ruban.
De plus, la bande médiane bleu clair est coupée en son milieu et dans le sens vertical par des V superposés de couleur rouge dont les branches auront 4 mm de long sur 0,33 mm de large et un écart de 3 mm, les pointes des V étant séparées les unes des autres par une distance de 3 mm environ.

Art. 3. — Ce ruban sera orné de barrettes en métal blanc portant l'indication des diverses phases de la campagne à commémorer, savoir :
Barrette « France » pour les opérations du 3 septembre 1939 au 25 juin 1940 ;
Barrette « Norvège » pour les opérations du 12 avril 1940 au 17 juin 1940 ;
Barrette « Afrique » pour les opérations du 25 juin 1940 au 13 mai 1943 ;
Barrette « Italie » pour les opérations ( celles de l'île d'Elbe comprises ) du 1er décembre 1943 au 25 juillet 1944 ;
Barrette « Libération » pour les opérations de France ( celles de Corse comprises ) du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;
Barrette « Allemagne » pour les opérations du 14 septembre 1944 au 8 mai 1945 ;
Barrette « Extrême-Orient » pour les opérations du 7 décembre 1941 au 15 août 1945 et pour les opérations maritimes effectuées dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique ;
Barrette « Grande-Bretagne » pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 25 juin 1940 au 8 mai 1945 ;
Barrette « U. R. S. S. » pour les opérations aériennes effectuées de ce territoire du 28 novembre 1942 au 8 mai 1945 ;
Barrette « Atlantique » pour les opérations maritimes effectuées dans cet océan ;
Barrette « Méditerranée » pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;
Barrette « Manche » pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;
Barrette « Mer du Nord » pour les opérations maritimes effectuées dans cette mer ;
Barrette portant le millésime de l'année au cours de laquelle les faits à commémorer auront été accomplis en dehors des dates et des lieux ci-dessus désignés.

Art. 4. — Cette médaille, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article 3, sera accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe, ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernements et autorités.

Art. 5. — Pourront également obtenir la médaille commémorative, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article 3, les ressortissants français, citoyens ou non-citoyens civils ou éventuellement militaires, qui ont lutté contre les forces de l'axe ou leurs représentants.

Art. 6. — Il ne sera pas délivré de diplôme, les intéressés devront pouvoir justifier de leurs droits au port de ladite médaille par une pièce d'identité faisant ressortir leurs titres ( tel que livret militaire, extrait de citation, lettre de félicitation, titre de pension, ordre de service ou de mission, attestations, etc. ).
Toutefois, en ce qui concerne l'octroi de la barrette avec millésime, les ayants droit en devront demander le bénéfice, avec pièces justificatives à l'appui. Dans ce cas, une autorisation de port sera délivrée.
Les bénéficiaires devront se procurer l'insigne à leurs frais.

Art. 7. — La Médaille commémorative de la guerre 1939-1945 pourra être accordée, dans les conditions de l'article 3, aux étrangers remplissant par ailleurs les conditions des articles 4 et 5, sous réserve de produire à l'appui de leur demande l'autorisation de leur gouvernement respectif.
Dans ce cas, une autorisation de port sera délivrée aux intéressés.

Art. 8. — La Médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est portée immédiatement après la Médaille commémorative de la guerre 1914-1918.

Art. 9. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante pour des faits accomplis pendant la période des hostilités.

Art. 10. — Le ministre des armées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 1946.

Félix Gouin.

Par le président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre des armées, E. Michelet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 49-1148 du 2 août 1949
modifiant le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946
portant création de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945

J.O. du 17 août 1949 - Page 8085

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et du secrétaire d’État aux forces armées ( guerre ),
Vu le décret du 21 mai 1946 portant création de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 21 mai 1946 portant création de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est modifié comme suit :
« Art. 6 bis. — La médaille commémorative pourra être accordée aux personnels de la défense passive qui ont participé à l'activité de celle-ci à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la défense passive.
« La barrette portera l'inscription « Défense passive ».
« Une autorisation individuelle de port de la médaille sera délivrée aux ayants droit.
« Une instruction fixera les modalités d'application du présent article ».

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 1949.

Henri Queuille.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale, Paul Ramadier.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( guerre ), Max Lejeune.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 25 novembre 1949
pour l'application du décret n° 49-1148 du 2 août 1949 étendant à certains agents de la défense passive
le droit au port de la médaille commémorative française de la guerre 1939-1945,
distinction créée par le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946

J.O. du 16 décembre 1949 - Page 12073

 

 

Le droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 n'a pu être accordé indistinctement à tous les agents de la défense passive.
Il est apparu notamment que ceux qui n'ont couru aucun risque particulier, soit du fait de leur résidence dans une localité épargnée par la guerre, soit du fait de leur non-participation constatée, quelle qu'en soit la raison, à une activité propre de défense passive, à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat, ont des titres insuffisants à cette distinction.
Dans ces conditions, il est nécessaire de définir les ayants droit ainsi que les modalités de la délivrance des attestations permettant le port de la médaille.
Tel est l'objet de la présente instruction, qui comporte les titres suivants :
I. — Rappel du texte du décret susvisé.
II. — Définition des personnels de la défense passive.
III. — Conditions individuelles à remplir par ces personnels pour avoir droit au port de la médaille.
IV. — Modalités de la délivrance des attestations :
1° Désignation des localités intéressées ;
2° Etablissement des listes nominatives des ayants droit à la médaille ;
3° Délivrance des attestations ;
4° Examen des demandes de candidats isolés et le cas échéant, délivrance des attestations ;
5° Cas non prévus.
V. — Comptes rendus.
Annexe I. — Modèle de l'attestation.
Annexe II. — Compte rendu : modèle d’état.

TITRE Ier
Rappel du texte du décret n° 48-1148 du 2 août 1949.
( Journal officiel des 15, 16 et 17 août 1949 ).

« La médaille commémorative pourra être accordée aux personnels de la défense passive qui ont participé à l'activité de celle-ci a l'occasion d’un bombardement ou d'un combat, ou qui sont titulaires d'une pension d'invalidité au titre de la défense passive ».
« La barrette portera l'inscription : Défense passive ».
« Une autorisation individuelle de port de la médaille sera délivrée aux ayants droit ».

TITRE II
Définition des personnels de la défense passive.

Aux termes de l'article 5 du décret du 30 janvier 1939, ce personnel comprend :
Des agents des services publics ;
Des engagés et des requis à titre civil ;
Des hommes appartenant à des formations militaires.

Agents des services publics.
( Art. 6 et 7 du décret susvisé ).

a) Les uns titulaires dès le temps de paix d'une lettre de service du ministre de la défense nationale, ont été affectés à un service de défense passive pour y remplir des fonctions permanentes ;
b) Les autres, utilisables facultativement, comprennent tout le personnel titulaire ou auxiliaire appartenant aux services publics de l'État, des départements, des communes, des établissements publics ou aux services publics, soit concédés, soit exploités en régie directe ou intéressée, soit affermés par l'État, les départements ou les communes ».
En fait, certains n'ont jamais été utilisés au titre de la défense passive en raison des circonstances ou de la nature de leurs fonctions.
Par contre, certaines catégories d'entre eux ont été employées systématiquement (sapeurs-pompiers professionnels, ou volontaires, police, services d'architecture, de voirie, services sanitaires, etc.) et ont rendu des services inestimables. Les listes nominatives de ces agents paraissent pouvoir être dressées facilement.

Engagés volontaires et requis.

Ceux-ci constituaient une partie importante des effectifs constamment à la disposition de la défense passive :
a) Les engagés et les requis à titre individuel n’appellent pas d’observation spéciale, leur situation personnelle ayant fait l’objet d’un acte particulier ( engagement ou réquisition ) et leurs effectifs encadrés, utilisés régulièrement, ayant figuré sur des contrôles permanents. Les sapeurs-pompiers auxiliaires de la défense passive font partie de cette catégorie de personnels ;
b) Le cas des réquisitions collectives effectuées en de nombreuses occasions sera plus délicat, si ces réquisitions n'ont pas été complétées par les réquisitions individuelles prescrites par les instructions les concernant.
Les vérifications à entreprendre s'avèrent cependant peu complexes, les réquisitions ayant généralement porté sur des groupes de faible effectif ( exemples : équipes d'urgence et équipes volantes de la Croix-Rouge française, entreprises de travaux publics, services de défense passive des établissements désignés pour assurer eux-mêmes leur protection contre les bombardements, etc. ).

Formations militaires.

L’identification des intéressés est de la compétence des départements ministériels qui les ont mises sur pied.

TITRE III
Conditions individuelles à remplir par les agents de la défense passive pour avoir droit au port de la médaille.

1° Agents ayant participé à l'activité de la défense passive à l'occasion d'un bombardement ou d'un combat. A cette catégorie appartiennent notamment les agents blessés ou tués, soit pendant qu'ils rejoignaient leur poste ( au cours, par exemple, d'un bombardement succédant de très près au signal d'alerte ou non précédé du signal d'alerte ), soit en faisant exécuter des consignes de défense passive ( circulation interdite, mise à l'abri obligatoire, etc. ) et, d'une manière générale, au cours de l'exécution du service.
Il s'agit là d'un fait matériel dont la vérification incombe aux autorités locales à qui il appartiendra également de certifier l'intervention d'éléments venus de l'extérieur ( équipes volantes de la Croix-Rouge, sapeurs-pompiers, équipes de déblaiement, etc. ) après enquête auprès des municipalités ou organismes intéressés ;
2° Agents titulaires d'une pension d'invalidité.
Cette condition concerne les quelques agents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus mais qui, à la suite d'accidents ou de maladies contractées au cours d'un service de défense passive, ont obtenu de l'Etat une pension d'invalidité, soit au titre de leur statut ( agents des services publics, militaires ), soit au titre de la défense passive en application de la législation des pensions militaires ( engagés et requis ).

TITRE IV
Modalités de la délivrance des attestations.
Désignation des localités intéressées par la présente instruction.

Compte tenu de ce qui précède, les seules localités intéressées par la présente instruction sont celles qui, ayant subi des bombardements ou des combats, ont disposé de personnels de défense passive :
Soit à titre normal ( cas des localités désignées dès avant la guerre par décrets contresignés par le ministre de la défense nationale et le ministre de l’intérieur, ou, pendant la guerre, par décision ministérielle pour « appliquer les mesures générales ou spéciales de défense passive » ) ;
Soit à titre exceptionnel ( cas des localités non désignées dont les maires ont légalement requis des sauveteurs ) ;
Soit à titre momentané ( personnels de défense passive venus de l'extérieur ).
La liste des localités remplissant ces conditions sera établie par les préfets :
Essentiellement à l'aide de la liste des localités désignées dont ils ne retiendront que les communes qui ont subi des bombardements ou des combats ;
Accessoirement par l'adjonction, à cette liste, après vérifications précises, des quelques communes qui remplissent la double condition d'avoir subi des bombardements ou des combats et d'avoir disposé de personnels de défense passive répondant aux définitions qui précèdent.
Cette liste sera diffusée par les préfets dans les plus courts délais, étant entendu que les adjonctions susvisées pourront faire l'objet d'additifs successifs. Toutefois, les demandes d’adjonctions des maires intéressés devront parvenir aux préfets dans le délai maximum d'un mois après diffusion de la première liste.

Etablissement des listes des ayants droit au port de la médaille.

a) Cas général.

Dans chacune des communes visées ci-dessus, la liste des ayants droit fera l'objet de proposition de la part d'une commission.
Cette commission, présidée par le maire ou son délégué (
1) comprendra :
Dans les localités désignées, les anciens cadres supérieurs de la défense passive ainsi qu'un nombre égal d'anciens agents de la défense passive, tous désignés par le maire (
2) ;
Dans les localités non désignées, les anciens agents de la défense passive ayant participé de façon particulièrement active aux opérations de secours.
Dans les grandes agglomérations, le travail de la commission pourra s'appuyer, en ce qui concerne les éléments mis à la disposition des secteurs, sur les propositions de sous-commissions de secteurs à constituer d'après les mêmes principes.
Les fonctions de commissaires ne donneront pas lieu à rétribution.
Les procès-verbaux établis à l'issue des réunions des commissions comporteront outre les renseignements habituels ( dates et lieux, noms et qualité des membres présents et une analyse sommaire des débats ), les noms des agents dont, au cours de la séance, les titres au port de la médaille auront été reconnus.
Les listes, ainsi préparées au cours des séances successives comporteront les indications nécessaires à l'établissement des attestations définies plus loin.
Elles comprendront quatre parties distinctes qui pourront, en temps utile, être rendues publiques séparément :
1re partie : agents des services publics.
2° partie : engagés et requis de la défense passive de la localité.
3° partie : requis compris dans les réquisitions collectives effectuées dans la localité.
4° partie : agents de la défense passive et requis collectifs venus de l'extérieur.
Les agents de la défense passive des établissements désignés seront compris dans ces listes dans la mesure où ils remplissent les conditions nécessaires. La commission devra s'adjoindre pour le travail concernant chaque établissement le directeur de l'établissement ou son délégué et des représentants des cadres et des agents de la défense passive de cet établissement.
Les listes seront établies en trois originaux, dont l'un sera adressé au préfet ( bureau spécialisé ) accompagné des procès-verbaux qui s'y rapportent ; un autre sera affiché ; le troisième sera conservé dans les archives de la défense passive urbaine.
Elles ne seront définitives et ne pourront être communiquées qu'après approbation du préfet. Celui-ci vérifiera la régularité des opérations et appréciera, numériquement, eu égard à l'importance des bombardements subis et à celle de la localité, le bien-fondé des propositions. Il statuera après enquête, s'il y a lieu.
Les réclamations et recours gracieux seront instruits par les commissions susvisées dans les mêmes conditions.

(1) Pour Paris, le préfet de police ou son délégué.
(
2) Sur proposition, chaque fois que cela sera possible, des amicales de la défense passive ou, à défaut, de l'ancien directeur urbain de la défense passive.

b) Cas des personnels de défense passive relevant directement de l'autorité des ministres et remplissant les conditions fixées aux titres II ( § 1° ) et III.

Ces personnels sont les suivants :
Personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air affectés à la défense passive et visés au titre II ( § 3° ci-dessus ) ;
Personnels de défense passive des administrations, services et établissements dont la défense passive a été organisée sous l'autorité directe de leur ministre respectif, savoir :
Tous les ministères : administrations centrales.
Guerre, marine, air : tous les services relevant de l'autorité des ministres.
Travaux publics et transports : tous les établissements relevant de l'autorité ou du contrôle du ministre : ports maritimes ou fluviaux, voies navigables, voies ferrées, etc.
Postes, télégraphes et téléphones : tous les services désignés pour assurer leur propre défense passive.
Industrie et commerce : établissements relevant en 1939 soit de l'autorité des ministres de la guerre, de la marine ou de l'air, soit de l'autorité ou du contrôle du ministre des travaux publics et rattachés depuis à ce ministère : mines, carburants, électricité, etc.
Il appartient aux départements ministériels intéressés de faire établir les listes du personnel de détense passive placé sous leur autorité directe et remplissant les conditions, susindiquées pour avoir droit au port de la médaille.

c) Cas des candidats isolés ou omis.

Ces demandes, accompagnées des justifications utiles, seront instruites dans les conditions visées ci-dessus par les autorités dont relevaient les services accomplis par l'intéressé.

d) Cas non prévus par la présente instruction.

Les préfets sont habilités :
Soit pour désigner le département ministériel ou la commune de son département compétent pour l'attribution de la médaille ;
Soit pour fixer la procédure d'attribution de la médaille aux personnels ne relevant pas des autorités susvisées et statuer.

Délivrance des attestations permettant le port de la médaille.

Les attestations seront du modèle ci-annexé. Elles seront inscrites, dans chaque commune intéressée, sur un registre coté et paraphé et numérotées dans une série unique.
Elles seront établies d'office par les maires qui régleront les conditions de leur remise aux ayants droit (
3).
Les ministres ou les autorités qu'ils auront déléguées prescriront les mesures utiles en vue de la délivrance des attestations et de leur contrôle en ce qui concerne les personnels visés au titre IV, paragraphe II-b.

(3) Par le préfet de police pour Paris, par les préfets pour les services départementaux.

TITRE V
Comptes rendus.

Six mois après la date de la présente instruction, un état du modèle ci-joint sera adressé, en deux exemplaires, au ministre de l'intérieur ( direction de l'administration générale, départementale et communale ) faisant connaître par commune :
1° L’importance de la population ( recensement de 1946 ) ;
2° Le nombre d'agents qui composaient le personnel défense passive de la commune ;
3° Le nombre d'attestations délivrées.

Fait à Paris, le 25 novembre 1949.

Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, Jules Moch.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( guerre ),
Pour le secrétaire d'État aux forces armées ( guerre ),
Le directeur du cabinet, André Chagneau.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 3 février 1950
modifiant certaines dispositions du décret n° 46-1217 du 21 mai 1946
portant création de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945

J.O. du 7 février 1950 - Page 1499

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de la défense nationale et du secrétaire d'État aux forces armées ( guerre ),
Vu le décret du 21 mai 1946,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 21 mai 1946 portant création de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 est modifié comme suit.

Art. 2. — Au lieu de : « ...barrette Extrême-Orient... et pour les opérations maritimes effectuées dans l'océan Indien et l'océan Pacifique », lire : « ...barrette Extrême-Orient... et pour les opérations maritimes et terrestres effectuées dans l'océan Indien et l'océan Pacifique ».

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et le secrétaire d'État aux forces armées ( guerre ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1950.

Georges Bidault.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale, R. Pleven.
Le secrétaire d'État aux forces armées, Max Lejeune.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 53-740 du 11 août 1953
modifiant le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946
portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945

J.O. du 7 février 1950 - Page 1499

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et des secrétaires d'État aux forces armées,
Vu le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 du décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 est complété connue suit :
« Le ruban sera également orné d'une barrette en métal blanc portant les mots « engagé volontaire » pour tous ceux qui rempliront les conditions fixées à l'article 3 bis du présent décret ».

Art. 2. — Ajouter, entre l’article 3 et l’article 4 du même décret, l’article 3 bis suivant :
« Art. 3 bis. — Ont droit au port de la barrette en métal blanc portant les mots « engagé volontaire » :
« 1° Les personnels ayant contracté un engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, conformément aux dispositions de l'article 64 de la loi du 21 mars 1928 relative au recrutement de l’armée et ayant servi à ce titre au cours d'une période de durée quelconque sur les territoires et entre les dates indiquées ci-après :
« Tout territoire : entre le 1er septembre 1939 et le 25 juin 1940.
« En métropole : entre le 6 juin 1944 et le 8 mai 1945.
« En Corse : entre le 14 septembre 1943 et le 8 mai 1945.
« En Afrique du Nord : entre le 8 novembre 1942 et le 8 mai 1945.
« D’une façon générale, en ce qui concerne les territoires de l’Union française autres que la métropole : entre la date du ralliement de ces territoires et le 8 mai 1945.
« 2° Les personnels dans leur foyer ayant contracté un engagement ou rengagement à terme :
« Sur les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe 1° du présent article.
« Ou entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, sous réserve qu'ils aient servi pendant une période de durée quelconque sur un territoire et dans une unité leur ayant ouvert le droit au bénéfice de la campagne double.
« 3° Les officiers de réserve qui, bien que libérés de toute obligation militaire, sont restés volontairement dans les cadres dès le temps de paix et ont, à ce titre, servi dans des conditions analogues à celles prévues pour les engagés ou rengagés par le paragraphe 2° du présent article.
« 4° Les officiers de réserve qui ont servi en situation d’activité sur leur demande, dans des conditions analogues à celles prévues pour les engagés ou rengagés par le paragraphe 2° du présent article.
« 5° Les personnels qui, n’étant pas en activité de service, sont entrés dans les forces françaises combattantes comme agents P1 ou P2.
« 6° Les personnels qui, n'étant pas en activité de service, sont entrés dans les forces françaises de l'intérieur et ont continué à servir dans l'armée après la libération du territoire jusqu'au 8 mai l945, à moins que leurs services n'aient été interrompus du fait de décès, captivité, disparition, blessure ou maladie contractée ou aggravée à l'occasion du service.
« 7° Les personnels ayant rallié les forces françaises libres entre le 18 juin 1940 et le 8 novembre 1942 et titulaires de la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre, instituée par le décret du 4 avril 1946.
« 8° Les personnels qui, s'étant évadés entre le 25 juin 1940 et le 6 juin 1944 d'Allemagne ou de territoires occupés par l'ennemi, ont rejoint, entre ces dates, des formations stationnées en Afrique ou en Grande-Bretagne, et sont titulaires de la médaille des évadés, instituée par la loi du 30 octobre 1946.
« 9° Les personnels ayant la qualité de combattant volontaire de la Résistance, définie par la loi n° 49-418 du 25 mars 1949.
« 10° Les personnels féminins engagés entre le 18 juin 1940 et le 8 mai 1945 dans les formations militaires féminines. »

Art. 3. — Le premier alinéa de l'article 7 du même décret est modifié comme suit :
« Art. 7. — La médaille commémorative de la guerre 1939-1945 pourra être accordée aux étrangers remplissant les conditions fixées par le présent décret, sous réserve qu'ils produisent à l'appui de leur demande l'autorisation de leurs gouvernements respectifs ».

Art. 4. — Le ministre de la défense nationale, et des forces armées et les secrétaires d'État aux forces armées sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 1953.

Joseph Laniel.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, R. Pleven.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( guerre ), Pierre de Chevigné.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( marine ), Jacques Gavini.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( air ), Louis Christiaens.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 56-959 du 22 septembre 1956
modifiant le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946
portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945

J.O. du 28 septembre 1956 - Page 9220

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des affaires économiques et financières, du secrétaire d'État aux forces armées ( marine ) et du secrétaire d'État aux travaux publics, aux transports et au tourisme,
Vu le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 ;
Vu l'article 2 du décret n° 53-740 du 11 août 1953 modifiant le décret n° 46-1217 du 21 mai 1946 portant création d'une médaille commémorative française de la guerre 1939-1945 ;
Vu les propositions du sous-secrétaire d'Etat à la marine marchande ;
Vu l'avis du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 3 bis du décret n° 46-1217 du 21 mai 1946, modifié par décret n° 53-740 du 11 août 1953, est complété comme suit :
« 11° Les marins de commerce ou de pêche qui ont été embarqués pendant un minimum de trois mois, en un temps où ils étaient dégagés de toute obligation militaire, sur des navires armés au commerce, à la grande pèche ou à la pêche hauturière, sous réserve que leur embarquement ait été constaté par l'autorité maritime et ait eu lieu dans les territoires et entre les dates indiquées au paragraphe 1° du présent article ».

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le secrétaire d'État aux forces armées ( marine ) et le ministre chargé de la marine marchande sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 1956.

Guy Mollet.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Maurice Bourgès-Maunoury.
Le ministre des affaires économiques et financières, Paul Ramadier.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( marine ), Paul Anxionnaz.
Le secrétaire d'État aux travaux publics, aux transports et au tourisme, Auguste Pinton.

 

 

 

 

 


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