HISTORIQUE

 

 

Le sujet étant politiquement sensible, il serait ici inopportun de revenir en détail sur la période trouble et douloureuse marquée par les événements d’Afrique du Nord et tout particulièrement ceux de cette « guerre d’Algérie », dont officiellement, on a longtemps refusé le nom avant la promulgation de la loi du 18 octobre 1999. Rappelons cependant qu’elle mobilisa deux millions d’hommes, engagés et appelés des forces françaises, dont 24 614 furent tués et 64 985 blessés ( source : Quid ).

En vue de commémorer la participation à ces opérations, fut créée initialement par le décret n° 56-1032 du 12 octobre 1956, une médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord, au modèle dérivé de la défunte et éphémère médaille de la Valeur militaire. Cette appellation sera légèrement modifiée par le décret n° 58-24, du 11 janvier 1958 ; texte créant la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre. Au final, cette décoration est plus communément appelée dans le milieu combattant, médaille commémorative A.F.N. ( Afrique du Nord ) et son dessin est proche de la Médaille coloniale.

La médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l’ordre récompense les militaires ayant participé pendant 90 jours au moins aux opérations de sécurité et de maintien de l’ordre, dans une formation régulière ou supplétive, sur les territoires et pendant les périodes suivantes :

  – en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 * ;

  – au Maroc, entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962 * ;

  – en Algérie, entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964 ;

  – au Sahara, entre le 31 octobre 1954 et le 27 juin 1961 ;

  – en Mauritanie, entre le 10 janvier 1957 et le 1er janvier 1960.

* Date originelle du 5 mai 1958 modifiée par l'arrêté ministériel du 26 juillet 2004.

Dans la Marine nationale, peuvent prétendre au port de la médaille, les personnels des bâtiments qui ont été placés, pour emploi, aux ordres du préfet maritime de la 4e région, pour des missions d’une durée totale d’au moins 90 jours, par période de 24 mois ( arrêté du 17 octobre 1960 ).

L’attribution de cette médaille est officialisée par la remise d’un diplôme.
Les demandes pour attribution se font auprès du bureau des décorations au ministère de la Défense.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Rouge écarlate avec une large raie centrale verticale bleue de 14 mm et sur chaque bord, séparée de celui-ci par un liseré rouge écarlate de 1 mm, une bande verticale blanche de 5 mm.

 

 

AGRAFES

 

 

Il existe cinq agrafes rectangulaires en bronze dont le port sur le ruban n’est pas limitatif : ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC, SAHARA, MAURITANIE.
Au cas d’une période minimale de 90 jours sur des territoires différents, l’agrafe est celle correspondant au territoire sur lequel l’intéressé a séjourné le plus longtemps ou, si les périodes sont d’égale durée, l’agrafe est celle du territoire du dernier séjour.

 

 

INSIGNE

 

 

Premier modèle ( 1956 - 1958 )

Médaille ronde en bronze, du module de 30 mm.

Gravure de Georges Lemaire pour l'avers ; dessin du général Carlier et gravure de Raymond Tschudin pour le revers.

Sur l’avers    : l’effigie de la République casquée entourée de la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : une couronne ouverte de chêne et de laurier entourant l’inscription MEDAILLE  COMMEMORATIVE  D'AFRIQUE  DU  NORD.

La bélière est formée de deux branches de laurier.

 

Second modèle ( depuis 1958 )

Médaille ronde en bronze, du module de 30 mm.

Gravure de Georges Lemaire pour l'avers ; dessin du général Carlier et gravure de Raymond Tschudin pour le revers.

Sur l’avers    : l’effigie de la République casquée entourée de la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : une couronne ouverte de chêne et de laurier entourant l’inscription MEDAILLE  COMMEMORATIVE  OPERATIONS  SECURITE  ET  MAINTIEN  DE  L’ORDRE.

La bélière est formée de deux branches de laurier.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

DÉCRET n° 56-1032 du 12 octobre 1956
portant création d'une médaille commémorative
des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord

J.O. du 16 octobre 1956 - Page 9855

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de la défense nationale et des forces armées et des secrétaires d'État aux forces armées ( terre, marine et air ),
Vu les articles 47 et 54 de la Constitution ;
Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé une médaille dite « Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord ».

Art. 2. — Cette médaille sera accordée aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ayant participé, pendant quatre-vingt-dix jours au moins dans une formation régulière ou supplétive, aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre :
En Tunisie depuis le 1er janvier 1952 ;
Au Maroc depuis le 1er juin 1953 ;
En Algérie depuis le 31 octobre 1954.
Le délai de quatre-vingt-dix jours ne sera pas exigé des personnels qui ont reçu la croix de la Valeur militaire ou ont été blessés à l'occasion desdites opérations.

Art. 3. — Un décret pris dans les mêmes formes que le présent décret fixera, le cas échéant, pour chacun des territoires visés à l'article 2, la date jusqu'à laquelle le délai de quatre-vingt-dix jours pourra être décompté.

Art. 4. — La médaille, conforme au modèle déposé à l'administration des monnaies et médailles, sera en bronze et du module de 30 millimètres. Elle portera à l'avers l'effigie de la République avec les mots : « République française » et au revers l'inscription : « Médaille commémorative d'Afrique du Nord ».
Elle sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
Le ruban sera composé comme suit : à chaque extrémité, une raie écarlate de 1 mm de largeur, puis, en allant vers le centre, deux raies symétriques, chacune de 5 mm, l'une blanche, l'autre écarlate ; la raie centrale sera bleue et d'une largeur de 14 mm. Ces raies seront disposées verticalement.
Des agrafes en bronze prendront place sur le ruban ; elles porteront l'inscription soit « Tunisie », soit « Maroc », soit « Algérie », suivant le territoire sur lequel les intéressés auront pris part aux opérations visées plus haut.

Art. 5. — Le droit au port de la médaille sera reconnu par un diplôme attestant que le bénéficiaire a effectivement participé aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre commémorées par cette décoration.
Le diplôme sera délivré soit par les chefs de corps ou de service en ce qui concerne les militaires en activité de service, soit par l'autorité détentrice des pièces matriculaires ou d'archives s'agissant des personnels dans leurs foyers.

Art. 6. — La médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord est portée immédiatement après la médaille commémorative de la campagne d'Indochine.

Art. 7. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet, au cours des opérations, d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Art. 8. — Le ministre de la défense nationale et des forces armées et les secrétaires d'État aux forces armées ( terre, marine et air ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1956.

Guy Mollet.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Maurice Bourgès-Maunoury.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( terre ), Max Lejeune.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( marine ), Paul Anxionnaz.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( air ), Henri Laforest.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 57-591 du 13 mai 1957
modifiant le décret n° 56-1032 du 12 octobre 1956
portant création d'une médaille commémorative
des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord

J.O. du 18 mai 1957 - Page 4919

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de la défense nationale et des forces armées et des secrétaires d'État aux forces armées ( terre, marine et air ),
Vu les articles 47 et 48 de la Constitution ;
Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;
Vu le décret n° 56-1032 du 12 octobre 1956 ( Journal officiel du 16 octobre 1956 ) portant création d'une médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret n° 56-1032 du 12 octobre 1956 est complété comme suit :
« Art. 2 bis. — Pourront également prétendre au port de cette médaille, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 ci-dessus, les personnels, non militaires, d'autorité et de police, mis à la disposition de l'autorité militaire, qu'ils aient été employés isolément ou en unité constituée. »

Art. 2. — Le ministre de la défense nationale et des forces armées et les secrétaires d'État aux forces armées ( terre, marine et air ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 1957.

Guy Mollet.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Maurice Bourgès-Maunoury.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( terre ), Max Lejeune.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( marine ), Paul Anxionnaz.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( air ), Henri Laforest.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 58-24 du 11 janvier 1958
portant création d'une médaille commémorative
des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre

J.O. du 16 janvier 1958 - Page 624

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur la proposition du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre de la France d'outre-mer et des secrétaires d'État aux forces armées ( terre, marine et air ),
Vu les articles 47 et 54 de la Constitution ;
Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;
Vu le décret n° 56-1032 du 12 octobre 1956 portant création d'une médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord ;
Vu le décret n° 57-591 du 13 mai 1957 modifiant le décret n° 56-1032 du 12 octobre 1956,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé une médaille dite « Médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ».

Art. 2. — Cette médaille est accordée aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ayant participé pendant quatre-vingt-dix jours au moins, dans une formation régulière ou supplétive, aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre.
Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des personnels qui ont reçu la Croix de la valeur militaire ou ont été blessés à l'occasion desdites opérations.

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale et des forces armées détermine par voie d'arrêté :
a) Le ou les territoires ouvrant droit à l'attribution de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ;
b) La date à partir de laquelle la médaille peut être décernée sur ce ou ces territoires ;
c) La date extrême d'attribution de la médaille pour chacun des territoires.

Art. 4. — Peuvent également prétendre au port de cette médaille :
Les membres des équipages militaires non stationnés sur les territoires à désigner par arrêté, suivant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, mais ayant participé au-dessus de ces territoires aux opérations et exécuté, au cours de ces opérations, un minimum de trente missions aériennes concernant strictement :
L'appui feu ;
La reconnaissance ( armée ou à vue ) ;
L'observation ;
Le parachutage ( largage ) ;
Le transport par hélicoptère de personnel ou de matériel ;
Les évacuations sanitaires.

Art. 5. — Cette médaille peut également être accordée, dans les conditions de délai prévues à l'article 2, aux personnels non militaires d'autorité et de police, ainsi qu'aux autres personnels mis à la disposition de l'autorité militaire ou prenant part, en raison de leurs fonctions ou de leur emploi, aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre.

Art. 6. — La médaille, frappée et gravée par l'administration des monnaies et médailles, sera conforme au modèle déposé à cette administration. En bronze et du module de 30 mm, elle portera à l'avers l'effigie de la République, avec les mots : « République française », et au revers l'inscription : « Médaille commémorative, opérations sécurité et maintien de l'ordre ».
Elle sera suspendue au ruban par une bélière, également en bronze.
Le ruban sera composé comme suit : à chaque extrémité, une raie écarlate de 1 mm de largeur, puis, en allant vers le centre, deux raies symétriques, chacune de 5 mm, l'une blanche, l'autre écarlate ; la raie centrale sera bleue et d'une largeur de 14 mm. Ces raies seront disposées verticalement.
Des agrafes en bronze prendront place sur le ruban ; elles porteront l'inscription rappelant le territoire sur lequel les intéressés auront pris part aux opérations visées plus haut.
Rien ne s'oppose au cumul des agrafes.
Au cas d'une période minima de quatre-vingt-dix-jours sur des territoires différents, l'agrafe sera celle correspondant au territoire sur lequel l'intéressé aura séjourné le plus longtemps ou, si les périodes sont d'égale durée, l'agrafe sera celle du territoire du dernier séjour.

Art. 7. — Le droit au port de la médaille sera reconnu par un diplôme attestant que le bénéficiaire a effectivement participé aux opérations de sécurité et de maintien de l'ordre commémorées par cette décoration.
Le diplôme sera délivré et signé soit par les chefs de corps ou de service en ce qui concerne les militaires en activité de service, soit par l'autorité détentrice des pièces matriculaires ou d'archives s'agissant des personnels dans leurs foyers, soit par l'autorité militaire témoin des faits s'agissant des personnels visés à l'article 5.
Les ayants droit se procureront l'insigne à leurs frais.

Art. 8. — Les médailles et les diplômes acquis conformément aux dispositions des décrets n° 56-1032 du 12 octobre 1956 et n° 57-591 du 13 mai 1957 conservent toute leur valeur.

Art. 9. — La médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre est portée immédiatement après la médaille commémorative de la campagne d'Indochine.

Art. 10. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet, au cours des opérations, d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Art. 11. — Sont abrogées, à compter de la date de publication du présent décret, les dispositions des décrets n° 56-1032 du 12 octobre 1956 et n° 57-591 du 13 mai 1957 ( visés en tête du présent décret ).

Art. 12. — Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre de la France d'outre-mer et les secrétaires d'État aux forces armées ( guerre, marine et air ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1958.

Félix Gaillard.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, Jacques Chaban-Delmas.
Le ministre de la France d'outre-mer, Gérard Jaquet.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( terre ), Pierre Métayer.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( marine ), Alain Poher.
Le secrétaire d'État aux forces armées ( air ), Louis Christiaens.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 26 juillet 2004
modifiant l'arrêté du 5 mai 1958
précisant les dates limites d'attribution de la médaille commémorative
des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Tunisie et au Maroc

J.O. n° 192 du 19 août 2004 - Page 14813 - Texte n° 27
NOR : DEFM0400859A

 

 

La ministre de la défense,
Vu le décret n° 58-24 du 11 janvier 1958 portant création d'une médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1958 précisant les dates limites d'attribution de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Tunisie et au Maroc,

Arrête :

Art. 1er. — L'arrêté du 5 mai 1958 susvisé est modifié comme suit :
« La médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre peut être décernée aux personnels ayant participé à de telles opérations :
– en Tunisie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ;
– au Maroc entre le 1er juin 1953 et le 2 juillet 1962. »

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2004.

Michèle Alliot-Marie.

 

 

 

 

 


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