MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
D’ORIENT

 

 

- 15 juin 1926 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

C’est dès juin 1917, qu’auprès de la Chambre des députés fut lancée l’idée d’instaurer une médaille commémorative spécifique en faveur des troupes ayant fait partie des unités de l’Armée d’Orient qui, aux ordres du général d’armée Louis Franchet d’Espèrey, provoquèrent la défaite de la Bulgarie, reconquirent la Serbie et la Roumanie, puis envahirent l’Autriche-Hongrie.
Mais ce n’est que par la loi du 15 juin 1926 que sera créée la Médaille commémorative d’Orient, sœur jumelle de la Médaille commémorative des Dardanelles.

La médaille est attribuée sans diplôme ; un certificat, délivré sur la demande des ayants droit ou de leur famille, en tient lieu.
Nul ne peut prétendre au port de cette médaille s’il a été l’objet d’une condamnation, sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire ou maritime.
Les demandes d’attestations autorisant le port de cette médaille se font auprès du bureau des décorations au ministère de la Défense.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Médaille commémorative d’Orient récompense, sans condition de durée de séjour :

  – les personnels miliaires et civils qui ont été embarqués :

  - entre le 22 février et le 4 octobre 1915 inclus, à destination du corps expéditionnaire d’Orient ;

  - entre le 3 octobre 1915 et le 10 août 1916 inclus, à destination de l’armée d’Orient ;

  - entre le 11 août 1916 et le 11 novembre 1918, à destination de l’armée française d’Orient y compris les formations françaises stationnées à Mytilène, à Corfou, ainsi que les missions militaires et éléments français détachés auprès des armées britannique, italienne, russe, serbe, hellénique et du contingent albanais ;

  - entre le 28 octobre et le 11 novembre inclus, à destination de l’armée du Danube ;

  - entre le 5 février 1915 et le 11 novembre 1918 inclus, à destination des troupes françaises du Levant.

  – les personnels français ayant fait partie de l’état-major du commandement en chef des armées alliées d’Orient, entre le 11 août 1916 et le 11 novembre 1918 inclus.

  – les personnels des missions militaires françaises en Égypte, y compris la base de Suez et les éléments détachés au Hedjaz.

  – les personnels des détachements français de Palestine et de Palestine-Syrie, de la légion d’Orient et de la base de Port-Saïd.

  – les marins ayant participé, à l’Est du 21e degré de longitude, à des opérations sur mer ou sur terre se rattachant à celles effectuées par l’armée d’Orient.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Bleu ciel avec trois raies verticales jaunes, de 5 mm pour la centrale et de 2 mm pour les latérales.
Il est possible parfois de trouver des rubans équipés d’une agrafe de fabrication privée et de style oriental avec l’inscription  ORIENT.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en bronze, du module de 30 mm.
Gravure de Georges Lemaire.

Sur l’avers    : la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE  entoure l’effigie de la République casquée.

Sur le revers : l’inscription  ORIENT  surmonte des attributs militaires rappelant la collaboration
                      des troupes de la guerre et de la marine.
                      Sur les drapeaux, l’inscription  HONNEUR  ET  PATRIE  et les dates  1915 et 1918.
                      L’ensemble est encadré par des palmiers dattiers.

La bélière est formée de deux palmes surmontées d’un croissant.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

LOI du 15 juin 1926
instituant une médaille commémorative en faveur
des militaires et marins ayant pris part aux opérations exécutées
aux Dardanelles et en Orient au cours de la guerre de 1914-1918 (
1)
J.O. du 19 juin 1926 - Page 6730

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est institué une médaille dite « Médaille commémorative d'Orient ».

Art. 2. — Cette médaille sera accordée, sans condition de durée de séjour, aux personnels militaires et civils qui ont été embarqués, avant le 11 novembre 1918, à destination de l'une des unités ou services relevant soit du corps expéditionnaire français des Dardanelles, soit de l'armée française d'Orient, ainsi qu'aux personnels français ayant fait partie de l'état-major du commandement en chef des armées alliées d'Orient.
Auront également droit à la médaille, sans condition de délai, les marins ayant pris part à l'expédition des Dardanelles ou ayant participé, à l'Est du 21e degré de longitude de Greenwich, à des opérations sur mer ou sur terre se rattachant à celles effectuées par l'armée d'Orient.

Art. 3. — La médaille commémorative d'Orient sera en bronze et du module de trente millimètres ( 0 m. 030 ). D'un modèle analogue à la médaille commémorative du Maroc, elle portera, à l'avers, l'effigie de la République française, et, au revers, les attributs militaires rappelant la collaboration des troupes de la guerre et de la marine avec, en exergue, le mot « Orient » et, en inscription sur les drapeaux, les dates « 1915-1918 ».
Toutefois, le personnel militaire et civil de terre et de mer ayant pris part à l'expédition des Dardanelles recevra la même médaille avec, en exergue, le mot « Dardanelles ».
Cette médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze, ayant la forme d'un croissant.
Le ruban sera bleu et d'une largeur de trente-six millimètres ( 0 m. 036 ) ; il sera coupé dans le sens de sa longueur de trois raies jaunes, celle du milieu ayant une largeur de cinq millimètres ( 0 m. 005 ), celles des bords de deux millimètres ( 0 m. 002 ) seulement. Le ruban correspondant à la médaille d'Orient, réservée aux anciens combattants des Dardanelles, sera distinct du précédent et sera déterminé par l'autorité compétente.

Art. 4. — Il ne sera pas délivré de diplôme de la médaille que les ayants droit, ou leur famille, devront se procurer à leurs frais. Après examen de leurs titres, dans des conditions qui seront fixées par des instructions ministérielles, les intéressés recevront la certification de leurs droits à ladite médaille.

Art. 5. — Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s'il a été l'objet d'une condamnation, sans sursis, au cours de la campagne pour faits qualifiés « crimes » par le code de justice militaire ou maritime.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 juin 1926.

Gaston Doumergue.

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.

(1) Travaux préparatoires :
CHAMBRE DES DÉPUTÉS. – Projet de loi présenté par MM. Painlevé, ministre de la guerre et Emile Borel, ministre de la marine, le 7 juillet 1925 ( annexe n° 1867, J.O. du 1er décembre 1925, p. 1351 ). – Rapport par M. Ricolfi, au nom de la commission de l'armée, le 19 janvier 1926 ( annexe n° 2430, J.O. du 20 mai 1926, p. 57 ). – Adoption, sans discussion, le 15 février 1920 (J.O. du 16 février 1926, p. 819 ).
SÉNAT. – Présentation le 25 février 1926 ( annexe n° 102, J.O. du 19 mai 1926, p. 140 ). – Rapport par M. de Bertier, le 3 juin 1926 ( annexe n° 293 ). – Déclaration de l'urgence et adoption, sans discussion, le 8 juin 1926 ( J.O. du 9 juin 1926, p. 1150 ).

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 20 août 1926
relative à l'application de la loi du 15 juin 1926
instituant la médaille dite « médaille commémorative d'Orient »

J.O. du 25 août 1926 - Page 9643

 

 

Paris, le 20 août 1926.

La présente instruction a pour but de fixer, en ce qui concerne le département de la guerre, les conditions d'application de la loi du 15 juin 1926.
La médaille dite « Médaille commémorative d'Orient », dont le modèle est fixé par l'article III de la loi du 15 juin 1926, comportera l'une des deux descriptions suivantes : « Dardanelles » « Orient ».
Le ruban de la médaille, portant en exergue le mot « Orient », est déterminé par l'article susvisé. Celui destiné aux anciens combattants des Dardanelles est défini par le décret du 8 juillet 1926.
Il ne sera pas remis de diplôme ; un certificat, qui sera délivré par les autorités énumérées au paragraphe II ci-après, sur la demande des ayants droit ou de leur famille, en tiendra lieu, et donnera aux intéressés le droit de porter le ou les insignes, qu'ils pourront se procurer, à leurs frais, dans le commerce, dès leur mise en vente.

§ 1er. — AYANTS DROIT

A. – Le droit à la médaille commémorative d'Orient est acquis, sans condition de délai de séjour, aux militaires des états-majors, corps et services, ainsi qu'au personnel civil relevant du commandement français, qui ont été embarqués, entre les dates fixées ci-dessous, à destination :
a) Du corps expéditionnaire d'Orient ( du 22 février au 4 octobre 1915 inclus ).
Du corps expéditionnaire des Dardanelles ( du 5 octobre 1915 au 5 janvier 1916 inclus ) ;
b) De l'armée d'Orient ( du 3 octobre 1915 au 10 août 1916 inclus ) ;
c) De l'état-major des armées alliées en Orient ( du 11 août 1916 au 11 novembre 1918 inclus ) ;
d) De l'armée française d'Orient, y compris les formations françaises stationnées à Mytilène, à Corfou, ainsi que les missions militaires et éléments français détachés auprès des armées britannique, italienne, russe, serbe, hellénique et du contingent albanais ( du 11 août 1916 au 11 novembre 1918 inclus ) ;
e) De l'armée du Danube ( du 28 octobre au 11 novembre 1918 inclus ) ;
f) 1° Des missions militaires françaises en Egypte, y compris la base de Suez et les éléments détachés au Hedjaz ;
2° Des détachements français de Palestine et de Palestine-Syrie, de la légion d'Orient et de la base de Port-Saïd ;
3° Des troupes françaises du Levant ( du 5 février 1915 au 11 novembre 1918 inclus ).

Cette médaille portera l'inscription « Dardanelles » et sera suspendue au ruban prévu par le décret du 8 juillet 1926 pour les militaires des états-majors, corps et services, ainsi que pour le personnel civil relevant directement desdits corps et services, qui, après avoir été embarqués, entre le 22 février 1915 et le 5 janvier 1916 inclus, à destination du corps expéditionnaire d'Orient ou des Dardanelles, ont pris une part effective aux opérations des Dardanelles ( tentative de forcement des Dardanelles, affaires de Kum-Kalé, Sedd-Ul-Bahr, Krithia, etc. )
La médaille portera l'inscription « Orient » et sera fixée au ruban déterminé par l'article 3 de la loi du 15 juin 1926 pour tous les autres ayants droit.

B. – Le droit à la médaille avec inscription « Dardanelles » ou « Orient » et, éventuellement, aux deux distinctions est également acquis, à titre posthume, aux militaires et civils qui, remplissant l'une des conditions stipulées au présent paragraphe, ont été tués, ou sont décédés, ou disparus en mer.

NOTA. – Conformément à l'article V de la loi du 15 juin 1926, n'auront pas droit à l'une des médailles définies ci-dessus les militaires ou non militaires qui ont été l'objet d'une condamnation, sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés crimes par le code de justice militaire pour l'armée de terre ou par le code de justice militaire pour l'armée de mer.

§ 2. — AUTORITÉS CHARGÉES DE RECEVOIR LES DEMANDES, D'ÉTABLIR ET DE DÉLIVRER LES AUTORISATIONS

Les autorisations spéciales de porter la ou les médailles seront, après examen des titres, des intéressés, établies sur papier blanc de qualité convenable et de format tellière, d'après les modèles annexés à la présente instruction, par les autorités désignées ci-dessous qui devront les adresser, sans délais aux nouveaux ayants droit, après enregistrement sur un registre destiné à cet effet.

1° Militaires sous les drapeaux.

a) Officiers généraux : ministère de la guerre, cabinet du ministre ( 3e bureau ) ;
b) Corps de troupe, états-majors et services : chef de corps ou de service auquel compte actuellement l'intéressé.

2° Anciens militaires dégagés de toutes obligations militaires.

a) Officiers rayés des cadres et militaires des classes antérieures à 1897 : ministère de la guerre ( service du personnel et du matériel de l'administration centrale-archives administratives ) ;
b) Militaires réformés de la classe 1897 à la classe 1919 ( de mobilisation ) et familles des militaires tués, décédés ou disparus en mer, dans les conditions stipulées au paragraphe 1er de l'instruction : commandant du bureau de recrutement d'origine.

Les demandes formulées par les parents des ayants droit décédés devront être accompagnées d'un certificat délivré par le maire sur l'attestation de deux témoins affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral prévu en matière de décorations : le fils aîné ( ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ), et ainsi de suite...

3° Officiers et hommes de troupe des réserves de la classe 1897 à la classe 1919 ( de mobilisation ).

a) Personnels des corps de troupe et services : chef de corps ou de service porté sur le fascicule de mobilisation actuellement entre les mains de l'intéressé ;
b) Officiers de réserve hors cadres ou non disponibles : général commandant la subdivision de résidence ;
c) Hommes de troupe pourvus d'un fascicule de mobilisation spécial ( réservistes classés dans l'affectation spéciale ou sans affectation ) : commandant du bureau de recrutement du domicile ;
d) Personnels des sections de chemins de fer de campagne, du service de la trésorerie et du service de la poste aux armées : état-major de l'armée ( 4e bureau ).

4° Personnes n'ayant pas servi en qualité de militaires.

a) Personnes ayant servi dans les formations sanitaires : direction du service de santé du ministère de la guerre ;
b) Personnes ayant servi dans les Foyers du soldat et œuvres similaires relevant du commandement français : ministère de la guerre, cabinet du ministre ( 4e bureau ) ;
c) Autres personnes : ministère de la guerre ( état-major de l'armée ou direction d'armes intéressés ).

Observations. – Au cas où l'une des autorités désignées ci-dessus ne serait pas en mesure de délivrer l'autorisation spéciale par suite de l'insuffisance de renseignements, il lui appartiendrait d'adresser au corps ou service qualifié la demande de l'intéressé en fournissant tous les renseignements utiles, à cet effet, qui sont déjà en sa possession.

§ 3. — CAS LITIGIEUX - RÉCLAMATIONS

Tous les cas litigieux ou douteux devront être soumis avec avis, au cabinet du ministre ( 2e bureau ).

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 25 novembre 1926
relative à l'application à la marine de la loi du 15 juin 1926,
instituant la médaille dite « médaille commémorative d'Orient »

J.O. du 30 novembre 1926 - Page 12585

 

 

Paris, le 25 novembre 1926.

1. La présente instruction a pour but de fixer, en ce qui concerne le personnel de la marine, les conditions d'application de la loi du 15 juin 1926.
La médaille dite « médaille commémorative d'Orient », dont le modèle est fixé par l'article 3 de la loi du 15 juin 1926, comportera l'une des deux inscriptions suivantes : « Dardanelles », « Orient ».
Le ruban de la médaille portant en exergue le mot « Orient » est déterminé par l'article susvisé. Celui destiné aux anciens combattants des Dardanelles est défini par le décret du 8 juillet 1926.

2. Il ne sera pas remis de diplôme ; un certificat, qui sera délivré par les autorités énumérées au paragraphe 7 ci-après, sur la demande des ayants droit ou de leur famille, en tiendra lieu et donnera aux intéressés le droit de porter le ou les insignes qu'ils pourront se procurer, à leurs frais, dans le commerce, dès leur mise en vente.

3. Ayants droit.

Le droit à la médaille commémorative d'Orient est acquis, sans condition de délai de séjour, aux marins de la marine militaire et de la marine marchande, ainsi qu'au personnel civil relevant du commandement français qui ont fait partie soit des formations de l'armée de terre y donnant droit, soit des forces navales ou formations ci-après ayant participé, à l'Est du 21° degré de longitude de Greenwich, à des opérations se rattachant à l'armée d'Orient.

4. Médaille des Dardanelles.

a) Division de complément de l'armée navale ( 23 septembre 1914 au 14 mai 1915 ).
b) Escadre des Dardanelles ( 14 mai 1915 au 6 février 1916 ).
c) Mission Goliath ( 24 février 1915 au 7 août 1915 ) et division navale des bases du corps expéditionnaire d'Orient ( 7 août 1915 au 6 février 1916 ).
d) Aviation des centres de Ténédos ( 28 mars 1915 au 30 mai 1915 ) et de Moudros ( 15 novembre 1915 au 1er janvier 1916 ).
e) Transports de troupe ou de matériel à destination du corps expéditionnaire d'Orient ou des Dardanelles ( 22 février 1915 au 6 février 1916 ).

5. Inscription Orient.

a) 4e escadre de l'armée navale ( 6 février 1916 au 15 avril 1916 ).
b) 3e escadre de ligne ( 15 avril 1916 au 7 août 1917 ).
c) Escadre spéciale opérant dans les eaux grecques ( 20 novembre 1915 au 15 décembre 1915 ; 20 juin au 24 juin 1916 ). – Escadre A ( 28 août 1916 au 7 août 1917 ) ; division Justice ( 7 août 1917 au 1er juillet 1918 ).
d) Division des bases du corps expéditionnaire d'Orient ( 6 février 1916 au 4 juin 1916 ) devenue division d'Orient ( 4 juin 1916 au 1er juillet 1918 ) et division navale de Salonique ( 1er juillet 1918 au 11 novembre 1918 ).
e) Escadre de la mer Egée ( 5 juin 1918 au 11 novembre 1918 ).
f) Bases navales de Patras-Itea, Milo, Moudos, Ténédos, Thasos, Salonique, Port-Iero.
g) Flotte auxiliaire ; croiseurs et éclaireurs auxiliaires ; navires hôpitaux.
h) Escadrille de chalutiers de l'armée navale ( base Milo ) ( du 13 juin 1915 au 29 décembre 1915 ).
i) Division des patrouilles de la Méditerranée orientale ( 29 décembre 1915 au 11 novembre 1918 ).
j) Aéronautique.
k) Forces navales détachées en Syrie : 3e escadre ( 9 février 1915 au 15 avril 1916 ) ; division de Syrie ( 15 avril 1916 au 11 novembre 1916 ). – Escadrille aéronautique de Port-Saïd ( 2 décembre 1914 au 1er janvier 1916 ) ; centre de Port-Saïd ( 1er janvier 1916 au 11 novembre 1918 ) ; Campinos ( 29 janvier 1916 au 7 avril 1916 ).
l) Transports à destination de l'armée d'Orient ( 3 octobre 1915 au 11 novembre 1918 ).

6. Conformément à l'article 5 de la loi du 15 juin 1926, n'ont pas droit à ces médailles, les marins qui ont fait l'objet d'une condamnation sans sursis au cours de la campagne pour faits qualifiés « crimes » par les codes de justice militaire pour l'armée de terre et l'armée de mer.
Une liste des bâtiments de la marine militaire avec indication des dates entre lesquelles ils ont acquis le droit à la médaille sera publiée ultérieurement.

7. Autorités chargées de recevoir les demandes, d'établir et de délivrer les autorisations.

Les autorisations seront délivrées par les autorités énumérées ci-dessous :
Officiers généraux. – Ministère de la marine ( direction du personnel militaire de la flotte, 3e bureau ).
a) Officiers. – Le commissaire, chef du service de la solde de leur port d'attache ( Cherbourg, pour les commissaires interprètes et du chiffre qui n'ont pas reçu un autre port ) ou l'administrateur de leur quartier pour les officiers auxiliaires.
Non-officiers. – Le commandant du bureau maritime de recrutement du port d'immatriculation, ou l'administrateur du quartier d'inscription de l'intéressé.
b) Marins du commerce. – L'administrateur de leur quartier d'inscription.
c) Civils. – Formations sanitaires, direction du service de santé au ministère de la marine.
Œuvres de secours, cabinet du ministre ( bureau de la correspondance générale ) au ministère de la marine.

8. Les intéressés devront adresser leurs demandes à l'autorité chargée d'établir l'autorisation en mentionnant le nom des bâtiments ou services au titre desquels ils ont acquis le droit.

9. Les demandes formulées par les parents des ayants droit décédés devront être adressées, suivant le cas, aux autorités mentionnées ci-dessus et être accompagnées d'un certificat délivré par le maire sur l'attestation de deux témoins affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre suivant : le fils aîné ( ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( ou, à défaut, la plus âgée des sœurs ), et ainsi de suite.

10. Les autorisations seront établies suivant le modèle ci-annexé. Mention en sera portée sur les matricules et sur les livrets des intéressés.
Au cas où l'autorité compétente ne serait pas en mesure de constater le droit de l'impétrant, par suite de l'insuffisance des renseignements portés à la matricule, elle devra s'adresser au port comptable de l'unité au titre duquel le droit à la médaille est acquis.

11. Cas litigieux.

Les cas litigieux ou douteux devront être soumis, avec avis, au ministère de la marine ( division du personnel militaire, 3e bureau ).

Le ministre de la marine, Georges Leygues.

 

 

 

 

 


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