MÉDAILLE COMMÉMORATIVE
DE SYRIE-CILICIE

 

 

- 18 juillet 1922 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

L’application du traité de Versailles déterminant la partition de l’empire ottoman, avec la création du Liban et de la Syrie, entraîna les troupes françaises stationnées en Cilicie à mener de dures opérations de guerre contre les forces turques. Les troupes françaises de Syrie, aux ordres du général Henri Gouraud, durent, quant à elles, mener des opérations de pacification suite aux massacres kurdes à Urfa.
Le président du Conseil, Aristide Briand, avait dit de nos forces, qu’elles se battaient « uniquement pour accomplir un devoir d’humanité, pour protéger les minorités qui, sans notre intervention, auraient été vouées au massacre... »

En faveur de ces soldats et marins, la loi du 18 juillet 1922 créa la Médaille commémorative de Syrie-Cilicie, récompensant :

  – les militaires de l’Armée du Levant et les marins des forces navales ayant opéré sur les côtes de Syrie-Cilicie ou en Syrie et Cilicie entre le 11 novembre 1918 et le 20 octobre 1921 ( accord d’Angora ) ;

  – les militaires ayant pris une part effective aux opérations exécutées entre le 21 juillet 1925 et le 30 septembre 1926 ;

  – les fonctionnaires civils, de nationalité française, sous les mêmes conditions que les militaires et les marins ( loi du 13 décembre 1932 ).

Toutefois, cette décoration ne fut pas attribuée aux militaires et marins ayant été reconnus indignes pour mauvaise conduite ou condamnation pendant la durée des opérations.
Cette médaille sera de nouveau employée pour commémorer les opérations exceptionnelles, menées contre les Druzes, qui se déroulèrent en Syrie durant les années 1925 et 1926.
Le droit au port de la Médaille commémorative de Syrie-Cilicie se justifie par la possession d’un document administratif attestant de la participation à cette campagne. La médaille est attribuée sans diplôme ; un certificat, délivré sur la demande des ayants droit ou de leur famille, en tient lieu.
Les demandes pour attribution se font auprès du bureau des décorations au ministère de la Défense.

 

 

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU LEVANT – ÉTAT FRANÇAIS

 

 

A la suite de l’application de la loi du 24 décembre 1941, la Médaille commémorative de Syrie-Cilicie fut réutilisée par le Gouvernement de Vichy, sous le nom de Médaille commémorative du Levant, pour reconnaître les services rendus en Syrie et au Liban, non seulement par les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, et les infirmières de la Croix-Rouge française, mais aussi par les marins du commerce et les civils de nationalité française ayant participé de manière effective aux opérations du Levant. Les troupes du Levant résistèrent, au cours de cette année 1941 ( opérations menées entre le 8 juin et le 12 juillet ), aux attaques des forces franco-britanniques.
L’ordonnance du 13 avril 1944 en interdira le port et rétablira la Médaille commémorative de Syrie-Cilicie.

 

 

MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DU LEVANT – FRANCE LIBRE

 

 

Peu après que le Gouvernement de Vichy eut institué sa Médaille commémorative du Levant, le Gouvernement de la France Libre créait également sa Médaille commémorative du Levant, par le décret n° 210 du 30 mars 1942.
La médaille, fabriquée à Londres sans agrafe ni l’inscription SYRIE-CILICIE mentionnée au revers, était destinée :

  – au personnel des Forces Françaises Libres ayant participé à des opérations de police dans les États du Levant, entre le 12 juillet 1941 et le 14 août 1943 ;

  – au personnel des Forces Françaises Libres ayant deux ans de séjour minimum dans les États du Levant.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 36 mm.
Alternance horizontale de raies bleu clair et blanches de 3 mm.

 

 

AGRAFES

 

 

Une agrafe de type oriental, en bronze, avec l’inscription  LEVANT  pour les opérations effectuées entre le 11 novembre 1918 et le 20 octobre 1921.
Une agrafe de type oriental, en vermeil, avec l’inscription  LEVANT 1925 - 1926  pour les opérations effectuées entre le 21 juillet 1925 et le 30 septembre 1926.
Une agrafe de type oriental, en argent, avec l’inscription  LEVANT 1941  pour les opérations effectuées entre le 8 juin et le 12 juillet 1941 ( Médaille commémorative du Levant, du Gouvernement de Vichy ).

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en bronze, du module de 30 mm. Il est possible de trouver des insignes du module de 36 mm.
Gravure de Georges Lemaire.

Sur l’avers    : l’effigie de la République casquée et couronnée entourée de la légende
                      REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : l’inscription  LEVANT  surmontant des attributs militaires rappelant la collaboration
                      des troupes de l’armée de terre et de la marine.
                      Sur les drapeaux, l’inscription  HONNEUR  ET  PATRIE  et  SYRIE - CILICIE.

La bélière uniface est formée de deux palmes d’olivier surmontées d’un croissant.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS & DÉBAT PARLEMENTAIRE

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

SÉNAT – Séance du samedi 8 juillet 1922
Adoption d'un projet de loi instituant la médaille de Syrie-Cilicie

J.O. du 9 juillet 1922 - Débats parlementaires - Sénat - Page 1176

 

 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à instituer une médaille spéciale en faveur des militaires et marins ayant pris part aux opérations exécutées en Syrie et en Cilicie. J'ai à donner connaissance au Sénat du décret suivant : « Le Président de la République, « Sur la proposition du ministre de la guerre et des pensions, « Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics qui dispose que les ministres peuvent se faire assister devant les deux Chambres par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé, « Décrète :
« Art. 1er. — M. le commandant Delalande, en service au ministère de la guerre, est désigné, en qualité de commissaire du Gouvernement, pour assister le ministre de la guerre et des pensions au Sénat, dans la discussion du projet de loi, adopté par la chambre des députés, tendant à instituer une médaille spéciale en faveur des militaires et marins ayant pris part aux opérations exécutées en Syrie et en Cilicie.
« Art. 2. — Le ministre de la guerre et des pensions est chargé de l'exécution du présent décret.
« Fait à Paris le 21 mars 1922. « A. Millerand.
« Par le Président de la République : « Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot. »
L'urgence a été précédemment déclarée. La parole, dans la discussion générale, est à M. le rapporteur.

M. Le Barillier, rapporteur. Messieurs, le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter au nom de la commission de l'armée et qui a été distribué aujourd'hui, relativement à la création d'une médaille pour les troupes de Syrie et de Cilicie n'appelle aucun développement. Je ne serais même pas monté à la tribune si je n'avais pas à faire une courte observation qui m'a été suggérée par M. le commissaire du Gouvernement lui-même. L'honorable député M. Tranchand a parlé dans son rapport des diverses divisions qui ont opéré dans le Levant, sans nommer la 1re division. Il s'est immédiatement produit une certaine émotion parmi les troupes qui ont combattu dans cette division, et le général de brigade Dufieux qui l'a commandée, actuellement commandant en second de l'école supérieure de guerre, s'en est ému d'une manière toute particulière. M. le général Gouraud lui-même étant intervenu pour dire quels furent les mérites de la 1re division, j'estime qu'il y a lieu de déclarer ici, à la tribune du Sénat, que la 1re division a bien mérité de la patrie dans le Levant.

M. Victor Bérard. Mon cher collègue, croyez-vous que c'est par hasard que la 1re division a été omise ?

M. le rapporteur. J'estime que ce doit être une omission involontaire.

M. Victor Bérard. Il vaudrait mieux tirer l'affaire au clair. On nous apporte, sur l'expédition de Syrie, à dix heures du soir, un rapport que nous ne connaissons pas, et dans lequel, comme par hasard, on a oublié la première division. Tout le monde sait que cette division est allée en Cilicie et qu'elle y a subi tous les assauts. Elle était sous le commandement du général Dufieux, qui a été obligé de revenir parce qu'il n'était pas d'accord avec le général commandant à Beyrouth. J'estime que des faits comme celui-là ne devraient pas se produire. Est-ce par hasard qu'on a oublié la première division ? Je vous en prie, n'insistez donc pas et permettez-nous de discuter ces choses en toute liberté d'esprit. Il est visible, par ce que vous dites, que les gens qui ne sont pas au courant ne comprennent pas tout ce qu'il y a sous les cartes, et je n'aime pas beaucoup voter des choses semblables.

M. le rapporteur. Il est une chose certaine, c'est que mon rapport ne fait pas allusion aux numéros des divisions.

M. Victor Bérard. Parfaitement.

M. le rapporteur. Mon rapport, qui est très succinct, parce que je l'ai voulu tel, ne parle que de l'armée du Levant et des marins qui ont opéré dans le Levant....

M. Victor Bérard. Qui donc a oublié la première division ?

M. le rapporteur. ...et je ne suis monté à la tribune précisément que pour répondre à une préoccupation que M. le commissaire du Gouvernement m'a suggérée il y a un instant, en me faisant connaître que le général Dufieux était particulièrement ému, que la première division, qui avait pris part à toutes les opérations et subi le premier choc à l'ennemi....

M. Victor Bérard. Ce n'est pas douteux.

M. le rapporteur. ...n'ait pas été nommée dans le rapport présenté à la Chambre des députés par le rapporteur de la commission de l'armée.

M. Victor Bérard. Dans ces conditions, je demande que la question soit étudiée plus à fond et qu'on ne nous fasse pas voter ainsi au pied levé.

M. André Lebert. Je demande que M. le ministre de la guerre nous fasse connaître son avis.

M. le commandant Delalande, commissaire du Gouvernement. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le commissaire du Gouvernement.

M. le commissaire du Gouvernement. Dans son rapport, M. le député Tranchand, rapporteur du projet de loi relatif à la médaille commémorative de Syrie et de Cilicie, avait fait un historique de la campagne de Syrie-Cilicie en énumérant un certain nombre de divisions, en particulier les deuxième et quatrième, mais il n'avait pas parlé de la première division, qui a combattu en Cilicie et qui s'est même appelée primitivement la division de Cilicie. La médaille commémorative devant être donnée à toutes les troupes qui ont combattu au Levant, le Gouvernement, dans son exposé des motifs, n'avait pas estimé devoir faire une énumération spéciale des différentes divisions. Comme le projet de loi a été voté à la Chambre des députés sans débat, le Gouvernement n'a pas pu rectifier à ce moment l'oubli involontaire de M. Tranchand. Le projet de loi devant venir en discussion ce soir devant le Sénat, j'ai demandé à M. le rapporteur de bien vouloir faire la rectification. En effet, le Gouvernement entend rendre hommage à tous les combattants qui se sont battus au Levant, parmi lesquels M. Tranchand avait oublié de signaler spécialement ceux de la première division. ( Très bien ! très bien ! ) Mais l'erreur commise n'a aucune influence sur les dispositions du projet de loi qui vise tous les combattants indistinctement, aussi bien les marins que les soldats de l'armée de terre. ( Très bien ! très bien ! et applaudissements. )

M. Victor Bérard. J'aurais mauvaise grâce à insister devant M. le commissaire du Gouvernement. Quand on nous envoie des hommes comme celui qui descend de cette tribune, nous sommes obligés de nous incliner devant la bravoure et devant le sacrifice à la patrie. ( Très bien ! très bien ! ) Mais, tout de même, quand on pense que dans les affaires de Syrie une armée, celle de Cilicie, a tout supporté ; un général, le général Dufieux, a été sacrifié...

M. Louis Barthou, garde des sceaux, ministre de la justice. Mais non !

M. Victor Bérard. Si ! vous savez que le général Dufieux a été sacrifié. Vous le savez aussi bien que moi. Dans ces conditions, il est étrange qu'on les ait oubliés dans la première rédaction. Je regrette une fois de plus qu'on nous fasse voter de pareils projets au pied levé.

M. le rapporteur. C'est précisément pour cela que j'ai tenu à rendre hommage au général Dufieux ce soir, de même que M. le commissaire du Gouvernement.

M. Victor Bérard. J'aimerais mieux qu'on ne rendît pas hommage à d'autres.

[...]

M. le président. Si personne ne demande plus la parole dans la discussion générale, je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion des articles du projet de loi. ( Le Sénat décide qu'il passe à la discussion des articles. )

M. le président. Je donne lecture de l'article 1er : « Art. 1er. — Il est institué une médaille commémorative destinée aux seuls militaires et marins ayant pris part, depuis le 11 novembre 1918 et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, aux opérations militaires exécutées en Syrie et en Cilicie. »
Je mets aux voix l'article 1er. ( L'article 1er est adopté. )

M. le président. « Art. 2. — L'insigne sera en bronze et d'un module analogue à celui de la médaille commémorative du Maroc. Il sera suspendu par un ruban moitié bleu et moitié blanc par petites raies horizontales et avec une agrafe « Levant ». — ( Adopté. )
« Art. 3. — Les ayants droit auront à se procurer l'insigne à leurs frais ; dès constatation de leurs droits, dans des conditions qui seront fixées par une instruction du ministre compétent, ils seront autorisés à porter le ruban de la médaille. » — ( Adopté. )
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. ( Le projet de loi est adopté. )

 

 

 


 

 

 

LOI du 18 juillet 1922
instituant une médaille spéciale en faveur des militaires et marins
ayant pris part aux opérations exécutées en Syrie et en Cilicie

J.O. du 19 juillet 1922 - Page 7527

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Il est institué une médaille commémorative destinée aux seuls militaires et marins ayant pris part, depuis le 11 novembre 1918 et jusqu'à une date qui sera fixée par décret, aux opérations militaires exécutées en Syrie et en Cilicie.

Art. 2. — L'insigne sera en bronze et d'un module analogue à celui de la médaille commémorative du Maroc. Il sera suspendu par un ruban moitié bleu et moitié blanc par petites raies horizontales et avec une agrafe « Levant ».

Art. 3. — Les ayants droit auront à se procurer l'insigne à leurs frais ; dès constatation de leurs droits, dans des conditions qui seront fixées par une instruction du ministre compétent, ils seront autorisés à porter le ruban de la médaille.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 juillet 1922.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le ministre de la marine, Raiberti.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 12 septembre 1922
relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 18 septembre 1922 - Page 9417

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 12 septembre 1922.

Monsieur le Président,
La loi du 18 juillet 1922, promulguée au Journal officiel du 19, a institué une médaille commémorative des opérations militaires exécutées en Syrie et en Cilicie.
Le projet de décret ci-inclus a été préparé en vue de permettre l'application de cette loi.
Si vous en approuvez les dispositions, nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre haute considération et de nos sentiments très dévoués.

Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le ministre de la marine, Raiberti.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministres de la guerre et des pensions et de la marine,
Vu la loi du 18 juillet 1922, instituant une médaille commémorative des opérations militaires de Syrie et de Cilicie,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera en bronze et du module de 30 millimètres. D'un modèle analogue à la médaille commémorative du Maroc, elle portera à l'avers l'effigie de la République française et au revers les attributs militaires rappelant la collaboration des troupes de la guerre et de la marine, avec, en exergue, le mot « Levant » et, en inscription sur les drapeaux, les mots « Syrie » « Cilicie ».
Cette médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze, ayant la forme d'un croissant.
Le ruban sera bleu et blanc, par petites raies horizontales alternées d'une largeur de 3 millimètres.

Art. 2. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée aux seuls militaires ou marins ayant appartenu à l'armée du Levant et aux forces navales ayant opéré sur les côtes de Syrie-Cilicie entre le 11 novembre 1918 et le 20 octobre 1921 ( accord d'Angora ), ainsi qu'à ceux qui, après cette dernière date, auront pris part aux combats qui seront déterminés par des décrets successifs pris en temps utile.

Art. 3. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie ne sera pas délivrée aux militaires et marins qui en auront été reconnus indignes pour mauvaise conduite ou condamnation pendant la durée des opérations.

Art. 4. — Les ayants droit devront se procurer à leurs frais l'insigne, qui ne pourra être porté qu'après délivrance, par l'autorité militaire, d'une autorisation tenant lieu de brevet.

Art. 5. — En cas de décès de l'ayant droit, la certification des droits de l'intéressé sera remise, à titre de souvenir, et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l'ordre suivant : le fils aîné ( ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères ( ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ), et ainsi de suite, dans l'ordre successoral.

Art. 6. — Une instruction, établie par chacun des deux départements de la guerre et de la marine, fixera les conditions d'application du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 12 septembre 1922.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.
Le ministre de la marine, Raiberti.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 27 septembre 1922
relative à l'application de la loi instituant
la médaille commémorative de Syrie-Cilicie et du décret concernant cette médaille

J.O. du 28 septembre 1922 - Page 9746

 

 

La présente instruction a pour but de fixer, en ce qui concerne le département de la guerre, les conditions d'application de la loi du 18 juillet 1922 et du décret du 12 septembre 1922.
Il ne sera pas délivré de diplôme ; un certificat, qui sera délivré par les autorités énumérées au paragraphe 2 ci-après, sur demande des ayants droit ou de leur famille, en tiendra lieu et donnera aux intéressés le droit de porter l'insigne, qu'ils pourront se procurer à leurs frais dès sa mise en vente dans le commerce.

§ 1er. — Ayants droit.

La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée aux seuls militaires ayant appartenu à l'armée du Levant entre le 11 novembre 1918 et le 20 octobre 1921 ( accord d'Angora ), ainsi qu'à ceux qui, après cette dernière date, auront pris part aux combats dont l'énumération sera fixée par des décrets successifs pris en temps utile.
Toutefois, cette distinction ne devra pas être délivrée aux militaires qui en auront été reconnus indignes pour mauvaise conduite ou condamnation pendant la durée des opérations.

§ 2. — Autorités chargées de recevoir les demandes, d'établir et de délivrer les autorisations.

Les autorisations de porter la médaille commémorative de Syrie-Cilicie seront, après examen des droits des intéressés, établies sur papier blanc, de qualité convenable et de format tellière simple, d'après le modèle annexé à la présente instruction, par les autorités désignées ci-dessous, qui devront les adresser sans délai aux ayants droit, après enregistrement sur un registre spécial :

1° Militaires sous les drapeaux.

a) Officiers généraux et assimilés ( ministère de la guerre, cabinet du ministre, 3e bureau ) ;
b) Corps de troupe, états-majors, services et corps civils ( chef de corps ou service auquel compte actuellement l'intéressé ).

2° Ayants droit rendus à la vie civile.

a) Officiers généraux et assimilés ( ministère de la guerre, cabinet du ministre, 3e bureau ) ;
b) Militaires ayant appartenu à un corps ou service non dissous ( chef de ce corps ou service ) ;
c) Militaires ayant appartenu à un corps ou service dissous ( chefs du corps ou service porté sur le fascicule de mobilisation actuellement entre les mains des intéressés ) (
1).

NOTA. – Les demandes formulées par les parents des ayants droit décédés devront être adressées, suivant le cas, aux autorités mentionnées ci-dessus et accompagnées d'un certificat délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral suivant, prévu en matière de décorations : le fils aîné ( ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ), et ainsi de suite.

§ 3. — Cas litigieux. – Réclamations.

Tous les cas litigieux ou douteux devront être soumis, avec avis, au cabinet du ministre ( 2e bureau ).

Paris, le 27 septembre 1922.

Maginot.

(1) Au cas où cette autorité ne serait pas en mesure de délivrer l'autorisation spéciale, par suite de l'insuffisance des renseignements, il lui appartient d'adresser au corps ou service qualifié la demande de l'intéressé, en fournissant tous les renseignements utiles à cet effet, qui sont déjà en sa possession.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 28 novembre 1922
relative à l'application à la marine
de la loi instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 30 novembre 1922 - Page 11443

 

 

La présente instruction a pour but de fixer, en ce qui concerne l'armée de mer, les conditions d'application de la loi du 18 juillet 1922 et du décret du 12 septembre 1922.

1 — Il ne sera pas délivré de diplôme : un certificat qui sera délivré par les autorités énumérées au paragraphe 3 ci-après, sur demande des ayants droit ou de leur famille, en tiendra lieu, et donnera aux intéressés le droit de porter l'insigne, qu'ils pourront se procurer à leurs frais dès sa mise en vente dans le commerce.

Ayants droit.

2. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée :
1° Aux marins ayant appartenu aux bâtiments et services dont la liste suit (
1), pendant les périodes qui y seront indiquées ( forces navales ayant opéré sur la côte de Syrie-Cilicie entre le 11 novembre 1918 et le 20 octobre 1921 ( accord d'Angora ) ;
2° Aux marins ayant pris part, postérieurement au 20 octobre 1921, à des combats dont l'énumération sera fixée par des décrets successifs, en temps utile.
Toutefois, cette distinction ne devra pas être délivrée aux marins qui en auront été reconnus indignes pour mauvaise conduite ou condamnation pendant la durée des opérations.

Autorités chargées de recevoir les demandes, d'établir et de délivrer les autorisations.

3. — Les autorisations seront délivrées par les autorités ci-après :
Officiers généraux : ministère de la marine ( direction du personnel militaire, 3e bureau ).
Officiers supérieurs et subalternes : le commissaire, chef du service de la solde du port d'attache.
Personnel non officier : le commandant du dépôt d'immatriculation, ou l'administrateur du quartier d'inscription maritime, suivant le cas.

4. — Les intéressés devront adresser leurs demandes à l'autorité chargée d'établir l'autorisation, en mentionnant le nom du bâtiment ou service auquel ils appartiennent. Toute demande émanant d'un marin présent au service devra être revêtue par les chefs hiérarchiques de l'impétrant, d'une apostille relative à sa conduite pendant la durée des opérations.
Les autorisations seront établies suivant le modèle ci-annexé (
2) ; mention sera portée sur les matricules et sur les livrets des intéressés.
Les autorités qui les délivreront en tiendront en outre un enregistrement sur un état du modèle 3823 de la nomenclature des imprimés.
Au cas où l'autorité compétente ne serait pas en mesure de constater le droit de l'impétrant, par suite de l'insuffisance des renseignements portés à la matricule, elle devra s'adresser au service de la solde du port comptable du bâtiment au titre duquel le droit à la médaille est acquis.

5. — Les demandes formulées par les parents des ayants droit décédés devront être adressées, suivant le cas, aux autorités mentionnées ci-dessus, et accompagnées d'un certificat délivré par le maire, sur l'attestation de deux témoins affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral suivant, prévu en matière de décorations : le fils aîné ( ou à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères ( ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ), et ainsi de suite.

Cas litigieux. – Réclamations.

Tous les cas litigieux ou douteux devront être soumis, avec avis, au ministère ( direction du personnel militaire, 3e bureau ).

Fait à Paris, le 28 novembre 1922.

Le ministre de la marine, Raiberti.

(1) Cette liste sera insérée au Bulletin officiel de la marine.
(
2) Le modèle sera inséré au Bulletin officiel de la marine.

 

 

 


 

 

 

AVIS relatif à la mise en vente
de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 17 décembre 1922 - Page 12055

 

 

Ministère des finances.

Avis au public.

La fabrication du modèle officiel et réglementaire ( diamètre 30 millimètres ) de la médaille commémorative de « Syrie-Cilicie » instituée par la loi du 18 juillet 1922 est exclusivement réservée à l'administration des monnaies et médailles.
La Monnaie mettra en vente cet insigne, dans les derniers jours du mois de décembre 1922. Les modèles de la médaille qui seraient mis en vente avant cette époque sont des modèles de fantaisie de dimensions différentes de celles du type réglementaire.
Cette médaille sera vendue aux conditions suivantes :
Par commande de 1 à 99 exemplaires, 4 fr. 50 l'exemplaire.
Par commande de 100 exemplaires au moins 3 fr. 50 l'exemplaire.
Par commande de 1,000 exemplaires au moins, 3 fr. l'exemplaire.
Ces prix concernent l'insigne complet y compris le ruban, la barrette et une petite boite. Ils s'entendent pour marchandise prise à la Monnaie et ne comprennent pas les frais d'emballage et de transport qui sont à la charge des acheteurs.
Les livraisons ou les expéditions ne sont effectuées qu'après versement du prix des insignes, augmenté, s'il y a lieu, des frais d'emballage et de transport, ou bien les expéditions sont faites contre remboursement.
Les commandes doivent être adressées au directeur de l'administration des monnaies et médailles, 11, quai Conti, à Paris. Elles peuvent être envoyées dès maintenant ; elles seront servies dans l'ordre de leur inscription.
Il est rappelé que le décret du 12 septembre 1922 ( promulgué au Journal officiel du 18 septembre 1922 ) et l'instruction ministérielle du 27 septembre 1922 ( publiée au Journal officiel du 28 septembre 1922 ) ont précisé les conditions à remplir pour avoir droit au port de la médaille commémorative de « Syrie-Cilicie ».

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 11 janvier 1923
modifiant l'instruction du 27 septembre 1922,
relative à la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 11 janvier 1923 - Page 370

 

 

Le paragraphe 2 de l'instruction du 27 septembre 1922 relative à la médaille commémorative de Syrie-Cilicie est modifié comme suit :

Ayants droit rendus à la vie civile.

a) Officiers généraux et assimilés ( ministère de la guerre, cabinet du ministre, 3e bureau ).
b) Militaires ayant appartenu à un corps dissous ou non dissous ( chef du corps ou service porté sur le fascicule de mobilisation, actuellement entre les mains des intéressés ).
c) Officiers rayés des cadres ( ministère de la guerre, service du personnel et du matériel de l'administration centrale, archives administratives ).
d) Militaires réformés ou dégagés de toutes obligations militaires et familles des militaires tués ou décédés ( commandant du bureau de recrutement d'origine ).

NOTA. – Les demandes formulées par les parents des ayants droit décédés devront être adressées comme il est indiqué ci-dessus et être accompagnées d'un certificat. . . . . . . . . . . . . le reste sans changement. . . . . . .

 

 

 


 

 

 

ADDITIF du 20 février 1923
à la circulaire relative à l'attribution
de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 24 février 1923 - Page 1843

 

 

Paris, le 20 février 1923.

La question a été posée de savoir si les dates limites fixées par l'article 2 du décret du 12 septembre 1922, relatif à l'attribution de la médaille de Syrie-Cilicie devait être, en ce qui concerne l'armée de terre, celle de l'embarquement en France ou celle du débarquement au Levant.
Ces dates doivent être celles du débarquement au Levant. En effet, si l'ouverture du droit à la campagne demeure fixée à la date d'embarquement, il y a lieu de remarquer que la loi du 18 juillet 1922 n'accorde la distinction susvisée qu'aux seuls militaires ayant pris part aux opérations.
Or, cette participation effective ne pouvait commencer qu'à dater du jour du débarquement au Levant.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 13 avril 1923
relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 19 avril 1923 - Page 3878

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 13 avril 1923.

Monsieur le Président,
Le décret du 12 septembre 1922 relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie spécifie, dans son article 2 que cette distinction « sera conférée aux seuls militaires et marins ayant appartenu à l'armée du Levant et aux forces navales ayant opéré sur les côtes de Syrie-Cilicie, entre le 11 novembre 1918 et le 20 octobre 1921 ( accord d'Angora ), ainsi qu'à ceux qui, après cette dernière date, auront pris part aux combats qui seront déterminés par des décrets successifs pris en temps utile. »
Afin de permettre, en ce qui concerne l'armée de terre, l'application de cette dernière disposition, j'ai préparé le projet de décret ci-joint fixant les opérations au titre desquelles la médaille commémorative de Syrie-Cilicie peut être accordée pour la période comprise entre le 21 octobre 1921 et le 31 décembre 1922.
Si vous en approuvez les termes, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre et des pensions,
Vu la loi du 18 juillet 1922, instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922, relatif à cette médaille,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée, pour la période du 21 octobre 1921 au 31 décembre 1922, aux seuls militaires de l'armée du Levant ayant pris une part effective aux opérations ci-après :

Territoire de la 2e division du levant.

Opérations contre les Anézès, dans la région de l'Euphrate, affaire d'Acham, 24 octobre 1921 ( colonne Debieuvre ).
Bombardement aérien de la tribu des Chouaitats, dans la région de l'Euphrate, 30 mai 1922.
Opérations dans la Djézireh, du 9 mai au 27 juin 1922. Fondation du poste d'Hassetché ( colonne Renard ).
Opérations contre les Tays et Abdul-Kérim, dans la Djézireh, du 10 août au 17 septembre 1922 ( colonne Renard ).
Marche sur Tell-Abyad, région frontière turco-syrienne, et occupation du poste, du 9 au 25 mars 1922 ( colonnes Pichot-Duclos et du Granrut ).
Opérations dans la vallée du Kara-Sou, région frontière turco-syrienne. Affaires de Tcholik, Boughret et Cilaak, du 29 au 30 mars 1922.
Tournée de police et désarmement de villages hostiles, région frontière turco-syrienne du 12 au 18 avril 1922 ( colonne Gracy ).
Réfection de la voie ferrée Djérablous-Tell-Abyad, région frontière turco-syrienne, et protection des travaux, juin 1922.
Attaque d'un rezzou par la garnison du poste de Tell-Abyad, région frontière turco-syrienne, 17 août 1922.
Affaires de Boughret, région frontière turco-syrienne, 6 et 9 novembre 1922.
Opérations dans la région d'Eriha, à l'ouest d'Alep. Affaire de Besames, 30 mars 1922 ( colonne Girardin ).
Opérations dans la région de Djirs-El-Chogur, à l'ouest d'Alep, du 10 au 25 mai 1922 ( colonne Paillé ).
Opérations dans le Djebel Zaviyé, à l'ouest d'Alep, du 4 avril au 1er septembre 1922 ( colonnes Vital et Dupertuis ).
Affaire de Cheik-Hatlab, dans la région de Djirs-El-Chogur, à l'ouest d'Alep, 21 août 1922.
Guet-apens de Dirihyé, dans la région de Derkusch, à l'ouest d'Alep, 26 août 1922.
Affaire de Telli-Islam, dans la région d'Harim, à l'ouest d'Alep, 5 septembre 1922.
Affaire d'Eriha, à l'ouest d'Alep, 13 septembre 1922.
Opérations dans la région d'Idlib, à l'ouest d'Alep. Affaires de Chégan ( 19 septembre 1922 ) et de Teft-Naz ( 23 septembre 1922 ).
Opérations au sud-ouest d'Alep, affaire de Cufru-Nazib, 23 septembre 1922.
Opérations dans la région de Djirs-El-Chogur, à l'ouest d'Alep. Affaire d'Hambouchie, 6 octobre 1922.
Opérations dans la région d'Idlib, à l'ouest d'Alep. Affaires de Kevarou ( 8 octobre 1922 ), de Tell-El-Ebuzahla ( 11 octobre 1922 ), et de Bilad ( 23 octobre 1922 ).
Opérations entre la mer et Alep, du 1er septembre au 24 novembre 1922 ( colonnes Dupertuis, Pichot-Duclos et Desclaux ).
Opérations dans la région d'Antioche. Affaires de Peberté ( 11 août 1922 ) et de Magdel ( 19 août 1922 ).
Opérations de police entre Maoulès et Haddydines, au sud d'Alep, d'avril à octobre 1922 ( détachement Faure ).

Territoire de l'Etat de Damas.

Opérations de police dans le désert de Syrie, du 27 mars au 30 juin 1922. Affaires de Biz-El-Bousseiri ( 14 juin 1922 ) et de Kasr-el-Heiz ( 28 et 29 juin 1922 ).
Affaires de Djahr-Souckné, désert de Syrie, 15 novembre 1922.
Opérations de police dans le Djebel-Druze. Affaires d'Asleha ( 21 juillet 1922 ), de Burd ( 7 août 1922 ) ; et de Smey ( 13 octobre 1922 ) ( colonnes Hug et Arlie ).

Divers.

Tous vols du personnel de l'aviation, pilotes et passagers, autres que les vols d'entrainement.

Art. 2. — Le ministre de la guerre et des pensions est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 juillet 1923
modifiant le décret relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 12 juillet 1923 - Page 6674

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 4 juillet 1923.

Monsieur le Président,
Le décret du 13 avril 1923 relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie a déterminé les opérations au titre desquelles cette distinction pouvait être accordée pour la période du 21 octobre 1921 au 31 décembre 1922.
Or, une omission s'étant glissée dans la rédaction du paragraphe A de l'article 1er dudit décret, j'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret modificatif ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre et des pensions,
Vu la loi du 18 juillet 1922, instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu les décrets des 12 septembre 1922 et 13 avril 1923 relatifs à cette médaille,

Décrète :

Art. 1er. — Le premier alinéa du paragraphe A de l'article 1er du décret du 13 avril 1923, ainsi conçu :
« Opérations contre les Anézès dans la région de l'Euphrate. – Affaire d'Acham, 24 octobre 1921 ( colonne Debieuvre ) »
est modifié ainsi qu'il suit :
« Opérations contre les Anézès, dans la région de l'Euphrate. – Affaires d'Acham, 24 octobre 1921, et de Béssire, 26 octobre 1921 ( colonne Debieuvre ). »

Art. 2. — Le ministre de la guerre et des pensions est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 juillet 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 27 octobre 1923
relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 8 novembre 1923 - Page 10535

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 27 octobre 1923.

Monsieur le Président,
Le décret du 13 avril 1923, établi en application de l'article 2 du décret du 12 septembre 1922, relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie, a déterminé les opérations au titre desquelles cette distinction pouvait être attribuée pour la période du 21 octobre 1921 au 31 décembre 1922.
Or, de nouvelles opérations ayant été effectuées depuis cette dernière date, j'ai préparé le projet de décret ci-joint, en vue d'attribuer la médaille commémorative de Syrie-Cilicie aux militaires qui, entre le 1er janvier et le 30 juin 1923, auront pris une part effective auxdites opérations.
Si vous en approuvez les termes, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre et des pensions,
Vu la loi du 18 juillet 1922, instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu les décrets des 12 septembre 1922 et 13 avril 1923, relatifs à cette médaille,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1923, aux seuls militaires de l'armée du Levant ayant pris une part effective aux opérations ci-après :

A. – Troupes du territoire d'Alep.

Affaire de Karab-Nias-voie ferrée Djérablous-Tel-Abiad ( 11 janvier 1923 ).
Affaires de Tell-Chamarou et de Sehara ( région d'Idlib ), 30 mars et 1er avril 1923.
Organisation de la position défensive du Kara-Sou ( 20 avril-20 mai 1923 ).
Affaires de Baghideine et Cara-Mezra ( 50 kilomètres nord d'Alep ) ( 12 et 13 mai 1923 ).
Affaire de Zaadeli ( région sud-ouest de Killis ), 2 juin.
Opérations dans la Djézireh ( colonne de Bigault du Granrut ), 20 avril au 16 juin 1923.
Opérations pour la protection des moissons ( région de Bab-Membidj ), 25 mai au 4 juillet 1923.
Opérations contre les bandes ( groupement Debieuvre ), dans la région d'Idlib-Derkuch du 10 juin au 30 juin 1923.
Affaires de Ellani ( 10 juin ), Kouyou ( 11 juin ), Derkuch ( 13 juin ), Selkin ( 15 juin ), Erzinas ( 25 juin ).
Opérations de police entre Maoualis et Haddydines ( au sud d'Alep ), du 28 mars au 30 juin 1923 ( détachement Faure ).

B. – Troupes du territoire de Damas.

Opérations de police dans le Djebel-Druze ( 1er janvier-23 avril 1923 ).
Opérations de police entre Maoualis et Haddydines ( au sud d'Alep ), 28 mars au 30 juin 1923 ( détachement Faure ).
Opérations de police dans le désert de Syrie, effectuées par le poste de Palmyre ( 1er janvier au 30 juin 1923 ).
Opérations de police dans la région Homs-El-Hamra, du 28 mars au 30 juin 1923.
Opérations de police et désarmement des villages, dans le Chouf ( Liban Sud ), du 1er au 30 juin 1923 ( détachement Mazen ).

C. – Troupes du Grand Liban.

Opérations de police et désarmement des villages dans le Chouf ( Liban Sud ), du 1er mai au 30 juin 1923.

D. – Troupes du territoire des Alaouites.

Opérations contre les bandes sur l'Oronte, dans la région de Chillif-Karkor-Djirs-El-Choghour, du 8 juin au 30 juin 1923.

E. – Divers.

Tous les vols, autres que les vols d'entraînement ( pilotes et passagers du personnel de l'aviation ou des autres armes ).

Art. 2. — Le ministre de la guerre et des pensions est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 17 mars 1924
relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 23 mars 1924 - Page 2770

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 17 mars 1924.

Monsieur le Président,
Les décrets des 12 septembre 1922, 13 avril 1923 et 27 octobre 1923 ont déterminé les conditions dans lesquelles devait être accordée, pour les périodes comprises entre le 11 novembre 1918 et le 30 juin 1923, la médaille commémorative de Syrie-Cilicie, instituée par la loi du 18 juillet 1922.
De nouvelles opérations ayant été exécutées au Levant pendant le deuxième semestre 1923, j'ai préparé le projet de décret ci-joint, en vue d'attribuer cette distinction aux militaires y ayant pris une part effective.
Si vous en approuvez les termes, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre et des pensions,
Vu la loi du 18 juillet 1922, instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu les décrets des 12 septembre 1922, 13 avril et 27 octobre 1923, relatifs à cette médaille,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1923, aux seuls militaires de l'armée du Levant ayant pris une part effective aux opérations ci-après :

A. – Troupes du territoire d'Alep.

Affaires de Baghiama, Bacras ( ouest lac d'Antioche ), 9 juillet 1923.
Combat de Djenoudi ( ouest Idlib ), 4 août 1923.
Combat de Bulduk ( 15 kilomètres sud-ouest Djerablous ), 24 août 1923.
Affaires de Bacras, Keumur-Tchoukourou, cote 1240 ( ouest lac d'Antioche ), 13-14 et 15 septembre 1923.
Affaire de Vadi-Sakirin ( 8 kilomètres sud-ouest Eriha ), 16 septembre 1923.
Combat de Mahmoud-Obaci ( nord-ouest de Katma ), 17 octobre 1923.
Affaires de Darmemich-Halidié, Djebeleine ( Djebel-Smane ), 20-21 octobre 1923.
Affaires de Rail et Tel-Tane ( nord d'Alep ), 22 et 23 octobre 1923.
Affaires dans la région d'Idlib, 27 octobre et 2 novembre 1923.
Combat d'Abou-Tavil ( est de Bab ), 1er novembre 1923.
Opérations de police dans la région nord et nord-est d'Hassetché, 31 juillet au 25 octobre 1923.

B. – Troupes du territoire de Damas.

Opérations dans la région de Palmyre et le désert de Syrie, 7 juillet, 31 août, 19 septembre, 13 octobre, 17 décembre et 25 décembre 1923.
Opérations de police vers Aïn-Zat, 29 novembre et 4 décembre 1923 ; affaire de Ummi-Macharten ( 70 kilomètres nord-est de Homs ), 1er décembre 1923.

C. – Divers.

Tous les vols, autres que les vols d'entraînement ( pilotes et passagers du personnel de l'aviation ou des autres armes ).

Art. 2. — Le ministre de la guerre et des pensions est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1924.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions, Maginot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 28 septembre 1924
conférant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 5 octobre 1924 - Page 9017

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 28 septembre 1924.

Monsieur le Président,
Les décrets des 12 septembre 1922, 13 avril 1923, 27 octobre 1923 et 17 mars 1924 ont déterminé les conditions dans lesquelles devait être accordée, pour les périodes comprises entre le 11 novembre 1918 et le 31 décembre 1923, la médaille commémorative de Syrie-Cilicie, instituée par la loi du 18 juillet 1922.
De nouvelles opérations ayant été exécutées au Levant pendant le premier semestre 1924, j'ai préparé le projet de décret ci-joint, en vue d'attribuer cette distinction aux militaires y ayant pris une part effective.
Si vous en approuvez les termes, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Gl. Nollet.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922, instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu les décrets des 12 septembre 1922, 13 avril et 27 octobre 1923, 17 mars 1924, relatifs à cette médaille,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1924, aux seuls militaires de l'armée du Levant ayant pris une part effective aux opérations ci-après :

A. – Troupes du territoire d'Alep.

Opérations effectuées dans la région d'Hadjilar, du 14 au 19 février 1924, du 10 au 17 mars 1924, du 12 au 30 avril 1924.
Opération de police à Acharat et Gorei ( région de Mayadine ), du 17 au 30 avril 1924.
Affaire dans la région de Meidan-Ekbes, le 16 mai 1924.

B. – Troupes du territoire de Damas.

Opérations dans la région de Palmyre et du désert de Syrie, du 1er janvier au 30 juin 1924.
Opération de police et reconnaissance dans le Djebel-Druze, du 18 janvier au 14 février 1924.

C. – Aviation.

Tous les vols, autres que les vols d'entraînement ( pilotes et passagers du personnel de l'aviation ou des autres armes ).

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.

Fait à Rambouillet, le 28 septembre 1924.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Gl. Nollet.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 9 juillet 1925
relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 16 juillet 1925 - Page 6699

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 9 juillet 1925.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 12 septembre 1922 a prévu, dans son article 2, que la médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée aux seuls militaires ayant appartenu à l'armée du Levant qui, postérieurement au 20 octobre 1921 ( accord d'Angora ), auront pris part à des combats déterminés par des décrets successifs pris en temps utile.
Le projet de décret ci-joint, applicable au deuxième semestre 1924, détermine les opérations qui, effectuées durant cette période, sont susceptibles de motiver l'attribution de la distinction précitée.
Si vous en approuvez les termes, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la guerre, Paul Painlevé.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu les décrets des 12 septembre 1922, 13 avril et 27 octobre 1923, 17 mars et 28 septembre 1924 attribuant cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1924, aux seuls militaires de l'armée du Levant ayant pris une part effective aux opérations ci-après :

a) – Troupes du territoire de Damas.

Contre-rezzous exécutés dans le Wadi-el-Miah ( 14 août 1924 ), dans la région de Chaïb-el-Lous ( 26 août 1924 ) et sur l'itinéraire Chguera-Bayoud ( 12 septembre 1924 ).
Opérations de désarmement et de poursuite des bandes de brigands de l'Anti-Liban ( 16 octobre au 6 décembre 1924 ).

b) – Aviation.

Tous les vols, autres que les vols d'entraînement ( pilotes et passagers du personnel de l'aviation ou des autres armes ).

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 juillet 1925.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 19 novembre 1925
portant attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 27 novembre 1925 - Page 11406

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 19 novembre 1925.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 12 septembre 1922 a prévu, dans son article 2, que la médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée aux seuls militaires ayant appartenu à l'armée du Levant qui, postérieurement au 20 octobre 1921 ( accord d'Angora ), auront pris part à des combats déterminés par des décrets successifs pris en temps utile.
Le projet de décret ci-joint détermine les opérations qui, effectuées au cours du premier semestre 1925, sont susceptibles de motiver l'attribution de la distinction précitée.
Par ailleurs, la médaille commémorative de Syrie-Cilicie pourrait être également attribuée aux militaires qui, sans avoir pris part à des combats proprement dits, auront été ou seront tués ou blessés au cours d'opérations de police ou d'actions individuelles si, pour ces faits, ils n'ont pas reçu ou ne recevront pas la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.
Cette mesure, qui constituerait une extension bienveillante des dispositions de l'article 2 du décret du 12 septembre 1922 précité, pourrait être prise par analogie avec les dispositions relatives à la concession de la médaille coloniale avec agrafe.
Si vous approuvez cette manière de voir, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint préparé en ce sens.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Daladier.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922 relatif à l'attribution de cette distinction ;
Vu le décret du 11 octobre 1921 relatif à l'attribution de la médaille coloniale pour blessure de guerre,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1925, aux seuls militaires de l'armée du Levant ayant pris une part effective :

a) Aux affaires suivantes : affaires d'Alyat ( 29 et 30 avril ), du Job-el-Jarrah ( 11 juin ) et de Sakarie ( 14 juin ) ;

b) A tous les vols d'aviation, autres que ceux d'entrainement, qui auront été accomplis au-dessus de régions dissidentes ( pilotes et passagers du personnel de l'aviation ou des autres armes ).

Art. 2. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera également conférée aux militaires qui, sans avoir pris part à des combats proprement dits, auront été ou seront tués ou blessés au cours d'opérations de police ou d'actions individuelles si, pour ces faits, ils n'ont pas reçu ou ne recevront pas la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs.

Art. 3. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 novembre 1925.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Daladier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 mars 1926
attribuant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 9 mars 1926 - Page 3066

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 5 mars 1926.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 12 septembre 1922 a prévu, dans son article 2, que la médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée aux seuls militaires ayant appartenu à l'armée du Levant qui, postérieurement au 20 octobre 1921 ( accord d'Angora ), auront pris part à des combats déterminés par des décrets successifs pris en temps utile.
Le projet de décret ci-joint détermine les opérations qui, effectuées au cours du deuxième semestre 1925, sont susceptibles de motiver l'attribution de la distinction précitée.
Si vous en approuvez les dispositions, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922, instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922 relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1925, aux seuls militaires de l'armée du Levant ayant pris une part effective :
a) Aux affaires suivantes :
Affaires du Djebel Druze ( région du Djebel et Sandjak du Hauran ), à partir du 21 juillet 1925.
Affaires de la région de Damas, à partir du 24 août 1925.
Opérations de répression dans la région de Hama, du 4 au 7 octobre 1925.
Opérations dans la région de Rachaya-Hasbaya ( Liban Sud ), à partir du 16 octobre 1925.
Contre-rezzous exécutés dans la région d'Abou Kamal ( du 21 au 26 juillet ) ; d'Abou-Hareira ( 10 octobre ) ; dans la région d'Hassetché-Karamanieh ( 26 et 27 octobre ) et de Dekine (27 novembre).
Combats de Nebeck ( 6 décembre ) et de Forkloss ( 15 décembre ) ;
b) A tous les vols d'aviation, autres que ceux d'entraînement, qui auront été accomplis au-dessus de régions dissidentes ( pilotes et passagers du personnel de l'aviation ou des autres armes ).

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 mars 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 29 juin 1926
portant attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 3 juillet 1926 - Page 7327

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 29 juin 1926.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 12 septembre 1922 a prévu, dans son article 2, que la médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée aux seuls militaires ayant appartenu à l'armée du Levant, qui, postérieurement au 20 octobre 1921 ( accord d'Angora ), auront pris part à des combats déterminés par des décrets successifs pris en temps utile.
Le projet de décret ci-joint détermine les opérations qui, effectuées au cours du 1er trimestre 1926, sont susceptibles de motiver l'attribution de la distinction précitée.
Si vous en approuvez les dispositions, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Gl Guillaumat.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922 relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée, pour la période du 1er trimestre 1926, aux seuls militaires de l'armée du Levant ayant pris une part effective :

a) Aux affaires suivantes :
Affaires de la région de Damas et défense de Damas.
Opérations dans la région du Grand-Liban, à l'Est du Litani.
Opérations à l'Ouest d'Alep, du 22 janvier 1926 à fin mars 1926.
Affaires de Kousseir, du 17 au 25 janvier 1926.
Opérations dans la région de Homs-Nebeck, du 12 au 26 mars 1926.
Affaires du Caza d'Azaz, du 20 au 31 mars 1926.

b) A tous les vols d'aviation, autres que ceux d'entraînement, qui auront été accomplis au-dessus de régions dissidentes ( pilotes et passagers du personnel de l'aviation ou des autres armes ).

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 29 juin 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Gl Guillaumat.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 août 1926
portant attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 15 août 1926 - Page 9358

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 11 août 1926.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 12 septembre 1922 a prévu, dans son article 2, que la médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée aux seuls militaires ayant appartenu à l'armée du Levant, qui, postérieurement au 20 octobre 1921 ( accord d'Angora ), auront pris part à des combats déterminés par des décrets successifs pris en temps utile.
Le projet de décret ci-joint détermine les opérations qui, effectuées au cours du 2e trimestre 1926, sont susceptibles de motiver l'attribution de la distinction précitée.
Si vous en approuvez les dispositions, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922, instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922, relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée, pour la période du 2e trimestre 1926, aux seuls militaires de l'armée du Levant ayant pris une part effective :
a) Aux affaires suivantes :

Djebel-Druze.

Affaires du Djebel-Druze, du 1er avril au 30 juin 1926.

Région de Damas.

Affaires de la région de Damas, du 1er avril au 30 juin 1926.

Région du Grand-Liban..

Opérations de Medjel-El-Chems, Banias et environs, du 29 mars au 6 avril 1926.
Opérations dans la région de l'Akroum, du 18 mai 1926.
Opérations de Leboué, des 12 et 13 juin 1926.

Région d'Alep.

Opérations de la 2e colonne de Nebeck, du 12 au 24 juin 1926.
Opérations de la région Est de Tripoli ( Demieh ), des 26 et 27 juin 1926.

Région de l'Euphrate..

Affaires de Madan et Tibni, du 12 avril 1926.
Affaires du Djebel-Tias et du Djebel-Bilas, du 30 mars au 4 avril 1926.
Affaires de Aïn-Maan et Chaik Tias, du 28 au 29 avril 1926.
Affaires du Djebel-Euz-Madan, du 27 au 30 mai 1926.
Affaires d'Abou-Netef, du 29 mai 1926.

b) A tous les vols d'aviation, autres que ceux d'entraînement, qui auront été accomplis au-dessus de régions dissidentes ( pilotes et passagers du personnel de l'aviation ou des autres armes ).

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 11 août 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 13 novembre 1926
attribuant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 20 novembre 1926 - Page 12338

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 13 novembre 1926.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 12 septembre 1922 a prévu, dans son article 2, que la médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée aux seuls militaires ayant appartenu à l'armée du Levant, qui, postérieurement au 20 octobre 1921 ( accord d'Angora ), auront pris part à des combats déterminés par des décrets successifs pris en temps utile.
Le projet de décret ci-joint détermine les opérations qui, effectuées au cours du troisième trimestre 1926, sont susceptibles de motiver l'attribution de la distinction précitée.
Si vous en approuvez les dispositions, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922 relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée, pour la période du troisième trimestre 1926, aux seuls militaires de l'armée du Levant ayant pris une part effective :

a) Aux affaires suivantes :
Opérations sur le territoire du Djebel-Druze, du 1er juillet au 30 septembre 1926.
Affaires de la région de Damas, du 1er au 30 septembre 1926.
Opérations dans l'Hermon ( colonnes Goudot et Ryckelinck ) en août 1926.
Opérations dans l'Anti-Liban, du 8 au 12 septembre 1926 ;

b) A tous les vols d'aviation, autres que ceux d'entraînement, qui auront été accomplis au-dessus de régions dissidentes ( pilotes et passagers du personnel de l'aviation ou des autres armes ).

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 novembre 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 21 décembre 1926
attribuant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie avec agrafe « Levant »

J.O. du 25 décembre 1926 - Page 13465

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 21 décembre 1926.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 6 janvier 1926 a accordé la médaille coloniale avec une agrafe spéciale en vermeil « Maroc 1925 » aux militaires ayant participé, en 1925, aux opérations exceptionnelles du front nord-marocain.
Or, des opérations d'un caractère également exceptionnel se sont déroulées au Levant depuis le 21 juillet 1925 ; elles ont différé sensiblement des opérations précédemment effectuées par leur ampleur, l'importance des effectifs engagés et les difficultés surmontées.
Dans ces conditions, il m'a paru opportun de récompenser les militaires ayant participé aux opérations précitées par l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie avec une agrafe spéciale en vermeil, de même nature que celle accordée aux combattants du front nord-marocain, mais comportant l'inscription « Levant 1925-1926 ». Cette agrafe spéciale serait accordée en remplacement de celle en bronze, déjà délivrée au titre de ces opérations, par décrets des 5 mars, 29 juin, 11 août et 13 novembre 1926.
Le projet de décret ci-joint a été préparé en ce sens.
Si vous en approuvez les dispositions, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond dévouement.

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu les décrets des 12 septembre 1922, 5 mars, 29 juin, 11 août et 13 novembre 1926 ;
Sur le rapport du ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 1er. — Le droit à la médaille commémorative de Syrie-Cilicie avec l'agrafe du modèle actuel, mais en vermeil et comportant l'inscription « Levant 1925-1926 », est acquis aux seuls militaires ayant pris une part effective aux opérations exécutées entre le 21 juillet 1925 et le 30 septembre 1926, et visées par les décrets des 5 mars, 29 juin, 11 août et 13 novembre 1920.

Art. 2. — Cette agrafe spéciale remplacera l'agrafe en bronze « Levant », déjà accordée au titre des décrets mentionnés à l'article 1er.

Art. 3. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 décembre 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 15 février 1927
attribuant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 20 février 1927 - Page 2251

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre ;
Vu la loi du 18 juillet 1922, instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu les décrets des 12 septembre 1922 et 13 novembre 1926, relatifs à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 13 novembre 1926 ( art. 1er, § a ) est complété comme il suit :
« Opérations exécutées dans le Dennieh et la région de l'Akroum, du 1er au 12 juillet 1926 ».

Art. 2. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie, avec agrafe en bronze « Levant », sera conférée, pour la période du 4e trimestre 1926, aux militaires de l'armée du Levant ayant pris une part effective aux opérations ci-après :
a) Affaires de la région de Damas, du Djebel Druze et du Hauran, du 1er octobre au 31 décembre 1926.
Opérations effectuées par une compagnie libanaise sur Begi ( Nord-Est de Rachaya ), le 1er octobre 1926 ( cadres français seulement ).
Combats livrés dans la région d'Arsal, Younine, Aïn-Flatte ( Anti-Liban ), du 30 octobre au 2 novembre 1926 ( cadres français seulement ) ;
b) A tous les vols d'aviation autres que ceux d'entraînement, qui auront été accomplis au-dessus de régions dissidentes ( pilotes et passagers du personnel de l'aviation ou des autres armes ).

Art. 3. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 février 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 9 mars 1927
modifiant le décret du 11 août 1926
relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 19 mars 1927 - Page 3118

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre ;
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu les décrets des 12 septembre 1922 et 11 août 1926 relatifs à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret du 11 août 1926 est complété comme il suit en ce qui concerne les opérations effectuées dans la région du Grand-Liban :
Combat du col de Fallouze ou Khamed El Loz, le 25 juin 1926.

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 9 mars 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 20 mai 1927
attribuant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 26 mai 1927 - Page 5518

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre ;
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922, relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie avec agrafe en bronze « Levant » sera conférée, pour la période du 1er trimestre 1927, aux seuls militaires de l'armée du Levant ayant pris une part effective :
a) Aux affaires de la région de Damas, du Djebel-Druze et du Hauran, du 1er janvier au 31 mars 1927 ;
b) A tous les vols d'aviation autres que ceux d'entraînement qui auront été accomplis au-dessus de régions dissidentes ( pilotes et passagers du personnel de l'aviation ou des autres armes ).

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 mai 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 août 1927
relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 13 août 1927 - Page 8686

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 10 août 1927.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 12 septembre 1922 a prévu, dans son article 2, que la médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée aux seuls militaires ayant appartenu à l'armée du Levant qui, postérieurement au 20 octobre 1921 ( accord d'Angora ), auront pris part à des combats déterminés par des décrets successifs pris en temps utile.
Le projet de décret ci-joint détermine les opérations qui, effectuées au cours du deuxième trimestre 1927, sont susceptibles de motiver l'attribution de la distinction précitée.
Si vous en approuvez les dispositions, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922 relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie avec agrafe de bronze « Levant » sera conférée, pour la période du deuxième trimestre 1927, aux seuls militaires de l'armée du Levant ayant pris une part effective :
A. — Aux opérations :
1° Des régions du Djébel-Druse et du Hauran, du 1er avril 1927 au 30 juin 1927 ;
2° De la région de Damas ( contre la bande Izzeddine, 17 au 19 mai 1927 ) ;
3° Des régions Nord de la Syrie ( contre la bande Faouzi, 27 mars au 15 avril 1927 ).
B. — A tous les vols d'aviation autres que ceux d'entraînement, qui auront été accomplis au-dessus des régions dissidentes ( pilotes et passagers du personnel de l'aviation ou des autres armes ).

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 10 août 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 23 novembre 1927
attribuant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 3 décembre 1927 - Page 12215

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre ;
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922 relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie avec agrafe de bronze « Levant » sera conférée, pour la période du 3e trimestre 1927, aux seuls militaires des troupes du Levant ayant pris une part effective :
A. — Aux opérations de Haute-Djézireh ( Bec-de-Canard ), du 3 au 20 août 1927.
B. — A tous les vols d'aviation autres que ceux d'entraînement qui auront été accomplis au-dessus des régions dissidentes ( pilotes et passagers du personnel de l'aéronautique ou des autres armes ).

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 novembre 1927.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 26 juillet 1929
portant attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 1er août 1929 - Page 8747

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922 relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie avec agrafe de bronze « Levant » sera conférée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1928, aux seuls militaires des troupes du Levant ayant pris une part effective :
1° Aux affaires d'El-Bidea ( 24-26 janvier 1928 ) et de Tel-Asfar ( 17 mai 1928 ) ;
2° Aux opérations d'occupation de la Rhubé, du 11 avril au 4 juin 1928 ( colonne Krasinsky ), et à celles de la Haute-Djézireh, du 19 avril au 31 mai 1928 ( détachement Moreau ).

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 juillet 1929.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 25 septembre 1929
modifiant le décret du 12 septembre 1922
relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 5 octobre 1929 - Page 11257

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 septembre 1929.

Monsieur le Président,
Le décret du 12 septembre 1922, relatif à l'application de la loi du 18 juillet 1922, instituant la médaille de Syrie-Cilicie, stipule que les ayants droit à cette distinction devront se procurer l'insigne à leurs frais.
Or, la loi de finances du 30 décembre 1928, portant fixation du budget général de l'exercice 1929, prévoit, au titre des dépenses de mon département, la remise gratuite de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie aux militaires indigènes et aux militaires de la légion étrangère.
Afin de permettre l'application de cette dernière disposition législative, j'ai préparé le projet de décret ci-joint, modifiant celui du 12 septembre 1922.
Si vous en approuvez les dispositions, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922, instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922, relatif à l'attribution de cette distinction ;
Vu la loi du 30 décembre 1928, portant fixation du budget général de l'exercice 1929,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 4 du décret du 12 septembre 1922, relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie, est complété comme il suit :
« Toutefois, cet insigne sera délivré gratuitement aux sous-officiers et hommes de troupe indigènes, ainsi qu'aux sous-officiers et hommes de troupe de la légion étrangère servant à titre étranger, sous réserve que leurs droits auront été fixés par un décret postérieur au 1er janvier 1929 ».

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 25 septembre 1929.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul Painlevé.
Le ministre des finances, Henry Chéron.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 mars 1930
attribuant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 20 mars 1930 - Page 3033

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922 relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie avec agrafe en bronze « Levant » sera conférée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1929, aux seuls militaires des troupes du Levant ayant pris une part effective aux opérations ci-après :

Région du Liban.

Opérations contre les Dendaches :
a) Du 7 au 14 mai inclus ;
b) Du 29 juillet au 1er octobre inclus.

Région Nord-Syrie.

Opération de Guémid contre la bande Tcholack Mustapha, le 24 avril 1929.

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 mars 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Maginot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 6 mars 1931
attribuant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie
avec agrafe « Levant »

J.O. du 13 mars 1931 - Page 2918

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922, relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie avec agrafe en bronze « Levant » sera conférée aux seuls militaires des troupes du Levant ayant pris une part effective aux opérations ci-après :

Territoire de l'Euphrate.

1° Affaire de Tell-Roumelan-Séghir ( 8 juillet 1929 ) ;
2° Occupation des territoires rétrocédés en Haute-Djézireh ( 3 au 5 juin 1930 ).

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 mars 1931.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Maginot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 juin 1932
portant attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 25 juin 1932 - Page 6855

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 16 juin 1932.

Monsieur le Président,
Un décret en date du 12 septembre 1922 a prévu, dans son article 2, que la médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée postérieurement au 20 octobre 1921 ( accord d'Angora ) aux seuls militaires ayant appartenu à l'armée du Levant qui auraient pris part à des combats déterminés, par des décrets successifs pris en temps utile.
Le projet de décret ci-joint détermine les opérations qui, effectuées au cours de l'année 193l, sont susceptibles de motiver l'attribution de la distinction précitée.
Si vous en approuvez les dispositions, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le ministre de la guerre, Paul-Boncour.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu le décret du 12 septembre 1922 relatif à l'attribution de cette distinction,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie avec agrafe en bronze « Levant » sera conférée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1931, aux seuls militaires des troupes du Levant ayant pris une part effective aux opérations ci-après :
1° Affaire de Bir-Mhaïssen ( Djézireh ), 20 mai 1931 ;
2° Occupation pendant un séjour minimum de trois mois, consécutifs ou non, de la partie Est du secteur du Tigre ;
3° Occupation pendant un séjour minimum de trois mois, consécutifs ou non, de l'un des postes suivants : Saba-Biar et Zelaf.

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 juin 1932.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul-Boncour.

 

 

 


 

 

 

LOI du 13 décembre 1932
relative à l'attribution de la médaille commémorative du Levant,
créée par la loi du 18 juillet 1922, aux fonctionnaires civils du Levant
cités et décorés de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs
pour leur participation aux opérations militaires de la période 1925-1926

J.O. du 17 décembre 1932 - Page 12970

 

 

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera accordée aux personnels civils de nationalité française remplissant les conditions exigées des militaires et marins par la loi du 18 juillet 1922 pour l'attribution de cette distinction.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 décembre 1932.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Paul-Boncour.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 2 avril 1933
portant attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 13 avril 1933 - Page 3793

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922 ;
Vu le décret du 12 septembre 1922, relatif à l'attribution de cette distinction ;
Vu la loi du 13 décembre 1932 étendant l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie aux personnels civils de nationalité française,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie avec agrafe en bronze « Levant » sera conférée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1932, aux militaires des troupes du Levant et aux personnels civils de nationalité française ayant pris une part effective aux opérations ci-après :
1° Affaire de Sarmsack ( 1er janvier au 10 mars ) ;
2° Conflit entre les tribus Mirenes et Chammars ( 24 avril au 7 juin ) ;
3° Affaire d'Hadjilar ( 5 juin au 17 septembre ) ;
4° Affaire de Tell-Adrah ( 11 juillet ) ;
5° Affaire d'Abou Kamal( 2 et 3 octobre ) ;
6° Occupation pendant un séjour minimum de trois mois, consécutifs ou non, de l'un des postes de Zelaf et de Saba-Biar.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 avril 1933.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Edouard Daladier.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 28 avril 1934
portant attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 7 mai 1934 - Page 4585

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu la loi du 18 juillet 1922 ;
Vu le décret du 12 septembre 1922, relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu la loi du 13 décembre 1932 étendant l'attribution de cette distinction aux personnels civils de nationalité française,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie avec agrafe en bronze « Levant » sera conférée aux militaires des troupes du Levant et aux personnels civils de nationalité française ayant, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1933, participé, pendant trois mois au moins, consécutifs ou non, à l'occupation de l'un des postes de Zelaf et de Saba-Biar.

Art. 2. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 avril 1934.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le maréchal de France, ministre de la guerre, Ph. Pétain.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 octobre 1939
portant attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie

J.O. du 22 octobre 1939 - Page 12556

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères,
Vu la loi du 18 juillet 1922 ;
Vu le décret du 12 septembre 1922, relatif à l'attribution de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie ;
Vu la loi du 13 décembre 1932 étendant l'attribution de cette distinction aux personnels civils de nationalité française,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative de Syrie-Cilicie avec agrafe en bronze « Levant » sera conférée aux militaires des troupes du Levant et aux personnels civils de nationalité française ayant, entre le 2 mars et le 10 juin 1939, pris une part effective aux combats qui se sont déroulés dans le Kurd-Dagh, à l'occasion d'opération de police.

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 octobre 1939.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, Edouard Daladier.
Le ministre de l'air, Guy La Chambre.

 

 

 


 

 

 

LOI n° 5259 du 24 décembre 1941
instituant la médaille commémorative du Levant

J.O. de l'État français du 27 décembre 1941 - Page 5558

 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — Il est institué une médaille commémorative du Levant destinée à remplacer la médaille commémorative de Syrie-Cilicie, qui cesse d'être attribuée pour services rendus postérieurement au 25 juin 1940.

Art. 2. — L'insigne et le ruban de la médaille commémorative du Levant sont les mêmes que ceux de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie, sauf l'agrafe qui sera en argent et comportera l'inscription « Levant 1941 ».

Art. 3. — Peuvent prétendre à la médaille commémorative du Levant avec agrafe en argent « Levant 1941 » tous les militaires ( européens et indigènes ) des armées de terre, de mer, de l'air, des forces supplétives, les infirmières, soit militaires, soit de la Croix-Rouge française ayant, entre le 8 juin et le 13 juillet 1941, relevé du commandement du général commandant en chef des troupes du Levant. Cette distinction pourra également être accordée aux civils de nationalité française, ayant, de manière effective, à un titre quelconque, pris une part aux opérations qui se sont déroulées entre les dates précitées.

Art. 4. — Les ayants droit auront à se procurer l'insigne à leurs frais ; dès constatation de leurs droits, dans des conditions qui seront fixées par une instruction du ministre, ou secrétaire d'État compétent, ils seront autorisés à porter le ruban de la médaille.
En cas de décès de l'ayant droit, la certification des droits de l'intéressé sera remise, à titre de souvenir, et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l'ordre suivant, le fils aîné ( ou à défaut de fils aîné, la fille aînée ), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères ( ou, à défaut d'un frère, la plus âgée des sœurs ), et ainsi de suite, dans l'ordre successoral.

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.

Fait à Vichy, le 24 décembre 1941.

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
L'amiral de la flotte, ministre de la défense nationale, ministre secrétaire d'État à la marine et aux affaires étrangères, ministre secrétaire d'État à la guerre, par intérim, Al Darlan.
Le secrétaire d'État à l'aviation, Gl Bergeret.
Le secrétaire d'État aux colonies, Al Platon.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION du 4 mars 1942
relative à l'application de la loi du 24 décembre 1941
instituant la médaille commémorative du Levant

J.O. de l'État français du 27 mars 1942 - Page 1198

 

 

Vichy, le 4 mars 1942.

La présente instruction a pour but de fixer, en ce qui concerne le département de la guerre, les conditions d'application de la loi du 24 décembre 1941.
Il ne sera pas remis de diplôme ; un certificat, qui sera délivré par l'une des autorités énumérées au paragraphe 2 ci-après, sur demande des ayants droit ou de leur famille, en tiendra lieu et donnera aux militaires, anciens militaires, infirmières ou civils qualifiés le droit de porter l'insigne qu'ils pourront se procurer à leurs frais dès sa mise en vente, soit dans le commerce, soit auprès de l'administration des monnaies et médailles.
Toutefois, cet insigne sera délivré gratuitement aux sous-officiers et hommes de troupe indigènes ainsi qu'aux sous-officiers et hommes de troupe de la légion étrangère, servant à titre étranger.
Les demandes d'insignes concernant les intéressés devront être adressées à la direction du personnel militaire ( 3e bureau, décorations ) en même temps qu'un état nominatif des ayants droit, établi par ordre alphabétique, et comportant les nom, prénoms, grade, matricule, corps ou service.

§ 1er. — Ayants droit.

La médaille commémorative du Levant avec agrafe en argent « Levant 1941 » sera conférée à tous les militaires ( européens et indigènes ) de l'armée de terre, des forces supplétives, ainsi qu'aux infirmières militaires et à celles relevant de la Croix-Rouge française ayant, entre le 8 juin et le 12 juillet 1941 inclus, après débarquement au Levant, appartenu à une formation relevant du général commandant supérieur des troupes du Levant.
Cette distinction sera, après avis du général commandant supérieur, également accordée aux civils, de nationalité française, ayant, de manière effective, à un titre quelconque, pris une part aux opérations du Levant qui se sont déroulées entre les dates précitées.
Toutefois, la médaille en cause ne devra pas être délivrée aux militaires qui en auront été reconnus indignes pour mauvaise conduite ou condamnation, soit pendant la durée des opérations, soit ultérieurement par suite de dissidence.

§ 2. — Autorités chargées de recevoir les demandes, d'établir et de délivrer les autorisations de porter la médaille.

Les autorisations susvisées seront, après examen des droits des intéressés, établies sur papier blanc, de qualité convenable et de format tellière simple, d'après le modèle annexé à la présente instruction, par les autorités désignées ci-après, qui devront les adresser, sans délai, aux ayants droit, après enregistrement sur un registre spécial.
Ces autorisations seront, en ce qui concerne les ayants droit habitant la zone occupée, remplacées par une carte postale interzone ( portant le timbre courrier officiel ) sur laquelle sera mentionnée au verso l'attestation du droit de porter la médaille :
1° Militaires de l'armée active et membres des corps civils :
a) Officiers généraux et assimilés ( secrétariat d'État à la guerre, cabinet du ministre ) ;
b) Corps de troupe, états-majors, services et corps civils ( chef de corps ou service auquel compte actuellement l'intéressé, éventuellement direction du personnel militaire, bureau d'arme ).
En cas d'insuffisance de renseignements, ces autorités devront s'adresser au chef du bureau liquidateur des troupes du Levant ( caserne Percy, à Marseille ) ;
2° Infirmières ( militaires et de la Croix-Rouge française ) ( secrétariat d'État à la guerre, direction du service de santé, 1er bureau, personnel ) ;
3° Civils ( direction du personnel militaire, 3e bureau, décorations ).
Les demandes des intéressés devront comporter les renseignements suivants : nom, prénoms, adresse, situation occupée au Levant ; elles devront être appuyées d'un récit détaillé et d'attestations émanant de chefs militaires ayant pu contrôler les faits invoqués ;
4° Anciens militaires et famille des ayants droit décédés ( chef du bureau liquidateur des troupes du Levant, caserne Percy, à Marseille ).
Les demandes formulées, à titre de souvenir, par les familles devront être accompagnées d'un certificat du maire du domicile sur l'attestation que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l'ordre successoral suivant : le fils ou la fille aînée, la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères et ainsi de suite.

§ 3. — Cas litigieux. – Réclamations.

Tous les cas litigieux ou douteux devront être soumis, avec avis, à la direction du personnel militaire ( 3e bureau, décorations ).

Pour le ministre secrétaire d'État et par son ordre :
Le lieutenant-colonel, chef adjoint du cabinet, Journois.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 210 du 30 mars 1942
portant attribution de la médaille commémorative du Levant

J.O. de la France Libre du 12 mai 1942 - N° 5 - Page 22

 

 

Le Général de Gaulle,
Chef des Français Libres,
Président du Comité National,
Sur le rapport des Commissaires Nationaux à la Guerre, à la Marine et à l'Air,
Vu la loi du 18 juillet 1922 portant création d'une médaille commémorative de Syrie Cilicie et le décret du 12 septembre 1922, et les décrets subséquents, accordant cette médaille agrafe " Levant " postérieurement au 20 octobre 1921,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille commémorative du Levant sera attribuée :
1) au personnel des Forces Françaises Libres ayant participé à des opérations de police dans les États du Levant depuis le 12 juillet 1941 ;
2) au personnel des Forces Françaises Libres ayant deux ans de séjour minimum dans les États du Levant.

Art. 2. — Les brevets d'attribution de la médaille commémorative du Levant seront délivrés par les Commissaires Nationaux à la Guerre, à la Marine et à l'Air sur proposition du Général Commandant en Chef les Forces Françaises du Levant.

Art. 3. — Les insignes seront délivrés gratuitement aux intéressés.

Art. 4. — Le Général Commandant en Chef des Forces Françaises du Levant a délégation permanente pour décerner la médaille commémorative du Levant, sans attendre la délivrance du brevet, au personnel répondant aux conditions fixées par l'article 1 du présent décret.

Art. 5. — Les Commissaires Nationaux à la Guerre, à la Marine et à l'Air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la France Libre.

Fait à Londres, le 30 mars 1942.

C. De Gaulle.

Par le Chef des Français Libres,
Président du Comité National :
Le Commissaire National à la Guerre, P. L. Legentilhomme.
Le Commissaire National p.i. à la Marine, P. L. Legentilhomme.
Le Commissaire National à l'Air, M. Valin.

 

 

 


 

 

 

ORDONNANCE du 13 avril 1944
constatant la nullité de l'acte dit « loi du 24 décembre 1941 »
instituant une médaille dite « Médaille commémorative du Levant »

J.O. du 22 avril 1944 - Page 327

 

 

Le Comité français de la libération nationale,
Sur le rapport du commissaire à la guerre, du commissaire à l'air et du commissaire à la marine,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944 relative aux décorations décernées à l'occasion de la guerre ;
Le comité juridique entendu,

Ordonne :

Art. 1er. — Est nul et de nul effet l'acte dit « loi du 24 décembre 1941 » instituant une médaille dite « Médaille commémorative du Levant », avec agrafe « Levant 1941 ».

Art. 2. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Alger, le 13 avril 1944.

De Gaulle.

Par le Comité français de la libération nationale :
Le commissaire à la guerre, commissaire à la marine, par intérim, André Diethelm.
Le commissaire à l'air, Fernand Grenier.
Le commissaire aux affaires étrangères, par intérim, Catroux.
Le commissaire à l'intérieur, par intérim, François de Menthon.
Le commissaire aux colonies, R. Pleven.

 

 

 

 

 


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