MÉDAILLE DES CONTRIBUTIONS
DIVERSES
( ALGÉRIE )
- 28 février 1907 -
La Médaille des Contributions diverses d’Algérie avait été instituée par le décret du 28 février 1907, pour être attribuée aux personnels, agents du service des contributions diverses en Algérie, qui comptaient au minimum, une ancienneté de 20 ans de services irréprochables.
Il n’y avait pas de condition de durée de services, pour les agents qui se distinguaient par des actes exceptionnels de courage ou de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions.
La Médaille des Contributions diverses d’Algérie récompensait :
– les agents des contributions diverses de l’Algérie ;
– à titre exceptionnel, les personnes qui rendaient des services signalés à cette administration.
Elle a pu être également attribuée à titre posthume.
Le titulaire de l’administration percevait annuellement une allocation de 50 francs, sous condition toutefois qu’il ne fût pas d’un grade suivant : receveur, contrôleur, inspecteur ou directeur.
Les médailles étaient remises, accompagnées d’un diplôme, deux fois par an, les 1er janvier et 14 juillet, par le ministre de l’Intérieur, sur proposition du gouverneur général de l’Algérie.
Initialement limité à vingt par le décret du 28 février 1907, le nombre des agents en activité de service, titulaires de la Médaille des Contributions diverses d’Algérie, ne put dépasser le nombre de trente, qu'à compter du décret du 8 avril 1926.
Largeur de 30 mm.
Identique au ruban de la Médaille d’honneur des Contributions indirectes : blanc avec six raies verticales vertes.
Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Gravure de Jean-Baptiste, Daniel Dupuis.
Sur l’avers : la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE entourait l’effigie de la République.
Sur le revers : entouré par une couronne constituée par une branche de laurier et une branche de chêne,
un cercle central portait la devise HONNEUR ET DEVOUEMENT surmontée par
l’inscription SERVICE DES CONTRIBUTIONS DIVERSES DE L’ALGERIE.
La médaille était surmontée par une bélière-trophée uniface composée d’une corne d’abondance, d’un registre des constats ouvert sur fond de feuilles de vigne et de laurier, avec en partie supérieure, le croissant islamique et une étoile, et en partie inférieure, le monogramme C.D.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur,
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — Les agents du service actif des contributions diverses de l'Algérie comptant au moins vingt ans de services irréprochables ou s'étant signalés par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent obtenir une distinction spéciale.
Art. 2. — Cette distinction consiste en une médaille d'argent du module de 27 millimètres avec bélière du même métal, agrafe et croissant ; elle porte sur l'avers la tête de la République et sur le revers les mots : « Service des contributions diverses de l'Algérie. Honneur et dévouement » ; elle est entourée d'un feuillage de chêne et de laurier.
La bélière reproduit les attributs de l'administration des Contributions diverses figurés par les lettres C et D entrelacées.
Art. 3. — La médaille est suspendue à un double ruban de couleur verte, à rayures et liserés blancs, conforme au type officiel.
Art. 4. — La médaille est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie, à l'occasion des 1er janvier et 14 juillet.
Art. 5. — En cas de faute grave, l'autorisation de porter cette médaille peut être suspendue par le gouverneur général qui en rend compte au ministre de l'intérieur.
Elle est retirée par le ministre de l'intérieur sur la proposition du gouverneur général.
Cette disposition est applicable aux agents en retraite comme à ceux en activité de service.
Art. 6. — Le titulaire de la médaille reçoit un diplôme indiquant les motifs de cette distinction.
Il lui est attribué, jusqu'au grade de commis principal de 1re classe inclusivement, une augmentation annuelle de traitement de 50 fr.
Le droit à ce supplément cesse lorsque le titulaire est nommé contrôleur ou est appelé à la gestion d'un bureau de recettes.
Art. 7. — Le nombre des agents en activité de service, titulaires de la médaille, ne peut dépasser vingt.
Art. 8. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 28 février 1907.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, G. Clemenceau.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 28 février 1907, qui a institué la médaille d'honneur des contributions diverses ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille d'honneur des contributions diverses, instituée par le décret du 28 février 1907, peut être décernée à tout fonctionnaire de cette administration comptant au moins vingt-cinq ans de services irréprochables.
Cette limite peut être abaissée à vingt ans pour ceux qui ont passé quinze ans dans la partie active.
Aucune durée de services n'est exigée des agents qui se sont distingués par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
A titre exceptionnel, cette même récompense peut être également décernée, par décret, à des personnes ayant rendu des services signalés à l'administration.
La médaille d'honneur peut être accordée à titre posthume.
Art. 2. — Le titulaire de la médaille reçoit un diplôme indiquant les motifs de cette destination.
Lorsqu'il appartient à l'administration, le titulaire reçoit une allocation annuelle de 50 fr., à moins toutefois qu'il ne soit en possession du grade de directeur, d'inspecteur, de contrôleur ou de receveur.
Art. 3. — Le nombre des agents en activité de service, titulaires de la médaille, ne peut dépasser trente.
Art. 4. — Les articles 1er, 6 et 7 du décret du 28 février 1907 sont abrogés.
Art. 5. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 8 avril 1926.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Malvy.
Par décret en date du 11 septembre 1950, l'article 3 du décret du 8 avril 1926 relatif à l’attribution de la médaille des contributions diverses en Algérie est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. — Le nombre des agents en activité de service, titulaires de la médaille des contributions diverses en Algérie, ne peut dépasser cinquante ».