MÉDAILLE DE LA DÉPORTATION
ET DE L’INTERNEMENT
POUR FAITS DE RÉSISTANCE
- 6 août 1948 -
La Médaille de la Déportation et de l’Internement pour faits de Résistance, a été créée par la loi du 6 août 1948 qui définit le statut des déportés et des internés de la Résistance et qui déclare, dans son article premier, « La République française reconnaissante s'incline respectueusement devant la mémoire des martyrs de la barbarie nazie et fasciste qui ont contribué à sauver la Patrie, salue leurs familles et rend hommage aux rescapés de la Résistance dont elle proclame les droits ».
La possession de la carte de Déporté Résistant ou d’Interné Résistant, délivrée par le service départemental de l’Office National des Anciens Combattants, établit le droit au port de cette médaille, dont l’insigne est commun aux déportés et aux internés, mais dont les rubans sont distincts.
Le sculpteur et graveur René Iché, par ailleurs ancien combattant de la guerre 1914-1918 et résistant, fut choisi pour la réalisation de l’insigne, par le jury d’un concours ouvert en 1950, aux seuls anciens déportés ou internés résistants, aux résistants, ou aux ascendants ou descendants de l’une de ces catégories.
Le décret n° 75-725 du 6 août 1975, portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a levé la forclusion imposée depuis le 1er janvier 1967.
Total des cartes délivrées au 31 janvier 1985 : 74 864.
Largeur de 36 mm.
Médaille de la Déportation
Sur chaque bord un liseré rouge de 2 mm encadrant une alternance de quatre raies bleues et trois raies blanches placées verticalement.
Médaille de l’Internement
Sur chaque bord un liseré rouge de 2 mm encadrant une alternance de raies bleues et blanches placées diagonalement.
Deux agrafes rectangulaires pour la Médaille de la Déportation :
une en maillechort avec 1914 - 1918 et une en maillechort doré avec DÉPORTÉ.
Deux agrafes rectangulaires pour la Médaille de l’Internement :
une en maillechort avec 1914 - 1918 et une en maillechort doré avec INTERNÉ.
Médaille en bronze ou en bronze doré, de forme pentagonale d’une hauteur de 34 mm sans la bélière.
Gravure de René Iché.
Sur l’avers : deux mains levées liées par une chaîne sur un fond de flammes.
Sur le revers : la légende REPUBLIQUE FRANCAISE surmonte l’inscription
MEDAILLE DE LA DEPORTATION ET DE L’INTERNEMENT
POUR FAITS DE RESISTANCE et une croix de Lorraine en exergue.
La bélière est rectangulaire et fixe.
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — La République française reconnaissante s'incline respectueusement devant la mémoire des martyrs de la barbarie nazie et fasciste qui ont contribué à sauver la patrie, salue leurs familles et rend hommage aux rescapés de la Résistance dont elle proclame les droits.
Art. 2. — Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été :
1° Soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ;
2° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle ;
3° Soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par l'ennemi, notamment en Indochine, et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 17 ci-après.
Art. 3. — Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article 2 ci-dessus, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi.
Aucune condition de durée ne sera exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur Internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'État.
Art. 4. — Les personnes arrêtées et exécutées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ.
Art. 5. — Les prisonniers de guerre, les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés dans les camps de concentration pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ou leurs ayants cause peuvent, après enquête, dans des conditions qui seront fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 17 ci-après, bénéficier de la présente loi.
Les travailleurs en Allemagne qui, partis volontairement, auraient été transférés par l'ennemi dans un camp de concentration ou emprisonnés par lui pour acte qualifié de résistance à l'ennemi et leurs ayants cause pourront introduire une requête exceptionnelle auprès du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre qui statuera, après avis d'une commission spéciale constituée dans les conditions prévues à l'article 14 ci-après.
Art. 6. — Les déportés et internés résistants et leurs ayants cause bénéficient de pensions d'invalidité ou de décès dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-321 du 3 mars 1945.
Les déportés et internés titulaires de la carte du combattant bénéficient du statut des grands mutilés prévu par les articles 36 à 40 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre annexé au décret n° 47-2084 du 20 octobre 1947.
Seront assimilées aux blessures, pour l'application desdits articles, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation.
Les déportés résistants bénéficieront, en outre, de la présomption d'origine pour les maladies, sans condition de délai.
Art. 7. — Les déportés et internés visés aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus bénéficient de grades d'assimilation attribués par l'autorité militaire et des soldes et accessoires de soldes correspondants, conformément à la réglementation appliquée aux membres des forces françaises combattantes de l'intérieur ( F. F. C. I. M. ) et de la résistance intérieure française ( R. I. F. ). Lorsque les déportés résistants sont décédés en déportation, la prime de déportation sera payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.
Art. 8. — En ce qui concerne les déportés résistants, le temps passé en détention et en déportation est compté comme service militaire actif dans la zone de combat et dans une unité combattante et donne droit au bénéfice de la campagne double jusqu'au jour du rapatriement, augmenté de six mois.
Pour les internés résistants, la détention et l'internement sont comptés comme service actif et donnent droit au bénéfice de la campagne simple jusqu'au jour de leur libération.
Pourront, néanmoins, être admis au bénéfice des dispositions du premier alinéa les internés qui justifieront, devant une commission spéciale dont la composition devra être fixée par décret et conformément à l'article 14 ci-après, d'un préjudice permanent résultant, pour leur santé, des mauvais traitements subis et ayant donné lieu à octroi d'une pension d'au moins 50 p. 100.
Le bénéfice des campagnes sera supputé conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires. Les maladies contractées par les déportés résistants dans les camps et prisons déterminés à l'article 2 de la présente loi sont assimilées à des blessures de guerre pour l'application du présent alinéa.
Les services considérés compteront, notamment, pour l'avancement de classe et de grade, les décorations et la retraite.
Les fonctionnaires ayant, au cours de leur déportation ou de leur internement, pour faits de résistance, reçu des blessures ou contracté des maladies ouvrant droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et à la suite desquelles, restés atteints d'infirmité, ils ont été réformés à titre temporaire ou définitif, peuvent être, en cas d'indisponibilité constatée, mis en congé dans les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928.
Les fonctionnaires, déportés et internés pour faits de résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et ayant contracté, au cours de leur déportation ou de leur internement, une maladie ouvrant droit à congé de longue durée, en vertu du statut général des fonctionnaires, peuvent bénéficier de la prolongation de congé prévue par l'article 93 ( alinéa 2 ) de la loi du 19 octobre 1946.
Art. 9. — Un contingent spécial de distinctions dans l'Ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.
La Légion d'honneur ou la Médaille militaire, ainsi que la Croix de guerre et la médaille de la Résistance, seront attribuées d'office, à titre posthume, aux déportés résistants disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.
Art. 10. — Il est institué une médaille avec ruban, dite « Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance », qui sera attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant, dans les conditions fixées par les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.
Cette médaille comportera un ruban distinctif pour les déportés et pour les internés.
L'autorisation du port de cette médaille sera délivrée par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre.
Art. 11. — La carte du combattant est attribuée aux déportés résistants ainsi qu'aux internés résistants, dans les conditions prévues par le décret du 29 janvier 1948 et les textes subséquents.
Art. 12. — La restitution à leurs familles des corps des déportés et internés résistants identifiés sera effectuée dans le plus court délai et dans les conditions fixées par la loi du 16 octobre 1946 et les textes pris pour son application.
Le conjoint survivant ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu pourra aller se recueillir une fois, aux frais de l'État, sur le lieu présumé du crime.
Les modalités de remboursement de ces frais seront fixées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 17 ci-après.
Art. 13. — Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation et de la déportation, dont la preuve sera dûment établie, seront intégralement indemnisées. Cette indemnisation ne pourra se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.
Les modalités en seront fixées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 17 ci-après.
Art. 14. — Les commissions et jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants dans le cadre des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 et 15 de la présente loi devront obligatoirement comprendre plus de 50 p. 100 de membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
Art. 15. — Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 de la présente loi seront applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.
Art. 16. — Ne peuvent bénéficier des avantages du présent statut toutes personnes non amnistiées condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944, instituant une Haute Cour de justice, et de l'ordonnance du 28 novembre 1944, relative à la répression des faits de collaboration, et de textes subséquents, de l'ordonnance du 26 décembre 1944, portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du code de justice militaire.
Sont exclus également du bénéfice du présent statut ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance.
Art. 17. — Un décret portant règlement d'administration publique, pris sur la proposition du ministre des finances, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des forces armées fixera, dans un délai maximum de deux mois, les modalités d'application de la présente loi.
Art. 18. — La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 6 août 1948.
Vincent Auriol.
Par le Président de la République :
Par le président du conseil des ministres, André Marie.
Le vice-président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice, par intérim, Pierre-Henri Teitgen.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Paul Reynaud.
Le ministre de la défense nationale, René Mayer.
Le ministre de la France d'outre-mer, Paul Coste-Floret.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, André Maroselli.
Art. 30. — La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance comporte un ruban distinctif pour les déportés et pour les internés respectivement. Elle sera conforme au modèle défini par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, après avis d'un jury de concours. Ce jury comprendra les membres de la commission nationale et deux représentants du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté ou d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu la loi n° 48-125l du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés résistants, notamment l'article 10 ;
Vu le décret n° 49-427 du 25 mars 1949 fixant les conditions d'application de la loi du 6 août 1948 susvisée,
Arrête :
Art. 1er. — Un concours est ouvert dans les conditions fixées par l'instruction ci-annexée, en vue d'établir le modèle de la médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance.
Art. 2. — Le jury appelé à donner un avis sur les projets qui lui seront présentés comprendra, sous la présidence du directeur du cabinet du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre :
Les membres de la commission nationale des déportés et internés résistants ;
Deux représentants du ministre de la justice.
Art. 3. — Avant de se prononcer, le jury recueillera l'avis d'une commission technique comprenant :
Un représentant du ministère de l'éducation nationale ( beaux-arts ) ;
Un représentant du ministère des finances ( monnaies et médailles ) ;
Un artiste désigné par le ministre de l'éducation nationale.
Art. 4. — Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 1950.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Hugues Vinel.
*****
Le concours ouvert en vue d'établir le modèle de la médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est réservé aux artistes qui ont :
– Soit obtenu le titre de déporté ou d'interné résistant ( loi n° 48-1251 du 6 août 1948 ) ;
– Soit obtenu le titre de déporté ou d'interné politique ( loi n° 48-1404 du 9 septembre 1948 ) ;
– Soit appartenu à la résistance au titre des F.F.C., des F.F.I., ou de la R.I.F.
Les ascendants et descendants des déportés et internés résistants ou politiques sont également admis à concourir, sous réserve de ne pas tomber sous le coup des dispositions de l'article 16 de la loi du 6 août 1948 et de l'article 13 de la loi du 9 septembre 1948.
Au cas où il n'aurait pas été statué sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant ou politique dans le cadre des dispositions des lois précitées, les certificats modèles, A et M seront admis comme pièce justificative.
Les concurrents devront adresser au Ministère des anciens combattants et victimes de la guerre, Direction du contentieux, de l'état civil et des recherches, 83, avenue Foch, à Paris (16e), avant le 15 mai 1950, en même temps que la preuve de leur qualité, soit de résistant homologué au titre des F.F.C., des F.F.I. ou de la R.I.F., soit de déporté ou d'interné résistant ou politique, soit d'ayant cause de déporté ou d'interné résistant ou politique, un ou deux projets sur dessin face et revers, de la dimension de 15 cm de diamètre. Ils joindront une réduction photographique à la grandeur d'exécution.
Tous les projets de médailles devront porter l'inscription « République française » et les mots « Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance » ou tel motif, essentiellement caractéristique de la nature de cette médaille.
Le jury, dont la compétence a été fixée par l'arrêté du 1er avril 1950, choisira un ou plusieurs projets sur dessin. Dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification du choix du jury, chaque artiste dont le projet aura été retenu devra fournir un moulage en plâtre non patiné, face et revers, à la dimension de 15 cm de diamètre.
Les modèles devront être établis, quel que soit le type finalement adopté, de telle manière que l'exécution ne comporte point d'opérations compliquées de nature à rendre le prix de la médaille trop élevé.
Le jury se prononcera sur les projets ainsi établis. Si l'un des projets est définitivement retenu, son auteur recevra la somme de 100.000 F de l'administration des monnaies et médailles, pour la cession exclusive à cette administration de la propriété artistique du modèle comportant, notamment, le droit de reproduction en tous modules.
Les auteurs des moulages exécutés dans les conditions ci-dessus exigées et non retenus pourront recevoir, de l'administration des monnaies et médailles, des primes dont le montant sera fixé après avis du jury et jusqu'à concurrence d'une somme totale de 50 000 F.
La participation au concours comporte l'acceptation par les concurrents de toutes les conditions énumérées ci-dessus, sans réserve aucune.
Au cas où ne serait retenu définitivement aucun des projets établis par des artistes justifiant des titres exigés au § 1er de la présente instruction, des artistes appartenant à d'autres catégories de victimes de la guerre pourraient alors être admis à concourir, dans des conditions qu'une instruction complémentaire fixerait.
Pour le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Hugues Vinel.
Le Président de la République,
Sur le rapport du président du conseil des ministres, du ministre de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu les décrets des 1er octobre 1918, 30 août 1919, 3 août 1920 et 24 février 1922 relatifs à l'attribution des décorations posthumes ;
Vu la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance, et notamment son article 9 ;
Le conseil de l'ordre entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Il est attribué aux déportés et internés de la Résistance, fusillés ou morts en déportation ou au cours de leur internement, ou décédés des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait de leur déportation ou de leur internement et leur ayant ouvert droit à pension, les décorations ci-après :
La croix de chevalier de la Légion d'honneur à T. P.
S'ils étaient en possession :
Soit d'un grade d'officier ( active ou réserve ) ;
Soit d'un grade d'assimilation d'officier homologué ;
Soit de la Médaille militaire.
La Médaille militaire à T. P. dans les autres cas.
La Croix de guerre à T. P.
La médaille de la Résistance à T. P.
Art. 2. — Ces décorations leur seront accordées à l'initiative du ministre de la défense nationale ( secrétariat d'État aux forces armées [guerre] ), après notification par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre de l'attribution à titre posthume du titre de déporté ou interné de la Résistance.
Art. 3. — Il pourra être accordé aux autres membres de la Résistance tués au combat, exécutés par l'ennemi, morts en mission de guerre ou des suites de leurs blessures :
La croix de chevalier de la Légion d'honneur à T. P.
S'ils étaient en possession :
Soit d'un grade d'officier ( active ou réserve ) ;
Soit d'un grade d'assimilation d'officier homologué ;
Soit de la Médaille militaire.
La Médaille militaire à T. P. dans les autres cas.
La Croix de guerre à T. P.
Art. 4. — Ces décorations leur seront attribuées à l'initiative du ministre de la défense nationale ( secrétariat d'État aux forces armées [guerre] ), sur proposition établie sur une fiche du modèle annexé, transmise par l'intermédiaire et avec l'avis :
a) Du général commandant la région militaire, en ce qui concerne les anciens membres des F. F. I. ;
b) Du chef ou du liquidateur du réseau homologué, en ce qui concerne les anciens membres des F. F. C. ;
c) Du chef ou du liquidateur du mouvement homologué, en ce qui concerne les anciens membres de la R. I. F. ;
d) Eventuellement, des secrétaires d'État aux forces armées ( air et marine ), en ce qui concerne les anciens résistants ( aviateurs et marins ) non proposés par les autorités ci-dessus.
A ces fiches seront jointes :
Un extrait de l'acte de décès portant la mention « Mort la France » ;
Une copie certifiée conforme :
Soit de la notification d'homologation de grade ou de qualité F. F. I. à T. P., délivrée par la commission d'homologation compétente ;
Soit du certificat d'appartenance F. F. I., délivré par le général commandant la région militaire aux membres des F. F. I. non homologués dans un grade d'officier ;
Soit de l'attestation ou du certificat d'appartenance, délivré par la commission nationale d'homologation F. F. C. ou R. I. F. aux membres des F. F. C. ou de la R. I. F.
Art. 5. — Les décorations énumérées aux articles 1er et 3 du présent décret sont accordées dans les mêmes conditions aux disparus de la Résistance dont le décès a été administrativement constaté ou judiciairement déclaré. L'extrait de l'acte de décès sera alors remplacé par la copie de la pièce administrative constatant ou déclarant le décès.
Art. 6. — La circulaire ministérielle n° 56638 PM/5A du 8 juillet 1948 est abrogée.
Art. 7. — Le ministre de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le secrétaire d'État aux forces Armées ( guerre ) et le grand chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 23 septembre 1950.
Vincent Auriol.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, R. Pleven.
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.
Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim, Charles Brune.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Louis Jacquinot.
Le secrétaire d'État aux forces Armées ( guerre ), Max Lejeune.
Par arrêté du 23 novembre 1950, la composition du jury fixée à l’article 2 de l’arrêté du 5 avril 1950 est complétée par l’adjonction d'un membre :
M. le lieutenant-colonel Arnould, directeur du cabinet du grand chancelier de la Légion d’honneur.
M. le lieutenant-colonel Arnould fera également partie de la commission technique prévue à l’article 3 dudit décret.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la résistance et notamment son article 10, instituant une médaille dite « Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance » et codifié sous le numéro L. 378 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 49-427 du 25 mars 1949 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi susvisée et notamment son article 30 codifié sous le numéro R. 393 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l’arrêté du 1er avril 1950 portant ouverture du concours en vue d’établir le modèle de la médaille de la déportation et de l’internement pour faits de résistance ;
Vu l’avis du jury de concours en date du 23 février 1951,
Arrête :
Art. 1er. — La médaille de la déportation et de l’internement pour faits de résistance, conforme au modèle de M. Iché, est frappée par l'administration des monnaies et médailles. Elle est en bronze, de forme pentagonale, ayant une hauteur de 34 millimètres sans la bélière. Elle porte à l’avers le motif « mains levées liées par une chaîne sur un fond de flammes » et au revers l’inscription « République française — Médaille de la déportation et de l’internement pour faits de résistance » avec, en exergue, une Croix de Lorraine.
Cette médaille est suspendue au ruban par une bélière également en bronze.
Le ruban a une largeur totale de 36 millimètres. Il est bordé d’un liséré rouge de deux millimètres.
Pour les déportés, le ruban est coupé dans le sens de la longueur, sur 32 millimètres, de sept bandes verticales bleues et blanches alternées.
Pour les internés, les bandes sont disposées en diagonale.
Art. 2. — La médaille de la déportation et de l’internement pour faits de résistance est attribuée à toute personne justifiant de la qualité de déporté ou interné résistant. La carte de déporté ou d’interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
Art. 3. — Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 5 mai 1952.
Emmanuel Temple.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense nationale, du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et du secrétaire d'État à la guerre,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 4 du décret n° 50-1182 du 23 septembre 1950 est complété comme suit :
« En ce qui concerne les membres de la Résistance tués au combat, exécutés par l'ennemi, morts en mission de guerre ou des suites de leurs blessures dont les familles se sont vu refuser les certificats ou les attestations mentionnés ci-dessus, du fait que les demandes formulées en faveur des ayants droit sont parvenues à l'autorité compétente après les dates de forclusion prévues à cet effet, les pièces susvisées pourront être remplacées éventuellement par une copie certifiée conforme de la carte du combattant volontaire de la Résistance accompagnée, le cas échéant, d'une copie de la notification d'homologation de grade d'assimilation au titre de combattant volontaire de la Résistance ».
Art. 2. — Le ministre de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le secrétaire d'État à la guerre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 27 décembre 1952.
Vincent Auriol.
Par le Président de la République :
Le président du conseil des ministres, Antoine Pinay.
Le ministre de la défense nationale, R. Pleven.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Martinaud-Déplat.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Emmanuel Temple.
Le secrétaire d'État à la guerre, Pierre de Chevigné.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu les articles L. 378 et R. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
Arrête :
Art. 1er. — L'article A. 186-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété ainsi qu'il suit :
« En ce qui concerne les déportés et internés de la guerre 1914-1918, le ruban est orné d'une barrette métallique portant l'inscription 1914-1918 ».
Art. 2. — Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 1955.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Pour le ministre et par son ordre :
Le directeur du cabinet, Marcel Reverdy.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Vu les articles L. 384, L. 386 et R. 395-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
Arrête :
Art. 1er. — L'article A. 186-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété ainsi qu'il suit :
« En ce qui concerne les déportés et internés de la guerre 1914-1918, la barrette métallique qui orne le ruban comporte, outre l'indication de la catégorie de l'attributaire, l'inscription 1914-1918 ».
Art. 2. — Le directeur du contentieux, de l'état civil et des recherches est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 1955.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
Pour le ministre et par son ordre :
Le directeur du cabinet, Marcel Reverdy.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu l'ordonnance n° 42 du 9 février 1943 instituant la médaille de la Résistance ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1944, modifiée par l'ordonnance n° 45-2655 du 2 novembre 1945, relative à l'attribution de la médaille de la Résistance ;
Vu la loi n° 48-1250 du 6 août 1948 fixant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance ;
Vu le décret n° 50-1182 du 23 septembre 1950, modifié par le décret n° 52-1393 du 27 décembre 1952, relatif à l'attribution des décorations, à titre posthume, aux morts de la Résistance ;
Vu l'avis émis par le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 3 du décret n° 50-1182 du 23 septembre 1950 est modifié et complété comme suit :
Le premier alinéa est remplacé par le suivant :
« Il pourra être accordé aux autres membres de la Résistance et aux personnels des forces françaises libres tués au combat, exécutés par l'ennemi, morts en mission de guerre ou des suites de leurs blessures ».
Après « La Croix de guerre à titre posthume », ajouter : « La médaille de la Résistance à titre posthume ».
Art. 2. — L'article 4 du décret n° 50-1182 du 23 septembre 1950 est modifié comme suit :
Après « Un extrait de l'acte de décès portant la mention : Mort pour la France », supprimer le reste de cet article et le remplacer par le suivant :
« Une copie certifiée conforme ou photocopie de la carte du combattant volontaire de la résistance et :
« Soit de la notification d'homologation de grade ou de la qualité F. F. I., à titre posthume, délivrée par la commission d'homologation compétente, et du certificat d'appartenance F. F. I. délivré par le général commandant la région militaire aux membres des F. F. I, non homologués dans un grade d'officier ;
« Soit de l'attestation ou du certificat d'appartenance délivré par la commission nationale d'homologation F. F. C. ou R. I. F. aux membres des F. F. C, ou de la R. I. F. ;
« Soit de l'attestation F. F. L. ».
Art. 3. — Le décret n° 52-1393 du 27 décembre 1952 modifiant l'article 4 du décret n° 50-1182 du 23 septembre 1950 est abrogé.
Art. 4. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des armées, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 28 juin 1962.
C. de Gaulle.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Georges Pompidou.
Le ministre des armées, Pierre Messmer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean Foyer.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Raymond Triboulet.
Art. R355-1. — Une médaille, dite " Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance ", est attribuée aux personnes en possession des titres de déporté ou d'interné résistant, mentionnés aux articles L. 342-1 à L. 342-5.
Lorsqu'elle est délivrée aux intéressés eux-mêmes, la carte de déporté et d'interné résistant vaut autorisation du port de la médaille.
Art. R355-2. — La médaille de la déportation et de l'internement pour faits de résistance est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Elle comporte un ruban dont la couleur diffère suivant qu'il s'agit de déportés ou d'internés.