MÉDAILLE DES DOUANES
ET RÉGIES DE L’INDOCHINE
- 26 juin 1900 -
La Médaille des Douanes et Régies de l’Indochine a été créée par décret le 26 juin 1900 et réglementée par l’arrêté du 18 novembre 1900, du gouverneur général de l’Indochine. Ce dernier, ne pouvait décerner au total plus de 250 médailles dont 125 réservées au service actif et les 125 autres pour le service sédentaire.
Cette distinction récompensait les agents subalternes, européens ou indigènes des services actifs et sédentaires qui comptaient 15 ans de services, dont 10 au moins dans les douanes et régies de l’Indochine, ou qui se signalaient par des actes exceptionnels de courage et de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions.
Les titulaires faisant partie du service actif avaient droit à une allocation annuelle de 100 francs, qui continuait à leur être versée après la cessation de leurs fonctions.
En cas de faute grave, l’autorisation du port de la médaille pouvait être suspendue ou retirée par le gouverneur général.
Les titulaires recevaient gratuitement le diplôme et la médaille avec son ruban.
Cette décoration coloniale sera remplacée, à partir du décret du 19 juin 1939, par une médaille d'honneur en argent en faveur du personnel des cadres locaux du service des douanes des colonies, la Médaille d'honneur des Douanes coloniales françaises.
Couleurs tricolores horizontales : rouge, noire et verte ; le rouge près de la bélière.
Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Sur l’avers : la légende INDO-CHINE FRANÇAISE entourait l’effigie de la République coiffée du
bonnet phrygien et couronnée.
Sur le revers : encadrée par une couronne, constituée par une branche de feuilles de lauriers et une branche
de feuilles de chêne, la devise HONNEUR ET MERITE.
L’ensemble était entouré, en partie supérieure, par l’inscription DOUANES ET REGIES.
La médaille était surmontée d'un motif uniface et mobile, constitué par un cor de chasse, avec au centre une grenade enflammée.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur le Président,
Un décret du 14 juin 1894 a créé une médaille d'honneur destinée à récompenser les longs services ou les actes de courage des agents inférieurs du personnel actif des douanes, et les dispositions de cet acte ont été étendues, par un arrêté du ministre des finances du 5 mai 1899, aux brigades coloniales, dont les principaux éléments sont empruntés aux cadres métropolitains.
Cette médaille peut donc, à l'heure actuelle, être attribuée à tous les agents des douanes en service en France et dans les colonies, sauf à ceux de l'Indo-Chine qui constituent un corps spécial.
M. le Gouverneur général de l'Indo-Chine me demande de combler cette lacune.
D'autre part, il propose de décider que la médaille d'honneur des douanes pourra, contrairement à ce qui existe dans la métropole, être décernée dans la colonie qu'il administre, non seulement aux agents du service actif, mais également au personnel du service sédentaire. Cette exception à la règle générale est justifiée à ses yeux par la situation spéciale de la colonie où les agents sédentaires courent à peu près les mêmes dangers et les mêmes risques que leurs camarades du service actif. Toutefois l'attribution de la médaille donnerait à ces derniers des droits à une allocation annuelle à laquelle ne sauraient prétendre les premiers.
Je ne vois, pour ma part, que des avantages à l'adoption de ces propositions et j'ai fait, en conséquence, préparer le projet de décret ci-joint que je vous serai obligé de vouloir bien revêtir de votre signature, si vous partagez ma manière de voir.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies, Albert Decrais.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le Gouverneur général de l'Indo-Chine, sur la proposition du directeur des douanes et régies de la colonie, aux agents subalternes des services actif et sédentaire de cette administration qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 2. — L'attribution de cette médaille donne droit aux agents du service actif à une allocation annuelle de 100 francs, qui continue à leur être payée même lorsqu'ils ont cessé leurs fonctions.
Art. 3. — Les frais de médailles, rubans, etc., ainsi que l'allocation annuelle attachée à cette distinction, lorsqu'elle est accordée à des agents du service actif, seront à la charge du budget général de l'Indo-Chine.
Art. 4. — Un arrêté du Gouverneur général déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
Art. 5. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.
Fait à Paris, le 26 juin 1900.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Albert Decrais.
Le Gouverneur général de l'Indo-Chine,
Vu le décret du 21 avril 1891,
Arrête :
Art. 1er. — Est promulgué dans toute l'étendue de l'Indo-Chine le décret du 26 juin 1900, portant création d'une médaille d'honneur en argent spéciale au personnel des Douanes et Régies.
Art. 2. — Le Directeur des Douanes et Régies de l'Indo-Chine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Saïgon, le 7 septembre 1900.
Paul Doumer.
Par le Gouverneur général :
Le Directeur des Douanes et Régies de l'Indo-Chine, A. Frézouls.
Le Gouverneur général de l'Indo-Chine,
Vu le décret du 21 avril 1891,
Vu le décret du 26 juin 1900, portant création d'une médaille d'honneur spéciale au personnel des Douanes et Régies de l'Indo-Chine ;
Sur la proposition du Directeur des Douanes et Régies de l'Indo-Chine,
Arrête :
Art. 1er. — Les agents du service actif et du service sédentaire des Douanes et Régies de l'Indo-Chine peuvent obtenir une médaille d'honneur en argent dans les conditions suivantes :
1°. – S'ils comptent quinze ans de services irréprochables dont dix ans au moins dans l'administration des Douanes et Régies de l’Indo-Chine ;
2°. – S'ils se sont signalés par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions ;
3°. – S'ils se sont fait remarquer par des travaux particulièrement utiles à la colonie.
Les nominations sont faites par le Gouverneur général, sur la proposition du Directeur des Douanes et Régies de l'Indo-Chine.
Art. 2. — La médaille d'honneur, instituée par le décret du 26 juin 1900, ne peut être décernée qu’à des agents figurant dans les cadres d'activité.
Art. 3. — Il pourra être accordé au maximum 250 médailles, dans les proportions ci-après :
100 aux agents européens du service actif ;
100 aux agents européens du service sédentaire ;
25 aux agents indigènes du service actif ;
25 aux agents indigènes du service sédentaire, soit cent vingt cinq médailles comportant une allocation, et cent vingt cinq sans allocation.
Lorsque ces chiffres seront atteints, les nominations ne pourront être faites qu'en nombre égal au nombre des extinctions.
Art. 4. — Les titulaires de la médaille d'honneur sont autorisés à la porter suspendue à un double ruban en soie, large de quatre centimètres, rayé de bandes horizontales rouges, noires et vertes, conforme au type officiel. Ils pourront également porter, à la boutonnière gauche, un ruban de mêmes couleurs.
Art. 5. — En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille peut être suspendue ou retirée par décision du Gouverneur général, sur l'avis du Conseil d'administration des Douanes et Régies.
Art. 6. — La médaille est du modèle de 27 millimètres ; elle porte sur une face la tête de la République française avec, en exergue, les mots Indo-Chine Française ; sur le revers, en exergue, elle porte l'inscription Douanes et Régies avec, au milieu, d'une couronne de feuillage la devise : Honneur et Mérite. La bélière se compose d'une grenade inscrite dans un cor de chasse.
Art. 7. — Le titulaire d'une médaille reçoit gratuitement le diplôme et la médaille avec son ruban.
Art. 8. — L'allocation prévue au décret du 26 juin 1900 est représentée par un titre nominatif ; elle sera payée par le Receveur principal des Douanes et Régies de l'Indo-Chine, en deux semestres, le 1er janvier et le 1er juillet. Les conditions dans lesquelles le paiement sera effectué aux agents en activité ou en retraite seront fixées par décision du Directeur des Douanes et Régies.
Les fonds nécessaires au paiement de l'allocation seront prélevés sur les crédits du budget général de l'Indo-Chine, chapitre des « Douanes et Régies. »
Le paiement de l'allocation cessera au décès du titulaire de la médaille ou dans le cas de suspension et de radiation, déterminés à l'article 5 ci-dessus.
Art. 9. — Le Directeur des Douanes et Régies de l'Indo-Chine est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Hanoï, le 18 novembre 1900.
Paul Doumer.
Par le Gouverneur général :
Le Directeur des Douanes et Régies de l'Indo-Chine, A. Frézouls.
ARRÊTÉ du 23 mai 1922 - Texte non disponible.
Le Gouverneur général de l'Indochine, Commandeur de la Légion d'honneur,
Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine ;
Vu le décret du 23 août 1928 ;
Vu le décret du 26 juin 1900 portant création d'une médaille d'honneur en argent spéciale au personnel des Douanes et Régies de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1900 fixant les conditions dans lesquelles les agents des Douanes et Régies peuvent obtenir la médaille d'honneur créée par le décret du 26 juin 1900 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1927 fixant le mode de décompte de l'allocation annuelle attachée à la médaille d'honneur des Douanes et régies en ce qui concerne le personnel du Service actif indigène ;
Vu le décret du 24 mars 1928 instituant une médaille d'honneur en faveur des agents des P. T. T. de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1928 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur des P. T. T. ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1918 portant création d'une médaille d'honneur spéciale au personnel de la Police de l'Indochine et fixant les conditions d'attribution de cette distinction, modifié par les arrêtés des 6 juin 1925 et 31 janvier 1928 ;
Vu l'arrêté du 21 août 1917 instituant une médaille d'honneur spéciale pour le personnel de l'Administration pénitentiaire de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1918 fixant les conditions d'attribution de la Médaille d'honneur du personnel de l'Administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1928 fixant le mode de décompte en ce qui concerne les agents indigènes, de l'allocation annuelle attachée à la médaille d'honneur destinée aux personnels de la Police et de l'Administration pénitentiaire de l'Indochine,
Arrête :
Art. 1er. — L'allocation annuelle attachée aux médailles d'honneur décernées aux agents indigènes de l'Administration des Douanes et Régies ( Service actif ), de l'Administration des P T. T., du Service de la Police et de l'Administration pénitentiaire est fixée à dix piastres.
Art. 2. — Les agents visés à l'article précédent qui ont obtenu la médaille d'honneur antérieurement à la date de la signature du présent arrêté, continueront à percevoir l'allocation annuelle de 100 francs dans les conditions fixées par les arrêtés susvisés des 7 juin 1927, 2 et 7 juillet 1928.
Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.
Art. 4. — Le Secrétaire général du Gouvernement général de l'Indochine, les Chefs d'Administration locale intéressés, le Trésorier général, le Directeur des Douanes et Régies et le Directeur des P. T. T. de l'Indochine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Saïgon, le 4 juillet 1930.
P. Pasquier.
Le Gouverneur général p. i. de l'Indochine, Commandeur de la Légion d'honneur,
Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine ;
Vu la circulaire ministérielle du 20 juin 1911 ;
Vu le décret du 25 novembre 1930 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1928, créant une Médaille d'honneur en faveur du personnel des Forêts de l'Indochine ;
Vu les arrêtés des 9 mai 1929 et 3 juillet 1929 modifiant les articles 4, 5, 8 et 9 de l'arrêté du 3 avril 1928 susvisé ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1929, portant création d'une Médaille d'honneur en faveur du personnel français et indigène de la Garde indigène de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1918, portant création d'une Médaille d'honneur spéciale du personnel de la Police de l'Indochine et fixant les conditions d'attribution de cette distinction, modifié par les arrêtés des 6 juin 1925, 31 janvier et 2 juillet 1928, 4 juillet 1930 ;
Vu l'arrêté du 21 août 1917, instituant une Médaille d'honneur spéciale pour le personnel de l'Administration pénitentiaire de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1918, fixant les conditions d'attribution de la Médaille d'honneur du personnel de l'Administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1929, instituant une Médaille d'honneur spéciale pour le personnel des Chemins de fer de l'Indochine et fixant les conditions d'attribution de cette distinction ;
Vu le décret du 26 juin 1900, portant création d'une Médaille d'honneur des Douanes et Régies de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1900 fixant les conditions dans lesquelles les agents des Douanes et Régies de l'Indochine peuvent obtenir la Médaille d'honneur des Douanes et Régies de l'Indochine créée par le décret du 26 juin 1900 ;
Vu les arrêtés des 23 mai 1922 et 15 décembre 1926 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1900 susvisé ;
Vu le décret du 24 mars 1928, instituant une Médaille d'honneur en faveur des agents des Postes, des Télégraphes et Téléphones de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1928, fixant les conditions d'attribution de la Médaille d'honneur des P.T.T. de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1930, fixant à 10$00 l'allocation attachée aux médailles d'honneur décernées aux agents indigènes des Douanes et Régies, des P.T.T., de la Police et des Services pénitentiaires ;
Vu l'avis conforme du Directeur des Finances,
Arrête :
Art. 1er. — L'allocation annuelle attachée aux médailles d'honneur décernées au personnel de la Garde indigène, des Chemins de fer, des Douanes et Régies ( Service actif ), de la Police, des Postes et Télégraphes, des Services pénitentiaires et du Service forestier ( gardes généraux, gardes principaux et agents indigènes ) est fixée comme suit pour compter du 1er janvier 1931.
Pour les agents européens 200 francs.
Pour les agents indigènes 20 piastres.
Art. 2. — Les agents indigènes des services visés à l'article précédent qui ont obtenu la Médaille d'honneur antérieurement au 4 juillet 1930, continueront à percevoir l'allocation annuelle de 100 francs dans les conditions fixées par les arrêtés susvisés des 7 juin 1927, 2 et 7 juillet 1928.
Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.
Art. 4. — Le Secrétaire général du Gouvernement général, les Chefs d'Administration locale, le Directeur des Finances, l'Inspecteur général des Travaux publics, le Directeur des Douanes et Régies, le Trésorier général, l'Inspecteur général de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts, le Directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones et le Directeur de la Police et de la Sûreté générale de l'Indochine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Hanoï, le 30 mars 1931.
René Robin.