MÉDAILLE DE L’ENSEIGNEMENT
DU PREMIER DEGRÉ
- 30 octobre 1886 -
Il faut remonter au règne du Roi Louis XVIII, pour trouver une première médaille d’honneur destinée aux instituteurs. Cette médaille de table, créée par la loi du 15 juin 1818, était attribuée par le ministre de l’Instruction. Son aspect évoluera suivant les régimes jusqu’en 1886. Cette année-là, la loi du 30 octobre 1886 sur l’organisation de l’enseignement primaire, précisera par son article 34 que « les fonctionnaires de l'enseignement primaire public pourront recevoir des récompenses consistant en mentions honorables, médailles de bronze et médailles d'argent. »
Cette décoration non portative, la Médaille d’honneur des Instituteurs, appelée ultérieurement Médaille d’honneur de l’Enseignement du premier degré, récompensait alors l’ancienneté des services des instituteurs et institutrices de l’enseignement primaire public, par l’attribution, déterminée par l'article 129 de l'arrêté du 18 janvier 1887 :
– d’une Mention honorable pour 5 ans de services comme titulaire ;
– de la médaille de Bronze pour un minimum de 2 ans de services, après la Mention honorable ;
– de la médaille d’Argent pour un minimum de 2 ans de services, après la médaille de Bronze.
L'attribution de la médaille d’Argent donnait droit, depuis la loi du 19 juillet 1889, au versement pour les titulaires de cet échelon, d’une prime annuelle et viagère de 100 francs ; une allocation caduque en cas de révocation ou de démission, à moins que la démission ne soit fondée sur des raisons de santé reconnues valables par le conseil départemental. Cette prime sera portée par l'article 156 de la loi budgétaire du 16 avril 1930 à 200 francs, puis finalement supprimée par le décret n° 59-475 du 21 mars 1959.
Initialement créées comme médailles de table, l'arrêté du 18 janvier 1893 instituera le port d'un signe distinctif pour les titulaires de la médaille d'argent ; signe consistant en un ruban de couleur violette avec lisérés jaunes, porté sur le côté gauche de la poitrine.
Le décret du 30 octobre 1895 avait étendu l’attribution de la médaille aux institutrices et instituteurs employés dans les écoles publiques des colonies. Les nominations et promotions étaient faites par arrêté du ministre des Colonies ; le ministre de l’Instruction publique devant donner son avis préalable dans le cas du personnel détaché du cadre métropolitain. Le ruban et la médaille étaient identiques à ceux attribués en métropole.
En 1918, la loi budgétaire du 29 juin, par son article 53, abrogera l'attribution des médailles portatives pour la remplacer par la simple remise de diplômes de médailles de bronze et d'argent ; les titulaires du diplôme de médaille d'argent pouvant continuer à porter le ruban distinctif à compter de l'arrêté du 1er janvier 1922.
Ce sera le décret n° 59-475 du 21 mars 1959 qui rétablira la remise gracieuse d'une décoration appelée "Médaille d'argent des instituteurs". Cependant, à partir du décret n° 91-1193 du 22 novembre 1991, cette remise gracieuse sera supprimée, les instituteurs souhaitant disposer de la médaille l'acquérant désormais à leur charge.
La Médaille d’honneur de l’Enseignement du premier degré est attribuée, une fois l’an, le 14 juillet, par les recteurs d’académie qui disposent d’une Mention honorable pour 25 institutrices et instituteurs titulaires, d’une médaille de Bronze pour 75 et enfin d’une médaille d’Argent pour 150, plus une pour chaque fraction excédant cent. Après consultation de la commission administrative paritaire, l’inspecteur d’académie en conseil des inspecteurs de l’enseignement primaire, établit, pour les Mentions honorables et les médailles de Bronze, les propositions qui sont adressées au conseil départemental et enfin soumises à l’approbation du recteur.
Les propositions pour la médaille d’Argent sont faites, avec l’aide de la commission administrative paritaire, par la commission spéciale qui comprend l’inspecteur d’académie ( président ), les inspecteurs de l’enseignement primaire, le directeur et la directrice des Écoles normales et deux délégués du personnel au conseil départemental. Celui-ci arrête l’ordre dans lequel les propositions de l’inspecteur d’académie seront soumises au recteur. Il ne peut ni ajouter ni supprimer un nom dans les listes présentées.
Les instituteurs bénéficiaires de cette récompense honorifique reçoivent un diplôme d'honneur faisant mention de la récompense obtenue.
Les personnels de l’enseignement privé ne peuvent recevoir ces récompenses, mais postulent pour l’Ordre des Palmes académiques.
Largeur de 36 mm.
Violet ( la couleur des Palmes académiques ) bordé par deux raies jaunes.
Premier modèle
Médailles rondes en bronze ou en argent suivant l’échelon et du module de 30 mm.
Sur l’avers : une scène d’enseignement avec une femme assise et deux enfants et l’inscription INSTRVCTION PRIMAIRE – EDVCATION NATIONALE.
Sur le revers : un cartouche nominatif était entouré par la légende et l’inscription MINISTERE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.
La bélière était surmontée d’une double palme de feuillage de laurier en argent.
Second modèle
Médailles rondes en bronze ou en argent suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Louis, Oscar Roty.
Sur l’avers : l’effigie de la République casquée et ailée, entourée de la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE – MINISTERE DE L’INSTRVCTION PVBLIQVE.
Sur le revers : une scène d’enseignement avec une femme assise et deux enfants et l’inscription INSTRVCTION PRIMAIRE – EDVCATION NATIONALE.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
Le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes,
Vu l'article 15, §§ 4 et 5, de la loi du 15 mars 1850 ;
Vu les articles 7 et 8 de la loi du 14 juin 1854 ;
Vu l'article 21 du décret du 22 août 1854 ;
Sur l'avis conforme exprimé par le conseil impérial de l'instruction publique, dans sa séance du 7 juillet 1858,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles et les mentions honorables seront décernées aux instituteurs, institutrices et directrices des salles d'asile, dans chaque département, sur la proposition du préfet, après avis du conseil départemental et du recteur de l'académie.
Art. 2. — Il pourra être accordé, chaque année, par département :
1° Une médaille d'argent pour cinq cents instituteurs et au-dessous, l'excédent du chiffre de cinq cents ne devant pas être compté ; et deux médailles de même nature, lorsque le nombre des instituteurs s'élèvera à huit cents ;
Une médaille de bronze par deux cents instituteurs ;
Une mention honorable par cent instituteurs ;
2° Une médaille d'argent pour trois cents institutrices et au-dessous, l'excédent du chiffre de trois cents ne devant pas être compté ; deux médailles de même nature, lorsque le nombre des institutrices s'élèvera à six cents ;
Une médaille de bronze pour cent cinquante institutrices et au-dessous, les excédents ne devant pas être comptés ;
Une mention honorable pour quatre-vingts et au-dessous ( même observation ) ;
3° Une mention honorable ou une médaille de bronze ou une médaille d'argent pour vingt directrices d'asile et au-dessous ;
Deux mentions honorables ou deux médailles de bronze pour cinquante directrices ;
La médaille d'argent ne pourra être accordée que tous les deux ans, si le nombre des directrices ne dépasse pas cinquante.
Art. 3. — Nul instituteur, nulle institutrice ou directrice d'asile ne pourra obtenir une mention honorable qu'après avoir exercé, comme titulaire, pendant cinq ans au moins.
Nul ne pourra obtenir la médaille de bronze s'il n'a reçu la mention honorable depuis deux années au moins.
Nul ne pourra obtenir la médaille d'argent s'il n'a reçu la médaille de bronze depuis deux années au moins.
Art. 4. — Les arrêtés du conseil royal de l'instruction publique des 28 avril 1837 et 9 février 1838, relatifs à la distribution des médailles et des mentions honorables aux instituteurs, aux institutrices et aux directrices de salles d'asile, sont et demeurent rapportés.
Monsieur le recteur, par ma circulaire du 31 mai dernier, je vous ai fait connaître mon intention de procéder, à l'avenir, d'après de nouvelles bases, à la répartition des médailles et des mentions honorables décernées aux instituteurs et institutrices et aux directrices de salles d'asile.
J'ai consulté le conseil impérial de l'instruction publique, lors de sa dernière session, sur le mode qui me paraissait de nature à assurer la plus équitable répartition de ces récompenses, et j'ai soumis en même temps à la discussion de la haute assemblée les avis exprimés par MM. les recteurs.
A la suite d'un examen approfondi, le conseil impérial a adopté un projet d'arrêté que j'ai approuvé, et dont j'ai l'honneur de vous transmettre plusieurs copies. Cet arrêté maintient les bases indiquées par la circulaire précitée. Les récompenses continueront à être décernées sur la proposition de MM. les préfets, et d'après des listes préparées en conseil départemental ; mais, avant de présenter à cette assemblée les renseignements qu'il aura recueillis sur chaque candidat, M. l'inspecteur académique devra vous en référer, et vous aurez à examiner, d'après les éléments de comparaison dont vous disposez, quel sera, dans chacun des départements de votre ressort, le nombre des présentations que M. l'inspecteur pourra soumettre au conseil départemental. Ce mode me paraît, et vous paraîtra de même, je l'espère, de nature à concilier les diverses exigences auxquelles il importait de donner satisfaction.
En assujettissant à des règles nouvelles la distribution des médailles et des mentions honorables, j'ai voulu montrer le prix que j'attache aux récompenses décernées aux instituteurs et aux institutrices. Je désire que ma pensée soit bien comprise, et que ces récompenses, devenant une sérieuse garantie d'aptitude, soient désormais la consécration d'un mérite reconnu. Les éléments d'appréciation, à ce point de vue, devront être puisés dans la circulaire où j'ai consigné les principes qu'il importe devoir présider à la direction des écoles.
L'instituteur ( ou l'institutrice ) s'applique-t-il à faire, en sorte que les matières comprises dans la partie obligatoire du programme soient possédées, à fond, par tous les élèves de son école ? S'efforce-t-il de donner de la vie à son enseignement, de le féconder par des interrogations ; de substituer, dans une mesure convenable, les récits aux leçons apprises par cœur ? Se fait-il, en dispensant l'enseignement religieux, l'auxiliaire utile et discret du curé ? S'attache-t-il à faire de la lecture un instrument de développement intellectuel ? En enseignant l'écriture, parvient-il à former, non pas des calligraphes exercés aux difficultés extraordinaires, mais des élèves employant avec aisance la posée et l'expédiée ? L'étude de la langue maternelle produit-elle dans son école des résultats sérieux, au point de vue de la formation du jugement ? Dans l'enseignement du calcul, prend-il soin d'exercer le raisonnement et de donner à ses leçons un caractère tout pratique ?
Tels sont les points principaux dont vous aurez lieu de vous préoccuper dans l'appréciation comparative du mérite scolaire des instituteurs et des institutrices. Les maîtres et maîtresses devront être considérés comme plus ou moins dignes des encouragements de l'administration supérieure, selon qu'ils se seront conformés plus ou moins fidèlement, dans la direction pédagogique de leurs classes, aux prescriptions de ma circulaire du 20 août 1857.
En conséquence, toute proposition ayant pour but la concession d'une médaille ou d'une mention honorable devra être appuyée d'un rapport spécial, constatant non seulement le zèle et la bonne conduite du maître ( ou de la maîtresse ), mais encore, et d'une manière détaillée, l'état de l'enseignement ; tous ces rapports me seront transmis avec la liste définitive des propositions.
Je crois inutile d'accompagner d'aucune autre explication le document ci-inclus. Ce qui vient d'être dit vous indique assez dans quel sens devront être conçues les instructions que vous aurez à adresser à vos subordonnés immédiats.
Je notifie aujourd'hui à MM. les préfets les dispositions qui précèdent.
Monsieur le préfet, les médailles et les mentions honorables destinées aux instituteurs, aux institutrices et aux directrices des salles d'asile, ont continué, jusqu'à ce jour, à être décernées par application des arrêtés des 28 avril 1837 et 7 février 1838. Or, ces arrêtés, par cela même qu'ils répondaient aux dispositions de la législation universitaire antérieure à 1850, ont cessé d'être en harmonie avec l'état de choses institué par les lois et décrets rendus depuis cette époque. En attribuant à tous les départements le même nombre maximum de récompenses, sans tenir compte de l'étendue du territoire, de la situation de l'instruction primaire, du nombre des écoles et du nombre des maîtres, l'autorité universitaire avait eu en vue l'organisation alors en vigueur, laquelle ne conférait, en matière d'instruction primaire, aucune attribution à MM. les préfets, et, d'autre part, ne comportait qu'une seule assemblée pour toute une académie. Les propositions adressées au ministre émanant du recteur, et étant arrêtées par le conseil académique, cette assemblée se trouvait toujours en mesure d'établir des comparaisons, aux divers points de vue dont il s'agit, entre les départements compris dans sa circonscription, et de se conformer ainsi, dans la préparation des listes, aux règles de la justice distributive.
Aujourd'hui le préfet, appelé à administrer le personnel de l'enseignement primaire, est particulièrement en position d'apprécier les services de chaque maître, et c'est à lui, dès lors, qu'il appartient d'adresser, en faveur des candidats qui paraissent les plus méritants, des propositions dont il saisit préalablement le conseil départemental. Cette dernière assemblée, n'ayant à se prononcer qu'à l'égard des maîtres et maîtresses de son ressort, est portée, on le comprend, à les considérer comme aussi dignes d'encouragement que les sujets exerçant dans les départements voisins. Aussi quelque sévérité qu'aient apportée les conseils départementaux à l'examen des titres qui leur étaient soumis, devait-il arriver souvent que des récompenses identiques fussent demandées pour des mérites tout à fait inégaux. Tel département ne possédant que quatre ou cinq cents instituteurs, dont quelques-uns à peine s'élevaient au-dessus du médiocre, a réclamé le même nombre de médailles et de mentions honorables que tel autre département où le personnel de l'enseignement primaire comptait huit ou neuf cents membres, parmi lesquels on signalait quinze ou vingt sujets véritablement distingués. Un instituteur a été proposé ici pour la médaille d'argent, en vertu de titres inférieurs, en réalité, à ceux de tel de ses confrères, qui n'a obtenu ailleurs qu'une simple mention.
Afin de rendre impossibles, à l'avenir, ces fâcheuses disparates, il était indispensable de soumettre à un examen comparatif la situation de l'enseignement primaire dans les divers départements d'un même ressort académique. J'ai donc décidé qu'avant toute délibération des conseils au sujet des propositions de récompenses, les inspecteurs d'académie en référeront dorénavant au recteur. Ce haut fonctionnaire, après avoir pris connaissance des rapports et comparé les progrès accomplis dans chacun des départements de son académie, donnera à ses subordonnés telles instructions qu'il conviendra, en vue de les diriger dans la fixation du nombre des présentations qu'ils auront à vous prier de soumettre respectivement aux assemblées départementales ; puis ces présentations, arrêtées en conseil d'après les bases fournies par M. le recteur, me seront transmises par vous avec les rapports spéciaux de MM. les inspecteurs d'académie.
Ce mode me parait, et vous paraîtra de même, je pense, à vous et à l'assemblée que vous présidez, de nature à concilier les diverses exigences auxquelles il importait de donner satisfaction. D'une part, il assure l'équitable répartition des récompenses entre les divers départements d'une même académie, tout en maintenant intacts les droits attribués au préfet et au conseil départemental par les lois et règlements ; d'autre part, il réserve l'intervention de l'autorité rectorale, qui, appelée à surveiller les méthodes en usage dans les écoles primaires, responsable devant l'autorité supérieure des progrès intellectuels et moraux de l'enseignement qui y est donné, a le droit d'être consultée, lorsqu'il s'agit d'examiner dans quels établissements et sur quels points d'un vaste territoire ces progrès ont été le plus marqués.
Tel est, monsieur le préfet, l'objet de l'arrêté que je viens de prendre sur l'avis conforme exprimé par le conseil impérial de l'instruction publique à sa dernière session, arrêté dont j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un exemplaire.
Je crois inutile d'accompagner d'aucune explication ce document, dont le texte paraît assez clair pour prévenir, dans la pratique, toute difficulté. J'appellerai seulement votre attention sur les termes de l'article 2, en vertu duquel « il pourra être accordé, chaque année, par département, une médaille d'argent pour cinq cents instituteurs et au-dessous, l'excédent du chiffre de cinq cents ne devant pas être compté. » Cet article, qui s'applique également aux médailles de bronze et aux mentions honorables, a pour but d'assurer la rémunération de tout mérite bien constaté, tout en évitant de présenter cette récompense comme nécessairement attribuée à tel nombre d'instituteurs. Un département n'obtiendra pas la médaille d'argent par cela seul qu'il en possède de cinq à huit cents ; mais aussi cette récompense pourra être décernée là même où le nombre des maîtres est inférieur à cinq cents, lorsqu'un sujet remarquable se sera révélé parmi eux. Ainsi disparaissent les inconvénients qu'entraînait, en pareille matière, l'uniformité des précédents règlements. Par des dispositions précises, mais non inflexibles, toutes facilités sont données à une discussion approfondie des circonstances spéciales et des titres individuels.
Vous remarquerez que le temps qui doit s'écouler de l'obtention d'une récompense à la collation de la récompense immédiatement supérieure, temps fixé à trois ans par les anciens règlements, est réduit par l'article 3 à deux ans.
Les médailles et mentions étant décernées sur votre proposition, c'est à vous naturellement qu'il appartient de les distribuer au nom du ministre.
Je notifie aujourd'hui à MM. les recteurs des académies les dispositions qui précèdent.
Monsieur le préfet, jusqu'à ce jour, les propositions arrêtées par vous en conseil départemental de l'instruction publique, pour la distribution des récompenses honorifiques à décerner aux membres de l'enseignement primaire, ont été transmises à des époques indéterminées. Cette manière de procéder me parait donner lieu à quelques observations. Lorsque vos propositions me parviennent dans le mois d'octobre ou de novembre, ma décision se trouve nécessairement ajournée à l'année suivante, à cause du temps assez considérable que réclame l'examen des titres des candidats. Or, il est assurément plus naturel que les récompenses soient décernées et distribuées dans l'année même qui a vu constater les titres. Il paraît peu convenable d'ailleurs qu'aucune règle ne soit suivie quant à la remise des médailles et des menions honorables, et que le hasard seul décide du moment auquel aura lieu une distribution toujours présidée par vous ou par vos délégués, et que vous vous attachez avec raison à entourer d'une certaine solennité.
Je désire qu'à l'avenir cette distribution soit faite à l'occasion de la fête nationale du 15 août. Il sera nécessaire, pour que vos propositions puissent être dûment examinées, qu'elles me parviennent au moins deux mois à l'avance. Je vous recommande donc de me les adresser avant le 15 juin. Je vous rappelle que la liste des présentations, qui, d'après la circulaire du 18 novembre 1858, est dressée sur les bases indiquées par M. le recteur, doit porter la trace du travail préalable auquel se sera livré ce fonctionnaire, et qu'elle doit, en outre, être accompagnée de rapports spéciaux sur chaque candidat.
Je communique les dispositions qui précèdent à M. le recteur de l'académie, et j'invite ce fonctionnaire à transmettre en temps utile à M. l'inspecteur académique résidant auprès de vous les instructions nécessaires pour la préparation de la liste qui doit vous être soumise.
Monsieur le recteur, jusqu'à ce jour, les propositions arrêtées par MM. les préfets, en conseil départemental de l'instruction publique, pour la distribution des récompenses honorifiques à décerner aux membres de l'enseignement primaire, ont été transmises à des époques indéterminées. Cette manière de procéder me paraît donner lieu à quelques observations. Lorsque les propositions me parviennent dans les mois d'octobre ou de novembre, ma décision se trouve nécessairement ajournée à l'année suivante, à cause du temps assez considérable que réclame l'examen des titres des candidats. Or, il est assurément plus naturel que les récompenses soient décernées et distribuées dans l'année même qui a vu constater les titres. Il paraît peu convenable d'ailleurs qu'aucune règle ne soit suivie quant à la remise des médailles et des mentions honorables, et que le hasard seul décide du moment auquel aura lieu une distribution toujours présidée par M. le préfet ou par ses délégués, et que l'on s'attache avec raison à entourer d'une certaine solennité.
Je désire qu'à l'avenir cette distribution soit faite à l'occasion de la fête nationale du 15 août. Il sera nécessaire, pour que les propositions puissent être dûment examinées, qu'elles me parviennent au moins deux mois à l'avance. J'invite en conséquence MM. les préfets à me les adresser avant le 15 juin.
Aux termes de la circulaire du 18 novembre 1858, ces propositions doivent être préparées d'après les bases indiquées par vous. Je vous recommande, monsieur le recteur, d'adresser en temps utile à chacun de MM. les inspecteurs académiques de votre ressort les instructions nécessaires pour la confection des listes qu'ils doivent soumettre à MM. les préfets.
Le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes,
Vu l'arrêté du 21 août 1858 sur la répartition des récompenses honorifiques à décerner aux instituteurs, institutrices et directrices de salles d'asile ;
Considérant qu'il est utile et opportun d'encourager le zèle des instituteurs adjoints, des institutrices adjointes et des sous-directrices des salles d'asile, en faisant entrer les services qu'ils rendent en cette qualité dans l'appréciation des titres qui peuvent leur assurer plus tard les récompenses honorifiques établies en faveur des instituteurs, institutrices et directrices de salles d'asile,
Le conseil impérial de l'instruction publique entendu,
Arrête :
Art. 1er. — Les conseils départementaux, en arrêtant la liste de présentation des instituteurs, institutrices et directrices de salles d'asile proposés pour des mentions honorables et des médailles pourront proposer, en outre, au ministre d'accorder une mention spéciale aux instituteurs adjoints, aux institutrices adjointes et aux sous-directrices de salles d'asile déjà pourvus du brevet de capacité ou du certificat d'aptitude, et comptant quatre années au moins d'exercice, qui se seront distingués par leur zèle, les bons résultats de leur collaboration et leurs qualités morales.
Art. 2. — A partir de la date de la mention spéciale, les années d'exercice dans les fonctions d'adjoint, d'adjointe ou de sous-directrice compteront à ceux qui l'auront obtenue au nombre des années exigées des instituteurs, institutrices et directrices de salles d'asile pour l'obtention des mentions honorables et des médailles à décerner aux instituteurs, aux institutrices et aux directrices de salles d'asile.
Le Président de la République française,
Vu 1'article 15 ( §§ 4 et 5 ), de la loi du 15 mars 1850 ;
Vu les articles 7 et 8 de la loi du 14 juin 1854 ;
Vu l'article 21 du décret du 22 août 1854 ;
Vu l'article 4 de la loi du 19 juillet 1875 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'instruction publique du 20 juillet 1881 :
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes ;
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'argent, de bronze et des mentions honorables pourront être décernées aux instituteurs et institutrices titulaires, adjoints ou adjointes pourvus du brevet ou du certificat d'aptitude pédagogique, aux directrices et sous-directrices d'écoles maternelles pourvues du certificat d'aptitude exerçant aux colonies.
Ces distinctions sont accordées, après avis du gouverneur, sur le rapport du chef du service de l'instruction publique dans la colonie, par un arrêté signé des deux ministres de la marine et des colonies et de l'instruction publique.
Les instituteurs adjoints et les institutrices adjointes pourvus du brevet supérieur ou du certificat d'aptitude pédagogique ; les sous-directrices d'écoles maternelles pourvues, outre le certificat d'aptitude, du brevet élémentaire, peuvent seuls prétendre à la médaille de bronze et à la médaille d'argent.
Art. 2. — Il peut être accordé chaque année pour l'ensemble du personnel enseignant aux colonies :
2 médailles d'argent ;
4 médailles de bronze ;
8 mentions honorables.
Art. 3. — Nul instituteur titulaire ou adjoint, nulle institutrice titulaire ou adjointe, nulle directrice d'école maternelle ne peut obtenir une mention honorable, s'il ne compte au moins 3 ans de services et 23 ans d'âge.
Nul ne peut obtenir la médaille de bronze s'il n'a reçu la mention honorable depuis deux années au moins.
Nul ne peut obtenir la médaille d'argent s'il n'a obtenu la médaille de bronze depuis deux années au moins.
Art. 4. — Les instituteurs et institutrices qui auront obtenu la médaille d'argent dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus auront droit à une allocation supplémentaire et annuelle de 100 francs. Cette allocation ne sera à la charge du budget local des colonies que pendant le temps que les titulaires y exerceront leurs fonctions. Elle sera affranchie de toute retenue et ne devra pas être comprise dans le traitement moyen.
Art. 5. — Le ministre de la marine et des colonies et le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la marine.
Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 7 septembre 1885.
Jules Grévy.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine et des colonies, Galiber.
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, René Goblet.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. à 33. — [...].
Art. 34. — Les fonctionnaires de l'enseignement primaire public pourront recevoir des récompenses consistant en mentions honorables, médailles de bronze et médailles d'argent.
Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles ces récompenses pourront être accordées.
Art. 35. à 68. — [...].
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 30 octobre 1886.
Jules Grévy.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, René Goblet.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;
Vu le décret, en date de ce jour, rendu pour l'exécution de ladite loi ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,
Arrête :
Art. 1er. à 126. — [...].
CHAPITRE VI
Récompenses honorifiques
Art. 127. — Les médailles et mentions honorables dont il est question à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 sont décernées par le ministre, le 14 juillet de chaque année, aux institutrices, dans chaque département, sur la proposition conforme du préfet et de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil départemental.
Art. 128. — Il peut être accordé, chaque année, aux instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles de chaque département :
Une médaille d'argent pour chaque groupe de trois cents titulaires et stagiaires et une en plus pour toute fraction excédant cent cinquante ;
Une médaille de bronze pour cent cinquante titulaires et stagiaires.
Une mention honorable pour cent.
Art. 129. — Nul ne peut obtenir la mention honorable s'il ne compte au moins cinq ans de service comme titulaire.
Nul ne peut obtenir la médaille de bronze s'il n'a reçu la mention honorable depuis deux années au moins.
Nul ne peut obtenir la médaille d'argent s'il n'a reçu la médaille de bronze depuis deux années au moins.
Art. 130. — Pour obtenir le titre d'honoraire, les instituteurs, les institutrices et directrices d'écoles maternelles doivent remplir les conditions suivantes :
Justifier de vingt-cinq ans de services ;
Etre pourvus, au moins, de la médaille de bronze.
Art. 131. — Les nominations sont publiées au Bulletin administratif du ministère.
Art. 132. — Les instituteurs honoraires seront admis à prendre part, avec voix délibérative, aux conférences pédagogiques dans le canton où ils résident.
Art. 133. — Les instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles admis à la retraite antérieurement à la promulgation de la loi du 30 octobre 1886 peuvent obtenir le titre d'honoraire, s'ils remplissent les conditions prescrites par l'article 130 du présent arrêté.
Art. 134. à 240. — [...].
Fait à Paris, le 18 janvier 1887.
Berthelot.
Article 45. — Les instituteurs et institutrices des écoles primaires élémentaires et maternelles qui auront obtenu la médaille d'argent, recevront une allocation annuelle et viagère, non soumise à retenue, de 100 fr. Cette allocation sera caduque en cas de révocation ou de démission, à moins que la démission ne soit fondée sur des raisons de santé reconnues valables par le conseil départemental. Les médailles d'argent ne pourront être accordées que sur la proposition de la commission instituée à l'article 41 et dans la limite du crédit spécial qui sera ouvert à cet effet au budget du ministère de l'instruction publique. Les autres conditions auxquelles sera subordonnée la concession desdites médailles seront déterminées par des arrêtés ministériels rendus après avis du conseil supérieur de l'instruction publique.
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,
Vu la loi du 30 octobre 1886, articles 34, 37 et 38 ;
Vu le décret du 23 décembre 1882, instituant le certificat d'études primaires supérieures ;
Vu le décret du 18 janvier 1887, notamment les articles 106, 113, 122 et 160 ;
Vu le décret du 18 janvier 1893 ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1887, articles 44, paragraphe 3, 242 et suivants ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,
Arrête :
Art. 1er. — Sont modifiés comme il suit les articles ci-après désignés de l'arrêté du 18 janvier 1887 :
Art. 127. — Les médailles et les mentions honorables dont il est question à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 sont décernées par le ministre, le 14 juillet de chaque année, aux instituteurs et aux institutrices, dans chaque département, après avis du conseil départemental.
Les propositions adressées au conseil départemental et soumises à l'approbation du ministre sont établies : pour les mentions honorables et les médailles de bronze, par l'inspecteur d'académie ; pour les médailles d'argent, par la commission instituée à l'article 41 de la loi du 19 juillet 1889.
Il est institué un signe distinctif de la médaille d'argent. Ce signe consiste en un ruban de couleur violette avec lisérés jaunes, porté sur le côté gauche de la poitrine.
[...]
Art. 2. — [...]
Art. 3. — Sont ajoutés, à la suite de l'arrêté du 18 janvier 1887, les articles ci-après :
Articles. 271 et 272. — [...]
Art. 273. — Des récompenses consistant en médailles de vermeil, d'argent et de bronze, sont attribuées aux instituteurs et institutrices publics qui ont réuni les statistiques les plus complètes sur les opérations vaccinales, et qui ont fait le plus d'efforts pour propager la vaccination et la revaccination.
Art. 274. — Sont rapportées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.
Fait à Paris, le 18 janvier 1893.
Charles Dupuy.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur le Président,
Dans sa séance du 31 juillet 1895, le conseil d'État a adopté le projet de décret réglant la concession de distinctions honorifiques en faveur des instituteurs et institutrices employés dans les écoles publiques des colonies, dont vous avez bien voulu ordonner le renvoi à cette assemblée.
J'ai l'honneur, par suite, d'accord avec M. le ministre de l'instruction publique, de soumettre ce projet de décret à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies, Chautemps.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes ;
Vu le règlement d'administration publique du 26 octobre 1890 portant application dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion des lois métropolitaines sur l'enseignement primaire ;
Vu l'article 45 de la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu les articles 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l'article 8 du sénatus-consulte du 4 juillet 1866 ;
Le conseil d'État entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Les médailles d'argent et de bronze et les mentions honorables dont il est question à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 sont décernées, par arrêté du ministre des colonies, le 14 juillet de chaque année, aux instituteurs et institutrices employés dans les écoles publiques des colonies.
Ces distinctions honorifiques ne sont décernées au personnel détaché du cadre métropolitain qu'après avis du ministre de l'instruction publique.
Art. 2. — Les propositions sont établies par le chef de service de l'instruction publique, soumises à l'avis du comité central de l'instruction publique pour les colonies où ce comité est institué par décret et transmises au ministre par le gouverneur qui donne également son avis.
Art. 3. — Il peut être accordé, chaque année, pour chacune des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion :
Une médaille d'argent ;
Deux médailles de bronze ;
Trois mentions honorables,
Et pour l'ensemble du personnel enseignant dans les autres colonies :
Deux médailles d'argent ;
Trois médailles de bronze ;
Cinq mentions honorables.
Art. 4. — Nul ne peut obtenir la mention honorable, s'il ne compte cinq ans de service comme titulaire.
Nul ne peut obtenir la médaille de bronze, s'il n'a reçu la mention honorable depuis deux années au moins.
Nul ne peut obtenir la médaille d'argent, s'il n'a reçu la médaille de bronze depuis deux ans au moins.
Art. 5. — Les instituteurs et institutrices qui auront obtenu la médaille d'argent dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus recevront une allocation annuelle et viagère de 100 fr., non soumise à retenue.
Cette allocation sera caduque en cas de révocation ou de démission, à moins que la démission ne soit fondée sur des raisons de santé reconnues valables par le gouverneur après avis du comité central de l'instruction publique.
L'allocation de 100 fr. prévue ci-dessus sera à la charge des budgets locaux des colonies pendant le temps que les titulaires y exerceront leurs fonctions, ou quand, étant en congé pour une cause quelconque, ils resteront attachés au cadre colonial.
Les budgets locaux des colonies continueront à supporter l'allocation pour ceux des instituteurs et institutrices qui seront admis à la retraite étant encore en service dans les colonies.
Les instituteurs et institutrices appartenant au cadre métropolitain conserveront à leur rentrée en France l'allocation afférente à la médaille d'argent, qui sera alors à la charge du budget du ministère de l'instruction publique.
Art. 6. — Les conditions imposées à l'article 4 pour l'obtention de médailles d'argent et de bronze ne seront pas applicables aux promotions de 1896 et de 1897.
Ces promotions pourront comprendre, pour l'obtention de la médaille d'argent, des instituteurs non pourvus de la médaille de bronze et de la mention honorable, et pour les médailles de bronze des instituteurs non pourvus de la mention honorable, à condition qu'ils aient au moins, pour la médaille d'argent, neuf ans de services comme titulaire, et, pour la médaille de bronze, sept ans.
Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 8. — Le ministre des colonies et le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies et publié aux Journaux officiels de la métropole et des diverses colonies.
Fait à Paris, le 30 octobre 1895.
Félix Faure.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Chautemps.
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, Poincaré.
Ministre des Colonies, à Messieurs les Gouverneurs généraux, les Gouverneurs des Colonies et Commissaire général du Congo Français.
( Ministère des Colonies ; — Personnel et Secrétariat. — 3e Bureau : Justice, instruction publique et Cultes.)
Paris, le 30 novembre 1895.
Messieurs, – Vous trouverez au Journal officiel du 10 novembre courant un décret en date du 30 octobre 1895 réglant la concession des distinctions honorifiques, en faveur des instituteurs employés dans les écoles publiques des Colonies.
J'ai l'honneur de vous prier de promulguer cet acte dans la colonie que vous administrez, et de prendre les mesures nécessaires pour son exécution.
J'attache une importance particulière à ce que les propositions, que vous croirez devoir faire en faveur des agents placés sous vos ordres, me parviennent au plus tard, le 15 juin de chaque année, de façon à permettre au Département de préparer, en temps utile, le travail de répartition des distinctions honorifiques.
Agréez, etc.
Le Ministre des Colonies, Guieysse.
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,
Vu le décret du 11 janvier 1895,
Arrête :
Art. 1er. — Il sera décerné, en 1896, des prix spéciaux aux instituteurs et institutrices primaires publics qui auront donné l'enseignement aux adultes avec le plus de zèle et de succès.
Art. 2. — Ces prix consisteront en médailles accompagnées d'une somme variable de 300 fr. à 100 fr.
Art. 3. — Le nombre des prix est ainsi établi :
20 médailles de vermeil, avec prime de 300 fr. ;
40 médailles d'argent, avec prime de 200 fr. ;
60 médailles de bronze, avec prime de 100 fr.
Art. 4. — Les propositions des préfets devront parvenir au ministère de l'instruction publique avant le 1er juin 1896.
Art. 5. — La liste des lauréats sera dressée par une commission instituée à cet effet.
Fait à Paris, le 25 janvier 1896.
E. Combes.
Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,
Vu l'article 45, paragraphe 2, de la loi du 19 juillet 1889,
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,
Arrête :
L'article 128 de l'arrêté du 18 janvier 1887 est modifié comme suit :
Art. 128 — Il peut être accordé au plus, chaque année, aux instituteurs, institutrices et directrices d'écoles normales de chaque départements :
Une médaille d'argent pour chaque groupe de 300 titulaires et stagiaires et une en plus pour chaque fraction excédant 150.
Une médaille de bronze pour 120 titulaires et stagiaires ;
Une mention honorable pour 80.
Le nombre des médailles d'argent à accorder dans chaque département aux conditions indiquées ci-dessus est fixé chaque année le ministre, d'après le chiffre des extinctions et dans la limite du crédit inscrit au budget de l'exercice correspondant.
Fait à Paris, le 28 janvier 1896.
E. Combes.
Le Gouverneur des Etablissements français de l'Océanie,
Vu l'article 59, § 1er, du décret du 28 décembre 1885, sur le Gouvernement de la colonie ;
Vu la circulaire ministérielle du 30 novembre 1895 relative à la concession de distinctions honorifiques, en faveur des instituteurs et institutrices des Colonies ;
Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur ;
Le Conseil privé entendu,
Arrête :
Art. 1er. — Est promulgué dans les Etablissements français de l'Océanie, pour y être exécuté selon sa forme et teneur, le décret ci-annexé du 30 octobre 1895 réglant la concession des distinctions honorifiques, en faveur des instituteurs et institutrices employés dans les écoles publiques des Colonies.
Art. 2. — Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Papeete, le 24 mars 1896.
Papinaud.
Par le Gouverneur :
Le Directeur de l'Intérieur, G. Gallet.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Arrête :
Art. 1er. — Il sera décerné des récompenses spéciales aux instituteurs qui se seront distingués par leur collaboration au comité des travaux historiques et scientifiques.
Art. 2. — Ces récompenses consistent en lettres de félicitations, dons de livres, médailles d'argent et d'or. Il peut être accordé un rappel de ces récompenses.
Art. 3. — Elles sont accordées à l'occasion de la réunion du congrès des sociétés savantes, sur la proposition d'une des sections du comité et sur l'avis conforme de la commission centrale, après rapport spécial de l'inspecteur d'académie et du préfet.
Art. 4. — Nul ne peut obtenir une médaille, un don de livres, s'il n'a obtenu antérieurement la récompense qui précède immédiatement celle pour laquelle il est proposé.
Art. 5. — Les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables aux instituteurs officiers de l'instruction publique ou officiers d'académie ou titulaires de la médaille d'argent des instituteurs.
Fait à Paris, le 6 février 1903.
J. Chaumié.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique en date du 2 juillet 1915,
Arrête :
L'article 128 de l'arrêté organique du 18 janvier 1887 est modifié ainsi qu'il suit :
Il peut être accordé chaque année, d'une part, aux instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles de chaque département, d'autre part, aux instituteurs et institutrices détachés dans les lycées et collèges de garçons de France et d'Algérie :
Une médaille d'argent pour chaque groupe de 300 titulaires et stagiaires et une en plus pour toute fraction excédant 150 ;
Une médaille de bronze pour 120 titulaires et stagiaires ;
Une mention honorable pour 80.
Le nombre des médailles d'argent à accorder aux conditions indiquées ci-dessus, dans chaque département, aux instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles, et, pour l'ensemble du territoire, aux instituteurs et institutrices détachés dans les lycées et collèges, est fixé chaque année par le ministre dans la limite du crédit inscrit pour cette dépense au budget de l'exercice correspondant.
Les propositions concernant les instituteurs et institutrices détachés dans les lycées et collèges sont centralisées et classées pour chaque ressort académique par le recteur, et, pour l'ensemble du territoire, par le comité consultatif de l'enseignement secondaire.
Fait à Paris, le 19 juillet 1915.
Albert Sarraut.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 31 juillet 1917.
Monsieur le Président,
Un décret du 30 octobre 1895, contresigné par vous comme ministre de l'instruction publique, a réglementé l'attribution des distinctions honorifiques au personnel de l'enseignement primaire aux colonies et a fixé les contingents annuels.
Il était prévu, pour l'ensemble des colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, 2 médailles d'argent, 3 médailles de bronze, 5 mentions honorables.
Ce faible contingent, qui répondait aux besoins du moment, est devenu notoirement insuffisant.
Le développement des services de l'enseignement aux colonies a fait, de tout temps, l'objet des préoccupations du Département, ainsi que de nos gouverneurs généraux et gouverneurs. D'autre part, depuis 1895, l'importance de notre domaine colonial s'est considérablement accrue, du fait notamment de la conquête de Madagascar et de la pénétration dans l'Hinterland de nos possessions de la côte occidentale d'Afrique.
Ainsi que l'a constaté le comité supérieur consultatif de l'instruction publique des colonies, le contingent de médailles et de mentions dont dispose le Département n'est plus en proportion avec le nombre des instituteurs et institutrices enseignant dans les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ; le comité supérieur a été d'avis que, pour permettre de récompenser le zèle et le dévouement de ces maîtres, et aussi pour reconnaître les résultats acquis par leurs efforts persévérants, il convenait d'augmenter le chiffre des distinctions honorifiques à leur attribuer chaque année.
Tel est l'objet du décret ci-joint, revêtu du contreseing de M. le ministre de l'instruction publique, que je vous serais reconnaissant de vouloir bien approuver.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies, Maginot.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu le décret du 30 octobre 1895, portant réglementation de la concession des distinctions honorifiques en faveur des instituteurs et institutrices employés dans les écoles publiques aux colonies ;
Vu l'avis du comité supérieur consultatif de l'instruction publique des colonies ;
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Décrète :
Art. 1er. — Le contingent annuel des distinctions honorifiques, prévu par l'article 3 du décret du 30 octobre 1895, pour le personnel enseignant des colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion est porté à :
8 médailles d'argent ;
12 médailles de bronze ;
20 mentions honorables.
Art. 2. — Le ministre des colonies et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Fait à Paris, le 31 juillet 1917.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Maginot.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, T. Steeg.
Article 53. — Les médailles de bronze et les médailles d'argent accordées aux fonctionnaires de l'enseignement primaire public en vertu de l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 sont remplacées par des diplômes de médaille de bronze et des diplômes de médaille d'argent.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu le décret organique du 18 janvier 1887 ;
Vu l'article 127, paragraphe 2, de l'arrêté du 18 janvier 1887, modifié par l'arrêté du 18 janvier 1893 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,
Arrête :
L'article 127, § 2, de l'arrêté du 18 janvier 1887, modifié par l'arrêté du 18 janvier 1893, est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 127. — Les propositions adressées au conseil départemental et soumises à l'approbation du ministre sont établies pour les mentions honorables et les médailles de bronze : par l'inspecteur d'académie en conseil des inspecteurs primaires ; pour les médailles d'argent, par la commission instituée à l'article 41 de la loi du 18 juillet 1889.
La liste comprend, pour chaque catégorie de récompenses, un nombre de noms supérieur de moitié au nombre des mentions ou médailles à décerner. Le conseil départemental arrête l'ordre dans lequel ces propositions doivent être soumises à l'approbation du ministre.
Fait à Paris, le 4 mars 1920.
André Honnorat.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu l'article 31 de la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu l'article 127 de l'arrêté du 18 janvier 1887,
Arrête :
L'article 127 de l'arrêté du 18 janvier 1887 est modifié ainsi qu'il suit :
« Les médailles et mentions honorables dont il est question à l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 sont décernées par le recteur le 14 juillet de chaque année, aux instituteurs et institutrices dans chaque département de son académie, après avis du conseil départemental.
« Les propositions adressées au conseil départemental et soumises à l'approbation du recteur sont établies : pour les mentions honorables et les médailles de bronze, par l'inspecteur d'académie, en conseil des inspecteurs primaires ; pour la médaille d'argent, par la commission instituée à l'article 41 de la loi du 19 juillet 1889.
« La liste comprend, pour chaque catégorie de récompenses, un nombre de noms supérieur de moitié au moins au nombre des mentions ou médailles à décerner. Le conseil départemental arrête l'ordre dans lequel ces dispositions doivent être soumises à l'approbation du recteur.
« Il est institué un signe distinctif de la médaille d'argent. Ce signe consiste en un ruban de couleur violette avec lisérés jaunes, porté sur le côte gauche de la poitrine. »
Fait à Paris, le 1er janvier 1922.
Léon Bérard.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 22 février 1926.
Monsieur le Président,
Les décrets des 30 octobre 1895 et 31 juillet 1917 réglementant l'attribution des distinctions honorifiques au personnel de l'enseignement primaire aux colonies ont fixé jusqu'à présent les contingents annuels de ces distinctions.
Cependant le nombre des maîtres de l'enseignement primaire public en service aux colonies ne cesse de croître ; il a augmenté de plus de 100 p. 100 aux Antilles et à la Réunion depuis 1895. Dans les autres services locaux il a augmenté de 50 p. 100 depuis 1917.
Dans ces conditions, il avait paru au département des colonies, dès 1923, que les contingents fixés par les décrets susvisés n'étaient plus proportionnés ni à l'importance du cadre actuel des instituteurs coloniaux ni aux services rendus par ces maîtres et qu'il y avait lieu de les élever dans une mesure à déterminer. Tous les gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies, consultés, ont partagé cet avis. D'autre part, et depuis cette année même, le nombre des récompenses honorifiques accordées annuellement aux instituteurs de France vient d'être augmenté.
Il a donc été possible d'accroître le contingent des distinctions honorifiques réservées aux instituteurs des colonies, en tenant compte à la fois de l'augmentation en nombre du personnel enseignant colonial et de l'élévation du pourcentage des récompenses attribuées à leurs collègues métropolitains.
Nous avons donc préparé en conséquence le projet de décret ci-joint, que nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien, si vous partagez notre manière de voir, revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Daladier.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu l'article 3 du décret du 30 octobre 1895 fixant le contingent des distinctions honorifiques à accorder aux instituteurs et institutrices employés dans les écoles publiques des colonies ;
Vu l'article 1er du décret du 31 juillet 1917 modifiant le précédent ;
Vu l'avis du comité supérieur consultatif de l'instruction publique des colonies ;
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre de l'instruction publique,
Décrète :
Art. 1er. — Le contingent annuel des distinctions honorifiques, qui peuvent être accordées aux instituteurs et institutrices employés dans les écoles publiques des colonies, est fixé de la manière suivante :
I
1° Martinique.
3 médailles d'argent.
5 médailles de bronze.
12 mentions honorables.
2° Guadeloupe.
2 médailles d'argent.
4 médailles de bronze.
8 mentions honorables.
3° Réunion.
2 médailles d'argent.
4 médailles de bronze.
8 mentions honorables.
II
Pour l'ensemble des autres colonies.
15 médailles d'argent.
22 médailles de bronze.
37 mentions honorables.
Art. 2. — Le ministre des colonies et le ministre de l'instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois, ainsi qu'aux Bulletins officiels des deux ministères intéressés.
Fait à Paris, le 22 février 1926.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Léon Perrier.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, Daladier.
Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
Vu l'arrêté du 18 janvier 1887 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,
Arrête :
Art. 1er. — Les deux premiers paragraphes de l'article 128 de l'arrêté du 18 janvier 1887 sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 128. — Il peut être accordé, chaque année, d'une part, aux instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles de chaque département, d'autre part aux instituteurs et institutrices détachés dans les lycées et collèges de garçons de France et d'Algérie : Une médaille d'argent pour chaque groupe de cent cinquante titulaires et stagiaires et une en plus pour chaque fraction excédant cent.
Art. 2. — Le présent arrêté aura son effet à dater du 14 juillet 1927.
Fait à Paris, le 27 janvier 1927.
Edouard Herriot.
Article 156. — Le montant de l'allocation annuelle et viagère, non soumise à retenue, attribuée aux instituteurs et institutrices des écoles primaires élémentaires et maternelles, titulaires de la médaille d'argent, fixé à 100 francs par l'article 45 de la loi du 19 juillet 1889, est porté à 200 francs.
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu l'arrêté du 18 janvier 1887 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,
Arrête :
Art. 1er. — L'article 128 de l'arrêté du 18 janvier 1887 est modifié ainsi qu'il suit :
« Il peut être accordé, chaque année, d'une part aux instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles de chaque département, d'autre part, aux instituteurs et institutrices détachés dans les lycées et collèges de France et d'Algérie :
.................................................
Une mention honorable pour 25.
Le nombre des médailles...
( Le reste sans changement. )
Art. 2. — Le présent arrêté aura son effet à dater du 14 juillet 1933.
Fait à Paris, le 21 juillet 1933.
A. de Monzie.
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu l'arrêté du 18 janvier 1887 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,
Arrête :
Art. 1er. — L'article 128 de l'arrêté du 18 janvier 1887 est modifié ainsi qu'il suit :
« Il peut être accordé, chaque année, d'une part aux instituteurs, institutrices et directrices d'écoles maternelles de chaque département, d'autre part, aux instituteurs et institutrices détachés dans les lycées et collèges de France et d'Algérie :
« Une médaille d'argent pour chaque groupe de 150 titulaires et stagiaires, et une en plus pour chaque fraction excédant 100.
« Une médaille de bronze pour 75 titulaires et stagiaires.
« Une mention honorable pour 25.
« Le nombre des médailles... »
Le reste sans changement.
Art. 2. — Le présent arrêté aura son effet à dater du 14 juillet 1934.
Fait à Paris, le 13 juillet 1934.
Aimé Berthod.
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu l'arrêté du 18 janvier 1887, article 128 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,
Arrête :
Article unique. — Les dispositions de l'article 128 de l'arrêté du 18 janvier 1887, modifiées par les arrêtés des 28 janvier 1896, 28 juillet 1911, 3 juillet 1919, 23 juillet 1925, 27 janvier 1925, 21 juillet 1933 et 13 juillet 1934 sont complétées comme suit :
« Le nombre des médailles d'argent, médailles de bronze et mentions honorables à accorder aux instituteurs et institutrices détachés dans les lycées et collèges est fixé comme suit pour chacune des années 1937 à 1940 inclus :
Médailles d'argent : 8.
Médailles de bronze : 15.
Mentions honorables : 40.
A titre exceptionnel, pendant les années 1937 et 1938, la médaille d'argent pourra être attribuée à des instituteurs ( ou institutrices ) détachés ayant reçu la médaille de bronze l'année précédente ».
Fait à Paris, le 21 juillet 1937.
Jean Zay.
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu l'arrêté du 18 janvier 1887 ( article 128 ) ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1937 ;
Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,
Arrête :
Article unique. — Le dernier paragraphe de l'arrêté du 21 juillet 1937 est modifié comme suit :
...............................................................................................................................................
« A titre exceptionnel, pendant les années 1937, 1938, 1939 et 1940, la médaille d'argent pourra être attribuée à des instituteurs ou institutrices détachés ayant reçu la médaille de bronze l'année précédente ».
Fait à Paris, le 20 février 1939.
Jean Zay.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État aux finances,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu l'article 34 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement public, modifié par l'article 53 de la loi de finances du 29 juin 1918 ;
Vu l'article 45 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique ;
Vu l'article 156 de la loi de finances du 16 avril 1930 ;
Vu les articles 127, 128 et 129 modifiés de l'arrêté organique du 18 janvier 1887 ;
Le conseil d'État ( section de l'intérieur ) entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'allocation annuelle et viagère aux instituteurs et institutrices titulaires de la médaille d'argent est supprimée à compter du 31 décembre 1958.
Les instituteurs et institutrices titulaires, présents ou futurs, de cette récompense honorifique recevront une médaille en argent dont le modèle sera défini par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les médailles d'argent seront exclusivement frappées par l'administration des monnaies et médailles et la dépense correspondante sera supportée par le budget du ministère de l'éducation nationale.
Art. 2. — Les conditions d'attribution de la médaille d'argent restent fixées par les articles 127, 128 et 129 modifiés de l'arrêté organique du 18 janvier 1887.
Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment l'article 45 de la loi du 19 juillet 1889 et l'article 156 de la loi de finances du 16 avril 1930.
Art. 4. — Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 1959.
Michel Debré.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, André Boulloche.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Antoine Pinay.
Le secrétaire d'État aux finances, Valéry Giscard d'Estaing.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 59-475 du 21 mars 1959 relatif à la médaille d'argent des instituteurs,
Décrète :
Art. 1er. — Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 21 mars 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les instituteurs bénéficiaires de cette récompense honorifique reçoivent un diplôme d'honneur faisant mention de la récompense obtenue.
« Les médailles d'argent sont exclusivement frappées par l'administration des Monnaies et médailles. Les instituteurs souhaitant disposer de la médaille l'acquièrent à leur charge. »
Art. 2. — Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 1991.
Edith Cresson.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, Lionel Jospin.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre Bérégovoy.
Le ministre délégué au budget, Michel Charasse.
Publics concernés : acteurs et usagers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Objet : codification des décrets régissant la vie universitaire et les personnels des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ainsi que d'autres ministres. Modification de certains livres de la partie réglementaire du code de l'éducation déjà publiés afin d'apporter des compléments, de rectifier des erreurs ou des omissions et d'harmoniser l'état du droit.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret marque l'achèvement de la codification des neuf livres de la partie réglementaire du code de l'éducation, dont les sept précédents livres et un chapitre du neuvième ont déjà été publiés.
Cette codification, qui permet d'améliorer l'accessibilité et la lisibilité des textes, intervient « à droit constant ». Les seules modifications effectuées sont destinées à assurer la cohérence rédactionnelle des textes, l'actualisation des termes employés, l'harmonisation du droit entre plusieurs textes ou entre des dispositions du code de l'éducation et celles d'autres codes et à procéder à l'abrogation de dispositions devenues sans objet.
Références : les livres VIII et IX du code de l'éducation ( partie réglementaire ), le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret n° 2014-1274 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification du 20 janvier 2015 ;
Le Conseil d'État ( section de l'intérieur et section de l'administration ) entendu,
Décrète :
Articles 1er. à 15. — [...].
Art. 16. — La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2015.
Manuel Valls.
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem.
La ministre des outre-mer, George Pau-Langevin.
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ANNEXE
Livre IX : LES PERSONNELS DE L'ÉDUCATION
Article D921-4. — Les instituteurs bénéficiaires de la médaille d'argent reçoivent un diplôme d'honneur faisant mention de la récompense obtenue.
Les médailles d'argent sont exclusivement frappées par l'administration des Monnaies et médailles. Les instituteurs souhaitant disposer de la médaille l'acquièrent à leur charge.
Article D921-5. — Les conditions d'attribution de la médaille d'argent sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.