MÉDAILLE DE L’ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE
- 14 juin 1921 -
Créée par un arrêté, le 14 juin 1921, cette médaille d’honneur sans ruban comporte quatre échelons : bronze, argent, vermeil et or.
Médailles de table rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 54 mm.
Sur l’avers : d’un coté et sur le pourtour, la légende MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
avec au centre l’inscription MÉDAILLE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
surmontant un emplacement destiné à recevoir le nom du titulaire.
Sur le revers : le mot TECHNIQUE entourant une figure symbolique formée de deux mains créatrices d’où
jaillit un arbre portant l’inscription ART – SCIENCE.
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
Le sous-secrétaire d'Etat de l'enseignement technique,
Vu l'article 3 du décret du 25 mars 1921 ;
Vu l'article 7 du décret du 9 avril 1921 ;
Vu l'arrêté du 27 février 1918 ;
Sur la proposition du directeur de l'enseignement technique,
Arrête :
Art. 1er. — Il sera décerné chaque année des récompenses au personnel enseignant des cours professionnels obligatoires.
Ces récompenses consistent en :
Palmes d'officier de l'instruction publique.
Palmes d'officier d'académie.
Médailles de vermeil de l'enseignement technique.
Médailles d'argent de l'enseignement technique.
Médailles de bronze de l'enseignement technique.
Lettres de félicitations.
Art. 2. — Nul ne peut obtenir la médaille de vermeil s'il n'a eu antérieurement la médaille d'argent ; la médaille d'argent, s'il n'a obtenu précédemment la médaille de bronze ; la médaille de bronze, s'il n'a reçu auparavant une lettre de félicitations.
Il ne peut être accordé des rappels de médailles.
Art. 3. — Les palmes d'officier de l'instruction publique et d'officier d'académie ne pourront être accordées par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts qu'aux membres du personnel enseignant des cours professionnels obligatoires, qui justifieront de la possession de la médaille de vermeil.
Les membres de ce personnel ne pourront être proposés pour les palmes d'officier de l'instruction publique que s'ils ont obtenu depuis cinq ans au moins les palmes d'officier d'académie.
Art. 4. — La liste des personnes susceptibles de recevoir des médailles et des lettres de félicitations est établie par le maire, président de la commission locale professionnelle, après avis favorable de cette assemblée ; la liste est adressée ensuite à l'inspecteur départemental de l'enseignement technique qui a, dans sa circonscription, la commune où sont institués les cours professionnels obligatoires.
Cet inspecteur transmet au sous-secrétariat d'Etat de l'enseignement technique les propositions dont il a été saisi et donne son avis sur chacune d'elles.
Art. 5. — Chaque année, le préfet dresse la liste des membres des cours professionnels obligatoires qui lui paraissent remplir les conditions nécessaires pour obtenir les distinctions d'officier d'académie et d'officier de l'instruction publique. La liste des propositions est définitivement arrêtée après avis favorable du comité départemental de l'enseignement technique et transmise au sous-secrétariat d'Etat de l'enseignement technique. Ces propositions sont ensuite soumises à l'examen de la commission instituée par l'article 8 du décret du 25 mars 1921.
Art. 6. — Les récompenses visées aux articles 4 et 5 pourront être décernées également sur la proposition des inspecteurs de l'enseignement technique, dans les conditions indiquées dans ces deux articles.
Fait à Paris, le 14 juin 1921.
Gaston Vidal.
Le ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 25 juillet 1919 ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1921 ;
Vu le décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1956,
Arrête :
Art. 1er. — Les récompenses de l'enseignement technique sont décernées par arrêtés ministériels et consistent en : médailles de bronze, médailles d'argent, médailles de vermeil, médailles d'or.
Elles sont instituées en faveur de personnes qui, sans posséder la qualité de fonctionnaire de l'éducation nationale, ont contribué au développement de l'enseignement technique et des œuvres qui en dépendent.
Cependant, des fonctionnaires appartenant à l'éducation nationale peuvent recevoir des récompenses pour des services qu'ils accomplissent en supplément de leur activité principale, par exemple pour leur participation à des cours professionnels, des cours de perfectionnement conduisant à la promotion du travail.
Art. 2. — Les médailles de l'enseignement technique sont attribuées le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
A titre exceptionnel, elles peuvent être décernées à l'occasion de cérémonies ou manifestations présidées par le ministre d'Etat, chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ou par le directeur général de l’enseignement technique.
Art. 3. — Nul ne peut obtenir la médaille de bronze de l'enseignement technique s'il ne justifie d'au moins sept années de services accomplis dans les conditions de l'article précédent, la médaille d'argent de l'enseignement technique s'il n'a reçu la médaille de bronze depuis au moins quatre ans, la médaille de vermeil de l’enseignement technique s'il n'a reçu la médaille d'argent depuis au moins cinq ans, la médaille d'or de l’enseignement technique s'il n'a reçu la médaille de vermeil depuis au moins six ans.
Il ne peut être accordé de rappels de médailles.
Art. 4. — Les propositions de médailles sont adressées au ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction de l'enseignement technique), par les préfets, le 1er mai au plus tard pour la promotion de juillet et le 1er novembre au plus tard pour la promotion de janvier.
Art. 5. — Le grade de chevalier des palmes académiques ne peut être décerné, au titre de l’enseignement technique et en ce qui concerne les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'éducation nationale, qu'à celles qui sont titulaires de la médaille de vermeil de l'enseignement technique.
Art. 6. — L'arrêté du 14 juin 1921 ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.
Art. 7. — Le directeur général de l'enseignement technique et le chef du bureau du cabinet du ministre d'Etat, chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 1957.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, René Terrel.
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;
Vu le décret n° 55-1323 du 5 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques et les arrêtés d'application des 3 mars 1956 et 20 mai 1957 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1957 fixant les modalités d'attribution des récompenses de l'enseignement technique ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1962, complété par l'arrêté du 8 octobre 1962, concernant les attributions de la direction générale de l'organisation et des programmes scolaires,
Arrête :
Art. 1er. — Les articles 3 et 5 de l'arrêté du 10 mai 1957 fixant les modalités d'attribution des récompenses de l'enseignement technique sont modifiés ainsi qu'il suit :
Article 3.
Le dernier alinéa ainsi conçu : « Il ne peut être accordé de rappels de médaille », est supprimé.
Article 5.
« Le grade de chevalier des Palmes académiques ne peut être décerné, au titre de l'enseignement technique et en ce qui concerne les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'éducation nationale, qu'à celles qui sont titulaires de la médaille d'argent de l'enseignement technique »
Art. 2. — Le directeur général de l'organisation et des programmes scolaires et le chef du bureau du cabinet du ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 1963.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Jean Dours.
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu l'arrêté du 10 mai 1957, modifié par celui du 23 octobre 1963 relatif aux récompenses décernées par l'enseignement technique,
Arrête :
Art. 1er. — Les récompenses de l'enseignement technique consistent en :
Médailles de bronze ;
Médailles d'argent ;
Médailles de vermeil ;
Médailles d'or.
Elles sont instituées en faveur de personnes qui, sans posséder la qualité de fonctionnaire de l'éducation nationale, ont contribué au développement de l'enseignement technique et professionnel et des œuvres qui en dépendent.
Des fonctionnaires appartenant à l'éducation nationale peuvent toutefois recevoir ces récompenses à titre exceptionnel pour des services qu'ils accomplissent en supplément de leur activité principale, tels que participation à des actions de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, ou à l'apprentissage.
Art. 2. — Les médailles de bronze, d'argent et de vermeil sont décernées par arrêté du recteur de l'académie dans les limites d'un contingent annuel déterminé au tableau annexé au présent arrêté.
L'attribution de la médaille d'or est de la compétence exclusive du ministre de l'éducation nationale.
Art. 3. — Les médailles de l'enseignement technique sont attribuées le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
Art. 4. — Nul ne peut obtenir la médaille de bronze de l'enseignement technique s'il ne justifie d'au moins sept années de services accomplis dans les conditions de l'article 1er, la médaille d'argent de l'enseignement technique s'il n'a reçu la médaille de bronze depuis au moins quatre ans, la médaille de vermeil de l'enseignement technique s'il n'a reçu la médaille d'argent depuis au moins cinq ans, la médaille d'or de l'enseignement technique s'il n'a reçu la médaille de vermeil depuis au moins six ans.
Art. 5. — Les propositions d'attribution de médailles sont adressées aux recteurs par le préfet du département du domicile du candidat le 1er mai, au plus tard, pour la promotion de juillet et le 1er novembre, au plus tard, pour la promotion de janvier.
Les propositions pour la médaille d'or et les propositions établies à titre exceptionnel sont adressées par les recteurs au ministre de l'éducation nationale.
Art. 6. — Des médailles peuvent être décernées à titre exceptionnel par arrêté du ministre de l'éducation nationale à l'occasion de manifestations présidées par lui, par le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale ou par leur représentant.
Art. 7. — Les arrêtés des 10 mai 1957 et 23 octobre 1963 ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.
Art. 8. — Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1972 pour la promotion du 1er juillet 1972.
Art. 9. — Le directeur délégué aux enseignements élémentaire et secondaire, le directeur des établissements d'enseignement élémentaire et secondaire, les recteurs d'académie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 janvier 1972.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Maurice Ulrich.
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ANNEXE
Contingents de médailles de l'enseignement technique.
ACADÉMIES | VERMEIL | ARGENT | BRONZE | TOTAUX |
Aix - Marseille......... | 4 | 14 | 28 | 46 |
Amiens.................... | 2 | 9 | 19 | 30 |
Besançon................ | 2 | 8 | 16 | 26 |
Bordeaux................ | 6 | 22 | 45 | 73 |
Caen....................... | 2 | 11 | 17 | 30 |
Clermont-Ferrand... | 2 | 8 | 16 | 26 |
Créteil..................... | 5 | 20 | 38 | 63 |
Dijon....................... | 3 | 10 | 21 | 34 |
Grenoble................. | 4 | 16 | 32 | 52 |
Lille......................... | 9 | 37 | 82 | 128 |
Limoges.................. | 1 | 5 | 10 | 16 |
Lyon....................... | 6 | 25 | 50 | 81 |
Montpellier.............. | 2 | 9 | 18 | 29 |
Nancy - Metz.......... | 6 | 20 | 41 | 68 |
Nantes..................... | 5 | 21 | 43 | 69 |
Nice........................ | 2 | 7 | 15 | 24 |
Orléans - Tours....... | 5 | 16 | 32 | 53 |
Paris........................ | 10 | 40 | 82 | 132 |
Poitiers.................... | 3 | 11 | 22 | 36 |
Reims...................... | 2 | 9 | 19 | 30 |
Rennes.................... | 4 | 15 | 32 | 51 |
Rouen...................... | 2 | 9 | 17 | 28 |
Strasbourg............... | 3 | 13 | 24 | 40 |
Toulouse.................. | 4 | 16 | 33 | 53 |
Versailles................. | 6 | 28 | 48 | 82 |
Totaux | 100 | 400 | 800 | 1300 |
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1972 relatif aux mesures de déconcentration pour l'attribution des médailles de l'enseignement technique,
Arrête :
Art. 1er. — Le tableau annexé à l'arrêté du 14 janvier 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
ANNEXE
Contingents de médailles de l'enseignement technique.
ACADÉMIES | VERMEIL | ARGENT | BRONZE | TOTAUX |
............................... | ............. | ............. | ............. | ............. |
Après Amiens, ajouter : Antilles et Guyane......... |
1 |
3 |
6 |
10 |
Au lieu de : Bordeaux.................. |
6 |
22 |
45 |
73 |
Lire : Bordeaux.................. |
5 |
19 |
39 |
63 |
............................... | ............. | ............. | ............. | ............. |
Le reste sans changement |
Art. 2. — Le directeur général des enseignements élémentaire et secondaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mars 1974.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de cabinet, Yves Mansillon.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1972 relatif à la déconcentration pour l'attribution des médailles de l'enseignement technique ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1974 attribuant un contingent de médailles pour l'académie des Antilles et de la Guyane,
Arrête :
Art. 1er. — Le tableau annexé à l'arrêté du 14 janvier 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
ANNEXE
ACADÉMIES | VERMEIL | ARGENT | BRONZE | TOTAUX |
................................ | ............. | ............. | ............. | ............. |
Après Clermont-Ferrand. Ajouter : Corse................ |
1 |
2 |
5 |
8 |
Au lieu de : Nice.................. |
2 |
7 |
15 |
24 |
Lire : Nice.................. |
1 |
5 |
10 |
16 |
................................ | ............. | ............. | ............. | ............. |
(Le reste sans changement.) |
Art. 2. — Le directeur général de la programmation et de la coordination est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 1978.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, M. Niveau.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur les enseignements technologiques ;
Vu le décret n° 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1972 modifié relatif à la déconcentration pour l'attribution des médailles de l'enseignement technique,
Arrête :
Art. 1er. — Le tableau annexé à l'arrêté du 14 janvier 1972 modifié relatif aux médailles de l'enseignement technique est complété et modifié ainsi qu'il suit :
ANNEXE
ACADÉMIES | VERMEIL | ARGENT | BRONZE | TOTAUX |
................................ | ............. | ............. | ............. | ............. |
Après : Versailles. Ajouter : Nouvelle-Calédonie........... Polynésie française............. |
1 1 |
1 1 |
2 2 |
4 4 |
Totaux | 102 | 402 | 804 | 1308 |
Art. 2. — Le directeur général de la programmation et de la coordination est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 1980.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, M. Legras.