MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE
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MÉDAILLE DE LA FAMILLE
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MÉDAILLE DE L'ENFANCE ET DES FAMILLES
- 26 mai 1920 -
Au lendemain de la première guerre mondiale durant laquelle les femmes, aux champs, dans les entreprises ou à leur foyer, avaient remplacé les hommes mobilisés, l’intention des créateurs de la médaille de la Famille française, a été de souligner qu’elles avaient également leur contribution à apporter au relèvement du pays éprouvé par la guerre. L’objectif était de montrer que, malgré les contraintes morales ou physiques de la mère de famille, son rôle était des plus nobles et que l’estime générale devait l’entourer. Ainsi, monsieur Jules-Louis Breton, ministre de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales déclarait, dans son argumentaire en faveur de la création d'une récompense spécifique destinée aux mères de famille, « La République doit témoigner d'une manière éclatante de sa gratitude et de son respect envers celles qui contribuent le plus largement à maintenir par leur descendance, le génie et la civilisation, l'influence et le rayonnement de la France ».
Créée par décret, le 26 mai 1920, la médaille de la Famille française ne récompensait à l’origine, que les mères de famille et était remise, généralement, à l’occasion de la fête des Mères.
Pendant la seconde guerre mondiale, le Gouvernement de Vichy réforma, par le décret du 13 décembre 1943, le régime d’attribution de la médaille de la Famille française. A la libération, le décret du 3 mars 1945, valida cette réforme, ainsi que les attributions intervenues entre 1940 et 1944. Depuis, divers décrets, dont celui du 28 octobre 1982 ( n° 82-938 ), ont modifié les conditions d’obtention de cette distinction.
Le décret n° 2013-438 du 28 mai 2013 a changé le nom de cette décoration en "Médaille de la Famille" et a ajouté à la liste des récipiendaires des personnes ne répondant pas aux conditions générales mais qui ont rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille. Il tire les conséquences de la disparition de la Commission supérieure de la médaille de la famille et prévoit qu'un seul modèle de médaille sera dorénavant attribué ( et non plus trois en fonction de la taille de la famille ).
Enfin, le décret n° 2022-203 du 17 février 2022 a élargi les critères d'attribution de la médaille de la famille au profit d'une « Médaille de l'Enfance et des Familles », afin de tenir compte des différentes formes de parentalité et du rôle des bénévoles et professionnels intervenant auprès des familles et assurant l'accueil du jeune enfant et la protection de l'enfance..
Il y a deux promotions par an et les récipiendaires reçoivent un diplôme.
Les candidatures et propositions se font à la mairie du lieu de résidence. Le dossier doit y être remis dûment complété, accompagné des pièces suivantes :
– une fiche familiale d'état civil ;
– un extrait d'acte de naissance des époux ;
– le certificat de scolarité pour les enfants d'âge scolaire, jusqu'à l'âge de 16 ans ;
– la copie du jugement de divorce, s'il y a eu divorce.
Après avoir reçu l’avis de la commission départementale de la médaille, le préfet du département de résidence est habilité pour la décerner.
La médaille de l'Enfance et des Familles relève aujourd’hui du ministère des solidarités et de la santé.
Largeur de 32 mm.
Rouge ponceau avec au centre une raie verticale vert lumière de 11 mm.
Rosette, aux couleurs du ruban, traversée verticalement d’une bande verte, pour les médailles d’Argent et d’Or.
Le diamètre de la rosette étant respectivement de 18 mm et 27 mm.
Depuis l'instauration de la médaille de la Famille, en 2013, seul subsiste le ruban de la médaille de bronze.
Premier modèle ( 26 mai 1920 – 28 mars 1985 )
Étoiles à huit branches en bronze, bronze argenté, bronze doré, argent, vermeil ou en or suivant l’échelon et du module de 36 mm, avec une partie centrale ronde.
Gravure de Léon Deschamps.
Sur l’avers : l’inscription FAMILLE FRANÇAISE entourait une mère portant son enfant.
Sur le revers : l’inscription LA PATRIE RECONNAISSANTE surmontant un emplacement destiné à
la gravure du nom du titulaire, était entourée par la légende RÉPUBLIQUE FRANÇAISE et MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE.
Il est possible de trouver des modèles ne portant pas, au revers, d’inscription ou pourvus du libellé :
MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA POPULATION ou MINISTÈRE DE L’HYGIÈNE.
Second modèle ( 28 mars 1985 – 28 mai 2013 )
Médailles rondes en bronze, bronze argenté, bronze doré suivant l’échelon et du module de 33 mm.
Sur l’avers : un groupe familial entouré, sur le bas, de branches de laurier et, sur le haut, par l’inscription FAMILLE FRANÇAISE.
Sur le revers : la légende RÉPUBLIQUE FRANÇAISE surmontant un emplacement destiné à la gravure du nom du titulaire.
Médaille ronde en bronze doré et du module de 33 mm.
Sur l’avers : un groupe familial entouré, sur le bas, de branches de laurier et, sur le haut, par l’inscription MÉDAILLE DE LA FAMILLE.
Sur le revers : la légende RÉPUBLIQUE FRANÇAISE surmontant un emplacement destiné à la gravure du nom du titulaire.
Médaille ronde en bronze doré et du module de 33 mm.
Sur l’avers : la représentation de deux paumes de mains entourées de motifs végétaux et enserrant en gigogne deux autres paires de paumes de main et l'inscription MÉDAILLE DE L'ENFANCE ET DES FAMILLES.
Sur le revers : les mots RÉPUBLIQUE FRANÇAISE sont ornés de motifs végétaux, constitués par deux brindilles placées au-dessus et en dessous de l'inscription.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 25 mai 1920.
Monsieur le Président,
Le relèvement de la natalité, qui s'impose à notre pays pour ne pas déchoir du rang où sa victoire l'a placé, et pour lui permettre d'en récolter tous les fruits, est avant tout une question morale.
Nous ne devons donc rien négliger de ce qui peut encourager les mères françaises à faire à la maternité la part qu'elle doit avoir dans l'idéal de ceux qui fondent un foyer. Que la mère de famille soit honorée comme elle doit l'être, qu'elle se sente entourée du pieux respect et de la déférente sollicitude de ses concitoyens, au lieu de se heurter à l'indifférence, pour ne pas dire à la malignité publique ; que l'importance et la grandeur de son rôle social apparaissent aux yeux de tous, et la mère de famille, bien loin de les regarder comme insupportables et de les rejeter comme s'ils contrariaient sa destinée, acceptera noblement, avec une légitime fierté comme faisant partie de son patrimoine d'épouse, les épreuves, les souffrances, les dangers même, qui sont inséparables de l'enfantement.
Entre ces deux sentiments : l'un égoïste, où l'individu ne songe qu'à son propre bien-être ; l'autre, altruiste, où il songe à perpétuer après lui sa race et sa patrie, les pouvoirs publics n'ont pas le droit de rester neutres. La République doit témoigner d'une manière éclatante de sa gratitude et de son respect envers celles qui contribuent le plus largement à maintenir par leur descendance le génie et la civilisation, l'influence et le rayonnement de la France.
Le décret que nous avons l'honneur de présenter à votre signature, et qui traduit un vœu exprimé à l'unanimité par le conseil supérieur de la natalité, institue sous le nom de « médaille de la Famille française » un ordre de récompenses honorifiques pour les mères de famille qui ont pris à tâche d'élever dignement de nombreux enfants. Un témoignage d'estime publique leur est dû de ce chef et leur sera remis accompagné d'une médaille de bronze si elles ont élevé au moins cinq enfants simultanément vivants, le dernier ayant atteint l'âge d'un an. La médaille sera d'argent, si ce nombre est de huit ; d'or, s'il atteint dix.
Nous insistons sur ce point que, pour mériter cette récompense, il ne suffit pas de mettre au monde des enfants, il faut encore savoir les élever et s'efforcer en toute occasion, par le conseil et par l'exemple, de leur inculquer une saine éducation morale.
Il ne s'agit naturellement pas ici pour l'État, respectueux de toutes les philosophies et de toutes les croyances, d'intervenir dans le domaine réservé à la liberté des parents, ni de s'immiscer dans leur façon de concevoir l'éducation donnée à leurs enfants.
Nous n'entendons juger de celle-ci que du dehors, et en nous plaçant exclusivement au point de vue objectif, sur le terrain des faits constatés par tous. Les parents mènent-ils une vie honorable ? Leurs enfants annoncent-ils, dans l'ensemble, devoir se conformer à ce bon exemple, comme il est naturel de la part d'enfants sur lesquels une mère a veillé ? Nous ne devons pas aller au-delà de cet examen ; mais nous ne pouvons pas non plus nous en abstraire. Le témoignage de mérite et d'estime, que nous avons en vue, ne peut s'appliquer qu'aux familles vraiment méritantes, et estimées telles par leurs concitoyens.
On en comprendra dès lors la valeur ; et nous aimons à penser que l'humble ruban, qui rappellera ce témoignage de respect et de reconnaissance nationale, aura la plus grande valeur aux yeux des mères qui placent toute leur fierté dans le nombre et dans la valeur de leurs enfants.
Je vous demande donc, monsieur le Président, de rendre aux mères de famille nombreuses l'hommage qui leur est dû, en revêtant de votre signature le décret suivant, qui, nous le savons à l'avance, répond à la plénitude de vos sentiments.
Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, J.-L. Breton.
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DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,
Décrète :
Art. 1er. — Il est créé, sous le nom de médaille de la Famille française, une distinction honorifique destinée à rendre hommage au mérite des mères de famille françaises qui ont dignement élevé de nombreux enfants, et à leur témoigner la reconnaissance de la nation.
Ne peuvent obtenir la médaille de la Famille française que les mères de famille de nationalité française qui, par leurs soins éclairés, leur activité laborieuse et leur dévouement, auront fait un constant effort pour inspirer à leurs enfants, dans les meilleures conditions d'hygiène physique et morale, l'amour du travail et de la probité et le souci de leurs devoirs sociaux et patriotiques.
Le modèle de la médaille, la couleur et la disposition du ruban seront déterminés par un décret spécial.
Art. 2. — La médaille de la Famille française comporte trois modèles :
Le modèle de bronze est accordé aux mères de famille remplissant les conditions prévues à l'article 1er, lorsqu'elles auront eu cinq enfants légitimes simultanément vivants, le dernier étant âgé d'au moins un an.
Lorsque, les mêmes conditions étant remplies, le nombre des enfants est de huit, la médaille est d'argent. Quand il est de dix, elle est de vermeil et porte le nom de médaille d'or.
Les enfants tués à l'ennemi, ou décédés des suites de blessures ou de maladies contractées aux armées pendant la guerre comptent au même titre que les enfants vivants pour l'obtention de la médaille.
Art. 3. — La médaille de la Famille française est conférée par décret contresigné par le ministre de l'hygiène de l'assistance et de la prévoyance sociales.
Les titulaires recevront gratuitement la médaille et un diplôme constitué par l'expédition du décret de nomination.
Art. 4. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban conforme au type officiel. Ce ruban est simple pour la médaille de bronze. Il porte, pour les médailles d'argent et d'or, une rosette dont la disposition sera fixée par le décret prévu à l'article 1er.
Est autorisé le port, sans la médaille, d'un nœud de ruban pour la médaille de bronze, d'une rosette pour la médaille d'argent, et d'une rosette reposant sur le ruban pour la médaille d'or.
Art. 5. — Les propositions et demandes de médailles de la Famille française adressées au ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont remises au préfet, qui les transmet, après enquête, dans les trois mois au plus tard, avec son avis et celui de la commission départementale de la natalité.
Elles sont soumises au conseil supérieur de la natalité qui est chargé de vérifier si les propositions sont faites en conformité des décrets et règlements. Ce comité donne en outre son avis sur les propositions de suspension ou du retrait du droit de porter la médaille et sur les modifications à apporter aux décrets et règlements qui la concernent.
Aucune nomination ne peut être faite, aucune suspension ni aucun retrait du droit de porter les insignes ne peuvent être définitivement prononcés sans l'avis conforme du conseil supérieur de la natalité.
Toutes les nominations seront publiées au Journal officiel.
Art. 6. — Le droit de porter l'insigne et la médaille de la Famille française est suspendu ou se perd pour toutes les causes qui suspendent ou font perdre la qualité de Française.
Il peut être suspendu ou retiré définitivement, lorsque les conditions prévues à l'article 1er cessent d'être remplies, et dans les mêmes formes que celles qui sont prévues pour l'attribution de la médaille.
Les chefs des parquets devront transmettre au ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, copie des jugements criminels, correctionnels et de police concernant les titulaires de la médaille. Les préfets et les maires transmettent à la commission départementale de la natalité copie des procès-verbaux de contravention.
En cas d'urgence, le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales peut suspendre provisoirement le droit au port de l'insigne et de la médaille, en attendant l'enquête et la décision de la commission d'examen.
Art. 7. — Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel, et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 26 mai 1920.
P. Deschanel.
Par le président de la République :
Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, J.-L. Breton.
Le Président de la République française,
Vu les articles 1er, 2, 3 et 4 du décret du 26 mai 1920, instituant la médaille de la Famille française,
Sur le rapport du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et l'avis du conseil supérieur de la natalité,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille de la Famille française sera conforme au modèle qui a été accepté par le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, sur l'avis du conseil supérieur de la natalité.
Elle porte à l'avers les mots : « Famille française », au revers : « République française - Ministère de l'Hygiène - La Patrie reconnaissante ».
Elle est frappée dans le même métal pour tous les insignes, argenté ou doré pour les médailles d'argent ou d'or.
La médaille est portée sur le côté gauche de la poitrine, suspendue à un ruban de trente-deux* millimètres de largeur, lequel est divisé dans le sens vertical en trois parties égales par une bande médiane vert lumière, placée entre deux bandes rouge ponceau.
La rosette est aux couleurs du ruban traversée verticalement d'une bande verte égale au tiers de sa largeur. Le diamètre de la rosette est de dix-huit millimètres pour la médaille d'argent, de vingt-deux* millimètres pour la médaille d'or.
Art. 2. — Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, et publié au Bulletin des lois.
Fait à la Monteillerie, le 25 juin 1920.
P. Deschanel.
Par le président de la République :
Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, J.-L. Breton.
* Errata corrigé aux Journaux officiels du 13 octobre 1920, page 15471 et du 20 octobre 1920, page 16048.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 26 mai 1920 instituant la médaille de la Famille française ;
Sur le rapport du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales et l'avis du conseil supérieur de la natalité,
Décrète :
Article unique. — L'article 2 du décret du 26 mai 1920 est modifié comme suit :
« A la fin du second alinéa, supprimer les mots : « le dernier étant âgé d'au moins un an ».
Fait à Paris, le 22 octobre 1920.
A. Millerand.
Par le président de la République :
Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, J.-L. Breton.
Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,
Vu le décret du 26 mai 1920 ;
Vu le décret du 22 octobre 1920 ;
Vu l'avis conforme du conseil supérieur de la natalité,
Arrête :
Art. 1er. — La liste des médailles de la famille française à accorder aux mères de famille, en témoignage de la reconnaissance nationale sera arrêtée au moins deux fois par an, par décret, à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale.
Art. 2. — Les médailles décernées dans l'intervalle de ces promotions seront accordées par arrêté ministériel, sur avis conforme du conseil supérieur de la natalité et comprises au nombre de celles qui figureront dans la prochaine promotion qui suivra.
Fait à Paris, le 26 mars 1921.
G. Leredu.
Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,
Vu le décret du 26 mai 1920 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la natalité,
Arrête :
Les médailles de la Famille française livrées contre remboursement seront vendues aux prix suivants :
Médaille de bronze : 3 fr.
Médaille d'argent : 4 fr.
Médaille d'or : 5 fr.
Fait à Paris, le 23 août 1922.
Paul Strauss.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu le décret du 26 mai 1920 instituant la médaille de la Famille française ;
Sur le rapport du ministre secrétaire d'État à la famille et à la jeunesse,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art. 1er. — Il est créé en faveur des mères de famille une « Carte nationale de priorité ».
Art. 2. — Cette carte, renouvelable tous les deux ans, donnera à son titulaire un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce.
Art. 3. — La carte nationale de priorité sera délivrée :
a. Aux mères de famille ayant au moins trois enfants vivants de moins de quatorze ans, ou deux enfants vivants de moins de quatre ans ;
b. Aux mères décorées de la médaille de la Famille française.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État.
Fait à Vichy, le 14 août 1940.
Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le ministre secrétaire d'État à la famille et à la jeunesse, Jean Ybarnégaray.
Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur, Adrien Marquet.
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi du 5 juin 1941 portant création du comité consultatif de la famille française,
Décrétons :
Art. 1er. — L'article 5 du décret du 26 mai 1920 portant création de la médaille de la Famille française est ainsi modifié :
« Les propositions et demandes de médailles de la Famille française adressées au secrétaire d'État à la famille et à la santé sont remises au préfet qui les transmet, après enquête, dans les trois mois au plus tard, avec son avis et celui de la commission départementale de la natalité.
« Elles sont soumises à une commission du comité consultatif de la famille française, nommée par arrêté du secrétaire d'État à la famille et à la santé, qui est chargée de vérifier si les propositions sont faites en conformité des décrets et règlements. Cette commission donne en outre son avis sur les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille.
« Aucune nomination ne peut être faite, aucune suspension ni aucun retrait du droit de porter les insignes ne peuvent être définitivement prononcés sans l'avis conforme de cette commission. »
Art. 2. — Le secrétaire d'État à la famille et à la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Vichy, le 10 août 1941.
Ph. Pétain.
Par le Maréchal de France, chef de l'État français :
Le secrétaire d'État à la famille et à la santé, Jacques Chevalier.
Le secrétaire d'État à la famille et à la santé,
Vu le décret des 26 mai 1920 et 22 octobre 1920 instituant la médaille de la Famille française ;
Vu la loi du 7 septembre 1941 relative à l'organisation du secrétariat d'État à la famille et à la santé,
Arrête :
Art. 1er. — A dater du 15 septembre 1941, l'attribution de la médaille de la Famille française sera assurée par les services du commissariat général à la famille.
Art. 2. — Le directeur du cabinet, le commissaire général à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 12 septembre 1941.
Serge Huard.
Le chef du Gouvernement,
Vu l'acte constitutionnel n° 12 ;
Vu les lois du 7 septembre 1941 et du 18 août 1942 relatives à l'organisation du commissariat général à la famille ;
Vu le décret du 26 mai 1920, modifié par les décrets des 22 octobre 1920 et 10 août 1941 relatifs à la médaille de la Famille française,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille de la Famille française est une récompense accordée dans les familles dont le chef et les enfants sont Français, aux mères de famille, Françaises d'origine, qui ont dignement élevé de nombreux enfants.
Ne peuvent obtenir cette distinction honorifique destinée à leur témoigner la reconnaissance de la Nation que les mères qui, par leur exemple, leurs soins éclairés, leur activité laborieuse et leur dévouement, auront fait un constant effort pour inspirer à leurs enfants, dans les meilleures conditions matérielles et morales, le sentiment de l'honneur, l'attachement au foyer, l'amour du travail, de la famille et de la patrie.
Art. 2. — La médaille de la Famille française comporte trois modèles.
Le modèle de bronze est accordé aux mères de famille remplissant les conditions prévues à l'article 1er lorsqu'elles auront eu cinq enfants légitimes simultanément vivants.
Lorsque, les mêmes conditions étant remplies, le nombre des enfants est de huit, la médaille porte le nom de médaille d'argent ; quand il est de dix, elle porte le nom de médaille d'or.
Les enfants tués à l'ennemi ou décédés des suites de blessures ou de maladies résultant d'événements de guerre, comptent au même titre que les enfants vivants pour l'obtention de la médaille.
Art. 3. — La médaille de la Famille française est conférée par décret contresigné par le secrétaire d'État à la santé et à la famille, sur proposition du commissaire général à la famille. Le secrétaire d'État peut limiter l'attribution des médailles en fixant un contingent annuel qu'il répartit entre les départements.
Art. 4. — Les titulaires reçoivent un diplôme constitué par l'expédition du décret de nomination ; il peut, en outre, leur être délivré une médaille.
Elles sont autorisées à porter la médaille suspendue à un ruban conforme au type officiel. Est autorisé le port, sans la médaille, d'un nœud de ruban pour la médaille de bronze, d'une rosette pour la médaille d'argent et d'une rosette reposant sur le ruban pour la médaille d'or. Les dimensions et couleurs des rubans et rosettes obéissent aux prescriptions du décret du 25 juin 1920.
Art. 5. — Les propositions et les demandes de médaille sont transmises par le maire au préfet avec son avis et celui de l'association des familles de la circonscription ; elles sont soumises par le préfet à l'examen d'une commission départementale de la médaille de la Famille française.
A l'exception de ceux qui sont l'objet d'un double avis défavorable de la commission départementale et du préfet, les dossiers sont transmis au commissaire général à la famille avec l'avis de la commission et celui du préfet. Le commissaire général à la famille en saisit une commission supérieure qui est chargée de vérifier si les candidatures sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.
Aucune médaille ne peut être conférée contre l'avis de la commission supérieure.
Art. 6. — Le droit de porter l'insigne et la médaille de la Famille française et de bénéficier des avantages attachés à la possession de la médaille est suspendu ou se perd pour toutes les causes qui suspendent ou font perdre la qualité de Française.
Il peut être suspendu ou retiré définitivement dans les mêmes formes que celles qui sont prévues pour l'attribution de la médaille lorsque les conditions prévues par l'article 1er cessent d'être remplies.
Les chefs des parquets transmettent au secrétaire d'État à la santé et à la famille ( commissariat général à la famille ) copie des jugements criminels, correctionnels ou de police concernant les titulaires de la médaille.
En cas d'urgence ou de démérite notoire le commissaire général à la famille peut suspendre provisoirement le droit au port de l'insigne et de la médaille et aux avantages attachés à la possession de la médaille.
Art. 7. — Des arrêtés du secrétaire d'État à la santé et à la famille, pris sur la proposition du commissaire général à la famille, fixent les conditions d'application du présent décret et notamment la composition des commissions prévues à l'article 5 et les modalités de l'instruction des demandes et propositions.
Art. 8. — Le décret du 26 mai 1920, modifié par les décrets des 22 octobre 1920 et 10 août 1941, et toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 9. — Le secrétaire d'État à la santé et à la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Vichy, le 13 décembre 1943.
Pierre Laval.
Par le chef du Gouvernement :
Le secrétaire d'État à la santé et à la famille, Raymond Grasset.
Le secrétaire d'État à la santé et à la famille,
Vu l'article 7 du décret du 13 décembre 1943 réformant le régime de la médaille de la Famille française ;
Sur la proposition du commissaire général à la famille,
Arrête :
Art. 1er. — Les demandes et les propositions pour la médaille de la Famille française sont transmises au préfet par le maire.
Les propositions peuvent être faites notamment par le maire ou par l'association de familles de la circonscription où réside l'intéressée ; le maire ne peut refuser de transmettre les propositions dont il est saisi.
Art. 2. — Les dossiers sont complétés s'il y a lieu avant transmission au préfet.
Ils contiennent :
1° L'identité complète et l'état civil, approuvé par le maire de la candidate, de son conjoint, de ses enfants vivants et décédés ;
2° Les avis motivés du maire et de l'association de familles de la circonscription ou leurs propositions motivées ;
3° Des certificats de scolarité pour les enfants d'âge scolaire ;
4° En cas de proposition, une déclaration signée de la mère acceptant d'être proposée pour la médaille et s'engageant à la porter avec honneur si elle lui est conférée ;
5° Un rapport de l'assistante sociale chef du secteur dans lequel habite la famille ;
6° A titre facultatif, des attestations émanant de notabilités ou de groupements qualifiés et portant sur les titres et les mérites de la famille.
Art. 3. — Les dossiers sont examinés par la commission départementale de la médaille prévue par l'article 5 du décret du 13 décembre 1943.
Cette commission comprend :
Le préfet, président ;
Le délégué régional à la famille, vice-président ;
Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
L'inspecteur d'académie ;
L'assistante sociale chef du département ou, à défaut, une assistante sociale désignée par le préfet, sur la proposition du délégué régional à la famille ;
Le président de l'union familiale du département ;
Deux membres des associations de familles du département ;
Trois mères de famille domiciliées dans le département et titulaires de la médaille, dont une au moins titulaire de la médaille d'argent ou d'or.
Les deux membres des associations de familles et les trois mères de famille sont désignés pour deux ans par arrêté du préfet pris sur la proposition du délégué régional à la famille.
Les autres membres de la commission peuvent se faire représenter.
La commission délibère valablement au nombre de six membres ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
La commission reçoit le dossier qui lui est transmis par le préfet, complété à la demande de celui-ci.
Elle peut ordonner un complément d'instruction qu'elle confie de préférence à un de ses membres ou à une assistante sociale.
Elle fait connaître son avis avant le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
En aucun cas la constitution du dossier et son instruction ne peuvent comporter le déplacement de l'intéressée.
Art. 4. — Le secrétariat permanent de la commission départementale est assuré, sous l'autorité du délégué régional à la famille, par l'union départementale des associations de familles et, en attendant sa constitution, par le centre départemental de coordination des mouvements familiaux. Il constitue le service départemental de la médaille et fonctionne en liaison avec le cabinet du préfet.
Art. 5. — Le préfet transmet au commissaire général à la famille, avant le 1er février et le 1er août de chaque année, les dossiers comportant l'avis motivé de la commission départementale et le sien propre, à l'exception de ceux pour lesquels ces deux avis sont défavorables.
Les dossiers sont soumis à la commission supérieure de la médaille prévue par l'article 5 du décret du 13 décembre 1943.
Cette commission comprend :
Le commissaire général à la famille et son représentant, président ;
Un inspecteur général de la famille, désigné par le secrétaire d'État à la santé et à la famille ;
Trois membres du comité directeur de la fédération nationale des familles ;
Deux mères de famille titulaires de la médaille d'argent ou d'or.
Les membres du comité directeur de la fédération et les mères de famille sont désignés pour deux ans par le secrétaire d'État à la santé et à la famille sur la proposition du commissaire général à la famille.
La commission délibère valablement au nombre de quatre membres ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. Le commissaire général peut désigner des rapporteurs qui sont choisis de préférence dans le personnel du commissariat général à la famille ou dans les mouvements familiaux.
La commission peut ordonner un complément d'instruction qu'elle confie de préférence à la commission départementale compétente.
Art. 6. — Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille peuvent être faites notamment par le délégué régional à la famille, par le maire et par l'association de famille de la circonscription où réside l'intéressée.
Elles sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures sans être liées toutefois à aucune condition de date.
Art. 7. — Les décisions de refus, de suspension ou de retrait de la médaille sont notifiées aux intéressées par le maire, qui les avise en même temps qu'elles pourront avoir connaissance des motifs de la décision à la délégation régionale à la famille.
Art. 8. — Chaque année, au cours de la cérémonie officielle organisée pour la Journée des mères, il est fait mention des mères de la circonscription qui ont reçu la médaille depuis un an ; s'il y a lieu, les diplômes leurs sont remis.
A toute époque, les mères médaillées peuvent obtenir sans formalité auprès du délégué régional à la famille un certificat attestant qu'elles ont reçu cette distinction et indiquant la date du décret qui la leur a attribuée.
Art. 9. — A titre provisoire, en attendant la constitution des groupements de familles prévus par la loi du 29 décembre 1942, les représentants des familles dans la commission départementale et dans la commission supérieure peuvent être choisis dans les centres de coordination et d'action des mouvements familiaux et dans les associations familiales.
Fait à Vichy, le 17 décembre 1943.
Raymond Grasset.
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu le décret du 26 décembre 1944 fixant les attributions du ministre de la santé publique,
Décrète :
Art. 1er. — Sont validés les actes de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, dits décret et arrêté des 13 et 17 décembre 1943, réformant le régime de la médaille de la Famille française.
Art. 2. — Sont également validés les actes dits décrets des 22 décembre 1940, 21 mars et 15 novembre 1941, 3 avril, 17 avril, 3 mai, 13 mai, 14 mai, 16 novembre et 31 décembre 1942, 8 février, 6 avril, 29 avril, 13 mai et 22 octobre 1943, 6 avril 1944, portant attribution de la médaille de la famille française.
Toutefois, les mères médaillées de la famille française en vertu desdits textes pourront, sur leur demande écrite, obtenir l'échange du diplôme dont elles sont titulaires contre un nouveau diplôme qui constatera la date à laquelle est intervenue leur nomination.
Art. 3. — Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 1945.
C. De Gaulle.
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre de la santé publique, François Billoux.
Le ministre de la santé publique,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;
Vu l'ordonnance n° 45-567 du 4 avril 1945 portant création d'un secrétariat général à la famille et à la population ;
Vu le décret du 26 décembre 1944 fixant les attributions du ministre de la santé publique ;
Vu le décret du 3 mars 1945 relatif à la médaille de la Famille française ;
Vu l'article 5 du décret validé du 13 décembre 1943 ;
Vu l'article 5 de l'arrêté validé du 17 décembre 1943 ;
Sur la proposition du secrétaire général à la famille et à la population,
Arrête :
Art. 1er. — Sont désignés comme membres de la commission supérieure de la médaille de la Famille française :
M. Alfred Sauvy, secrétaire général à la famille et à la population, ou son représentant, président ;
M. Jean Peraud, inspecteur général de la famille ;
MM. Facque, Monnin et Pasquet, membres du conseil d'administration du centre national de coordination des activités familiales ;
Mmes Pernot et Camus, titulaires de la médaille d'or de la Famille française.
Art. 2. — Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la médaille du secrétariat général à la famille et à la population.
Art. 3. — Le secrétaire général à la famille et à la population est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1945.
François Billoux.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu le décret validé n° 3301 du 13 décembre 1943 réformant le régime de la médaille de la Famille française ;
Vu le décret n° 45-0134 du 24 décembre 1945 relatif aux attributions du ministre de la population,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret validé n° 3301 du 13 décembre 1943 réformant le régime de la médaille de la Famille française est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« La médaille de la Famille française est une distinction honorifique accordée, dans les familles françaises, aux mères qui ont dignement élevé de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leur mérite et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.
« Ne peuvent obtenir cette distinction que les mères de famille de nationalité française dont le mari et les enfants sont Français, et qui, par leurs soins éclairés, leur activité laborieuse, leur dévouement et leur exemple, auront fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales, et leur inspirer le sentiment de l'honneur, l'amour du travail, l'attachement au foyer et le souci de leurs devoirs sociaux et patriotiques ».
Art. 2. — Le ministre de la santé publique et de la population est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 1947.
Paul Ramadier.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la santé publique et de la population, R. Prigent.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu le décret validé n° 3301 du l3 décembre 1943 réformant le régime de la médaille de la Famille française modifié par le décret n° 47-1000 du 4 juin 1947 ;
Vu l’ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales et constatant la nullité de l'acte dit loi du 29 décembre 1942 ;
Vu le décret n° 45-0131 du 24 décembre 1945 relatif aux attributions du ministre de la population ;
Vu le décret n° 46-101 du 19 janvier 1946 relatif à l'organisation du ministère de la population,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille de la Famille française est une distinction honorifique accordée, dans les familles françaises, aux mères qui ont dignement élevé de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leur mérite et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.
Ne peuvent obtenir cette distinction que les mères de famille de nationalité française dont le mari et les enfants sont français, et qui, par leurs soins éclairés, leur activité laborieuse, leur dévouement et leur exemple, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales, et leur inspirer le sentiment de l'honneur, l’amour du travail, l'attachement au foyer et le souci de leurs devoirs sociaux et patriotiques.
Art. 2. — La médaille de la Famille française comporte trois modèles.
Le modèle de bronze est accordé aux mères de famille répondant aux conditions prévues à l'article 1er du présent décret, lorsqu’elles ont, ou ont eu, cinq enfants légitimes simultanément vivants.
Lorsque, les mêmes conditions étant remplies, le nombre des enfants est de huit, la médaille porte le nom de médaille d'argent ; quand il est de dix, elle porte le nom de médaille d'or.
Le modèle de bronze est également accordé aux veuves de guerre non remariées qui, répondant aux conditions prévues à l'article 1er du présent décret, ont, au décès de leur mari, trois enfants légitimes vivants dont l'un au moins âgé de moins de cinq ans.
Les enfants morts pour la France comptent au même titre que les enfants vivants pour 1'obtention de la médaille.
La médaille de la Famille française peut être attribuée à titre posthume si la proposition en est faite dans les deux ans du décès de la mère ou, par mesure transitoire, dans l'année de la publication du présent décret.
Art. 3. — Les demandes ou propositions tendant à l'attribution de la médaille de la Famille française sont déposées à la mairie de la résidence habituelle des intéressées puis transmises avec l'avis motivé du maire, celui de l'union départementale des associations familiales et tous autres avis utiles, à une commission départementale de la médaille de la Famille française, pour examen.
Les dossiers sont ensuite adressés au ministère de la santé publique et de la population avec l'avis de la commission départementale et du préfet sauf si ce double avis est défavorable. Le ministre en saisit une commission supérieure de la médaille de la famille française qui est chargée, notamment, de vérifier si les candidatures sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.
La médaille ne peut être attribuée si la commission supérieure émet un avis défavorable.
Art. 4. — La médaille de la Famille française est conférée par décret contresigné par le ministre de la santé publique et de la population.
Le ministre peut limiter l'attribution des médailles en fixant un contingent annuel qu'il répartit entre les départements.
Art. 5. — Les titulaires de la médaille de la Famille française reçoivent un diplôme constitué par un extrait du décret d'attribution ; il peut, en outre, leur être délivré un insigne, dont le port est autorisé.
Elles sont également autorisées à porter une médaille suspendue à un ruban.
Les insignes et médailles doivent être conformes aux modèles officiels arrêtés par le ministre de la santé publique et de la population.
Art. 6. — Lorsque l'une des conditions prévues à l'article 1er du présent décret cesse d'être remplie, le droit de porter l'indigne et la médaille de la Famille française, ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent être retirés selon la même procédure que celle prévue pour son attribution.
En cas d'urgence ou de démérite notoire, et en attendant qu'une décision de retrait ait pu intervenir, les droits et avantages visés à l'alinéa précédent peuvent être suspendus par le ministre de la santé publique et de la population ou par le préfet qui en réfère immédiatement au ministre.
Les chefs des parquets transmettent au ministre de la santé publique et de la population copie des jugements criminels, correctionnels ou de police concernant les titulaires de la médaille.
Art. 7. — Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe les conditions d'application du présent décret et notamment la composition des commissions prévues à l'article 3, les modalités de 1'instruction des demandes et propositions et les caractéristiques des médailles et insignes.
Art. 8. — Un ou plusieurs arrêtés pris de concert avec les ministres intéressés fixeront les conditions d'application du présent décret aux familles françaises d'Algérie, de l'Union française et de l'étranger.
Art. 9. — Le décret du 26 mai 1920 modifié par les décrets des 22 octobre 1920 et 10 août 1944, le décret du 25 juin 1920, le décret validé n° 3301 du 13 décembre 1943, le décret n° 47-1000 du 4 juin 1947 et toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Sont maintenues les dispositions de l'article 2 du décret du 3 mars 1945.
Art. 10. — Le ministre de la santé publique et de la population est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 1947.
Paul Ramadier.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la santé publique et de la population, R. Prigent.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Vu le décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947 réformant le régime de la médaille de la Famille française modifié et notamment son article 7 ;
Sur la proposition du directeur général de la population,
Arrête :
Art. 1er. — Les demandes ou propositions tendant à l'attribution de la médaille de la Famille française sont déposées, contre récépissé, à la mairie de la résidence habituelle des intéressées.
Les demandes doivent être accompagnées :
1° De toutes pièces, établies ou approuvées par le maire, indiquant l'état-civil complet de la candidate, de son conjoint et de ses enfants vivants ou décédés ;
2° De certificats de scolarité pour les enfants d'âge scolaire ;
3° A titre facultatif, d'attestations émanant de personnalités ou de groupements qualifiés et portant sur les titres et les mérites de la famille.
Les propositions sont accompagnées des pièces exigées pour les demandes et, en outre, d'une déclaration signée de la mère de famille, dans laquelle celle-ci accepte d'être proposée pour la médaille et s'engage à la porter avec honneur si elle lui est conférée.
Ces propositions peuvent être faites par le préfet, le directeur départemental de la population, le maire, l'union départementale des associations familiales, ou une association familiale de la circonscription où réside l'intéressée.
Art. 2. — Les dossiers sont complétés par un rapport établi à la suite d'une enquête sociale effectuée, si possible, à la diligence de l'assistante sociale chef du secteur dans lequel habite la famille.
Le maire ne peut, en aucun cas, se refuser à transmettre au secrétariat de la commission départementale de la médaille prévue à l'article 3 du décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947, les dossiers dont il est saisi.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire des candidates est demandé par le préfet, et joint à leurs dossiers.
Art. 3. — La commission départementale de la médaille de la Famille française comprend :
Le préfet, président ;
Le directeur départemental de la population, vice-président ;
Un conseiller général désigné par ses collègues ;
Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
L'inspecteur d'académie ;
Le président de l'union départementale des associations familiales ;
Deux membres des associations familiales du département ;
Quatre mères de famille du département ayant reçu la médaille de la Famille française, dont deux au moins titulaires de la médaille d'or ou de la médaille d'argent ;
Une assistante sociale désignée par le préfet sur la proposition du directeur départemental de la population.
Les deux membres des associations familiales et les quatre mères de famille sont désignés pour deux ans par arrêté du préfet pris sur la proposition de l'union départementale des associations familiales.
Les autres membres de la commission peuvent se faire représenter.
La commission délibère, valablement au nombre de sept membres ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Elle peut ordonner un complément d'instruction qu'elle confie, de préférence, à l'un de ses membres ou à une assistante sociale.
Elle fait connaître ses avis avant le 1er mai et le 1er novembre de chaque année.
En aucun cas la constitution du dossier et son instruction ne peuvent comporter le déplacement de l'intéressée.
Les membres, même non fonctionnaires, de la commission départementale de la médaille sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 46-2294 du l9 octobre 1946 sous peine de retrait de leur mandat par décision du préfet.
Art. 4. — Le secrétariat permanent de la commission départementale de la médaille est assuré par l'union départementale des associations familiales.
Il constitue le service départemental de la médaille de la Famille française et fonctionne sous le contrôle du directeur départemental de la population, en liaison avec les services préfectoraux compétents.
Art. 5. — Les dossiers sont transmis au ministre de la santé publique et de la population, avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année.
Art. 6. — La commission supérieure de la médaille de la Famille française prévue à l'article 3 du décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947 comprend :
Le directeur général de la population, président ;
Un inspecteur général du ministère de la santé publique et de la population désigné par le ministre ;
Le directeur de la famille et de l'enfance ;
Le directeur du peuplement et des naturalisations ;
Trois membres du conseil d'administration de l’union nationale des associations familiales ;
Quatre mères de famille titulaires de la médaille d'or ou de la médaille d'argent.
Le président et les membres de la commission peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter aux séances par un suppléant.
Les membres du conseil d'administration de l'union nationale des associations familiales et les quatre mères de famille, ainsi que leurs suppléants, sont désignés pour deux ans par le ministre de la santé publique et de la population sur la proposition de l'union nationale des associations familiales.
La commission délibère valablement au nombre de six membres. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
La commission peut ordonner un complément d'instruction.
Les membres, même non fonctionnaires, de la commission supérieure de la médaille sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 sous peine de retrait de leur mandat par décision du ministre.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la famille et de l'enfance.
Art. 7. — L’attribution de la médaille de la Famille française fait l’objet de deux promotions par an.
Chaque année, au cours de la cérémonie officielle organisée pour la fête des mères, sont proclamés les noms des mères de famille de la circonscription comprises dans les deux promotions précédentes ; les diplômes et, s'il y a lieu, les insignes et médailles métalliques sont alors remis aux intéressées.
A toute époque, les mères de famille titulaires de la médaille de la Famille française peuvent obtenir, sans formalités, au service départemental de la médaille, un certificat attestant qu’elles ont reçu cette distinction et indiquant la date du décret qui la leur a attribuée.
Art. 8. — La médaille métallique de la famille française, de 36 millimètres, conforme au type accepté par le ministre de la santé publique et de la population, est frappée, pour les trois modèles, dans le même métal, respectivement argenté ou doré pour les médailles d’argent ou d’or. Elle porte, à l’avers, les mots : « Famille française » et, au revers : « République française, ministère de la santé publique et de la population, la patrie reconnaissante ».
La médaille se porte, suspendue à un ruban, sur le côté gauche de la poitrine.
Le ruban, de trente-deux millimètres de largeur, est divisé dans le sens vertical en trois parties égales par une bande médiane vert lumière placée entre deux bandes rouges ponceau. Il est simple pour la médaille de bronze et, pour les médailles d'argent et d'or, il porte une rosette.
Cette rosette, aux couleurs du ruban, est traversée verticalement d'une bande verte égale, dans sa plus grande largeur, au tiers du diamètre de la rosette qui est de dix-huit millimètres pour la médaille d'argent et de vingt-deux millimètres pour la médaille d'or.
Les insignes sont constitués par un nœud de rubans de neuf millimètres de largeur pour la médaille de bronze, par une rosette de neuf millimètres de diamètre pour la médaille d'argent et par une rosette identique, reposant sur pan, pour la médaille d'or. Les couleurs des insignes sont celles du ruban et de la rosette de la médaille.
Art. 9. — Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de la Famille française peuvent être présentées, notamment, par le directeur départemental de la population, par le maire et par l'union départementale des associations familiales.
Elles sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures. Les intéressées doivent, à la diligence du préfet, être mises en demeure de présenter leurs explications.
Art. 10. — Les décisions de rejet résultant du double avis défavorable du préfet et de la commission départementale de la médaille sont notifiées par le service départemental de la médaille au maire qui en avise l'intéressée ou l'auteur de la proposition.
Les autres décisions de rejet sont notifiées par l’intermédiaire du préfet et du service départemental de la médaille qui en avise l'intéressée ou l'auteur de la proposition.
Les décisions de retrait ou de suspension du droit de porter la médaille sont notifiées, selon la même procédure, aux intéressées qui peuvent, sur leur demande, recevoir communication des motifs.
Art. 11. — Sont rapportées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment les arrêtés des 26 mars 1921, 17 décembre 1943 et 20 février 1946.
Art. 12. — Le directeur général de la population est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 1947.
R. Prigent.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Vu le décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947 réformant le régime de la médaille de la Famille française ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1947 fixant les conditions d'application du décret du 22 octobre 1947 et notamment ses articles 6, 9 et 10 ;
Sur la proposition du directeur général de la population et de l'entr'aide,
Arrête :
Art. 1er. — Les dispositions des articles 6, 9 et 10 de l'arrêté du 22 octobre 1947 relatif à la médaille de la Famille française sont modifiées comme suit :
« Art. 6. — La commission supérieure de la médaille de la Famille française prévue à l'article 3 du décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947 comprend :
« Le directeur général de la population et de l'entr'aide, président ;
« Un membre du cabinet du ministre de la santé publique et de la population ;
« Le sous-directeur de la famille ;
« Trois représentants des associations familiales ;
« Quatre mères de famille titulaires de la médaille d'or ou de la médaille d'argent.
« Le président et les membres de la commission peuvent, en cas d'empêchement, se faire remplacer par un suppléant.
« Les trois représentants des associations familiales et les quatre mères de famille, ainsi que leurs suppléants, sont désignés pour deux ans par le ministre de la santé publique et de la population, sur la proposition de l'Union nationale des associations familiales.
La commission délibère valablement au nombre de six membres ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
« Elle peut ordonner un complément d'instruction et s'adjoindre occasionnellement, à titre consultatif, toutes personnes dont le concours lui paraîtrait utile, en raison de leur compétence particulière ou de leurs fonctions.
« Les membres, même non fonctionnaires, de la commission supérieure de la médaille sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 sous peine de retrait de leur mandat par décision du ministre.
« Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction de la famille ».
« Art. 9. — Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de la Famille française peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution et visés au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
« Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures. Les intéressées doivent, à la diligence du préfet, être mises en mesure de présenter leurs explications, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée soit par une mesure de déchéance de la puissance paternelle, soit par une condamnation pour fait qualifié crime, pour avortement, ou pour tout fait contraire aux bonnes mœurs.
« Art. 10. — Les décisions de rejet sont dans tous les cas notifiées, par l’intermédiaire du préfet et du service départemental de la médaille, au maire qui en avise l'intéressée et éventuellement l'auteur de la proposition ».
2° alinéa. – Supprimé.
3° alinéa. – Sans changement.
Art. 2. — Le directeur général de la population et de l'entr’aide est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 1949.
Pierre Schneiter.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Vu le décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947 réformant le régime de la médaille de la Famille française ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1947 fixant les conditions d'application du décret du 22 octobre 1947, modifié par l'arrêté du 14 mars 1949, et notamment son article 6 ;
Sur la proposition du directeur général de la population et de l'entr'aide et de l'Union nationale des associations familiales,
Arrête :
Art. 1er. — Sont nommés, pour deux ans, membres de la commission supérieure de la médaille de la Famille française :
Titulaires. – MM. Bellut (Eugène), Facque (Robert), Peille (Etienne) ;
Suppléants. – Mme Chavanat (Anna), MM. Archambault (Paul), Vinot (Pierre),
en qualité de représentants des associations familiales.
Titulaires. – Mmes Dannen-Müller (Marthe), Delanghe (Anne), Hamelin (Marthe), Roisin (Jeanne-Marie) ;
Suppléantes. – Mmes Babinet (Marguerite-Marie), Cordonnier (Cécile), Deschamps (Madeleine), Rosset (Anne-Marie),
en qualité de mères de famille ayant obtenu la médaille d'or de la famille française.
Art. 2. — Sont rapportées toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Art. 3. — Le directeur général de la population et de l'entr’aide est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 15 mars 1949.
Pierre Schneiter.
Le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 46-151 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane française, modifiée par l’article 81 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, la loi n° 47-1371 du 26 juillet 1947 et l'article 35 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 ;
Vu le décret n° 47-1968 du 7 octobre 1947 relatif à l'introduction dans ces quatre nouveaux départements des lois et décrets dont l'application relève du ministère de la santé publique et de la population, et notamment son article 1er ( dernier alinéa ) ;
Vu le décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947 réformant le régime de la médaille de la Famille française, et notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1947 relatif à la médaille de la Famille française, modifié par l'arrêté du 14 mars 1949 ;
Vu l'ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales et constatant la nullité de l'acte dit loi du 29 décembre 1942 ;
Vu l'avis de la commission supérieure de la médaille de la Famille française ;
Sur la proposition du directeur général de la population et de l'entr'aide et du préfet chargé des services de l'Algérie et des départements d'outre-mer,
Arrêtent :
Art. 1er. — Le régime de la médaille de la Famille française, fixé par le décret du 22 octobre 1947 et l'arrêté de même date modifié par l'arrêté du 14 mars 1949, est applicable aux familles françaises soumises au statut civil de droit commun domiciliées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française, sous réserve des dispositions particulières ci-après, qui sont substituées à celles des articles 1er, 2 3, 4 et 5 de l’arrêté du 22 octobre 1947 susvisé.
Art. 2. — Les demandes ou propositions tendant à l'attribution de la médaille de la Famille française sont remises, contre récépissé, à la mairie du domicile de l'intéressée.
Les demandes doivent être accompagnées :
1° De toutes pièces, établies ou légalisées par le maire, indiquant l'état-civil complet de la candidate, de son conjoint et de ses enfants vivants ou décédés ;
2° De certificats de scolarité pour les enfants d'âge scolaire.
A titre facultatif, des attestations émanant de personnalités ou de groupements qualifiés et portant sur les titres et les mérites de la famille peuvent également être jointes à la demande.
Les propositions sont accompagnées des pièces indiquées ci-dessus pour les demandes et, en outre, d'une déclaration signée de la mère de famille dans laquelle celle-ci accepte d'être proposée pour la médaille et s'engage à la porter avec honneur si elle lui est conférée.
Ont la faculté de faire ces propositions le préfet, le directeur départemental de la population, le maire, une association familiale ayant son siège dans la circonscription où se trouve le domicile de l'intéressée et le président de l'union départementale des associations familiales prévue par l'ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 si cette union est constituée.
Art. 3. — Le maire transmet le dossier, avec son avis motivé, au secrétariat de la commission départementale de la médaille de la Famille française prévue à l'article 3 du décret du 22 octobre 1947 et dont la composition est déterminée à l’article 4 du présent arrêté.
Le maire ne peut, en aucun cas, refuser d'effectuer cette transmission.
Le préfet requiert le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la candidate, et demande une enquête sur celle-ci et sa famille au service social s'il en existe dans le secteur où les intéressés sont domiciliés.
Le dossier, complété par l'extrait du casier judiciaire et éventuellement le rapport du service social, et muni de l'avis motivé de l'union départementale des associations familiales si celle-ci est constituée, est soumis à la commission départementale de la médaille.
Art. 4. — La commission départementale de la médaille de la Famille française comprend :
Le préfet, président ;
Le directeur départemental de la population, vice-président ;
Un conseiller général, désigné par ses collègues ;
Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
L'inspecteur d'académie.
S'il existe, dans le département, des associations familiales, une union départementale des associations familiales, des mères de famille ayant déjà obtenu la médaille de la Famille française, un service social, la commission comprend en outre :
Le président de l'union départementale des associations familiales ;
Deux membres des associations familiales ;
Quatre mères de famille décorées de la médaille de la Famille française, dont deux au moins titulaires de la médaille d'or ou de la médaille d'argent ;
Une assistante sociale ou une auxiliaire sociale.
Un arrêté du préfet désigne, pour deux ans, les deux membres des associations familiales et les quatre mères de famille, sur proposition de l'union départementale des associations familiales si celle-ci est constituée, et l'assistante sociale ou l'auxiliaire sociale, sur proposition du directeur départemental de la population.
Les autres membres de la commission peuvent se faire représenter.
La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres désignés ou leurs représentants sont présents ; en cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Elle peut ordonner un complément d'instruction qu'elle confie, de préférence, à l'un de ses membres, à une assistante sociale ou à une auxiliaire sociale.
Elle fait connaître ses avis avant le 1er avril et le 1er octobre de chaque année.
Les membres, même non fonctionnaires, de la commission départementale de la médaille sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 46-3294 du 19 octobre 1946 sous peine de retrait de leur mandat par décision du préfet.
Art. 5. — En aucun cas la constitution du dossier ni son instruction ne doivent entraîner le déplacement de la candidate, qu'il s'agisse d'une demande ou d'une proposition.
Art. 6. — Le secrétariat permanent de la commission départementale de la médaille, qui constitue le service départemental de la médaille de la Famille française, est assuré par l'union départementale des associations familiales, si celle-ci est formée, sous le contrôle du directeur départemental de la population et en étroite liaison avec les services préfectoraux compétents.
S'il n'existe pas d'union départementale des associations familiales, ce service est assuré par la direction départementale de la population.
Art. 7. — Les dossiers, munis des avis de la commission départementale et du préfet, sont adressés, sauf si ces deux avis sont défavorables, au ministre de la santé publique et de la population avant le 1er mai pour la deuxième promotion de l'année en cours ou avant le 1er novembre pour la première promotion de l'année suivante.
Art. 8. — Le directeur général de la population et de l'entr'aide et le préfet chargé des services de l'Algérie et des départements d'outre-mer sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1951.
Le ministre de la santé publique et de la population, Pierre Schneiter.
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :
Le secrétaire d'État à l’intérieur, Eugène Thomas.
Le ministre des affaires sociales, le ministre résidant en Algérie, le secrétaire d'État à la santé publique et à la population et le secrétaire d'État à l'intérieur, chargé des affaires algériennes,
Vu le décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947 réformant le régime de la médaille de la Famille française, et notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1947 relatif à la médaille de la Famille française, modifié par l'arrêté du 14 mars 1949 ;
Vu l'ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 relative aux associations familiales et constatant la nullité de l'acte dit « loi du 29 décembre 1942 » ;
Vu la loi n° 55-1053 du 6 août 1955 concernant l'application à l’Algérie de l'ordonnance n° 45-323 du 3 mars 1945 ;
Vu l’arrêté interministériel du 5 novembre 1955 fixant les conditions d'application de la loi n° 55-1053 du 6 août 1955 ;
Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie ;
Vu la loi n° 55-1082 du 7 août 1955 portant création du département de Bône ;
Vu le décret n° 56-641 du 28 juin 1956 portant réorganisation territoriale de l'Algérie,
Arrêtent :
Art. 1er. — Le régime de la médaille de la Famille française, fixé par le décret du 22 octobre 1947 et l'arrêté de même date, modifié par l'arrêté du 14 mars 1949, est applicable en Algérie dans les conditions ci-après.
Art. 2. — La médaille de la Famille française peut être accordée, dans les familles répondant à la définition de l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1955, aux candidates qui font l'objet d'une proposition de l'union départementale des associations familiales.
Art. 3. — Les dossiers relatifs à ces propositions comprennent :
1° Toutes pièces, établies ou légalisées par l'autorité municipale compétente, indiquant l'état civil complet de la candidate, de son conjoint et de ses enfants, vivants ou décédés ;
2° Des certificats de scolarité pour les enfants d'âge scolaire ;
3° Une déclaration signée de la candidate dans laquelle celle-ci accepte la proposition présentée en sa faveur et s'engage à porter avec honneur la médaille de la Famille française si cette distinction lui est conférée.
Art. 4. — Toute proposition doit être appuyée d'un avis motivé de l'union départementale des associations familiales et, le cas échéant, de l'association familiale locale, attestant que la famille intéressée réunit les conditions exigées par l'article 1er du décret du 22 octobre 1947.
Elle doit être accompagnée également d'un avis motivé de l'autorité municipale compétente et, s'il existe un service social dans la circonscription, d'un rapport établi après enquête de celui-ci sur la candidate et sa famille.
Art. 5. — Les dossiers ainsi constitués sont remis par l'union départementale des associations familiales au préfet qui, après les avoir fait compléter par le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la candidate, les soumet à la commission départementale de la médaille dont la composition est déterminée à l'article 6 ci-après.
Art. 6. — La commission départementale de la médaille de la Famille française est constituée comme suit :
Le préfet, président ;
Un conseiller général désigné par ses collègues ;
Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
L'inspecteur d'académie ;
Le président de l'union départementale des associations familiales ;
Deux membres des associations familiales du département ;
Quatre mères de famille décorées de la médaille de la Famille française, dont deux au moins titulaires de la médaille d'or ou de la médaille d'argent, s'il en existe dans le département ;
Une assistante sociale ou une auxiliaire sociale.
Un arrêté du préfet désigne, pour deux ans, les deux membres des associations familiales et les quatre mères de famille, sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, et l'assistante sociale ou l'auxiliaire sociale.
Les autres membres de la commission peuvent se faire représenter.
La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres désignés ou leurs représentants sont présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Elle peut ordonner un complément d'instruction qu'elle confie, de préférence, à l'un de ses membres, à une assistante sociale ou à une auxiliaire sociale.
Elle fait connaître ses avis avant le 1er mars et le 1er septembre de chaque année.
Les membres, même non fonctionnaires, de la commission départementale de la médaille sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 46-2291 du 19 octobre 1946, sous peine de retrait de leur mandat par décision du préfet.
Art. 7. — Le secrétariat permanent de la commission départementale de la médaille de la Famille française est assuré par l'Union départementale des associations familiales. Il constitue le service départemental de la médaille de la Famille française et fonctionne sous le contrôle du préfet.
Art. 8. — La constitution des dossiers et leur instruction ne doivent, en aucun cas, entraîner le déplacement des candidates.
Art. 9. — Les dossiers, revêtus de l'avis motivé de la commission départementale et de l'avis du préfet, sont adressés par celui-ci, sauf si lesdits avis sont l'un et l'autre défavorables, au ministre résidant en Algérie. Ce dernier les transmet, munis de son appréciation, au ministre chargé de la santé publique et de la population, avant le 1er mai pour la deuxième promotion de l'année en cours, ou le 1er novembre pour la première promotion de l'année suivante.
Art. 10. — A toute époque les mères de famille titulaires de la médaille de la Famille française peuvent, sans formalités et sans frais, obtenir du service départemental de la médaille un certificat attestant qu'elles ont reçu cette distinction et précisant la date du décret d'attribution.
Art. 11. — Lorsque l'une des conditions prévues à l'article 1er du décret du 22 octobre 1947 cesse d'être remplie, le droit de porter l'insigne et la médaille de la Famille française, ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction, peuvent être retirés sur proposition du préfet, après avis de 1'Union départementale des associations familiales.
Ces propositions sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures. En outre, les intéressées doivent, à la diligence du préfet, être mises en mesure de présenter leurs explications, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée, soit par une mesure de déchéance de la puissance paternelle, soit par une condamnation pour fait qualifié crime, pour avortement, ou pour tout fait contraire aux bonnes mœurs.
En cas d'urgence et de démérite notoire, et en attendant qu'une décision de retrait ait pu intervenir, les droits et avantages visés au premier alinéa du présent article peuvent être suspendus par le préfet, qui en réfère immédiatement au ministre chargé de la santé publique et de la population, en lui transmettant une ampliation de sa décision, selon la procédure prévue à l'article 9 ci-dessus.
Art. 12. — Les décisions de rejet résultant du double avis défavorable de la commission départementale de la médaille et du préfet sont notifiées aux mères de famille qui en sont l'objet par les soins de l'autorité municipale ; cette dernière notifie également les rejets de candidatures prononcés par le ministre chargé de la santé publique et de la population, dont les décisions sont communiquées dans ce but au préfet, qui en informe d'autre part l’Union départementale des associations familiales.
Les décisions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille sont notifiées dans les mêmes conditions aux intéressées qui peuvent, sur leur demande, recevoir communication des motifs du décret d'attribution.
Art. 13. — A titre transitoire et jusqu'à ce que des unions d'associations familiales aient été créées dans les nouveaux départements d'Algérie, les unions des départements d'Alger, Bône, Constantine et Oran remplissent le rôle qui leur est dévolu par le présent arrêté à l'égard des familles résidant dans l'ensemble des territoires qui formaient la circonscription de chacun de ces quatre départements antérieurement à la réorganisation administrative prescrite par le décret n° 56-641 du 28 juin 1956.
S'il n'est cependant pas possible de constituer immédiatement, dans les nouveaux départements, la commission prévue à l'article 6 du présent arrêté, le préfet, à titre transitoire, appréciera l'opportunité de soumettre les dossiers relatifs aux candidatures de son ressort à l'examen de la commission départementale de la médaille ayant son siège au chef-lieu de l'ancienne circonscription.
Art. 14. — Le directeur général de la population et l'entr'aide et les préfets des départements d'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.
Fait à Paris, le 21 mai 1957.
Le ministre des affaires sociales, Albert Gazier.
Le ministre résidant en Algérie, Robert Lacoste.
Le secrétaire d'État à la santé publique et à la population,
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur du cabinet, Matteo Connet.
Le secrétaire d'État à l'intérieur, chargé des affaires algériennes,
Pour le secrétaire d'État, chargé des affaires algériennes, et par délégation :
Le directeur du cabinet, Maurice Doublet.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu le décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947 réformant le régime de la médaille de la Famille française ;
Vu la section I du chapitre Ier, du titre Ier du code de la famille et de l'aide sociale, et notamment les articles 2, 3 et 11 ;
Vu le décret n° 45-0134 du 24 décembre 1945 relatif aux attributions du ministre de la population ;
Vu le décret n° 53-896 du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille de la Famille française est une distinction honorifique accordée, dans les familles françaises, aux mères qui élèvent ou ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leur mérite et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.
Ne peuvent obtenir cette distinction que les mères de famille de nationalité française dont le mari et tous les enfants sont Français et qui, par leurs soins éclairés, leur activité laborieuse, leur dévouement et leur exemple, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales, et leur inspirer le sentiment de l'honneur, l'amour du travail, l'attachement au foyer et le souci de leurs devoirs sociaux et patriotiques. La médaille de la Famille française ne peut être accordée si la conduite du mari ou celle des enfants donne lieu à des réserves.
Art. 2. — La médaille de la Famille française comporte trois modèles.
Aux mères de famille qui réunissent les conditions prévues à l'article 1er du présent décret sont attribuées :
La médaille de bronze lorsqu'elles ont, ou ont eu, cinq, six ou sept enfants légitimes simultanément vivants ;
La médaille d'argent lorsque le nombre des enfants est de huit ou de neuf ;
La médaille d'or lorsque ce nombre est de dix, ou plus.
La médaille de bronze est également accordée aux veuves de guerre non remariées qui avaient, au décès de leur mari, trois enfants légitimes vivants dont l'un au moins âgés de moins de cinq ans.
Les enfants morts pour la France comptent au même titre que les enfants vivants pour l'obtention de la médaille.
La médaille de la famille française peut être attribuée à titre posthume si la proposition en est faite dans les deux ans du décès de la mère.
Art. 3. — Une commission supérieure de la médaille de la Famille française, siégeant au ministère de la santé publique et de la population, est chargée de donner au ministre son avis sur toutes questions relatives à la médaille, et notamment sur les candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.
Dans chaque département, une commission départementale de la médaille de la Famille française examine les candidatures, ou propositions de retrait, concernant les mères de famille domiciliées dans son ressort.
Art. 4. — Le pouvoir de conférer la médaille de la Famille française est délégué, dans chaque département, au préfet qui prend préalablement l'avis de la commission départementale.
Si le préfet n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il sollicite la décision du ministre de la santé publique et de la population, qui statue après avis de la commission supérieure de la médaille.
En ce qui concerne les familles françaises domiciliées à l'étranger, la médaille de la Famille française est conférée par arrêté du ministère de la santé publique et de la population, pris après avis de la commission supérieure de la médaille.
Art. 5. — Les titulaires de la médaille de la Famille française reçoivent un diplôme contenant extrait de l'arrêté d'attribution ; elles sont en outre autorisées à porter l'insigne et la médaille métallique qui peuvent leur être délivrés.
Ces diplômes, insignes et médailles doivent être conformes aux modèles officiels arrêtés par le ministre de la santé publique et de la population.
Art. 6. — Le droit de porter l'insigne et la médaille de la Famille française, ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction, peuvent, par décision de l'autorité qui avait attribué la médaille, prise après avis de la commission compétente, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article 1er du présent décret cesse d'être remplie.
En cas de démérite notoire et d'urgence, et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages visés à l'alinéa précédent peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui avait attribué la médaille.
Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des jugements criminels, correctionnels ou de police concernant les titulaires de la médaille.
Art. 7. — Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixe la composition de la commission supérieure de la médaille de la Famille française et les caractéristiques des médailles métalliques et insignes, ainsi que les conditions d'application du présent décret dans les départements de la métropole, et notamment les modalités de la présentation et de l'instruction des demandes ou propositions d'attribution et des propositions de retrait, la composition de la commission départementale de la médaille et l'organisation du service départemental de la médaille.
Les modalités particulières d'application du présent décret pour les familles françaises domiciliées hors du territoire métropolitain sont fixées par arrêtés pris de concert avec les ministres intéressés.
Art. 8. — Les dispositions du présent décret qui entreront en vigueur le 1er juillet 1962, remplacent en les abrogeant celles du décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947, sous réserve de l'application des arrêtés des 28 avril 1950, 29 mars 1951 et 21 mai 1957, qui sont expressément maintenus.
Le décret du 26 mai 1920 modifié par les décrets des 22 octobre 1920 et 10 août 1941, le décret du 25 juin 1920, le décret validé n° 3301 du 13 décembre 1943, le décret n° 47-1000 du 4 juin 1947 sont et demeurent abrogés.
Sont maintenues les dispositions de l'article 2 du décret du 3 mars 1945.
Art. 9. — Le ministre de la santé publique et de la population est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 1962.
Michel Debré.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé publique et de la population, Joseph Fontanet.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,
Vu le décret n° 62-47 du 16 janvier 1962 portant réforme du régime de la médaille de la Famille française, et notamment les articles 6 et 8,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 6 du décret n° 62-47 du 16 janvier 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. — Le droit de porter l'insigne et la médaille de la Famille française ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent, par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, prise après avis de la commission compétente, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article 1er du présent décret cesse d'être remplie.
« En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages visés à l'alinéa précédent peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.
« Les chefs des parquets transmettent aux préfets copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l'encontre des mères de famille titulaires de la médaille ou de leur mari ».
Art. 2. — Est abrogée la disposition suivante de l'article 8 ( 1er alinéa ) du décret du 16 janvier 1962 susvisé : « sous réserve de l'application des arrêtés des 28 avril 1950, 29 mars 1951 et 21 mai 1957, qui sont expressément maintenus ».
Art. 3. — Le ministre de la santé publique et de la population est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1963.
Georges Pompidou.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé publique et de la population, Raymond Marcellin.
Le ministre de la santé publique et de la population et le ministre d’État chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Vu le décret n° 47-1968 du 7 octobre 1947 relatif à l’introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française des lois et décrets dont l’application relève du ministère de la santé publique et de la population, et notamment son article 1er ( dernier alinéa ) ;
Vu l’arrêté du 29 mars 1951 pris pour l’application dans les départements d’outre-mer du décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947 relatif au régime de la médaille de la Famille française ;
Vu le décret n° 6247 du 16 janvier 1962 portant réforme du régime de la médaille de la Famille française, et notamment ses articles 7 et 8, ce dernier modifié par le décret n° 63-287 du 18 mars 1963 ;
Vu l’arrêté du 11 mars 1963 pris pour l’application du décret du 16 janvier 1962 dans les départements de la métropole ;
Vu la section I du chapitre Ier du titre Ier du code de la famille et de l’aide sociale, et notamment les articles 2 et 3 relatifs aux unions départementales d’associations familiales ;
Sur la proposition du directeur général de la population et de l’action sociale et du secrétaire général pour l’administration des départements d’outre-mer,
Arrêtent :
Art. 1er. — Les dispositions de l’arrêté du 11 mars 1963 pris pour l’application dans les départements de la métropole du décret n° 62-47 du 16 janvier 1962 modifié portant réforme du régime de la médaille de la Famille française sont étendues aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des dérogations précisées à l’article 2 ci-après.
Art. 2. — Dans ceux des départements d’outre-mer où n’est pas encore constituée l’union départementale des associations familiales prévue à l’article 2 du code de la famille et de l’aide sociale, l’instruction des dossiers de candidature est valablement effectuée sans les communications et avis visés à l’alinéa 1er de l’article 2 de l’arrêté du 11 mars 1963.
Dans les mêmes départements, le quorum requis pour la validité des délibérations de la commission départementale de la médaille instituée par l’article 5 de l’arrêté du 11 mars 1963 est réduit de sept à six membres, le siège attribué au président de l’union départementale des associations familiales ne pouvant être pourvu ; le secrétariat permanent de ladite commission, visé à l’article 6, est assuré par la direction départementale de la population et de l’action sociale.
Art. 3. — L’arrêté du 29 mars 1951 est abrogé.
Art. 4. — Le directeur général de la population et de l’action sociale et le secrétaire général pour l’administration des départements d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 avril 1963.
Le ministre de la santé publique et de la population, Raymond Marcellin.
Le ministre d’État chargé des départements et territoires d’outre-mer,
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur du cabinet, Hugues Vinel.
Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes,
Vu les arrêtés des 28 avril 1950, 1er juin 1950, 8 juin 1950 et 21 mai 1957, pris pour l’application aux familles françaises domiciliées hors de la métropole du décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947 relatif au régime de la médaille de la Famille française ;
Vu le décret n° 62-47 du 16 janvier 1962 portant réforme du régime de la médaille de la Famille française, modifié par le décret n° 63-287 du 18 mars 1963, et notamment ses articles 4, 7 et 8 ;
Vu l’arrêté du 11 mars 1963 pris pour l’application du décret du 16 janvier 1962 dans les départements de la métropole ;
Sur la proposition du directeur général de la population et de l’action sociale, du directeur des affaires administratives et sociales et du secrétaire général des affaires algériennes,
Arrêtent :
Art. 1er. — Le régime de la médaille de la Famille française fixé par le décret n° 62-47 du 16 janvier 1962 modifié est applicable, dans les conditions ci-après, aux familles françaises domiciliées à l’étranger.
Art. 2. — Les demandes ou propositions tendant à l’attribution de la médaille de la Famille française sont établies sur une formule du modèle fixé par le ministre de la santé publique et de la population et remises, contre récépissé, à l’autorité consulaire territorialement compétente.
Les propositions peuvent être faites par l’autorité consulaire ou une association familiale française ayant son siège dans la circonscription consulaire du domicile de l’intéressée ; cette dernière signe une déclaration dans laquelle elle accepte la proposition présentée en sa faveur et s’engage à porter avec honneur la médaille de la Famille française si elle lui est conférée.
Ces demandes ou propositions sont accompagnées de certificats de scolarité pour les enfants d’âge scolaire et, si possible, d’attestations émanant de personnalités ou de groupements qualifiés et portant sur les titres et les mérites de la famille.
Toutes pièces utiles sont communiquées à l’autorité consulaire pour lui permettre de vérifier l’exactitude des renseignements d’état civil fournis pat la candidate.
Art. 3. — L’autorité consulaire effectue une enquête sur la famille portant notamment sur la moralité de la candidate, de son mari et de ses enfants.
En outre, l’autorité consulaire demande le bulletin n° 2 des casiers judiciaires de la candidate et de son mari et vérifie, dans la mesure du possible, que ceux-ci n’ont pas encouru de condamnation dans le pays où la famille est domiciliée.
Art. 4. — Les dossiers, munis de l’avis motivé de l’autorité consulaire, sont adressés au ministre des affaires étrangères, qui les transmet, avec ses observations le cas échéant, au ministre de la santé publique et de la population avant le 1er mai pour la deuxième promotion de l’année en cours ou avant le 1er novembre pour la première promotion de l’année suivante.
Art. 5. — A toute époque, les mères de famille titulaires de la médaille de la Famille française peuvent, sans formalité et sans frais, obtenir de l’autorité consulaire un certificat attestant qu’elles ont reçu cette distinction et précisant la date de la décision d’attribution.
Art. 6. — Les propositions de retrait ou de suspension du droit de porter la médaille de la Famille française visées à l’article 6 du décret du 16 janvier 1962 peuvent être formées par l’autorité consulaire ou par une association familiale française ayant son siège dans la circonscription consulaire du domicile de l’intéressée.
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l’examen des candidatures. En outre, les intéressées doivent, à la diligence de l’autorité consulaire, être mises en mesure de présenter leurs explications, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée soit par une mesure de déchéance de la puissance paternelle, soit par une condamnation pour fait qualifié crime, pour avortement ou pour tout fait contraire aux bonnes mœurs. Le retrait est prononcé par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
La suspension fait l’objet d’une décision du ministre de la santé publique et de la population. Toutefois l’autorité consulaire peut également prononcer la suspension, à charge d’en référer dans le plus bref délai au ministre des affaires étrangères et de lui adresser une ampliation de sa décision que celui-ci transmet aussitôt au ministre de la santé publique et de la population.
Art. 7. — Les décisions de rejet, prononcées par le ministre de la santé publique et de la population, sont notifiées par les soins de l’autorité consulaire à l’intéressée et éventuellement à l’auteur de la proposition, sans que la communication des motifs puisse être exigée.
Les décisions de retrait ou de suspension du droit de porter la médaille sont notifiées par les soins de l’autorité consulaire à l’intéressée, qui peut, sur sa demande, recevoir communication des motifs de la décision.
Art. 8. — Les arrêtés des 28 avril 1950, 1er juin 1950, 8 juin 1950 et 21 mai 1957 qui avaient été pris, respectivement, pour l’application du décret n° 47-2109 du 22 octobre 1947 aux familles françaises domiciliées à l’étranger, au Maroc, en Tunisie et en Algérie sont abrogés.
Art. 9. — Le directeur général de la population et de l’action sociale, le directeur des affaires administratives et sociales et le secrétaire général des affaires algériennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mai 1963.
Le ministre de la santé publique et de la population, Raymond Marcellin.
Le ministre des affaires étrangères, Maurice Couve de Murville.
Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé des affaires algériennes, Jean de Broglie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le décret n° 62-47 du 16 janvier 1962 portant réforme du régime de la médaille de la Famille française, et notamment l'article 2,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 2 du décret n° 62-47 du 16 janvier 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — La médaille de la Famille française comporte trois modèles :
« Aux mères de famille qui réunissent les conditions prévues à l'article 1er du présent décret sont attribuées :
« La médaille de bronze lorsqu'elles ont, ou ont eu, cinq, six ou sept enfants légitimes simultanément vivants ;
« La médaille d'argent lorsque le nombre des enfants est de huit ou neuf ;
« La médaille d'or lorsque ce nombre est de dix ou plus.
« La médaille de bronze est également accordée aux veuves de guerre non remariées qui avaient, au décès de leur mari, trois enfants légitimes vivants dont l'un au moins âgé de moins de cinq ans.
« Les enfants ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive en application des articles 368 à 370 du code civil tels qu'ils résultaient de la rédaction antérieure à la loi n° 66-500 du 11 juillet 1968 portant réforme de l'adoption, ou d'une adoption plénière en application des articles 343 à 359 nouveaux du code civil, sont retenus au même titre que les enfants légitimes pour le calcul du nombre d'enfants ouvrant droit à la médaille.
« Les enfants morts pour la France comptent au même titre que les enfants vivants pour l'obtention de la médaille.
« La médaille de la famille française peut être attribuée à titre posthume si la proposition en est faite dans les deux ans du décès de la mère. »
Art. 2. — Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'État auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 1974.
Pierre Messmer.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Michel Poniatowski.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Marie-Madeleine Dienesch.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille de la Famille française est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.
Peuvent obtenir cette distinction les personnes visées ci-dessous qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales :
a) Les mères de famille de nationalité française dont le mari et tous les enfants sont français ;
b) Les mères de famille ou les pères de famille de nationalité française dont tous les enfants sont français et dont le conjoint ne possède pas la nationalité française ;
c) Les mères de famille ou les pères de famille de nationalité française dont tous les enfants sont français, qui élèvent ou qui ont élevé seuls leurs enfants.
En cas de remariage, postérieurement à la période pendant laquelle la postulante ou le postulant a élevé seul ses enfants, la médaille ne peut être accordée au nouveau conjoint en application des dispositions du présent paragraphe.
Art. 2. — La médaille de la Famille française comporte trois modèles.
Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, sont attribuées :
La médaille de bronze, lorsqu'elles élèvent ou ont élevé quatre ou cinq enfants ;
La médaille d'argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ;
La médaille d'or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus.
La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.
Sont considérés comme enfants, au sens du présent article : les enfants légitimes du postulant ou de la postulante et de son conjoint, et les enfants ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive, en application des articles 368 à 370 du code civil tels qu'ils résultaient de la rédaction antérieure à la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption ou d'une adoption plénière, en application des articles 343 à 359 nouveaux du code civil, ainsi que les enfants recueillis au foyer.
La médaille de la famille française peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
Art. 3. — Une commission supérieure de la médaille de la Famille française, siégeant au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, est chargée de donner au ministre son avis sur toutes questions relatives à la médaille, et, notamment, sur les candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.
Dans chaque département, une commission départementale de la médaille de la Famille française examine les candidatures ou propositions de retrait concernant les mères de famille domiciliées dans son ressort.
Art. 4. — Le pouvoir de conférer la médaille de la Famille française est délégué dans chaque département, au commissaire de la République qui prend préalablement l'avis de la commission départementale.
Si le commissaire de la République n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il sollicite la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, qui statue, après avis de la commission supérieure de la médaille.
En ce qui concerne la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la Famille française est conférée par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale pris après avis de la commission supérieure de la médaille.
Sur sa demande le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.
Art. 5. — Les titulaires de la médaille de la Famille française reçoivent un diplôme contenant extrait de l'arrêté d'attribution ; ils sont en outre autorisés à porter l'insigne et la médaille métallique qui peuvent leur être délivrés.
Ces diplômes, insignes et médailles, doivent être conformes aux modèles officiels arrêtés par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Art. 6. — Le droit de porter l'insigne et la médaille de la Famille française ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer, prise après avis de la commission compétente, être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article 1er du présent décret cesse d'être remplie.
En cas de démérite notoire et d'urgence et en attendant qu'une décision de retrait soit intervenue, les droits et avantages visés à l'alinéa précédent peuvent être suspendus par décision de l'autorité qui a qualité pour attribuer la médaille.
Les chefs des parquets transmettent aux commissaires de la République copie des décisions rendues en matière criminelle, correctionnelle ou de police à l’encontre des titulaires de la médaille ou de leur conjoint.
Art. 7. — Un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale fixe la composition de la commission supérieure de la médaille de la Famille française et les caractéristiques des médailles métalliques et insignes, ainsi que les conditions d'application du présent décret dans les départements, et, notamment, les modalités de la présentation et de l'instruction des demandes de propositions d'attribution et des propositions de retrait, la composition de la commission départementale de la médaille et l'organisation du service départemental de la médaille.
Les modalités particulières d'application du présent décret pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêtés pris de concert avec les ministres intéressés.
Art. 8. — Les dispositions du présent décret qui entreront en vigueur le 1er janvier 1983 remplacent en les abrogeant celles du décret n° 62-47 du 16 janvier 1962, du décret n° 63-287 du 18 mars 1963 et du décret n° 74-260 du 20 mars 1974 portant réforme du régime de la médaille de la famille française.
Art. 9. — Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1982.
Pierre Mauroy.
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, Pierre Bérégovoy.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu le décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 créant une médaille de la Famille française, et notamment son article 7 ;
Sur la proposition du directeur de l'action sociale,
Arrête :
Art. 1er. — Les demandes ou propositions d'attribution de la médaille de la Famille française doivent être déposées, contre récépissé, à la mairie du domicile du ou de la candidate. Elles sont établies sur un formulaire type dont le modèle est défini par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Les propositions peuvent être faites par le commissaire de la République, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le maire et l'union départementale des associations familiales du département où réside l'intéressé.
La personne ayant fait l'objet d'une proposition signe une déclaration d'acceptation.
Les demandes ou propositions doivent être accompagnées de certificats de scolarité pour les enfants d'âge scolaire ; à titre facultatif, peuvent y être jointes des attestations émanant de personnalités ou groupements qualifiés et portant sur les mérites de la famille.
Le maire vérifie l'exactitude des renseignements d'état civil fournis par le ou la postulante.
Le maire transmet toutes les candidatures dont il est saisi avec son avis motivé au service départemental de la médaille visé à l'article 2 ci-après.
Art. 2. — Les dossiers, accompagnés d'un rapport établi à la suite d'une enquête sociale, sont revêtus de l'avis motivé de l'union départementale des associations familiales.
Le commissaire de la République soumet ces dossiers, complétés par une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire du ou de la candidate, à l'examen de la commission départementale de la médaille, prévue à l'article 3 du décret du 28 octobre 1982, et dont la composition est fixée à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 3. — La commission départementale de la médaille de la Famille française, renouvelable tous les trois ans, est composée comme suit :
Le commissaire de la République, président ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;
Un conseiller général désigné par ses collègues ;
Deux maires désignés par le conseil général ;
Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
L'inspecteur d'académie ;
Le président de l'union départementale des associations familiales ;
Deux membres des associations familiales du département désignés par le commissaire de la République sur proposition de l'union départementale des associations familiales ;
Quatre pères ou mères de famille ayant reçu la médaille de la Famille française désignés par le commissaire de la République sur proposition de l'union départementale des associations familiales ;
Une assistante de service social désignée par le commissaire de la République sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Le président et les membres de la commission peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par des suppléants.
Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
La commission départementale délibère valablement au nombre de huit membres. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Elle peut s'adjoindre occasionnellement, à titre consultatif, toutes les personnes dont le concours lui paraîtrait utile en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions et demander une instruction complémentaire pour les dossiers dont elle est saisie.
Art. 4. — Le secrétariat permanent de la commission départementale de la médaille est assuré par l'union départementale des associations familiales.
Il constitue le service départemental de la médaille de la Famille française et fonctionne sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en liaison avec les services préfectoraux compétents.
Art. 5. — L'attribution de la médaille de la Famille française fait l'objet d'une promotion par an.
Les dossiers, revêtus de l'avis motivé de la commission départementale de la médaille, sont adressés au commissaire de la République.
Art. 6. — Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 28 octobre 1982, le commissaire de la République peut accorder la médaille, si la commission a émis, sur la candidature, un avis favorable, ou la refuser, si cet avis est défavorable.
Si le commissaire de la République n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il transmet le dossier, accompagné de ses observations, au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Celui-ci, après avis de la commission supérieure de la médaille, prévue à l'article 3 du décret n° 82-938 du 28 octobre 1982, dont la composition est fixée à l'article 7 du présent arrêté, fait connaître au commissaire de la République la suite à donner à la candidature.
Les arrêtés préfectoraux portant attribution de la médaille de la Famille française sont publiés au recueil des actes administratifs.
Art. 7. — La commission supérieure de la médaille de la Famille française est composée comme suit :
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ou son représentant, président ;
Le directeur de l'action sociale ou son représentant, vice-président ;
Le sous-directeur chargé de la famille ou son représentant ;
Trois représentants des associations familiales ;
Quatre pères ou mères de famille médaillés.
Les représentants des associations familiales et les quatre pères ou mères de famille médaillés peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un suppléant.
Les trois représentants des associations familiales et les quatre pères ou mères de famille médaillés, ainsi que leurs suppléants, sont désignés pour trois ans par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, sur proposition de l'union nationale des associations familiales.
La commission délibère valablement au nombre de cinq membres. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
La commission peut s'adjoindre occasionnellement, à titre consultatif, toutes les personnes dont le concours lui paraît utile, en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions, et demander une instruction complémentaire pour toutes les affaires dont elle est saisie.
Son secrétariat est assuré par le bureau chargé de la famille à la direction de l'action sociale.
Art. 8. — Tous les membres de la commission supérieure et des commissions départementales de la médaille de la Famille française, ainsi que les personnes assurant le service départemental de la médaille, sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, sous peine de retrait de leur mandat.
Art. 9. — A titre transitoire, et pour une période d'un an, les différents modèles de médailles décrits ci-dessous demeurent en vigueur.
La médaille métallique de la médaille de la Famille française, de 36 millimètres, est frappée pour les trois modèles dans le même métal, et respectivement argentée ou dorée pour les modèles d' « argent » ou d’ « or ».
Y sont inscrits, à l'avers, les mots « Famille française », et au revers « République française la Patrie reconnaissante ».
La médaille se porte, suspendue à un ruban, sur le côté gauche de la poitrine. Le ruban, de 32 millimètres de largeur, est divisé, dans le sens vertical, en trois parties égales par une bande médiane vert lumière placée entre deux bandes rouge ponceau. Il est simple pour la médaille de « bronze », et pour les médailles d' « argent » et d' « or », il porte une rosette.
Cette rosette, aux couleurs du ruban, est traversée verticalement d'une bande verte, égale, dans sa plus grande largeur, au tiers du diamètre de la rosette, qui est de 18 millimètres pour la médaille d' « argent » et de 22 millimètres pour la médaille d' « or ».
Les insignes sont constitués par un nœud de ruban de 9 millimètres et par une rosette de 9 millimètres de diamètre, pour la médaille d' « argent », et par une rosette identique reposant sur pan, pour la médaille d' « or ».
Les couleurs des insignes sont celles du ruban et de la rosette de la médaille.
Art. 10. — Le service départemental de la médaille délivre à toutes les personnes titulaires de la médaille de la famille française qui en font la demande un certificat attestant qu'elles ont reçu cette distinction, en précisant la date de la décision d'attribution.
Art. 11. — Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de la Famille française visé à l'article 6 du décret du 28 octobre 1982 peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution.
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures.
Les intéressés doivent, à la diligence du commissaire de la République, être mis en mesure de présenter leurs explications, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée soit par une mesure de déchéance de la puissance paternelle, soit par une condamnation pour fait qualifié de crime, ou pour tout autre fait contraire aux bonnes mœurs.
La suspension ou le retrait fait l'objet d'un arrêté du commissaire de la République.
Lorsque le retrait est décidé, l'arrêté qui le prononce s'applique, le cas échéant, à tous les modèles de médaille de laFamille française qui avaient été attribués successivement à l'intéressé.
Art. 12. — Les décisions de rejet, de retrait ou de suspension sont, dans tous les cas, notifiées, par l'intermédiaire du service départemental de la médaille à l'intéressé et, éventuellement, à l'auteur de la proposition.
Ces décisions sont, en outre, portées à la connaissance du maire du domicile de l'intéressé.
Art. 13. — Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 1983.
Pierre Bérégovoy.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le ministre des relations extérieures,
Vu le décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 relatif à la médaille de la Famille française ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1983 portant application du décret du 28 octobre 1982 ;
Sur la proposition du directeur de l'action sociale ;
Sur la proposition du directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France,
Arrêtent :
Art. 1er. — Le régime de la médaille de la Famille française fixé par le décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 est applicable dans les conditions fixées ci-après aux familles françaises domiciliées à l'étranger.
Art. 2. — Les demandes ou propositions sont établies sur un formulaire dont le modèle est défini par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et déposé, contre récépissé, à l'autorité consulaire territorialement compétente.
Les propositions peuvent être faites par l'autorité consulaire ou une association familiale française ayant son siège dans la circonscription consulaire du domicile de l'intéressé(e).
La personne ayant fait l'objet d'une proposition signe une déclaration d'acceptation.
Les demandes ou propositions doivent être accompagnées de certificats de scolarité pour les enfants d'âge scolaire ; à titre facultatif peuvent y être jointes des attestations émanant de personnalités ou groupements qualifiés et portant sur les mérites de la famille.
L'autorité consulaire vérifie l'exactitude des renseignements d'état civil fournis par le (ou la) candidat(e).
Art. 3. — L'autorité consulaire fait procéder à une enquête sociale sur la famille. Elle demande une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire du ou de la candidate. Elle vérifie, dans la mesure du possible, que l'intéressé(e) n'a pas encouru de condamnation dans le pays où il/elle est domicilié(e). L'autorité consulaire transmet le dossier complet du ou de la candidate muni de son avis motivé au ministre des relations extérieures.
Art. 4. — Le ministre des relations extérieures adresse le dossier, le cas échéant avec ses observations, au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale. Celui-ci, après avis de la commission supérieure de la médaille, prévue à l'article 3 du décret du 28 octobre 1982, décide ou non d'attribuer la décoration.
Art. 5. — L'autorité consulaire délivre à toutes les personnes titulaires de la médaille de la Famille française qui en font la demande un certificat attestant qu'elles ont reçu cette distinction, en précisant la date de la décision d'attribution.
Art. 6. — Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de la Famille française visé à l'article 6 du décret du 23 octobre 1982 peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution. Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures. Les intéressés doivent, à la diligence de l'autorité consulaire, être mis en mesure de présenter leurs explications, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée soit par une mesure de déchéance de la puissance paternelle, soit par une condamnation pour fait qualifié de crime ou pour tout autre fait contraire aux bonnes mœurs.
Le retrait est prononcé par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale. La suspension fait l'objet d'une décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale. Toutefois, l'autorité consulaire peut également prononcer la suspension, à charge d'en référer, dans le plus bref délai, au ministre des relations extérieures, et de lui adresser une ampliation de sa décision que celui-ci transmet aussitôt au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Art. 7. — Les décisions de rejet, de retrait ou de suspension sont dans tous les cas notifiées par l'intermédiaire de l'autorité consulaire, à l'intéressé(e) et éventuellement à l'auteur de la proposition.
Art. 8. — Le directeur de l'action sociale et le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1984.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire d'État auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés, Georgina Dufoix.
Le ministre des relations extérieures, Claude Cheysson.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 créant une médaille de la Famille française ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1983 portant application du décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 créant une médaille de la Famille française, et notamment son article 9 ;
Sur la proposition du directeur de l'action sociale,
Arrête :
Art. 1er. — L'article 9 de l'arrêté du 15 mars 1983 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. — La médaille de la famille française est du module 33 millimètres. Elle est frappée pour les trois modèles dans le même métal et respectivement argentée ou dorée pour les modèles « d'argent » ou « d'or ».
« Elle porte, sur l'avers, la représentation d'un groupe familial entouré de branches de laurier et de l'inscription « Famille française » et, sur le revers, les mots « République française ».
« La médaille de la famille française est frappée par l'administration des monnaies et médailles.
« La médaille se porte, suspendue à un ruban, sur le côté gauche de la poitrine.
« Le ruban, de 32 millimètres de largeur, est divisé, dans le sens vertical, en trois parties égales par une bande médiane vert lumière placée entre deux bandes rouge ponceau. Il est simple pour la médaille de « bronze » et, pour les médailles « d'argent » et « d'or », il porte une rosette.
« Cette rosette, aux couleurs du ruban, est traversée verticalement d'une bande verte, égale dans sa plus grande largeur, au tiers du diamètre de la rosette, qui est de 18 millimètres pour la médaille d'argent et de 22 millimètres pour la médaille d'or.
« Les insignes sont constitués par un nœud de ruban de 9 millimètres et par une rosette de 9 millimètres de diamètre, pour la médaille « d'argent » et par une rosette identique reposant sur pan, pour la médaille « d'or ».
« Les couleurs des insignes sont celles du ruban et de la rosette de la médaille. »
Art. 2. — Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 1985.
Georgina Dufoix.
Publics concernés : familles ayant élevé au moins quatre enfants.
Objet : modification des conditions d'attribution de la médaille de la famille.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret ajoute à la liste des récipiendaires des personnes ne répondant pas aux conditions générales mais qui ont rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille. Il tire les conséquences de la disparition de la Commission supérieure de la médaille de la famille. Enfin, il prévoit qu'un seul modèle de médaille sera dorénavant attribué ( et non plus trois en fonction de la taille de la famille ).
Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 2 février 2012,
Décrète :
Art. 1er. — L'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dont tous les enfants sont » sont remplacés par les mots : « élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants » ;
b) Les mots : « qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales. » sont remplacés par les mots : « dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle de parents dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la qualité du bénéficiaire ou au nombre d'enfants, cette distinction peut également être attribuée :
1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins deux ans leurs frères et sœurs ;
2° Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ;
3° Aux veufs et veuves de guerre qui ayant au décès de leur conjoint trois enfants et dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans les ont élevés seuls ;
4° A toute personne ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille.
La médaille peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de la médaille française de la famille que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. »
Art. 2. — L'article D. 215-8 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 215-8. — La médaille de la famille est d'un module de 33 millimètres et frappée dans un métal bronze doré.
Elle porte sur l'avers la représentation d'un groupe familial entouré de branches de laurier et l'inscription "Médaille de la famille" et, sur le revers, les mots : "République française”.
La médaille se porte, suspendue à un ruban, sur le côté gauche de la poitrine. Le ruban, de 32 millimètres de largeur, est divisé, dans le sens vertical, en trois parties égales par une bande médiane vert lumière placée entre deux bandes rouge ponceau.
L'insigne est constitué par un ruban aux couleurs du ruban de la médaille. »
Art. 3. — Le deuxième alinéa de l'article D. 215-10 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa :
– le pouvoir de conférer la médaille de la famille aux personnes mentionnées au 4° de l'article D. 215-7 appartient au ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales ;
– pour la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille.
Préalablement à sa décision, le ministre chargé de la famille peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales. »
Art. 4. — Au premier alinéa de l'article D. 215-12 du même code, les mots : « , prise après avis de la commission compétente, » sont supprimés.
Art. 5. — L'article D. 215-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 215-13. — Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe les modalités de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les modalités de proposition d'attribution et de retrait de la médaille de la famille.
Les conditions particulières d'application de la présente section pour les familles domiciliées à l'étranger sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des affaires étrangères. »
Art. 6. — Le ministre des affaires étrangères, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 mai 2013.
Jean-Marc Ayrault.
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine.
Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius.
La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, Dominique Bertinotti.
Publics concernés : familles.
Objet : modification des règles relatives à la présentation et à l'instruction des demandes et propositions d'attribution de la médaille de la famille ainsi qu'au retrait de la médaille de la famille.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Notice explicative : l'arrêté définit les règles de présentation et d'instruction des demandes et propositions d'attribution de la médaille de la famille ainsi que de retrait de la médaille de la famille, lorsque la médaille de la famille est attribuée aux personnes ayant élevé des enfants ainsi qu'aux personnes ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille.
Lorsque la médaille de la famille est demandée pour des personnes ayant élevé des enfants, la demande ou la proposition d'attribution de la médaille de la famille est déposée à la mairie du domicile de l'intéressé. Le maire vérifie l'exactitude des renseignements d'état civil fournis par le candidat et transmet au préfet les candidatures dont il est saisi revêtues de son avis motivé. La demande ou la proposition reçoit aussi un avis motivé de l'union départementale des associations familiales ( UDAF ). La décision d'attribution est prise par le préfet. L'attribution de la médaille de la famille fait l'objet d'une promotion par an.
La demande de médaille de la famille pour des personnes ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille est introduite conjointement par le préfet et par le président de l'UDAF du département où réside la personne intéressée. Elle est établie sur un formulaire et adressée au ministre chargé de la famille. La décision d'attribution est prise par le ministre. L'attribution de la médaille de la famille pour services exceptionnels rendus dans le domaine de la famille fait l'objet d'une promotion par an.
Références : les dispositions des textes modifiées par le présent arrêté peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
La secrétaire d'État chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 215-7 à D. 215-13,
Arrête :
Chapitre Ier : Médaille de la famille attribuée aux personnes ayant élevé des enfants
Art. 1er. — Les demandes ou propositions d'attribution de la médaille de la famille doivent être déposées, contre récépissé, à la mairie du domicile des candidats. Elles sont établies sur un formulaire conforme au modèle homologué par la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA n° 15319*01. Ce formulaire sera mis en ligne sur un site internet, à l'adresse suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15319.do.
Les propositions peuvent être introduites par :
– le préfet ;
– les parlementaires ;
– le président du conseil général ;
– le maire ;
– le président de la Caisse d'allocations familiales ;
– le président de la caisse locale de la Mutualité sociale agricole ;
– le président de l'union départementale des associations familiales du département où réside la personne intéressée.
Les personnes ayant fait l'objet d'une proposition signent une déclaration d'acceptation.
Les demandes ou propositions doivent être accompagnées :
– de la copie de la carte nationale d'identité, du passeport en cours de validité ou, pour les personnes qui ne sont ressortissants d'États qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, copie du titre autorisant le séjour du candidat ou du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
– d'un extrait de casier judiciaire ;
– de la copie intégrale ou de l'extrait avec filiation de l'acte de naissance de chacun des enfants ;
– des certificats de scolarité pour les enfants d'âge scolaire ;
– en cas de divorce ou de séparation, d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif ainsi que de toute autre décision judiciaire relative à l'exercice de l'autorité parentale.
Des attestations émanant de personnalités ou groupements qualifiés et portant sur les mérites de la famille peuvent être jointes aux demandes ou propositions.
Le maire vérifie l'exactitude des renseignements d'état civil fournis par les candidats. Il transmet au préfet toutes les candidatures dont il est saisi, revêtues de son avis motivé.
Art. 2. — Les dossiers sont instruits par le préfet.
L'extrait de casier judiciaire ne sera réclamé aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou aux concubins des candidats, que dans les cas, laissés à l'appréciation du préfet, où les pièces du dossier feraient apparaître des réserves sur leur comportement.
Le préfet peut déléguer en tout ou partie de l'instruction des dossiers à l'union départementale des associations familiales.
Art. 3. — Les dossiers ainsi constitués sont revêtus de l'avis motivé du président de l'union départementale des associations familiales.
Art. 4. — L'attribution de la médaille de la famille fait l'objet d'une promotion par an.
Art. 5. — Les arrêtés préfectoraux portant attribution de la médaille de la famille sont publiés au recueil des actes administratifs.
Art. 6. — Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de la famille, visées à l'article D. 215-12 du code de l'action sociale et des familles, peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution.
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures. Les intéressés doivent, à la diligence du préfet, être mis en mesure de présenter leurs explications et leurs moyens de défense, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée soit par une mesure de retrait total de l'autorité parentale, soit par une condamnation pour fait qualifié de crime ou délit.
La suspension ou le retrait font l'objet d'un arrêté du préfet.
Les décisions de rejet, de retrait ou de suspension sont, dans tous les cas, notifiées par le préfet à l'intéressé et, éventuellement, à l'auteur de la proposition.
Ces décisions sont, en outre, portées à la connaissance du maire de la commune du domicile de l'intéressé.
Chapitre II : Médaille de la famille attribuée aux personnes ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille
Art. 7. — Lorsque les propositions d'attribution de la médaille de la famille aux personnes mentionnées au 4° de l'article D. 215-7 sont introduites conjointement par le préfet et par le président de l'union départementale des associations familiales du département où réside la personne intéressée :
1° Elles sont adressées, contre récépissé, au ministre chargé de la famille ;
2° Elles sont établies sur un formulaire conforme au modèle homologué par la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA n° 15320*01. Ce formulaire sera mis en ligne sur un site internet, à l'adresse suivante : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15320.do ;
3° Elles comportent une déclaration d'acceptation de la personne intéressée.
4° Elles sont accompagnées :
– de la copie de la carte nationale d'identité, du passeport en cours de validité ou, pour les personnes qui ne sont ressortissants d'États qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, copie du titre autorisant le séjour du candidat ou du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
– d'un extrait de casier judiciaire ;
– de justificatifs des fonctions exercées ou de toute contribution dans le domaine de la famille ;
– à titre facultatif, peuvent y être jointes des attestations émanant de personnalités ou groupements qualifiés et portant sur les mérites du candidat.
Art. 8. — Les dossiers sont instruits par le ministre chargé de la famille. Préalablement à sa décision, il peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales.
Le ministre chargé de la famille peut déléguer en tout ou partie l'instruction des dossiers à l'Union nationale des associations familiales.
Art. 9. — L'attribution de la médaille de la famille pour services exceptionnels rendus dans le domaine de la famille fait l'objet d'une promotion par an. Un arrêté du ministre chargé de la famille est publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République.
Art. 10. — Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de la famille, visées à l'article D. 215-12 du code de l'action sociale et des familles peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution.
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures. Les intéressés doivent, à la diligence du ministre chargé de la famille, être mis en mesure de présenter leurs explications et leurs moyens de défense, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée par une condamnation pour fait qualifié de crime ou délit. Le retrait fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la famille.
Les décisions de rejet, de retrait ou de suspension sont, dans tous les cas, notifiées par le ministre chargé de la famille à l'intéressé et au préfet.
Art. 11. — Sont abrogés :
– l'arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'application du décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 créant une médaille de la famille française ;
– l'arrêté du 28 mars 1985 modifiant l'arrêté du 15 mars 1983 relatif à l'application du décret n° 82-938 du 28 octobre 1982 créant une médaille de la famille française ;
– l'arrêté du 9 août 1984 fixant le modèle de demande de candidature de la médaille de la famille.
Art. 12. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Art. 13. — La secrétaire d'Etat chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juin 2015.
Pour la secrétaire d'État et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale, J.-P. Vinquant.
Publics concernés : familles.
Objet : modification des règles relatives à la présentation et à l'instruction des demandes et propositions d'attribution de la médaille de la famille ainsi qu'au retrait de la médaille de la famille pour les familles et personnes domiciliées à l'étranger.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : l'arrêté définit les règles de présentation et d'instruction des demandes et propositions d'attribution de la médaille de la famille ainsi que de retrait de la médaille de la famille pour les familles et personnes domiciliées à l'étranger ayant élevé au moins quatre enfants de nationalité française ou ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille.
Références : les dispositions des textes modifiées par le présent arrêté peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le ministre des affaires étrangères et du développement international et la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 215-7 à D. 215-13,
Arrêtent :
Art. 1er. — Le régime de la médaille de la famille fixé par les articles D. 215-7 à D. 215-13 du code de l'action sociale et des familles est applicable conformément aux dispositions de l'article D. 215-13, aux familles et personnes domiciliées à l'étranger élevant ou ayant élevé au moins quatre enfants de nationalité française ou ayant rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille, dans les conditions fixées ci-après.
Art. 2. — Les demandes ou propositions d'attribution de la médaille de la famille sont établies sur un formulaire conforme au modèle homologué par la direction interministérielle pour la modernisation de l'action publique sous le numéro CERFA n° 15319* 01, dont doivent être renseignées les seules sections « Renseignements concernant le candidat », « Renseignements concernant les enfants », « Autres éléments permettant d'apprécier que les conditions d'attribution de la médaille sont remplies », « Demande », « Proposition », et « Accord de l'intéressé ».
Ce formulaire sera mis en ligne sur un site internet à l'adresse suivante : https: //www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15319.do
Les propositions peuvent être faites par l'autorité consulaire ou une association familiale française ayant son siège dans la circonscription consulaire du domicile des intéressés.
Les personnes ayant fait l'objet d'une proposition signent une déclaration d'acceptation.
Les demandes ou propositions d'attribution de la médaille de la famille doivent être accompagnées de :
– tous documents d'acte civil ( copie intégrale ou extrait acte de naissance, mariage, décès, filiation… ) permettant d'établir que les conditions d'attribution de ladite médaille sont réunies ;
– de la copie de la carte nationale d'identité française ou du passeport français en cours de validité des enfants ;
– des certificats de scolarité pour les enfants d'âge scolaire ;
– en cas de divorce ou de séparation, un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif ainsi que de toute autre décision judiciaire relative à l'exercice de l'autorité parentale ;
– tous documents établissant que le candidat n'a pas encouru de condamnation dans le pays où il est domicilié ;
– pour les candidats français, une copie du bulletin n° 3 de leur casier judiciaire.
L'ensemble des documents produits par le candidat rédigés en langue étrangère devront être accompagnés de leur traduction en langue française assurée par un traducteur assermenté. Cet acte devra être, sauf dispositions conventionnelles contraires, légalisé ou apostillé.
Dans le cas où le candidat est proposé par l'autorité consulaire, celle-ci :
– appose un avis motivé en s'appuyant le cas échéant sur les attestations de personnalités ou groupements qualifiés et portant sur les mérites de la famille ;
– transmet le dossier complet à la division des cabinets auprès des ministres chargés des affaires sociales.
Dans tous les autres cas, le candidat transmet son dossier à la division des cabinets auprès des ministres chargés des affaires sociales ; à réception du dossier, le ministre chargé de la famille :
– peut demander une copie du bulletin n° 2 du casier judiciaire des candidats au service du casier judiciaire national, ainsi que copie de ce même bulletin pour les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les concubins des candidats, dans les cas, laissés à son appréciation, où les pièces du dossier feraient apparaître des réserves sur leur comportement ;
– peut solliciter auprès de l'autorité consulaire un avis motivé sur la candidature.
Art. 3. — La médaille de la famille est conférée par arrêté signé du ministre chargé de la famille, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République, et donne lieu à l'établissement du diplôme visé à l'article D. 215-11 du code de l'action sociale.
Les médailles et les diplômes sont adressés aux services consulaires qui les remettent aux récipiendaires.
Art. 4. — Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de la famille visées à l'article D.215-12 du code de l'action sociale et des familles sont présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution.
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures.
Les intéressés doivent, à la diligence de l'autorité consulaire, être mis en mesure de présenter leurs explications, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée soit par une mesure de retrait total de l'autorité parentale, soit par une condamnation pour fait qualifié de crime ou délit.
Le retrait est prononcé par arrêté du ministre en charge de la famille.
La suspension fait l'objet d'une décision du ministre en charge de la famille. Par dérogation, l'autorité consulaire peut prononcer la suspension à charge d'en référer, dans le plus bref délai, au ministre en charge des affaires étrangères, et de lui adresser une ampliation de sa décision que celui-ci transmet aussitôt au ministre en charge de la famille.
Art. 5. — Les décisions de rejet, de retrait ou de suspension sont dans tous les cas notifiées par l'intermédiaire de l'autorité consulaire, aux intéressés et éventuellement à l'auteur de la proposition.
Art. 6. — L'arrêté du 27 mars 1984 relatif aux modalités d'attribution de la médaille de la famille aux familles françaises domiciliées à l'étranger est abrogé.
Art. 7. — Le ministre des affaires étrangères et du développement international et la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 septembre 2016.
La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale, J.-P. Vinquant.
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des français à l'étranger et de l'administration consulaire, N. Warnery.
Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles,
Vu le règlement du concours diffusé en novembre 2021 auprès de l'ensemble des écoles supérieures d'art et design publiques, sous tutelle du ministère de la culture, pour la création du nouveau visuel de la médaille de la famille ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D. 215-8 ;
Vu la présélection de 12 candidats par le jury lors de la réunion tenue le 13 décembre 2021 et dont les noms sont les suivants :
Mme Lohan Blois, Mme Lise Dolidze, M. Jérémy Gispert, Mme Elise Guerrier, Mme Clara Hervé, Mme Margot Hofert, M. Nathanaël Le Becq-Picard, Mme Morgane Matheron, Mme Léana Mouches-Damian, M. Roméo Scaranello, M. Antoine Schacherer, Mme Thiphaine Wisniewski ;
Vu les délibérations du jury en date du 20 décembre 2021,
Arrête :
Art. 1er. — 1° La lauréate du concours est Mme Lohan Blois qui reçoit le premier prix.
2° Le second prix est attribué à Mme Elise Guerrier.
Art. 2. — Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2021.
Adrien Taquet.
Publics concernés : parents ou personnes ayant élevé des enfants, bénévoles et professionnels de l'enfance et des familles.
Objet : médaille de l'enfance et des familles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret élargit les critères d'attribution de la médaille de la famille au profit d'une « médaille de l'enfance et des familles », afin de tenir compte des différentes formes de parentalité et du rôle des bénévoles et professionnels intervenant auprès des familles et assurant l'accueil du jeune enfant et la protection de l'enfance.
Références : le texte ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment son article R. 117 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 1er juillet 2021,
Décrète :
Art. 1er. — L'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les sept premiers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« I. – La médaille de l'enfance et des familles est une distinction honorifique décernée afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la Nation :
« 1° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement au moins quatre enfants français ;
« 2° Aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement un ou des enfants dans un contexte familial, social ou économique particulièrement difficile.
« Peuvent obtenir cette distinction le ou les parents ou autres titulaires de l'autorité parentale dont l'aîné a atteint l'âge de seize ans, qui, dans l'exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur rôle dans les meilleures conditions morales et matérielles possibles.
« II. – Par dérogation aux dispositions du I, cette distinction peut également être attribuée :
« 1° Aux personnes qui, au décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seules pendant au moins deux ans un ou plusieurs de leurs frères et sœurs ;
« 2° Aux personnes élevant ou ayant élevé seules pendant au moins deux ans un ou plusieurs enfants de leur famille devenus orphelins ;
« 3° Aux veuves et veufs de guerre ou d'acte de terrorisme qui élèvent ou ont élevé seuls un ou des enfants du fait du décès de leur conjoint ;
« 4° Aux personnes qui dédient ou qui ont dédié leur vie professionnelle ou leur action bénévole à l'accompagnement, à la protection et à la défense de l'enfance et des familles, notamment dans les domaines de l'accueil des jeunes enfants, de la protection de l'enfance, du soutien à la parentalité, de la prévention et de la lutte contre la pauvreté des enfants et des familles et de la protection maternelle et infantile ;
« 5° Aux personnes ayant rendu des services exceptionnels pour l'accompagnement et le soutien des familles ou pour l'accompagnement et la protection des enfants et de leurs droits. » ;
2° Au huitième alinéa, qui devient le onzième alinéa et constitue un III, les mots : « de la mère ou du père » sont remplacés par les mots : « de la personne concernée » ;
3° Le neuvième alinéa, qui devient le douzième alinéa, constitue un IV.
Art. 2. — L'article D. 215-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « médaille de la famille » sont remplacés par les mots : « médaille de l'enfance et des familles » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'un groupe familial entouré de branches de lauriers » sont remplacés par les mots « de deux paumes de mains entourées de motifs végétaux et enserrant en gigogne deux autres paires de paumes de main », et le même alinéa est complété par les mots : « ornées de motifs végétaux ».
Art. 3. — L'article D. 215-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - Le pouvoir de conférer la médaille de l'enfance et des familles :
« 1° Est délégué dans chaque département au préfet, après avis motivé du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du I de l'article D. 215-7, à l'exception des familles domiciliées à l'étranger pour lesquelles la médaille est décernée par arrêté du ministre chargé de la famille ;
« 2° Est exercé concurremment par le préfet de département et le ministre chargé de la famille lorsque la médaille est décernée au titre des 1 à 4° du II de l'article D. 215-7 ;
« 3° Est exercé par le ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du 5° du II de l'article D. 215-7. » ;
2° Le cinquième alinéa constitue un II et est ainsi modifié :
a) Les mots : « à sa décision » sont remplacés par les mots : « aux décisions qu'ils prennent en application des 2°, 3° et 4° du I » ;
b) Après le mot : « famille », sont insérés les mots : « et le préfet de département » ;
c) L'alinéa est complété par les mots : « et de l'union départementale des associations familiales » ;
3° Le sixième alinéa constitue un III.
Art. 4. — Aux articles D. 215-11 à D. 215-13, les mots : « médaille de la famille » sont remplacés par les mots : « médaille de l'enfance et des familles ».
Art. 5. — Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre des solidarités et de la santé et le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 février 2022.
Jean Castex.
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran.
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles, Adrien Taquet.
Publics concernés : parents ou personnes ayant élevé des enfants, bénévoles et professionnels de l'enfance et des familles.
Objet : règles relatives à la présentation et à l'instruction des demandes et propositions d'attribution de la médaille de l'enfance et des familles ainsi qu'au retrait de la médaille de l'enfance et des familles.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice explicative : l'arrêté définit les règles de présentation et d'instruction des demandes et propositions d'attribution de la médaille de l'enfance et des familles ainsi que de retrait de la médaille de l'enfance et des familles, selon qu'elle est attribuée aux parents ou personnes ayant élevé des enfants, aux bénévoles et professionnels intervenant auprès des familles et assurant l'accueil du jeune enfant et la protection de l'enfance.
L'attribution de la médaille de l'enfance et des familles fait l'objet d'une promotion par an, à l'exception de l'année 2022 où deux promotions sont prévues.
Références : les dispositions des textes modifiées par le présent arrêté peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles D. 215-7 à D. 215-13,
Arrête :
Chapitre Ier : Médaille de l'enfance et des familles attribuée au titre du I de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles ( Articles 1 à 4 )
Art. 1er. — Les demandes ou propositions d'attribution de la médaille de l'enfance et des familles doivent être déposées, contre récépissé, à la mairie du domicile des candidats. Elles sont établies sur un formulaire conforme au modèle homologué par la direction de l'information légale et administrative sous le numéro CERFA n° 15319*02. Ce formulaire sera mis en ligne sur un site internet, à l'adresse suivante : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15319.do.
Les propositions peuvent être introduites par :
– le préfet ;
– les parlementaires ;
– le président du conseil départemental ;
– le maire ;
– le président de la Caisse d'allocations familiales ;
– le président de la Caisse locale de mutualité sociale agricole ;
– le président de l'union départementale des associations familiales du département où réside la personne intéressée.
Les personnes ayant fait l'objet d'une proposition signent une déclaration d'acceptation.
Les demandes ou propositions doivent être accompagnées :
– de la copie de la carte nationale d'identité, du passeport en cours de validité ou, pour les personnes qui ne sont ressortissants d'États qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, copie du titre autorisant le séjour du candidat ou du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
– d'un extrait de casier judiciaire ;
– de la copie intégrale ou de l'extrait avec filiation de l'acte de naissance de chacun des enfants ;
– des certificats de scolarité pour les enfants d'âge scolaire ;
– en cas de divorce ou de séparation, un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif ainsi que de toute autre décision judiciaire relative à l'exercice de l'autorité parentale.
Des attestations émanant de personnalités ou groupements qualifiés et portant sur les mérites de la famille peuvent être jointes aux demandes ou propositions.
Le maire vérifie l'exactitude des renseignements d'état civil fournis par les candidats. Il transmet au préfet toutes les candidatures dont il est saisi, revêtues de son avis motivé.
Art. 2. — Les dossiers sont instruits par le préfet, après avis motivé du président de l'union départementale des associations familiales. Le préfet peut aussi déléguer tout ou partie de l'instruction des dossiers à l'union départementale des associations familiales.
L'extrait de casier judiciaire ne sera réclamé aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou aux concubins des candidats, que dans les cas, laissés à l'appréciation du préfet, où les pièces du dossier feraient apparaître des réserves sur leur comportement.
Art. 3. — Les arrêtés préfectoraux portant attribution de la médaille de l'enfance et des familles sont publiés au recueil des actes administratifs.
Art. 4. — Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de l'enfance et des familles, visées à l'article D. 215-12 du code de l'action sociale et des familles, peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution.
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures. Les intéressés doivent, à la diligence du préfet, être mis en mesure de présenter leurs explications et leurs moyens de défense, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée soit par une mesure de retrait total de l'autorité parentale, soit par une condamnation pour fait qualifié de crime ou délit.
La suspension ou le retrait font l'objet d'un arrêté du préfet.
Les décisions de rejet, de retrait ou de suspension sont, dans tous les cas, notifiées par le préfet à l'intéressé et, éventuellement, à l'auteur de la proposition.
Ces décisions sont, en outre, portées à la connaissance du maire de la commune du domicile de l'intéressé.
Chapitre II : Médaille de l'enfance et des familles attribuée au titre des 1° à 4° du II de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles ( Articles 5 à 8 )
Art. 5. — Le pouvoir d'attribution de la médaille de l'enfance et des familles aux personnes mentionnées au titre des 1° à 4° du II de l'article D. 215-7 est exercé par le préfet du département où réside la personne intéressée ou par le ministre chargé de la famille.
1° Toute demande est établie sur un formulaire conforme au modèle homologué par la direction de l'information légale et administrative mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Elle comporte une déclaration d'acceptation de la personne intéressée ;
3° Elle est accompagnée :
– de la copie de la carte nationale d'identité, du passeport en cours de validité ou, pour les personnes qui ne sont ressortissants d'États qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, copie du titre autorisant le séjour du candidat ou du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
– d'un extrait de casier judiciaire ;
– d'un justificatif permettant de vérifier que la demande de médaille au titre des 1° à 4° du II de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles est recevable ;
– à titre facultatif, peuvent y être jointes des attestations émanant de personnalités ou groupements qualifiés et portant sur les mérites du candidat.
Art. 6. — Lorsque la décision d'attribution au titre des 1° à 4° du II de l'article D. 215-7 est prise par le préfet du département où réside la personne intéressée, les demandes d'attribution sont adressées, contre récépissé, à la préfecture. Ces demandes peuvent notamment être déposées par des particuliers, des collectivités territoriales ou l'union départementale des associations familiales du département où réside la personne intéressée.
La demande est instruite par le préfet. Préalablement à la décision d'attribution, il peut recueillir l'avis de l'union départementale des associations familiales.
La décision d'attribution fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant attribution de la médaille de l'enfance et des familles et publié au recueil des actes administratifs.
Art. 7. — Lorsque la décision d'attribution au titre des 1° à 4° du II de l'article D. 215-7 est prise par le ministre en charge de la famille, le dossier est instruit à sa demande par ses services.
Préalablement à sa décision d'attribution, il peut recueillir l'avis de l'union nationale des associations familiales.
L'attribution fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la famille, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République.
Art. 8. — Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de l'enfance et des familles, visées à l'article D. 215-12 du code de l'action sociale et des familles, peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution.
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures. Les intéressés doivent, à la diligence du ministre chargé de la famille, être mis en mesure de présenter leurs explications et leurs moyens de défense, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée par une condamnation pour fait qualifié de crime ou délit. Le retrait fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la famille.
Les décisions de rejet, de retrait ou de suspension sont, dans tous les cas, notifiées par le ministre chargé de la famille à l'intéressé et au préfet.
Chapitre III : Médaille de l'enfance et des familles attribuée au titre du 5° du II de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles ( Article 9 )
Art. 9. — Lorsque les propositions d'attribution de la médaille de l'enfance et des familles au titre du 5° du II de l'article D. 215-7 sont exercées par le ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales :
1° Elles sont, dans les deux cas, traitées par les services du ministre chargé de la famille. Dans le second cas, un récépissé est adressé au préfet ;
2° Elles sont établies sur un formulaire conforme au modèle homologué par la direction de l'information légale et administrative mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;
3° Elles comportent une déclaration d'acceptation de la personne intéressée ;
4° Elles sont accompagnées :
– de la copie de la carte nationale d'identité, du passeport en cours de validité ou, pour les personnes qui ne sont ressortissants d'États qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen, copie du titre autorisant le séjour du candidat ou du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
– d'un extrait de casier judiciaire ;
– de justificatifs des fonctions exercées ou de toute contribution dans le domaine de l'accompagnement et le soutien des familles ou pour l'accompagnement et la protection des enfants et de leurs droits ;
– à titre facultatif, peuvent y être jointes des attestations émanant de personnalités ou groupements qualifiés et portant sur les mérites du candidat.
Les propositions de suspension ou de retrait du droit de porter la médaille de l'enfance et des familles, visées à l'article D. 215-12 du code de l'action sociale et des familles, peuvent être présentées par les autorités ou organismes habilités à faire des propositions d'attribution.
Les propositions de retrait sont instruites selon les modalités fixées pour l'examen des candidatures. Les intéressés doivent, à la diligence du ministre chargé de la famille, être mis en mesure de présenter leurs explications et leurs moyens de défense, hormis les cas où la proposition de retrait est motivée par une condamnation pour fait qualifié de crime ou délit. Le retrait fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la famille.
L'attribution de la médaille de l'enfance et des familles aux personnes relevant du titre du 5° du II° de l'article D. 215-7 fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la famille, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République.
Chapitre IV : Dispositions relatives à la mise en œuvre du présent arrêté ( Articles 10 à 13 )
Art. 10. — L'attribution de la médaille de l'enfance et des familles fait l'objet d'une promotion par an.
A titre exceptionnel, deux promotions sont prévues en 2022.
Art. 11. — L'arrêté du 24 juin 2015 relatif à la médaille de la famille est abrogé.
Art. 12. — Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 13. — Le présent arrêté sera publié du Journal officiel de la République française.
Fait le 2 mars 2022.
Pour le secrétaire d'État et par délégation :
Le chef de service, adjoint à la directrice générale de la cohésion sociale, J. Jumel.
Publics concernés : parents ou personnes ayant élevé des enfants, bénévoles et professionnels de l'enfance et des familles récipiendaires de la médaille de l'enfance et des familles.
Objet : règles relatives au diplôme décerné aux récipiendaires de la médaille de l'enfance et des familles.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice explicative : les titulaires de la médaille de l'enfance et des familles reçoivent une médaille, un diplôme, ainsi que l'extrait d'arrêté d'attribution.
La remise du diplôme ( et de la médaille ) peut notamment se faire dans le cadre d'une cérémonie organisée par la préfecture, les mairies ou les UDAF.
Références : les dispositions des textes modifiées par le présent arrêté peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article D. 215-11,
Arrête :
Art. 1er. — Le modèle du diplôme de la médaille de l'enfance et des familles prévu à l'article D. 215-11 du code de l'action sociale et des familles est annexé au présent arrêté.
Art. 2. — L'arrêté du 10 octobre 2014 relatif au modèle de diplôme de la médaille de la famille est abrogé.
Art. 3. — La directrice générale de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 avril 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la cohésion sociale, V. Lasserre.
Nota. – L'annexe de l'arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé.