MÉDAILLE DE LA FRANCE LIBÉRÉE
- 12 septembre 1947 -
Elle fut créée par décret, le 12 septembre 1947, sous le nom de Médaille dite « de la reconnaissance de la France libérée », dans le but de commémorer la libération de la France.
Le décret du 16 juin 1948, lui donna le nom de Médaille de la France libérée.
Cette médaille récompensait :
– les militaires en activité de service qui, par des actes individuels, ont apporté une contribution effective à la libération des territoires métropolitains et de l’Union française et des territoires sous mandat du 18 juin 1940 au 20 août 1945 à la condition expresse qu’ils ne soient pas déjà titulaires d’une des décorations suivantes : Légion d'honneur, pour faits de résistance, croix de la Libération, croix de guerre, pour faits de résistance, médaille de la Résistance, ou médaille de la Reconnaissance française pour faits de guerre ;
– les militaires des armées alliées, ayant participé à des opérations de guerre sur terre, sur mer et dans les airs, sur les territoires métropolitains et de l’Union française ou les territoires sous mandat du 3 septembre 1939 au 20 août 1945 ;
– les militaires des armées alliées, ayant assuré la liaison avec les forces françaises de terre, de mer et de l’air du 8 juin 1940 au 20 août 1945 ;
– les ressortissants français, alliés ou non, qui démontreront avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à la libération des territoires métropolitains et de l’Union française et des territoires sous mandats du 18 juin 1940 au 20 août 1945.
Les titulaires recevaient un diplôme rappelant les motifs de l’attribution.
Cette médaille n’est plus attribuée ( forclusion ), par le ministère des Anciens Combattants et Victimes de la guerre, depuis le 7 juillet 1957.
Elle a pu être décernée à 13 469 titulaires.
Remarque : En 1955, le député M. Marcel Ribère déposait une proposition de loi ( n° 10243 ) visant à considérer la Médaille de la France libérée comme un titre de guerre. Une proposition qui restera sans suite.
Largeur de 36 mm.
Aux couleurs de l’arc-en-ciel, violet au centre et rouge sur les bords.
Il reprend les couleurs du ruban de la Médaille de la Victoire 1914-1918, mais placées inversement.
Médaille ronde en bronze, du module de 35 mm.
Gravure de André Rivaud.
Sur l’avers : la date 1944 au centre d’une carte de France ceinturée d’une chaîne rompue au nord-ouest
et au sud-est par deux éclatements symbolisant les débarquements.
Sur le revers : au centre un faisceau de licteur coiffé du bonnet phrygien, encadré par les initiales R.F.
et sur le pourtour l’inscription LA FRANCE A SES LIBERATEURS.
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères,
Décrète :
Art. 1er. — Il est créé une médaille dite « de la reconnaissance de la France libérée », appelée à commémorer la libération de la France. Elle peut être attribuée aux ressortissants français ou alliés qui ont apporté une contribution notable à cette libération.
Art. 2. — La médaille de la Reconnaissance de la France libérée est attribuée par arrêté pris par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, après avis d'une commission comprenant :
Le président de l'Assemblée nationale ;
Le rapporteur du budget des pensions à l'Assemblée nationale ;
Le président de la commission des pensions à l'Assemblée nationale ;
Le président de la commission des pensions au Conseil de la République ;
Le vice-président du conseil d'État ;
Le grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le grand chancelier de l'Ordre de la libération ;
Un officier général désigné par le ministre de la guerre ;
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre ;
Un représentant du conseil national de la résistance ;
Le président de l'union française des anciens combattants ;
Le président de l'association des médaillés militaires ;
Le secrétaire général du comité national de la « Voie de la liberté » ;
Un représentant de la fédération nationale des prisonniers de guerre ;
Un représentant des fédérations de déportés politiques ;
Un représentant de la fédération des déportés du travail.
Art. 3. — La médaille est conforme au modèle ci-après :
La médaille de la Reconnaissance de la France libérée est ronde et du module de 35 millimètres. Du côté face, carte de la France ceinturée d'une chaîne rompue au Nord-Ouest et au Sud-Est par deux éclatements, au centre de la carte ( 1944 ).
Au revers, les armes de la République française, faisceau de licteur coiffé du bonnet phrygien et les initiales R. F. En exergue, l'inscription « La France à ses Libérateurs ».
La médaille sera frappée en bronze et suspendue à un ruban aux couleurs de l'arc-en-ciel ( violet au centre et rouge sur les bords ).
Art. 4. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban conforme au type officiel.
Art. 5. — Les titulaires reçoivent un diplôme rappelant les causes qui ont motivé la distinction dont ils sont l'objet.
Art. 6. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 1947.
Paul Ramadier.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, François Mitterrand.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.
Le ministre des affaires étrangères, Georges Bidault.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947 portant création d'une médaille dite « Reconnaissance de la France libérée »,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 2 du décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947 est modifié comme suit :
Après :
« Le président de l’association des médaillés militaires »,
Ajouter :
« Un représentant de l'association « Rhin et Danube » ;
« Un représentant de l'association des Français libres ;
« Un représentant des organisations de Résistance clandestine ;
« Un représentant de l'association des médaillés de la Résistance ».
Art. 2. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1947.
Paul Ramadier.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, François Mitterrand.
Le ministre d’État, vice-président du conseil, ministre des affaires étrangères par intérim, Pierre-Henri Teitgen.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947 portant création d'une médaille dite Reconnaissance de la France libérée ;
Vu le décret n° 47-1955 du 7 octobre 1947 complétant le décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille instituée par le décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947, modifié par le décret n° 47-1955 du 7 octobre 1947, est désignée sous le titre de Médaille de la France libérée.
Art. 2. — L'article 2 du décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947, complété par l'article 1er du décret n° 47-1955 du 7 octobre 1947, est modifié comme suit :
Après : « Un représentant du ministère des affaires étrangères », ajouter : « Un représentant du ministre de l'intérieur ».
Art. 3. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 1948.
Schuman.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, François Mitterrand.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.
Le ministre des affaires étrangères, Georges Bidault.
Le ministre de l'intérieur, Jules Moch.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947 portant création d'une médaille dite Reconnaissance de la France libérée ;
Vu les décrets nos 47-1955 et 48-987 des 7 octobre 1947 et 16 juin 1948, modifiant et complétant le décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947, modifié par l'article 1er du décret n° 48-987 du 16 juin 1948, est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« Il est créé une médaille dite Médaille de la France libérée, appelée à commémorer la libération de la France. Elle peut être attribuée aux ressortissants français ou alliés qui démontreront avoir, par des actes individuels, apporté une contribution effective à cette libération ».
Art. 2. — L'article 2 du décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947, complété par le décret n° 47-1955 du 7 octobre 1947 et par l'article 2 du décret n° 48-987 du 16 juin 1948, est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« La Médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de la guerre et comprenant :
« Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre ou son représentant, président ;
« Le grand chancelier de la Légion d'honneur ou son représentant ;
« Le grand chancelier de l'Ordre de la Libération ou son représentant ;
« Un officier général désigné par le ministre de la défense nationale ;
« Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
« Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« Quatre représentants des associations d'anciens combattants et victimes de la guerre désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre parmi les membres de la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ».
Art. 3. — La Médaille de la France libérée ne pourra être attribuée aux personnes déjà, titulaires :
De la Légion d'honneur, pour faits de résistance ;
De la croix de la Libération ;
De la Croix de guerre, pour faits de résistance ;
De la médaille de la Résistance ;
De la médaille de la Reconnaissance française pour faits de guerre.
Art. 4. — Les décisions intervenues antérieurement à la publication du présent décret seront soumises à révision en fonctions des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus.
Art. 5. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 1949.
Henri Queuille.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Robert Bétolaud.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert Lecourt.
Le ministre des affaires étrangères, Schuman.
Le ministre de l'éducation nationale, ministre de l'intérieur par intérim, Yvon Delbos.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du vice-président du conseil, ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 49-779 du 4 juin 1949 modifiant le décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947 modifié, relatif à la Médaille de la France libérée,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 2 ( dernier alinéa ) du décret susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Cinq représentants des associations d'anciens combattants et victimes de la guerre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre parmi les membres de la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ».
Art. 2. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 1950.
Georges Bidault.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Louis Jacquinot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Mayer.
Le ministre des affaires étrangères, Schuman.
Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur, Jules Moch.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947 relatif à la médaille de la France libérée ;
Vu les décrets n° 47-1955 du 7 octobre 1947, n° 48-987 du 16 juin 1948, n° 49-780 du 4 juin 1949 et n° 50-140 du 19 janvier 1950, modifiant et complétant le décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 3 du décret n° 49-780 du 4 juin 1949, modifiant le décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947, relatif à la médaille de la France libérée, est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« La médaille de la France libérée ne pourra être attribuée aux personnes déjà titulaires :
« De la Légion d'honneur pour faits de résistance ;
« De la Croix de la Libération ;
« De la médaille militaire, pour faits de résistance ;
« De la médaille de la Résistance ;
« De la médaille de la Reconnaissance française, pour faits de résistance,
que pour des actes accomplis postérieurement à l'attribution de ces distinctions. »
Art. 2. — Le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 49-1779 du 4 juin 1949, modifié par le décret n° 50-140 du 19 janvier 1950, est abrogé et remplacé par le texte suivant :
« Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de la guerre, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre parmi les membres de la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre. »
Art. 3. — Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 1951.
Henri Queuille.
Par le président du conseil des ministres, ministre de l’intérieur :
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, Louis Jacquinot.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Mayer.
Le ministre des affaires étrangères, Schuman.
Le secrétaire d’État à l'intérieur, Eugène Thomas.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre d’État, garde des sceaux, chargé de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’État à l’intérieur,
Vu le décret n° 47-1808 du 12 septembre 1947 portant création d’une médaille dite Reconnaissance de la France libérée ;
Vu les décrets n° 47-1955 du 7 octobre 1947, n° 48-987 du 16 juin 1948, n° 49-780 du 4 juin 1949, n° 50-140 du 19 janvier 1950 et n° 51-468 du 20 avril 1951, modifiant et complétant le décret du 12 septembre 1947 ;
Vu l’avis de la commission de la médaille de la France libérée du 31 octobre 1956,
Décrète :
Art. 1er. — Les demandes tendant à obtenir la médaille de la France libérée ne seront plus recevables après l’expiration du délai de trois mois suivant la date de la publication du présent décret.
Art. 2. — Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre d’État, garde des sceaux, chargé de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et le secrétaire d'État à l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 1957.
Guy Mollet.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Tanguy-Prigent.
Le ministre d'État, garde des sceaux, chargé de la justice, François Mitterrand.
Le ministre des affaires étrangères, Christian Pineau.
Le ministre de l'intérieur, Gilbert-Jules.
Le secrétaire d’État à l’intérieur, Maurice Pic.