MÉDAILLE DE LA
GENDARMERIE NATIONALE

 

 

- 5 septembre 1949 -

 

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

C'est sur proposition de monsieur Paul Ramadier, ministre de la Défense nationale, que la Médaille d'honneur de la Gendarmerie fut créée par le décret n° 49-1219, le 5 septembre 1949, pour être attribuée sur décision du ministre de la Défense nationale. Le décret n° 50-1491 du 30 novembre 1950 modifiera le nom de la médaille en créant la Médaille de la Gendarmerie nationale.
La mise en application du décret n° 2004-733, du 26 juillet 2004, a modifié considérablement les conditions d'attribution de cette médaille.
Les titulaires reçoivent un diplôme qui leur est remis, à titre gracieux, ainsi que la médaille.

Total des médailles décernées au 1er janvier 1992 : 1336. Elles sont réparties de la manière suivante : 1277 à du personnel de la Gendarmerie, dont 599 à titre posthume, et 59 à des personnes extérieures à l’arme, dont 11 à titre posthume.
La première Médaille d'honneur de la Gendarmerie fut remise à Besançon, le 27 juillet 1950, au maréchal des logis chef René Gadot, qui " témoigna des plus brillantes qualités professionnelles et morales lors d'un grave accident de chemin de fer survenu près de Moncey ( Doubs ), au cours de la nuit du 26 au 27 janvier 1950 ".

Enfin, il est à souligner que deux chiens ont reçu cette décoration :

  – En 1958, le chien Gamin, gravement blessé lors d’une opération de police en Algérie ;

  – En 2002, le chien Alan, cité pour blessure par balle lors de sa participation à l'arrestation de trois dangereux terroristes armés.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 37 mm.
Une raie centrale jaune de 10 mm ( couleur de la Maréchaussée de l’ancien régime ) bordée de deux liserés blancs de 2 mm ( couleur des deux subdivisions de l’arme ).
Cette partie centrale est encadrée de deux bandes bleu gendarme de 9,5 mm ( couleur de la Gendarmerie ) dont chacune est bordée à l’extérieur d’un liseré rouge vif de 2 mm ( couleur de la Garde Républicaine ).

 

 

AGRAFE

 

 

Originellement, chaque citation était représentée sur le ruban par une grenade de 5 mm, en bronze, fixée obliquement.
A compter du décret du 26 juillet 2004, les dispositions suivantes ont été adoptées :
Une étoile de bronze pour une citation à l’ordre de la brigade ou du régiment.
Une étoile d’argent pour une citation à l’ordre de la division.
Une étoile de vermeil pour une citation à l’ordre du corps d’armée.
Une palme de bronze en forme de branche de laurier pour une citation à l’ordre de la Gendarmerie.

 

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en bronze, du module de 36 mm.
Gravure de Olivier.

Sur l’avers    : un heaume empanaché posé sur une épée et entouré de la légende
                      GENDARMERIE  NATIONALE.

Sur le revers : une couronne de feuilles de chêne, ouverte en haut, sous la devise
                      COURAGE  DISCIPLINE.

La bélière est fixe et représente une grenade enflammée encadrée de feuilles de chêne.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Légifrance

 

 

DÉCRET n° 49-1219 du 5 septembre 1949
portant création d'une médaille d'honneur dite :
« Médaille de la gendarmerie nationale »

J.O. du 7 septembre 1949 - Page 8995

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,

Décrète :

Art. 1er. — Il est créé une médaille d'honneur dite : médaille de la gendarmerie nationale.
Elle est décernée :
Aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale qui ont fait l'objet d'une citation à l’ordre de la gendarmerie.
A des personnalités étrangères à l'arme qui ont rendu à cette dernière des services importants ou qui, par leur aide particulièrement méritoire à l'occasion de ses missions spéciales, se sont acquis des titres à sa reconnaissance. Dans ce dernier cas, l'attribution de la médaille de la gendarmerie nationale ne comporte pas de citation.

Art. 2. — La médaille de la gendarmerie nationale comporte une seule classe ; elle est accordée sans traitement.

Art. 3. — La médaille de la gendarmerie nationale est en bronze, d'un module de 36 mm, conforme au modèle déposé. Le ruban, de 37 mm de largeur, comporte une bande centrale jaune de 10 mm, bordée de deux lisérés blancs de 2 mm chacun. Cette partie centrale est encadrée de deux bandes bleu gendarme de 9,5 mm, dont chacune est bordée à l'extérieur d'un liséré rouge vif de 2 mm.

Art. 4. — Une grenade en bronze, de 5 mm, est fixée obliquement sur le ruban pour chaque citation à l'ordre de la gendarmerie nationale obtenue par le titulaire.

Art. 5. — La médaille de la gendarmerie nationale peut être attribuée à titre posthume.

Art. 6. — Le ministre de la défense nationale est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 1949.

Henri Queuille.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale, Paul Ramadier.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 6 janvier 1950
Modalités d'application du décret n° 43-1219 du 5 septembre 1949
portant création d'une médaille d'honneur dite :
« Médaille de la gendarmerie nationale »

J.O. du 11 janvier 1950 - Page 392

 

 

Le ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 49-1219 en date du 5 septembre 1949 portant création d'une médaille d'honneur dite « Médaille de la gendarmerie nationale »,

Arrête :

Art. 1er. — La médaille d'honneur dite « Médaille de la gendarmerie nationale » est attribuée sur décision du ministre de la défense nationale.
Elle comporte une seule classe.
La vente dans le commerce des insignes de la décoration est interdite.

Art. 2. — La médaille de la gendarmerie nationale peut être décernée, soit à des militaires de l'arme, soit à des personnalités militaires ou civiles ne faisant pas partie du corps de la gendarmerie.
Elle ne donne lieu à aucun traitement.
Son attribution ne peut être faite qu'à titre individuel.
Les titulaires reçoivent un diplôme qui leur est remis, à titre gracieux, ainsi que la médaille.

Art. 3. — En ce qui concerne les militaires d'active de la gendarmerie ( officiers et sous-officiers ) l'attribution de la médaille est obligatoirement précédée d'une citation « à l'ordre de la gendarmerie » sanctionnant :
Soit des actions d'éclat, ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplies à l'occasion du service spécial ou du maintien de l'ordre ;
Soit des services exceptionnels, de nature à exercer une impulsion décisive sur la technique ou le rendement général de l'arme.
Les rapports de proposition, concernant des faits, répondant aux conditions ci-dessus définies, sont adressés par la voie hiérarchique, à toute époque de l'année, à la direction de la justice militaire et de la gendarmerie.
L'attribution d'une première citation à l'ordre de la gendarmerie entraîne, pour son titulaire le droit au port de la médaille de la gendarmerie, avec fixation sur le ruban d'une grenade en bronze.
Ce ruban comporte un nombre de grenades égal au nombre de citations de cette catégorie, obtenues successivement par le militaire en cause.
La fixation des grenades est facultative sur les barrettes de la décoration.
La médaille de la gendarmerie peut être décernée à titre posthume.

Art. 4. — Un certain nombre de médailles, dans la limite maximum de 10 p. 100 du contingent annuel effectivement décerné aux militaires de la gendarmerie peut être attribué à des personnes, militaires ou civiles, ayant appartenu ou non à l'arme, qui ont rendu à cette dernière des services importants, d'un caractère permanent, ou qui, par leur aide particulièrement méritoire à l'occasion de ses missions sociales, se sont acquis des titres à sa reconnaissance.
L'attribution de la médaille de la gendarmerie ne comporte dans ce cas aucune citation.
En ce qui concerne cette catégorie de bénéficiaires, cette médaille ne peut être décernée pour des faits ayant déjà entraîné, par ailleurs, l’attribution d'une décoration au titre, soit du ministère de la défense nationale, soit de tout autre ministère.
Les propositions sont motivées dans un mémoire, du modèle conforme à celui annexé au présent arrêté, auquel est joint un rapport circonstancié du chef de corps de la gendarmerie, ayant provoqué la constitution du dossier.
L'avis de l'autorité préfectorale est obligatoirement demandé et inclus dans les dossiers se rapportant à des candidats non militaires.
Les mémoires de proposition, groupés par les commandants régionaux de gendarmerie, doivent parvenir à l'administration centrale de la gendarmerie pour le premier octobre de chaque année.

Art. 5. — Les décisions ministérielles, concédant la médaille de la gendarmerie, sont insérées au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de la guerre.

Art. 6. — La médaille d'honneur de la gendarmerie nationale sera retirée par décision ministérielle :
a) De plein droit, à la suite :
De toute condamnation afflictive ou infamante ;
De toute condamnation à l'emprisonnement, prononcée, par quelque tribunal que ce soit, pour crime ou pour un des délits prévus par les articles 330, 331, 379 à 40l et 405 à 408 du code pénal ;
De mesures d'élimination définitive de l'armée pour fautes contre l'honneur ou la probité, commises par des militaires ;
b) Sur proposition de l'autorité militaire compétente, dans tous les cas d'indignité dûment constatée.

Art. 7. — Le décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949 ne donne lieu à aucune attribution à titre rétroactif de la médaille considérée.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 1950.

Le ministre de la défense nationale,
Pour le ministre et par délégation,
Le directeur du cabinet, Maurice Cruchon.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 50-1491 du 30 novembre 1950
portant fixation du classement de la médaille de la gendarmerie nationale dans la hiérarchie des décorations

J.O. du 1er décembre 1950 - Page 12165

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 48-939 du 2 juin 1948 modifiant l’article 27 du décret du 1er avril 1933 ;
Vu le décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949 portant création de la médaille de la gendarmerie nationale ;
Le conseil de l’ordre entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Le premier alinéa de l’article 1er du décret n° 49-1219, en date du 5 septembre 1949, est annulé et remplacé par le suivant :
« Il est créé une médaille de la gendarmerie nationale ».

Art. 2. — Cette médaille prend rang sur la liste des décorations, prévue par l’article 1er du décret n° 48-939, du 2 juin 1948, entre la « médaille commémorative des services volontaires dans la France libre », et la « médaille de la Victoire ».

Art. 3. — Le ministre de la défense nationale est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1950.

R. Pleven.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale, Jules Moch.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2004-733 du 26 juillet 2004
modifiant le décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949
portant création d'une médaille d'honneur dite :
« Médaille de la gendarmerie nationale »

J.O. n° 172 du 27 juillet 2004 - Page 13375
NOR : DEFM0400647D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu le décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949 modifié portant création d'une médaille d'honneur dite « médaille de la gendarmerie nationale »,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du décret du 5 septembre 1949 susvisé sont remplacées par les articles suivants :
« Art. 1er. — Il est créé une médaille de la gendarmerie nationale, destinée à récompenser les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la gendarmerie nationale qui se sont distingués par une action d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service ou du maintien de l'ordre.
« Art. 2. — Une brève citation rappelle, avec précision, le comportement du bénéficiaire à l'occasion des faits ayant motivé l'attribution de la décoration.
« Art. 3. — La médaille de la gendarmerie nationale est décernée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale, ou par le directeur général par délégation.
« Art. 4. — La médaille de la gendarmerie peut être exceptionnellement attribuée sans citation :
« – aux militaires de la gendarmerie, pour leurs activités ou travaux remarquables ayant conduit à donner une impulsion décisive au service général de l'arme ;
« – aux personnalités étrangères à l'arme ayant rendu à cette dernière des services importants ou qui, par leur aide particulièrement méritoire à l'occasion de ses missions, ont acquis des titres à sa reconnaissance. »

Art. 2. — L'article 3 du décret du 5 septembre 1949 susvisé devient l'article 8.

Art. 3. — Les dispositions prévues à l'article 4 du décret du 5 septembre 1949 susvisé sont remplacées par les articles suivants :
« Art. 6. — La médaille de la gendarmerie nationale sera, suivant la qualité de l'action à récompenser, accompagnée d'une citation à l'ordre :
« – de la gendarmerie avec palme de bronze ;
« – du corps d'armée avec étoile de vermeil ;
« – de la division avec étoile d'argent ;
« – de la brigade ou du régiment avec étoile de bronze.
« Art. 7. — La palme ou l'étoile, correspondant au niveau de la citation reçue, est fixée sur le ruban, pour chaque citation à l'ordre de la gendarmerie nationale obtenue par le titulaire. »

Art. 4. — Il est inséré les articles suivants :
« Art. 9. — La médaille de la gendarmerie prend rang immédiatement après la croix de la Valeur militaire.
« Art. 10. — Les médailles de la gendarmerie nationale, antérieurement décernées, prennent rang à l'ordre du corps d'armée avec étoile de vermeil. »

Art. 5. — L'article 6 du décret du 5 septembre 1949 susvisé devient l'article 11.

Art. 6. — Le Premier ministre et la ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juillet 2004.

Jacques Chirac.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin.
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.

 

 

 


 

 

 

INSTRUCTION n° 15900/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/4 du 21 octobre 2004
fixant les modalités d'application du décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949 modifié
portant création d'une médaille d'honneur dite
« Médaille de la gendarmerie nationale »

BOC/PP n° 46 du 8 novembre 2004 - Page 6077
NOR : DEFM0452682J

 

 

La médaille de la gendarmerie nationale constitue une récompense destinée à rappeler les actions d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplies à l'occasion du service ou du maintien de l'ordre.
Le commandement à tous les échelons, doit lui maintenir sont prestige et toute sa valeur morale en veillant à ce qu'elle soit décernée judicieusement et sans abus.

Art. 1er. — L'attribution de la médaille de la gendarmerie, à titre normal, est obligatoirement précédée d'une citation dont le texte, toujours bref, rappelle les conditions dans lesquelles l'ayant droit s'est distingué et précise les lieu et date de l'action d'éclat récompensée.

Art. 2. — Suivant la qualité de l'acte à récompenser, la citation est attribuée à l'ordre du régiment ou de la brigade, de la division, du corps d'aimée, de la gendarmerie.
Les étoiles et palme correspondant au niveau de la citation sont identiques à celles prévues pour les croix de guerre. Elles prennent place sur le ruban de la médaille.

Art. 3. — Toute médaille de la gendarmerie nationale comportant citation est assimilée à une croix de la valeur militaire. A l'ordre de la gendarmerie, elle entraîne le bénéfice d'une annuité supplémentaire dans le décompte des majorations diverses pour la Légion d'honneur et la Médaille militaire.

Art. 4. — Une seule médaille de la gendarmerie est portée, quel que soit le nombre de citations obtenues.
Plusieurs citations, accompagnant l'attribution de la médaille, obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoiles ou de palmes.

Art. 5. — La citation à l'ordre de la gendarmerie est toujours décernée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.
Cette décision ministérielle est insérée au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

Art. 6. — Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret, le directeur général de la gendarmerie nationale a délégation pour attribuer la médaille de la gendarmerie nationale, accompagnée d'un texte de citation, à un ordre inférieur à celui de la gendarmerie.
Ces attributions font l'objet de décisions non insérées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Elles sont inscrites de droit au livre d'or de la gendarmerie nationale.

Art. 7. — Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, la médaille de la gendarmerie peut être attribuée, à tire exceptionnel, aux militaires et aux personnalités étrangères à l'arme. Son attribution qui ne fait pas l'objet d'une citation, relève du ministre de la défense sur proposition motivée du directeur général de la gendarmerie nationale.

Art. 8. — La médaille de la gendarmerie ne peut être décernée pour des faits ayant déjà entraîné, par ailleurs, l'attribution d'une décoration ou d'une récompense au titre, soit du ministère de la défense, soit d'un autre ministère.

Art. 9. — Les propositions, établies sur imprimé 307*/13, accompagné d'un rapport circonstancié de l'autorité militaire ayant provoqué la constitution du dossier, sont adressées :
- au ministre de la défense, avec avis motivé du directeur général de la gendarmerie nationale, pour les citations à l'ordre de la gendarmerie et les attributions à titre exceptionnel, quel que soit le niveau demandé ;
- au directeur général de la gendarmerie nationale, pour les autres citations attribuées au titre normal.

Art. 10. — Conformément à l'article 5 du décret, la médaille de la gendarmerie accompagnée d'une citation avec palme peut être attribuée aux militaires de l'arme décédés en service.
Son attribution est du ressort du ministre de la défense, sur proposition motivée du directeur général de la gendarmerie nationale au cabinet militaire du ministre ( avec copie à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations ).

Art. 11. — La médaille de la gendarmerie est remise à l'occasion d'une prise d'armes, dans les conditions propres à réhausser l'éclat de la récompense.

Art. 12. — La médaille d'honneur de la gendarmerie nationale sera retirée par décision ministérielle :
a) De plein droit à la suite :
– d'une condamnation afflictive ou infamante ;
– d'une condamnation entraînant la perte du grade ;
– d'une mesure d'élimination définitive de l'arme pour faute contre l'honneur ou la probité commise par le militaire.
b) Sur proposition de l' autorité militaire compétente, dans tous les cas d'indignité dûment constatée.

Art. 13. — La médaille de la gendarmerie ne peut être attribuée qu'à titre individuel.
Elle ne donne lieu à aucun traitement.

Art. 14. — Les bénéficiaires peuvent porter l'insigne de la médaille avec la ou les attributions correspondantes dès notification de la décision portant attribution.
Une ampliation du document original justifiant le droit au port de la décoration leur est remise par l'autorité signataire.

Art. 15. — Les titulaires reçoivent un diplôme qui leur est remis à titre gracieux avec la médaille.
En cas de décès de l'ayant droit, cet insigne sera remis, sur leur demande et suivant l'ordre successoral aux parents du défunt, que celui-ci ait été décoré de son vivant ou à titre posthume.

Art. 16. — Le décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949 modifié, ne donne droit à aucune attribution de la médaille à titre rétroactif.

Art. 17. — La vente des insignes de la décoration est interdite dans le commerce.

Art. 18. — Un état numérique des médailles de la gendarmerie attribuées par niveau de citation, dans l'année civile, sera transmis par la direction de l'arme, pour le 1er mars de l'année qui suit, à la sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations.

Art. 19. — L'arrêté du 6 janvier 1950 fixant les modalités d'application du décret n° 49-1219 du 5 septembre 1949 portant création d'une médaille d'honneur dite médaille de la gendarmerie nationale est abrogé.

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie.

 

 

 

 

 


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