MÉDAILLE D’HONNEUR
POUR ACTES DE DÉVOUEMENT
ET FAITS DE SAUVETAGE
Parmi les tout premiers bénéficiaires d’une médaille d’honneur pour fait de sauvetage, il est possible de citer le cas de Jean-Baptiste Murget. Ce cavalier au régiment Royal-Roussillon stationné à Tours, avait en « bravant deux fois la mort, sauvé la vie à une citoyenne de Tours en 1789 » comme il est écrit au revers de la médaille, reçue du Roi Louis XVI. Cette médaille personnelle, réalisée par le graveur Pierre Duvivier de la Monnaie royale des Médailles, portait sur l’avers le profil du Roi Louis XVI et était suspendue à un ruban bleu ciel.
Mais la création officielle d’une Médaille de Sauvetage ou Médaille des Belles Actions, remonte au règne du Roi Louis XVIII, qui, par une décision royale datée du 2 mars 1820, autorisa le ministre de la Marine, à décerner des médailles non portatives, en argent ou en or, aux marins s’étant signalés pour leur courage et leur dévouement en sauvant des personnes ou des biens du péril des flots.
Le 12 avril 1831, elle devient portative avec un ruban tricolore, par une ordonnance du Roi Louis-Philippe et, le 31 janvier 1833, trois ministères reçoivent le droit de la décerner :
– le ministère de la Marine pour les marins de l’État ;
– le ministère des Travaux publics pour les ouvriers des mines, carrières et ports maritimes ;
– le ministère de l’Intérieur pour les civils sur proposition des préfets et pour les militaires sur proposition du ministre de la Guerre. Elle prend alors le nom de Médaille pour Actes de Courage et de Dévouement.
Originellement, seule la médaille d’Argent existait, puis la médaille d’Or fut créée. A partir de 1849, le ministère de la Marine créa deux classes pour les deux médailles précitées, puis en 1899 la médaille de Bronze apparut. Ce même ministère, ajouta aux cinq classes déjà existantes, une médaille de Vermeil. Cet échelon de vermeil remplaça la médaille d’Or de 2e classe pour la Marine marchande.
Aujourd’hui, la Médaille d’honneur pour Actes de Dévouement et faits de Sauvetage, est décernée par les ministères de la Mer ( Marine marchande ) et de la Défense ( Marine nationale ) qui attribuent :
– un Témoignage Officiel de Satisfaction ( T.O.S.) ;
– la médaille de Bronze ;
– la médaille d’Argent de 2e classe ;
– la médaille d’Argent de 1re classe ;
– la médaille de Vermeil ;
– la médaille d’Or de 2e classe ;
– la médaille d’Or de 1re classe.
Il n’y a pas de 1re ni de 2e classe pour l’échelon Or décerné par le ministère de la Mer, mais uniquement l’appellation de médaille d’Or ( voir paragraphe précédent ).
La valeur de l’acte de sauvetage, au point de vue de l’attribution d’une récompense, varie suivant les circonstances. Certaines le rendent particulièrement méritoire ( actes de sauvetage accomplis par des personnes ne sachant pas nager, ou se jetant à l’eau tout habillées, ou peu après leur repas ). D’autres au contraire ne sauraient normalement entraîner l’attribution d’une récompense, comme le sauvetage d’un proche parent ou d’un ami.
De toute façon, c’est le risque couru, et non pas le succès du secours porté, qui doit servir de base d’appréciation pour classer les actes de sauvetage au regard des récompenses à accorder.
Un Témoignage Officiel de Satisfaction (T.O.S.) devant en principe, être attribué lorsqu’il s’agit d’un premier fait.
La médaille de Bronze est décernée, au titulaire d’un T.O.S. reçu pour un fait antérieur, ou à un sauveteur ayant réellement exposé sa vie.
La médaille d’Argent, pour le titulaire de la médaille précédente ayant à nouveau fait preuve de courage et d’abnégation.
La médaille de Vermeil, décernée avec extrême réserve, pour des actes d’une grande intrépidité et lorsque celui en faveur de qui elle est sollicitée a obtenu au moins deux médailles d’Argent.
La médaille d’Or, lorsqu’il s’agit de décerner un témoignage éclatant de reconnaissance publique à une personne qui a rendu, à plusieurs reprises, et au péril de sa vie, des services véritablement exceptionnels à ses concitoyens.
L’attribution d’une Médaille d’honneur pour Actes de Dévouement et faits de Sauvetage est nécessairement précédée d’une enquête sur les circonstances de l’acte. Ces enquêtes doivent être aussi complètes que possible et donner tous les renseignements nécessaires sur le fait lui-même, les circonstances dans lesquelles il s’est produit, la situation et la moralité du sauveteur, les liens qui peuvent exister entre lui et la personne sauvée, etc.
La Médaille d’honneur pour Actes de Dévouement et faits de Sauvetage est retirée, dans la forme où elle a été accordée, en cas d’indignité résultant notamment de condamnations criminelles ou correctionnelles.
Les candidatures et propositions se font auprès des ministères concernés et par voie hiérarchique pour les personnels en activité.
Pour toutes ces médailles et contrairement à la règle générale, l’obtention d’un échelon supérieur n’empêche pas le port des médailles d’un échelon inférieur attribuées auparavant ; ce qui peut expliquer le nombre important de ces décorations portées par certains sauveteurs maritimes. |
La médaille accordée par le ministre chargé de la Mer, récompense toute personne accomplissant un acte de dévouement ou un sauvetage en mer ou en rivière, dans des eaux soumises au régime de l’inscription maritime lorsque ces actes ne relèvent pas de la Marine nationale.
La médaille accordée par le ministre de la Défense, récompense :
– le personnel militaire de la Marine nationale en activité de service pour des actes accomplis dans les eaux maritimes ;
– le personnel militaire ou civil en activité de service pour des actes accomplis dans un arsenal, une base aéronavale et tout autre établissement de la Marine nationale ;
– toute personne portant secours à un bâtiment de la Marine nationale ou à un appareil de l’Aéronavale.
Dans les numéros 14, 16, 18 et 19 des mois d'avril et mai 1906 du périodique « Le Vétéran », le Bulletin de la Société nationale de retraites Les vétérans des armées de terre et de mer 1870-1871, un dénommé Damico proposait alors aux lecteurs de la revue un très intéressant article consacré à l'étude de l'évolution des différentes médailles de sauvetage durant, essentiellement, le 19e siècle. Il serait bien dommage de ne point profiter de cet excellent travail tombant fort à propos dans ce présent sujet.
LA MÉDAILLE D'HONNEUR DE SAUVETAGE
Source :
Bibliothèque nationale de France
On sait, en effet, que les Conseils municipaux récompensaient, soit par des couronnes civiques, soit par des dons, les belles actions accomplies par leurs concitoyens. Les gardes nationales et tous autres corps militaires décernaient également, le cas échéant, des armes d'honneur à leurs camarades blessés sur le champ de bataille du dévouement. Quant aux corps civils, dont il est fait mention dans l'ordonnance de 1816, nos recherches nous permettent de croire que des récompenses pécuniaires ou des médailles devraient être également octroyées, par les Compagnies d'assurances, contre l’incendie principalement, bien qu'en petit nombre, à cette époque. Les Compagnies savent largement reconnaître les efforts des gens qui prêtent leur concours lorsque l'immeuble est assuré ; et la plaque indicative de l'assurance contribue, dans beaucoup de circonstances, à stimuler le courage et le dévouement des hommes énergiques accourus pour lutter contre le fléau du feu.
On a lieu, toutefois, de s'étonner que Bonaparte, alors qu'il était premier consul et qu’il émit le projet de récompenser les services militaires et civils par une marque distinctive ( croix de la Légion d'honneur ), n'ait pas pensé à établir également un insigne destiné aux sauveteurs. Sans doute, les difficultés rencontrées par lui pour le rétablissement d'une distinction honorifique ( la croix de Saint-Louis venait d'être supprimée ) suffirent pour ne pas l'engager à faire d'autres propositions.
Voici ce qu'il dit, à ce sujet, répondant à l'opposition : « Vous ne me comprenez pas ou vous refusez de me comprendre. Vous n'entendez rien au caractère du Français. Il aime la gloire et veut être remarqué. Nous avons détruit l'aristocratie de naissance, mais je veux rétablir celle du mérite. » A l'appui de sa proposition, il racontait qu'ayant failli être tué à Rivoli, un cavalier le sauva au péril de sa vie et fut grièvement blessé. Désirant le récompenser de sa bravoure, le soldat lui répondit : « Je ne veux pas d'argent, j'ai déjà un sabre d'honneur. Tu ne peux rien, pas même me faire caporal, puisque je ne sais pas lire. » « Je songeais alors, ajoute Bonaparte, à un insigne, insigne visible à tout instant et partout. Une décoration saute aux yeux. Je pensais à une étoile, l'étoile d'honneur ! Et dire ce que j'ai dû user de diplomatie pour obtenir une chose si naturelle. » Et l'ordre de la Légion d'honneur fut institué le 12 mai 1802.
Il créa, en 1804, l'ordre de l’Instruction publique. Mais rien ne fut fait pour les sauveteurs civils. Ce fut à cette époque (1804) qu'une société se constitua à Paris sous le titre de Société internationale des naufrages. Elle avait pour principe de créer un corps de sauveteurs aptes à se porter au secours, en quelques contrées qu'ils fussent, de les stimuler et de les récompenser. Elle créa, à cet effet, une médaille que les bénéficiaires portaient suspendue à un ruban tricolore. Sur une face de cette médaille se trouve, en exergue, le titre de la Société et, au centre, un vaisseau battu par la tempête. Sur l'autre face, une couronne de chêne en relief entoure une devise, latine également en relief : Hoc pro nave aut cive servato tulit ( A mérité cette médaille pour avoir sauvé un navire ou un citoyen ). Au-dessus de cette devise, on gravait le nom du secouriste. Entre la couronne et le bord de la médaille, on y lit, en relief, les quatre points cardinaux : EST, SUD, NORD, OUEST.
La paix, rétablie en France, permit enfin au gouvernement de Louis XVIII de seconder l'initiative privée ; et, par une circulaire du 28 juin 1816, adressée par le Ministère de l'Intérieur aux Préfets, nous voyons pour la première fois, l'intervention directe de l'État dans l'attribution de gratifications pour les actes de dévouement accomplis dans chaque département. Le 28 juillet de la même année, le roi faisait connaître, par une ordonnance, que le droit de décerner des récompenses publiques était un des droits inhérents à sa couronne : « Dans la monarchie, disait-il, toutes les grâces doivent émaner du souverain et c'est à nous seuls qu'il appartient d'apprécier des services rendus à l'État et d’assigner des récompenses à ceux que nous jugerons en être dignes. N'entendant pas toutefois comprimer l'élan de la reconnaissance publique, mais voulant diriger, mesurer l'étendue des récompenses à l'importance des services et donner par notre sanction royale un nouveau prix aux hommages que, dans de grandes occasions seulement nous permettons de décerner : Art. 1er. — A l'avenir, aucun don, aucun hommage, aucune récompense ne pourront être votés, offerts ou décernés comme témoignage de la reconnaissance publique par les Conseils généraux, Conseils municipaux, gardes nationales, ou tous autres corps civils ou militaires, sans notre autorisation préalable, etc. »
Quatre ans après, par une décision royale du 2 mars 1820, le ministre de la marine fut autorisé à décerner pour la première fois des médailles d'honneur aux marins qui se signaleraient par leur dévouement pour sauver des personnes ou les propriétés exposées à périr dans les flots.
Les gratifications, qui étaient primitivement les seuls encouragements accordés, sont aujourd'hui surtout réservées pour indemniser des pertes de temps et des dommages matériels qui résultent quelquefois d'un fait de sauvetage. Elles peuvent être aussi substituées aux distinctions honorifiques lorsque les intéressés le préféreront et, par exception, être jointes au don d'une médaille, quand il est constaté que le sauveteur se trouve dans l’indigence. La gratification trouve aussi son emploi dans le cas où il s’agit d’individus qui, par leur conduite ou leurs antécédents, ne méritent pas de recevoir une distinction honorifique.
La médaille, du module de 50 millimètres, n'était pas portative. Sur une des faces, se trouvait l'effigie du Roi. Sur l'autre face, une couronne de lauriers, en relief, entourait la mention, laquelle était entièrement gravée en creux. Nous avons pu nous procurer un exemplaire de ces médailles devenues très rares (1) et qui fut une des dernières délivrées en 1830, quelques mois avant l'application de l'ordonnance du 12 avril 1831, qui rendit portatives ces sortes de médailles.
Ce fut en 1831 seulement que le port de la médaille avec un ruban fut décidé par le gouvernement. Nous ne pouvons mieux faire que de donner ici, in extenso, cette importante décision prise par le roi Louis-Philippe sur la proposition, comme précédemment, du ministère de la Marine. Il faut reconnaître, en effet, que la plupart des actes de dévouement étaient, jusque-là, accomplis par les marins, les travailleurs des ports et les douaniers que leur profession appelait journellement en mer ou près des rivières. Le Ministère de l'Intérieur n'avait que peu de faits de sauvetage à récompenser, alors ; les Compagnies de sapeurs-pompiers n'existaient pas encore.
Paris, le 12 avril 1831.
« Par une décision royale du 2 mars 1820, notre prédécesseur a été autorisé à décerner des médailles aux marins qui se signaleraient par leur dévouement pour sauver les personnes ou les propriétés exposées à périr dans les flots. L'institution de ce mode de récompense a produit l'effet le plus favorable.
Jusque-là, les naufrages donnaient lieu fréquemment de déplorer sur plusieurs parties des côtes de France, les actes de cupidité dont ils étaient suivis. Ce que n'avaient pu faire les punitions rigoureuses et les exhortations des autorités civiles et religieuses a été obtenu enfin du sentiment d'amour-propre, heureusement excité chez les riverains par l'attrait de la récompense honorifique pour faits de sauvetage, consistant dans le don de médailles d'or ou d'argent qui offrent, avec l'effigie du souverain, une légende communicative du motif de la concession.
Depuis l'annonce et l'application de ce genre d'encouragement, les actes de cupidité ( pillages d'épaves ), de la part des riverains, à la suite des événements de mer, sont devenus extrêmement rares, tandis que les traits multipliés d'humanité et de courage ont arraché aux flots un grand nombre de victimes, en même temps qu'ils ont assuré la conservation de valeurs importantes. Mais, il faut le reconnaître, ce résultat heureux n'eût peut-être pas été obtenu, du moins il n'aurait pas été aussi complet, si, en l'absence d'une autorisation qui semblerait avoir dû, dès l'origine, être formellement accordée, les marins concessionnaires de la médaille de sauvetage n'avaient presque partout adopté l'usage de les porter ostensiblement suspendues à la boutonnière.
Destinées à faire naître et à entretenir parmi les gens de mer une noble émulation, les médailles ne peuvent atteindre ce but que si elles sont exposées aux regards. C'est de cette manière qu'en perpétuant dans les familles et les communes maritimes le souvenir des actions généreuses, elles deviennent véritablement pour les sauveteurs qu'elles signalent à l'attention et à l'estime de leurs concitoyens, le prix le plus flatteur de leurs efforts.
Une autre considération, tirée de la position particulière des gens de mer, vient démontrer encore la convenance du port de la médaille. On conçoit que les citoyens appartenant à l'ordre civil puissent, à la rigueur, se contenter quand les médailles leur sont décernées, de les conserver appendues dans leurs maisons ; mais le marin n'a pas à terre un domicile permanent ; ils vivent presque toujours en mer, à bord des navires. C'est parmi ses effets, dans son sac, qu'il place sa médaille ; elle peut se perdre, ou bien être dérobée. Le port de la médaille obvie à cet inconvénient. Enfin, et cette dernière considération n'est pas la moins importante, la justice et la reconnaissance semblent vouloir que celui qui, par les chances de la navigation est constamment exposé à se trouver dans les périls, d'où il a tiré son semblable, ne soit jamais séparé du certificat de son dévouement, afin qu'il devienne l'objet de soins plus particuliers, après avoir été sauvé à son tour.
Ces observations prouvent combien il serait à propos de généraliser, en le sanctionnant, l'usage de porter ostensiblement la médaille de sauvetage. Des exemples, pris de ce qui se pratique à l'étranger, peuvent d'ailleurs être invoqués en faveur de cette mesure : en Angleterre et au Danemark notamment, les médailles de la nature de celles dont il s'agit se portent à la boutonnière, suspendues à un ruban d'une couleur déterminée par l'autorité.
C'est à un ruban tricolore (2) que semblent naturellement devoir être attachées celles qui sont décernées par le gouvernement français. Mais il reste à régler, dans tous les cas, un point essentiel dont le port des médailles rend encore la nécessité plus urgente, et déjà des réclamations sont parvenues à ce sujet. Je veux parler du changement à faire des médailles accordées jusqu'aux événements de Juillet, lesquelles présentent l'effigie des deux derniers souverains de la dynastie déchue. Ces médailles ne sauraient aujourd'hui continuer à être portées et il est indispensable de les remplacer par d'autres à l'effigie du Roi des Français. Ces médailles sont au nombre de 500 environ accordées à des marins et militaires de l'armée de terre, à des employés des douanes et à de simples particuliers. »
Par une circulaire du 31 janvier 1833, le Ministre de l'Intérieur fait connaître qu'il appartiendra, à l'avenir, au Ministre de la Marine et des Colonies de récompenser les faits de sauvetage compris dans l'une des trois catégories suivantes :
1° Tout fait qui s'est passé sur mer ou sur les côtes de la mer, quels que soient les auteurs ;
2° Tout fait qui s'est passé sur une rivière, dans la circonscription d'un quartier maritime et dont un marin est l'auteur ;
3° Tout fait qui a eu lieu sur une rivière, dans la circonscription d'un quartier maritime, quels qu'en soient les auteurs, s'il a eu pour objet les secours à porter à un bâtiment de mer en danger de naufrage ou naufragé.
A partir de cette époque trois ministères sont chargés de la délivrance des récompenses : le Ministre de la Marine, aux marins de l'État ; le Ministère de l'Intérieur, aux civils, sur la proposition des Préfets, aux militaires de tous genres, sur la proposition du Ministre de la Guerre (3), et enfin le Ministre des Travaux publics, aux ouvriers des mines et carrières et ports maritimes.
Les médailles gravées en creux furent, à partir du 21 avril 1831, frappées en relief.
Par une décision du 2 décembre 1833, signée de Thiers, alors ministre des Travaux publics et du Commerce, les sauveteurs, excepté ceux qui portaient un costume, étaient autorisés à porter à la boutonnière, la médaille réduite à 29 millimètres.
Parfois, lors des incendies de bateaux dans les ports maritimes, ou bien au moment d'un naufrage, des actes de dévouement étaient accomplis par des forçats. Il était donc du devoir du gouvernement de reconnaître les services rendus par cette catégorie de citoyens. Aussi, dès l'année 1839, des gratifications – récompense bien plus appréciée par cette sorte de sauveteurs – furent-elles admises pour eux. Disons, à ce sujet, que, à partir de 1884, les sauveteurs indignes de recevoir la médaille, par suite de condamnation, peuvent obtenir leur réhabilitation. Et jamais (4) la médaille de sauvetage ne pourra être retirée aux titulaires condamnés par la suite à des peines afflictives et infamantes.
Nous avons vu que les actes accomplis par les ouvriers des ports étaient récompensés par le Ministre des Travaux publics. Ce soin appartient au Ministre de la Marine depuis 1841.
Le Ministre de l'Intérieur crut devoir en 1843, donner de nouvelles instructions à ses préfets au sujet de ces sortes de récompenses :
« Les circonstances, disait-il, dans lesquelles les actes se produisent sont diverses : de graves dangers les accompagnent souvent ; quelquefois aussi, ce n’est guère qu'un devoir d'humanité qui se trouve accompli. Il m'a paru utile d'établir, dans la rémunération des véritables actes de courage et de dévouement, une gratification qui satisfasse à toutes les convenances. Pour remplir la lacune qui existait sous ce rapport, j'ai décidé que les médailles d'honneur en or ou en argent seront dorénavant divisées en deux classes : la première, du module de 50 millimètres ; la deuxième, du module de 36 millimètres. La médaille d'argent de 1re classe, pour les citoyens qui auraient obtenu précédemment celle de 2e classe ou qui se seraient déjà honorés par quelque acte de courageux dévouement. Quant à la médaille d'or de 2e classe, elle ne peut être accordée qu'avec une extrême réserve, pour acte de grande intrépidité et lorsque celui en faveur duquel on la sollicite a déjà obtenu une ou plusieurs médailles d'argent. Vous comprendrez qu'il ne peut être question de demander la médaille de 1re classe que dans des cas extrêmement rares, et lorsqu'il s'agit de décerner un témoignage éclatant de reconnaissance publique à une personne qui se soit déjà honorée plusieurs fois, aux yeux de ses concitoyens, par des actes très remarquables de courageuse abnégation et de dévouement. La médaille portative n'est adressée gratuitement qu'aux militaires et sapeurs-pompiers. J'en ai fait réduire le module à 27 millimètres pour la rendre plus commode à porter et elle sera envoyée également aux gardes champêtres et forestiers, aux préposés des douanes, et, en général, à tous les agents du gouvernement qui sont revêtus d'un costume distinctif dans l'exercice de leurs fonctions. »
Une décision, attendue depuis longtemps, est prise le 26 février 1845 au sujet de l'inscription, sur les livrets des militaires et marins, d'une mention officielle relatant leurs belles actions ; comme aujourd'hui sont également inscrits les faits de guerre et campagnes qu'ils peuvent avoir à leur actif.
L'instruction du 15 juillet 1843, créant la médaille portative de 27 millimètres indiquait, ainsi qu'on vient de le voir, que seuls, les militaires ou agents revêtus d'un costume distinctif, dans l'exercice de leurs fonctions, étaient autorisés à la porter. Or, par une décision du 6 mars 1848, Jules Favre, étant secrétaire général au Ministère de l'Intérieur, décida que tous les citoyens, sans distinction, pourraient porter à l'avenir la médaille du module de 27 millimètres.
Cette même année, le Ministère de la Marine fait frapper, à la Monnaie, une médaille de 33 millimètres due au graveur Pingret.
Sur le recto, et dans un cartouche de forme ovoïde, on peut lire, en relief : Ministère de la Marine, Courage et dévouement, et le millésime. Au centre, les nom, prénoms et profession du sauveteur, également en relief. A gauche de ce cartouche se tient, debout, une femme appuyée sur une ancre, symbolisant la Marine, et tenant au-dessus du cartouche une branche de lauriers ; à droite, un Mercure debout, une main sur un gouvernail, tenant de l'autre un caducée et représentant le Commerce.
Au verso de cette médaille, se trouve une épaisse couronne de chêne, au centre de laquelle sont, en relief, les mots : République française. La médaille est suspendue par un simple anneau.
Le Ministère de l'Intérieur avait déjà modifié la médaille décernée aux civils par son Département et due au graveur Jacques-Jean Barre (5).
En voici également la description : sur une des faces, l'effigie de Napoléon III, comme précédemment pour Charles X, Louis XVIII et Louis-Philippe Ier. Les mots Royauté Française ou Empire français entourant la tête. Sur l'autre face, nous retrouvons le même cartouche que celui de la Marine, mais renfermant les mots : Ministère de l'Intérieur et Actes de dévouement ; puis les nom, prénoms du bénéficiaire et la date, le tout en relief. D'un coté de ce cartouche, un hercule ayant près de lui un lion, le tout reposant sur un socle où l'on peut lire le mot Courage ; de l'autre coté, une femme donnant la main à un enfant et reposant également sur un socle où est inscrit le mot Humanité. Une banderole portant l'inscription : Récompense nationale, court au sommet du cartouche. Un attribut architectural supporte le cartouche. La médaille est suspendue par une bélière composée de feuillage de chêne.
C'est le 12 février 1849, que le Ministre de la Marine, ainsi que l'avait déjà fait son collègue de l'Intérieur, procéda à la division en deux classes, des médailles d'or et d'argent. Il décida, en même temps, pour la première fois, la remise d'un diplôme (6) qui diffère pour chaque catégorie de récompense.
A partir du 12 décembre 1850, les noms des sauveteurs sont publiés par le Moniteur officiel, aujourd'hui Journal officiel et également par le Bulletin officiel de la Marine.
Depuis 1851, les médailles sont décernées aux étrangers par décision du chef de l'État, sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères ; mais le soin de mettre à exécution la décision est dévolu au Ministre de la Marine. Et, toujours, les propositions ne peuvent être faites que par les agents du gouvernement français, s'il s'agit, par exemple, de marins étrangers, et non par le gouvernement de leur pays. Ces récompenses sont également insérées au Journal officiel.
Nous croyons utile d'indiquer ici, que les médailles d'honneur accordées à des Français par les gouvernements étrangers, sont considérées comme décoration et, par suite, elles ne peuvent être acceptées et portées qu'après accomplissement des formalités prescrites par le décret du 10 juin 1853.
En 1858, un abus fut signalé, qui provoqua une sévère instruction de la part du Ministre de l'Intérieur Espinasse, insérée, à la date du 12 mars, dans les Recueils des Actes administratifs des départements. Elle visait les personnes et notamment les sapeurs-pompiers des départements, qui portaient d'une manière ostensible les médailles qui leur avaient été décernées par des villes, des Sociétés de Sauveteurs ou même par des Compagnies d'assurances contre l'incendie. Ce fait, de plus en plus fréquent, disait l'Instruction dont il s'agit, constituait un abus auquel il était urgent de mettre fin. Le port de toute médaille autre que celles du gouvernement était formellement interdit et pouvait donner lieu à des poursuites judiciaires. C'est sans doute pour donner une sanction à cette instruction, que nous voyons apporter, le 28 mai suivant, une modification à l'article 259 du Code pénal qui est ainsi conçu, aujourd'hui : Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartient pas, sera punie d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.
Le 20 juillet 1858, en présence des nombreuses demandes de récompenses en faveur des sapeurs-pompiers, le Ministre de l'Intérieur crut devoir faire connaître aux Préfets qu'il ne s'agissait pas dans les propositions à faire, d'invoquer en termes généraux, le dévouement dont les pompiers ou autres agents avaient fait preuve : « Les médailles, disait-il, ont pour but spécial de récompenser des personnes qui se dévouent au péril de leur vie. Le caractère de ces distinctions serait altéré et leur prestige affaibli, s'il suffisait, pour les obtenir, d'avoir montré du zèle dans l'accomplissement d'un devoir. » Et le Ministre considérait que dans certaines circonstances, une mention honorable ou une lettre de félicitations pouvait être accordée pour des faits n'ayant pas un caractère exceptionnel. Nous voyons là, pour la première fois, l'indication de Lettre de félicitation et de Mention honorable, attribuées dorénavant pour simples actes de sauvetage.
Le 4 avril 1864, la question des propositions de récompense est à nouveau reprise par le Ministre de la Marine qui tient à bien spécifier les règles à suivre dorénavant, en ce qui concerne les demandes qui doivent lui être adressées directement.
C'est, tout d'abord, un rappel des prescriptions contenues dans sa circulaire du 31 janvier 1833, au sujet des faits survenus en rivière ou dans une circonscription maritime et dont un marin est l'auteur.
Suit la nomenclature des récompenses qui pourront être accordées par son Ministère, soit :
– La Médaille militaire ;
– Les médailles d'honneur, en or, de 1re et de 2e classe, et en argent, de 1re et de 2e classe ;
– Des témoignages officiels de satisfaction ;
– Des gratifications.
Nous trouvons donc également, ici, une nouvelle récompense : le témoignage officiel de satisfaction.
En 1871 et 1872, le gouvernement fait de nouveau frapper ses médailles avec les coins dont on s'était servi en 1848 ; et, en 1873, on voit apparaître, comme effigie, la tête au beau profil grec, de la République avec diadème entouré de feuillage, dû également au graveur Barre père.
La médaille délivrée par le Ministère de la Marine change son titre, porté en exergue, en celui de Ministère de la Marine et des Colonies.
Le 17 septembre 1875, le Ministre de l'Intérieur, sur la demande du Grand Chancelier de la Légion d'Honneur, invita les Préfets à surveiller certains industriels, tels que les saltimbanques, qui montaient sur les tréteaux en portant des décorations officielles. Bien qu'il n'existât aucun moyen légal d'empêcher un pareil scandale de se produire, il y avait lieu cependant de préserver de toute atteinte la valeur et le prestige que les distinctions honorifiques conférées par le gouvernement devaient avoir aux yeux des populations. Aussi les Préfets furent-ils invités à n'accorder aux saltimbanques, aux joueurs d'orgues, musiciens, chanteurs ambulants, etc., l’autorisation d'exercer leur profession, soit sur la voie publique, soit dans des locaux intérieurs, qu'à la condition expresse de ne pas paraître, sur les tréteaux, avec des décorations officielles ( croix de la Légion d'honneur, Médaille militaire et médailles décernées pour actes de dévouement ).
Au mois de juin 1897, le ministre de l'Intérieur, décida qu'à l'avenir, la médaille de sauvetage, délivrée par son Département, serait frappée d'après des coins nouveaux, dus au burin de Roty, membre de l'Institut. Cette médaille porte, sur un côté, une tête de République couronnée de lauriers et, sur l'autre, un génie, assis sur un socle et écrivant, sur un livre d'or, les actes héroïques accomplis. En exergue, on lit : Ministère de l'Intérieur ; au milieu : Actes de dévouement. Une place est réservée pour y inscrire le nom du sauveteur.
Le 3 juin 1899, création par le Ministre de l'Intérieur, d'une médaille de bronze qui doit prendre rang entre la mention honorable et la médaille d'argent de 2e classe, conformément aux conditions déterminées par la circulaire du 15 juillet 1843.
Il est stipulé également que les titulaires d'une médaille d’or de 1re ou de 2e classe, seront autorisés à porter sur le ruban de la médaille une rosette tricolore dont le diamètre est fixé à 1 centimètre.
Et le 18 décembre de cette même année, le Ministre de la Marine, décide, comme l'avait fait, en 1897, son collègue de l'Intérieur, la frappe d'un nouveau type de médaille gravé par de Marey. Sur la face, on y voit une République avec le bonnet phrygien et couronnée de lauriers. Sur le revers, on lit, en relief, en exergue : Ministère de la Marine, Courage et Dévouement ; au centre, se trouve un cartouche supporté par une ancre et une bouée et destiné à recevoir le nom du bénéficiaire et le millésime, le tout en relief. La médaille est suspendue par un anneau.
Le module ordinaire des médailles délivrées par ces deux ministères sera dorénavant de 27 millimètres. Mais on peut se procurer chez les éditeurs adjudicataires, des médailles de différentes dimensions.
La délivrance des récompenses honorifiques est aujourd'hui déterminée – serait-ce la dernière fois ? – par le décret que signa, le 16 novembre 1901, le Président de la République, M. Emile Loubet, sur la proposition du ministre de l'Intérieur et des Cultes, Président du Conseil, M. Waldeck-Rousseau. Par suite de la création de deux nouvelles récompenses, leur nombre s'élève à sept, actuellement.
L'article premier de ce décret porte : « Les récompenses honorifiques décernées pour traits de courage et de dévouement, ne remontant pas à plus de cinq ans, sont les suivantes : « Lettre de félicitations. – Mention honorable. – Médaille de bronze. – Médaille d'argent de 2e classe. – Médaille d'argent de 1re classe. – Médaille de vermeil. – Médaille d'or.
« Art. 2. — La médaille est d'un module de 27 millimètres. Elle est suspendue à un ruban tricolore de 3 centimètres dont les bandes sont verticales et égales entre elles. Ce ruban porte une agrafe en argent pour la médaille d'argent de 1re classe, une agrafe en or pour la médaille de vermeil, une rosette tricolore d'un diamètre de deux centimètres pour la médaille d'or.
« Art. 3. — Le ruban et la rosette peuvent être portés sans la médaille.
« Art. 4. — Les récompenses honorifiques seront retirées dans la forme où elles ont été accordées, en cas d'indignité résultant notamment de condamnations criminelles ou correctionnelles. »
Ainsi la lettre de félicitations, qui était facultative depuis 1858, est comprise parmi les distinctions honorifiques et il est créé une médaille de vermeil qui prend place entre la médaille d'argent de 1re classe et la médaille d'or. Cette dernière n'est plus subdivisée en deux classes.
La lettre de félicitations paraît au Journal officiel : elle est proposée pour un premier fait.
La mention honorable est réservée pour des actes déjà véritablement méritoires.
La médaille de bronze qui comporte le port du ruban n'est accordée que si le sauveteur a très réellement exposé sa vie, ou bien si, ayant couru des dangers moindres, il est déjà titulaire de la mention honorable et de la lettre de félicitations.
La médaille d'argent est exclusivement attribuée aux titulaires de la médaille de bronze qui auraient à nouveau fait preuve de courage et d'abnégation.
La médaille de vermeil n'est décernée qu'avec une extrême réserve pour des actes d'une grande activité et lorsque celui en faveur de qui elle aura été sollicitée aura obtenu au moins deux médailles d'argent.
La médaille d'or n'est enfin accordée que dans les cas extrêmement rares et lorsqu'il s'agit de décerner un témoignage éclatant de reconnaissance publique à une personne qui aura rendu, à plusieurs reprises et au péril de sa vie, des services véritablement exceptionnels à ses concitoyens.
C'est également en 1901 que le gouvernement autorisa le port du ruban tricolore sans la médaille, bien que depuis longtemps déjà, les sauveteurs civils se fussent libérés de la prescription qui les contraignait, et cela depuis 1833, à ne porter le ruban que muni de la médaille.
On avait, depuis quelques années, pris l'habitude de délivrer un diplôme comme rappel de la médaille d'or. Or, cet errement fut supprimé totalement en 1904, du fait même qu'il n'était pas compris dans la nomenclature des récompenses fixées par le décret-règlement du 16 novembre 1901 (7).
Dans les départements, la remise de toute récompense est faite aux sauveteurs par les préfets. La médaille est toujours accompagnée d'un diplôme destiné à perpétuer dans la famille de ceux-ci le souvenir de leur belle action. Tous les mois, un rapport est adressé au Président de la République et inséré au Journal Officiel. Il contient, outre les noms, prénoms et qualités des personnes distinguées pour recevoir des médailles, la relation succincte des faits qui leur ont valu ces récompenses.
Il a été reconnu que, depuis plusieurs années, la moyenne des médailles accordées s'élevait à environ mille par an (8). Il faut ajouter également un assez grand nombre de mentions honorables.
Les sapeurs-pompiers fournissent naturellement, à notre époque, le chiffre le plus élevé des sauveteurs ; les marins, les militaires et les gendarmes viennent ensuite, puis, les gardiens de la paix (9).
DAMICO.
VIe Section.
(1) La plupart allèrent à la fonte, les marins préférant en tirer bénéfice pour pouvoir faire la bombe, comme ils disaient.
(2) Les médailles de sauvetage doivent être portées sur le côte gauche de la poitrine et être suspendues de manière que le bleu du ruban soit placé à droite.
(3) Pour les actes accomplis par les militaires, c'est aux autorités militaires que, depuis 1838, il appartient de prendre l'initiative des propositions de récompenses.
(4) Contrairement à ce qui peut avoir lieu pour la Légion d'honneur.
(5) Barre était alors graveur général des Monnaies. Son fils lui succéda.
(6) Nous avons pu voir un essai de diplôme fait en 1900, à l'instigation de M. Waldeck-Rousseau, alors ministre de l'Intérieur. Le dessin était de Emile Thivier, et la gravure de Taverne. Mais on revint vite à l'ancien modèle, plus modeste, avec un simple encadrement grec.
(7) Ce règlement a fixé également la procédure à suivre pour l'instruction des demandes pour l'allocation de récompenses honorifiques. Aux termes de l'article VII, § 2 de ce règlement, il doit, en particulier, être produit un procès-verbal d'enquête dressé par la gendarmerie ou un commissaire de police et, en cas de blessure, on doit joindre un certificat médical.
(8) Un crédit de 18.000 francs est inscrit au Ministère de l’Intérieur pour frais de délivrance de médailles honorifiques.
(9) A Paris, M. Lépine, Préfet de Police, sauveteur lui-même ( médaille d'or ), désirant honorer davantage les fidèles serviteurs qui, placés sous ses ordres, n'ont pas hésité à sacrifier leur vie dans l’intérêt du bien public, vient d'être bien inspiré, en ordonnant la pose d'une immense plaque de marbre, sous le vestibule, à l'entrée de l’Hôtel de la Préfecture de police, boulevard du Palais, et destinée à recevoir les noms des agents morts, victimes de leur devoir, afin de transmettre leurs noms à la postérité.
— O — O — O — O — O —
Largeur de 30 mm.
Tricolore, bleu, blanc, rouge à bandes verticales égales avec une ancre rouge sur la bande blanche.
Une rosette tricolore de 10 mm et une ancre d’or pour la médaille d’Or.
En cas de port en barrette, celle-ci porte une ou plusieurs agrafes représentant une petite étoile à cinq branches :
– une étoile en argent pour la médaille d’Argent de 2e classe ;
– deux étoiles en argent pour la médaille d’Argent de 1re classe ;
– une étoile en vermeil pour la médaille de Vermeil ;
– une étoile en or pour la médaille d’Or de 2e classe ;
– deux étoiles en or pour la médaille d’Or de 1re classe.
Depuis la création de cette médaille, nombreux furent les modèles réalisés par les différents régimes.
L’insigne décrit ci-dessous est celui qui est actuellement décerné et qui date de 1899.
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Charles Gustave de Marey.
Sur l’avers : l’effigie de la République, avec la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire posé sur un fond d’attributs maritimes.
Cet ensemble central est entouré par l’inscription variant selon les ministères MARINE MARCHANDE. COURAGE ET DEVOUEMENT ou MINISTERE DE LA MARINE. COURAGE ET DEVOUEMENT.
Les médailles d’Argent et d’Or de 1re classe se distinguent de celles de 2e classe par l’adjonction sur la bélière d’une couronne de feuillage de même métal que la médaille.
Les insignes attribués par les deux ministères se différencient par quelques variations dans la présentation du revers et surtout par le profil de la République dont :
– la tête est tournée vers la droite pour la médaille décernée par la Marine nationale ;
– la tête est tournée vers la gauche pour la médaille décernée par la Marine marchande.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
DÉCISION royale du 2 mars 1820 - Texte non disponible.
Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'État de la guerre, à MM. les Généraux commandant les divisions militaires et les divisions actives.
Général, il arrive souvent que, lorsqu'un militaire s'est signalé par un acte de courage et de dévouement qui lui donne des droits à la médaille d'honneur, la demande de cette récompense est adressée directement à M. le Ministre de l'intérieur, soit par les préfets ou maires, soit par les chefs de corps ou conseils d'administration. Cette marche est tout à fait irrégulière ; elle porte atteinte à la discipline et à la hiérarchie militaires. M. le Ministre de l'intérieur vient en conséquence, de donner des instructions à MM. les préfets des départements pour qu'à l'avenir les demandes de cette nature, faites en faveur de militaires en activité de service, ne lui parviennent plus que par mon intermédiaire.
De mon côté, je dois vous rappeler que ces demandes doivent, dans tous les cas, pour les militaires placés sous votre commandement, m'être adressées par vous, sur les propositions de leurs chefs respectifs.
Vous tiendrez la main à ce que chacune de ces propositions, que vous me transmettrez ( Bureau de la Correspondance générale ), indiquent avec la plus grande exactitude :
Le nom et les prénoms du militaire proposé pour cette récompense ;
Son corps ( bataillon ou escadron et compagnie ) ;
Son numéro au registre matricule ;
Le précis de l'événement, avec l'époque, le lieu et le département.
Vous recommanderez de faire en sorte que les erreurs soient évitées avec soin dans ces renseignements ; car ils doivent être inscrits sur les médailles, dont la rectification est très difficile et presque toujours défectueuse.
Vous m'accuserez réception de la présente circulaire, dont les dispositions sont également applicables aux médailles de sauvetage, que décerne M. le Ministre de la marine et des colonies.
Colonel, par ma circulaire du 20 décembre dernier, j'ai fait connaître aux généraux commandant les divisions militaires, qu'il leur appartenait de m'adresser, sur la proposition des chefs respectifs, les demandes de médailles d'honneur ou de sauvetage faites en faveur de militaires.
Cette disposition, qui paraît être générale, comporte cependant une exception pour la gendarmerie.
Ainsi, lorsqu'un militaire de cette arme, appartenant à la légion que vous commandez, se sera signalé par un acte de courage et de dévouement, le rapport devra vous être fait par le commandant de sa compagnie, et c'est vous qui aurez ensuite à m'en rendre compte et à me faire directement ( bureau du secrétariat et de la correspondance générale ) la demande de la récompense que ce militaire vous paraîtra mériter.
Vous vous conformerez aux autres dispositions de ma circulaire précitée.
Le président du conseil, ministre secrétaire d'état de la guerre, voulant rattacher aux états de service des militaires le souvenir des récompenses qui leur ont été accordées par le Roi, pendant le temps passé sous les drapeaux, a décidé qu'il serait fait mention officielle sur les matricules, et, par suite, sur les états de services, des médailles d'honneur ou de sauvetage obtenues, à titre de récompenses civiles, pour traits de courage et de dévouement.
Pour les officiers, les inscriptions de cette nature auront lieu dans la colonne des observations générales ( numéros 7 et 9 des modèles annexés à l'ordonnance du 10 mai 1844 ) ; et pour les sous-officiers et soldats, elles figureront aux colonnes services et positions diverses ( numéros 8 et 10 desdits modèles ).
Messieurs, avant la création du ministère de l'Algérie et des colonies, les médailles d'honneur accordées pour récompenser les faits de sauvetage ou les actes de dévouement de toute nature accomplis aux colonies étaient décernées par M. le ministre de la marine.
Aujourd'hui, Son Excellence ne peut plus être appelée à statuer que pour ce qui concerne les faits purement maritimes, ainsi définis :
– 1° tout fait qui s'est passé en mer ou sur les côtes de la mer, quels qu'en soient les auteurs ;
– 2° tout fait qui s'est passé sur une rivière, dans les circonscriptions d'un quartier maritime, et dont un marin est l'auteur ;
– 3° tout fait qui a lieu sur une rivière, dans la circonscription d'un quartier maritime, quels qu'en soient les auteurs, s'il a eu pour objet les secours à porter à un bâtiment de mer en danger de naufrage ou naufragé.
– Quant aux actes de sauvetage ou de dévouement accomplis dans d'autres conditions, et qui vous paraîtraient mériter des médailles d'honneur ou des témoignages de satisfaction, je statuerai directement sur vos propositions.
– Lorsque vous aurez à demander, en même temps, des récompenses dans l'ordre civil et dans l'ordre militaire, vous devrez m'adresser ces propositions par lettres séparées, l'une s'appliquant aux civils et l'autre aux militaires.
Le Ministre de la Marine et des Colonies, aux Préfets maritimes ; Chefs du service de la marine ; Commissaires de l'Inscription maritime ; Consuls généraux et Consuls de France.
( 2e direction, personnel : 2e bureau, 1re section, inscription maritime. )
Paris, le 4 avril 1864.
Messieurs, les règles relatives aux propositions de récompenses pour faits de sauvetage, éparses dans de nombreuses instructions postérieures à la décision royale du 2 mars 1820, qui institua les médailles d'honneur, sont fréquemment perdues de vue et plus souvent encore diversement interprétées. Il m'a donc paru utile de les rappeler et d'en bien préciser le sens. Les attributions respectives de mon département et de celui de l'intérieur ont été, vous le savez, parfaitement définies.
Ainsi, est du ressort exclusif du ministère de la marine :
Tout fait qui a eu lieu sur mer, quels qu'en soient les auteurs ;
Tout fait qui s'est passé en rivière, dans la circonscription d'un quartier maritime, et dont un marin est l'auteur ;
Tout fait accompli dans les conditions de lieu déterminées par le paragraphe précédent, et quels qu'en soient les auteurs, s'il a eu pour objet des secours portés à un bâtiment de mer.
Les récompenses attribuées aux actes dont il s'agit sont :
La décoration de la Légion d'honneur ;
La Médaille militaire, pour les marins en activité de service ou en congé renouvelable ;
Des médailles d'honneur : de 1re classe et 2e classe en or ; de 1re classe et 2e classe en argent ;
Des témoignages officiels de satisfaction ;
Des gratifications.
La décoration et la Médaille militaire ne peuvent évidemment être demandées que lorsque toute la série des autres distinctions honorifiques a été épuisée, ou dans des cas rares, quand il s'agit de récompenser une action tout à fait hors ligne.
Les médailles d'honneur sont spécialement destinées à récompenser les actes de courage et de dévouement, c'est-à-dire ceux dont les auteurs ont compromis leurs jours en bravant des dangers réels. En général, les médailles d'un ordre plus élevé ne doivent être accordées que lorsque celles des classes inférieures ont déjà été obtenues. Cependant, lorsqu'un fait de sauvetage s'est produit dans des circonstances exceptionnelles au point de vue des dangers courus et du dévouement qu'il a provoqué, non seulement une médaille de 1re classe en argent, mais encore des médailles d'or peuvent être décernées, bien qu'il n'y ait pas eu de concessions antérieures.
Les gratifications, qui étaient primitivement les seuls encouragements accordés, sont aujourd'hui surtout réservées pour indemniser des pertes de temps et des dommages matériels qui résultent quelquefois d'un fait de sauvetage. Elles peuvent aussi être substituées aux distinctions honorifiques, lorsque les intéressés le préfèrent, et, par exception, être jointes au don d'une médaille, quand il est constaté que le sauveteur se trouve dans l'indigence. La gratification trouve aussi son emploi dans les cas où il s'agit d'individus qui, par leur conduite ou leurs antécédents, ne méritent pas de recevoir une distinction honorifique.
Quelquefois il est d'usage d'ajouter aux récompenses qui précèdent des armes et des instruments de luxe. Ces sortes de récompenses sont destinées principalement aux étrangers à qui les lois de leurs pays ne permettent pas le port de distinctions honorifiques.
Vous n'oublierez pas que les propositions concernant des personnes étrangères à la marine, mais appartenant à un service public, doivent être appuyées de certificats de leurs chefs constatant qu'elles sont dignes de la mesure sollicitée en leur faveur. Pour les individus ne dépendant d'aucune autorité constituée, je vous recommande de faire prendre, sur leur conduite et leurs antécédents, tous les renseignements désirables. Vous devez comprendre qu'il serait d'un fâcheux effet qu'on eût plus tard à retirer les distinctions accordées.
Quant aux militaires du département de la guerre, c'est uniquement à leurs chefs respectifs qu'appartient l'initiative des propositions. Je dois d'autant plus insister sur l'observation de cette règle qu'elle a été souvent négligée. Les fonctionnaires de la marine doivent se borner, dans ce cas, à signaler les faits à l'autorité militaire. Néanmoins, aux termes d'une circulaire récente du ministre de la guerre, c'est à l'autorité maritime que revient le droit d'initiative quand il s'agit de faits accomplis par des hommes du recrutement placés dans la position de réserve, ces hommes étant considérés comme civils pour tous les actes qui ne touchent pas à leur situation militaire.
Vous aurez à vous assurer, avant de formuler vos propositions, que les individus qui en sont l'objet sont disposés à recevoir les récompenses demandées en leur faveur. Les propositions qui me sont adressées présentent fréquemment, sur la position des intéressés, des lacunes très regrettables, tandis qu'elles offrent sur d'autres points des renseignements qui ne peuvent être d'aucune utilité. Pour faire disparaître ces inconvénients, j'ai adopté un modèle d'état que vous trouverez reproduit ci-après. Ce mode de proposition aura, en outre, l'avantage de diminuer les écritures.
Je ne saurais trop vous engager, d'ailleurs, à mettre de la réserve dans vos demandes, surtout lorsqu'elles ont pour objet la concession de médailles ; les distinctions honorifiques, vous le savez, ne conservent leur prix qu'à la condition de ne pas être prodiguées.
Je ne terminerai pas sans appeler l'attention des commissaires de l'inscription maritime sur le soin avec lequel il convient de procéder aux enquêtes, dont les procès-verbaux continueront à m'être transmis à l'appui des états de proposition. Ils ont à se mettre en garde, dans les interrogatoires, contre la facilité des témoins qui, souvent, dans le but d'obliger exagèrent l'importance des faits. Ils doivent encore, dans les dépositions des personnes sauvées, faire la part de la reconnaissance et de l'impression des dangers courus qui les portent à aller au-delà de la réalité. Aussi faut-il qu'ils évitent, autant que possible, de confier ces interrogatoires à des agents subalternes, qui peuvent se laisser influencer et dont l'aptitude, d'ailleurs, n'est pas toujours suffisante pour remplir la tâche difficile d'établir les faits avec toute la clarté désirable. Ils ne sont dispensés de recueillir eux-mêmes les dépositions que pour les sauvetages accomplis loin de leurs résidence. L'annotation sur les matricules des récompenses accordées aux inscrits et autres appartenant à la marine ne doit pas non plus être négligée.
Les indications qui précèdent résument toutes les dispositions qui doivent servir de règle pour l'établissement des propositions dont il s'agit. Si elles sont strictement observées, elles permettront, je l'espère, d'apporter dans l'appréciation des faits de sauvetage et dans les demandes de récompenses une uniformité qui leur a manqué jusqu'à ce jour. J'invite plus spécialement MM. les préfets maritimes et les chefs du service de la marine à ne pas les perdre de vue et à tenir la main à ce qu'elles soient ponctuellement suivies.
Recevez, etc.
Le Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Comte P. de Chasseloup-Laubat.
Le Ministre de la Marine, à Messieurs les Vice-Amiraux commandant en chef, Préfets maritimes ; Contre-Amiral commandant la Marine en Algérie ; Commissaires généraux et Chefs du service de la Marine ; Commissaires de l'Inscription maritime ; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer ; Consuls et Vice-Consuls de France en pays étrangers ; Gouverneurs des Colonies.
( Ministère de la Marine. – Direction de la Marine marchande ; – Bureau de la Navigation commerciale. )
Paris, le 22 octobre 1897.
Messieurs, je crois devoir appeler votre attention sur la façon dont il convient de procéder pour la constatation et l'appréciation des actes de sauvetage en vue de l'attribution de récompenses à leurs auteurs.
J'ai eu lieu, en effet, de remarquer le nombre croissant des propositions qui me sont adressées et qui a pour cause la trop grande facilité avec laquelle, parfois, les autorités maritimes me soumettent des demandes de récompenses s'appliquant à des faits insuffisamment établis ou présentés avec une manifeste exagération de leur mérite. Trop souvent aussi, il arrive que la récompense demandée est hors de proportion avec la valeur de l'action accomplie.
Il y aurait là, si toutes les propositions étaient accueillies, une sorte de prodigalité de nature à jeter du discrédit sur des récompenses qui, judicieusement accordées, peuvent être le principe d'une noble et féconde émulation.
La circulaire du 4 avril 1864 a posé des règles auxquelles il y a lieu de continuer à se conformer, mais qui exigent, sur certains points, des instructions supplémentaires dont je vous recommande la stricte application.
L'acte de sauvetage, tel qu'il convient de l'entendre ici, est l'acte de celui qui se porte au secours d'une ou de plusieurs personnes en danger de périr dans les eaux maritimes.
La valeur de cet acte, au point de vue de l'attribution d'une récompense, est déterminée par des circonstances diverses et variables suivant les cas.
Pour avoir le caractère de courage et de dévouement, qui rend une pareille action si honorable et parfois héroïque, il faut que le sauveteur ait bravé des dangers véritables, pouvant entraîner jusqu'au sacrifice de sa vie. Il faut, en outre, qu'il ait agi de son propre mouvement, sans subir aucune contrainte, ou qu'il n'ait pas été incité par une force aussi puissante que l'est, par exemple, l'instinct naturel qui porte un homme à sauver son enfant, sa femme, ou par le dévouement qu'on peut avoir pour un proche parent ou un ami.
Le fait qu'un pareil acte a pour auteur, soit une personne ne sachant pas nager, soit une personne d'un âge avancé, malade ou infirme et ne jouissant pas, dès lors, de la complète liberté de ses mouvements, soit encore une personne chez laquelle la commisération a été si vive et si spontanée qu'elle a poussé l'abnégation jusqu'à se jeter à l'eau tout habillée, ou peu après son repas, ce qui augmente les risques de mort, ajoute à son mérite, alors même que les efforts du sauveteur n'auraient pas été couronnés de succès.
Ce sont donc les risques courus, moins que le succès du secours porté, qui doivent servir de base d'appréciation pour classer, graduer les actes de sauvetage au regard des récompenses à accorder.
Ainsi que je l'ai dit plus haut, le fait d'être inapte ou inhabile à nager rehausse le mérite du sauveteur. Il va de soi, dès lors, que les maîtres baigneurs, qui exercent un véritable métier, pour lequel ils sont salariés, comportent une sévérité plus grande, quant à l'appréciation des sauvetages dont ils peuvent être les auteurs, et qui, en raison de leur métier même, sont de nature à se reproduire fréquemment. Aussi, quand les maîtres baigneurs, qui sont d'excellents nageurs et, comme tels, sont moins exposés que d'autres, se portent au secours de personnes dont la surveillance, d'ailleurs, leur incombe, leur action doit être considérée plutôt comme l'accomplissement d'un devoir professionnel, auquel ils seraient coupables de se soustraire, que comme un acte de dévouement.
Encore faut-il distinguer les circonstances tout à fait exceptionnelles où, en dehors et même dans l'exercice de leur profession, ils aient fait preuve de courage, en se portant, dans des conditions très périlleuses pour eux, au secours de personnes en danger de se noyer.
Il faut distinguer également en ce qui concerne les marins des canots de sauvetage, dont le cas est spécial. Bien que ce soient des hommes d'élite, et aguerris, bien qu'ils soient munis d'engins préservatifs et qu'ils reçoivent une rétribution de la Société dont ils font partie, comme ils sortent en mer, le plus souvent, par gros temps et qu'il leur faut parfois déployer une réelle intrépidité pour triompher des dangers et des difficultés qu'ils ont à vaincre, ils peuvent se trouver en cas de mériter les distinctions même les plus élevées.
Ce qui précède montre l'extrême difficulté qu'il y a à établir un exact classement de mérite des actes de sauvetage, de manière à les faire cadrer équitablement avec la hiérarchie des distinctions honorifiques instituées pour les récompenser.
La meilleure garantie, à cet égard, réside dans le soin et la conscience avec lesquels sont effectuées les enquêtes qui doivent précéder toute proposition et dont les procès-verbaux doivent toujours m'être adressés.
Il convient, aussitôt qu'un fait de sauvetage s'est produit dans les eaux maritimes, que le commissaire du quartier procède à une prompte enquête, de façon à pouvoir interroger, alors qu'elles sont peut-être encore dans la localité, toutes les personnes susceptibles de le renseigner et, notamment, le cas échéant, celles qui en auront été les témoins immédiats. Cette enquête doit être aussi complète que possible, de manière à fournir tous les détails et renseignements nécessaires, tant sur le fait lui-même, sur les circonstances dans lesquelles il s'est produit, que sur la situation et la moralité du sauveteur, les liens pouvant exister entre lui et l'individu qu'il a sauvé. Les administrateurs des quartiers doivent également s'enquérir de la valeur morale des témoins, contrôler sévèrement leurs dires. S'ils peuvent questionner les personnes sauvées, ils doivent se mettre en garde contre les exagérations que la reconnaissance et le souvenir des dangers courus peuvent porter celles-ci à commettre. Ils doivent aussi, dans les dépositions des témoins, faire la part de la facilité avec laquelle, souvent, en vue d'obliger, certains amplifient les faits et font un éloge outré du sauveteur. Aussi faut-il, ainsi que la circulaire du 4 avril 1864 l'a recommandé, qu'ils évitent autant que possible de confier ces interrogatoires à des agents subalternes, qui peuvent se laisser influencer et dont l'aptitude, d'ailleurs, n'est pas toujours suffisante pour remplir la tâche difficile d'établir les faits avec toute la clarté désirable. Ils ne sont dispensés de recueillir eux-mêmes les dépositions que pour les sauvetages accomplis loin de leur résidence.
C'est faute d'avoir procédé avec un soin suffisant, que des administrateurs ont formulé des propositions de récompenses inspirées par une banale sentimentalité, en faveur de faits constituant moins des actes de sauvetage caractérisés que de simples actes d'humanité portant en eux-mêmes leur propre récompense.
Les administrateurs des quartiers ne manqueront pas de s'assurer, avant d'établir des propositions, que les personnes qui en seront l'objet acceptent, en principe, d'être proposées pour une récompense, mais ils devront s'abstenir de leur en indiquer l'espèce et la valeur.
De même, ils ne devront pas perdre de vue les prescriptions de la circulaire du 13 novembre 1883 ( B. O., p. 596 ), aux termes de laquelle tout fait de sauvetage remontant à plus d'une année ne doit plus donner lieu à proposition de récompense, si ce n'est dans certaines circonstances exceptionnelles qui auraient forcément retardé l'enquête réglementaire.
Il n'est pas moins important d'apporter un soin consciencieux dans la détermination de la nature des récompenses et de leur proportionnalité avec le mérite des actions accomplies.
L'expérience a fait reconnaître la convenance d'adopter, en dehors des gratifications pécuniaires, les modes de récompenses suivants : la lettre de félicitations du Chef du service de la Marine ou du Préfet maritime ; le témoignage officiel de satisfaction du Ministre. Vient ensuite une série de quatre ordres de médailles d'honneur ( argent et or ) ; enfin, le don d'armes ou d'instruments nautiques de luxe.
Ces différentes récompenses, par leur variété et leur graduation, se prêtent à tous les cas et permettent de tenir compte des circonstances de personnes, de nationalité ou de service public, qui sont à considérer dans l'appréciation de la marque d'estime destinée à conserver le souvenir de l'action accomplie.
Les témoignages de satisfaction et les médailles d'honneur sont spécialement destinés à récompenser, suivant leur degré de mérite, les actes de courage et de dévouement, c'est-à-dire ceux dont les auteurs ont eu à affronter de réels dangers.
Lorsqu'il s'agit de sauvetages n'ayant pas fourni à leurs auteurs l'occasion de faire preuve d'un courage ou d'un dévouement hors ligne, la procédure actuellement suivie est d'attribuer la récompense honorifique la moins élevée et de conférer ensuite successivement celles de rang supérieur, à mesure que le sauveteur se signale par d'autres faits de sauvetage. A observer strictement cette graduation des récompenses, on peut être conduit à ce résultat anormal que la possession d'une médaille entraîne nécessairement, et comme mécaniquement, la concession d'une autre d'un ordre plus élevé, alors même que le nouveau sauvetage aurait coûté moins de peine et exposé à moins de dangers.
C'est l'acte seul, apprécié dans sa valeur intrinsèque, abstraction faite de toute autre considération, qui doit être récompensé. Le rappel des distinctions antérieures sur le brevet suffit pour donner, dans la mesure légitime, satisfaction au désir que peut avoir le sauveteur de ne pas voir passer sous silence des actes dont il est justement fier. Le mérite qu'il y a à avoir exposé souvent sa vie pour son prochain est reconnu par le nombre de récompenses obtenues, de même que le mérite propre de chacun des actes accomplis l'est par la nature et l'importance de la récompense qu'il a value à son auteur.
Il résulte de là que lorsqu'un fait de sauvetage s'est produit dans des circonstances exceptionnelles, au point de vue du danger et du dévouement, non seulement une médaille de 1re classe en argent, mais aussi bien des médailles d'or peuvent être décernées, bien qu'il n'y ait pas eu de concessions antérieures.
Une autre règle observée jusqu'à ce jour est que, lorsqu'un sauveteur a épuisé la série des médailles d'honneur et qu'il vient à accomplir un nouvel acte au moins égal aux précédents et mettant en relief son courage et son esprit de sacrifice, la croix de la Légion d'honneur peut lui être accordée, de même aussi qu'elle peut l'être d'emblée, dans des cas rares, lorsqu'il s'agit de récompenser un acte d'un mérite tout à fait hors de pair.
C'est là une règle qui doit être maintenue et qui peut être également étendue au cas d'un sauveteur qui, bien que n'étant pas titulaire de médailles de l'ordre le plus élevé, a obtenu antérieurement un nombre exceptionnel des autres distinctions honorifiques.
La circulaire du 4 avril 1864 faisait ressortir l'importance des antécédents des sauveteurs. Quoique les récompenses pour acte de courage et de dévouement s'appliquent à des faits déterminés et dépendant moins parfois de la valeur générale qui s'attache au caractère, que de l'énergie physique et de l'habitude du danger, il n'en serait pas moins choquant pour le sentiment public de voir des récompenses honorifiques conférées à des individus d'une inconduite notoire ou d'antécédents fâcheux. C'est à ce cas que l'allocation de gratifications pécuniaires est particulièrement applicable.
Il peut cependant se rencontrer certaines natures d'hommes violents ou égarés, que l'énergie même de leur caractère dispose aux actes d'héroïque dévouement, et qui, ayant eu, à un moment de leur existence, des désordres de conduite, se sont depuis longtemps amendés et ont reconquis l'estime de leurs concitoyens. Pour ceux-ci, et dans le cas seulement où ils se seraient signalés par un sauvetage vraiment remarquable, l'enquête en vue de la concession d'une distinction honorifique devra être faite avec un soin encore plus scrupuleux, afin que je puisse apprécier, en toute connaissance de cause, s'il y a possibilité de récompenser leur courage et leur dévouement autrement que par l'allocation d'une somme d'argent.
Il est un autre cas où les gratifications trouvent leur emploi : c'est lorsqu'il y a lieu d'indemniser des pertes de temps ou des dommages matériels résultant d'un fait de sauvetage. De même et exceptionnellement, quand le sauveteur est très besogneux, on peut ajouter à sa récompense une gratification, laquelle peut encore se donner aux lieu et place de ladite récompense honorifique si le sauveteur le préfère.
Les armes ou instruments nautiques de luxe susceptibles d'être donnés isolément ou conjointement avec des distinctions honorifiques, dans des circonstances particulières que je me réserve d'apprécier, sont destinés principalement aux étrangers à qui les lois de leurs pays interdisent le port de distinctions.
Des récompenses de ce genre peuvent être aussi accordées aux capitaines, soit français, soit étrangers, qui, ayant rencontré en mer un bâtiment en perdition, ont suspendu leur route pour organiser les secours à porter aux naufragés. Ces capitaines, en agissant ainsi, ont fait preuve d'humanité et de louable initiative, sans toutefois s'exposer personnellement au danger, comme ont pu le faire, si la mer était mauvaise, les officiers ou marins de leur bord montant les embarcations envoyées pour recueillir l'équipage du bateau en détresse, et qui, eux, peuvent être proposés pour des distinctions honorifiques. La concession d'une arme ou d'un instrument de luxe ( jumelle, longue-vue, chronomètre, baromètre ) est bien la récompense que comporte le genre de service rendu en pareille circonstance.
Par contre, des médailles d'honneur et aussi, pour les Français, des témoignages de satisfaction, peuvent être accordés à ces capitaines, quand ils ont fait preuve d'un courageux dévouement, en n'hésitant pas à compromettre la sécurité de leur navire et à risquer en même temps leur vie pour aller au secours de bâtiments ou de personnes exposés à de sérieux dangers.
Les propositions de récompenses pour faits de sauvetage continueront à m'être adressées dans la forme tracée par le modèle actuellement en usage, et les distinctions accordées aux inscrits et autres appartenant à la Marine devront toujours être annotées sur les matricules.
Les demandes concernant des personnes étrangères à la Marine, mais appartenant à un service public, doivent être appuyées de certificats de leurs chefs constatant qu'elles sont dignes de la mesure sollicitée en leur faveur. Pour les individus ne dépendant d'aucune autorité constituée, vous devrez faire prendre, sur leur conduite et leurs antécédents, tous les renseignements désirables.
Quant aux militaires du Département de la Guerre, présents sous les drapeaux, c'est uniquement à leurs chefs respectifs qu'appartient l'initiative des propositions. Les fonctionnaires de la Marine doivent, dans ce cas, se borner à signaler les faits à l'autorité militaire.
Il n'est rien modifié aux attributions respectives de mon Département et de celui de l'Intérieur, telles qu'elles ont été indiquées dans la circulaire du 4 avril 1864.
Tels sont les principes et les règles auxquels il conviendra de se conformer pour la concession des récompenses en matière de sauvetage.
J'estime à un trop haut prix les actes de vrai courage et de réel dévouement accomplis par ceux qui n'hésitent pas à exposer leur vie afin de secourir leurs semblables ; j'attache une trop grande importance aux bienfaisantes conséquences que peuvent avoir, comme exemple et comme stimulant des belles actions, des récompenses accordées avec discernement et équité, pour ne pas vous prier, d'une façon particulière, d'apporter, dans les propositions qui me seront soumises, une réserve sans laquelle ces distinctions perdraient leur prix et leur efficacité.
A. Besnard.
Le Président de la République française,
[...]
Décrète :
Articles 1er. à 312. — [...]
Art. 313. — Les marins en activité de service qui se distinguent par des actes de courage ou de dévouement ou bien qui accomplissent des faits de sauvetage, lorsque ces actes ou ces faits ont lieu en mer, ou en pays étranger, ou en France et aux colonies françaises dans les eaux soumises au régime de l'inscription maritime, peuvent être proposés, selon le cas, pour :
1° Un témoignage officiel de satisfaction.
2° Une médaille d'honneur :
en bronze ;
de la 2e classe ( en argent ) ;
de la 1re classe ( en argent ) ;
de la 2e classe ( en or ) ;
de la 1re classe ( en or ).
Art. 314. — Les propositions de récompenses pour actes de dévouement, de courage ou faits de sauvetage sont établies aussitôt que les faits se sont produits et sont adressées au ministre par la voie hiérarchique, avec les procès-verbaux d'enquête.
Art. 315. — 1. Sauf dans les cas très rares où il y a lieu de récompenser des actions tout à fait hors ligne, il ne doit être établi de proposition pour une distinction honorifique que si le marin est déjà titulaire de la distinction de l'ordre immédiatement inférieur.
2. La première récompense qui peut être accordée est le témoignage officiel de satisfaction.
Articles 316. à 412. — [...]
Fait à Paris, le 17 juillet 1908.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Gaston Thomson.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 8 décembre 1916.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction un projet de décret modifiant le décret du 17 juillet 1908 portant réorganisation du corps des équipages de la flotte.
Cet acte a pour but d'ajouter aux récompenses pour actes de courage et de dévouement et faits de sauvetage, prévues à l'article 313 du décret précité, une médaille en vermeil, qui prendra rang entre la médaille d'argent de 1re classe et la médaille d'or de 2e classe.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre de la marine, Lacaze.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu le décret du 17 juillet 1908, portant réorganisation du corps des équipages de la flotte, refondu le 15 juillet 1914,
Sur le rapport du ministre de la marine,
Décrète :
Art. 1er. — L'énumération des médailles d'honneur, figurant à l'article 313 du décret du 17 juillet 1908, refondu le 15 juillet 1914, est modifié comme suit :
2° Une médaille d'honneur,
En bronze.
De la 2e classe ( en argent ).
De la 1re classe ( en argent ).
En vermeil.
De la 2e classe ( en or ).
De la 1re classe ( en or ).
Le reste de l'article, sans changement.
Art. 2. — Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 8 décembre 1916.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Lacaze.
DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : service des ressources humaines ; bureau de la chancellerie.
Référence : Circulaire n° 14448/DN/CC/DECO du 21 mars 1972 ( BOC/SC, p. 409 ; BOC/G, p. 566 ; BOC/M, p. 379 ; BOC/A, p. 219. ; BOEM 307.3.2 ).
Instruction n° 3918/M/SA/DECO du 18 septembre 1956 ( BO/M, p. 3003. ; BOEM 307.2.16 ) modifiée.
La circulaire de référence donne diverses précisions sur l'établissement et la transmission des propositions de militaires en activité de service pour les distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement susceptibles d'être attribuées par les préfets dans le cadre des pouvoirs qui viennent de leur être dévolus par le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 (1).
Le ministre de l'intérieur, par circulaire n° 72-185 du 29 mars 1972 (1) a par ailleurs précisé aux préfets que pour d'évidents motifs de discipline générale, ils ne devraient décerner ces distinctions à des militaires en activité de service qu'après avis des chefs hiérarchiques des intéressés.
Compte tenu de la nouvelle situation et de l'implantation particulière des unités de gendarmerie, il semble nécessaire de faire le point sur l'attribution des diverses récompenses pour actes de courage et de dévouement et de préciser les modalités de propositions en ce qui concerne la gendarmerie nationale.
Tel est l'objet de la présente instruction.
1. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DÉPARTEMENTS INTÉRESSÉS.
1.1. Le ministère d'État chargé de la défense nationale.
Est compétent pour attribuer des Médailles d'Honneur à l'occasion d'actes de dévouement et faits de sauvetage :
– accomplis dans les eaux maritimes ( c'est-à-dire sur la mer, dans les étangs salés qui communiquent avec elle, dans les ports, dans la partie maritime des fleuves, rivières et canaux ) par des personnels militaires de la marine nationale en activité de service ;
– accomplis à terre, dans l'enceinte d'un arsenal de la marine, d'une base de l'aéronautique navale et, en règle générale, dans tout établissement de la marine par du personnel en activité de service, qu'il s'agisse de personnel militaire ou de personnel civil ;
– ayant eu pour objet de porter secours à un bâtiment de la marine nationale ou à un appareil de l'aéronautique navale quelle que soit la qualité de la personne à récompenser.
Ces récompenses portent le nom de « Médaille d'Honneur pour actes de dévouement et faits de sauvetage ».
1.2. Le ministère des transports.
Est compétent pour les actes de courage et de dévouement accomplis en mer, ou en rivière dans les eaux soumises au régime de l'inscription maritime, lorsque ces actes ne relèvent pas de la compétence du ministère d'État chargé de la défense nationale.
1.3. Le ministère de l'intérieur.
Dans tous les autres cas, la compétence appartient au ministère de l'intérieur et donc dorénavant au préfet. Les conditions ci-dessous, telles qu'elles sont définies dans l'instruction n° 3918/M/SA/DECO du 18 septembre 1956 modifiée, motivant l'attribution de la médaille pour actes de courage et de dévouement, devront être scrupuleusement observées avant l'établissement des propositions, à savoir :
L'acte de sauvetage, tel qu'il convient de l'entendre, est l'acte accompli par une personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d'une ou plusieurs personnes en danger de mort.
La valeur de cet acte, au point de vue de l'attribution d'une récompense, varie suivant les circonstances :
Certaines le rendent particulièrement méritoire ( actes de sauvetage accomplis par des personnes ne sachant pas nager, ou se jetant à l'eau toutes habillées, ou peu après un repas ).
D'autres, au contraire, ne sauraient normalement entraîner l'attribution d'une récompense : sauvetage d'un proche parent ou d'un ami.
De toute façon, c'est le risque couru, et non pas le succès du secours porté, qui doit servir de base d'appréciation pour classer les actes de sauvetage au regard des récompenses à accorder.
2. DOSSIERS DE PROPOSITION – CONSTITUTION – TRANSMISSION.
Les dossiers de proposition sont établis par le chef de corps ( ou assimilé ) ayant constaté l'acte qu'il estime mériter récompense et transmis par la voie hiérarchique normale à la direction d'arme – Bureau des personnels pour ce qui concerne les points 11 et 12, et directement au commandant de légion qui, après avis, les adresse au préfet du lieu de constatations des faits dans tous les autres cas ( point 13 ).
2.1. Récompenses de la compétence du ministère d'État chargé de la défense nationale.
Le dossier comprend :
– un mémoire de proposition du modèle 307/30 ( BOEM n° 307 page 1617 ) accompagné des différentes pièces relatant les faits et résumant les éléments de l'enquête préalable effectuée sur les circonstances de l'acte, sur la moralité du sauveteur et les liens qui peuvent exister entre lui et la personne sauvée...
2.2. Récompenses de la compétence du ministère des transports.
Le dossier comprend :
– un mémoire de proposition du modèle 307/31 ( BOEM n° 307 page 1619 ) complété sous le titre par l'indication de la récompense proposée ( Exemple : médaille de bronze.... ) et au bas des trois premières colonnes par une mention précisant si le sauveteur a déjà obtenu des distinctions honorifiques pour actes de courage et de dévouement ( dans l'affirmative préciser nature et références ) ;
– un rapport relatant les faits de manière détaillée et indiquant dans tous les cas si le sauveteur a déjà obtenu des distinctions honorifiques du ministère des transports en précisant éventuellement la nature de ces récompenses avec leur référence d'attribution ;
– une fiche individuelle d'état civil.
2.3. Récompenses de la compétence du ministère de l'intérieur.
Le dossier est identique au précédent ( se reporter au point 2.2. ).
Le chef de corps ( ou assimilé ) ayant constaté l'acte adresse ce dossier directement au commandant de légion qui, après avis, le transmet au préfet compétent (2).
Dans l'éventualité où un préfet exprimerait le désir de récompenser un militaire de l'arme, le chef de corps établit un dossier de proposition qu'il transmet avec son avis selon les modalités indiquées ci-dessus (3). La même procédure de transmission est appliquée si le préfet établit lui-même un mémoire de proposition ; seule une fiche individuelle est jointe éventuellement.
3. REMARQUE PARTICULIÈRE.
Pour permettre à la direction d'arme de suivre les propositions établies au titre du ministère de l'intérieur et de rendre compte au ministre ( cabinet ) des récompenses accordées pour actes de courage et de dévouement, les commandants de légion adressent sous le présent timbre, au bureau de la chancellerie, et dès leur parution aux recueils des actes administratifs, un extrait individuel des arrêtés préfectoraux attribuant ces récompenses à des personnels sous leurs ordres.
Pour le ministre d'État et par délégation :
Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire, Jean-Claude Périer.
(1) n.i. BO.
(2) Ou à l'Autorité compétente pour les propositions concernant des personnels stationnés en dehors du territoire métropolitain.
(3) Le cas échéant, il est joint une copie de la lettre du Préfet relative à cette demande de récompense.