MÉDAILLE D’HONNEUR
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

 

 

- 6 juillet 1896 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Instituée par décret, le 6 juillet 1896, la Médaille Pénitentiaire était décernée à l’origine par le ministre de l’Intérieur, aux agents des services pénitentiaires comptant un minimum de 25 ans de services irréprochables, dont 20 dans l’administration pénitentiaire. Une ancienneté des services qui sera ramenée, ultérieurement, à 18 ans.
Le nombre des titulaires, agents en activité de service, primitivement limité à 200, fut porté à 300 par l’arrêté du 1er février 1907.
Depuis le décret du 30 juillet 1931, les titulaires de la médaille, personnels de surveillance en fonction, bénéficiaient d’une indemnité annuelle de 120 francs ( 60 francs en 1898 ).
Le décret n° 2003-1396 du 31 décembre 2003, a institué au ministère de la Justice une médaille dénommée Médaille d'honneur de l'Administration pénitentiaire comportant trois échelons : Bronze, Argent et Or.

L'attribution de la médaille fait l’objet d’un arrêté et donne lieu à la remise d’un brevet.
Les candidatures et propositions sont adressées au ministère de la Justice par les directions régionales de l’administration pénitentiaire.

 

 

MÉDAILLE PÉNITENTIAIRE POUR L'ALGÉRIE

 

 

La Médaille Pénitentiaire a pu être aussi attribuée, à partir du décret du 3 mai 1900, aux personnels de l’administration pénitentiaire en Algérie.
Elle était remise également par le ministre de l’Intérieur, sur proposition du gouverneur général de l’Algérie.
La médaille était identique à celle attribuée en métropole, la différence se faisant au niveau du ruban qui comportait une agrafe composée d’une étoile posée sur un croissant islamique.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBANS

 

 

Largeur de 35 mm.
Vert avec des chevrons de couleur amarante de 2 mm espacés de 7 mm, pour la Médaille Pénitentiaire et l'échelon Bronze de la Médaille d'honneur de l'Administration pénitentiaire.
Les rubans des échelons Argent et Or de la Médaille d'honneur de l'Administration pénitentiaire sont pourvus d'une rosette dont le diamètre est de 15 millimètres pour la médaille d'Argent et de 25 millimètres pour la médaille d'Or.

 

 

INSIGNES

 

 

MÉDAILLE PÉNITENTIAIRE

 

Premier modèle

Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Gravure de Louis, Oscar Roty.

Sur l’avers    : l’effigie de la République au casque ailé était entourée de la légende
                      REPVBLIQVE  FRANÇAISE  et sur l’extérieur par l’inscription
                      MINISTERE  DE  L’INTERIEVR.

Sur le revers : la devise  HONNEVR – DISCIPLINE  sur fond de rayons, surmontait
                      une petite étoile posée sur un cartouche nominatif rectangulaire.
                      Cet ensemble était entouré par l’inscription  ADMINISTRATION  PENITENTIAIRE
                      et la date  M-D-CCC-XCVI  ( 1896 ).

 

Second modèle

Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Gravure de Louis, Oscar Roty.

Sur l’avers    : l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien est entourée de la légende
                      REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : la devise  HONNEUR ET DISCIPLINE  sur fond de rayons, surmonte
                      une petite étoile posée sur un cartouche nominatif rectangulaire.
                      Cet ensemble est entouré par l’inscription  SERVICE  PENITENTIAIRE.

 

 

MÉDAILLE D'HONNEUR DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

 

Médailles rondes en bronze, argent ou or et du module de 27 mm.
Gravure de Louis, Oscar Roty.

Sur l’avers    : l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien est entourée de la légende
                      REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : la devise  HONNEUR ET DISCIPLINE  sur fond de rayons, surmonte
                      une petite étoile posée sur un cartouche nominatif rectangulaire.
                      Cet ensemble est entouré par l’inscription  ADMINISTRATION  PENITENTIAIRE.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

MÉDAILLE PÉNITENTIAIRE

 

 

DÉCRET du 6 juillet 1896
portant création d'une médaille d'honneur
destinée à récompenser les services des agents de l'administration pénitentiaire

J.O. du 10 juillet 1896 - Page 3930

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 6 juillet 1896.

Monsieur le Président,
Le personnel de l'administration pénitentiaire, qui comprend plus de 5,000 agents, obligés à une vigilance constante de jour et de nuit, trop souvent victimes de leur devoir et de leur dévouement, me parait mériter toute la sollicitude des pouvoirs publics.
Les avantages pécuniaires que reçoit ce personnel sont bien modiques si l'on songe à la responsabilité qui lui incombe, à l'importance de sa mission qui intéresse particulièrement l'ordre et la sécurité publics. La loi n'ayant point classé ces agents dans le personnel actif, ce n'est qu'après trente années de services qu'ils peuvent demander une retraite et terminer une carrière d'autant plus méritoire qu'elle est plus obscure.
Aussi m'a-t-il semblé que, pour encourager ces modestes et si méritants serviteurs, il pourrait être créé une médaille d'honneur spéciale destinée à récompenser les agents qui se signaleraient soit par de longs et irréprochables services, soit par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
Si vous partagez ce sentiment, je vous serai reconnaissant, monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre de l'intérieur, Louis Barthou.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire, aux agents des services pénitentiaires qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 juillet 1896.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 18 novembre 1896
Médaille pénitentiaire

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1897 - N° 5 - Page 127

 

 

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 6 juillet 1896 instituant une médaille pénitentiaire ;
Sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,

Arrête :

Art. 1er. — Les agents en activité faisant partie du personnel de garde et de surveillance des établissements pénitentiaires et comptant au moins vingt-cinq années de services irréprochables, dont vingt dans l'administration pénitentiaire, ou s'étant signalés par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions peuvent obtenir une distinction honorifique spéciale.

Art. 2. — Cette distinction consiste en une médaille d'argent au module de 27 millimètres suspendue à un ruban, le tout conforme au type officiellement adopté. Le ruban ne peut être porté sans la médaille.

Art. 3. — Un comité composé du directeur de l'administration pénitentiaire, président, de trois inspecteurs généraux, de deux chefs de bureau, du sous-chef chargé du personnel et de trois directeurs d'établissements pénitentiaires est chargé de dresser, au moins deux fois par an, la liste des agents susceptibles de recevoir cette distinction.

Art. 4. — En cas de faute grave, l'autorisation de porter cette distinction peut être suspendue ou retirée par décision du Ministre de l'Intérieur, sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire, le comité entendu.

Art. 5. — Le titulaire d'une médaille d'honneur reçoit un diplôme indiquant les motifs de cette distinction.

Art. 6. — Le nombre des agents en activité de service titulaires de cette distinction ne peut dépasser deux cents.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 25 novembre 1896
Médaille pénitentiaire
Application du décret du 6 juillet 1896

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1896 - N° 11 - Page 435

 

 

Direction de l'Administration pénitentiaire. — Cabinet du directeur.

Monsieur le Préfet, un décret en date du 6 juillet dernier inséré au Journal officiel a institué une médaille pénitentiaire destinée aux agents du personnel de garde et de surveillance comptant au moins 25 années de services irréprochables, dont 20 dans l'administration pénitentiaire, ou s'étant signalés par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette distinction consiste en une médaille d'argent du module de 27 millimètres suspendue à un ruban, le tout conforme au type officiellement adopté. Le ruban ne peut être porté sans la médaille.
Un comité composé du directeur de l'administration pénitentiaire, président, de trois inspecteurs généraux, de deux chefs de bureau, du sous-chef chargé du personnel et de trois directeurs d'établissements pénitentiaires, est chargé de dresser, au moins deux fois par an, la liste des agents susceptibles de recevoir cette distinction.
En cas de faute grave, l'autorisation de porter cette distinction peut être suspendue ou retirée par décision du ministre de l'Intérieur, sur la proposition du Directeur de l'administration pénitentiaire, le comité entendu.
Le titulaire d'une médaille d'honneur reçoit un diplôme indiquant les motifs de cette distinction.
Le nombre des agents en activité de service titulaires de cette distinction ne peut dépasser deux cents.
Je vous prie de porter ces dispositions à la connaissance du personnel pénitentiaire placé sous votre autorité et de lui faire savoir combien mon Administration est heureuse de pouvoir donner ce témoignage d'encouragement à des agents d'autant plus dignes de sollicitude que leurs fonctions sont plus modestes.
En ce qui concerne l'application de cette mesure à laquelle je vous prie de donner la plus grande publicité, vous aurez à recueillir et à m'adresser, avec votre avis, les propositions des directeurs, le 1er juin et le 15 novembre de chaque année, et exceptionnellement chaque fois que l'urgence sera constatée.
Ces propositions devront être présentées sous forme de tableau avec l'indication exacte du temps pendant lequel chaque agent aura servi, d'une part dans l'administration pénitentiaire, d'autre part, dans tout autre service de l'Etat. Il est bien entendu que les années passées sous les drapeaux devront entrer en ligne de compte.
Par dérogation aux instructions qui précèdent, les propositions qui seront faites cette année pourront me parvenir jusqu'au 10 décembre.
Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire.

Le Ministre de l'Intérieur, Louis Barthou.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 20 août 1898
Médaille pénitentiaire — Indemnité annuelle

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1898 - N° 9 - Page 362

 

 

Direction de l'Administration pénitentiaire. — Cabinet du directeur.

Monsieur le Préfet, je suis heureux de vous faire connaître que, sur la proposition de l'Administration, le Parlement a bien voulu inscrire, au budget de 1898, un crédit destiné à accorder aux agents en fonctions titulaires de la médaille pénitentiaire, une indemnité annuelle de 60 francs, qui leur sera servie jusqu'au jour où ils cesseront de faire partie des cadres. Le règlement de cette indemnité aura lieu par semestre, avec rappel à partir du 1er janvier 1898.
Les directeurs devront en conséquence, dès maintenant, inscrire en prévision de dépenses, au bulletin qui sera transmis à mon Administration, la somme nécessaire pour assurer le payement du semestre de cette indemnité aux agents titulaires de la médaille pénitentiaire qui se trouvent placés sous leurs ordres.
De votre côté, dès que les fonds vous auront été délégués, vous aurez à délivrer des mandats de paiement aux intéressés.
Par la suite, les dépenses pour le règlement de cette indemnité devront figurer au bulletin du dernier mois de chaque semestre à l'article 2 ( Dépenses accessoires ) du chapitre du personnel avec indication des noms des titulaires et de la date à laquelle la médaille pénitentiaire leur a été décernée. J'ajoute que, lorsqu'un agent titulaire de la médaille pénitentiaire cessera de faire partie des cadres du personnel, vous aurez à en donner immédiatement avis par un bulletin spécial qui devra être adressé à la direction de l'Administration pénitentiaire ( cabinet du directeur ).
La récompense qui est aujourd'hui accordée aux agents les plus méritants témoigne de la sollicitude du gouvernement de la République pour ceux qui montrent un zèle soutenu dans l'accomplissement de leur devoir ; elle prouve, en outre, au personnel tout entier de l'Administration pénitentiaire que ses efforts sont justement appréciés.
J'ai l'assurance que cette nouvelle marque de bienveillance servira d'encouragement et qu'elle donnera à tous, s'il est possible, plus de confiance et de courage encore dans l'exercice d'une mission toujours rude et souvent périlleuse.
Je vous prie de notifier les présentes instructions aux directeurs des établissements pénitentiaires de votre département, qui devront les porter à la connaissance de tout le personnel en signalant l'importance qui s'y attache.

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire, F. Duflos.

Nota. – 1° En ce qui concerne les titulaires qui ont quitté le service depuis le 1er janvier 1898, vous aurez à m'adresser un état spécial précisant la date de la cessation de leurs fonctions et leur résidence actuelle. Des mesures seront prises pour leur faire parvenir directement la somme qui leur est due ;
2° Pour l'avenir les agents qui sortiraient des cadres dans le courant d'un semestre auraient droit à un règlement proportionnel d'indemnité jusqu'au jour de la cessation de leurs fonctions.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 3 mai 1900
instituant une médaille d'honneur des services pénitentiaires en Algérie

J.O. du 11 mai 1900 - Page 2958

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
Vu la loi du 30 mai 1899, portant fixation du budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1899 ;
Celle du 13 avril 1900, portant fixation du budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1900 ;
Le décret du 6 juillet 1896, portant création d'une médaille d'honneur destinée à récompenser les services des agents de l'administration pénitentiaire métropolitaine ;
Le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et le fonctionnement de la haute administration en Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — Les agents en activité, faisant partie du personnel de garde et de surveillance des établissements pénitentiaires de l'Algérie, comptant vingt-cinq années de services irréprochables dont vingt dans l'administration pénitentiaire, ou s'étant signalés par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent obtenir une distinction spéciale.

Art. 2. — Cette distinction spéciale consiste en une médaille d'argent du module de 27 millimètres, avec bélière de même métal.

Art. 3. — La médaille est suspendue à un ruban vert de 3 centimètres, avec chevrons rouges de 2 millimètres chacun et distants de 7 millimètres.
Le ruban ne peut être porté sans la médaille.

Art. 4. — La médaille est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur, sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie.

Art. 5. — En cas de faute grave, l'autorisation de porter cette distinction peut être suspendue par le gouverneur général, qui en rend compte au ministre de l'intérieur.
Elle est retirée par le ministre de l'intérieur, sur la proposition du gouverneur général.

Art. 6. — Le titulaire d'une médaille d'honneur reçoit un diplôme indiquant les motifs de cette distinction.
Il lui est alloué une somme annuelle de 60 fr. pendant toute la durée de ses services en Algérie.

Art. 7. — Le nombre des agents en activité de service titulaires de cette distinction ne peut dépasser vingt.

Art. 8. — Des décrets pourront également, à titre exceptionnel, accorder cette médaille aux personnes ayant rendu des services signalés à l'administration pénitentiaire algérienne, sans que le nombre de ces récompenses puisse excéder deux par an.

Art. 9. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 3 mai 1900.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Waldeck-Rousseau.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 17 juillet 1901
relatif à l'obtention de la médaille pénitentiaire

J.O. du 2 août 1901 - Page 4884

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille pénitentiaire instituée en vertu du décret du 6 juillet 1896 peut être accordée aux fonctionnaires suivants de l'administration pénitentiaire du ministère de l'intérieur :
Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
Le directeur de l'administration pénitentiaire ;
Les inspecteurs généraux et inspecteurs généraux adjoints des services administratifs ;
Les chefs et sous-chefs de bureau de la direction pénitentiaire ;
Les directeurs des établissements pénitentiaires.

Art. 2. — Cette distinction est accordée par décret.

Art. 3. — Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles cette distinction pourra être accordée.

Art. 4. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 juillet 1901.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Waldeck-Rousseau.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 1er février 1907
modifiant l'article 6 de l'arrêté du 18 novembre 1896
instituant une médaille pénitentiaire

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1907 - N° 5 - Page 314

 

 

Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 6 juillet 1896, instituant une médaille pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1896, relatif à l'obtention de ladite médaille ;
Vu la loi de finances du 30 janvier 1907 ;
Sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire ;

Arrête :

L'article 6 de l'arrêté du 18 novembre 1896 est modifié comme suit :
« Le nombre des agents en activité de service titulaires de médaille pénitentiaire ne peut dépasser trois cents. »

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 5 novembre 1912
élevant de trente à trente-cinq le chiffre des agents
de l'administration pénitentiaire algérienne en activité de service,
titulaires de la médaille d'honneur spéciale

J.O. du 12 novembre 1912 - Page 9595

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;
Vu le décret du 3 février 1902 sur le fonctionnement en Algérie du service des établissements pénitentiaires ;
Vu le décret du 3 mai 1900, portant application en Algérie de la réglementation métropolitaine relative aux médailles décernées pour services rendus dans l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret du 18 novembre 1907, fixant à trente le nombre des agents de l'administration pénitentiaire algérienne, en activité de service, titulaires de la médaille d'honneur spéciale ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — Le nombre des agents de l'administration pénitentiaire algérienne en activité de service titulaires de la médaille d'honneur spéciale est porté de trente à trente-cinq et ne peut dépasser ce chiffre.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 5 novembre 1912.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, T. Steeg.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 23 décembre 1913
fixant le nombre des médailles qui peuvent être accordées
aux agents des services pénitentiaires en Algérie

J.O. du 27 décembre 1913 - Page 11118

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur ;
Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;
Vu le décret du 3 février 1902 sur le fonctionnement en Algérie du service des établissements pénitentiaires ;
Vu le décret du 3 mai 1900, portant application en Algérie de la réglementation métropolitaine relative aux médailles décernées pour services rendus dans l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret du 5 novembre 1912, fixant à trente-cinq le nombre des agents de l'administration pénitentiaire algérienne, en activité de service, pouvant obtenir cette médaille ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — Le nombre des agents de l'administration pénitentiaire algérienne, en activité de service, titulaires de la médaille d'honneur des services pénitentiaires, est porté à quarante-cinq et ne peut dépasser ce chiffre.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 23 décembre 1913.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, René Renoult.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 13 février 1914
fixant le nombre des agents en activité de service titulaires
de la médaille pénitentiaire et le montant de leur indemnité

J.O. du 21 février 1914 - Page 1674

 

 

Le Président de la République française,
Vu les lois de finances des 13 avril 1898 et 30 janvier 1907 ;
Vu l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901 ;
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. — Le nombre des agents en activité de service, titulaires de la médaille pénitentiaire, ne peut dépasser trois cents.

Art. 2. — Une indemnité annuelle de 60 fr., payable par semestre, est attribuée à chaque agent, titulaire de cette distinction, jusqu'au jour où il cessera de faire partie des cadres.

Art. 3. — Cette allocation est soumise à la retenue de 5 p. 100 dans les conditions prévues par la loi du 9 juin 1853 et sera comptée, au même titre que le traitement, dans le calcul du traitement moyen servant de base à la liquidation de la pension civile.

Art. 4. — Les dispositions du présent décret auront leur effet à dater du 1er janvier 1914.
Sont abrogées, à partir de la même date, toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 février 1914.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Bienvenu-Martin.
Le ministre des finances, J. Caillaux.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 10 avril 1915
étendant à l'Algérie les dispositions du décret du 13 février 1914,
relatif au supplément de traitement attaché à
la médaille d'honneur des services pénitentiaires

J.O. du 16 avril 1915 - Page 2257

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur et du ministre des finances,
Vu les lois de finances des 13 avril 1898 et 30 janvier 1907 ;
Vu le décret du 3 mai 1900 portant application en Algérie de la réglementation métropolitaine relative aux médailles décernées pour services rendus dans l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret du 13 février 1914 relatif au traitement de la médaille pénitentiaire dans la métropole,

Décrète :

Art. 1er. — Un supplément de traitement de 60 fr. payable par semestre est attribué à chaque agent du service pénitentiaire algérien titulaire de la médaille pénitentiaire, jusqu'au jour où il cessera de faire partie des cadres.

Art. 2. — Cette allocation est soumise à la retenue de 5 p. 100 et à celle de 6 p. 100 dans les conditions prévues par la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles et par le décret du 18 juillet 1907, déterminant les conditions du fonctionnement de la caisse des retraites de l'Algérie, et sera comptée au même titre que le traitement, dans le calcul du traitement moyen servant de base à la liquidation de la pension civile.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 10 avril 1915.

R. Poincaré.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, L. Malvy.
Le ministre des finances, A. Ribot.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 26 septembre 1921
fixant le nombre des médailles d'honneur des services pénitentiaires à attribuer en Algérie

J.O. du 27 septembre 1921 - Page 11110

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;
Vu le décret du 3 février 1902 sur le fonctionnement en Algérie du service des établissements pénitentiaires ;
Vu le décret du 3 mai 1900 portant application en Algérie de la réglementation métropolitaine relative aux médailles décernées pour services rendus dans l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret du 23 décembre 1913 fixant à quarante-cinq le nombre des agents de l'administration pénitentiaire algérienne en activité de service pouvant obtenir cette médaille ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — Le nombre des agents de l'administration pénitentiaire algérienne, en activité de service, titulaires de la médaille d'honneur des services pénitentiaires, est porté à soixante et ne peut dépasser ce chiffre.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Rambouillet, le 26 septembre 1921.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Pierre Marraud.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 28 décembre 1923
modifiant les conditions d'obtention de la médaille pénitentiaire

J.O. du 30 décembre 1923 - Page 12204

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 juillet 1896, créant la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret du 17 juillet 1901 fixant les conditions d'obtention de cette distinction ;
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 1er du décret du 17 juillet 1901 sont complétées ainsi qu'il suit :
« La médaille pénitentiaire, instituée en vertu du décret du 6 juillet 1896, peut être accordée sans indemnité aux contrôleurs, instituteurs chefs, institutrices chefs, économes, greffiers comptables, instituteurs, institutrices et commis de l'administration pénitentiaire ».

Art. 2. — Cette distinction est conférée par décret.

Art. 3. — Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles cette distinction pourra être accordée.

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 décembre 1923.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Maurice Colrat.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 29 décembre 1923
modifiant les conditions d'obtention de la médaille pénitentiaire

J.O. du 30 décembre 1923 - Page 12204

 

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 6 juillet 1896 créant la médaille pénitentiaire ;
Vu les décrets des 17 juillet 1901 et 28 décembre 1923 fixant les conditions d'obtention de cette distinction ;
Sur la proposition du conseiller d'État directeur de l'administration pénitentiaire,

Arrête :

Art. 1er. — La médaille pénitentiaire ne peut être accordée aux contrôleurs, instituteurs chefs, institutrices chefs, économes, greffiers-comptables, instituteurs, institutrices et commis de l'administration pénitentiaire, que si ces fonctionnaires comptent un minimum de trente années de services civils et militaires.

Art. 2. — Cette distinction peut être conférée, quelle que soit la durée des services, pour acte de courage et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions, aux fonctionnaires du cadre administratif des établissements pénitentiaires.

Art. 3. — Le conseiller d'État directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 29 décembre 1923.

Maurice Colrat.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 19 février 1924
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur des services pénitentiaires en Algérie

J.O. du 24 février 1924 - Page 1850

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;
Vu le décret du 3 février 1902 sur le fonctionnement en Algérie du service des établissements pénitentiaires ;
Vu le décret du 3 août 1900 portant application en Algérie de la réglementation métropolitaine relative aux médailles décernées pour services rendus dans l'administration pénitentiaire ;
Vu les décrets des 17 juillet 1901 et 28 décembre 1923 fixant les conditions d'obtention de cette distinction ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — Les dispositions de l'article 1er du décret du 17 juillet 1901 sont complétées ainsi qu'il suit :
« La médaille pénitentiaire, instituée en vertu du décret du 6 juillet 1896, peut être accordée sans indemnités aux contrôleurs, économes, greffiers comptables, commis et instituteurs de l'administration pénitentiaire algérienne qui comptent un minimum de trente années de services civils et militaires. »

Art. 2. — Cette distinction peut être conférée, quelle que soit la durée des services, pour acte de courage et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions, aux fonctionnaires du cadre administratif des établissements pénitentiaires de l'Algérie.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 19 février 1924.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Maurice Maunoury.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 15 janvier 1925
modifiant l'arrêté du 18 novembre 1896
relatif à l'attribution de la médaille pénitentiaire

J.O. du 22 janvier 1925 - Page 842

 

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 6 juillet 1896, instituant une médaille pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1896, fixant les modalités d'attribution et la composition du comité de la médaille pénitentiaire ;
Sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire,

Arrête :

Art. 1er. — L'arrêté du 18 novembre 1896 est complété comme suit :
Art. 7. — Les agents admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite pour ancienneté de services, proposés pour la médaille pénitentiaire et qui ne l'auront pas obtenue avant la cessation de leurs fonctions, pourront recevoir cette distinction, à titre honorifique, au cours de l'année qui suivra leur radiation des contrôles, dans les conditions déterminées par les articles 1er et 3 du présent arrêté.
Le contingent annuel des médailles pénitentiaires ainsi conférées ne devra pas dépasser quinze.

Art. 2. — A titre exceptionnel, une promotion d'agents retraités sera effectuée au titre du 1er janvier 1925.
Cette promotion sera réservée aux agents retraités, quelle que soit la date de leur admission à la retraite, pourvu qu'ils aient fait l'objet de propositions alors qu'ils étaient encore en service.
Le nombre des médailles ainsi conférées ne devra pas dépasser vingt.

Art. 3. — Le conseiller d'État directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 15 janvier 1925.

René Renoult.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 25 juin 1925
modifiant les conditions d'attribution de la médaille pénitentiaire

J.O. du 8 juillet 1925 - Page 6351

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 6 juillet 1896 créant la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret du 17 juillet 1901 fixant les conditions d'attribution de cette distinction ;
Vu le décret du 28 décembre 1923 ;
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille pénitentiaire peut être accordée, à titre honorifique, aux fonctionnaires du cadre administratif des services pénitentiaires comptant trente ans de services civils et militaires.

Art. 2. — Cette distinction est conférée par décret.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires.

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 juin 1925.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, T. Steeg.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 26 juillet 1925
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur des services pénitentiaires en Algérie

J.O. du 1er août 1925 - Page 7351

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;
Vu le décret du 3 février 1902 sur le fonctionnement en Algérie du service des établissements pénitentiaires ;
Vu le décret du 3 mai 1900, portant application en Algérie de la réglementation métropolitaine relative aux médailles décernées pour services rendus dans l'administration pénitentiaire ;
Vu les décrets des 17 juillet 1901, 23 décembre 1923, 19 février 1924 et 25 juin 1925 ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille pénitentiaire peut être accordée, à titre honorifique, aux fonctionnaires du cadre administratif du service pénitentiaire de l'Algérie comptant trente ans de services civils et militaires.

Art. 2. — Cette distinction est conférée par décret.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires.

Art. 4. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Rambouillet, le 26 juillet 1925.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Schrameck.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 novembre 1926
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur des services pénitentiaires en Algérie

J.O. du 19 novembre 1926 - Page 12297

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;
Vu le décret du 3 février 1902 sur le fonctionnement en Algérie du service des établissements pénitentiaires ;
Vu le décret du 3 mai 1900 portant application en Algérie de la réglementation métropolitaine relative aux médailles décernées pour services rendus dans l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret du 26 juillet 1925 ;
Vu l'arrêté ministériel du 10 mai 1926 modifiant en France les conditions d'obtention de la médaille pénitentiaire ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille pénitentiaire peut être conférée par décret à titre honorifique :
1° Au fonctionnaire chargé de l'inspection annuelle des établissements pénitentiaires de l'Algérie comptant 20 ans de services, dont 6 ans au moins dans les fonctions d'inspecteur ;
2° Au chef du bureau du service pénitentiaire comptant 20 ans de services, dont 5 ans au moins dans ces fonctions ;
3° Aux rédacteurs du service pénitentiaire comptant 25 ans de services, dont 5 ans au moins dans ces fonctions ;
4° Aux directeurs, sous-directeurs, économes, greffiers comptables, instituteurs et commis de l'administration pénitentiaire de l'Algérie comptant 25 ans de services.
Cette distinction peut être conférée aux fonctionnaires ci-dessus désignés, quelle que soit la durée de leurs services, pour actes de courage et de dévouement ou pour services exceptionnels rendus dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2. — La médaille pénitentiaire peut être accordée par arrêté ministériel, après avis du comité de la médaille, aux agents du personnel de surveillance des établissements pénitentiaires comptant 22 ans de services, dont 15 ans au moins dans l'administration pénitentiaire.
Pour les agents ayant obtenu au cours de leur carrière des témoignages de satisfaction, la durée des services exigés est diminuée d'une année par témoignage de satisfaction.
Cette distinction peut être conférée, quelle que soit la durée des services, pour actes de courage et de dévouement accomplis dans l'exercice des fonctions.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 4 novembre 1926.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 1er juillet 1931
portant relèvement de l'indemnité allouée aux titulaires de la médaille pénitentiaire

J.O. du 25 juillet 1931 - Page 8147

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 13 février 1914 ;
Vu la loi de finances du 31 mars 1931 ;
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du budget,

Décrète :

Art. 1er. — L'indemnité annuelle, payable par semestre à terme échu, allouée aux agents en activité de service du personnel de surveillance des établissements pénitentiaires, titulaires de la médaille pénitentiaire, est portée de 60 à 120 fr. à compter du 1er avril 1933.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er juillet 1931.

Paul Doumer.

Par le Président de la République :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Léon Bérard.
Le ministre du budget, François Piétri.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 19 juillet 1932
relatif au supplément de traitement accordé aux titulaires
de la médaille pénitentiaire en Algérie

J.O. du 22 juillet 1932 - Page 7917

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,
Vu le décret du 3 mai 1900 portant application en Algérie de la réglementation métropolitaine relative aux médailles décernées pour services rendus dans l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret du 10 avril 1915 soumettant l'allocation attribuée aux titulaires de la médaille pénitentiaire à la retenue pour pension civile ;
Vu le décret du 1er juillet 1931 portant de 60 à 120 fr. l'indemnité allouée aux agents en activité du personnel de surveillance des établissements pénitentiaires de la métropole ;
Vu le décret du 31 mars 1932 portant règlement du budget de l'Algérie de l'exercice 1932 ;
Vu l'avis du conseil de Gouvernement,

Décrète :

Art. 1er. — Le supplément de traitement annuel, payable par semestre à terme échu, alloué aux agents en activité de service, du personnel de surveillance des établissements pénitentiaires de l'Algérie, titulaires de la médaille pénitentiaire, est porté de 60 à 120 fr., à compter du 1er avril 1932.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Paris, le 19 juillet 1932.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Camille Chautemps.
Le ministre du budget, Maurice Palmade.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 6 avril 1937
relatif aux conditions d'attribution en Algérie de la médaille pénitentiaire
au personnel des services spéciaux de l'administration pénitentiaire

J.O. du 10 avril 1937 - Page 4091

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 23 août 1898, modifié par les décrets des 23 octobre 1934 et 21 février 1936 sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;
Vu le décret du 3 février 1902 sur le fonctionnement, en Algérie, du service des établissements pénitentiaires ;
Vu le décret du 4 novembre 1926 réglementant l'attribution, en Algérie, de la médaille pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 19 février 1931 relatif aux conditions de l'attribution de la médaille pénitentiaire au personnel des services spéciaux de l'administration pénitentiaire métropolitaine ;
Vu les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille pénitentiaire peut être conférée par décret, à titre honorifique, aux médecins, pharmaciens et ministres des cultes de l'administration pénitentiaire algérienne comptant au moins vingt ans de services.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

Fait à Paris, le 6 avril 1937.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Marx Dormoy.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 48-1119 du 10 juillet 1948
relatif à l’attribution de la médaille pénitentiaire
aux personnels de l'administration pénitentiaire d’Algérie

J.O. du 14 juillet 1948 - Page 6863

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 24 mars 1948 relatif à l’organisation du service de la justice en Algérie ;
Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et la haute administration de l’Algérie, modifié par les décrets des 23 octobre 1934 et 21 février 1936 ;
Vu le décret du 6 juillet 1896 instituant la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret du 3 février 1902 sur le fonctionnement en Algérie du service des établissements pénitentiaires ;
Vu le décret du 3 mai 1900 portant application, en Algérie, de la réglementation métropolitaine relative aux médailles décernées pour services rendus dans l’administration pénitentiaire ;
Vu le décret du 25 juillet 1925 relatif à l’attribution, à titre honorifique, de la médaille pénitentiaire en Algérie ;
Vu le décret du 4 novembre 1926 réglementant l’attribution en Algérie de la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret du 19 juillet 1932 fixant le supplément de traitement alloué aux agents en activité du personnel de surveillance, titulaires de la médaille pénitentiaire en Algérie ;
Vu le décret du 6 avril 1937 relatif à l’attribution, à titre honorifique, de la médaille pénitentiaire en Algérie,

Décrète :

Art. 1er. — L’article 4 du décret du 3 mai 1900 est modifié comme suit :
« La médaille est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ».

Art. 2. — L’article 5 du décret du 3 mai 1900 est modifié comme suit :
« En cas de faute grave, l’autorisation de porter cette distinction peut être suspendue par le gouverneur général de l’Algérie qui en rend compte au garde des sceaux, ministre de la justice ».

Art. 3. — Dans les cas visés par l’article 8 du décret du 3 mai 1900, l’article 1er du décret du 26 septembre 1921, l’article 1er du décret du 26 juillet 1925, l’article 1er du décret du 4 novembre 1926 et l’article 1er du décret du 6 avril 1937, la médaille pénitentiaire est attribuée en Algérie par décrets du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 4. — Le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié an Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l’Algérie.

Fait à Paris, le 10 juillet 1948.

Schuman.

Par le président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, André Marie.
Le ministre de l'intérieur, Jules Moch.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 56-558 du 7 juin 1956
fixant les conditions d'attribution de la médaille pénitentiaire

J.O. du 10 juin 1956 - Page 5327

 

 

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 6 juillet 1896 créant la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret n° 56-403 du 25 avril 1956 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, et en particulier son article 50,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille pénitentiaire peut être conférée par arrêté ministériel, après avis du comité de la médaille, aux agents des personnels administratif, éducateur, technique et de surveillance des établissements pénitentiaires comptant au moins dix-huit ans de services dans l'administration pénitentiaire.
Pour les agents ayant obtenu au cours de leur carrière des témoignages officiels de satisfaction, la durée des services exigés est diminuée d'une année par témoignage officiel de satisfaction.

Art. 2. — La médaille pénitentiaire peut être également décernée par arrêté ministériel, après avis du comité de la médaille, aux fonctionnaires et agents des directions régionales, aux médecins, pharmaciens, ministres des différents cultes, assistantes sociales, infirmières, personnel technique d'encadrement et d'entretien sur contrat comptant au moins dix-huit ans de services dans l'administration pénitentiaire.

Art. 3. — Le comité de la médaille pénitentiaire est composé :
1° Du directeur ou du sous-directeur de l'administration pénitentiaire, président ;
2° De quatre magistrats en service à la direction de l'administration pénitentiaire, membres.
Le secrétariat est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire.

Art. 4. — La médaille pénitentiaire peut être conférée par arrêté ministériel, quelle que soit la durée des services, aux fonctionnaires et agents des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, pour actes de courage et de dévouement accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 5. — La médaille pénitentiaire peut être conférée par décret à toute personne étrangère aux services extérieurs de l'administration pénitentiaire qui, sur le plan pénitentiaire et par quelque moyen que ce soit, s'est acquis des titres à l'attribution de cette distinction.

Art. 6. — En cas de faute grave, l'autorisation de porter la médaille pénitentiaire peut être suspendue ou retirée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire.

Art. 7. — A titre transitoire et nonobstant les dispositions ci-dessus, les conditions requises pour l'obtention et le retrait de la médaille pénitentiaire restent, jusqu'au 1er septembre 1956, celles qui sont en vigueur actuellement.

Art. 8. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Art. 9. — Le garde des sceaux, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 1956.

Guy Mollet.

Par le président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, François Mitterrand.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 71-137 du 16 février 1971
relatif à l'allocation afférente à la médaille pénitentiaire

J.O. du 19 février 1961 - Page 1701

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret du 1er juillet 1931 portant relèvement de l'indemnité allouée aux titulaires de la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 56-558 du 7 juin 1956 fixant les conditions d'attribution de la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, et notamment son article 83 ;

Décrète :

Art. 1er. — La médaille pénitentiaire décernée après le 31 décembre 1970 comporte pour tous les agents en activité du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire l'attribution d'une allocation unique dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Cette allocation est payable en une seule fois et la dépense est imputée sur le budget du ministère de la justice.

Art. 2. — L'allocation susvisée ne peut être cumulée avec toute autre indemnité de même nature, et notamment avec l'indemnité annuelle prévue par le décret du 1er juillet 1931.

Art. 3. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1971.

Fait à Paris, le 16 février 1971.

Georges Pompidou.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Pleven.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d’Estaing.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe Malaud.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean Taittinger.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 19 février 1971
portant application du décret n° 71-137 du 16 février 1971
relatif à l'allocation afférente à la médaille pénitentiaire

J.O. du 24 février 1971 - Page 1860

 

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Vu le décret n° 71-137 du 16 février 1971 relatif à l’allocation afférente à la médaille pénitentiaire,

Arrêtent :

Art. 1er. — Le montant de l’allocation prévue par l’article 1er du décret susvisé du 16 février 1971 est fixé à 100 F.

Art. 2. — Le directeur de l’administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur du budget au ministère de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1971.

Fait à Paris, le 19 février 1971.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’administration pénitentiaire, Henri Le Corno.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, Edmond Raoux.
Le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Pour le secrétaire d’État et par délégation :
Pour le directeur général de l’administration et de la fonction publique empêché :
Le sous-directeur, Jean Leblay.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 72-736 du 2 août 1972
modifiant le décret n° 71-137 du 16 février 1971
relatif à l'allocation afférente à la médaille pénitentiaire

J.O. du 8 août 1972 - Page 8541

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret du 1er juillet 1931 portant relèvement de l'indemnité allouée aux titulaires de la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 56-558 du 7 juin 1956 fixant les conditions d'attribution de la médaille pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et notamment son article 83 ;
Vu le décret n° 71-137 du 16 février 1971 relatif à l'allocation afférente à la médaille pénitentiaire ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret susvisé du 16 février 1971 est complété par un article 1er bis ainsi libellé :
Article 1er bis. — Pour les personnels qui ont été décorés de la médaille pénitentiaire avant le 1er janvier 1971, la réalisation de cette mesure sera effectuée par tranche. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixera, chaque année, compte tenu des crédits ouverts à cet effet, les années de référence au titre desquelles l'allocation visée à l'article 1er sera accordée.

Art. 2. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1971.

Fait à Paris, le 2 août 1972.

Georges Pompidou.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Pierre Messmer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Pleven.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d’Estaing.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information Philippe Malaud.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean Taittinger.

 

 

 


 

 

 

MÉDAILLE D'HONNEUR DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

 

 

DÉCRET n° 2003-1396 du 31 décembre 2003
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire

J.O. n° 2 du 3 janvier 2004 - Page 193
NOR : JUSX0300206D

 

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, notamment son article 83 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué au ministère de la justice une médaille dénommée médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire.

Art. 2. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire récompense les services honorables rendus à l'administration pénitentiaire.
Elle comporte trois échelons : le bronze, l'argent et l'or.

Art. 3. — L'échelon de bronze peut être conféré aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant de quinze années de services publics dont dix au moins accomplis dans l'administration pénitentiaire.
Les titulaires de l'ancienne médaille pénitentiaire sont réputés titulaires de l'échelon de bronze de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire.
L'échelon d'argent peut être conféré aux titulaires de l'échelon de bronze, après cinq années de services publics supplémentaires. Cette durée est réduite à deux années pour les agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire titulaires de l'ancienne médaille pénitentiaire. L'échelon d'or peut être conféré aux titulaires de l'échelon d'argent, après cinq années de services supplémentaires.

Art. 4. — Les services exceptionnels rendus à l'administration pénitentiaire peuvent dispenser des conditions de durée de services prévues à l'article 3 du présent décret.

Art. 5. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire peut être conférée directement, sans condition d'ancienneté et hors contingent, aux personnels tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 6. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire peut être conférée, sans condition d'ancienneté, aux personnes extérieures à cette administration qui ont rendu des services exceptionnels ou accompli un acte de dévouement ou de courage dans le domaine de l'administration pénitentiaire.

Art. 7. — La durée des services exigés par l'article 3 du présent décret peut, dans la limite maximale de trois ans, être réduite de six mois par témoignage officiel de satisfaction.

Art. 8. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire est d'un module de 27 millimètres. Elle est, selon l'échelon, en bronze, en argent ou en or.
Elle comprend :
- à l'avers, un profil de la République entouré de l'inscription « République française » ;
- au revers, au pourtour, les mots : « Administration pénitentiaire » entourant l'inscription : « Honneur et discipline » surmontant le cartouche.
Elle est suspendue à un ruban d'une largeur totale de 35 millimètres, de couleur verte, portant des chevrons amarante de 2 millimètres de large espacés de 7 millimètres. Le ruban est assorti d'une rosette de mêmes couleurs de 15 millimètres de diamètre pour la médaille d'argent et de 25 millimètres de diamètre pour la médaille d'or.
L'attribution de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire donne lieu à la remise d'un brevet et d'un arrêté.

Art. 9. — Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret, la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire est conférée dans la limite d'un contingent annuel institué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Art. 10. — Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un comité de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire comprenant :
– le directeur de l'administration pénitentiaire ou, en cas d'empêchement, le chef de service, adjoint au directeur, ou un sous-directeur à la direction de l'administration pénitentiaire, qui le préside ;
– deux inspecteurs des services pénitentiaires ;
– quatre magistrats ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les services de la direction de l'administration pénitentiaire.
Le secrétariat du comité est assuré par un magistrat ou fonctionnaire en fonctions à la direction de l'administration pénitentiaire.
Les membres du comité de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire sont désignés par le directeur de l'administration pénitentiaire.
Leur mandat prend fin avec les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
Le comité se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur les propositions de nominations et promotions, la discipline ainsi que toutes les questions que lui soumet son président.

Art. 11. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire est conférée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire et après avis du comité de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire.

Art. 12. — Les nominations et promotions de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire sont publiées les 1er janvier et 14 juillet au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Art. 13. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire ne peut être conférée à un agent de l'administration pénitentiaire plus de cinq ans après sa radiation des cadres ou la fin de son contrat.

Art. 14. — Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires du troisième ou quatrième groupe prévues par les lois des 11 janvier 1984, 26 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées.
La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.
Elle peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.

Art. 15. — La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire comporte l'attribution à ses bénéficiaires placés sous statut spécial en application de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée d'une allocation forfaitaire versée dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Art. 16. — Le décret du 6 juillet 1896 créant la médaille pénitentiaire, les décrets n° 56-558 du 7 juin 1956 fixant les conditions d'attribution de la médaille pénitentiaire et n° 71-137 du 16 février 1971, modifié par le décret n° 72-736 du 2 août 1972, relatif à l'allocation afférente à la médaille pénitentiaire sont abrogés.

Art. 17. — Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.

Art. 18. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Jacques Chirac.

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 26 janvier 2004
relatif aux modalités d'attribution
de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire

J.O. n° 32 du 7 février 2004 - Page 2619
NOR : JUSE0340054A

 

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, notamment son article 83 ;
Vu le décret n° 2003-1396 du 31 décembre 2003 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire,

Arrêtent :

Art. 1er. — Le contingent annuel prévu à l'article 9 du décret du 31 décembre 2003 susvisé est fixé comme suit :
250 médailles en bronze ;
100 médailles en argent ;
50 médailles en or.

Art. 2. — Le montant de l'allocation prévue à l'article 15 du décret du 31 décembre 2003 susvisé est fixé comme suit :
16 EUR pour la médaille en bronze ;
42 EUR pour la médaille en argent ;
51 EUR pour la médaille en or.

Art. 3. — Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 2004.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben.
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert.

 

 

 

 

 


Retour liste initiale

 

 

 

 

 

 www.france-phaleristique.com