MÉDAILLE D’HONNEUR
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

 

 

- 6 juillet 1887 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

L’ordonnance royale du 28 juillet 1816, créa une médaille destinée à récompenser les actes de courage et de dévouement accomplis par des Français en territoire étranger.
L'année 1861 verra la création de deux échelons : Argent et Or.

Puis, par le décret n° 18-181 du 6 juillet 1887, fut instituée la Médaille d’honneur des Affaires étrangères, appelée Médaille du Président de la République, lorsque dans des cas exceptionnels, elle est remise par celui-ci.
Ce décret, signé du président Jules Grévy, avait été pris sur l'initiative de son ministre des Affaires étrangères, M. Emile Flourens, qui, dans son rapport préliminaire, le présenta alors en ces termes :

J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation un projet de décret relatif à la création de médailles d'honneur dans les pays placés sous le protectorat de la France et relevant de mon département. Il est en effet souvent impossible, dans l'état actuel de la législation, de récompenser par des distinctions honorifiques les auteurs d'actes de dévouement et de courage accomplis dans ces contrées. Les Ordres nationaux locaux semblent devoir être réservés pour les services rendus à l'État ; comme, d'autre part, il n'existe dans les pays protégés aucune institution qui corresponde aux médailles d'honneur françaises, c'est avec ces dernières seules que le Gouvernement peut témoigner sa satisfaction aux sauveteurs.
En ce qui concerne les actes de dévouement à la mer, l'attribution de ces médailles ne donne lieu à aucune difficulté. Dans les cas semblables, en effet, le ministre de la marine a qualité pour accorder des récompenses de ce genre, soit aux Français, soit aux indigènes, soit aux étrangers. Il n'en est pas de même pour les actes accomplis dans d'autres conditions, et il semble qu'il y ait là, dans notre législation, une lacune qu'il serait point sans intérêt de combler.
Je crois devoir, en conséquence, vous proposer de décider qu'à l'avenir le département des affaires étrangères aura qualité pour décerner des médailles d'honneur pour actes de courage qui auraient été accomplis, ailleurs qu'à la mer, dans les pays de protectorat, relevant de cette administration. Cette décision permettra de reconnaître le dévouement et l'abnégation des sauveteurs nationaux aussi bien qu'étrangers habitant les pays soumis à ce régime et sera une preuve de plus de l'intérêt vigilant que le Gouvernement de la République porte à la population de ces contrées.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien, si vous approuvez ces considérations, revêtir de votre signature le projet de décret joint au présent rapport.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect.
"

Cette médaille est attribuée pour services exceptionnels rendus à l'étranger par les fonctionnaires et militaires français. Mais elle peut également être décernée aux autres Français et aux étrangers ayant rendu, en territoire étranger, des services exceptionnels à la France, ou ayant accompli des actes de courage et de dévouement exceptionnels en faveur des Français.

De caractère hautement distinctif, la Médaille d’honneur des Affaires étrangères permet donc de reconnaitre des services particuliers autres que la manière habituelle de servir, l'ancienneté ou la participation, aussi dévouée soit-elle, à des opérations ordinaires d'assistance aux français à l'étranger ( accidents, maladie, etc. ). La décision d'attribution de cette décoration est prise par le ministère des Affaires étrangères, de manière sélective, sur proposition motivée des chefs de postes ( ambassades et consulats ) diplomatiques et consulaires, ou des directeurs et chefs de services.

Depuis 1887, c'était une médaille comportant les trois échelons suivants :

  – la médaille de Bronze pour 20 ans de services ;

  – la médaille d’Argent pour 25 ans de services ;

  – la médaille de Vermeil pour 30 ans de services.

En période de troubles ou de guerre, elle a pu être conférée à "titre Militaire", pour services rendus "sous le feu de l'ennemi", tant aux militaires qu'aux civils. Cette variante, qui n'est plus attribuée actuellement, comportait alors une bélière constituée par une couronne de feuilles de chêne posée sur deux glaives pointes en haut ( en sautoir ). Les militaires la recevaient aux échelons suivants :

  – la médaille de Bronze pour les hommes du rang ;

  – la médaille d’Argent pour les sous-officiers ;

  – la médaille de Vermeil pour les officiers.

La Médaille d’honneur des Affaires étrangères peut être attribuée à titre posthume.
Le décret n° 2010-1025 du 30 août 2010 a supprimé l'échelon Vermeil, remplacé par l'échelon Or, et modifié les conditions d'ancienneté.

Chaque titulaire de la médaille reçoit un diplôme qui rappelle les services pour lesquels il a été récompensé.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 30 mm.
Tricolore à trois raies verticales, bleu, blanc et rouge de largeur égale.
Depuis le décret du 30 août 2010, le ruban comporte une agrafe bronze, argent ou or selon l'échelon décerné.

 

 

INSIGNES

 

 

Modèle « civil » ( décerné depuis le décret du 6 juillet 1887 )

Médailles rondes en bronze, argent ou vermeil suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Jean-Baptiste Daniel Dupuis.

Sur l’avers    : l’effigie de la République couronnée entourée de la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : une couronne mi-chêne, mi-laurier avec au centre un emplacement pour la gravure du nom
                      et du prénom du titulaire.

 

Modèle « civil » ( décerné depuis le décret du 30 août 2010 )

Médailles rondes en bronze, argent ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.

Sur l’avers    : l’effigie de la République entourée de la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : une couronne mi-chêne, mi-laurier et la mention  AFFAIRES  ETRANGERES
                      avec, au centre, un emplacement pour la gravure du millésime d'attribution et du nom du titulaire.

 

Premier modèle « militaire » ( juillet 1887 à octobre 1917 )

Médaille identique au modèle civil, mais elle s’en différenciait légèrement, par l’adjonction de deux glaives croisés, fixés entre la médaille et l’anneau de bélière.

 

Second modèle « militaire » ( décerné depuis octobre 1917 )

Médaille identique au modèle précédent, mais s’en différenciant légèrement, par la bélière formée par une couronne de feuilles de chêne posée sur les deux glaives croisés en sautoir.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET du 6 juillet 1887
relatif à la création de médailles d'honneur
dans les pays placés sous le protectorat de la France

Bulletin des lois - 1887 - N° 1106 - Page 205

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de soumettre à votre approbation un projet de décret relatif à la création de médailles d'honneur dans les pays placés sous le protectorat de la France et relevant de mon département.
Il est en effet souvent impossible, dans l'état actuel de la législation, de récompenser par des distinctions honorifiques les auteurs d'actes de dévouement et de courage accomplis dans ces contrées. Les ordres nationaux locaux semblent devoir être réservés pour les services rendus à l'Etat ; comme, d'autre part, il n'existe dans les pays protégés aucune institution qui corresponde aux médailles d'honneur françaises, c'est avec ces dernières seules que le Gouvernement peut témoigner sa satisfaction aux sauveteurs.
En ce qui concerne les actes de dévouement à la mer, l'attribution de ces médailles ne donne lieu à aucune difficulté. Dans les cas semblables, en effet, le ministre de la marine a qualité pour accorder des récompenses de ce genre, soit aux Français, soit aux indigènes, soit aux étrangers. Il n'en est pas de même pour les actes accomplis dans d'autres conditions, et il semble qu'il y ait là, dans notre législation, une lacune qu'il ne serait point sans intérêt de combler.
Je crois devoir, en conséquence, vous proposer de décider qu'à l'avenir le département des affaires étrangères aura qualité pour décerner des médailles d'honneur pour les actes de courage qui auraient été accomplis, ailleurs qu'à la mer, dans les pays de protectorat, relevant de cette administration. Cette décision permettra de reconnaître le dévouement et l'abnégation des sauveteurs nationaux aussi bien qu'étrangers habitant les pays soumis à ce régime et sera une preuve de plus de l'intérêt vigilant que le Gouvernement de la République porte à la population et aux colons de ces contrées.
J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien, si vous approuvez ces considérations, revêtir de votre signature le projet de décret joint au présent rapport.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon profond respect.

Paris, le 6 juillet 1887.

Le ministre des affaires étrangères, Flourens.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en or ou en argent peuvent être décernées par le ministre des affaires étrangères aux personnes qui auront accompli, dans les pays de protectorat relevant de son administration, des actes de dévouement ou de courage.
Toutefois le ministre de la marine continuera à pouvoir récompenser, dans les mêmes conditions que par le passé, les actes de ce genre qui auraient été accomplis à la mer.

Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail et les règlements applicables à ces distinctions.

Art. 3. — Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 6 juillet 1887.

Jules Grévy.

Le ministre des affaires étrangères, Flourens.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 2010-1025 du 30 août 2010
relatif à la médaille d'honneur des affaires étrangères

J.O. n° 203 du 2 septembre 2010 - Page 16000 - Texte n° 14
NOR : MAEA1018824D

 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu le code de la Légion d'honneur, notamment son article R. 117 ;
Vu l'avis émis par le grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué une médaille d'honneur dénommée « Médaille d'honneur des affaires étrangères ».
Elle est destinée à récompenser les services honorables accomplis sur le territoire national ou hors de France, au service de l'action extérieure de la France ou des Français résidant hors de France.

Art. 2. — La médaille d'honneur des affaires étrangères peut être attribuée à des personnels civils relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière, à des militaires ou à des personnes civiles, françaises ou étrangères.

Art. 3. — La médaille d'honneur des affaires étrangères comporte trois échelons : bronze, argent et or.
L'échelon bronze peut être décerné après vingt années de services.
L'échelon argent peut être décerné aux titulaires de l'échelon bronze ayant accompli huit années de services nouveaux.
L'échelon or peut être décerné aux titulaires de l'échelon argent ayant accompli sept années de services nouveaux.

Art. 4. — La médaille d'honneur des affaires étrangères peut être conférée à titre exceptionnel sans condition d'ancienneté, et hors contingent, pour récompenser les actes de bravoure et de dévouement.

Art. 5. — La médaille d'honneur des affaires étrangères peut être conférée sans condition d'ancienneté, et hors contingent, directement à l'échelon or aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 6. — La médaille, d'un module de 27 millimètres, est frappée par l'administration des Monnaies et médailles.
Elle porte :
– à l'avers, la mention « République française » et l'effigie de la République ;
– au revers, la mention « Affaires étrangères », le nom du titulaire et l'année d'octroi entourés d'une couronne mi-chêne, mi-laurier.
Elle est suspendue à un ruban tricolore à bandes verticales d'égale largeur.
Le ruban comporte une agrafe bronze, argent ou or selon l'échelon décerné.

Art. 7. — La médaille d'honneur des affaires étrangères est conférée dans la limite d'un contingent annuel institué par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères.

Art. 8. — La médaille d'honneur des affaires étrangères est attribuée par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères, sur proposition des chefs de poste diplomatique ou consulaire pour ce qui concerne les actes accomplis hors de France, et sur proposition des directeurs ou chefs de service de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères pour ce qui concerne les actes accomplis sur le territoire national.

Art. 9. — Les arrêtés portant attribution de la médaille d'honneur des affaires étrangères sont publiés au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Art. 10. — Un diplôme est délivré à chaque titulaire de la médaille d'honneur des affaires étrangères.

Art. 11. — Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur des affaires étrangères s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire entraînant sa radiation des cadres.
La médaille des affaires étrangères est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.
Elle peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.

Art. 12. — Le décret du 6 juillet 1887 portant création d'une médaille d'honneur des affaires étrangères est abrogé.

Art. 13. — Le ministre des affaires étrangères et européennes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2010.

François Fillon.

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner.

 

 

 

 

 


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