MÉDAILLE D'HONNEUR
DE L'ASSISTANCE MÉDICALE
DE L'INDOCHINE

 

 

- 10 septembre 1931 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

Médaille d'honneur créée par un arrêté du Gouverneur général de l'Indochine française, le 10 septembre 1931, afin de récompenser les quinze années de services, ou les actes exceptionnels de courage et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions, des fonctionnaires et agents du Service de l'Assistance médicale en Indochine appartenant au cadre secondaire européen et aux cadres secondaires et subalternes indigènes. Les titulaires recevaient gratuitement diplôme et médaille, ainsi qu'une allocation annuelle d'un montant de 20 piastres pour les indigènes et de 200 francs pour les européens. En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille pouvait être suspendue ou retirée par décision du Gouverneur général.
C'est au graveur-ciseleur René Mercier ( 1886 - 1974 ), diplômé de l’École Boulle et résident en Indochine, que sera confiée la réalisation de la gravure.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 35 mm.
Double ruban en soie, rayé verticalement de quatre bandes jaune clair et de trois bandes bleu clair, alternées, d'égale largeur.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille de forme octogonale, en argent, du module de 30 mm.
Gravure de René Mercier.

Sur l’avers    : l'effigie de la République française encadrée par des idéogrammes avec, en exergue, les mots  INDOCHINE  FRANCAISE.

Sur le revers : au centre, un caducée stylisé entouré d'une couronne de feuillages de chêne et d'olivier, et de la devise MERITE DEVOUEMENT.
                      Surmontant cet ensemble, en partie basse, l'inscription ASSISTANCE MEDICALE.

La bélière rectangulaire est fixe.

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

ARRÊTÉ N° 263-S du 10 septembre 1931
créant une médaille d'honneur en argent
en faveur des fonctionnaires et agents du Service de l'Assistance médicale en Indochine
appartenant au cadre secondaire européen et aux cadres secondaires et subalternes indigènes

Bulletin Administratif du Laos - Septembre 1931 - N° 9 - Page 1159

 

 

Le Gouverneur général de l'Indochine, commandeur de la Légion d'honneur,
Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine ;
Vu le décret du 23 août 1928 ;
Vu le décret du 27 juin 1914, portant réorganisation de l'Assistance médicale en Indochine ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1925, portant organisation du personnel européen de l'Assistance médicale indigène de l'Indochine et les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1931, fixant le taux de l'indemnité annuelle attachée aux médailles d'honneur décernées aux personnels indigènes de divers services ;
Sur la proposition de l'Inspecteur général des Services sanitaires et médicaux de l'Indochine,

Arrête :

Art. 1er. — Les fonctionnaires et agents du service de l'Assistance médicale en Indochine appartenant au cadre secondaire européen ( infirmiers, infirmières, sages-femmes ) ou aux cadres secondaires et subalternes indigènes ( infirmiers, infirmières, sages-femmes, les infirmiers et infirmières d'exploitation de l'Annam, les surveillants et surveillantes des asiles d'aliénés de l'Indochine ) en activité de service peuvent obtenir une médaille d'honneur en argent, dans les conditions suivantes :
– S'ils comptent quinze années de services irréprochables ( non compris les services militaires ), dont au moins dix années dans le service de l'Assistance médicale en Indochine, ou dans les postes médicaux consulaires relevant du Gouvernement général de l'Indochine ;
– S'ils se sont signalés par des actes exceptionnels de courage et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2. — Les médailles sont décernées par le Gouverneur général, sur la proposition du Chef d'Administration locale ou du Chef du service intéressé, après avis de l'Inspecteur général des Services sanitaires et médicaux.

Art. 3. — Il pourra être accordé au maximum cent soixante médailles, dont dix pour le personnel des cadres européens, et cent cinquante pour le personnel des cadres indigènes.
Lorsque ces chiffres seront atteints, il ne pourra être attribué de médailles que dans la mesure des extinctions ou des radiations.

Art. 4. — La médaille est du modèle de trente millimètres. Elle porte, du côté face, l'effigie de la République française avec en exergue les mots « Indochine française ». Sur le revers en exergue l'inscription « Assistance médicale de l'Indochine » et au centre la devise « Mérite et dévouement ».

Art. 5. — Les titulaires de la médaille d'honneur sont autorisés à la porter suspendue à un double ruban de soie, large de trente cinq millimètres, rayé verticalement de quatre bandes jaune clair et de trois bandes bleu clair, alternées, d'égale largeur. Ils pourront également porter, à la boutonnière gauche du col de leur vêtement, un ruban de même couleur.

Art. 6. — En cas de faute grave l'autorisation du port de la médaille peut être suspendue ou retirée par décision du Gouverneur général.

Art. 7. — Le titulaire d'une médaille reçoit gratuitement le diplôme et la médaille avec son ruban.

Art. 8. — L'attribution de la Médaille donne droit à une allocation annuelle fixée comme suit :
Pour les agents européens : 200 francs.
Pour les agents indigènes : 20 piastres.
Cette allocation est payée, leur vie durant aux titulaires, par semestre, aux dates du 1er janvier et du 1er juillet. Le paiement de l'allocation cesse au décès du titulaire de la médaille, et dans le cas de suspension ou de radiation déterminé à l'art. 6 ci-dessus.
Cette allocation est supportée par le budget du pays où sert l'intéressé et quand celui-ci est en retraite ou démissionnaire, par le budget du pays où il a cessé ses fonctions.
Les conditions dans lesquelles le paiement de cette allocation sera effectué aux titulaires en activité ou en retraite, seront fixées dans chaque pays de l'Union, par décision du Chef d'Administration locale.

Art. 9. — Les frais de médaille, de ruban et de diplôme, sont à la charge du budget général de l'Indochine.

Art. 10. — Le Secrétaire général du Gouvernement général, les Chefs d'Administration locale, le Directeur des Finances, le Trésorier général et l'Inspecteur général des Services sanitaires et médicaux de l'Indochine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Saïgon, le 10 septembre 1931.

P. Pasquier.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 décembre 1932
fixant le mode de paiement de l'allocation annuelle attachée à la médaille d'honneur
décernée aux fonctionnaires et agents européens et indigènes de l'Assistance médicale

Bulletin Administratif du Tonkin - Année 1933 - N° 1 - Page 5

 

 

Par arrêté du Résident supérieur p. i. au Tonkin du 13 décembre 1932,

L'allocation annuelle attachée à la médaille d'honneur décernée aux fonctionnaires et agents européens et indigènes de l'Assistance médicale, dans les conditions prévues par l'arrêté du Gouverneur général du 10 septembre 1931, est payée par semestre et à termes échus au moyen de mandats budgétaires émis au compte du budget local du Tonkin.
Cette allocation est décomptée, en ce qui concerne le personnel européen, au taux officiel du jour de liquidation.
Les titulaires seront tenus de présenter aux caissiers payeurs du Trésor, à l'appui du mandat budgétaire émis à leur nom, le brevet de la médaille d'honneur qui leur est décerné pour apposition au verso dans les cases réservées à cet effet, du cachet constatant le paiement effectué.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 14 décembre 1932
fixant le taux de décompte en piastres de l'allocation annuelle de 200 fr. attachée à la médaille d'honneur de l'Assistance médicale

Bulletin Administratif du Cambodge - Décembre 1932 - N° 12 - Page 1591

 

 

Par application de l'article 8 in fine de l'arrêté du 10 septembre 1931 instituant une médaille d'honneur de l'Assistance médicale en Indochine, l'allocation annuelle de 200 fr. attachée à cette distinction accordée aux agents européens sera décomptée au Cambodge au taux du jour à compter du 1er janvier 1933.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 5 mai 1933
fixant le mode de paiement des allocations afférentes
à la décoration de la médaille d'honneur de l'Assistance médicale

Bulletin Administratif de l'Annam - Année 1933 - N° 9 - Page 626

 

 

Art. 1er. — Les allocations afférentes à la décoration de la médaille d'honneur de l'Assistance médicale seront payées aux ayants droit en service ou en retraite en Annam sur les crédits du budget local.

Art. 2. — Les paiements de ces allocations seront effectués sur présentation par les intéressés de leur livret d'allocation et fiches au Trésor à Hué ou, dans les autres provinces, dans les paieries ou perceptions.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ N° 792 du 26 mai 1933
fixant le mode de paiement de l'allocation annuelle attachée à la médaille d'honneur
décernée aux fonctionnaires et agents européens et indigènes de l'Assistance médicale

Bulletin Administratif du Tonkin - Année 1933 - N° 11 - Page 1524

 

 

Le Résident supérieur p. i. au Tonkin, officier de la Légion d'honneur,
Vu le décret du 20 octobre 1911, fixant des pouvoirs du Gouverneur de la Cochinchine et des Résidents supérieurs ;
Vu le décret du 2 septembre 1932 ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1931, portant création d'un médaille d'honneur de l'Assistance médicale de l'Indochine notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1932, fixant les modalités de paiement de l'allocation attachée à cette décoration ;
Vu l'avis conforme du Trésorier général de l'Indochine ( lettre N° 2972-P du 12 mai 1933 ),

Arrête :

Art. 1er. — L'allocation annuelle attachée à la médaille d'honneur décernée aux fonctionnaires et agents européens et indigènes de l'Assistance médicale, dans les conditions prévues par l'arrêté du Gouverneur général du 10 septembre 1931, est payée par semestre et à termes échus au compte du budget local du Tonkin.

Art. 2. — Cette allocation est décomptée, en ce qui concerne le personnel européen, au taux officiel du jour de paiement.

Art. 3. — Les titulaires seront tenus de présenter aux caissiers payeurs du Trésor, le livret à coupons et la fiche matricule qui leur sont délivrés, pour apposition du cachet constatant le paiement effectué.

Art. 4. — L'arrêté du 13 décembre 1932 susvisé est abrogé.

Art. 5. — L'Administrateur chef de cabinet, le Directeur local de la Santé et le Trésorier général de l'Indochine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Hanoï, le 26 mai 1933.

Pagès.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ N° 4309 du 11 septembre 1933
modifiant l'arrêté du 10 septembre 1931 portant création d'une médaille d'honneur
en faveur du personnel secondaire français et indigène de l'Assistance médicale

Bulletin Administratif du Laos - Octobre 1933 - N° 10 - Page 957

 

 

Le Gouverneur général de l'Indochine, Grand Officier de la Légion d'honneur,
Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine ;
Vu le décret du 23 août 1928 ;
Vu le décret du 27 juin 1914, portant réorganisation de l'Assistance médicale en Indochine ;
Vu le décret du 15 juillet 1931, portant réorganisation des Services sanitaires et médicaux en Indochine promulgué le 15 septembre 1931 ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1932, fixant les attributions de l'Inspecteur général de l'Hygiène et de la Santé publiques ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1913, portant organisation du personnel des médecins indochinois de l'Assistance médicale et les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1915, portant organisation du personnel des pharmaciens indochinois de l'Assistance médicale et les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté du 18 février 1922, portant création du personnel des docteurs indochinois de l'Assistance médicale et les textes qui l'ont modifié ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1931, portant création d'une médaille d'honneur en faveur du personnel secondaire français et indigène de l'Assistance médicale ;
Sur la proposition de l'Inspecteur général de l'Hygiène et de la Santé publiques,

Arrête :

Art. 1er. — Les articles 1er, 3 et 8 de l'arrêté du 10 septembre 1931 susvisé sont modifiés comme suit :
« Article premier. — Les fonctionnaires et agents du Service de l'Assistance médicale en Indochine appartenant au cadre secondaire européen ( infirmiers, infirmières, sages-femmes ) aux cadres latéral et supérieur indigènes ( docteurs, médecins et pharmaciens indochinois ) ou aux cadres secondaires et subalternes indigènes ( infirmiers, infirmières, sages-femmes, infirmiers et infirmières d'exploitation de l'Annam, surveillants et surveillantes des asiles d'aliénés de l'Indochine ) en activité de service peuvent obtenir une médaille d'honneur en argent, dans les conditions suivantes :
S'ils comptent quinze années de services irréprochables ( non compris les services militaires ), dont au moins dix années dans le service de l'Assistance médicale en Indochine, ou dans les postes médicaux consulaires relevant du Gouvernement général de l'Indochine ;
S'ils se sont signalés par des actes exceptionnels de courage et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.

« Art. 3. — Il pourra être accordé au maximum cent quatre-vingt-dix médailles, dont dix pour le personnel des cadres européens, trente pour le personnel des docteurs, médecins et pharmaciens indochinois, et cent cinquante pour le personnel des cadres secondaires et subalternes indigènes.
Lorsque ces chiffres seront atteints, il ne pourra être attribué de médailles que dans la mesure des extinctions ou des radiations.

« Art. 8. — Exception faite pour les docteurs, médecins et pharmaciens indochinois qui ne recevront la distinction qu'à titre purement honorifique, l'attribution de la médaille donne droit à une allocation annuelle fixée comme suit :
Pour les agents européens : 200 francs.
Pour les agents indigènes : 20 piastres.
Cette allocation est payée, leur vie durant, aux titulaires, par semestre, aux dates du 1er janvier et du 1er juillet. Le paiement de l'allocation cesse au décès du titulaire de la médaille, et dans le cas de suspension ou de radiation déterminée à l'art. 6 ci-dessus.
Cette allocation est supportée par le budget du pays où sert l'intéressé et, quand celui-ci est en retraite ou démissionnaire par le budget du pays où il a cessé ses fonctions.
Les conditions dans lesquelles le paiement de cette allocation sera effectué aux titulaires en activité ou en retraite seront fixées dans chaque pays de l'Union, par décision du Chef d'administration locale ».

Art. 2. — Le Secrétaire général du Gouvernement général de l'Indochine, les Chefs d'Administration locale, le Directeur des Finances, le Trésorier général et l'Inspecteur général de l'Hygiène et de la Santé publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Hanoï, le 11 septembre 1933.

P. Pasquier.

 

 

 

 

 


Retour liste initiale

 

 

 

 

 

 www.france-phaleristique.com