MÉDAILLE D’HONNEUR
DES ASSURANCES SOCIALES
- 27 février 1923 -
La Médaille d’honneur des Assurances sociales avait été créée par décret, le 27 février 1923, dans le but de récompenser les services désintéressés rendus par les personnes ayant contribué à la diffusion et au fonctionnement des assurances sociales destinées à améliorer la condition matérielle et morale des travailleurs.
Elle comportait trois échelons récompensant les maires et conseillers municipaux, les administrateurs, les présidents, directeurs et personnels des caisses d’épargnes, caisses d’assurances sociales, caisses de retraites :
– la Médaille de Bronze pour 5 années de services ;
– la Médaille d’Argent pour 5 années de services depuis la Médaille de Bronze ;
– la Médaille d’Or pour 5 années de services depuis la Médaille d’Argent.
Une réduction de l’ancienneté des services était possible dans le cas de fait exceptionnel.
Son attribution faisait l'objet de la remise d'un diplôme.
La Médaille d’honneur des Assurances sociales disparut lors de la création de l’Ordre du Mérite social en 1936.
Largeur de 36 mm.
Médaille de Bronze : bleu avec au centre une raie verticale orange.
Médaille d’Argent : le même que l’échelon Bronze avec deux liserés latéraux orange.
Médaille d’Or : le même que l’échelon Argent avec une rosette de 22 mm.
Étoiles en bronze, en argent ou en or, à six branches rayées et pointues, aux intervalles garnis de feuilles de houx.
Gravure de Adolphe Rivet.
Sur l’avers : le médaillon central représentait l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien
et couronnée, entourée de la légende RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le revers : le médaillon central représentait un cartouche nominatif rectangulaire et l’inscription
MINISTÈRE DU TRAVAIL. L’ensemble était entouré par l’inscription
MÉDAILLE D’HONNEUR DES ASSURANCES SOCIALES.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du travail,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué une médaille d'honneur des assurances sociales en vue de récompenser les services désintéressés rendus par les personnes ayant contribué à la diffusion et au fonctionnement des assurances sociales destinées à améliorer la condition matérielle et morale des travailleurs, sous quelque forme que ce soit.
Art. 2. — Le modèle de la médaille, la couleur du ruban auquel elle sera attachée seront déterminés par un décret spécial.
Les formalités à remplir par les intéressés en vue d'obtenir cette distinction seront fixées par arrêté du ministre du travail.
Art. 3. — La médaille de bronze peut être attribuée à toute personne qui a rendu les services visés à l'article 1er pendant une durée de cinq ans.
Un nouveau délai de cinq ans, à compter de la date de l'attribution de la médaille de bronze, est nécessaire pour l'obtention de la médaille d'argent.
Un autre délai de cinq ans, à compter de l'attribution de la médaille d'argent, est nécessaire pour l'obtention de la médaille d'or.
Toutefois, à titre extraordinaire et dans des cas exceptionnels, il pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent.
Art. 4. — La liste des récompenses attribuées, dans les conditions qui précèdent, pour services rendus aux assurances sociales, est fixée deux fois par an, par un arrêté du ministre du travail, à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale.
Dans l'intervalle de ces promotions, il peut être décerné des récompenses à l'occasion de cérémonies présidées par un membre du Gouvernement ou le directeur des retraites. Ces récompenses ne font pas l'objet d'un arrêté spécial ; elles sont comprises au nombre de celles qui figurent dans la plus prochaine promotion.
Art. 5. — Le droit de porter l'insigne et la médaille d'honneur des assurances sociales peut être retiré par arrêté du ministre du travail.
Art. 6. — Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois.
Fait à Paris, le 27 février 1923.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre du travail, Albert Peyronnet.
Le Président de la République française,
Vu l'article 2 du décret du 27 février 1923,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille d'honneur des assurances sociales a la forme d'une étoile à six branches du module de 39 millimètres. Les branches sont reliées par une couronne de houx. Au centre de l'étoile, se trouve, sur l'avers, la tête de la République française, avec la légende « République française », et au revers, au milieu, « Ministère du Travail », et, en exergue, « Médaille d'honneur des assurances sociales ».
La médaille est suspendue à un ruban bleu de 33 millimètres de largeur, traversé par une bande médiane orange de 8 millimètres.
Art. 2. — Les titulaires de la médaille de bronze et de la médaille d'argent porteront le ruban comme il est déterminé à l'article précédent.
La médaille d'or portera, sur le ruban, une rosette de 22 millimètres aux couleurs du ruban.
Art. 3. — Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois.
Fait à Paris, le 3 mars 1923.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre du travail, Albert Peyronnet.
Le ministre du travail à MM. les préfets.
Le Gouvernement attache, vous le savez, la plus grande importance au fonctionnement des institutions sociales destinées à améliorer la situation matérielle et morale des classes laborieuses et, tout récemment encore, je vous ai demandé d'entreprendre un nouvel effort en vue d'obtenir une application satisfaisante de la loi sur les retraites ouvrières.
En vue de récompenser les personnes qui ont contribué à la diffusion et au fonctionnement de ces institutions, – et notamment de la loi du 5 avril 1910, – une médaille d'honneur des assurances sociales vient d'être instituée par décret du 27 février 1923 et le modèle en a été fixé par décret du 3 mars 1923. Vous trouverez, en annexe, les textes de ces actes officiels, et la présente circulaire a pour objet de vous en fournir un commentaire approprié.
Le Gouvernement, en créant cette distinction, a voulu d'abord reconnaître les mérites des personnes qui, surtout depuis la mise en vigueur de la loi du 5 avril 1910, ont apporté à cette œuvre, d'un si puissant intérêt pour le pays, leur collaboration active et, par cet encouragement, susciter ensuite des concours qui seront de plus en plus nécessaires pour éclairer l'opinion des milieux intéressés et faire pénétrer dans la classe laborieuse les idées de prévoyance et d'épargne qui président aux institutions destinées à la prémunir contre les différents risques sociaux.
Les premiers bénéficiaires tout désignés de la distinction nouvelle me paraissent devoir être les maires, adjoints, conseillers municipaux, secrétaires de mairie qui se sont signalés spécialement par leur participation au fonctionnement de la loi de 1910 ; les présidents ou directeurs de caisses régionales, départementales, mutualistes, patronales ou syndicales ; les présidents ou membres particulièrement actifs de sociétés de secours mutuels qui se sont efforcés de favoriser l'application de cette même loi ; les greffiers de paix et, enfin, les fonctionnaires et agents des services des retraites ouvrières et paysannes des préfectures qui, en dehors du strict accomplissement de leur tâche administrative, ont fait œuvre de propagande personnelle par leurs publications ou leurs conférences.
La médaille d'honneur des assurances sociales pourra également être décernée à tous ceux qui contribuent ou ont contribué à l'institution et au développement de mesures propres à prévenir les accidents du travail ou à rendre les conséquences de ces accidents moins pénibles pour leurs victimes. Un autre risque social contre lequel la lutte mérite d'être récompensée d'une façon toute particulière est le chômage involontaire par manque de travail. Tous ceux qui, sous une forme quelconque, s'efforcent de prémunir les travailleurs contre ce mal redoutable ont des titres à la distinction nouvelle.
Il convient de noter, enfin, que l'énumération qui précède n'est qu'indicative. Il existe bien d'autres institutions destinées à améliorer la condition matérielle et morale des travailleurs, qui rentrent, par leur objet, dans la catégorie des services désintéressés que la médaille d'honneur des assurances sociales est destinée à récompenser. Il vous appartiendra, en un mot, de rechercher et de proposer toutes les candidatures qui vous paraîtront susceptibles d'être accueillies.
Tels sont le but et la portée de la distinction honorifique nouvelle. Ils se différencient très nettement de ceux que le Gouvernement a assignés à la médaille de la prévoyance sociale, qui est destinée spécialement à reconnaître les services rendus à certaines institutions énumérées dans le décret qui l'institue : caisse d'épargne, œuvres d'habitations à bon marché, de crédit immobilier, de bains-douches populaires et de jardins ouvriers.
Le décret du 27 février 1923 précise que, sauf en cas de services exceptionnels, il sera exigé cinq années de services pour l'obtention de la médaille de bronze. Un nouveau délai de cinq années est nécessaire pour l'obtention de la médaille d'argent et un troisième de même durée pour l'obtention de la médaille d'or. Sauf les cas exceptionnels prévus par le décret, il y aura deux promotions par an, l'une au 1er janvier, l'autre au 14 juillet, dans lesquelles seront comprises, le cas échéant, les distinctions accordées à l'occasion de cérémonies présidées effectivement soit par un membre du Gouvernement, soit par le directeur des retraites de mon ministère.
L'établissement des propositions et l'envoi des dossiers seront effectués dans les conditions suivantes :
Les candidats devront vous adresser :
1° Une demande sur papier timbré à 2 fr. ;
2° Une notice du modèle ci-joint, qui leur sera fournie par vos soins et dont vous serez approvisionnés par mon ministère ;
3° Un acte de naissance sur papier libre ;
4° Un extrait du casier judiciaire.
Les dossiers ainsi constitués devront m'être adressés par vous, sous pli recommandé et sous le timbre de la direction des retraites ( 1er bureau ), accompagnés de votre avis motivé et de vos propositions consignés au verso de la notice. Les envois devront être faits :
a) Pour la promotion de janvier, au plus tard le 31 octobre ;
b) Pour la promotion de juillet, au plus tard, le 15 mai.
Les propositions qui me parviendraient après ces dates limites ne pourraient être examinées que pour la promotion suivante.
Les personnes qui seront nommées dans l'intervalle des promotions, par application des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, du 27 février 1923, recevront une lettre d'avis en attendant l'attribution du diplôme, qui ne sera établi qu'après publication de l'arrêté semestriel sur lequel ils figureront.
Pour cette catégorie de candidats, vous devrez me saisir de propositions spéciales avant la cérémonie à venir.
La première promotion sera faite à l'occasion de la fête nationale de la présente année. Vous trouverez, ci-joint, un communiqué à la presse, que je vous serai obligé de bien vouloir faire insérer dans les journaux de votre département.
J'attacherais du prix à ce que cette première promotion comprît, dans chaque département, un certain nombre de personnalités marquantes, qui se sont particulièrement signalées par leur zèle à la cause des assurances sociales ; notamment depuis la mise en vigueur de la loi du 5 avril 1910.
Vous voudrez bien veiller à ce que les dossiers, établis dans les conditions précisées ci-dessus, me parviennent exceptionnellement pour la première promotion avant le 1er juin.
Je vous adresserai très prochainement une première provision de notices et de tracts résumant les dispositions relatives à l'attribution de la médaille d'honneur des assurances sociales et destinés à être remis aux personnes qui désireraient obtenir des renseignements à ce sujet et sur l'importance que revêt, dans les circonstances présentes, l'attribution de cette distinction honorifique. Il est hors de doute qu'une judicieuse répartition de la médaille d'honneur des assurances sociales contribuera, d'une manière très efficace, à la diffusion de notre législation sur les assurances et les retraites, et je vous demande de bien vouloir m'accorder votre entier concours pour seconder le nouvel effort que j'ai entrepris dans l'intérêt supérieur du pays.
Le ministre du travail, Albert Peyronnet.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du travail,
Vu le décret du 27 février 1923, instituant une médaille d'honneur des assurances sociales ;
Vu le décret du 3 mars 1923, fixant les caractéristiques et réglementant le port de cette décoration ;
Vu le décret du 23 août 1898, sur le gouvernement et la haute administration de l'Algérie ;
Vu l'avis du gouverneur général de l'Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — Les décrets susvisés des 27 février et 3 mars 1923 sont déclarés applicables à l'Algérie.
Art. 2. — Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois.
Fait à Paris, le 21 novembre 1923.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre du travail, Albert Peyronnet.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 27 février 1923 instituant une médaille d'honneur des assurances sociales ;
Vu le décret du 3 mars 1923 fixant le modèle de cette médaille ;
Sur le rapport du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,
Décrète :
Art. 1er. — Les paragraphes 1er et 2 de l'article 2 du décret susvisé du 3 mars 1923 fixant le modèle de la médaille d'honneur des assurances sociales sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 2, § 1er.— Les titulaires de la médaille de bronze porteront le ruban comme il est dit à l'article précédent.
§ 2. — Le ruban de la médaille d'argent comportera, en outre de la bande médiane orange de 8 millimètres, deux bandes latérales de même couleur de 3 millimètres chacune, placées à 1 millimètre et demi du bord du ruban.
Art. 2. — Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des Lois.
Fait à Paris, le 18 mars 1925.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Justin Godart.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
Vu le décret du 27 février 1923 instituant la médaille d'honneur des assurances sociales ;
Vu les décrets du 21 octobre 1933 concernant l'attribution des récompenses honorifiques de la mutualité et de la prévoyance sociale,
Arrête :
Article unique. — Les récompenses honorifiques de la mutualité, de la prévoyance sociale et des assurances sociales sont décernées chaque année en deux promotions, l'une à l'occasion du 1er janvier, l'autre à l'occasion de la Fête nationale.
Elles sont attribuées également à l'occasion des cérémonies présidées par les membres du Gouvernement ou leur délégué. Dans ce cas, leur régularisation est faite par arrêté publié au Journal officiel dans le courant du mois qui suit la date de leur attribution.
Fait à Paris, le 21 octobre 1933.
François Albert.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre du travail,
Vu le décret du 1er décembre 1922, modifié par le décret du 27 janvier 1923, instituant une médaille de la prévoyance sociale ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1933, concernant l'attribution des récompenses honorifiques,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 3 du décret du 1er décembre 1922 est remplacé par les dispositions ci-après :
« La médaille de bronze peut être attribuée à toute personne, âgée de trente ans au moins, qui a rendu les services visés à l'article 2 pendant une durée minimum de cinq ans.
« Un délai de six ans au moins, à compter de la date de l'attribution de la médaille de bronze, est nécessaire pour l'obtention de la médaille d'argent.
« Un délai de sept ans au moins, à compter de l'attribution de la médaille d'argent, est nécessaire pour l'obtention de la médaille d'or.
« Toutefois, à titre extraordinaire et dans les cas exceptionnels, il pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent. »
Art. 2. — Le ministre du travail est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1935.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre du travail, Paul Jacquier.