MÉDAILLE D’HONNEUR
DES CHEMINS DE FER
- 19 août 1913 -
Créée par le décret du 19 août 1913, la Médaille d’honneur des Chemins de fer ne comportait initialement qu’un échelon ( Argent ) et récompensait les personnels des chemins de fer d’intérêt général ou local de la métropole, des départements et territoires d’Outre-mer, de l’Algérie, des États associés ou protégés. Le décret du 13 mars 1919, institua la médaille de Vermeil.
Les titulaires de la Médaille d’honneur des Chemins de fer reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualités.
A partir d'un décret en date du 17 décembre 1936, les agents des chemins de fer coloniaux autres que ceux d’Indochine, eurent une médaille spécifique : la Médaille d’honneur des Chemins de fer coloniaux. L'attribution de cette distinction fut ensuite étendue au personnel de l’Indochine, à compter du décret du 24 août 1937. Enfin, par un décret du 21 avril 1950, cette dernière prit alors le nom de Médaille d’honneur des Chemins de fer de la France d’Outre-Mer ( F.O.M.).
Largeur de 37 mm.
Sept raies verticales bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge.
Une agrafe en argent ou en vermeil, selon l'échelon, et représentant une locomotive à vapeur type 230, était fixée sur le ruban de la médaille d’origine ( premier modèle ).
A compter de l'arrêté du 9 novembre 1977, le ruban de la médaille d'or sera doté d'une palme dorée.
Premier modèle ( 1913 – 1939 )
Médailles rondes en argent ou en vermeil, du module de 32 mm.
Gravure de Louis, Oscar Roty.
Sur l’avers : la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE entourait l’effigie de la République coiffée
du bonnet phrygien et couronnée.
Sur le revers : un cartouche nominatif surmontait une couronne mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier
avec deux bandeaux portant respectivement les mots HONNEUR et TRAVAIL.
La couronne encadrait la proue d’une locomotive à vapeur et un sémaphore.
L’ensemble était entouré des inscriptions MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
et CHEMINS DE FER.
Second modèle ( 1939 – 1952 )
Médailles rondes en argent ou en vermeil, du module de 32 mm.
Gravure de Charles Favre-Bertin.
Sur l’avers : une roue de locomotive à vapeur entourée par l’inscription
MEDAILLE – DES – CHEMINOTS et les initiales R – F.
Sur le revers : une main manœuvrant un levier d’aiguillage surmontait un petit emplacement
destiné à la gravure du nom du titulaire et du millésime d’attribution.
Troisième modèle ( 1952 – 1977 )
Médailles rondes en bronze, bronze argenté ou doré suivant l’échelon et du module de 32 mm.
Gravure de Georges Guiraud.
Sur l’avers : l’effigie de la République, coiffée du bonnet phrygien et placée sur un fond de rails, était
entourée par deux branches de laurier et la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le revers : une branche de laurier, une locomotive à vapeur et une locomotive électrique surmontaient
un emplacement destiné à la gravure du nom du titulaire.
Entourant l’ensemble, l’inscription MEDAILLE D’HONNEUR DES CHEMINS DE FER.
Quatrième modèle ( depuis 1977 )
Médailles rondes en bronze, bronze argenté ou doré suivant l’échelon.
Module de 32 mm, pour les médailles d'argent et de vermeil, et de 36 mm pour la médaille d'or.
Sur l’avers : l’effigie de la République, de Georges Guiraud, coiffée du bonnet phrygien et placée sur un fond de rails,
est entourée de deux branches de laurier et la légende RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le revers : une branche de laurier, une locomotive à vapeur et une motrice de T.G.V. surmontent
un emplacement destiné à la gravure du nom du titulaire.
Entourant l’ensemble, l’inscription MEDAILLE D’HONNEUR DES CHEMINS DE FER.
La bélière est soudée à la médaille et représente un tronçon de voie de chemin de fer.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des travaux publics aux agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française, comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer français d'intérêt général, Métropole, Algérie, pays de protectorat.
Art. 2. — La durée des services exigée pour l'obtention de cette médaille peut être réduite en faveur des candidats qui, dans des circonstances spéciales, se seront distingués d'une manière exceptionnelle.
Art. 3. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à l'application des dispositions ci-dessus qui recevront leur effet à dater du 1er janvier 1914.
Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret
Fait à Sampigny, le 19 août 1913.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Joseph Thierry.
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret en date de ce jour, qui institue des médailles d'honneur en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ;
Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur en argent décernées par le ministre des travaux publics, en exécution du décret, ci-dessus visé, sont du module de 32 millimètres. Elles portent : d'un côté, l'effigie de la République, entourée des mots « République française. – Ministère des travaux publics », et, sur l'autre face, divers attributs entourés des mots « Chemins de fer », avec la devise « Travail, honneur, dévouement » et une inscription relatant les nom et prénom principal du titulaire, ainsi que le millésime.
Art. 2. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban d'une largeur totale de 37 millimètres et composé de 7 rayures égales à savoir, de gauche à droite :
Bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge, sur lequel est tissée une locomotive en soie jaune d'or.
En tenue de ville, le ruban peut être porté sans la médaille.
Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualités.
Art. 3. — Il est procédé, chaque année, à deux promotions d'ensemble, à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.
Des promotions partielles peuvent être faites exceptionnellement à l'occasion de cérémonies se rapportant aux chemins de fer.
Art. 4. — Le temps passé sous les drapeaux entre en ligne de compte dans la durée de services exigée par l'article 1er du décret ; mais, en dehors des cas exceptionnels prévus par l'article 2 du même décret, aucun candidat ne pourra recevoir la médaille d'honneur avant l'âge de cinquante ans.
La médaille d'honneur peut être accordée au candidat qui, ayant trente ans de services, justifient n'avoir pu accomplir ces trente années dans une même administration pour une cause de force majeure absolument indépendante de sa volonté.
Art. 5. — Toute proposition présentée pour services exceptionnels en application de l'article 2 du décret devra contenir l'indication précise et détaillée de ces services.
Cette indication sera reproduite sur la décision ministérielle.
Art. 6. — En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille accordée au titulaire peut être suspendue ou retirée par décision ministérielle.
Paris, le 19 août 1913.
Le ministre des travaux publics, J. Thierry.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports, et de la marine marchande,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur en vermeil peuvent être décernées par le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, aux agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ( métropole, Algérie, pays de protectorat ) et déjà titulaires de la médaille d'argent instituée par le décret du 19 août 1913.
Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
Fait à Paris, le 13 mai 1919.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics des transports, et de la marine marchande, A. Claveille.
Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande,
Vu le décret en date de ce jour, instituant des médailles d'honneur en vermeil en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ;
Sur la proposition du conseiller d'Etat, chargé du personnel et de la comptabilité,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur en vermeil décernées par le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, en exécution du décret ci-dessus visé, sont du module de 32 millimètres ; elles portent, d'un côté, l'effigie de la République, entourée des mots : « République française, ministère des travaux publics », et sur l'autre face, divers attributs entourés des mots : « chemins de fer » avec la devise « travail, honneur, dévouement » et une inscription relatant les nom et prénom principal du titulaire ainsi que le millésime.
Art. 2. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban d'une largeur totale de 37 millimètres et composé de sept rayures égales, de gauche à droite : bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge, sur lequel est fixée la reproduction en vermeil d'une locomotive.
En tenue de ville le ruban peut être porté sans la médaille.
Les titulaires reçoivent un diplôme spécial, portant leurs nom, prénoms et qualité.
Art. 3. — Ces médailles sont accordées par mesures individuelles.
Art. 4. — Le temps passé sous les drapeaux entre en ligne de compte dans la durée des services exigée par l'article premier du décret.
La médaille d'honneur en vermeil peut être accordée au candidat qui, comptant cinquante ans de services, justifie n'avoir pu accomplir ces cinquante années dans la même administration, pour une cause de force majeure, absolument indépendante de sa volonté.
Art. 5. — En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille accordée aux titulaires peut être suspendue ou retirée par décision ministérielle.
Paris, le 13 mai 1919.
Le ministre des travaux publics, des transports et de la marine marchande, A. Claveille.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics ;
Vu le décret du 19 août 1913, instituant des médailles d'honneur en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général,
Décrète :
Art. 1er. — Est réduite à vingt années la durée des services déterminée par l'article 1er du décret susvisé du 19 août 1913 pour l'obtention de la médaille d'honneur, en qui concerne les agents, sous-agents et ouvriers français des chemins de fer français d'intérêt général de l'Algérie et des pays de protectorat.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 27 juin 1921.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 17 janvier 1922.
Monsieur le Président,
Aux termes du décret du 19 août 1913, les agents des compagnies de chemins de fer d'intérêt général ne peuvent obtenir la médaille d'honneur que lorsqu'ils comptent trente années de services.
Or, les mécaniciens et chauffeurs assurent un service beaucoup plus pénible que les autres catégories d'agents ; l'effort exigé du personnel des machines a pour résultat de provoquer une usure plus rapide que dans les autres services et c'est, d'ailleurs, en considération de cette situation que le législateur a voulu, dans la loi du 21 juillet 1909 sur les retraites des agents de chemins de fer, marquer une différence à l'avantage des mécaniciens et chauffeurs en prévoyant que ces agents pourront être retraités à cinquante ans d'âge et après vingt ans de services.
Un certain nombre de ces agents se voient par suite privés de la médaille d'honneur et mon administration s'est trouvée ainsi amenée à envisager la nécessité de modifier le décret du 19 août 1913 en ramenant de trente à vingt-cinq ans la durée de services nécessaire pour l'obtention de ladite médaille.
Tel est l'objet du projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 19 août 1913, instituant des médailles d'honneur en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général,
Décrète :
Art. 1er. — Est réduite de trente à vingt-cinq années, en ce qui concerne les mécaniciens et chauffeurs des compagnies de chemins de fer français d'intérêt général, la durée de services exigée par l'article 1er du décret susvisé du 19 août 1913 pour l'obtention de la médaille d'honneur.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 18 janvier 1922.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 13 juillet 1923.
Monsieur le Président,
Aux termes d'un décret du 19 août 1913, des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par l'administration des travaux publics aux agents, sous-agents et ouvriers des chemins de fer d'intérêt général.
Par contre, le personnel des réseaux de voies ferrées d'intérêt local ne peut recevoir que la médaille d'honneur attribuée par le ministère du commerce et de l'industrie aux ouvriers et employés comptant trente ans de services dans la même maison de commerce ou dans la même entreprise.
Il m'a paru qu'il n'y aurait que des avantages à étendre au personnel des voies ferrées d'intérêt local, qui relève également de l'administration des travaux publics, les dispositions du décret du 19 août 1913, relatives aux agents des chemins de fer d'intérêt général.
Tel est l'objet du projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 19 août 1913, instituant des médailles d'honneur en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer français d'intérêt général ( métropole, Algérie, pays de protectorat ) ;
Vu les décrets des 27 juin 1921 et 18 janvier 1922 modifiant l'article 1er du décret du 19 août 1913,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions des décrets susvisés des 19 août 1913, 27 juin 1921 et 18 janvier 1922 sont étendues aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local de la métropole, de l'Algérie et des pays de protectorat.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 13 juillet 1923.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 5 novembre 1923.
Monsieur le Président,
Un décret du 13 juillet 1923, a étendu au personnel des voies ferrées d'intérêt local le bénéfice des dispositions du décret du 19 août 1913, accordant des médailles d'honneur en argent aux agents, sous-agents et ouvriers des chemins de fer d'intérêt général comptant au moins trente ans de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer.
La même extension paraît devoir être prononcée en ce qui concerne la médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 13 mai 1919 en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant au moins cinquante ans de services dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général.
Tel est l'objet du projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 19 août 1913, instituant des médailles d'honneur en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer français d'intérêt général ( métropole, Algérie, pays de protectorat ) et déjà titulaires de la médaille d'argent instituée par le décret du 19 août 1913,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions du décret susvisé du 13 mai 1919 sont étendues aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local de la métropole, de l'Algérie et des pays de protectorat.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 7 novembre 1923.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 18 mars 1924.
Monsieur le Président,
Aux termes du décret du 19 août 1913 – qui a institué la médaille d'honneur des chemins de fer – cette récompense ne peut être accordée qu'aux agents ayant accompli trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général.
De même, le décret du 13 mai 1919 – qui a créé la médaille d'honneur en vermeil des chemins de fer – prévoit pour les candidats l'obligation d'avoir accompli consécutivement dans la même compagnie les cinquante années de services exigées.
Il n'est admis de dérogation aux décrets précités qu'en faveur des candidats qui justifient n'avoir pu accomplir les trente ou cinquante années dans la même administration pour une cause de force majeure, absolument indépendante de leur volonté.
Ces dispositions m'ont paru trop restrictives, puisqu'elles contraignent mon département à opposer une fin de non-recevoir aux demandes de candidats qui comptent bien trente ou cinquante ans de services accomplis consécutivement – mais dans deux administrations de chemins de fer différentes – et qui n'ont pas quitté en raison d'un cas de force majeure, mais toutefois pour des motifs plausibles et sans qu'aucune faute professionnelle en ait été la cause, le premier réseau où ils étaient en fonctions.
Dans ces conditions, j'ai considéré qu'il y aurait lieu d'élargir la dérogation déjà admise, tout en déterminant les conditions auxquelles elle serait subordonnée.
Cette mesure m'a paru d'autant plus justifiée que les diverses administrations de chemins de fer peuvent, sous certains rapports, être considérées comme constituant une administration unique chargée d'un même service public.
Les autres dispositions des décrets des 19 août 1913 et 13 mai 1919, modifiées ou complétées par des décrets postérieurs, ne subissent aucune modification nouvelle et sont simplement rappelées dans les projets de décrets ci-joints, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
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PREMIER DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 19 août 1913, instituant des médailles d'honneur en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ( métropole, Algérie, pays de protectorat ) ;
Vu les décrets des 27 juin 1921 et 18 janvier 1922, modifiant l'article 1er du décret du 19 août 1913 ;
Vu le décret du 13 juillet 1923, qui a étendu aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local le bénéfice des dispositions du décret du 19 août 1913,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret susvisé du 19 août 1913 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des travaux publics aux agents, sous agents et ouvriers de nationalité française, comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer français d'intérêt général ou d'intérêt local ( métropole, Algérie, pays de protectorat ).
Toutefois, pourront recevoir cette distinction les agents, sous-agents et ouvriers qui, comptant trente années de services consécutifs, mais n'ayant pas accompli ces trente années dans la même administration, justifieront :
1° Que leur départ du réseau qu'ils ont quitté a été librement consenti par ce réseau et n'a été motivé que par un cas de force majeure indépendant de leur volonté ou par des raisons plausibles ( intérêts de famille, considérations de santé, etc. ), sans qu'aucune faute professionnelle en ait été la cause ;
2° Qu'il n'y a pas eu d'interruption dans leurs services successifs sur les deux réseaux.
Est réduite, d'autre part, de trente à vingt-cinq années, en ce qui concerne les mécaniciens et chauffeurs de tous les réseaux d'intérêt général ou d'intérêt local, et de trente à vingt années, en ce qui concerne les agents, sous-agents et ouvriers français de l'Algérie et des pays de protectorat, la durée de services déterminée par l'article 1er du présent décret ».
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 19 mars 1924.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
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SECOND DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 13 mai 1919, instituant des médailles d'honneur en vermeil en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ;
Vu le décret du 7 novembre 1923, qui a étendu aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local le bénéfice du décret du 13 mai 1919,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret susvisé du 13 mai 1919 est modifié ainsi qu'il suit :
« Des médailles d'honneur en vermeil peuvent être décernées par le ministre des travaux publics aux agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local ( métropole, Algérie et pays de protectorat ) et déjà titulaires de la médaille d'argent instituée par décret du 19 août 1913.
Toutefois, pourront recevoir cette distinction les agents, sous-agents et ouvriers qui, comptant cinquante années de services consécutifs, mais n'ayant pas accompli ces cinquante années dans la même administration, justifieront :
1° Que leur départ du réseau qu'ils ont quitté a été librement consenti par ce réseau et n'a été motivé que par un cas de force majeure indépendant de leur volonté ou par des raisons plausibles ( intérêts de famille, considérations de santé etc. ), sans qu'aucune faute professionnelle en ait été la cause ;
2° Qu'il n'y a pas eu d'interruption dans leurs services successifs sur les deux réseaux ».
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 19 mars 1924.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Yves Le Trocquer.
Par arrêté en date du 31 mai 1924, a été supprimée la condition d'âge imposée, pour l'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, par l'article 4, paragraphe 1er, de l'arrêté du 19 août 1913 fixant les conditions d'application du décret de même date qui a institué ladite médaille.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des ports et de la marine marchande,
Vu le décret du 19 août 1913, instituant des médailles d'honneur en argent en faveur des agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française, comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer français d'intérêt général ( métropole, Algérie, pays de protectorat ) ;
Vu les décrets des 27 juin 1921 et 19 mars 1924 modifiant l'article 1er du décret du 19 août 1913 ;
Vu le décret du 13 juillet 1923, qui a étendu aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local le bénéfice des dispositions du décret du 19 août 1913,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 19 août 1913, modifié par décrets des 27 juin 1921 et 19 mars 1924 et le décret du 13 juillet 1923 sont rendus applicables aux indigènes non naturalisés comptant plus de vingt ans de services consécutifs dans une administration de chemins de fer d'intérêt général ou de voies ferrées d'intérêt local située en Algérie ou dans un pays de Protectorat.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des ports et de la marine marchande est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 3 juin 1924.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, des ports et de la marine marchande, Yves Le Trocquer.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 19 août 1913, instituant des médailles d'honneur en argent en faveur des agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française, comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer français d'intérêt général ( métropole, Algérie, pays de protectorat ) ;
Vu le décret du 27 juin 1921, qui a réduit à vingt années la durée des services déterminée par l'article 1er du décret susvisé du 19 août 1913 ;
Vu le décret du 7 novembre 1923, qui a étendu aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local, le bénéfice des dispositions des décrets des 19 août 1913 et 27 juin 1921 ;
Vu le décret du 3 juin 1924, étendant aux indigènes non naturalisés le bénéfice des dispositions des décrets des 19 août 1913, 27 juin 1921 et 7 novembre 1923 ;
Vu le décret du 13 mai 1919, instituant une médaille d'honneur en vermeil en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer et déjà titulaires de la médaille d'honneur en argent, instituée par le décret du 19 août 1913 ;
Vu le décret du 19 mars 1924 modifiant l'article 1er du décret susvisé du 13 mai 1919,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 13 mai 1919, peut être décernée par le ministre des travaux publics aux agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française et aux indigènes non naturalisés comptant au moins quarante années de services consécutifs dans le service des chemins de fer d'intérêt général ou des voies ferrées d'intérêt local, de l'Algérie et des pays de protectorat.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 20 mars 1925.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Victor Peytral.
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret du 19 août 1913, instituant la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par décrets des 27 juin 1921, 18 janvier 1922, 13 juillet 1923, 19 mars et 3 juin 1924 ;
Vu l'arrêté du 19 août 1913 fixant les conditions d'application du décret du 19 août 1913, modifié par arrêté du 31 mai 1924 ;
Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité,
Arrête :
L'article 4 de l'arrêté susvisé du 19 août 1913 est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 4. — Le temps passé sous les drapeaux entre en ligne de compte dans le calcul des années de services exigées par l'article 1er du décret du 19 août 1913, mais dans la limite de la durée légale du service militaire obligatoire auquel a été astreinte la classe de l'intéressé, et à condition qu'il se soit écoulé moins de six mois entre la date de libération du service militaire et la date d'entrée du candidat dans une administration de chemins de fer.
La médaille d'honneur peut être accordée au candidat qui, comptant trente années de services consécutifs, justifie, conformément aux dispositions du décret du 19 mars 1924, n'avoir pu accomplir ces trente années dans une même administration.
Fait à Paris, le 31 mai 1925.
Pierre Laval.
Le ministre des travaux publics,
Vu le décret du 19 août 1913 instituant la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par décrets des 27 juin 1921, 13 janvier 1922, 13 juillet 1923, 19 mars et 3 juin 1924 ;
Vu l'arrêté du 19 août 1913 fixant les conditions d'application du décret du 19 août 1913, modifié par arrêtés des 31 mai 1924 et 31 mai 1925 ;
Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité,
Arrête :
L'article 4 de l'arrêté susvisé du 19 août 1913, modifié par arrêtés des 31 mai 1924 et 31 mai 1925, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 4. — Le temps passé sous les drapeaux entre en ligne de compte dans le calcul des années de service exigées par l'article 1er du décret du 19 août 1913, mais dans la limite de la durée légale du service militaire obligatoire auquel a été astreinte la classe de l'intéressé.
La médaille d'honneur peut être accordée au candidat qui, comptant trente années de services consécutifs, justifie, conformément aux dispositions du décret du 19 mars 1924, n'avoir pu accomplir ces trente années dans une même administration.
Fait à Paris, le 9 octobre 1925.
Pierre Laval.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre des travaux publics, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales ;
Vu, pour le ministère du commerce et de l'industrie, les décrets des 16 juillet 1886, 13 juillet et 13 août 1889, 23 novembre 1892, 12 février 1895, 13 avril 1899, 23 mars et 3 mai 1900, 13 octobre 1904, 18 octobre 1913, 30 août 1918, 12 février et 13 décembre 1923, 17 juillet 1926 et 19 janvier 1927 ;
Vu, pour le ministère de l'agriculture, les décrets des 17 juin 1890 et 3 août 1892 ;
Vu, pour le ministère des travaux publics, les décrets des 19 août 1913, 13 mai 1919, 27 juin 1921, 18 janvier 1922, 13 juillet et 7 novembre 1923, 19 mars et 31 mai 1924 et 20 mars 1925 ;
Vu, pour le ministère de l'intérieur, les décrets des 20 août 1921, 16 mai et 22 octobre 1924 ;
Vu, pour le ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, les décrets des 9 août 1913, 31 janvier, 16 mars et 4 avril 1914, 10 et 28 avril et 11 mai 1919, 21 décembre 1921 et 16 décembre 1927,
Décrète :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur instituées au ministère du commerce et de l'industrie, au ministère de l'agriculture, au ministère des travaux publics, au ministère de l'intérieur et au ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont désormais respectivement accordées, sous les conditions prévues aux décrets concernant spécialement chacun de ces ministères :
1° Par le ministre du commerce et de l'industrie :
Aux ouvriers ou employés des établissements industriels ou commerciaux.
Aux ouvriers employés dans les établissements d'enseignement technique publics ou privés.
Aux ouvriers des manufactures de l'État.
Aux employés des chambres et bourses de commerce et des œuvres ou groupements utiles au commerce et à l'industrie reconnus ou non comme établissements d'utilité publique.
Aux ouvriers et employés des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété ;
2° Par le ministre de l'agriculture :
Aux ouvriers ou employés agricoles, ainsi qu'à tous ouvriers ou employés dont la profession se rattache à l'agriculture.
Aux métayers et colons partiaires.
Aux ouvriers de salines maritimes.
Aux ouvriers et chefs de chantier travaillant pour le compte des administrations des eaux et forêts et des haras, mais ne faisant pas partie du personnel de ces administrations.
Aux ouvriers et employés des sociétés de courses chargés de l'entretien des pistes.
Aux surveillants d'abattoirs.
Aux gardes particuliers ;
3° Par le ministre des travaux publics :
Aux agents, sous-agents et ouvriers des réseaux de chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local de la métropole, de l'Algérie et des pays de protectorat, y compris ceux qui ont obtenu leur retraite avant le décret du 19 août 1913, qui a institué la médaille d'honneur au ministère des travaux publics.
Aux agents, sous-agents et ouvriers des entreprises de transport en commun de France, d'Algérie et des pays de protectorat ;
4° Par le ministre de l'intérieur :
Aux employés et ouvriers municipaux qui n'ont pas droit à des distinctions spéciales ;
5° Par le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales :
Aux serviteurs et domestiques attachés à la personne.
Aux employés des caisses d'épargne ordinaires.
Aux clercs d'officiers publics et ministériels.
Aux employés des greffes.
Aux employés et ouvriers des administrations de l'État et des départements non soumis à un régime de retraite et qui ne sont pas susceptibles d'obtenir de l'administration à laquelle ils appartiennent une médaille pour ancienneté de services.
A toutes autres personnes liées par un contrat de travail, quelle que soit la profession de l'employeur.
Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre des travaux publics, le ministre de l'intérieur et le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 2 mai 1928.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, Maurice Bokanowski.
Le ministre de l'agriculture, Henri Queuille.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des travaux publics, par intérim, Louis Barthou.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, André Fallières.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 13 mai 1919 instituant une médaille d'honneur en vermeil en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer et déjà titulaires de la médaille d'honneur en argent instituée par le décret du 19 août 1913 ;
Vu le décret du 7 novembre 1923, qui a étendu aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local le bénéfice des dispositions du décret précité du 19 août 1913,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille d'honneur en vermeil, instituée par le décret du 13 mai 1919, peut être décernée par le ministre des travaux publics, aux agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française qui, atteints par la limite d'âge, comptent, au moment de la cessation de leurs fonctions, quarante-cinq ans de services consécutifs dans les chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la métropole.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le 12 septembre 1928.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, André Tardieu.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 13 mai 1919 instituant une médaille d'honneur en vermeil en faveur des agents, sous-agents et ouvriers comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer et déjà titulaires de la médaille d'honneur en argent instituée par le décret du 19 août 1913 ;
Vu le décret du 12 septembre 1928, qui a autorisé l'attribution de la médaille d'honneur en vermeil aux agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française qui, atteints par la limite d'âge, comptent, au moment de la cessation de leurs fonctions, 45 ans de services consécutifs dans les chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la métropole,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 13 mai 1919 peut être décernée par le ministre des travaux publics aux agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française comptant au moins 45 années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la métropole et déjà titulaires de la médaille d'argent instituée par le décret du 19 août 1913.
Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Art. 3. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 28 mai 1929.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Pierre Forgeot.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 9 juillet 1932.
Monsieur le Président,
Les divers décrets déterminant les conditions d'attribution des médailles d'honneur des chemins de fer en vermeil et en argent permettent seulement de décerner cette distinction aux agents de nationalité française.
Or, en Belgique et dans le grand-duché de Luxembourg, les étrangers peuvent, au même titre que les nationaux, obtenir des distinctions analogues aux médailles susvisées. Aussi, deux décrets en date des 13 décembre 1925 et 16 décembre 1927 ont, par mesure de réciprocité, autorisé l'attribution aux employés et ouvriers belges et luxembourgeois travaillant en France des médailles d'honneur décernées respectivement par les ministères français du commerce et du travail.
Il semble que, par analogie, les médailles d'honneur décernées par mon administration pourraient être attribuées dans les mêmes conditions qu'aux agents de nationalité française, aux agents de nationalité belge et luxembourgeoise, employés en France dans les administrations de chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local.
Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous soumettre un projet de décret préparé en ce sens.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de nos sentiments respectueux.
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, Edouard Herriot.
Le ministre des travaux publics, Edouard Daladier.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et du président du conseil, ministre des affaires étrangères,
Vu les décrets des 19 août 1913 et 13 mai 1919, qui ont respectivement institué des médailles d'honneur en argent et des médailles d'honneur en vermeil en faveur des agents, sous-agents et ouvriers des chemins de fer français d'intérêt général et d'intérêt local,
Décrète :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur en argent et les médailles d'honneur en vermeil, instituées respectivement par les décrets des 19 août 1913 et 13 mai 1919 en faveur des agents, sous-agents et ouvriers de chemins de fer de nationalité française, peuvent être décernées dans les mêmes conditions aux sujets belges et luxembourgeois employés, sur le territoire de la République française, dans les administrations de chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics et le président du conseil, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 9 juillet 1932.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, Edouard Herriot.
Le ministre des travaux publics, Edouard Daladier.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 16 mai 1935.
Monsieur le Président,
Aux termes du décret du 19 août 1913, modifié par les décrets des 27 juin 1921, 18 janvier 1922, 13 juillet 1923, 19 mars 1924, 3 juin 1924 et 9 juillet 1932, les agents des compagnies de chemins de fer ne peuvent obtenir la médaille d'honneur en argent que lorsqu'ils remplissent les conditions de durée des services suivantes :
Vingt-cinq ans pour les mécaniciens et chauffeurs, trente ans pour les autres agents de la métropole.
Vingt ans pour les agents de l'Algérie et des pays de protectorat.
Certaines associations corporatives d'agents de chemins de fer français ont demandé :
1° Qu'une dérogation soit prévue en faveur des agents que des infirmités contractées en service mettent dans l'obligation de quitter leur réseau avant d'avoir pu atteindre le temps de services exigé ;
2° Que la médaille d'honneur soit éventuellement attribuée aux agents qui, admis à la retraite anticipée en application des dispositions du titre V du décret du 19 avril 1934, se seraient trouvés remplir, à l'âge où ils auraient eu droit à la retraite normale, la condition de services requise pour l'obtention de cette médaille ;
3° Qu'il soit tenu compte, pour l'obtention de la médaille d'honneur, aux agents entrés dans les compagnies de chemins de fer après leur démobilisation, de leurs années passées sous les drapeaux, pendant la guerre 1914-1918, en sus de leur service militaire légal.
Ces desiderata ont été soumis par mes soins à une instruction spéciale auprès de mes services, qui, après avoir pris l'avis des représentants des grands réseaux de chemins de fer, ont conclu à la prise en considération de ces vœux.
J'ai, d'autre part, consulté M. le ministre du commerce et de l'industrie qui délivre également des médailles d'honneur trentenaires aux personnels des établissements industriels ; celui-ci m'a fait connaître qu'il ne verrait pas d'objection à ce qu'une cessation de travail, fondée sur une incapacité absolue résultant d'accident, fût considérée comme un cas de force majeure ne faisant pas obstacle à l'octroi de la médaille après vingt-cinq années consécutives de services dans le même établissement.
J'ai l'honneur de vous soumettre le projet de décret ci-joint qui modifie, pour tenir compte des considérations ci-dessus exposées, les conditions d'attribution de la médaille d'honneur aux agents de chemins de fer.
Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des travaux publics, Henri Roy.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 19 août 1913 instituant des médailles d'honneur en argent en faveur des agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française comptant plus de trente années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ;
Vu les décrets des 27 juin 1921, 18 janvier 1922 et 19 mars 1924 modifiant l'article 1er du décret du 19 août 1913 ;
Vu le décret du 13 juillet l923 étendant aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local le bénéfice des dispositions du décret du 19 août 1913 ;
Vu le décret du 3 juin 1924 étendant aux indigènes non naturalisés de l'Algérie et des pays de protectorat le bénéfice des dispositions du décret du 19 août 1913 ;
Vu le décret du 9 juillet 1932 étendant aux sujets belges et luxembourgeois, travaillant sur le sol français, le bénéfice des dispositions du décret du 19 août 1913,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille d'honneur peut être accordée, sous réserve qu'ils remplissent par ailleurs les conditions requises, aux agents, sous-agents et ouvriers des administrations de chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local que des infirmités contractées en service mettent dans l'obligation de quitter leur réseau, alors qu'ils ne comptent pas le nombre d'années de services normalement exigé pour l'obtention de cette distinction.
Chaque cas d'espèce fera l'objet d'un examen spécial, ainsi qu'il est procédé pour les agents à qui il est fait application de l'article 2 du décret du 19 août 1913.
Art. 2. — Ladite médaille pourra être éventuellement attribuée aux agents, sous-agents et ouvriers qui, admis à une retraite anticipée, par application des dispositions du titre V du décret du 19 avril 1934, se seraient trouvés remplir, à l'âge où ils auraient eu droit normalement à la retraite, la condition d'ancienneté de services requise pour l'obtention de cette médaille.
Art. 3. — Le temps passé sous les drapeaux en sus du service militaire légal, pendant la guerre 1914-1918, entre en ligne compte dans le calcul des années de services exigées par l'article 1er du décret du 19 août 1913, pour les agents, sous-agents et ouvriers recrutés après la guerre, à la condition qu'ils aient présenté leur candidature à un emploi dans les réseaux de chemins de fer, dans les six mois qui ont suivi leur démobilisation.
Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 17 mai 1935.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Henri Roy.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 22 mai 1935.
Monsieur le Président,
Aux termes du décret du 13 mai 1919, modifié par le décret du 28 mai 1929, les agents des compagnies de chemins de fer ne peuvent obtenir la médaille d'honneur en vermeil que lorsqu'ils comptent quarante-cinq années de services.
Or, l'application des mesures temporaires d'admission à la retraite par anticipation prévues par le titre V du décret du 19 avril 1934, ainsi que les compressions de personnel auxquelles les réseaux ont été obligés de procéder, entraînent comme conséquence un abaissement à cinquante ans pour les mécaniciens et à cinquante-cinq ans pour les autres agents de l'âge moyen d'admission à la retraite.
Ce n'est donc que dans des circonstances absolument exceptionnelles que des agents se trouveront réunir les quarante-cinq années de services exigées.
Ces considérations ont amené mon administration à envisager la modification des décrets précités en ramenant de quarante-cinq à quarante ans la durée des services exigée, pour l'obtention de la médaille de vermeil, des mécaniciens et chauffeurs et des agents comptant quinze années au moins de services continus sur les machines.
Tel est le but du projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des travaux publics, Henri Roy.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 13 mai 1919 instituant des médailles d'honneur en vermeil en faveur des agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général et déjà titulaires de la médaille en argent instituée par le décret du 19 août 1913 ;
Vu le décret du 7 novembre 1923 étendant aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local le bénéfice des dispositions du décret du 13 mai 1919 ;
Vu le décret du 19 mars 1924 modifiant l'article 1er du décret du 13 mai 1919 ;
Vu le décret du 20 mars 1925 réduisant de cinquante à quarante années la durée des services exigée par l'article 1er du décret du 13 mai 1919 pour les agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française et pour les indigènes non naturalisés des chemins de fer d'intérêt général ou des voies ferrées d'intérêt local de l'Algérie et des pays de protectorat ;
Vu le décret du 28 mai 1929 réduisant de cinquante à quarante-cinq années la durée des services exigée par l'article 1er du décret du 13 mai 1919 ;
Vu le décret du 9 juillet 1932 étendant aux sujets belges et luxembourgeois, travaillant sur le sol français, le bénéfice des dispositions du décret du 13 mai 1919,
Décrète :
Art. 1er. — La durée des services exigée par l'article 1er du décret du 28 mai 1929, pour l'obtention de la médaille d'honneur en vermeil des chemins de fer est réduite de quarante-cinq à quarante années en ce qui concerne les mécaniciens et chauffeurs et les agents des compagnies de chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local comptant au moins quinze années de services continus sur les machines.
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 22 mai 1935.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Henri Roy.
Aux termes d'un décret en date du 30 juin 1936, l'article 2 du décret du 17 mai 1935 est complété comme suit :
« Cette disposition est également applicable aux agents des voies ferrées d'intérêt local mis d'office à la retraite, en vertu de décisions d'ordre général des pouvoirs concédants, et qui se seraient trouvés satisfaire, trois ans au plus après la date de leur mise à la retraite d'office à la condition d'ancienneté de services requise pour l'obtention de cette médaille. »
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 24 novembre 1937.
Monsieur le Président,
Aux termes de la réglementation en vigueur, la médaille d'honneur en vermeil des chemins de fer peut être attribuée aux agents, sous-agents et ouvriers des compagnies de chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local comptant au moins quarante-cinq années de services. La durée des services exigée est ramenée à quarante ans pour les mécaniciens, chauffeurs et agents comptant au moins quinze années de service sur les machines.
Un décret du 10 février 1927 ( ministère du commerce ) ayant réduit de cinquante à quarante ans la durée de présence dans un même établissement industriel ou commercial exigée pour l'octroi de la médaille d'honneur en vermeil du commerce et de l'industrie, il m'a paru rationnel de prendre une mesure de même nature en ce qui concerne les conditions d'attribution de la médaille d'honneur en vermeil des chemins de fer. J'ai, en conséquence, fait le projet de décret ci-joint, qui réduit de quarante-cinq à quarante ans pour les agents, sous-agents et ouvriers des compagnies de chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local, et de quarante à trente-cinq ans pour les mécaniciens chauffeurs et agents comptant au moins quinze ans de service sur les machines, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur en vermeil.
J'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret en question.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des travaux publics, Henri Queuille.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu le décret du 13 mai 1919, instituant des médailles d'honneur en vermeil en faveur des agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général et déjà titulaires de la médaille en argent instituée par le décret du 19 août 1913 ;
Vu le décret du 7 novembre 1923, étendant aux agents, sous-agents et ouvriers des voies ferrées d'intérêt local le bénéfice des dispositions du décret du 13 mai 1919 ;
Vu le décret du 19 mars 1924, modifiant l'article 1er du décret du 13 mai 1919 ;
Vu le décret du 20 mars 1925, réduisant de cinquante à quarante années la durée des services exigée par l'article 1er du décret du 13 mai 1919 pour les agents, sous-agents et ouvriers de nationalité française et pour les indigènes non naturalisés des chemins de fer d'intérêt général ou des voies ferrées d'intérêt local de l'Algérie et des pays de protectorat ;
Vu le décret du 28 mai 1929, réduisant de cinquante à quarante-cinq années la durée des services exigée par l'article 1er du décret du 13 mai 1919 pour l'attribution de la médaille d'honneur en vermeil aux agents de la métropole ;
Vu le décret du 9 juillet 1932, étendant aux sujets belges et luxembourgeois, travaillant sur le sol français, le bénéfice des dispositions du décret du 13 mai 1919 ;
Vu le décret du 22 mai 1935, réduisant de quarante-cinq à quarante années la durée des services exigée par l'article 1er du décret du 28 mai 1929 pour l'attribution de la médaille d'honneur en vermeil aux mécaniciens, chauffeurs et agents, comptant au moins quinze ans de service sur les machines,
Décrète :
Art. 1er. — La durée des services exigée par l'article 1er du décret du 28 mai 1929, pour l'obtention de la médaille d'honneur en vermeil des chemins de fer, est réduite de quarante-cinq à quarante années de services consécutifs dans la même administration de chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la métropole.
Art. 2. — La durée des services exigée par l'article 1er du décret du 22 mai 1935, pour l'obtention de la médaille d'honneur en vermeil des chemins de fer, est réduite de quarante à trente-cinq années, en ce qui concerne les mécaniciens et chauffeurs et les agents des compagnies de chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local comptant au moins quinze années de services continus sur les machines.
Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 24 novembre 1937.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Henri Queuille.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des travaux publics,
Vu les décrets des 19 août 1913 et 13 mai 1919, modifiés par des décrets ultérieurs, créant les médailles d'honneur d'argent et de vermeil des chemins de fer,
Décrète :
Art. 1er. — Le ministre des travaux publics décerne les médailles d'honneur des chemins de fer, d'argent et de vermeil.
Art. 2. — Peuvent recevoir la médaille d'argent les agents, sous-agents et ouvriers français et ressortissants français réunissant, dans les chemins de fer d'intérêt général ou local de la métropole, de l'Algérie ou des pays de protectorat, le minimum d'années de services ci-après :
Agents, sous-agents et ouvriers en service dans la métropole, 25 ans de services continus.
Agents, sous-agents et ouvriers en service en Algérie ou dans les pays de protectorat, 20 ans de services continus.
Art. 3. — Peuvent recevoir la médaille de vermeil les agents, sous-agents et ouvriers français et ressortissants français titulaires de la médaille d'argent, réunissant dans les chemins de fer d'intérêt général ou local de la métropole, de l'Algérie ou des pays de protectorat, le minimum d'années de services ci-après :
Agents, sous-agents et ouvriers en service dans la métropole, 35 ans de services continus.
Agents, sous-agents et ouvriers en service en Algérie ou dans les pays de protectorat, 30 ans de services continus.
Art. 4. — Le temps passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal, ou pendant la guerre entre le 2 août 1914 et le 23 octobre 1919, entre en ligne de compte dans le calcul des années de service pour l'application des articles 2 et 3.
Art. 5. — Entrent également en ligne de compte dans le calcul des années de service pour l'application des articles 2 et 3 les années bonifiées pour la retraite en cas de mises à la retraite anticipée décidées par voie de mesure générale.
Art. 6. — La médaille d'argent ou, s'ils en sont déjà titulaires, la médaille de vermeil, peuvent être décernées sans considération de durée de services aux agents, sous-agents et ouvriers des catégories définies par les articles 2 et 3 :
1° Qui sont contraints de quitter le service du chemin de fer à raison d'infirmités contractées dans l'accomplissement de leurs fonctions ;
2° Qui ont accompli dans l'exercice de leurs fonctions un acte de courage ou de dévouement exceptionnel.
Art. 7. — Les anciens ministres des travaux publics sont de droit titulaires de la médaille de vermeil.
Art. 8. — La médaille de vermeil peut être décernée aux fonctionnaires du chemin de fer ne rentrant pas dans les catégories énumérées aux articles 2 et 3 ainsi qu'aux fonctionnaires de la direction générale des chemins de fer et du contrôle des chemins de fer qui ont accompli dans l'exercice de leurs fonctions sur les chemins de fer un acte de courage ou de dévouement exceptionnel.
Art. 9. — La médaille d'honneur des chemins de fer peut être décernée dans les conditions du présent décret aux sujets belges et luxembourgeois employés sur le territoire de la République française dans les administrations de chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local.
Art. 10. — En cas de faute grave, le ministre des travaux publics peut retirer ou suspendre l'autorisation du port de la médaille des chemins de fer.
Art. 11. — Le modèle de la médaille des chemins de fer est fixé par arrêté ministériel.
Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 13. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Mercy-le-Haut, le 12 août 1939.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, A. de Monzie.
Par arrêté du 18 octobre 1939, les médailles d'honneur des chemins de fer d'argent et de vermeil décernées par le ministre des travaux publics et des transports en exécution du décret susvisé sont conformes au modèle établi par M. Favre-Bertin, graveur, et déposé à l'administration des monnaies et médailles, qui assurera la fabrication.
Elles peuvent être frappées en bronze argenté ou doré.
Elles sont du module de 32 millimètres et portent sur l'avers une roue de locomotive entourée de l'inscription « Médaille des cheminots. – R. F. » et sur le revers une main manœuvrant un levier d'aiguillage.
Les nom et prénoms du titulaire et le millésime sont gravés sur le revers.
Le ruban a une largeur totale de 36 millimètres et porte sept bandes longitudinales d'égale largeur, savoir, de gauche à droite vu de face : bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge.
En tenue de ville, le ruban peut être porté sans la médaille.
Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualités.
Le secrétaire d'État aux communications,
Vu le décret du 12 août 1939 relatif aux médailles d'honneur des chemins de fer, d'argent et de vermeil, décernées par le ministre des travaux publics et des transports, et notamment l'article 11 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1939 relatif au modèle de la médaille des chemins de fer,
Arrête :
Article unique. — L'arrêté du 18 octobre 1939 relatif au modèle de la médaille des chemins de fer est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
« Les titulaires de la médaille d'honneur en vermeil sont autorisés à porter le ruban garni d'une rosette aux mêmes couleurs.
« Art. 2. — En tenue de ville, le port du ruban ou de la rosette sans la médaille est autorisé ».
Fait à Paris, le 10 juin 1942.
Robert Gibrat.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret du 12 août 1939 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du décret précité du 12 août 1939 sont rapportées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. — Peuvent recevoir la médaille d'argent, les agents et ouvriers français et ressortissants de l'Union française et des États protégés réunissant dans les chemins de fer d'intérêt général ou local de la métropole, des départements d'outre-mer, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer, des territoires et Etats associés et des Etats protégés, un minimum de vingt-cinq années de services continus.
« Ce minimum est réduit à vingt années pour les agents et ouvriers originaires de la métropole en service outre-mer.
« Art. 3. — Peuvent recevoir la médaille de vermeil les agents et ouvriers français et ressortissants de l'Union française et des États protégés, titulaires de la médaille d'argent réunissant dans les chemins de fer d'intérêt général ou local de la métropole, des départements d'outre-mer, de l'Algérie, des territoires d'outre-mer, des territoires et États associés et des États protégés, un minimum de trente-cinq années de services continus.
« Ce minimum est réduit à trente années pour les agents et ouvriers originaires de la métropole en service outre-mer.
« Toutefois, ceux des agents des services actifs qui peuvent prétendre au bénéfice de la retraite à l'âge de cinquante ans seront susceptibles de recevoir la médaille de vermeil lorsqu'ils compteront trente ans de services continus.
« Art. 4. — Les temps de services militaires accomplis soit au titre du service militaire légal, soit pendant la guerre 1914-1919 et la guerre 1939-1945, entrent en ligne de compte dans le calcul des années de services pour l'application des articles 2 et 3.
« Art. 5. — Entrent également en ligne de compte dans le calcul des années de services pour l'application des articles 2 et 3 :
« Les années bonifiées pour la retraite en cas de mise à la retraite anticipée décidée par mesure générale ;
« Les périodes de disponibilité accordées aux mères de famille pour élever un ou plusieurs jeunes enfants, à concurrence du quart de la durée des services exigés aux articles 2 et 3 ci-dessus ;
« Les périodes de disponibilité accordées pour des raisons de santé, à concurrence du quart de la durée des services exigés aux articles 2 et 3 ci-dessus ;
« Les périodes de disponibilité accordées pour un autre motif, quel qu'il soit, n'entreront pas en ligne de compte ».
Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1951.
R. Pleven.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Antoine Pinay.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret du 12 août 1939, modifié par le décret n° 51-1275 du 30 octobre 1951, relatif à l’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer ;
Sur la proposition du directeur du personnel, de la comptabilité et de l’administration générale,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles d’honneur des chemins de fer d’argent et de vermeil décernées par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, en exécution du décret susvisé, sont conformes au modèle établi par M. Georges Guiraud, graveur, et déposé à l’administration des monnaies et médailles qui assurera la fabrication.
Elles peuvent être frappées en bronze argenté ou doré.
Elles sont du modèle de 32 mm et portent sur l’avers l’effigie de la République française et sur le revers une locomotive à vapeur et une locomotrice entourées de l’inscription « Médaille d’honneur des chemins de fer ».
Les nom et prénoms du titulaire et le millésime sont gravés sur le revers.
Le ruban a une largeur totale de 36 mm et porte sept bandes longitudinales d’égale largeur, savoir, de gauche à droite, vu de face : bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge.
Les titulaires de la médaille d’honneur en vermeil sont autorisés à porter le ruban garni d’une rosette aux mêmes couleurs.
Art. 2. — En tenue de ville, le port du ruban ou de la rosette sans la médaille est autorisé.
Art. 3. — Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom et prénoms.
Art. 4. — Les présentes dispositions annulent, en les remplaçant, les dispositions de l’arrêté du 18 octobre 1939, complété par l’arrêté du 10 juin 1942.
Paris, le 28 novembre 1952.
André Morice.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille d’honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leur emploi par les agents et ouvriers français et ressortissants de l'Union française ou des États protégés, en service dans les chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la métropole, des départements et territoires d'outre-mer, de l'Algérie, des États associés et protégés.
Peuvent également recevoir la médaille d'honneur les sujets belges et luxembourgeois en service sur les mêmes réseaux.
Art. 2. — La médaille d’honneur des chemins de fer est d'argent et de vermeil. Elle est décernée par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, sur la proposition du directeur de la régie ou de la société exploitante.
Il est procédé chaque année à deux promotions d'ensemble à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet. Des promotions partielles peuvent être faites exceptionnellement à l'occasion des cérémonies se rapportant aux chemins de fer.
Art. 3. — Les médailles d'argent et de vermeil peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de 25 et 35 années de services, ces durées étant réduites de 5 années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de 15 années de services en cette qualité.
Art. 4. — Les services militaires accomplis soit en temps de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de guerre, et les services assimilés, ainsi qu’éventuellement les bonifications d’ancienneté afférentes à ces services, entrent en ligne de compte pour l'application de l'article précédent.
Pour les agents restés sous la domination de l'ennemi au cours de la guerre 1914-1918, il sera tenu compte éventuellement du temps de service militaire effectué par leur classe.
Art. 5. — Entrent également en ligne de compte pour l'attribution de médaille d’honneur des chemins de fer :
Les bonifications de services accordées en cas de mise à la retraite anticipée par suite d'une mesure générale ;
Les périodes de disponibilité accordées :
a) Pour l'exercice de fonctions syndicales dans les organisations professionnelles uniquement composées de travailleurs des chemins de fer ;
b) Pour remplir un mandat électif ;
c) Pour raison de santé, à concurrence du quart de la durée des services exigés à l'article 3 ci-dessus ;
d) Aux mères de famille pour élever un ou plusieurs jeunes enfants, à concurrence du quart de la durée des services exigés à l'article 3 ci-dessus.
Art. 6. — La médaille d'honneur en vermeil ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille d'argent.
1° Qui sont contraints de quitter le service du chemin de fer en raison de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Qui ont accompli, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement.
La médaille d'honneur peut être décernée à titre posthume dans les mêmes conditions.
Art. 7. — Les anciens ministres des travaux publics, des transports et du tourisme sont de droit titulaires de la médaille de vermeil.
Art. 8. — En cas de faute grave, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme peut retirer la médaille d'honneur à titre provisoire ou définitif.
Art. 9. — Le modèle de la médaille d’honneur des chemins de fer est fixé par arrêté ministériel.
Art. 10. — Les présentes dispositions annulent, en les remplaçant, les dispositions du décret du 12 août 1939, modifiées par le décret n° 51-1275 du 30 octobre 1951.
Art. 11. — Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 1953.
René Mayer.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, André Morice.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions de l'article 6 du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 6. ( nouveau ). — La médaille d'honneur en vermeil ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille d'argent.
Toutefois, la médaille d'honneur ( argent ou vermeil selon le cas ) peut être attribuée, sans considération de durée de services, aux agents et ouvriers :
1° Qui ont accompli, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement.
2° Qui, en raison de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, sont contraints de quitter le service du chemin de fer, ou sont atteints d'une incapacité de travail au moins égale à 75%. Lorsque le taux de cette incapacité est inférieur à 75% mais supérieur à 50%, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur est réduite de moitié.
La médaille d'honneur peut être décernée à titre posthume dans les mêmes conditions. »
Art. 2. — Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 1955.
Edgar Faure.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Edouard Corniglion-Molinier.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par le décret n° 55-1524 du 19 novembre 1955,
Décrète :
Art. 1er. — Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par le suivant :
« Peuvent également recevoir la médaille d'honneur les sujets belges et luxembourgeois en service sur les mêmes réseaux et les auxiliaires de nationalité étrangère occupés dans les représentations de la Société nationale des chemins de fer français à l'étranger. »
Art. 2. — L'article 3 du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par le suivant :
« Art. 3. ( nouveau ). — Les médailles d'argent et de vermeil peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de 25 et 35 années de services, ces durées étant réduites de 5 années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de 15 années de services en cette qualité.
Les anciens combattants titulaires à ce titre de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire peuvent obtenir la médaille de vermeil lorsqu'ils remplissent les conditions de durée des services normalement exigibles pour l'attribution de la médaille d'argent. »
Art. 3. — Le ministre des travaux publics et des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 août 1962.
Georges Pompidou.
Par le Premier ministre :
Le ministre des travaux publics et des transports, Roger Dusseaulx.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets n° 55-1524 du 19 novembre 1955 et n° 62-1011 du 23 août 1962 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions de l'article 1er du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 1er ( nouveau ). — La médaille d’honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leur emploi par les agents et ouvriers français en service dans les chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la métropole, des départements et territoires d'outre-mer ou détachés à l'étranger. Peuvent également recevoir la médaille d'honneur les auxiliaires de nationalité étrangère occupés dans les représentations de la Société nationale des chemins de fer français à l'étranger. »
Art. 2. — Le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par le suivant :
« Article 2. — La médaille d’honneur des chemins de fer est d'argent, de vermeil ou d'or. Elle est décernée par le ministre chargé des transports et du tourisme sur la proposition du directeur de la régie ou de la société exploitante. »
( Le reste sans changement. )
Art. 3. — L'article 3 du décret du 23 août 1962 susvisé est remplacé par le suivant :
« Article 3 ( nouveau ). — Les médailles d'argent et de vermeil peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de 25, 35 et 40 années de services, ces durées étant réduites de 5 années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de 15 années de services en cette qualité.
Les anciens combattants titulaires à ce titre de la Légion d’honneur ou de la médaille militaire peuvent obtenir la médaille d'or lorsqu'ils remplissent les conditions de durée des services normalement exigibles pour l'attribution de la médaille de vermeil et la médaille de vermeil lorsqu'ils remplissent les conditions de durée des services normalement exigibles pour l'attribution de la médaille d'argent.
Toutefois, la médaille d'or ne pourra être attribuée qu'aux agents se trouvant en activité de service à la date de publication du présent décret. »
Art. 4. — L'article 6 du décret du décret n° 55-1524 du 19 novembre 1955 susvisé est remplacé par le suivant :
« Article 6. — La médaille d'honneur en or ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille de vermeil. La médaille d'honneur en vermeil ne peut en principe être décernée qu'aux titulaires de la médaille d'argent.
Toutefois, la médaille d'honneur (argent, vermeil ou or selon le cas) peut être attribuée, sans considération de durée de services, aux agents et ouvriers :
1° ....... »
( Le reste sans changement. )
Art. 5. — L'article 7 du décret du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par le suivant :
« Article 7 ( nouveau ). — Les anciens ministres et secrétaires d'État chargés des transports sont de droit titulaires de la médaille d'or. »
Art. 6. — Le ministre de l’équipement et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’équipement ( Transports ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 1977.
Raymond Barre.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, Jean-Pierre Fourcade.
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’équipement ( Transports ), Marcel Cavaillé.
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets n° 55-1524 du 19 novembre 1955, n° 62-1011 du 23 août 1962 et n° 77-331 du 28 mars 1977,
Décrète :
Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ( 3° alinéa ) du décret susvisé du 5 juin 1953, modifié par le décret du 28 mars 1977, les anciens agents remplissant les conditions pour obtenir la médaille d'or des chemins de fer et ayant cessé leur activité avant le 1er avril 1977 pourront recevoir cette distinction sous réserve d'en présenter la demande au plus tard le 1er août 1978.
Art. 2. — Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ( Transports ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 1977.
Raymond Barre.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement et de l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Fourcade.
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’équipement et de l'aménagement du territoire ( Transports ), Marcel Cavaillé.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ( Transports ),
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets nos 55-1524 du 19 novembre 1955, 62-1011 du 23 août 1982, 77-331 du 28 mars 1977 et 77-991 du 24 août 1977 ;
Sur la proposition du directeur du personnel et de l'organisation des services,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur des chemins de fer d'argent, de vermeil et d'or décernées par le secrétaire d'État auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire ( Transports ), en exécution du décret susvisé, sont conformes au modèle établi par M. Guiraud ( Georges ), graveur, et déposé à l'administration des monnaies et médailles qui assurera la fabrication.
Elles peuvent être frappées en bronze argenté ou doré.
Elles sont du modèle de 32 mm pour les médailles d'argent et de vermeil et de 36 mm pour la médaille d'or et portent, sur l'avers, l'effigie de la République française et, sur le revers, une locomotive à vapeur et une motrice de tête de rame T. G. V. entourées de l'inscription « Médaille d'honneur des chemins de fer ».
Les nom et prénoms du titulaire et le millésime sont gravés sur le revers.
Le ruban a une largeur totale de 36 mm pour les médailles d'argent et de vermeil et de 38 mm pour la médaille d'or et porte sept bandes longitudinales d'égale largeur, savoir de gauche à droite, vu de face : bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge. En outre, une palme dorée est fixée sur le ruban de la médaille d'or.
Les titulaires de la médaille d'honneur de vermeil et d'or sont autorisés à porter le ruban garni d'une rosette aux mêmes couleurs.
Art. 2. — En tenue de ville le port du ruban ou de la rosette sans la médaille est autorisé.
Art. 3. — Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom et prénoms.
Art. 4. — Les présentes dispositions annulent, en les remplaçant, les dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1952.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 novembre 1977.
Marcel Cavaillé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre des transports,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets n° 55-1524 du 19 novembre 1955, n° 62-1011 du 23 août 1962 et n° 77-331 du 28 mars 1977 ;
Vu le décret n° 77-991 du 24 août 1977 portant dérogation aux dispositions du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 5 juin 1953 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour les anciens combattants en activité ou retraités, titulaires soit de la Légion d’honneur ou de la Médaille militaire, soit de l'Ordre national du Mérite et de deux titres de guerre, la durée des services exigée est ramenée à 25 ans pour l'obtention de la médaille de vermeil et à 30 ans pour la médaille d'or. »
Art. 2. — A l'article 6 du décret du 5 juin 1953 précité, les expressions « médaille d'honneur en or » et « médaille d'honneur en vermeil » sont remplacées par : « médaille d'or » et « médaille de vermeil ».
Art. 3. — A l'article 1er du décret du 24 août 1977 susvisé, la date du 31 décembre 1983 est substituée à celle du 1er août 1978.
Art. 4. — L'article 8 du décret du 5 juin 1953 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 8. — En cas de faute grave, le ministre chargé des transports peut retirer la médaille d'honneur à titre provisoire ou définitif. »
Art. 5. — Le ministre d’État, ministre des transports, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 1982.
Pierre Mauroy.
Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre des transports, Charles Fiterman.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets n° 55-1524 du 19 novembre 1955, n° 62-1011 du 23 août 1962 et n° 77-331 du 28 mars 1977 ;
Vu le décret n° 77-991 du 24 août 1977 et n° 82-863 du 5 octobre 1982 portant dérogation aux dispositions du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 1er. — La médaille d’honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leurs emplois par les agents et ouvriers français en service ou ayant servi dans les chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la métropole, des départements et territoires d'outre-mer ou détachés à l'étranger. Peuvent également recevoir la médaille d'honneur les auxiliaires de nationalité étrangère occupés dans les représentations de la Société nationale des chemins de fer français à l'étranger. »
Art. 2. — L'article 3 du décret du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3. — Les médailles d'argent, de vermeil et d'or peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de 25, 35 et 38 années de services, ces durées étant réduites à 20, 30 et 35 années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de 15 années de services en cette qualité.
Toutefois, pour les anciens combattants, titulaires soit de la Légion d’honneur ou de la Médaille militaire ou de la médaille de la Résistance, soit de l'Ordre national du Mérite et de deux titres de guerre, la durée des services exigée est ramenée à 25 ans pour l'obtention de la médaille de vermeil et à 30 ans pour la médaille d'or. »
Art. 3. — L'article 5 du décret du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 5. — Entrent également en ligne de compte pour l'attribution de médaille d’honneur des chemins de fer :
Les bonifications de services accordées en cas de mise à la retraite anticipée par suite d'une mesure générale ;
Les temps de services salariés effectués hors du territoire métropolitain, dans une entreprise de chemin de fer au titre de la coopération ou d'un détachement, à concurrence du tiers de la durée des services exigée ;
Les périodes de disponibilité accordées :
a) Pour l'exercice de fonctions syndicales dans les organisations professionnelles composées, uniquement ou non, de travailleurs des chemins de fer ;
b) Pour remplir un mandat électif ;
c) Pour raisons de santé à concurrence du quart de la durée des services exigée ;
d) Aux mères et pères de famille pour élever un ou plusieurs jeunes enfants. »
Art. 4. — Le ministre des transports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 1984.
Pierre Mauroy.
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, Charles Fiterman.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets n° 55-1524 du 19 novembre 1955, n° 62-1011 du 23 août 1962, n° 77-331 du 28 mars 1977, n° 82-863 du 5 octobre 1982 et n° 84-460 du 15 juin 1984 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 3 du décret n° 53-549 du 5 juin 1953 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Les médailles d'argent, de vermeil et d'or peuvent être attribuées aux agents qui justifient respectivement d'un minimum de 25, 35 et 38 années de services, ces durées étant réduites à 20, 30 et 33 années pour les agents de conduite, dès lors qu'ils peuvent justifier de 15 années de services en cette qualité. »
Art. 2. — Le ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1987.
Jacques Chirac.
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, Jacques Douffiagues.
Le ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports, Pierre Méhaignerie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer, modifié par les décrets n° 55-1524 du 19 novembre 1955, n° 62-1011 du 23 août 1962, n° 77-331 du 28 mars 1977, n° 82-863 du 5 octobre 1982, n° 84-460 du 15 juin 1984 et n° 87-769 du 23 septembre 1987 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret du 5 juin 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La médaille d'honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leurs emplois par les salariés, français ou ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne, en service ou ayant servi dans les chemins de fer d'intérêt général ou d'intérêt local de la France continentale, de la Corse et des départements d'outre-mer, ou détachés à l'étranger.
« Peuvent également recevoir la médaille d'honneur les contractuels de nationalité française ou étrangère en service à la Société nationale des chemins de fer français ( SNCF ) sur le territoire national et les contractuels de nationalité étrangère occupés dans les représentations de la SNCF à l'étranger. »
Art. 2. — Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1998.
Lionel Jospin.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire, notamment son article R. 117 ;
Vu le décret n° 53-549 du 5 juin 1953 modifié relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 5 juin 1953 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. — La médaille d'honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leurs emplois par les salariés et anciens salariés des entreprises de transport ferroviaire opérant sur le territoire national. Peuvent également recevoir la médaille d'honneur toutes les personnes ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans le domaine des transports ferroviaires. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « La médaille d'honneur des chemins de fer est d'argent, de vermeil ou d'or. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 4 est supprimé ;
4° Au troisième alinéa de l'article 5, les mots : « dans une entreprise de chemin de fer » sont remplacés par les mots : « dans une entreprise de transport ferroviaire » ;
5° A l'article 6, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Toutefois, la médaille d'honneur ( argent, vermeil ou or selon le cas ) peut être attribuée, sans considération de durée de services :
a) Aux salariés qui ont accompli, dans l'exercice de leurs fonctions, un acte exceptionnel de courage ou de dévouement ;
b) Aux salariés qui, en raison de maladies ou d'infirmités contractées dans l'exercice de leurs fonctions, sont contraints de quitter leur employeur ou sont atteints d'une incapacité de travail au moins égale à 75 %. Lorsque le taux de cette incapacité est inférieur à 75 % mais supérieur à 50 %, la durée des services exigée pour l'attribution de la médaille d'honneur est réduite de moitié ;
c) A toute personne ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans une entreprise de transport ferroviaire. » ;
6° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un comité de la médaille d'honneur des chemins de fer, comprenant :
– le secrétaire général du ministère chargé des transports ou son représentant ;
– le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
– deux fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé des transports, désignés par le ministre chargé des transports. Leur mandat prend fin avec les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du ministère chargé des transports. Le comité se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur les propositions de nomination et de promotion ainsi que sur toutes les questions que lui soumet son président. » ;
7° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7.1. — La médaille d'honneur des chemins de fer est conférée par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du secrétaire général du ministère chargé des transports, et après avis du comité de la médaille d'honneur des chemins de fer. L'avis de l'entreprise de transport ferroviaire est sollicité pour les salariés en relevant. »
Art. 2. — Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2010.
François Fillon.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo.