MÉDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER
DE L'INDOCHINE
- 24 juin 1929 -
Un arrêté en date du 24 juin 1929 du gouverneur général de l'Indochine française fixait les conditions d'octroi d'une médaille d'honneur en faveur du personnel, européen et indigène, des chemins de fer non concédés de l'Indochine. Cette décoration, de classe unique, était destinée à récompenser une ancienneté de quinze ans de services irréprochables en Indochine, dans le service des chemins de fer de la colonie. Elle pouvait être également attribuée à des agents pour des actes exceptionnels de courage ou de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions, ou pour des travaux particulièrement utiles au service des chemins de fer. Le titulaire de cette distinction recevait gratuitement un diplôme et la médaille. Les agents titulaires de la médaille d'honneur avaient droit, leur vie durant, à une allocation annuelle fixée à 100 Fr pour les européens et à 10 piastres pour les indigènes. Cette allocation sera portée, par l'arrêté du 30 mars 1931, à 200 Fr pour les européens et 20 piastres pour les indigènes.
Cette distinction coloniale locale disparaîtra en 1937, en étant remplacée, à compter du 24 août, par la médaille d'honneur des chemins de fer coloniaux.
Double ruban en soie, large de 30 mm.
Ce ruban comporte une bande centrale jaune de 10 mm, bordée de chaque côté de deux bandes vertes et rouges ayant chacune 5 mm de largeur ; la bande verte étant à l'extérieur.
Médaille ronde, en argent, du module de 27 mm.
Sur l’avers : une locomotive à vapeur avec, en exergue, les mots INDOCHINE FRANCAISE.
Sur le revers : l’inscription, en exergue, CHEMINS DE FER et, au centre, un cartouche rectangulaire permettant la gravure du nom du titulaire.
( Liste non exhaustive )
Le Gouverneur général de l'Indochine, commandeur de la Légion d'honneur,
Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et de l'organisation financière et administrative de l'Indochine ;
Vu le décret du 23 août 1928 ;
Vu l'arrêté du 20 juin 1921, fixant le statut du personnel européen des travaux publics ;
Vu les arrêtés des 18 avril et 16 juillet 1919, 7 décembre 1922, 12 novembre 1923, 23 juillet 1924, fixant les divers statuts du personnel indigène des travaux publics et des chemins de fer non concédés ;
Sur la proposition de l'inspecteur général des travaux publics,
Arrête :
Art. 1er. — Les agents européens et indigènes en activité de service des chemins de fer non concédés de l'Indochine peuvent obtenir une médaille d'honneur en argent, dans les conditions suivantes :
1° – S'ils ont quinze ans de services irréprochables et effectifs ( non compris les services militaires ) en Indochine dans le service des chemins de fer de la colonie ;
2° – S'ils se sont signalés par des actes exceptionnels de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fonctions ;
3° – S'ils se sont fait remarquer par des travaux particulièrement utiles au service des chemins de fer de la colonie.
Art. 2. — Les médailles sont décernées par le Gouverneur général sur la proposition de l'inspecteur général des travaux publics.
Les promotions ont lieu au 1er janvier de chaque année.
Art. 3. — Il pourra être accordé au maximum : 10 médailles au personnel européen et 100 médailles au personnel indigène.
Lorsque ces chiffres seront atteints, il ne pourra être attribué de médailles que dans la mesure des extinctions ou des radiations.
Art. 4. — La médaille est du module de 27 millimètres ; elle porte du côté face une locomotive avec en exergue les mots « Indochine française ». Sur le revers, elle porte en exergue, l'inscription « Chemins de Fer » et le nom du titulaire.
Art. 5. — Les titulaires de la médaille d'honneur sont autorisés à la porter à un double ruban en soie, large de 30 mm, et ce ruban comporte une bande centrale jaune de 10 mm, bordée de chaque côté de deux bandes vertes et rouges ayant chacune 5 mm de largeur ; la bande verte étant à l'extérieur.
Les titulaires peuvent également porter à la boutonnière un ruban de mêmes couleurs.
Art. 6. — En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille peut être suspendue ou retirée par décision du Gouverneur général.
Art. 7. — Le titulaire d'une médaille reçoit gratuitement, la médaille avec son ruban et le diplôme justificatif de la distinction dont il a été l'objet.
Art. 8. — Les agents titulaires de la médaille d'honneur, ont droit leur vie durant à une allocation annuelle fixée à 100 Fr pour les européens et à 10 piastres pour les indigènes. Le paiement de l'allocation cesse au décès du titulaire et dans le cas de suspension ou de radiation déterminé à l'article 6 ci-dessus.
Art. 9. — L'allocation annuelle est supportée par le budget de l'exploitation « Budget annexe » du budget général. Elle est représentée par un titre nominatif.
Elle sera payée aux titulaires en activité dans la colonie annuellement et au terme échu par les receveurs centraux des chemins de fer.
Aux médaillés en retraite dans la colonie par les agents du trésor et aux médaillés en congé ou en retraite en France par le service colonial de Marseille.
Art. 10. — Les frais de médaille, de ruban et de diplôme sont à la charge du budget de l'exploitation des chemins de fer.
Art. 11. — Le secrétaire général du gouvernement général de l'Indochine, l'inspecteur général des travaux publics et le trésorier général de l'Indochine sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Hanoï, le 24 juin 1929.
P. Pasquier.
Le Gouverneur général p. i. de l'Indochine, Commandeur de la Légion d'honneur,
Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine ;
Vu la circulaire ministérielle du 20 juin 1911 ;
Vu le décret du 25 novembre 1930 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1928, créant une Médaille d'honneur en faveur du personnel des Forêts de l'Indochine ;
Vu les arrêtés des 9 mai 1929 et 3 juillet 1929 modifiant les articles 4, 5, 8 et 9 de l'arrêté du 3 avril 1928 susvisé ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1929, portant création d'une Médaille d'honneur en faveur du personnel français et indigène de la Garde indigène de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1918, portant création d'une Médaille d'honneur spéciale du personnel de la Police de l'Indochine et fixant les conditions d'attribution de cette distinction, modifié par les arrêtés des 6 juin 1925, 31 janvier et 2 juillet 1928, 4 juillet 1930 ;
Vu l'arrêté du 21 août 1917, instituant une Médaille d'honneur spéciale pour le personnel de l'Administration pénitentiaire de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1918, fixant les conditions d'attribution de la Médaille d'honneur du personnel de l'Administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1929, instituant une Médaille d'honneur spéciale pour le personnel des Chemins de fer de l'Indochine et fixant les conditions d'attribution de cette distinction ;
Vu le décret du 26 juin 1900, portant création d'une Médaille d'honneur des Douanes et Régies de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1900 fixant les conditions dans lesquelles les agents des Douanes et Régies de l'Indochine peuvent obtenir la Médaille d'honneur des Douanes et Régies de l'Indochine créée par le décret du 26 juin 1900 ;
Vu les arrêtés des 23 mai 1922 et 15 décembre 1926 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1900 susvisé ;
Vu le décret du 24 mars 1928, instituant une Médaille d'honneur en faveur des agents des Postes, des Télégraphes et Téléphones de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1928, fixant les conditions d'attribution de la Médaille d'honneur des P.T.T. de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1930, fixant à 10$00 l'allocation attachée aux médailles d'honneur décernées aux agents indigènes des Douanes et Régies, des P.T.T., de la Police et des Services pénitentiaires ;
Vu l'avis conforme du Directeur des Finances,
Arrête :
Art. 1er. — L'allocation annuelle attachée aux médailles d'honneur décernées au personnel de la Garde indigène, des Chemins de fer, des Douanes et Régies ( Service actif ), de la Police, des Postes et Télégraphes, des Services pénitentiaires et du Service forestier ( gardes généraux, gardes principaux et agents indigènes ) est fixée comme suit pour compter du 1er janvier 1931.
Pour les agents européens 200 francs.
Pour les agents indigènes 20 piastres.
Art. 2. — Les agents indigènes des services visés à l'article précédent qui ont obtenu la Médaille d'honneur antérieurement au 4 juillet 1930, continueront à percevoir l'allocation annuelle de 100 francs dans les conditions fixées par les arrêtés susvisés des 7 juin 1927, 2 et 7 juillet 1928.
Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.
Art. 4. — Le Secrétaire général du Gouvernement général, les Chefs d'Administration locale, le Directeur des Finances, l'Inspecteur général des Travaux publics, le Directeur des Douanes et Régies, le Trésorier général, l'Inspecteur général de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts, le Directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones et le Directeur de la Police et de la Sûreté générale de l'Indochine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Hanoï, le 30 mars 1931.
René Robin.