MÉDAILLE D’HONNEUR
DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

 

 

- 29 décembre 1897 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

A l’initiative du ministre des Finances, monsieur Georges Cochery, la Médaille d’honneur des Contributions indirectes fut créée par décret, le 29 décembre 1897, dans un but et un esprit proches de ceux qui prévalurent pour la création de la Médaille d’honneur des Douanes.

Elle récompense :

  – les agents du service actif des contributions indirectes ;

  – les personnes qui, tout en étant étrangères à l’administration des contributions indirectes, lui ont rendu des services signalés ( décret du 23 juin 1911 ) ;

  – les receveurs-buralistes ( décret du 24 mars 1948 ).

La Médaille d’honneur des Contributions indirectes est attribuée :

  – soit au titre de l’ancienneté, pour à l’origine 20 ans de services irréprochables, dont au moins 15 au service de l’administration des contributions indirectes ;

  – soit à titre exceptionnel, sans condition de durée de service, pour les agents s’étant signalés par des actes exceptionnels de courage et de dévouement ou ayant été blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

Depuis le décret du 23 juin 1911, la durée des services a été portée à 30 ans, cette limite pouvant être réduite à 20 ans pour les agents ayant passé 15 ans dans le service actif.
C’est une décoration relativement peu décernée par le ministre des Finances, car le contingent d’attribution est restreint. Le décret d’origine prévoyait un maximum de 200 médaillés, ce chiffre étant porté, par le décret du 24 juin à 400, puis à 450 par l’arrêté du 24 mars 1948.
Les titulaires de la Médaille d’honneur des Contributions indirectes, d’un grade inférieur à celui de contrôleur du service actif ou non pourvu d’un poste sédentaire au traitement équivalent à celui de contrôleur, percevaient une allocation annuelle de 50 francs, portée à 100 francs en 1931, mais qui depuis la loi du 20 septembre 1948, n’est plus versée.
Le ministre des Finances, sur l’avis du conseil de discipline, peut retirer la médaille aux personnels en activité de service ou en retraite.
Les demandes pour attribution de la médaille sont faites par les autorités comptables des activités des agents puis transmises pour décision au ministre des Finances.

En 1907, il a été créé une Médaille d’honneur des Contributions diverses d’Algérie, possédant des caractéristiques à peu près similaires et destinée aux fonctionnaires de cette administration coloniale.

L'année 1938 verra la création, par un décret daté du 15 novembre, de médailles d'honneur en faveur des agents de l'administration locale des contributions indirectes des colonies.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 30 mm.
Blanc avec, à 3,5 mm de chaque bord, six raies verticales vert pâle de 3 mm, espacées de 1 mm.

 

 

INSIGNE

 

 

Médaille ronde en argent, du module de 27 mm, à couronne extérieure mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier.
Gravure de Hubert Ponscarme.

Sur l’avers    : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  entoure l’effigie de la République ailée.

Sur le revers : la devise  HONNEUR  DÉVOUEMENT  entourée de l’inscription
                      DIRECTION  GENLE  DES  CONTRIBUTIONS  INDIRECTES.

La bélière-trophée uniface est composée d’un registre des constats ouvert sur fond de feuilles de vigne et de grappes de raisin.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET du 29 décembre 1897
instituant une médaille d'honneur en faveur
des agents du service actif des contributions indirectes

J.O. du 30 décembre 1897 - Page 7384

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Un décret en date du 14 juin 1894 a institué en faveur du service actif des douanes une médaille d'honneur destinée à récompenser les agents qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage.
Les considérations qui l'ont inspiré peuvent être invoquées avec la même force en faveur du personnel du service actif des contributions indirectes. Comme leurs collègues de la douane, ces agents sont appelés à subir les fatigues les plus dures, et dans les luttes qu'ils soutiennent fréquemment contre les fraudeurs ils sont parfois exposés aux plus sérieux dangers. Récemment encore, deux d'entre eux ont trouvé la mort dans l'accomplissement de leur devoir.
En réalité, dans l'une et l'autre administration les obligations qui incombent aux agents du service actif sont les mêmes : il est donc juste d'apporter le même souci à les reconnaître. Et bien qu'ils ne soient pas embrigadés et organisés militairement, il m'a semblé qu'il serait équitable de créer au profit des agents des contributions indirectes une médaille d'honneur analogue à celle de la douane et à laquelle seraient attachés les mêmes avantages.
Si vous partagez cette manière de voir, monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint. Une disposition spéciale de ce décret permettrait d'attribuer, à titre exceptionnel, cette haute distinction aux personnes qui se seraient particulièrement signalées par les services rendus à l'administration des contributions indirectes.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Paris, le 28 décembre 1897.

Le ministre des finances, Georges Cochery.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent pourront être décernées par le ministre des finances aux agents du service actif des contributions indirectes qui se sont distingués par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
Des décrets pourront également, à titre exceptionnel, accorder ces médailles aux personnes ayant rendu des services signalés à l'administration des contributions indirectes.

Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 décembre 1897.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre des finances, Georges Cochery.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 23 juin 1911
relatif à l'attribution de médailles d'honneur
aux agents des contributions indirectes

J.O. du 5 juillet 1911 - Page 5440

 

 

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu le décret du 29 décembre 1897, instituant une médaille d'honneur en faveur des agents du service actif des contributions indirectes,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des finances aux agents des contributions indirectes qui comptent trente ans de services irréprochables. Cette limite peut être abaissée à vingt ans pour ceux qui ont passé quinze ans dans la partie active. Aucune durée de services n'est exigée des agents qui se sont signalés par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
Des décrets pourront également, à titre exceptionnel, accorder des médailles aux personnes ayant rendu des services signalés à l'administration des contributions indirectes.

Art. 2. — En cas de faute grave, la médaille peut être retirée par décision du ministre des finances et sur l'avis du conseil de discipline. Cette disposition est applicable aux agents en retraite comme à ceux en activité de service.

Art. 3. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.

Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 juin 1911.

A. Fallières.

Par le Président de la République :
Le ministre des finances, J. Caillaux.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 11 juin 1930
modifiant le décret du 23 juin 1911
relatif à l'attribution de médailles d'honneur
aux agents des contributions indirectes

J.O. du 22 juin 1930 - Page 6876

 

 

Le Président de la République française,
Vu le décret du 29 décembre 1897 ;
Vu le décret du 23 juin 1911 ;
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 23 juin 1911 est modifié comme suit :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des finances aux agents des contributions indirectes qui comptent 30 ans de services irréprochables. Cette limite peut être abaissée à 20 ans pour ceux qui ont passé 15 ans dans la partie active. Aucune durée de services n'est exigée des agents qui se sont signalés par des actes exceptionnels de courage.

Art. 2. — Le ministre du budget et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 11 juin 1930.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre du budget, Germain-Martin.
Le ministre des finances, Paul Reynaud.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 21 avril 1932
relatif à l'indemnité des agents des contributions indirectes
titulaires de la médaille d'honneur

J.O. du 27 avril 1932 - Page 4485

 

 

Le Président de la République française,
Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 ;
Vu la loi de finances du 31 mars 1931 ;
Vu le décret du 29 décembre 1897 instituant une médaille d'honneur en faveur des agents des contributions indirectes ;
Vu les décrets des 23 juin 1911 et 11 juin 1930 portant modification au décret du 29 décembre 1897 ;
Vu les arrêtés ministériels des 14 avril 1898 et 24 juin 1911 ;
Sur le rapport du ministre des finances,

Décrète :

Art. 1er. — Les agents des cadres principaux de l'administration des contributions indirectes non pourvus du grade de contrôleur principal de 3e classe et les agents des cadres secondaires de la même administration en fonctions, titulaires de la médaille d'honneur, bénéficient d'une indemnité annuelle de 100 fr. soumise à retenue pour le service des pensions civiles.

Art. 2. — A titre transitoire, les agents de l'administration des contributions indirectes bénéficiaires de l'allocation de 50 fr. instituée par les articles 7 de l'arrêté ministériel du 14 avril 1898 et 5 de l'arrêté du 24 juin 1911, qui ne rentrent pas dans l'une des catégories visées à l'article 1er du présent décret, recevront l'indemnité prévue audit article jusqu'à la date d'effet de leur plus prochaine promotion.

Art. 3. — Les dispositions du présent décret, qui abrogent celles de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 14 avril 1898 et de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 24 juin 1911, auront leur effet à compter du 1er avril 1931.

Art. 4. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 21 avril 1932.

Paul Doumer.

Par le Président de la République :
Le ministre des finances, P.-E. Flandin.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 15 novembre 1938
instituant des médailles d'honneur en faveur des agents
de l'administration locale des contributions indirectes des colonies

J.O. du 20 novembre 1938 - Page 13163

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
L'administration métropolitaine des contributions indirectes a institué, par un décret en date du 29 décembre 1897, une médaille d'honneur destinée à récompenser les agents de ce service qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage.
Il a paru équitable d'étendre le bénéfice de dispositions analogues aux fonctionnaires appartenant aux cadres locaux des colonies.
Tel est le but du présent projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Paris, le 15 novembre 1938.

Le ministre des colonies, Georges Mandel.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Sur la proposition du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées dans les colonies par les gouverneurs généraux et gouverneurs, sur la proposition des chefs du service intéressé, aux agents des administrations locales des contributions indirectes, citoyens français ou sujets français, comptant au minimum vingt années de services effectifs ( non compris les services militaires ).

Art. 2. — La durée des temps de service pourra être éventuellement réduite en faveur des agents qui se seraient signalés par des actes exceptionnels de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 3. — Ces dispositions sont étendues en faveur des agents de ce service admis à la retraite postérieurement au 6 avril 1934, en exécution du décret du 6 avril 1934, rendant applicable aux colonies le décret du 4 avril 1934, concernant la mise à la retraite anticipée des agents de l'Etat en surnombre ou dont l'emploi aura été supprimé.

Art. 4. — En cas de faute grave, la médaille peut être retirée par décision des gouverneurs généraux ou gouverneurs et sur l'avis des commissions chargées de la discipline du personnel appartenant à ce service.
Cette disposition est applicable aux agents en retraite et à ceux en activité de service.

Art. 5. — Les médailles d'honneur en argent, décernées par les chefs des colonies, en exécution des précédentes dispositions, sont du module de 27 millimètres. Elles portent d'un côté l'effigie de la République entourée des mots : « République française », suivis de l'indication de la colonie, et sur le revers les mots : « Contributions indirectes. — Honneur et dévouement ».
Elles sont entourées d'un feuillage de chêne et de laurier.
La bélière reproduit les attributs de l'administration des contributions indirectes.

Art. 6. — Les titulaires de la médaille sont autorisés à la porter suspendue à un double ruban d'une largeur de 37 millimètres, de couleur verte, à rayures et lisérés bleus.
En tenue de ville, le ruban peut être porté sans la médaille.
Les titulaires reçoivent un diplôme portant leurs nom, prénoms et qualités.

Art. 7. — Les frais de médaille, de ruban et de diplôme seront à la charge des intéressés.

Art. 8. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail et les règlements applicables aux distinctions précitées.

Art. 9. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 novembre 1938.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Georges Mandel.

 

 

 

 

 


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