MÉDAILLE D’HONNEUR
DES DOUANES
- 14 juin 1894 -
Créée par le décret du 14 juin 1894, la Médaille d’honneur des Douanes est appelée aussi Médaille Douanière. On la doit au futur Président Raymond Poincaré, qui en tant que ministre des Finances, désirait ainsi honorer et stimuler le zèle des agents du service actif des douanes.
Depuis l’arrêté du 19 juillet 1894, l’administration attribuait à chaque titulaire, une prime annuelle de 50 francs, qui fut portée à 100 francs en 1931. Mais, depuis le décret du 15 novembre 1985, lors de la remise de la médaille, qui est offerte par l’administration, le récipiendaire se voit attribuer une allocation unique de 50 francs, payable en une seule fois, ainsi qu'un brevet.
Si dès l’origine la médaille a été accordée aux agents des brigades de l’Algérie ; ce ne fut qu’à partir de l’application de l’arrêté du 5 mai 1899, qu’elle put être également attribuée aux agents inférieurs des brigades coloniales.
Le décret du 15 décembre 1944 a prévu que la Médaille d’honneur des Douanes pourrait être décernée à titre exceptionnel et dans la limite d’un contingent de cent décorations, par le ministre des Finances aux agents des douanes qui se sont signalés depuis le 16 juin 1940 par leur action dans la Résistance et les combats pour la libération du territoire national.
L'article 19 de la loi du 16 juillet 1921, fixait à un maximum de 1 030 le nombre des agents des douanes, en service actif, susceptibles de se voir attribuer cette décoration.
Largeur de 30 mm.
Rouge avec, à 3,5 mm de chaque bord, six raies verticales vert pâle de 3 mm, espacées de 1 mm.
Médaille ronde en argent, du module de 27 mm, à couronne extérieure mi-feuilles de chêne, mi-feuilles de laurier.
Gravure de Hubert Ponscarme.
Sur l’avers : la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE entoure l’effigie de la République ailée.
Sur le revers : l’inscription DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES entoure la devise
HONNEUR DÉVOUEMENT.
La bélière-trophée uniface est composée d’une grenade enflammée, d’un cor de chasse et de feuillage.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur le Président,
Les fatigues qu'endurent, jour et nuit, les agents du service actif des douanes, les luttes et les dangers incessants auxquels ils sont exposés, payant parfois de la vie leur bravoure et leur abnégation, en font, comme on l'a dit souvent, des soldats constamment en campagne. En effet, sentinelles attentives à la frontière, les brigades des douanes veillent tant à la sauvegarde des intérêts du fisc et du commerce national qu'à la défense éventuelle du territoire, pour laquelle elles sont organisées militairement.
Cependant de tels services ne peuvent, en raison des nécessités budgétaires, recevoir que de faibles compensations. De plus, une fois parvenus à la première classe de leur emploi ou de leur grade, préposés et sous-officiers – quand ils ne sont pas appelés à franchir l'échelon supérieur – se trouvent dans cette situation qu'ils n'ont plus rien à attendre de l'administration à laquelle cependant ils continuent à rendre les plus loyaux services. Faire naître et entretenir une salutaire émulation dans les rangs des brigades, stimuler le zèle des agents qui, sur le point de terminer leur carrière, ont atteint définitivement la situation hiérarchique à laquelle il leur était légitimement permis d'aspirer, prouver enfin à tous que le gouvernement de la République sait honorer ses plus modestes serviteurs quand ils sont dignes de sa sollicitude, me semblerait à la fois une œuvre de justice et un acte de bonne administration.
On atteindrait ce but en instituant une médaille d'honneur uniquement réservée aux préposés et sous-officiers des douanes qui se signaleraient, soit par de longs et irréprochables services, soit par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
Si vous partagez ce sentiment, j'ai l'honneur de vous prier, monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint, portant création de la récompense honorifique dont il s'agit en faveur des agents inférieurs du service actif des douanes.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des finances, R. Poincaré.
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DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des douanes, aux préposés et matelots, sous-brigadiers et sous-patrons, brigadiers et patrons des douanes qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 14 juin 1894.
Carnot.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, R. Poincaré.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret du 14 juin 1894, instituant la médaille douanière, est complété ainsi qu'il suit :
« Des décrets pourront également, à titre exceptionnel, accorder ces médailles aux personnes ayant rendu des services signalés à l'administration des douanes. »
Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 29 décembre 1897.
Félix Faure.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, Georges Cochery.
Le Ministre des Colonies, à Messieurs les Gouverneurs généraux de l'Afrique occidentale française et de Madagascar ; les Gouverneurs des colonies ; le Commissaire général du Gouvernement dans le Congo français.
Paris, le 7 octobre 1901.
Messieurs, à la suite de propositions pour la médaille douanière, formulée en faveur d'agents du service actif aux Colonies, M. le Directeur général des douanes vient de me faire connaître dans quelles conditions sont soumis à M. le Ministre des Finances les dossiers de candidature des agents de la Métropole, qui se sont distingués par leurs longs et loyaux services.
M. Bousquet m'a fait savoir qu'il est procédé tous les ans, par les chefs locaux, à la formation des dossiers de présentation qui sont adressés à l'Administration au plus tard le 1er avril. Chaque état de proposition est appuyé d'une copie intégrale de la feuille de signalement et des notes de chaque agent, énonçant les récompenses décernées et les punitions encourues. Deux. fois par an, pour les échéances du 1er janvier et du 14 juillet, et, quelque temps avant ces dates, l'Administration propose à M. le Ministre des Finances de médailler autant de candidats que le comporte le nombre des disponibilités, tout en réservant une certaine quantité de médailles pour les agents qui se signaleraient, en dehors de ces périodes, par des actes exceptionnels de courage, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
« Ces derniers seuls peuvent, en tout temps, faire l'objet de propositions individuelles au Ministre, et leur dossier de présentation comprend, outre l'état de proposition accompagné de feuilles de signalement et de notes, un rapport spécial du chef de service ou du chef local, exposant les titres du candidat à l'obtention de la médaille d'honneur. »
J'ai l'honneur de vous prier, en conséquence, de tenir compte à l'avenir des observations qui précèdent, lorsque vous aurez à formuler des propositions pour la médaille douanière en faveur des agents du service actif des douanes, placés sous vos ordres.
Recevez, Messieurs, les assurances de ma considération la plus distinguée.
Le ministre des finances, Albert Decrais.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des finances,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret du 14 juin 1894, instituant la médaille douanière, est complété ainsi qu'il suit :
« Peuvent aussi obtenir la médaille douanière les cavaliers indigènes des douanes de l'Algérie qui se sont signalés par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions. »
Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 6 septembre 1902.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, Rouvier.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 14 juin 1894, instituant la médaille d'honneur des douanes,
Sur le rapport du ministre des finances,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret du 14 juin 1894 est modifié comme suit :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des douanes, aux préposés et matelots, sous-brigadiers et sous-patrons, brigadiers et patrons, des douanes qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des notes exceptionnelles de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
Elles pourront être également décernées aux gardes-magasins des douanes qui, antérieurement à leur promotion à ce grade, figuraient au tableau de propositions.
Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 15 février 1913.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, L.-L. Klotz.
Le Président de la République française,
Vu les décrets du 14 juin 1894, 15 février 1913, relatifs à la médaille d'honneur des douanes ;
Sur le rapport du ministre des finances,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret du 14 juin 1894 est modifié comme suit :
« Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des douanes, aux préposés et matelots, sous-brigadiers et sous-patrons, brigadiers et patrons des douanes, qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
Elles pourront être également décernées aux gardes-magasins, commis et receveurs subordonnés des douanes qui, antérieurement à leur promotion à ces grades, figuraient au tableau de propositions ».
Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 23 avril 1917.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, J. Thierry.
Le Président de la République française,
Vu les décrets du 14 juin 1894, 15 janvier 1913 et 23 avril 1917, relatifs à la médaille d'honneur des douanes ;
Sur le rapport du ministre des finances,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret du 14 juin est modifié comme suit :
« Art. 1er. Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des douanes, aux préposés et matelots, sous-brigadiers et sous-patrons, brigadiers et patrons, gardes-magasins des douanes qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
Elles pourront être également décernées aux commis et receveurs subordonnés des douanes qui, antérieurement à leur promotion à ces grades, figuraient au tableau de propositions. »
Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Rambouillet, le 16 août 1920.
P. Deschanel.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, F. François-Marsal.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 14 juin 1894 ;
Sur le rapport du ministre des finances,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret du 14 juin 1894, instituant la médaille douanière, est complété ainsi qu'il suit :
« La médaille douanière peut être décernée, à titre exceptionnel, et hors contingent, par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des douanes, aux agents de tous grades du service des brigades de douanes ayant trouvé la mort dans une lutte soutenue contre des fraudeurs ou ayant succombé aux suites des blessures reçues au cours de cette lutte. »
Art. 2. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 7 octobre 1920.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, F. François-Marsal.
Le président du conseil, ministre des finances,
Vu le décret du 14 juin 1894 instituant la médaille d'honneur des douanes ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1894 réglant les mesures de détail que comporte l'institution de cette distinction ;
Vu les propositions du directeur général des douanes ;
Sur le rapport du conseiller d'État directeur du personnel,
Arrête :
Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1894, les agents qui, après avoir été proposés par les directeurs des douanes pour la médaille d'honneur, ont été ou seront retraités par suppression d'emploi en vue de la réalisation des économies prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 1926, pourront pendant une période de trois ans à compter de leur mise à la retraite, continuer à concourir pour cette distinction et la recevoir après leur radiation des cadres.
Art. 2. — Le présent arrêté sera déposé au bureau chargé du contreseing pour être notifié à qui de droit.
Fait à Paris, le 23 juin 1927.
Raymond Poincaré.
Le Président de la République française,
Vu les décrets du 14 juin 1894, 15 février 1913, 23 avril 1917, 16 août 1920 ;
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des finances,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret du 14 juin 1894, modifié par les décrets des 15 février 1913, 23 avril 1917 et 16 août 1920, est de nouveau modifié ainsi qu'il suit :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des douanes, aux préposés et aux matelots, sous-brigadiers et sous-patrons, brigadiers et patrons, gardes-magasins des douanes, qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage.
Elles pourront également être décernées aux commis et receveurs subordonnés des douanes qui, antérieurement à leur promotion à ces grades, figuraient au tableau de propositions.
Art. 2. — Le ministre du budget et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 11 juin 1930.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre du budget, Germain-Martin.
Le ministre des finances, Paul Reynaud.
Le Président de la République française,
Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 ;
Vu la loi de finances du 31 mars 1931 ;
Vu les décrets des 14 juin 1894, 15 février 1913, 23 avril 1917, 16 août 1920 et 11 juin 1930 et les arrêtés ministériels des 19 juillet 1894, 17 février 1913, 24 avril 1917 et 17 août 1920 relatifs à la médaille d'honneur des douanes ;
Vu la décision ministérielle du 30 mai 1895 relative à l'allocation accordée aux agents des douanes titulaires de la Médaille militaire ;
Sur le rapport du ministre du budget, ministre des finances par intérim,
Décrète :
Art. 1er. — Une allocation annuelle de 200 fr. est accordée aux agents des brigades des douanes — officiers compris — décorés de la Médaille militaire au titre des réserves et du corps militaire des douanes, mais non pensionnés sur les crédits du budget annexe de la Légion d'honneur.
Cette allocation, payable semestriellement par moitié, continue d'être servie à ceux des bénéficiaires qui passent dans le service des bureaux ou sont admis à la retraite.
Art. 2. — Une allocation annuelle de 100 francs, payable semestriellement par moitié, est accordée, pendant la durée de ses fonctions, à tout agent des douanes titulaire de médaille d'honneur instituée par le décret du 14 juin 1894.
Art. 3. — Le ministre du budget et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel et qui aura effet du 1er avril 1931.
Fait à Rambouillet, le 11 septembre 1931.
Paul Doumer.
Par le Président de la République :
Le ministre du budget, ministre des finances par intérim, François Piétri.
Le ministre des finances,
Vu le décret du 14 juin 1894 instituant la médaille d'honneur des douanes ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1894 fixant les conditions d'attribution de cette distinction ;
Vu les propositions du conseiller d'État, directeur général des douanes ;
Sur le rapport du directeur du personnel, du matériel et de l'ordonnancement,
Arrête :
Art. 1er. — Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1894, les agents des douanes qui, après avoir été proposés par les directeurs pour la médaille d'honneur, ont été ou seront admis à faire valoir leurs droit à la retraite par application du décret du 4 avril 1934, modifié et complété par le décret du 10 mai 1934, pourront, pendant une période de trois ans à compter de leur mise à la retraite, continuer à concourir pour cette distinction et la recevoir nonobstant leur radiation des cadres.
Art. 2. — Le présent arrêté sera déposé au bureau chargé du contreseing pour être notifié à qui de droit.
Fait à Paris, le 24 août 1934.
Germain-Martin.
Le ministre des finances,
Vu le décret du 14 juin 1894, ensemble les décrets qui l'ont complété ou modifié ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1894, ensemble les arrêtés qui l'ont complété ou modifié ;
Vu les propositions du directeur général des douanes ;
Sur le rapport du secrétaire général,
Arrête :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur pourront être décernées par le ministre des finances, sur la proposition du directeur général des douanes et le rapport du secrétaire général, à des préposés matelots et sous-officiers des douanes retraités antérieurement au 14 juin 1894 et qui se sont signalés par des actes exceptionnels de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 2. — Le présent arrêté sera déposé au bureau chargé du contreseing pour être notifié à qui de droit.
Fait à Paris, le 18 juin 1938.
Paul Marchandeau.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 14 juin 1894, ensemble les textes postérieurs qui l'ont complété ou modifié ;
Sur le rapport du ministre des finances,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur, en argent, peuvent être décernées, par le ministre des finances, aux sous-officiers, agents spécialisés, préposés et matelots des douanes qui se sont distingués par de longs et irréprochables services ou par des actes exceptionnels de courage.
Elles pourront également être décernées aux commis et receveurs des douanes, issus du personnel des brigades, et qui, antérieurement à leur nomination à ces grades, figuraient au tableau de propositions.
Art. 2. — La médaille d'honneur des douanes peut être décernée, à titre exceptionnel et hors contingent, par le ministre des finances aux agents des brigades ayant trouvé la mort dans une lutte soutenue contre les fraudeurs, ou ayant succombé aux suites des blessures reçues au cours de cette lutte.
Art. 3. — Des décrets pourront également, à titre exceptionnel, accorder cette médaille aux personnes ayant rendu des services signalés à l'administration des douanes.
Art. 4. — Un arrêté ministériel fixera les modalités d'application du présent décret.
Art. 5. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 9 février 1939.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, Paul Reynaud.
Le ministre des finances,
Vu le décret du 9 février 1939 ;
Vu les propositions du directeur général des douanes ;
Sur le rapport du directeur du personnel et du matériel,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur décernées en application de l'article 1er du décret du 9 février 1939 susvisé ne peuvent être attribuées qu'aux agents en activité qui comptent vingt ans de services irréprochables, dont quinze au moins effectués dans l'administration des douanes.
La condition de durée des services n'est pas exigée des agents qui se sont signalés par des actes exceptionnels de courage.
Art. 2. — Les titulaires de la médaille d'honneur sont autorisés à la porter suspendue à un double ruban rayé vert et rouge conforme au type officiel.
Art. 3. — En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille peut être suspendue ou retirée par décision du ministre des finances, sur l'avis du conseil d'administration.
Cette disposition est également applicable aux agents en activité de service et aux agents en retraite.
Art. 4. — La médaille en argent est du module de 27 millimètres ; elle porte sur une face la tête de la République, et sur le revers les mots : « Direction générale des douanes, honneur et dévouement ». Elle est entourée d'un feuillage de laurier et de chêne. La bélière se compose d'une grenade inscrite dans un cor de chasse.
Art. 5. — Le titulaire d'une médaille reçoit un diplôme indiquant les motifs de cette distinction.
Art. 6. — Le présent arrêté sera déposé au bureau chargé du contreseing pour être notifié à qui de droit.
Fait à Paris, le 9 février 1939.
Paul Reynaud.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la loi du 16 juillet 1921 ;
Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État et aménagement des pensions civiles et militaires ;
Vu le décret du 11 septembre 1931 ;
Vu le décret du 6 janvier 1932 modifié par le décret du 1er février 1934 ;
Vu le décret du 9 février 1939 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur des douanes ;
Vu l’arrêté provisoirement validé du 19 février 1942 fixant les taux et les conditions d'application des primes de capture accordées aux agents des douanes ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — [...]
Art. 2. — [...]
Art. 3. — Les officiers et les agents des brigades des douanes décorés de la Médaille militaire au titre des réserves et des corps milliaires des douanes, mais non pensionnés sur les crédits du budget annexe de la Légion d'honneur, perçoivent une allocation d'un montant égal à celle qui est servie aux médaillés militaires par la grande chancellerie.
Cette allocation, payable semestriellement, continue à être servie à ceux des bénéficiaires qui passent dans le service des bureaux ou sont admis à la retraite.
Art. 4. — Des médailles d'honneur, en argent, peuvent être décernées par le ministre des finances aux agents de brigades des douanes qui se sont distingués par de longs et irréprochables services, par des actes exceptionnels de courage ou par des résultats exceptionnels dans la répression de la fraude.
Elles pourront également être décernées aux agents des bureaux, issus du personnel des brigades et qui, antérieurement à leur nomination dans ces emplois, figuraient au tableau de propositions.
Les médailles d'honneur décernées dans les conditions ci-dessus ne peuvent être attribuées qu'aux agents en activité et qui comptent vingt ans de services irréprochables, dont quinze ans au moins effectués dans l'administration des douanes. Toutefois, ces conditions de durée des services ne sont pas exigées des agents qui se sont signalés par des actes exceptionnels de courage ou par des résultats exceptionnels dans la répression de la fraude.
Le nombre des agents des douanes en activité, susceptibles de recevoir la médaille d'honneur est fixé à 2.500.
La médaille d'honneur peut également être décernée à titre exceptionnel et hors contingent, par le ministre des finances, aux agents qui ont trouvé la mort dans une lutte soutenue contre les fraudeurs ou qui ont succombé des suites des blessures reçues au cours de cette lutte.
Des décrets pourront enfin, à titre exceptionnel, accorder cette décoration aux personnes ayant rendu des services signalés à l'administration des douanes.
En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille pourra être suspendue ou retirée par décision du ministre sur l'avis du conseil d'administration des douanes.
Une allocation annuelle de 100 F payable semestriellement est attribuée aux agents des douanes en activité, titulaires de la médaille d'honneur. Pour les agents en retraite titulaires de cette médaille, l'allocation est de 50 F par an.
Art. 5. — [...]
Art. 6. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui aura effet à partir du 1er février 1945 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juin 1947.
Paul Ramadier.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des finances, Schuman.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret du 14 juin 1894 instituant la médaille d'honneur des douanes, ensemble les textes postérieurs qui l'ont complété ou modifié ;
Vu l'article 4 du décret n° 47-1010 du 5 juin 1947 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur des douanes ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 4, dernier alinéa, du décret n° 47-1010 du 5 juin 1947 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« A compter du 1er janvier 1971, les agents qui seront décorés de la médaille d'honneur des douanes percevront, lors de la remise de cette décoration, une allocation unique, d'un montant de 50 F, payable en une seule fois. »
Art. 2. — Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 1971.
Georges Pompidou.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d’Estaing.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe Malaud.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean Taittinger.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le décret du 14 juin 1894 instituant la médaille d'honneur des douanes, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ;
Vu l'article 4 du décret n° 47-1010 du 5 juin 1947 relatif à diverses indemnités allouées aux agents de l'administration des douanes et aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des douanes, modifié par le décret n° 71-501 du 15 juin 1971 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, et notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 57-985 du 30 août 1957 relatif au statut des agents de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;
Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 79-89 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des préposés des douanes,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 4 du décret n° 47-1010 du 5 juin 1947 susvisé est modifié comme suit :
« Des médailles d'honneur, en argent, peuvent être décernées par le ministre de l'économie, des finances et du budget aux agents des douanes affectés à la branche de la surveillance qui se sont distingués par de longs et irréprochables services, par des actes exceptionnels de courage ou par des résultats exceptionnels dans la lutte contre la fraude. Elles peuvent également être décernées aux agents appartenant à la catégorie A, responsables de l'encadrement d'unités chargées de la surveillance.
« Les médailles d'honneur décernées dans les conditions ci-dessus ne peuvent être attribuées qu'aux agents en activité et qui comptent vingt ans de services publics, dont quinze ans au moins effectués au sein de l'administration des douanes, dans l'ancien service des brigades ou dans la branche de la surveillance. Toutefois, ces conditions de durée des services ne sont pas exigées des agents qui se sont signalés par des actes exceptionnels de courage ou par des résultats exceptionnels dans la lutte contre la fraude.
« Des médailles d'honneur pourront également, à titre exceptionnel, être décernées aux agents des douanes de la branche des opérations commerciales et de l'administration générale qui ont obtenu des résultats remarquables dans la lutte contre la fraude, ainsi qu'à ceux qui, antérieurement à leur nomination dans ces emplois, figuraient au tableau des propositions.
« Le nombre des agents des douanes en activité susceptibles de recevoir cette décoration est fixé à 1 800.
« La médaille d'honneur peut également être décernée, à titre exceptionnel et hors contingent, par le ministre de l'économie, des finances et du budget aux agents qui ont trouvé la mort dans une lutte soutenue contre les fraudeurs ou qui ont succombé aux suites des blessures reçues au cours de cette lutte.
« Des décrets pourront enfin, à titre exceptionnel, accorder cette décoration aux personnes ayant rendu des services signalés à l'administration des douanes.
« En cas de faute grave, l'autorisation du port de la médaille pourra être suspendue ou retirée par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget.
« Une allocation unique, d'un montant de 50 F, payable en une seule fois, est attribuée aux agents décorés de la médaille d'honneur des douanes lors de la remise de cette décoration. »
Art. 2. — Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 4 du décret du 5 juin 1947 susvisé et pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, des médailles d'honneur pourront être décernées aux agents issus des corps des brigades et non affectés le 1er février 1979 dans la branche de la surveillance, s'ils remplissaient à cette date les conditions exigées pour son attribution.
Le nombre des médailles décernées à ce titre s'impute sur le contingent fixé au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 5 juin 1947 susvisé.
Art. 3. — Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 1985.
François Mitterrand.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Laurent Fabius.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre Bérégovoy.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Jean Le Garrec.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri Emmanuelli.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié ;
Vu le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l’application à l’ensemble des ministres du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d’honneur en argent sont décernées, par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, aux agents des douanes en activité, sans distinction de grades, de fonctions ou de catégories, qui se sont distingués par un parcours professionnel exemplaire, par des actes exceptionnels de courage, par des résultats remarquables en matière de lutte contre la fraude ou à ceux qui ont démontré des qualités exceptionnelles dans l’exercice de leurs fonctions.
Les médailles d’honneur décernées pour récompenser un parcours professionnel exemplaire ne sont attribuées qu’aux agents en activité qui comptent au moins vingt ans de services publics, dont quinze ans effectués au sein de l’administration des douanes.
Ces conditions d’ancienneté ne sont pas exigées dans les autres cas visés ci-dessus.
Art. 2. — La médaille d’honneur des douanes peut également être décernée, à titre exceptionnel et hors contingent, aux agents qui ont trouvé la mort dans l’exercice de leurs fonctions ou à la suite de blessures reçues en service.
Art. 3. — A titre exceptionnel, la médaille d’honneur des douanes peut être accordée à des personnalités extérieures ayant rendu des services signalés à l’administration des douanes.
Art. 4. — En cas de faute grave ou de condamnation pour crime ou délit, l’autorisation du port de la médaille est suspendue ou retirée.
Art. 5. — Le nombre des agents des douanes en activité susceptibles de recevoir la médaille d’honneur des douanes est fixé à 2 500.
Art. 6. — Une allocation unique, versée en une seule fois, est attribuée aux agents des douanes décorés de la médaille d’honneur. Son montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 7. — Le décret n° 47-1010 du 5 juin 1947 relatif à diverses indemnités allouées aux agents de l’administration des douanes et aux conditions d’attribution de la médaille d’honneur des douanes est abrogé.
Art. 8. — Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2008.
François Fillon.
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth.
Le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, André Santini.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,
Vu le décret n° 2008-272 du 18 mars 2008 relatif aux conditions d'attribution de la médaille d'honneur des douanes, notamment son article 6,
Arrêtent :
Art. 1er. — Le montant de l'allocation versée aux agents décorés de la médaille d'honneur des douanes, prévue à l'article 6 du décret du 18 mars 2008 susvisé, est fixé à 100 €.
Art. 2. — Le directeur général de la douane et des droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2008.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth.
Le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, André Santini.