MÉDAILLE D’HONNEUR
DES EAUX ET FORETS

 

 

- 15 mai 1883 -

 

 

 

HISTORIQUE & MODALITÉS D’ATTRIBUTION

 

 

Appelée à l’origine « Médaille d’honneur Forestière », la Médaille d’honneur des Eaux et Forêts a été créée par décret, le 15 mai 1883, la même année que l’Ordre du mérite Agricole. C’est donc la plus ancienne des décorations du ministère de l’Agriculture et son attribution se fait au vu d’un tableau de concours annuel.
L’arrêté du 25 juin 1884 fixa à 200 le contingent de médailles à attribuer aux préposés en fonction ; nombre qui passera à 250 en 1891 ( arrêté du 30 juin ).

Les titulaires, préposés du service domanial, recevaient alors un supplément de traitement de 50 francs.
La loi du 21 janvier 1910 permit la création, au profit des préposés communaux, d’un contingent spécial de 250 médailles donnant droit à une gratification de 50 francs, payable moitié par les communes, moitié par l’État.
Les propositions pour concourir sont établies par les directions départementales ou régionales et transmises par voie hiérarchique à l’Office National des Forêts, au ministère de l’Agriculture.

 

 

 

BÉNÉFICIAIRES

 

 

La Médaille d’honneur des Eaux et Forêts récompense les personnels de l’administration des Eaux et Forêts qui justifient soit :

  – d’une ancienneté de 20 ans de services irréprochables ;

  – d’acte de courage et de dévouement exceptionnel dans l’exercice de leurs fonctions.

Depuis l'arrêté du 14 novembre 1996, elle récompense également les personnels de l'Office national de la Chasse et ceux de l'Inventaire forestier national.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 30 mm.
Jaune jonquille avec, à 3,5 mm de chaque bord, six raies verticales vert pâle de 3 mm, espacées de 1 mm.

 

 

INSIGNES

 

 

Premier modèle ( 1883 – 1893 )

Médaille ronde en argent.
Gravure de Paulin Tasset.

Sur l’avers    : au centre, la devise  HONNEUR  ET  DEVOUEMENT  était entourée par une couronne de laurier,
                      surmontée par la légende  REPUBLIQUE  FRANÇAISE.

Sur le revers : le centre était occupé par un emplacement permettant la gravure du nom et du prénom du titulaire,
                      ainsi que du millésime d’attribution. Cette partie centrale était entourée d’une couronne de laurier,
                      puis par l’inscription
                      MINISTERE  DE  L’AGRICULTURE . ADMINISTRATION  DES  FORETS.

La bélière-trophée, était composée d’un cor de chasse et de deux haches de bûcheron posés sur un fond de feuillages de laurier.

 

Second modèle ( depuis 1893 )

Le second modèle est caractérisé par l'existence de deux types d'insignes se différenciant par leur revers :

  – un premier type attribué, entre 1894 et 1904 inclus, à moins de 600 exemplaires ;

  – un second type qui est attribué depuis 1905.

Médaille ronde en argent, du module de 27 mm, à couronne extérieure en feuilles de chêne.
Gravure de Hubert Ponscarme.

Sur l’avers    : l’effigie de la République ailée entourée de la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE.

Sur le revers : – du premier type, la devise  HONNEUR  DEVOUEMENT  entourée de l’inscription
                         DIRECTION  DES  FORETS.
                      – du second type, la devise  HONNEUR  DEVOUEMENT  entourée de l’inscription
                         DIRECTION  GÉNERALE  DES  EAUX  ET  FORETS.

La bélière-trophée uniface est composée d’une tête de renard passant au travers d’un cor de chasse, d’une dague, d’un marteau de forestier, d’un ceinturon et des feuillages de laurier.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET du 15 mai 1883
qui autorise le ministre de l'agriculture
à décerner des médailles d'honneur aux préposés forestiers
qui se sont signalés par leurs services

J.O. du 17 mai 1883 - Page 2450

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Monsieur le Président,
Les fonctions que les préposés forestiers sont appelés à exercer sont toujours pénibles et les exposent souvent à de sérieux dangers ; il est de notoriété publique que les gardes forestiers ont trop souvent à soutenir avec les délinquants des luttes sanglantes et qu'ils payent quelquefois de leur vie leur attachement au devoir.
Cependant ces vaillants fonctionnaires ne reçoivent, en retour des services qu'ils rendent au pays, que de très-faibles appointements, à peine suffisants pour les faire vivre. D'autre part, l'échelle des traitements qui leur sont alloués étant très limitée et l'administration ne pouvant, à raison des nécessités pressantes avec lesquelles ils sont aux prises, leur faire attendre longtemps l'émolument le plus élevé, la plupart d'entre eux atteignent ce maximum bien avant l'âge de la retraite, en sorte que, pendant de longues années, ils ne sont plus excités à bien remplir leurs fonctions que par le sentiment du devoir ou par le désir de conserver l'estime de leurs chefs.
Il semble, dans de telles conditions, que l'on ferait œuvre de justice et de bonne administration à la fois, en instituant, au profit de ceux de ces préposés qui se signalent par des services irréprochables ou par des actes de dévouement ou de courage, une médaille d'honneur en argent qu'ils pourraient porter dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette médaille relèverait à leurs propres yeux ces modestes serviteurs, maintiendrait dans la bonne voie ceux qui l'auraient obtenue, ferait naître l'émulation parmi les débutants et constituerait enfin, de la part de l'administration, une marque de sollicitude dont l'effet serait de resserrer, au profit de l'Etat et des intérêts généraux, les liens qui unissent les membres de la grande famille forestière.
Si vous approuvez ces considérations, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret joint au présent rapport.
Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon dévouement respectueux.

Paris, le 14 mai 1883.

Le ministre de l'agriculture, J. Méline.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en argent peuvent être décernées par le ministre de l'agriculture aux préposés forestiers qui se sont signalés par de longs et irréprochables services, ou par des actes de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 mai 1883.

Jules Grévy.

Le ministre de l'agriculture, J. Méline.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 23 mai 1883
pris en exécution du décret du 15 mai 1883,
relativement à la médaille forestière

Dalloz - Code forestier - 1884 - Page 927

 

 

Le ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 15 mai 1883 instituant au profit des préposés forestiers une médaille d'honneur,

Arrête :

Art. 1er. — Le ministre de l'agriculture pourra accorder une médaille d'honneur aux préposés forestiers domaniaux, mixtes ou communaux, qui comptent vingt ans de services irréprochables, ou qui se sont signalés par des actes de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fonctions.
La médaille n'est accordée qu'aux préposés du service actif ou aux préposés sédentaires qui ont été contraints de quitter le service actif par suite de blessures reçues ou d'infirmités contractées à l'occasion d'actes de dévouement ou de courage accomplis dans l'exercice des fonctions.
Toutefois, le temps que les préposés du service actif auront passé dans le service sédentaire comptera, jusqu'à concurrence de cinq années, dans la durée de service exigée.

Art. 2. — Les préposés qui ont cessé leurs fonctions ne peuvent prétendre à une médaille d'honneur.

Art. 3. — Il pourra être accordé soixante médailles en 1883 et dix pendant chacune des quatre années suivantes.
A partir de 1887, le nombre des préposés médaillés en fonctions ne pourra s'élever au-dessus de 100. Une fois ce chiffre atteint, de nouvelles médailles ne seront décernées que dans la mesure des extinctions.

Art. 4. — Les titulaires des médailles sont autorisés à porter la médaille suspendue à un double ruban rayé vert et jonquille conforme au type officiel.
Le ruban ne peut être porté sans la médaille.

Art. 5. — L'autorisation de porter la médaille pourra être suspendue, pour motifs graves, par décision du ministre de l'agriculture.
Le retrait de la médaille pourra également être prononcé par décision ministérielle.
Ces dispositions sont applicables aux préposés en retraite comme à ceux en activité de service.

Art. 6. — La médaille est du module de 30 centimètres ; elle porte sur une face la devise : « Honneur et dévouement », et les mots « République française » ; sur l'autre face, les mots : « Ministère de l'agriculture, Administration des forêts », le nom et le prénom du titulaire et le millésime.

Art. 7. — Le titulaire d'une médaille reçoit un diplôme indiquant les faits qui lui ont valu cette distinction.

Fait à Paris, le 23 mai 1883.

J. Méline.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE n° 315 du 11 juillet 1883
de la Direction des Forêts
Médaille forestière

Répertoire de législation et de jurisprudence forestières - Tome 10 - 1882-1883 - Page 415

 

 

Au conservateur, à...
Frappé, d'une part, du côté pénible des fonctions des préposés forestiers et des dangers auxquels elles les exposent, d'autre part, des faibles compensations qui leur sont offertes, le ministre a pensé qu'il serait utile de créer en leur faveur une récompense d'une nature exceptionnelle susceptible d'attirer sur ceux qui en seraient l'objet l'estime et la considération de leurs concitoyens.
Par un rapport en date du 14 mai dernier, le ministre a proposé au Président de la République d'instituer au profit de ces braves serviteurs de l'Etat une médaille en argent destinée à récompenser de longs et irréprochables services ou des actes de dévouement ou de courage accomplis dans l'exercice des fonctions.
Un décret du 15 mai a sanctionné cette proposition, et un arrêté ministériel du 23 du même mois a réglé, conformément aux prescriptions de ce décret, les mesures de détail que comportait l'institution de la médaille.
Le texte de ces divers documents est inséré ci-après.
Pour que le décret du 15 mai produise tous les bons effets qu'on est en droit d'en attendre, il est nécessaire que la nouvelle médaille ne soit pas prodiguée, c'est-à-dire qu'elle ne soit donnée que pour récompenser des services exemplaires ou des actes vraiment méritoires.
Les titres des préposés qui sembleront au premier abord dignes d'obtenir cette distinction devront, en conséquence, être examinés avec un soin scrupuleux, et les propositions qui seront faites devront contenir des renseignements détaillés, précis et concluants sur les services ou les faits qui paraîtront rentrer dans la catégorie de ceux prévus par le décret du 15 mai.
Le ministre compte sur le concours éclairé des agents pour l'exécution ainsi entendue de ce décret.
Les propositions des conservateurs devront parvenir chaque année à l'administration le 15 juin au plus tard. Ils devront y joindre, en ce qui concerne les préposés communaux, une copie-entière de leur feuille de notes.

Le directeur des forêts, P. Laurens.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 25 juin 1884
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur des eaux et forêts

Répertoire de législation et de jurisprudence forestières - Tome 11 - 1884-1885 - Page 261

 

 

Le ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 15 mai 1883 instituant au profit des préposés forestiers une médaille d'honneur ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1883 ;
Sur la proposition du directeur des forêts,

Arrête :

Art. 1er. — Le nombre des médailles d'honneur à décerner aux préposés forestiers domaniaux, mixtes et communaux, pourra être porté à quarante pendant chacune des trois années 1884, 1885 et 1886.
Le nombre des préposés médaillés en fonctions ne pourra s'élever au-dessus de deux cents. Une fois ce chiffre atteint, de nouvelles médailles ne seront décernées que dans la mesure des extinctions.

Art. 2. — Sont abrogées les dispositions contraires contenues dans l'arrêté du 23 mai 1883.

Art. 3. — Le présent arrêté sera déposé à la direction des forêts pour être notifié à qui de droit.

Fait à Paris, le 25 juin 1884.

J. Méline.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE n° 334 du 15 juillet 1884
de la Direction des Forêts
Médaille forestière, suite à la circulaire n° 315

Répertoire de législation et de jurisprudence forestières - Tome 11 - 1884-1885 - Page 261

 

 

Monsieur le conservateur, par arrêté du 25 juin dernier, M. le ministre de l'agriculture a bien voulu décider, sur ma proposition, que le nombre des médailles d'honneur à décerner aux préposés forestiers en fonctions pourra s'élever à deux cents.
Il a été reconnu, en effet, que le nombre de ces distinctions qui pouvait être accordé d'après l'arrêté ministériel du 23 mai 1883, rendu pour l'exécution du décret du 15 du même mois, n'était pas en rapport avec celui des préposés à récompenser.
Le personnel de surveillance verra certainement dans cette mesure une nouvelle marque de la sollicitude de M. le ministre, et je suis convaincu qu'il redoublera d'efforts pour s'en rendre digne.
Je vous rappelle que les propositions des conservateurs doivent parvenir chaque année à l'administration le 15 juin au plus tard et être accompagnées pour les préposés communaux d'une copie entière de leur feuille de notes.
Vous aurez, en outre, à adresser, pour cette même date, l'état nominatif des titulaires de médailles qui, depuis le 15 juin de l'année précédente, auraient été admis à la retraite, seraient décédés, ou auraient été l'objet de la mesure prévue à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 mai 1883.
Agréez, monsieur le conservateur, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le directeur des forêts, P. Laurens.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET n° 45-390 du 12 mars 1945
portant création d'un contingent spécial de soixante médailles d'honneur des eaux et forêts

J.O. du 13 mars 1945 - Page 1310

 

 

Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances,
Vu le décret du 15 mai 1883, et les décrets subséquents, portant création de la médaille d'honneur des eaux et forêts,

Décrète :

Art. 1er. — La médaille d'honneur des eaux et forêts peut être décernée à titre exceptionnel et dans la limite d'un contingent de soixante décorations par le ministre de l'agriculture, aux préposés et commis des eaux et forêts, qui se sont le plus signalés depuis de 16 juin 1940 par leur action dans les organisations de résistance, ainsi que dans les combats qui se sont déroulés à l'occasion de la libération du territoire.

Art. 2. — Le nombre maximum des préposés et commis des eaux et forêts en activité de service titulaires de la médaille d'honneur des eaux et forêts est fixé à 780.

Art. 3. — Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1945.

C. De Gaulle.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le ministre des finances, R. Pleven.
Le ministre de l'agriculture, Tanguy-Prigent.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 16 décembre 1959
relatif à l'attribution de la médaille d'honneur des eaux et forêts

J.O. du 5 janvier 1960 - Page 166

 

 

Le ministre de l'agriculture,
Vu le décret du 15 mai 1883 instituant une médaille d'honneur des eaux et forêts ;
Vu les arrêtés ministériels d'application, et notamment l'arrêté ministériel du 23 mai 1883 et l'arrêté ministériel du 30 juin 1891 ;
Sur la proposition du directeur général des eaux et forêts,

Arrête :

Art. 1er. — Le ministre de l'agriculture peut attribuer la médaille d'honneur des eaux et forêts, dans la limite des contingents autorisés, aux agents techniques, agents techniques brevetés, sous-chefs de district, chefs de district et chefs de district spécialisés des eaux et forêts qui comptent vingt ans au moins de services irréprochables ou qui se sont signalés par des actes de dévouement ou de courage dans l'exercice de leurs fonctions, et, également, dans les mêmes conditions, aux commis, adjoints forestiers, rédacteurs et chefs de bureau des eaux et forêts.

Art. 2. — Sont rapportées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.

Fait à Paris, le 16 décembre 1959.

Henri Rochereau.

 

 

 

 

 


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