MÉDAILLE D’HONNEUR
DES ÉPIDÉMIES
- 31 mars 1885 -
Elle fut instituée par décret, le 31 mars 1885, suite aux conséquences de la grave épidémie de choléra de l’année 1884. L’épidémie qui sévit cette année-là, vit de nombreux dévouements pour lutter contre la maladie.
A l’origine, cette médaille était attribuée par le ministère du Commerce ( dont les services de l’hygiène publique dépendaient ), puis par le ministère de l’Intérieur et enfin par le ministère de l’Hygiène, qui deviendra le ministère de la Santé publique.
Hormis les ministères précités, la Médaille d’honneur des Épidémies a pu être attribuée par :
– le ministre de la Guerre ( à partir du décret du 15 avril 1892 ), sur proposition des chefs de corps ou de service, et l’avis favorable des gouverneurs militaires ou des commandants de corps d’armée ;
– le ministre de l’Intérieur ( pour l’Algérie ), sur rapport du gouverneur général de l’Algérie, à partir du décret du 4 mai 1900 ;
– le ministre de la Marine ( à partir du décret du 30 septembre 1909 ) ;
– le ministre des Colonies, puis de la France d’Outre-mer ( à partir du décret du 3 juin 1927 ).
La Médaille d’honneur des Épidémies récompensait les personnes qui s’étaient particulièrement distinguées par leur dévouement pendant les périodes de maladies épidémiques :
– en s’exposant à des dangers de contamination, en donnant des soins à des malades atteints d’affections contagieuses ;
– en préservant, par une intervention personnelle et digne d’être signalée, un territoire ou une localité de l’invasion d’une maladie épidémique ;
– en contribuant à répandre la pratique de la désinfection ou en participant aux opérations de désinfection, au cours d’une épidémie.
Les titulaires recevaient un diplôme officiel rappelant les causes qui avaient motivé la distinction.
S'il n’y eut qu’une seule médaille créée originellement, l’extension de son attribution à différents ministères entraîna la réalisation de plusieurs modèles aux caractéristiques proches.
Ces médailles comportaient quatre échelons attribués en fonction de la qualité des services rendus :
– la médaille de Bronze ;
– la médaille d’Argent ;
– la médaille de Vermeil ;
– la médaille d’Or.
Nul ne pouvait obtenir les médailles de Vermeil ou d’Or s’il n’était titulaire de la médaille de Bronze ou d’Argent ou n’appartenait pas à la Légion d’honneur.
En 1962, les médailles du ministère de l’Intérieur ( pour l’Algérie ) et du ministère de la France d’Outre-mer disparurent. Cette même année, le ministère des Armées remplaça les médailles Guerre et Marine par la Médaille d’honneur du Service de Santé des Armées.
Largeur de 30 mm.
Tricolores bleu, blanc, rouge à bandes verticales ; avec une rosette pour les médailles de Vermeil et d’Or.
Une ancre rouge sur le ruban de la médaille attribuée par le ministère de la Marine.
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Hubert Ponscarme.
Sur l’avers : l’effigie de la République ailée était entourée de la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire, surmonté d’un caducée et d’une palme, était entouré
de l’inscription MINISTERE DU COMMERCE , et du mot EPIDEMIES.
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Charles Gustave de Marey.
Sur l’avers : l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien et couronnée,
était entourée par la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire, posé sur une ancre et des feuillages, était entouré par
les mots DEVOUEMENT . EPIDEMIE et l’inscription MINISTERE DE LA MARINE.
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Hubert Ponscarme.
Sur l’avers : l’effigie de la République ailée était entourée de la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire, surmonté d’un caducée et d’une palme, était entouré
de l’inscription MINISTERE DE LA GVERRE , avec sur le bas, les mots
DEVOVEMENT – EPIDEMIES.
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Hubert Ponscarme.
Sur l’avers : l’effigie de la République ailée était entourée de la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire, surmonté d’un caducée et d’une palme, était entouré
de l’inscription MINISTERE DES COLONIES , avec sur le bas, le mot EPIDEMIES.
Médailles se différenciant des précédentes par le revers portant l’inscription MINISTERE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER , en lieu et place de MINISTERE DES COLONIES.
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Hubert Ponscarme.
Sur l’avers : l’effigie de la République ailée était entourée de la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire, surmonté d’un caducée et d’une palme, était entouré
de l’inscription MINISTERE DE L’INTERIEUR , et du mot EPIDEMIES.
La médaille était identique à la précédente mais surmontée par un croissant islamique et une étoile.
La médaille était identique à celle du ministère de l'Intérieur mais différait par son revers portant l’inscription MINISTERE DE L'HYGIENE , en lieu et place de MINISTERE DE L'INTERIEUR.
Premier modèle
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Hubert Ponscarme.
Sur l’avers : l’effigie de la République ailée était entourée de la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire, surmonté d’un caducée et d’une palme, était entouré
de l’inscription MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE , et du mot ÉPIDÉMIES.
Second modèle
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Pierre, Alexandre Morlon.
Sur l’avers : l’effigie de la République coiffée du bonnet phrygien et couronnée,
était entourée de la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE.
Sur le revers : un emplacement pour la gravure du nom du titulaire, était entouré d’une couronne de feuilles
de chêne. L’ensemble était entouré, sur le bas par le mot EPIDEMIES et sur le haut par
l’inscription MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu l'avis du comité de direction des services de l'hygiène institué par le décret du 30 septembre 1884,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre du commerce aux personnes qui se sont particulièrement signalées par leur dévouement pendant des maladies épidémiques.
Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
Art. 3. — Le ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 31 mars 1885.
Jules Grévy.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, Maurice Rouvier.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 15 avril 1892.
Monsieur le Président,
Jusqu'à ce jour les médailles d'honneur attribuées pour actes de dévouement à l'occasion des épidémies intéressant l'armée ont été décernées au titre des ministères du commerce et de l'intérieur.
Il m'a paru rationnel d'attribuer au ministre de la guerre la faculté de récompenser directement les services rendus dans des circonstances épidémiques intéressant l'armée.
J'ai en conséquence, l'honneur de soumettre à votre haute approbation le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon respectueux dévouement.
C. de Freycinet.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu le décret du 31 décembre 1885, relatif à la concession de médailles d'honneur aux personnes qui se sont particulièrement signalées par leur dévouement pendant les maladies épidémiques,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre de la guerre aux militaires de tous grades, fonctionnaires et agents du département de la guerre qui se sont particulièrement signalés par leur dévouement à l'occasion des maladies épidémiques concernant l'armée.
Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
Art. 3. — Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 15 avril 1892.
Carnot.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, C. de Freycinet.
Le ministre de la guerre,
Vu le décret du 15 avril 1892, autorisant le ministre de la guerre à décerner les médailles d'honneur aux militaires ou aux différents personnels ressortissant au ministère de la guerre qui se sont particulièrement signalés par leur dévouement à l'occasion des maladies épidémiques concernant l'armée,
Arrête :
Art. 1er. — Le ministre de la guerre peut accorder, sur la proposition des chefs de corps ou de service et l'avis favorable des gouverneurs militaires ou des commandants de corps d'armée, des médailles d'honneur en or, en vermeil, en argent ou en bronze, aux personnes qui se sont particulièrement signalées par leur dévouement et leur courage à l'occasion des épidémies dans l'armée.
Art. 2. — La médaille est du module de 27 millimètres ; elle porte sur l'une de ses faces l'effigie de la République, entourée des mots « République française », et, sur l'autre, les mots « Ministère de la guerre », avec la devise « Dévouement. – Epidémies », ainsi que le nom et le prénom du titulaire, le lieu de sa résidence et le millésime.
Art. 3. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore, conforme au type officiel.
Art. 4. — Le titulaire d'une médaille reçoit un diplôme rappelant les causes qui ont motivé la distinction dont il a été l'objet.
Art. 5. — Les propositions seront motivées dans un rapport établi par les chefs de corps ou de service, annoté et transmis au ministre par les diverses autorités militaires à tous les degrés de la hiérarchie.
Elles parviendront au ministre sous les timbres du service de santé et du cabinet du ministre.
La décision ministérielle qui la concédera sera insérée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de la guerre.
Notification en sera faite au grand chancelier de la Légion d'honneur.
Paris, le 27 avril 1892.
C. de Freycinet.
Direction de l'Assistance et de l'hygiène publiques. — 4e bureau.
Monsieur le Préfet, le décret et l'arrêté ministériel du 31 mars 1885, relatifs à l'attribution de médailles d'honneur aux personnes qui se sont particulièrement signalées pendant les épidémies, disposent que ces médailles sont décernées sur la proposition du comité de direction des services de l'hygiène.
A diverses reprises et récemment, le Comité a appelé l'attention de mon administration sur l'insuffisance des justifications produites à l'appui d'un grand nombre de demandes de cette nature.
D'après la jurisprudence du Comité, les médailles d'honneur doivent être réservées :
1° aux personnes qui se sont exposées à des dangers en donnant des soins à des malades atteints d'affections transmissibles ( pour la variole la vaccination permet de se mettre à l'abri de ces dangers ).
2° à celles qui, par une intervention personnelle et particulièrement digne d'être signalée, ont préservé un territoire ou une localité de l'invasion d'une maladie épidémique ;
3° aux personnes qui, au cours d'une épidémie, ont contribué à répandre la pratique de la désinfection ou qui ont participé aux opérations de désinfection.
Lorsque vous aurez à m'adresser une proposition de cette nature, vous voudrez bien faire connaître dans laquelle de ces trois catégories rentrent les faits qui motivent la proposition.
Il ne suffit pas à cet effet de formuler des indications sommaires comme celles qui figurent dans les notices signalétiques. Ces notices sont surtout destinées à grouper sous une forme succincte les renseignements les plus essentiels. Il convient d'y joindre soit un rapport du médecin des épidémies, du maire ou d'agents qualifiés à cet effet exposant en détail et mettant en lumière les actes de dévouement qui méritent d'être récompensés, soit, à défaut de ces documents, des déclarations des personnes qui ont été témoins de ces actes.
Je dois ajouter que, plusieurs fois aussi, le Comité de direction a déclaré qu'il ne saurait se prononcer en connaissance de cause sur les demandes de médailles qui lui sont soumises s'il n'a pas été mis à même de suivre, dans son développement, l'épidémie à laquelle elles se rattachent, soit par des renseignements administratifs, soit par des rapports des médecins, et d'apprécier à la fois les mesures prises et le dévouement des personnes qui ont concouru à la défense de la santé publique. Pour que le Comité puisse délibérer utilement, il faut en outre que ces demandes ne lui soient pas soumises à une époque trop éloignée des faits portés à sa connaissance.
En résumé, Monsieur le Préfet, trois choses sont essentielles :
1° présenter les propositions de récompenses honorifiques dans un assez court délai après la cessation des épidémies auxquelles ces propositions se rapportent ;
2° faire connaître dans laquelle des catégories précitées doivent être rangés les faits invoqués à l'appui desdites propositions et joindre des rapports ou attestations établissant ces faits ;
3° rappeler la date et la nature des renseignements donnés sur les épidémies pendant lesquelles ces faits se sont produits.
Il ne vous échappera pas que, pour conserver à la médaille d'honneur des épidémies la considération qui lui est due, il importe d'entourer l'attribution de cette récompense des plus sérieuses garanties.
Le Conseiller d'Etat, Directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, H. Monod.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
Vu le décret du 31 mars 1885 portant institution de médailles d'honneur destinées à reconnaître et à récompenser les services rendus pendant les maladies épidémiques, et l'arrêté ministériel en date du même jour ;
Vu le décret du 5 janvier 1889 ;
Sur l'avis du comité de direction des services de l'hygiène et le rapport du conseiller d'État, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille d'honneur des épidémies correspond aux quatre degrés ci-après : bronze, argent, vermeil et or.
Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore. Ce ruban est simple pour la médaille de bronze et d'argent ; il porte, pour la médaille de vermeil et d'or, une rosette également tricolore dont le diamètre est fixé à 1 centimètre.
Art. 2. — Nul ne peut obtenir la médaille de vermeil ou d'or s'il n'est déjà titulaire de la médaille de bronze ou d'argent ou s'il n'appartient à l'ordre de la Légion d'honneur.
Art. 3. — Il peut être décerné des mentions honorables qui font l'objet d'un diplôme spécial.
Art. 4. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 22 juillet 1899.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Waldeck-Rousseau.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
Vu la loi du 13 avril 1900, portant fixation du budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1900 ;
Les décrets des 31 mars 1885 et 22 juillet 1899, relatifs à l'institution, dans la métropole, d'une médaille d'honneur des épidémies ;
Le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et le fonctionnement de la haute administration en Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — Des récompenses honorifiques peuvent être décernées par le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, à l'occasion des services rendus en Algérie pendant les épidémies ou en matière d'hygiène publique.
Ces récompenses sont les suivantes :
Mention honorable ;
Médaille de bronze ;
Médaille d'argent ;
Médaille de vermeil ;
Médaille d'or.
Art. 2. — La médaille est d'un module de 27 millimètres, avec bélière de même métal.
Art. 3. — La médaille est suspendue à un ruban tricolore de 3 centimètres, dont les bandes sont verticales et égales entre elles.
Pour la médaille d'or, le ruban porte une rosette tricolore du diamètre de 15 millimètres.
Art. 4. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du Gouvernement.
Fait à Paris, le 4 mai 1900.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Waldeck-Rousseau.
( Ministère des Colonies. — Secrétariat général ; — 3e bureau, Personnel. )
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs généraux de l'Indo-Chine, de Madagascar, de l'Afrique occidentale française ; les Gouverneurs des Colonies et le Commissaire général du Gouvernement dans le Congo français.
Messieurs, mon attention a été appelée, à diverses reprises, sur l'insuffisance des justifications produites à l'appui de propositions pour la Médaille d'honneur, faites en faveur de médecins qui se sont signalés au cours de manifestations épidémiques ; d'autre part, il m'a été donné de constater la tendance trop grande à formuler des propositions de l'espèce pour toute épidémie, quelle qu'elle soit.
Il ne vous échoppera pas que, pour conserver à la Médaille d'honneur des épidémies, la considération qui lui est due, il importe d'entourer l'attribution de cette récompense des plus sérieuses garanties.
J'ai, en conséquence, l'honneur de vous rappeler qu'aux termes de la circulaire du Ministre de l'Intérieur, en date du 26 novembre 1897, les Médailles d'honneur doivent être réservées :
1° Aux personnes qui se sont exposées à des dangers, en donnant des soins à des malades atteints d'affections transmissibles. ( Pour la variole, la vaccination permet de se mettre à l'abri de ces dangers ) ;
2° A celles qui, par une intervention personnelle et particulièrement digne d'être signalée, ont préservé un territoire ou une localité de l'invasion d'une maladie épidémique ;
3° Aux personnes qui, au cours d'une épidémie, ont contribué à répandre la pratique de la désinfection, ou qui ont participé aux opérations de désinfection.
Lorsque vous aurez à m'adresser une proposition de cette nature, vous voudrez bien me faire connaître dans laquelle de ces trois catégories rentrent les faits qui motivent la proposition.
De plus, et indépendamment des indications sommaires qui devront figurer dans les notices individuelles, conformes au modèle ci-joint, vous devrez joindre à l'appui de la proposition, soit un rapport du médecin des épidémies, du maire ou d'agents qualifiés à cet effet, exposant en détail et mettant en lumière les actes de dévouement qui méritent d'être récompensés, soit, à défaut de ces documents, des déclarations des personnes qui ont été témoins de ces actes.
Enfin, les propositions de récompenses honorifiques devront m'être adressées dans un assez court délai, après la cessation des épidémies auxquelles ces propositions se rapportent.
Je vous prie de tenir personnellement la main à l'exécution des instructions qui précèdent, et de m'accuser réception de la présente circulaire.
Gaston Doumergue.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 30 septembre 1909.
Monsieur le Président,
L'importance, chaque jour plus grande, qu'il convient d'attacher à la prophylaxie des maladies contagieuses, motive l'attribution de récompenses honorifiques aux personnes qui se signalent par leur dévouement pendant les épidémies de ces maladies. Un décret en date du 31 mars 1885 a créé au ministère du commerce une médaille d'honneur à décerner aux personnes qui ont fait preuve de dévouement pendant les maladies épidémiques.
Une récompense analogue a été créée au ministère de la guerre par un décret en date du 15 avril 1892.
Il me parait utile que le ministère de la marine ait à sa disposition une récompense identique à celle du département de la guerre, qui puisse être décernée à toutes personnes qui se sont signalées par leur dévouement à l'occasion des épidémies qui ont sévi sur le personnel de la marine.
Si tel est votre avis, monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le présent décret.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre de la marine, De Lapeyrère.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine ;
Vu le décret du 31 mars 1885, relatif à la concession de médailles d'honneur aux personnes qui se sont particulièrement signalées par leur dévouement pendant les maladies épidémiques ;
Vu le décret du 15 avril 1892, relatif à la concession de médailles d'honneur par le ministre de la guerre,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre de la marine aux marins de tous grades, fonctionnaires et agents du département de la marine et à toutes personnes qui se sont particulièrement signalées par leur dévouement à l'occasion des maladies épidémiques concernant la marine.
Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
Art. 3. — Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Rambouillet, le 30 septembre 1909.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, De Lapeyrère.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur,
Vu les décrets des 31 mai 1885 et 22 juillet 1899, relatifs aux médailles d'honneur des épidémies ;
Vu le décret du 13 janvier 1912, relatif aux médailles d'honneur de l'hygiène,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué au ministère de l'intérieur une commission chargée d'examiner les dossiers des propositions pour médailles d'or, de vermeil, d'argent, de bronze et mentions honorables des épidémies et pour médailles d'honneur de l'hygiène.
Art. 2. — Cette commission tient deux sessions par an. A la suite de chacune de ses sessions est arrêtée par le ministre de l'intérieur la promotion semestrielle des médailles des épidémies et de l'hygiène.
Art. 3. — En cas d'extrême urgence, le ministre peut accorder une médaille des épidémies sans demander l'avis préalable de la commission, mais sous réserve de lui faire connaître à sa prochaine session le dossier du titulaire et les circonstances exceptionnelles qui ont déterminé le caractère d'urgence.
Art. 4. — La commission comprend :
Un sénateur.
Un député.
Un conseiller d'Etat.
Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques.
Un inspecteur général des services administratifs au ministère de l'intérieur.
Deux membres du conseil supérieur d'hygiène publique élus par leurs collègues. Ces deux membres seront, pour la première fois, désignés par le ministre de l'intérieur ; leurs pouvoirs expireront lors de la prochaine session du conseil.
Art. 5. — Les auditeurs au conseil supérieur d'hygiène publique remplissent les fonctions de rapporteur près la commission. Ils ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
Art. 6. — Le secrétaire de la commission est désigné par le ministre de l'intérieur.
Art. 7. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 13 janvier 1912.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, J. Caillaux.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 13 janvier 1912,
Arrête :
Art. 1er. — La commission instituée par décret du 13 janvier 1912 en vue de l'examen des dossiers de propositions pour médailles des épidémies et pour médailles d'honneur de l'hygiène publique, est composée comme suit :
M. Peyrot, sénateur, président.
M. Schmidt, député.
M. Flourens, conseiller d'Etat.
M. L. Mirman, directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques.
M. Faivre, inspecteur général des services administratifs.
M. le professeur Gariel, membre du conseil supérieur d'hygiène.
M. le docteur J. Renault, membre du conseil supérieur d'hygiène.
Art. 2. — Sont nommés rapporteurs, avec voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent, les auditeurs au conseil supérieur d'hygiène dont les noms suivent : MM. G. Borne, Dimitri, Dreyfus, Frois, Nattanlarrier et Ribierre.
Art. 3. — M. Vallon, sous-chef de bureau au ministère de l'intérieur, est nommé secrétaire de la commission.
Art. 4. — Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 10 février 1912.
Pour le ministre de l'intérieur et par délégation :
Le sous-secrétaire d'Etat, P. Morel.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Vu les décrets des 31 mai 1885 et 22 juillet 1899, relatifs aux médailles d'honneur des épidémies ;
Vu le décret du 1er janvier 1912, relatif aux médailles d'honneur de l'hygiène ;
Vu le décret du 13 janvier 1912, instituant au ministère de l'intérieur une commission chargée d'examiner les dossiers de propositions pour les médailles des épidémies et pour les médailles d'honneur de l'hygiène,
Décrète :
Article unique. — Le décret du 13 janvier 1912 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
.......................
Art. 4. — La commission comprend :
.......................
Un représentant du ministère des affaires étrangères.
Un représentant du ministère des colonies.
Le chef du bureau des épidémies.
Fait à Paris, le 25 mai 1912.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, T. Steeg.
Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 13 janvier 1912 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1912 ;
Vu le décret du 25 mai 1912,
Arrête :
Art. 1er. — Sont nommés membres de la commission instituée par décret du 13 janvier 1912 en vue de l'examen des dossiers des propositions pour médailles d'honneur des épidémies et de l'hygiène publique :
M. Maurice Herbette, ministre plénipotentiaire de 2e classe, sous-directeur au ministère des affaires étrangères.
M. le docteur Grall, inspecteur général du service de santé des troupes coloniales, président du conseil supérieur de santé des colonies.
M. Paul Roux, sous-directeur au ministère de l'intérieur, chef du bureau de la prophylaxie et des épidémies.
Art. 2. — Le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 25 mai 1912.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-secrétaire d'Etat, P. Morel.
Direction de l'Assistance et de l'hygiène publiques. — 5e bureau.
Le ministre de l'Intérieur, à MM. les Préfets.
Les propositions adressées au ministère de l'Intérieur en vue de l'attribution de la médaille des épidémies s'inspirant, trop souvent, de considérations insuffisantes ou inégales, il me paraît nécessaire de déterminer, plus exactement, les conditions dans lesquelles doit être accordée cette distinction, honorable entre toutes, sous peine de ne pas conserver la haute valeur que le Gouvernement a entendu lui donner.
De ces conditions, deux sont indispensables ; c'est, d'une part, le danger couru, soit en donnant des soins aux malades, soit en participant effectivement à l'application des mesures appropriées ; d'autre part le dévouement avec lequel ces soins ont été donnés ou ces mesures prises.
Il convient de tenir compte que le danger n'est pas le même dans tous les cas. C'est ainsi qu'il est à peu près nul pour la variole, la vaccination mettant presque sûrement à l'abri de la contagion, ou la rendant très légère. Quant au dévouement, il est d'autant plus méritoire qu'il est plus prolongé, plus spontané, plus indépendant des obligations professionnelles.
Ce n'est, certes, pas à dire que la médaille des épidémies ne saurait récompenser les médecins et les infirmiers ou infirmières. Du moins doit-on faire entrer en ligne de compte la durée, en même temps que la nature de leurs services. Ce cas est, notamment, celui des personnes qui donnent des soins aux tuberculeux.
Il y a lieu d'envisager, d'autre part, que des récompenses analogues ont été instituées pour reconnaître des services rendus à la collectivité, dans un ordre d'idées connexe ; ce sont : les médailles d'honneur de « l'Assistance publique », et des « Services de l'Hygiène ». Cette dernière distinction peut être, plus particulièrement, attribuée à des personnes qui, sans courir de dangers de contagion, ont contribué, par l'organisation ou l'application de mesures administratives, à combattre une maladie épidémique.
Quand cette maladie est la variole, une troisième médaille, dite de la vaccine, peut être décernée.
Je vous prie de vous inspirer, dans vos propositions, de ces indications, qui complètent celles de la circulaire du 26 novembre 1897.
Le ministre de l'Intérieur, J. Pams.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 19 juillet 1923.
Monsieur le Président,
Deux décrets du 28 novembre 1911 et du 13 janvier 1912 ont institué, auprès de mon département des commissions chargées d'examiner les dossiers de propositions pour les médailles de l'assistance, des épidémies et de l'hygiène.
Tout en reconnaissant l'utilité de ces commissions et en rendant hommage à l'esprit de stricte impartialité dans lequel elles remplissent leurs fonctions, j'ai été amené pourtant, à constater dans la pratique qu'il convient de définir plus exactement leur rôle.
S'il est indispensable, le plus habituellement, qu'une instruction approfondie des propositions soit faite, il est pourtant certains cas dans lesquels les mérites sont si évidents ou la décision à prendre si urgente, qu'une instruction sommaire suffit. D'autre part, les lenteurs d'une procédure comportant un examen par des commissions qui ne se réunissent que périodiquement, risquent en pareille matière d'apparaître comme un témoignage d'indifférence de la part des pouvoirs publics, dont le devoir est de récompenser sans délai, des actes ou des services exemplaires de dévouement ou d'abnégation.
En vue d'atteindre ce but, le ministre, chargé d'apprécier les mérites, doit pouvoir, dans ces circonstances, décerner les récompenses sans l'avis préalable ou sans la vérification ultérieure d'une commission.
Le décret du 28 novembre 1911, relatif aux médailles de l'assistance, ne contient aucune disposition qui prévoit la possibilité pour le ministre, d'accorder la médaille sans l'avis préalable de la commission : il y a lieu de le compléter par une disposition à cet effet.
Le décret du 13 janvier 1912, relatif aux médailles des épidémies et de l'hygiène, laisse expressément au ministre le droit, en cas d'extrême urgence, d'accorder une médaille sans l'avis préalable de la commission. Mais ce droit ne lui est conféré que sous réserve qu'il fera connaître à la commission le dossier du titulaire et les circonstances exceptionnelles qui ont déterminé le caractère d'urgence ; il n'est pas moins logique de supprimer cette clause restrictive de style absolument inopérante.
Telles sont les modifications qui font l'objet du présent décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon respectueux dévouement.
Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Paul Strauss.
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DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,
Vu les décrets des 31 décembre 1903 et 28 novembre 1911, relatifs aux médailles de l'assistance ;
Vu les décrets des 31 mars 1885, 22 juillet 1899 et 13 janvier 1912, relatifs aux médailles des épidémies ;
Vu les décrets des 1er et 13 janvier 1912, relatifs aux médailles de l'hygiène,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret du 28 novembre 1911, relatif aux médailles de l'assistance, est complété ainsi qu'il suit :
« Il est institué au ministère de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales une commission chargée d'examiner les dossiers de propositions pour médailles d'or, d'argent ou de bronze de l'assistance que le ministre lui transmettra ».
Art. 2. — L'article 3 du décret du 13 janvier 1912, relatif aux médailles des épidémies et de l'hygiène, est rédigé ainsi qu'il suit :
« En cas d'urgence, le ministre peut accorder une médaille des épidémies ou une médaille de l'hygiène sans l'avis de la commission ».
Art. 3. — Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 19 juillet 1923.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, Paul Strauss.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 3 juin 1927.
Monsieur le Président,
Les médailles d'honneur attribuées pour actes de dévouement à l'occasion des épidémies intéressant les colonies ont été, jusqu'à ce jour, décernées au titre du ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales.
En présence du développement des services sanitaires aux colonies, et par analogie avec les ministères de la marine et de la guerre, qui récompensent directement les services rendus dans les épidémies intéressant ces départements, il m'a paru rationnel d'attribuer au ministre des colonies la faculté de décerner ces récompenses.
Nous avons, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre haute approbation le décret ci-joint.
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.
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DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des finances et du ministre des colonies,
Vu le décret du 31 mars 1885, relatif à la concession des médailles d'honneur aux personnes qui se sont particulièrement signalées par leur dévouement pendant les maladies épidémiques ;
Vu le décret du 15 avril 1892, relatif à la concession de médailles d'honneur par le ministre de la guerre ;
Vu le décret du 30 septembre 1909 relatif à la concession de médailles d'honneur pour actes de dévouement en temps d'épidémies par le ministre de la marine ;
Vu l'avis du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales en date du 1er février 1927,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre des colonies aux militaires de tous grades, fonctionnaires et agents du département des colonies qui se sont particulièrement signalés par leur dévouement à l'occasion des maladies épidémiques concernant les colonies.
Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
Art. 3. — Le président du conseil, ministre des finances et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 3 juin 1927.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des finances, Raymond Poincaré.
Le ministre des colonies, Léon Perrier.
Le ministre des colonies,
Vu le décret du 3 juin 1927, autorisant le ministre des colonies à décerner des médailles d'honneur aux militaires de tous grades, fonctionnaires et agents du département des colonies qui se sont particulièrement signalés par leur dévouement à l'occasion des maladies épidémiques,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur visées par le décret précité sont de plusieurs catégories : 1° en or ; 2° en vermeil ; 3° en argent ; 4° en bronze.
Art. 2. — La médaille est du modèle de 27 millimètres ; elle porte sur l'une de ses faces l'effigie de la République, entourée des mots « République française », et sur l'autre, les mots « Ministère des colonies », avec la devise « Dévouement, épidémies », ainsi que le nom du titulaire et le millésime.
Art. 3. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore, conforme au type officiel.
Art. 4. — Le titulaire d'une médaille reçoit un diplôme rappelant les causes qui ont motivé la distinction dont il a été l'objet.
Art. 5. — Les propositions seront motivées dans un rapport établi par les chefs de corps ou de service, avec avis du directeur du service de santé de la colonie ; ce rapport est annoté et transmis au ministre par les diverses autorités civiles ou militaires, à tous les degrés de la hiérarchie.
Ces propositions parviennent au ministre sous le timbre « Inspection générale du service de santé ».
La décision ministérielle, qui concédera cette médaille sera insérée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
Notification en sera faite au grand chancelier de la Légion d'honneur.
Fait à Paris, le 9 juillet 1927.
Léon Perrier.
Le ministre des colonies,
En conformité du décret du 3 juin 1927, après avis du conseil supérieur de santé des colonies et sur proposition de l'inspecteur général du service de santé des colonies,
Décide :
Art. 1er. — La médaille d'or des épidémies est décernée à l'office international d'hygiène publique en reconnaissance des grands services rendus dans l'étude et l'organisation de la prophylaxie des maladies tropicales, notamment la peste, le choléra, la fièvre jaune et la lèpre.
Art. 2. — L'inspecteur général du service de santé des colonies est chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à Paris, le 26 juillet 1934.
Pierre Laval.