MÉDAILLE D’HONNEUR
DES FORCES PUBLIQUES DE L’INDE

 

 

- 12 août 1943 -

 

 

 

 

Cipaye

 

 

HISTORIQUE

 

 

En 1664, la compagnie des Indes orientales fut créée par Colbert. A partir de 1666, la France avait fondé, acquis ou conquis aux Indes des comptoirs : Surat, Pondichéry, Masulipatam, Chandernagor, Balasore, Kasimbazar, Calicut, Karikal, Yanaon, Mahé et Madras. Mais à la suite de différents conflits avec les Anglais, le traité de Paris fut signé le 10 février 1763. La France renonça alors à ses possessions ( la moitié du Deccan, soit 800 000 km2 et 20 millions d’habitants ), mais garda les cinq comptoirs de Chandernagor, Mahé, Yanaon, Pondichéry et Karikal. Ces derniers étaient dirigés par un gouverneur aidé par une police locale, constituée par des miliciens indigènes portant le nom de « cipayes ». En 1907, le corps des cipayes a été dissous et remplacé par une gendarmerie indigène locale encadrée, dès 1908, par la gendarmerie métropolitaine.

Cette gendarmerie indigène, assurant l’ordre public, l’escorte des convois de prisonniers ainsi que la police administrative et juridique, prendra en 1943, le nom de « Forces publiques de l’Inde ». Elle sera désormais scindée en deux groupes distincts : une section de gendarmes auxiliaires indigènes et une compagnie de cipayes.
Désirant récompenser les personnels servant dans ce corps, monsieur Louis Bonvin, gouverneur des établissements français de l’Inde, créa par arrêté, le 12 août 1943, la Médaille d’honneur des Forces publiques de l’Inde, appelée aussi Médaille de Dupleix, en souvenir du marquis Dupleix, qui, nommé en 1742 gouverneur général de la Compagnie des Indes, avait développé la position commerciale de la France et lutté contre l’influence anglaise aux Indes.

La médaille, attribuée par décision du gouverneur des établissements français de l’Inde, récompensait les longs et loyaux services ainsi que les actes de courage et de dévouement des militaires et des auxiliaires indigènes des forces publiques de l’Inde. Décernée accompagnée d'un diplôme justificatif, elle comportait deux classes :

  – la Médaille de 2e classe pour 15 ans de services éminents ou bien 12 ans de services irréprochables et la possession d’au moins deux récompenses officielles ( contingent annuel de six médailles ) ;

  – la Médaille de 1re classe pour les titulaires de la Médaille de 2e classe depuis au moins 12 ans et avec des services irréprochables.

Elle pouvait être décernée, à une quelconque des deux classes et sans condition d’ancienneté, pour récompenser les actions d’éclats et les services exceptionnels dans l’accomplissement des missions ou les actes de courage et de dévouement. Pouvant être attribuée à titre posthume, elle était aussi remise aux militaires en service dans les comptoirs depuis au moins deux ans et demi pour les services particulièrement éminents qu’ils avaient pu rendre au corps des forces publiques.
La Médaille d’honneur des Forces publiques de l’Inde cessa progressivement d’être attribuée entre 1950 et 1955, période qui vit la cession des cinq derniers comptoirs français à l’Inde indépendante.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 38 mm.
Large bande centrale vert foncé, d’environ 12 mm, avec de chaque côté une bande blanche de 12 mm comportant au centre une fine raie verticale bleue. Le ruban était liseré sur chaque bord par une raie rouge de 1 mm environ.

 

 

INSIGNES

 

 

La Médaille de 1re classe était en métal argenté et du module de 28 mm.
La Médaille de 2e classe était en bronze et du module de 28 mm.

Sur l’avers    : la légende  ETABLISSEMENTS  FRANCAIS  DANS  L’INDE  et le nom  DUPLEIX  entouraient l’effigie de Dupleix.

Sur le revers : sur une ligne centrale horizontale formant relief, l’inscription  FORCES  PUBLIQUES,  encadrée par  MEDAILLE  D’HONNEUR.
                      Sur la Médaille de 2e classe, la gravure était en creux.

La médaille était reliée à la bélière, composée par deux palmes stylisées, par un anneau cylindrique cannelé.
La Médaille de 2e classe se différenciait de celle de 1re classe par une réalisation plus grossière.
Elles furent toutes deux fabriquées localement par des entreprises de Pondichéry, les établissements SINNASSAN et GNANAPRAGASSA.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

ARRÊTÉ du 12 août 1943
instituant dans les Établissements français dans l'Inde
une médaille dite « Médaille d'honneur des Forces publiques »

Journal Officiel de l'Inde Française - 1943 - N° 33 - Page 372

 

 

Le Gouverneur des colonies Louis Bonvin, chevalier de la Légion d'honneur, gouverneur des Établissements français dans l'Inde, membre du conseil de défense de l'Empire,
Vu l'ordonnance organique du 23 juillet 1840 ;
Vu le décret du 13 février 1943 créant les Forces publiques des Établissements français dans l'Inde ;
Vu le vœu émis le 23 janvier 1941 par la commission de classement du personnel de la Police ;
Sur la proposition du commandant des Forces publiques, chef du bureau militaire du gouvernement,
Sous réserve d'approbation du Comité National Français ;
Le conseil privé entendu,

Arrête :

Art. 1er. — Il est institué une médaille dite « Médaille d'honneur des Forces publiques » pour récompenser les longs et loyaux services ainsi que les actes de courage ou de dévouement des militaires indigènes des Forces publiques des Établissements français dans l'Inde.

Art. 2. — L'insigne en bronze ou en argent sera du module de vingt-huit millimètres, portant sur l'avers l'effigie de Dupleix avec, en exergue, les mots : « Établissements Français dans l'Inde » et, sur le revers, les inscriptions « Médaille d'Honneur » et « Forces publiques ».
Cette médaille sera suspendue, par une bélière de même métal ornée de lauriers, à un ruban de 38 m/m, fond blanc coupé verticalement : au centre une bande verte et, de part et d'autre, d'une raie bleue puis d'une raie rouge, celle-ci formant bordure.

Art. 3. — La Médaille d'honneur des Forces publiques sera accordée par le gouverneur des Établissements français dans l'Inde, sur proposition du commandant des Forces publiques.
Elle pourra être décernée très exceptionnellement, dans les mêmes conditions, aux militaires européens de tous grades, présents à la colonie depuis au moins 30 mois, qui se seraient tout particulièrement distingués dans le service du corps des Forces publiques.

Art. 4. — Le gouverneur de la colonie fixera par arrêté toutes mesures de détail complémentaires nécessaires à l'approbation des présentes dispositions.

Art. 5. — Les frais de médaille et de diplôme seront à la charge du budget local.

Art. 6. — Le commandant des Forces publiques, chef du bureau militaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Pondichéry, le 12 août 1943.

Louis Bonvin.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 13 août 1943
fixant les détails d'application de l'arrêté du 12 août 1943
instituant une médaille dite « Médaille d'honneur des Forces publiques »

Journal Officiel de l'Inde Française - 1943 - N° 33 - Page 372

 

 

Le Gouverneur des colonies Louis Bonvin, chevalier de la Légion d'honneur, gouverneur des Établissements français dans l'Inde, membre du conseil de défense de l'Empire,
Vu l'ordonnance organique du 23 juillet 1840 ;
Vu l'arrêté du 12 août 1943 instituant dans les Établissements français dans l'Inde une Médaille d'honneur des Forces publiques et notamment dans son article 4 ;
Sur proposition du commandant des Forces publiques, chef du bureau militaire,

Arrête :

Art. 1er. — La Médaille d'honneur des Forces publiques, instituée par arrêté du 12 août 1943, comporte deux classes, soit :
– Médaille de bronze ou de 2e classe.
– Médaille d'argent ou de 1re classe.
Son attribution constitue une récompense purement honorifique et n'entraine en soi l'allocation d'aucune rétribution pécuniaire, sauf sur décision spéciale du gouverneur.

Art. 2. — La médaille de bronze ou de 2e classe peut être accordée, sur proposition du commandant des Forces publiques, à tout militaire indigène des Forces publiques ayant servi à l'entière satisfaction de ses chefs pendant au moins quinze années consécutives.
Toutefois, elle pourra être accordée, à partir de douze ans de services effectifs, à ceux qui n'auront jamais subi de punition grave ou qui, même ayant été punis de prison, auront reçu au moins deux récompenses officielles figurant au dossier personnel.
Aucune condition d'ancienneté de service ou autre ne sera exigée de la part des candidats proposés à la suite d'une action d'éclat ou d'un acte de dévouement particulièrement méritants.

Art. 3. — La médaille d'argent ou de 1re classe peut être accordée, sur proposition du commandant des Forces publiques, à tout militaire indigène qui, déjà titulaire de la médaille de bronze, aura, à partir de la date de cette distinction, soit accompli 12 nouvelles années de service consécutives sans punitions et à l'entière satisfaction de ses chefs, soit rendu des services exceptionnels à la cause du maintien de l'ordre, soit accompli une action d'éclat ou un acte de dévouement particulièrement méritants.

Art. 4. — La Médaille d'honneur des Forces publiques se porte sur le côté gauche de la poitrine, à la suite des décorations françaises. Lorsque la médaille d'argent est attribuée dans les conditions ci-dessus précisées à l'article 3, elle prend la place de la médaille de bronze et ne peut se cumuler avec celle-ci dans le port des décorations.

Art. 5. — Exception faite pour l'année 1942-1943, le contingent annuel des médailles accordées aux militaires indigènes pour l'ensemble du corps des Forces publiques ne pourra dépasser 6 médailles de bronze et 2 médailles d'argent. L'année sera décomptée du 14 juillet au 14 juillet suivant.
Toutefois, si un ou plusieurs candidats se trouvent proposés pour une action d'éclat ou un acte de dévouement entre l'envoi du travail annuel, qui aura lieu le 1er juin, et la date des nominations fixée au 1er juillet, le contingent fixé à l'alinéa précédent pourra être exceptionnellement dépassé.

Art. 6. — Les titulaires de la médaille recevront gratuitement leurs insignes. Il leur sera délivré en même temps un diplôme signé du gouverneur de la colonie.

Art. 7. — En cas de faute particulièrement grave entraînant l'exclusion du corps par mesure disciplinaire, les titulaires de la médaille pourront se voir retirer cette décoration par décision du gouverneur, sur proposition du commandant des Forces publiques.

Art. 8. — Les titulaires retirés du service conserveront la médaille et le droit au port de celle-ci sur leurs vêtements civils. Cette décoration pourra leur être retirée par décision du gouverneur dans le cas d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante grave.

Art. 9. — Au cas où le gouverneur de la colonie déciderait d'accorder la médaille à titre posthume à un militaire des Forces publiques décédé, victime de son dévouement ou à la suite de blessures reçues en service, l'insigne serait remis à la personne de sa famille jugée la plus digne de conserver cette décoration.

Art. 10. — A titre transitoire, les propositions pour l'année 1942-43 seront établies seulement dès réception des premiers insignes, en faveur des militaires en activité et de ceux qui auront quitté le service depuis le 14 juillet 1941.
Le nombre des décorations accordées pour ce premier contingent sera de 12 médailles de bronze et de 3 médailles d'argent, ces dernières étant, à titre exceptionnel, directement attribuées aux 3 candidats les plus méritants parmi les plus anciens.
De même et jusqu'à ce que les conditions soient remplies pour une attribution conforme aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les 2 médailles d'argent du contingent annuel pourront être, à défaut de candidats remplissant ces conditions, décernées aux militaires les plus méritants parmi les plus anciens non titulaires de la médaille de bronze.

Art. 11. — Le commandant des Forces publiques, chef du bureau militaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera.

Pondichéry, le 13 août 1943.

Louis Bonvin.

 

 

 

 

 


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