MÉDAILLE D’HONNEUR
DES MARINS
DU COMMERCE ET DE LA PÊCHE
- 14 décembre 1901 -
C’est sous le règne de Louis XIV, en 1692, qu’une première médaille, appelée « Médaille des Pilotes et des Navigateurs », était créée en faveur des matelots et pilotes par le secrétaire d’état à la Marine, le comte de Pontchartrain. Réalisée par T. Bernard et d’un module de 72 mm, elle représentait le Roy Soleil en triomphateur romain, la tête nue, assis sur la poupe d’un vaisseau, tenant d’une main le trident de Neptune, et présentant de l’autre une couronne rostrale à un marin qui s’avance pour la recevoir. Cette décoration n’aura qu’une courte existence.
Il faudra attendre la loi du 14 décembre 1901, pour voir la création d’une Médaille d’honneur des Marins du Commerce, décernée par le ministre chargé de la Mer, sur proposition des préfets maritimes. La même récompense pourra être accordée, par décret du chef de l’état, à tout marin, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulièrement distingué. Le décret du 13 janvier 1902 précisera les caractéristiques de l’insigne et du ruban. La circulaire ministérielle, datée du 15 février 1902, lui donnera l'appellation de Médaille d’honneur des Marins du Commerce et de la Pêche.
Lors de sa création, le ministre de la Marine, Jean-Marie de Lanessan déclarait à son sujet : « Le parlement a tenu à créer une médaille d’honneur spéciale pour récompenser des travailleurs français appartenant à la catégorie des marins navigant à bord des navires de commerce ou des bateaux de pêche. Il existe, il est vrai des récompenses pour les marins qui ont accompli des actes de sauvetage. Mais il y a des abnégations, des mérites et des services que la médaille de sauvetage ne saurait récompenser parce que c’est l’honneur seul qui les inspire et, c’est à ce haut sentiment que répond la création de la nouvelle médaille. »
Le diplôme qui doit être remis aux titulaires en même temps que la médaille rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
Deux promotions annuelles, en mars et en septembre, permettent de décerner 300 médailles.
Pour en savoir plus : www.merite-maritime29.org/merite.htm
Largeur de 30 mm.
Aux couleurs nationales tricolores horizontales, le rouge près de la bélière et une ancre bleue tissée sur la partie blanche.
Premier modèle ( décret du 13 janvier 1902 )
Médaille ronde en bronze argenté ou en argent, du module de 27 mm.
Gravure de Charles Gustave de Marey.
Sur l’avers : la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE entourait l’effigie de la République.
Sur le revers : l’inscription MARINE MARCHANDE . HONNEUR AU TRAVAIL entourait
une panoplie d’attributs maritimes et un cartouche nominatif rectangulaire.
Second modèle ( décret du 25 juillet 1925 )
Médaille ronde en bronze argenté ou en argent.
Gravure de Pierre Turin.
Sur l’avers : l’inscription MARINE MARCHANDE entourait un marin, au service de quart,
scrutant l’horizon, la main droite faisant visière.
Sur le revers : un cartouche sur lequel sont gravés les nom et prénoms du titulaire, ainsi que le millésime
de l’année de concession, est entouré de divers attributs symbolisant la navigation et la pêche
maritime, et surmonté de l’inscription MEDAILLE D’HONNEUR.
Troisième modèle ( A compter de la loi du 14 décembre 1929 )
Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Gravure d'Edmond Lindauer.
Sur l’avers : un marin de profil coiffé d’un suroît sur fond de mer et la légende MARINE MARCHANDE.
Sur le revers : l’inscription MÉDAILLE D’HONNEUR entoure un cartouche nominatif rectangulaire,
posé sur un fond d’attributs maritimes symbolisant la navigation et la pêche.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Le sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. — Les marins comptant trois cents mois de navigation, y compris les services à l'état, jouissant de leurs droits civils et politiques, et dont les bons et loyaux services auront été reconnus, pourront, sur la proposition des préfets maritimes, recevoir du ministre de la marine un diplôme d'honneur et une médaille d'argent.
La même récompense pourra être accordée, par décret du chef de l'Etat, à tout marin, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulièrement distingué.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 14 décembre 1901.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, De Lanessan
(1) Travaux préparatoires :
— CHAMBRE DES DÉPUTÉS. – Dépôt à la Chambre le 4 juillet 1899. ( Doc. parl., n° 1117 ; J. off., p. 2704. ) Rapport de M. Brindeau le 23 mars 1900. ( Doc. parl., n° 1544 ; J. off. p. 1051. ) Avis présenté au nom de la commission du budget par M. Thierry le 25 juin 1901. ( Doc. parl., n° 2489 ; J. off. p. 627. ) Discussion : séance du 4 juillet 1901.
— SÉNAT. – Dépôt au Sénat le 5 juillet 1901. ( Doc. parl., n° 368. ) Rapport de M. Pichon le 14 novembre 1901. ( Doc. parl., n° 406. ) Discussion : séance du 26 novembre 1901.
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Commentaires suivants extraits du tome LIV – Année 1901 - du Bulletin annoté des lois, décrets, recueil complet de législation française, par MM. Paul Dupré et Camille Lyon.
Le décret du 8 septembre 1884 a concédé des médailles d'honneur pour longs services dans le département de la marine au personnel non militaire employé dans ses établissements. Quant aux marins, les décrets du 16 juillet 1886 et du 13 avril 1899, sur les médailles des ouvriers et employés, ne leur étaient pas applicables. D'ailleurs, à raison même des conditions dans lesquelles ils naviguent, ils ne restent que bien exceptionnellement vingt ans et même dix ou quinze ans au service des mêmes armateurs. Aussi la loi ci-dessus ne porte-t-elle pas, comme condition préalable normalement nécessaire pour l'obtention de la médaille, une durée donnée de service dans la même maison d'armement, mais simplement une durée totale de trois cents mois de navigation. Cette durée de navigation ne constitue d'ailleurs pas un droit absolu pour l'obtention de la médaille d'honneur. L'attribution de celle-ci sera subordonnée à une proposition du préfet maritime constatant l'honorabilité et le mérite de l'intéressé. La même récompense pourra être accordée exceptionnellement, non plus toutefois par une simple décision du ministre de la marine, mais par décret du chef de l'Etat, « à tout marin, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulièrement distingué ». Cette disposition est analogue à celle qui concerne les sapeurs-pompiers ; elle a pour but de récompenser des actes héroïques ne rentrant pas dans la catégorie de ceux qui trouvent dans une médaille de sauvetage leur juste récompense.
Le Président de la République française,
Vu la loi du 14 décembre 1901 instituant la médaille d’honneur à décerner aux marins français comptant trois cents mois de navigation,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille en argent instituée par la loi du 14 décembre 1901 est du module de 27 mm. Elle porte :
A l’avers, l’effigie de la république entourée des mots « République Française ».
Au revers, un trophée symbolisant la navigation et la pêche maritime, traversé par un cartouche sur lequel sont gravés les noms, prénoms et grade du titulaire ainsi que le millésime de l’année de concession.
Ce trophée est entouré de l’inscription : « Marine Marchande » « Honneur au Travail ».
Art. 2. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban aux couleurs nationales disposées horizontalement, la partie rouge étant immédiatement au-dessus de la médaille.
Une ancre bleue est tissée dans la partie blanche du ruban.
Art. 3. — Le diplôme qui doit être remis aux titulaires en même temps que la médaille rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
Le diplôme porte, par délégation, du ministre de la marine, la signature du directeur de la marine marchande.
Art. 4. — Les décisions de concessions de médailles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 1902.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, de Lanessan
Le Président de la République française,
Vu la loi du 14 décembre 1901 instituant la médaille d'honneur à décerner aux marins français comptant trois cents mois de navigation ;
Vu le décret du 8 septembre 1894 instituant une médaille d'honneur pour le personnel non militaire de la marine ;
Sur le rapport du ministre de la marine,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre de la marine, sur la proposition de l'autorité maritime compétente, au personnel non militaire employé dans les établissements de la marine, réunissant plus de trente ans de bons services consécutifs, ainsi qu'aux marins comptant trois cents mois de navigation, y compris les services à l'Etat, jouissant de leurs droits civils et politiques, dont les bons et loyaux services auront été reconnus.
Art. 2. — Ces médailles sont du module de 27 millimètres ; elles portent, à l'avers, l'effigie de la République, entourée des mots : « République française », et, au revers, un trophée maritime avec cartouche destiné à recevoir les nom, prénoms, qualités du titulaire et le millésime de l'année de concession. Ce trophée est entouré de l'inscription : « Ministère de la marine – Honneur au travail ».
Art. 3. — Les médailles d'honneur décernées par le ministre de la marine sont en or, en vermeil, en argent ou en bronze, pour le personnel non militaire employé dans les établissements de la marine et exclusivement en argent pour les marins.
Art. 4. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore dont les couleurs sont disposées horizontalement, la partie rouge étant immédiatement au-dessus de la médaille. Une ancre bleue est tissée dans la partie blanche du ruban.
Art. 5. — Il est remis aux titulaires, en même temps que la médaille, un diplôme conforme au modèle ci-annexé et qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
Art. 6. — Les décisions de concession de médailles d'honneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 7. — Un arrêté ministériel déterminera les autres mesures de détail relatives à ces distinctions.
Art. 8. — Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 9. — Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 11 avril 1903.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Camille Pelletan.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine ;
Vu l'ordonnance royale du 2 mars 1820 instituant les médailles de sauvetage maritime ;
Vu le décret du 8 septembre 1894 instituant une médaille d'honneur pour le personnel non militaire de la marine ;
Vu la loi du 14 décembre 1901 instituant la médaille d'honneur des marins du commerce ;
Vu le décret du 13 janvier 1902 réglementant le module et le port de la médaille d'honneur des marins du commerce,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille de sauvetage maritime, la médaille d'honneur pour le personnel non militaire de la marine et la médaille d'honneur des marins du commerce, seront retirées, dans la forme où elles auront été accordées en cas d'indignité résultant notamment de condamnations criminelles ou correctionnelles.
Art. 2. — Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 31 décembre 1910.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, de Lapeyrère.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 25 juillet 1925.
Monsieur le Président,
Le décret du 13 janvier 1902, qui a réglementé le module et le port de la médaille d’honneur des marins français institué par la loi du 14 décembre 1901, a spécifié que cette médaille portait à l’avers l’effigie de la République et au revers un trophée symbolisant la navigation et la pêche maritime, avec diverses inscriptions.
Il m’est apparu que le modèle actuel pouvait être heureusement modifié, en y fixant l’image symbolique d’un marin au service de quart, service que les marins de tous grades accomplissent chacun à leur tour, à bord des navires de commerce, comme à bord des navires de pêche. Cette image rappellerait aussi au titulaire de la médaille un des actes les plus habituels de sa profession.
Les attributs qui figuraient sur le modèle actuel m’ont paru également devoir être modifiés dans un sens plus conforme à l’esthétique numismatique moderne. Le projet de décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute approbation consacre ces modifications.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Président, l’assurance de mon profond respect.
Le ministre des travaux publics, Pierre Laval.
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DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu la loi du 14 décembre 1901, instituant la médaille d’honneur pouvant être décernée aux marins français, après trois cents mois de navigation ;
Vu le décret du 13 janvier 1902, réglementant le module et le port de la médaille d’honneur des marins français, instituée par la dite loi,
Décrète :
Art. 1er. — Les articles 1er et 3 du décret du 13 janvier 1902 sont modifiés comme suit :
« Art. 1er. — La médaille en argent, instituée par la loi du 14 décembre 1901 est du modèle de 27 millimètres. Elle porte :
A l’avers, l’effigie d’un marin, au service de quart, avec les mots « Marine Marchande ».
Au revers, un cartouche sur lequel sont gravés les noms et prénoms du titulaire, ainsi que le millésime de l’année de concession, et qui est entouré de divers attributs symbolisant la navigation et la pêche maritime, avec les mots « Médaille d’Honneur ».
« Art. 3. — Le diplôme, qui est remis aux titulaires en même temps que la médaille, rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
Ce diplôme porte, par délégation du ministre chargé de la marine marchande, la signature du directeur chargé du service du travail maritime. »
Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Rambouillet, le 25 juillet 1925.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre des travaux publics, Pierre Laval.