MÉDAILLE D’HONNEUR
DU MINISTÈRE DU COMMERCE
ET DE L’INDUSTRIE
- 16 juillet 1886 -
La Médaille d’honneur du ministère du Commerce et de l’Industrie avait été créée par décret, le 16 juillet 1886.
C’était une médaille du travail qui comportait initialement quatre échelons :
– la médaille de Bronze pour une ancienneté de service de 30 ans dans un même établissement ;
– la médaille d’Argent pour une ancienneté de service de 40 ans dans un même établissement ;
– la médaille de Vermeil pour une ancienneté de service de 50 ans dans un même établissement ;
– la médaille d’Or pour une ancienneté de service de 60 ans dans un même établissement .
Le temps passé sous les drapeaux n’était pas considéré comme une interruption de service, mais entrait en ligne de compte à la condition d’être postérieur à l’entrée dans un établissement industriel ou commercial. Lorsqu’ils avaient précédé l’entrée dans l’établissement, les services militaires n’étaient pas ajoutés aux services civils.
Les personnes travaillant en Algérie ou dans un territoire des colonies bénéficiaient d’une réduction de l’ancienneté de 10 ans.
La médaille pouvait être attribuée aux ouvriers ayant rendu des services exceptionnels à l’industrie, notamment par l’intervention de nouveaux procédés de fabrication, sans conditions de durée de services et sur l’avis d’un comité consultatif des arts et manufactures.
A partir du décret du 21 avril 1893, seule la médaille d’Argent fut conservée et décernée pour une ancienneté de service de 30 ans en métropole ou de 20 ans en Algérie.
Le décret du 12 février 1895 assouplit les conditions d’attribution : il n’était plus exigé que les 30 années consécutives de services soient accomplies dans le même établissement, si l’ouvrier pouvait invoquer un cas de force majeure absolument indépendant de sa volonté.
Puis, grâce au décret du 18 octobre 1913, l’échelon Vermeil fut réutilisé et attribué pour une ancienneté de service de 50 ans en métropole ou de 40 ans en Algérie.
La Médaille d’honneur du ministère du Commerce et de l’Industrie fut attribuée, par le décret du 30 août 1918, aux différents échelons et sans condition d’ancienneté, « à des employés et ouvriers qui se seront distingués, en des circonstances critiques résultant de l’état de guerre, par leur initiative, leur sang-froid, leur courage ou leur dévouement dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur profession. » L’attribution était alors soumise à l’avis d’une commission composée de 12 membres.
Enfin, l’année 1927 ( décret du 18 décembre ) vit la création d’un troisième échelon, appelé « Rappel de Vermeil », qui fut décerné pour une ancienneté de service de 60 ans en métropole ou de 50 ans en Algérie.
Cette médaille, remise avec un diplôme, disparaît lors de la création de la Médaille d’honneur du Travail ( décret du 15 mai 1948 ).
La Médaille d’honneur du ministère du Commerce et de l’Industrie récompensait l’ancienneté des services :
– des ouvriers et employés français des établissements industriels et commerciaux français, situés en France ou à l’étranger ;
– des ouvriers occupés dans les établissements d’enseignement technique publics ou privés situés en France ( décret du 13 juillet 1889 ) ;
– des ouvriers et employés des musées et palais nationaux ( décret du 13 août 1889 ) ;
– des ouvriers et employés, français ou indigènes musulmans non naturalisés, des établissements industriels ou commerciaux situés en Algérie ( décret du 23 novembre 1892 ) ;
– des ouvriers et employés, français ou indigènes des établissements industriels ou commerciaux situés aux colonies ( décret du 13 avril 1895 ) ;
– des ouvriers des manufactures de l’État ( décret du 23 mars 1900 ) ;
– les employés des chambres de commerce ( décret du 3 novembre 1900 ) ;
– des employés et ouvriers des établissements communaux et départementaux ( décret du 13 octobre 1904 ) ;
– des sujets belges et luxembourgeois qui travaillaient en France dans les mêmes conditions que les français ( décrets du 13 décembre 1925 et du 17 juillet 1926 ).
Largeur de 27 mm.
Aux couleurs tricolores bleu, blanc, rouge horizontales, le rouge près de la bélière.
Une rosette pour la médaille de Vermeil.
Une rosette plus une couronne de palmes de laurier pour le Rappel de Vermeil.
Premier modèle
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Hubert Ponscarme.
Sur l’avers : l’effigie de la République ailée, entourée par la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE.
Sur le revers : au centre, un cartouche nominatif rectangulaire était surmonté par une enclume, un arc denté,
un caducée et des feuillages. L’ensemble était entouré par la devise HONNEVR . TRAVAIL
et l’inscription MINISTERE DV COMMERCE ET DE L’INDVSTRIE.
Second modèle
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Alfred Borrel.
Sur l’avers : l’effigie de la République couronnée, entourée par la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le revers : au centre, un cartouche nominatif rectangulaire posé sur une panoplie d’outils,
surmontait deux banderoles sur lesquelles était inscrite la devise HONNEUR . TRAVAIL.
L’ensemble était entouré par l’inscription MINISTERE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE.
Modèle pour l’Algérie
L'insigne était identique au modèle précédent, mais un croissant islamique surmonté d’une étoile était soudé sur le haut de la médaille.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre du commerce et de l'industrie aux ouvriers et employés français qui comptent plus de trente années de services consécutifs dans le même établissement, industriel ou commercial, situé sur le territoire de la République française.
Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
Fait à Paris, le 16 juillet 1886.
Jules Grévy.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, Edouard Lockroy.
Le ministre du commerce et de l'industrie,
Vu le décret de ce jour, qui institue des médailles d'honneur en faveur des ouvriers ou des employés restés pendant plus de trente années dans le même établissement ;
Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur du commerce intérieur,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles décernées par le ministre du commerce et de l'industrie, en exécution du décret ci-dessus visé, sont en or, en vermeil, en argent ou en bronze.
Art. 2. — Ces médailles sont du module de 27 millimètres ; elles portent d'un côté l'effigie de la République, entourée des mots : République Française, et sur l'autre face, les mots : Ministère du commerce et de l'industrie, avec la devise : « Honneur et Travail », ainsi que le nom et le prénom du titulaire, et le millésime.
Art. 3. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore disposé horizontalement et dont la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille.
Il reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
Art. 4. — Le conseiller d'Etat, directeur du commerce intérieur, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 16 juillet 1886.
Edouard Lockroy.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 16 juillet 1886, instituant une médaille d'honneur en faveur des ouvriers et des employés de commerce, est rendu applicable aux ouvriers employés dans les établissements d'enseignement technique publics ou privés situés sur le territoire de la République.
Art. 2. — Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 1889.
Carnot.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, P. Tirard.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 16 juillet 1886, instituant une médaille d'honneur en faveur des ouvriers et des employés de commerce, est rendu applicable aux ouvriers employés dans les palais nationaux et dans les manufactures de l'Etat.
Art. 2. — Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 août 1889.
Carnot.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, P. Tirard.
Le Président de la République française,
Vu le décret en date du 16 juillet 1886 instituant des médailles d'honneur en faveur des ouvriers ou employés comptant plus de trente années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial ;
Sur la proposition du gouverneur général de l'Algérie ;
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 16 juillet 1886 est rendu applicable aux ouvriers ou aux employés, français ou indigènes musulmans non naturalisés, comptant plus de vingt ans de services consécutifs dans un même établissement industriel ou commercial situé en Algérie.
Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1892.
Carnot.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, Jules Roche.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 16 juillet 1886, qui a institué des médailles d'honneur pour les ouvriers et les employés comptant trente années de services consécutifs dans le même établissement ;
Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,
Décrète :
Art. 1er. — Pourront bénéficier des dispositions du décret ci-dessus visé du 16 juillet 1886 les ouvriers et les employés qui, ayant trente années de services, justifieront n'avoir pu accomplir ces trente années dans le même établissement industriel ou commercial, pour une cause de force majeure, absolument indépendante de leur volonté.
Art. 2. — La médaille d'honneur instituée par le décret du 16 juillet 1886 pourra être décernée, sans condition de durée de services, et sur l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, à des ouvriers qui auront rendu des services exceptionnels à l'industrie, notamment par l'invention de nouveaux procédés de fabrication.
Art. 3. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1895.
Félix Faure.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, André Lebon.
Le Président de la République française,
Vu le décret en date du 16 juillet 1886, instituant des médailles d'honneur en faveur des ouvriers ou employés comptant plus de trente années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial ;
Vu la lettre du ministre des colonies, en date du 23 janvier 1899 ;
Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 16 juillet 1886 est rendu applicable aux ouvriers ou employés français ou indigènes non naturalisés, comptant plus de vingt ans de services consécutifs dans un même établissement industriel ou commercial situé dans les colonies françaises.
Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 1899.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Paul Delombre.
Le Président de la République française,
Vu le décret en date du 16 juillet 1886, instituant des médailles d'honneur en faveur des ouvriers ou employés comptant plus de trente années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial ;
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères ;
Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret ci-dessus visé est rendu applicable aux ouvriers ou employés français des établissements industriels ou commerciaux français situés à l'étranger.
Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 1900.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, A. Millerand.
Le Président de la République française,
Vu le décret en date du 16 juillet 1886, instituant des médailles d'honneur en faveur des ouvriers ou employés comptant plus de trente années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial ;
Vu le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret ci-dessus visé est rendu applicable aux employés des chambres de commerce et des œuvres utiles au commerce et à l'industrie reconnues comme établissements d'utilité publique.
Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1900.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, A. Millerand.
( Ministère des Colonies : 1re direction, 2e bureau )
Paris, le 6 janvier 1902.
A Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des Colonies.
Messieurs,
Il arrive fréquemment que les administrations locales adressent au Département pour être transmises au ministère du commerce, des propositions de médailles d'honneur du travail en faveur de personnes appartenant à des administrations publiques.
Or, aux termes du décret du 16 juillet 1886, les médailles de l'espèce ne peuvent être décernées qu'à des personnes ayant été employées dans un établissement industriel commercial.
J'ai l'honneur de vous rappeler cette disposition et vous prie de vouloir bien vous y conformer.
Recevez, Messieurs, les assurances de ma considération la plus distinguée.
Le Ministre des colonies, Albert Decrais.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret du 16 juillet 1886, instituant une médaille d'honneur en faveur des employés et des ouvriers du commerce et de l'industrie, est rendu applicable aux ouvriers employés dans les établissements départementaux et communaux.
Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1904.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Georges Trouillot.
Depuis la promulgation du décret du 16 juillet 1886, mon département a toujours fait parvenir aux titulaires un exemplaire de la médaille d'honneur instituée en faveur des ouvriers et des employés dont la durée des services dans le même établissement industriel ou commercial a paru devoir être récompensée, le Parlement ayant mis chaque année à ma disposition les crédits nécessaires pour que les médailles d'honneur fussent remises gratuitement aux bénéficiaires.
Il importe que la remise aux intéressés des médailles et des diplômes ne souffre aucun retard, et j'appelle, sur ce point, votre attention d'une manière toute spéciale. Mon administration vous adresse, dès qu'elles ont été gravées, les médailles destinées à votre département. Vous devrez donc prendre les mesures nécessaires pour que ces insignes soient envoyés, sans aucun délai, aux titulaires, et demander à MM. les sous-préfets et maires de votre département de veiller, de leur côté, à ce qu'aucun retard ne se produise dans la transmission des médailles.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 16 juillet 1886 instituant des médailles d'honneur en faveur des ouvriers ou employés comptant plus de trente années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial ;
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret ci-dessus visé est rendu applicable aux professeurs, instructeurs et moniteurs des sociétés ou groupements ayant pour but le développement de l'instruction et de l'éducation populaires, qui, pendant trente années consécutives, auront donné leur concours à ces sociétés.
Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1912.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, Fernand David.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,
Décrète :
Art. 1er. — Est abrogé le décret du 3 mai 1912, étendant aux professeurs, instructeurs et moniteurs des sociétés ou groupements ayant pour but le développement de l'instruction et de l'éducation populaires le bénéfice des dispositions du décret du 16 juillet 1886, instituant des médailles d'honneur en faveur des ouvriers ou employés comptant plus de trente années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial.
Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 1913.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, A. Massé.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur en vermeil peuvent être décernées par le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes aux ouvriers ou employés français comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans le même établissement, et déjà titulaires de la médaille d'argent instituée par le décret du 16 juillet 1886.
Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
Art. 3. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 1913.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, A. Massé.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 16 juillet 1886, instituant des médailles d'honneur en faveur des ouvriers ou employés comptant plus de trente années de services consécutifs dans le même établissement ;
Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret ci-dessus visé est rendu applicable aux professeurs, instructeurs et moniteurs employés par les sociétés ou groupements ayant pour but le développement de l'instruction et de l'éducation populaires qui, pendant trente années consécutives, auront donné leur concours à des sociétés.
Art. 2. — Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1914.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Raoul Péret.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 30 août 1918.
Monsieur le Président,
Un décret en date du 16 juillet 1886 a institué au ministère du commerce et de l'industrie une médaille d'honneur en argent qui peut être décernée aux ouvriers ou employés français comptant au moins trente années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial.
Un décret en date du 12 février 1895 dispose dans son article 2 que cette médaille « peut être attribuée sans condition de durée de services et sur l'avis du comité consultatif des arts et manufactures, à des ouvriers qui auront rendu des services exceptionnels à l'industrie, notamment par l'invention de nouveaux procédés de fabrication ».
Depuis les hostilités, des salariés, ouvriers ou employés du commerce et de l'industrie, se sont, dans l'exercice ou à l'occasion du leur profession, signalés en des circonstances critiques résultant de l'état de guerre, par leur initiative, leur sang-froid, leur courage ou leur dévouement, et ont ainsi rendu, dans les établissements qui les emploient, c'est-à-dire au commerce ou à l'industrie, des services qu'on peut qualifier d' « exceptionnels ».
Ces services méritent assurément une récompense, et il nous a paru qu'on pourrait étendre le bénéfice des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article 2 du décret du 12 février 1895 aux travailleurs dont il s'agit. D'autre part, il y a lieu de prévoir le cas où l'intéressé serait déjà titulaire de la médaille d'honneur en argent. Dans cette hypothèse, la médaille d'honneur en vermeil créée par le décret du 18 octobre 1913, pourrait lui être décernée.
Si vous vous ralliez aux considérations qui précèdent, nous vous prierons, monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint, aux termes duquel la médaille d'honneur en argent, instituée par le décret du 16 juillet 1886, ou la médaille d'honneur en vermeil, créée par le décret du 18 octobre 1913, pourrait, suivant le cas, être décernée sans condition de durée de services pour récompenser les actes auxquels il est fait allusion plus haut. Afin de marquer le caractère tout à fait exceptionnel de cette distinction et par là même d'en rehausser la valeur, le projet de décret dispose que la médaille serait décernée après avis d'un comité présidé par un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, et comprenant :
1 représentant du ministre de la guerre ;
1 représentant du ministre de l'armement et des fabrications de guerre ;
1 représentant du ministre du travail ;
2 représentants du ministre du commerce et de l'industrie ;
3 membres délégués par le comité consultatif des arts et manufactures ;
3 membres ouvriers ou employés titulaires de la médaille d'honneur du travail.
Les membres de cette commission seraient nommés par décret.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de notre respectueux dévouement.
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, Clémentel.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de l'armement et des fabrications de guerre, Loucheur.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Colliard.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre et du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande,
Vu le décret du 16 juillet 1886 instituant une médaille d'honneur en faveur des ouvriers de l'industrie et des employés du commerce ;
Vu le décret du 12 février 1895 modifiant les conditions d'attribution de cette distinction ;
Vu le décret du 18 octobre 1913 créant une médaille d'honneur en vermeil,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille d'honneur, instituée par le décret du 16 juillet 1886, pourra être décernée, sans condition de durée de services, à des ouvriers ou employés qui se seront distingués en des circonstances critiques résultant de l'état de guerre, par leur initiative, leur sang-froid, leur courage ou leur dévouement dans l'exercice ou à l'occasion de leur profession.
Dans le cas où l'intéressé serait déjà titulaire de la médaille d'honneur en argent, la médaille d'honneur en vermeil créée par le décret du 18 octobre 1913 pourra lui être décernée.
Art. 2. — Ces médailles seront attribuées après avis d'une commission présidée par un membre du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur et comprenant :
1 représentant du ministre de la guerre ;
1 représentant du ministre de l'armement et des fabrications de guerre ;
1 représentant du ministre du travail ;
2 représentants du ministre du commerce et de l'industrie ;
3 membres délégués par le comité consultatif des arts et manufactures ;
3 membres ouvriers ou employés titulaires de la médaille d'honneur du travail.
Les membres de cette commission seront nommés par décret.
Fait à Paris, le 30 août 1918.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, Clémentel.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre de l'armement et des fabrications de guerre, Loucheur.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Colliard.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre, et du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande ;
Vu le décret du 30 août 1918, relatif à la médaille d'honneur décernée, sans conditions de durée des services, à des ouvriers ou employés qui se seront distingués en des circonstances critiques résultant de l'état de guerre,
Décrète :
Art. 1er. — Sont applicables aux employés et ouvriers travaillant dans les ateliers dépendant des ministères de la guerre et de la marine les dispositions du décret du 30 août 1918, aux termes duquel la médaille d'honneur, instituée par le décret du 16 juillet 1886, pourra être décernée, sans conditions de durée de services, à des ouvriers ou employés qui se seront distingués en des circonstances critiques résultant de l'état de guerre, par leur initiative, leur sang-froid, leur courage ou leur dévouement, dans l'exercice ou à l'occasion de leur profession.
Art. 2. — La composition de la commission prévue par l'article 2 du décret du 30 août 1918 sera complétée par un représentant du ministre de la marine.
Fait à Paris, le 8 mars 1919.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la guerre, Georges Clemenceau.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Louis Nail.
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, Clémentel.
Le ministre de la reconstitution industrielle, Loucheur.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Colliard.
Le ministre de la marine, Georges Leygues.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 16 juillet 1886, instituant une médaille d'honneur en faveur des ouvriers de l'industrie et des employés du commerce ;
Vu le décret du 18 octobre 1913, créant une médaille d'honneur en vermeil ;
Vu le décret du 30 août 1918, prévoyant l'attribution de la médaille d'honneur, sans conditions de durée de services, à des ouvriers ou employés qui se seront distingués en des circonstances critiques résultant de l'état de guerre ;
Vu le décret du 8 mars 1919, étendant aux employés et ouvriers dépendant des ministères de la guerre et de la marine le bénéfice des dispositions du décret du 30 août 1918,
Décrète :
Article unique. — La commission prévue par l'article 2 des décrets des 30 août 1918 et 8 mars 1919 pour l'attribution de la médaille d'honneur décernée, sans conditions de durée de services, à des ouvriers ou employés qui se seront distingués en des circonstances critiques résultant de l'état de guerre est composée ainsi qu'il suit :
MM. Dervillé, membre du conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, président ;
Trutat, général de brigade, directeur de la cavalerie, représentant du ministre de la guerre ;
Bossut, contrôleur général, directeur de la main-d'œuvre, représentant du ministre de la reconstitution industrielle ;
Arthur Fontaine, inspecteur général des mines, conseiller d'État, directeur du travail, représentant du ministre du travail ;
Fuzier, ingénieur en chef de 1re classe du génie maritime, représentant du ministre de la marine ;
Charmeil, conseiller d'Etat, directeur du personnel, des expositions et des transports, et Callède, chef du bureau du personnel et de la comptabilité, représentants du ministre du commerce et de l'industrie ;
Chandèze, Roy, Hillairet, membres du comité consultatif des arts et manufactures ;
Houdin, titulaire de la médaille d'honneur du travail ( en vermeil ) ;
MM. Allaire, titulaire de la médaille d'honneur du travail ( en argent ) ;
Boulet, titulaire de la médaille d'honneur du travail ( en argent ).
Fait à Paris, le 2 avril 1919.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande, Clémentel.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 16 juillet 1886, instituant une médaille d'honneur en argent en faveur des ouvriers ou employés français qui comptent plus de trente années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial, situé sur le territoire de la République française ;
Vu le décret du 23 novembre 1892, rendant le décret du 16 juillet 1886 applicable aux ouvriers et employés français ou indigènes non naturalisés, comptant plus de vingt ans de services consécutifs dans un même établissement industriel ou commercial situé en Algérie ;
Vu le décret du 13 avril 1899, rendant le décret du 16 juillet 1886 applicable aux ouvriers ou employés français ou indigènes, non naturalisés, comptant plus de vingt ans de services consécutifs dans un même établissement industriel ou commercial situé dans les colonies françaises ;
Vu le décret du 18 octobre 1913, instituant une médaille d'honneur en vermeil en faveur des ouvriers ou employés français comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans le même établissement et déjà titulaires de la médaille d'argent instituée par le décret du 16 juillet 1886 ;
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille d'honneur en vermeil instituée par le décret du 18 octobre 1913 peut être décernée par le ministre du commerce et de l'industrie :
a) Aux ouvriers et employés français ou indigènes musulmans non naturalisés qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans un même établissement industriel ou commercial situé en Algérie ;
b) Aux ouvriers et employés français ou indigènes non naturalisés qui justifieront de quarante ans de services consécutifs dans un même établissement industriel ou commercial situé dans les colonies françaises.
Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 12 février 1923.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, Lucien Dior.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 13 décembre 1925.
Monsieur le Président,
Les divers décrets déterminant les conditions d'attribution des médailles d'honneur du travail permettent seulement de récompenser les services des ouvriers ou employés de l'industrie et du commerce de nationalité française.
En Belgique, au contraire, l'octroi de semblables distinctions est admis à l'égard des étrangers, s'ils remplissent par ailleurs des conditions requises des nationaux.
Par mesure de réciprocité, et pour répondre aux vœux émis à plusieurs reprises par les chambres de commerce et groupements industriels du Nord, j'ai l'honneur de vous soumettre un projet de décret qui a reçu l'approbation de M. le ministre des affaires étrangères et d'après lequel les médailles d'honneur du travail d'argent et de vermeil pourraient être accordées aux ouvriers et employés belges travaillant sur le territoire de la République française qui réunissent les conditions exigées des ouvriers et employés de nationalité française pour recevoir ces distinctions.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre du commerce et de l'industrie, Daniel-Vincent.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,
Vu les décrets des 16 juillet 1886 et 18 octobre 1913 qui ont respectivement institué les médailles d'honneur d'argent et de vermeil, en faveur des ouvriers ou employés de l'industrie et du commerce de nationalité française ;
Vu les décrets des 13 juillet, 13 août 1889, 23 novembre 1892, 12 février 1895, 13 avril 1899, 28 mars et 3 mai 1900, 13 octobre 1904 et 12 février 1923, qui ont déterminé les conditions d'attribution desdites médailles ;
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères en date du 10 novembre 1925,
Décrète :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur, d'argent et de vermeil instituées respectivement par les décrets des 16 juillet 1886 et 18 octobre 1913, en faveur des ouvriers ou employés de l'industrie et du commerce, de nationalité française, peuvent être décernées, dans les conditions exigées de ceux-ci, aux ouvriers ou employés belges travaillant sur le territoire de la République française.
Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 13 décembre 1925.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, Daniel-Vincent.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 17 juillet 1926.
Monsieur le Président,
Les divers décrets déterminant les conditions d'attribution des médailles d'honneur du travail permettent seulement de récompenser les services des employés et ouvriers de nationalité française et belge travaillant sur le territoire de la République.
Le gouvernement luxembourgeois se déclare prêt à accorder les distinctions qui récompensent dans ce pays les employés et ouvriers aux travailleurs français résidant dans le grand-duché aux mêmes conditions qu'aux sujets luxembourgeois.
Par mesure de réciprocité et pour répondre aux vœux dont mon département a été saisi, j'ai l'honneur de vous soumettre un projet de décret qui a reçu l'approbation de M. le ministre des affaires étrangères et d'après lequel les médailles d'honneur du travail, d'argent et vermeil pourraient être accordées aux ouvriers et employés luxembourgeois travaillant sur le territoire de la République et réunissant les conditions exigées des employés et ouvriers de nationalité française pour recevoir ces distinctions.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre du commerce et de l'industrie, F. Chapsal.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,
Vu les décrets des 16 juillet 1886 et 18 octobre 1913, qui ont respectivement institué les médailles d'honneur d'argent et de vermeil, en faveur des ouvriers ou employés de l'industrie et du commerce de nationalité française ;
Vu les décrets des 13 juillet, 13 août 1889, 23 novembre 1892, 12 février 1895, 13 avril 1899, 28 mars et 3 mai 1900, 13 octobre 1904 et 12 février 1923, qui ont déterminé les conditions d'attribution desdites médailles ;
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères en date du 9 juillet 1926,
Décrète :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur d'argent et de vermeil instituées respectivement par les décrets des 16 juillet 1886 et 18 octobre 1913 en faveur des ouvriers ou employés de l'industrie et du commerce de nationalité française peuvent être décernées dans les conditions exigées de ceux-ci, aux ouvriers ou employés de nationalité luxembourgeoise travaillant sur le territoire de la République française.
Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 17 juillet 1926.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, F. Chapsal.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 19 janvier 1927.
Monsieur le Président,
Le ministre du commerce et de l'industrie a été saisi d'une demande tenant à l'institution en faveur du personnel des caisses de crédit municipal et monts-de-piété d'une médaille d'honneur analogue à celle qui est décernée aux employés communaux, par application du décret du 20 août 1921. Cette dernière médaille ne peut, en effet, lui être attribuée, les monts-de-piété et les caisses de crédit municipal constituant des établissements publics autonomes n'ayant pas le caractère communal et relevant au surplus du ministère du commerce et de l'industrie.
Après examen, il n'a pas paru opportun d'instituer une nouvelle distinction honorifique spéciale pour un personnel dont l'effectif est relativement très peu important et il a semblé que, pour donner satisfaction à la demande très légitime dont se trouvait saisi mon département, il suffirait de rendre applicable aux employés, agents et ouvriers des établissements de crédit municipal et des monts-de-piété les dispositions des décrets des 16 juillet 1886 et 18 octobre 1913 qui ont respectivement institué les médailles d'honneur du travail en argent et en vermeil pour les ouvriers et employés du commerce et de l'industrie ayant trente ou cinquante années de services consécutifs dans la même maison.
J'ai, en conséquence, l'honneur de vous soumettre un projet de décret ayant pour objet de réaliser cette mesure.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre du commerce et de l'industrie, Maurice Bokanowski.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu les décrets des 16 juillet 1886 et 18 octobre 1913, instituant des médailles d'honneur en faveur des ouvriers et employés comptant plus de trente ou cinquante années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial ;
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,
Décrète :
Art. 1er. — Les décrets susvisés des 16 juillet 1886 et 18 octobre 1913 sont rendus applicables aux employés, agents et ouvriers des monts-de-piété et caisses de crédit municipal remplissant les conditions de durée de services prévues par lesdits décrets et ayant constamment fait preuve de dévouement dans leurs fonctions.
Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 1927.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, Maurice Bokanowski.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 18 décembre 1927.
Monsieur le Président,
Les décrets du 16 juillet 1886 et 18 octobre 1913 ont institué respectivement des médailles d'honneur d'argent et de vermeil qui sont décernées par le ministre du commerce et de l'industrie aux ouvriers et employés du commerce et de l'industrie comptant trente ou cinquante années de services consécutifs dans le même établissement.
Or, à différentes reprises, mon département a été saisi de demandes tendant à faire obtenir une récompense honorifique à des ouvriers ou à des employés, déjà titulaires de la médaille d'honneur de vermeil et qui comptaient plus de soixante années de services ininterrompus dans la même maison.
Le ministre du commerce et de l'industrie s'est trouvé jusqu'ici dans l'impossibilité de donner satisfaction à ces demandes, la médaille de vermeil constituant la plus haute distinction prévue et a dû se borner à adresser une lettre de félicitations aux ouvriers et employés qui lui étaient signalés.
Il importe cependant de reconnaitre par une récompense honorifique dont l'attribution officielle sera rendue publique par une insertion au Journal officiel, une fidélité professionnelle qui s'est manifestée pendant toute l'existence de certains travailleurs et qui constitue le gage certain des services dévoués qu'ils ont rendus à notre commerce ou à notre industrie. Il ne saurait être question d'instituer en faveur de ces ouvriers et employés si méritants une médaille d'honneur en or qui serait trop facilement confondue avec la médaille de vermeil déjà existante.
C'est dans ces conditions que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint, ayant pour objet d'autoriser le ministre du commerce et de l'industrie à faire un rappel de la médaille d'honneur de vermeil aux ouvriers et employés déjà titulaires de ladite médaille et qui comptent soixante années de services consécutifs dans le même établissement.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre du commerce et de l'industrie, Maurice Bokanowski.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie ;
Vu les décrets des 16 juillet 1886, 13 juillet et 13 août 1889, 23 novembre 1892, 12 février 1895, 13 avril 1899, 23 mars et 3 mai 1900, 13 octobre 1904, 18 octobre 1913, 30 août 1918, 12 février et 13 décembre 1923, 17 juillet 1926 et 19 janvier 1927, qui ont institué les médailles d'honneur aux ouvriers et employés du commerce et de l'industrie et ont déterminé les conditions d'attribution desdites médailles,
Décrète :
Art. 1er. — Un rappel de la médaille d'honneur en vermeil décernée par le ministre du commerce et de l'industrie, par application du décret du 18 octobre 1913, pourra être fait aux ouvriers et employés, titulaires de ladite médaille, qui comptent au moins soixante années de services consécutifs dans le même établissement.
Cette durée de services est abaissée à cinquante années pour les ouvriers et employés qui, par application du décret du 12 février 1923, peuvent obtenir la médaille de vermeil après une durée de quarante années de services consécutifs dans un établissement situé en Algérie ou dans les colonies françaises.
Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 18 décembre 1927.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, Maurice Bokanowski.
Le ministre du commerce et de l'industrie,
Vu le décret du 18 octobre 1913 qui a institué au ministère du commerce et de l'industrie la médaille d'honneur de vermeil ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 qui a institué le rappel de la médaille d'honneur de vermeil en faveur des ouvriers et employés comptant au moins soixante années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial ;
Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur du personnel, de l'expansion commerciale et du crédit,
Arrête :
Art. 1er. — Les ouvriers et employés titulaires du rappel de médaille d'honneur de vermeil institué par le décret du 18 décembre 1927 reçoivent une seconde médaille de vermeil, telle qu'elle est décrite par l'arrêté du 18 octobre 1913 et dont le ruban tricolore porte au-dessous de la rosette une palme de laurier à deux branches de vingt millimètres en vermeil.
Ils reçoivent, en outre, un diplôme spécial qui mentionne les services pour lesquels ce rappel de médaille leur est conféré.
Art. 2. — Les titulaires du rappel de médaille d'honneur de vermeil sont autorisés à porter à la boutonnière la rosette tricolore, dont les trois couleurs sont limitées par un fil jaune d'or.
Fait à Paris, le 16 janvier 1928.
Maurice Bokanowski.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre des travaux publics, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales ;
Vu, pour le ministère du commerce et de l'industrie, les décrets des 16 juillet 1886, 13 juillet et 13 août 1889, 23 novembre 1892, 12 février 1895, 13 avril 1899, 23 mars et 3 mai 1900, 13 octobre 1904, 18 octobre 1913, 30 août 1918, 12 février et 13 décembre 1923, 17 juillet 1926 et 19 janvier 1927 ;
Vu, pour le ministère de l'agriculture, les décrets des 17 juin 1890 et 3 août 1892 ;
Vu, pour le ministère des travaux publics, les décrets des 19 août 1913, 13 mai 1919, 27 juin 1921, 18 janvier 1922, 13 juillet et 7 novembre 1923, 19 mars et 31 mai 1924 et 20 mars 1925 ;
Vu, pour le ministère de l'intérieur, les décrets des 20 août 1921, 16 mai et 22 octobre 1924 ;
Vu, pour le ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, les décrets des 9 août 1913, 31 janvier, 16 mars et 4 avril 1914, 10 et 28 avril et 11 mai 1919, 21 décembre 1921 et 16 décembre 1927,
Décrète :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur instituées au ministère du commerce et de l'industrie, au ministère de l'agriculture, au ministère des travaux publics, au ministère de l'intérieur et au ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont désormais respectivement accordées, sous les conditions prévues aux décrets concernant spécialement chacun de ces ministères :
1° Par le ministre du commerce et de l'industrie :
Aux ouvriers ou employés des établissements industriels ou commerciaux.
Aux ouvriers employés dans les établissements d'enseignement technique publics ou privés.
Aux ouvriers des manufactures de l'État.
Aux employés des chambres et bourses de commerce et des œuvres ou groupements utiles au commerce et à l'industrie reconnus ou non comme établissements d'utilité publique.
Aux ouvriers et employés des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété ;
2° Par le ministre de l'agriculture :
Aux ouvriers ou employés agricoles, ainsi qu'à tous ouvriers ou employés dont la profession se rattache à l'agriculture.
Aux métayers et colons partiaires.
Aux ouvriers de salines maritimes.
Aux ouvriers et chefs de chantier travaillant pour le compte des administrations des eaux et forêts et des haras, mais ne faisant pas partie du personnel de ces administrations.
Aux ouvriers et employés des sociétés de courses chargés de l'entretien des pistes.
Aux surveillants d'abattoirs.
Aux gardes particuliers ;
3° Par le ministre des travaux publics :
Aux agents, sous-agents et ouvriers des réseaux de chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt local de la métropole, de l'Algérie et des pays de protectorat, y compris ceux qui ont obtenu leur retraite avant le décret du 19 août 1913, qui a institué la médaille d'honneur au ministère des travaux publics.
Aux agents, sous-agents et ouvriers des entreprises de transport en commun de France, d'Algérie et des pays de protectorat ;
4° Par le ministre de l'intérieur :
Aux employés et ouvriers municipaux qui n'ont pas droit à des distinctions spéciales ;
5° Par le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales :
Aux serviteurs et domestiques attachés à la personne.
Aux employés des caisses d'épargne ordinaires.
Aux clercs d'officiers publics et ministériels.
Aux employés des greffes.
Aux employés et ouvriers des administrations de l'État et des départements non soumis à un régime de retraite et qui ne sont pas susceptibles d'obtenir de l'administration à laquelle ils appartiennent une médaille pour ancienneté de services.
A toutes autres personnes liées par un contrat de travail, quelle que soit la profession de l'employeur.
Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre des travaux publics, le ministre de l'intérieur et le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 2 mai 1928.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, Maurice Bokanowski.
Le ministre de l'agriculture, Henri Queuille.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des travaux publics, par intérim, Louis Barthou.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, André Fallières.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 18 juillet 1929.
Monsieur le Président,
Les médailles d'honneur d'argent et de vermeil instituées par les décrets des 16 juillet 1886 et 18 octobre 1913 sont décernées par le ministre du commerce et de l'industrie aux ouvriers ou employés français comptant plus de trente ou cinquante années de services consécutifs dans le même établissement situé sur le territoire de la République française.
Des décrets subséquents, en date des 23 novembre 1892, 13 avril 1899 et 12 février 1923, ont réduit à vingt ou quarante années la durée de ces services lorsqu'ils ont été accomplis en Algérie ou dans les colonies françaises.
Il a paru qu'il convenait d'adopter une disposition de faveur analogue à l'égard des ouvriers et employés qui, sans avoir cessé d'appartenir à un même établissement, ont accompli leurs services pour partie dans la métropole, et pour le surplus en Algérie, dans les colonies françaises, protectorats et pays sous mandat, en leur accordant une majoration d'ancienneté qui serait déterminée comme suit :
Les durées de services exigées pour la médaille d'argent et pour la médaille de vermeil, qui sont respectivement de trente et cinquante années, seraient réduites en faveur des candidats ayant accompli des services mixtes, dans la proportion d'un tiers, calculée, pour chaque intéressé, sur la base de la durée de ses services extérieurs à la métropole.
C'est pour réaliser cette mesure d'équité que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre du commerce et de l'industrie, Georges Bonnefous.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,
Vu les décrets des 16 juillet 1886, 23 novembre 1892, 13 avril 1899, 18 octobre 1913 et 12 février 1923, qui ont institué les médailles d'honneur aux ouvriers et employés du commerce et de l'industrie et ont fixé la durée des services nécessaires pour l'obtention de ces médailles,
Décrète :
Art. 1er. — La durée des services exigée pour l'obtention des médailles d'honneur décernées par le ministère du commerce et de l'industrie est réduite du tiers du temps de services effectués hors de la métropole pour les ouvriers et employés, dont les services au compte du même employeur ont été accomplis partie en France, partie en Algérie, dans les colonies françaises, pays de protectorat ou pays sous mandat.
Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 1929.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, Georges Bonnefous.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 13 août 1930.
Monsieur le Président,
La question s'est posée de savoir dans quelles conditions pouvait être décernée la médaille d'honneur de vermeil instituée par le décret du 18 octobre 1913 en faveur des ouvriers et employés du commerce et de l'industrie ayant accompli cinquante années de services consécutifs dans le même établissement, lorsque les intéressés sont titulaires de la médaille d'argent au titre du décret du 30 août 1918, qui a autorisé l'attribution de cette distinction, sans conditions de durée de services, aux ouvriers et employés qui se sont distingués en des circonstances critiques résultant de l'état de guerre, par leur initiative, leur sang-froid, leur courage ou leur dévouement dans l'exercice ou à l'occasion de leur profession.
Si l'on s'en tient aux dispositions des deux décrets des 16 juillet 1886 et 18 octobre 1913, qui ont respectivement institué les médailles trentenaire et cinquantenaire, il ne serait possible d'accorder la médaille de vermeil à ces ouvriers et employés que lorsqu'ils auraient effectivement accompli cinquante années de services.
Une telle solution leur ferait perdre le bénéfice qu'ils ont acquis d'une conduite que le Gouvernement de la République a entendu reconnaître en leur décernant la médaille d'argent sans conditions de durée de services.
Aussi serait-il équitable de décider que pour le décompte de la durée de services nécessaire à l'obtention de la médaille de vermeil par les titulaires de la médaille d'argent au titre du décret du 30 août 1918, le temps passé avant l'attribution de ladite médaille d'argent sera compté pour trente années.
Le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature a pour objet de réaliser cette mesure.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de mon respectueux dévouement.
Le ministre du commerce et de l'industrie, P.-E. Flandin.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie,
Vu les décrets des 16 juillet 1886 et 18 octobre 1913 qui ont respectivement institué les médailles d'honneur d'argent et de vermeil en faveur des ouvriers et employés comptant trente ou cinquante années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial ;
Vu le décret du 30 août 1918 qui a autorisé l'attribution de la médaille d'honneur, sans conditions de durée de services, à des ouvriers ou employés qui se seront distingués en des circonstances critiques résultant de l'état de guerre, par leur initiative, leur sang-froid, leur courage ou leur dévouement dans l'exercice ou à l'occasion de leur profession,
Décrète :
Art. 1er. — Pour le décompte de la durée de services nécessaire à l'obtention de la médaille d'honneur de vermeil instituée par le décret du 18 octobre 1913 par les ouvriers et employés, titulaires de la médaille d'honneur d'argent, au titre du décret du 30 août 1918, le temps passé avant l'attribution de ladite médaille sera compté pour trente années.
Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Rambouillet, le 13 août 1930.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, P.-E. Flandin.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 16 juillet 1886, complété par des décrets ultérieurs, instituant des médailles d'honneur en faveur des ouvriers ou employés français qui comptent plus de trente années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial situé sur le territoire de la République française ;
Vu le décret du 18 octobre 1913 qui a institué des médailles d'honneur en vermeil en faveur des ouvriers ou employés français comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans le même établissement et déjà titulaires de la médaille d'argent instituée par le décret du 16 juillet 1886 ;
Vu le décret du 13 décembre 1927 qui a institué un rappel de la médaille d'honneur en vermeil en faveur des ouvriers ou employés titulaires de ladite médaille qui comptent au moins soixante années de services consécutifs dans le même établissement,
Décrète :
Art. 1er. — La durée des services exigés par l'article 1er du décret du 18 octobre 1913, pour l'obtention de la médaille d'honneur en vermeil, décernée aux ouvriers et employés de l'industrie et du commerce, est fixée à quarante années.
Art. 2. — La durée des services exigés par l'article 1er du décret du 18 décembre 1927, pour l'obtention du rappel de la médaille de vermeil en faveur des ouvriers et employés titulaires de ladite médaille, est fixée à cinquante années.
Art. 3. — Le ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 10 février 1937.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, Paul Bastid.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur du travail peuvent être décernées par le ministre du commerce aux ouvriers ou employés français comptant au moins soixante années de services consécutifs dans le même établissement et déjà titulaires du rappel de la médaille de vermeil, instituée par le décret du 18 décembre 1927.
Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
Fait à Paris, le 6 novembre 1938.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, Fernand Gentin.
Le ministre du commerce,
Vu le décret du 6 novembre 1938 instituant au ministère du commerce des médailles d'honneur en faveur des ouvriers et employés français comptant au moins soixante ans de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial ;
Sur la proposition du directeur de l'administration générale, de l'expansion commerciale et de l'information économique,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles d'honneur du travail décernées par le ministre du commerce en exécution du décret du 6 novembre 1938 sont en vermeil.
Elles sont du même module et du même type que les médailles d'honneur fixées par l'arrêté du 16 juillet 1886.
Art. 2. — Ces médailles sont suspendues par une bélière ornée de feuilles de chêne à un ruban tricolore portant, sur la partie blanche, une rosette et, sur la partie rouge, une étoile à cinq branches en vermeil.
Art. 3. — Les titulaires peuvent porter à la boutonnière la rosette tricolore garnie de la même étoile.
Ils reçoivent un diplôme spécial mentionnant les services pour lesquels la médaille d'honneur leur est conférée.
Fait à Paris, le 6 novembre 1938.
Fernand Gentin.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 18 octobre 1913 instituant une médaille d'honneur en vermeil en faveur des ouvriers ou employés français comptant au moins cinquante années de services consécutifs dans le même établissement et déjà titulaires de la médaille d'argent instituée par le décret du 16 juillet 1886 ;
Vu le décret du 12 février 1923 rendant le décret du 18 octobre 1913 applicable aux ouvriers et employés français ou indigènes musulmans non naturalisés comptant plus de quarante années de services dans le même établissement industriel ou commercial situé en Algérie ou dans les colonies françaises ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 qui a institué un rappel de la médaille d'honneur en vermeil en faveur des ouvriers ou employés titulaires de ladite médaille comptant au moins soixante années de services consécutifs dans le même établissement ;
Vu le décret du 10 février 1937 réduisant à quarante ans et à cinquante ans la durée des services exigés pour l'obtention de la médaille de vermeil et du rappel de ladite médaille ;
Sur le rapport du ministre du commerce,
Décrète :
Art. 1er. — La durée des services exigés par le décret du 12 février 1923 pour l'obtention de la médaille d'honneur en vermeil décernée aux ouvriers et employés français ou indigènes musulmans non naturalisés des établissements industriels ou commerciaux situés en Algérie, dans les colonies françaises et pays de protectorat, est fixée à trente années.
Art. 2. — Le rappel de la médaille de vermeil institué par le décret du 18 décembre 1927, peut être décerné par le ministre du commerce aux ouvriers et employés français ou musulmans indigènes non naturalisés déjà titulaires de ladite médaille et qui justifieront de quarante années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial situé en Algérie, dans les colonies françaises et pays de protectorat.
Art. 3. — Le ministre du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Paris, le 30 novembre 1938.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, Fernand Gentin.