MÉDAILLE D’HONNEUR
DE LA MUTUALITÉ
- 26 mars 1852 -
Le décret du 26 mars 1852, sur les sociétés de secours mutuels, organisa le système mutualiste naissant. Par son article 19, ce texte institua, au ministère de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, une commission supérieure d'encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels, ayant faculté de proposition de mentions honorables, médailles d'honneur et autres distinctions honorifiques, en faveur des membres honoraires ou participants qui lui paraissent les plus dignes.
C’est par le décret-loi du 27 mars 1858, que fut créé un premier ruban de couleur noire avec deux raies verticales bleues, ce qui permit aux titulaires de porter leur médaille, mais non « en tout autre lieu et hors le temps des réunions. » Ce ne fut qu’en 1898, et par la loi du 1er avril, que la possibilité de la porter en public sera donnée. Les rubans des médailles d’Argent et d’Or seront créés par un arrêté en date du 22 mai 1899.
La Médaille d’honneur de la Mutualité comportait cinq échelons de récompense :
– un diplôme de Mention honorable attribué après 3 ans de services ;
– la médaille de Bronze pour 2 ans de services après la mention honorable ;
– la médaille d’Argent pour 3 ans de services après la médaille de Bronze ;
– la médaille d’Or pour 4 ans de services après la médaille d’Argent ;
– la Croix de rappel de la médaille d’Or, décernée pour 10 ans de services après la médaille d’Or.
Cette Croix de rappel de la médaille d’Or avait été créée en 1926.
La Médaille d’honneur de la Mutualité, dont l'attribution faisait l’objet d’une remise d’un diplôme, disparut en 1936 et fut remplacée par l’Ordre du Mérite social créé le 25 octobre de cette même année.
Elle fut instituée par le décret du 4 mai 1900, pour être décernée aux institutrices et instituteurs de l’Algérie qui rendaient service à la mutualité. C’était le Président de la République qui l’attribuait, sur rapport du ministre de l’Intérieur. Ce dernier recevait les propositions faites par le recteur de l’académie d’Alger, ainsi que l’avis de conformité du gouverneur général de l’Algérie.
Elle différait de la Médaille d’honneur de la Mutualité attribuée en métropole, par sa structure comportant quatre échelons de récompense :
– la médaille de Bronze ;
– la médaille d’Argent pour 3 ans de services après la médaille de Bronze ;
– la médaille de Vermeil pour 3 ans de services après la médaille d’Argent ;
– la médaille d’Or pour 4 ans de services après la médaille de Vermeil.
Les insignes étaient identiques à ceux de la Médaille d’honneur de la Mutualité attribuée en métropole.
La Médaille d’honneur de la Mutualité récompensait :
– les membres participants, qui sont les adhérents cotisants et bénéficiant des statuts ;
– les membres honoraires, qui sont des bienfaiteurs, donateurs, personnalités ne bénéficiant pas des statuts.
Largeur de 30 mm.
Médaille de Bronze : noir avec deux raies latérales bleues.
Médaille d’Argent : noir avec deux raies blanches accolées aux deux raies latérales bleues.
Médaille d’Or : noir avec deux raies jaunes accolées aux deux raies latérales bleues et une rosette d'un diamètre de 15 millimètres.
La Croix de rappel de la médaille d’Or se portait en sautoir avec le même ruban que la médaille d’Or.
Les rubans de la Médaille d’honneur de la Mutualité pour l’Algérie étaient identiques aux précédents, mais la médaille de Vermeil utilisait le ruban de la médaille d’Or, sans la rosette.
Il a existé cinq modèles dont la bélière était fixée sur une couronne de laurier, de forme ovale, soudée à l’insigne.
Premier modèle
Médailles rondes en bronze, argent ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm. Gravure de Désiré, Albert Barre.
Sur l’avers : l’effigie de Napoléon III était entourée par la légende NAPOLEON III – EMPEREUR.
Sur le revers : au centre, un emplacement libre permettant la gravure du nom du titulaire, du nom de la commune siège de la société, et le millésime,
entourés d'une couronne d'olivier et une ruche, symbole du travail et de la prévoyance.
Cet ensemble était entouré de l’inscription SOCIETES DE SECOURS MUTUELS – MEDAILLE D’HONNEUR.
Second modèle
Identique au précédent sauf l’avers qui portait sur deux lignes la légende REPUBLIQUE FRANCAISE.
Troisième modèle
Médailles rondes en bronze, argent ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm. Gravure de Désiré, Albert Barre.
Sur l’avers : l’effigie de la République était entourée par la légende REPUBLIQUE FRANCAISE – MINISTERE DE L’INTERIEUR.
Le revers restait inchangé aux deux modèles précédents.
Quatrième modèle ( défini par la loi du 1er avril 1898 )
Médailles rondes en bronze, argent ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm. Gravure de Louis, Oscar Roty.
Sur l’avers : un groupe symbolisant la mutualité sous la forme d’une femme vêtue à l’antique et portant assistance à deux personnes âgées ;
le tout entouré par l’inscription SOCIETES DE SECOVRS MVTVELS.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire, surmonté de l’inscription MEDAILLE D’HONNEUR
et entouré de la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE – MINISTERE DE L’INTERIEUR.
Cinquième modèle
Médailles dont l'avers était identique au modèle précédent.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire, surmonté de la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE
était entouré de MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE.
( 1926 – 1936 )
Étoile en or à sept branches, pommetées, émaillées de noir et réunies par une couronne mi-feuilles de laurier, mi-feuilles de chêne.
L’étoile était surmontée d’une couronne de laurier et le médaillon central représentait l’effigie de la République entourée par l’inscription MUTUALITE – PREVOYANCE en lettres dorées sur fond d’émail noir.
( Liste non exhaustive )
Source :
Bibliothèque nationale de France
Louis-Napoléon, Président de la République française,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,
Décrète :
Articles 1er. à 18. — [...].
Art. 19. — Une commission supérieure d'encouragement et de surveillance des sociétés de secours mutuels est instituée au ministère de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce.
Elle est composée de dix membres nommés par le Président de la République.
Cette commission est chargée de provoquer et d'encourager la fondation et le développement des sociétés de secours mutuels, de veiller à l'exécution du présent décret et de préparer les instructions et règlements nécessaires à son application.
Elle propose des mentions honorables, médailles d'honneur et autres distinctions honorifiques, en faveur des membres honoraires ou participants qui lui paraissent les plus dignes.
Elle propose à l'approbation du ministre de l'intérieur les statuts des sociétés de secours mutuels établies dans le département de la Seine.
Art. 20. — [...].
Art. 21. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait au palais des Tuileries, le 26 mars 1852.
Louis-Napoléon.
Le ministre de l'intérieur, F. de Persigny.
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, Salut.
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur et de la sûreté générale ;
Vu l'article 19 du décret organique du 26 mars 1852,
Avons décrété ce qui suit :
Art. 1er. — Les personnes auxquelles nous aurons accordé des médailles d'honneur en leur qualité de membres d'une société de secours mutuels pourront porter ces médailles, suspendues à un ruban noir liséré de bleu, dans l'intérieur des édifices où leur société se réunira en vertu de convocations régulières.
Art. 2. — Il est interdit de porter ces médailles en tout autre lieu et hors le temps des réunions, comme aussi de porter le ruban seul.
Art. 3. — Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur et de la sûreté générale ( M. Espinasse ) est chargé de l'exécution du présent décret.
Art. 1er. — La médaille d'honneur accordée pour services rendus à l'institution des sociétés de secours mutuels approuvées est du module de vingt-sept millimètres.
Au revers sont inscrits les nom et prénoms du membre à qui la médaille a été décernée, le nom de la commune siège de la société, et le millésime, entourés d'une couronne d'olivier, au nœud de laquelle se trouve une ruche, symbole du travail et de la prévoyance, avec les mots : Sociétés de secours mutuels, médaille d'honneur, en exergue.
La bélière se compose d'une couronne d'olivier, de forme ovale, et d'un anneau.
La médaille est suspendue à un ruban moiré, fond noir, de trente millimètres de large, portant deux lisérés bleus de quatre millimètres, et bordé de filets noirs d'un millimètre.
Le tout conformément au dessin-type de la médaille et du ruban ci-annexé.
Art. 2. — Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Monsieur le préfet, en exécution de l'article 19 du décret-loi du 26 mars 1852 sur les sociétés de secours mutuels approuvées, des récompenses honorifiques sont accordées tous les trois ans aux membres les plus méritants de ces associations. Cette distribution doit avoir lieu en 1892.
Je vous prie de me faire parvenir une liste de présentation en faveur des membres des sociétés approuvées de votre département qui se sont signalés par leur dévouement et leur zèle constant.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler que les distinctions honorifiques données en vertu du décret organique n'ont pour but absolument exclusif que de récompenser les services rendus seulement aux sociétés de secours mutuels, soit dans leur formation, soit dans la marche régulière de leur administration.
Elles ne sont nullement destinées à rémunérer d'autres mérites acquis en dehors de ces sociétés par leurs administrateurs, et auxquels leur collaboration active dans la mutualité viendrait apporter un appoint nécessaire.
D'un autre côté, les distinctions accordées par le Gouvernement sont nécessairement limitées. Si elles devenaient trop nombreuses, elles perdraient de leur prestige. Les candidats, choisis exclusivement parmi les membres honoraires ou participants des sociétés approuvées, doivent être, par conséquent, peu nombreux et avoir rendu des services incontestables.
Les titres de chacun des administrateurs présentés seront exposés d'une manière précise et détaillée. Pour permettre d'établir des comparaisons certaines entre les concurrents, il importera de spécifier la nature des services et d'en indiquer la durée, en mentionnant exactement, avec leurs dates, les diverses fonctions remplies dans le bureau de la société elle-même ; car, dans une œuvre qui ne prête pas à l'éclat, c'est surtout le temps, c'est-à-dire la persévérance, qui constitue le mérite le plus solide. Les récompenses déjà obtenues y seront également indiquées.
Je ne saurais trop, Monsieur le Préfet, appeler votre attention sur ces deux points essentiels. Vous voudrez bien joindre au rapport que vous m'adresserez un tableau résumant vos propositions, classées par ordre de priorité. Il est bien entendu que les membres des sociétés approuvées seules devront être portés sur l'état : vous devrez donc veiller avec soin à ce qu'il n'y figure aucun membre d'une société libre ou autorisée.
Afin d'éviter les erreurs qui se sont produites dans les noms et prénoms des candidats, erreurs qui nécessiteraient la fabrication de nouvelles médailles ou l'établissement de diplômes rectifiés, par conséquent, la dépense supplémentaire qui en résulterait, vous devrez demander l'extrait de naissance de ces candidats, qui peut être délivré gratuitement sur papier libre ( renseignement administratif ).
Il est absolument indispensable que vos présentations qui devront être renfermées dans les limites ci-dessus fixées, me parviennent avant le 30 avril prochain. Celles qui ne seraient pas adressées dans ce délai ne pourraient plus être prises en considération.
Le Directeur du cabinet, du personnel et du secrétariat, Demagny.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. à 38. — [...].
Art. 39. — Le décret-loi du 27 mars 1858 est ainsi modifié :
« Les personnes auxquelles le gouvernement de la République aura accordé des médailles d'honneur, en leur qualité de membre d'une société de secours mutuels, libre ou approuvée, pourront porter publiquement ces récompenses. »
Art. 40. à 41. — [...].
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 1er avril 1898.
Félix Faure.
Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Louis Barthou.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
Vu le décret du 26 mars 1852 ( article 19 ), instituant les médailles d'honneur de la mutualité ;
Vu le décret du 27 mars 1858, réglementant le port de ces médailles ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, du 24 juin 1858 déterminant leur forme ;
Vu l'article 39 de la loi du 1er avril 1898 qui permet de les porter publiquement ;
Vu la délibération de la commission parlementaire d'assurance et de prévoyance sociales de la Chambre des députés du 15 novembre 1898, interprétant l'article 39 de la loi du 1er avril 1898 ;
Attendu que ces récompenses honorifiques sont divisées en plusieurs catégories, et qu'il y a lieu de les distinguer par un signe apparent,
Arrête :
Art. 1er. — Les titulaires de la médaille de bronze porteront le ruban, comme il est déterminé par l'arrêté du 24 juin 1858.
Le ruban de la médaille d'argent sera marqué par un liséré d'argent de chaque côté de la partie bleue à l'intérieur.
Le ruban de la médaille d'or sera marqué par un liséré d'or de chaque côté de la partie bleue à l'intérieur.
Art. 2. — Les directeurs du cabinet et du personnel et du secrétariat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.
Paris, le 22 mars 1899.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Charles Dupuy.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
Vu les décrets du 26 mars 1852 et 27 mars 1858, instituant la médaille d'honneur de la mutualité et en réglementant le port ;
La loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels ;
Vu le décret du 23 août 1898 sur le gouvernement et le fonctionnement de la haute administration en Algérie,
Décrète :
Art. 1er. — Des récompenses honorifiques peuvent être décernées par le président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour services rendus à la mutualité en Algérie.
Ces récompenses sont les suivantes :
Mention honorable ;
Médaille de bronze ;
Médaille d'argent ;
Médaille de vermeil ;
Médaille d'or.
Art. 2. — La médaille est d'un module de 27 millimètres, avec bélière de même métal.
Art. 3. — La médaille est suspendue à un ruban moiré, fond noir de 30 millimètres de large, portant deux lisérés bleus de 4 millimètres et bordés de filets noirs de 1 millimètre.
Art. 4. — Les titulaires de la médaille de bronze portent le ruban comme il est déterminé aux articles 2 et 3 du présent décret.
Le ruban de la médaille d'argent est marqué d'un liséré d'argent de chaque côté de la partie bleue à l'intérieur.
Le ruban de la médaille de vermeil est marqué d'un liséré d'or de chaque côté de la partie bleue à l'intérieur.
Pour la médaille d'or, le ruban, semblable à celui de la médaille de bronze, porte une rosette rappelant le ruban.
Le diamètre de la rosette est de 15 millimètres.
Art. 5. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
Fait à Paris, le 4 mai 1900.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, Waldeck-Rousseau.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,
Vu les décrets des 26 mars 1852 et 27 mars 1858 instituant la médaille d'honneur de la mutualité ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1895 modifiant la face des médailles ;
Vu la Loi du 1er avril 1898, sur les sociétés de secours mutuels ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1899 modifiant la couleur du ruban des médailles d'or et d'argent ;
Le Conseil supérieur des sociétés de secours mutuels entendu ;
Arrête :
Art. 1er. — Les titulaires des médailles de bronze et des médailles d'argent porteront le ruban comme il est déterminé par l'arrêté du 22 mars 1899.
Le ruban de la médaille d'or sera marqué par un liseré d'or de chaque côté de la partie bleue à l'intérieur et orné d'une rosette, d'un diamètre de 15 millimètres, rappelant le ruban.
Art. 2. — Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Direction de la mutualité.
Monsieur le Préfet, il me revient que, dans certains cas, les médailles et les diplômes des récompenses honorifiques accordées par M. le Président de la République aux mutualistes qui se sont distingués par leur dévouement à la mutualité, sont adressés par MM. les préfets aux maires des communes où se trouve le siège social des sociétés de secours mutuels et que ces administrateurs les remettent directement aux intéressés sans autre formalité.
Je crois devoir vous rappeler que la remise des récompenses mutualistes, doit être, autant que possible, l'occasion pour ceux qui les reçoivent d'une manifestation de sympathie de la part de leurs collègues. C'est donc aux sociétés de secours mutuels que les maires, uniquement agents de transmission dans la circonstance, doivent faire parvenir les diplômes et les médailles, et c'est aux présidents qu'il appartient de prendre telle mesure qu'il leur convient pour remettre les récompenses aux ayants droit.
Le Directeur de la mutualité, J. Barberet.
Le ministre de l'intérieur,
Vu l'article 19 du décret-loi du 26 mars 1852 ;
Vu le décret du 27 mars 1858 ;
Vu l'article 39 de la loi du 1er avril 1898 ;
Sur la proposition du maître des requêtes, secrétaire général ;
Arrête :
Art. 1er. — La liste des récompenses honorifiques à accorder pour services rendus aux sociétés de secours mutuels sera arrêtée deux fois par an par décret, à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale.
Art. 2. — Dans l'intervalle de ces deux promotions, un arrêté ministériel déterminera les noms des personnes dont la nomination aura été agréée à raison de circonstances exceptionnelles.
Dans tous les cas, ces récompenses seront comprises au nombre de celles qui figureront dans la plus prochaine promotion.
Art. 3. — Une lettre d'avis sera adressée aux personnes dont la nomination aura été agréée dans les conditions prévues à l'article 2, en attendant l'attribution du diplôme et, s'il y a lieu, de la médaille les concernant. Cette lettre d'avis sera signée par le ministre ou par délégation par le secrétaire général.
Art. 4. — Le maître des requêtes, secrétaire général, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le ministre de l'intérieur,
Vu l'article 39 de la loi du 1er avril 1898, ainsi conçu : « Les personnes auxquelles le gouvernement de la République aura accordé des médailles d'honneur en leur qualité de membres d'une société de secours mutuels libre ou approuvée pourront porter publiquement ces récompenses » ;
Vu le vœu émis par le conseil supérieur dans la session de novembre 1904,
Arrête :
Art. 1er. — Les récompenses honorifiques mutualistes sont distribuées chaque année à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet.
Art. 2. — Les récompenses ne peuvent être accordées qu'à ceux qui font partie à un titre quelconque d'une association régie par la loi du 1er avril 1898.
Art. 3. — Nul ne peut obtenir une première récompense s'il n'a au moins trois ans de présence dans une société de secours mutuels. Un délai de trois ans au moins est nécessaire pour l'obtention d'une distinction immédiatement supérieure à celle qu'il détient.
Art. 4. — Le directeur de la mutualité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 30 novembre 1905.
Dubief.
RAPPORT AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE
Paris, le 27 décembre 1906.
Monsieur le ministre,
J'ai l'honneur de signaler à votre attention le nombre véritablement considérable des récompenses honorifiques de la mutualité accordées, non seulement au moment des périodes régulières de distribution, mais encore journellement à propos de toute espèce de solennités. Le nombre de ces distinctions s'est accru dans des proportions telles qu'il a dépassé toutes les prévisions budgétaires et que, depuis le mois d'avril 1905, il a fallu, dans l'impossibilité où l'on s'est subitement trouvé de fournir les médailles à tous les titulaires, cesser de les donner et se borner à délivrer les diplômes.
Il résulte, en effet, d'un travail auquel j'ai fait procéder, que le nombre des récompenses de la mutualité, qui était de 500 environ en 1870, s'élevait à 916 en 1880, à 1,539 en 1887, à 2,085 en 1890, à 3,281 en 1895, à 8,176 en 1900, et qu'il a été de 12,376 le 14 juillet 1903, la dernière promotion pour laquelle la statistique a pu être faite. Le décret de cette promotion comprenait :
– 247 médailles d'or dont le prix est de 73 fr. 20 = 17.080 40 ;
– 868 médailles d'argent dont le prix est de 15 fr. 70 = 13.627 60 ;
– 3,309 médailles de bronze dont le prix est de 10 fr. 45 = 34.579 05 ;
– 7,556 mentions honorables dont le prix est de 95 centimes = 7.178 20.
Total de la dépense de la promotion du 14 juillet 1903 = 72.465 25 alors que le crédit ouvert au budget n'était que de 30,000 fr.
L'utilité des fêtes mutualistes, organisées dans un but de propagande, n'est évidemment pas niable, et il ne faut pas se dissimuler que les concessions des médailles de la mutualité, faites pendant ces dernières années, ont contribué, dans une bonne mesure, à l'augmentation du nombre des sociétés et à l'accroissement de leurs contingents. Mais ne conviendrait-il pas, aujourd'hui que le mouvement mutualiste est en plein développement, de se montrer un peu plus réservé dans l'octroi des distinctions honorifiques ?
Le conseil supérieur de la mutualité l'a instamment demandé à plusieurs reprises. Des vœux dans ce sens ont été émis par plusieurs conseils généraux, notamment par celui de la Seine-Inférieure ; et, récemment, une des plus importantes sociétés de prévoyance s'est élevée contre les nominations qui se succèdent sans interruption et qui, le plus souvent, en créant une inégalité flagrante entre les membres d'une même association, donnent lieu aux réclamations les plus justifiées.
Il est à remarquer que les sollicitations se font chaque jour plus nombreuses. Malgré des règlements, cependant peu sévères, qui ne demandent que trois années de sociétariat pour pouvoir prétendre à une première récompense, des sociétés ayant seulement quelques mois de fondation, sans grande importance numérique, sans avoir social, organisent des fêtes dans un but facile à définir, puisque la demande d'un délégué officiel à ces cérémonies est invariablement accompagnée d'une demande de récompenses honorifiques.
C'est pour éviter des abus qui pourraient être, dans un temps peu éloigné, préjudiciables aux œuvres de prévoyance sociale et pour conserver aux distinctions de la mutualité toute la valeur que veut bien leur accorder l'opinion publique, que j'ai l'honneur de vous soumettre le règlement ci-après, en vous priant de vouloir bien, si vous le jugez utile, le revêtir de votre signature.
Le directeur de la mutualité, E.-Frédéric Mascle.
*****
ARRÊTÉ
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
Vu l'article 19 du décret-loi du 26 mars 1852 ;
Vu le décret du 27 mars 1858 ;
Vu l'article 39 de la loi du 1er avril 1898,
Arrête :
Art. 1er. — La liste des récompenses honorifiques à accorder pour services rendus aux sociétés de secours mutuels sera arrêtée deux fois par an, par décret, à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale.
Art. 2. — Dans l'intervalle de ces deux promotions, il ne pourra être décerné de récompenses qu'à l'occasion de cérémonies présidées effectivement par un membre du Gouvernement ou par le directeur de la mutualité.
Ces récompenses ne feront pas l'objet d'un décret spécial. Elles seront accordées par un arrêté ministériel et comprises au nombre de celles qui figureront dans la plus prochaine promotion.
Art. 3. — Une lettre d'avis sera remise aux personnes dont la nomination aura été faite dans les conditions prévues à l'article 2, en attendant l'attribution du diplôme qui ne sera établi qu'après la publication du décret au Journal officiel.
Cette lettre d'avis sera signée par le ministre, ou, par délégation, par le directeur de la mutualité.
Art. 4. — Les récompenses ne peuvent être accordées qu'aux personnes qui font partie, à un titre quelconque, d'une association régie par la loi du 1er avril 1898.
Nul ne peut obtenir la mention honorable, qui est la première récompense de la mutualité, s'il n'a au moins trois ans de présence dans une société de secours mutuels.
A moins de titres exceptionnels, un délai de deux ans, à compter de la date d'attribution de la mention honorable, est nécessaire pour l'obtention de la médaille de bronze.
Un délai de trois ans au moins, à compter de la date d'attribution de la médaille de bronze, est nécessaire pour l'obtention de la médaille d'argent.
Un délai de quatre ans au moins, à compter de la date d'attribution de la médaille d'argent, est nécessaire pour l'obtention de la médaille d'or.
Art. 5. — Le directeur de la mutualité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 3 janvier 1907.
René Viviani.
Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,
Vu les décrets des 26 mars 1852 et 27 mars 1858 instituant la médaille d'honneur de la mutualité ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1895 modifiant la face des médailles ;
Vu la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels ;
Vu les arrêtés des 22 mars 1899 et 24 juin 1904 déterminant la couleur et la forme du ruban des médailles d'argent et d'or ;
Le conseil supérieur des sociétés de secours mutuels entendu ;
Sur la proposition du conseiller d'État, directeur de l'administration générale, de la mutualité et de la prévoyance sociale,
Arrête :
Art. 1er. — Un rappel de médaille d'or de la mutualité pourra être décerné aux titulaires depuis plus de dix ans de cette distinction qui, vingt ans au moins, auront administré une association mutualiste ou participé au fonctionnement et au développement des œuvres mutualistes en général.
Art. 2. — Le nombre des titulaires de cette distinction ne pourra pas dépasser deux cents. Lorsque ce nombre aura été atteint, ladite distinction ne pourra plus être accordée que par voie de remplacement.
Art. 3. — La forme et le port de cette distinction honorifique seront réglementés par un arrêté ultérieur.
Art. 4. — Le conseiller d'État, directeur de l'administration générale, de la mutualité et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 22 septembre 1926.
André Fallières.
Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale,
Vu le décret du 26 mars 1852 instituant la médaille d'honneur de la mutualité,
Décrète :
Art. 1er. — Les récompenses honorifiques de la mutualité sont décernées par arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale.
Art. 2. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1935.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, François Albert.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,
Vu le décret du 27 février 1923 instituant la médaille d'honneur des assurances sociales ;
Vu les décrets du 21 octobre 1933 concernant l'attribution des récompenses honorifiques de la mutualité et de la prévoyance sociale,
Arrête :
Article unique. — Les récompenses honorifiques de la mutualité, de la prévoyance sociale et des assurances sociales sont décernées chaque année en deux promotions, l'une à l'occasion du 1er janvier, l'autre à l'occasion de la Fête nationale.
Elles sont attribuées également à l'occasion des cérémonies présidées par les membres du Gouvernement ou leur délégué. Dans ce cas, leur régularisation est faite par arrêté publié au Journal officiel dans le courant du mois qui suit la date de leur attribution.
Fait à Paris, le 21 octobre 1933.
François Albert.
Le ministre du travail,
Vu les décrets des 26 mars 1852 et 27 mars 1858, instituant la médaille d'honneur de la mutualité ;
Vu l'article 39 de la loi du 1er avril 1898, sur les sociétés de secours mutuels ;
Vu les arrêtés des 7 décembre 1895, 22 mars 1899, 24 juin 1904, 3 janvier 1907, 22 septembre 1926, 21 octobre 1933, concernant l'attribution des médailles de la mutualité et déterminant la couleur et la forme du ruban ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1926, instituant un rappel de médaille d'or de la mutualité,
Arrête :
Article unique. — Les récompenses honorifiques de la mutualité ne peuvent être accordées qu'aux personnes qui font partie, à un titre quelconque, d'une association régie par la loi du 1er avril 1898 et qui lui ont rendu des services désintéressés.
La mention honorable peut être attribuée à toute personne âgée de trente ans qui a exercé des fonctions gratuites dans une société de secours mutuels pendant une durée de trois ans.
Un délai de cinq ans au moins, à compter de la date d'attribution de la mention honorable, est nécessaire pour l'obtention de la médaille de bronze.
Un délai de cinq ans au moins, à compter de la date d'attribution de la médaille de bronze, est nécessaire pour l'obtention de la médaille d'argent.
Un délai de cinq ans au moins, à compter de la date d'attribution de la médaille d'argent, est nécessaire pour l'obtention de la médaille d'or.
Un délai de dix ans au moins, depuis la date d'attribution de la médaille d'or, le candidat comptant en outre dix ans de présidence d'une société, est nécessaire pour l'obtention d'un rappel de médaille d'or.
Toutefois, à titre extraordinaire et dans des cas exceptionnels, il pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent.
Fait à Paris, le 12 février 1935.
Paul Jacquier.
Le ministre de l’agriculture,
Vu la loi n° 49-752 du 8 juin 1949 portant rétablissement et organisation de l’élection des conseils d’administration des organismes de la mutualité agricole,
Arrête :
Art. 1er. — Il est institué une médaille de la Mutualité agricole.
Art. 2. — Cette médaille est exclusivement réservée aux personnes qui participent ou ont participé à la création, à l’administration, à la direction ou à la gestion des caisses d’assurances mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juillet 1900 et des caisses de mutualité sociale agricole visées à l’article 2 de la loi susvisée du 8 juin 1949, ainsi qu’aux personnes qui rendent ou auront rendu des services à la mutualité agricole.
Art. 3. — Une médaille de bronze est attribuée aux personnes visées ci-dessus, qui pourront justifier de dix années de services rendus à la mutualité agricole.
Art. 4. — Une médaille d’argent est attribuée aux personnes titulaires de la médaille de bronze, qui pourront justifier de quinze années de services rendus à la mutualité agricole.
Art. 5. — Une médaille de vermeil est attribuée aux personnes visées à l’article 2, qui justifieront de titres exceptionnels au service de la mutualité agricole.
Art. 6. — Les médailles sont attribuées par le ministre de l’agriculture, sur proposition des présidents des conseils d’administration des caisses de réassurance et des caisses de mutualité sociale agricole, ou du directeur des affaires professionnelles et sociales.
Art. 7. — Le directeur des affaires professionnelles et sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 1950.
Gabriel Valay.
Le secrétaire d’État à l’agriculture,
Vu le titre II du livre IV du code rural ;
Vu les titres Ier et II du livre V du code rural ;
Vu les titres II et IV du livre VII du code rural,
Arrête :
Art. 1er. — Il est institué, une médaille de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles.
Art. 2. — Cette médaille est exclusivement réservée aux personnes qui participent ou ont participé à la création, à l’administration, à la direction ou à la gestion des caisses d’assurances mutuelles agricoles, des caisses de mutualité sociale agricole, des caisses de crédit agricole mutuel ou des sociétés coopératives agricoles, ainsi qu’aux personnes qui rendent ou auront rendu des services à la mutualité, à la coopération ou au crédit agricoles.
Art. 3. — Une médaille de bronze est attribuée aux personnes visées ci-dessus qui pourront justifier de dix années de services rendus la mutualité, à la coopération ou au crédit agricoles.
Art. 4. — Une médaille d’argent est attribuée aux personnes visées à l’article 2 qui pourront justifier de quinze années de services rendus à la mutualité, à la coopération ou au crédit agricoles.
Art. 5. — Une médaille de vermeil est attribuée aux personnes qui justifieront de litres exceptionnels au service de la mutualité, de la coopération ou du crédit agricoles.
Art. 6. — Les médailles sont attribuées par le secrétaire d’État à l’agriculture sur proposition des présidents des conseils d’administration des organismes de mutualité, de coopération et de crédit agricoles ; ces propositions sont transmises par l’intermédiaire des préfets.
Art. 7. — Les dispositions de l’arrêté du 30 mai 1950 sont abrogées.
Art. 8. — Le directeur des affaires professionnelles et sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mars 1957.
André Dulin.
Le ministre de l’agriculture,
Vu le titre II du livre IV du code rural ;
Vu les titres Ier et II du livre V du code rural ;
Vu les titres II et IV du livre VII du code rural ;
Vu l’arrêté du 14 mars 1957 instituant une médaille de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles,
Arrête :
Art. 1er. — L’article 6 de l’arrêté du 14 mars 1957 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les médailles sont attribuées sur proposition des présidents des conseils d’administration des organismes de mutualité, de coopération et de crédit agricoles.
« Il est donné délégation de pouvoirs aux préfets pour décerner lesdites médailles ; toutefois le ministre de l’agriculture peut se réserver la possibilité d’attribuer directement ces distinctions ».
Art. 2. — Le directeur général de l’enseignement et des affaires professionnelles et sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 1970.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’agriculture, Bernard Pons.