MÉDAILLE D’HONNEUR
DES OCTROIS

 

 

- 16 novembre 1903 -

 

 

 

HISTORIQUE

 

 

L’octroi était un impôt perçu par les villes sur certaines des marchandises qui y entraient. La Médaille d’honneur des Octrois a été instituée par le décret du 16 novembre 1903, pour être attribuée par le ministre de l’Intérieur aux agents communaux des octrois. A l’origine, elle ne comportait qu’un échelon décerné pour 25 ans de services dans les octrois, des employés communaux des taxes locales. Les années de service militaire pouvaient être compris dans cette ancienneté.
A compter du décret du 24 décembre 1904, elle devint à deux échelons :

  – la médaille de Bronze pour 25 ans de services ;

  – la médaille d’Argent pour 30 ans de services.

En 1924, ces conditions d’ancienneté furent ramenées à respectivement 20 ans et 25 ans, par le décret du 4 octobre.
Chaque titulaire recevait un diplôme rappelant les services pour lesquels il avait été récompensé.
La Médaille d’honneur des Octrois disparaît en 1945, lors de l’institution de la Médaille d’honneur Départementale et Communale.

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Largeur de 37 mm.
Jaune d’or avec, sur chaque bord, un ensemble de raies verticales tricolores, le rouge vers l’extérieur.
Au centre du ruban était brodée une couronne murale bleue.

 

 

INSIGNES

 

 

Médailles rondes en bronze ou en argent suivant l’échelon et du module de 30 mm.
Gravure de Marie, Alexandre Coudray.

Sur l’avers    : une figure allégorique, représentée par une femme assise, contrôle des marchands.
                      Sur le bas de cette scène, le mot  OCTROI.

Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire surmonté de l’inscription
                      MINISTERE  DE  L’INTERIEUR  était entouré par la légende
                      REPUBLIQUE  FRANCAISE  et des feuillages.

La bélière était constituée d’une couronne de feuillages surmontée en partie haute par une petite tour.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

INSTRUCTION du 21 avril 1903
Médaille d'honneur — Employés d'octroi

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1903 - N° 5 - Page 122

 

 

Direction du personnel et du secrétariat. — 1er bureau.

Monsieur le Préfet, plusieurs municipalités ont exprimé le désir qu'une médaille d'honneur spéciale soit créée en faveur des employés d'octroi.
La question avait été mise à l'étude au ministère de l'Intérieur ; mais les efforts tentés pour récompenser le zèle et le dévouement de ces agents communaux se sont toujours heurtés jusqu'ici à la difficulté d'obtenir les crédits nécessaires à la réalisation matérielle de cette idée.
Informées de cette situation, certaines villes tenant absolument à donner à leur personnel un témoignage public de reconnaissance ont offert de prendre à leur charge le prix des distinctions qui lui seraient attribuées.
Si louable que puisse paraître cette proposition, elle ne saurait cependant être adoptée sans réserves. Les employés des octrois de toutes les villes de France sont également dignes d'intérêt et en ce qui concerne les récompenses accordées par le gouvernement, ils doivent être traités sur un pied d'égalité. La concession d'une distinction honorifique à une catégorie spéciale d'agents ne peut, en stricte équité, dépendre de l'état des ressources d'une ville ou du bon vouloir d'un conseil municipal.
La solution pratique de la question me semble devoir être celle qui fut indiquée au cours des débats de la Chambre, dans la séance du 21 janvier dernier, à l'occasion de la discussion du budget de mon département. L'intention que j'y ai manifestée de provoquer le concours de toutes les communes intéressées a reçu l'approbation générale.
Il faudrait donc que les municipalités consentent à ouvrir un crédit destiné à supporter les frais de création et de frappe de la médaille. L'ensemble des sommes ainsi votées serait rattaché, à titre de fonds de concours, aux disponibilités qui pourraient se produire au budget du ministère de l'Intérieur et le total permettrait de faire face à la dépense.
La médaille d'honneur instituée dans ces conditions serait répartie entre tous les employés d'octroi justifiant tout à la fois d'une certaine ancienneté et d'un mérite soutenu, sans qu'il soit tenu compte du lieu d'origine ni de la subvention votée par la ville de leur résidence.
Je vous serai obligé de faire part de ces considérations aux diverses municipalités en cause, de les pressentir et de me faire connaître dans quelles mesures elles accepteraient de contribuer aux frais de création de cette distinction honorifique.
Je vous prierai, en outre, de m'indiquer approximativement l'effectif total des employés d'octroi dans votre département, le nombre de candidats que vous présenteriez en vue de la première promotion, ainsi que le chiffre des propositions pouvant être faites annuellement dans la suite.

Le Secrétaire général, Edg. Combes.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 16 novembre 1903
qui institue un diplôme et une médaille d'honneur
pour les agents communaux des services de l'octroi

Bulletin des Lois - 1905 - N° 2595 - Page 602

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 14 novembre 1903.

Monsieur le Président, plusieurs municipalités avaient émis le vœu qu'une médaille d'honneur spéciale fût instituée pour récompenser les services des employés de leurs octrois, lorsque la question fut portée à la tribune de la Chambre des députés par voie d'amendement au projet de budget de l'exercice 1903.
Le gouvernement ne pouvait qu'être sympathique à ce projet dont l'adoption permettait de reconnaître le mérite de serviteurs zélés et très précieux, dont la tâche est toujours pénible et souvent périlleuse. Il fut convenu qu'une étude plus approfondie de la question serait faite, dans le but principalement de déterminer les dépenses que cette création occasionnerait et dans quelle mesure les communes accepteraient d'y participer.
Les résultats de l'enquête à laquelle j'ai fait procéder sur ce dernier point ne sont pas encore définitivement acquis. Mais lié par l'engagement pris à la tribune de la Chambre, je ne crois pas pouvoir retarder plus longtemps la réalisation d'une mesure attendue avec impatience et dont la légitimité n'est pas à démontrer.
La distinction nouvelle serait conférée aux agents communaux comptant au moins trente ans d'exercice dans les services actifs des octrois, sans comprendre dans ce calcul les services militaires ou les services rendus dans les autres administrations civiles.
Si vous approuvez ces dispositions, je vous serai obligé de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, E. Combes.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

Décrète :

Art. 1er. — Les agents communaux comptant au moins trente ans d'exercice irréprochable dans les services actifs de l'octroi peuvent recevoir un diplôme et une médaille d'honneur.

Art. 2. — Le diplôme et la médaille sont décernés par le ministre de l'intérieur au nom du Président de la République, sur la proposition des préfets des départements.
En cas d'indignité, la médaille peut être retirée dans la forme où elle a été accordée.

Art. 3. — La médaille est en argent, du module de trente millimètres 0m 030. Elle est suspendue par une bélière du même métal à un ruban jaune d'or présentant sur chaque bord un liséré tricolore, le bleu à l'intérieur, et au milieu du champ une couronne murale en teintes bleues.

Art. 4. — Le ruban ne peut être porté sans la médaille.

Art. 5. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 novembre 1903.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, E. Combes.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 24 décembre 1904
étendant aux agents communaux des octrois
le droit à l'obtention de la médaille d'honneur
instituée par le décret du 16 novembre 1903

Bulletin des Lois - 1905 - N° 2601 - Page 801

 

 

Le Président de la République française,
Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes ;
Vu le décret du 16 novembre 1903,

Décrète :

Art. 1er. — Peuvent être exceptionnellement présentés pour la médaille d'honneur spéciale instituée par le décret susvisé, les agents communaux des octrois qui, aux termes des règlements municipaux, sont admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite avant de réunir la condition d'ancienneté de services exigée par ledit décret.
Il suffira qu'ils justifient de vingt-cinq ans de services dans les octrois. Seront cependant comptées dans le calcul, s'il y a lieu, les années de service militaire.
La médaille décernée à ces agents sera frappée en bronze.

Art. 2. — La concession, le port et le retrait de la médaille de bronze sont, sous les réserves stipulées à l'article 1er, régis par le décret du 16 novembre 1903.

Art. 3. — Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 24 décembre 1904.

Emile Loubet.

Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, E. Combes.

 

 

 


 

 

 

CIRCULAIRE du 12 mai 1908
Médailles d'honneur aux agents communaux des octrois

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1908 - N° 5 - Page 299

 

 

Direction de l'administration générale. — 1er bureau.

Monsieur le Préfet, les décrets du 16 novembre 1903 et du 24 décembre 1904 ont institué des médailles d'honneur destinées à récompenser les agents communaux des octrois comptant vingt-cinq ou trente ans de services irréprochables. Ces médailles sont réservées aux agents actifs des octrois, c'est-à-dire à ceux dont le service consiste dans la surveillance aux barrières, la visite des marchandises, des voitures et wagons, soit aux postes installés à l'entrée des villes, soit dans les gares de chemin de fer.
Mais les employés occupés dans les bureaux, tous les comptables, receveurs expéditionnaires, commis, etc..., en un mot tous les agents exclusivement préposés au service de la perception des taxes, ne peuvent bénéficier des dispositions des deux décrets précités.
A diverses reprises, mon attention a été appelée sur la différence de traitement qui existe entre deux services d'une même administration et sur les titres que le personnel sédentaire des octrois s'acquiert à la bienveillance des pouvoirs publics au même degré que le personnel actif. S'il ne surveille ni ne vérifie matériellement l'entrée des marchandises ou objets passibles de droits, le personnel du service sédentaire n'en concourt pas moins réellement à la perception des recettes ; il est astreint à une présence effective dont la durée est parfois plus longue que celle exigée des agents du service actif ; il est soumis presque toujours aux mêmes règlements disciplinaires, il doit, le plus souvent, remplir les mêmes conditions pour prétendre à une retraite. De plus, dans certaines grandes villes, il y a unité de recrutement pour les deux personnels, et là, on peut voir l'agent du service actif devenir, à un certain moment de sa carrière, employé au service sédentaire. Il peut alors se produire l'anomalie suivante : un agent d'octroi comptant trente-cinq ou quarante ans de services, mais auquel la médaille sera rigoureusement refusée parce qu'il n'aura pas passé un ensemble de vingt-cinq ou de trente années au moins dans les emplois purement actifs.
J'ai pensé qu'une telle différence ne pouvait être légitimement maintenue et je suis, dès à présent, disposé à apporter aux décrets des 16 novembre 1903 et 24 décembre 1904, les modifications qu'il conviendra d'y insérer pour les rendre applicables à l'ensemble du personnel des octrois communaux.
Mais, vous le savez, les médailles d'octroi n'ont pu être créées et distribuées jusqu'ici, que grâce au concours des communes ; les budgets de celles-ci supportant la dépense occasionnée par l'achat des médailles attribuées à leurs agents d'octroi. Je ne puis, en conséquence, adopter l'extension du bénéfice de la médaille d'ancienneté au personnel sédentaire, que si les municipalités, consultées sur la question, appuient en majorité ma manière de voir, et consentent à inscrire aux budgets dont elles ont l'initiative, les charges nouvelles que cette extension ne manquera pas de créer.
Il est donc nécessaire que vous invitiez, par voie de circulaire, les maires des communes de votre département possédant un octroi, à soumettre à leur conseil municipal ce projet de réforme. Lorsque vous aurez recueilli les résultats de cette enquête, vous voudrez bien les condenser en un rapport, auquel vous annexerez le tableau du modèle ci-joint dûment rempli, et me transmettre le tout sous le timbre « Direction de l'Administration générale – 1er bureau ».
Je vous serai obligé de bien vouloir vous livrer à ce travail le plus tôt possible, et de m'accuser immédiatement réception de la présente circulaire.

Pour le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur :
Le Directeur de l'administration générale, J. Dupré.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 4 octobre 1924
relatif aux distinctions honorifiques en faveur des employés de l'octroi

J.O. du 11 octobre 1924 - Page 9182

 

 

Le Président de la République française,
Vu les décrets en date des 16 novembre 1903 et 14 décembre 1904 ;
Sur la proposition du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles 1er des décrets en date des 16 novembre 1903 et 14 décembre 1904 sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :
« La durée d'exercice exigée pour l'obtention des diplômes et des médailles d'honneur qui peuvent être décernés aux agents communaux des services actifs de l'octroi est ramenée à vingt-cinq années pour la médaille d'argent et à vingt années pour la médaille de bronze.
Il sera tenu compte aux préposés en chef des octrois, comptant au minimum dix ans de services actifs, des années passées par eux dans le cadre des contributions indirectes ».

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 octobre 1924.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Camille Chautemps.

 

 

 


 

 

 

DÉCISION du 10 octobre 1926
Temps de service actif exigé des agents communaux pour pouvoir
prétendre à l'obtention de la médaille d'argent des octrois

Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1926 - N° 10 - Page 517

 

 

Direction du personnel et de l'Administration générale. — 1er bureau.

Le Ministre de l'Intérieur à Messieurs les Préfets,
Le décret du 4 octobre 1924 modifiant l'article 1er du décret du 16 novembre 1903 a abaissé de 30 à 25 années le temps de service actif exigé des agents communaux pour pouvoir prétendre à l'obtention de la médaille d'argent des octrois.
A cet effet, il m'a été signalé que de nombreux agents en fonctions lors de la mobilisation se trouvent actuellement retardés dans l'attribution de ladite médaille par suite du refus de certaines municipalités de faire entrer dans le décompte des 25 années nécessaires le temps passé par eux sous les drapeaux au cours des hostilités prétextant que ce temps ne peut être considéré comme service effectif.
L'interprétation ainsi faite du texte du décret précité est absolument erronée.
En effet, examinons la situation de deux agents entrés dans l'administration des octrois en 1900 : l'un n'ayant pas été mobilisé a été proposé en 1925 ; tandis que l'autre qui a dû interrompre ses fonctions pour rejoindre son corps d'affectation dès la déclaration de guerre 1914-1918 et qui est resté 49 mois sous les drapeaux ne pourra prétendre à la même faveur qu'en 1930.
J'estime qu'il y a dans l'exemple ci-dessus une injustice qu'il faut faire disparaître au plus tôt.
J'ai donc décidé que « le temps passé sous les drapeaux pendant la guerre 1914-1918, par les agents communaux des octrois, déjà en fonctions à la mobilisation, serait compris dans le décompte des 25 années exigées pour l'obtention de la médaille d'honneur en argent ».
Il en sera de même pour l'obtention de la médaille de bronze des octrois pour laquelle le temps exigé à été abaissé de 25 à 20 années ( décret du 4 octobre 1924 ) ainsi que pour la médaille d'honneur spéciale décernée aux agents de la voirie départementale et communale réunissant 25 années de services ( décret du 26 mars 1898 modifié par le décret du 8 octobre 1924 ).
Vous voudrez bien porter la présente décision à la connaissance des services intéressés de votre département en les priant de vouloir bien s'y conformer à l'avenir.

Pour le Ministre de l'Intérieur :
Le Secrétaire général, Chiappe.

 

 

 

 

 


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