MÉDAILLE D’HONNEUR
PÉNITENTIAIRE COLONIALE

 

 

- 27 octobre 1898 -

 

 

HISTORIQUE

 

 

La Médaille d'honneur Pénitentiaire coloniale fut instituée par décret, le 27 octobre 1898. Elle était attribuée par le ministre des Colonies aux surveillants des établissements pénitentiaires coloniaux comptant une ancienneté de services irréprochables d’au moins 20 ans, dont 10 passés dans les services pénitentiaires coloniaux, ou qui se signalaient par des actes exceptionnels de courage et de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions.

Elle récompensait également, à titre exceptionnel, les civils qui s’étaient signalés dans les services de transportation et de relégation.
A partir du décret du 20 octobre 1924, un diplôme d’honneur fut remis aux titulaires, mais ces derniers durent continuer à supporter les frais d’acquisition de la médaille.
En cas de faute grave, l’autorisation du port de la médaille pouvait être suspendue ou retirée par le ministre des Colonies.
Il ne pouvait être décerné par an plus de 20 médailles, dont 18 étaient exclusivement réservées aux surveillants.

 

 

LA MÉDAILLE D'HONNEUR DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE COLONIALE DE L'INDOCHINE

 

C'est par l'article 4 de l'arrêté du 21 août 1917 ( Arrêté modifiant celui du 10 décembre 1916, portant organisation du personnel de l'administration pénitentiaire de l'Indochine. ) que sera instituée, par M. Albert Sarraut, Gouverneur général de l'Indochine, une distinction en faveur du Service Pénitentiaire de l'Indochine : « Art. 4. — Une médaille d'honneur en argent, du modèle de celle qui est attribuée au personnel de l’Administration Pénitentiaire coloniale, mais avec devise spéciale à l'Indochine, est instituée en faveur du service pénitentiaire de l'Indochine. L'attribution de cette médaille donne droit à une allocation annuelle de 100 francs qui est payée leur vie durant aux titulaires. Cette allocation sera payée par le budget du pays où le titulaire se trouvera en service. » ( Source : Bulletin Administratif du Cambodge - Août 1917 - Page 382 )

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES

 

 

RUBAN

 

 

Bleu pâle, avec sur chaque bord, un large liseré tricolore constitué par trois raies verticales bleu, blanc, rouge ; le bleu placé vers l’extérieur.

 

 

INSIGNES

 

 

Médaille ronde en or, du module de 27 mm.
Gravure de Louis, Oscar Roty.

Sur l’avers    : la légende  REPVBLIQVE  FRANÇAISE  entourait l’effigie de la République
                      coiffée du bonnet phrygien et couronnée.

Sur le revers : dans un cartouche rectangulaire, posé sur un fond de feuillages, la devise
                      HONNEUR  ET  DISCIPLINE. Cet ensemble était entouré, en partie supérieure,
                      par l’inscription  MINISTERE  DES  COLONIES.

La médaille était surmontée par une bélière, recouvrant le bas du ruban, formée d’une couronne de feuilles de lierre et de chêne entourant un faisceau de licteur vertical en argent.

 

 

MÉDAILLE D'HONNEUR DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE COLONIALE DE L'INDOCHINE

 

Cette médaille en argent était semblable à celle attribuée par le ministère des colonies. Elle s'en différenciait cependant sur le revers par l'inscription INDO-CHINE remplaçant MINISTERE  DES  COLONIES.

 

 

 


 

 

 

TEXTES OFFICIELS

( Liste non exhaustive )

Source :
Bibliothèque nationale de France

 

 

DÉCRET du 27 octobre 1898
instituant une médaille d'honneur
destinée au personnel de l'administration pénitentiaire coloniale

J.O. du 30 octobre 1898 - Page 6672

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 25 octobre 1898.

Monsieur le Président,
Les surveillants militaires des établissements pénitentiaires coloniaux constituent un corps d'élite à qui incombe, dans des conditions particulièrement difficiles et périlleuses, la garde des condamnés aux travaux forcés et à la relégation.
En effet, sans parler des fatigues et des maladies résultant du climat colonial, le service dont sont chargés ces agents emprunte un caractère extrêmement pénible au mode d'exécution des peines coloniales, au milieu des criminels de la pire espèce, dans des pénitenciers ouverts et sur des territoires où la nature même semble favoriser la réussite de tous les mauvais desseins.
Le Gouvernement a donc le devoir de soutenir, de toute son autorité, ces modestes et dévoués serviteurs et de leur accorder, dans la plus large mesure, les récompenses que comporte leur qualité militaire.
Malheureusement, à ce dernier point de vue, les contingents de médailles militaires dont le ministère des colonies peut disposer en faveur des surveillants, sont extrêmement restreints, eu égard à l'effectif du corps qui compte actuellement 700 agents de tous grades provenant, pour la plupart, des anciens sous-officiers de l'armée.
Aussi, en vue de remédier à la très fâcheuse situation que je viens de signaler et de permettre, à l'avenir, d'encourager et de récompenser en plus grand nombre ces serviteurs si méritants, j'ai l'honneur de vous proposer de créer une médaille d'honneur spéciale au corps des surveillants des établissements pénitentiaires coloniaux qui se seront signalés, soit par de longs et irréprochables services, soit par des actes de courage et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.
Si vous partagez ma manière de voir à ce sujet, j'ai l'honneur de vous prier, monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint, portant création de la distinction honorifique dont il s'agit.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies, Georges Trouillot.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,

Décrète :

Art. 1er. — Des médailles d'honneur en or peuvent être décernées par le ministre des colonies aux surveillants des établissements pénitentiaires coloniaux qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes de courage et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.
Des décisions spéciales pourront également accorder, à titre exceptionnel, des médailles aux fonctionnaires civils ayant rendu des services signalés à l'administration pénitentiaire coloniale ( transportation et relégation ).

Art. 2. — Un arrêté déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.

Art. 3. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 27 octobre 1898.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Georges Trouillot.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 27 octobre 1898
réglant les mesures que comporte l'institution
de la médaille d'honneur pénitentiaire coloniale

J.O. du 30 octobre 1898 - Page 6672

 

 

Le ministre des colonies,
Vu le décret du 27 octobre 1898, instituant une médaille d'honneur spéciale au personnel de l'administration pénitentiaire coloniale ;
Sur la proposition du directeur de la comptabilité et des services pénitentiaires,

Arrête :

Art. 1er. — Peuvent obtenir la médaille d'honneur pénitentiaire coloniale les surveillants militaires des établissements de transportation et de relégation aux colonies qui comptent vingt ans de services irréprochables, dont dix au moins dans l'administration pénitentiaire coloniale, ou qui se sont signalés par des actes de courage et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2. — Cette distinction consiste en une médaille en or, avec bélière, du module de 27 millimètres, suspendue à un ruban de 36 millimètres de largeur, bleu ciel avec liséré tricolore sur les bords.
La bélière se compose d'un faisceau de licteur inscrit entre une branche de chêne et une branche de lierre, le tout conforme au type officiellement adopté par le ministère des colonies.
Le ruban ne peut être porté sans la médaille.

Art. 3. — Hors les cas spéciaux sur lesquels il sera statué par le ministre, il ne pourra être accordé annuellement plus de 20 médailles dont les neuf dixièmes au moins seront réservés aux surveillants.

Art. 4. — Le titulaire de la médaille d'honneur pénitentiaire reçoit un diplôme indiquant les motifs de cette récompense.

Art. 5. — En cas de faute grave, l'autorisation de porter cette distinction peut être suspendue ou retirée par décision du ministre des colonies.

Fait à Paris, le 27 octobre 1898.

Georges Trouillot.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 21 août 1917
J.O. de l'Indochine française - 1917 - Page 1264

 

 

Le Gouverneur général de l'Indochine,
Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1916, portant organisation du personnel de l'Administration Pénitentiaire de l'Indochine,

Arrête :

Art. 1er. — Le 1er paragraphe de l'article II de l'arrêté du 10 décembre 1916 est complété comme suit :
Les emplois de Greffiers sont réservés aux Commis-greffiers, aux Gardiens-chefs et Gardiens ayant subi avec succès l'examen prévu pour les Commis-greffiers et ayant rempli ces fonctions pendant six mois au moins.

Art. 2. — L'article 29 de l'arrêté du 10 décembre 1916 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Les agents français seront classés dans le cadre de la nouvelle formation à une classe correspondant à leur grade actuel et de façon que chaque agent bénéficie de l'augmentation de solde que comporte la nouvelle hiérarchie. Ils conserveront, après leur classement, l'ancienneté acquise dans leur ancien grade.
Les agents indigènes seront classés dans le cadre de la nouvelle formation à une classe comportant un traitement équivalent à celui dont ils jouissent ; ils conserveront, dans ce cas, l'ancienneté acquise dans leur ancien grade. A défaut d'équivalence de solde, ces agents indigènes auront droit à la classe comportant la solde immédiatement supérieure, mais prendront rang dès lors, dans leur nouvel emploi, en ce qui concerne l'ancienneté, pour compter de la date de leur classement.
Des arrêtés spéciaux pris sur la proposition du Gouverneur de la Cochinchine et des Résidents supérieurs détermineront le classement dans les nouveaux grades du personnel actuellement en service.

Art. 3. — Les agents ayant été l'objet d'une promotion depuis la publication de l'arrêté du 10 décembre 1916 seront classés au grade immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient avant la publication dudit arrêté. Leur ancienneté datera de leur dernière promotion.

Art. 4. — Une médaille d'honneur en argent du modèle de celle qui est attribuée au personnel de l’Administration Pénitentiaire coloniale, mais avec devise spéciale à l'Indo-Chine, est instituée en faveur du Service Pénitentiaire de l'Indochine.
L'attribution de cette médaille donne droit à une allocation annuelle de 100 fr. (cent francs), qui est payée leur vie durant aux titulaires.
Cette allocation sera payée par le Budget du pays où le titulaire se trouvera en service.

Art. 5. — Le Gouverneur de la Cochinchine, les Résidents supérieurs au Tonkin, en Annam, au Cambodge et au Laos sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Saïgon, le 21 août 1917.

A. Sarraut.

 

 

 


 

 

 

DÉCRET du 20 octobre 1924
modifiant le décret du 27 octobre 1898
portant attribution d'une médaille aux surveillants
des établissements pénitentiaires coloniaux

J.O. du 22 octobre 1924 - Page 9462

 

 

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 20 octobre 1924.

Monsieur le Président,
Un décret du 27 octobre 1898 prévoit l'attribution d'une médaille d'honneur en or aux surveillants des établissements pénitentiaires coloniaux.
En raison du prix élevé de la matière première employée, la remise gratuite de ces médailles constitue pour le budget de l'État une charge qu'il y aurait lieu de supprimer en laissant aux intéressés le soin d'effectuer l'acquisition à leurs frais.
En conséquence, j'ai fait préparer le projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre des colonies, Daladier.

*****

DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu le décret du 27 octobre 1898,

Décrète :

Art. 1er. — L'article 1er du décret susvisé du 27 octobre 1898 est ainsi modifié :
« Des médailles d'honneur en or peuvent être décernées par le ministre des colonies aux surveillants des établissements pénitentiaires coloniaux qui se sont signalés par de longs et irréprochables services ou par des actes de courage et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.
« Des décisions spéciales pourront également accorder, à titre exceptionnel, des médailles aux fonctionnaires civils ayant rendu des services signalés à l'administration pénitentiaire ( transportation et relégation ).
« Un diplôme d'honneur sera remis aux titulaires de cette distinction. L'acquisition de la médaille restera par ailleurs à leur charge. »

Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 octobre 1924.

Félix Faure.

Par le Président de la République :
Le ministre des colonies, Daladier.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 29 octobre 1924
modifiant l'arrêté du 27 octobre 1808
relatif à l'attribution d'une médaille aux surveillants des établissements pénitentiaires coloniaux

J.O. du 4 novembre 1924 - Page 9800

 

 

Le ministre des colonies,
Vu le décret du 27 octobre 1898, modifié par le décret du 20 octobre 1924 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1898 ;
Sur la proposition du conseiller d'Etat directeur des affaires politiques,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 1898 est complété ainsi qu'il suit :
« Le titulaire de la médaille d'honneur pénitentiaire reçoit un diplôme indiquant les motifs de cette récompense.
« L'acquisition de la médaille en or sera à la charge de l'intéressé. »

Fait à Paris, le 29 octobre 1924.

Daladier.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ du 4 juillet 1930
fixant l'allocation annuelle attachée aux médailles d'honneur
décernées aux agents indigènes de l'Administration des Douanes et Régies ( Services actifs )
de l'Administration des Postes et Télégraphes, du Service de la Police et de l'Administration pénitentiaire

Bulletin Administratif du Laos - Août 1930 - N° 8 - Page 901

 

 

Le Gouverneur général de l'Indochine, Commandeur de la Légion d'honneur,
Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine ;
Vu le décret du 23 août 1928 ;
Vu le décret du 26 juin 1900 portant création d'une médaille d'honneur en argent spéciale au personnel des Douanes et Régies de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1900 fixant les conditions dans lesquelles les agents des Douanes et Régies peuvent obtenir la médaille d'honneur créée par le décret du 26 juin 1900 ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1927 fixant le mode de décompte de l'allocation annuelle attachée à la médaille d'honneur des Douanes et régies en ce qui concerne le personnel du Service actif indigène ;
Vu le décret du 24 mars 1928 instituant une médaille d'honneur en faveur des agents des P. T. T. de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1928 fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur des P. T. T. ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1918 portant création d'une médaille d'honneur spéciale au personnel de la Police de l'Indochine et fixant les conditions d'attribution de cette distinction, modifié par les arrêtés des 6 juin 1925 et 31 janvier 1928 ;
Vu l'arrêté du 21 août 1917 instituant une médaille d'honneur spéciale pour le personnel de l'Administration pénitentiaire de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1918 fixant les conditions d'attribution de la Médaille d'honneur du personnel de l'Administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1928 fixant le mode de décompte en ce qui concerne les agents indigènes, de l'allocation annuelle attachée à la médaille d'honneur destinée aux personnels de la Police et de l'Administration pénitentiaire de l'Indochine,

Arrête :

Art. 1er. — L'allocation annuelle attachée aux médailles d'honneur décernées aux agents indigènes de l'Administration des Douanes et Régies ( Service actif ), de l'Administration des P T. T., du Service de la Police et de l'Administration pénitentiaire est fixée à dix piastres.

Art. 2. — Les agents visés à l'article précédent qui ont obtenu la médaille d'honneur antérieurement à la date de la signature du présent arrêté, continueront à percevoir l'allocation annuelle de 100 francs dans les conditions fixées par les arrêtés susvisés des 7 juin 1927, 2 et 7 juillet 1928.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

Art. 4. — Le Secrétaire général du Gouvernement général de l'Indochine, les Chefs d'Administration locale intéressés, le Trésorier général, le Directeur des Douanes et Régies et le Directeur des P. T. T. de l'Indochine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Saïgon, le 4 juillet 1930.

P. Pasquier.

 

 

 


 

 

 

ARRÊTÉ N° 2030 du 30 mars 1931
fixant l'allocation annuelle attachée aux médailles d'honneur
décernées au personnel de la Garde indigène, des Chemins de fer,
des Douanes et Régies ( service actif ), de la Police, des Postes et Télégraphes, des Services pénitentiaires
et du Service forestier ( Gardes généraux, Gardes principaux et agents indigènes )

Bulletin Administratif du Laos - Avril 1931 - N° 4 - Page 444

 

 

Le Gouverneur général p. i. de l'Indochine, Commandeur de la Légion d'honneur,
Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant fixation des pouvoirs du Gouverneur général et organisation financière et administrative de l'Indochine ;
Vu la circulaire ministérielle du 20 juin 1911 ;
Vu le décret du 25 novembre 1930 ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1928, créant une Médaille d'honneur en faveur du personnel des Forêts de l'Indochine ;
Vu les arrêtés des 9 mai 1929 et 3 juillet 1929 modifiant les articles 4, 5, 8 et 9 de l'arrêté du 3 avril 1928 susvisé ;
Vu l'arrêté du 15 juin 1929, portant création d'une Médaille d'honneur en faveur du personnel français et indigène de la Garde indigène de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1918, portant création d'une Médaille d'honneur spéciale du personnel de la Police de l'Indochine et fixant les conditions d'attribution de cette distinction, modifié par les arrêtés des 6 juin 1925, 31 janvier et 2 juillet 1928, 4 juillet 1930 ;
Vu l'arrêté du 21 août 1917, instituant une Médaille d'honneur spéciale pour le personnel de l'Administration pénitentiaire de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1918, fixant les conditions d'attribution de la Médaille d'honneur du personnel de l'Administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1929, instituant une Médaille d'honneur spéciale pour le personnel des Chemins de fer de l'Indochine et fixant les conditions d'attribution de cette distinction ;
Vu le décret du 26 juin 1900, portant création d'une Médaille d'honneur des Douanes et Régies de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1900 fixant les conditions dans lesquelles les agents des Douanes et Régies de l'Indochine peuvent obtenir la Médaille d'honneur des Douanes et Régies de l'Indochine créée par le décret du 26 juin 1900 ;
Vu les arrêtés des 23 mai 1922 et 15 décembre 1926 modifiant l'arrêté du 18 novembre 1900 susvisé ;
Vu le décret du 24 mars 1928, instituant une Médaille d'honneur en faveur des agents des Postes, des Télégraphes et Téléphones de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1928, fixant les conditions d'attribution de la Médaille d'honneur des P.T.T. de l'Indochine ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1930, fixant à 10$00 l'allocation attachée aux médailles d'honneur décernées aux agents indigènes des Douanes et Régies, des P.T.T., de la Police et des Services pénitentiaires ;
Vu l'avis conforme du Directeur des Finances,

Arrête :

Art. 1er. — L'allocation annuelle attachée aux médailles d'honneur décernées au personnel de la Garde indigène, des Chemins de fer, des Douanes et Régies ( Service actif ), de la Police, des Postes et Télégraphes, des Services pénitentiaires et du Service forestier ( gardes généraux, gardes principaux et agents indigènes ) est fixée comme suit pour compter du 1er janvier 1931.
Pour les agents européens 200 francs.
Pour les agents indigènes 20 piastres.

Art. 2. — Les agents indigènes des services visés à l'article précédent qui ont obtenu la Médaille d'honneur antérieurement au 4 juillet 1930, continueront à percevoir l'allocation annuelle de 100 francs dans les conditions fixées par les arrêtés susvisés des 7 juin 1927, 2 et 7 juillet 1928.

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

Art. 4. — Le Secrétaire général du Gouvernement général, les Chefs d'Administration locale, le Directeur des Finances, l'Inspecteur général des Travaux publics, le Directeur des Douanes et Régies, le Trésorier général, l'Inspecteur général de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts, le Directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones et le Directeur de la Police et de la Sûreté générale de l'Indochine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Hanoï, le 30 mars 1931.

René Robin.

 

 

 

 

 


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