MÉDAILLE D’HONNEUR DES
PERSONNELS CIVILS DU MINISTÈRE
DE LA DÉFENSE
- 15 janvier 1976 -
La Médaille d’honneur du Travail, était attribuée selon des statuts bien distincts, aux personnels civils des anciens départements ministériels de la Guerre, de la Marine et de l’Air :
– la Médaille d’honneur du Travail du ministère de la Guerre, créée par le décret du 28 mars 1888, et destinée aux fonctionnaires français comptant plus de 30 ans de bons services consécutifs dans les établissements de construction et des services de la Guerre ;
– la Médaille d’honneur du Travail pour le personnel non militaire de la Marine, créée par le décret du 8 septembre 1894, et destinée aux fonctionnaires des établissements et arsenaux de la Marine, réunissant plus de 30 ans de bons services consécutifs ;
– la Médaille d’honneur de l’Aéronautique, créée par le décret du 12 janvier 1921, et destinée aux fonctionnaires des établissements et bases de l’Air.
Le décret du 15 janvier 1976, harmonisa les statuts et créa une décoration commune, comportant quatre échelons et ne variant qu’à de minimes différences, pour les trois administrations du ministère de la Défense.
L’attribution des échelons Bronze, Argent et Vermeil, sont de la compétence des personnes suivantes :
– du directeur de la fonction militaire et des relations sociales ;
– du directeur de l’administration générale ;
– du directeur central des essences ;
– du directeur central du service de santé ;
– du directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
– du directeur général de la sécurité extérieure ;
– du directeur des services financiers ;
– des préfets maritimes, commandants d’arrondissements maritimes et commandant de la marine à Paris ;
– des généraux commandant les régions militaires ;
– des commandants de région de gendarmerie ;
– des généraux commandant les régions aériennes et commandant de la cité de l’air et de la B.A. 117 ;
– des généraux commandants supérieurs des forces armées outre-mer ou général commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;
– du directeur des personnels et des affaires générales de l’armement ;
– des directeurs pour les personnels affectés à l’échelon central ou des directeurs d’établissement pour les autres personnels ( personnels civils appartenant à la direction des armements terrestres, à la direction des construction navales, à la direction des constructions aéronautiques, à la direction des engins, à la direction des recherches, études et techniques d’armement, à la direction de l’électronique et de l’informatique, au service de la surveillance industrielle de l’armement ).
Les services militaires entrent en ligne de compte pour compléter les années de services exigées pour l’un des quatre échelons de la médaille lorsqu’ils n’ont pas déjà été rémunérés par une pension d’ancienneté, proportionnelle ou mixte, ou récompensés, au titre de l’armée d’active, par un grade dans la Légion d’honneur ou de la Médaille militaire, sans titre de guerre ( blessure, citation avec Croix de guerre, qualité de combattant volontaire ), et lorsque l’intéressé compte au moins quinze années de services civils accomplis dans un service ou établissement du ministère de la Défense. Les services civils accomplis dans une autre administration de l’État entrent aussi en ligne de compte pour le calcul de la durée des services.
La durée des services civils effectués en dehors du territoire métropolitain ( colonies, anciens protectorats, territoires sous mandat, T.O.M. et D.O.M., et Afrique du Nord ) est majorée de moitié. Cette majoration ne s’applique pas aux originaires de territoires ou États où ils exercent ou ont exercé leurs activités professionnelles.
Est assimilé à une période de services civils effectifs, le temps passé en dehors de l’administration militaire par les personnels qui, indépendamment de toute manifestation de volonté de leur part, ont été amenés à quitter le service à la suite de mesures de licenciement intervenues d’office et provoquées directement par l’état de guerre.
Les personnels dont les services ont déjà été récompensés par un grade dans l’un des deux ordres nationaux ne peuvent normalement être proposés pour la médaille d’honneur.
Elle peut être décernée à titre posthume aux victimes d’accidents mortels survenus dans le service, ou à l’occasion de celui-ci ; ainsi qu’à titre exceptionnel, sous réserve de ne franchir aucun échelon et avec un délai d’ancienneté de deux ans depuis l’obtention de l’échelon précédent, pour les personnels qui se sont particulièrement distingués dans leur emploi par la qualité de leurs services ou la valeur de leurs travaux.
Exceptionnellement, des propositions pour la médaille de Bronze peuvent également être faites en faveur des personnels rayés des contrôles par suite de compression d’effectifs lorsque, à la date de leur radiation, ils comptent vingt années de services.
Les médailles sont décernées une fois par an, en fonction du service dans lequel les personnels sont employés lors de la proposition et remises accompagnées d’un diplôme.
Les propositions sont centralisées au niveau des états-majors et directions du ministère dont les autorités ont compétence pour l'attribution des médailles de Bronze, d'Argent et de Vermeil. L’attribution de l’échelon Or est de la seule compétence du ministre de la Défense.
Largeur de 28 mm.
Médaille de l’administration Terre aux couleurs tricolores horizontales, le rouge près de la bélière.
Médaille de l’administration Marine aux couleurs tricolores horizontales, le rouge près de la bélière et avec, depuis le décret du 10 février 1906, une large ancre noire tissée sur les trois couleurs.
Médaille de l’administration Air avec sept raies verticales bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, blanc, rouge et au centre, une agrafe métallique constituée des deux ailes de l’Aéronautique, avec un A placé au milieu.
Premier modèle
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Hubert Ponscarme.
Sur l’avers : la légende REPVBLIQVE FRANÇAISE entourait l’effigie de la République ailée.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire, était surmonté d’attributs de forge et un bouclier sur fond de
feuillages, et entouré par la devise HONNEVR – TRAVAIL et l’inscription
MINISTERE DE LA GVERRE.
Second modèle
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Edmond Lindauer.
Sur l’avers : la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE entourait l’effigie de la République couronnée.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire, posé sur divers attributs, dont un engrenage, des feuillages,
un marteau et un glaive, était entouré par la devise HONNEUR – TRAVAIL et l’inscription
MINISTERE DE LA GUERRE.
Il est possible de trouver des insignes portant, en lieu et place de « Ministère de la Guerre », l’inscription
MINISTERE DE L’ARMEMENT , ou MINISTERE DES FORCES ARMEES , ou enfin DEFENSE NATIONALE.
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Gravure de Georges Lemaire.
Sur l’avers : la légende REPUBLIQUE FRANÇAISE entourait l’effigie de la République casquée et ailée.
Sur le revers : un écusson portant les initiales R F, était posé sur deux canons croisés et une ancre sur fond
de feuillage, et surmonté par un emplacement destiné à la gravure des nom et prénoms du titulaire
ainsi que du millésime d’attribution. L’ensemble était entouré par la devise
HONNEUR – TRAVAIL – DEVOUEMENT et l’inscription
MINISTERE DE LA MARINE ou MARINE NATIONALE.
Voir Médaille d'honneur de l'Aéronautique.
Médailles rondes en bronze, argent, vermeil ou or suivant l’échelon et du module de 27 mm.
Sur l’avers : l’effigie de la République casquée est entourée de la légende RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
et pour l’échelon Or d’une couronne de laurier formant relief.
Sur le revers : le nom, le prénom du titulaire, l’année d’attribution, la devise
HONNEUR – TRAVAIL – DÉVOUEMENT et l’inscription variant suivant l’administration :
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE TERRE.
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE MARINE.
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE AIR.
( Liste non exhaustive )
Sources :
Légifrance & Bibliothèque nationale de France
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 28 mars 1888.
Monsieur le Président,
Un décret du 16 juillet 1886, rendu sur le rapport de M. le ministre du commerce et de l'industrie, a institué des médailles d'honneur spéciales qui peuvent être décernées aux ouvriers ou employés français comptant plus de trente années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial privé situé sur le territoire de la République française.
Il m'a paru qu'il était équitable d'étendre, dans les mêmes conditions, le bénéfice de cette disposition aux ouvriers employés dans les établissements ressortissant au département de la guerre.
En effet, si l'Etat a reconnu, dans un sentiment de bienveillante sollicitude pour notre industrie nationale, qu'il y avait lieu de récompenser par une distinction honorifique les services rendus à l'industrie et au commerce privé par les ouvriers honnêtes et laborieux, on ne voit aucun motif pour ne pas étendre le bénéfice de cette disposition aux ouvriers réunissant les mêmes conditions de longs et bons services dans les ateliers travaillant pour le compte de l'Etat.
Cette distinction serait pour eux, comme pour les autres, souvent, la seule récompense de toute une vie de travail et d'honnêteté.
Si vous approuvez cette proposition, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint, concernant les établissements de l'administration de la guerre.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre de la guerre, Gal Logerot.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre de la guerre, sur la proposition de l'autorité militaire compétente, aux employés et ouvriers français qui comptent plus de trente années de bons services consécutifs dans les établissements ressortissant au département de la guerre.
Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
Fait à Paris, le 28 mars 1888.
Carnot.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Gal Logerot.
Le ministre de la guerre,
Vu le décret de ce jour, qui institue des médailles d'honneur en faveur des employés et ouvriers ayant servi pendant plus de trente années consécutives dans des établissements ressortissant au département de la guerre,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles décernées par le ministre de la guerre, en exécution du décret ci-dessus visé, sont en or, en vermeil, en argent ou en bronze.
Art. 2. — Ces médailles sont du module de 27 millimètres ; elles portent, d'un côté l'effigie de la République, entourée des mots : « République française », et, sur l'autre face, les mots : « Ministère de la guerre », avec la devise : « Honneur et travail », ainsi que le nom et les prénoms du titulaire et le millésime de l'année.
Art. 3. — La concession de ces médailles est portée à la connaissance du public par une insertion au Journal officiel de la République française.
Art. 4. — Les titulaires de ces médailles sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore dont les couleurs sont disposées horizontalement, la partie rouge étant immédiatement au-dessus de la médaille.
Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
Art. 5. — La dépense résultant de la fabrication de ces médailles est imputée au budget du service au titre duquel ces employés ou ouvriers sont employés.
Paris, le 28 mars 1888.
Le ministre de la guerre, Gal Logerot.
( C. Min. ; Corresp. générale. )
[B. O., p. r., p. 117.]
Paris, le 25 janvier 1889.
En vue de permettre de frapper et graver en temps utile les médailles qui sont décernées, à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet de chaque année, aux employés et ouvriers français des établissements de la guerre proposés pour ces récompenses conformément au décret du 28 mars 1888, le Ministre décide qu'à l'avenir les propositions pour ces médailles devront lui parvenir ( Bureau de la Correspondance générale ) au plus tard le 1er juin et le 15 novembre de chaque année.
Les états de proposition seront individuels.
Ces dispositions remplacent, sur ces points spéciaux, les prescriptions de l'instruction du 15 juillet 1888 ( art. 92 ).
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Monsieur le Président,
Un décret rendu le 16 juillet 1886, sur la proposition de M. le ministre du commerce et de l'industrie, a institué des médailles d'honneur spéciales destinées à récompenser les ouvriers et employés français comptant plus de trente années de services consécutifs dans le même établissement industriel ou commercial situé sur le territoire de la République française.
M. le ministre de la guerre a pensé qu'il serait équitable d'accorder cette récompense, dans les mêmes conditions, aux ouvriers employés dans les établissements ressortissant de son département, et par un décret du 28 mars 1888, rendu sur sa proposition, le bénéfice de la mesure adoptée par le département du commerce a été accordé aux ouvriers et aux employés du département de la guerre.
Les considérations qui ont porté M. le ministre de la guerre à prendre cette décision me paraissent également devoir s'appliquer au personnel de la marine.
Toutefois, il me semblerait utile d'abaisser à vingt ans, dans les cas exceptionnels, le minimum du temps de service exigé. Le ministre pourrait ainsi plus facilement récompenser par la concession d'une distinction honorifique des serviteurs dévoués ayant donné de bonne heure la mesure de ce qu'on peut attendre d'eux ; d'autre part, le département conserverait pendant plus longtemps, en possession de la médaille, ces serviteurs dont la présence au milieu de leurs camarades serait un encouragement pour tous.
Si vous approuvez cette proposition, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond dévouement.
Le ministre de la marine, Félix Faure.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre de la marine, sur la proposition de l'autorité maritime compétente, au personnel non militaire employé dans les établissements de la marine et réunissant plus de trente ans de bons services consécutifs.
Dans des cas exceptionnels, la médaille pourra être décernée après vingt ans de services.
Art. 2. — Un arrêté ministériel déterminera les mesures de détail relatives à cette distinction.
Art. 3. — Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Pont-sur-Seine, le 8 septembre 1894.
Casimir-Perier.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Félix Faure.
Le Président de la République française,
Vu la loi du 14 décembre 1901 instituant la médaille d'honneur à décerner aux marins français comptant trois cents mois de navigation ;
Vu le décret du 8 septembre 1894 instituant une médaille d'honneur pour le personnel non militaire de la marine ;
Sur le rapport du ministre de la marine,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre de la marine, sur la proposition de l'autorité maritime compétente, au personnel non militaire employé dans les établissements de la marine, réunissant plus de trente ans de bons services consécutifs, ainsi qu'aux marins comptant trois cents mois de navigation, y compris les services à l'Etat, jouissant de leurs droits civils et politiques, dont les bons et loyaux services auront été reconnus.
Art. 2. — Ces médailles sont du module de 27 millimètres ; elles portent, à l'avers, l'effigie de la République, entourée des mots : « République française », et, au revers, un trophée maritime avec cartouche destiné à recevoir les nom, prénoms, qualités du titulaire et le millésime de l'année de concession. Ce trophée est entouré de l'inscription : « Ministère de la marine – Honneur au travail ».
Art. 3. — Les médailles d'honneur décernées par le ministre de la marine sont en or, en vermeil, en argent ou en bronze, pour le personnel non militaire employé dans les établissements de la marine et exclusivement en argent pour les marins.
Art. 4. — Les titulaires sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore dont les couleurs sont disposées horizontalement, la partie rouge étant immédiatement au-dessus de la médaille. Une ancre bleue est tissée dans la partie blanche du ruban.
Art. 5. — Il est remis aux titulaires, en même temps que la médaille, un diplôme conforme au modèle ci-annexé et qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
Art. 6. — Les décisions de concession de médailles d'honneur sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art. 7. — Un arrêté ministériel déterminera les autres mesures de détail relatives à ces distinctions.
Art. 8. — Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 9. — Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 11 avril 1903.
Emile Loubet.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Camille Pelletan.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 10 février 1906.
Monsieur le Président,
Un décret du 11 avril 1903 a décidé que des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre de la marine au personnel non militaire employé dans les établissements de la marine, réunissant plus de trente ans de bons services consécutifs, ainsi qu'aux marins comptant trois cents mois de navigation, y compris les services de l'Etat, jouissant de leurs droits civils et politiques, et dont les bons et loyaux services auront été reconnus.
Aux termes de l'article 2 de ce décret, ces médailles sont du module de 27 millimètres ; elles portent, à l'avers, l'effigie de la République, entourée des mots : « République française », et, au revers, un trophée maritime avec cartouche destiné à recevoir les nom, prénom, qualités du titulaire et le millésime de l'année de concession. Ce trophée est entouré de l'inscription : « Ministère de la marine – Honneur au travail ».
Dans le but d'éviter les confusions qui pourraient naître d'un type unique de médaille d'honneur décernée à la fois aux marins et aux agents du personnel non militaire de la marine, j'estime qu'il y a intérêt à maintenir le type de médaille d'honneur qui avait été créé, pour les agents de cette dernière catégorie, à la suite du décret du 8 septembre 1894.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier, monsieur le Président, de vouloir bien décider que les médailles d'honneur à décerner au personnel non militaire de la marine seront du type adopté en exécution du décret du 8 septembre 1894, et dont voici la description :
Médaille du module de 27 millimètres, portant, d'un côté, l'effigie de la République, entourée des mots « République française », et, sur l'autre face, les mots « Ministère de la marine », avec la devise « Honneur, travail et dévouement », ainsi que le nom et les prénoms du titulaire et le millésime de l'année de concession. Cette médaille est suspendue à un ruban tricolore dont les couleurs sont disposées horizontalement, la partie rouge étant immédiatement au-dessus de la médaille. Les trois couleurs sont traversées par une ancre noire.
Je vous propose, en outre, de décider :
1° Que cette médaille pourra être décernée, dans des cas exceptionnels, après vingt ans de services ;
2° Qu'il sera délivré annuellement, au personnel non militaire de la marine, soixante médailles d'honneur de ce type, dont dix en or, dix en vermeil, vingt en argent, vingt en bronze.
Si vous accueillez les propositions qui précèdent, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir la présente décision de votre haute approbation.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le ministre de la marine, Gaston Thomson.
Approuvé :
Le Président de la République, Emile Loubet.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 28 mars 1888 ;
Vu le décret du 23 novembre 1892 ;
Sur la proposition du ministre de la guerre,
Décrète :
Article unique. — L'article 1er du décret du 28 mars 1888, relatif à l'attribution de médailles d'honneur aux employés et ouvriers français comptant plus de trente années de services dans les établissements du département de la guerre, est complété comme il suit : « Pour les établissements militaires d'Algérie, cette durée est réduite à vingt années ».
Fait à Paris, le 24 avril 1906.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Eug. Etienne.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 28 mars 1888 ;
Vu le décret du 23 novembre 1892 ;
Vu le décret du 24 avril 1906 ;
Sur la proposition du ministre de la guerre,
Décrète :
Article unique. — Le paragraphe ajouté par le décret du 24 avril 1906 à l'article 1er du décret du 28 mars 1888, relatif à l'attribution des médailles d'honneur aux employés et ouvriers français comptant plus de trente années de services dans les établissements de la guerre est remplacé par le suivant :
« Pour les établissements militaires d'Algérie et de Tunisie, cette durée est réduite à vingt années ».
Fait à Paris, le 5 juin 1906.
A. Fallières.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, Eug. Etienne.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 18 février 1914.
Monsieur le Président,
Une décision présidentielle du 10 février 1906 a fixé à soixante le nombre des médailles d'honneur pouvant être distribuées annuellement au personnel non militaire de la marine.
Or, depuis cette époque, les effectifs des agents des divers personnels susceptibles de recevoir cette distinction se sont considérablement accrus.
Il en résulte que le nombre de soixante médailles est devenu tout à fait insuffisant pour permettre au département de récompenser comme il convient les serviteurs dévoués et méritants appartenant aux personnels non militaires de la marine.
Il m'a paru nécessaire de porter de soixante à cent soixante-cinq le nombre des médailles d'honneur dont il s'agit.
Si vous approuvez cette proposition, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre de la marine, Raiberti.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu les décrets des 8 septembre 1894 et 11 avril 1903, instituant une médaille d'honneur pour le personnel non militaire de la marine ;
Vu la décision présidentielle du 10 février 1906, adoptant de nouvelles dispositions au sujet du type de la médaille d'honneur et fixant le nombre à délivrer annuellement ;
Sur le rapport du ministre de la marine,
Décrète :
Art. 1er. — Le nombre des médailles d'honneur à délivrer annuellement au personnel non militaire de la marine est fixé à 165, dont : 5 en or, 20 en vermeil, 40 en argent, 100 en bronze.
Art. 2. — Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 18 février 1914.
R. Poincaré.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Monis.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 29 juillet 1922.
Monsieur le Président,
Un décret du 8 septembre 1894 a autorisé mon département à décerner chaque année des médailles d'honneur au personnel non militaire employé dans les établissements de la marine, réunissant plus de trente ans de bons services consécutifs.
Le nombre des médailles mis à ma disposition, fixé par décret du 18 février 1914, est de 165, dont 5 en or, 20 en vermeil, 40 en argent, 100 en bronze.
Le consul de France à Bombay a récemment proposé pour la médaille d'honneur de la marine, M. Nanabhoy, fournisseur de la marine, à Bombay, depuis quarante ans.
J'estime que l'octroi de cette récompense est de nature à servir nos intérêts et je serais heureux de l'attribuer à l'intéressé, à titre exceptionnel et en dehors du contingent annuel normal.
Dans ce but, j'ai fait préparer le projet de décret ci-joint qui modifie le décret du 8 septembre 1894.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre de la marine, Raiberti.
*****
DÉCRET
Le Président de la République française,
Vu le décret du 8 septembre 1894 instituant une médaille d'honneur pour le personnel non militaire de la marine ;
Vu la décision présidentielle du 10 février 1906, adoptant de nouvelles dispositions au sujet du type de la médaille d'honneur et fixant le nombre à délivrer annuellement ;
Vu le décret du 18 février 1914, fixant le nombre de médailles d'honneur à décerner annuellement au personnel non militaire de la marine ;
Sur la proposition du ministre de la marine,
Décrète :
L'article 1er du décret du 8 septembre 1894 est complété comme suit :
« A titre exceptionnel, et en dehors du contingent annuel normal revenant au personnel non militaire de la marine, le ministre de la marine pourra disposer de six médailles supplémentaires ( une en vermeil, deux en argent, trois en bronze ), pour récompenser des services rendus à la marine par des personnes étrangères à ce département. »
Fait à Rambouillet, le 29 juillet 1922.
A. Millerand.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, Raiberti.
Le Président de la République française,
Vu le décret du 28 mars 1888 ;
Vu le décret du 23 novembre 1892 ;
Vu le décret du 24 avril 1906 ;
Vu le décret du 5 juin 1906 ;
Sur la proposition du ministre de la guerre,
Décrète :
Le paragraphe ajouté par le décret du 5 juin 1906 à l'article 1er du décret du 28 mars 1888, relatif à l'attribution des médailles d'honneur aux employés et ouvriers français, comptant plus de trente années de services dans les établissements de la guerre est remplacé par le suivant :
« Pour les établissements militaires d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, cette durée est réduite à vingt années ».
Fait à Paris, le 15 mai 1930.
Gaston Doumergue.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre, André Maginot.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et de la guerre,
Décrète :
Art. 1er. — Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre de la défense nationale et de la guerre, sur la proposition de l'autorité militaire compétente, aux personnels civils extérieurs des établissements de la guerre et aux personnels ouvriers et secondaires de l'administration centrale qui comptent plus de trente années de bons services consécutifs.
Pour les établissements militaires de l'Algérie, de Tunisie et du Maroc, cette durée est réduite à vingt années.
Art. 2. — A titre exceptionnel, la condition de durée de services telle qu'elle est fixée par l'article 1er. n'est pas exigée des candidats qui se sont particulièrement distingués dans leur emploi par la qualité de leurs services ou la valeur de leurs travaux.
Art. 3. — En cas d'accident mortel survenu au cours ou à l'occasion du service, les médailles d'honneur peuvent être accordées à titre posthume.
Art. 4. — Un arrêté ministériel précisera le modèle et les conditions d'attribution de cette distinction.
Art. 5. — Le décret du 28 mars 1888, complété par les décrets des 24 avril 1906, 5 juin 1906 et 15 mai 1930, est abrogé.
Art. 6. — Le ministre de la défense nationale et de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1936.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le ministre de la défense nationale et de la guerre,
Vu le décret du 2 septembre 1936 instituant des médailles d'honneur en faveur des personnels civils extérieurs des établissements de la guerre et des personnels ouvriers et secondaires de l'administration centrale,
Arrête :
Art. 1er. — Les médailles décernées par le ministre de la défense nationale et de la guerre, en exécution du décret ci-dessus visé, sont en or, en vermeil, en argent ou en bronze.
Art. 2. — Ces médailles sont du module de 27 millimètres : elles portent d'un côté l'effigie de la République, entourée des mots « République française » et, sur l'autre face, les mots « Ministère de la guerre » avec la devise : « Honneur et Travail », ainsi que le nom et les prénoms du titulaire et le millésime de l'année.
Art. 3. — Le décompte des services civils entrant en ligne pour l'attribution des médailles d'honneur a pour point de départ la date d'entrée en fonction du candidat, quel que fût son âge à l'époque. Il est arrêté au 31 décembre de l'année de la proposition.
Art. 4. — Les services civils effectifs sont considérés comme consécutifs s'ils n'ont été interrompus que par un ou plusieurs licenciements par manque de travail.
Art. 5. — Les services militaires entrent en ligne de compte pour compléter les trente ( ou les vingt ) années exigées lorsqu'ils n'ont pas déjà été rémunérés par une pension d'ancienneté, proportionnelle ou mixte, ou récompensés au titre de l'armée active, par un grade dans la Légion d'honneur ou la Médaille militaire, sans titre de guerre ( blessure, citation avec Croix de guerre, qualité de combattant volontaire ) et lorsque l'intéressé compte au moins seize ( ou quatorze ) années de services civils.
Art. 6. — Les propositions, à titre exceptionnel, ne peuvent être faites, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 2 septembre 1936 que, pour l'attribution de la médaille d'honneur en bronze, en vue de récompenser les employés, ouvriers et agents remplissant l'une au moins des conditions désignées ci-après :
a) Avoir rendu des services exceptionnels ;
b) S'être distingués, en des circonstances critiques, par leur initiative, leur sang-froid, leur courage ou leur dévouement dans l'exercice ou à l'occasion du service ;
c) Avoir été victimes d'accidents graves dans l'exercice ou à l'occasion du service. Dans ce dernier cas, la médaille d'honneur peut être accordée à titre posthume.
Art. 7. — Nul ne peut être proposé pour une médaille d'ordre supérieur s'il n'est titulaire, depuis trois ans au moins, de la médaille d'ordre inférieur.
Cette durée de trois ans peut être réduite dans des cas exceptionnels.
Art. 8. — Les candidats ayant obtenu la médaille en bronze, à titre exceptionnel, ne peuvent être proposés pour la médaille en argent que lorsqu'ils ont l'ancienneté requise pour pouvoir prétendre normalement à cette distinction.
Art. 9. — Le personnel des ouvriers et des agents secondaires de l'administration centrale fait l'objet de dispositions particulières quant à l'attribution des médailles d'honneur du travail.
Art. 10. — Les dispositions du décret du 2 septembre 1936 ne sont pas applicables aux agents militaires, ceux-ci étant admis à concourir, avec les militaires de l'armée active et dans les mêmes conditions que ces derniers, pour l'obtention éventuelle de la croix de la Légion d'honneur ou de la Médaille militaire, ou bénéficiant des dispositions spéciales de la loi du 20 juin 1931.
Art. 11. — La concession de ces médailles est faite par voie d'arrêté ministériel et est portée à la connaissance du public par une insertion au Journal officiel de la République française.
Art. 12. — Ces médailles sont remises par le directeur de l'établissement ou le chef de service, devant le personnel de ces établissements ou services, aux titulaires desdites médailles.
Art. 13. — Les titulaires de ces médailles sont autorisés à porter la médaille suspendue à un ruban tricolore dont les couleurs sont disposées horizontalement, la partie rouge étant immédiatement au-dessus de la médaille. Ils reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
Art. 14. — La dépense résultant de la fabrication de ces médailles est imputée au budget du service au titre duquel ces ouvriers et employés sont employés.
Art. 15. — Le présent arrêté abroge celui du 30 octobre 1906, complété par l'arrêté du 17 mai 1930.
Edouard Daladier.
Le Président de la République française,
Vu les décrets des 8 septembre 1894 et 11 avril 1903 instituant une médaille d'honneur pour les personnels non militaires de la marine ;
Vu la décision présidentielle du 10 février 1906 adoptant de nouvelles dispositions au sujet du type de la médaille d'honneur ;
Vu le décret du 18 février 1914 fixant le nombre des médailles d'honneur à décerner annuellement aux personnels non militaires de la marine ;
Sur le rapport du ministre de la marine,
Décrète :
Art. 1er. — Le nombre des médailles à délivrer annuellement aux personnels non militaires de la marine est fixé à 220, dont 7 en or, 27 en vermeil, 53 en argent, 133 en bronze.
Art. 2. — Le décret du 18 février 1914 fixant le nombre des médailles d'honneur à décerner annuellement aux personnels non militaires de la marine est abrogé.
Art. 3. — Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 26 mars 1939.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le ministre de la marine, C. Campinchi.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,
Vu le décret du 2 septembre 1920 portant attribution des médailles d'honneur aux personnels civils des établissements de la guerre,
Décrète :
Art. 1er. — Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 2 septembre 1930 est remplacé par le suivant :
« Pour les établissements militaires de l'Algérie, de Tunisie, du Maroc et du Levant, cette durée est réduite à vingt années ».
Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 12 juin 1939.
Albert Lebrun.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard Daladier.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le décret du 8 septembre 1894 notamment son article 1er modifié le 29 juillet 1922 relatif à la médaille d'honneur pour le personnel non militaire de la marine ;
Vu le décret du 2 septembre 1936 concernant les médailles d'honneur pouvant être décernées aux personnels civils extérieurs des établissements de la guerre et aux personnels ouvriers et secondaires de l'administration centrale ;
Vu le décret du 23 février 1937 notamment son article 1er, modifié par le décret du 21 avril 1938, fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique ;
Vu l'article 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — L'article 1er du décret du 8 septembre 1894, l'article 1er du décret du 2 septembre 1936, l'article 1er du décret du 23 février 1937 en tant qu'il concerne les personnels civils relevant du ministère de la défense sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Des médailles d'honneur peuvent être décernées par le ministre de la défense aux personnels civils fonctionnaires, contractuels, ouvriers de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère de la défense.
« Ces médailles comportent quatre échelons :
« Bronze, décernée après vingt-cinq ans de services ;
« Argent, décernée aux titulaires de la médaille à l'échelon bronze comptant trente ans de services ;
« Vermeil, décernée aux titulaires de la médaille aux deux échelons précédents comptant trente-cinq ans de services ;
« Or, décernée aux titulaires de la médaille aux trois échelons précédents comptant quarante ans de services. »
Art. 2. — Les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus ne sont pas exigées des titulaires de la médaille d'honneur en argent de l'aéronautique qui peuvent être proposés pour l'échelon vermeil s'ils comptent trente-cinq ans de services et pour l'échelon or s'ils sont titulaires des échelons argent et vermeil et totalisent quarante ans de services.
Art. 3. — Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 1976.
Jacques Chirac.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Yvon Bourges.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu l'article 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu le décret du 8 septembre 1894, modifié le 29 juillet 1922, relatif à la médaille d'honneur pour le personnel non militaire de la marine, notamment son article 1er ;
Vu le décret du 2 septembre 1936 concernant les médailles d'honneur pouvant être décernées aux personnels civils extérieurs des établissements de la guerre et aux personnels ouvriers et secondaires de l'administration centrale ;
Vu le décret du 23 février 1937, modifié par le décret du 21 septembre 1938, fixant les conditions d'attribution de la médaille d'honneur de l'aéronautique, notamment son article 1er ;
Vu l'article 1er du décret n° 76-71 du 15 janvier 1976 relatif aux conditions d'attribution des médailles d'honneur aux personnels civils relevant du ministère de la défense ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,
Décrète :
Art. 1er. — Les dispositions de l'article 1er du décret du 15 janvier 1976 susvisé, en ce qu'elles concernent les conditions d'attribution de l'échelon Bronze des médailles d'honneur des personnels civils relevant du ministère de la défense, sont remplacées par les dispositions suivantes :
" bronze, décernée après vingt ans de services ; ".
Art. 2. — Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 1994.
Edouard Balladur.
Le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, François Léotard.
Références :
Arrêté du 8 septembre 1894 ( BO/M, p. 2/333 ; BOEM 307.2.15.1 ) modifié.
Arrêté du 3 septembre 1936 ( BO/G, p. 3213 ; BOEM 307.2.15.1 ) modifié.
Arrêté du 24 février 1937 [ BO/G ( partie semi-permanente ), p. 534 ; BOEM 307.2.15.1 ] modifié.
Arrêté du 12 août 1988 ( BOC, p. 4224 ; BOEM 307.2.15.1 ) modifié.
Arrêté du 14 décembre 2011 ( JO n° 293 du 18 décembre 2011, texte n° 6 ; signalé au BOC 15/2012 ; BOEM 110.1.1.1 ).
Pièce(s) jointe(s) : Trois annexes.
Texte abrogé : Instruction n° 53250/DEF/CC/DECO du 14 décembre 1979 ( BOC, p. 5183 ; BOEM 307.2.15.1 ).
Classement dans l'édition méthodique : BOEM 307.2.15.1
Référence de publication : BOC N° 30 du 12 juillet 2013, texte 4.
Les arrêtés cités en référence relatifs aux mesures de déconcentration pour attribution des médailles d'honneur aux personnels civils relevant du ministère de la défense ( terre, air, marine ) définissent les autorités habilitées à décerner les échelons « vermeil », « argent » et « bronze » de ladite médaille.
La présente instruction a pour objet, compte tenu des dispositions nouvelles, de préciser les modalités selon lesquelles interviendront et devront être notifiées les décisions conférant la médaille d'honneur aux échelons considérés.
Les médailles d'honneur sont décernées une fois par an par « décisions » établies suivant le modèle annexe. Ces décisions prennent effet à compter de la date de leur signature et sont portées à la connaissance des intéressés sous forme de notification individuelle.
Remarques importantes :
1. l'attribution de la médaille d'honneur à l'échelon « or » est de la compétence exclusive du ministre. Les propositions de l'espèce doivent parvenir au cabinet du ministre ( bureau des décorations ) pour le 1er novembre de chaque année ;
2. la durée des services déterminée à partir de la date d'entrée en fonction du candidat est appréciée au 31 décembre de l'année de la proposition ;
3. les personnels dont les services ont déjà été récompensés par un grade dans l'un des deux ordres nationaux ne peuvent être proposés pour la médaille d'honneur ;
4. la fourniture des diplômes est assurée :
– par les autorités habilitées à décerner les échelons « vermeil », « argent » et « bronze » en faveur de leur personnel pour ces mêmes échelons ;
– par la sous-direction des bureaux des cabinets ( bureau des décorations ) pour l'ensemble du personnel pour l'échelon « or ».
La présente instruction abroge l'instruction n° 53250/DEF/CC/DECO du 14 décembre 1979 relative aux médailles d'honneur des personnels civils relevant du ministère de la défense.
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.
Le ministre de la défense,
Vu le décret du 8 septembre 1894 modifié, instituant une médaille d'honneur pour le personnel non militaire de la marine ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1894 modifié, concernant les médailles d'honneur à décerner au personnel non militaire de la marine,
Arrête :
L'arrêté du 8 septembre 1894 est modifié comme suit :
Art. 1er. — L'article 1er. est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les médailles d'honneur décernées par le ministre de la défense en exécution du décret du 8 septembre 1894 modifié, sont :
– en métal couleur or pour l'échelon « or » ;
– en métal couleur vermeil pour l'échelon « vermeil » ;
– en métal couleur argent pour l'échelon « argent » ;
– en métal couleur bronze pour l'échelon « bronze ». ".
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel des armées.
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian.
Publics concernés : fonctionnaires, agents sous contrat et ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense.
Objet : création d'une unique médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Notice : le décret crée une unique médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense. Il remplace le décret du 8 septembre 1894, modifié le 29 juillet 1922, instituant une médaille d'honneur pour le personnel non militaire de la marine, le décret du 2 septembre 1936 concernant les médailles d'honneur pouvant être décernées aux personnels civils extérieurs des établissements de la guerre et aux personnels ouvriers et secondaires de l'administration centrale, ainsi que le décret n° 76-71 du 15 janvier 1976 relatif aux conditions d'attribution des médailles d'honneur aux personnels civils relevant du ministère de la défense. Il définit les bénéficiaires de cette décoration et en fixe les conditions d'attribution.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'Ordre national du Mérite, notamment l'article R. 117 ;
Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un Ordre national du Mérite, notamment son article 39 ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur en date du 2 décembre 2020,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué une médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense.
Elle est destinée à récompenser les services accomplis par les fonctionnaires, les agents sous contrat et les ouvriers de l'État relevant du ministère de la défense ou mis à sa disposition.
Art. 2. — La médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense comporte trois échelons : bronze, argent et or.
Elle peut être attribuée dans les conditions suivantes :
1° A l'échelon bronze, aux personnes justifiant de vingt années de services publics, effectifs et assimilés, civils ou militaires, accomplis au sein d'une ou plusieurs administrations publiques françaises, incluant au moins dix années de services civils au sein du ministère de la défense ou des établissements publics placés sous sa tutelle ;
2° A l'échelon argent, aux personnes justifiant de trente années de services publics, effectifs et assimilés, civils ou militaires, accomplis au sein d'une ou plusieurs administrations publiques françaises, incluant au moins quinze années de services civils au sein du ministère de la défense ou des établissements publics placés sous sa tutelle ;
3° A l'échelon or, aux personnes justifiant de quarante années de services publics, effectifs et assimilés, civils ou militaires, accomplis au sein d'une ou plusieurs administrations publiques françaises, incluant au moins vingt années de services civils au sein du ministère de la défense ou des établissements publics placés sous sa tutelle.
Les services publics accomplis dans le cadre d'un détachement ou d'une mise à disposition auprès des administrations européennes ou des organisations internationales dont la France est un pays membre sont également pris en compte à tous les niveaux.
Art. 3. — La médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense peut être attribuée à titre exceptionnel, une seule fois, par le ministre de la défense, à l'un des trois échelons, aux personnes qui ont accompli des services particulièrement remarquables.
Art. 4. — Nonobstant les dispositions de l'article 3 du présent décret, la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense peut être attribuée à titre exceptionnel par le ministre de la défense, à l'échelon or, dans un délai d'un an aux personnes décédées ou grièvement blessées au cours ou à l'occasion du service.
Art. 5. — La médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense est attribuée, dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret, à l'échelon or par arrêté du ministre de la défense et aux échelons bronze et argent par décision des autorités ayant reçu délégation de pouvoirs du ministre de la défense.
Les arrêtés et décisions portant attribution de la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense sont publiés au Bulletin officiel des décorations, des médailles et des récompenses.
Art. 6. — Nul ne peut obtenir ou porter la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet, dans le cadre de ses fonctions, d'une rétrogradation, d'une exclusion ou d'une révocation ou mise à la retraite d'office.
Les récipiendaires ayant commis un acte contraire à l'honneur peuvent se voir retirer la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense par décision du ministre de la défense.
Art. 7. — Un diplôme est délivré à chaque titulaire de la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense.
Art. 8. — La médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense est constituée d'un module en métal couleur or, argent ou bronze de 27 millimètres.
Elle porte :
- à l'avers, la mention « République française » et l'effigie de la République ;
- au revers, la devise « Honneur-travail-dévouement » et l'emblème ministériel.
Elle est suspendue à un ruban tricolore d'une largeur totale de 32 millimètres dont les couleurs sont disposées horizontalement, la partie rouge étant immédiatement au-dessus de la médaille.
Art. 9. — Les modalités d'attribution de la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 10. — Les titulaires d'une des médailles d'honneur attribuées aux personnels civils relevant du ministère de la défense conservent le droit au port de la médaille.
L'ancienneté de leurs services publics est prise en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense à un échelon supérieur, laquelle attribuée se substitue aux médailles d'honneur précédemment reçues.
Art. 11. — Le décret du 8 septembre 1894 modifié relatif à la médaille d'honneur pour le personnel non militaire de la marine, le décret du 2 septembre 1936 modifié concernant les médailles d'honneur pouvant être décernées aux personnels civils extérieurs des établissements de la guerre et aux personnels ouvriers et secondaires de l'administration centrale et le décret n° 76-71 du 15 janvier 1976 modifié relatif aux conditions d'attribution des médailles d'honneur aux personnels civils relevant du ministère de la défense sont abrogés.
Art. 12. — Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 13. — La ministre des armées est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2020.
Jean Castex.
Par le Premier ministre :
La ministre des armées, Florence Parly.
La ministre des armées,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2020-1715 du 24 décembre 2020 relatif à la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense,
Arrête :
Art. 1er. — Seules sont proposables les personnes relevant du ministère de la défense au 1er janvier de l'année précédant l'année d'attribution de la médaille.
Art. 2. — L'attribution de la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense à l'échelon or donne lieu à une promotion annuelle.
L'attribution de la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense aux échelons argent et bronze donne lieu à une promotion annuelle par chaque autorité ayant reçu délégation.
Des promotions supplémentaires peuvent être prévues lorsqu'il y a lieu d'attribuer la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense à titre exceptionnel.
Art. 3. — Les diplômes délivrés à chaque titulaire sont établis par les services chargés de préparer l'attribution de la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense.
La dépense résultant de la fabrication de la médaille d'honneur au personnel civil relevant du ministère de la défense est à la charge du service d'emploi du récipiendaire.
Art. 4. — L'arrêté du 8 septembre 1894 modifié concernant les médailles d'honneur à décerner au personnel non militaire de la marine, l'arrêté du 3 septembre 1936 modifié relatif aux médailles d'honneur à décerner aux personnels civils extérieurs des établissements de la guerre et aux personnels ouvriers et secondaires de l'administration centrale et l'arrêté du 12 août 1988 relatif aux mesures de déconcentration pour l'attribution des médailles d'honneur aux personnels civils relevant du ministère de la défense ( terre-air-marine ) sont abrogés.
Art. 5. — Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2020.
Florence Parly.