MÉDAILLE D’HONNEUR
DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
- 10 avril 1945 -
La Médaille de l’Éducation Surveillée fut créée par le décret du 10 avril 1945 ; ce texte fixant le statut du personnel des services extérieurs de l’Éducation surveillée.
D’un modèle proche de la Médaille d’honneur Pénitentiaire, elle ne comportait qu'un seul échelon, l'Argent, décerné pour une ancienneté de quinze années de services.
Lorsqu'en 1990, la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse se substitua à la Direction de l'Éducation Surveillée, le nom de la médaille évolua et devint Médaille d’honneur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Le décret n° 2007-668 du 3 mai 2007, a institué au ministère de la Justice une médaille dénommée Médaille d'honneur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse comportant désormais trois échelons : Bronze, Argent et Or.
La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est conférée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Son attribution donne lieu à la remise d'un diplôme et ouvre droit à une allocation dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Candidatures et propositions à adresser au ministère de la Justice, par voie hiérarchique, pour les personnels en activité de service.
Largeur de 27 mm.
Amarante avec des chevrons verts de 2 mm et espacés de 7 mm.
Pour la Médaille d’honneur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, amarante avec des chevrons de couleur verte de 2 mm espacés de 10 mm.
Les rubans des échelons Argent et Or sont pourvus d'une rosette dont le diamètre est de 10 millimètres pour la Médaille d'Argent et de 20 millimètres pour la Médaille d'Or.
( 10 avril 1945 – 1990 )
Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Gravure de Louis, Oscar Roty.
Sur l’avers : la légende RÉPUBLIQUE FRANÇAISE entourait l’effigie de la République.
Sur le revers : l’inscription ÉDUCATION SURVEILLÉE surmontait un cartouche nominatif rectangulaire.
L’ensemble était entouré, sur le bas, par deux rameaux de feuilles de chêne et de laurier, et sur le
haut par l’inscription MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
( 1990 – 3 mai 2007 )
Médaille ronde en argent, du module de 27 mm.
Gravure de Louis, Oscar Roty.
Sur l’avers : identique au modèle précédent.
Sur le revers : l’inscription PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE surmonte un cartouche
nominatif rectangulaire.
L’ensemble est entouré, sur le bas, par deux rameaux de feuilles de chêne et de laurier,
et sur le haut par l’inscription MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
( depuis 2007 )
Médailles rondes en bronze, argent ou or et du module de 27 mm.
Sur l’avers : Un profil de la République est entourée de la légende
REPUBLIQUE FRANÇAISE.
Sur le revers : l'inscription PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE surmonte un cartouche nominatif rectangulaire.
Cet ensemble est entouré par l’inscription MINISTÈRE DE LA JUSTICE.
( Liste non exhaustive )
Source :
Légifrance
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu le décret du 31 décembre 1927 fixant le statut du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété, notamment le décret du 18 août 1938 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes ;
Vu l'ordonnance et le décret du 22 novembre 1944 relatifs à l'organisation des services pénitentiaires et des services de l'éducation surveillée ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante,
Décrète :
CHAPITRE IV
RÉCOMPENSES
Art. 27. — Les récompenses qui peuvent être décernées aux fonctionnaires de l'éducation surveillée sont les suivantes :
1° Le témoignage officiel de satisfaction. La durée de l'ancienneté exigée à l'article 25 pour l'avancement de classe est réduit d'un an en ce qui concerne les bénéficiaires de cette distinction ;
2° La promotion à la classe supérieure, accordée sans condition d'ancienneté, après un acte de dévouement dûment constaté ;
3° La médaille de l'éducation surveillée.
Art. 28. — La médaille de l'éducation surveillée peut être décernée aux fonctionnaires comptant au moins vingt ans de service dans l'éducation surveillée.
Elle peut également être décernée à titre honorifique sous la même condition d'ancienneté, aux fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire, aux inspecteurs généraux des services administratifs, aux contrôleurs généraux des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée, aux médecins, aumôniers et employés des services de l'éducation surveillée.
Pour les fonctionnaires ayant obtenu au cours de leur carrière le témoignage officiel de satisfaction, la durée des services exigée est diminuée d'une année par le témoignage officiel de satisfaction.
Art. 29. — La médaille est accordée par arrêté du garde des sceaux sur la proposition du comité de la médaille. Ce comité a la même composition que la commission chargée de préparer les tableaux d'avancement. Il se réunit deux fois par an sur la convocation du directeur de l'administration pénitentiaire et des services de l'éducation surveillée.
Cette distinction peut être conférée sans avis du comité de la médaille et quelle que soit la durée des services de l'intéressé, pour acte de courage et de dévouement ou pour services exceptionnels rendus par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 30. — En cas de faute grave, l'autorisation de porter la médaille de l'éducation surveillée peut être suspendue ou retirée par décision du garde des sceaux sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire et des services de l'éducation surveillée.
Art. 54. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1945.
C. de Gaulle.
Par le Gouvernement provisoire de la République française :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, François de Menthon.
Le ministre de l'économie nationale et des finances, R. Pleven.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 10 avril 1945 fixant le statut du personnel des services extérieurs de l'éducation surveillée et notamment les articles 27, 28, 29 et 30 instituant la médaille de l'éducation surveillée et déterminant les modalités d'attribution et de retrait de ladite médaille ;
Sur le rapport du directeur de l'éducation surveillée,
Arrête :
Art. 1er. — La médaille de l'éducation surveillée, créée par le décret du 10 avril 1945, consiste en une médaille d'argent du module de 27 millimètres dont la face représente la République au chêne entourée de l'inscription : « République française ». Au revers, le cartouche, entouré de deux rameaux de feuilles de chêne est surmonté de l'inscription : « Ministère de la justice. Education surveillée ».
Le ruban est de couleur amarante, avec chevrons verts de 2 mm, espacés de 7 mm. Sa largeur est de 27 mm.
Art. 2. — Les modalités d'attribution et de retrait de la médaille de l'éducation surveillée sont celles qui sont prévues par les articles 27 à 30 du décret du 10 avril 1945.
Art. 3. — Le titulaire de la médaille de l'éducation surveillée reçoit un diplôme indiquant les motifs de cette distinction.
Art. 4. — En dehors des cas prévus à l'article 29, alinéa 2, du décret du 10 avril 1945, les promotions de la médaille de l'éducation surveillée ont lieu deux fois par an, à l'occasion du 1er Janvier et du 14 juillet.
Art. 5. — Le directeur de l'éducation surveillée est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 13 mai 1948.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Par délégation :
Le directeur du cabinet, Schnedecker.
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget,
Vu le décret n° 45-627 du 10 avril 1945 fixant le statut du personnel des services extérieurs de l'éducation surveillée,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille de l'éducation surveillée, créée par le décret du 10 avril 1945, consiste en une médaille d'argent du module de 27 millimètres dont la face représente la République au chêne entourée de l'inscription « République française ». Au revers le cartouche, entouré de deux rameaux de feuille de chêne est surmonté de l'inscription : « Ministère de la justice. Education surveillée ».
Le ruban est de couleur amarante, avec chevrons verts de 2 millimètres, espacés de 7 millimètres. Sa largeur est de 27 millimètres.
Art. 2. — La médaille de l'éducation surveillée est attribuée par arrêté du garde des sceaux, sur la proposition d'un comité de la médaille, dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du présent décret.
Le titulaire de la médaille reçoit un diplôme indiquant les motifs de cette distinction.
Art. 3. — La médaille de l'éducation surveillée peut être décernée aux agents, fonctionnaires et non fonctionnaires, des services extérieurs de l'éducation surveillée comptant au moins quinze ans de service.
Elle peut également être décernée, sous la même condition d'ancienneté et sans consultation du comité de la médaille : aux magistrats et fonctionnaires de la direction de l'éducation surveillée, aux juges des enfants, aux assesseurs des tribunaux pour enfants, aux conseillers délégués à la protection de l'enfance, aux autres magistrats de l'ordre judiciaire, aux délégués permanents et bénévoles à la liberté surveillée, aux assistantes sociales et membres des services sociaux d'enquête et de dépistage, aux éducateurs, médecins, psychologues et autres techniciens, administrateurs, aumôniers, dirigeants des organismes publics et privés participant au traitement de l'enfance délinquante, aux personnes s'étant signalées au service des mineurs délinquants ou en danger.
Pour les agents de l'éducation surveillée ayant obtenu au cours de leur carrière le témoignage officiel de satisfaction, la durée des services exigée est diminuée d'une année par témoignage officiel de satisfaction.
Art. 4. — Cette distinction peut être conférée quelle que soit la durée des services de l'intéressé et sans consultation du comité de la médaille, pour acte de courage et de dévouement ou pour services exceptionnels.
Art. 5. — Le comité de la médaille est constitué par les commissions administratives paritaires des services extérieurs de l'éducation surveillée. Il se réunit deux fois par an sur la convocation du directeur de l'éducation surveillée.
En dehors du cas prévu à l'article 4, l'attribution de la médaille de l'éducation surveillée a lieu deux fois par an, à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet.
Art. 6. — En cas de faute grave, l'autorisation de porter la médaille de l'éducation surveillée peut être suspendue ou retirée par décision du garde des sceaux sur la proposition du directeur de l'éducation surveillée.
Art. 7. — Les articles 28, 29 et 30 du décret du 10 avril 1945 et l'arrêté du 13 mai 1948 sont abrogés.
Art. 8. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 14 juin 1951.
Henri Queuille.
Par le président du conseil des ministres :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Mayer.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Maurice Petsche.
Le ministre du budget, Edgar Faure.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 51-785 du 14 juin 1951 relatif à la médaille de l'éducation surveillée ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — La médaille de l'éducation surveillée, décernée après le 31 décembre 1970, comporte, pour tous les agents des services extérieurs de l'éducation surveillée en activité, l'attribution d'une allocation unique dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Cette allocation est payable en une seule fois et la dépense est imputée sur le budget du ministère de la justice.
Art. 2. — L'allocation susvisée ne peut être cumulée avec toute autre indemnité de même nature.
Art. 3. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1971.
Fait à Paris, le 19 mai 1971.
Georges Pompidou.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Pleven.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d’Estaing.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe Malaud.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean Taittinger.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Vu le décret n° 71-371 du 19 mai 1971 relatif à l'allocation afférente à la médaille de l'éducation surveillée,
Arrêtent :
Art. 1er. — Le montant de l'allocation prévue à l'article 1er du décret susvisé du 19 mai 1971 est fixé à 100 F.
Art. 2. — Le directeur de l'éducation surveillée au ministère de la justice et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1971.
Fait à Paris, le 19 mai 1971.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Félix Boucly.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, Jacques Calvet.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :
Le sous-directeur, Pierre Guilbeau.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 51-785 du 14 juin 1951, relatif à la médaille de l'éducation surveillée ;
Vu le décret n° 71-371 du 19 mai 1971 relatif à l'allocation afférente à la médaille de l'éducation surveillée ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Le décret susvisé du 19 mai 1971 est complété par un article 1er bis ainsi libellé :
Article 1er bis. — Pour les personnels qui ont été décorés de la médaille de l'éducation surveillée avant le 1er janvier 1971, la réalisation de cette mesure sera effectuée par tranche. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixera chaque année, compte tenu des crédits ouverts à cet effet, les années de référence au titre desquelles l'allocation visée à l'article 1er sera accordée.
Art. 2. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1972.
Fait à Paris, le 2 mai 1972.
Georges Pompidou.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, René Pleven.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry Giscard d’Estaing.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe Malaud.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean Taittinger.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du 6 mars 2006 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. — Il est institué au ministère de la justice une médaille dénommée « médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse ».
Art. 2. — La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse récompense les services honorables rendus à la protection judiciaire de la jeunesse.
Elle comporte trois échelons : le bronze, l'argent et l'or.
Art. 3. — La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être décernée aux agents, titulaires et non titulaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse sur proposition motivée des directeurs et chefs de service de la protection judiciaire de la jeunesse.
L'échelon bronze peut être décerné aux agents justifiant de quinze années de services accomplis à la protection judiciaire de la jeunesse.
L'échelon argent peut être décerné aux titulaires de l'échelon bronze, après vingt années de services.
L'échelon or peut être décerné aux titulaires de l'échelon argent après vingt-cinq années de services.
Les titulaires de l'ancienne médaille de la protection judiciaire de la jeunesse sont réputés titulaires de l'échelon bronze de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils peuvent bénéficier de l'échelon argent après vingt années de services. Ils peuvent bénéficier directement de l'échelon or après vingt-cinq années de services.
Art. 4. — La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être décernée à titre exceptionnel sans condition de durée aux agents de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli un acte de courage ou de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 5. — La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être conférée sans condition d'ancienneté et hors contingent aux personnes extérieures à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont rendu des services exceptionnels à la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 6. — La durée des services exigée à l'article 3 peut, dans la limite maximale de trois années, être réduite d'une année par lettre officielle de félicitations reçue pour tout acte de courage ou de dévouement accompli en dehors de l'exercice des fonctions.
Art. 7. — La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être conférée à titre posthume.
Art. 8. — Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un comité de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse comprenant :
– le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas d'empêchement, l'adjoint du directeur, ou un sous-directeur à la protection judiciaire de la jeunesse, qui le préside ;
– un inspecteur de l'inspection des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
– un directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ;
– un directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ;
– un magistrat en fonction dans les services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
– un fonctionnaire de catégorie A de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le chef de cabinet du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse assure le secrétariat de ce comité.
Les membres du comité de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse sont désignés par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin avec les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
Le comité se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur les propositions de nomination, de promotion et de retrait de la médaille ainsi que sur toutes les questions soumises par son président, notamment l'échelon à décerner aux personnes extérieures à la protection judiciaire de la jeunesse.
Le président du comité a voix prépondérante en cas de partage de voix.
Le comité établit son règlement intérieur, qui fixe notamment les règles de désignation des membres suppléants et le quorum.
Art. 9. — La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est d'un module de 27 millimètres dont la face représente un profil de la République entouré de l'inscription : « République française ».
Au revers, sur le pourtour, les mots : « Ministère de la justice » entourent l'inscription : « Protection judiciaire de la jeunesse » surmontant le cartouche.
Le ruban est de couleur amarante, avec chevrons verts de 2 millimètres, espacés de 10 millimètres. Sa largeur totale est de 27 millimètres. Il est assorti d'une rosette de 10 millimètres de diamètre environ pour la médaille d'argent et de 20 millimètres de diamètre environ pour la médaille d'or.
Art. 10. — La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est conférée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les médailles attribuées aux personnes extérieures à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse le sont hors contingent.
Art. 11. — La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est attribuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et après avis du comité de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Pour les attributions prévues à l'article 4, l'avis du comité de la médaille n'est pas nécessaire.
Art. 12. — L'attribution de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse donne lieu à la remise d'un diplôme.
Art. 13. — L'attribution de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse ouvre droit à une allocation dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 14. — Les nominations et promotions de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.
Art. 15. — Lorsque la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est décernée aux agents, titulaires et non titulaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse, le coût de son acquisition est pris en charge par l'administration.
Art. 16. — Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires du troisième ou du quatrième groupe prévues par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.
La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.
Art. 17. — Le décret n° 51-785 du 14 juin 1951 relatif à la médaille de l'éducation surveillée ainsi que le décret n° 71-371 du 19 mai 1971 relatif à l'allocation afférente à la médaille de l'éducation surveillée, modifié par le décret n° 72-343 du 2 mai 1972, sont abrogés.
Art. 18. — Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 19. — Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.
Art. 20. — Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2007.
Jacques Chirac.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément.
Le ministre de l'outre-mer, Hervé Mariton.
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-668 du 3 mai 2007 relatif à la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrête :
Art. 1er. — Le contingent annuel prévu à l'article 10 du décret du 3 mai 2007 susvisé est fixé comme suit :
60 médailles en bronze ;
25 médailles en argent ;
15 médailles en or.
Art. 2. — Le montant de l'allocation prévue à l'article 13 du décret du 3 mai 2007 susvisé est fixé comme suit :
30 euros pour la médaille en bronze ;
42 euros pour la médaille en argent ;
50 euros pour la médaille en or.
Cette allocation est versée en une fois à l'occasion de la remise de la médaille.
Art. 3. — Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, P.-P. Cabourdin.
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction de l'accompagnement du personnel ; bureau de la chancellerie.
La présente circulaire a pour objet de fixer les modalités d'application à la gendarmerie du décret visé en référence, relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse au personnel de la gendarmerie.
1. CHAMP D'APPLICATION.
La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse récompense les services honorables rendus à la protection judiciaire de la jeunesse.
Elle comporte trois échelons : bronze, argent et or.
Elle peut être conférée hors contingent (1) aux personnes extérieures à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse, et donc aux militaires de la gendarmerie nationale, qui ont rendu des services exceptionnels à la protection judiciaire de la jeunesse.
2. CONDITIONS DE PROPOSITION.
Sont proposables les militaires de la gendarmerie réunissant les conditions suivantes :
– échelon bronze : 15 ans de services militaires et justifier au minimum de 5 années de services au profit de la protection judiciaire de la jeunesse ;
– échelon argent : être détenteur de l'échelon bronze, compter au minimum 20 ans de services militaires et justifier de nouveaux services rendus au profit de la protection judiciaire de la jeunesse depuis l'échelon précédent ;
– échelon or : être détenteur de l'échelon argent, compter au minimum 25 ans de services militaires et justifier de nouveaux services rendus au profit de la protection judiciaire de la jeunesse depuis l'échelon précédent.
Les candidats, justifiant de lettres de félicitations reçues pour acte de courage ou de dévouement, peuvent voir les durées exigées ci-dessus réduites d'une année par récompense dans la limite de trois ans.
3. ÉTABLISSEMENT ET TRANSMISSION DES NOTICES DE PROPOSITION.
Les propositions sont établies sur l'imprimé réglementaire ( photocopies non admises ) donné en pièce jointe et transmises en 2 exemplaires.
Ces 2 exemplaires, non agrafés entre eux, comportent une énumération exhaustive et détaillée des mérites ( les dates des activités au profit des jeunes en difficulté figurent clairement ). Signés par l' autorité militaire de 1er niveau ( AM1 ), ils sont accompagnés d'une photocopie ( lisible ) de la carte nationale d'identité.
Les candidatures sont recensées par région ou organisme assimilé. Elles font l'objet d'un classement préférentiel avant envoi à la direction générale de la gendarmerie nationale – service des ressources humaines – sous-direction de l'accompagnement du personnel – bureau de la chancellerie ( B.CHANC. ).
Les dossiers de proposition parviennent au B.CHANC. avant la date fixée annuellement par message diffusé au début de chaque année civile. En l'absence de proposition, un état néant est fourni.
4. ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE D'HONNEUR DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE.
La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est attribuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la Justice. Chaque année deux arrêtés sont pris en mars et octobre et publiés au Bulletin officiel des décorations, des médailles et récompenses ( BODMR ).
L'attribution de cette médaille d'honneur donne lieu à la remise d'un diplôme et ouvre droit à une allocation versée en une fois lors de la remise de la médaille. Le montant de cette allocation est fixée par arrêté de référence.
5. DISCIPLINE DE L'ORDRE.
Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse :
– s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ;
– s'il a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires du type exclusion de fonctions ou radiation des cadres.
La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.
Elle peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.
Les propositions de retrait sont présentées suivant la procédure décrite dans le bordereau d'envoi de référence.
Les retraits sont prononcés par le comité de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée, chef du service des ressources humaines, Bernard Mottier.
(1) Un contingent annuel est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-668 du 3 mai 2007 relatif à la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrête :
Art. 1er. — Sur décision du garde des sceaux, les attributaires de la médaille d'honneur reçoivent leur insigne des mains du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse qui peut déléguer cette attribution.
Art. 2. — Délégations permanentes en cas d'empêchement du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse :
a) Médaille PJJ, échelon or : Le directeur adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse, un sous-directeur ou un directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
b) Médaille PJJ, échelon argent : Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse territorialement compétent, son adjoint ou un directeur territorial de la DIR concernée.
c) Médaille PJJ, échelon bronze : Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse territorialement compétent, son adjoint, un directeur territorial de la DIR concernée, le directeur territorial adjoint ou un directeur de service du territoire concerné.
Art. 3. — Le remettant ayant reçu délégation permanente ou délégué à cet effet doit lui-même être décoré dans un ordre national ou décoré de la médaille de la protection judiciaire de la jeunesse à un échelon au moins équivalent.
Art. 4. — Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son délégué procède avec le cérémonial ci-après à la réception des personnes nommées ou promues.
Il adresse au récipiendaire les paroles suivantes :
« Au nom du ministre de la justice et des libertés, garde des sceaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décorons de la médaille d'honneur, échelon or/argent/bronze, de la protection judiciaire de la jeunesse. »
Il lui remet l'insigne et le diplôme et lui donne l'accolade.
Les réceptions doivent s'opérer avec toute la dignité requise.
Art. 5. — Le procès-verbal de toute réception portant les signatures du récipiendaire et de la personne qui a procédé à la réception est adressé au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 6. — Le contingent annuel prévu à l'article 10 du décret du 3 mai 2007 susvisé est fixé comme suit :
60 médailles en bronze ;
25 médailles en argent ;
15 médailles en or.
Art. 7. — Le montant de l'allocation prévue à l'article 13 du décret du 3 mai 2007 susvisé est fixé comme suit :
30 euros pour la médaille en bronze ;
40 euros pour la médaille en argent ;
50 euros pour la médaille en or.
Cette allocation est versée en une fois à l'occasion de la remise de la médaille.
Art. 8. — L'arrêté du 24 mai 2007 relatif aux modalités d'attribution de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
Art. 9. — Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, P.-P. Cabourdin.